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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 1er octobre 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 1er octobre 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Santé,
Liberté - Égalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Fraternité
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 1er octobre 2025SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/CAB/BOPPAS2025274-0001 du 1er octobre 2025
autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs.
Direction Départementale de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités des Pyrénées-
Orientales
SERVICES A LA PERSONNE
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N° SAP 991 673 054
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N° SAP 939 794 921
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 988 199 386
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025274-0001 portant autorisation des battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers sur la commune de Prades.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025274-0001 du 1er octobre 2025 prononçant la
dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée « ASA CHEMIN DELLA L’AYGUE »
à Espira-de-Conflent.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025274-0002 du 1er octobre 2025 prononçant la
dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée « ASA CANAL SANT CRISTAU
MONTES » à Montesqieu-des-Albères.
SOUS-PREFECTURE DE CERET
- Arrêté n°SPCERET 2025-273-0001 portant habiltation dans le domaine funéraire de
l’EURL ADFF THANATOPRAXIE sise à Elne.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-003 de traitement de
l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 9 rue Joly Frigola à
RIVESALTES (66600) ; parcelle cadastrée AA197.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-002 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du
logement situé au 2ième étage, de l’immeuble sis 5, avenue du Puig Del Mas à BANYULS
SUR MER (66650), parcelle cadastrée AB 14.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité des
parties communes de l’immeuble sis 30, rue de Las Eres à Baho (66540), parcelle
cadastrée AL0340.DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES
- Subdélégations de signature en matière de successions.E = PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DIRECTION
DES
SÉCURITÉS
Bureau
de
l'ordre
public
et
des
polices
administratives
de
sécurité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°PREF/CAB/BOPPAS2025274-0001
du
1° octobre
2025
autorisant
la captation,
l'enregistrement
et
la transmission
d'images
au
moyen
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
Le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
VU
le
Code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L.
242
à
L.
242-8
et
R.
242-
BàR.
24234;
VU
le décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements :
VU
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE,
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
et
des
outre-mer,
en
date
du
19
avril
2023
relatif
au
nombre
maximal
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
pouvant
être
simultanément
utilisées
dans
chaque
départemenit
et collectivité
d'outre-mer ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025237-0003
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
au
sein
de
la
direction
des
sécurités
;
VU
la
demande
en
date
du
29
septembre
2025,
formée
par
la
direction
interdépartementale
de
la
police
nationale
des
Pyrénées-Orientales
visant
à
obtenir
l'autorisation
de
capter,
d'enregistrer
et
de
transmettre
des
images
au
moyen
de
deux
caméras
installées
sur
un
aéronef
aux
fins
d'assurer
la
protection
des
personnes
et
des
biens
le
02
octobre
2025
de
08h00
à
19h00
sur
la
commune
de
Perpignan,
dans
le
périmètre
délimité
par
la
place
de
Catalogne,
le
cours
Lazare
Escarguel,
les
boulevards
des
Pyrénées,
Félix
Mercader,
Henri
Poincaré,
Aristide
Briand,
Anatole
France,
jean
Bourrat,
Wilson
et
le quai
Sadi
Carnot
;
VU
la déclaration
de
manifestation
déposée
par
l'UD
CGT
66
le
29
septembre
2025 ;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
1/4
sur
le site
: http:{{www.pyrenees-orientales.gouv.frCONSIDÉRANT
que
les
dispositions
susvisées
permettent
aux
forces
de
sécurité
intérieure,
dans
l'exercice
de
leurs
missions
de
prévention
des
atteintes
à
l'ordre
public
et
de
protection
de
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens,
de
procéder
à
la
captation,
à
l'enregistrement
et
à
la
transmission
d'images
au
moyen
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
aux
fins
d'assurer
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
et
prévenir
les
troubles
à
l'ordre
public
dans
le
cadre
des
opérations
de
rétablissement
de
l'ordre
public
;
CONSIDÉRANT
que
le
4
du
|
de
l'article
L.
242-5
susvisé
prévoit
que
ces
dispositifs
peuvent
être
mis
en
œuvre
au
titre
de
la
prévention
des
atteintes
à
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
dans
des
lieux
particulièrement
exposés,
en
raison
de
leurs
caractéristiques
ou
des
faits
qui
s'y
sont
déjà
déroulés,
à
des
risques
d'agression,
de
vol
ou
de
trafic
d'armes,
d'êtres
humains
ou
de
stupéfiants,
ainsi
que
la
protection
des
bâtiments
et
installations
publics
et
de
leurs
abords
immédiats,
lorsqu'ils
sont
particulièrement
exposés
à
des
risques
d'intrusion
ou
de
dégradation
;
que
le
2°
du
même
article
dispose
que
ces
dispositifs
peuvent
être
mis
en
œuvre
au
titre
la
sécurité
des
rassemblements
de
personnes
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
ouverts
au
public
ainsi
que
l'appui
des
personnels
au
sol,
en
vue
de
leur
permettre
de
maintenir
ou
de
rétablir
l’ordre
public,
lorsque
ces
rassemblements
sont
susceptibles
d'entraîner
des
troubles
graves
à
l'ordre
public; que
le
3°
du
même
article
dispose
que
ces
dispositifs
peuvent
être
mis
en
œuvre
au
titre
de
la prévention
d'actes
de
terrorisme
; que
le 4°
du
même
article
dispose
que
ces
dispositifs
peuvent
être
mis
en
œuvre
au
titre
de
la
régulation
des
flux
de
transport ;
CONSIDÉRANT
que
cette
demande
s'inscrit
dans
le
cadre
de
sécurisation
des
différents
lieux
susceptibles
d'accueillir
des
rassemblements
de
personnes
lors
de
la
manifestation
de
la journée
nationale
d'action
(JNA)
intersyndicale
du
02
octobre
2028
sur
la
commune
de
Perpignan,
dans
le
périmètre
délimité
par
la
place
de
Catalogne,
le
cours
Lazare
Escarguel,
les
boulevards
des
Pyrénées,
Félix
Mercader,
Henri
Poincaré,
Aristide
Briand,
Anatole
France,
Jean
Bourrat,
Wilson
et
le
quai
Sadi
Carnot
;
CONSIDÉRANT
que
cette
journée
d'action
devrait
connaître
une
participation
importante
; qu'elle
pourrait
rassembier
au-delà
des
cercles
syndicaux
traditionnels
avec
la
présence
annoncée
de
manifestants
non
syndiqués
;
que
la
participation
prévisible
à
cette
manifestation
est
estimée
pour
l'heure
à
un
socle
minimal
de
3
000
personnes
et
que
pour
mémoire,
les
manifestations
relatives
à
la
réforme
des
retraites
avaient
réuni
jusqu'à
14
000
personnes
à Perpignan
; que
la CGT
annonce
la
participation
de
10 000
personnes;
CONSIDÉRANT
que
le périmètre
géographique
concerné
se caractérise
par
une
densité
de
population
importante
et
une
urbanisation
complexe;
que
la
prévention
des
troubles
à
l'ordre
public
est
contrariée
par
ces
mêmes
caractéristiques;
qu'il
n'existe
pas
de
dispositif
moins
intrusif
permettant
de
parvenir
aux
mêmes
fins
;
_
2/4CONSIDÉRANT
que
les
effectifs
de
la
police
nationale
doivent
parfois
faire
face
à
des
situations
où
leur
vie
est
mise
en
danger,
que
l'utilisation
d'un
drone
permet
une
vue
aérienne
plus
dégagée
et
optimale,
que
cette
vision
rend
possible
une
meilleure
expertise
de
la
situation
et
améliore
la
prise
de
décision,
qu'il
est
donc
opportun
de
disposer
d'une
vision
aérienne
dynamique
permettant
une
visualisation
grand
angle
sur
l'ensemble
du
périmètre
;
qu'il
n'existe
pas
de
dispositif
moins
intrusif
permettant
de
parvenir
aux
mêmes
fins
;
CONSIDÉRANT
que
la
demande
porte
sur
l'engagement
de
deux
caméras
aéroportées
le
02
octobre
2025
de
08h00
à
19h00
sur
la
commune
de
Perpignan,
dans
le
périmètre
délimité
par
la
place
de
Catalogne,
le
cours
Lazare
Escarguel,
les
boulevards
des
Pyrénées,
Félix
Mercader,
Henri
Poincaré,
Aristide
Briand,
Anatole
France,
Jean
Bourrat,
Wilson
et
le
quai
Sadi
Carnot;
que
la
durée
de
l'autorisation
est
également
strictement
limitée
à
la
durée
prévisionnelle
déclarée
par
le
service
demandeur
;
qu'au
regard
des
circonstances
sus-mentionnées,
la demande
n'apparaît
pas
disproportionnée
;
CONSIDÉRANT
que
le
recours
à
la
captation,
l'enregistrement
et
la
transmission
d'images
fera
l'objet
d'une
information
par
plusieurs
moyens
adaptés;
qu'une
publication
au
RAA
sera
effectuée
et
qu'une
information
spécifique
sera
apportée
sur
les
lieux
du
rassemblement
au
cours
duquel
la
caméra
aéroportée
sera
utilisée,
visant
à
avertir
les
personnes
présentes
qu'elles
sont
susceptibles
d'être
filmées;
que
ces
moyens
d'information
sont
adaptés
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-
Orientales
;
ARRÊTE
Article
1:
La
captation,
l'enregistrement
et
la
transmission
d'images
par
la
direction
interdépartementale
de
la
police
nationale
des
Pyrénées-Orientales
est
autorisée
au
titre
de
la
prévention
des
atteintes
à
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens,
de
la
sécurité
des
rassemblements,
de
la
prévention
des
actes
de
terrorisme
et
de
la
régulation
des
flux
de
transport. Article
2:
Le
nombre
maximal
de
caméras
pouvant
procéder
simultanément
aux
traitements
mentionnés
à
l'article
Ter
est
fixé
à
deux.
