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Conseil Municipal - 46 2023 233
Document publié le Mardi 26 septembre 2023 par la commune de Châteauroux.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 46 2023 233)
Thèmes du document : Justice et droit, Culture et patrimoine, Aménagement du territoire,
Délibération n°2023-233 du 26/09/23
Le mardi 26 septembre 2023, le Conseil municipal de la Ville de
Châteauroux, qui s'est réuni en séance ordinaire et publique à la Mairie
dans la salle habituelle de ses séances, par convocation en date du 19
septembre 2023 et sous la Présidence de M. Gil AVÉROUS, Maire, a
délibéré.
Délibération affichée et
exécutoire le :
Présents (37) : M. Gil AVÉROUS, Mme Chantal MONJOINT, M. Jean-Yves
HUGON, Mme Catherine RUET, M. Roland VRILLON, Mme Florence
PETIPEZ, M. Brice TAYON, Mme Imane JBARA-SOUNNI, M. Philippe
SIMONET, Mme Stéphanie GALOPPIN, M. Jean-François MEMIN, Mme
Christine DAGUET, M. Denis MERIGOT, Mme Monique RABIER, Mme
Sonia ROUX, M. Dominique TOURRES, Mme Brigitte DION, M. Jean-Paul
BISIAUX, M. Charles-Henri BALSAN, Mme Isabelle BOUGNOUX, M. Eric
CHALMAIN, Mme Annick MABON, Mme Joëlle MAYAUD, M. Gilles
ROUSSILLAT, Mme Liliane MAUCHIEN, M. Michel GEORJON, M. Richard
LINDE, Mme Vanessa JOLY, M. Stéphane ZECCHI, M. Michaël POINTIERE,
Mme Nahima KHORCHID, M. Tony IMBERT, M. Thibault ROY, M. Maxime
GOURRU, Madame Muriel BEFFARA, Mme Delphine CHAMBONNEAU,
Mme Mylène WUNSCH.
Excusé(s) (6) : Mme Catherine DUPONT ayant donné procuration à M.
Charles-Henri BALSAN, Mme Frédérique GERBAUD ayant donné
procuration à Mme Monique RABIER, M. Laurent BUTHON ayant donné
procuration à Mme Florence PETIPEZ, Mme Marina RENOUX ayant
donné procuration à M. Stéphane ZECCHI, M. Damien NOEL ayant
donné procuration à M. Dominique TOURRES, Mme Alix FRUCHON
ayant donné procuration à M. Tony IMBERT.
46 : Convention avec l'Inrap relative à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive aux Cordeliers
La Ville de Châteauroux a entrepris de rénover l’ensemble des jardins du couvent des Cordeliers, site classé aux Monuments Historiques. Après la terrasse haute en 2019, la terrasse intermédiaire en 2021, l’objectif était de réaliser l’hortulus et la proue en 2023.
Toutefois le préfet de la Région Centre-Val de Loire a décidé par arrêté du 16 mars 2023 qu’un diagnostic d’archéologie préventive doit être réalisé. Cette mission a été attribuée par l’Etat à l’Inrap (l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives). Il convient donc de passer une convention avec cet institut selon les principes ci-dessous :
- La Ville de Châteauroux met gracieusement à disposition le terrain constituant l'emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accès et d’occupation sur les plans pratiques et juridiques,
- L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables à la réalisation de l’opération archéologique dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine susvisé, directement ou indirectement par l’intermédiaire de prestataires / entreprises qu’il choisit et contrôle conformément à la réglementation applicable à la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique avec d'éventuels d'organismes partenaires ;- D'un commun accord, l'Inrap et l'aménageur conviennent du calendrier de réalisation.
Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer cette convention.
Sans discussion, le Conseil municipal approuve le rapport à l'unanimité.
