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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil+Normal+Janvier+2021
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil+Normal+Janvier+2021)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Transports,
"À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil Normal Janvier 2021SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES ORIENTALES -
DIRECTION DES SECURITES
Bureau des polices administratives de sécurité
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021007-0002 du 7 janvier 2021 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale mise en commun des communes d’Ille-sur-Têt, de Corbère, de Corbère-les-Cabanes, de Corneilla-la-Rivière, de Néfiach et de Saint-Féliu- d’Amont
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021013-0001 DU 13 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Sud Dépannage 66 » 17 avenue Louis-Joseph Gay- Lussac – Le Boulou (66160)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021013-0002 DU 13 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Garage GF Auto » route de Saint-Estève – RD 616 – Baho (66540)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021013-0003 DU 13 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Domaine Montana » route de Saint Jean Lasseille – D40B – Mas Vidalou – Banyuls dels Aspres (66300)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021013-0004 DU 13 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Tabac snc Schram » 16 avenue de la Libération – Argelès-sur-Mer (66700)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021013-0005 DU 13 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Tabac presse souvenir Barajas » 16 rue Saint-Jacques – Villefranche de Conflent (66500)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021013-0006 DU 13 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Chausson Matériaux » 66 route de Marquixanes – Prades (66500). Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021013-0007 DU 13 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Epicerie Spar » 1 bis rue des Taste Vins – Fourques (66300)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021013-0008 DU 13 JANVIER 2021 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la « Déchèterie de Trouillas » route de Passa – Trouillas (66300)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021014-0005 du 14 janvier 2021 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale par la commune de Thuir
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021014-0001 DU 14 JANVIER 2021 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection pour « Agence bancaire BNP Paribas Centre commercial Intermarché – Mas Gaffard – Canohès (66780)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021014-0002 DU 14 JANVIER 2021 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection pour « Agence bancaire BNP Paribas avenue du 19 mars 1962 – Cabestany (66330)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021014-0003 DU 14 JANVIER 2021 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection pour « Agence bancaire Le Crédit Lyonnais » 5 bis promenade de la Côte Vermeille – Canet-en-Roussillon (66140)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021014-0004 DU 14 JANVIER 2021 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Supermarché LIDL rond-point de la Mirande – Saint-Estève (66240)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021014-0006 DU 14 JANVIER 2021 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation et modification de l’installation du système de vidéoprotection pour le site du « Port de commerce de Port-Vendres » sous gestion du conseil départemental des Pyrénées- Orientales Port-Vendres (66660)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021014-0008 DU 14 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour la commune de Cerbère (66290)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021014-0010 DU 14 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour la commune de Llupia (66300)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021014-0011 DU 14 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Folie Chauss sas GRC » 1 bis rue de Batère – Céret (66400)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021018-0004 DU 18 JANVIER 2021 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation du système de vidéoprotection de la commune de Tautavel (66720)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021018-0006 DU 18 JANVIER 2021 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation et modification de l’installation du système de vidéoprotection de la commune de Pézilla la Rivière (66370). Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021021-0001 DU 21 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « FNAC» 1 place de la Résistance – Perpignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021021-0004 DU 21 JANVIER 2021 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Tabac Le Grand Vizir » 2 bis rue Porte d’Assaut – Perpignan (66000)
. Arrêt éPREF/CAB/BPAS/2021021-0005 DU 21 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Selectfood sas Select Logistique » 5001 avenue de Rome – Perpignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021021-0006 DU 21 JANVIER 2021 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Supermarché Utile » 15 rambla du Vallespir – Perpignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021026-0003 DU 26 JANVIER 2021 portant autorisation de modification de l’installation du système de vidéoprotection de la commune de Saint Féliu d’Avall (66170)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021026-0004 DU 26 JANVIER 2021 portant autorisation de modification de l’installation du système de vidéoprotection de la commune de Baho (66540)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021026-0005 DU 26 JANVIER 2021 portant autorisation de modification de l’installation du système de vidéoprotection de la commune de Vingrau (66600)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021026-0007 DU 26 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour la commune de Bolquère (66210)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021026-0008 DU 26 JANVIER 2021 portant REFUS d’installation d’un système de vidéoprotection pour « Agence Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) » 1 rue Horace Chauvet – Perpignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021028-0001 DU 28 JANVIER 2021 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour le commerce « Boulangerie de Marie » avenue d’Espagne – rond-point des Arcades – Perpignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021028-0002 DU 28 JANVIER 2021 portant REFUS d’installation d’un système de vidéoprotection pour « Agence Immobilière Laforêt Argelès-Albères » 47 chemin de Palau – Argelès-sur-Mer (66700)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021028-0005 DU 28 JANVIER 2021 portant autorisation de modification d’installation d’un système de vidéoprotection pour le « Poste de police municipale de Perpignan » 93 avenue du Docteur Torreilles – Perpignan (66000)DIRECTION DES COLLECTIVITES ET DE LA
LEGALITE
BCLUE
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2021006-0001 du 6 janvier 2021 mettant en demeure la société Sablière de la Salanque de régulariser sa situation sur le périmètre d’extension de la carrière de Salses-le-Château
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2021007-0001 du 7 janvier 2021 modifiant les prescriptions applicables à la société PERNOD à Thuir en matière de protection incendie
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2021011-0001 du 11 janvier 2021 portant déclaration d’utilité publique du projet de création d'un cimetière sur le territoire de la commune de Canohès
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA MIGRATION
BRGE
. Arrêté PREF/DCM/BRGE/20210025-0001 du 25 janvier 2021 conférant l’honorariat à M. Jean- Marie BOSCH
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
SEFSR
. Arrêté DDTM SEFSR 2020 353-0001 du 18/12/20 portant modification de l’arrêt é DDTM SEFSR 2019354-0003 qui attribue au PNR des Pyrénées-Catalanes une subvention pour la révision du document d’objectif des sites Natura 2000 FR9101473 et FR9112026 « Massif du Madres- Coronat »
. Arrêté DDTM SEFSR 2020 353-0002 du 18/12/20 relatif à l’exercice de la chasse dans le cadre des nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19. Arrêté DDTM SEFSR 2020 359-0001 portant autorisation de tirs administratifs de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur ragondins sur la commune de Toulouges
. Arrêté DDTM SEFSR 2020 364-0002 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Fuilla
. Arrêté DDTM SEFSR 2020 364-0003 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Cerbère
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 004-0001 du 04/01/21 portant approbation du quatrième plan de gestion écologique de la réserve naturelle nationale de Nohèdes 2019/2028
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 005-0001 portant autorisation d’une battue administrative sur sangliers sur la commune de Les Cluses
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 006-0001 portant nomination d’intervenants départementaux de sécurité routière
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 007-0001 portant autorisation de battues administratives sur sangliers sur la commune de Palau del Vidre
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 007-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur blaireaux sur la commune de Rivesaltes
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 007-0003 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes d’Elne, Corneilla del Vercol, Latour Bas Elne et Théza
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 012-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur cochongliers sur la commune d’Argelès/mer
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 012-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d’Estavar
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 013-0001 portant autorisation de destruction de nids d’hirondelles de fenêtre
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 019-0001 portant autorisation de destruction d’animaux d’espèces protégées pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne de l’aéroport de Perpignan - AP DDTM SEFSR 2021 019-0002 portant autorisation de destruction d’animaux d’espèces non protégées pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne de l’aéroport de Perpignan
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 019-0003 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers, renards et ragondins sur les communes de Bompas, Claira, Sainte Marie la Mer, Torreilles, Villelongue de la Salanque et Pia
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 021-0001 autorisant un défrichement de 103 m² sur la commune de Montner. Arrêté DDTM SEFSR 2021 022-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers, renards et ragondins sur les communes d’Alenya, Cabestany, Canet en Roussillon, Saleilles, Saint Cyprien et Saint Nazaire
. Arrêté DDTM SEFSR 2021 022-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers, renards et ragondins sur la commune de Villelongue dels Monts
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA MIGRATION
BRGE
. Arrêté PREF/DCM/BRGE n°2021 004-0001 du 4 janvier 2021 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2020 244-0001 du 31 août 2020 instituant les bureaux de vote et établissant la liste des emplacements d’affichage électoral des communes du département des Pyrénées-Orientales (Période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021)
. .Arrêté PREF/DCM/BRGE 2021 005-0001 du 5 janvier 2021 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL »Assistance Funéraire Service Vila » à Pollestres
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2021 005-0002 du 5 janvier 2021 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL »Assistance Funéraire Service Vila » à Bages
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2021 005-0003 du 5 janvier 2021 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL »Assistance Funéraire Service Vila » à Perpignan
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2021 013-0001 du 13 janvier 2021 portant fixation des tarifs des courses de taxi en 2021 dans le département des Pyrénées-Orientales
. Arrêté PREF/DCM/BRGE n°2021 025-0001 du 25 janvier 2021 conférant l’honorariat à Monsieur Jean-Marie BOSCH
. Arrêté PREF/DCM/BRGE n°2021 027-0001 du 27 janvier 2021 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement de M. Driss ABIZA à l’ensigne « PFM AL IHSSANE », sis 84 avenue Maréchal Joffre – 66000 Perpignan
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2021 028-0001 du 28 janvier 2021 portant renouvellement d’agrément d’un gardien de fourrière dénommé SARL MONTANER située à Le Barcares
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2021 028-0003 du 28 janvier 2021 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes du département des Pyrénées-Orientales
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2021 029-0001 du 29 janvier 2021 portant modification d’agrément d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé ECS à Pezilla la Rivière. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2021 029-0002 du 29 janvier 2021 portant modification d’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière dénommé ABC PERMIS A POINTS.
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
Service : santé publique et environnementale / Unité de lutte contre
l’habitat indigne
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020259-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité du logement situé au 1er étage de la maison d’habitation sise 1 Rue des Corbières à Rivesaltes (66600), propriété de Mme Rosslerora Gabriela, domiciliée 6 Rue de la Fontaine Désirée à Bizanet (11200) et occupé par Mme Paris Christelle
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020275-0001 portant déclaration d’insalubrité des parties communes et du logement situé au rez de chaussée droit de l’immsuble sis 1 Rue Jaubert à Saint Jean Lasseille (66300), parcelle cadastrale B 87, appartenant à Mme Courty Thérèse, domiciliée 7 Rue Léon Dieudé 66000 Perpignan
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020275-0003 portant déclaration d’insalubrité de la maison d’habitation sises 3 Rue du Canigou, 66600 Calce (parcelle cadastrale B 105), appartenant à M. Garrido Alexandre et Mme Gutkind Nathalie, épouse Garrido, domiciliés 3 Chemin Gilbert Troliet 1209 Genève, Suisse
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020275-0004 portant déclaration d’insalubrité de la maison d’habitation sise 1 Rue Marceau à Bages (66670), références cadastrales Al 142, appartenant à Mme Sanchez Seilol Christine, domiciliée 11 bis Rue des Cigales 66690 Sorède
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020227-0001 portant déclaration d’insalubrité des parties communes et du logement situé au 1er étage porte gauche de l’immeuble sis 2 Rue du Canigou à Brouilla (66620) (parcelle b 367), appartenant à M. Mathlouthi Monir, domicilié 2 Rue Julien Panchot 66620 Brouilla et à Mme Zellal Aïcha, domiciliée 8 Rue du 19 mars 1962, 66200 Elne
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020275-0002 portant déclaration d’insalubrité de la maison d’habitation sise 13 Rue Bonafos (parcelle cadastrée E 1661) à Rivesaltes (66600), appartenant à la SCI Le N° 7, représentée par M. et Mme Cougnon, domiciliés 1 bis rue Des Poiriers à Elne (66200)
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020259-0002 relatif au traitement de l’urgence concernant le logement situé 8 Rue Jean Jaurès à Saint Hippolyte, occupé par Mme Robert Jeannine. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020290-0001 relatif au traitement de l’urgence concernant le logement 27 bâtiment F, situé 141 Avenue des Hauts de Canet, Résidence Europa, 66140 Canet en Roussillon, propriété de Mme Agudelo Marlène, domiciliée 9 Rue des Pervenches 66140 Villelongue de la Salanque
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020 268-0001 portant mise en demeure de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation de locaux par nature impropres à l’habitation, situés au sous-sol du bâtiment 1 de la Résidence La Sardane, 4 Avenue du Paquebot des Sables au Barcarès (66420), correspondant aux lots 193, 195 et 196 et propriété de la SCI Océan Atlantique, représentée par M. Serge MILHAU et Mme Anita ACERAS, domiciliés Village Sauboires 32370 Manciet
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020280-0001 portant mise en demeure d’exécuter les prescriptions de l’arrêté d’insalubrité DTARS66 SPE mission habitat 2Q0218304-0020 du 31 octobre 2018, portant déclaration d’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 35 Route Nationale (parcelles cadastrales BB 214 et 215) à Elne (66200)
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020281-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité du logement situé en rez de chaussée de l’immeuble sis 2 Rue du Canigou à Brouilla (66620), logement situé en rez de chaussée de l’immeuble 2 Rue du Canigou à Brouilla -66620), appartenant à M. Mathlouthi Monier, domicilié 14 Rue Coste Le Brix 66000 Perpignan et Mme Zellal Aïcha, domiciliée 8 Rue du 19 mars 1962 à 66200 Elne
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020294-0001 portant mise en demeure de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local par nature impropre à l’habitation situé au rez de chaussée de l’immeuble sis 5 Rue Jules Dumont d’Urville 66000 Perpignan, références cadastrales CD 243, nue-propriété de M. Hugues Charles Bazan, domicilié 5 bis Rue du Ranquin 56860 Sene, Mme Catherine Bazan, domiciliée 555 Avenue des Genêts 06190 Roquebrune Cap Martin, Mme Marie-Pierre BAZAN, domiciliée 8 La Tour du Trueil 38580 Allevard et usufruit de M. Bazan Pierre, domicilié Ferme de Marambault 45740 Lailly en Val, Mme Claudine Francine Degroote épouse Bazan, domiciliée Ferme de Marambault 45740 Lailly en Val
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020307-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité du logement situé au rez de chaussée sis 2 Rue du Foyer Municipal 66480 Maureillas las Illas, références cadastrales AL 211, appartenant à M. et Mme FERNANDEZ, domiciliés 36 Route de Las Illas à 66480 Maureillas las Illas
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020308-0002 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité du logement situé au rez de chaussée de l’immeuble sis 1 Rue Corneille 66270 Le Soler, références cadastrales AW 330, appartenant à Mme Bise Marie-Françoise, domiciliée sis 12 Rue des Acacias 66680 Canohès
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020302-0002 portant déclaration d’insalubrité des parties communes et des logements 1er étage droite et gauche, 2ème étage droite et gauche et 3ème étage droite et gauche de l’immeuble sis 2 Rue Josesph Coste 66110 Amélie les Bains, références cadastrales C90, appartenant à M. Martinez, domicilié 2 Rue Joseph Coste 66110 Amélie les Bains et à la commune d’Amélie les Bains. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020302-0003 portant déclaration d’insalubrité du logement rez de chaussée de l’immeuble sis 28 Rue de la Tourette 66220 Ansignan, références cadastrales B1073, appartenant à la comune d’Ansignan
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020302-0004 portant déclaration d’insalubrité de l’immeuble sis 11 Rue des Rois d’Aragon 66230 Prats de Mollo La Preste, références cadastrales AB 324, appartenant à M. Hetiz Jean-Marc, domicilié 15 Avenue du Palais des Expositions 66000 Perpignan
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020286-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité des parties communes et des deux logements composant l’immeuble sis 1 Rue Porte de Pamiers à Baixas (66390) appartenant à la SCI ZEF Immo 3, identifiée sous le numéro Siren 808447999 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, domiciliée sis 216 Avenue Joffre à Perpignan (66000) représentée par M. Pragout Pierre Guérino
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020282-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité d’une maison d’habitation sise 8 Place de l’Hôpital 66200 Elne, parcelle cadastrée BA 165, appartenant à la fédération départementale pour le logement social, domiciliée 25 Avenue Général Guillaut 66000 Perpignan
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020276-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité de la maisons sis 28 Rue Joseph Coste (parcelle cadastrale C 772) à Amélie les Bains 66110
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020324-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité sur l’immeuble sis Rue de l’Avenir à Perpignan (66000), Hôtel Bienvenue, appartenant en indivision pour moitié chacun à M. Mohammed MANSOUR BOKHTACHE, résidant 11 Rue de l’Avenir 66000 Perpignan et à M. EL HACHIMI Mekhtaria, domicilié 61 Rue Michel Ange, bâtiment A, appartenent 23, 31200 Toulouse et géré par la SARL MBMH (siret 82831606700010)
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020296-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité de l’immeuble sis 10 bis, Rue Pierre Lefranc à Rivesaltes 66600, références cadastrales E 1056, appartenant à la SCI JC et ASB, représentée par M. Clerch Jérémy et Mme Baret Sophie, domiciliés 14 Avenue du Maréchal Joffre 66390 Baixas
. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020265-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité des logements au 1er étage (côté 9 et côté 11) du bâtiment sis 9-11 Rue Maureil à Perpignan, appartenant à la SCI VB2i Roussillon, domiciliée 20 Rue de la Nuit du 4 août 1789, appartenment 63, 34070 MontpellierÆ .
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- : £ ORIENTALES Cabinet du Préfet
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BPAS2021 OS + 0008,
portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la
police municipale mise en commun des communes d'Ille-sur-Têt, de Corbère, de Corbère-
les-Cabanes, de Corneilla-la-Rivière, de Néfiach et de Saint-Féliu-d'Amont
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, L512-1 à L512-7 L512-5 et R511-30 à R511-34, le chapitre V du titre 1er de son livre V:;
Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté
des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale,
des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la
RATP ;
Vu le décret n°2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et
portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
Vu le décret n° INTA2020076D du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Étienne
STOSKOPF, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2020237-0004 du 24 août 2020 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Sébastien BOUCARD, sous-préfet, directeur de cabinet du
préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu là convention de coordination du 20 février 2020 conclue entre le préfet des Pyrénées-
Orientales et les maires d'Ille-sur-Têt, de Corbère, de Corbère-les-Cabanes, de Corneilla-la-
Rivière, de Millas, de Néfiach et Saint-Féliu-d'Amont ;
Vu la convention piuri-communale de mise à disposition des agents et des équipements
de la police municipale d'Ille-sur-Têt avec les communes de Corbère, de Corbère-les-
Cabanes, de Corneilla-la-Rivière, de Millas, de Néfiach et Saint-Féliu-d'Amont du 24 février
2020 ;
Vu les pièces justificatives transmises le 26 octobre 2020 par M. le maire d'lile-sur-Têt
attestant que les conditions de conservation et de gestion des armes prévues aux articles
R611-32 et R511-33 du CSI sont remplies ; fe
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 5165 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/hwww.pvrenees-orientales.souv.frConsidérant qu'en application de la convertion plurk-communale susvisée la commune de
Millas a délibéré en faveur de là mise en place de cette police municipale pluri-communale
pour maintenir la continuité géograohique du territoire concerné, sans pour cela
demander le bénéfice de son intérvention sur sa commune puisqu'elle possède déjà une
police municipale suffisante à ses besoins. Cependant, Fintervention sur la commune de
Millas reste possible, sur demande de la commune (manifestation, intervention de forces
majeures ou autre). Également, les policiers municipaux actuels de la commune de Millas
pourront venir renforcer la police municipale pluri-communale en cas de force majeure ;
Considérant que la commune d'illesur-Tét a été désignée oar la convention pluri-
communale susvisée pour acquérir, détenir et conserver les armes de la police municipale
mises en COMIMUM :
Considérant la demande présentée le 5 octobre 2020 par les maires d’llle-sur-Têt, de
Corbère, de Corbère-les-Cabanes, de Corneilla-la-Rivière, de Néfiach et de Saint-Féliu-
d'Ameont ;
Considérant que là commune d'Ile-sur-Têt à l'obligation de se dessaisir des cing revolvers
chambrés pour le calibre 38 spécial au profit des quatre armes de poing chambrées pour
le calibre 99x19 (Gmm luger}, conformément à l'article R51117 du code de la sécurité
intérieure, modifié par le décret n°20164616 du 28 novernbre 2016 ;
Sur groposition de M. le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales :
ARRÉÊTE
Article 7%: Le commune d'ille-sur-Têt est autorisée à acquérir, détenir et Conserver les
armes suivantes :
- 6 armes de poing chambrées pour le calibre SX18 (Smm luger) ;
+ 7 matraques de type « béton de défense » télescopiques ;
- 3 générateurs d'aérosols Incapacitants ou lacrymogènes de catégorie B;
+ 7 générateurs d'aérosols incapacitants où lacrymogènes de catégorie D;
en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisés
au port d'arme dans l'exercice de leurs fonctions prévues par le code de la sécurité
intérieur susvisé.
Article 2: La présente autorisation est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition ét la
détention des munitions correspondantes :
- AU titre du service de voie publique, dans la limite d'un stock de cinquante munitions à
projectile expansif bar arme ;
- au titre de la formation préalable prévue à l'article R91149 du CSi, dans la Emite d'un
stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté
mentionné à l'article R611-22 du même code ;
- au titre de la formation d'entrainement mentionnée à l'article R511-21 du CSI, dans la
imite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies par
l'arrêté mentionné à l'article RS11-22 du même code.
Article 3: Sauf icrsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale où
transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l’objet de la
présente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre fort ou
armoire forte, scellés au mur ou au s0ol de la pièce sécurisée du poste de police
municipale.Article 4: La commune d'Ille-sur-Têt autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes
mentionnées à l'article 1* tient Un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur
identification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsi que
l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme a été remise lors de la prise de
service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions du code de la sécurité intérieure.
Article 5 : La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
est valable CINQ ANS.
La présente autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public
ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination
susvisée.
Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet, sans délai par la commune,
d'une déclaration aux services de la police où de.la gendarmerie nationales
territorialement compétents.
Article 6: L'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/BPAS/2020324-0002 du 19 novembre 2020
portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la
police municipale mise en commun des communes d'Ille-sur-Têt, de Corbère, de Corbère-
les-Cabanes, de Corneilla-la-Rivière, de Néfiach et de Saint-Féliu-d'Amont.
Article 7 : M. le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, M. le commandant
du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales et M. le maire d'Ille-sur-Têt sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à Perpignan, le - 7 jAÿ 2021
Le préfet,
“7 BOUCARDPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021013-0001 DU 13 JANVIER 2021 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour l‘établissement « Sud Dépannage 66 »
17 avenue Lauis-Joseph Gay-Lussac - Le Boulou (66160)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre [| Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par M. Paul GAVAGNACH, en sa qualité de gérant de la sas Sud
dépannage 66, ayant fait l'objet d’un récépissé de dépôt le 30 septembre 2020 ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article er : M. Paul GAVAGNACH, gérant de la sas Sud dépannage 66, est autorisé, dans les
conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un
système de vidéoprotection constitué de 01 caméra intérieure et 04 caméras extérieures pour son
établissement « Sud Dépannage 66 » sis 17 avenue Louis-Joseph Gay-Lussac à Le Boulou (66160),
conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2020/0148.
Sont exclues du champ de la présente autorisation O5 caméras intérieures et 06 caméras
extérieures visualisant des zones non ouvertes au public (zones professionnelles) et de ce fait non
soumises à autorisation préfectorale.
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu'au 13 janvier 2026.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tét. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil dispanibles
sur le site : http:/avww.pyrenees-arientales.rouv.fCe dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens, sécurité des fourrières automobiles ;
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article T*
par Une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionnerant les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images,
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d‘üne enquête préliminaire où d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4: M. Paul GAVAGNACH, gérant de la sas Sud dépannage 66, responsable de la mise en
œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation
ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manguement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé où
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation à été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! :
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à M. GAVAGNACH.
Fait à Perpignan, lé 13 janvier 2021
Pour le préfet etfpar délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » wwuw.telerecours.fr
Ce recours juridietionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).ÆE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021013-0002 DU 13 JANVIER 2021
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection
pour l'établissement « Garage GF Auto »
route de Saint-Estève - RD 616 - Baho (66540)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V:
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par M. Guillem FORCADELL, en sa qualité de gérant, ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 15 décembre 2020 ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que par son activité l’établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : M. Guillera FORCADELL, en sa qualité de gérant, est autorisé, dans les conditions fixées
au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer Un système de
vidéoprotection constitué de 03 caméras intérieures et O2 caméras extérieures pour son
établissement « Garage GF Auto » sis route de Saint-Estève, RD 616 à Baho (66540), conformément
au dossier présenté enregistré sous le numéro 2020/0165.
Est exclue du champ de la présente autorisation 01 caméra extérieure visualisant Une zone non
ouverte au public (zone professionnelle) et de ce fait non soumise à autorisation préfectorale,
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu'au 13 janvier 2026.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site . http://www,pyrenses-orientales.souv.frCe dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux
biens.
Article 2 : Le publie est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1°
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4: M. Guillem FORCADELL, responsable de la mise en œuvre du système, doit se porter
garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf larsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! :
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire sera notifié à M. FORCADELL.
Fait à Perpignan, le 13 janvier 2021
Pour le préfet et p
le sous-préfet, EU,
f délégation,
cteur de cabinet
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
* Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Ssdi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPA) - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).Æ - PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fratcrnité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021013-0003 DU 13 JANVIER 2021
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour l'établissement « Domaine Montana »
route de Saint Jean Lasseille - D40B - Mas Vidalou - Banyuls dels Aspres (66300)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU Je décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par M. Patrick SAUREL, en sa qualité de gérant de la scea Domaine
Montana, ayant fait l'objet d’un récépissé de dépôt le 18 septembre 2020;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
MU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : M, Patrick SAUREL, en sa qualité de gérant de la scea Domaine Montana, est autorisé,
dans les conditions fixées au présent arrêté, et pour Une durée de cinq ans renouvelable, à installer
un système de vidéoprotection constitué de 03 caméras intérieures et 01 caméra extérieure pour
son établissement « Domaine Montana » sis route de Saint Jean Lasseille, D40B, Mas Vidalou à
Banyuls dels Aspres (66300), conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro
2020/0232.
Est exclue du champ de la présente autorisation 01 caméra extérieure visualisant une zone non
ouverte au public (zone professionnelle) et de ce fait non soumise à autorisation préfectorale.
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu'au 13 janvier 2026.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibies
sur le site : htto:/iwww.pyrenees-orientales.gouv.frCe dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux
biens.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l’article 1°
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 : M. Patrick SAUREL, responsable de la mise en œuvre du système, doit se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans lexploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer
sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l’article 1.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure où à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! :
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire sera notifié à M. SAUREL.
Fait à Perpignan, le 13 janvier 2021
Pour le préfet ft par délégation,
le sous-préfet directeur de cabinet
1- Dans les deux mois à compter de ta notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
+ Un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
*_Un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant le date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).ÆE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
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Égalité
Fraternité
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Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021013-0004 DU 13 JANVIER 2021
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour l'établissement « Tabac Schram »
16 avenue de la Libération - Argelès-sur-Mer (66700)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU Je décret n° 2004374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU Je décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par M. Frédéric SCHRAM, en sa qualité de gérant de la snc Schram;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de là commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : M. Frédéric SCHRAM, en sa qualité de gérant de la snc Schram, est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à Installer un système de vidéoprotection constitué de 04 caméras intérieures et 02 caméras extérieures pour son établissement « Tabac Schram» sis 16 avenue de la Libération à Argelès-sur-Mer (66700),
conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2019/0343.
Sont exclues du champ de la présente autorisation 02 caméras intérieures visualisant des zones non
ouvertes au public (zones professionnelles) et de ce fait non soumises à autorisation préfectorale.
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu’au 13 janvier 2026.
Préfecture des Pyrérées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot . 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : httn:/{/www.pyrenees-orientales.gouv.frCe dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux
biens.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1“
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : M. Frédéric SCHRAM, responsable de la mise en œuvre du système, doit se porter garant
des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans là maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des
images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement
impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, düment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1*.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, où d’une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! :
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à M. SCHRAM.
Fait à Perpigna | oi 2021
Pour le préfet Et par délégation,
le sous-préfet) Girecteur de cabinet
3: Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAI - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux où hiérarchique).ŒE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalsté
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021013-0005 DU 13 JANVIER 2021
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour l'établissement « Tabac presse souvenir Barajas »
16 rue Saint-Jacques - Villefranche de Conflent (66500)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V';
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par M. Stéphane BARAJAS, en sa qualité de gérant de la snc Barajas ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage où
agression;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article er : M. Stéphane BARAJAS, en sa qualité de gérant de la snc Barajas, est autorisé, dans les
conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cina ans renouvelable, à installer un
système de vidéoprotection constitué de 04 caméras intérieures pour son établissement « Tabac
presse souvenir Barajas » sis 16 rue Saint-Jacques à Villefranche de Conflent (66500), conformément
au dossier présenté enregistré sous le numéro 2015/0199.
Est exclue du champ de la présente autorisation 01 caméra intérieure visualisant Une zone non
ouverte au public (zone professionnelle) et de ce fait non soumise à autorisation préfectorale.
La présente autorisation est valable jusqu'au 13 janvier 2026.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : prévention des atteintes aux biens et lutte contre la
démarque inconnue.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 56000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site . http://www.pyrenees-crientales.souv.frArticle 2 : Le public est informé de là présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1°
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 : M. Stéphane BARAIJAS, responsable de la mise en œuvre du système, doit se porter garant
des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans là maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des
images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement
impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enrègistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253,5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! :
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à M. BARAJAS.
Fait à Perpignan, le 18 janvier 2021
Pour le préfet et PA délégation,
le sous-préfet, difécteur de cabinet
ZT
|
Jean{Sébastien/BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DIPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
Un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier où par
l'application informatique « télérécours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021013-0006 DU 13 JANVIER 2021
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour l'établissement « Chausson Matériaux »
66 route de Marquixanes - Prades (66500)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre 1| Titre V:
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU je décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par le directeur administratif et financier de la sas Chausson
Matériaux, ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 10 septembre 2020;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés :
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Le directeur administratif et financier de la sas Chausson Matériaux, est autorisé, dans
les conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un
système de vidéoprotection constitué de 01 caméra intérieure et 07 caméras extérieures pour son
établissement « Chausson Matériaux » sis 66 route de Marquixanes à Prades (66500), conformément
au dossier présenté enregistré sous le numéro 2020/0207.
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu'au 13 janvier 2026.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens et lutte contre la démarque inconnue.
d
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél, 04 66 5166 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/{www,.pyrenees-orientales.souv. frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l’article 1“
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Article 4: Le directeur administratif et financier de la sas Chausson Matériaux, responsable de la
mise en œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans
l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place.
Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les
personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui ie concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au directeur
administratif et financier de la sas Chausson Matériaux.
Fait à Perpignan, le 13 janvier 2021
Pour le préfet et
le sous-préfet, dj
bar délégation,
ecteur de cabinet
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits
* Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales — direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quat Sadi Carnot - 86951 Perpignan Cedex
* un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
* Un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier où gar
l'application informatique « télérecours citoyens » www-.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).ŒE :
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021013-0007 DU 13 JANVIER 2021
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour l'établissement « Epicerie Spar »
1 bis rue des Taste Vins - Fourques (66300)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V:
VU le décret n° 2004-374 du 28 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par M. Gilles BONET, en sa qualité de gérant de la sas Bocarre ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression;
CONSIDÉRANT [e caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article er : M. Gilles BONET, gérant de la sas Bocarre, est autorisé, dans les conditions fixées au
présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de
vidéoprotection constitué de 05 caméras intérieures et O2 caméras extérieures pour son
établissement « Epicerie Spar » sis 1 bis rue des Taste Vins à Fourques (66300), conformément au
dossier présenté enregistré sous le numéro 2079/0227.
Est exclue du champ de le présente autorisation 01 caméra intérieure visualisant une zone non
ouverte au public (zone professionnelle) et de ce fait non soumise à autorisation préfectorale.
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu'au 13 janvier 2026.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htto:/fwww.pyrenees-orientales.gouv.frCe dispositif poursuit les finalités suivantes : prévention des atteintes aux biens et lutte contre la
démarque inconnue.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l’article 1%
par vne signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans Un délai maximum de 15 jours.
Article 4: M. Gilles BONET, gérant de la sas Bocarre, responsable de la mise en œuvre du système,
doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des
images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253,5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à M. BONET.
Fait à Perpignan, le 13fanvier 2021
Pour le préfet et p: délégation,
le sous-préfet, dirgéteur de cabinet
Î
Jean: ébasjien BOUCARD |
|
|
|
1- Dans les deux mois à compter de la notification de ia présente décision les recours suivants peuvent être introduits
un recours gracieux, adressé aU préfet des Pyrénées-Orientales — direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telérecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).Æ..
PRÉFET .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternisé
DIRECTION DES SÉCURITÉS
gureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PRÉF/CAB/BPAS/2021013-0008 DU 13 JANVIER 2021
portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour la « Déchèterie de Trouillas »
route de Passa - Trouillas (66300)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvairs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU te décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015029-0007 du 29 janvier 2015 relatif au système de vidéoprotection
de la Dechèterie de Trouillas ;
VU la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation d’un système de
vidéoprotection présentée par Monsieur le président de la communauté de communes des
Aspres ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité le site est exposé à des risques de vol, cambriolage ov
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
constitué de 04 caméras extérieures est accordé à Monsieur le président de là communauté de
communes des Aspres, dans les conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans
renouvelable, pour le site de la « Déchèterie de Trouillas » sis route de Passa à Trouillas (66300),
conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2014/0179.
Est exclue du champ de la présente autorisation 01 caméra extérieure visualisant une zone non
ouverte au public (zone professionnelle) et de ce fait non sournise à autorisation préfectorale.
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu’au 13 janvier 2026.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.souv.frCe dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux
biens.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras sur le site cité à l’article 1° par une
signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans Un délai maximum de 20 jours.
Article 4: Monsieur le président de la communauté de communes des Aspres, responsable de la
mise en œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans
l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place.
Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les
personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, düment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrante, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure où à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé où
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous’.
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à Monsieur le président
de la communauté de communes des Aspres,
Fait à Perpignan, l# 13 janvier 2021
Pour le préfet et/bar délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet
1- Dans les deux mois à compter de la notification de là présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
Un récours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPA) - Place Beauvau - 75800 Paris‘ cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier oÙ par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique),ŒE }
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PRÉF/CAB/BPAS2021 014 - 0005
ortant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à ia tant aut. tion d'acquisit de détent td tion d' dest Î
police municipale par la commune de Thuir
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Mu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, L512-1 à L512-7, L512-5
et R511-30 à R511-34, le chapitre V du titre er de son livre V;
Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté
des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale,
des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la
RATP;
Vu le décret n°2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et
portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
Vu le décret n° INTA2020076D du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Étienne
STOSKOPF, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2020237-0004 du 24 août 2020 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Sébastien BOUCARD, sous-préfet, directeur de cabinet du
préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu la convention de coordination conclue le 2 juillet 2018 entre le préfet des Pyrénées-
Orientales et le maire de Thuir :
Vu les pièces justificatives transmises le 13 janvier 2021 par M. le maire de Thuir attestant
que les conditions de conservation et de gestion des armes prévues aux articles R511-32
et R511-33 du CSI sont remplies ;
Considérant la demande présentée par le maire de Thuir le 7 janvier 2021;
Sur proposition de M. le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales :
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http hwww pyrenges-orientales souv.frARRÊTE
Article 1%: La commune de Thuir est autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes
suivantes :
+ 3 pistolets à impulsions électriques ;
+ 6 matraques de type « bâton de défense » télescopiques ;
3 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie B;
“6 générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie D ;
en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisés
au port d'arme dans l'exercice de leurs fonctions prévues par le code de la sécurité
intérieur susvisé.
Article 2 : La présente autorisation est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la
détention des munitions correspondantes :
- au titre du service de voie publique, dans la limite d’un stock de cinquante munitions à
projectile expansif par arme;
- au titre de la formation préalable prévue à l'article R511-19 du CSI, dans la limite d'un
stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté
mentionné à l’article R511-22 du même code ;
- au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R511-27 du CSi, dans la
limite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies par
l'arrêté mentionné à l’article R511-22 du même code.
Article 3 : Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou
transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l’objet de la
présente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre fort ou
l'armoire forte, scellés au mur ou au sol de là pièce sécurisée du poste de police
municipale.
Article 4: La commune de Thuir autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes
mentionnées à l'article 1* tient un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur
identification et établit Un état journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsi que
l'identité de f’agent de police municipale auquel l'arme a été remise lors de la prise de
service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions du code de la sécurité
intérieure.
Article 5 : La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
est valable CINQ ANS.
La présente autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public
ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination
susvisée.
Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet, sans délai par la commune,
d'une déclaration aux services de la police ou de ta gendarmerie nationales
territorialement compétents.
Article 6 : L'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/BPAS/2019015-0001 du 15 janvier 2018 portant
autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police
municipale par la commune de Thuir est abrogé.Article 7: M. le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, M. le
commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales et M. le maire de
Thuir sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à Perpignan, le {4 JAN, 2021
Le préfet,
pour le préfet ft par délégation,
le sous-préfet directeur de cabinet,
a
en BOUCARDE :
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021014-0001 DU 14 JANVIER 2021
portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour « Agence bancaire BNP Paribas »
Centre commercial Intermarché - Mas Gaffard - Canohès (66780)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le décret n° 2004374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015065-0016 du 6 mars 2015 relatif au système de vidéoprotection de
l'agence bancaire BNP Paribas à Canohès ;
VU la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un systèmé de
vidéoprotection présentée par le responsable service sécurité de la banque BNP Paribas ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
le 1er : Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
constitué de 03 caméras intérieures et 01 caméra extérieure est accordé au responsable service
sécurité de la banque BNP Paribas, dans les conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée
de cinq ans renouvelable, pour l' « Agence bancaire BNP Paribas » sise Centre commercial
Intermarché, Mas Gaffard à Canohès (66780), conformément au dossier présenté enregistré sous le
numéro 2014/0172.
La caméra extérieure doit être équipée d'une fonctionnalité de masquage irréversible de telle sorte
que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu'au 14 janvier 2026.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes: sécurité des personnes, protection
incendies/accidents, prévention des atteintes aux biens et prévention d'actes terroristes.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site . http://www.pyrenees-orientales.souv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l’article 1%
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque paint d'accès
du publie.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce lé droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'Une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4: Le responsable service sécurité de la banque BNP Paribas, responsable de la mise en
œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation
ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 4°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'Une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux {notamment changement d'activité dans les tHieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous’.
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au responsable service
sécurité de la banque BNP Paribas.
Fait à Perpignan, le 14 janvier 2021
Pour le préfet effpar délégation,
le sous-préfet, firecteur de cabinet
éan-Sébéstieh BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur- DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 Montpellier où par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mais suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)E .
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021014-0002 DU 14 JANVIER 2021
portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour « Agence bancaire BNP Paribas »
avenue du 18 mars 1962 - Cabestany (66330)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU Je code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre II Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU Je décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n°2075065-0015 du 6 mars 2015 relatif au système de vidéoprotection de
l'agence bancaire BNP Paribas à Cabestany;
VU la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de
vidéoprotection présentée par le responsable service sécurité de la banque BNP Paribas ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'âvis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage où
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE:
Article 1er : Le renouvellement de l'autorisation d’explaitation d'un système de vidéoprotection
constitué de 04 caméras intérieures et 01 caméra extérieure est accordé au responsable service
sécurité de la banque BNP Paribas, dans les conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée
de cinq ans renouvelable, pour l’ « Agence bancaire BNP Paribas » sise avenue du 19 mars 1962 à
Cabestany (66330), conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2014/0111.
La caméra extérieure doit être équipée d'une fonctionnalité de masquage irréversible de telle sorte
que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu'au 14 janvier 2026.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes: sécurité des personnes, protection
incendies/accidents, prévention des atteintes aux biens et prévention d'actes terroristes.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htrp:/fwww.pyrenees-orientales.souv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l’article 1*
par Une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans Un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le responsable service sécurité de la banque BNP Paribas, responsable de la mise en
œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation
ou le visionnage des images, ainsi que dans là maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, düment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1*.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d’une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous.
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au responsable service
sécurité de la banque BNP Paribas.
Fait à Perpignan, Je 14 janvier 2021
Pour le préfet ef par délégation,
7.
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des, sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
* un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’intérieur DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
“_un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - & rue Pitot - 34000 Montpellier où par
l'application informatique « télérecours citoyens » wwwtelerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du Z mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021014-0003 DU 14 JANVIER 2021
portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour « Agence bancaire Le Crédit Lyonnais »
5 bis promenade de la Côte Vermeille - Canet-en-Roussillon (66140)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015065-0007 du 6 mars 2015 relatif au système de vidéoprotection de
l'agence bancaire Le Crédit Lyonnais à Canet-en-Roussillon ;
VU la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de
vidéoprotection présentée par le responsable sûreté sécurité territorial de la banque Le
Crédit Lyonnais ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du némbre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un, système de vidéoprotection
constitué de 03 caméras intérieures est accordé au responsable sûreté sécurité territorial de la
banque Le Crédit Lyonnais, dans les conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq
ans renouvelable, pour l’ « Agence bancaire Le Crédit Lyonnais » sise 5 bis promenade de la Côte
Vermeille à Canet-en-Roussillon (66140), conformément au dossier présenté enregistré sous le
numéro 2009/0008.
La présente autorisation est valable jusqu'au 14 janvier 2026.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux
biens.
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyrenees-orientales. gouv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1°
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le responsable sûreté sécurité territorial de la banque Le Crédit Lyonnais, responsable de
la mise en œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans
l'exploitation où le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place.
Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les
personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, düment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l’article 1°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au responsable sûreté
sécurité territorial de la banque Le Crédit Lyonnais.
Fait à Perpignan/le 14 janvier 2021
Pour le préfet ft par délégation,
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits ;
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
* un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur- DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
* un récours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www-telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux où hiérarchique).PRÉFET . .
DES PYRENEÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraterrité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021014-0004 DU 14 JANVIER 2021
portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour l'établissement « Supermarché LIDL »
rond-point de la Mirande - Saint-Estève (66240)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre {| Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 28 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n°pref/cab/bsi/2016004-0003 du 4 janvier 2016 relatif au système de
vidéoprotection du supermarché LIDL à Saint-Estève ;
VU la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de
vidéoprotection présentée par le directeur régional des magasins Lidl ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation d‘un système de vidéoprotection
constitué de 13 caméras intérieures et 01 caméra extérieure est accordé au directeur régional des
magasins Lidl, dans les conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans
renouvelable, pour son établissement « Supermarché LIDL » sis rond-point de la Mirande à Saint-
Estève (66240), conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2015/0237.
Sont exclues du champ de la présente autorisation 02 caméras intérieures visualisant des zones non
ouvertes aU public (zones professionnelles) et de ce fait non soumises à autorisation préfectorale.
La caméra extérieure doit être équipée d'une fonctionnalité de masquage irréversible de telle sorte
que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu'au 14 janvier 2026.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales. souv.frCe dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, secours à personnes, défense
contre l'incendie, préventions des risques naturels où technologiques, prévention des atteintes aux
biens et lutte contre la démarque inconnue.
A icle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1%
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 : Le directeur régional des magasins Lidl, responsable de la mise en œuvre du système, doit
se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des
images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-8 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'articie 1.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquernent aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au directeur régional
des magasins Lidl.
Fait à Perpignan, le 14 janvier 2027
Pour le préfet eÿ/par délégation,
le sous-préfet, dlrecteur de cabinet
jean-Sébxtien! BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex DB
Un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridicrionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux où hiérarchique).Æ
PRÉFET _
DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021014-0008 DU 14 JANVIER 2021 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour là commune de Cerbère (66290)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre || Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V:
VU le code de la route;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté m'aistériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le maire de la commune de Cerbère (66290), ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 4 janvier 2021 :
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées- Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que des vols,
cambriolages, actes de vandalisme sur des biens privés et publics ont été constatés sur le
territoire de la commune de Cerbère ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des
risques susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur le maire de Cerbère (66290) est autorisé, dans les conditions fixées au
présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de
vidéoprotection sur le territoire de sa commune constitué de 10 caméras voie publique,
conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2021/0001 ainsi qu'il suit :
+ avenue du Maréchal Joffre, D914, parking mairie et abords école Jean Jaurès [03]
+ avenue du Général de Gaulle, abords mairie et parking, rue du Ribéral [02]
+ port de plaisance saisonnier, anse de Cervera D914 [03]
+ place de la République et abords, rue Anatole France [02]
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes
aux biens, protection des bâtiments publics et prévention des fraudes douanières.
La présente autorisation est valable jusqu'au 14 janvier 2026. ss
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.souv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras sur le territoire de la commune
citée à l'article 1* par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, de
l'existence du système de vidéoprotection.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et règlementaires
susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans Un délai maximum de 15 jours.
Article 4: Monsieur le maire de la commune de Cerbère, responsable de la mise en œuvre du
système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées etjou enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à
tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans
les conditions fixées à l'article 1%. Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut
excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de
flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection
des images).
Article 7: Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la
sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles
cette autorisation à été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous!
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à
Monsieur le maire de Cerbère.
Fait à Perpignan, Je 14 janvier 2021
Pour le préfet ef par délégation,
le sous-préfet, irecteur de cabinet
/
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours survdnts peuvent être introduits :
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur- DLPAJ - Place Seauvau - 75800 Paris cedex 08
ua recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET
DES PYRÉNÉES- . .
ORIENTALES Cabinet du Préfet Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021014-0010 DU 14 JANVIER 2021
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour la commune de Liupia (66300)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre 11 Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le code de la route;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le maire de la commune de Llupia (66300), ayant fait l’objet d'un récépissé de
dépêt le 22 octobre 2020;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées- Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que des vols et
cambriolages ont été constatés sur le territoire de la commune de Llupia;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des
risques susmentionnés :
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article er : Monsieur le maire de Liupia (66300) est autorisé, dans {es conditions fixées au
présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de
vidéoprotection sur le territoire de sa commune constitué de 01 caméra intérieure (hall
d'accueil de la mairie sise 15 carrer de la Dü) et 01 caméra extérieure (entrée de la mairie),
conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2020/0255.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes
aux biens et protection des bâtiments publics.
La présente autorisation est valable jusqu’au 14 janvier 2026.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 58 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site . http://wwuw.pyrenees-orientales. gouv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras sur le territoire de la commune
citée à l'article 1° par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, de
l'existence du système de vidéoprotection.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires
susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Monsieur le maire de la commune de Liupia, responsable de la mise en œuvre du
système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à
tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans
les conditions fixées à l'article 1°. Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut
excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de
flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection
des images).
Article 7: Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la
sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles
cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous”.
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire sera notifié à
Monsieur le maire de Llupia.
Fait à Perpignan, Je 14 janvier 2021
Pour le préfet &
le sous-préfet,
bar délégation,
recteur de cabinet
Jean- aétief BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits *
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAj - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www-telérecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).Eu
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Derté
£. Re
Cabinet du Préfet
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021014-0011 DU 14 JANVIER 2021 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour l'établissement « Folie Chauss sas GRC »
1 bis rue de Batère - Céret (66400)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre 11 Titre V et partie
réglementaire Livre || Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par M. Jean-Florian LOPEZ, en sa qualité de gérant de la sas GRC, en vue
d'obtenir l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour son
établissement ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article er : M Jean Florian LOPEZ, gérant de la sas GRC, est autorisé, dans les conditions fixées au
présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de
vidéoprotection constitué de 05 caméras intérieures et 02 caméras extérieures pour son
établissement « Folie Chauss » sis 1 bis rue de Batère à Céret (66400), conformément au dossier
présenté enregistré sous le numéro 2019/0315,
Est exclue du champ de la présente autorisation 01 caméra intérieure visualisant Une zone non
ouverte au public (zone professionnelle) et de ce fait non soumise à autorisation préfectorale.
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu'au 14 janvier 2026.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux
biens.
préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site ‘ htip:/mww.pyrences-orientales.zouv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1°°
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Article 4 : M. Jean-Florian LOPEZ, gérant de la sas GRC, responsable de la mise en œuvre du système,
doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l‘exploitation ou le visionnage des
images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l’article 1%.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d’une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à M. LOPEZ.
Fait à Perpignan/l# 14 janvier 2021
Pour le préfet £t/par délégation,
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification cle la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET Lo
DES PYRÉNÉES- : h
ORIENTALES Cabinet du Préfet Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021018-0004 DU 18 JANVIER 2021
portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour là commune de Tautavel (66720)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre I! Titre V et partie
réglementaire Livre I! Titre V;
VU le code de la route ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n° pref/cab/bsi/2015217-0001 du 5 août 2015 relatif au système de
vidéoprotection de la commune de Tautavel ;
VU la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de
vidéoprotection sur le territoire de sa commune présentée par Monsieur le maire de Tautavel
(66720), ayant fait l’objet d’un récépissé de dépôt le 29 septembre 2020 ;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que des vols, cambriolages,
actes de vandalisme sur des biens privés et publics, ont été constatés sur le territoire de la
commune de Tautavel ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : || est accordé à Monsieur le maire de Tautavel (66720), le renouvellement de
l'autorisation d'exploitation du système de vidéoprotection sur le territoire de sa commune
constitué de 21 caméras de voie publique, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro
2015/0153, ainsi qu'il suit :
« Musée de |a Préhistoire, avenue Léon-Jean Grégory [01 VP]
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://mww.pyrenees-orientales gouv.frEntrée ville nord-ouest, direction site du Gouleyrous, intersection avenue du Verdouble / rue
Edouard Sire [01 VP] .
Place de la République [03 VP]
Site du Palais des Congrès, rue Anatole France [06 VP]
Salle polyvalente salle Jo Maso, avenue Jules Vilar [03 VP]
+ Site des Gorges du Gouleyrous [03 VP]
- Entrée nord vers Vingrau DS [01 VF]
+ Entrée ouest vers Estagel D9 [01 VP]
Intersection avenues Jules Vilar/11 septembre 1918/rve Philipe Poumiès/route de Paziols [01
VP]
- Entrée sud vers Cases de Pène D59 [01 VP]
Est exclue du champ de la présente autorisation 01 caméra extérieure visualisant Une zone non
ouverte au public (camping privé) et de ce fait non soumise à autorisation préfectorale,
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens, protection des bâtiments publics et prévention du trafic de stupéfiants.
La présente autorisation est valable jusqu’au 18 janvier 2026.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras sur le territoire de la commune citée
à l’article 1* par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, de l'existence du
système de vidéoprotection.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Article 4: Monsieur le maire de la commune de Tautavel, responsable de la mise en œuvre du
système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, düment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, là présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-après! .Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à Monsieur le maire de la
commune de Tautavel.
Fait à Perpignan, le 18 janvier 2021
pour le préfet et par délégation,
er drétie BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur- DLPA) - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08 un recours contentieux, adressé au tribunai administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par l'application informatique « téiérecours citoyens » mww.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).Æ .
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Frasernité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS |
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021018-0006 DU 18 JANVIER 2021 portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation
et modification de l'installation du système de vidéoprotection
de l8 commune de Pézilla la Rivière (66370)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie légisiative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le code de la route;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012182-0009 du 10 juillet 2012 relatif au système de vidéoprotection
de la commune de Pézilla la Rivière ;
VU la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation et de modification de
l'installation d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur le maire de la
commune de Pézilla la Rivière (66370), ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 4
décembre 2029;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Oriéntales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que des vols, cambriolages,
actes d'incivilité et de vandalisme sur des biens privés et publics, ont été constatés sur le territoire
de la commune de Pézilla la Rivière ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www, Dvrenees-orientales.gouv.frARRÊTE :
Article 1er : Il est accordé à Monsieur le maire de Pézilla la Rivière (66370), dans les conditions fixées
au présent arrêté et pour Une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté
enregistré sous le numéro 2010/0202 :
+ le renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le
territoire de sa commune ;
+ lfautorisation de modification portant sur l'ajout de 01 caméra extérieure et 15 caméras voie
publique.