Article
3:
La
présente
autorisation
est
limitée
à
la
commune
de
Perpignan,
dans
le
périmètre
délimité
par
la
place
de
Catalogne,
le
cours
Lazare
Escarguel,
les
boulevards
des
Pyrénées,
Félix
Mercader,
Henri
Poincaré,
Aristide
Briand,
Anatole
France,
jean
Bourrat,
Wilson
et
le quai
Sadi
Carnot.
3/4Article
4:
La
présente
autorisation
est
délivrée
pour
le jeudi
02
octobre
2025
de
08h00
à
18h00. Article
5 : Le
registre
mentionné
à
l’article
L.
242-4
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
est
transmis
au
représentant
de
l'État
dans
le département
à
l'issue
de
l'opération.
Article
6:
Le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
et
le
directeur
interdépartemental
de
police
nationale
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Pour
le
préfet
et
par
délégation
L'adjointe
à la directfice
des
sécurités
Ua
July/LANDRA
Î
4jaBe
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DDETS
- Pôle
2El
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
991
673
054
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
du
17
mars
2025,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à compter
du
er
avril
2025
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021-088-01
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales ; Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate
:
Qu'une
déclaration
d'activités
de
services
à
la
personne
a
été
déposée
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées
orientales,
le
23/09/25
par
Mme
ROBREAU
NADINE
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
La
fée
du
ménage
Nadine
dont
l'établissement
principal
est
situé
14
rue
des
Amandiers
66000
Perpignan
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
991
673
054
pour
les
activités
suivantes
:
°
Entretien
de
la
maison
et
travaux
ménagers
(mode
d'intervention
Prestataire)
°
Préparation
de
repas
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
+
Collecte
et
livraison
à
domicile
de
linge
repassé
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Livraison
de
courses
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
+
Soins
et
promenade(s)
d'animaux
pour
personnes
dépendantes
(mode
d'intervention
Prestataire)
Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00+
Conduite
du
véhicule
des
personnes
en
cas
d'invalidité
temporaire
(mode
d'intervention
Prestataire)
°
Accompagnement
des
personnes
présentant
une
invalidité
temporaire
(mode
d'intervention
Prestataire) +
Assistance
aux
personnes
ayant
besoin
d’une
aide
temporaire
à
leur
domicile
(mode
d'intervention
Prestataire) Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modificative
préalable. Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant
:
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(|
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à ces
dispositions
que
si l’organisme
a préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le renouvellement
de
cet
agrément
dans
le
ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités. De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si l'organisme
a préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la
déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-20
à
R.7232-22
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le
29
septembre
2025
Pour
le
Préfet
des
P
t par
délégation,
le directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travaifet
des
solidarités,
Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à
compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et
de
la
souveraineté
industrielle
et
numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à
la
personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171
- 75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6
rue
Pitot
-
34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi
par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le
site
internet
htto://www.telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à
ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
ce
rejet.Æ
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DDETS
- Pôle
2El
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pvrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
939
794
921
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales ;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l’intérieur
du
17
mars
2025,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à
compter
du
îer
avril
2025
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021-088-01
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales ; Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate : Qu'une
déclaration
d'activités
de
services
à
la
personne
à
été
déposée
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées
orientales,
le
12/09/25
par
M.
COUBRIS
Jean-Luc
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
dont
l'établissement
principal
est
situé
40
avenue
de
l'Aviation
66250
Saint-Laurent-de-la-Salanque
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
939
794
921
pour
les
activités
suivantes :
*
Petits
travaux
de
jardinage
(mode
d'intervention
Prestataire)
*
Travaux
de
petit
bricolage
(mode
d'intervention
Prestataire)
Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modificative
préalable. Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant :
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(|
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si l'organisme
a préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le renouvellement
de
cet
agrément
dans
le ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités. De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si l'organisme
a préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la
déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-20
à
R.7232-22
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le
29
septembre
2025
Pour
le
Préfet
des
P-©,
et
par
délégation,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travailêt
des
solidarités,
/
Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à
compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et
de
la
souveraineté
industrielle
et
numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à
la
personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171
- 75703
PARIS
CEDEX
13.
II peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6
rue
Pitot
-
34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi
par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le
site
internet
http://www.telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à
ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
ce
rejet.Æ
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS
- Pôle
2El
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
988
199
386
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales ;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
du
17
mars
2025,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à compter
du
îer
avril
2025
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021-088-01
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate
:
Qu'une
déclaration
d'activités
de
services
à
la
personne
a
été
déposée
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées
orientales,
le
24/09/25
par
Mme
PEREZ
Célia
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
AE
PEREZ
CELIA
dont
l'établissement
principal
est
situé
1
rue
Camp
de
l'Espasa
66410
Villelongue-de-la-
Salanque
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
988
199
386
pour
les
activités
suivantes :
*
Garde
d'enfants
de
plus
de
3
ans
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
+
Accompagnement
des
enfants
de
plus
de
3
ans
dans
leurs
déplacements
(mode
d'intervention
Prestataire) .
Entretien
de
la
maison
et
travaux
ménagers
(mode
d'intervention
Prestataire)
+
Préparation
de
repas
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Livraison
de
courses
à
domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
+
Maintenance,
entretien
et
vigilance
temporaires
à
domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00+
Accompagnement
des
personnes
présentant
une
invalidité
temporaire
(mode
d'intervention
Prestataire) .
Assistance
aux
personnes
ayant
besoin
d’une
aide
temporaire
à
leur
domicile
(mode
d'intervention
Prestataire) Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modificative
préalable. Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant :
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(I
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si l'organisme
à préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le renouvellement
de
cet
agrément
dans
le ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités. De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à ces
dispositions
que
si l'organisme
a préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la
déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-20
à
R.7232-22
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le
30
septembre
2025
Pour
le
Préfet
des/P-O,
eï
par
délégation,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
traväil
et
des/solidarités,
SJ
Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à
compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et
de
la
souveraineté
industrielle
et
numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à
la
personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171
- 75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6
rue
Pitot
-
34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi
par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le
site
internet
htto.://www.telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à
ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
ce
rejet.PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2025274-0001
portant
autorisation
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
Vu Vu Vu Vu VU
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
sur
la commune
de
Prades
Le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6;
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016
en
date
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
14
février
2025;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SNAF-2025027-0002
en
date
du
27
janvier
2025
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
- Pyrénées-Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
Vu Vu Vu
2029; la
demande
de
battues
administratives
et
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Lazare
GONZALEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
07,
reçue
le
26
septembre
2025,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Madame
NSSOJA
et
Messieurs
FABRE,
MONTAGNE
et
SOLA
sur
la
commune
de
Prades
;
l'avis
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la commune
de
Prades ;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Prades ; 2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site :
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frARRÊTE
:
Article
1 : Monsieur
Lazare
GONZALEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
07,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Prades,
sur
et
aux
alentours
des
propriétés
de
Madame
NSSOJA
et
Messieurs
FABRE,
MONTAGNE
et
SOLA,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
y
compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
de
la
commune
concernée.
Dans
le cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Lazare
GONZALEZ
peut
s'attacher
les
compétences
des
chasseurs
locaux
de
son
choix
à
jour
de
leur
formation
décennale
de
sécurité
ainsi
que
d'autres
lieutenants
de
louveterie.