#signature#1/11
CHATEAUROUX,36, COUVENT DES CORDELIERS 23/0193,D148122, [],[MO : VILLE DE CHATEAUROUX / C1005064]
CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE dénommé « CHATEAUROUX,36, COUVENT DES CORDELIERS 23/0193 » N° D148122
Entre
L'Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif créé par l'article L.523-1 du code du patrimoine et dont le statut est précisé aux articles R.545-24 et suivants du code du Patrimoine tel que modifié par le décret n°2016-1126 du 11 août 2016, dont le siège est 121 rue d'Alésia CS 20007 75685 PARIS CEDEX 14, représenté par son Président, Monsieur Dominique Garcia
ci-dessous dénommé l'Inrap ou l'opérateur, d'une part
Et
VILLE DE CHATEAUROUX
dont le siège est Hotel de ville- Place de la République-
CS80509 36012 Chateauroux
représenté(e) par son maire,_______________________
ayant tous pouvoirs à l'effet de signer les présentes
en application de la délibération du __/__/____.
ci-dessous dénommé(e) l’aménageur, d’autre part
Vu le Titre II du Livre V du code du patrimoine, tel que modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et le décret n°2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques,
Vu l’arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 16 mars 2023 prescrivant le présent diagnostic d’archéologie préventive et qui précise, en particulier, la qualification du responsable scientifique de l'opération, notifié à l'aménageur et aux opérateurs potentiels dont l'Inrap le 21 mars 2023
Vu l’arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 16 mars 2023 attribuant le présent diagnostic d’archéologie préventive à l'Inrap en qualité d'opérateur compétent, notifié à l'Inrap et à l'aménageur le 21 mars 2023
Vu la décision du préfet de région Centre-Val de Loire du 27 mars 2023 approuvant le projet d’intervention2/11
CHATEAUROUX,36, COUVENT DES CORDELIERS 23/0193,D148122, [],[MO : VILLE DE CHATEAUROUX / C1005064]
PREAMBULE
Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, l’Institut national de recherches archéologiques préventives a reçu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par l’Etat. A ce titre, il est opérateur.
L’Inrap assure l’exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie et exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l’accomplissement de ses missions et, notamment, par l’exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités.
En application de ces principes, l'Inrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement à l'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour réaliser l’opération d’archéologie préventive prescrite. Il établit le projet scientifique d’intervention.
Il est précisé que l’aménageur doit être entendu comme la personne qui projette d’exécuter les travaux, conformément à l’article R.523-3 du code du patrimoine.
L’opération de diagnostic est réalisée pour le compte de l’aménageur, à l’occasion de son projet d’aménagement. Elle est un préalable nécessaire.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par l'Institut national de recherches archéologiques préventives de l’opération de diagnostic décrite à l’article 3 ci-dessous, ainsi que l’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.
En tant qu'opérateur, l'Inrap assure la réalisation de l’opération dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine. Il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions de l'Etat. Il transmet la présente convention au préfet de région.
ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION
Article 2-1 - Conditions de mise à disposition du terrain
Article 2-1-1 - Conditions de libération matérielle et juridique
En application des dispositions du code du patrimoine relatives à l’archéologie préventive susvisées, l’aménageur est tenu de remettre le terrain à l'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer l'opération. A cette fin, il met gracieusement à disposition le terrain constituant l'emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accès et d’occupation sur les plans pratiques et juridiques. L’absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, à libérer le terrain et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel.
Pendant toute la durée de l'opération, l'Inrap a la libre disposition du terrain constituant l'emprise du diagnostic. L'aménageur s'engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après.3/11
CHATEAUROUX,36, COUVENT DES CORDELIERS 23/0193,D148122, [],[MO : VILLE DE CHATEAUROUX / C1005064]
Article 2-1-2 - Conditions tenant à la connaissance des réseaux
En application de la règlementation relative à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient à l’aménageur de fournir obligatoirement à l’Inrap les demandes de travaux avec les réponses des différents exploitants de réseau concernés .
L’aménageur fait procéder à ses frais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon état.
Il prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires, si la localisation est classée trop imprécise (Réseau classé B ou C).
Article 2-1-3 - Conditions particulières
1) Conditions particulières liées aux caractéristiques du terrain :
L'aménageur procède préalablement à l'intervention de l'Inrap aux mesures suivantes :
- L'aménageur s’engage à ce que l’emprise soit préalablement piquetée .