Le système de vidéoprotection de la commune de Pézilla la Rivière est désormais constitué de 01
caméra intérieure, 04 caméras extérieures et 35 caméras de voie publique ainsi qu'il suit :
- place de la Nation [retrait 01 VP: reste 01 VP]
- parking de la Cellera, 19 cami Serre Montèze [06 VP)]
- place du Général Foixet - Médiathèque [01 INT + 02 VP] È
“parking du Carrero [04 VP + ajout de 01 VP]
- sortie parking du Carrero [01 VP]
+ aire pique-nique Serge et Marcel Padrines [01 EXT + 01 VP + ajout de 01 VP]
- parking parc des sports [01 VP]
+ halle des sports [01 EXT}
+ tribune parc des sports [01 EXT]
- Ecoles, rue des Ecoles, entrée Est [ajout 01 EXT + 03 VP]
- parking rue des Ecoles [ajout 02 VP]
+ D614 vers Corneilla la Rivière (intersection rond point des jaunes et noirs) [02 VP]
+ rue des Aires, avenue du Canigou [ajout 02 VP]
+ __entrée/sortie direction Baho/rue de la Padrere/rue des Cyprès {ajout 02 VP]
+ D614 vers Baho (intersection route de Baho et rue de la Salanque) [01 VP]
+ Divers Le Soler (intersection route de Villeneuve et rue des Citronniers) [01 VP]
+ entrée/sortie rue du Stade/rue des Companys [ajout 02 VP]
+ entrée/sortie direction d'Estagel/rue de la Cascade [ajout 02 VP]
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens, protection des bâtiments publics, prévention d'actes terroristes, prévention du trafic de
stupéfiants et constatation des infractions aux règles de la circulation.
La présente autorisation est valable jusqu'au 18 janvier 2026:
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras sur le territoire de la commune citée
à l'article 1” par Une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, de l'existence du
système de vidéoprotection.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans Un délai maximum de 15 jours.
Article 4 : Monsieur le maire de la commune de Pézilla la Rivière, responsable de la mise en œuvre
du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans.la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises su” la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dément habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%.Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut.excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d‘Une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire sera notifié à Monsieur le maire de la
commune de Pézilla la Rivière.
Fait à Perpignan, le 18 janvier 2021
/
pour le préfet gt par délégation,
le sous-préfet/directeur de cabinet
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à Mie Ministre de l'Intérieur DLPAJ - Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08
Un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mais suivant la date du rejet de vatre recours gracieux ou hiérarchique}.PRÉFET
DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021020-0001 DU 20 JANVIER 2021
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour « Association Catalane d’Actions et de Liaisons (ACAL) »
2 rue Côte des Carmes — Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la-sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre lt Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le décret n° 2004374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par la directrice de l'établissement en vue d'obtenir l'autorisation
d'installation d’un système de vidéoprotection pour les locaux de son association ;
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article er : La directrice de l'ACAL, est autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté, et
pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de vidéoprotection constitué de
O1 caméra intérieure et 01 caméra extérieure pour son établissement « Association Catalane
d'Actions et de Liaisons » sis 2 rue Côte des Carmes à Perpignan (66000), conformément au dossier
présenté enregistré sous le numéro 2020/0017.
La caméra extérieure doit être équipée d'une fonctionnalité de masquage irréversible de telle sorte
que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
La présente autorisation est valable jusqu'au 20 janvier 2026.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux
biens.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 5166 65
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyrenees-orientales.souy.fr.Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1°
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4: La directrice de l'ACAL, responsable de la mise en œuvre du système, doit se porter
garante des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées,
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l’article 1°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement
aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de
la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé
ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire sera notifié à la directrice de l'ACAL,
Fait à Perpignan, le 20 janvier 2021
{ . Pour le préfet et/par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet
| Jea n-Sébaé h BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de [a notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. te Ministre de l'Intérieur- DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex DB
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou pat
l'application informatique « télérecours citoyens » mwu.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).E =
PRÉFET
DES PYRÊNÉES- Cabinet du Préfet ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021020-0002 DU 20 JANVIER 2021 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour « Association sociale et culturelle Alhidaya »
17 rue Jacques Thibaud - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre 11 Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défi tion des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par M. Fouad ARRAZI, en sa qualité de président de l'association
Alhidaya, en vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour
les locaux de’son association ;
VU J'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : M. Fouad ARRAZI, président de l'association Alhidaya, est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer Un système de
vidéoprotection constitué de 05 caméras intérieures et 03 caméras extérieures pour les locaux de
« Association Sociale et Culturelle Alhidaya » sis 17 rue Jacques Thibaud à Perpignan (66000),
conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2020/0168.
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée,
La présente autorisation est valable jusqu'au 20 janvier 2026.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux
biens.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://wuww.pyrenees-crientales.gouv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1°
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du publie.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et règlementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4: M. Fouad ARRAZI, président de l'association Alhidaya, responsable de la mise en œuvre
du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans là configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'articte R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous’.
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénéés-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à M. ARRAZI.
Fait à Perpignan, le 20 janvier 2021
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, djrecteur de cabinet
=
—#
jen Satin BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAJ - Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.télerecours.fr
Ce recaurs juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).Æ 2
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021020-0003 DU 20 JANVIER 2021 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence « Rent A Car »
30 bis avenue du Général de Gaulle - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre I! Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par {a directrice moyens et infrastructure de la sasu Enterprise
Holdings France, en vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection pour son agence à Perpignan ;
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité létablissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés :
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : La directrice moyens et infrastructure de la sasu Enterprise Holdings France, est
autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable,
à installer un système de vidéoprotection constitué de 03 caméras intérieures pour son agence
« Rent À Car» sise 30 bis avenue du Général de Gaulle à Perpignan (66000), conformément au
dossier présenté enregistré sous le numéro 2020/0216.
La présente autorisation est valable jusqu’au 20 janvier 2026.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux
biens.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l’article 1*
par Une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du publie.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/}uww.pyrenees-orientales. gouv.frLes affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et règlementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, es enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 28 jours.
Article 4 : La directrice moyens et infrastructure de la sasu Enterprise Holdings France, responsable
de là mise en œuvre du système, doit se porter garante des personnes susceptibles d'intervenir dans
l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place.
Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les
personnes concernées,
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement
aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de
la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé
ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été déliviée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous’.
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à la directrice moyens et
infrastructure de la sasu Enterprise Holdings France.
Fait à Perpignan, le 20 janvier 2021
f
Pour le préfet et/bar délégation,
le sous-préfet, firecteur de cabinet
=
Jean-S PA BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits
- un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administeatives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAI - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier où par
l'application informatique « télérecours citoyens » wuw.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)PRÉFET . h
DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021020-0006 DU 20 JANVIER 2021 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour l'établissement « Banque Crédit Coopératif BTP »
652 rue Félix Trombe - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre 11 Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le décret n° 2004374 du 28 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 28 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU là demande présentée par le directeur sécurité du groupe Crédit Coopératif, en vue d'obtenir
l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour son établissement à
Perpignan ;
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de [a commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Le directeur sécurité du groupe Crédit Coopératif, est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté, et pour Une durée de cinq ans renouvelable, à installer Un système de
vidéoprotection constitué de 01 caméra intérieure pour son établissement « Banque Crédit
Coopératif BTP » sis 552 rue Félix Trombe à Perpignan (66000), conformément au dossier présenté
enregistré sous le numéro 2018/0387.
La présente autorisation est valable jusqu’au 20 janvier 2026.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux
biens.
Article 2 : Le public est informé de fa présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1*
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du publie.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/{www.pyrenees-orientales.gouv.frLes affichettes nentio-neront les références des cisacsitions législatives st régler erta ras susvistes
3 nsi que les coordon-écs du service et la fa-ction du citulaire auarèe ouque sexcce à croit
d'accès aux irager
Article 2 : Horrris le ces a une ancaêre de flagrant célt, c'une orquête préliminaire où d'une
irformatior ,ud'é#'re, les &rregistrements seront détruils dans Un délai max run de 38 jours
Article 4: Le cirecteur séc.rité du groupe Crédit Coopératif, responsable cle ‘a mise en œuvre di
syscème, Sci. se porter garant des personnes susceptibles &'inervenir dans l'explaiteten ou le
visionnage des images, air si ue dans ‘à maintenance du système mis en olacz. Dés consigres très
précises sur le confidert'alité des images captées etjou caregistrées e: des atse'ntes à à vie privé
au'elles peuvent éventuel errant implicuer sont connées à toutes les persannes concernées.
Article 5 : Les fonct'anaires ces services d2 poice, de gendarmerie, de cosanes ctjou d‘incer die #l
secours, diment habiiés el désignée Sens es cordirions fixées par les articles L252-3 ct R252-12
de de le séeurité mériau-e susmention-és, peuvent accéder à Lost moment AUX iNaBes EL de
enregtrements ce 2e système de vidéoprotection autorisé dans &s conditiars fixées À la ce”
détai de conservation des images par ces cornie-s re peut cxcéde” 30 jours, 52," lorseu'elles sort
utilisées cars e cad’e d'un enquête prél'm naire, de flagrance. ou &'une informatior judiczi”
Article 6: Toute morilicalion présertant un caracière subsiontiel devra faire label d'ue
décis2= en auprés oes services préfectoraux (notarrment cnangeman: d'activité dans les ieux
protégés - snangemert dans la conf gur joue - gnargement affectant la prorcction des
images)
Article 7 : Sansa£ mire des sunctiors 2éna-es appicabies, ls présente 2utérisation peut, agrès cue
l'aéressé à tête mis à mème de présentor £es casenvatio”s, être retirée cn cas de mancuenent aux
cisaostions f'gurant aux articles L281-2, L25"-8, L.289-1 à L2526, 211 à 258 du coce de 2
sécurité i-téraure où à calie “ésultart ce l'a-tiele R2E2-11 de code de 2 sécurité i-2é1@urc susvisé où
encore en cos de nacification des conditions 4 ve desc Jelles asie autorisat'on a êté délivréz
le 8 : La présente décision peut ênre contrtée selon 25 voies ce recours Gt dans les délais
mentionnés ci-dessous!
réfet, direc: -0-enrales et le directeur ur de cabinet du £réfet des Pyréné:
départemenca de là sécuri.é publique des Pyrérécs-Or'enialss, Sont chargés, cnacua en ce qui le
concerne, de "axéeur on du présent prêté qui sera iner : au recveil des cotes adm nist-atifs 08 la
préfecture ces Pyrénéns-Orientales et dont un exemplaire sera nolifié eu directeur sécurité dur
groupe Créd't Coapé-zrit
l'ait à Porpigrän, ke 29 janv'er 2071
Dan les ceux mois à semare: de la notez cion ce à présenie décision les recours au varts veuent être inr-cdu ts
gracieux, sdresé 4. prôfe. dus Pyréméns.timante es — dico des sécurités — bureau des polees
es ce sécurité 24 Ua. Sad Caro! F9081 Ferp'gran Cecex
+ en iecoure viérarchique, acresse À M. ie V'hiet:2 de l'tésure DA] = Pine Desuvau 73800 tar s cecex CH
+ Ln -vcours sonrertieux, aarmsé à Visual adrriistratit de Ménepe lier 6 iué sl + 14009 Fartoelfer où 2°
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PRÉFET .
DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021020-0007 DU 20 JANVIER 2021
portent autorisation d'installation d’un système de vidéopratection
pour l'agence « Banque Crédit Mutuel »
7 cours Lazare Escarguel - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre 11 Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU Je décret n° 2004374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU Je décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par le chargé sécurité de la banque Crédit Mutuel Méditerranée, en vue
d'obtenir l'autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection pour son agence
Perpignan Catalogne à Perpignan ;
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Le chargé sécurité de la banque Crédit Mutuel Méditerranée, est autorisé, dans les
conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un
système de vidéoprotection constitué de 06 caméras intérieures et 01 caméra extérieure pour son
agence « Banque Crédit Mutuel » sise 7 cours Lazare Escarguel à Perpignan (66000), conformément
au dossier présenté enregistré sous le numéro 2019/0281.
La caméra extérieure doit être équipée d'une fonctionnalité de masquage irréversible de telle sorte
que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
Ce dispositif paursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, protection incendie/accidents,
prévention des atteintes aux biens et prévention d'actes terroristes.
La présente autorisation est valable jusqu'au 20 janvier 2026.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www .pyrenees-orientates.souv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1°
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le chargé sécurité de la banque Crédit Mutuel Méditerranée, responsable de la mise en
œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation
ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, où d’une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans là configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation à été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous’.
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au chargé sécurité de la
banque Crédit Mutuel Méditerranée.
Fait à Perpignan, le 20 janvier 2021
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet/directeur de cabinet
<< —"#
Jexh-SéBasfien BOUCARD as
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits
+ Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M le Ministre de l'Intérieur DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).E :
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égaliré
Fraternité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021026-0003 DU 26 JANVIER 2021
partant autorisation de modification de l'installation du système de vidéoprotection
de là commune de Saint Féliu d’Avall (66170)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre LI Titre V';
VU le code de la route;
VU le décret n° 2004-374 du 28 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n° pref/cab/bpas/2018192-0008 du 11 juillet 2018 relatif au système de
vidéoprotection de la commune de Saint Féliu d'Avall ;
VU la demande d'autorisation de modification de l'installation du système de vidéoprotection sur
le territoire de sa commune, présentée par Monsieur le maire de Saint Féliu d'Avall ;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de là commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que des vols, cambriolages, actes d’incivilité et de vandalisme sur des biens privés et publics, ont été constatés sur le territoire de lä commune de Saint Féliu d'Avall :
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : L'autorisation de modification du système de vidéoprotection sur le territoire de sa
commune, portant sur l'ajout de 01 caméra extérieure et 13 caméras voie publique, est accordée à
Monsieur le maire de Saint Féliu d’Avall, dans les conditions fixées au présent arrêté, conformément
au dossier présenté enregistré sous le numéro 2012/0138, ainsi qu'il suit :
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htip://www.pyrenees-orientales.zouv.fr“square de France, allée des sports [01 EX]
“rond-point de Força-Réal [07 VP]
* avenue de Las Hortes/avenue du Canigou [01 VP]
“ rue de l'Ensoleillé/avenue du Canigou/mairie [01 VP]
- rue des Ecoles [01 VP]
+ place de la République [01 VP]
- rue de la Côte [01 VP]
+ avenue des Cabanes/gare SNCF [01 VP ]
* avenue des Albères/passage à niveau n°21 [01 VP]
- rue de la Félicité/rue des Gardioles £07 VP]
- rue des Corbières/rue de l’Agly [O7 VP]
+ rue des Fenouillèdes/rue du Minervois [01 VP]
- avenue du Languedoc/rue des Fenouillèdes [01 VP]
- rue des Corbières/passage à niveau n°18 [01 VP]
Cette modification intervient sur l'installation précédemment autorisée par arrêté n°pref/cab/bpas/
2018192-0005 du 11 juillet 2018 valable jusqu'au 11 juillet 2023, et porte à 58 le nombre de caméras
autorisées (05 caméras intérieures + 01 caméra extérieure + 52 caméras voie publique).
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens, régulation du trafic routier et constatation des infractions aux règles de la circulation.
2 : Le public est informé de la présence de ces caméras sur le territoire de la commune citée
à l’article 1° par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, de l'existence du
système de vidéoprotection.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et là fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 : Monsieur le maire de la commune de Saint Féliu d'Avall, responsable de la mise en œuvre
du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans tes conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l’article 1°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Artcle 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déciaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Al e 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.258.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation à été délivrée.Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet. du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à Monsieur le maire de la
commune de Saint Féliu d'Avali.
Fait à Perpignan, le 26 janvier 2021
pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, djfecteur de cabinet
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits
" va recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai $adi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l‘Intérieur- DLPAI - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé av plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)Æ =
PRÉFET
DES PYRÈNEÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Frarernité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021020-0008 DU 20 JANVIER 2021
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour l'agence « Banque Crédit Mutuel »
28 quai Sadi Carnot - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 2S avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU ia demande présentée par le chargé sécurité de [a banque Crédit Mutuel Méditerranée, en vue
d'obtenir l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour son agence
Perpignan Castillet à Perpignan ;
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Le chargé sécurité de la banque Crédit Mutuel Méditerranée, est autorisé, dans les
conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un
système de vidéoprotection constitué de 06 caméras intérieures et 01 caméra extérieure pour son
agence « Banque Crédit Mutuel » sise 28 quai Sadi Carnot à Perpignan (66000), conformément au
dossier présenté enregistré sous le numéro 2071/0098.
La caméra extérieure doit être équipée d'une fonctionnalité de masquage irréversible de telle sorte
que le dispositif ne visualise ni ta voie publique ni les zones de vie privée.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, protection incendie/accidents,
prévention des atteintes aux biens et prévention d'actes terroristes.
La présente autorisation est valable jusqu'au 20 janvier 2026.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:{lwww, pyrenees-orientales.souv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1%
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le chargé sécurité de la banque Crédit Mutuel Méditerranée, responsable de la mise en
œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation
ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux {notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des ©
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure où à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de {a sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au chargé sécurité de la
banque Crédit Mutuel Méditerranée.
Fait à Perpignan, le 20 janvier 2021
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, dirécteur de cabinet
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Crientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’intérieur- DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier où par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (au bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).EE.
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021021-0001 DU 21 JANVIER 2021 portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection
pour l'établissement « FNAC »
1 place de la Résistance - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre ll Titre V et partie
réglementaire Livre [| Titre V;
MU le décret n° 2004374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par le directeur du magasin FNAC DARTY Participations et services, en
vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour son
établissement ;
VU avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Le directeur du magasin FNAC DARTY Participations et services, est autorisé, dans les
conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un
système de vidéoprotection constitué de :
+ 01 périmètre intérieur vidéoprotégé sur la surface de vente du rez-de-chaussée et niveau - 1;
+ 01 caméra extérieure (point retraits et livraisons rue Rouget de L'Isle)
pour son établissement « FNAC » sis 1 place de la Résistance à Perpignan (66000), conformément au
dossier présenté enregistré sous le numéro 2019/0310.
La caméra extérieure doit être équipée d'une fonctionnalité de masquage irréversible de telle sorte
que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, secours à personnes, défense
contre l'incendie, préventions des risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux
biens et lutte contre la démarque inconnue.
La présente autorisation est valable jusqu’au 21 janvier 2026. fee
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.souv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l’article 1*
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public,
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le directeur du magasin FNAC DARTY Participations et services, responsable de la mise
en œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans
l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place.
Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les
personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire,
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.258-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation à été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous’ .
Article 8 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au directeur du magasin
FNAC DARTY Participations et services.
Fait à ne: 21 janvier 2021
le sous-préf; recteur de cabinet
Pour le Pre je délégation,
/ / |
Jean-Sébas en BOUCARD
U
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
* Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités — bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
ya recours hiérarchique, adressé à M, le Ministre de l‘Intérieur- DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
Fapplication informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridicrionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant le date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET ._ .
DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021021-0004 DU 21 JANVIER 2021
portant renouvellement de l’autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour l'établissement « Tabac Le Grand Vizir »
2 bis rue Porte d'Assaut - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre l1 Titre V et partie
réglementaire Livre 1] Titre V;
VU le décret n° 2004374 du 29 awril 2004 madifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU J'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéopratection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n°pref/cab/bsi/2016014-0005 du 14 janvier 2016 relatif au système de
vidéoprotection du Tabac Le Grand Vizir à Perpignan;
VU la demande présentée par Madame Françoise PUIG, en sa qualité de gérante, en vue d'obtenir
le renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection pour son
établissement ;
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
composé de 01 caméra intérieure, est accordé à Madame Françoise PUIG, en sa qualité de gérante,
dans les conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cing ans renouvelable, pour son
établissement «Tabac Le Grand Vizir» sis 2 bis rue Porte d'Assaut à Perpignan (66000),
conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2010/0115.
Ce dispositif poursuit la finalité suivante : sécurité des personnes.
La présente autorisation est valable jusqu'au 21 janvier 2026.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l'article 1°
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du publie.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. ovrenees-orientales.gouv.frLes affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
* ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images,
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Article 4: Madame Françoise PUIG, responsable de la mise en œuvre du système, doit se porter
garante des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation où le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des ‘images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement
aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de
la sécurité intérieure où à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé
ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire sera notifié à Madame Françoise PUIG.
Fait à Perpignan, le 21 janvier 2021
FA
Pour le préfet ef par délégation,
le sous-préfet,/directeur de cabinet
| >.
à à BOUCARD
1-Dans les deux mois à compter de la notification de là présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur- DLPAj - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
€e recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2 mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET
DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fratcrmité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021021-0005 DU 21 JANVIER 2021 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour l'établissement « Selectfood sas Select Logistique »
5001 avenue de Rome - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre I! Titre V;
VU le décret n° 2004374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par le président de la sas Select Logistique, en vue d'obtenir
l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour son établissement ;
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéopratection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage où
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Le président de la sas Select Logistique est autorisé, dans les conditions fixées au
présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de
vidéoprotection constitué de O5 caméras extérieures pour son établissement « Selectfood sas
Select Logistique » sis 5001 avenue de Rome à Perpignan (66000), conformément au dossier
présenté enregistré sous le numéro 2020/0103.
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aUx
biens.
La présente autorisation est valable jusqu’au 21 janvier 2026.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l’article 1°
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél, 04 68 516666
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site . http://www.pyrenees-orientales.souv.frLes affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le président de la sas Select Logistique, responsable de la mise en œuvre du système, doit
se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des
images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, düment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253,5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous".
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire sera notifié au président de la sas Select
Logistique.
Fait à Perpignan, le 21 janvier 2027
Pour le préfet etpar délégation,
le sous-préfet, flirecteur de cabinet
RS TR
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
* ua recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
ve recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de lintérieur- DLPA) - Place Beauvau - 75800 Paris cedex D8
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).Œ :
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
Liberté
Égaliré
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021021-0006 DU 21 JANVIER 2021 portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour l'établissement « Supermarché Utile »
15 rambla du Vallespir - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre fl Titre V et partie
réglementaire Livre |l Titre V ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avrit 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 aoÛt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015092-0004 du 2 avril 2015 relatif au système de vidéoprotection du
magasin Utile sis rambla du Vallespir à Perpignan ;
VU la demande présentée par M. Laurent CHATEAU, en sa qualité de gérant de fa sarl Vallespir
Distribution, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système
de vidéaprotection pour son établissement ;
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article er : M. Laurent CHATEAU, gérant de la sarl Vallespir Distribution, est autorisé, dans les
conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer Un
système de vidéoprotection constitué de 20 caméras intérieures et 04 caméras extérieures pour
son établissement « Supermarché Utile» sis 15 rambla du Vallespir à Perpignan (66000),
conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2015/0004.
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens et lutte contre la démarque inconnue.
La présente autorisation est valable jusqu'au 21 janvier 2026.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://wwuw.pyrenees-orientales.souv.frArticle 2 ; Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l’article 1%
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du publie.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article_3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enguête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans Un délai maximum de 07 jours.
Article 4: M. Laurent CHATEAU, gérant de la sarl Vallespir Distribution, responsable de la mise en
œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation
ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, düment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation à été délivrée.
Article_8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à M. Laurent CHATEAU.
Fait à Perpignan, le 21 janvier 2021
Pour ie préfet # par délégation,
le sous-préfet/directeur de cabinet
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
* Un récours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direcuon des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un récours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAj - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunel admiaistratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de vatre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021026-0004 DU 26 JANVIER 2021
portant autorisation de modification de l'installation du système de vidéoprotection
de la commune de Baho (66540)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre 11 Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le code de la route;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n° pref/cab/bpas/2019109-0014 du 19 avril 2019 relatif au système de
vidéoprotection de la commune de Baho;
VU la demande d'autorisation de modification de l'installation du système de vidéoprotection sur
le territoire de sa commune, présentée par Monsieur le maire de Baho ;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que des vols, cambriolages,
actes d'incivilité et de vandalisme sur des biens privés et publics, ont été constatés sur le territoire
de la commune de Baho ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article ter : L'autorisation de modification du système de vidéoprotection sur le territoire de sa
commune, portant sur l'ajout de 01 caméra intérieure à la salle municipale Evora sise 1 avenve du
stade, est accordée à Monsieur le maire de Baho, dans les conditions fixées au présent arrêté,
conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2013/0090.
Cette modification intervient sur l'installation précédemment autorisée par arrêté n°pref/cab/bpas/
2018109-0014 du 19 avril 2019 valable jusqu'au 19 avril 2024, et porte à 39 le nombre de caméras
autorisées (02 caméras intérieures + 37 caméras voie publique).
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - FERPIGNAN Tél. 04 68 5166 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : hitp://wwuw.oyrenees-orientales gouv.frCe dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens, protection des bâtiments publics et prévention du trafic de stupéfiants.
Article 2 ; Le public est informé de la présence de ces caméras sur le territoire de la commune citée
à l’article 1* par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, de l'existence du
système de vidéoprotection.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 : Monsieur le maire de la commune de Baho, responsable de la mise en œuvre du système,
doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des
images, ainsi que dans là maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articies L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résuftant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation à été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire sera notifié à Monsieur le maire de la
commune de Baho. .
Fait à Perpignan, le 26 janvier 2021
pour le préfet eÿ par délégation,
le sous-préfet, Girecteur de cabinet
Jean. astten BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l‘Intérieur- DLPAj - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitor - 84000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de-votre recours gracieux ou hiérarchique).ŒE
PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021026-0005 DU 26 JANVIER 2021
portant autorisation de modification de l'installation du système de vidéoprotection
de la commune de Vingrau (66600)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité Intérieure, et notamment partie législative Livre II Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le code de la route;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n° pref/cab/bpas/2020028-0001 du 28 janvier 2020 relatif au système de
vidéoprotection de la commune de Vingrau ;
VU la demande d'autorisation de modification de l'installation du système de vidéoprotection sur
le territoire de sa commune, présentée par Monsieur le maire de Vingrau ;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des élémenté fournis par le demandeur que des vols, cambriolages,
actes d'incivilité et de vandalisme sur des biens privés et publics, ont été constatés sur le territoire
de la commune de Vingrau ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : L'autorisation de modification du système de vidéoprotection sur le territoire de sa
commune, portant sur l'ajout de 02 caméras voie publique, est accordée à Monsieur le maire de
Vingrau, dans les conditions fixées au présent arrêté, conformément au dossier présenté enregistré
sous le numéro 2020/0023, ainsi qu'il suit :
+ place de la République : nouveau parking [02 VP]
Cette modification intervient sur l'installation précédemment autorisée par arrêté n°pref/cab/bpas/
2020028-0001 du 28 janvier 2020 valable jusqu'au 28 janvier 2025, et porte à 12 le nombre de
caméras autorisées (02 caméras intérieures + 10 caméras voie publique).
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 86000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.souv.frCe dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens et protection des bâtiments publics.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras sur le territoire de la commune citée
à l'article 1° par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, de l'existence du
système de vidéoprotection.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4: Monsieur le maire de la commune de Vingrau, responsable de la mise en œuvre du
système, doit se porter garant dés personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l’article 1%.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 80 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous.
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à Monsieur le maire de la
commune de Vingrau.
Fait à Perpignan, le 26 janvier 2021
pour le préfet ef/par délégation,
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours duivants peuvent être introduits :
* un recours gracteux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités — bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique),ŒE
PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
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Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021026-0005 DU 26 JANVIER 2021
portant autorisation de modification de l'installation du système de vidéoprotection
de la commune de Vingrau (66600)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité Intérieure, et notamment partie législative Livre II Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le code de la route;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n° pref/cab/bpas/2020028-0001 du 28 janvier 2020 relatif au système de
vidéoprotection de la commune de Vingrau ;
VU la demande d'autorisation de modification de l'installation du système de vidéoprotection sur
le territoire de sa commune, présentée par Monsieur le maire de Vingrau ;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des élémenté fournis par le demandeur que des vols, cambriolages,
actes d'incivilité et de vandalisme sur des biens privés et publics, ont été constatés sur le territoire
de la commune de Vingrau ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : L'autorisation de modification du système de vidéoprotection sur le territoire de sa
commune, portant sur l'ajout de 02 caméras voie publique, est accordée à Monsieur le maire de
Vingrau, dans les conditions fixées au présent arrêté, conformément au dossier présenté enregistré
sous le numéro 2020/0023, ainsi qu'il suit :
+ place de la République : nouveau parking [02 VP]
Cette modification intervient sur l'installation précédemment autorisée par arrêté n°pref/cab/bpas/
2020028-0001 du 28 janvier 2020 valable jusqu'au 28 janvier 2025, et porte à 12 le nombre de
caméras autorisées (02 caméras intérieures + 10 caméras voie publique).
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 86000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.souv.frCe dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens et protection des bâtiments publics.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras sur le territoire de la commune citée
à l'article 1° par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, de l'existence du
système de vidéoprotection.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4: Monsieur le maire de la commune de Vingrau, responsable de la mise en œuvre du
système, doit se porter garant dés personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l’article 1%.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 80 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous.
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à Monsieur le maire de la
commune de Vingrau.
Fait à Perpignan, le 26 janvier 2021
pour le préfet ef/par délégation,
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours duivants peuvent être introduits :
* un recours gracteux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités — bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique),EE PRÉFET
DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fretornité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021026-0007 DU 26 JANVIER 2021
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour la commune de Bolquère (66210)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre || Titre V et partie
réglementaire Livre 1| Titre V;
VU le code de la route;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le maire de la commune de Bolquère (66210) ;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées- Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que des vols,
cambriolages, actes de vandalisme sur des biens privés et publics ont été constatés sur le
territoire de la commune de Bolquère ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des
risques susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur le maire de Bolquère (66210) est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de vidéoprotection sur le territoire de sa commune constitué de 02 caméras intérieures et 02 caméras voie publique, conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2011/0247, ainsi qu'il suit :
- entrées mairie sise 2 Grand Rue [02 INT]
+ Grand Rue, parking mairie et champ de vision sur D10C [02 VP]
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes
aux biens et protection des bâtiments publics.
La présente autorisation est valable jusqu'au 26 janvier 2026.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.souv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras sur le territoire de la commune
citée à l'article 1° par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, de
l'existence du système de vidéoprotection.
Les affichettes mentionneront les références des dispos.tions législatives et règlementaires
susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'Une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 4 : Monsieur le maire de la commune de Bolquère, responsable de la mise en œuvre du
système, doit se porter parant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à
tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans
les conditions fixées à l'article 1°. Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut
excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de
flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection
des images).
Article 7: Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L253-1 à
L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la
sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles
cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous'.
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à
Monsieur le maire de Bolquère.
Fait à Perpignan, le 26 janvier 2021
Pour le préfet
le sous-préfet
par délégation,
irecteur de cabinet
1- Dans les deux mois à compter de la notification de là présente décision les recours divants peuvent être introduits + Un récours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » wmw.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérärchique).
nÆ :
PRÉFET .
DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021026-0008 DU 26 JANVIER 2021
portant REFUS d'installation d'un système de vidéoprotection
pour « Agence Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF) »
1 rue Horace Chauvet - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 28 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par le responsable service sécurité MAIF, en vue d'obtenir l'autorisation
d'installation d’un système de vidéoprotection pour son agence à Perpignan, ayant fait
l’objet d'Un récépissé de dépôt le 14 janvier 2020 ;
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des Pyrénées-
Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 10 novembre 2020 ;
VU la lettre du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales invite le
responsable service sécurité MAIF à lui faire part de ses observations et à procéder à la
régularisation de sa déclaration ;
CONSIDÉRANT que la demande du responsable service sécurité MAIF porte sur un système de
vidéoprotection constitué de 01 caméra intérieure pour son agence Mutuelle Assurance des
Instituteurs de France sise1 rue Horace Chauvet à Perpignan (66000) ;
CONSIDÉRANT que lors de sa visite sur site le référent sûreté de la police nationale a constaté que
le système, installé et en fonctionnement sans autorisation administrative, relevant de l'infraction
citée à l'article L254-1 du code de la sécurité intérieure, est en fait composé de 02 caméras
intérieures ;
CONSIDÉRANT que le responsable service sécurité MAIF a déciaré que les images font l'objet d'un
traitement sur site à Perpignan alors que le référent sûreté de la police nationale a constaté que
l'enregistrement et le visionnage des images sont déportés vers une société basée à Toulouse ;
CONSIDÉRANT la lettre susvisée du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-
Orientales invite le responsable service sécurité MAIF à lui faire part de ses observations et à
régulariser sa déclaration dans un délai de 15 jours, lettre qui [ui a été notifiée par les services de La
Poste le 4 décembre 2020 et à laquelle il n'a pas répondu ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 660090 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyreneses-orientales.rouv.frCONSIDÉRANT dès lors que la demande présentée par le responsable service sécurité MAIF n’est
pas conforme aux dispositions de l'article R252-3 du code de le sécurité intérieure et de l'arrêté du
3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'avis défavorable de la commission départementale de vidéoprotection.du 12 janvier 2021 ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article ter : La demande d'autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection présentée
par le responsable service sécurité MAIF pour son « Agence Mutuelle Assurance des Instituteurs de
France » sise 1 rue Horace Chauvet à Perpignan (66000), conformément au dossier présenté
enregistré sous le numéro 2019/0217, est refusée.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L254-1 du code de la sécurité intérieure : « Le
fait d'installer Un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à
des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu,
de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la
commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non
habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont
autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des
dispositions des articles 226-1 du code pénal et L1121-1, L1227-8, L1222-4 et 12323-47 du code du
travail.»
Articie 3 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous.
Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au responsable service
sécurité de la Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF).
Fait à Perpignan, le 26 janvier 2021
pour le préfe:
le sous-préf:
t par délégation,
, directeur de cabinet
ébästien BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 56951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAI - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000. Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET __
DES PYRÈNEES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
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DIRECTION DÉS SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021028-0001 DU 28 JANVIER 2021
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour le commerce « Boulangerie de Marie »
avenue d’Espagne - rond-point des Arcades - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par Madame Marie BLACHERE, en sa qualité de directrice de la sas
Côté Boulange, en vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour son magasin sis avenue d'Espagne, rond-point des Arcades à Perpignan;
VU f'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité l’établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés.;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÈÊTE :
Arti le 1er : Madame Marie BLACHERE, directrice de la sas Côté Boulange, est autorisée, dans les
conditions fixées au présent arrêté, et pour Une durée de cinq ans renouvelable, à installer un
système de vidéoprotection constitué de 03 caméras intérieures et 07 caméra extérieure Pour son
magasin « Boulangerie de Marie » sis avenue d'Espagne, rond-point des Arcades à Perpignan (66000),
conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2019/0234,
La caméra extérieure doit être équipée d'une fonctionnalité de masquäge irréversible de telle sorte
que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
Sont exclues du champ de la présente autorisation 02 caméras intérieures visualisant des zones non
ouvertes au public (zones professionnelles) et de ce fait non soumises à autorisation préfectorale.
La présente autorisation est valable jusqu'au 28 janvier 2026.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens et lutte contre la démarque inconnue.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/{www.pyrenees-orientales gouv.frArticle 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à l’article 1°
par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès
du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et règlementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 : Madame Marie BLACHERE, directrice de la sas Côté Boulange, responsable de la mise en
œuvre du système, doit se porter garante des personnes susceptibles d'intervenir dans
l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place.
Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les
personnes concernées. :
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement
aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253.5 du code de
la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé
‘ ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à Madame Marie BLACHERE,
directrice de la sas Côté Boulange.
Fait à Perpignan, Je 28 janvier 2021
Pour le préfet
le sous-préfet.
par délégation,
irecteur de cabinet
Jean-Sébaéstidn BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ Un récours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- OLPA) - Place Besuvau — 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant le date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2* mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET _ DES PYRÉNÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices admiaistratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021028-0002 DU 28 JANVIER 2021
portant REFUS d'installation d'un système de vidéoprotection
pour « Agence Immobilière Laforêt Argelès-Albères »
47 chemin de Palau - Argelès-sur-Mer (66700)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre 11 Titre V et partie
réglementaire Livre Il Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Fyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande présentée par le gérant de la sarl Argimmo, en vue d'obtenir l'autorisation
d'installation d'un système de vidéoprotection pour son agence à Argelès-sur-Mer ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales ;
VU les avis de {a commission départementale de vidéoprotection des 1% octobre 2020 et 12
janvier 2021;
CONSIDÉRANT que la demande du gérant de la sarl Argimmo porte sur un système de
vidéoprotection constitué de 01 caméra intérieure et 03 caméras extérieures pour son agence
immobilière Laforêt Argelès-Albères sise 47 chemin de Palau à Argelès-sur-Mer ;
CONSIDÉRANT que lors de sa visite sur site le 30 janvier 2020 le référent sûreté de la gendarmerie
nationale a constaté que le dispositif est installé et en fonctionnement sans autorisation
administrative, relevant de l'infraction citée à l'article L254-1 du code de la sécurité intérieure;
CONSIDÉRANT que les deux caméras portant les numéros 1 ét 2 du dossier présenté visionnent la
voie publique, et l'atteinte que leur utilisation porterait au droit au respect de la vie privée des
personnes filmées ;
CONSIDÉRANT l'absence d'affichage d'information au public sur le parking de l'établissement ;
CONSIDÉRANT que lors de sa visite, le référent sûreté n'a pu avoir accès aux enregistrements et n'a
donc pas été en mesure de vérifier le délai de conservation des images ;
CONSIDÉRANT que le référent sûreté et les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales ont
sollicité à douze reprises le gérant de la sarl Argimmo aux fins de régularisation, et que celui-ci n'y a
donné aucune suite ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/mww.pyrenees-orientales.2ouv.frCONSIDÉRANT dès lors que la demande présentée par le gérant de la sarl Argimmo n'est pas
conforme aux dispositions des articles L251-2, L253-5, R253-3, R252-3 du code de la sécurité
intérieure et de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprétection ;
VU les avis défavorables de là commission départementale de vidéoprotection des 1* octobre
2020 et 12 janvier 2021;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article er : La demande d'autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection présentée
par le gérant de la sarl Argimmo pour son établissement « Agence Immobilière Laforêt Argelès-
Albères » sis 47 chemin de Palau à Argelès-sur-Mer (66700), conformément au dossier présenté
enregistré sous le numéro 2020/0021, est refusée.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article L254-1 du code de la sécurité intérieure : « Le
fait d'installer Un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à
des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu,
de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la
commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non
habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont
autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des
dispositions des articles 226-1 du code pénal et L1121-1, L1221-9, L1222-4 et 12323-47 du code du
travail.»
Article 3 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous! .
Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au gérant de la sarl
Atgimmo.
Fait à Perpignan, le 28 janvier 2021
pour le préfet ef par délégation,
le sous-préfet, firecteur de cabinet
js n BOUCARD
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ va recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur- DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET .
DES PYREÈNEÉES- Cabinet du Préfet
ORIENTALES
Liberté
Égalisé
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2021028-0005 DU 28 JANVIER 2021 portant autorisation de modification d'installation du système de vidéoprotection
du « Poste de police municipale de Perpignan »
93 avenue du Docteur Torreilles - Perpignan (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et partie
réglementaire Livre 11 Titre V ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n°pref/cab/bpas/2019198-0007 du 17 juillet 2019 relatif au système de
vidéoprotection du poste de police municipale de Perpignan ;
VU la demande présentée par Monsieur le maire de Perpignan, en vue d'obtenir l'autorisation de
modification d'installation du système de vidéoprotection du poste de police municipale de
sa ville, ayant fait l'objet d’un récépissé de dépôt le 22 octobre 2020;
VU l'avis dU référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que par son activité le site est exposé à des risques de vol, cambriolage ou
agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur le maire de la ville de Perpignan est autorisé, dans les conditions fixées au
présent arrêté, à procéder à la modification de l'installation du système de vidéoprotection du
« Poste de police municipale de Perpignan » sis 93 avenue du Docteur Torreilles à Perpignan
(66000), conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2013/0126, ainsi qu'il suit :
- retrait 01 caméra intérieure,
+ _ajout 01 caméra extérieure.
Cette modification intervient sur l'installation précédemment autorisée par arrêté susvisé du 17
juillet 2019 valable jusqu'au 17 juillet 2024, et porte à 15 caméras le nombre de caméras autorisées
{07 caméras intérieures et 08 caméras extérieures).
Les caméras extérieures doivent être équipées d'une fonctionnalité de masquage irréversible de
telle sorte que le dispositif ne visualise ni la voie publique ni les zones de vie privée.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pvrenees-orientales.souv frCe dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, secours à personnes, défense
contre l'incendie, prévention des risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux
biens, protection des bâtiments publics et prévention d'actes terroristes.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras sur le site cité à l'article 1% par une
signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires susvisées
ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel s'exerce le droit
d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Article 4 : Monsieur le maire de la ville de Perpignan, responsable de la mise en œuvre du système,
doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou te visionnage des
images, ainsi que dans là maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou d'incendie et
de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les articles L252-3 et R252-12
du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l’article 1*.
Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont
utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Article 6: Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux {notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que
l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1.à L.253.5 du code de la
sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation 3 été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous’.
Articie 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à Monsieur le maire de
Perpignan. ;
À
Fait à Perpignan, fe 28 janvier 2021
Pour le préfet gt par délégation,
le sous-préfét, irecteur de cabinet
jean £ép/stie BOUCARD 7
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits
Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
Un recours hiérarchique, adressé à M. ie Ministre de l‘Intérieur- DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier où par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fe
Ce recours jundictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)E 3
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Kraternité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité et de l'urbanisme
Perpignan, le 6 janvier 2021
ARRETE n°PREF/DCL/BCLUE/2021006-0001 du 6 janvier 20121
Mettant en demeure la société SABLIÈRE DE LA SALANQUE de régulariser sa situation sur le périmètre de l'extension de 13,9 ha, de la carrière de Salses-le-Château
Le préfet des Pyrénées-Orientales
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n°184 du 21 janvier 2000 modifié accordant à la société SABLIÈRE-
DE-LA-SALANQUE l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire sur le
territoire de la commune de SALSES-LE-CHATEAU lieu-dit «Sarrat de la Traverse», d'une
superficie de 16ha, pour une durée de 20 ans et une capacité maximale annuelle de
400.000 tonnes ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2018.228-0001 du 16/08/2018 autorisant la
société SABLIÈRE DE LA SALANQUE à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de calcaire et ses installations de traitement et transit de matériaux situées aux lieux-dits «Serrat de la Traverse», «Castel Vell», «Les Estagnols» et «Clots d'en Boquer», sur la
commune de Saises-le-Château ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2018.228-0002 du 16/08/2018 de dérogation
aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvage protégées, pour
l'extension de la carrière de Salses-le-Château ;
Vu le jugement en référé du tribunal administratif de Montpellier du 12/04/2019
concernant la demande de suspendre l'exécution de l'arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2018228-
0001 du 16/08/2018 :
VU le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18/05/2020 relatif aux arrêtés
n°PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 et n°PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16/08/2018 ;
Vu la note ECO-MED « Mise en avant de l'absence de naturalité dans la zone d'extension »
d'août 2020 ;
VU le courrier de la préfecture du 9 octobre 2020 de transmission du projet d'arrêté de
mise en demeure à la société SABLIÈRE-DE-LA-SALANQUE dans le cadre de la procédure
contradictoire ;
VU les observations de l'exploitant sur ce projet en date du 26 octobre 2020;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibies
sur le site : http:{/www.pyrenees-orientales.gouv.frCONSIDÉRANT que l'arrêté du 16/08/2018 a autorisé la société SABLIÈRE DE LA SALANQUE à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de calcaire et ses installations de traitement et transit de matériaux situées aux lieux-dits «aSerrat de ja Traversée», «Castel Velln, «Les Estagnols» et «Clots d'en Boquers, sur la commune de
Salsesle-Château ;
CONSIDÉRANT que le jugernent en référé du tribunal administratif de Montpellier du 12/04/2019 a rejeté la demande de suspendre lexécution de l'arrêté
n°PREF/DCL/BCEUE/2018228-0001 du 16/08/2018 concluant à l'absence de doute sérieux
quart à la légalité de l'acte;
CONSIDÉRANT que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18/05/2070
considère que le projet d'extension de la carrière de Salses-le-Chôteau ne peut être
regardé comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur pouvant
justifier, dans les circonstances de l'espèce, l'atteinte portée aux trente-et-une espèces
protégées de flore (une), d'insectes (deux), de reptiles (quatre), d'oiseaux (vingt-deux) et
de marnmifères fdeux)
CONSIDÉRANT que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18/05/2020
annule de ce fait l'arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2018278-0007 du 16/08/2018 de dérogation
aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées délivré
pour lextension de la carrière de Salses-le-Château:
CONSIDÉRANT que la dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune protégées ne concerne que les terrains nécessaires à l'extension de la carrière, portant sur un périmètre de 13,8 hectares;
CONSIDÉRANT que du fait de l'annulation de l'arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16/08/2018 de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune
sauvages protégées, le jugernent du tribunal administratif de Montpellier du 18/05/2020
annule larrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2018228-0007 du 76/08/2038 en tant qu'il autorise la
société SABLIÈRE-DE-LA-SALANQUE à étendre l'exploitation de la carrière de Salses-le- Chêteau sur une surface de 13,9 hectares :
CONSIDÉRANT que le plan d'exploitation et de réaménagement de la carrière a été défini en mars 2014 :
CONSIDÉRANT que ce plan prévoit en premier lieu l'exploitation des réserves restantes
sur le périmètre de la Carrière antérieurement autorisée par l'arrêté du 21/01/2000 susvisé
puis extension sur une nouvelle surface de 13,8 ha, en 6 phases quinquennales ;
CONSIDÉRANT qu'au jour du jugement du 18/05/2020, l'exploitation de là première phase d'extension correspondante à la phase 2 du plan de phasage est en cours d'exploitation:
CONSIDÉRANT que préalablement à la mise en exploitation, les terrains de la phase 2 du plan de phasage ont été entièrement défrichés et décapés :
CONSIDÉRANT que la société Sablière-de-a-Salanque a fait réaliser une visite de terrain dans le périméêtre d'extension de la carrière par un écologue de là société ECO-MED le
16/07/2020 qui a constaté que la zone correspondante à là phase 2 ne présente plus de
naturalité du fait de l'absence de végétation, de point d'eau, de l'activité extractive non
interrompue et du dérangernent qu'elle groduit :
CONSIDÉRANT que suite à l'annulation de l'arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16/08/2018 en-tant qu'il autorise la société SABLIÈRE-DE-LA-SALANQUE à étendre
l'exploitation de là carrière de Salses-le-Château sur une surface de 13,8 hectares, la
société SABLIÈRE-DE-LA-SALANQUE ne dispose plus d'autorisation pour exploiter la zone
d'extension;CONSIDÉRANT que la société SABLIÈRE-DE-LA-SALANQUE poursuit l'exploitation de la carrière sur la surface d'extension défrichée, décapée, dénaturée de la carrière:
CONSIDÉRANT que article L171-7-1 du code de lenvironnement stipule que «indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des
installations où ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des
travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de
l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de là certification ou
de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une
opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en
demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut
excéder une durée d'un an»; |
CONSIDÉRANT qu'en application de l’article L. 1771-74 du Code de l'Environnement il
convient de mettre en demeure la société SABLIÈRE-DE-LA-SALANQUE de régulariser 5a
situation;
CONSIDÉRANT que la société SABLIÈRE-DE-LA-SALANQUE a indiqué avoir l'intention de
déposer une nouvelle demande d'autorisation sur la partie d'extension défrichée,
décapée, dénaturée de la carrière: |
CONSIDÉRANT qu'il convient en application du jugement visé ci-dessus de suspendre l'activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.
ARRÊTE
ARTICLE 7
La société SABLIÈRE-DE-LA-SALANQUE est mise en demeure, dans un délai de 3 mois à
compter de la notification du présent arrêté, de régulariser la situation de l'extension de
la carrière de Salses-le-Château dont l'autorisation d'exploiter à été annulée par le
jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18/65/2020 en déposant une
nouvelle demande d'autorisation.
L'activité d'extraction est suspendue sur la partie extension jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur la demande d'autorisation.
ARTICLE 2 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Dans le cas où les prescrigtions définies par le présent arrêté ne seraient pas respectées et
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, 1] pourra être fait
application à l'encontre ia société SABLIÈRE-DE-LA-SALANQUE des sanctions
administratives et des sanctions Dénales, prévues par le Code de l'Environnement.
ARTICLE 3 — FRAIS
Les frais inhérents à l'ipplication des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de
Fexploitant.ARTICLE 4- EXÉCUTION - AMPLIATION
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL Occitanie) chargé de
l'inspection des installations classées, le maire de Salses-le-Château, les officiers de police
judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent
arrêté dont ampliation sera notifiée à l'exploitant.
Fait à Perpignan, le e £ (AN
Le Préfet,DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
RECOURS CONTENTIEUX
Article 1181-17 du Code de l'environnement
Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les| décisions mentionnées aux articles L. 1181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de| pleine juridiction. | Article R181-50 du Code de l'environnement | Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mais à compter du jour où
la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même.
article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique"Télérecours
citoyens" accessible par le site internet "www.telerecours.fr".
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux
où hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux
mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
RECOURS GRACIEUX OÙ HIÉRARCHIQUE
Article R181-51 du Code de l'environnement
Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3181-50, l'autorité administrative compétente
en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui
sont reconnus par les articles L. 411-6 et E. 122-1 du code des relations entre le public et
l'administration.
RÉCLAMATION
Article R181-52 du Code de l’environnement |
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la| mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance oul l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. |
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans
les formes prévues à l'article R. 181-45.En
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des Collectivités et de la Légalité
Bureau du contrôle de légalité de l’urbanisme
et de l'environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE/2021007-0001 du 7 janvier 2021
modifiant les prescriptions l'arrêté préfectoral n° 684 du 4 mars 2004 modifié autorisant la
société CUSENIER à procéder à l'extension de ses activités d'élaboration d'apéritifs à base
de vins et de spiritueux sur le territoire de la commune de Thuir
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l'environnement
VU l'arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation;
VU l'arrêté n° 1952 du 11 juin 2001 autorisant la société CUSENIER à poursuivre
l'exploitation d’un centre d'élaboration d'apéritifs à base de vins et de spiritueux sur le
territoire de la commune de THUIR ;
VU l'arrêté n° 684 du 4 mars 2004 modifié autorisant la société CUSENIER à procéder à
l'extension de ses activités d'élaboration d’apéritifs à base de vins et de spiritueux sur le
territoire de la commune de Thuir ;
Vu le courrier du 23/01/13 par lequel la SA PERNOD déclare exploiter l'usine de Thüir en
lieu et place de la société CUSENIER et le récépissé de changement d’exploitant n°605/13
du 28/01/13 ;
VU l'actualisation de l'étude de dangers PERNOD RICARD France site de Thuir - version 3
— octobre 2020;
Vü le rapport de l’inspection des installations classées en date du 04/01/2021;
Vu le projet d'arrêté transmis à l'exploitant par courriel du 07/12/2020 afin qu'il puisse
faire part de ses observations ;
Vu les observations de l'exploitant formulées par courriel en date du 11/12/2020 et du
24/12/2020
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - FERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.frConsidérant que suite à la mise à jour de l'étude des dangers il y a lieu de fixer des
prescriptions complémentaires et d'adapter l'autorisation environnementale ;
Considérant que la nature et l'ampleur du projet de modification ne rendent pas
nécessaires les consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32, ni la
sollicitation de l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques.
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1er : article modifié
A l’article 1.4 « Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées » de l'arrêté n° 684 du 4 mars 2004 susvisé, la capacité mentionnée
pour la rubrique 4755-2a est remplacé par 734 m*.