4
En
cas
d'intervention
à
moins
de
150
m
des
habitations
ou
de
tout
lieu
de
rassemblement
du
public,
le
nombre
de
chasseurs
sera
limité
au
strict
minimum
permettant
de
garantir
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
des
opérations.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Lazare
GONZALEZ,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
02
novembre
2025
inclus
Article
2
: Monsieur
Lazare
GONZALEZ
doit
informer
au
préalable
de
son
action
de
tirs
et
48h
pour
les
battues,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs. Le
louvetier
devra
obligatoirement
déclarer
toutes
les
prévisions
de
missions
et
d'interventions
sur
le
logiciel
louveterie
(https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
».Article
5
: Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Prades,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Prades.
Fait
à
Perpignan,
le 1” octobre
2025
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Le
Chef
du
ice
Nature
Agriculture
ForêtE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
CANAL SANT CRISTAU
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025
prononçant la dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée « CANAL SANT CRISTAU
MONTES » à Montesquieu-des-Albères.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;
VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance susvisée ;
VU la circulaire INT B 07 00081 C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 et suivants ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2022235-0021 du 19 avril 2024 portant délégation de
signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 22 mai 2025 de la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur Vincent DARMUZEY, à effet de signer dans le
cadre de ses attributions les actes relatifs à l’exercice de l’autorité administrative des associations
syndicales de propriétaires, à l’exception des actes liés à la création d’associations dévolus
exclusivement au préfet ;
VU les difficultés graves et persistantes entravant le fonctionnement de l’ASA, puis l’absence de
fonctionnement depuis plus de trois ans ainsi que la disparition de ses organes délibérants ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
274-0002 du 1er Octobre 2025VU l’état des ouvrages publics de l’ASA, suite à l’absence d’entretien de la part de l’ASA, et en
particulier celui de la prise d’eau ne permettant plus de gérer un prélèvement à l’étiage ;
VU la demande de dissolution d’office de l’association par la direction départementale des finances
publiques (DDFiP) des Pyrénées-Orientales, notamment par ses courriers en date du 07 juin 2016 et du
10 juin 2021 au motif qu’elle est sans fonctionnement selon les dispositions de l’article 40 de
l’ordonnance précitée ;
VU l’état des comptes de l’association transmis par la direction départementale des finances
publique des Pyrénées-Orientales ;
Considérant en application de l’article 40 de l’ordonnance précitée, que l’association étant sans
activité réelle en rapport avec son objet et connaissant des difficultés graves et persistantes entravant
son fonctionnement, elle peut faire l’objet d’une dissolution d’office par acte motivé de l’autorité
administrative ;
Considérant que la balance réglementaire ajoutée en annexe du présent arrêté, transmise par la
direction départementale des finances publique des Pyrénées-Orientales fait apparaître un solde de
trésorerie de 5 050,29 € ;
Considérant que tout document auxiliarisé justifiant ce transfert sera ajouté en annexe ;
Considérant en application du Code général de la propriété des personnes publiques, que les ouvrages
s’ils existent peuvent faire l’objet d’une incorporation dans le domaine public communal, à l’exception
de l’assise foncière si celle-ci est détenue par des personnes privées ou des personnes morales de droit
privé, par délibération du conseil municipal, exclusivement pour ceux de ces ouvrages situés sur le
territoire communal et ceci dans le cadre d’une affectation à un service de distribution d’eau brute ;
Considérant que si les ouvrages pouvant subsister ne font pas l’objet d’une affectation à un service
public de gestion d’eau brute ou à l’usage du public dans ce but, ils peuvent faire l’objet d’une cession
aux propriétaires des fonds ;
Considérant que du fait de ce transfert il n’est nul besoin de recourir à l’intervention d’un liquidateur
tel que mentionné à l’article 42 de l’ordonnance ;
Considérant que l’association n’a plus d’organe délibérant et que de ce fait il ne peut lui être notifié le
présent arrêté ainsi qu’à ses membres ;
Considérant que l’ASA peut être dissoute d’office par l’autorité administrative en application de
l’article 40 de l’ordonnance ;
Considérant que selon les dispositions de l’ordonnance et du décret sus-visés il appartient à l’autorité
administrative compétente dans le département d’établir cet arrêté ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;ARRÊTE :
Article 1er : Dissolution
Est prononcée la dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée « CANAL SANT CRISTAU
MONTES » à Montesquieu-des-Albères.
Article 2 : Modalités financières
Le solde de trésorerie de l’Association est dévolu à la commune de Montesquieu-des-Albères.
Selon les informations du tableau de transfert, la collectivité devra intégrer les résultats au 001
(investissement) pour un montant de 291,18 € et au 002 (fonctionnement) pour un montant de
4 759,11 € soit au moment du vote du budget 2025 soit par décision modificative en 2025.
Article 3 : Ouvrages
Les ouvrages ou immeubles faisant partie du domaine public de l’association s’ils existent sont
transférés, sur délibération du conseil municipal, dans le domaine public de la commune dans le but de
maintenir un service public, à charge pour elle d’en établir l’inventaire et l’évaluation, suivant la valeur
des immobilisations figurant au compte de l’association et de transmettre copie de ces constatations à
l’autorité administrative ; elle veillera en outre à la préservation des droits des tiers au droit des
ouvrages transférés.
Dans le cas où l’usage public n’est pas reconnu, ces ouvrages deviennent la propriété des propriétaires
des fonds situés sous les ouvrages selon une division pleine et entière calquée sur les dites parcelles
cadastrales.
Article 4 : Autorisations de prélèvement
Du fait de la dissolution de l’ASA, toute autorisation pré-existante de prélèvement dans le cours d’eau
ayant été octroyée aux ouvrages de l’ASA est annulée.
Les usagers, collectifs ou organismes publics qui désireront prélever l’eau afin d’alimenter leurs
ouvrages, devront accomplir les formalités nécessaires pour se voir autoriser un prélèvement dans le
milieu naturel et régler les redevances afférentes.
Article 5 : Publication et notification
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales, puis :
• notifié à Monsieur/Madame le Maire de la commune de Montesquieu-des-Albères,
• affiché dans la commune de Montesquieu-des-Albères, dans les quinze jours qui suivent sa
publication,
• notifié à Monsieur/Madame le comptable du SGC de Argeles-sur-mer et à Monsieur le Directeur
départemental des finances publiques (DDFiP) des Pyrénées-Orientales,
• Les organes de l'association ayant disparu, un exemplaire au moins sera tenu à la disposition des
propriétaires concernés en mairie de Montesquieu-des-Albères.
Article 6 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet :
• d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».Le Chef du Service de l'Eau
et des
Vincent DA
Article 7 : le Maire de la commune de Montesquieu-des-Albères, le comptable du SGC de Argeles-sur-
mer, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales, le secrétaire général
de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.*
Insee Mesurer pour comprendre
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Répertoire SIRENE
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09 72 72 6000
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SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE
À la date du 11/07/2025
Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 15/11/1983
Identifiant SIREN 296 601 826
Identifiant SIRET du siège 296 601 826 00013
Dénomination ASSOC SYND AUTORISEE SAINT-CHRISTIAU
Catégorie juridique 7321 - Association syndicale autorisée
Activité Principale Exercée (APE) 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil
n.c.a.
Appartenance au champ de l’ESS1
Appartenance au champ des
sociétés à mission
Description de l'établissement Etablissement actif depuis le 21/11/1983
Identifiant SIRET 296 601 826 00013
Adresse HOTEL DE VILLE
66740 MONTESQUIEU-DES-ALBERES
Activité Principale Exercée (APE) 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil
n.c.a.
1 : Economie Sociale et Solidaire
Important : A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce
document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26
décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre
2007).
Avertissement : Aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.