- abattage d'arbres, étant précisé que leur "dessouchage" est strictement interdit avant l'intervention de l'Inrap
Dans l’hypothèse où en cours de réalisation de l’opération, des caractéristiques du terrain, non transmis à l’Inrap se révélaient, l’aménageur assumera le coût des interventions nécessaires et les parties en tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais de réalisation de l’opération.
2) Conditions d’intervention de l’aménageur pendant la mise à disposition du terrain :
Il est expressément convenu qu’il n’existe aucune condition particulière justifiant d’autoriser l’aménageur à intervenir pendant la durée de l’opération archéologique.
Article 2-2 - Délai de mise à disposition du terrain et procès verbal de mise à disposition du terrain
L’aménageur s’engage à mettre le terrain à la disposition de l’Inrap dans des conditions permettant d’effectuer l’opération archéologique, telles qu’elles sont précisées à l’article 2, au plus tard le (date à déterminer par voie d’avenant en fonction de la réalisation des conditions prévues à l'article R523-31 du code du patrimoine et du plan de charge de l'Institut). Tout report devra être précisé par voie d’avenant.
La carence de l’aménageur dans l’établissement des demandes de travaux en application de la règlementation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassement de la date ci-dessus entrainera le versement des pénalités de retard prévues à l’article 9.
Au moment de l'occupation du terrain, l'Inrap dresse un procès verbal de mise à disposition du terrain constituant l'emprise du diagnostic, de façon contradictoire en présence d'un représentant de l’aménageur, en deux exemplaires originaux dont l'un sera remis à l'aménageur. Ce procès verbal a un double objet :
- il constate le respect du délai et la possibilité pour l'Inrap d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité - il constate le respect de l'ensemble des conditions de mise à disposition de ce terrain prévues au présent article.
Dans le cas où l'aménageur est dans l'impossibilité de se faire représenter sur les lieux, il en prévient l'Inrap au moins une semaine avant, et l'établissement peut, en accord avec l’aménageur, adresser le4/11
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procès verbal de mise à disposition du terrain à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour l’aménageur de le retourner signé à la direction interrégionale.
En cas de désaccord entre l'Inrap et l'aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l’état du terrain. L’Inrap adressera ce constat d’huissier à l’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procès- verbal de début de chantier.
L’accès au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par l’aménageur pendant toute la durée de l’opération archéologique à partir de la mise à disposition du terrain constatée par le procès verbal prévu ci-dessus et jusqu'à l'établissement du procès verbal de fin de chantier mentionné à l'article 8-1 ci-dessous.
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'Inrap en début de chantier notamment pour des motifs d'inaccessibilité du terrain entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération prévu à l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procès verbal de mise à disposition ; la date de ce report de mise à disposition du terrain sera fixée d’un commun accord entre les parties. Dans cette hypothèse, les pénalités de retard prévues à l’article 9 seront dues par l’aménageur. Dans la mesure où cela interviendrait en cours de chantier, l’Inrap le signalera par courrier en recommandé avec accusé de réception à l’aménageur. Le report de calendrier se réalisera également de façon automatique.
Article 2-3 - Situation juridique de l'aménageur au regard du terrain
Rayez les mentions inutiles
L’aménageur n’est pas propriétaire du terrain mais est titulaire d’un droit d’occupation du terrain sur le fondement de... (préciser le titre de d’occupation de l’aménageur), lui permettant expressément de pénétrer sur le terrain, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, notamment pour la réalisation des opérations d’archéologie préventive prescrites.
L’aménageur garantit à l’Inrap être titulaire du droit de propriété du terrain constituant l’emprise de l’opération prescrite.
L’aménageur informe l’Inrap qu’il n’est pas propriétaire du terrain constituant l’emprise de l’opération prescrite mais qu’il a fait son affaire d’obtenir l’accord des propriétaires. Il produit une attestation des propriétaires par laquelle ceux-ci autorisent l’Inrap à pénétrer sur ledit terrain et à y réaliser l’opération archéologique prescrite ou tout autre acte juridique valant autorisation ; ces autorisations figurent en annexe 3 à la présente convention.