ARTICLE 2 : article ajouté
A l'arrêté n° 684 du 4 mars 2004 susvisé est ajouté l'article 1.5 « Liste des installations
visées à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement » suivant :
Article 1.5 Liste des installations visées à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l’environnement
Les installations autorisées et déclarées sont visées à la nomenclature IOTA, sous les
rubriques suivantes :
Rubrique |Désignation Capacité Régime IOTA | |
11.31.0-1 Ouvrages, installations, travaux| Forage F2 : Nappe du pliocène A | permettant un prélèvement total profondeur de 136 m | d'eau dans une zone où des débit maximal : mesures permanentes de 70 m“/h | répartition quantitative instituées, 450 m°/j
notamment au titre de l’article L. 90.000 mi/an |
211-2, ont prévu l‘abaissement des
seuils, la capacité étant supérieure
ou égale à 8 m°/h (A);
12.1.5.0-2° |Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 6ha17a35ca | D | | douces superficielles ou sur le sol! Correspondant à la superficie | | | ou dans le sous-sol, la surface autorisée | | totale du projet, augmentée de la| (Les eaux extérieures sont | surface correspondant à la partie déviées) du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par |
le projet, étant : |
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure
à20haARTICLE 3 : article modifié
Le & « Movens de secours » de l'article 7.41.2 « Môvens relatifs aux incendies explosions »
de l'arrêté n° 684 du 4 mars 2004 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions
SUIVantes :
Movens de Secours :
L'établissement doit être doté de moyens de secours contre lincendie appropriés aux
risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
un volume d'eau constitué au minimum de 660 m° disponible en toutes
circonstances dont:
° un volurne d'au moins 220 m° est assuré via le réseau d'eau public ou privé
alimentant des poteaux incendie où des bouches d'incendie, d'un diamètre
nominal DN100 ou DNM50, implantés à 200 mêtres au plus de l'établissement
(les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et
de secours}, permettant de fournir un débit minimal de 110 mètres cubes par
heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de
raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au
service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils;
+ une réserve d'eau fixe complémentaire d'au moins 440 mi.
une pomperie incendie capable de fournir aux équipernents un débit minimum de
90 mm°/h :;
des réserves en émulseur judicieusement disposées de capacité minimale de 2 m°
(dont 900 litres nécessaires pour la protection des chais alcool et de l'aire de
dépotage) adaptés aux produits présents sur le site.
un système d'extinction d'incendie dans les chais constitué de générateurs à
mousse bas foisonnement Dermettant d'assurer un taux d'application supérieur à 5
Jenin/m£-sur chaque cha;
des boîtiers bris de glace et des boutons poussoir pour le déc'enchement manuel
du système d'extinction automatique d'incendie répartis à proximité des lieux
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et
facilement accessibles :
des extincteurs et des robinets d'incendie armés répartis à l'intérieur des locaux,
sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité
des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction
doivent étre appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits
stockés. Les robinets d'incendie armés (RIA} sont situés à proximité des issues ; ils
sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par
deux lances en directions opposées. Ils sont protégés contre le gel L'exploitant
doit pouvoir justifier de la conformité du positionnement des différents
extincteurs et RIA au regard du référentiel reconnu utilisé :
de moyens permettant d'alerter les services d'incendie et de secours:
d'un système interne d'alerte incendie ;
des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours. +
Dans le cas d'une ressource en eau incendie extérieure à l'établissement, l'exploitant
s'assure de sa disponibilité chérationnelle permanente. H tient les justificatifs (de capacité
et du débit requis sur base d'une mesure in-situ} à disposition de linspection des
installations classées.ARTICLE 4 : article ajouté
A l'article 7.4.1.2 « Moyens relatifs aux incendies explosions » de l'arrêté n° 684 du 4 mars
2004 susvisé est ajouté le sous-article 7.41.3 « détection incendie» ci-après:
Article 7.4.1.3 Détection incendie
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées,
utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code
de l'environnement.
L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les
dispositions ci-dessus en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire
dispose d'une détection automatique d'incendie. Cette détection actionne une alarme
perceptible en tout point du bâtiment. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec
leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur
efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour
les dispositifs de détection. !| organise à fréquence semestrielle au minimum des
vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à
disposition de l'inspection des installations classées.
La mise en place d'une détection est obligatoire :
pour les stockages relevant de la rubrique 1510 et les locaux techniques et bureaux
à proximité de ces stockages pouvant entraîner Un effet domino sur les stockages
relevant de la rubrique 1510,
les installations de combustion relevant de la rubrique 2910
+ les zones contenant des produits inflammables à haut titre alcoométrique
volumique (TAV) (> 40 %).
ARTICLE 5 : délai
Dans un délai de 3 mois à compter de la signature du présent arrêté la société PERNOD
transmet à l'inspection les justificatifs du débit d'extinction incendie sur le réseau d'eau
public ou privé prévu à l'article 7.4.7.2, d'au minimum 110 m°/h pendant 2 heures.
Dans un délai de 8 mais à compter de la signature du présent arrêté la société PERNOD
transmet à l'inspection les justificatifs concernant la conformité du réseau de détection
incendie prévu à l’article 7.4.1.3.
ARTICLE 6 : délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré
auprès du tribunal administratif de Montpellier :
1° par les tiers, personnes physiques où morales, les communes intéressées où leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.271-1 et L.511-1
du code de l'environnement dans Un délai de quatre mois à compter de la
publication ou de l'affichage de la présente décision ;
2° par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté ;
soit par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le P P pp
site http://www.telerecours.fr.ARTICLE 7 : ampliation
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du
préfet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et
dont un exemplaire sera notifié à la société PERNOD.
Fait à Perpignan, le
Le préfet,
Pour |le pféfet, et par délégation,PRÉ FET
DES PYRÉNÉES-
ORI
Liberté
Égalité
ENTALES
Fraternité
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCL/BCLUE/2021011-0001 du 11 janvier 2021
portant déclaration d'utilité publique du projet de création d'un cimetière sur le territoire
de la commune de Canohès
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le code de l’environnement
VU Je code de l'urbanisme ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2020204-0002 du 22 juillet 2020 prescrivant
l'ouverture des enquêtes conjointes parcellaire et préalable à la déclaration d'utilité
publique du projet de création d'un cimetière sur le territoire de la commune de
Canohès ;
VU les pièces constatant que l'arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/202020204-0002 du 22 juillet
2020 a été publié, affiché et inséré dans deux journaux départementaux huit jours
avant l'ouverture des enquêtes et rappelé dans les huit premiers jours de celles-ci et
que les dossiers d'enquêtes sont restés déposés en mairie de Canohès durant 26
jours consécutifs du 21 septembre au 16 octobre 2020 inclus ;
VU l'avis favorable de madame Évelyne ALIU, commissaire enquêteur, à l’exécution dudit projet ;
VU la lettre du 29 décembre 2020 de monsieur le Président de Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine sollicitant la poursuite de la procédure ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : httpJ/www.pyrenees-crientales gouv.fr pref-contact@pyrenees-orientales.gouvifrSUR proposition de monsieur le secrétaire générai de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRÊTE :
ARTICLE: Est déclaré d'utilité publique le projet de création d'un cimetière sur le
territoire de la commune de Canohès.
ARTICLE 2: Perpignan Méditerranée Métropole Communauté urbaine est autorisée à
acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation les immeubles dont l'acquisition est
nécessaire à la réalisation de l'opération envisagée telle qu'elle résulte du dossier soumis à
enquête.
ARTICLE 3: L'expropriation devra être accomplie dans un délai de cing ans à compter de
la date du présent arrêté.
ARTICLE 4: Conformément à l'article R.4211 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot) dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification où
de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens”
accessible par le site Internet wwwtelerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'article RA4212 du code précité, «sauf disposition législative ou
réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une
demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois,
lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à
nouveau courir le délai de recours »..
ARTICLE 5: Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et
monsieur le maire de Canohès sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales et affiché aux lieux habituels en mairie de Canohès.
Fait à Perpignan, le CE ny FO
2/2PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Service des élections
Burezu de la réglementation générale et des élections
Tél : 04 68 51 66 18
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE n°2021 025-0001 du 25 janvier 2021
conférant l'honorariat à Monsieur Jean-Marie BOSCH
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2122-35 ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Étienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
Considérant que Monsieur Jean-Marie BOSCH qui a exercé les fonctions de maire de la
commune de Serralongue (66230) pendant plus de dix-huit années présente les conditions
de moralité pour obtenir ce titre;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1° : Monsieur Jean-Marie BOSCH, ancien maire de la commune de Serralongue, est
nommé maire honoraire.
Article 2 : Cette mesure prend effet à la date du présent arrêté. Elle peut être retirée dans
le cas où son bénéficiaire ferait l'objet d’une condamnation entraînant l'inéligibilité.
Article 3 : Monsieur le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Article 4 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l’objet :
e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
+ d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales ;
e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Perpignan. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr ».
Fait-à Perpignan, le 25 janvier 2021
Lè préfet,
Te ne sroskonr À
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 - PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
suc Le site : htto//wuw.pyrenees-orientales soufreŒ : PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égaiité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale et des élections
Service des élections
Affaire suivie par : NR
Tél: 04 68 51 66 18
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PREF/DCM/BRGE 2021 004-0001 du 4 janvier 2021 modifiant
l'arrêté préfectoral n° 2020 244-0001 du 31 août 2020 instituant les bureaux de vote et
établissant la liste des emplacements d'affichage électoral des communes du
département des Pyrénées-Orientales
{Période du 1° janvier 2021 au 31 décembre 2021)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'article R.40 du code électoral,
VU la circulaire ministérielle NOR : INTA1830120j du 21 novembre 2018 relative à la
tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires,
VU le décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application du | de l'article 112
de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale
et à la proximité de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales
et au vote par correspondance des personnes détenues ;
VU l'arrêté préfectoral, n° 2020 2440001 du 31 août 2020, modifié, instituant les
bureaux de vote et établissant la liste des emplacements d'affichage électoral des
communes du département des Pyrénées-Orientales (période du 1% janvier 2021 au
31 décembre 2021;
VU la demande formulée par Monsieur le maire de la commune de Claira, en date du
3 décembre 2020,
VU la demande formulée par Monsieur le maire de ia commune de Saint-Genis des
Fontaines en date du 14 décembre 2020,
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Étienne STOSKOPF, préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2020-237-0001 du 24 août 2020, portant délégation de
signature à M. Kevin MAZOYER, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Drientales,
ARRÊTE :
Article 1%: Sur la commune de Perpignan, un bureau de vote, au titre de l'article 40-1 du
code électoral, est créé sous le n° 617 et est situé à l’école du Pont Neuf - Rue Isidore
Hondrat.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.frArticle 2 : L'emplacement d'affichage pour le bureau de vote cité à l’article 1% du présent
arrêté est situé « à l'école du Pont Neuf - Rue Isidore » sur la commune de Perpignan.
Article 3 : Sur la commune de Claira, le bureau de vote n° 3 est situé à la salle polyvalente,
rue des Sports, au lieu de la salle des anciennes écoles, rue des écoles.
Article 4 : L'emplacement d'affichage pour le bureau de vote cité à l’article 3 du présenté
arrêté reste inchangé et est situé « à la salle des anciennes écoles, rue des écoles » sur la
commune de Claira.
Article 5 : Sur la commune de Saint-Génis des Fontaines, le bureau de vote n° 2 est situé à
la salle intercommunale, espace de la Prade, au lieu de ia Salle Maréchal Joffre, 53 avenue
Maréchal Joffre.
Article 6 : L'emplacement d'affichage pour le bureau de vote cité à l'article 5 du présenté
arrêté reste inchangé et est situé « à la Salle Maréchal Joffre, 53 avenue Maréchal Joffre »
sur la commune de Saint-Génis des Fontaines.
Article 7 : Le nombre de bureaux de vote sur le département des Pyrénées-Orientales
s'élève à 480 dont :
- 316 bureaux de vote multiples { répartis sur 62 communes},
- 164 bureaux de vote uniques.
Article 8 : Le nombre d'emplacements d'affichage sur le département des Pyrénées-
Orientales s'élève à 505.
Article 9 : Le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales :
e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue
Pitot - 34063 MONTPELLIER CEDEX).Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr ».
Article 10 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le sous-préfet de
Céret, Messieurs les maires des communes de Perpignan, Claira et Saint-Genis des
Fontaines, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Perpignan, le 4 janvier 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le sobs/préfet, secrétaire général,
Kévin YERAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC.
NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
ALBERE (l') CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Mairie – St Jean l'Albère place Pierre de Besombes-Singla
ALENYA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 02 03 1 – École élémentaire Françoise Lopes Girona – bvd du 8 mai 1945 Bureau centralisateur
2 – Accueil de loisirs – bvd du 8 mai 1945
3 – École maternelle – boulevard du 8 mai 1945
AMELIE LES BAINS/ PALALDA CERET Canton 2 – Le Canigou 04 03 1 –Espace Méditerranée (bureau centralisateur) – rue des anciens combattants d’Afrique du Nord
2 –Espace Méditerranée – rue des anciens combattants d’Afrique du Nord
3 – Mairie annexe de Palalda – 6 carrer del bac
ANGLES (les) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – place du coq d'or
ANGOUSTRINE/VILLENEUVE ESCALDES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle Joseph Cot – 39 route des Pyrénées
ANSIGNAN PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Salle de l'Aqueduc – rue de la cave coopérative
ARBOUSSOLS PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie-Place de la mairie
ARGELES SUR MER CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 010 Centralisateur - 1 – Mairie – salle du conseil municipal
2 – Mairie – salle des commissions
3 – Mairie – salle Buisson nord
4 – Mairie – salle Buisson sud
5 – Foyer du 3ème âge
6- centre technique municipal
7 – Salle Philippe Poiraud
8 – Espace Waldeck Rousseau – salle n°1
9 – Espace Waldeck Rousseau – salle n°2
10 – Espace Waldeck Rousseau- salle n°3
ARLES SUR TECH CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Salle des fêtes – place Monin
AYGUATEBIA-TALAU PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie-salle de réunion – 10 rue de la mairie
BAGES CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 03 1 – Salle polyvalente – rue Molière – Bureau centralisateur
2 – École primaire – route d'Ortaffa
3 – École maternelle – 2 bis rue des muscats
BAHO PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 02 1 – Salle polyvalente-place du 8 mai 1945
2 – Salle polyvalente-place du 8 mai 1945
BAILLESTAVY PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Maison d'animation – plaça nova
BAIXAS PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 02 1 – Foyer rural – rue des Cordiers
BUREAU CENTRALISATEUR 2 - Château les Pins – Espace Jordi – 1 bvd de la République
BANYULS DELS ASPRES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Mairie , 2 rue des vendanges
BANYULS SUR MER CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 03 1 – Mairie – salle du conseil municipal-Avenue de la République- bureau centralisateur
2 – Mairie – salle des mariages-avenue de la république
3 – Mairie – Salle Jean Jaurès-Avenue de la République
BARCARES (LE) PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 06 1 – Hôtel de ville – salle Victor Hugo bd du 14 juillet bureau centralisateur
2 – Mas de l'Ille – Boulevard des rois de Majorque
3 – Hall d'entrée de l'Hôtel de ville – boulevard du 14 juillet
4 – Mas de l'Ille – boulevard des rois de Majorque
5 – Hall d'entrée de l'Hôtel de ville – boulevard du 14 juillet
6 – Mas de l'Ille – boulevard des rois de Majorque
BASTIDE (LA) CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie
BELESTA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 1 place de la MairieAnnexe n°1 - bureaux de vote
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BOLQUERE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie, salle du conseil municipal – 2 grand rue
BOMPAS PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 01 06 1- Salle polyvalente - 104 avenue du Haut-Vernet (centralisateur)
2- Salle polyvalente - 104 avenue du Haut-Vernet
3- Salle polyvalente - 104 avenue du Haut-Vernet
4- Salle polyvalente - 104 avenue du Haut-Vernet
5- Salle polyvalente - 104 avenue du Haut-Vernet
6- Salle polyvalente - 104 avenue du Haut-Vernet
BOULE D AMONT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie AL MONTADO -Salle Polyvalente de la Mairie
BOULETERNERE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle des fêtes Jules Gaspard – place du 8 mai
BOULOU (LE) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 04 1 – Salle du 3ème âge – rue des écoles
2- Ecole primaire – rue du 4 septembre
BUREAU CENTRALISATEUR 3 – Mairie – avenue Léon Jean Grégory
4- Salle Joan Cayrol – chemin du Moli Nou
BOURG MADAME PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – place de Catalogne
BROUILLA CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Mairie – Immeuble Rouzaud – 7 rue Julien Panchot
CABANASSE (LA) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – Place del Mitg
CABESTANY PERPIGNAN Canton 8 - Perpignan 3 01 09 1 – Centre culturel – avenue du 19 mars 1962-bureau centralisateur
2 – Centre culturel – avenue du 19 mars 1962
3 – Centre culturel – avenue du 19 mars 1962
4 – École Prévert – avenue du Roussillon
5 – École Prévert – avenue du Roussillon
6 – École Buffon – avenue du Périgord
7 – École Buffon – avenue du Périgord
8-Ecole Ludovic Masse – Chemin du mas Bonique
9-Ecole Ludovic Masse – Chemin du mas Bonique
CAIXAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle Municipale – place de la Mairie
CALCE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 01 Salle polyvalente La Fontane-rue la Fontane
CALMEILLES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle communale du bâtiment municipal (rdc Mairie)
CAMELAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Mairie
CAMPOME PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – La place
CAMPOUSSY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 9 carrer nou
CANAVEILLES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie- salle rez de chaussée – place Erola
CANET EN ROUSSILLON PERPIGNAN Canton 3 – La Côte Sableuse 02 012 1 – Hôtel de ville – salle des mariages Av Ste Marie
2 – Ecole des pâquerettes – Impasse Xamma
3 – Ecole des pâquerettes – Impasse Xamma
4 – Ecole des pâquerettes – Impasse Xamma
5 – Ecole des pâquerettes – Impasse Xamma
6 – Ecole Jean Mermoz – Impasse Mermoz
7 – Ecole Jean Mermoz – Impasse Mermoz
8 – Ecole Jean Mermoz – Impasse Mermoz
9 – Ecole Jean Mermoz – Impasse Mermoz
10 – Ecole des myosotis – 2 rue des Myosotis
11 – Ecole des myosotis – 2 rue des Myosotis
12 – Ecole des myosotis – 2 rue des MyosotisAnnexe n°1 - bureaux de vote
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CANOHES PERPIGNAN Canton 10 – Perpignan 5 01 06 1 – Salle polyvalente Claude Nougaro – 2 rue de la Couloumine
3 – Salle des fêtes – 1 rue de la Mairie
4 – Salle plurivalente – annexe école Panchot – 1 rue Escudier
5 – Restaurant scolaire – rue des écoles
6 – Hotel de ville – 1 avenue El Cruzat
CARAMANY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie- 3 place de la mairie
CASEFABRE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – place Lambert Coste
CASES DE PENE PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Salle polyvalente – rue de l’Hôtel de ville
CASSAGNES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 6 rue des capitelles
CASTEIL PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – 3 bd st martin du Canigou
CASTELNOU CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle du tilleul
CATLLAR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – 30 bis route Nationale
CAUDIES DE FENOUILLEDES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Salle Debussy –Espace caporal François Fabre
CAUDIES DE CONFLENT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle polyvalente Henri Naudeillo – 11 rue de la socarrada
CERBERE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 01 Salle Georges Claussel – avenue Général de Gaulle
CERET CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 07 1 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
2 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
3 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
4 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
5 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
6 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
7 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
CLAIRA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 03 1 – Salle polyvalente – rue des sports
2 – Salle des fêtes – boulevard des Albères
3 – Salle polyvalente – rue des sports
CLARA-VILLERACH PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 1 – Salle polyvalente – 1 rue des vignes 66500 Clara (Bureau centralisateur)
2 – Salle polyvalente-1 rue des tilleuls – 66500 VILLERACH
CLUSES (les) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Salle polyvalente
CODALET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01
COLLIOURE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 02 1 – Salle polyvalente du centre culturel – rue Jules Michelet
2 – Salle polyvalente du centre culturel – rue Jules Michelet
CONAT-BETLLANS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle des fêtes – place du 08 mai 1945
CORBERE PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Mairie – rue du puits – Espace Émile Vendrell
CORBERE LES CABANES PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Mairie – salle du conseil municipal – 13 rue Pomarola
CORNEILLA DE CONFLENT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie 36 carrer d'amunt
CORNEILLA LA RIVIERE PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 02 1-Mairie – salle d'honneur Yves Gandou – rue de la Poste
2- Salle des Fêtes – située à côté de la mairie
CORNEILLA DEL VERCOL CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 02 1- Salle des fêtes– place de la république- Aile droite-bureau centralisateur
2 – Salle des fêtes– place de la République – Aile gauche
CORSAVY CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – rue du Barry d'Amont
COUSTOUGES CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – salle des mariages – route des écoles
DORRES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle de la Mairie – 4 carrer major
EGAT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 1 place de la coloumine
2 – Salle polyvalente Claude Nougaro – 2 rue de la Couloumine
Salle polyvalente « la Panaguera »– 3 place de la RépubliqueAnnexe n°1 - bureaux de vote
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ELNE CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 08 1 – Mairie – Cité administrative – 14 bd voltaire
2 – Mairie – Cité administrative – 14 bd voltaire
3 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire
4 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire
5 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire
6 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire
7 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire
BUREAU CENTRALISATEUR 8 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire
ENVEITG PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01
ERR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 salle des mariages – Hôtel de Ville
ESCARO-AYTUA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes communale
ESPIRA DE L'AGLY PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 03 1 – Salle Joan Cayrol – Espace Jean Teulière Centralisateur
2 – École maternelle – salle d'expression corporelle – allées Teulière
3 – Ecole maternelle – salle de classe
ESPIRA DE CONFLENT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – Carrer Major
ESTAGEL PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 02 1 – Salle Arago – avenue du Dr Torreilles-bureau centralisateur
2 – Salle Mandela – avenue René Nicolau
ESTAVAR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle polyvalente – route de Saillagouse
ESTOHER PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie –rue de l’ecole
EUS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 La Maison du Temps Libre – Carrer de l’Ajuntament
EYNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie-Cal Martinet - 3 avenue de Cerdagne
FEILLUNS PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Place de la Mairie – rdc mairie
FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – la vilasse – carriera de la libertat
FILLOLS PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Hôtel de ville –salle du conseil
FINESTRET PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – place del Firal
FONT ROMEU ODEILLO VIA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 1 – Salle du conseil – Mairie – 1 avenue du professeur Trombe
2 – Salle de conférence de l'office de Tourisme – 82 av Emmanuel Brousse
FONTPEDROUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 130 rue de Saint-Thomas
FONTRABIOUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – 1 rue du Planas – Fontrabiouse
FORMIGUERES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle du conseil municipal – 1 place de l’église
FOSSE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – Les Cabanes
FOURQUES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 02 Restaurant scolaire – rue St Sébastien
Restaurant scolaire – rue St Sébastien
FUILLA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – 41 ancien chemin de Villefranche
GLORIANES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle de réunion de la mairie
ILLE SUR TET PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 05 1 – Salle La Catalane – 4 avenue Chopin
2 – Salle La Catalane – 4 avenue Chopin
3 – Salle La Catalane – 4 avenue Chopin
4 – Salle La Catalane – 4 avenue Chopin
5 – Salle La Catalane – 4 avenue Chopin
JOCH PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – entrée rue de la Creu
JUJOLS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle de la Mairie
LAMANERE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – salle de réunion – 9 carrer del Cingle
LANSAC PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 52 rue de la mairie
LAROQUE DES ALBERES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 1 – Mairie –place de la mairie – bureau centralisateur
2 – Salle Cami Clos (salle de bridge)– carrer del sol
Casa Enveitg - 2 rue de la mairieAnnexe n°1 - bureaux de vote
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LATOUR BAS ELNE CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 02 02 1 – Salle des fêtes – rue Saint-Jacques
2 – Cantine scolaire – avenue Pierre Camps
LATOUR DE CAROL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 6 place carolane
LATOUR DE FRANCE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – Salle des fêtes-au guy malé
LESQUERDE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 27 grand rue du Capitoul
LLAGONNE(LA) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle du conseil municipal – 5 promenade du pré de la ville
LLAURO CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle des fêtes - rue des Acacias
LLO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle polyvalente – carretera d'Eina-
LLUPIA PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 04 02 1 – Salle Louis Amade – rue Jules Ferry
2 – Salle Louis Amade – rue Jules Ferry
MANTET PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie de Mantet
MARQUIXANES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – salle de réunion – 4 rue des écoles
MASOS (LOS) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 7 rue de l'église
MATEMALE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 1 place de la mairie
MAUREILLAS/LAS ILLAS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 03 1 – Nouvelle Mairie – 14 avenue du Vallespir
2 – Nouvelle Mairie – 14 avenue du Vallespir
3 – Annexe de la Mairie – Las Illas
MAURY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – place de la mairie
MILLAS PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 04 1- Centre socio-culturel – allée Henri Barbusse-Halles des sports
2 – Centre socio-culturel – allée Henri Barbusse-Halles des sports
3 – Centre socio-culturel – allée Henri Barbusse-Halles des sports
4 –Centre socio-culturel – allée Henri Barbusse-Halles des sports
MOLITG LES BAINS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Maison communale – 5 carretera del coll de Jau
MONTALBA LE CHATEAU PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Mairie – 11 rue cami d'Ille
MONTAURIOL CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle polyvalente- le Village
MONTBOLO CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Salle du conseil municipal – 4 rue de l'Eglise
MONTESCOT CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Salle des fêtes – 2 rue du Roussillon,
MONTESQUIEU des ALBERES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Salle Jean Thubert – grand'rue
MONTFERRER CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – rue principale
MONT LOUIS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des Pyrénées – 1er étage –6 bvd Vauban
MONTNER PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie de Montner – place de l’Aire
MOSSET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie –Salle du conseil municipal – 8 balco de la Selana
NAHUJA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie - placa del municipi
NEFIACH PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Salle des fêtes -Le Foirail
NOHEDES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – carrer dels pastors
NYER PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place de la mairie
OLETTE-EVOL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 1 – Salle des fêtes – 82 avenue du général de Gaulle – OLETTE - BUREAU CENTRALISATEUR
2 – Annexe mairie - place Ludovic Massé – EVOL
OMS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle polyvalente – rue de l'orme
OPOUL PERILLOS PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Salle du conseil municipal de la mairie – 22 avenue Pierre Estirac
OREILLA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – Salle
ORTAFFA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Salle Aramon – Espace Jean Latrobe – 19 rue du Château
OSSEJA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – place Saint-Paul
PALAU DE CERDAGNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – manoir du Marquis de TilièreAnnexe n°1 - bureaux de vote
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PALAU DEL VIDRE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 02 1 – Mairie -Place de la République
2 – Ecole – chemin de Batipalms
PASSA CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle des fêtes – rue de la Tramontane
PERPIGNAN PERPIGNAN Canton 6 – Perpignan 1 02 076 601 – Groupe scolaire Léon Blum – Avenue Dr Schweitzer
02 602 - Groupe scolaire Léon Blum – Avenue Dr Schweitzer
02 603 – Groupe scolaire Léon Blum – Avenue Dr Schweitzer
02 604 - Groupe scolaire Léon Blum – Avenue Dr Schweitzer
02 605 – Groupe scolaire Victor Hugo – Rue Raoul Dufy
02 606 – Groupe scolaire Victor Hugo – Rue Raoul Dufy
02 607 – Groupe scolaire Victor Hugo – Rue Raoul Dufy
01 608 – Groupe scolaire Émile Roudayre – Avenue Roudayre
01 609 – Groupe scolaire Émile Roudayre – Avenue Roudayre
01 610 – Groupe scolaire Émile Roudayre – Avenue Roudayre
01 611 – Groupe scolaire Émile Roudayre – Avenue Roudayre
01 612 - Mairie du Quartier Nord – Salle Al Sol – Rue Jardins St Louis
01 613 - Mairie du Quartier Nord – Salle Al Sol – Rue Jardins St Louis
01 614 - Mairie du Quartier Nord – Salle Al Sol – Rue Jardins St Louis
01 615 - École du Pont Neuf – Rue Isidore Hondrat
01 616 - École du Pont Neuf – Rue Isidore Hondrat
01 617 - École du Pont Neuf – Rue Isidore Hondrat
Canton 7 – Perpignan 2 03 701 – Couvent des Minimes – Rue Rabelais
01 702 – Groupe scolaire Les Platanes – Rue des Dahlias
01 703 – Groupe scolaire Les Platanes – Rue des Dahlias
01 704 – Mairie de Quartier Est – Rue des Calanques
01 705 – Mairie de Quartier Est – Rue des Calanques
01 706 – Groupe scolaire Simon Boussiron – Avenue Général Gilles
01 707 - Groupe scolaire Simon Boussiron – Avenue Général Gilles
01 708 – Groupe scolaire Simon Boussiron – Avenue Général Gilles
01 709 – Groupe scolaire Claude Simon – Chemin de la Roseraie
01 710 – Groupe scolaire Claude Simon – Chemin de la Roseraie
01 711 – Groupe scolaire Claude Simon – Chemin de la Roseraie
Canton 8 - Perpignan 3 03 801 - Hôtel de Ville – Place de la Loge
03 802 – Couvent des Minimes – Rue Rabelais
03 803 – Groupe scolaire Romain Rolland – 1, avenue Georges Guynemer
03 804 – Groupe scolaire Romain Rolland – 1 avenue Georges Guynemer
03 805 – Groupe scolaire Romain Rolland – 1 avenue Georges Guynemer
01 806 – Groupe scolaire Pierre de Coubertin -Rue Paul Valéry
01 807 - Groupe scolaire Pierre de Coubertin -Rue Paul Valéry
01 808 – Groupe scolaire Pierre de Coubertin -Rue Paul Valéry
01 809 – Groupe scolaire Pierre de Coubertin -Rue Paul Valéry
01 810 – Groupe scolaire Pierre de Coubertin -Rue Paul Valéry
Canton 9 – Perpignan 4 03 901 – Groupe scolaire Jordi Barre – 4 Rue Remparts St Mathieu
03 902 – Groupe scolaire Jordi Barre – 4 Rue Remparts St Mathieu
01 903 - Groupe scolaire Anatole France – Place Colonel d'Ornano
01 904 – Groupe scolaire Anatole France – Place Colonel d'Ornano
01 905 – Groupe scolaire Anatole France – Place Colonel d'OrnanoAnnexe n°1 - bureaux de vote
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01 906 – Groupe scolaire Anatole France – Place Colonel d'Ornano
01 907 – Groupe scolaire Anatole France – Place Colonel d'Ornano
01 908 – Groupe scolaire Hyacinthe Rigaud – Bd Foment de la Sardane
01
01 910 - Groupe scolaire Hyacinthe Rigaud – Bd Foment de la Sardane
01 911 - Groupe scolaire Vertefeuille – Rue de Villelongue dels Monts
01 912 - Groupe scolaire Vertefeuille – Rue de Villelongue dels Monts
01 913 - Groupe scolaire Vertefeuille – Rue de Villelongue dels Monts
01 914 – Groupe scolaire Ludovic Massé – Rue Pierre Bretonneau
01 915 - Groupe scolaire Ludovic Massé - Rue Pierre Bretonneau
03 916 – Groupe scolaire Romain Rolland –1 avenue Georges Guynemer
Canton 10 – Perpignan 5 03 1001 - École Jules Ferry – Boulevard des Pyrénées
03 1002 - École Jules Ferry – Boulevard des Pyrénées
01 1003 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1004 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1005 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1006 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1007 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1008 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1009 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1010 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1011 – Groupe scolaire Ludovic Massé – Rue Pierre Bretonneau
01 1012 – Groupe scolaire Ludovic Massé – Rue Pierre Bretonneau
Canton 11 – Perpignan 6 03 1101 – Mairie quartier Centre Historique – 12 rue Jeanne d’Arc
BUREAU CENTRALISATEUR 03 1102 - Hôtel de Ville – Place de la Loge
03 1103 – Salle Bolte – 77 rue Jean-Baptiste Lulli
03 1104 – Salle Bolte – 77 rue Jean-Baptiste Lulli
03 1105 – Salle Bolte – 77 rue Jean-Baptiste Lulli
03 1106 – Groupe scolaire D'Alembert – Rue Pascal-Marie Agasse
03 1107 – Groupe scolaire D'Alembert – Rue Pascal-Marie Agasse
03 1108 – Groupe scolaire D'Alembert – Rue Pascal-Marie Agasse
03 1109 – Groupe scolaire D'Alembert – Rue Pascal-Marie Agasse
1110 – Groupe scolaire D'Alembert – Rue Pascal-Marie Agasse
PERTHUS (LE) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Mairie – salle du conseil municipal
PEYRESTORTES PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 02 01 Mairie – boulevard national
PEZILLA DE CONFLENT PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Centre de loisirs – Route de Sournia
PEZILLA LA RIVIERE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 02 1 – Centre culturel – rue Ferdinand José
2 – Centre culturel – rue Ferdinand José
PIA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 07 Centralisateur-1 – Salle Jean Jaurès – avenue de Bompas
2 – Salle Jean Jaurès – avenue de Bompas
3 – Salle Louis Torreilles – parking Ste Anne
4 – Salle Colette Besson – chemin de la poudrière
5 – Salle Colette Besson – chemin de la poudrière
6 – Salle Colette Besson – chemin de la poudrière
7 – Salle Colette Besson – chemin de la poudrière
909 - Groupe scolaire Hyacinthe Rigaud – Bd Foment de la SardaneAnnexe n°1 - bureaux de vote
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PLANES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie Le Village
PLANEZES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – place de la république
POLLESTRES PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 01 04 1 – Salle polyvalente Jordi Barre – avenue Pablo Casals
2 – Salle polyvalente Jordi Barre – avenue Pablo Casals
3 – Salle polyvalente Jordi Barre – avenue Pablo Casals
4 – Salle polyvalente Jordi Barre – avenue Pablo Casals
PONTEILLA-NYLS PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 04 03 1 – Espace Simone Ali – PONTEILLA-Centralisateur
2 – Annexe mairie – avenue de Pollestres – NYLS
3– Espace Simone Ali – PONTEILLA
PORTA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle de la Mairie – RN20
PORTE PUYMORENS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie -place de la mairie
PORT VENDRES CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 03 1 – Hôtel de ville – salle des mariages – 8 rue Jules Pams
2 – Centre culturel – salle du rez-de-chaussée – place Castellane
3 – École maternelle – salle de jeux – rue Aristide Briand
PRADES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 05 1- centralisateur – Le foirail – rue le Foirail
2 – La salle EYT Pessebre – rue San Juan de Porto-Rico
3 – Maternelle Pasteur – avenue Pasteur
4 – Salle Lousa – plaine St Martin
5 – Salle Gelcen – avenue de la Basse
PRATS DE MOLLO/LA PRESTE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 6 rue Porte de France
PRATS DE SOURNIA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie salle conseil municipal – 20 rue Balcon du Fenouillèdes
PRUGNANES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Salle des fêtes – 2 place de la fontaine
PRUNET ET BELPUIG PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – hameau La Trinité
PUYVALADOR-RIEUTORT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle polyvalente de Rieutort – 7 rue des Trois Fontaines
PY PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – salle du rez de chaussée – 12 place saint Paul
RABOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie, salle bibliothèque – place Comunou
RAILLEU PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie de Railleu – 4 carrer Llarg
RASIGUERES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – place de la Mairie
REAL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – route de Formigueres
REYNES CERET Canton 2 – Le Canigou 04 02 1 – Le village – salle de conseil municipal
2 – Les échoppes du Pont – salle des échoppes
RIA SIRACH PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – rue de la mairie
RIGARDA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle Les Malleus – Cami Pagès
RIVESALTES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 06 1 – Centre associatif et culturel – place du Général de Gaulle
2 – École Pons – rue Émile Parès
3 – Club du 3ème âge – rue des oiseaux
4 – Hôtel de ville – salle Riu -place de l'Europe
6 – Les dômes – avenue de la Marne
RODES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – 4 carrer gran
SAHORRE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Centre culturel – route de Fuilla
SAILLAGOUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – place Oliva
SAINT ANDRE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 02 1 – mairie – allée de la liberté
2 – mairie – allée de la liberté
SAINT ARNAC PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie salle du conseil – 2 place de Centernach
SAINTE COLOMBE DE LA COMMANDERIE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle Progrès Fornos – Espace Peudel causse
5 – Salle « Ami club » – avenue du stadeAnnexe n°1 - bureaux de vote
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SAINT CYPRIEN CERET Canton 3 – La Côte Sableuse 02 09 1 – Mairie – place François Desnoyer Centralisateur
2 – École Noguères – rue Auguste Rodin
3 – office du tourisme – quai Arthur Rimbaud
4 – Salle Genin de Régnes – avenue du Roussillon
5 – École maternelle MET – rue Arago
6 – École maternelle MET – rue Arago
7 – Foyer personnes âgées – rue Mirabeau
8 – Yacht club – 6 quai Arthur Rimbaud
9 – École Alain – rue Albert Camus
SAINT ESTEVE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 08 1 –Salle Jean Jaurès- rue de la République-bureau centralisateur
2 – Restaurant scolaire Léo Lagrange – place du Mas Carbasse
3 – Salle Méditerranée – place de la Méditerranée
6 – Espace Léo Lagrange – salle Condorcet – 24 ter avenue du Général de Gaulle
7 – Espace Léo Lagrange – salle Dolto – 24 ter avenue du Général de Gaulle
8 – Mas Saint Mamet – 16 route de Perpignan
SAINT FELIU D AMONT PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Espace Christian Bourquin – avenue du Roussillon - Salle Polyvalente
SAINT FELIU D AVALL PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 02 1 – Salle polyvalente – allée des sports (partie gauche)
2 – Salle polyvalente – allée des sports (partie droite)
SAINT GENIS DES FONTAINES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 1 – Salle Homs-Jonca – 19 avenue Georges Clemenceau
2 – Salle Maréchal Joffre – 53 avenue Maréchal Joffre
SAINT HIPPOLYTE PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 03 1 – Gymnase – bvd de la Marine
2 – Gymnase – bvd de la Marine
3 – Salle Derroja – avenue général Derroja
SAINT JEAN LASSEILLE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle Marcel Cazeilles – 4 place de la République
SAINT JEAN PLA DE CORTS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Centre socio-culturel – avenue des Albères
SAINT LAURENT DE CERDANS CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – salle des réunions et mariages – rue de l’Église
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 08 1 – Foyer rural – 2 boulevard Nicolas Canal
2 – École Joseph Cortada – chemin de Leucate
3 – École Pablo Casals – 12 avenue Pablo Casals
4 – Salle Marinade – 2 boulevard Nicolas Canal
5 – École Romain Vidal – 14 chemin de Leucate
BUREAU CENTRALISATEUR 6 – Salle polyvalente – chemin de Leucate
7 – Salle polyvalente – chemin de Leucate
8 – Ecole élémentaire Charles Perrault – 12 rue du Dr Marques
SAINTE LEOCADIE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle de réunion Mairie – place Michel Aris
SAINTE MARIE PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 02 04 1 – Salle communale Saint Exupéry – impasse du boulodrome
2 – Centre socio-culturel l'Oméga – 2 avenue de la Rose des Vents - bureau centralisateur
3 – Salle communale Saint Exupéry – impasse du boulodrome
4 – Centre socio-culturel l'Oméga – 2 avenue de la Rose des Vents
SAINT MARSAL CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – rue du Panader
SAINT MARTIN-DE- FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 10 rue de la mairie
SAINT MICHEL DE LLOTES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – salle des fêtes-26 av des Aspres
SAINT NAZAIRE PERPIGNAN Canton 3 – La Côte Sableuse 02 02
4 – Restaurant scolaire PAU CASALS – salle « élémentaires » - allée de la Méditerranée
5 – Restaurant scolaire PAU CASALS – salle « maternelles » - allée de la Méditerranée
1 – Foyer rural Espace « Jean Cortie » place de la République
2 –Foyer rural Espace « Jean Cortie » place de la RépubliqueAnnexe n°1 - bureaux de vote
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SAINT PAUL DE FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 02
SAINT PIERRE DELS FORCATS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 21 grand'rue
SALEILLES PERPIGNAN Canton 3 – La Côte Sableuse 02 04 1 – Mairie – salle polyvalente – 2 bd du 08 mai 1945-bureau centralisateur
2 – Mairie – salle polyvalente – 2 bd du 08 mai 1945
3 – Gymnase – 16 rue Louison Bobet
4 – Gymnase – 16 rue Louison Bobet
SALSES LE CHATEAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 03 1 – Salle des fêtes – rue Gaston Clos-bureau centralisateur
3 – Groupe scolaire – Impasse d’em Valette
SANSA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle rez de chaussée
SAUTO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – rue Creueta
SERDINYA-JONCET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – 6 route nationale 116
SERRALONGUE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie-2 rue Pierre Talrich
SOLER (LE) PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 06 1 – Mairie place André Daugnac– salle des mariages-bureau centralisateur
2 – Salle des Fêtes – rue Guy Mocquet
3 – Salle Martin Vivés cloisonnée– place de la République
4 – Salle des Fêtes cloisonnée – rue Guy Mocquet
5 – Salle Martin Vivès – place de la République
6 – Petite salle Martin Vivès – place de la République
SOREDE CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 1 – Salle des fêtes – rue de la sardane
2 – Salle des fêtes – rue de la sardane
SOUANYAS-MARYANS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle des fêtes – 6 Place de la mairie
SOURNIA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Place du Foyer rural – rue du Général Tisseyre
TAILLET CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Salle polyvalente – le village
TARERACH PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie-Salle polyvalente-8 rue de la mairie
TARGASONNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 3 bis route d'Andorre
TAULIS CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – rue des rocailles
TAURINYA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – salle du conseil – 13 cami du Canigou
TAUTAVEL PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 1 place de la République
TECH (LE) CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – 3 rue royale
TERRATS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle des fêtes – rue de l’ancienne mairie
THEZA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Hôtel de ville- place de la promenade
THUES ENTRE VALLS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle St Génis – rue de la soulane
THUIR CERET Canton 1 – Les Aspres 04 06
2 – Maison des jeunes et de la culture – salle du 3ème âge-avenue du Dr Ecoiffier
3 – Maison des jeunes et de la culture – salle du billard-avenue du Dr Ecoiffier
4 – Maison des jeunes et de la culture – salle Léon Jean Grégory (droite)-avenue du Dr Ecoiffier
5 – École maternelle Michel Maurette – cité Vallespir
6 – École maternelle Michel Maurette – cité Vallespir
TORDERES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Mairie – 2 rue des écureuils
TORREILLES PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 03 1 – Groupe scolaire Jules Verne – rue Alphonse Daudet-BUREAU CENTRALISATEUR
2 Groupe scolaire Jules Verne – rue Alphonse Daudet
3 – Groupe scolaire Jules Verne – rue Alphonse Daudet
1 – Foyer rural – place Léon-Jean GRÉGORY
2 – Foyer rural – place Léon-Jean GRÉGORY
2 – Salle des mariages – espace « Arthur Conte »-place de la République
1–Maison des jeunes et de la culture–salle Léon Jean Grégory (gauche)-av. du Dr Ecoiffier-bureau centralisateurAnnexe n°1 - bureaux de vote
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TOULOUGES PERPIGNAN Canton 11 – Perpignan 6 01 07 1 – Foyer des aînés – place Abelanet (centralisateur)
2 – Salle des fêtes – avenue Jules Ferry
3 – Salle polyvalente – entrée côté place Abelanet
4 – Salle polyvalente – entrée parking de la Poste
5 – Maison des associations – place Abelanet
TRESSERE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01
TREVILLACH PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01
TRILLA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – salle des fêtes – rue du lavoir
TROUILLAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 02 Salle des fêtes – avenue des Albères-bureau centralisateur
Salle des fêtes – avenue des Albères
UR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – place de l'Eglise (salle polyvalente RDC mairie)
URBANYA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Route de la mairie
VALCEBOLLERE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 19 carrer Gorro blanc
VALMANYA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – salle de la mairie-place Casso
VERNET LES BAINS PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – place de l'entente cordiale
VILLEFRANCHE DE CONFLENT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle Jean Lannelongue – 23 rue St Jacques
VILLELONGUE DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 02 02 1 – Salle des fêtes – 22 avenue du littoral (bureau centralisateur)
2 – Salle Joffre – place Maréchal Joffre
VILLELONGUE DELS MONTS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 Salle polyvalente
Salle des fêtes
VILLEMOLAQUE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Mairie – 1 place de la République
VILLENEUVE DE LA RAHO PERPIGNAN Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 03 1 – route de Bages -Grande salle polyvalente à l'espace André Sanac – centralisateur
VILLENEUVE LA RIVIERE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 01 Mairie
VINÇA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle des fêtes Pierre Gipulo – 17 avenue du Général de Gaulle
VINGRAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 salle de la mairie – 5 place de la République
VIRA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – salle du conseil municipal – rue de la fontaine
VIVES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Mairie – salle du conseil municipal
VIVIER (LE) PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 salle polyvalente du complexe mairie – rue principale
6 – Salle Taillefer – Centre culturel « El Milenari » - Avenue Lavoisier
7- Salle Berenger – Centre culturel « El Milenari » - Avenue Lavoisier
Salle la « Cave aux Contes » - 22 avenue de Perpignan
Salle « Porte des Fenouillèdes », face à la mairie – route de Sournia
2 – route de Bages- Grande salle polyvalente à l'espace André Sanac
3- route de Bages - salle polyvalente à l'espace André SanacAnnexe n°2
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
ALBERE (l') CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Mairie de l’Albère panneaux et mur
ALENYA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 02 07 panneaux
accueil de loisirs – boulevard du 8 mai panneaux croisement rue André Bouille-rue Pablo Picasso panneaux Parc Ecoiffiec coisement avenue Jean Jaurès-avenue de Perpignan panneaux Pôle intergénérationnel croisement avenue de la mer-route de St Cyprien panneaux rue du paradis (mairie) panneaux croisement rue des compagnons-avenue de Perpignan panneaux
AMELIE LES BAINS/ PALALDA CERET Canton 2 – Le Canigou 04 06
rue des Thermes – ancien Théâtre de verdure
rue du Bac (devant la Mairie de Palalda)
super Amélie
boulevard de la Petite Provence
route de Céret – HLM L'Estanyol
ANGLES (les) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 place du Coq d'or-parvis de la mairie panneaux ANGOUSTRINE/VILLENEUVE ESCALDES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 39 route des Pyrénées panneaux ANSIGNAN PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 rue de la cave coopérative panneaux ARBOUSSOLS PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 rue de la Torre panneaux ARGELES SUR MER CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 15 allée F. Buisson (village) rue de la Convention – angle rue du 14 Juillet (village)