REPUBLIQUE FRANCAISEfile:///P:/600_EAU/104_TUTELLE_ASP/0_GENERAL_AUTRES/7_dissolution/2025_Dissolutions/ASA CANAL SANT CRISTAU MONTES-Montesquieu des alberes/Balance_transpo_ASA Canal St CRISTAU.ods Edition du 11/07/2025 - Page 2 sur 4
ETAT DE TRANSPOSITION DES COMPTES
Nomen Code Budget
Budget Cible M57 62000
Nomen Code Budget
Budget(s) Source(s) M14 63400 ASA CANAL SANT CRISTAU
Compte Libellés comptes
Débits Crédits Débits Crédits Débits Crédits Débits Crédits
1021 Dotation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 Compte au trésor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaux 0,00 0,00
Calcul des résultats M14 (à contrôler avec le CDG )
Classe 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont Provisions (15x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont ICNE (1688x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont 119/110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Classe 1 Nette 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Classe 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Classe 4 Budgétaires (454/456/458/481) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Résultat d'investissement (001) 291,18 291,18 0,00 291,18
Résultat de fonctionnement (002) 0,00
Dissolution Juridique :
Dissolution Comptable :
Arrêté préfectoral du :
63400 - A.S.A. CANAL SANT
CRISTAU MONTES
Balance de Sortie 2024
Total à intégrer
dans le Budget Cible
62000-COMMUNE DE
MONTESQUIEU LES ALBERES
AVANT intégration
62000-COMMUNE DE
MONTESQUIEU LES ALBERES
APRES intégration
4 350,18 4 350,18 4 350,18 2 152,38 2 152,38 2 152,38 Report à nouveau solde créditeur 4 759,11 4 759,11 4 759,11 6 211,38 6 211,38 6 211,38 5 050,29 5 050,29 5 050,29
11 261,67 11 261,67 11 261,67 11 261,67 11 261,67 11 261,67
11 261,67 11 261,67 11 261,67
4 759,11 4 759,11 4 759,11
6 502,56 6 502,56 6 502,56
6 211,38 6 211,38 6 211,38
4 759,11 4 759,11 4 759,11file:///P:/600_EAU/104_TUTELLE_ASP/0_GENERAL_AUTRES/7_dissolution/2025_Dissolutions/ASA CANAL SANT CRISTAU MONTES-Montesquieu des alberes/Balance_transpo_ASA Canal St CRISTAU.ods Edition du 11/07/2025 - Page 4 sur 4
EDITION HELIOS
Poste comptable '066001 SGC ARGELES-SUR-MER Budget collectivité '63400 A.S.A. CANAL SANT CRISTAU MONTES Exercice 2025
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Edition du : 30/06/25 11:06
Numéro compte Libellé compte BE débit BE crédit ONB débit ONB crédit OB débit OB crédit Total débit Total crédit Solde débit Solde crédit 1021 Dotation 0 4350,18 0 0 0 0 0 4350,18 0 4350,18 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés 0 2152,38 0 0 0 0 0 2152,38 0 2152,38 110 0 4759,11 0 0 0 0 0 4759,11 0 4759,11 21538 Autres réseaux 6211,38 0 0 0 0 0 6211,38 0 6211,38 0 515 Compte au trésor 5050,29 0 0 0 0 0 5050,29 0 5050,29 0 Total général 11261,67 11261,67 0 0 0 0 11261,67 11261,67 11261,67 11261,67
arrêtée à la date du 30/06/2025
Report à nouveau solde créditeurE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025
prononçant la dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée « ASA CHEMIN DELLA
L’AYGUE » à Espira-de-Conflent.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;
VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance susvisée ;
VU la circulaire INT B 07 00081 C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 et suivants ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2022235-0021 du 19 avril 2024 portant délégation de
signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 22 mai 2025 de la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur Vincent DARMUZEY, à effet de signer dans le
cadre de ses attributions les actes relatifs à l’exercice de l’autorité administrative des associations
syndicales de propriétaires, à l’exception des actes liés à la création d’associations dévolus
exclusivement au préfet ;
VU les difficultés graves et persistantes entravant le fonctionnement de l’ASA, puis l’absence de
fonctionnement depuis plus de trois ans ainsi que la disparition de ses organes délibérants ;
VU l’état des ouvrages publics de l’ASA, suite à l’absence d’entretien de la part de l’ASA ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
274-0001 du 1er Octobre 2025VU la demande de dissolution d’office de l’association par la direction départementale des finances
publiques (DDFiP) des Pyrénées-Orientales, notamment par ses courriers en date du 07 juin 2016 et du
10 juin 2021 au motif qu’elle est sans fonctionnement selon les dispositions de l’article 40 de
l’ordonnance précitée ;
VU l’état des comptes de l’association transmis par la direction départementale des finances
publiques des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024 204-0003 du 09 juillet 2024 portant nomination d’un
liquidateur chargé de mettre en œuvre la dissolution d’office des Associations Syndicales de
Propriétaires en 2024 ayant la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable public ;
Considérant en application de l’article 40 de l’ordonnance précitée, que l’association étant sans
activité réelle en rapport avec son objet et connaissant des difficultés graves et persistantes entravant
son fonctionnement, elle peut faire l’objet d’une dissolution d’office par acte motivé de l’autorité
administrative ;
Considérant que la balance réglementaire ajoutée en annexe du présent arrêté, transmise par la
direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales fait apparaître un solde de
trésorerie de 0€ ;
Considérant que tout document auxiliarisé justifiant ce transfert sera ajouté en annexe;
Considérant en application du Code général de la propriété des personnes publiques, que les ouvrages
s’ils existent peuvent faire l’objet d’une incorporation dans le domaine public communal, à l’exception
de l’assise foncière si celle-ci est détenue par des personnes privées ou des personnes morales de droit
privé, par délibération du conseil municipal, exclusivement pour ceux de ces ouvrages situés sur le
territoire communal ;
Considérant que si les ouvrages pouvant subsister ne font pas l’objet d’un usage public dans ce but, ils
peuvent faire l’objet d’une cession aux propriétaires des fonds ;
Considérant que l’association n’a plus d’organe délibérant et que de ce fait il ne peut lui être notifié le
présent arrêté ainsi qu’à ses membres ;
Considérant que l’ASA peut être dissoute d’office par l’autorité administrative en application de
l’article 40 de l’ordonnance ;
Considérant que selon les dispositions de l’ordonnance et du décret sus-visés il appartient à l’autorité
administrative compétente dans le département d’établir cet arrêté ;
SUR proposition de la directrice départementale des Territoires et de la Mer ;ARRÊTE :
Article 1er : Dissolution
Est prononcée la dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée « ASA CHEMIN DELLA
L’AYGUE » à Espira-de-Conflent.
Article 2 : Modalités financières
Le solde de trésorerie de l’association est dévolu à la commune d’Espira-de-Conflent.
Selon les informations du tableau de transfert, la collectivité devra intégrer les résultats au 001
(investissement) pour un montant de 0 € et au 002 (fonctionnement) pour un montant de 0€ soit au
moment du vote du budget 2025 soit par décision modificative en 2025.
Article 3 : Ouvrages
Les ouvrages ou immeubles faisant partie du domaine public de l’association s’ils existent sont
transférés, sur délibération du conseil municipal, dans le domaine public de la commune dans le but de
maintenir un service public, à charge pour elle d’en établir l’inventaire et l’évaluation, suivant la valeur
des immobilisations figurant au compte de l’association et de transmettre copie de ces constatations à
l’autorité administrative ; elle veillera en outre à la préservation des droits des tiers au droit des
ouvrages transférés.
Dans le cas où l’usage public n’est pas reconnu, ces ouvrages deviennent la propriété des propriétaires
des fonds situés sous les ouvrages selon une division pleine et entière calquée sur les dites parcelles
cadastrales.
Article 4 : Publication et notification
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales, puis :
• notifié à Monsieur le Maire de la commune d’Espira-de-Conflent,
• affiché dans la commune d’Espira-de-Conflent, dans les quinze jours qui suivent sa publication,
• notifié à Monsieur/Madame le comptable du SGC de Prades et à Monsieur le directeur
départemental des finances publiques (DDFiP) des Pyrénées-Orientales,
• Les organes de l'association ayant disparu, un exemplaire au moins sera tenu à la disposition des
propriétaires concernés en mairie d'Espira-de-Conflent.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet :
• d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr »Le Chef du Service de l'Eau
et des
Vincent DA
Article 6 : le Maire de la commune d’Espira-de-Conflent , le comptable du SGC de Prades, le directeur
départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales, le secrétaire général de la préfecture
des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit
au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.*
Insee Mesurer pour comprendre
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SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE
À la date du 18/06/2024
Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 06/04/1993
Identifiant SIREN 296 604 663
Identifiant SIRET du siège 296 604 663 00017
Dénomination ASA CHEMIN DELLA L'AYGUE
Catégorie juridique 7321 - Association syndicale autorisée
Activité Principale Exercée (APE) 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil
n.c.a.
Appartenance au champ de l’ESS1
Appartenance au champ des
sociétés à mission
Description de l'établissement Etablissement actif depuis le 06/04/1993
Identifiant SIRET 296 604 663 00017
Adresse MAIRIE
CARRER MAJOR
66320 ESPIRA-DE-CONFLENT
Activité Principale Exercée (APE) 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil
n.c.a.
1 : Economie Sociale et Solidaire
Important : A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce
document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26
décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre
2007).
Avertissement : Aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.