L’aménageur informe l’Inrap qu’il n’est pas propriétaire du terrain constituant l’emprise de l’opération prescrite mais qu’il a fait son affaire d’obtenir l’accord du propriétaire. Il produit une attestation du propriétaire par laquelle celui-ci autorise l’Inrap à pénétrer sur ledit terrain et à y réaliser l’opération archéologique prescrite ou tout autre acte juridique valant autorisation ; cette autorisation figure en annexe 3 à la présente convention.
ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE L’OPERATION
Article 3-1 - Nature de l’opération
L’opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) décrits dans le projet scientifique d’intervention en annexe 1.5/11
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Article 3-2 - Localisation de l’opération
La localisation de l'emprise du diagnostic –qui est définie par l'arrêté de prescription- est présentée en annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de l'Etat ayant prescrit le diagnostic.
ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC
D'un commun accord, l'Inrap et l'aménageur conviennent du calendrier défini ci-après. En application de l'article R.523-60 du code du patrimoine, l'Inrap fera connaître aux services de l'Etat (service régional de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'Inrap en cours de chantier, y compris dans le cas de découverte fortuite de réseaux, entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération. L’Inrap signalera l’évènement, par tous moyens doublé d’un courrier en recommandé avec accusé de réception à l’aménageur.
Il est précisé que dans le cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, l’aménageur prendra en charge les investigations complémentaires et nécessaires ; les délais d’intervention de l’Inrap seront automatiquement augmentés du délai de celles-ci.
Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourra être réclamée à l’Inrap.
Article 4-1 - Date de début de l’opération
D’un commun accord entre les parties, la date de début de l’opération est le (la date d’intervention sera définie par voie d’avenant lorsque les conditions prévues à l’article R523-31 du code du patrimoine seront remplies et en fonction du plan de charge de l’Inrap).
Cette date est subordonnée :
▪ d’une part, à la mise à disposition des terrains dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus permettant à l’Inrap de se livrer à l’opération de diagnostic prescrite,
▪ d’autre part, à la désignation du responsable scientifique de l'opération par l'Etat ▪ et enfin, à la signature de la présente convention.
Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achèvement de l’opération
La réalisation de l’opération de diagnostic sera d'une durée de 5 jours ouvrés pour s'achever sur le terrain au plus tard le (date à déterminer par voie d’avenant en fonction de la date mentionnée à l’article 4-1 de la convention) compte tenu de la date fixée à l'article 2-2. Cette date pourra notamment être modifiée dans les cas et aux conditions prévus à l'article 4-4 ci-dessous
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, l'Inrap dresse un procès verbal de fin de chantier dans les conditions précisées à l'article 8-1 de la présente convention.
Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic
D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par l’Inrap au préfet de région est fixée à 90 jours après la fin de terrain (date à déterminer par voie d’avenant en fonction de la date mentionnée à l’article 4-1 de la convention) au plus tard compte tenu de la date fixée à l'article 2-2.
Le préfet de région portera ce rapport à la connaissance de l’aménageur et du propriétaire du terrain.6/11
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Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de l'opération archéologique en raison de circonstances particulières
En cas de circonstances particulières affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne le calendrier de l’opération, l’Inrap ou l'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de l’opération et de leurs conséquences, lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.
Les circonstances particulières pouvant affecter le calendrier de l'opération sont celles qui affectent la conduite normale du chantier, telles que notamment :
- les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol
- et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de manière générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.
Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles L.5424-6 à L. 5424-9 du code du travail
ARTICLE 5 - PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE TERRAIN)
Article 5-1 - Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de l’Inrap
Article 5-1-1 - Principe
L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables à la réalisation de l’opération archéologique dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine susvisé, directement ou indirectement par l’intermédiaire de prestataires / entreprises qu’il choisit et contrôle conformément à la réglementation applicable à la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique avec d'éventuels d'organismes partenaires.
Il fait son affaire de toute démarche administrative liée à l’exercice de ses travaux et prestations, notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).
Article 5-1-2 - Installations nécessaires à l’INRAP et signalisation de l’opération
L'Inrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout cantonnement utile à la réalisation de l’opération.
L'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au public son intervention sur le site.
Article 5-1-3 - Hygiène et sécurité des personnels
L’INRAP prendra sur ses chantiers toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers.
Les travaux de l’INRAP n’étant pas en co-activité avec d’autres travaux sous maitrise d’ouvrage de l’aménageur une mission de coordination des SPS n’est pas nécessaire.