avenue du 8 Mai (village)
parking de la piscine (village)
chemin de la Cerigue – face au cimetière (village)
rue du 14 juillet – rond-point de l'école La Granotera (village)
avenue d'Hurth (village)
avenue du Marasquer (village)
Rond-point d'arrivée (plage)
avenue du Tech (plage)
avenue du Grau (plage)
parking place de l'Europe (plage)
avenue de la Torre d'En Sorre (plage-le Racou)
23 chemin de Palau – Espace Waldeck-Rousseau
centre technique municipal-Avenue de Charlemagne – village
ARLES SUR TECH CERET Canton 2 – Le Canigou 04 03 Salle des fêtes-place Monnin panneaux avenue de l'Alzine Rodone panneaux RN 45 Can Partère panneaux AYGUATEBIA-TALAU PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 mur à côté garage municipal – 3 rue de la Mairie panneaux BAGES CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 04 avenue Jean Jaurès mur rue Molière panneaux
route d'Ortaffa panneaux
2 bis rue des muscats panneaux BAHO PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 03 rue du Ball – mur clôture parking de Guardia mur clôture avenue du stade – mur clôture salle Evora mur clôture place du 8 mai 1945 panneaux BAILLESTAVY PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 plaça nova panneaux BAIXAS PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 02 Avenue Maréchal Joffre devant mur mairie panneaux Mur foyer rural – rue des cordiers clôture
école élémentaire Françoise Lopez Girona – intersection avenue du littoral- avenue Jean Jaurès
rue des anciens combattants d’Afrique du Nord (devant l’Espace
Méditerrannée)Annexe n°2
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BANYULS DELS ASPRES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 rue du Thou panneaux BANYULS SUR MER CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 05 Hôtel de ville – avenue Général de Gaulle panneaux Parking du marché, angle rue 14 juillet et rue St Sébastien panneaux panneaux
Angle avenue du Général de Gaulle – Pont du Puig del Mas panneaux route des crêtes – Le Mas Reig panneaux BARCARES (LE) PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 05 Boulevard du 14 juillet face à l'Hôtel de ville panneaux Boulevard des Rois de Majorque devant le Mas de l'Ille panneaux Avenue de la Coudalère devant le Tennis club panneaux Boulevard de la Côte Vermeille panneaux Place du Tertre panneaux
BASTIDE (LA) CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Balustrade sous la Mairie panneaux BELESTA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Place de la Mairie BOLQUERE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 2 grand rue – Mairie BOMPAS PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 01 01 Salle polyvalente – 104 avenue du Haut-Vernet panneaux Mas Pams – avenue de la Salanque panneaux BOULE D AMONT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 parking à l'entrée du village panneaux bois BOULETERNERE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 6 bis Cami Real- face à la boulangerie pâtisserie Martinez panneaux BOULOU (LE) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 08 Mairie panneaux cours du Pic Estelle panneaux avenue d'En Carbouner panneaux avenue Jean Moulin panneaux sur cloture place Jean Jaurès panneaux sur cloture rue des écoles panneaux
rue du 4 septembre panneaux Chemin du Moli Nou panneaux BOURG MADAME PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 place de Catalogne BROUILLA CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Parking de la mairie – rue Julien Panchot panneaux CABANASSE (LA) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 Mairie – 10 avenue de Lax panneaux Salle des fêtes – place del Mitg panneaux CABESTANY PERPIGNAN Canton 8 – Perpignan 3 01 14 avenue du 19 mars 1962 panneaux avenue de Perpignan panneaux avenue André Ampére – Mas Guérido panneaux avenue du Périgord panneaux avenue du Périgord – Château d'eau panneaux avenue de la Madeleine panneaux avenue du Dauphiné panneaux avenue Picasso panneaux
avenue du Rousillon panneaux avenue Célestin Freinet panneaux avenue François Mitterrand panneaux avenue Marcel Carbonneil panneaux Avenue de la tramontane – face à la mairie panneaux Chemin du Mas Bonique
CAIXAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Place de la Mairie Panneaux CALCE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 01 Route d’Estagel panneaux CALMEILLES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 chemin de la Fontaine panneaux CAMELAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Parking de la Mairie panneaux CAMPOME PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Route de la Castellane-face au centre de vacances panneaux CAMPOUSSY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 9 carrier Nou panneaux CANAVEILLES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place Erola panneaux
Face à la résidence « la grande bleue » avenue de la gareAnnexe n°2
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CANET EN ROUSSILLON PERPIGNAN Canton 3- La Côte Sableuse 02 06 Place St Jacques – face à la mairie panneaux Impasse Xamma – face à l'école des pâqueretttes panneaux Avenue de Catalogne – entre la Poste et la fontaine panneaux Impasse Jean Mermoz – face à l'école Jean Mermoz panneaux panneaux
Boulevard Hippolyte Tixador – face à l'Office de tourisme panneaux CANOHES PERPIGNAN Canton 10 – Perpignan 5 01 07 2 Rue de la Couloumine – face à la salle polyvalente panneaux Place du bicentenaire panneaux rue du moulin – devant salle plurivalente école annexe Julien Panchot panneaux Rue des écoles panneaux
Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord panneaux Rue de las Trignagues panneaux 1 avenue El Cruzat devant l’hotel de ville panneaux CARAMANY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Place de la Mairie panneaux CASEFABRE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mur garage en face de la Mairie CASES DE PENE PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 place des écoles panneaux CASSAGNES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie- 6 rue des Capitelles panneaux CASTEIL PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 1 place de la Mairie panneaux CASTELNOU CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Chemin de la salle du Tilleul CATLLAR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 Route d’Eus mur Parking du Canigou – Mas Riquer panneaux CAUDIES DE FENOUILLEDES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 place de la Mairie panneaux CAUDIES DE CONFLENT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 11 rue de la socarrada, devant la salle Naudeillo panneaux CERBERE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 01 Face à la salle Georges Clausells – avenue Général de Gaulle panneaux CERET CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 08 avenue des Aspres mur d'enceinte du terrain de pétanque avenue de la gare (mur d'enceinte ancien garage Rey)
parking des Tins
boulevard Lafayette
Avenue Jules Ferry (mur immeuble ecole Marc Chagall)
avenue d’Espagne (palissade du camping municipal)
avenue Charles de Gaulle
Rd Point du chemin du Mas Badou
CLAIRA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 03 Salle Polyvalente - rue des sports Salle des fêtes – Boulevard des Albères
Anciennes écoles - Rue des écoles
CLARA-VILLERACH PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 1 rue des vignes – Clara panneaux 1 rue des tilleuls – Villerach panneaux CLUSES (les) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Emplacement à coté de la mairie panneaux CODALET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie-place de la République mur COLLIOURE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 05 Avenue de la République mur Le faubourg – passerelle du Château Royal mur Boulevard du Boramar mur
Centre culturel – rue Jules Michelet panneaux CONAT-BETLLANS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place du 8 mai 1945 panneaux CORBERE PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Clôture Espace Emile Vendrell – rue du Puits panneaux CORBERE LES CABANES PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 rue Pomarola en face de la mairie panneaux
CORNEILLA DE CONFLENT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 panneaux
CORNEILLA LA RIVIERE PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 03 Rue de l’Église – Mairie Rue Clave verte – au niveau du porche
Cité Beausoleil
Avenue Eugène Sauvy – au droit de l' école des myosotis
Parking mairie-36 carrer d’Amunt-Espace des Comtes de Cerdagne et de
ConflentAnnexe n°2
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CORNEILLA DEL VERCOL CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Rue des écoles – mur de la salle des fêtes panneaux CORSAVY CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Panneaux mairie – Barry d'Amont panneaux COUSTOUGES CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – route des écoles mur DORRES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place du village panneaux EGAT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Devant la mairie – place de la Couloumine panneaux ELNE CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 10 avenue Paul Reig panneaux avenue du Général de Gaulle panneaux route de latour bas Elne panneaux boulevard Voltaire – parking de la Cité Administrative panneaux rue du Couvent – parking Sant Jordi panneaux rue du Salita panneaux
avenue des poètes panneaux
avenue Pablo Neruda panneaux Boulevard Pas de la Baneta panneaux Rue Pépé Vignes panneaux
ENVEITG PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Parking place de la Mairie ERR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 place de la Mairie- salle des fêtes panneaux ESCARO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Partie crépie du mur sous la mairie panneaux ESPIRA DE L'AGLY PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 04 Place du docteur Jaupart rue de Cases de Pène
rue du 4 septembre
allées Teulière
ESPIRA DE CONFLENT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie-carrer major panneaux ESTAGEL PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 02 avenue du Docteur Torreilles – devant la mairie panneaux Cour du bâtiment Espace Mandela – avenue René Nicolau panneaux ESTAVAR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 route de Llivia panneaux ESTOHER PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Lieu-dit Le Raig EUS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Route de Prades panneaux EYNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Parking mairie à côté du bureau de vote-3 avenue de Cerdagne panneaux FEILLUNS PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 place de la liberté panneaux FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mur du cimetière - RD 9e – la Vilasse panneaux FILLOLS PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 route de Taurinya panneaux FINESTRET PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Place de l’église FONT ROMEU ODEILLO VIA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 Devant la Mairie panneaux Office du Tourisme panneaux FONTPEDROUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 mur de clôture de la Mairie FONTRABIOUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 Fontrabiouse – place de la fontaine panneaux Espousouille – en face salle des fêtes panneaux FORMIGUERES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place de la Mairie panneaux FOSSE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 place du village FOURQUES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Avenue du Vallespir-aire de loisirs panneaux FUILLA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 41 ancien chemin de Villefranche panneaux GLORIANES PRADES Salle La Catalane – 4 avenue Chopin 03 01 Mur arrière de la mairie ILLE SUR TET PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 04 avenue Chopin – devant la salle La Catalane panneaux rue Jean Jaurès – devant la place du foirail panneaux route de Prades – devant le parking du stade/piscine panneaux rue Jean Baptiste Moynier – devant le square la Grimolesse panneaux JOCH PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Entrée du village-carrer de l'escola JUJOLS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mur entrée face à la Mairie mur LAMANERE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mur face à la Mairie panneaux LANSAC PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Panneaux 52 rue de la Mairie panneauxAnnexe n°2
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LAROQUE DES ALBERES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 Mairie – Salle du conseil municipal panneaux Salle Cami Clos (salle de bridge) – carrer del sol panneaux LATOUR BAS ELNE CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 02 03 Mairie - avenue du Tech panneaux rue de l'église panneaux
avenue Pierre Camps panneaux LATOUR DE CAROL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 parkin rue de la pique panneaux LATOUR DE FRANCE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Parvis de la mairie – avenue Guy Malé panneaux LESQUERDE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Panneaux – grand rue du Capitoul panneaux LLAGONNE(LA) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 devant la Mairie 5 promenade du pré de la ville panneaux LLAURO CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 rue des cerisiers – en face atelier municipal panneaux LLO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 carretera d'Eina – parking Mairie panneaux LLUPIA PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 04 02 Salle Louis Amade – rue Jules Ferry panneaux Carrer de la Dû – face à la mairie panneaux MANTET PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Route principale- près la place du village panneaux MARQUIXANES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie 4 rue des écoles panneaux MASOS (LOS) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 place de la République panneaux MATEMALE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 1 place de la Mairie-face à la mairie panneaux MAUREILLAS/LAS ILLAS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 Devant la mairie – 14 avenue du Vallespir panneaux Devant l’annexe de la mairie – place de la Mairie panneaux MAURY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mur mairie – Place de la Mairie panneaux MILLAS PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 07 bureaux de vote – halle des sports/allée henri Barbusse panneaux Avenue du 8 mai 1945-grilles mairie panneaux Allée Edmond Michelet (cantine) panneaux rue de l'ile (au niveau du 21) panneaux rue du stade (stade Roger Roquefort) panneaux avenue Ludovic Massé panneaux Gendarmerie-RD 916-rond point panneaux MOLITG LES BAINS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 rambla Pau Casals mur MONTALBA LE CHATEAU PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Devant la mairie – 11 cami d'Ille panneaux MONTAURIOL CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Place de la mairie panneaux MONTBOLO CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 parking face à la Mairie panneaux MONTESCOT CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Clôture de l'école primaire – place des acacias cloture MONTESQUIEU des ALBERES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 grand rue – face salle Jean Thubert panneaux MONTFERRER CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 rue principale -panneaux près du lavoir panneaux MONT LOUIS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 6 boulevard Vauban panneaux MONTNER PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Impasse de la Mairie
MOSSET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 murs
NAHUJA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie - Plaça del municipi panneaux NEFIACH PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 avenue du Général de Gaulle – Le Foirail panneaux NOHEDES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Face à la mairie – carrer dels pastors mur et panneaux bois NYER PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Panneaux métal – rue du Château panneaux OLETTE-EVOL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 82 avenue du Général de Gaulle – OLETTE panneaux place Ludovic Massé – EVOL panneaux OMS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 rue de l’Orme – près arrêt de bus panneaux OPOUL PERILLOS PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 devant la Mairie – 22 avenue Pierre Estirac grille fer OREILLA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mur de la mairie panneaux ORTAFFA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Rue du Château – à 25 m de la salle Aramon panneaux OSSEJA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Jardin de la mairie – place St Paul panneaux PALAU DE CERDAGNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie - Jardins du manoir du Marquis de Tilière panneaux PALAU DEL VIDRE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 02 Mairie -place de la République mur
Sur les murs de l’escalier perpendiculaire à la rte du col Jau qui descend à la salle polyvalenteAnnexe n°2
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Ecole – chemin de Batipalmes cloture PASSA CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 18 avenue Torcatis – parking de la Mairie panneaux PERPIGNAN PERPIGNAN Canton 6 – Perpignan 1 02 09 C.E.S Jean Sébastien Pons - Mur de clôture rue Diaz mur de cloture 02 Groupe scolaire Léon Blum - Avenue Docteur Schweitzer 02 Groupe scolaire Victor Hugo - Rue Raoul Dufy
02 mur
01 Avenue du Maréchal Joffre - Clôture du jardin Saint-Louis cloture 01 Groupe scolaire Roudayre - Avenue Emile Roudayre 01 Jardin Henry Bataille - Rue Jean Richepin 01 Grille du jardin angle rue J. Bart - Avenue Maréchal Joffre grille du jardin 01 Ecole du Pont Neuf - Rue Isidore Hondrat PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 01 08 Ecole les Platanes - Rue des Dahlias 01 Grille du square Bir Hakeim - Bd Jean Bourrat, allée Jean Manalt grille du parc 01 Grille du square Bir Hakeim - côté cours Lassus, Palais des congrés grille du parc 01 Ecole Château Roussillon - Château Roussillon 01 Mairie de Quartier EST - Rue des Calanques 01 Groupe Scolaire Simon Boussiron - Avenue Général Gilles
01 Grpe scolaire Claude Simon - Chemin de la Roseraie sur clôture de l'école cloture
03 Couvent des Minimes - rue Rabelais
PERPIGNAN Canton 8 – Perpignan 3 03 08 Hôtel de Ville - place de la Loge
03 Groupe scolaire Romain Rolland - façade Bd Anatole France façade
03 Groupe scolaire Romain Rolland - façade Avenue Jean Mermoz façade
03 Couvent des Minimes - rue Rabelais
01 Groupe scolaire Pierre de Coubertin - rue Paul Valéry
01 Ecole Fénelon - rue Ernest Renan
01 Grille du Lycée Jean Lurçat - rue nature - face H.L.M LO.PO.FA grille
01 Cimetière Saint-Jacques - rue Paul Rubens
PERPIGNAN Canton 9 – Perpignan 4 03 10 Groupe scolaire Romain Rolland - façade Bd Anatole France façade
03 Groupe scolaire Romain Rolland - façade Avenue Jean Mermoz façade
03 Groupe scolaire Jordi Barre - Rue des Remparts St Mathieu
01 Groupe scolaire Anatole France - rue Colonel d' Ornano
01 Clôture terrain de Jeux - rue Jean Rière cloture
01 Groupe scolaire Hyacinthe Rigaud - Boulevard Foment de la Sardane
01 Grille du parking - boulevard Mondony grille
01 Grille du jardin public - rue du Vilar grille
01 Ecole Ludovic MASSE - rue Pierre Bretonneau
01 Groupe scolaire Vertefeuille - rue de Villelongue dels Monts
PERPIGNAN Canton 10 – Perpignan 5 01 06 Groupe scolaire Blaise PASCAL - rue des grenadiers
01 Crèche Joan Miro - Avenue de Belfort
01 Cimetière Saint-Martin - avenue Marcelin Albert
01 Groupe scolaire Edouard Herriot - avenue Victor Dalbiez
03 Ecole Jules Ferry - Boulevard des Pyrénées
03 Grille du Palais de justice - place Arago grille
PERPIGNAN Canton 11 – Perpignan 6 03 05 Hôtel de Ville - place de la Loge
03 Mairie Quartier Centre Historique – Façades rue Jeanne d’Arc/Rue Escanye façade
Le long du mur d’enceinte du groupe scolaire Jean Jaurès, le long de l’avenue Cité HLM Vernet SalanqueAnnexe n°2
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03 Salle BOLTE - Rue Jean-Baptiste Lulli - Clôture du parking cloture
03 Groupe scolaire d' Alembert - 30 rue Pascal-Marie Agasse
03 Ecole Condorcet - rue Condorcet
PERTHUS (LE) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 placette de la Mairie PEYRESTORTES PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 02 01 Hôtel de ville – bd National panneaux PEZILLA DE CONFLENT PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie panneaux PEZILLA LA RIVIERE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 01 Mairie -31 bis avenue du Canigou clôture PIA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 03 Salle Jean Jaurès – avenue de Bompas en face de la salle panneaux parking Ste Anne – parc des tilleuls panneaux Salle Colette Besson – Chemin de la Poudrière – devant la salle panneaux PLANES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – Le Village panneaux PLANEZES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 ancienne école panneaux POLLESTRES PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 01 06 avenue Pablo Casals – Mairie panneaux avenue Pablo Casals – salle polyvalente Jordi Barre panneaux rue des constellations panneaux place des libertés panneaux
Place du Monument aux Morts panneaux Olympéo – rue Laure Manaudou
PONTEILLA-NYLS PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 04 03 11 avenue de Perpignan – PONTEILLA panneaux avenue de Pollestres – NYLS panneaux Rue Crescent-Ponteilla panneaux PORTA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie-parking communal bordant la RN 20 panneaux PORTE PUYMORENS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place de la Mairie PORT VENDRES CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 10 Pont de l’Amour – bas de la rue Jacques Ramio après le rond point panneaux Rue Pasteur (école Pasteur) panneaux boulevard Bellevue – HLM Coma Sadulle panneaux HLM Le Glacis (rond point) panneaux Face à l'école maternelle Parès panneaux Rue Lambert Batlle – sous la place Castellane panneaux Place de l'Obélisque – mur d’enceinte côté avenue Vauban panneaux Hameau de Cosprons – aire de jeux panneaux Rue Jules Pams – Hôtel de ville panneaux Place Castellane – centre culturel panneaux PRADES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 09 rue Le Foirail rue San Juan de Porto Rico
avenue Louis Prat
plaine St Martin
rue de la Basse
rue du chant des oiseaux
place de la Catalogne
rue des courrioulettes
chemin des castors
PRATS DE MOLLO/LA PRESTE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 1 place du Foirail panneaux PRATS DE SOURNIA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 face au chemin des Millès sur rambarde rue Balcon du Fenouillèdes PRUGNANES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 panneaux entrée du village / station de forage panneaux PRUNET ET BELPUIG PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Hameau La Trinité panneaux PUYVALADOR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 Place du village Cal Arcis Mur Place du village, Place des Peupliers – Rieutort Panneaux PY PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 place Saint Paul panneaux RABOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Place Camunou panneauxAnnexe n°2
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RAILLEU PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Carrer Llarg - mur du lavoir municipal Panneaux + mur RASIGUERES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 place de la Mairie REAL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie panneaux REYNES CERET Canton 2 – Le Canigou 04 02 mur au village coté cimetiere panneaux au pont de Reynes parking boulangerie panneaux RIA SIRACH PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 avenue d'En Cassa panneaux RIGARDA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle Les Malleus – Cami Pagès panneaux RIVESALTES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 11 avenue Louis Blanc – place Chichet rue Pasteur
avenue du Languedoc
avenue de l'Agly – face au centre de secours
rue des albatros – place à côté de la rue des courlis
Centre associatif et culturel - place du Général de Gaulle
rue Émile Parès – École Pons
rue des oiseaux – club du 3ème âge
place de l'Europe – Hôtel de ville
avenue de la Marne – Les Dômes
RODES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – 4 carrer gran panneaux SAHORRE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 route de Fuilla SAILLAGOUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 place du Roser panneaux ST ANDRE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 02 Route Nationale entrée Est – mur cimetière panneaux Allée de la liberté – aux abords de la mairie panneaux ST ARNAC PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 place de l’Ormeau panneaux STE COLOMBE DE LA COMMANDERIE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 place de la Bassa panneaux ST CYPRIEN CERET Canton 3- La Côte Sableuse 02 09 Mairie – place François Desnoyer panneaux Ecole maternelle Nogueres- rue Auguste Rodin panneaux Office du Tourisme -quai Arthur Rimbaud panneaux Salle Génin de Règnes – avenue du Roussillon panneaux Ecole maternelle Met rue François Arago panneaux Stade de la Tine rue François Arago panneaux Foyer 3ème âge – rue Mirabeau panneaux 6 quai Rimbaud – Yacht club panneaux Ecole primaire Alain, rue Albert Camus panneaux ST ESTEVE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 06 Salle Jean Jaurès - rue de la République panneaux Restaurant scolaire Léo Lagrange - affichage avenue Joliot Curie panneaux Salle de la méditerranée – place de la Méditerranée panneaux Restaurant scolaire Pau Casals – allée de la Méditerranée panneaux Espace Léo Lagrange – 24 ter avenue du Général de Gaulle panneaux Espace St Mamet - route de Perpignan panneaux ST FELIU D AMONT PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 avenue du Roussillon (face aux numéros 13 et 15) panneaux ST FELIU D AVALL PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 04 Mairie - 114 avenue du Canigou grilles clotures Place général Barboteu – clôture du jardin d’enfants grilles clotures Avenue du Roussillon-mur du cimetière mur Avenue du Languedoc (angle rue des Corbières)-mur arrêt de bus mur ST GENIS DES FONTAINES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 19 avenue Georges Clemenceau panneaux 53 avenue Maréchal Joffre panneaux ST HIPPOLYTE PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 03 Mairie – 3 rue Paul Riquet grille de cloture Parc des 4 chemins – rue des jonquilles grille de cloture Ecole – Chemin du boutou grille du mur de cloture ST JEAN LASSEILLE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 18 avenue de la Mairie-clôture du gymnase Jean Peytabi clôture
Salle « ami club » avenue du stadeAnnexe n°2
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ST JEAN PLA DE CORTS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 Rond-point St Sébastien-entrée de ville-RD 115 panneaux salle polyvalente – coté rue des sérénades mur ST LAURENT DE CERDANS CERET Canton 2 – Le Canigou 04 02 Rue de l’église – face à la mairie panneaux La Forge del mitg – mur de clôture gîtes communaux panneaux ST LAURENT DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 14 PIJ - avenue Joffre route du Barcarès – rond-point de la gendarmerie
Espace vert Méditerranée - avenue de la Côte Vermeille
lot. La Cruetta - avenue Alsace Lorraine
Boulevard Nicolas Canal – Face office notarial
École Joseph Cortada
École Pablo Casals
avenue de l'aviation-mur angle rue Clément Ader
route de Torreilles – devant la maison de retraite
Bd Georges Clémenceau (parking face aux HLM route de claira)
Salle polyvalente - chemin de Leucate
2 Bd Nicolas Canal – Grille du Foyer Rural
école élémentaire Charles Perrault - rue docteur René Marques
STE LEOCADIE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – place Michel Aris panneaux STE MARIE PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 02 04 avenue Jules Ferry panneaux Rond-point les Aloes -avenue des Marendes panneaux Rond-point avenue de Lattre de Tassigny panneaux impasse du boulodrome panneaux ST MARSAL CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 D 618 – face au terrain de pétanque panneaux ST MARTIN -DE – FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Sous l’abris bus – place du village panneaux ST MICHEL DE LLOTES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Avenue des Aspres – mur du cimetière mur ST NAZAIRE PERPIGNAN Canton 3- La Côte Sableuse 02 03 Avenue de Cabestany-place de la République panneaux avenue d'Elne – mur du Parc Durand panneaux avenue de Cabestany (fin de l’avenue, sortie Saint-Nazaire) panneaux ST PAUL DE FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 03 place St Pierre panneaux panneaux
place Léon-Jean GRÉGORY panneaux ST PIERRE DELS FORCATS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 21 grand'rue panneaux SALEILLES PERPIGNAN Canton 3- La Côte Sableuse 02 06 Jardin de la demoiselle – avenue de la Méditerranée panneaux Devant la Mairie –angle avenue de Perpignan/bd 8 mai panneaux Devant le cimetière – avenue du Canigou panneaux Devant le gymnase – angle rue Louison Bobet et rue Bousquet panneaux avenue des crouettes panneaux Devant le groupe scolaire Georges Sand – rue Raoul Follereau panneaux SALSES LE CHATEAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 05 avenue Général de Gaulle panneaux Boulevard Jean Jaurès panneaux rue Gaston Clos panneaux
Cami d’en Parol panneaux
avenue François Tubau panneaux SANSA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place face à la mairie panneaux SAUTO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – rue Creueta panneaux SERDINYA-JONCET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 parking face mutiplex rural – RN116 panneaux SERRALONGUE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 rue de St Antoine mur SOLER (LE) PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 06 Ancienne place du Marché – rue paul Langevin square Guy Malé – avenue Jean Jaurès
Tennis municipal – rue des lilas
Stade municipal – avenue de la République
parking supermarché « carrefour market »Annexe n°2
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Ecole élémentaire François Arago– rue des nouvelles écoles
Lotissement Merabelles – route de Toulouges
SOREDE CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 03 salle des fêtes – rue de la sardane panneaux parking de la Mairie – rue de la caserne panneaux rue de la coscolleda panneaux SOUANYAS-MARYANS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Parking – place de la mairie panneaux SOURNIA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Foyer rural – rue du Général Tisseyre mur TAILLET CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 placette de la Mairie TARERACH PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 rue des Lauriers panneaux TARGASONNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Face à la mairie – 3 bis route d’Andorre panneaux TAULIS CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mur de la mairie – rue des rocailles panneaux TAURINYA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 13 cami du Canigou – mur de la cour – Mairie mur TAUTAVEL PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 avenue Anatole France panneaux TECH (LE) CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 place de Village TERRATS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Panneaux situés rue de l’ancienne mairie panneaux THEZA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 place de la promenade panneaux THUES ENTRE VALLS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 rue de la soulane panneaux THUIR CERET Canton 1 – Les Aspres 04 07 Piscine municipale – avenue de la Méditerranée avenue du Dr Ecoiffier – maison des jeunes et de la culture
Ecole Maurette – Cité Vallespir
avenue Nabona – rond-point de la Canterrane
place du vieux moulin (mur côté parking)
place Albert Passama
parking du 8 mai (côté de l’école Les Mûriers)
TORDERES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 2 rue des écureuils – mur de la mairie TORREILLES PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 02 avenue Georges Brassens – angle rue Alphonse Daudet panneaux Espace Capellans – boulevard de la plage panneaux TOULOUGES PERPIGNAN Canton 11 – Perpignan 6 01 05 Place Abelanet Avenue Maillol
Parking devant la Poste
Avenue de l'Achau
Parking de la salle des fêtes
TRESSERE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Avenue de Perpignan clôture
TREVILLACH PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 panneaux
TRILLA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 3 place de la mairie- cour de l’ancienne coopérative
TROUILLAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 03 Avenue du Canigou – Mur ancienne école élémentaire panneaux
Giratoire du lotissement Les Hauts Plateaux panneaux Avenue Canterrane – Bâtiment et espace public des anciennes douches
UR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place de l’église panneaux URBANYA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – route de la mairie panneaux VALCEBOLLERE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 place de l'étoile VALMANYA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mur du cimetière panneaux VERNET LES BAINS PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Place de l'entente Cordiale (mur en face du parking de la mairie) panneaux VILLEFRANCHE DE CONFLENT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Placette – tour d'En Solennell VILLELONGUE DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 02 02 avenue du littoral panneaux Place Maréchal Joffre panneaux VILLELONGUE DELS MONTS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 Avinguda del Romaguer panneaux Carrer de les Escoles clôture
VILLEMOLAQUE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Le long de la mairie-avenue des Pyrénées panneaux VILLENEUVE DE LA RAHO PERPIGNAN Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 03 Salle des fêtes Paulin Gourbal – 1 rue du Général de Gaulle panneaux
Panneaux fixés sur le mur entre la place de l’Aire et la salle Porte des
FenouillèdesAnnexe n°2
Page 11
École maternelle Alfred sauvy– avenue du Roussillon panneaux salle polyvalente Espace André Sanac – Route de Bages panneaux VILLENEUVE LA RIVIERE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 01 7 avenue du Canigou – mur de clôture de la mairie panneaux sur cloture VINÇA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 place de la liberté panneaux VINGRAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 5 place de la République panneaux VIRA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 entrée du village – route de Boucheville VIVES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 parking de la salle polyvalente panneaux VIVIER (LE) PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 rue principale – face à la mairie panneauxE =
PRÉFET .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Service des élections
Bureau de la réglementation générale et des élections
Affaire suivie par : NR
Tél : 04 68 51 66 18
Ml : pref-elections@pyrenees-arientales.gouv fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2021 028-0001 du 28 janvier 2021
portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la
régularité des listes électorales dans les communes
du département des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code électoral, notamment l'article L. 19, relatif à la composition de la commission
de contrôle des listes électorales, et les articles R.7 à R.11;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Étienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2020-237-0001 du 24 août 2020, portant délégation de
signature à M. Kevin MAZOYER, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
VU les propositions des maires des communes concernées ;
VU les désignations des représentants par le tribunal judiciaire de Perpignan, près de la
cour d'appel de Montpellier ;
Considérant qu'il convient de nommer, dans chaque commune, les membres de
commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de
trois ans et après chaque renouvèllement intégral du conseil municipal ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales;
ARRÊTE
Article 1er : Les personnes mentionnées sur les tableaux annexés au présent arrêté sont
désignées membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes
électorales dans le département des Pyrénées-Orientales, pour trois ans.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : httpifAwwuw.pyrenees-orientales gouv.fr
Fa e ré 1 sue 2Article 2 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ;
e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue
Pitot - 34063 MONTPELLIER CEDEX).
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, les maires des
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 28 janvier 2021
Le préfet,
pour lle fréfet et par délégation,
le sedréfaire général,Annexe n°1 - communes + 1 000 habitants avec plusieurs listes
Page 1 sur 6
COMMUNES + 1000 habitants ARR. CANTON DE Suppléants CM Suppléants CM Suppléants CM
Canton 2 – Le Canigou CREMIEUX-BOUQUET Andrée GASTAL Christine ANDRE François BONASTRE Martine
BONET Jacques TOKATLIAN Marc REYNAL Alexandre SITJA Christine
BERIO Simone MEYRUEIX Laurent
Canton 5 – La Côte Vermeille FOURC Lydie Néant CAMPIGNA Charles Néant
LAFOND Didier Néant COMANGES Laurent Néant
MICHALAK-GUIMBER Bernadette Néant
ARLES SUR TECH Canton 2 – Le Canigou AZEMA Pierre Néant XIFFRE André Néant
DEVROUX Philippe Néant PUJOLAR Maryline Néant
RAOUL Serge Néant
BAGES Canton 12 – La Plaine d'Illibéris FABRE Chantal STEFAN Robert AYBAR Patrice
CAMPA Pierre ROMANO Vincenzo NATIVEL Marie-Claire JOLLY Virginie
GUILLOY Jean-Marie LOPEZ Jean
BAHO PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral HIDALGO Jean-Philippe VORMS Jean-François DUCASSY Roger IGLESIAS Mélanie
PORTAS Catherine MINGORANCE Isabelle ROFES Jérôme MARIN Johanna
GYBELY Stéphan FORNOUS NOYE Olivia
BAIXAS PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral LAVAILL Christine BARDES SALIES Stéphanie BAZIAN Richard BENZAKEN DUVILLIER Emile
CLUPTIL Valérie AVOINNE Aurore DUCHET Marie Néant
LECLERC Stéphane LOIRET David
BANYULS DELS ASPRES Canton 1 – Les Aspres MICHIEL Fabienne TORRANO Josiane CARRE Dolores MALET Frédéric
JUANOLE Jérémy DESCHAMPS Céline FOXONET Mireille Néant
COMES Philippe Néant
BANYULS SUR MER Canton 5 – La Côte Vermeille MONTE Josette PETYT Gérard MANZANAS NOGUES Myriam FRADET Emmanuelle PESCADOR Jean-François Néant
SALVAT Renée BURGKAM Didier
FLEURISSON Jean-Louis CANOVAS Evelyne
BARCARES (LE) PERPIGNAN Canton 4 – Côte Salanquaise CHARLES Marie-Hélène GISOLO-ANGLI Martine GALAUP André IGLESIAS-FERRAND Joëlle BRODIN Virginie Néant
SALAMONE Renaud LETORET Pauline
GONCALVES Patrick GARCIA Joseph
BOMPAS PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 FERNAND Guy GONZALVEZ Colette MORELL Monique GRIEU Alain CUGULLERE Michel DE VOLONTAT Philippe
SERRIE Jean-Pierre TEXTORIS Dominique
LAFRANCAISE Yolande MONELLS Christophe
Conseillers municipaux- liste ayant
eu le + grand nombre de sièges
Conseillers municipaux 2ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
Conseillers municipaux 3ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
AMÉLIE LES BAINS/ PALALDA CÉRET
ARGELÈS SUR MER CÉRET
CÉRET
CÉRET TAULERE née CEGARRA Marie- Antoinette
CÉRET
CÉRETPage 2 sur 6
BOULOU (LE) Canton 17 – Vallespir – Albères ROCAS Caroline BORREIL Sébastien MARCEROU Claudine BOUSQUET Jean-Christophe QUINTANA Rose-Marie Néant
HOFFMANN Nadège NOEL Dominique
BOURG MADAME PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes MARTI Cécile GODINHO Jean-Charles SORLI Sylvie FAIGES MORALES Josep
CARCASSONNE Anne-marie Néant ROMA Mickaël Néant
MEYA Jean-Marc Néant
BROUILLA Canton 1 – Les Aspres OGOZALY Christelle Néant CAUMEIL Fabrice Néant
ALCON Laetitia Néant MALAVAUD Marc Néant
QUIEF Jessica Néant
CABESTANY PERPIGNAN Canton 8 - Perpignan 3 REGNIER Jean-François QUINTIN Stéphane CORNU née PERRAULT Christine FERHANI Nadia APPERT née SARIS Colette FERNANDEZ Francisco
MESTRE née SIBONI Yvette KHELFAOUI Kader
CABRITA Virginie ZARCONE Marc
CANET EN ROUSSILLON PERPIGNAN Canton 3 – La Côte Sableuse TIBAC Max RODRIGUEZ Christine LUCAS-DUBLANCHE Katia PALMA Jean-Marie REIGNER Sébastien Néant
BOISSONT Jean-Charles ARPAILLANGE Julien
LAURENS Cédric DEMELIN Magali
CANOHES PERPIGNAN Canton 10 – Perpignan 5 AUSSEIL Sylvie DURUPT Georges BUTIN Ludovic SABATIER Brigitte
DAGOURET Alice MINNE Bruyère MUTI Carla PALMA Jean-Marc
GELADE Fabienne DURAND Valérie
CERBERE Canton 5 – La Côte Vermeille GALY Daniel DUCIEL Carole BIAL Michel Néant
CABASSOT Marie IGONET Boris LEVACHER Régine Néant
MARQUES Jean-Louis KIRCH Claire
CERET Canton 17 – Vallespir – Albères COSTE Jean-François DUNYACH Monique PUIGMAL Patrick PARAYRE Jean BOISORIEUX Michelle PLANES Jean-Jacques
BOISDRON Gisèle OHN Christiane
BENARD Gisèle GAILLARD Thierry
CLAIRA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise CARTIGNY Laurent GIULIANI Joël SORLI Angélique QUINTO Alain BAŇULS Stéphane Néant
DUBECQ Jennifer
BAŇULS Jean-Claude BURIN Nathalie
COLLIOURE Canton 5 – La Côte Vermeille BOUSCARRA Joel PY-SOUGNE Françoise VITOU Luc LAPICZAK Elodie
LAMARQUE Annie GILLERY Jean-Pierre PARVAIS Charles Néant
FAJAL Serge BIRON Claire
CORNEILLA DEL VERCOL Canton 12 – La Plaine d'Illibéris WALLEZ René GRANDO Daniel COLARD Lionel GERBOLES Henri
JONQUERES Stanislas MEUNIER Aline LIRONCOURT Agnès SABARDEIL Manon
ALBALADEJO Joseph BOLASELL Claire-Marie
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
POUILLAUDE née LESPINASSE
Myriam
CÉRET
CÉRETAnnexe n°1 - communes + 1 000 habitants avec plusieurs listes
Page 3 sur 6
CORNEILLA LA RIVIERE PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt BALANGER Jean-François Néant LAFFORGUE Guy Néant
REDO Fabienne Néant PAJOT Christine Néant
CLOTTES Gilles Néant
ELNE Canton 12 – La Plaine d'Illibéris FAJULA Jacques MONTHEIL Yannick RAUCOULE Claude
CASTANIER Roland NOGUES Catherine HIGUERO Charles MARTINEZ Marie
PEZIN Annie STUBER Mathieu
ESPIRA DE L'AGLY PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly AVILA Frédéric BAILLOT Nathalie GALLEGO François BANET Bernard
BANYULS Anne-Marie CROUCHANDEU Pascal ALBAFOUILLE Patricia ADONAI Laëtitia
MARCO Norbert COSTE Ludivine
FONT ROMEU ODEILLO VIA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes GARRABE-POUGET Jeannine ARTIGUES Inès DEMELIN Jean-Louis LARROZE Rachel NGUYEN Liliane Néant
DOVAL Loïc PEREZ Julien LE TOAN BARES Phonglan Néant
LEBECQ Michelle NOLIN Claire
ILLE SUR TÊT PRADES NOGUES Maryse Néant IGLESIAS Armande Néant
SEBHAOUI Yacine Néant HERISSON Nicole Néant
POUDADE Danielle Néant
LAROQUE DES ALBERES Canton 17 – Vallespir – Albères BONNEIL Christine FOUILLEUX DREVET Monique RODRIGUEZ Didier BOISSEAU Nathalie VIDAL Marc Néant
VANDENBERGHEN Tanya MAIER Kurt
FERRER Marion Néant
LATOUR DE FRANCE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly PASCUAL Robert Néant GIOCANTI Manuel Néant
ORTIZ Jocelyne Néant HOCK Aline Néant
BRUN Catherine Néant
LLUPIA PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres BIER Roger PUIGBO Hélène CASALS Jean-René QUER née MELGAR Nathalie
PAYROU Georges Néant DEVIU Patrice Néant
LENGAGNE Patrick Néant
MAUREILLAS/LAS ILLAS Canton 17 – Vallespir – Albères PUJOLAR MAÏSANI Marie-Claude Néant COPPOLANI Antoine Néant
JUSTAFRÉ-GALVEZ Coralie Néant CUENET Evelyne Néant
ERRE Georges Néant
MILLAS PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt SENYARICH Olivier CABRERA Christine PINELL Daniel VIDAL Sylvie FORCADE Claude QUINTUS Cécile
LUKASZWESKI René COGNARD Sébastien
CHRISTOFEUL Claude MOREIRA Nadège
MONTESCOT Canton 12 – La Plaine d'Illibéris MAROLLEAU Mickael PARON Jonathan DARDENNE Myriam PERARNAUD Cathy
SAUCH Aurélie MEDJADJ Abraham PALAU Michel LEPRINCE Camille
RIBES Magali BOULAY Christelle
CÉRET OUTAOUKHTALT-YOUSRI Hayat
Canton 16 – La Vallée de la Têt
CÉRET
CÉRET
CÉRETPage 4 sur 6
MONTESQUIEU des ALBERES Canton 17 – Vallespir – Albères LESOT Michel Néant PUJOL née CARRERE Nathalie Néant
VIGNERY Hervé Néant DE FOUCHER Cyrille Néant
LANOY Marie-Agnès Néant
NEFIACH PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt VARLOUD Philippe BOURRET Matthieu BENEY Fabien MAGNAN Marine
SOURNIA-TUBAU Monique LABAU Agnès HERNANDEZ Nicolas MORET Maéva
DANY-PROD’HOMME Pauline ROJAS Jérôme
OPOUL PERILLOS PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly VONEAU Marianne Néant DROUILLARD Daniel Néant
CARRERE Julie Néant MAGRIN-LAMBERT Agnès Néant
GONZALEZ Céline Néant
PALAU DEL VIDRE Canton 5 – La Côte Vermeille BOUSCATEL Florence WERNER Bertrand DESCOSSY Marcel CHEMIN Alexandra
CHIVE Florence ORIOL Séverine ROLLAND Gilles VUILLEMIN Laure
CHAMPROY Guillaume VINET Stéphane
PERPIGNAN PERPIGNAN BELKIRI Roger FESENBECK Marie-Thérèse BRUZI Chantal GOMBERT Chantal
GEBHART Édouard RICCI Michèle PARRAT Pierre GAVALDA-MOULENAT Christine
PINGET Jean-Claude MAILLOLS Jean-François
PEZILLA LA RIVIERE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral ESCAPE Yves PUY Pascale FALZON Christian MARTY Bertille
HOSTALLIER-SARDA Liliane CAMPREDON Françoise SARRAZIN Evelyne ROCA Xavier
MIFFRE Catherine FOURMOND Laurent
PIA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise PELLET Yves BLANC Estella MARIBAUD Louis INCA André
GIMENEZ Vanessa GUILLET David DURAND Nicole MARTINEZ René
LANCIEN Anne-Laure VAUTRIN Christian
PONTEILLA-NYLS PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres PUIG Louis BOIDIN Lucie JAUBERT Denis THUBERT Rolland
MAYNERIS BONFANTI Carine DUMEC Isabelle BANULS Salvador BOFFY Philippe
SANCHEZ Maxime SAVINE Eric
PORT VENDRES Canton 5 – La Côte Vermeille CHACON Angèle BLIN Yves DAIDER née ALABAU Jacqueline BELTRA José
RICO Providence MARTELL Brigitte MARTOS CARRERAS Roselyne DESSEILLES Geneviève
ALBAREDE Marie-Hélène RASTOLL Marie-Thérèse
PRADES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes GOBERT-FORGAS Thérèse CHARCOS Laurent VIVES Aude BERJOAN Nicolas
HENOC née PITEU Karine ALOZY Laurent FERRAND François Néant
THUILLIER Eric LAMY Claire
REYNES Canton 2 – Le Canigou CARLIER Florence FARRE Joseph HERVE Philippe Néant
ASPART Elvire CANET Véronique BERNARD Patrick Néant
PIERA Bernard Néant
CÉRET
CÉRET
Canton 6 - Perpignan 1
Canton 7 - Perpignan 2
Canton 8 - Perpignan 3
Canton 9 - Perpignan 4
Canton 10 - Perpignan 5
Canton 11 - Perpignan 6
CÉRET
CÉRETAnnexe n°1 - communes + 1 000 habitants avec plusieurs listes
Page 5 sur 6
RIVESALTES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly BESOLI née LUQUE Maria Néant VALADE Mickael Néant ANDUJAR Jean-Michel Néant
VEGA née PRATS Rose-Marie Néant
CRUANAS Gabriel Néant
SAINT-ANDRE Canton 5 – La Côte Vermeille BROUSSE Georges ZANIN Jean-Jacques COLOMER Sabine Néant EVEILLARD Joelle Néant
ROUGET Anna MARGUIN Sahia
DEVOS Edith COLMENERO Severine
SAINT-CYPRIEN Canton 3 – La Côte Sableuse NEGRE Marie-Thérèse SERRET-SUMALLA Adeline GARCIA Ange PEREZ Angèle BEAUCOURT Bernard GUIRAUD Claudette
GARRIGUE Jean-Michel ROMAGOSA Katia
BERGES Amparine MAGNIER Alain
SAINT-FELIU D AVALL PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt CARBO Michelle Néant CASES Michel Néant
BALESTE Marie Néant DOGOR Françis Néant
BERBER Myriam
SAINT-GENIS DES FONTAINES Canton 17 – Vallespir – Albères SIRJEAN Aurélie BERTHELIER Francis PELET-FOUCHE Françoise FONTANA Pierre
COSTARD André JASINSKI Christian CHOPLIN Didier GAYTON Annick
BERCAITS Dominique CABIRON Catherine
SAINT-JEAN LASSEILLE Canton 1 – Les Aspres DECLERCK Michel MATRION Philippe MICHEL Patricia GUITTON Michel
SEGUIN Loetitia BROVEDANI Aline BENAOUDIA-BRIKI Latifa MARTINEZ Luc
FOURCADE Stéphane PITOUX Stéphanie
SAINT-LAURENT DE CERDANS Canton 2 – Le Canigou EVEILLARD Micheline Néant DESCOSSY Pierre Néant
COLL Marcel Néant BENASSIS Yves Néant
BOSCH Laurent Néant
SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise LLENSE Christian Néant CALVIGNAC Guy Néant
VIEGAS José Néant BAUD René Néant
LAFITTE Olga Néant
SALEILLES PERPIGNAN Canton 3 – La Côte Sableuse KEILING Jacqueline BACHES Christine CASCALES Joseph CHAMBAULT Eliane
GRANIER Michèle PICHARD Patricia VIOT Sylvain BOUILLIN Eric
LE COQ Stéphane SALFATI TEDGUI Claire
SALSES LE CHATEAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly LANFRANCHI Jean-Louis PANO Jeanine ESTIRACH Jean-Claude MORENO Marcel
LOUBIE Bernard RAYMOND Gilles BERTHE Patricia GAZAGNOL Arnaud
PIROTH Marcel BLANCH Fabienne
SOLER (LE) PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt LHOMME André DIAZ Francine BANUS François JALABERT Stéphanie
DURAND Jacqueline Néant ALBERNY Patrick Néant
CAMBILLAU Alain Néant
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRETPage 6 sur 6
Canton 17 – Vallespir – Albères MARY Marie-José BRIAND Brigitte PERIOT Yvette MATS Jean-Louis
COVILI Delphine PÉNEAU Xavier DELAUNAY Béatrice GUIMEZANES Philippe
RONFLARD Jean-Marc PUJOL Marina
THUIR Canton 1 – Les Aspres PEREZ Raymond BATALLER-SICRE Brigitte PONTICACCIA-DORR Josiane MONSIEUX Sébastien
VAUX Anna SUCH Christophe CAZENOVE Sébastien Néant
SCHLEGEL Pascal SEGURA Pascal
TOULOUGES PERPIGNAN Canton 11 – Perpignan 6 DE LA LLAVE Franck BAILLEUL Béatrice ROSELLO Laurent BRET Catherine MONNE Ludovic VALETTE Marc
RABASSE Sandrine MIR Martial
NESSAR Khalid LEBLANC Sandra
TRESSERRE Canton 1 – Les Aspres ARASA Nathalie GOUILLART Isabelle PARRA Hervé BAILLIE Sabine Néant
BONAFOS Aurélie LEBRETTE Laurent
COURTIAL Philippe LHOTE Jean-Pierre
TROUILLAS Canton 1 – Les Aspres FERNANDEZ Pierre HITA José QUINTA Christèle BOUSQUET Jérôme
CORBACHO Laurent JULIAN Vanessa SALVADOR Julien BURGOS Thierry
ROZIE Jean-Michel BOUDON Matthieu
VERNET LES BAINS PRADES Canton 2 – Le Canigou MESTRES Martin Néant GATTE Jean-François Néant
FALGUERES Michèle Néant GENDRE Françoise Néant
AZAIS Philippe Néant
VILLELONGUE DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 THOMASSERY Françoise Néant HELIAS Marcelle Néant
ROGER Marie-Dominique Néant MOULINE Pierre Néant
VIGNEAU Nicole Néant
VILLENEUVE DE LA RAHO PERPIGNAN Canton 12 – La Plaine d'Illibéris JONQUERES D’ORIOLA Muriel CRETON Michel ZAPRILLA Christophe LECALME Stéphane
NOLLEVALLE Gérard COMPAGNON Aline PASSIER Adeline URENA Cosette
RENARD Arlette MIRA Christian
VINÇA PRADES Canton 2 – Le Canigou CASENOVE Gérard MILESI Christine PAGES Solveig JASSEREAU Robert
BERNARD Christian DRAPIER Cécile BRIAND Armel PACHIS Stéphanie
CLEMENT Jean DUCHATEAU Amandine
SORÈDE CÉRET
CÉRET
CÉRET XIFFRÉ Cyrille
CÉRETA n
n e
x e
n °
2
- c
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m
u n
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+
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Page 1 sur 1
ARR.
CANTON DE
Conseiller municipal
Suppléant CM
Délégué de l’administration
Délégué du tribunal
Délégué du tribunal suppléant
ALENYA
CÉRET
Canton 12 – La Plaine d'Illibéris
MARTIN Séverine
Néant
BOY Jean-Paul
Néant
TOURRES Jean
Néant
PRADES
Canton 16 – La Vallée de la Têt
MARTINEZ Jean-Charles
CAMPA Christian
RUIZ André
SURJUS Alain
CALVO Richard
COLL Marilyn
ESTAGEL
PERPIGNAN
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
FERRIS née CAMPI Marie-Claude
CAZENOVE-VALENTI Sandra
FORNER Michel
PUIG née MAURY Claude
RIPOLL née MAURY Hélène
Néant
FOURQUES
CÉRET
Canton 1 – Les Aspres
CAIZERGUES Mallory
ANSELMO Anaïs
FERNANDEZ née SOL Christine
RUIZ née SIMAL Ingrid
PERARNAU Nathalie
Néant
LATOUR BAS ELNE
CÉRET
Canton 12 – La Plaine d'Illibéris
DELANNE Claude
DECROCK Frédéric
COMAS Alain
ROUSSELIN Yves
MELGAR René
PLATA Denis
ORTAFFA
CÉRET
Canton 12 – La Plaine d'Illibéris
FIGUERES Danielle
LOUGARRE Xavier
GIRBAL André
Néant
KLEE Louis
Néant
OSSEJA
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
CAPDEVILA Cathy
DELUC Nathalie
ARGENTY Elise
Néant
GUERRERO Nicole
Néant
PEYRESTORTES
PERPIGNAN
Canton 14 – Le Ribéral
HAMMOUDA Jeannine
Néant
GOMEZ Hélène
Néant
SAGUY Roger
Néant
POLLESTRES
PERPIGNAN
Canton 1 – Les Aspres
RENARD Thierry
THOBOIS Jean-Marc
BUFORN Guy
CHIROLEUX Chantal
AURIAC Jean-Pierre
LEROUX Henri
PRATS DE MOLLO
CÉRET
Canton 2 – Le Canigou
VILA Françis
Néant
MAILLARD Myriam
Néant
GUISSET Jean-François
Néant
RIA SIRACH
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
MESSEAN Simone
FALIU-LHOSTE Béatrice
ESCODA Eric
FOURMENTEL Dominique
FIGOLS Roger
SAILLAGOUSE
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
MAHOT Corinne
BASSO Karelle
PALAU Jean-Louis
Néant
GEREMIAS Gérard
Néant
SAINT-ESTEVE
PERPIGNAN
Canton 14 – Le Ribéral
LOPEZ Eva
BOSCREDON Patrice
SALVAT Christophe
GALEA Anne-Marie
KADRI Ali, Jean-Jacques
RIETH Marie-Hélène
SAINT-FELIU D’AMONT
CÉRET
Canton 16 – La Vallée de la Têt
BAPTISTE Florence
Néant
DUBREUIL Nathalie
Néant
CAMPS Gérald
Néant
SAINT-HIPPOLYTE
PERPIGNAN
Canton 4 – La Côte Salanquaise
CERAVOLO Michel
BILLES Cathy
HUREL Philippe
FERAL François
CARLIER Jean-Pierre
SAINT-JEAN PLA DE CORTS
CÉRET
Canton 17 – Vallespir – Albères
LAUDICINA Danielle
Néant
BLAY Philippe
Néant
TRIADU Laurent
Néant
SAINT-NAZAIRE
PERPIGNAN
Canton 3 – La Côte Sableuse
FOUR Jean-Louis
ROBERT Jean-Claude
Néant
SICART Alain
GIDEL Françis
SAINT-PAUL DE FENOUILLET
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
Néant
CERVERA Fernand
Néant
BLANC André
Néant
SAINTE MARIE LA MER
PERPIGNAN
Canton 7 – Perpignan 2
DURAND Charles
LOOBUYCK-TETARD Odile
VIGURDELLI Bernard
Néant
SANGUIGNOL Albert
Néant
THEZA
CÉRET
Canton 12 – La Plaine d'Illibéris
PRADIER André
VALDENAIRE Michèle
AUGE Madeleine
Néant
CHETCUTI née CAPEL Christiane
Néant
TORREILLES
PERPIGNAN
Canton 4 – La Côte Salanquaise
DEYRES née BUISSON Monique
LEGUE Christian
SIMON Wilfrid
SALVAT Louis
VILLELONGUE DEL MONTS
CÉRET
Canton 17 – Vallespir – Albères
CHAUVET Anne-Marie
Néant
FABREGA Yves
GARRAUD Annie
CARRERE Raymond
Néant
VILLEMOLAQUE
CÉRET
Canton 1 – Les Aspres
FALIEZ Eric
LIZANO Lucien
LELAURAIN Jean-Marc
BASCOU Paul
ALCARAZ Andrée
PUCHE Eric
VILLENEUVE LA RIVIERE
PERPIGNAN
Canton 14 – Le Ribéral
CALS Roland
FRANCO Morgane
GRIMIGNI-CROS Marceline
LEMETRE Olivier
MERINO Maryse
VERRIER Marianne
COMMUNES +1000
habitants – 1 seule liste
Délégué de l’administration
suppléant
CORBÈRE LES CABANES
CONTE née BLANQUE Marie-
Paule
DELANOY née GOUHIER
Monique
MULLER née SKALNIK Marie-
Anne
Le président de la commission spéciale installée le 04/11/2020 CONDOMINES née BARIATTI
Michèle
MOULINE veuve FOURCADE
Marie-DominiqueAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissement de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
Page 1 sur 5
ARR.