REPUBLIQUE FRANCAISEfile:///P:/600_EAU/104_TUTELLE_ASP/0_GENERAL_AUTRES/7_dissolution/2025_Dissolutions/1-ASA DU CHEMIN DE DELLA L'AYGUE_vers cne Espira-de-Conflent/ASA CHEMIN DELLA AYGUE-Balance_transpo_30.06.25.ods Edition du 25/08/2025 - Page 2 sur 4
ETAT DE TRANSPOSITION DES COMPTES
Nomen Code Budget
Budget Cible M57
Nomen Code Budget
Budget(s) Source(s) ASA CHEMIN DELLA L’AYGUE
Compte Libellés comptes
Débits Crédits Débits Crédits Débits Crédits Débits Crédits
Dissolution Juridique :
Dissolution Comptable :
Arrêté préfectoral du :
' -
Balance de Sortie 2024
Total à intégrer
dans le Budget Cible
80300-COMMUNE DE ESPIRA DE
CONFLENT
AVANT intégration
80300-COMMUNE DE ESPIRA DE
CONFLENT
APRES intégrationEu PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
Le
sous-préfet
de
Céret
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Service
chargé
de
la
réglementation
funéraire
Tél
: 04
68
51
67
40
Mèl
: sp-ceret-funeraire@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTE
n°
SPCERET
2025-273-0001
portant
habilitation
dans
le domaine
funéraire
de
l'EURL
ADFF
THANATOPRAXIE
sise
à
Elne
Le préfet
des
Pyrénées-Orientales
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.
2223-19,
L.
2223-
23,
L.
2223-38,
R.
2223-59,
R.
2223-74,
D.
2223-39,
D.
2223-80
à
D.
2223-88,
D.
2223-10
à
D.
2223-120
;
VU
le
décret
n°2020-917
du
28
juillet
2020
relatif
à
la
durée
de
l’habilitation
dans
le
secteur
funéraire
et
à
la
housse
mortuaire
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025-237-0006
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Clara
Thomas,
sous-préfète
de
Céret
;
VU
la
demande
d'habilitation
dans
le
domaine
funéraire
présentée
par
Madame
Audrey
Dura,
gérante
de
l'EURL
ADFF
THANATOPRAXIE
;
CONSIDÉRANT
que
l'intéressé
remplit
les
conditions
requises
;
SUR
PROPOSITION
de
la
sous-préfète
de
Céret;
ARRÊTE:
Article
1er:
l'EURL
ADFF
THANATOPRAXIE
sise
13
rue
du
Four
66
200
ELNE,
représentée
par
Madame
Audrey
Dura,
gérante,
est
habilitée
pour
exercer
sur
l'ensemble
du
territoire
national
les
activités
funéraires
suivantes :
e
soins
de
conservation
Sous-Préfecture
de
Céret
- 6
Boulevard
Simon
Batlle
- 66
400
CERET
Tél:
04
68
51
67
40
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales
gouv.frArticle
2
: le
numéro
de
l'habilitation
du
Référentiel
des
Opérateurs
Funéraires
qui
lui
est
attribué
est
le
25-66-0231;
Article
3
: la
durée
de
la
présente
habilitation
est
fixée
à
5
ans;
Article
4
: conformément
à
l’article
R.
2223-63,
Madame
Audrey
Dura
devra
déclarer
dans
un
délai
de
deux
mois
tout
changement
de
situation,
sous
peine
de
voir
son
habilitation
suspendue,
selon
les
modalités
de
l’article
L.
2223-25
du
code
général
des
collectivités
territoriales. Article
5
: l'habilitation
peut
être
suspendue
ou
retirée
pour
les
motifs
suivants
:
+
_non
respect
des
conditions
auxquelles
était
soumise
sa
délivrance,
e_non
respect
du
règlement
national
des
pompes
funèbres,
e
non
exercice
ou
cessation
d'exercice
des
activités
au
titre
desquelles
elle
a
été
délivrée,
e
atteinte
à
l’ordre
public
ou
danger
pour
la
salubrité
publique.
Article
6:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
e
d’un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales;
e
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'Intérieur
;
e
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
—
34000
MONTPELLIER).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«télérecours
Citoyen»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
7
: Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Madame
la
sous-préfète
de
Céret,
Monsieur
le
maire
de
Elne,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
des
Pyrénées-Orientales,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
à
l'intéressé
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Céret,
le
30
septembre
2025
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
La
sous-préfète
de
Céret,
Clara
THOMASPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Grientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
ét
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG66-SPE-mission
habitat
n°2025-261-003
De
traitement
de
l'insalubrité
du
logernent
situé
au
rez-de-chaussée
de
l’im-
meuble
sis
8
rue
Joly
Frigola
à
RIVESALTES
(66600);
parcelle
cadastrée
AA197
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
5111
à
L
51148,
L.521-7
à
L.527-4
et
les
articles
R.5114
à
R.54110
;
VU
le
code
de
là
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L,1331-23
et
les
articles
R1331-4
et suivants
;
VU
le rapport
du
directeur
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
en
date
du
26
mai
2025,
faisant
suite
à la visite
du
26
mai
2025;
VU
l'arrêté
préfectoral
DOARS66-SPÉ-mission
habitat
n°2025446-002
du
26
mai
2025,
relatif
au
danger
imminent
pour
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis
9
rue
Joly
Frigola
à
RIVESALTÉS
(66600),
parcelle
cadastrée
AA197
:
VU
le courrier
du
01 juillet
2025,
lançant
la procédure
contradictoire
adressé
à
Monsieur
BOSCH
Michel
et
Madame
SOLA
Alice,
propriétaires,
leurs
indiquant
lès
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
présente
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
et
lui
ayant
demandé
léurs
observations
avant
le 10
aout
2025;
VU
le
courrier
envoyé
le
7 juillet
2025
par
Maïtre
KNOEPFFLER,
conseil!
dé
Madame
SOLA
Alice,
propriétaire
;
VU
la réponse
de
Monsieur
le préfet
envoyé
par
courrier
le 1 aout
2025 ;
VU
l'avis
favorable
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France,
en
date
du
05
septembre
2025,
sous
réserve
que
les travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
l'immeuble
situé
dans
un
espaces
protégé
(abords
de
monuments
historiques,
SPR),
respectent
les
règles
de
l'art
de
la
construction
traditionnelle.>
Les
équipements
sanitaires
ne
permettent
pas
Une
utilisation
dans
des
conditions
satisfaisantes.
Présence
d'une
ouverture
en
partie
haute
qui
donne
sur
l'escalier
qui
mène
au
logement
du
premier
étage.
L'espace
douche
est
vétuste
et
le lavabo
est
hors
d'usage.
CONSIDÉRANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
existent
et que
la réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la
reconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
à
lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
le
risque
susvisé
pour
les
occupants
du
logement
et
leurs
délais
d'exécution ; SUR
proposition
de
Madame
la Secrétaire
Générale
Adjointe
de
ia
préfecture
dés
Pyrénées-Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Monsieur
BOSCH
Michel,
né
le
12/07/1954,
domicilié
7,
avenue
de
la
Tramontane
à
Rivesaltes
(66600)
et
Ma-
dame
SOLA
Alice,
née
BOSCH
le 4/08/1951,
domiciliée
16
avenue
du
Roussillon
à
Rivesaltes
(66600),
sont
mis
en
derneure
en
leurs
qualité
de
propriétaire
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis
7 rue
Joly
Frigola
à Rive-
saltes
(66600)
; parcelle
cadastrée
AA197;
propriété
acquise
par
acte
du
18
septembre
1978,
et publié
le 21 février 1978
sous
le volume
1813n°6,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes:
+
Procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique
et
fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
confor-
mité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité.
+
Rechercher
les causes
d'humidité
dans
l'ensemble
du
fogèment
ét engager
les mesures
qui
s'imposent
afin
d'y
remédier
de
façon
efficace
et durable,
Un
document
émis
par
un
homme
de
l'art indiquant
l’origine
de
l'humidité
et
les travaux
réalisés
pour
y remédier
sera
fourni,
+
Nettoyer,
désinfecter,
sécher
et
reprendre
l'ensemble
des
revêtements
impactés
par
l'humidité
et
les
moisissures
sur
l'ensemble
des
parois
du
lo-
gement,
page
3>
Les
équipements
sanitaires
ne
permettent
pas
une
utilisation
dans
des
conditions
satisfaisantes.
Présence
d'une
ouverture
en
partie
haute
qui
donne
sur
l'escalier
qui
mène
au
logement
du
premier
étage.
l'espace
douche
est vétuste
et
le lavabo
est
hors
d'usage.
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
là
résorption
de
l'insalubrité
existent
et que
la réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la reconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
le
risque
susvisé
pour
les
occupants
du
logement
et
leurs
délais
d'exécution
;
SUR
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
dé
là
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1 :
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Monsieur
BOSCH
Michel,
ñné
le
12/07/1954,
domicilié
7, avenue
de
la Tramontane
à
Rivesaltes
(66600)
et
Mà-
dame
SOLA
Alice,
née
BOSCH
le 4/08/1951,
domiciliée
16
avenue
du
Roussillon
à
Rivesaltes
(66600),
sont
mis
en
demeure
en
leurs
qualité
de
propriétaire
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis 7 rue
Joly
Frigola
à
Rive-
saltes
(66600)
; parcelle
cadastrée
AA187:
propriété
acquise
par
acte
du
18
septembre
1978,
et
publié
le
21
février
1979
sous
le volume
1813n%6,
de
réaliser
selon
les règles
de
l’art,
les
mesures
suivantes:
*
Procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique
et
fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
confor-
mité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité.