Article 5-2 - Engagements de l’aménageur
Il est préalablement rappelé que, conformément à l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'Inrap, de travaux ou d’aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de l’aménageur.
Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, l’aménageur s’engage à :7/11
CHATEAUROUX,36, COUVENT DES CORDELIERS 23/0193,D148122, [],[MO : VILLE DE CHATEAUROUX / C1005064]
- faire son affaire de toutes les questions liées à l’occupation temporaire des terrains, de leurs abords et de leurs voies d’accès
- fournir à l'Inrap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous l’emprise des terrains fouillés (canalisations,...) et à leurs exploitants
- fournir à l’Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rapports de pollutions - fournir à l'Inrap les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, à l'aménageur - assurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécurité du site
- fournir à l'Inrap le projet d'aménagement, le plan topographique et un plan cadastral - fournir à l'Inrap le plan des distances de sécurité à respecter vis-à-vis des bâtiments existants en élévation
- fournir à l'Inrap un état parcellaire indiquant les numéros de parcelle, les nom et adresse des propriétaires
- fournir à l'Inrap copie de l'étude géotechnique
Article 5-3 - Engagements de l’Inrap en matière d’environnement et de développement durable
L’Inrap intègre le développement durable et la préservation de l’environnement à sa démarche scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en œuvre des mesures de protection dans le cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d’archéologie préventive.
Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain à l'issue de l'opération
A l’issue de l’opération, l’Inrap procède à un rebouchage sommaire sans compactage. Tous travaux ou études relatifs à la capacité du sol en place au regard de la construction projetée sont à la charge de l’aménageur.
ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE l’INRAP ET DE l’AMENAGEUR SUR LE TERRAIN - CONCERTATION
Les personnes habilitées à représenter l'Inrap auprès de l’aménageur, notamment pour la signature des procès verbaux mentionnés ci-dessus, sont :
Sébastien Hennick, directeur interrégionale de l'interrégion Centre Ile de France de l'Inrap ou la personne ayant reçu délégation à cette fin.
Les personnes habilitées à représenter l’aménageur auprès de l'Inrap, notamment pour la signature des procès verbaux mentionnés ci-dessus, sont ______________________
ou la personne ayant reçu délégation à cette fin.
ARTICLE 7 - APPORTS DE l’AMENAGEUR A TITRE GRATUIT
Sans objet.
ARTICLE 8 – FIN DE L’OPERATION
Article 8-1 – Procès verbal de fin de chantier
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic, l'Inrap dresse un procès verbal de fin de chantier, de façon contradictoire en présence d’un représentant de l’aménageur, en deux exemplaires originaux dont l’un est remis à l’aménageur.
Ce procès-verbal a un triple objet :
- il constate la cessation de l'occupation par l'Inrap et fixe en conséquence la date à partir de laquelle l'Inrap ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain8/11
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constituant l'emprise du diagnostic et à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage de ce terrain ;
- il constate également l’accomplissement des obligations prévues par la présente convention et le cas échéant les apports consentis par l’aménageur ;
- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l'aménageur, sans pour autant que celles-ci fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas, un nouveau procès verbal constatera la levée de ces réserves.
A défaut pour l'aménageur de se faire représenter sur les lieux, l'Inrap peut, en accord avec l’aménageur, adresser le procès verbal de fin de chantier à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception à charge pour l’aménageur de le retourner signé à la direction interrégionale dans les meilleurs délais.
En cas de désaccord entre l'Inrap et l'aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l’état du terrain. L’Inrap adressera ce constat d’huissier à l’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procès- verbal de fin de chantier.
Article 8-2 – Contrainte archéologique
Le procès-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des travaux projetés par l’aménageur.
Il appartient au préfet de région, qui en informera directement l’aménageur, de déterminer les suites à donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par l’article R. 523-19 du code du patrimoine.
ARTICLE 9 – CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS FIXES PAR LA CONVENTION – PENALITES DE RETARD
Article 9-1 – Domaine d’application des pénalités de retard
En application de l’article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard s'applique :
- en cas de dépassement par l'aménageur des délais fixés à l'article 2-2 ci-dessus ; - en cas de dépassement par l'Inrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus
Aucune pénalité de retard ne peut être réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable à la partie concernée et notamment en cas de circonstances particulières telles que définies par l'article 4-4 ci-dessus.