CANTON DE
Conseiller municipal
Suppléants CM
Délégué de l’administration
Délégué du tribunal
Délégué du tribunal suppléant
CAIXAS
Canton 1 – Les Aspres
AUSSEIL Noëlle
HUBERT Jean-Pierre
FELTZ Jean-Jacques
MEUNIER Alec
SCHWARTZ Alain
FELTZ Catherine
CALMEILLES
CÉRET
Canton 1 – Les Aspres
BANSILLON Joan
TORRES David
TORRES Daniel
Néant
FERNANDES Pierre
Néant
CAMELAS
Canton 1 – Les Aspres
VIGNAUX Jean-Jacques
Néant
CERASO Grégory
Néant
AUROUX Marie-Hélène
Néant
CASTELNOU
Canton 1 – Les Aspres
MANNANT Hubert
Néant
CATHALA Michèle
Néant
SANNIER GALLAT Dominique
Néant
LLAURO
Canton 1 – Les Aspres
MARTIN née OLIVERES Sylvie
GALETO née BOURY Virgine
MONTALVO Alberte
Néant
TOURNE Roger
BLAISE née SAQUE Marie-Thérèse
MONTAURIOL
Canton 1 – Les Aspres
BANTURE Mireille
Néant
SAQUER Claudie
Néant
COGNA Josiane
Néant
OMS
Canton 1 – Les Aspres
VILA Josée
PONS Georges
FONTAINE Alain
PONS née CERONI Catherine
DUFOUR SALLES Sabine
RIGAIL Robert
PASSA
Canton 1 – Les Aspres
CALVET Laure
Néant
SALA Nadine
Néant
HERNANDEZ François
Néant
Canton 1 – Les Aspres
HOERNER Eliane
Néant
MORALES Maria
Néant
PUIG Alphonse
TERRATS
Canton 1 – Les Aspres
NUIXE née ISABAL Éliane
Néant
BONET née FAGT Paulette
Néant
CARTALLIER Georges
Néant
TORDERES
Canton 1 – Les Aspres
CHAROTTE Jackie
MOTTA Christine
MARTIN Bruno
Néant
DUTREN Gilbert
Néant
BASTIDE (LA)
Canton 2 – Le Canigou
LENOIR Geneviève
MALIRACH Alain
LEBAS Fabrice
CHEVALIER Charles
FREMY Jacques
ARASA Michel
CORSAVY
Canton 2 – Le Canigou
CABANAT Fanny
Néant
QUINTA Gilbet
COLL David
DAGOU Catherine
ARNAUDIES Jérôme
COUSTOUGES
Canton 2 – Le Canigou
GARRIGUE Michel
Néant
BECK Martine
Néant
PAYROT née MAILLET Lucette
Néant
LAMANERE
Canton 2 – Le Canigou
FONT Claude
Néant
SORIANO née SERRAT Pilar
Néant
RENART Marc
CUVILLEZ née PIQUEMAL Michèle
MONTBOLO
Canton 2 – Le Canigou
JUHEL Xavier
NAVEAU Rémi
CORBIN née DURIEZ Nathalie
Néant
RIUS André
Néant
MONTFERRER
Canton 2 – Le Canigou
BARRIAC Nadine
MIAS GUISSET Carine
LE BAIL Jean
CORDERO Alfred
DUGUA Gilles
SCHIMITT Fabien
ST MARSAL
Canton 2 – Le Canigou
VILLELONGUE Huguette
BONNEFOY Daniel
DALLA COSTA Laurence
Néant
CHANTREL Magali
SERRALONGUE
Canton 2 – Le Canigou
GUYAUX Nadia
ROUSTANY Severine
MARQUES Jacques
Néant
CAUSSE Claude
Néant
TAILLET
Canton 2 – Le Canigou
BOFILL Jean-Luc
BUREAU Isabelle
JONCA Patrick
THOMAS née WEBER Mireille
GONZALEZ Nicolas
Néant
TAULIS
Canton 2 – Le Canigou
CAYUELA Romain
HUBER Wilhelm
BERNADOU Janine
Néant
COLL Gilberte
Néant
TECH (LE)
Canton 2 – Le Canigou
SWERT Pierre
Néant
PUIG Maxime
Néant
LEPINEUX Jessica
Néant
ALBERE (L')
Canton 17 – Vallespir – Albères
GARDON Patrice
TUBERT François
SAUNIERES Sylvie
Néant
TAULERA Laurence
Néant
CLUSES (les)
Canton 17 – Vallespir – Albères
PUIGNAU Alexandre
Néant
HELMER Roger
Néant
MIGAUD Lionel
Néant
PERTHUS (LE)
Canton 17 – Vallespir – Albères
PLANAS Forian
TAULERA Pauline
CASTELLO Eliane
Néant
PUIGMAL Serge
Néant
VIVES
Canton 17 – Vallespir – Albères
Néant
DAVIGNON René
Néant
CELLERIER Marie-Paule
Néant
CALCE
PERPIGNAN
Canton 14 – Le Ribéral
OUSTALLIER Claire
MARCQ Giuditta
VIDAL Nadine
BAUDIN Evelyne
GOZE Alain
Néant
CASES DE PENE
PERPIGNAN
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
MARCO Rafaël
Néant
FRIGOLA Catherine
Néant
NOUVEN Norbert
Néant
CASSAGNES
PERPIGNAN
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
ALIOUI Jean-Charles
Néant
REBARDY Eric
Néant
OLIVE Guy
Néant
MONTNER
PERPIGNAN
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
RAUZIER Marjorie
BURBLIS Cécile
ROGNON Anne
HERNANDEZ Betty
NORMAND Robert
GADAL Olivier
TAUTAVEL
PERPIGNAN
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
RIVIERE Joël
SANCHEZ Lionel
PARIS Julie
LAFAGE Michelle
RIALS Philippe
Néant
VINGRAU
PERPIGNAN
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
RAYNAUD FERRIER Suzanne
HUART Amélie
GARCEAU Laure
Néant
BRIOL Michel
Néant
BAILLESTAVY
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
MINCHIN Philippe
Néant
TEKATLIAN Dominique
GROLIERE Marie-Josée
MEJEAN Marc
Néant
COMMUNES – 1000 HABITANTS
Délégué de l’administration
suppléant
CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET
STE COLOMBE DE LA COMMANDERIE
CÉRET
FERNANDEZ-RIOU née CHABASSIER Ginette
CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET
WATSON née GUILLAUME
Florence
CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET CÉRET
HERTMAN née PLEURDEAU
MartineAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissement de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
Page 1 sur 5
BOULE D AMONT
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
BRIAND Ronan
PAYRE Irène
SERRE Jean-Jacques
MOLLEVI Anthonia
BRUNET François-Xavier
BOTEBOL Michaël
BOULETERNERE
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
BADIE Maryse
TRILLA Paul
TAIX Antoine
Néant
CARMONA Michel
Néant
CASEFABRE
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
Néant
GOMEZ Martine née COSTE
Néant
MARTIN Renée
Néant
CASTEIL
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
CALAIS Alain
Néant
DOBSS Jimmy
Néant
MAURILL Laurence
Néant
CORNEILLA DE CONFLENT
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
BENET Baptiste
MARQUES Sandra
MARGAIL Raymond
MONE née DELMAS Sandrine
NOVO Jean-Claude
GONNET Pascal
ESPIRA DE CONFLENT
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
SABARDEIL Alain
BATHFIELD Benjamin
DAMOND Germain
WIART Patrice
VERET Thibault
Néant
ESTOHER
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
SOLATGES Jean-Michel
PALET Richard
CHATELUS Erick
Néant
BURGAT André
Néant
FILLOLS
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
MONTAGNE Laurent
BOURREC Xavier
CAROL Guy
TAURINYA Henri
BOHER Evelyne
KIENZEL Véronique
FINESTRET
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
TOUBERT Frédéric
AMORE Adrien
MORLOT Bernard
NAVARRO Joseph
MUXART Joseph
BELGHERBI Valérie
FUILLA
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
JORDA Claude
Néant
COULY Roger
Néant
PARENT Michel
Néant
GLORIANES
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
COSSE Marie-Hélène
D'ELBREIL Nadège
CARPENET Jérémy
COSSE Josette
VAN DEN HOVE Christine
COSSE René
JOCH
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
GRAULE Jean-Claude
VILLELONGUE Jérôme
MAURELL Fransisco
Néant
FONS Martine
Néant
MANTET
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
ARASA Alain
Néant
CORBINEAU Chantal
Néant
PORRE Océane
Néant
MARQUIXANES
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
VANELLE Jacques
SCHWUTTGE Rachel
CARBONNEIL Georges
Néant
CARJAVAL BARRIOS Juan
Néant
PRUNET ET BELPUIG
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
LOPEZ André
VAN BOXEL Eric
THIVENT Gérard
BRUNET Josiane
BONACAZE Pilar
AREVALO MATA Marc
PY
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
GILARDI Philippe
Néant
MICCHELETTO Sylvie
Néant
VILA Elise
Néant
RIGARDA
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
DI DONATO née DIAS Isabelle
Néant
Néant
MARTI RUBIO née OLIVE Brigitte
BOUARD Roger
RODES
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
BEAURAIN Marie-Paule
Néant
CACHARD Marine
Néant
ALBRECHT Jean-Luc
Néant
SAHORRE
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
SCELLIER Antoine
GRIMO Pierre
MOLAS Albert
Néant
PARENT Denise
Néant
ST MICHEL DE LLOTES
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
RODRIGUEZ Mélanie
GUINGAND Didier
MAUPIN Maire
LEFEVRE Thierry
SALY Sylvie
HAMELIN Aline
TAURINYA
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
CHAREYRE Jackie
Néant
ESTELA née LUTZ Catherine
SWIFT née FABRE Marie-Claude
GARNIER Yves
Néant
VALMANYA
PRADES
Canton 2 – Le Canigou
RUIZ Camille
AMEZIANE Christine
BOURGEOIS Lydie
MONSERRAT Jean-Marc
MOLES Michel
LESAGE MARY Sophie
ANGLES (les)
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
WEGSCHEIDER Laurent
PETRIEUX Catherine
RIU Sandrine
MODAT André
ALART Pierre
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
GARRIGUE Mathieu
PIROF Bernard
CHOUIDEN Cristelle
MARANGES Anne-Marie
DOUTRES Bernard
DOMPIEYRE Jacques
AYGUATEBIA-TALAU
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
TORRAS Sylvie
Néant
ABRAMOVICI Simone
AUXACH Bernard
COSTE Jean-Marie
PETIT Edwige
BOLQUERE
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
MARTIN née PATAU Françoise
Néant
DUFOUR Françis
Néant
BAUDIN Guy
Néant
CABANASSE (LA)
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
FOLIARD Annick
CLERCH Xavier
BATTESTI Jeannine
Néant
BERNADOY Pierre
Néant
CAMPOME
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
BLAZI Gérard
Néant
TORRENS Raphaël
Néant
SOBRAQUES Henri
Néant
CANAVEILLES
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
RADONDY Etienne
KAMMERER Michelle
GAILLARDE Robert
BORJA Paul
CATLLAR
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
BARJAVEL Gérald
Néant
DEIXONNE Gérard
Néant
DUPLANY Michel
Néant
CAUDIES DE CONFLENT
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
RAGANYI Nicole
Néant
CUSSAC Nicolas
Néant
Néant
CLARA-VILLERACH
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
PELISSIE Nathalie
SAUSSEZ Loïc
VINARDELL Jacques
GUEVEL Daniel
AZAÏS Jean-Pierre
FRIGOLA Jacques
CODALET
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
PUY Emmanuelle
DUFLOT Pascal
SEQUER Marie-Claude
NICOLAU Marguerite
JUANCHICH Serge
Néant
CONAT-BETLLANS
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
JANKOVIC Colette
GUILLAUD Lény
HUILLO Alexandra
AGUILAR Antoine
SERRADEIL André
CONSTANS Maryse
DERYCKED jamila
Née DJALTI
MOZERSKI née GOTTWALLES-
WILLENBACHER Jennifer
CALONNE née MAILLE
Dominique
ANGOUSTRINE VILLENEUVE ESCALDES
VIGUERIE née BELENCONTRE
Evelyne
HOOGEDOOM née MASSINES
Jacqueline
FORN
É
ClaudeAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissement de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
Page 1 sur 5
DORRES
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
RIU Marc
Néant
LORENT Michel
DELIAS Christine
LEMA Grégory
RESPAUT Brigitte
EGAT
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
GELIS Vincent
MARTI Pierre
OLIVE Jean
PUJOL Julie
SARDA née BENAT Marie
Néant
ENVEITG
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
JUBAL Georges
EYCHENNE Rémi
PUIG Martine
LEBOUTET Georges
SAGE Raymond
ERR
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
ESPIL Jeannine
IMBERN Marie-Noëlle
CHABRIAC Christila
FRAUX Roberte
TUBAU née PALACIOS Frédérique
JAVELAS Josette
ESCARO
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
Néant
DURAND Georges
Néant
ROBLES Oscar
Néant
ESTAVAR
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
DESMET Alizée
ACHEMIROU Abdelhaq
GODARD Gilbert
GILLET Sophie
CHIGOT Damien
LAGIRARDE Christophe
EUS
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
DORANDEU Philippe
PLANAS Michel
BANET Albert
DAUBA Marie
PAGES Rose-Marie
Néant
EYNE
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
PARASSOLS Stéphane
Néant
BRUNO Thierry
DE PABLO Muriel
ASMAKER Laure
PARASSOLS née BECQ Charlotte
FONTPEDROUSE
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
OLIVARI Jeannine
DANJON Anne-Renée
LABRIC Dosinda
Néant
CHADELAT Sylviane
Néant
FONTRABIOUSE
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
AUZOLAT Robert
COURTES Jean-Paul
FABRE Anna
RIVEILL Alexandre
BASSO Jean-Baptiste
MESTRE Edith
FORMIGUERES
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
DOMINGO Jean-David
LAUBRAY Jérémy
TUZET née LACUBE Huguette
Néant
PICHEYRE Jean
Néant
JUJOLS
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
COSTANTIN Lydie
Néant
IMBEAU née LAVERSIN Francine
Néant
NALLET née DELION Catherine
Néant
LATOUR DE CAROL
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
ERNST Carole
Néant
CARRERA Augustin
Néant
DELJARRY Yves
Néant
LLAGONNE(LA)
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
ARAGO Michèle
PALAU Jean
CORRIEU Jean-Pierre
Néant
ERNAUX Pierre
MALLEBIAU Marc
LLO
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
CRISTOFOL Marcelle
FLAMANT Gilles
CARBONNELL André
AUTONES Françoise
CANTOS Dolorès
MAS Françoise
MASOS (LOS)
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
BARBOYON Patrice
SANMARTI Jean-Pierre
LAVILLE Yves
GRASSAUD Patrice
ZAJDENWARG Roger
Néant
MATEMALE
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
VILLARES Karine
Néant
SOURJOUS Philippe
VERGES Marie-Ange
RODRIGUEZ José
CAPELLA Christine
MOLITG LES BAINS
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
LIEGOIS Nicolas
Néant
QUES Gilbert
Néant
Néant
MONT LOUIS
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
CANZUVAN née VILAR Michelle
DELPRAT née CARRENO Ayda
ENCINAR FERNANDEZ Maria
ESPINET Christian
MOSSET
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
MARTY Michèle
ESPINAL Anne
VASSAIL Cathy
Néant
JACOBY Alain
Néant
NAHUJA
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
BEAUX Bruno
AGUILERA Raquel
ARTIGAS née VIDAL Josette
MARTIN née CAVA Fabienne
MARTIN Emmanuel
NOHEDES
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
CHERRIER Alexandre
Néant
ISOARD Christian
SOYRIS Jean-Pierre
LASSELIN Dominique
LACOU Jérôme
NYER
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
PRATS Guy
Néant
NICOLEAU BERGERET Gilles
Néant
FARRUGIA Philippe
Néant
OLETTE-EVOL
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
OULES Max
Néant
TROGNO Georges
TROUQUET Hubert
RIGALL Laurent
SERVIER Patricia
OREILLA
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
CRISTOFOL Sébastien
Néant
SALGAS Gérard
CONEJERO Michel
DOMINGUEZ Laetitia
Néant
PALAU DE CERDAGNE
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
BAULOZ Claudine
ALVAREZ Lucas
ESCALAIS Geneviève
CALS Carole
MARCILLAUD Eric
Néant
PLANES
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
BAJAUD Christophe
Néant
NOGUERO Marie-Louise
DELMAS Léa
BIGORRE Marie-Françoise
BATAILLE Odile
PORTA
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
DAUBEZE Patrick
PATISSOUS Florian
FLEURET Carole
PUJOL Jean-Pierre
LAFFONT Anroine
PREVOST Annick
PORTE PUYMORENS
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
KOMAROFF Nicole
ROUCAIROL Bernard
AMADE François
Néant
Néant
PUYVALADOR-RIEUTORT
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
VEYSSADE Patricia
OTTAVI Serge
JARLET Xavier
Néant
POUVREAU Pauline
Néant
RAILLEU
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
SISTAC Christiane
DIEUDONNE Françoise
NOGUES Francis
BROS Jean-Paul
CAMPS Joëlle
CARBOU Alain
REAL
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
LLENSE Patrick
Néant
ARNAU Barthélémy
Néant
GUIBBAUD Emmanuel
Néant
STE LEOCADIE
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
KERGOAT Jean-Pierre
PEYRATO Sébastien
CABOT Jean-Pierre
Néant
PEYRATO Raymond
PARROT née PALLARES Rose
ST PIERRE DELS FORCATS
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
GAURENNE Sylvie
Néant
SERRANO Joëlle
Néant
SUZANNE Pierre
Néant
BATAILLE née JUNAOLA
Jacqueline
LLAPASSET Cécile
TARRENNE née DADIES
Catherine
PAILLOUX née LAGARDE
Ghislaine
LETOUZE née BERGES Anne-
Marie
DOUTRES née SOUBIELLE
Catherine
DE LA MOTTE SAINT-PIERRE
PhilippeAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissement de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
Page 1 sur 5
SANSA
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
FERRER Jeanne
FONTANEL Daniel
DURAND Daniel
VILA Alain
FRANCH Pierre
Néant
SAUTO
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
MANZANO Guilhem
BLANIC Marie-Thérèse
FERRER Viviane
INGLES née ABELSylvie
RIVIERE Jean-Michel
Néant
SERDINYA-JONCET
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
LEJEAN Huguette
BOUSQUET Robert
RAGANYI Jean-Marie
BRUZY Roland
COLL née MERIC Jocelyne
SOUANYAS
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
DOLZ Stéphane
GUINOT Robert
SUBRA Françoise
Néant
RESCH née NICOLEAU Michèle
Néant
TARGASONNE
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
BAUDOUY Franck
CHARRIER Jérémie
LARRIEU Lucette
BELLETTRE Céline
NOGUERA Marie
REIG Léocadie
THUES-ENTRE-VALLS
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
CALVA Marie-Carmen
Néant
GARRIGUE Didier
VILACEQUE Mariette
LABRIC Catherine
Néant
UR
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
GARCIA Jordi
CATHALA Maxime
DOMENGE Fabien
Néant
DORDAN Régis
Néant
URBANYA
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
VILAPLANA Eric
ESTEBAN Eric
ARGELES Gabriel
BORES Claude
CARLIER Carinne
CIFRE Christian
VALCEBOLLERE
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
DOMINGUEZ Dimitri
DELUC Muriel
SAVANIER Marc
Néant
DOMINGUEZ François
BERTRAND Jean-Marie
PRADES
Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes
AUDIER-SORIA Julien
LIMOUZY Dominique
ESTEVE Francine
GOMEZ Patricia
BUREAU Hélène
OLGARD née GRONDIN Rosemay
ANSIGNAN
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
CROIZON Jean-Luc
BOUCHER Frédérique
MEROU Hélène
ROSE Patrick
CAUNES née BASCOU Colette
ARBOUSSOLS
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
SANTINI Muriel
COMBES Chrystelle
ESTEVE Anne-Marie
BAIGET Bernard
ROBERT Stéphane
AUBERT Marie-Christine
BELESTA
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
PLAZAS Raymond
Néant
ADROGUER Lydie
Néant
DAURIACH Gilles
Néant
CAMPOUSSY
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
SALES Frédéric
Néant
THIRY Séverine
Néant
DALLE Jean-Paul
Néant
CARAMANY
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
ALLANIC Christian
Néant
VIDAL Thierry
Néant
BASCOU Ghislaine
Néant
CAUDIES DE FENOUILLEDES
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
PAYRE Jacqueline
Néant
DA SILVA Jean
Néant
SANCHEZ Marie-Claire
Néant
FELLUNS
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
GUERRE Michel
Néant
CADENE Jeanine
DUCHACA Jean-Pierre
BRUNET Georges
SYLVESTRE Guy
FENOUILLET
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
RINALDI Marie-Laure
JUANOLE Claude
MAUCLAIRE Philippe
Néant
RODRIGUEZ Béatrice
Néant
FOSSE
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
CAILLOT Charles
Néant
CAMBUS Jean
Néant
REGNE Pierre
Néant
LANSAC
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
FLEURENCE Alexis
CAPELA Aurélien
JEAN née VINCE Michelle
LAMY née DESCLODURE Béatrice
DELONCA Cécilia
Néant
LESQUERDE
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
MARFIN Marie-Christine
PACHET Nathaniel
ARMINGAUD Jean
MARQUIER Nicolas
COMBES Yves
MAURY
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
SALVAT Robert
MENETREY Martine
HOMEDES Nathalie
Néant
DURAND Carole
Néant
PEZILLA DE CONFLENT
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
PIETON Hervé
Néant
BENET Régine
Néant
BORRAS Louis
Néant
PLANEZES
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
COLL LACOUR Fanny
Néant
Néant
DEBOURGE Patrice
Néant
PRATS DE SOURNIA
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
CAPELA Alain
LAIGNEL Pascale
CHAUVET Céline
HAMIDI Sofiane
BRAGUE Véronique
MARCEROU Gérard
PRUGNANES
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
WOLFF Pascal
Néant
BINTEIN née GARBE Dominique
TRIBILLAC Maryse
NEVEU Mickaël
MILLET Michel
RABOUILLET
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
FABRE Henri
Néant
SOS Gilbert
Néant
HISTE née PANNETIER Rachel
Néant
RASIGUERES
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
LAPEYRE Geneviève
Néant
BENET René
Néant
CHEBILLE Roger
Néant
ST ARNAC
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
DUPONT Fabrice
JOURDA Sofiya
ELLIN Thierry
CALVO née LABAS Gaëlle
CALVET Patrick
Néant
ST MARTIN-DE- FENOUILLET
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
DEL BANO Betty
BOZEC Carole
SIRE Christine
Néant
CALVET Josiane
Néant
SOURNIA
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
CRAMBES Sébastien
MEROU née GENICQ Corinne
DELES Martine
Néant
LAIR Xavier Gilles
Néant
TARERACH
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
PONS Enrique
Néant
GRIEU Gilbert
Néant
CANTELOUBE Jean Lucien
Néant
TREVILLACH
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
LATIPAU Antoine
PACAUD Florence
BOURREIL Yves
TIXADOR Pierre
SIRE Emma
BOURREIL David
TRILLA
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
DOMINE Mechtild
BERRY Serge
JORNET Bruno
Néant
Néant
MACHART née HUSSONS
VINCENS Bénédicte
VILLEFRANCHE DE CONFLENT
PELISSIER née GREMILLET
Catherine
ARMINGAUD née FRONTIN
Francine
FERNANDEZ Conchita ep
SERRADELL
LABARRERE née TAUVEL
ChristineAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissement de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
Page 1 sur 5
VIRA
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
MIROUZE Marie
Néant
HUBERT Sophie
Néant
HENRIC Richard
Néant
VIVIER (LE)
PRADES
Canton 15 – La Vallée de l'Agly
JOURET née PALMADE Christelle
GIRAL née RIGAIL Sabine
LOSMA Jérome
PALMADE Christian
Néant
CORBERE
PRADES
Canton 16 – La Vallée de la Têt
HARIBOU Ali
SAURIE Jean-Pierre
MAILLOLS Elie
Néant
CABRERA née ROIG Christine
SIBI née VILA Nicole
MONTALBA LE CHATEAU
PRADES
Canton 16 – La Vallée de la Têt
ARIS Pierre
COUPET Stéphan
TRESSERRES Gisèle
HOURTICQ Stéphanie
VALOGNES Michelle
HENRIC Corinne
BOUSIQUIER née DEMARQUAY
Martineή :
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale
e2 des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2021 029 -0002 du 29 janvier 2021 portant modification d'agrément d'un centre de sensibilisations à la sécurité routière
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de la route, notamment ses articles L 212-1 à L212-5, L213-1 à L213-7. L223-6, R212-1 à R
213-6 et R223-5 à R223-9 :
Vu le décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l'enseignement de la conduite et à
l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 février 2004 relatif aux documents établis à l'occasion du suivi des stages
de sensibilisation à la sécurité routière :
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés
d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018096-0001 du 6 avril 2018 autorisant Monsieur CROUVEZIER à exploiter les
établissements chargés d'animer jes stages de sensibilisations à la sécurité routière. dénommé ABC
PERMIS À POINTS, situé à 330 rue Maréchal Gallieni DSO à Fréjus sous le numéro d'agrément R [8 066
0091 0:
Vu la demande de Madame Marie-Christine MORENO-CANICIO en date du 06 juillet 2020 ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture:
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/Amww.pyrenees-orientales gouv.frARRETE
Article 1 : L'article | de l'arrêté préfectoral n° 2018096-0001 du 6 avril 2018 susvisé est modifié ainsi
qu’il suit :
Madame Marie-Christine MORENO-CANICIO, est autorisée à exploiter sous le n° R 18 066 0061 O un
établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé ABC PERMIS
À POINTS situé 330 rue Maréchal Galliéni à FREJUS
Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.
Article 3 - La modification résultant du présent arrêté sera enregistrée dans le registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière crée par l'arrêté du 8 janvier
2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant, en s'adressant au bureau de la réglementation générale et de élections.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs .
k 29 genuier 2521 Perpignan,E :
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale
et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2021 029 - 0001 du 29 janvier 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n°2018127-0002 du 7 mai 2018 portant renouvellement
d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la Route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
VU l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 sortant diverses dispositions relatives à
la formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel du 14 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié
relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté préfectoral n°2018127-0002 du 7 mai 2018 modifié autorisant M. Eric
MOUNIER à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé PEZILLA CONDUITE, situé 8 place
de la Nation — Pézilla la Rivière, sous le numéro E 13 066 0006 0;
Considérant la demande présentée par Monsieur Eric MOUNIER, en date du 19 janvier
2021 en vue d'être autorisé à enseigner la catégorie BE au sein de son établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/Auww.pyrenees-orientales.souv.frARRÊTÉ :
Article 1 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n°2018127-0002 du 7 mai 2018 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit : l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner
fournies et des véhicules déclarés, à dispenser les formations aux catégories de permis
suivantes : AM/A1/A2/A, B/B1, AAC, BE.
Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 29 janvier 2021E
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
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Égalité
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Secrétariat général
Direction de la citoyenneté et de la migration
Bureau de la réglementation générale et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PREF/DCL/BRGE n° 2021 027-0001 du 27 janvier 2021
portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire
de l'établissement de M. Driss ABIZA à l'enseigne « PFM AL IHSSANE »,
sis 84 avenue Maréchal Joffre à Perpignan.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2223-19;
R2223-59, D2223-39 et D2223-114 et D2223-120 ;
VU l'arrêté PREF/DCL/BRGE 2019324-0007 du 20 novembre 2019 portant habilitation
dans le domaine funéraire de l'EIRL de M. Driss ABIZA à l'enseigne « PFM AL IHSSANE »,
sise 84 avenue Maréchal Joffre - 66000 Perpignan ;
Considérant la demande de renouvellement d‘'habilitation dans le domaine funéraire en
date du 28 décembre 2020, formulée par M. Driss ABIZA pour l'établissement à l'enseigne
« PFM AL IHSSANE », sis 84 avenue Maréchal Joffre - 66000 Perpignan:
Considérant que l'intéressée remplit les conditions requises :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : l'établissement de M. Driss ABIZA à l'enseigne « PFM AL IHSSANE », sis 84
avenue Maréchal Joffre - 66000 Perpignan, est habilité pour exercer sur l'ensemble du
territoire les activités funéraires suivantes :
+ transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- soins de conservation (sous-traitance),
- fournitures des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des housses, et urnes
cinéraires,
- fourniture des corbillards et voitures de deuils,
- fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations (sous-traitance),
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : hito://mmw.pyrenees-arientales.eouv frArticle 2 : Le numéro d'habilitation qui lui est attribué sur le référentiel des opérateurs
funéraires est le n° 21-66-0158 {n° local 2-66-2-217},
Article 3 : La présente habilitation est valide 5 ans;
Article 4: L'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
- non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance;
+ non respect du règlement national des pompes funèbres;
- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée;
- atteinte à l’ordre public où danger pour la salubrité publique.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur;
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 rue Pitot
— 34000 Montpellier ). Le tribunal administratif peut être ainsi par l'application
informatique «Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr ».
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le maire de la
commune de Perpignan, le directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-
Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales
et dont un exemplaire sera notifié à l'intéressé.
Fait à Perpignan, le ? 7 JAN
Le préfet,
pour Je préfet et par délégation,
le segrétaire général,Æ J
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Less
Lis
Érremiré
Secrétariat général
Direction ae la citoyennetà er de la migration
Bureau de la réglementation générale at des elections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PREF/DCL/BRGE n° 2021 005-0002
portant renauveltement cnasilitation cars lé dome’ne funéraire
de la SARL »Assistarce Funéraires Services Vila » à Bages
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code Génére des Collectv'tés Terrironales et notamment ses articles L2223-19;
R2223-59, D2223-39 et D2223-1 4 ot D?273-120 3;
n°2014356-0018 di 22 décembre 294 po-tant renouvellement g'habil1alion
dans le don aire funéraire Mons Brigitte VILA ;
Considérant la demade de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire en
date du 23 noveribre 2020, fo-mulée par Mme F'igitte VILA, en qualité de gérante ce la
SARL « Assistance unéra "ec Sarvires VILA », pour l'éiab sement socondaie sis 4 olacc
de la République: 66670 Bages
Considérant que l'intérassée remolit les conditiors requises :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrérées-Drisntales,
ARRÊTE :
Article 1er : l'établissement secondeire de la SARL « Ass'stance Funéraire Services VILA »,
sis 4 place de la Rénublique — 66670 Bages, représenté pa” Mme Brigitte VILA, gé-ante, est
Habi té pour exercer, sur l'ensemble du territoire les sctivilés funéraires suivantes :
+ transport de coros avant ét après mise en bière ,
= organisatior cos obsèques,
+ sos de conservation (sous-tra tance)
2 fournitures des cercueils et aczessoires intérieurs et extérieurs, des housses, at urnes
cinéraires,
- fourniture des corbillards ét voitures de dlauils,
= fourniture de parsoanel, nbiets € prestations nécessaires
inhumations, exhumatiens et crémaiors,
Ta. cé Préfecture des Pyré-des-Crienta es 26, Qezi Sadi Carnet 66000 PERPIE
lstarer d'eusrre at madctinés d'aco.er dIspon Des
au les te DRE pyrances on mneh MOULEArticle 2 : Le numéro d'habilitation qui lui est attribué sur le réferentiel des opérateurs funéraires est le n° 20-66-0170 (n° local 20-66-2-138).
Article 3 : La présente habilitation est valide 5 ans;
Article 4: L'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
- non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance;
+ non respect du règlement national des pompes funèbres;
- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée;
- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
+ d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 rue Pitot
- 34000 Montpellier j. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique «Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr ».
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le maire de la
commune de Bages, le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-
Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales
et dont un exemplaire sera notifié à l'intéressé.
Fait à Perpignan, le+ PRÉFET |
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
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Direction de Ia citoyenneté et de la migration
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PREF/DCL/BRGE n° 2021 005-0003
portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire
de la SARL »Assistance Funéraires Services Vila » à Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2223-19;
R2223-59, D2223-39 et D2223-114 et D2223-120 ;
VU l'arrêté n°2014356-0019 du 22 décembre 2014 portant renouvellement d'habilitation
dans le domaine funéraire Mme Brigitte VILA :
Considérant la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire en
date du 23 novembre 2020, formulée par Mme Brigitte VILA, en qualité de gérante de la
SARL « Assistance Funéraire Services VILA », pour l'établissement secondaire sis 2 allée du
souvenir - 66000 Perpignan;
Considérant que l’intéressée remplit les conditions requises :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : l'établissement secondaire de la SARL « Assistance Funéraire Services VILA »,
sis 2 allée du souvenir - 66000 Perpignan, représenté par Mme Brigitte VILA, gérante, est
habilité pour exercer, sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :
- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
+ soins de conservation (sous-traitance),
+ fournitures des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des housses, et urnes
cinéraires,
- fourniture des corbillards et voitures de deuils,
- fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : httpr//www.pyrenees-orientales.souvfrArticle 2 : Le numéro d'habilitation qui lui est attribué sur le réferentiel des opérateurs
funéraires est le n° 20-66-0127 (n° local 20-66-2-49).
Article 3 : La présente habilitation est valide 5 ans;
Article 4: L'habilitätion peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
- non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance:
- non respect du règlement national des pompes funèbres;
- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée:
- atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 rue Pitot
- 34000 Montpellier ). Le tribunal administratif peut être qisi par l'application
informatique «Télérecours citoyens accessible par le site internet
wwuw,telerecours.fr ».
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le maire de la
commune de Perpignan, le directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-
Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales
et dont un exemplaire sera notifié à l'intéressé.
Fait à Perpignan, le !} 5 JAN. 2071
réfet,
pour l& préfet et par délégation,E
PRÉFET
DRSRRÈNEES- Secrétariat général
Léberté
Bgabité
rareté
Drrection de la sitoyenneté et de la migration
Bureau de la réglementation générale et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PREF/DCL/BRGE n° 2021 005-0001
po-tant renouvellement d'habilitation dar s le demaine funé-aire
de la SARL »Assistance Funéraires Services Vila » à Pollestres
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code Généra' des Collectivités Torritoria es et noiamment ses articles L2223-19;
R?723-69, D2223-39 et D22283-114 e: C7?73-120;
VU “arrêté PREF/DCL/BRGE 2019301-0001 du 28 octobre 2019 modifiant l'arrêté
n° 2014356 0020 du 22 céceinbre 2914 portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire Mme Brigitte VILA ;
Considérant la derrande de renouvellement d'habilita:'sr ans le dorneine funéraire en
date du 23 novembre 7020, formulée par Mme Brigitte VILA, en cualité de gérante dc la
SARL « Assistance Funé’aire Services VILA », sise ©0 rue Lê Pou De: Gel 6645C Pollestres;
Considérant que l'intéressée remplit les conditions requises :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-O-ientales,
ARRÊTE :
Article 1er : la SARL « Assistance kunéraire Services VII A », sise 10 rue LG Pou Dei Gel
66450 Pollestres, représentée par Mme Brigiz:e VILA, gérante, est habilitée pour exercer,
sur l'ensemble du territoire les activités funéra res suivantes :
- transport de corps avant et aorès mise en bière,
+ organisation des 2bsèques,
soins de conservation (sous-rraitance),
fournitures des cercueils ét accessoi-es intérieurs el extérieurs, des housses, ct urnes
éraires,
gestion et util'sat-on de chambre funéraire (conformité jusqu'au 30/08/2022)
- fourniture ces corbiliards et voitures de deuils,
7 fourniture de personnel, otets et prestations nécessaires aux chsèques,
inhumations, cxtumations et érématiors,
Ov
Fréfactire des Pyrérées-br er Lales - 24, Qua Zadi Carnot : 88990 PERFICNAN Tél n4 93 51 66 66
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sur le 52e : Rtép:llarampyrances-or entales.gousfrArticle 2 : Le numéro d'habilitation qui lui est attribué sur le réferentiel des opérateurs
funéraires est le n° 20-66-0126 (n° local 20-66-2-48).
Article 3 : La présente habilitation est valide 5 ans;
Article 4: L'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
- non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance;
- non respect du règlement national des pompes funèbres;
- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée:
- atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur;
+ d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 rue Pitot
- 34000 Montpellier }. Le tribunal administratif peut être qisi par l'application
informatique «Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr ».
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le maire de la
commune de Pollestres, le colonel commandant le groupement de gendarmerie des
Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales et dont un exemplaire sera notifié à l'intéressé.
Fait à Perpignan, le 0 5 JAN, 2021
Le préfet,
pourl|leypréfet et par délégation,
le seérftaire général,PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Service des élections
Burezu de la réglementation générale et des élections
Tél : 04 68 51 66 18
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE n°2021 025-0001 du 25 janvier 2021
conférant l'honorariat à Monsieur Jean-Marie BOSCH
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2122-35 ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Étienne STOSKOPF, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
Considérant que Monsieur Jean-Marie BOSCH qui a exercé les fonctions de maire de la
commune de Serralongue (66230) pendant plus de dix-huit années présente les conditions
de moralité pour obtenir ce titre;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1° : Monsieur Jean-Marie BOSCH, ancien maire de la commune de Serralongue, est
nommé maire honoraire.
Article 2 : Cette mesure prend effet à la date du présent arrêté. Elle peut être retirée dans
le cas où son bénéficiaire ferait l'objet d’une condamnation entraînant l'inéligibilité.
Article 3 : Monsieur le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Article 4 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l’objet :
e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
+ d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales ;
e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Perpignan. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr ».
Fait-à Perpignan, le 25 janvier 2021
Lè préfet,
Te ne sroskonr À
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 - PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
suc Le site : htto//wuw.pyrenees-orientales soufrePRÉFET DES PYRENEES- en ut ;
ORIENTALES secrétariat général
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ureau de la réglementation générale et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PREF/DCM/BRGE n° 20210013-0901 du 43 janvier 2021
portant fixation des tarifs des courses de taxi en 2021
dans le département des Pyrénées-Orientaies
Le préfet des Fyrénées-Orientales,
Vu l'article L. 410-2 du code du commerce et l'article L.112-3 du code de là consommation ;
Vu la loi n°2076-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à
la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes:
Vu les articles L.312041 à L3127-12, L91724-71 à L. 3142456 et L.41471 à L31494 du code des
transports, et le décret n°20141726 du 30 décembre 2014 relatif au transport public
particulier de personnes :
Vu le décret n°2007-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n°2015-1252 qu 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi;
Vu l'arrêté n° 83-SO/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2018 relatif aux tarifs des courses de taxi;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2016 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des
courses de taxi :
Vu l'arrêté du ministre de lFéconomie, des finances et de la relance du 22 décembre 2020
relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2021;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
Farticle L 3121-1 du code des transports.
Les taxis doivent être pourvus des équipements spécifiques énumérés à l'article R.3127-4 du
code des transoorts, à Savoir :
Préfecture des Pyrénées Orientales - 24, Quai Sad Carnot - 66000 - PERPFIG NAN Tel. O4 68 5166 66
Horaires d'ouverture st modalités d'accueil disponibles
sur lé dite : hitor//urann ovrenees Grientales roun. fr«1 -" Ur compteur horoklométrique homologué, cit « taximêtré », corforme aux
prescriptions eu décret n° 2006-447 du 12 avril 20C “latif à la mise sur le marché et à sa rise
en service de ce-tains instruments de mesure ;
2 Un dispositif extérieu- lüm aeux po:zant 1 mention « zxi », dont les caractéristiques sant
fixées per lé mire cra:gé ce l'industrie, qui s'llurrine en vert loésque le taxi est libre ec en
rauge iarsque cel” € est en charge ou “éserué
3 Ure pleque fixée au véhicu'e et uisiole de l'exté-iéur indiquant € numéro dé l'autorisation
de stationnement zinéi que son ressort géograpnique tel qu'il est défiri par l'auto-té
conaéterte paur délivrer ‘autorisation de stationnerent :
æ Sauf à ce que le compteur horokloméuique en rermplise le occzion, Jn spparëil
Forodateut Fonologué, xs su véhicule, perrréttant, lersquure durée maximale d'ut'lisstion
du: tax es: présente par r'auturié compérerre, d'ercegistrer les heues de début et de fin de
1. est, er outre, muri de
T° Une imprimante, connectée au Laximètre, permettant l'éditior sutometisée d'une note
insormartle cl'ent du pd total à payer conformément aux Lextes S'épplicolion de l'art
LI du code ce le consarnmatie 1:
2 Ur terminal ge paienen: éectronique, mentionné à l'artice L. 312H1, en de
fecticanement et visible, te à la cispos Uar du client, ef de pe-melre au réstataire ce
services de paiement c'accomplir l'obligation d incormat on prévue à l'aicle L 51414 du
dé monétaire et financier.
Article 2 : En applutior des dissositiors ce l'a--êté du rinistre de l'économie et des Fnances
er date du 22 décembre 2020 relatif aux fadfs ces eaurses de taxis pour l'année 202, le arf
masimur Be la course type est “xé à 11,64 € paur 2021, soit Une rrajoration ce D%.
Les tarifs maxima toutes zakes compses applicables a =ansport ce Dé1sannes par « taxi à
eans le département des Pyrénées Cr'enta es, sont sinsi és.
Prise er charge 2,80€
Lavif horaire (attente ou marche lertel;
course de jour, enr-e 7h et Tan: 2280€ soit "5,8 secondes pour 5,10 €
course de nait, enta 18h et 7 25,00€ soit “4,4 secordes pour 5,40 €
Tarifs Klomêtriques
Tarifau Distance pour
Type de course kilomètre une chute de 0,10
€
“Tarif A" (lampe blanche) : course de jour avec retouren one 1b£o&m
charge à le station
Tarif B' (lampe orange) : course de nuit avec retour er
cnarge à la statien eu course effectuée le d'nanche et 1,47 € 68,027 m
les jours fériés avec retour en charge à la station
Tarif C' llampe bleue}: course de jour avec “lou à jge 51021 m
vide à la station
Tarif D" (lampo verte): course de nuit avec retour à
vide £ la station o4 course effectuée le dinanche 8tles 294€ aa014m
jours fé és avec: retour à vide à la stasion
Le tarif de jour « À » er « € n est apç icanlé de 77 à 19h et le terif de nuit à 8» et u D » de 19+ à
/h ans que les dimanches et jours fér'és.Les tarifs kilométriques ainsi définis restent applicables depuis tous les lieux de prise en charge
(gares, ports, aéroports... }, sans la moindre majoration.
Tarif « neige et verglas »
La pratique du tarif neige et verglas est subordonnée aux deux conditions cumulatives
suivantes :
- les routes sont effectivement enneigées ou verglacées ; et
- des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits "pneus hiver" sont
utilisés.
Ce tarif ne doit pas excéder une course de nuit, correspondant au type de course concerné ;
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle
les conditions d'application et le tarif proposé.
Article 3 : Des suppléments peuvent être perçus uniquement pour :
Type de prise en charge Supplément
Chargement de bagages ne pouvant pas être transportés dans le coffre ou
l'habitacle, et nécessitant l’utilisation d'un équipement extérieur tel qu'un
porte - ski, ou Un porte - vélo ..., ou à partir de la 4° valise par passager, par
bagage :
Transports de 5 passagers et plus, majeurs où mineurs - par personnes à 250€
partir du 5° passager : °
2,00 €
Les frais justifiés de repas, de découcher du chauffeur, de parking et de péage sont à la charge
du client.
Article 4 : Cas de courses de petite distance :
Dans le cas de courses de petite distance, le tarif minimum, supplément inclus, susceptible
d'être perçu est fixé à 7,10 € toutes taxes comprises. Une information par voie d’affichette
apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise
en charge. Celles-ci reprendront la formule suivante : « Quel que soit le montant inscrit au
compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 7,10 euros TTC ».
Article 5 : Après adaptation du taximètre aux présents tarifs, sera apposée sur le cadran du
taximètre la lettre « F» de couleur « ROUGE». La mise au tarif sera inscrite sur le carnet
métrologique correspondant.
Article 6 : Pour toutes courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le
passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.
Article 7 : Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation
publique dans le ressort de son autorisation de stationnement, prend en charge sur cette
même voie tout client qui le sollicite. Il peut toutefois refuser une course à destination d'un
lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement
défini par l'autorité qui a délivré son autorisation de stationnement.
Un taxi peut refuser une course commandée dans le cadre d'une réservation préalable.
Quel que soit le type de course en taxi, les équipements spécifiques doivent être
systématiquement activés, dés l'instant où le véhicule initie la course commandée. La
commande peut être faite par tous moyens de communication.
A cet égard, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de
l'article L. 3141-17 du code des transports dès lors que les conducteurs qui réalisent les
déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à
titre professionnel.(Art. L. 3142-1 du même code)
Les modalités de fonctionnement d'une centrale de réservation sont définies dans les articles
L3141-1 à L 3143-4 du code des transports.
ueLa course d'approche est à la charge du client,
Le chauffeur de taxi (personne dÜment accréditée) doit mettre en position de
fonctionnement le taximèêtre, en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout
changerment de tarif intervenant pendant la course. Le taximèêtre doit rester activé et lisible
pendant toute là durée de la course.
Tout trajet géographiquement doublé {aller et retour, en approche ou en charge, effectués
par les mêmes voies ou des voies parallèles) s'exécute au tarif « À » ou « B ».
Dés l'arrivée à destination, le taximètre doit &tre placé sur la position « palement ». Sa lecture
donne Findication exacte de la somme maximale de la course à 5aver {de facon globale et non
par client transporté} Celle
Particle 3,
Article 8 : Les taximètres sant soumis à ka vérification primitive, le conträle en service et à la
vérification périodique prévues au décret 2001-387 du 03/05/2007 modifié, Les conditions
d'organisation des Gpérations de contrôle applicables aux taximètres en service et les
obligations qui incombent à leurs Gétenteurs sont définies à l'arrêté du 18/07/2001 relatif aux
taximiètres en service. Ces vérifications sont assurées par des centres agréés, placés sous la
surveillance de la direction régionales chargée des entreprises, de la concurrence, de fa
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE pôle C} de la région Occitanie, avec
éventuellement la collaboration de services techniques départementaux ou municipaux.
Le taximêtre est installé dans le véhicule de telle sorte qu'au cours du trajet, toutes les
indications puissent être commodément lues par les clients, depuis leurs places.
Chaque taximètre doit étre accompagné d'un document, dénommé “carnet métrologique",
tenu par le chauffeur à la disposition des agents de l'état. Les renseignements relatifs à
l'installation, à la vérification péricdique et à la réparation de l'instrument devant être
consignés sur ce carnet sont définis par l'annexe de l'arrêté du 78/07/2001 relatif aux
taximètres en service.
Article 8: Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015, sont
affichés de manière parfaitement visible depuis toutes les places à l'intérieur du véhicule avec
la mention «tarifs fixés par l'arrêté préfectoral PREF/DCM/BRGE 2021013-0092 du
13 janvier 2021 » :
1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application;
2° Les montants et les conditions d'apolication de la prise en charge et des suppléments ;
3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application:
4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire où facultative ;
ES L'information selon laquelle le consommateur eut demander que 18 note mentionne son
nom ainsi que le leu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course gar carte bancaire;
F° L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation : direction départementale
de la protection des populations BP 30988 66020 PERPIGNAN Cedex {selon arrêté préfectoral
n°2070334-0017 du 39 novembre 20160)
Les dimensions de f'écriteau ne devront pas être inférieures à 12 cm X 15 cm et celles des
chiffres de 0,50 cm X 0,70 cm.
Article 10 : Conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015, une note
doit être systématiquement délivrée au client, lors du paiement, au terme de chaque course
d'un montant égal ou supérieur à 25,00 euros toutes taxes comprises où à la demande
expresse du client, pour un montant inférieur.
Elle est établie en double exemplaire. Le double est conservé par le prestataire pendant une
durée de deux ans et classé bar ordre de date de rédaction.
La note est établie dans les conditions suivantes :
19 Sont mentionnés au moyen de lirmprimante mentionnée à l'article 1 du présent arrêté :
a) La date de rédaction de la note:
D} Les heures de début et fin de la course:
c} Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation : direction départementale
de la protection des populations BP 30988 66020 PERPIGNAN Cedex (selon arrêté préfectoral
n°2010334-0017 du 30 novembre 2010)
f) Le montant de la course minimum ;
8) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
29 Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments :
b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 1 du présent arrêté précédé de la
mention « suppléments) » :
3° À la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) Le nom du client;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
Article 11 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°2020 0024-0002 du 24 janvier 2020
modifiant l'arrêté préfectoral PREF/DCL/BRGE 2020 0013-0001 du 13 janvier 2020 portant
fixation des tarifs des courses de taxi en 2020 dans le département des Pyrénées-Orientales
sont abrogées.
Article 12 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur,
e d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Perpignan (6 rue Pitot -
34000 Montpellier). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique «Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr ».
Article 14 : le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, les Sous-Préfets des
arrondissements de Céret et Prades, les Maires des communes du département des Pyrénées-
Orientales, la Directrice Départementale de la Protection des Populations, le Directeur de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi de la Région Occitanie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Commandant du groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales, et tous les agents
visés à l'article L.450 du code du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales.
Le préfet,
pour Je préfet et par délégation,
le sedréthire générai,
KévinÆE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt et Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2020353-0001 du 18/12/2020
Portant modification de l'arrêté n°DDTM-SEFSR-2019354-0003 qui attribue au Parc naturel
régional des Pyrénées Catalanes une subvention pour la révision du document d'objectif des
sites Natura 2000 FR9101473 et FR9112026 « Massif du Madres-Coronat »
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu la loi n° 2000-3271 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l‘application de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l'engagement juridique n°2102838931, d'un montant de 27 630,00 € en date du 21
novembre 2019 ;
Vu la demande de subvention présentée par le Parc naturel régional des Pyrénées
Catalanes le 29/10/2019 auprès de la DDTM des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2019354-0003 portant attribution au parc naturel
régional des Pyrénées Catalanes d'une subvention pour la révision du document d'objectif
des sites Natura 2000 FR9101473 et FR9112026 « Massif du Madres-Coronat » ;
Vu l'arrêté préfectoral modificatif n° DDTM-SEFSR-2020244-0001 du 31/08/2020 ;
Vu la demande du parc naturel régional des Pyrénées-Catalanes reçue par courriel le
03/12/2020 ;
Considérant que le contexte de crise sanitaire lié au virus COVID-18 constitue un cas de force
majeure qui nécessite de prendre des mesures exceptionnelles ou dérogatoires, pour garantir
la continuité de l'instruction des demandes d’aides et de paiement relatives aux subventions
accordées par l'État. Ces mesures ont pour but de préserver la santé financière des structures dans ce contexte de crise sanitaire et économique ;
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ;
2 rue jean Richepin - BP 50909 — 65020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 58 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales gouv.fr
ouvARRÊTE :
Article 1 - OBJET :
La présente décision à pour objet de modifier l'article 4 de la décision initiale sus-visée
relative au suivi et au compte rendu de réalisation, en prorogeant les délais d'achèvement de
l'opération et de dépôt de la demande de paiement de 10 mois.
Cette décision annule et remplace l'article 2 de l'arrêté préfectoral modificatif n° DDTM-
SEFSR-2020244-0001 du 31/08/2020.
Article 2 - L'ARTICLE 4 DE L'ARRÊTÉ EST MODIFIÉ COMME SUIT :
L'opération devra être achevée avant le 30/04/2021, sous réserve d'éventuelles modifications
du projet préalablement soumises et validées par l'autorité administrative.
L'État pourra s'assurer à tout moment du respect du bon déroulement de l'opération
subventionnée.
Le bénéficiaire s'engage à fournir au directeur départemental des territoires et de la mer,
avant le 30/06/2021, un état récapitulatif des dépenses réalisées, les pièces justificatives et les
factures acquittées.
Article 3 : DISPOSITIONS DIVERSES :
Les autres dispositions de la décision initiale et des précédentes décisions modificatives
susvisées restent inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions de la présente décision.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunat Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit aU recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 18/12/2020
Pour le préfet des Pyrénées-Orientales,
Et par délég “
Le Dlrectebr Dép: AErbntat dés Terrl Ires de tlMer,PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature x
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/20210 47 - GDS
portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de
nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers, renards et ragondins sur les communes
de Bompas, Claira, Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque et Pia
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1624 du 19 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement êt notamment son article L.427-1 et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024;
Vu les risques pour la sécurité publique liés à la présence de sangliers, renards et
ragondins sur les communes de Bompas, Claira, Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles,
Villelongue-de-la-Salanque et Pia ;
Vu les dégâts occasionnés par les sangliers, renards et ragondins sur les communes de
Bompas, Claira, Sainte-Marie-a-Mer, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque et Pia ;
Vu la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses, sur sangliers et renards, présentée par Monsieur
Jean-André CABASSOT, lieutenant de louveterie du secteur 29, reçue le 15
janvier 2021;
Vu l'avis de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l'avis de Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frConsidérant la nécessité de maintenir la sécurité publique et de diminuer les risques de
collisions routières sur les communes de Bompas, Claira, Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles,
Villelongue-de-la-Salanque et Pia;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers, renards et ragondins sur
les communes de Bompas, Claira, Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles, Villelongue-de-la-
Salanque et Pia:
ARRÊTÉ :
Article 4: Monsieur lean-André CABASSOT, lieutenant de louveterie du secteur 29, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers, renards et
ragondins par battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur les communes de Bompas, Claira, Sainte-Marie-la-Mer,
Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque et Pia, notamment à moins de 150 m des habitations
et y compris dans les réserves de chasse et de faune sauvage des associations
communales de chasse agréées des communes concernées, Suivant Îles contraintes
rencontrées sur le terrain, l'utilisation de cages pièges où tout autres procédés sont
autorisés.
Pour des raisons de sécurité publique, les opérations seront réalisées avec l'aide des
autorités compétentes des communes concernées.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur jean-André CABASSOT peut 5e faire
accompagner s'il le juge nécessaire de deux tireurs au plus Gour les tirs individuels.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 14 février 2021 inclus
Article 2: Monsieur Jean-André CABASSOT doit informer au préalable pour chacune de
ses interventions ét au moins 48h avant pour les battues, Monsieur Île directeur
départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de
gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la
biodiversité (OFB), Messieurs les maires des communes concernées, Monsieur le président
de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des
associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Article 3: l'élimination des cadavres d'animaux se fera dans le respect du règlement
sanitaire départemental. La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de
louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le
directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des
Opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-18
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
- d'un récours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
-. d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service
départemental de l'OFB, aux maires des communes concernées, au président de la
fédération départementale des chasseurs et aux présidents des A.C.C.A des communes
concernées.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2021
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
Ak- Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberts
Égaliré
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2024 o12 - ob
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
incluses sur sangliers sur la commune d'Estavar
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état
d'urgence sanitaire ;
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Christian LEBECQ, lieutenant de
louveterie du secteur 03, reçue le O8 janvier 2021, suite aux dégâts constatés sur les
propriétés de Monsieur André MARTOS ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer:
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant qu'il convient de réduire les dégâts sur la commune d'Éstavar ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune d'Estavar ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERFIGNAN CEDEX Téi. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frARRÊTÉ :
Article 1 : Monsieur Christian LEBECQ, lieutenant de louveterie du secteur 03 est autorisé
à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune d'Estavar et
notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de
faune sauvage de l'association communale de chasse agréée de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Christian LEBECQ peut se faire accompagner
s'il le juge nécessaire de deux tireurs au plus.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 01 février 2021 inclus
Article 2: Monsieur Christian LEBECQ doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer Un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-18, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l‘application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6:
le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié
au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du
service départemental de l'OFB, au maire d'Estavar, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de J'A.C.C.A d'Estavar.
Fait à Perpignan, le 4] janvier Da
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
on
Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2020/ 1 - C9.
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources (umineuses
incluses sur cochongliers sur la commune d‘Argelès-sur-Mer
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article £.427-1et6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020;
Vu l'arrêté préfectoral nDDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;;
Vu la présence de cochons vietnamiens sur la commune d'Argelès-sur-Mer ;
Vu le croisement avéré de ces individus avec l'espèce sanglier et le risque de pollution
génétique de l'espèce sanglier ;
Vu les risques sanitaires liés à la présence sur le territoire national du virus de la peste
porcine africaine ;
Vu le risque pour la sécurité publique dû à la présence de cochongliiers sur la
commune d’Argelès-sur-Mer ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frVu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur cochongliers présentée par Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant de
louveterie du secteur 33, reçue le 11 décembre 2020, suite aux dégâts constatés sur le
secteur Notre Dame de Vie, sur ls commune d'Argelès-sur-Mer :
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs :
Considérant qu'il convient de réduire les dégâts sur là commune d'Argelès-sur-Mer :
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune d'Argelès-sur-Mer :
ARRÊTÉ :
Article 4: Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant de louveterle du secteur 33 est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de cochongliers par tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de
Palau-del-Vidre et notamment à moins de 150 m des habitations.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Jean-Pierre BERTRAND peut se faire
accompagner s'il le juge nécéssaire de deux tireurs au plus.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 14 février 2021 inclus
Article 2: Monsieur Jéan-Pierre BERTRAND doit informer au préalable pour chacune de
ses interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité {OFB), Monsieur le maire de Îa
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C. A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de 3 mer Un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Cevid-18
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de 5a
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pvrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet wwww.telerécours.fr à.le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire sera notifié
au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du
service départemental de l'OFB, au maire d'Argelès-sur-Mer, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A d’Argelès-sur-Mer.
Fait à Perpignan, ke A2 janvier 11
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
22 Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité
Unité Nal
Routière
ture
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2024 Où - COQ portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes d'Elne, Corneilla-del-
Vu
Vu
Vu
Vercol, Latour-bas-Elne et Théza
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Claude
COSTA, lieutenant de louveterie du secteur 32, reçue le 28 décembre 2020,
suite aux dégâts constatés sur les communes d’Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-
bas-Elne et Théza;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
Vavis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes d’Elne, Corneilla-del-
Vercol , Latour-bas-Elne et Théza ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur les communes
d'Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-bas-Elne et Théza ;
2 rue jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyreness-crientales. gouv.frARRÊTÉ :
Article 1: Monsieur Claude COSTA, lieutenant de louveterie du secteur 32, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur les communes d'Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-bas-Flne et Théza, notamment à
moins de 150 m des habitations et y compris dans les réserves de chasse et de faune
sauvage des associations communales de chasse agréées des communes concernées.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Claude COSTA peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l’arrêté au 31 janvier 2021 inclus
Article 2: Monsieur Claude COSTA doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions et au moins 48h avant pour les battues, Monsieur ie directeur
départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de
gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la
biodiversité (OFB), Messieurs les maires des communes concernées, Monsieur le président
de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des
associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de iouveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer Un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par ‘application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, aux maires d'Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-
bas-Elne et Théza, au président de la fédération départementale des chasseurs et aux
présidents des A.C.C.A d’Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-bas-Elne et Théza.