+
Rechercher
les causes
d'humidité
dans
l'ensemble
du
logement
et
engager
les
mesures
qui
s'imposent
afin
d'y
remédier
dé
façon
efficace
et durable.
Un
document
émis
par
un
homme
de
l’art
indiquant
l’origine
de
l'humidité
et
les travaux
réalisés
pour
y remédièr
sera
fourni,
+
Nettoyer,
désinfecter,
sécher
et
reprendre
l'ensemble
des
revêtements
impactés
par
l'humidité
et
les
moisissures
sur
l’ensemble
des
parois
du
lo-
gement,
page
3+
Améliorer
le système
de
chauffage
et
l'isolation
thermique
afin
d'assurer
un
confort
thermique
suffisant
et
adapté
au
volume
des
pièces.
Les
équi-
pements
installés
ne
doivent
pas
générer
de
situation
de
précarité
éner-
gétique,
+
Mettre
en
place
un
système
de
ventilation
efficient,
efficace
et permanent
dans
l'ensemble
du
logement
(réglettes
d'entrées
d'air
calibrées
aux
fe-
nêtres
étanches,
système
de
ventilation
permanente
dans
les
pièces
hu-
mides.….),
+
Revoir
la
distribution
intérieure
afin
que
toutes
les
pièces
principales
dis-
posent
d'ouverture
donnant
à l'air libre, d’une
section
ouvrante
suffisante
pour
permettre
un
éclairement
naturel
suffisant,
ou
modifier
le contrat
de
bail en
conséquence
(ce
dernier
fera
état
d'un
logement
de
type
FT et non
de
type
F2).
+
Créer
des
aérations
conformes
aux
règles
en
vigueur
compte
tenu
de
la
présence
d'une
bouteille
de
gaz
dans
le coin
cuisine,
*
Tous
travaux
nécessaires
à la sortie
d'insalubrité,
qui
se
révéleraient
indis-
pensables
en
cours
de
chantier,
ARTICLE
2:
Hébergement Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru,
le
logement
est
interdit
temporairement
à
l'habitation
et
à
toute
utilisation
et ce, jusqu'à
sa
mainlevée.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3 :
Astreintes
et
exécution
d'office
Là
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
lé
présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à
l'articlé
1
au
paiement
d'une
astréinte
financière
calculée
en
fonction
du
nombre
de
jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
51115
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 d’avoir
réalisé
les
travaux
prescrits
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l’article
L. 51116
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à l’article
L51147
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
page
4ARTICLE
4:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à l'article 1 sont
tenues
dé
respecter
les droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
5214
à
L.
521-3-2
du
code
de
là construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1,
ARTICLE
5 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l’article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
ARTICLE
6 :
Mainlevée La
mainievée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
là
disposition
de
l'administration
tous justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
Le
contrôle
des
travaux
relatifs
à la mise
en
sécurité
des
installations
de
gaz
et
d'électricité
devra
être
réalisé
par
un
professionnel
qualifié,
ARTICLE
7 :
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- FA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétenté
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à partir du
site www.telerecours.fr.
ARTICLE
8 :
Notification
page
5Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
ll sera
affiché
à
la
mairie
de
commune
de
Rivesaltes
(66600).
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble
et
est
exonéré
de
tout
droit
en
vertu
des
dispositions
de
l'article
1040
du
code
général
des
impôts.
ARTICLE
9
:
Transmission Le
présent
arrêté
est transmis
au
Maire
de
Rivesaltes
(66600),
, au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Présicient
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10:
Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
Rivesaites,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
du
Groupernent
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 19
septernbre
2025.
Le
Préfet Pour
le Préfet
Far,”
ir
n al
adointe te
Näthaïie
VITRAT
page
6ANNEXE I Article
L5211
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale,
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-341.
“lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'abjet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
où
partie
imputable,
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
dâte.
Artigle
L521-2
du
CCH
i-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrété
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
5111
où
de
l'article
L,
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
au
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
à
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être dû
à compter
page
7du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
facade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
IL.Dans
les
locaux
visés
au
1, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
maintevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Hi-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ét
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'articie
L, 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
dérnéurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
H
de
l'article
L.
521-534
sont
des
occupants
de
bonne
foi qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
page
8Article
L521-3-1
du
CCH
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitément
de
l'insalubrité
pris
au titre du
4° de
l'article
L. 511-2
du
présent
code
est manifestement
suraccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à l'insalubrité.
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
lé
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L,
521-3-2,
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
H-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la rnise
à disposition
à des
fins d'habitation
des
locaux
mentionnés
à l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
Une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses
frais
dé
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
daté
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
page
9Article
L521-3-2
du
CCH
1.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
le relogernent
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
lé
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
où
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L, 511411
où
à l'article
L. 511419
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le logement
inhabitable,
et que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pàs
assuré
l'hébergement
ou
le
relogérment
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
lés hébérger
ou
les reloger.
H.- (Abrogé) ll.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
3031
où
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
3004
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
lé
relogément
des
occupants,
là
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
où
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
à
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
où
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa créance.
VI.
La
créance
résultant
de
là
substitution
de
là
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
page
10d'hébergement
et de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
récouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissément
public
dé
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VII.
Si
l'occupant
à
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
| ou
ll,
le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
1521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
H
de
l'article
L.
521-3-2,
le
réprésentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-8.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
cornpte
des
engagements
de
l'accord
intércormmunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-141
et
L. 441--2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
lou,
lé cas
échéant,
des
IH
ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le
maire
péut
désigner
ces
personnes
à
Un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
logé
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
lés
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
1 ou,
lé
cas
échéant,
des
Hi
ou
V
de
l'article
L.
527-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
dé
coopération
intercommunale.
page
11Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopérétion
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissérnent
ou
un
logément
de transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les cas
prévus
à l'article
L. 5271
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
touté
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à la mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre d'occupation
précaire. La
durée
de
cétte
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
tieux
ou
à
la
reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'État
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Il
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
page
12L.Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait : -en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5214
à L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'häbitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
|dé
l'article
L.
5217-2
;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
i.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeublés
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indèmnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutéfois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
l'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à titre
personnel,
soit
en
tant
gu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
;cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
page
1l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et 3° du
présent
H
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
dés
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur, HL-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8
et
9
de
l'article
131.38
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
äppartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-271
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à Usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
où
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
là
peine
dé
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
{3
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
pérsonnälité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 651-10
du
présent
code.
page
14Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
dé
50
000
€
le
rèfus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
I.-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
75
000
€ lé fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le fondement
de
l'article
L. 1341-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-cccupätion.
HE-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
ét
d'une
arnende
de
100
000
€ :
4
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
facon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes : 1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
én
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
141-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'éxercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
où
de
responsabilités
syndicales ;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
Un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
page
15recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières,
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à
titre
pérsonnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1° et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121.2
du
code
pénal,
dés
infractions
définies
àau
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
29,
4°,
89
et
9°
de
l'article
1317-39
du
même
code,
Elles
encourent
également
ia
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébérgernent.
La confiscation
mentionnée
au
8° du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
où
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
sérvi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
ay
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéà
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la
personnalité
de
son
auteur. Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
page
16moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
4431-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'éxploitänts
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 65140
du
présent
code.
page
17PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fratornité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnémentalé
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-261-002
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'in-
salubrité
du
logement
situé
au
2ème
étage,
de
l'immeuble
sis
5,
avenue
du
Puig
Del
Mas
à
BANYULS
SUR
MER
(66650),
parcelle
cadastrée
AB
14.
Le préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
VU
le code
de
la construction
et de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51149
à
L 5171-22,
L.5214
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.51143
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les
articles
L13341-22
et
L1381-24;
VU
le rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanié
en
date
du
18
septembre
2025
;
VU
le Constat
de
Risque
d’Exposition
au
Plomb
(CREP)
du
17
septembre
2025,
établi
par
le
cabinet
Diag
et
Associés,
domicilié
25
rue
de
la côte
Verrneille
à
PERPIGNAN
(66100),
saisi
par
les
services
de
l'Agence
Régionale
de
santé
Occitanie
dans
le cadre
du
marché
public
« lutte
contre
l'habitat
indigne,
concluant
à
la
présence
de
plomb
directement
accessible
dans
des
peintures
dégradés
;
VU
lé
diagnostic
électrique
établi
par
l'opérateur
DIAG
&
ASSOCIES
indiquant
que
l'installation
électrique
du
logement
présente
un
danger
et comporte
une
ou
des
anomalies
dans
les domaines
suivants
:
+ _
L'appareil
général
de
commande
et de
protection
et son
accessibilité,
«
Dispositif
de
protection
différentiel
à
l'origine
de
l'installation/Prise
de
térrée
et
ins-
tallation
de
mise
à la terre.