Article 9-2 – Montant, calcul et paiement des pénalités de retard
La pénalité due par l’aménageur sera de 50 € par jour ouvré de retard au-delà de la date de mise à disposition du terrain prévue à l’article 2-2. Le nombre de jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de mise à disposition du terrain constatée sur le procès verbal correspondant.
Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l’Inrap.
La pénalité due par l'Inrap sera de 50 € par jour ouvré de retard au-delà des délais prévus aux articles 4- 2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre de jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de l'opération sur le terrain constatée sur le procès verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par l'Inrap au préfet de région.
Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l’aménageur.9/11
CHATEAUROUX,36, COUVENT DES CORDELIERS 23/0193,D148122, [],[MO : VILLE DE CHATEAUROUX / C1005064]
ARTICLE 10 – COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUE - VALORISATION
Aux fins d’exercice de ses missions de service public d’exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie, l’Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats qui en sont issus. Il est titulaire des droits d’auteur afférents aux œuvres créées dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon les modalités qu’il juge appropriées.
Article 10-1 – Réalisation de prises de vue photographique et de tournages
1) Dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public, et dans la mesure où lui seul peut autoriser l’entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, l'Inrap peut librement :
- réaliser lui-même, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des prises de vues photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;
- autoriser des tiers à réaliser eux-mêmes, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des prises de vues photographiques et des tournages et à exploiter ces images, nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires – en particulier en ce qui concerne la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés – dont ces tiers devront faire leur affaire auprès des ayants droit (services de l’Etat, propriétaire du terrain,...).
2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par l’aménageur sur le présent chantier archéologique, est soumis à l’accord préalable du responsable scientifique de l’opération à l'Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au respect des règles de sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre l’Inrap et l’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de l’opération. Cette démarche vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires – en particulier en ce qui concerne le droit à l’image des archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés – dont l'aménageur devra faire son affaire.
Article 10-2 – Actions de communication locale autour du chantier
Lorsque l’implantation et la nature de l'opération archéologique le justifient, l'Inrap mettra en place un dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel l’aménageur pourra éventuellement s’associer.
Article 10-3 – Actions de valorisation ou de communication autour de l’opération
L’Inrap et l’aménageur pourront convenir de coopérer à toute action de communication ou de valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particulière à laquelle d'autres partenaires pourront être associés. Cette convention définira la nature et les modalités de réalisation de l’action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son financement.
ARTICLE 11 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Pour toute contestation pouvant naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Limoges après épuisement des voies de règlement amiable.10/11
CHATEAUROUX,36, COUVENT DES CORDELIERS 23/0193,D148122, [],[MO : VILLE DE CHATEAUROUX / C1005064]
ARTICLE 12 – PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :
- annexe 1 : Projet scientifique d’intervention
- annexe 2 : Plan du terrain constituant l'emprise du diagnostic
- annexe 3 : Attestation d'accord du propriétaire du (des) terrain(s) (ou acte valant autorisation du propriétaire du terrain)
Fait en deux exemplaires originaux
A Pantin
Le
A
Le
Pour l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,
Pour VILLE DE CHATEAUROUX
Par délégation de signature, le directeur de
l'interrégion Centre Ile de France
Sébastien Hennick11/11
CHATEAUROUX,36, COUVENT DES CORDELIERS 23/0193,D148122, [],[MO : VILLE DE CHATEAUROUX / C1005064]
ANNEXE 1
Projet scientifique d’intervention
ANNEXE 2
Plan de l'emprise du diagnostic
Département : Indre
Commune : Châteauroux
Lieu-dit : Ruelle Basse / 19 Rue du Gué des Chevaux / 2 Rue Alain Fournier Références cadastrales : Châteauroux : Section: AN. Parcelle(s) : 1365p
Surface totale de l'emprise du diagnostic : 2570 m²
ANNEXE 3
Attestation d'accord du propriétaire du terrain
(ou acte valant autorisation du propriétaire du terrain)