Fait à Perpignan, le —7 jAN. 2021
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberts
Égaliré
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2024 o12 - ob
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
incluses sur sangliers sur la commune d'Estavar
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état
d'urgence sanitaire ;
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Christian LEBECQ, lieutenant de
louveterie du secteur 03, reçue le O8 janvier 2021, suite aux dégâts constatés sur les
propriétés de Monsieur André MARTOS ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer:
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant qu'il convient de réduire les dégâts sur la commune d'Éstavar ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune d'Estavar ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERFIGNAN CEDEX Téi. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frARRÊTÉ :
Article 1 : Monsieur Christian LEBECQ, lieutenant de louveterie du secteur 03 est autorisé
à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune d'Estavar et
notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de
faune sauvage de l'association communale de chasse agréée de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Christian LEBECQ peut se faire accompagner
s'il le juge nécessaire de deux tireurs au plus.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 01 février 2021 inclus
Article 2: Monsieur Christian LEBECQ doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer Un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-18, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l‘application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6:
le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié
au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du
service départemental de l'OFB, au maire d'Estavar, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de J'A.C.C.A d'Estavar.
Fait à Perpignan, le 4] janvier Da
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
on
Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité
Unité Nal
Routière
ture
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2024 Où - COQ portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes d'Elne, Corneilla-del-
Vu
Vu
Vu
Vercol, Latour-bas-Elne et Théza
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Claude
COSTA, lieutenant de louveterie du secteur 32, reçue le 28 décembre 2020,
suite aux dégâts constatés sur les communes d’Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-
bas-Elne et Théza;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
Vavis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes d’Elne, Corneilla-del-
Vercol , Latour-bas-Elne et Théza ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur les communes
d'Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-bas-Elne et Théza ;
2 rue jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyreness-crientales. gouv.frARRÊTÉ :
Article 1: Monsieur Claude COSTA, lieutenant de louveterie du secteur 32, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur les communes d'Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-bas-Flne et Théza, notamment à
moins de 150 m des habitations et y compris dans les réserves de chasse et de faune
sauvage des associations communales de chasse agréées des communes concernées.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Claude COSTA peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l’arrêté au 31 janvier 2021 inclus
Article 2: Monsieur Claude COSTA doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions et au moins 48h avant pour les battues, Monsieur ie directeur
départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de
gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la
biodiversité (OFB), Messieurs les maires des communes concernées, Monsieur le président
de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des
associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de iouveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer Un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par ‘application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, aux maires d'Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-
bas-Elne et Théza, au président de la fédération départementale des chasseurs et aux
présidents des A.C.C.A d’Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-bas-Elne et Théza.
Fait à Perpignan, le —7 jAN. 2021
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/202 0 - Qc09, portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
incluses sur blaireaux sur la commune de Rivesaltes
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état
d'urgence sanitaire ;
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu’au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
inciuses sur sanglièrs présentée par Monsieur Emmanuel ABELANET, lieutenant de
louveterie du secteur 27, reçue le O5 janvier 2021, suite aux risques d'affaissement
de la voie ferrée Perpignan-Narbonne sur la commune de Rivesaltes ;
l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Rivesaltes ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de blaireaux sur la commune de
Rivesaltes ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtmepyrenees-orfentales.gouv.frARRÊTÉ :
Article 1: Monsieur Emmanuel ABELANET, lieutenant de louveterie du secteur 27, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de blaireaux par tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de
Rivesaltes, notamment à moins de 150 m des habitations.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Emmanuel ABELANET peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 janvier 2021 inclus
Article 2 : Monsieur Emmanuel ABELANET doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l’association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3: L'élimination des cadavres d'animaux se fera dans le respect du règlement
sanitaire départemental. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis
des opérations.
Article 4 ; Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de là mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service
départemental de f'OFB, au maire de Rivesaltes, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Rivesaltes.
Fait à Perpignan, le 7 JAN 207
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt [FR Routière
Fédeñie ORTIZE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égatité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2024 001 - co À
portant autorisation de battues administrative sur sangliers sur la commune
de Palau-del-Vidre
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans fe cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de battues administratives sur sangliers présentée par Monsieur Jean-
Pierre BERTRAND, lieutenant de louveterie du secteur 33, reçue le 03 janvier 2021,
suite aux dégâts constatés sur la commune de Palau-del-Vidre à la demande de
l'ACCA ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant qu'il convient de réduire les dégâts sur la commune de Palau-del-Vidre ;
Considérant [a nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Palau-del-Vidre ;
2 rue Jean Richepin - BP 50908 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales gouv.frARRÊTÉ :
Article 1: Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant de louveterie du secteur 33 est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives sur la commune de Palau-del-Vidre et notamment à moins de 150 m des
habitations.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Jean-Pierre BERTRAND peut se faire
accompagner s'il le juge nécessaire de deux tireurs au plus.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 janvier 2021 inclus
Article 2: Monsieur Jean-Pierre BERTRAND doit informer au moins 48h avant chaque
intervention, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental
de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la commune concernée,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur
le président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la commune
concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à {a disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6:
le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié
au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du
service départemental de l'OFB, au maire de Palau-del-Vidre, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l’A.C.C.A de Palau-del-Vidre.
Fait à Perpignan, le à Jane di)
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
A Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2020 XX 4 — eret
portant aUtorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de
nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Cerbère
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.4271 et 6 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu les risques pour la sécurité publique et les risques de collisions routière liés à ta
présence de sangliers aux abords immédiats des habitations ;
Vu la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Gilles
FABREGUE, lieutenant de louveterie du secteur 34, reçue le 16 décembre 2020,
suite aux dégâts constatés ainsi que les risques pour la sécurité publique et les
risques de collisions routière sur la commune de Cerbère ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr ML pyConsidérant la nécessité de maintenir la sécurité publique, de réduire les dégâts et de
régulier les populations de sangliers sur la commune de Cerbère
ARRÊTÉ :
Article 1: Monsieur Gilles FABREGUE, Heutenant de louveterie du secteur 34 est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur la commune de Cerbère et notamment à moins de 156 m des habitations et y compris
dans la réserve de chasse et de faune sauvage de là commune concernée.
Afin de mener à bien sa mission, Monsieur Gilles FABREGUE peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix ainsi que d'autres lieutenants de
louveterie.
Pour des raisons de sécurité publique, les onérations seront réalisées avec les autorités
compétentes de l3 commune concernée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 41 janvier 2021 inclus
Article 2: Monsieur Gilles FABREGUE doit informer au préalable pour chacune de $es
interventions et au moins 48h avant pour les battues, Monsieur le directeur départemental
des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (CFA,
Monsieur le délégué du conservatoire du Httoral, Monsieur le maire de la communs
concernée, Monsieur Le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que
Monsieur lé président de l'association communale de chasse agréée (ACC.A) de la
commune concernée.
Article 3: La venaison est laissée à la disposition des lieutenants de louveterie, Dès la fin
des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental
des territoires et de la mer et à Monsieur le délégué du conservatoire du littoral un
compte-rendu précis des opérations.
Article 4: Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid18
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à là prévention du
Covid-18, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier Le
Tribunal Administratif peut être saisi par lapplication informatique
« télérecours citoyens » accesaible par le site intérnet wwwtelerecours.fr ».Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, aux maires de Cerbère, au président de la
fédération départementale des chasseurs et aux présidents de l'A.C.C.A de Cerbère.
Fait à Perpignan, le 2 décembre 2020
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
A Frédèrie ORTIZE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2020 U - (oeeis)
portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de
nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune De Fuilla
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Lazare
GONZALEZ, lieutenant de louveterie du secteur 08, reçue le 20 décembre 2020,
suite aux dégâts constatés sur les propriétés de Madame MOREIRA et Messieurs
PARENT, PLANAS, MONTAGNE et CAPACES sur la commune de Fuilla ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Fuilla ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Fuilla ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 3812 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
pyrenees-oriéntales oiARRÊTÉ :
Article 1: Monsieur Lazare GONZALEZ, lieutenant de louveterie du secteur 08, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur la commune de Fuilla, notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans
la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association communale de chasse agréée de
la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Lazare GONZALEZ peut se faire
accompagner s’il le juge nécessaire de deux tireurs au plus pour les tirs individuels.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 janvier 2021 inclus
Article 2: Monsieur Lazare GONZALEZ doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions et au moins 48h avant pour les battues, Monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de
gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la
biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la commune concernée, Monsieur le président de
la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur ie président de
l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwr.telerecours.fr ».
Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Fuilla, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l’A.C.C.A de Fuilla.
Fait à Perpignan, le 29 décembre 202
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
d'u Routière
ELLES
Frédéric ORTIZE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service de l'environnement, de la forêt, et de la sécurité routière
Unité forêt
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/ Z 22 À ce-, 21 JAN 202
autorisant un défrichement de 103 m? sur la commune de Montner. u 1
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU les articles L 214-13, R 214-30 et suivants du code forestier ;
VU les articles L3414 et R 341-1 et suivants du code forestier ;
VU les articles L 363-1 et suivants du code forestier ;
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
VU le décret n° 971202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de
l'agriculture et de la pêche du 81 de l’article 2 du décret susvisé ;
VU l'instruction technique DGPE/SDFCB/2017-712 du 29 août 2017 relative aux règles
applicables en matière de défrichement suite à la loi d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014;
VU la demande reçue complète le 17 décembre 2020, par laquelle Madame Julie
Albafouille sollicite l'autorisation de défricher 103 m? de bois sur le territoire de la
commune de Montner, pour la construction d'une habitation ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature pour l’autorisation et le refus d'autorisation de défricher, alinéa X-
B-10, au profit de M. Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer;
VU la décision du 04 novembre 2020 portant délégation de signature pour l'application
de l'arrêté précité, à Monsieur le chef du service de l’environnement, de la forêt, et de la
sécurité routière ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Méi : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
wuwn.pyreneesorientales gouv frConsidérant que les 103 m? de bois de cette parcelle ne répondent à aucun des motifs de
refus d'autorisation de défricher prévus par l'article L341-5 du code forestier ;
Considérant que toute autorisation de défrichement doit être subordonnée à une ou
plusieurs conditions ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de [a mer ;
ARRÊTÉ :
Article 1er : Identification parcellaire
Madame julie Albafouille est autorisée à défricher une superficie de 103 m°,
conformément au plan déposé dans la demande, sur la parcelle de ia commune de
Montner, figurant au tableau ci-dessous :
Surface de la parcelle | Surface à défricher
5 805 m°? 103 m?
Parcelle n°
Y 976
Article 2 : Mesures compensatoires
En application de l'article L341-6 du Code Forestier, et conformément à l'annexe 1 de
l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 établissant la liste et la nature des travaux de
compensation, l'autorisation de défrichement délivrée à l'article 1 est subordonnée à la
mise en œuvre d'une des mesures compensatoires suivantes :
- la réalisation sur d'autres terrains, de travaux de reboisement pour une surface
correspondant à la surface à défricher mulitipliée par un coefficient de 2, en raison des
enjeux du sites, soit 206 m?;
- ou la réalisation de travaux d'amélioration sylvicole du montant minimum exigible de
1000 €;
- où l'acquittement d'une de ces obligations en versant au fonds stratégique de la forêt et
du bois, le montant de 1 000 €.
Le défrichement ne pourra être exécuté qu'à compter de la date de notification de la
présente décision préfectorale.
Les travaux devront être achevés dans un délai de 5 ans à compter de la notification de
fautorisation.
Article 3 : Affichage
La présente autorisation de défrichement fera l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un
affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de Montner.
Cet affichage aura lieu au moins quinze jours avant le début des opérations de
défrichement. Il sera maintenu en mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant
toute la durée des opérations de défrichement.Article 4 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwtelerecours.fr ».
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, le maire de Montner, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié à Madame Albafouille Julie.
Fait à Perpignan, le 2 À JAN, 2021
Pour le préfet,
A Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égatité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt et Sécurité Routière
Unité Sécurité Routière
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2021006-0001
portant nomination d'intervenants départementaux de sécurité routière
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU la décision du comité interministériel à ta sécurité routière du 7 juillet 2004 de iancer
et déployer dans chaque département un nouveau programme de mobilisation pour la
sécurité routière ;
VU la lettre du Délégué interministériel à la sécurité routière aux préfets du 23 août 2004,
portant sur le lancement du nouveau dispositif pour la politique locale de sécurité
routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la mise
en œuvre d'opérations structurées de prévention ;
VU le décret n° 2004 - 374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 28 juillet 2020 portant nomination de M. le préfet, Étienne STOSKOPF,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2020237-0004 du 24 août 2020, portant délégation de signature
à M. Jean-Sebastien BOUCARD, sous-préfet, directeur de cabinet'du préfet des Pyrénées-
Orientales ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, chef de projet sécurité
routière et du Coordinateur sécurité routière ;
ARRÊTE :
Article er :
Les personnes dont les noms suivent sont nommées dans leurs fonctions d'intervenant
départemental de sécurité routière {(IDSR) pour le département des Pyrénées-Orientales,
pour une période d'un an à compter du 1“ janvier 2021, et participeront à ce titre à des
actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques du département et
proposées par la préfecture, en lien avec les différents partenaires.
1/3
2 rue jean Richepin - BP 50809 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil dispanibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales gouv.fr
wwmpyren or cntalessouvitM. Gérard AMOUROUX Mme Élisabeth MARCILLY (RIVAS)
Mme Michelle BESNIER M. Michel MARTINEZ
M. Michel BILLIAU M. Rudy MAURY
Mme Nicole BOUNOU M. David MAUVE
M Bernanrd DALION Mme Samira MAZOUZ (FAYET)
M. Rémy DESPRES M. Jacky MORIN
M. Mathieu DIE MICHELE M. Olivier PARRA
M. Christophe FERNANDEZ Mrme Valentine PAUL
M. Gecrges GAUTHIER M. Sébastien PETAUT
M. Eric GROSIEAN M. Robert PIQUET
M. Daniel IGLESIAS M. Marcel PREJENGEMME
M. Jean-Marc ISGLEAS Mme Chantal ROBERT
Mme Béatrice JANICOT (CASTAING) M. Bernard ROSELL
M. Emmanuel JIMENG Mme Claude SALGUÉS
M. Hugues L'HERMITTE M. Laurent SELVE
Mme Vanessa LUIS
Article 2:
L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l'État. If est soumis aux mêmes
règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires à
Poccasion de laccomplissement de ses missions.
Article 3 :
L'IDSR pourra mettre fin à sa nomination par simple lettre adressée au coordinateur
sécurité routière du département des Pyrénées-Orientales.
Le coordinateur se réserve le droit de mettre fin à ls nomination de l'IDSR en cas dé non-
respect des régles précitées.
Article é :
Pour l'exercice de cette fonction, lIDSR est placé sous l'autorité du coordinateur sécurité
routière du département des Pyrénées-Grientales. Toute action doit être validée ou
proposée par la coordination. L'IDSR sollicite un ordre de mission écrit, rappelant les
grandes lignes de l'opération, les dates et les lieux de ses interventions.
ârticle £ :
Au titre de chaque mission, une demande individuelle de rernboursernent de frais de
déplacement etfou de restauration pourra être produite, sur présentation de l'ordre de
mission et des justificatifs, dans la limite des indemnités versées aux agents de l'État.
Article 8:
Cet arrêté est valable du 1 janvier au 81 décembre 2021.
2/3Article 7 :
Le Directeur de cabinet, chef de projet sécurité routière et le coordinateur sécurité
routière sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de j'État, et dont ampliation sera notifiée à l'intéressé.
Fait à Perpignan, le 06 janvier 2021
Pour le Préfet des Pyrénées-Orientales
et par défégation
Le sous-préfet, V cteur de cabinet
D?
ÉSaohsien BOUCARD
3/3E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égaliré
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Envirennement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2020353 0002 du 18 décembre 2020
relatif à l'exercice de la chasse dans le cadre des nouvelles mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid 19
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014192-0005 du 11 juillet 2014 portant organisation de la
direction départementale des territoires et de la mer ;
Vu l'arrêté préfectorai n°DDTM SEFSR-2020154-0001 relatif à l'ouverture et à [a clôture
de la chasse pour la saison 2020/2021 dans le département des Pyrénées-
Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral nDDTM SEFSR-2020333-0001 du 28 novembre 2020 relatif à
l'exercice de la chasse dans le cadre des mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid 19:
Considérant les dispositions du décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les
nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid 18;
ARRETE
Article 1:
L'arrêté préfectoral nDDTM SEFSR-2020333-0001 du 28 novembre 2020 relatif à l'exercice
de la chasse dans le cadre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid 19 est abrogé.
L'exercice de la chasse est à nouveau autorisé dans les conditions contenues dans l'arrêté
préfectoral n°DOTM SEFSR-2020154-0001 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse
pour la saison 2020/2027, sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent arrêté.
2 rûe Jean Richepin + BP 50S08 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. C4 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél: ddtm@pyrenees-orientales. gouv.fr
www. pyrenees-orentales.ouv.frArticle 2:
Les actions de chasse respecteront en tout lieu et toute circonstance les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid 19 et notamment :
- respect des modalités du couvre-feu en vigueur ;
- à tout moment une distance d'au moins un mètre entre chaque chasseur doit être
respectée ;
- lors de regroupements ou de contrôles par les autorités compétentes, le port du masque
est obligatoire quel que soit le mode de chasse ;
- battue : le responsable renseigne la liste des participants (teur nombre est limité dans le
respect des pratiques habituelles du détenteur du droit de chasse) sur le carnet de battue
par une simple croix qui vaut signature des participants ;
- les repas communs pré et post chasse sont interdits ;
- les regroupements hors action de chasse sont interdits.
Article 3:
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil des
actes administratifs de [a préfecture des Pyrénées-Orientaies.
Article 4:
Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales : le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet
de Céret, le sous-préfet de Prades, le directeur départemental des territoires et de la mer,
le directeur de l'agence interdépartementale de l'Office national des forêts, le chef du
service départemental de l'Office français de la biodiversité, le commandant du
groupement de gendarmerie, les maires des communes concernées.
Al
>
) / —
Û UN
Le Préfet
Etienne STOSKOPFPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
000 à ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2021 ©
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers sur La commune de Villelongue-dels-Monts
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1624 du 19 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Guy LAURET, lieutenant de louveterie
du secteur 18, reçue le 18 janvier 2021, suite aux dégâts constatés sur les propriétés
de Monsieur Jean JONQUIERES D'ORIOLA sur la commune de Villelongue-dels-
Monts ;
Vu l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer:
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Villelongue-dels-Monts ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Villelongue-dels-Monts ;
2 rue Jean Richepin - BP 50908 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales gouv.frARRÊTÉ :
Article 1: Monsieur Guy LAURET, lieutenant de louveterie du secteur 18, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Villelongue-dels-
Monts, et notamment à moins de 150 m des habitations.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Guy LAURET peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 21 février 2021 inclus
Article 2: Monsieur Guy LAURET doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie, Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à là prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Villelongue-dels-Monts, au président
de la fédération départementale des chasseurs et au président de l'AC.CA de
Villelongue-dels-Monts.
Fait à Perpignan, le Ÿ 2 JAN, 221
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
PAL Routière
Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égatité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2021 «
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers, renards et ragondins sur les communes de d’Alenya, Cabestany,
Canet-en-Roussillon, Saleilles, Saint-Cyprien et Saint-Nazaire
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1624 du 19 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 18 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Mu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ; ;
VU la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses, sur sangliers, renards et ragondins présentée par Monsieur Emile DISPES,
lieutenant de louveterie du secteur 31, reçue le 21 janvier 2021, suite aux dégêts
constatés sur les communes d'Alenya, Cabestany, Canet-en-Roussillon, Saleilles,
Saint-Cyprien et Saint-Nazaire, notamment sur les propriétés de Messieurs Thibault
LORMAND, Jérémy DURAND, Jean-Noël DAUDIES et Louis MENTOR
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
vu l'avis du le président de la fédération départementale des chasseurs ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modelités d'accueil disponibles sur le site: Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frConsidérant ia nécessité de réduire les dégâts sur les communes d'Alenya, Cabestany,
Canet-en-Roussillon, Saleilles, Saint-Cyprien et Saint-Nazaire ;
Considérant qu'il convient ce réguler les populations de sangliers, renards et ragondins
sur les communes d'Alenya, Cabestany, Canet-en-Roussillon, Saleilles, Saint-Cyprien et
Saint-Nazaire ;
ARRÊTÉ :
Article 4: Monsieur Emile DISPES, lieutenant de louveterie du secteur 31 est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers, renards et ragondins
par tirs individuels de jour comme de nuit avec Sources lumineuses incluses sur les
communes d'Alenya, Cabestany, Canet-en-Roussillon, Saleilles, Saint-Cyprién et Saint-
Nazaire, notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans les réserves de
chasse ét de faune sauvage des associations communales de chasse agréées des
communes concernées. Suivant les contraintes rencontrées sur le terrain, l'utHisation des
CAES pièges est autorisée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Emile DISPES peut se faire accompagner s'il
l& juge nécessaire de deux tireurs au plus.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 21 février 2021 inclus
Article 2: Monsieur Emile DISPES doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFE), Messieurs les maires des
communes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasse
agréées {A.C.C.A.) des communes concernées.
Article 8: L'éimination des cadavres d'animaux se feront dans le respect du réglement
sanitaire départemental. La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de
louveterie, Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le
directeur départemental des territoires et de la mer Un compte-rendu précis des
Opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-18
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanc'ation physique.
Article 5 : je présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un récours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de |a préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, aux maires des communes concernées, au
président de la fédération départementale des chasseurs et aux présidents des A.C.C.A
des communes concernées.
2 2 JAN. 2021 Fait à Perpignan, le
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
4 Frédéric ORTIZE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égaliré
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Direction Départementale des Territoires et de [a Mer
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Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/20210/4-o002 9 JAN 2021
portant autorisation de destruction d'animaux d'espèces non protégées pouvant causer
des atteintes graves à la sécurité aérienne de l'aéroport de Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article R.427-5 :
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :
Vu l'arrêté ministériel du 10 avril 2007 modifié relatif à la prévention du péril animalier
sur les aérodromes ;
Vu le décret n°2009484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu la demande présentée par le directeur de la Société Publique Locale Aéroportuaire
Régionale - Aéroport de Perpignan, pour effectuer des prélèvements d'espèces non
protégées dans le cadre de la lutte contre le péril animalier ;
Vu le dossier annexé à la demande comprenant l'organisation de la lutte contre le péril
animalier sur l'aéroport de Perpignan, la liste des espèces non protégées, les
statistiques d'incidents, les moyens de lutte animalière, la technique de
prélèvement utilisée et la liste des personnels autorisés accompagnée de leur
attestation de formation ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer;
Considérant que le risque d'incident est statistiquement élevé et que la sécurité des
aéronefs est menacée par la présence des espèces listées ;
ARRETE
Article 1 : Au sein du périmètre de l'aéroport de Perpignan, les agents du service de lutte
animalière de la plate-forme de Perpignan-Rivesaltes, dûment formés conformément à
l'article 16 de l'arrêté ministériel du 10 avril 2007 modifié et dont les noms suivent, sont
autorisés à la destruction par tir des espèces figurant à l'article 2 du présent arrêté :
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 88 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales gouvifr- Messieurs Franck DOPPLER, Pascal AGUILAR, Nourdine BENGUEDACH, Stéphane
REDON, Maxime ANNEVILLE, Denis CHARBONNEL, Gérald COMAS, Stéphane GARIN,
Vincent GIRO, Eric MARTINEZ, François PRADIER, Philippe TORRENT, Sacha BOUSSIER, Eric
GIRO, Hubert CARABIAS, Romain ABRANTES, Julien RUIZ, julien BELMONTE, Jean-Luc
BOSSY et Benjamin SINDRES.
Article 2 : Le prélèvement concerne les espèces animales suivantes :
- oiseaux : étourneau sansonnet, pigeon colombin, pigeon ramier et vanneau huppé ;
- mammifères : blaireau, lapin, lièvre, renard et sanglier.
Article 3: La menue-viande et la venaison sont laissées à la disposition des agents du
service de lutte animalière de la plate-forme de Perpignan-Rivesaltes. La destruction des
restes d'animaux doit respecter les dispositions prévues par le code rural et de la pêche
maritime et le règlement sanitaire départemental.
Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2023.
Article 5: Un compte-rendu des opérations sera transmis à Monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Article 7: Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le chef du service interministériel de défense et de protection civiles, Monsieur
le directeur général de l'aviation civile, Monsieur le directeur de la Société Publique Locale
Aéroportuaire Régionale - Aéroport de Perpignan, Monsieur le directeur départemental
des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
Le
Be
# 202
FT Le Préfe
Etienne STOSKOPFE 3
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
Se 00€ IÂ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2021 044 -C001 19 :
portant autorisation de destruction d'animaux d'espèces protégées pouvant causer des
atteintes graves à la sécurité aérienne de l'aéroport de Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu la directive 2009/147 CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009,
concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.411-2 et R.411-6 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 19 février 2007, fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies à l’article L.411-2 du code
de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Mu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifié, fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire national et les modalités de ieur protection ;
Vu l'arrêté du 13 février 2015, fixant les conditions et les limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de destruction de spécimens de certaines espèces animales
protégées peuvent être accordées par les préfets pour assurer la sécurité aérienne;
Vu la demande présentée par le directeur de la Société Publique Locale Aéroportuaire
Régionale - Aéroport de Perpignan pour le prélèvement à des fins de sécurité aérienne ;
Vu la consultation du public réalisée du 4 décembre 2020 au 24 décembre 2020;
Considérant qu'il existe des risques pour la sécurité aérienne et que les moyens connus
pour les prévenir ont été exploités ;
ARRETE
Article 1:
Pour assurer la sécurité aérienne, la direction de l'aéroport de Perpignan est autorisée
jusqu'au 31 décembre 2023 à faire procéder sur cet aéroport à la destruction par tir de
spécimens d'animaux d'espèces protégées suivantes :
Buteo buteo - Buse variable Tindividu par an
Larus ridibundus - Mouette rieuse Sindividus par an
Larus cachinans /michahelis - Goéland leucophée 2 individus par an
Falco tinunculus - Faucon crécerelle 5 individus par an
et à l'effarouchement sans limite de nombre.
2 rue Jean Richepin - 8P 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles suc le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales gouv.fr
!. 2021Article 2:
Ces destructions s'effectueront sous la responsabilité du chef de service de prévention du
péril animalier de l'aéroport. Parallèlement aux tirs, le service de prévention du péril
animalier s'attachera à mettre en œuvre les mesures préconisées dans le plan d'actions
établi.
Article 3:
Au sein du périmètre de l'aéroport de Perpignan, les agents autorisés à effectuer les
opérations de lutte aviaire devront prendre toutes dispositions pour éviter tout risque de
confusion avec d'autres espèces que celles paur lesquelles l'autorisation est accordée. Les
agents du service de lutte animalière de la plate-forme de Perpignan dont les noms
suivent, dûment formés conformément à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 16 avril 2007
modifié et ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le directeur de la Société
Publique Locale Aéroportuaire Régionale - Aéroport de Perpignan pour l'exécution de la
lutte aviaire, sont autorisés à assurer la destruction par tir des espèces figurant à l'article 1
du présent arrêté :
- Messieurs Franck DOPPLER, Pascal AGUHLAR, Nourdine BENGUEDACH, Stéphane
REDON, Maxime ANNEVILLE, Denis CHARBONNEL, Gérald COMAS, Stéphane GARIN,
Vincent GIRO, Eric MARTINEZ, François PRADIER, Philippe TORRENT, Sacha BOUSSIER, Eric
GIRO, Hubert CARABIAS, Romain ABRANTES, Julien RUIZ, julien BELMONTE, Jeanduc
BOSSY et Benjamin SINCRES.
Les spécimens détruits seront après dentification, consignés sur un registre, puis remis à
un établissement d'écuarrissage.
Article 4 :
Les tirs de destruction ne doivent être réalisés qu'en cas d'inefficacité des autres
méthodes d'effarouchement et en cas de danger avéré.
L'autorisation de destruction ainsi que lhabilitation seront présentées à toute réquisition
des services de contrôle.
Article 5 :
Un compte-rendu des opérations sers transmis à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ce rapocrt précisera
Le nombre de spécimens détruits de chaque espèce.
Article 6:
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
&rticle 7:
Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le chef
du service interministériel de défense et de protection civiles, Monsieur le directeur
général de Flaviation civile, Monsieur le directeur de la Société Publique Locale
Aéroportuaire Régionale - Aéroport de Fergignan, Monsieur le directeur départemental
des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
Etlenne STOSKOPFE
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité N ature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2021 00$ - 0004
portant autorisation d’une battue administrative sur sangliers sur la commune de Les
Cluses
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l'environnement et notamment son article L4271 et 6;
Vu le décret n°20091484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementales
‘interministérielles ;
Vu le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020:
Vu l'arrêté préfectoral nDDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu les risques de collisions routières dus à la présence de sangliers aux abords de la
route départementale RD900.
Vu la présence de sangliers aux abords immédiats des habitations sur la commune de
Les Cluses, notamment aux alentours du lieu-dit « Le Laëticia »;
Vu la demande de battue administrative sur sangliers présentée par Monsieur Bruno
BARETGE, lieutenant de louveterie du secteur 17, reçue le 09 décembre 2020, afin
de maintenir la sécurité publique sur la commune de Les Cluses ;
Vu l'arrêté temporaire n°11455/20 du 18 décembre 2020 délivré par l'Agence routière
de Céret du Conseil Départemental, portant réglementation de la circulation sur la
route départementale RD 71B sur la commune de Les Cluses ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 88 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frVu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de maintenir la sécurité publique et de réduire le risque de
collisions routières sur là commune de les Cluses ;
Considérant qu'il convient de réguier les populations de sangliers sur la Commune de Les
Cluses ;
ARRÊTÉ :
Article 1:
Monsieur Bruno BARETGE, lieutenant de louveterie du secteur 17 est autorisé à réaliser
une battue administrative sur sangliers sûr la commune de Les Cluses ; et notamment à
moins de 159 m des habitations.
Afin de mener à bien $s2 mission, Monsieur Bruno BARETGE peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louvétérie
ces secteurs voisins,
Pour des raisons de sécurité publique, les opérations seront réalisées avec Faide des
autorités compétentes de l3 commune concernée et de l'agence routière de Céret.
Période des opérations : Le 12 janvier 2021
Article 2:
Monsieur Bruno BARETGE doit informer de son action au moins 48h avant la date de
l'opération, Monsieur le directeur départemental des territoires et de là mer, Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental
de l'office français de la biodiversité (OFE), Monsieur Le maire de la commune concernée,
Monsieur lé président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le
président de l'association communale de chasse agréée (ACC.A) de la commune
concernée.
Article 3:
La venalson est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de lë mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 :
Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-18
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention de
la Covid19, l'opération de régulation respectera en tout lieu et toute circonstance les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie et notamment :
- à tout moment Une distance d'au moins un mètre entre chaque chasseur doit étre
respectée ;
- le port du masque est obligatoire lors des regroupements,
- l& louvetier renseigne seul la liste des participants.
Article S :
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Grientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet wiwwtelerecours.fr ».Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de ta préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié
au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du
service départemental de l'OFB, au maire de Les Cluses, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Les Cluses.
Fait à Perpignan, le 7 5 AN 2021
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
Ab Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Æiberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forét
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSRZ020 353 - 000 1
portant autorisation de tirs administratifs de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
incluses sur ragondins sur la commune de Toulouges
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 18 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
le code de l'environnement et notamment son article L.4274 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 04 novembre 2020:
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2020171-0001 en date du 19 juin 2020 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur ragondins, présentée par Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de
louveterie du secteur 19, reçue le 18 décembre 2020, suite aux dégâts constatés sur
les propriétés de Messieurs DARNER et PERAZZIO sur là commune de Toulouges ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Toulouges ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de ragondins sur la commune de
Toulouges ;
2 rue jean Richepin - 8P 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frARRÊTÉ :
Article 1:
Messieurs Marc MEJEAN, lieutenant de louveterie du secteur 19 est autorisé à réaliser des
opérations de régulation des populations de ragondins par tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses, sur là commune de Toulouges et notamment à
moins de 150 m des habitations et y compris dans les réserves de chasse et de faune
sauvage des communes concernées.
Afin de mener à bien 5a mission, Monsieur Marc MEJEAN peut se faire accompagner s'il le
juge nécessaire de deux tireurs au plus.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 15 février 2021 inclus
Article 2:
Monsieur Marc MEIEAN doit informer au préalable de ses actions de tirs, Monsieur le
directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du
groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office
français de la biodiversité (OFB)}, Monsieur le maire de la commune concernés, Monsieur le
président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président
de l'association communale de chasse agréée (A C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3:
Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations,
Article 4: Mesures spécifiques à la lutte contre & propagation du Covid-419
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention du
Covid-19, motamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassernblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois 4 compter de 52 notification,
lobiet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par Flapplication informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwtelerecours.fr ».
Article 6:
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de là mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié
au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service départemental de
l'OFR, au maire de Toulouges, au président de la fédération départementale des chasseurs
et au président de l'A.C.C.A de Toulouges.
Faità Perpignan,
le 24 pre pos
Pour le Préfet et par subdélégation du Directeur
Départemental des Territoires et de lz Mer
F/gle Chef du Service Environnement Forêt et
Sécurité ROURERG dy Samteg
de PECORMRe Agricole
D — Didier THOMASEn
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de fa Mer
Service Environnement Forêt et Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/20210 1% -00S À
portant autorisation de destruction de nids d'hirondelles de fenêtre
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le livre IV du Code de l’environnement, dans sa partie législative et notamment ses
articles L.411-1 et L. 411-2,
Vu le livre Il du Code de l’environnement, dans sa partie réglementaire et notamment ses
articles R.411-1 à R.411-14,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles et le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour son
application,
Mu l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié, relatif aux conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de
l'environnement,
Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu la demande de dérogation en date du 7 décembre 2020 déposée par Mme Martinez
Anne-Marie, dans la cadre des travaux de rénovation de façade au 6 rue Waldeck Rous-
seau sur la commune de BAGES (66);
Vu le constat de l'Office Français de la Biodiversité (Service départemental des Pyrénées-
Orientales) en date du 04 décembre 2020;
Considérant la nécessité de travaux de rénovation de façade et en l'absence de solution
alternative ;
Considérant les précautions prises pour cette opération en dehors de la période de
présence sur les populations d'hirondelles concernées, et le suivi des populations locales
qui va suivre;
Sur proposition du Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales,
2 rue Jean Richepin - 8P 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : détm@pyrenees-orientales gouv.frARRÊTE
Article 1:
Madame Martinez Anne-Marie est autorisée à procécer à la destruction de nids
d'hirondelles de fenêtres (Delichon vrbicum) à Foccasion de travaux de rénovation de
façace au 6 rue Waldeck Rousseau à Bages, selon les conditions prévues aux articles 2°, 3$
et 4° du présent arrête.
Article 2:
Cette autorisation est accordée pour l'évacuation de 4 nids existants situés sous avant-
toit de la facade donnant sur la rue Waldeck Rousseau.
Une photographie des nids est jointe en annexe.
Article 3:
La présente autorisation est octroyée de manière exceptionnelle sous là responsabilité de
Madame Martinez Anne-Marie, propriétaire du bâtiment.
Elle ne permet d'intervenir que sur des nids inoccupés enr dehors de la période de
présence des hirondelles, soit en dehors de la période du % mars au 15 septembre.
Les mesures suivantes devront être strictement respectées :
- les travaux seront interrompus à l'installation ce la première hirondelle, même si celle-ci
intervient avant la période mentionnée ci-dessus,
- les échafaudages placés sur le bâtiment pour opération devront être démontés avant la
période de présence des hirondelles,
- il sera procédé à la mise en place avant la période de présence des hirondelles d'un
nombre équivalent de nids artificiels dans des conditions d'expositions équivalentes
{hauteur, orientation, espace sous le nid} sur lé même bâtiment ou des Létiments proches.
- les travaux seront conçus de manière à permettre la réinstallation de nouveaux nids.
L'utilisation de revêtements rugueux sera privilégiée ainsi que le maintien d'abris sous toit.
Article 4 :
L'autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2021.
Article 5 :
Un compte rendu détaillé des opérations sera établi à l'attention de la DREAL Occitanie,
de là DDTM des Pyrénées-Crientales et de lPOffice Français pour la Biodiversité (CFB)
durant les 3 années suivants les travaux. Ce compte-rendu sera à produire avant le 31
octobre de chaque année, Il précisera le nombre et la localisation des nids détruits et des
rdds artificiels posés ainsi que le taux d'occupation de l'ensemble des nids de la zone de
travaux (artificiels et naturels}.
Article 6:
En vue du maintien des hirondelles sur le site, des modifications pourront étre apportées
au présent arrêté en cas d'échec de réinstallation des hirondelles.
Article 7 :
La mise en œuvre Gu présent arrêté peut faire l'objet de contrôle par les agents chargés
de constater les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de l'environnement,Article 8 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 9 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire sera notifié au chef du service départemental
de l'OF8.
Le présent arrêté s'accompagne d'une annexe relative à la localisation des bâtiments concemés par la réfection ef des
nids perchés à hirondelles. Cefte annexe est consultable auprès de la DDTM des Pyrénées-Orientales — 2, rue Jean
Richepin — 66020 Perpignan
Fait à Perpignan, le 13 tan 2071
Le préfet,E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service environnement forêt sécurité routière
Unité nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2024 D 77-21 du -of. El portant approbation du quatrième plan de gestion écologique de la réserve naturelle
nationale de Nohèdes 2019-2028.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l'environnement, notamment les articles L 332-1 à L 332-27 et R332-1 à
R.332-17 relatifs au plan de gestion ;
VU le décret du n° 86-1150 du 23 octobre 1986 portant création de la réserve
naturelle nationale de Nohèdes;
VU le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDOTM-SEFSR-2019-016-0002 portant nomination des
membres du comité consultatif de la réserve naturelle nationale de Nohèdes en date
du 16 janvier 2018 ;
VU la convention fixant les modalités de gestion des réserves naturelles nationales
terrestres des Pyrénées-Orientales du 14 novembre 2017 ;
VU l'avis n° 2019-05 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel Occitanie
{CSRPN) du 15 mars 2019;
VU l'avis du comité consultatif de la réserve naturelle nationale de Nohèdes en date
du 22 janvier 2019 ;
Considérant que les objectifs et les opérations définis dans le plan de gestion
répondent aux enjeux de préservation et de conservation qui ont motivé la création
de la réserve naturelle nationale de Nohèdes;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
2 rue Jean Richepin - BP 50809 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 36 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frARRETE
Article 1er : le quatrième plan de gestion écologique de la réserve naturelle nationale de
Nohèdes est approuvé pour la période de 10 ans, courant du 1° janvier 2019 au 31
décembre 2028.
Article 2: Le gestionnaire de la réserve naturelle nationale de Nohèdes est chargé de
mettre en œuvre le plan de gestion sur la base de la stratégie à long terme et des objectifs
opérationnels qu'il contient en prenant en compte les recommandations contenues dans
l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel Occitanie du 15 mars 2019.
Article 3 : le gestionnaire rend compte de l'application du plan de gestion qui fait l’objet
d'une évaluation annuelle. En complément des bilans annuels, une évaluation du plan sera
réalisée à mi-parcours en 2024.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, le directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Le Préfet
Etienne STOSKOPFben Égal à Fran
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Ar 18 Age Rép de Santé Gstane
Délégation des ARRÊTÉ PRÉFECTORAL.
pere DTARS66-SPE-mission habitat 2020227-0001
ue PORTANT DÉCLARATION D'INSALUBRITE DES bi lisse PARTIES COMMUNES ET DU LOGEMENT SIFUE AU 1ER ETAGE PORTE GAUCHE DE L'IMMEUBLE
SIS 2 RUE DU CANIGOU
A BROUILLA (66620), (PARCELLE B 465)
APPARTENANT À M. MATHLOUTHI MONIR,
DOMICILIE 2 RUE JULIEN PANCHOT, 66620
BROUILLA ET À MME ZELLAL AÏCHA,
DOMICILIEE 8 RUE DU 19 MARS 1962, 66200 ELNE
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30,
L. K3374,R 13314 à R. 1331.11, 1416-16 at R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles LS21-1 à
L 5214 annexés au présent arrêté, aingi que l'article L. 541-2 ;
VU le décret n° 202-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 170 0005 du 18 juin 2020, fixant la
composition du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur fes
déclarations d'inçalubrité :
VU Panêté préfectoral DTARS66-SPE-MISSION HABITAT. DTARS66-SPE-
MISSION HABITAT- 2020099-0001 du 8 avril 2020, portant mise en demeure de
faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à
la situation d'insalubtité des parties communes et du logement situé au 1°
étage, porte gauche, de l'immeuble sis 2 rue du Canigou à Brouilla (66620)
{parcelle B 365). appartenant M. Mathlouthi Monier, domicifié 2 rue Julien Pancho,
66620 Brouilla et Mme Zellal Aïcha, domiciliés 8 rue du 19 mars 1962, 66200 Elne ;
53 avenue Giraudoux CS 60928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Tél : 04 68 81.78.00. Fax : 04 68 81. 78.78VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980
modifié ;
VU les rapports motivés du 27 mars et 26 mai 2020 de l'Agence Régionale de Santé
Occiranie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer
les parties communes et le logement situé au 1° étage, porte gauche, de l'immeuble
sis 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) {parcelle B 363), insalubres avec possibilité
d'y remédier ;
VU ie rapport du 29 juin 2020, relatif à la visite contradictoire réalisée le 25 juin
2020 par l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des
Pyrénées Orientales ;
VU la lettre du 25 mai 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise aux
propriétaires, les avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté
qu'ils ont de produire leurs observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST} du 3 juillet 2020, consultée
sur les déclarations d'insslubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier :
VU l'avis du 3 juin 2020 de l’architecte des Bâtiments de France favorable au projet
d'arrêté préfectoral d’'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties
extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments
Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction
traditionnelle ;
CONSIDERANT que les parties communes et le logement situé au 1% étage, porte
gauche, de l'immeuble sis 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) constituent un
danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte tenu notamment des
dysfonctionnements suivants :
Parties communes
= Installation électrique présentant un risque de départ d'incendie, d'électrisation
et d'électroeution (matériels présentant des risques de contact direct,
conducteurs non protégés mécaniquement),
= Présence d'humidité, suspicion d'infiltrations entrinant une dégradation
marquée des revêtements muraux,
- Absence de constat d’exposition au plomb.
Logements 1” étage porte gauche
= Installation électrique présentant un risque de départ d'incendie, d'éléctrisation
et d'électrocution (matériels présentant des risques de contact direct,
conducteurs non protégés mécaniquement.....).
= Présence d’un insert bois ne présentant pas les garanties de sécurité suffisantes,
-_ Présence d’un chauffe-eau électrique non sécurisé,
= Absence de gardes corps à certaines fenêtres,
= Chauffage inadapté au volume des pièces : les radiateurs ne sont pas utilisés car
top consommateurs d'énergie pour une faible efficacité, aux dires des
oecupants ; le convecteur électrique instalié dans la chambre est hôrs service,
= Défaut du système de ventilation présent dans la salle d'eau ét les cabinets
d'aisances : débit d'extraction de la VMC insuffisant, voir ut,
AP 2 rue du Canigou BROUIELA Page 2 ur 19Porte séparant le coin cuisine de la terrasse extérieure très dégradée et non
étanche,
- Présence de deux pièces aménagées sous combles ne répondant pas aux critères
d'une pièce de vie: la majeure partie de ces espaces ont une hauteur sous
plafond bien inférieure à Im80. La première pièce est dépourvue d’ouvrant
donnant sur l'extérieur at la seconde est dépourvue de vue hürizontale : seule
une fenêtre de toit éclaire naturellement l'espace, À noter que le cadre de la
fenêtre est de plus dégradé,
- Absence de constat d'exposition au plomb.
CONSIDERANT les travaux d'urgence imposés par l’arrêté préfectoral DTARS66-
SPE-MISSION HABITAT. DTARS66-SPE-MISSION HABITAT- 2020096-0601
du 8avril 2020 non pas été réalisés,
CONSIDERANT que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée
sur Les déclarations d’insalubrité est d'avis qu'il est possible de remédier à
Pinsalubrité constatée,
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à Îa résorption de
l’'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que La
reconstruction ;
CONSIDERANT dés lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs
délais d'exécution indiqués par le CODERST ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées Orientales ;
À. R E T E
ARTICLE I
Les parties communes et le logement situé au 1° étage, porte gauche, de
l'immeuble sis 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) (parcelle B 365),
appartenant M. MATHLOUTEHL Monier, domicilié 2 rue Julien Pancho, 66620
Brouilla et Mme ZELLAL Aïcha, domiciliée 8 rue du 19 rnars 1962, 66200 Elne,
propriété acquise suivant l'acte reçu par Maitre Louis RIRES, notaire à
ARGELES SUR MER, le 19 juillet et le 7 aout 2001, et publié le 21 aout 2001
sous le numéro de volume 2001P n°6458, est déclarée insalubre avec possibilité
d'y remédier.
Les locaux susvisés sont interdits temporairement à Flhabitation dans les
conditions prévues à l’article 3.
Les locaux susvisés sont interdits à Putilisation et à la relocation à la notification
du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée.
ÀP 2 rue du Canigou BROUILLA Page 3 sur 1$ARTICLE 2
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires
mentionnés à l'article 1 de réaliser selon les règles de l'art, les mesures ci- après,
dans un délais de 6 mois à compler de la notification du présent arrêté :
Parties communes;
+ Procéder à la mise en séeurité de l'installation élecirique ; Fournir une attestation
d’un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations
électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
confirmant ladire mise en sécurité,
«Faire procéder & un diagnostie de l'immeuble afin de déterminer les causes
d'humidité et y remédier de Façon efficace ét durable,
e Pracéder à la réfection des revêtements des murs et des plafonds et metre en
place un révêtement adapté,
+ Réaliser un constat de risque d'exposition au plomb {CREP) avant les travaux.
+ Mertre fin à F'accessibilité au plomb sur les revétements qui auront été identifiés
dans lé CREP
e Réaliser une mesure d’empoussièrement plomb (après travaux} comme prévu
par la réglementation en vigueur
Logements l” étage porte gauche
+ Procédèr à In mise en sécurité de l'installation électrique ; fournir une attestation
d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de Ia conformité des installations
électriques intérieures aux réglements et normes de sécurité en vigueur
confirmant ladite mise en sécurité,
» Déposer l'équipement de chauffage au bois (insert) ou le faire modifier pour le
rendre conforme aux normes d'installation et d'utilisation, por un professionel
qualifié. Transmetire un certificat de Inise en confonmité de l'appareil et du
système d'évacuation des fumées,
» Compléter le dispositif de chauffage existant, s'assurer que les équipements
sont suffisants er adaptés au volume des pièces (ces déraiets ne doivent pas
générer de situation de précarité énergétique),
«Régler le système de ventilation mécanique dans la salle d'eau et les WC, ce
dernier doit être eHicace et permanent,
» Remplacer la porte d'accès à la terrasse extérieure par un ouvrant étanche à l'air
et à l'eau,
+ Protéger des intémpéries le chauffe-eau et son alimentation électrique,
«+ Procéder à la réfection des revêtements des murs et des plafonds,
+ Sécuriser où mettre en place des systèmes de retenue des personnes conforme
aux règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
+ Le logement ne comportant que 2 pièces à vivre (salon + | chambre) il est
désormais considéré comme un T2 ; modifier le contrat de bail en conséquence,
Réaliser un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) avant les travaux,
+ Metre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui auront été identifiés
dans le CREP,
e Réaliser une mesure d'empoussièrement plomb (après travaux) comme prévu
par la réglementation en vigueur
AP 2 rue du Canigou BROULLA Page 4 sur 15La non-exéeution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s}
propriétaire(s) mentionné(s) à l’article L. au paiement d’une astreinte dans les
conditions prévues à l’article L.1331-29-1 du Code de la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans tes conditions précisées, l'autorité
administrative pourra les exécuter d’office aux frais du/des propriétaire(s)
mentionné(s) à l'article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à
l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.
ABTICLES
Le logement susvisé est interdit de façon temporaire à l'hsbitation sous 3 mois à
comptér de la notification du présent arrêté et jusqu’à sa mainlevée.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 disposent d’un délai de 2 mois à compter
de la notification du présent arrêté pour informer Le préfet ot Le maire de BROUILLA
de l'offre d'hébergement qu'il aura faite aux occupants du logement pour se
conformer aux obligations prévues par Particle L521-3-1 (1) du code de la
construction et de l'habitation.
Conformément à l'article L 521-1 du code de la construction et de l’habiration, le
propriétaire mentionné à l'article 1 du présent arrêté est tenu d'assurer et de
contribuer financièrement au relogement temporaire des occupants (comme prévu
par l'article LS21-3-1 du code de la construction et de l'habitation) durant les
travaux le nécessitant,
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s)
propriétaires) mentionné(s) à l'article 1, au paiement d’une astreinie dans les
conditions prévues à l’article L.1331-29-1 du Code de la santé publique
A défaut pour les propriéiaires mentionné(s) à l'article L d'avoir sssuré
Phébergement des occupants, celui sera effectué par le collectivité publique, aux
frais du(des) propriétaires mentionnés ea article 1 du présent arrêté
ARTICLE 4
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation de la conformité de la réalisation des mavaux aux règles de salubrité, par
les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 lient à disposition de l'administration tout
justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
ARTICLE 5
Les propriétaires mentionnés à l'article L sont tenus de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code
de la Construction et de l’Habitation, reproduits en aunexe 1 du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L'1337-4 du Code de la
Santé Publique ainsi que par les articles L 5214 et L.111-6-1 du Code de la
Construétion et de l’Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et 3
ARTICLES
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article À ci-dessus.
15 sera également affiché à la mairie de BROUILLA, ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
AP 2 rue du Canigou BROUILLA Page 5 sur 18Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux concemés aux frais des propriétaires
mentionnés à Particle 1
ARTICLES
Le présent arrêté peur faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 15350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site interet wwwtelerècours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif à été
déposé
&RTICLE9
Une amplistion du présent arrété sera adressée à
= M. le Président de la Chambre des Notaires :
= M. le Procureur de la République :
- Monsieur le maire de Brouifla;
= M. le Directeur de la Caisse d’Âllocations Familiales des Pyrénées Orientales ;
+ M. te Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales ;
= Mme Ia Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement
des Aides Financières Individuelles ;
- “M. Le Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat :
= M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement
ARTICLE {0
= Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
— Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Céret
= Monsieur le Maire de Brauilla :
= Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
= Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie du département ;
= Monsieur Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de ta Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 14 août 2020
Philippe CHOPIN NS,
AP 2 rue du Canigou BROUILLA Paé sur LSANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-{
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'articte L. 521-3-f dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en
demeure où d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331.25, L. 1331-26-1 et L, 1331-28 du code de la santé publique, si
elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement Île logement
inhabitable :
- lorsqu'un imimeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de Particle L. STI.
Î du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiinent ou s'il est assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si Îés travaux nécessaires pour mettre fin au péril
rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet
de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de
l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait
en tout ou partie imputable.
Article L421-2
E. - Le loyer ou toute autre somme versée én contrepartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter dé l'envoi de la
notification de cette mise en demeure,
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie dé l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une miss en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L, 1331-23 ot L. 1331-24 du code de la
santé publique où de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de
péril pris en application de l'article L. $11-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
Arrêté préfectoral d'insabrité Page 7 sur 15du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en
application de l'article L. 1331-36-1 du code de la santé publique suivie d'une
déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le
lover ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement césse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalibrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis À
disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient
à nouveau redevable.
IL - Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de finjonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'articie 1724 du code civil.
ET. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive dhabiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein
droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du foyer où de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terms ou jusqu'au départ
des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrèté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de
plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des
dispositions du VIT de l'articie L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du L de l'article L. 521-3-1 sont des occupants
de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L421-3-1
L. -Lorsqu'un immeuble fait l'oblet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. S11-3 où
de l'article L, 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5231-32.
Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de Fexploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du El de
l'article L. 1331-28 du code de ta santé publique est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est ten d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
Arrêté préfectoral d’intalubrité Page 8 sur {5terme des travaux prescrits pour remédier à linsalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En
cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis
à sa charge.
FE - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en
cas d'évacuation à caractère définitif, ls propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de san nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, Le relogerment des occupants
est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations st le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa dé l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des atrétés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L321-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. SIt-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 ou de l'article L. 128.3 sont
accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que. Île
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend Îles dispositions nécessaires pour les héberger ou les
réloger.
ÎE. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-17 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'häbiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relagemient des occupants, le préfet, ou le maire s'il ést délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article EL. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du I.