«+ _
Dispositif de
protection
contre
les surintensités
adapté
à la section
des
conducteurs,
sur chäque
cireuit.
«
La
liaison
équipotentielle
et
installation
électrique
adaptées
aux
conditions
partieu-
lières
des
locaux
contenant
une
douche
ou
une
baignoire,
«+
Matériels
électriques
vétustes,
inadaptés
à l'usage,
CONSIDERANT
le risque
d'électrisation,
d'électrocution
et d'incendie
que
présentent
cette
installation
électrique
;
CONSIDERANT
le
risque
grave
et
imminent
de
Saturnisme,
engendré
par
là
présence
de
peintures
dégradées
accessibles
contenant
du
plomb
à
une
concentration
supérieure
au
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BF
951.
PÉRFIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http:
{/{www.pyreness-orientales.gouvfrseuil
réglementaire
;
CONSIDÉRANT
que
cette
situation
présente
Un
danger
pour
là
santé
des
occupants
du
logement
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les
usagers;
CONSIDERANT
dès
lors, qu'il y a lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le risque
susvisé
däns
un
délai
fixé :
SUR
proposition
de
Monsieur
le secrétaire
général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Madärne
MARILL
Anne,
dorniciliée
2,
rue
de
la
Rotja,
à Sahorre
(66360),
est
mise
en
demeure
en
sa qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
dans
le
logement
situé
au
27°
étage
de
l'immeuble
sis 5, avenué
du
Puig
Del
Mas
à Banyuls
sur
mer
(66650),
parcelle
cadastrée
AB
14
et ce
dans
un
délai
de
trente
(30) jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
:
+
Procéder
à la mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique
du
logement
et fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la conformité
des
ins-
tallations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité.
+
Mettre
fin
à l'accessibilité
au
plomb
sur
les revêtements
qui
ont
été
identifiés
dans
le
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
17 septembre
2025,
établi
par
le cabinet
Diag
et Associés.
Fournir
après
travaux :
+
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
réglementation
en
vi-
gueur.
+
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'äbsence
de
plomb
ac-
cessible
dans
les
revêtements
Les
travaux
devront
être
réalisés
dans
les
règles
de
l'art pour
ne
pas
générer
de
risque
pour
les occupants
du
logement.
ARTICLE
2 :
Hébergement Compte
tenu
de
la nature
et de
l'importance
des
désordres
constatés
et du
danger
encoury
par
les occupants,
le
logement
est
interdit
temporairement
à l'habitation
le
temps
des
travaux
ayant
pour
objet
de
mettre
fin
à
l'accessibilité
au
plomb
qui
doivent
se
faire
hors
la présence
des
occupants.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
en
application
des
articles
L.521
et
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à
la charge
des
personnes
mentionnées
à
l’article
1,
page
2À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergèment
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
En
cas
de
nor-réspect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesuré
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à l'article
L. 51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
1511417
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L. 52141
à
L.
521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1
ARTICLE
5 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511-22
et
à l'article
L. 527-4
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
6 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
de
l’ensemble
dés
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
7 :
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- A
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
$P).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
péut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai de
deux
mois
à compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
récours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à partir
du
site
www.telerecours.fr.
page
3ARTICLE
8:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
Il sera
affiché
à
là
mairié
dé
Banñyuls
sur
mer
(66650). Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
9 :
Transmission Le
présent
arrêté
est transmis
à Madarne
la Sous-Préfète
de
Céret,
au
Maire
de
Port-Vendres,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Farniliales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10
:
Exécution Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la
Sous-Préfète
de
Céret,
le
Maire
de
Banyuls
sur
mer,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la Directrice
Départementale
des
Territoires
et de
la Mer,
le Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le 18
septembre
2025
Le
Préfetur
lo Prétet
et par
ÉTION,
La
secrétaire
Générale
aôinte,
La
sous-pféfète
Nathalie
VITRAT
page
4ANNEXE| Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
ay
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L.
527-341. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
seraït
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
1-Le
loyer en
principal
ou toute
autre
somme
versée
en
contrépartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
là mesure
de
police.
Les
loyers
ou
rédevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
àpplication
de
l'article
L. 5711-11
où
de
l'article
L. 51149,
sauf dans
le cas
prévu
au deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
là
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
page
5locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable,
1F-
Dans
les
locaux
visés
au
!, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
Ia
réalisation
des
mesures
prescrites,
où
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
fa mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
HE:
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
fairé
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
où
d'hébergement,
sous
réserve
dés
dispositions
du
VIF
de
l'article
L. 521-3-2. Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
1
de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
dé
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-7144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
éntrént
én
vigueur
le
1er
janvier
2021
ét
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-31
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
où
d'utiliser
ou
que
lés
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
Un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. A défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
6de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogément
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa charge.
H.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogéement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
où
l'exploitant
est tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses
frais de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'articie
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
ést
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
intérdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
l. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
5117-11
ou
à
l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitablé,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les reloger.
1L.- (Abrogé)
page
7I.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
stué
dans
une
Gpération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V. Si la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
le
recouvrement
de
sa
créance. VI.
La
créance
résultant
de
là
substitution
de
là
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogerment
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
où
le relogement.
VH
Si l'occupant
a refusé
trois offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
1 ou
[il
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant,
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
20204144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
natifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-8-8
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
li
de
l'article
L,
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
dé
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
8tenant
compte
dés
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 44144
et
L, 441:4-2,
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Fou,
le cas
échéant,
des
III où
V
de
l'article
L. 521-3:2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logernent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
1
ou,
le cas
échéant,
des
IH
ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus à
l'article
L.
5214
ét
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainievée
de
la mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesurés
préscrités.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévalôir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
où
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
là
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
pérsonne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins d'expulsion,
le représentant
de
l'État dans
le département
page
9ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
dé
Coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
dé
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
H
{Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L-Ëst
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
dé
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5214
à
L.
521341,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les lieux
qu'il
occupe
;
-dé
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| dé
l'article
L, 521-2:
-de
refuser
de
procéder
à l'hébérgément
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire,
iL.Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentairés
suivantés :
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
là
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
codé
pénal
est égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
proféssionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
comméttre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
ün
bien
immébiliér
à
usagé
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
dé
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
dé
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
äcquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
;cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
page
10Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
fl
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
là juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
IH.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalerment,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
éncourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
1341-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
89 et 9° de
l'article
1317-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
où
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1431-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
entourent
également
là
peine
cornplémentairé
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article 131-839
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
où
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
ill
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
né
pas
prononcér
tés
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
Fins
d'hébergement,
il est
fait
application
dés
dispositions
de
l'article
L.
65710
du
présent
code. Article
LE71-22 du
CCH
L-Ëst
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre,
HEst
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'État
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-DCcUpation.
page
11HL-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
000€
:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
lés
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le fait,
de
mauvaise
foi, de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'häbiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1317-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
l'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soït
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
où
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
1212
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
1431-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues page
1aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissément
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
là
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 13121
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vl.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65140
du
présent
code.
page
13E
5
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôlé
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
at
promotion
santé
énvironnémentälé
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-261-001
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'in-
salubrité
dés
parties
communes
de
l'immeuble
sis
30,
rue
de
Las
Êres
à
Baho
(66540),
par-
celle
cadastrée
ALO340.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51119
à
L 5711-22,
L.52H
à
L.5217-4
et
les
articles
R.5111
à
R.51143
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L1331-22
et
L1331-24;
VU
le rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
en
date
du
18
septembre
2025
;
VU
le Constat
de
Risque
d'Exposition
au
Plomb
(CREP)
du
29/08
2025,
établi
par
le cabinet
Diag
et
Associés,
domicilié
25
rue
de
la
côte
Vermeille
à
PÉRPIGNAN
(66100),
saisi
par
les
sérvices
de
l'Agence
Régionale
de
santé
Qccitanie
dans
le
cadre
du
marché
public
« lutte
contre
l'habitat
indigne,
concluant
à la présence
de
plomb
directement
accessible
dans
des
peintures
dégradées
;
CONSIDERANT
le risque
de
saturnisme
;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
Un
danger
pour
la
santé
des
occupants
des
logements
de
cet
immeuble
et nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les
usagers
;
CONSIDERANT
dès
lors, qu'il y a lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le risque
susvisé
daris
un
délai
fixé
;
SUR
proposition
de
Madarne
la
secrétaire
générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
SINAGOTS,
identifiée
au
SIREN
sous
le
nurnéro
820934669,
37,
avenue
du
General
De
Gaule
à
Elne
(66200),
est
mise
en
demeure
en
sa
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
dans
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
30,
rue
de
Las
Eres
à
Baho
(66540),
parcelle
cadastrée
AL
034
et
ce
dans
un
délai
de
trente
(30) jours
à compter
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
66
51
66
66
BP 951-
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www,
pyrènees-crientales
gouv.frde
la notification
du
présent
arrêté
:
+
Mettre
fin
à l'accessibilité
au
plomb
sur
les revêtements
qui
ont
été
identifiés
dans
le
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
28
aout
2028,
établi
par
le cabinet
Diag
ét
Associés.
Fournir
après
travaux
:
+
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
réglementation
en
vi-
gueur.
+
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'absence
de
plomb
ac-
cessible
dans
les
revêtements.
Les
travaux
devront
être
réalisés
dans
les règles
de
l'art pour
ne pas
générer
de
risque
pour
les
occupants
du
logement.
ARTICLE
2 :
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l'article
L. 51146
du
code
de
la construction
et de
l'habitation,
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L511417
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
3:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
52141
à
L.
521-3-2
du
codé
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
4:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l'article
L.
5244
du
code
de
là construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
5 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
de
l’ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
6 :
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris page
2C7
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à partir
du
site
wwwtelerecours.fr.
ARTICLE
7:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
H sera
affiché
à la mairie
de
Baho
(66540).
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
8 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
Baho,
au
procureur
de
là
République,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
9:
Exécution La
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le Maire
de
Baho,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
lé 18
septembre
2025
Le
Préfet
Pour le
Bréfe!
F délégation,
int
etrétatré
g
adjointe,
La
°
: ou
Nathalie
VITRAT
page
3ANNEXE
}
Article
L5211
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
EL.
521-341. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
publie
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
1.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
dé
l'oécupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51111
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
à
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mäinlèvée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
page
4locaux
sont
restitués
à l'occupant
où
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
H-
Dans
les
locaux
visés
au
I,
là
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
là
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
réstait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Cés
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
ill
-
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
ét
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insaiubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
là résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
dé
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Ît de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
né
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521.31
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
Îles
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitablie,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
Un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. À
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
a fait l'objet
d'un
arrêté
de traitement
de
l'insalubrité
pris au titre du
4°
page
5de
l'article
L.
511.2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
IL-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
où
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
iocaux
mentionnés
à l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
lé
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
versér
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyér
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
dé
cétte
date.
Article
L527-3-2
du
CCH
1. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-8
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétäire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
publie
de
coopération
intercommunale
prend
Îles
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L.
51111
ou
à
l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'häbitér
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Il.- (Abrogé)
page
6il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
3001
du
code
de
l'urbanisme
et
que
lé
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
persanne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogement,
lé propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais engagés
pour
le rélogement,
égale
à Un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avéc
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance. VE
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
lé
maire
ou,
lé
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
lé rélogement.
VH.
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
1 où
Hl,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résilistion
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
20201144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogemnent
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
it
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
7tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
réspectivement
aux
articles
L. 44144
et
L. 447122.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
1 où,
le
cas
échéant,
des
{H
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
|
ou,
le cas
échéant,
des
fl
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
lé
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
Un
logement-foyer
où
uné
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif,
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
dé
défaillance
dé
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
où
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté de
mainlevée
de
la mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mésures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat dans
le département
page
8ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
où
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
II
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
dy
CCH
L-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
52141
à
L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 521-2;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergernent
où
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
H.-Les
personnes
physiques
encourent
également
Îles peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indérnnité
d'éxpropriation
;
25
l'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exércer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
dé
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
page
9Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
I!
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
äu
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
fa
personnalité
de
son
auteur.
ll.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
par
l'article 1341-38
du
code
pénal,
les peines
prévues
par
les
2°,
4%,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenalent
à
là personne
condamnée
ay
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
én
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1831-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
là
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article 131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
IN
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
dés
circonstances
de
l'infraction
et
de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'articié
L.
65110
du
présent
code. Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
H..Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le fait
de
ne
pas
céférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1341-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-occupation.
pège
10HE-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
000€
:
1
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
où
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
lés occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
Un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
éncourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1431-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'intérdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce,
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'Uusufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel,
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
|V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
dé
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues page 1aux
2°, 4°, 8° et
9° de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
1341-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
autèur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévué
au
neuvième
alinéa
de
l'article
4131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque
les
poursuites
sont
engägées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page
12En REPUBLIQUE
+
FRANÇAISE
FINANCES
PUBLIQUES
Liberté Égalité Fraternité
Direction
départementale
des
Finances
publiques
de
l'Hérault
334
Allée
Henri
II
de
Montmorency
CS
17788
|
34954
MONT PELLIER
cedex
2
Subdélégation
de
signature
en
matière
de
gestion
des
successions
Le
préfet
du
département
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
code
civil,
notamment
ses
articles
809
à
811-3
;
Vu
le
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
notamment
ses
articles
R.
23311
et
R.
2331-6;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements,
notamment
ses
articles
19,
42,43
et
44;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
23
décembre
2006
modifié
relatif
à
l'organisation
de
la
gestion
de
patrimoines
privés
et
de
biens
privés
;
Vu
le
décret
n°
2009-707
du
16
juin
2009
modifié
relatif
aux
services
déconcentrés
de
la
direction
générale
des
Finances
publiques
;
Vu
l'arrêté
du
6
mai
2022
portant
nomination
de
M.
Laurent
GUILLON,
Administrateur
Général
des
Finances
Publiques,
en
tant
que
Directeur
départemental
des
Finances
publiques
de
l'Hérault
;
Vu
le
décret
du
16juillet
2025
nommant
M.
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE,
préfet
des
Pyrénées-
Orientales;
:
Vu
le décret
du
17
juillet
2023 | intégrant
M.Laurent
GUILLON,
sur
sa
demande
au
titre
du
droit
d'option,
dans
le
corps
des
administrateurs
de
l'État,
à compter
du
1° janvier
2023.
Vu
l'arrêté
n°PREF/SCPPAT/2025-237-0024
de
M.
le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
publié
le
25
Août
2025
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
accordant
délégation
de
signature
à
M.
Laurent
GUILLON,
Directeur
départemental
des
Finances
publiques
de
l'Hérault,
à
l'effet
de
signer,
dans
la
limite
de
ses
attributions
et
compétences,
tous
les
actes
se
rapportant
à
l'administration
provisoire
des
successions
non
réclamées,
à
la
curatelle
des
successions
vacantes,
à
la
gestion
et
à
la
liquidation
des
successions
en
déshérence
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales;
Arrête
:
Art.
1.
-
La
délégation
de
signature
qui
est
conférée
à
M.
Laurent
GUILLON,
Directeur
départemental
des
Finances
publiques
de
l'Hérault,
par
l'arrêté
sus-visé
de
M.
le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
du
11
septembre
2023,
à
l'effet
de
signer,
dans
la
limite
de
ses
attributions
et
compétences,
tous
les
actes
se
rapportant
à
l'administration
provisoire
des
successions
non
réclamées,
à
la
curatelle
des
successions
vacantes,
à
la
gestion
et
à la
liquidation
des
successionsen
déshérence
dans
le
département
des
| Pyrénées-Orientales
sera
exercée
par
Mme
Elise
DABOUIS,
Directrice
Métiers,
et
M.
Lionel
COLOMB,
Administrateur
de
l'État.
Art.
2.
-
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement,
la
même
délégation
sera
exercée
par
Mme
Emilie
VICENTE,
Administratrice
des
Finances
publiques
adjointe.
Art.
3. - Délégation
de
signature
est
accordée
aux
fonctionnaires
suivants
:
-
Mme
Valery
DEL'PRATO,
Inspectrice
divisionnaire
;
-
M.
Stéphane
CARON,
inspecteur
divisionnaire
;
-
Mme
Sandrine
THOMAS,
Inspectrice ;
-
Mme
Stéphanie
LEMPEREUR,
Inspectrice
;
-
Mme
Audrey
GILLES,
Inspectrice
;
-
Mme
Martine
GUILLET,
Contrôleur
principal;
-
M.
Grégory
LAROCHE,
Contrôleur
;
-
M.
Lionel
RESSEGUIER,
Contrôleur :
-
M.
Christophe
SAYSSAC,
Contrôleur
principal
;
-
M.
Frédéric
ALBERT,
Contrôleur
;
-
Mme
Lynda
DUCASTEL,
Contrêleuse
;
-
Mme
Sabrina
DISPENCE,
Contractuelle.
Art.
4.-
Le
présent
arrêté
modifie
le
dernier
arrêté
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
préfecture
de
l'Aude
du
22/09/2025.
Art.
5.
-
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales.
Fait
à
Montpellier,
le 01/10/2025,
Pour
le Préfet,
Le
Directeur
départemental
des
Finahcés
publiques,
Laureht
GUILLON
Administrèteur
de
l'État
À