ITE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de Püurbanisme et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de Fopérätion prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
TV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyér modéré, une
société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif à assuré le relogement,
le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui
Arrêté préfectoral d'insalubrité Page 9 sur 1%sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement
et de relogement qui leur sont faites par lé présent article est recouvrée soit cornme
en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfot d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE - $i Poccupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des I, LE où UF, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou
du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article 1521-33
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du IT de l'article L. 521-3-2, le représentant dé l'Etat dans le département
peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées
èn fenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental
prévu respectivement aux articles L. 44t-}-} et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I ou, le cas échéant, des FT ou V de l'article L. 521-3-2, fe maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement, Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoiré de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du FT de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommurale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoit satisfait à
Pobligation de relogement s'ils Ont proposé aux personnes concernées qui, faute
d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de
Finterdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement où un logement de transition, un logement-fover où une résidence
hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article L521-3-4
Arrêté préfectoral d'insalubrité Page 18 sur 15Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute
structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition
de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cetle convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus
tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la
mesure de police qui 4. justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente
de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les fieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation
d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de
V'Etat dans l& département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais
du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Arrêté préfectoral d'insalubrité Page 14 sur 18ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
APT. LE 13374
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une inionction prise sur le fondement du premier alinéa
de l'article L, 1331-24 :
- Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en derneure, d'exécuter les
mesures prescrites en application du Îf de l'article L. 1331-28.
ÎE - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une mise en derneure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23,
LE - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 106 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en malière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
prévue par l'article L, 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur ic fondement des articles L.
1331-22, EL. 1331-23, KE. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader,
détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-33,
L. 1331-24 EL. 1331-25 ét L. 1331-28 ;
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
TV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens,
quelle qu'en soit la nature, meubles où immeubles, divis ou indivis, avant servi à
commétire l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété
de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont
versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure ceite activité ont été
sciemment utilisées pouf préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien
Arrêté préfectoral d'insalubrité Page 12 sur 15immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel,
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage fotai ou
partiel d'hébergement.
V,— Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121.2 du code pénal, des infractions définies au présent article
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-395 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-349 du même code porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant servi à
commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, 1l est fait application des dispositions de l'article
L. 65}-10 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté préfectoral d'insalubrité Page 43 sur 1$ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article L521-4
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application
des articles L, 521-1 à L, 521-3-}1, de le ménacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les Heux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, én méconnaissance du Î de l'article L. 521.2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
PE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les pérsonnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-358 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-389 du code
pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage ou de locatiôns, toute division par appartements d'immeubles
qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés
insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des
logements loués ou occupés classés dans la catégorie TV visée par la loi n° 48-1360
du ler septembre 1948 précitée. La division d'un inmeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il
Arrêté préfectoral d'insalubrité Page 14 sur 14s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique
en application de l'article L. 313.4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à
disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables
inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux
usées où d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet
de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé
publique et risque de saturnisme lérsque l'immeuble est soumis aux dispositions de
l'article L. 1334-5 du même code :
-toute division par appartements d'imimeuble de grande hauteur à usage d'habitation
ou à usage professionnel où commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la
commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable dè l'autorité compétente
ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les
personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux
destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des
interdictions définies au présent article. |
Les personnes physiques encourent également là peine complémentaire suivante :
l'interdiction, pour une durée de cCing ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer où comimnettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable À l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourucs par les pérsonnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8° et 9° de Farticle 1931-39 du même
code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Arrêté préfectoral d'insalubrilé Page {8 sur 15E
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Bears
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Pépactementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques Leritatales de santé publique
{Unité préveation et prorntion am environnementale Shots Cela Late contre l'Habila Indiené G
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-275-0004 portant déclaration d'insalubrité de a maison d'habitation sise 1 rue Marceau à BAGES (66670), références cadastrales AI 142, appartenant à Mme SANCHEZ SELLLOL Christine, domiciliée 11 bis rue des Cigales 66690 SOREDE.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-
30, L.1337-4,R. 13314 àR. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21:
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles LS21-1 à L 521.4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l’article L. 5412 ;
VU le décret n° 2002-120 du 39 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° PDTM-SEFSR-2020 262-0001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires el Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 5 aout 2020 de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale
des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer la maison d'habitation sise 1 rue Marceau à BAGES (66670),
références cadastrales AÏ 142, insalubre avec possibilité d'y remédier ;
VU la lettre du 13 août 2020, en recommandé avec aceusé de réception transmise aux propriétaires, les avi-
sant de la tenue de la réumion du CODERST et de la faculté qu'ils ont de produire leurs observations :
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERSTY) du 29 septembre 2029, consultée sur les déclarations d’insalubrité
sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l'avis du 28 août 2020 de l’architecte des Bâtiments de France favorable au projet d’arrêté préfectoral
d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la
construction traditionnelle ;
ARS - DD6S - 53 Avenue Jean Giraudeu - CS 60928 - 66020 PERFIGNAN CHDEX TL D4 68 81 78.00
Su le ie: uno a sanConsidérant que la maison d’habitation sise 1 rue Marceau à BAGES (66670), références cadastrales
AÏX 142, constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte tenu notamment des dys-
fonctionnements suivants :
- Défaut de ventilation dans la cuisine et la salle d’eau,
- Absence de gardes corps aux fenêtres,
- Installation électrique susceptible de présenter un danger pour la santé et la sécurité de l'occupant avec
notamment un risque de départ d'incendie, d’électrisation et d’électrocution,
- Convecteurs électriques énergivores qui ne permettent pas un chauffage suffisant en fonctionnement
normal.
- Que le niveau R+2 était en cours de travaux et de réaménagement, la pièce devant accueillir à terme la
chambre parentale. Une isolation du plancher haut était en cours (sous toiture). Il était notamment ob-
servé la présence de matériels électriques présentant des risques de contact direct.
- Que la pièce en rez-de-chaussée avait une hauteur sous plafond inférieure 2.20 m (2m08 sous plafond
et Im87 sous poutre}. En l’état elle ne peut être considérée comme une pièce de vie.
Considérant que la formation spécialisée du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d’avis qu'il est
possible de remédier à l’insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le COBERST ;
SÛR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article ler :
La maison d'habitation sise 1! rue Marceau à BAGES {66670}, références cadastrales AI 142, propriété
acquise 7 août 2003 par acte de vente, reçu par Maitre VALENCIA, notaire à Thuir (66300), et publié le 2
septembre 2003 sous ia formalité volume 2003P n°7541, par Mme SANCHEZ SEILLOL Christine, née à
Villeneuve sur Lot (47), le 9 septembre 1951, et domiciliée 11 bis rue des Cigales 66690 SOREDE, est
déclarée insalubre avec possibilité d'y remédier.
%
Les locaux susvisés sont interdits à l’utilisation et la relocation aux départs des occupants actuels, à la
notification du présent arrêté, et jusqu’à sa mainlevée.
Article 2:
Travaux
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de
réaliser selon les règles de l’art, les mesures ci- après, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du
présent arrêté :
= Installer une VMC dans la cuisine et la salle d’eau,
- Equiper l’ensemble des fenêtres des étages de gardes corps conformes aux normes de sécurité en
vigueur,
AP — 1 rue marceau à Bages (66) page 2- Une fois l’ensemble des travaux terminés, fournir une attestation d’un organisme agréé pour exercer le
contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux rêglements et normes de sécurité
en vigueur confirmant la mise en sécurité,
- La faible hauteur sous plafond du rez-de-chaussée ne permettant pas de considérer la pièce en rez-de-
chaussée comme pièce de vie, le coin salon doit être déplacé dans les étages et le contrat de bail revu
en conséquence,
- S'assurer que les équipernents de chauffage sont suffisants et adaptés au volume des pièces (les équi-
pements installés ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique).
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose lefs) propriétaire(s)
mentionné(s) à l’article |, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à l'article L.1331-29-1 du
Code de la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du/des propriétaire(s) mentionné(s} à l’article 1, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à l’articte L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3:
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité
de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Article 4 :
Les propriétaires mentionnés à l’article ! sont tenus de respecter Les droits des occupants dans Îles conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521.3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en
annexe | du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L
521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3.
Article $ : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article ! ci-dessus. | sera également
affiché à la mairie de BAGES, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 6: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
k, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP.
&, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par lapplication informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire Mme SANCHEZ SEILLOL Christine, domiciliée
11 bis rue des Cigales 66690 SOREDE, ainsi qu’à Mme GRAMONT Océane et M. ZAMORA Michel, loca-
taires.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de BAGES,.
AP — 1 rue marceau à Bages (66) page 3Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. Je Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire de BAGES,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
article
Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
M. le sous-Préfet de l'arrondissement de Céret ;
Monsieur le Maire de BAGES ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fair à Perpignan, le O1 octobre 2020
Le préfet,
AP L rue marceau à Bages (66) pagedANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS31-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un inmeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, EL. 1331-23, L,. 1331-24, EL. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. ST1-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
LE. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de fa santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en prmcipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, Les
loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de f'articie L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de [a mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
ÀP — } rue rnarceau à Bages (66) page àprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en derneure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de Fobligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à fa date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déciaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demmeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogerment conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3.1
EL. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3 le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IE - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ÀP — À rue marceau à Bages (66) page 6Article LS21-3.2
FE - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire où
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou fes reloger.
IL, - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur Le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, EL, 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 44]-}, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IE.
HT - Lorsque La déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
Particle L. 366-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
[V. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif à assuré Le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des }, IT ou IL le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail au du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant,
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'articie L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-} et £.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du Fou, le cas échéant,
des TI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du IT de l'article L.
AP — } rue marceau à Bages (66) page 7521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-fover ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. S21-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP — 1 rue marceau à Bages (66) page &ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art, EL. 1337-4
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 009 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24:
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en dérneure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du 1 de l'article L. 1331-28,
1L. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 600 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-27.
IE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22:
- Le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, £,. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir Les
OCCUDANES ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'obiet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles où immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de lusufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-3868 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 89 et 9° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-359 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, 1} est fait application des dispositions de l'article L. 65 1-10 du code de la construction et de
AP — | rue marceau à Bages (66) page 9l'habitation.
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article L521-4
LE - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 G00 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. S21-1 à EL.
S21-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il oceupe :
- de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ï de l'article L. S21-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
Î La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
HE, - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1351-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de larticie 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65 1-10 du présent code.
Article LA11-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une mstallation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
souris aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
AP — 1 rue marceau à Bages (66) page
19-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
où commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 O00 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal:
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 99 de l'article 131-309 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
AP — 1 rue marceau à Bages (66) page
ilEn
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Libereé
Lgabré
Paremté
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pale mation des palfiques terroriales de santé publique
Unité mréventon et promütion sant environnementale Shure ne
Cali Lute contre l'Habitat Inéige Fee
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-275-0002 portant déclaration d'insalubrité de la maison d'habitation sise 13 rue Bonafos (parcelle cadastrée E 1661) à RIVESALTES (66600), appartenant à la SCI LE N°7, représentée par M. et Mme COUGNON, domiciliés 1 bis rue des Poiriers à ELNE (66200)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à
L.1331-30, L. 1337-4, R. 1331-4 à R. 1331-11, R 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles LS21-1 à L 521-4 annexés au
présent arrêté, ainsi que Varticle L. 541-2 ;
VU le décret n° 202-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insaluibrité :
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-MISSION n°2020190-0001 du 8 juillet 2020, portant mise en
demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation
d'insalubrité de la maison d'habitation sise 1 rue Bonafos (parcelle cadastrée E 1661) à RIVESALTES
(66600), appartenant à la SCI LE N°7, représentée par M. et Mme COUGNON, domiciliés 1 bis rue des
Poiriers à ELNE (66200),
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 19 juin 2020 de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale
des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer la maison d'habitation sise 13 rue Bonafos (parcelle cadastrée
E 1661) à RIVESALTES (66600), insalubre avec possibilité d'y remédier ;
VU la lettre du 13 août 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise aux propriétaires, les avi-
sant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu’ils ont de produire leurs observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 29 septembre 2020, consultée sur les déclarations d'insalubrité
sur la réalité et les causes de linsalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier :
VU l'avis du 28 août 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la
construction traditionnelle ;
ARS DID66 - 53 Avenue Jen Giraudoux + CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TÉL 04 68 81 7800
sure ie: munucitaie a.mte frConsidérant que la maison d'habitation sise 13 rue Bonafos (parcelle cadastrée E 1661} à RIVESALTES
(66600), constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte tenu notamment des
dysfonctionnements suivants :
- Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation comporte une ou des anoma-
lies dans les domaines suivants :
. Le dispositif de protection différentielle à l’origine de l’installation/prise de terre et instal-
lation de mise à la terre,
# Le dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur
chaque circuit,
# Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension — pro-
tection mécanique des conducteurs,
m Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Présence d’une forte humidité dans l’ensemble du logement. Cette humidité détéricre les revé-
tements muraux : tapisseries qui se décollent, matériaux qui se délitent. Compte tenu de l’état de
dégradation du bas des murs en rez-de-chaussée, d'importantes remontées telluriques sont sus-
pectées,
- Présence de traces d’infiltrations sur les parois latérales de la chambre et du couloir au 1% étage,
laissant supposer un défaut d'étanchéité en toiture et/ou du système de collecte des eaux plu-
viales (comme le montrent les traces d'écoulement visibles sur la façade, côté rue Bonafos - cf.
photo),
= Chauffage par convecteur électrique inadapté au volume conséquent des pièces (hauteur sous
plafond de 3.20 m}. Les convecteurs sont énergivores et peu efficaces aux dires des occupants
qui utilisent des chauffages d'appoint en complément (la facture EDF s'élève à près de 140 eu-
ros par MOIS en moyenne},
- Défaut du système de ventilation dans la salle d’eau du 1° étage et Le cabinet d’aisances en rez-
de-chaussée,
- Déperdition de chaleur par défauts d'étanchéité des huisseries des fenêtres équipant chacune des
pièces de vie. Ces dernières sont composées de menuiseries vétustes et de petits carreaux
simples vitrage,
& Ces différents dysfonctionnements génèrent : « Une forte humidité dans l’ensemble du logement,
# Un inconfort thermique,
" Un développement de moisissures et ce tout particulièrement dans la chambre et le cou-
loir donnant sur {a rue Bonafos.
Des analyses, réalisées par un laboratoire spécialisé à la demande de F'ARS, sont en cours afin de dé-
terminer leur impact éventuel sur la santé des occupants.
= Absence de garde-corps aux fenêtres du 1étage,
- Eclairement naturel insuffisant dans le salon: {a pièce dépourvue d'ouvrant donnant sur
l'extérieur est éclairée par l'intermédiaire du hall d'entrée et du hall de la cage d'escalier,
- Le constat de risque d’exposition réalisé Le 16 juin 2020 révèle la présence de plomb dans 6
unités de diagnostics en état dégradé et 5 unités de diagnostics en état d'usage, correspondant
principalement aux revêtements des fenêtres,
- Présence de plomb suspectée dans les Canalisations d'alimentation en eau potable.
Considérant que les travaux imposés par arrêté préfectoral n°DTARS66-SPE-MISSIGN HABITAT
26020190/000! n’ont pas été réalisés,
Considérant que la formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d'avis qu'il est
possible de remédier à l’insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction :
AP 13 rue Bonafos — Rivesaltes (66600) page 2Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article ler:
La maison d'habitation sise 13 rue Bonafos (parcelle cadastrée E 1661) à RIVESALTES (66690) propriété
acquise le 21 août 2019, par acte de vente, reçu par Maitre SANCHEZ-CONTE, notaire à Laroque des
ÂAlbères (66), et publié le S septembre 2019, sous le numéro d’archivage provisoire P07542, par la SCI LE
N°7, enregistrée sous le numéro Siret 8510S819800017, et représentée par M. et Mme COUGNON,
domiciliés ! bis rue des Poiriers à ELNE (66209), est déclarée insalubre avec possibilité d’y remédier.
Les locaux susvisés sont interdits temporairement à l'habitation dans les conditions prévues à Particle 3.
Les locaux susvisés sont interdits à l’utilisation et la relocation aux départs des occupants actuels, à la
notification du présent arrêté et jusqu’à sa mainlevée.
Article 2 :
Travaux
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à Particle 1 de
réaliser selon les règles de Part, les mesures ci- après, dans un délai de 8 mois à compter de la notification du
présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l’installation électrique : fournir une attestation d’un organisme agréé
pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux réglements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité,
- Faire procéder à un diagnostic de l'immeuble afin de déterminer les causes d'humidité et y rernédier
façon efficace et durable,
- S'assurer de l'étanchéité de la toiture et des façades : traiter les remontées telluriques,
- Nettover avec un fongicide ou un détergent, les revêtements impactés par l'humidité et les moisis-
sures, assécher et remettre en état les structures et les revêtements,
= S'assurer que les équipements de chauffage sont suffisants et adaptés au volume des pièces (ces der-
iers ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique),
= Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l’ensemble du loge-
ment (vérifier le calibrage des réglettes d'entrées d’air aux fenêtres, installer un système de ventilation
permanente dans les pièces hurmides......},
- Réparer ou remplacer les menuiseries extérieures pour les rendre étanches à l’air et à l’eau,
- Sécuriser où mettre en place des systèmes de retenu des personnes conforme aux règles de sécurité en
vigueur aux fenêtres le nécessitant,
- Améliorer l'éclairement naturel dans le salon : ce dernier doit être suffisant pour permettre, par ternps
clair, l’exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle,
- Vérifier que la nature, l’état de conservation et d’entretien des canalisations alimentant l'habitat en eau
destinée à la consommation humaine ne présentent pas de risques manifestes pour la santé,
- Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans le constat de risque
d'exposition au plomb ci annexé,
AP 13 rue Bonafos — Rivesaltes (66600) page 3- Réaliser, après travaux, une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par {a réglementation en
vigueur.
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s) propriétaire(s}
mentionné(s} à l’article 1, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à Particle L.1331-29.1 du
Code de la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, lautorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du/des propriétaire(s) mentionné(s) à l’article }, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à Particle L. 1331-28 du code de la santé publique.
Article 3 :
Hébergement
Le logernent susvisé est interdit de façon temporaire à l'habitation sous 2 mois à compter de la notification
du présent arrêté et jusqu’à sa mainlevée.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 disposent d’un délai de ! mois à compter de la notification du
présent arrêté pour informer le préfet et le maire de RIVESALTES de l'offre d'hébergement qu'il aura faite
aux occupants du logement pour se conformer aux obligations prévues par l'articie L521-3.1 () du code de
la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire mentionné à
l’article 1 du présent arrêté est tenu d'assurer et de contribuer financièrement au relogement temporaire des
occupants (comme prévu par l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation} durant les
travaux le nécessitant,
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose Îe(s) propriétaire(s)
mentionné(s) à l’article |, au paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à Particle L.1333-29-1 du
Code de la santé publique.
À défaut pour les propriétaires mentionné{s} à l'article 1 d’avoir assuré l'hébergement des occupants, celui
sera effectué par la coflectivité publique, aux frais du(des) propriétaires mentionnés en article 1 du présent
arrêté.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité
de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article Î tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux, dans les règles de Part.
Article 5 :
Les propriétaires mentionnés à l’article ! sont tenus de respecter Les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. S21-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en
annexe | du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L
$21-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3.
AP {3 rue Bonafos — Rivesaltes (66600) page 4Article 6 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus. 1| sera également
affiché à la mairie de RIVESALTES ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&. d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP)
& d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par L'application informatique « lélérecours citoyens » accessible par le site interet
wwwielerecours.fr 5
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire SCI LE N°7 représentée par M. et Mme
COUGNON, domiciliés 1 bis rue des Poiriers à ELNE (66200), ainsi qu’à la locataire Mme SABOUKO
Johanna.
Le présent arrêté sera également affiché en Façade de l'immeuble et en mairie de RIVESALTES
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire de RIVESALTES,
M. le Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseit Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Article 10
Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de RIVESALTES ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer :
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratif de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le OL octobre 2020
Le préfet,
Pour le Pr et par délégation
Le Sdofftsire Général
AP 13 rue Bonaños — Rivesaltes (66600) page $ANNEXE 1 : Code de la Constraction et de l’Halitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire où Foccupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer fe relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement Le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter où encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement Le logernent inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'msécurité en application de Farticle L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Articie L521-2
}. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en dermeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à cornpter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne avant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont ti devient à nouveau redevable.
IL - Dans les locaux visés au À la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
AP 13 rue Bonafos — Rivesaltes (66600) page 6prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de fa
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
l. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du 1 de l'article L. S21-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
Fait.
Article LS21-5-1
1. -Lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser où que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511.3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins,
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction défimitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstailation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ÀP 13 rue Bonafos — Rivesaltes (66600) page 7Article LS21-3.2
FE. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
FE. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en derneure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441.1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger au reloger Les occupants, sous réserve des dispositions du HT.
HE, - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-I du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du lover prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou Le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogernent.
VIE - $i l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des EL FE ou HE, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de Particle L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441.
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord mtercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-I-1 et L.
d4]-1-2,
Pour assurer ke relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,
des HT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur {es droits à réservation dont 1} dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I de l'article L.
AP 13 rue Bonafos — Rivesaltes (66600) page 8521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur Île territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3.4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP 13 rue Bonafos — Rivesaltes (66600) page 9ANNEXE 2 : Code de Îa Santé Publique
Art. L. 1337-4
L - Est puni d'un ernprisonnement d'un an et d'une amende de 50 009 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24;
- Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du 11 de l'article L. 1331-28.
IL - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23,
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- Le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-29, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants :
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait Fobjet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de lusufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où
mandataire social de fa société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-359 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 1931-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre Finfraction.
VE. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
AP 13 rue Bonafos - Rivesaltes (66600) page
10d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’'Habitation
Article L421-4
l. - Ést puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
Fhabitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article EL, 521-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IE. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès iors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
IT. - Les personnes morales peuvent étre déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-386 du code pénal :
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 1391-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur Le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-109 du présent code.
Arficle L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
ÀP 13 rue Bonafos — Rivesaltes (66600) page
DE-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 606 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à Fhabitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre Finfraction. Cette mterdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal:
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 1391-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
AP 13 rue Bonafos — Rivesaltes (66600; page
12PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Litene
Égahité
agente Régionale de Sté
Pom des plc toto dev bic A r Unité prévention et promotion sant environnementale eu Cellule de Lite énntre l'Habitat digne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-275-0001 poriant déclaration d'insalubrité des parties communes et du logement situé au rez-de-chaussée droit de l'immeuble sis 1 rue Jaubert à SAINT JEAN LASSEILLE (66300), parcelle cadastrale B 87, appartenant à Mme COURTY Thérèse, domiciliée 7 rue Léon Dieudé 66000 Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU Le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-
30,L. 1337-4, R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16etR. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L521-1 à L S21-4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l'article L. 541-2 :
VU le décret n° 202-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020-262-0001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du LS juin 2020 de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale.
des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer les parties communes et le logement situé au rez-de-chaussée,
porte droite, de l'immeuble 1 rue Jaubert à SAINT JEAN LASSEILLE (66300), parcelle cadastrale B87,
insalubres avec possibilité d'y remédier ;
VU la lettre du 13 août 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise aux propriétaires, Les avi-
sant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu’ils ont de produire leurs observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 29 septembre 2020, consultée sur les déclarations d’insalubrité
sur La réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l'avis du 28 août 2020 de l’architecte des Bâtiments de France favorable au projet d’arrêté préfectorai
d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la
construction traditionnelle :
ARS - LÉG - 53 Avcauc Jean Glrandoux - CS 60828 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél, Où 68 BU 78 00
Su ele: ane gite ar sante FeConsidérant que les parties communes et le logement situé au rez-de-chaussée, porte droite, de l'immeuble
515 | rue Jaubert à SAINT JEAN LASSEILLE (66300), parcelle cadastrale B87, constituent un danger pour
la santé et [a sécurité de ses occupants, compte tenu notamment des dysfonctionnements suivants :
Logement rez-de-chaussée droit :
= Installation électrique : le diagnostic indique que l’installation compürte une ou des anarnalies dans les
domaines suivants :
M L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,
= Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension — protection
mécanique des conducteurs.
- Présence d’une forte humidité dans l'ensemble du logement laissant suspecier de fortes remontées
telluriques. On observe, par ailleurs, sur le plancher haut de la pièce principal des infiltrations dues,
selon toute vraisemblance, à une fuite d’eau issue du R+1 : ce désordre a dégradé et décollé le lambris
revêtant le plafond,
- Chauffage par convecteur électrique insuffisant: le logement, d’une superficie de 35 m°
environ, est équipé d’un seul convecteur. La consommation énergétique de ce dernier est élevée : la
facture EDF s’élève à près de 140 euros par mois en moyenne. L'installation est, de plus, peu efficace
selon l’occupant qui utilise des chauffages d'appoint en complément ; la salle d’eau en est dépourvue.
= Défaut d'aération :
" Absence de ventilation dans la salle d’eau,
# Absence de ventilation au niveau du coin cuisine.
- Déperdition de chaleur par défaut d'étanchéité des huisseries : bien qu’un des ouvrants ait été rempla-
cé par des montants PVC et des doubles vitrage, les deux autres fenêtres équipant le logement sont
constituées de menuiserie vétustes simple vitrage. À noter que ces derniers sont par ailleurs difficile-
ment manœuvrables,
& Ces différents dysfonctionnements génèrent :
" Un inconfort thermique,
8 Un fort développement de moisissures sur le mur côté rue jean Jaubert et dans la salle d’eau, et
de façon moins marquée, sur le mur côté cour.
Les analyses réalisées par un laboratoire spécialisé à la demande de l’ARS révèlent la présence d'une
forte contamination fongique {Aspergillus sp. et Cladosporium sp.) et la présence d’acariens et de dé-
jection d’acariens. Les souches de moisissures retrouvées peuvent être allergisantes voire pathogènes
concernant Aspergillus. Leur présence peut avoir un impact direct sur la santé des occupants.
- L'eau chaude sanitaire est fournie par un cumulus électrique. Ce demier n‘a pu être contrôlé car
enfermé selon le locataire dans un coffrage au-dessus de fa cuisine, il est de ce fait inaccessible,
- Absence de garde-corps aux fenêtres,
= Le constat de risque d'exposition au plomb, réalisé le 15 juin 2020, révèle la présence du toxique dans
2 unités de diagnostics en état d'usage, correspondant à la porte d'entrée de l'appartement.
Parties communes de l’immeuble :
- Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation comporte une ou des anomalies dans les
domaines suivants :
# L'appareil général de comimande et de protection et son accessibilité,
# Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension — protection
mécanique des conducteurs,
# Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage {salle d’eau).
- Le constat de risque d'exposition au plomb, réalisé le 15 juin 2020, révèle la présence du toxique dans
7 unités de diagnostics en état d'usage, correspondant principalement aux portes palières,
- Des traces d'humidité sont visibles sur les parois entre le rez-de-chaussée et le 1% étage, Phumidité
dégrade les matériaux qui se délitent sous le revêtement in tissé. Un développement de salpêtre est
également visible.
- Absence de main courante le long de l'escalier.
AP — 1 rue Jaubert à Saint Jean Lasseille (66) page 2Considérant que la formation spécialisée du Conseil Départemental de l’Énvironnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d'avis qu’il est
possible de remédier à l'insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire Les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article ler :
Les parties communes et le logement situé au rez-de-chaussée, porte droite, de l’immeuble 1 rue Jaubert à
SAINT JEAN LASSEÏTLLE (66300), parcelle cadastrale B 87, propriété acquise le 9 mars 2006, par acte de
partage, reçu par Maitre Bagnouls, notaire à Saint Laurent de la Salanque (66250), et publié le 19 avril 2006,
sous la formalité volume 2006P n°3686, par Mme COURTY Thérèse, veuve de M. Jean Claude COURTY,
née le 3 décembre 1945 à Thuir {66} et domiciliée 7 rue Léon Dieudé à Perpignan (66000), sont déclarés
insalubres avec possibilité d’y remédier.
Les locaux susvisés sont interdits à l’utilisation et la relocation aux départs des occupants actuels, à Îa
notification du présent arrêté et jusqu”à sa mainlevée.
Article 2 :
Travaux
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra à la propriétaire mentionnée à l’article 1 de réaliser
selon les règles de l’art, les mesures ci- après, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent
arrêté :
Logement rez-de-chaussée droit :
- Procéder à la mise en sécurité de l’installation électrique,
- Faire procéder à un diagnostic afin de déterminer les causes d’humidité et y remédier de façon efficace
et durable, |
= Traiter les remontées telluriques,
= Nettoyer avec un fongicide ou un détergent, les revêtements impactés par l'humidité et les moisisures ;
assécher et remettre en état les structures et revêtements impactés,
- Compléter le système de chauffage, s'assurer que les équipements sont suffisants et adaptés au volume
des pièces (ces derniers ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique),
- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l’ensemble du foge-
ment (vérifier le calibrage des réglettes d'entrées d’air aux fenêtres, installer un système de ventilation
permanente dans les pièces humides... },
- Réparer ou remplacer lés menuiseries extérieures le nécessitant pour les rendre étanches à l'air et à
l’eau,
= Rendre le cumulus accessible afin de pouvoir procéder à son contrôle et son entretien,
- Sécuriser ou mettre en place des systèmes de retenu des personnes conforme aux règles de sécurité en
vigueur aux fenêtres le nécessitant,
- Veiller à l'entretien des revêtements recouvrant le plomb afin d'éviter leur dégradation future,
- Réaliser une mesure d’empoussièrement plomb (après travaux) comme prévu par la réglementation en
Vigueur.
AP — 1 rue Jaubert à Saint Jean Lasseille (66) page 3Parties communes :
- Procéder à la mise en sécurité de l’installation électrique ; fournir une attestation d’un organisme agréé
pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques inférieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité,
- Faire procéder à un diagnostic de l'immeuble afin de déterminer les causes d'humidité et y remédier
de façon efficace et durable,
- Traiter de façon efficace et durable les remontées telluriques,
= Nettoyer, assécher et désinfecter les surfaces humides et procéder à leur réfection,
- Veiller à l'entretien des revêtements recouvrant le plomb afin d'éviter leur dégradation future,
- Réaliser une mesure d’empoussièrement plomb (après travaux} comme prévu par la réglementation en
vigueur,
- Installer une main courante le long de l'escalier desservant les étages.
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s} propriétaire(s}
mentionné(s) à l’article !, au paiement d’une astreinte dans les conditions prèvues à l’article L.1331-29-1 du
Code de la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, Pautorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du/des propriétaire{s) mentionné(s} à l’article 1, après mise en derneure, dans les
conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité
de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux, dans les règles de Part.
Article 4 :
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en
annexe | du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L
521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de F'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, Il sera également
aîfiché à la mairie de SAINT JEAN LASSEILLE, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Articke 6: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'obiet :
k, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
k&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de !a santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SPY.
k&, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier}, ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
AP — {rue Jaubert à Saint Jean Lasseille (66) page 4Article 8 : Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire Mme COURTY Thérèse, domiciliée 7 rue Léon
Dieudé à Perpignan (66000), ainsi qu’au locataire M. DEBOEVER
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de Saint Jean Lasseilie.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à
= M.le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
= M. le Maire de Saint Jean Lasseille
= M. le Dirécteur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
= M. lé Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
- Me Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Article 9
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
= M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Céret ;
= Monsieur le Maire de Saint Jean Lasseille ;
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
= Monsieur le Comméndant du Groupement Départemental de Gendarmerie :
= Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ocitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 01 octobre 2020
Le préfet,
Ken MAZOYER À
AP. 1 rue Jaubert à Saint Jean Lasseille (66) page 5ANNEXE 1 : Code de la Construction ef de l'Habitation
Article LS21.1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive au si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement imhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en apphcation de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Article LS21-2
Ï. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés: bar une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de Ja notification ou l'affichage de l'arrêté de
matnievée de Flinsalubrité,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des lovers dont il devient à nouveau redevable.
AP — } rue Jaubert à Saint Jean Lasseille (66) page 6[EL - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de la mise en demeure où des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ÎIE. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faïte de Fobligation de
paiement du lover ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de f'articie L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article L321-3-1
L -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de Farticle L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 525-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IT de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IE - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
AP — 1 rue Jaubert à Saint Jean Lasseille (66) page 7Article L821-3-2
EL - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 51i-i ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
EH. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, EL. 1331-23, L, 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de Particle L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du AE.
IL - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- $i la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
efle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIT. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont êté faites au titre des 1, IE ou IL, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L321-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441.
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44]-]-] et L.
4à}-}1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant,
des HT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur Les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du 1H de l'article L.
AP - 1 rue Jaubert à Saint Jean Lasseille (66) page 8521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont 1l
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. S21-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants avant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter Les Hieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP — rue Jaubert 4 Saint Jean Lasseiile (66) page 9ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. KL. 1337-4
E. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 060 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 133:-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en derneure, d'exécuter les mesures prescrites en
apphcation du I de l'article L. 1331-28.
FL - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 006 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
HT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la Cormmmission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'articie L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, EL. 1331-25 et E. 1331-28:
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de Fusufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles où immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat, Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V, — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-3S du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 1341-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Vi. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
AP — } rue Jaubert à Saint Jean Lasseille (66) page
10d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article L521-4
EL. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 106 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-], de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. S21-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
JE. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
9 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail:
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
UT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur Le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
où de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, on
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués où occupés classés dans la catégorie ÎV visée par la loi n° 48-1360 du Ter
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées où
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de fa santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5S du même code ;
AP — 1 rue Jaubert à Saint Jean Lasseille (66) page
Il-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-358 du code pénal,
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 89 et S° de l'article 1531-39 du même code, Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
AP — EL rue Jaubert à Saint Jean Lasseille (66) pagePRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Éqatat
Agence Hégionae de Santé
Lit de Lo contre l'Habitat Indigne Satin ose
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020259-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger imininent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au Ler étage de la maison d'habitation sise 1 rue des Corbières à Rivesaltes (66600), propriété de Mme ROSSLEROVA Gabriela, domiciliée 6 rue de la Fontaine Désirée à BIZANET {1 1200), et occupé par Mme PARIS Christelle.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L(331-26, L 1331-26-1 et suivants;
VU les articles LS21-1 à L521-4 du code de la construction et de l'habitation ;
VU le règiement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 9 septembre 2020, établi par l'Agence Régionale de Santé, relatant les faits
constatés dans logement situé au Ler étage de la maison d'habitation sise 1 rue des Corbières à Rivesaltes
{66600), et ayant justifié le lancement d'une procédure au titre du L1331-26 du Code de la Santé Publique,
VU l'importance des dysfonctionnements relevés dans le rapport du 9 septembre 2020 mettant en évidence
une situation de danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants,
Considérant le risque de départ d'incendie, d’électrisation et d'électrocution dû à la vétusté et au défaut de
mise en sécurité de l'installation électrique,
Considérant le risque d'intoxication au monoxyde de carbone dû à un défaut d'entretien etfou de mise en
conformité des appareils à bois et à gaz équipant le logement,
Considérant le risque de survenue ou d’aggravation de pathologies et notamment de maladie pulmonaire, de:
troubles respiratoires et d’allergies due à la présence de moisissures pouvant être allergisantes voire
pathogènes ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer les
susvisés 3
sques
Considérant que le danger encouru ou la nature des travaux à effectuer sont incompatibles avec le maintien
dans Les lieux des occupants ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientaies,
ARS - DES - 53 Avemue Jean Giaudqux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TL O4 6881 78 00
sure sie: munne cils sm frARRÊTE
Article ler : Mme ROSSLEROVA Gabriela, domiciliée 6 rue de la Fontaine Désirée à BIZANET (11200),
est mise en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans le logement situé au 1% étage de la maison
d'habitation sise 1 rue des Corbières à Rivesaltes (66600), et dont elle est propriétaire, dans un délai de 30
jours à compter de la notification du présent arrêté, de :
- Procéder à la mise en sécurité de l’instailation électrique. Fournir une attestation d’un organisme agréé
pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant la dite mise en sécurité,
- Faire contrôler les appareils de chauffe au gaz, ainsi que le système d'évacuation des fumées, Com-
muniquer un certificat de conformité délivrer par un organisme agréé par le ministère chargé de la
sécurité gaz,
- Faire contrôler la cheminée à bois installée dans le salon. Transmettre une attestation de conformité de
l'appareil et du système d'évacuation des fumées par un organisme compétent.
= Nettoyer, assécher et désinfecter les surfaces impactées par l'humidité et les moisissures et procéder à
la réfection des revêtements dégradés, évacuer tous les matériaux contaminés. Il est préconisé de pro-
céder à un nettoyage complet par DSVA (Désinfection des Surfaces par Voie Aérienne). Cette action
devra se faire par un professionnel.
Exécution d'office
Faute de respecter la présente mise en demeure dans Île délai imparti, les mesures prescrites à l’article 1
pourront être réalisées d'office par la commune ou par l'Etat aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits,
dans les conditions prévues à l’article L.1731-29-1 du Code de la santé publique.
La créance de la commune - ou de l'Etat - résultant des frais d'exécution d'office, incluant fe cout de
l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, sera recouvrée comme en matière de
contributions directes, et garantie par un privilège spécial immobilier.
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique
Article 2 :
Hébergement
Le logement est interdit de façon temporaire à l'habitation le temps des travaux.
Le propriétaires mentionné à l'article 1 informe le préfet et le maire de Rivesaltes de l'offre d'hébergement
qu'il aura faite aux occupants pour 5e conformer aux obligations prévues par l’article LS21-3-1 (1) du code
de la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article L 521.1 du code de fa construction et de lhabitation, le propriétaire mentionné à
l'article ! du présent arrêté est tenu d’assurer et de contribuer financièrement à l'hébergement temporaire des
occupants {comme prévu par Particle L521-3-} du code de la construction et de l’habitation) durant les
travaux le nécessitant.
Exécution d'office
À défaut pour le propriétaire d’avoir assuré l’hébergement des occupants, celui-ci sera effectué par la
collectivité publique, aux frais du propriétaire mentionné en article ! du présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d’insalubrité en application des articles L.1331-26 et suivants du Code de la Santé Publique.
AP 26.1 | rue des Corbières — Rivesaltes (66600) page 2Article 4: En application des dispositions de l’article 1337-4 du Code de la Santé Publique, annexé au
présent arrêté, tout acte visant à dégrader, détériorer, détruire le logement concerné ou à le rendre impropre à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants, fera l’objet des sanctions
prévues à ce même article.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
&, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — FA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
k& d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par l'application informatique « télé recours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire, Mme ROSSLEROVA Gabriela, domiciliée 6 rue de
la Fontaine Désirée à BIZANET (11200), ainsi qu’à la locataire Mme PARTS Christelle.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de Rivesaltes.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Président de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée,
M. le Maire de Rivesaltes,
M. le Directeur de la Caisse d’Alflocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Rivesaltes;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer :
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie :
Monsieur le Directeur Générale de l Agence Régionale de Santé Occitame ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Fyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 15 septembre 2020
Le préfet,
Pour le Préfêt el par délégation
Le Secrétail
AP 26.1 1 rue des Corbières — Rivesaltes (66609) page 3ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article £L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de Farticle L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
E. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en derneure.
Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de farticle L. STE-F, le loyer en
principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité. |
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des foyers dont 11 devient à nouveau redevable,
IL - Dans les locaux visés au EF la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
AP 26.1 1 rue des Corbières — Rivesaltes (66600) page àla notification de fa mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de La
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résihation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
EL. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du ÎE de Farticie L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
AP 26.1 1 rue des Corbières —- Rivesaltes (66606) page 5Article L521-3-7
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S1l-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire où
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les relager.
FE. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-H et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de Farticle L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou relager les occupants, sous réserve des dispositions du HI.
FEI - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend {es dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
FV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploïtants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIH. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont êté faites au titre des [, If où FH, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441.
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-H et.
4411-12.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant,
des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur Île territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Il de l'article L.
521-3-2, fe président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
AP 26.1 1 rue des Corbières — Rivesaltes (66600) page 6Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-fover où une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L421-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur où toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus fard au ferme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de [a mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de fa réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans Îles lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP 26.1 1 rue des Corbières — Rivesaltes (66600) page 7ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mjonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du ff de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une arnende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de Farticle L. 1331-23,
IE - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en derneure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 FE. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans Le but d'en faire partir les
occupants :
- Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et EL. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
JV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1* bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles où immeubles, divis où indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, Les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-390 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-106 du code de la construction et de
l'habitation.
AP 26.1 ! rue des Corbières — Rivesaltes (66600) page 8ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-4
Ï. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. S21-I à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IE. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article,
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1351-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article LA11-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en apphcation de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des focaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
sournis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
AP 26.1 1 rue des Corbières — Rivesaltes (66600) page 9Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 009 euros les personnes qui mettent en
vente, en location où à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article [31-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 99 de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à comroettre l'infraction.
AP 26.1 1 rue des Corbières — Rivesaltes (66600 page 10Eu PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
États
Frenraité
Agence Régionale de Santé
DAtégnrion Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques eroriales le sé publique
(Unité prévention t promotion santé environnementale
Cellule Lute centre l'habital indien
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-275-0003 portant déclaration d'insalubrité de la maison d'habitation sise 3 rue du Canigou - 66600 CALCE {parcelle eadastrale B 105), appartenant à M. GARRIDO Alexandre et Mme GUTKIND Nathalie, épouse GARRIDO, domiciliés 3 chemin Gilbert-Troliet 1209 Genève - Suisse
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1351-26 à L. 1331-
30,L. 15374, R 13314 àR I331-ILR 1416-L6ctR 1416-21;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles LS21-1 à L 521-4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l’artile L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent :
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Tochnologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 1° juin 2020 de l'Agence Régionale de Santé Ovcitanie - délégation départementale
des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer la maison d'habitation sise 3 rue du Canigou - 66600 CALCE.
(parcelle cadastrale B 105), insalubre avec possibilité d'y remédier :
VU le rapport du 25 septembre 2020, relatif à la visite contradictoire réalisée le 21 septembre 2020 par
l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départememtale des Pyrénées Orientales :
VU la lerire du 13 aout 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise aux propriétaires, les avi-
sant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu'ils ont de produire leurs observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 29 septembre 2020, consultée sur les déclarations d'insalubrité
sur le réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l'avis du 28 août 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de L'art de la
construction traditionnelle ;
ARS - DDG6- 52 Aveme Jean Girrudoux - CS 60928 - 6070 PRRPIGNAN CEDEX TELOL 68 81 7800
Sur Le ie: ss peche as.Considérant que la maison d'habitation sise 3 rue du Canigou - 66600 CALCE (parcelle cadastrale B 105;
constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte tenu notamment des
dysfonctionnements suivants :
- Instaliation électrique présentant des anomalies :
8 Absence de mise à la terre sur certaines prises,
æ Utilisation de fils de terre comme conducteur.
= Présence d'humidité :
8 Traces d'humidité et revêtements dégradés visibles par endroits,
Rernontées telluriques,
Développement de salpêtre et de moisissures,
Odeur d'humidité perceptible dès l'entrée dans le logement, et plus particulièrement dans les
salles d’eau.
- Défaut du système d'aération dans la salle de bains en rez-de-chaussée, la salle d’eau au 1° étage et la
cuisine,
- Chauffage par convecteur électrique insuffisant et inadapté au volume des pièces,
&
+
+
& Ces différents dysfonctionnements génèrent :
e Une forte humidité dans l’ensemble du logement,
8 Un inconfort thermique,
8 Un développement de moisissures. Les analyses réalisées par un laboratoire spécialisé à la de-
mande de l’'ARS révèlent la présence d’une forte contamination fongique (Cladosporium). Les
souches de moisissures retrouvées peuvent être allergisantes, et présentes en quantité, avoir un
impact sur la santé.
- Risque de chutes et de blessures dues à :
8 L'inclinaison des escaliers, fortement pentus pour certains,
œ La présence de coups de tête dans les couloirs et les escaliers menant à la buanderie, certains
encadrements de portes, accès aux mezzanines.....
8 L'absence de main courante qui sécurise l’escalier d’accès à la chambre parentale,
= Eclairement naturel insuffisant dans la chambre parentale.
Considérant que la formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d’avis qu'il est
possible de remédier à l'insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que fa
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que {a reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article ler :
La maison d'habitation sise 3 rue du Canigou - 66600 CALCE (parcelle cadastrale B 105), propriété acquise
le 23 février 2010 par acte de vente, reçu par Maitre SAËZ notaire à Millas (66), et publié le 19 mars 2010
sous la formalité volume 2010P n°1658, par M. Alexandre GARRIDO, né à Genève (Suisse) le 20 octobre
1975 et Mme Nathalie GUTKIND, née à Lalle (59000) le 5 juillet 1975, domiciliés Chemin Gilbert-Trolliet 3,
1209 GENEVE - Suisse, est déclarée insalubre avec possibilité d'y remédier.
Les locaux susvisés sont interdits à l’utilisation et la relocation, à compter de la notification du présent arrêté
et jusqu’à sa mainlevée.
AP 3 rue du Canigou à CALCE page 2Article 2 :
Travaux
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l'articie ! de
réaliser selon les règles de l'art, les mesures ci- après :
e Procéder à la mise en sécurité de l’installation électrique : fournir une attestation d’un organisme agréé
pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité,
e Faire procéder à un diagnostic de l'immeuble afin de déterminer Îles causes d'humidité et y remédier
de façon efficace et durable,
8 Nettoyer, désinfecter, sécher l’ensemble des revêtements dégradés par l’humidité et procéder à la ré-
fection,
8 Compléter le système de chauffage, s'assurer que les équipements sont suffisants et adaptés au volume
des pièces {ces derniers ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique},
& Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l’ensemble du loge-
ment et tout particulièrement dans les salles d’eau, (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres
étanches, système de ventilation permanente dans les pièces humides... },
8 Prendre toutes mesures nécessaires pour sécuriser l’ensemble des escaliers et les rendre conforme aux
régles de sécurité en vigueur,
. Améliorer l’éclairement naturel dans la chambre parentale : ce dernier doit être suffisant pour per-
mettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l’habitation sans le secours de la lumière
artificielle. Assurer un accès sécurisé à la fenêtre donnant sur l'extérieur afin de pouvoir La manipuler
facilement.
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s} propriétaire(s)
mentionné(s} à l’article 1, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à l'article L.1331-29-; du
Code de la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du/des propriétaire(s) mentionné{s)} à l'article 1, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité
de fa réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant
de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Article 4 :
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en
annexe | du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles
L 521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2
et 3.
AP —3 rue du Canigou à CALCE page 3Article 5 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus Il sera également
affiché à la mairie de CALCE, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 6: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux ais des propriétaires mentionnés à l'article 1
le 7 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à Compter de sa notification, l'objet
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
& d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
ke d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier}, ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
sswtelerecoursfr »
Article 8 ; Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires M. Alexandre GARRIDO, et Mme Nathalie
GUTKIND ainsi qu'au bailleur, CEPAGE IMMOBILIER
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de CALCE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire de Calce,
M. le Président de la communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Article
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Calce ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera pui
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
au Recueil des
Fait à Perpignan, le O1 octobre 2020
Le préfet,
Pour le Pré
Le sg
AP —3 rue du Canigou à CALCE page 4ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-} dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure où d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, LL. 1331-25, L. 1331-26-i et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter où encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
L. - Le foyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une imjonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou dé mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L, 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S1t-[, Le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de fa notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en derneure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
maindevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
HE. - Dans les locaux visés au L, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
{a notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
AP -3 pus du Canigou à CALCE page 5prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HI. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date Fimite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de Particle L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du [f de l'article L. 521-3-f sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
k. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant,
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergernent est mis à sa charge.
IL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogerment des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'articie L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
AP 3 rue du Canigou à CALCE page 6Article LS21-3.2
1 - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de Farticle L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-14 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que Le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
où partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-], prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IE.
HE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-! ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisine et que Le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
TV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - S1 la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIE. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des L, L ou TT, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L821-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord infercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et E.
441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Fou, le cas échéant,
des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I de l'article L.
AP —3 rue du Canigou à CALCE page 7521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département où le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 5321-34
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP —3 rue du Canigou à CALCE page 8ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. 1, 1337-4
TL. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 56 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du I de l'article L. 1331-28.
il. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
HIT. - Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
Particle L. 1331-22:
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans Le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, EL. 1331-24, L. 1331-25 et E. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants avant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28,
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout où partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est Hiquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom coflectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-358 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, 8° et S° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de Farticle L. 651-10 du code de la construction et de
AP —3 rue du Canigou à CALCE page 3l'habitation.
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de lHabitation
Article L521.4
FE. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 600 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du [ de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès fors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
IT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2° 49, 8° et 9° de l'article [31-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur Le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1366 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée forsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à [a fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
AP —3 rue du Canigou à CALCE page
19-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées,
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre linfraction.
AP —3 rue du Canigou à CALCE page
11PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalies
Frteriré
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orlantales
Püle animation des poliques territoriales de santé publique
Unié prévention el promotion santé environnementale Sora Calle Lutte contre l'Habitet indigne ==
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-290 0001 relatif au traitement de l'urgence concemant le logement n°27, bâtiment F, situé 141 Avenue des hauts de Canet - Résidence Europa 66140 CANET EN ROUSSILLON, propriété de Mme AGUDELO Marlène, domiciiée, 8 rue des Pervenches 66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311-4;
VU l'arrêté préfectoral de mai 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU le diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité du logement, réalisé par le cabinet
d'études « DIAG ET ASSOCIES », rapport daté du 9 octobre 2020 relatant les faits constatés dans
le logement n°27 situé, bâtiment F, au n°141, Avenue des Hauts de Canet - Résidence Europa à
66140 CANET EN ROUSSILLON, propriété de Mme AGUDELO Marlène,
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé un risque imminent de départ d'incendie,
d'électrisation et d'électrocution dû au défaut de mise en sécurité de l'installation
électrique (anomalies relevées sur les dispositif de protection différentielle et de protection contre
les surintensités, matériels vétustes, madaptés à l'usage ou présentant des risques de contact
direct..}, aggravé par la présence d'une fuite d'eau à proximité des boîtes de dérivation,
Considérant que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé publique et,
notamment pour celle de l'occupant du logement et nécessite une intervention urgente afin
d'écarter tout risque pour sa santé et sa sécurité et notamment d'incendie,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article er : Mme AGUDELO Marlène, domiciliée 8 rue des Pervenches 66410 VILLELONGUE
DE LA SALANQUE propriétaire du bien, est mise en demeure d'exécuter les mêsures suivantes
dans le logement n°27, bâtiment F, situé n°141 Avenue des Hauts de Canet - Résidence Europa à
66140 CANET EN ROUSSILLON, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent
arrêté :
- Mettre l'installation électrique en sécurité,
= Transmettre une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé pour exercer le
contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes
de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécurité susmentionnée,
= Réparer la fuite d'eau au niveau du coin cuisine
ARS - DDES - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site: ww geotanle ars.santefrArticle 2: En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, M. le Maire de
CANET EN ROUSSILLON ou, à défaut, le Préfet, procèdera à leur exécution d'office aux frais de
Mme AGUDELO Marlène sans autre mise en demeure préalable:
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné dans l'article 1ci-dessus et au
bailleur : GOT IMMOBILIER, représentée par Mme Caroline LOPEZ, 13 boulevard Nicolas Canal
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
il sera affiché en mairie de CANET EN ROUSSILLON ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
jet
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales :
& d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la
santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
& d'un recours contentieux auprés du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet wwtelerecours.fr »
Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire de CANET EN ROUSSILLON ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Le Commandant du groupement départemental de gendarmerie :
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en Ge qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 16 octobre 2020
Le préfet,
Pour Pré ehar étégaton
Le Ai Rue
Kévin auxANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou
de contriduer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 524-3-1 dans les cas
SUIVarts :
- lorsqu'un immeuble fait Fobjiet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure où d'une
injonction prise en application des articles L. 1334-22, L. 1331-23, L. 1391-24, L. 1334-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-26 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire où définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à linsalubrité rendent
temporairement le logement inhablitable :
- Icrsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter où
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement
inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette chligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
lFencontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou parte
imputable.
Articie LS2%-2
1. - Le loyer où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code
de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation Cessent d'être
dus pour les locaux qui font lobiet d'une mise en demeure où d'une injonction prise en application
des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du
premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25
et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article
L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie
et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de
l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en
application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de linsalubrité.
Les lovers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne avant mis à disposition les locaux
sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.H. - Dans les locaux visés au }, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la
mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil,
IH. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du lover où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de Particle L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du I de larticie L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
l. -Lorsqu'un immeuble fait lobiet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser où que son
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est
mis à la Charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du
code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
linsalubrité. À lissue, leur relogerment incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge.
H. - Lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des
occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée
à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.Article L521-3-2
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées
en application de l'article L, 123-3 ou de l'articie L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou
les reloger.
H, - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en derneure où une inionction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1334-23, L. 1331-24, L 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout où partie des réservations de logements en
application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du Il
HE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 où dans une opération d'aménagement au
sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire où
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à
un an du lover prévisionnel.
V.- Sila commune assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée
avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de
défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour l8 recouvrement de sa
créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont
faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au
profit de l'organisme avant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIT - Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont $té faites au titre des !, Il ou fil le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article LS21.3.3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de
l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il
tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux
articles L. 441-1-4 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du | ou, le
cas échéant, des I où V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'unlogement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I de
l'article L. 527-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département où le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,
occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accuel dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un
logement-fover où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un
relogement définitif.
Articie L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme
du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié
l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir
engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu à l'obligation
d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. 13937 -
l. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du I de l'article L. 1331-28.
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 O00 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L.
1331-23.
HE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le
fondement de l'article L. 1334-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de là commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires où technologiques prévue par l'article L, 1331-27
ou à compter de 3 notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des
mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 4931-24, L. 1937-25 et L.
1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants :
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser
des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 4391-24, L. 1331-25 et L.
1331-28 :
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'obiet de mesures prises en
application des articles L. 1334-22 L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-38.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
49 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en
soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les
personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au
budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales,
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant
acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à
d'autres fins que son occupation à titre personnel, où un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1341-38 du code pénal, les peines prévues par
les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1431-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article
1341-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait apolication des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la
construction et de l'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de FHabitation
Article L521-4
l. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 006 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire.
I - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commetire l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales.
HE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 29 49 89 et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis
à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, 1l est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux,
de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, où d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le
quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie
IV visée par la loi n° 48-1360 du Îer septernbre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou
d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application
de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux,
de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à
usage d'habitation d'une superficie et d'un volurne habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et
à 33 m3 où qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui
n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1314-1 du code de la santé
publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article LE.1334-65 du même code :
-oute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité
a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes
qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction,
pour une durée de cing ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment uülisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-386 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1371-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Ex PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberé
Egalité
Fratopnies
Agence Régionate de Santé
Délégation Départementale des Pyrénêss Orientales
Secvige sané-envarémement
ait de Lure cour Habit Indie Dumas
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission babitar n° 2020-259-0002 Relatif au traitement de l’urgence concernant Le logement situé 8 rue Jean Jaures à Saint Hippolyte, occupé par Mme ROBERT Jeannine
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de ia santé publique et notamment son article L 1311-4 ;
VU l'arrêté préfectoral de mai 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU le signalement porté par la mairie de Saint Hippolyte (66510), en date du 24 aout 2020, porté à la
connaissance de l'Agence Régionale de Santé le 2 septembre 2020, et composé d’une fiche de suivi
concernant la copropriétaire occupante, Mme ROBERT Jeannine, et copies des courriers de plaintes des
voisins de l'immeuble,
VU Le rapport, accompagné de photos, de la Saciété Protectrice des Animaux, qui fait suite à l'intervention
de leur services, le 11 aout 2020, au domicile de Mme ROBERT Jeannine, dans le but de retirer Les chiens
vivants au domicile, et relatant les faits constatés dans la maison d'habitation ;
VU le rapport de visite de l'Agence Régionale de Santé en date du 15 septembre 2020 ;
Considérant qu'il ressort des documents et constat susvisés :
- l'absence totale d'entretien du logement,
= l'accumulation importante de déjections animales et de déchets dont certains putrescibles dans
V'ensemble du logement,
= la présence d’une odeur intenable,
= la prolifération de rats.
Considérant que le risque infectieux lié aux denrées en putréfaction et aux déjections ;
Considérant le risque épidémiologique lié à l'accumulation de déchets ;
Considérant Le risque d'incendie fié à l'accumulation de déchets ;
Considérant que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité de
Poceupante et du voisinage et, nécessite une intervention urgente afin d’évacuer les déchets, de neftoyer et
désinfecter ce logement ;
Considérant que cette maison est rendue inhabitable en l'état
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARS - DDé6 - 51 Ave Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 FERFIGNAN CEDEX TL 04 68 81 73 00
sur Le site: ps uv ocitanie ar sauteARRÊTE :
Article ler : Mme ROBERT Jeannine, copropriétaire occupante de la maison d'habitation sise 8 rue Jean
Jaurès à Saint Hippolyte (665 10), est mise en demeure d’exécuter les mesures suivantes, dans un délai de ES
jours à compter de la notification du présent arrêté :
- Trier, nettoyer, désinfecter, désinsectiser et dératiser l’ensemble de la maison et des dépendances (ga-
rage, jardin..), dans le respect des préconisations du pôle national de lutte contre l'habitat imdigne rela-
tives à la prise en charge des situations de syndrome de Dicgène,
- Procéder à l’enlèvement et à l'évacuation de tous les déchets, les immondices, les literies et mobi-
hers souillés et inutilisables, sur la totalité du logement selon les filières appropriées,
- Remettre si nécessaire en état les installations sanitaires,
- S'assurer de la mise en sécurité de l'installation électrique.
Article 2: En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Mme le Maire de Saint
Hippolyte ou, à défaut, le Préfet, procèdera à leur exécution d'office aux frais de Mme ROBERT Jeannine,
sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné dans l’article 1 ci-dessus. Il sera affiché
en mairie de Saint Hippolyte ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'obiet :
&, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales :
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
4, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
&, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34600
Montpellier}, ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
wiww.telerecours.fr »
Article $ :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Madame le Maire de Saint Hippolyte ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du groupement départemental de gendarmerie :
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie :
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 septembre 2020
Le préfet,ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive où si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 311-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter où encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
Ï. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de farticie L. 123-3. Les
loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et EL. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. SE1-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainievée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne avant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
ÎE. - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du baïl à La date du premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de la maïinlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des
mesures prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou Ha prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3.7
EL -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du H de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL - Lorsqu'un imineuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article LS21-3-2
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S1i-I ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, £. 1331-24, LL. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du I.
IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de Fhabitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'arménagernent au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, Les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VIT. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VII - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, 1 ou ElE le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Articie LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441.
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du À ou, le cas échéant,
des HT où V de l'article L. 521-3-2, fe maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du UT de l'article L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre termporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. S21-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. E. 1537-4
k - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter ies mesurés prescrites en
application du IT de l'article L. 1331-26.
IE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 006 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur Le fondement de l'article L. 1331-23.
HE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans Le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22:
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires où technologiques prévue par l'article L. 1331-27 où à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, I. 1331-25 et L. 1331-26-E, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, 1331-23, £. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis où indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'État. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en non collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, 8° et 9° de l'article
131-359 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, 11 est fait application des dispositions de Farticle L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.ANNEXE 3 : Code de ia Construction et de l'Habitation
Article LS2E-4
LE - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 O0Û euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521.1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article EL. S21-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
ÎL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
IT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'explaitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, où
d'un arrêté de périk, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du fer
septembre 1948 précitée, La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'üne installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
apphcation de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
sourms aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont fe contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location où à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.En
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Lab
Pacrains
Agence Régiauale de Santé
Délégnion Départemenrale des Pyrénées Orientales
Péle animation des paliiquestertosales de santé publique
Unité prévention et promouon santé environnementale
Cellule Late conte l'Habitat indigne
gs
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARSG6-SPE-mission habitat n° 2020-281-001 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des ocoupants lié à ja situation d'insalubrité du fogement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble sis 2 sue du Canigou à BROUILLA (66620), appartenant à M. MATHLOUTHI Monir, domicilié 14 rue Coste Le Brix, 66000 PERPIGNAN et Mme ZELLAL Aïcha, domiciliée 8 rue du 19 mars 1962, 66200 ELNE
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-26, L 1331-26-1 et suivants;
VU les articles L521-1 à L$21-4 du code de la construction et de l'habitation ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 6 octobre 2020, établi par l'Agence Régionale de Santé, relatant les faits constatés
dans le logement situé en rez-de-chaussée, porte droite de l'immeuble sis 2 rue du Canigou à BROUILLA
(66629) et ayant justifié le lancement d’une procédure au titre du L1331-26 du Code de la Santé Publique,
VU l'importance des dysfonctionnements relevés dans le rapport du 6 octobre 2020 mettant en évidence une
situation de danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement situé en rez-de-chaussée
droit de l'immeuble sis 2 rue du Canigou à BROUILLA (66620),
Considérant le risque de départ d'incendie, d’électrisation et d’électrocution dû au défaut de mise en
sécurité de l'installation électrique,
Considérant Ie risque d'intoxication au monoxyde de carbone dû à l’utilisation d'appareils à combustion à
822 dans un espace présentant un défaut d'aération,
Considérant l'absence d’un point d'alimentation en eau adapté pour Putilisation normale par les occupants,
Considérant le risque de blessure que pourrait générer l'affaissement d'une partie du faux plafond de la pièce
principale suite à des infifrations d'eau,
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvi-
sés:
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article 1er : M. MATHLOUTHI Monir, domicilié 14 rue Coste Le Brix, 66000 PERPIGNAN et Mme
ZELLAL Aïcha, domiciliée 8 rue du 19 mars 1962, 66200 ELNE, sont mis en demeure d'exécuter les
mesures suivantes, dans le logement situé en rez-de-chaussée droit de l'immeuble sis 2 rue du Canigou à
BROUILLA (66620), dans un délai de 30 jours à compter de La notification du présent arrêté
ARS - DD66 - 53 Avenue Lean Ginudoux - CS 60922 - 66020 PERFIGNAN CEDEX él.0268 81 7800
Au ke ie: snoeeltanie rs sa fr- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique ; fournir une attestation d’un organisme
agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements
et normes de sécurité en vigueur confirmant la dite mise en sécurité,
- Équiper le logement d'un point d'eau potable assurant la distribution avec une pression et un débit
suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires :
= S'assurer que l’utilisation de la plaque de cuisson au gaz, et la bouteille de gaz qui l’alimente, répon-
dent aux normes de sécurité en vigueurs,
- Prendre toute mesure utile pour sécuriser et consolider le plancher haut de la pièce principale {éviter
l’affaissement de ce dernier) dans l'attente de sa réfection.
Exécution d'office
Faute de respecter la présente mise en demeure dans le délai imparti, les mesures prescrites à Particle |
pourront être réalisées d'office par la commune ou par l’État aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits,
dans les conditions prévues à l’article L.1931-29-1 du Code de la santé publique.
La créance de la commune - ou de l'État - résultant des frais d'exécution d'office, incluant ke cout de
l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, sera recouvrée comme en matière de
contributions directes, et garantie par un privilège spécial immobilier.
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par Particle L. 1337-4 du code de la santé publique
Article 2 : Le présent arrêté de mise en derneure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d’insalubrité en application des articles L.1331-26 et suivants du Code de la Santé Publique.
Article 3: En application des dispositions de l’article 1337-4 du Code de la Santé Publique, annexé au
présent arrèté, tout acte visant à dégrader, détériorer, détruire le logement concerné ou à le rendre impropre à
l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants, fera l’objet des sanctions
prévues à ce même article.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales :
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP}.
&, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34600
Montpellier}, ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.felerecours.fr »
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à M. MATHLOUTHI Monir, domicilié 14 rue Coste Le Brix, 66000
PERPIGNAN et Mme ZÉLLAL Aïîcha, domiciliée 8 rue du 19 mars 1962, 66206 ELNE, propriétaires ainsi
qu'à la locataire Mme CLOAREC.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de Brouilla.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire de Brouilla,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
AP —1331-26.1 logement RDV droit 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) page 2Article
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Brouilla :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie :
Monsieur le Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratif de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
à Perpignan, le 7 octobre 2020
Le préfet,
LS
Fienne STOSKGPF
AP-1331-26.1 logement RDV droit 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) page 3ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-I et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter ternporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement Le logernent inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article 1521-27
E - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique où de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit ke constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainievée de l'insalubrité.
Les foyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des Iovers dont 1l devient à nouveau redevable.
ÏL. - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
ÀP—1331-26.! logement RDV droit 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) page 4prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
EL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de f'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du Î de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
£ -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est muts à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Î de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à Finsalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défatilance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
AP — 1331-26.1 logement RDV droit 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) page 5Article LS21-3-2
E - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. SII-E ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IE. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IL
IH. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'améhioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soît par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré hébergement
où le relogement.
VIT - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des L I ou IE, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-5
Pour assurer le relogerment à titre temporaire ou défimitif des occupants, en application du Îf de l'article EL.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
cngagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L. 441-T-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du E ou, le cas échéant,
des TI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur Les droits à réservation dont il dispose sur Le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du HT de l'article L.
AP 1331-26. logement RDV droit 2 rue du Canigou à Brouilia (66626) page 6521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ül
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogerment définitif.
Article LS2:-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521.1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise À disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fm au plus tard aù terme du mois
suivant celui de {a notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter Les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP—1331-26.1 logement RDV droit 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) page 7ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. E. 1337-4
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du Il de l'article L. 1331-28.
Il. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 006 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de flarticle L. 1331-23.
1. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1931-25 et L. 1331-26-}, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et Le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- Je fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
FV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant
servi à commettre l'infraction :
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, avant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'État. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d’autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 89 et 9° de l'article
131-3539 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'artiche 1351-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
AP —1331-26.1 logement RDV droit 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) page 8ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupent à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à.
521-3-}, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ï de l'article L. S21-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IE. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Hi. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65 1-10 du présent code.
Article LIR1-6-H
Sont intérdites :
- qu'elle soit en proprièté ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués où occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée forsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
AP — 1331-26! logement RDV droit 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) page 8défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 GQ0 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électit ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-358 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même cade. Pour l'application
du 8°, La confiscation porte sur Le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
AP —1331-26.1 logement RDV droit 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) page
10Em PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égelté
Fraterniré
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Service santé-envisoanentent
Unité de Lure conte l'Elbitat Lodge
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-268-0001 portant mise en demeure de faire cesser l’utilisation aux fins d'habitation de locaux par nature impropres à l'habitation, situés au sous-sol, du bâtiment A, de la résidence la Sardare, 4 avenue du Paquebot des Sables à Le Barcarès (66420), correspondant aux lots 193, 195 et 196, et propriété de la SCI OCEAN ATLANTIQUE. représentée par M. Serge MILHAU ET Mme Anita ACERAS, dorniciliés Village Sauboires - 32 370 MANCIET
VU les articles L. 1331-22 et L. 1337-4 du Code de la Santé Publique relatifs à la mise à disposition à titre
onéreux ou gracieux de caves, sous-sols, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux.
impropres par nalure aux fins d'labitation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15
décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux.
VU les articles L521-1 à L$21-4 du Code de la Construction et de l'Habitation,
VU le Réglement Sanitaire Départemental de mai 1980 modifié ;
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
VU le rapport motivé du 14 août 2020, relatif à La visite réalisée le 11 août 2029, par l'Agence Régionale de
Santé Occitanie — Délégation départementale des Pyrénées Orientales, dans le cadre d’une évaluation de
L'état d'insalubrité
VU le courrier du 19 août 2020, du préfet de département, retiré le 24 août 2020, informant le propriétaire du
contenu du rapport d'enquête de l'Agence Régionale de Santé Occitanie — Délégation départementale des
Pyrénées Orientales, de ses conclusions en application de ia loi du 12 avril 2000 er de la faculté offerte pour
produire des observations :
Considérant que le rapport établi par l'Agence Régionale de Sante Occitanie - Délégation Départementale:
des Pyrénées Orientales indique que les (ocaux situés au sous-sol, du bâtiment A de la Résidence la Sardane,
sise d'avenue du paquebot des sables à Le Barcarès (66420), correspondant aux lots 193, 195 et 196, présen-
tent un caractère par nature impropres à l'habitation du fait de leur destination de réserves et des désordres
structurels suivants
. Absence d’ouvrant donnant sur l’extérieur dans l’ensemble des pièces occupée,
- Absence d'éclairement naturel dans l’ensemble de l'espace habité, le recours permanent à la lumière
artificielle est obligatoire,
- Hauteur sous plafond inférieure à 2.20 m
ARS - DD6É - 53 Avenue Jean Giraudoux CS 60928 - 66020 PERFIGNAN CEDEX TÉL 046$ 84 78 O0
ur Le ie: sean occitan rs SanteConsidérant, que ce même rapport établi par ailleurs, que les locaux présentent des dangers pour la sécurité
et la santé des occupants, compte tenu des désordres suivants :
- Installation électrique dangereuse,
= Absence de système de chauffage,
- Absence de système d'aération.
- Risque de chute ou de blessure dans l’escaller menant au sous-sol : largeur des marches insuffisante,
inclinaison importante, présence d'un coup de tête, absence de main courante,
- Présence de canalisations en fibrociment dégradées.
Considérant que Particle 1331-22 du code de la Santé expose que les caves, sous-sols, combles, pièces
dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être
mis à disposition aux fins d'habitation et que le représentant de l’État dans le département met en demeure la personne qui a mis à disposition Les locaux, de faire cesser la situation,
Considérant qu’il est impossible de remédier aux problèmes dans Le cadre d’une procédure de déclaration
d'insalubrité remédiable,
Considérant que la mise à disposition de ces locaux est contraire aux dispositions de l’article L.1331-22 du
code la santé publique ;
Considérant que cette situation constitue un danger pour la santé des occupants :
Considérant dés lors qu’il y a lieu d'y mettre fin;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article ler : LA SCI OCEAN Atlantique, représentée par M. Serge MILHAU et Mme Anita ACERAS,
domiciliés Village Sauboires — 32 370 MANCIET, est mise en demeure de mettre fin à la location ou à la
mise à disposition aux fins d'habitation des locaux impropres par nature à l’habitation, situés au sous-soi, du
bâtiment A de la Résidence la Sardane, sise 4 avenue du paquebot des sables à Le Barcarès (66420),
correspondant aux lots 193, 195 et 196, dont elle est propriétaire, dans Île délai d’un mois suivant la
notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive : au départ des occupants, suite à leur relogement dans les conditions visées à
l’article 2 du présent arrêté, le propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures pour empêcher lusage de
ces locaux aux fins d'habitation et si nécessaire d'en interdire l'accès.
Article 3 : Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
reproduits en annexe } du présent arrété.
Le propriétaire dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté pour informer le
Préfet et le maire de LE BARCARES des mesures prises pour respecter les obligations liées aux articles
suscités. |
Si au terme du délai prévu par Particle Î{ du présent arrêté, le propriétaire n’a pas mis fin à l’occupation des
locaux susvisés et n'a pas rempli l'obligation précisée à l’article 2 du présent arrêté, un procès-verbal sera
établi et adressé au Procureur de la République aux fins de poursuites en application de l'article L.1337-4 du
Code de la Sante Publique annexé au présent arrêté et cas échéant, il sera fait application des articles LS21-3-
Ï à LS21-3-4 et LS21-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, également reproduit en annexe au
présent arrêté.
AP-— Article 1331-22 du CSP page 2article 3 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
& d'un récours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénécs-Orientales ;
&. d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP)
& dun récours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
mwsstelerecours fr »
Article 4 :
Le présent arrêté sera notifié à :
+ La SCI OCEAN Atlantique, représentée par M. Serge MILHAU et Mme Anita ACERAS, propriétaire
des murs ;
- MetMme SEGUINEAU Didier, locataires
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à
= M le Président de la Chambre des Notaires,
= M.le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
= Mile Maire de LE BARCARES,
= Mie Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
= M.le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
= Mme la Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
= Mile Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
= Monsieur le Directeur des services fiscaux,
= Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
Article 5 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur Le Maire de LE BARCARES ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie du département ;
Monsieur le Direeteur Général de l”Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 24 septembre 2020
Le préfet,
Etienne STOSKOPF
AP -Anicle 1331-22 du CSP page 3ANNEXE À L'ARRETE PREFECFORAL
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Art. L, 1337-4 du Code de la Santé Publique :
LE - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur Le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du I de farticie L. 1331-28,
ÎT. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23,
HT - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22:
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, EL. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir Les
OCCUpants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331.23, L. 1331-24 L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants avant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-28 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
- Famende suivant Îles modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 1931-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
AP — Article 1331-22 du CSP page 4Art L421-1 à 1521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation :
Art L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est ke titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L, 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. SI1-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter où encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Art LS21-2
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure où d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L, 5t1-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article EL.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demieure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainltevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier Jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
AP — Article 1331-22 du CSP page 5Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
UT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Art LS21-4
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articies L. S21-I à L.
S21-3-}, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de f'articke L. 521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Ï.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail:
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
UL.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 1351-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 89 et 99 de Farticle 1351-39 du
même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, 1} est fait apphcation des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
AP — Article 1331-22 du CSP page 6PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Évairé
Fraserairé
Agence Régionale de Samté
Délépation Départementale des Pyrénées Orentles
Pèle ânimaion des politiques tertorales de sanlé publique
Unité prévention et promotion santé environmental
Cellule Lure conte l'habitat indien
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-280-001 portant mise en demeure d'exécuter les prescriptions de l'arrêté d’insalubrité n°DTARS66-SPE- mission habitat n°2018304-0020 du 31 octobre 2018, partant déclaration d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 35 route Nationale (parcelles cadastrales BB 214 et 215) à ELNE
(66200),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique ct notamment les articles L.1331-28, L.1331-28-
R.1331-$ et suivants ;
,L1331-29, 13374,
VU l'article L.541-3 du code de la construction et de l'habitation ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat-2018172-0002 du 21 juin 2018 portant mise en
demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé el la sécurité des oceupants lié à la situation
d’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 35 route Nationale (parcelles cadastrales BB 214 et
215) à ELNE (66200),
VU l'arrêté préfectoral DTARSGG-SPE-mission habitat n°2018304-0020 du 31 octobre 2018, portant
déclaration d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 35 route Nationale (parcelles cadastrales
BB 214 et 215) à ELNE (66200),
VU le constat du 5 octobre 2020 établi par les services de l’agence régionale de santé, dont il ressort que les
mesurés preserites par Les arrêtés d'insalubrité susvisés n'ont pas élé réalisées en totalité dans Îes délais
prescrits,
Considérant que l'article L.1337-4 du code de la santé publique prévoit une mise en demeure préslable à
l'application des sanctions prévues par ledit article :
Considérant que la non-exécution des mesures prescrites dans l'arrêté maintient l'eccupante dans un
immeuble déclaré insalubre, ce qui présente par définition des risques pour sa santé ct sa sécurité ;
SUR proposition du secrétaire général de ia préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article ler :
La commune d'ELNE {Lot 1), damiciliée à l'Hôtel de Ville d’Elne (66200) propriété acquise en date du
15/02/2016 par acte de vente, reçu par Maitre Jean Philippe Calderon, notaire à ELNE, ct publié sous la
formalité 20]16P2699,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Gieudaux - CS 60928 - 46020 PERPIGNAN CEDEX Ll. O4 68 81 78 00
ur ke site: saone sante frMme Sbiti Hhaim, domiciliée 45 avenue des mimosas 66700 Argelès-sur-Mer (Lot 3}, propriété acquise en
date du 14/08/2008 par acte de vente, reçu par Maitre Bonnafous, notaire à CERET, et publié sous {a forma-
lité 2008P10803,
M. Bothua Gerald et Mme Guiguen Nolenn, domicilies 35 route nationale 66200 Elne (Lot 4}, propriété
acquise en date du 21/03/2007 par acte de vente, reçu par Maitre Jean Philippe Calderon, notaire à ELNE, et
publié sous la formalité 2007P5541,
M. Basco Mathieu, domicilié 55 boulevard du 8 mai 1945 - 66660 Port-Vendres (Lot 5) propriété acquise en
date du 05/09/2007 par acte de vente, reçu par Maitre Ribot, notaire à Perpignan, et publié sous la formalité
2007P12206,
M. Tasse Sébastien, domicilié route de Canohes 66000 Perpignan (Lot 6) propriété acquise en date du
21/11/2014 par acte de vente, reçu par SCP Gouvernaire, office notarial à Millas et publié sous la formalité
2014P12888, sont mis en demeure d'exécuter les mesures, prescrites ci-après, sur les parties communes de
l’immeuble sis 35 route Nationale (parcelles cadastrales BB 214 et 215) à ELNE (66200), dans le délai d'un
mois, à compter de la notification du présent arrête :
. Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui auront été identifiés dans le CREP,
- Réaliser une mesure d’'empoussièrement plomb (après travaux) comme prévu par la réglementation en
vigueur,
- Reprendre l’ensemble des revêtements dégradés des murs, sols et plafonds et mettre en place un revé-
tement adapté,
- Rechercher et remédier de façon efficace et durable au défaut d'étanchéité sur l’ensemble du bâtiment.
S'assurer de l’étanchéité de la toiture, des terrasses et des façades,
- Reprendre au remplacer la porte d'accès à l'immeuble, la porte d'accès à la terrasse du 3°°° étage, ainsi que les portes palières afin qu’elles assurent une étanchéité à l’eau et à l'air, - Désobstruer les chéneaux et système de collecte des eaux pluviales.
qfme
Concernant la terrasse du étage :
_ Remédier au défaut de planéité du sol et de son revêtement,
- Rehausser la balustrade à une hauteur de Im de façon à garantir une sécurité pérenne et efficace aux
usagers.
Article 2 :
Astreintes
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire au paiement
d’une astreinte administrative par jour de retard à compter de la fin du délai du présent arrêté et jusqu’à
réalisation complète des mesures prescrites.
Le montant de cette astreinte sera calculé selon les modalités de F’instruction interministérielle du 26 octobre
2016 et pourra atteindre la somme maximale de 50 000€.
Exécution d'office
Faute de respecter la présente mise en demeure dans le délai imparti, les mesures prescrites à l’article 1
pourront être réalisées d'office par la commune ou par l'Etat aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits,
dans les conditions prévues à l’article L.1331-29-1 du Code de la santé publique.
La créance de la commune - ou de l'Etat - résultant des frais d'exécution d'office, incluant le cout de
l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, sera recouvrée comme en matière de
contributions directes, et garantie par un privilège spécial immobilier.
Sanctions pénales
En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant, le propriétaire cité à l'article 1
pourra être passible des sanctions prévues à l’article L.1337-4 du code de la santé publique.
AP —35 route de nationale à Elne (66209) page 2?Article 3: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné dans l'article 1 ci-dessus. IL sera affiché
en mairie d'Eine ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 4 ; Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&. d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, mue Pitot 34000
Montpellier), où par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site interet
wronvelerecours.fr »
Fait à Perpignan, le 06/10/2020
Le préfet,
Kevin MAZOYER ä
AP 35 route de nationale à Elne (66200) page 3ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure où d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, LE. 1331-25, L. 1331-26-I et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Ï. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour Les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, fe loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en confrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant anis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
AP —35 route de nationale à Elne (66200) page 4IT. - Dans Les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction, de fa mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIF de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre de relogement conforme aux
dispositions du ÎE de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
EL. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 où de l'article L. 129-3, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IT de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une imdemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, ke relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil où s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
AP — 35 route de nationale à Elne (66200) page àArticle L521-3-2
1.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le retogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou (es reloger.
11. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1931-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
où partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend Les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III
Hi. - Lorsque a déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des oecupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa eréance.
VI. - La eréance résultant de [a substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou Je préfet d'un titre exéeutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL. : Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, LI ou IN, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à tire temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3.
Les atlributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sout prononcées en tenant compté des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-L et L.
41-12
Vour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant,
des IT ou V de l'aricte L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Vour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L.
$21-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
AP 35 route de nationale à Elne (66200) page 6les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de fa date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-I et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon Le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP - 35 route de nationale à Elne (66200) page 7ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. EL. 1337-4
£. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- Je fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du IE de l'article L. 1331-28.
IE - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 G00G Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- Le fait, à compter de la notification de Îa réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, LE, 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants avant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1931-22, EL. 1331-93 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1931-25 et
L. 1331-28,
FV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, sait en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 8S et 9° de l'article
131-359 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
AP —35 route de nationale à Elne (66200) page 8d'hébergement, 1l est fait application des dispositions de l'article L. 65-10 du code de la construction et de
l'habitation.
AP — 35 route de nationale à Elne (66200) page 9ANNEXE 3 : Code de la Construction ef de l’Habitation
Article LS2E-4
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de lé menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. S21-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
iF. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales,
ÏIE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 13 1-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les lacaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à lencontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, tl est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de focations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie TV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée, La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
apphcation de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
sournis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
AP — 35 route de nationale à Elne {66200) page
19-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 606 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour Fapplication
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce où sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
AP — 35 route de nationale à £lne (66200) page
11PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Libercé
Lea
Paternité
Agence Régiomale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pie animation des politiques eritorales de santé publique
Unité prévention er prometion santé environnementale
Cul Late contre 'Hapit(rdigre
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-2940001 portant mise en demeure de faire cesser Uuilisation aux fins d'habitation d’un local par nature impropre à Lhabitation situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 5 rue Jules DUMONT D'URVILLE 66000 PERPI- GNAN, références cadastrales CD 243, nue-propriété de MONSIEUR HUGUES CHARLES BAZAN, do- micilié $ BIS DU RANQUIN 56860 SENE, MADAME CATHERINE BAZAN, domiciliée 555 AVENUE DES GENETS 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, MADAME MARIE-PIERRE BAZAN, domiciliée 8 La Tour du Treuil 18580 ALLEVARD, et usufruit de MONSIEUR BAZAN PIERRE, domicilié FERME DE MARAMBAULT 45740 LAILLY EN VAL, MADAME CLAUDINE FRANCINE DEGROOTE, EPOUSE BAZAN, domiciliée FERME DE MARAMBAULT 45740 LAILLY EN VAL
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU les articles L. 1331-22 et L. 13374 du Code de la Santé Publique relatifs à la mise à disposition à titre
onéreux ou gracieux de caves, sous-sols, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux
impropres par nature aux fins d'habitation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15
décembre 200$ relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.
VU les articles LS21-1 à L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation;
VU Le Réglement Sanitaire Départemental de mai 1980 modifié ;
VU la loi n°2000521 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
adrninistrations ;
VU le rapport motivé du 14 février 2020 relatif à la visite réalisée le 19 octobre 2019 par le service
communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan dans le cadre d'une évaluation de l'état
d'insalubrité ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 3 juillet 2020, consultée sur les déclarations d’insalubrité sur La
réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU le courrier du 10 juillet 2020 du préfet de département, notifié le 11 octobre 2020, informant les nus
propriétaires et usuftultiers du contenu du rapport d'enquête du service communal d'hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan, de ses conclusions, en application de la loi du 12 avril 2000 er de la faculté offerte pour
produire des observations ;
Considérant que le rapport établi par le service communal d'hygiène et de santé de La ville de Perpignan
indique que le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation sis 5 rue jules Dumont d'Urville
66000 Perpignan, références cadastrales CD243, présente un caractère par nature impropre à l'habitation du:
Fait des désordres structurels suivants
= Une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m (52,07 m) sur l’ensemble du logement avec un passage
sous poutre à 1.95 m.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Girmdour - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEURX TA 04 68 81 38.00
ur sie à sv cite rs satConsidérant, que ce même rapport établi par ailleurs, que le local présente des dangers pour la sécurité et la
santé de l’occupant, compte tenu des désordres suivants :
- La porte palière n’est pas étanche à Pair.
- La baie vitrée est en simple vitrage non étanche à l'air et à l’eau et ses volets, présentent des difficultés
à l'ouverture et à la fermeture, notamment en période d'intempéries.
= Absence de dispositif de ventilation dans la salle d’eau.
- Insuffisance d'isolation thermique dans l’ensemble du logement : déperdition iünportante à proximité
de la baie vitrée et au niveau de la cloison atfenante à la pièce annexe (aménagée en buanderie) dé-
pourvue d'isolation ;
- L'installation électrique présente des dysfonctionnements : risque d’accès à des éléments nus sous
tension (défaut de protection à proximité du cumulus) :
- Le seul dispositif de chauffage (convecteur électrique) présent n’est pas fonctionnel.
- Absence de diagnostic amiante connu. Lanciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre
pourralent contenir de F’amiante.
- Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949. Les peintures des murs
et des menuiseries pourraient contenir du plomb.
Considérant que l'article 1331-22 du code de la Santé expose que les caves, sous-sols, combles, pièces
dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être
mis à disposition aux fins d'habitation et que le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la
personne qui a mis à disposition les locaux, de faire cesser la situation,
Considérant qu’il est impossible de remédier aux problèmes dans le cadre d’une procédure de déclaration
d’insalubrité remédiable,
Considérant que la mise à disposition de ces locaux est contraire aux dispositions de F’articie L.1331-22 du
code la santé publique :
Considérant que cette situation constitue un danger pour la santé des occupants ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'y mettre fin ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article Ler :
MONSIEUR BAZAN PIERRE, domicilié FERME DE MARAMBAULT 45740 LAÏILLY EN VAL,
MADAME CLAUDINE FRANCINE DEGROOTE, EPOUSE BAZAN, domicihiée FERME DE
MARAMBAULT 45740 LAÏLLY EN VAL, en leur qualité d’usufruitiers, MONSIEUR HUGUES
CHARLES BAZAN, domicilié 5 BIS DU RANQUIN 56860 SÈNE, MADAME CATHERINE BAZAN,
domiciliée 555 AVENUE DES GENETS 606190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN MADAME MARIE-
PIERRE BAZAN, domiciliée 8 La Tour du Treuil 38580 ALLEVARD, en leur qualité de nus propriétaires,
par acte de donation partage, reçu par Maitre BESOMBES SINGLA à Perpignan le 28 mai 2005 et publié
sous la formalité 2005P n°8794 du 19/07/2005, sont mis en demeure de mettre fin à la location ou à la mise à
disposition aux fins d'habitation du local impropre par nature à l’habitation, situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble d'habitation sis 5 rue Jules DUMONT D'URVILLE 66000 PERPIGNAN, références cadastrales
CD 243, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrête.
Cette mesure est définitive : au départ des occupants, suite à {eur relogement dans les conditions visées à
l’article 2 du présent arrêté, les nus propriétaires et usufruitiers sont tenus de prendre toutes les mesures pour
empêcher lusage de ces locaux aux fins d'habitation et si nécessaire d'en interdire Paccés.
AP 1331-22 5 rue Dumont d'Urville PERPIGNAN page 2Article 7 :
Relogement
En application des articles L.521.1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation reproduits en
annexe au présent arrêté, les nus propriétaire et usufruitiers mentionnés à l’article 1 sont tenus d’assurer le
relogement définitif des occupants actuels.
Ce relogement définitif devra être adapté à leurs possibilités et à leurs besoins et devra se conformer aux
dispositions des articles du Code de la Construction et de l'Habitation.
Les nus propriétaires et usufruitiers mentionnés à l’article {| disposent d’un délai de ! mois à compter de la
notification du présent arrêté pour informer le Préfet et le maire de PERPIGNAN de l'offre de relogement
qu’il aura faite à son locataire.
À compter de la notification du présent arrêté aux nus propriétaire et usufruitiers mentionnés à l'article 1,
tout loyer ou tout autre redevance cesse d'être dû sans préjudice du respect des droits des occupants au titre
de leurs baux ou contrats d'occupation.
Astreintes
La non-exécution des mesures prescrites dans ke délai précisé ci-avant expose les nus propriétaires et
usufruitiers mentionnés à l'article !, au paiement d’une astreinte dans les conditions prèvues à l’article
L.133}-29-1 du Code de la santé publique.
Exécution d'office
À défaut pour les nus propriétaires et usufruitiers mentionnés à l’article | d’avoir assuré le relogement des
occupants, celui sera effectué par la collectivité publique, aux frais du(des} propriétaires mentionnés en
article | du présent arrêté.
Sanctions pénales
Si au terme du délai prévu par l’article ! du présent arrêté, les nus propriétaires et usufruitiers n’ont pas mis
fin à l'occupation des locaux susvisés et n’a pas rempli son obligation de relogement dans les conditions
précisées à l’article 2 du présent arrêté, un procès-verbal sera établi et adressé au Procureur de la République
aux fins de poursuites en application de l’article L.1337-4 du Code de la Sante Publique annexé au présent
arrêté et cas échéant, il sera fait application des articles L521-3-1 à L521-3-4 et L521-4 du Code de Ia
Construction et de l'Habitation, également reproduit en annexe au présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
&, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
& d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
&, d'un recours contentieux auprés du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier}, ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site imternet
www. telerecours.fr »
Article 4 :
Le présent arrêté sera notifié à :
- Les nus propriétaires et usufruitiers mentionnés à l’article 1
- M. MERASLI Jamel, locataire
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
- M. le Maire de PERPIGNAN,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
AP 1331-22 $ rue Dumont d'Urville PERPIGNAN page 3+ Mme la Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
= Mile Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
= Monsieur le Directeur des services fiscaux,
= Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
Article 5 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de PERPIGNAN :
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée ;
Monsieur le Directeur Dépariementl des Territoires et de la Mer :
Monsieur Le Commandant du groupement de gendarmerie du département ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 20 octobre 2020
Le préfet,
/ x
Etienne STUSKOFF
AP 1331-22 5 rue Dumont d'Urville PERPIGNAN page4ANNEXE À L’ARRETE PRÉEFECTORAL
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Art, L. 13374 du Code de la Santé Publique :
EL - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du El de l'article L. 1331-28.
JE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
UT - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 CO06 Euros
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 ;
- Le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux où de les rendre impropres à Fhabitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L, 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, £. 1331-25 et L. 1331-28;
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
EV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déciarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par Îles
personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131.39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
Art LS21-1 à LS21.4 du Code de la Construction et de l’Habitation :
Art L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
AP 1331-22 5 rue Dumont d'Urville PERPIGNAN page 5le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure où d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si Les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou Fexploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait en tout ou partie imputable.
Art L521-2
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour Les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de Farticle L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331.23
et L. 1331-24 du code de fa santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
XL. - Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions,
où leur affichage.
ÀP 1331-22 5 rue Dumont d'Urville PERPIGNAN page 6Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Art L5S217-4
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52121 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe :
-de percevoir un lover ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Î de l'article L. 521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
IT.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, 8° et 9° de Farticle 131-39 du
même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ÀP 1331-22 5 rue Dumont d'Urville PERPIGNAN page 7EM
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Ésabté
Fréternitt
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des palifigues tertoiales de s#mté publique
(Unité prévention et pramolian santé environnementale
Celui Lure centre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-307-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la Situation d'inselubriré du logement situé au rez-de-chaussée sis 2 rue dy Foyer Municipal 66480 MAU- REILLAS LAS ILLAS, références cadastrales AL 211, appartenant à Monsieur et Madame FERNANDEZ, domiciliés sis 63 bis route de Las Lllas 66480 MAUREILLAS LAS ILLAS
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-26, L 1331-26-1 et suivants,
VU les articles LS21-1 à L521-4 du code de la construction et de l'habitation ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 14 octobre 2020 e1_le rapport complémentaire du 3 novembre 2020, établis par
VAgence Régionale de Santé, relatant les faits constatés dans le logement situé au rez-de-chaussée de
Limmeuble sis 2 rue du Foyer Municipal 66480 MAUREILLAS LAS ILLAS et ayant justifié le lancement
d’une procédure au titre du L1331-26 du Code de la Santé Publique,
VU. l'importance des dysfonctionnements relevés dans le diagnostic électrique du 26 octobre 2020 mettant
en évidence une situation de danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants,
VU la mise en évidence dans le diagnostic plomb du 26 octobre 2020 de peintures contenant du plomb,
Considérant Le risque d'incendie et électroeution ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvi-
ss;
Considérant que le danger encouru ou ls nature des travaux à effectuer sont incompatibles avec le maintien
dans Les lieux des occupants :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Article ler : Monsieur et Madame FERNANDEZ, domiciliés sis 63 bis route de Las Îllas 66480
MAUREILLAS LAS ILLAS, sont mis en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans le logement situé
au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 2 rue du Foyer Municipal 66480 MAUREILLAS LAS ILLAS -
parcelle AL 211, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté
ARS - DDÉG - 53 Aveaue Jen Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TA 04 68 81 78.00
re it ok tamis sat.- Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir une attestation d’un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécu-
rité en vigueur confirmant la dite mise en sécurité,
- Mettre fin à l’accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans Le diagnostic du 26
octobre 2020,
- Réaliser un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) après les travaux.
Exécution d'office
Faute de respecter Îa présente mise en demeure dans le délai imparti, les mesures prescrites à l’article 1
pourront être réalisées d’office par la commune ou par l'Etat aux frais du propriétaire où de ses ayants droits,
dans les conditions prévues à Particle L.1331-29-1 du Code de la santé publique.
La créance de la commune - ou de l'Etat - résultant des frais d'exécution d'office, incluant le cout de
l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, sera recouvrée comme en matière de
contributions directes, et garantie par un privilège spécial immobilier.
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de fa santé publique
Article 2 : Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d’insalubrité en application des articles L.133 1-26 et suivants du Code de la Santé Publique.
Article 3: En application des dispositions de l’article 1337-4 du Code de la Santé Publique, annexé au
présent arrêté, tout acte visant à dégrader, détériorer, détruire le logement concerné ou à le rendre impropre à
l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants, fera l’objet des sanctions
prévues à ce même article,
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
k&, d'un recours gracieux où administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de fa santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 67 SP).
&, d'un recours contentieux auprès du tribunal admmistratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier}, où par Papplication informatique « télérécours citoyens » accessible par le site internet
www.télerecours.fr »
Article $ : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur et Madame FERNANDEZ, domiciliés sis 63 bis route de
Las Illas 66480 MAUREILLAS LAS ILLAS, ainsi qu’à la locataire Madame CORTES Maria.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l’immeuble et en mairie de Maureillas las fllas.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire de Maureillas las Illas,
M. le Directeur de la Caisse d’Aflocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pvrénées-Orientales :
Monsieur le Maire de Maureillas las [las :Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie :
Monsieur le Directeur Générale de l Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 3 novembre 2020ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitafion
Article L521<1
Pour Fl'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, fe locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues ärticke L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-i et L. 1331-28
du code de la santé publique, si eile est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement habitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L525-2
E - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour fes locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de fa notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
lovers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit lé constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant Fenvoi de laHI. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les Heux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du [ de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article 1521-31
1. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, fe propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IT de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article 1. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article LS21-3-2
E - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S1l-} ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 où de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogerment des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IE. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger où reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Ill.
HE - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'améhioration de lhabitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogerment des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
[V. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indernntté représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loÿer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'éraission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VI. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des E, Il ou IL Le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser
l'occupant.
Articie LS21-3.3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IF de l'article L.
S21-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-I et L.
44-12,
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du E ou, le cas échéant,
des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont 1 dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du M de l'article L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
où logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants avant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour [a personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, Îe représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. LL. 1337-4
EL - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en derneure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du de l’article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 006 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondernent de Farticle L. 1331-23.
FFE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1391-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, EL. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-!, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir Les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'obiet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
TV. - Les personnes physiques encourent également Les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction :
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans Îles conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourenf, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et S° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 1931-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de Particle L. 651-10 du code de la construction et del'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-4
F. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du fogement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du f de l'article L. 521-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HL. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article,
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'articie 131-359 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, 1l est fait application des dispositions de l'article L. 65 1-10 du présent code.
Articie L111-6-1
Sont interdites :
- qu'efle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie [V visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionneloù commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont pures d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-359 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Es
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fétemnité
Agenee Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pble animation des politiques terilurials de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale Pet
Celui Late contre l'Habitat Indigne °
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-308-0002 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1 rue Corneille 66270 LE SOLER, références cadastrales AW 330, appartenant à Mme BISE Marie Françoise, domiciliée sis 12 rue des Acacias 66680 CANOHES
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-26, L 1331-26-1 et suivants:
VU les articles L52]-1 à LS21-4 du code de la canstruction et de l'habitation ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 14 octobre 2020, établi par l'Agence Régionale de Santé, relatant les faits constatés
dans le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis L rue Comeille 66270 LE SOLER et ayant
justifié le lancement d’une procédure au titre du L1331-26 du Code de la Santé Publique,
VU l'importance des dysfonctionnements rejevés dans le diagnostic électrique du 2 novembre 2020 mettant
en évidence une situation de danger imminent pour la santé et la sécurité des oceupants,
Considérant le risque avéré d'incendie et d’électrocution ;
Considérant dès lors qu'il y à lieu de préserire les mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvi-
ss;
Considérant que le danger encouru où fa nature des travaux à effectuer sont incompatibles avec le maintien
dans les lieux des occupants ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article ler : Madame BISE Marie Françoise, domiciliée sis 12 rue des Acacias 66680 CANOHES, est mise
en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1
rue Cameille 66270 LE SOLER - parcelle AW 330, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du
ARS - DD66 - 55 Avenue Jegn Giraudaux - CS 40628 - 66029 PERPIGNAN CEDEX FTè 04 68 81 73 00
ue sie: occitan ans santprésent arrêté :
# Mettre en sécurité Pinstailation électrique et fournir l’aftestation d’un organisme agréé
pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques intérieures aux ré-
glements et normes en vigueur,
Exécution d'office
Faute de respecter la présente mise en demeure dans le délai imparti, les mesures prescrites à l'article |
pourront être réalisées d'office par la commune ou par l’État aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits,
dans les conditions prévues à l’article L.1331-29.f du Code de la santé publique.
La créance de la commune - ou de l'Etat - résultant des frais d'exécution d'office, incluant le cout de
l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, sera recouvrée comme en matière de
contributions directes, et garantie par un privilège spécial immobilier.
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique
Article 2 : Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d’insalubrité en application des articles L.1331-26 et suivants du Code de la Santé Publique.
Article 3: En application des dispositions de l’article 1337-4 du Code de la Santé Publique, annexé au
présent arrêté, tout acte visant à dégrader, détériorer, détruire le logement concerné ou à le rendre impropre à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants, fera l’objet des sanctions
prévues à ce même article.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
&, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales :
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP\.
& d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier}, ou par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à Madame BISE Marie Françoise, domiciliée sis 12 rue des Acacias
66680 CANOHES, ainsi qu'à la locataire Madame DUPONT.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie du SOLER.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire du SOLER,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire du SOLER ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Fait à Perpignan, le {3 NOV. 2020
Le préfet, & min,
le-secrétaire-général,
neANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues ärticle L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- forsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. SI1-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter où encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en apphcation de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS2Z1-2
Ï. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article EL.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainkevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du IGgernent indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au E, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
FE. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser où que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans Les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IT de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogerment
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. S21-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
EE - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de fa notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article LS21-5-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. SIl1-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 127-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1531-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de Farticle L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IE.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - $i la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergernent et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, LH ou LEE, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du If de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441.
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-{ et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du [ ou, le cas échéant,
des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogemnent à titre temporaire ou définitif des occupants en application du A de l'article E.
521-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans$ f
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogernent s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à farticle L. 521-F et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec touie personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. 1. 1337-4
£. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du I de l'article L. 1331-28.
ÎE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
LEE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 G0G Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-27 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en derneure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1337-22, L. 1331-23, EL. 1331-24, L. 1331-25 et £. 1331-26-], de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir Les
OCCUpants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, EL. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'obiet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-26,
ÎV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
19 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction :
ΰ bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou mdivis, ayant servi à comimnettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 1731-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 89 et 9° de l'article
131-389 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et del'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article L521-4
l. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un lover ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Î de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogerment de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
ÎL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle qu sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette Interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
IL. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article LA111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logernents loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code :
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnelou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 900 euros les personnes qui mettent en
vente, en location où à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 99 de l'article 1371-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liber
Éealies
Fréterniré
‘Agence Régionale de Santé
Détégation Départementale des Pyrénées Ovientales
Pôle animation des poliiques errors de santé publique
Unité prévention ct promotion santé environnementale Rondes
Ces Lure gone l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-282-0001 portant déclaration de mainlevée d'insalubrité d’une maison d'habitation sise 8 place de l'hôpital 66200 ELNE, parcelle cadastrée BA 165, appartenant à la Fédération Départementale Pour le Logement Social, domiciliée 25 avenue du Général Guillaut 66000 Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants ;
VU le Code de La Construction et de l'Habitation et notamment les articles L.S21-1 à L.521-3-2 ;
VU l'arrêté préfectoral l'arrêté préfectoral N°DTARSG6-SPE-2016187-0003 du $ juillet 2016, portant
déclaration d’insalubrité d’une maison d'habitation sise & Place de l'hôpital à ELNE (66200), parcelle
cadastrée BA 165, propriété de M, René CLOS,
VU le rapport de contrôle en date du 07/10/2020 de l'agence régionale de santé concluant à la réalisation des
travaux sur f'immeuble ;
Considérant Le bail à réhabilitation du 31 mars et du 4 avril 2017, contracté entre M. Réné CLOS, ancien
propriétaire occupant de l’immeuble ct la Fédération Départementale pour le Logement Social, domiciliée 2
avenue du Général Guillaut à Perpignan (66000),
Considérant que l'immeuble ne présente plus en l’état de risques pour la santé et la sécurité des occupants ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ
Article ler : L'arrêté préfectoral N°DTARS66-SPE-2016187-0003 du 5 juillet 2016, portant déclaration
d'insalubrité d'une maison d'habitation sise 8 Place de l'hôpital à BLNE (66200), parcelle cadastrée BA165,
est abrogé
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Fédération Départementale paur le Logement Social, 25 avenue du
Général Guillaur, 66000 Perpignan.
11 sera affiché en mairie d’Elne, ainsi que sur la façade de l'immeuble
Artile 3 : Une ampliation du présent arrêté sera adcessée à
M. le Président de fa Chambre des Notaires,
M. le Procureur de la République,
M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
ARS - DDGÉ - 53 Aveme Jean Giraudour - CS 6092 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Ta Où 68 BL 78.00
sr Le ie: rs occitamie rs see feM. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme. La Présidente du Conseil Départemental, Diréetion de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. Le Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
M. le Président de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la difigence et aux frais du
propriétaire.
un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé {Direction générale de la santé — EA 2 -
44, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
& d'un recours contentieux auprès du tribunal adminisuatif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), où par l'application informatique « (élérecours citoyens » accessible par le site interne
vetelerecours.fr »
A Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
&
&
Article 6:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :;
M. Le sous-Préfet de l'arrondissement de Cére ;
Monsieur le Maire d'Elne ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de La Mer ;
Monsieur le Directeur Départemental de La Sécurité Publique ;
Monsieur le Directeur Général de PAgence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecmure des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 08/10/2020
Le préfet,
Kévin MAZOYERANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, EL. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent femporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un imineuble fait Fobjet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article 1521-2
Ï. - Le lover ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de Îa
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331}-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, ke lover en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le lover ou foute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant où la personne avant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
ÏE. - Dans les locaux visés au f, fa durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de anotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
£ -Lorsqu'un immeuble fait Fobjet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogerment
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L, 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article LS21-3-2
FE - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de farticle L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogemnent des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injouction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L, 13731-26-I et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, Le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 44 1-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du [If
IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'articke L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
FV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à lover modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - $i la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
lémission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme avant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIE. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des F, I ou IT, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Îf de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de Farticle L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articies L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du f ou, le cas échéant,
des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du baïlleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I de l'article L.
S21-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent. Les atiributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article E521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter Fhébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24:
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du If de l'article L. 1931-28,
1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur Le fondement de l'article L. 1337-27,
Ul. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article EL. 1331-22:
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 EL. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
OCCUpants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et Le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants avant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
i21-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, &° et 9° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-398 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction,
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et del'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-4
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement ef d'une amende de 100 009 euros Le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de fe menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivernent, en méconnaissance du 1 de l'article L, 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
1. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle qu sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre Finfraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
IL. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'articte 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-368 du code pénal ;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-379 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65 1-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1848 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
sournis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation où à usage professionnelou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 909 euros les personnes qui mettent en
vente, en location où à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article,
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciermment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 31-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° 8° et ® de l'article 1391-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liber
Louis
Unit de Lure cote J'Habitntlndigae Samia
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-276-0001 portant déclaration de mainlevée d'insalubrité de la maison sis 28 rue Joseph Coste (parcelle cadastrate C 772) à AMELIE LÉS BAINS (66110),
Le préfer des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment Les articles L.1331-26 et suivants :
VU le Code de la Construction et de Habitation et notamment ies artictes L.521-1 à L.521-3-2;
VU l'arrêté préfectoral n° DT ARS66-SPE-missionhabitat-2018134-0003 du 5 avril 2018 déclarant insalubre
avec possibilité d'y remédier Le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 28 rue Joseph Coste à
AMELIE LES BAINS (66110) (parcelle cadastrale C772) ;
VU le constat du 28 septembre 2020 établi par les services de l'agence régionale de santé, concluant à la
réalisation des travaux sur le logement ;
Considérant que le logement ne présente plus en l'état de risques pour la santé et la sécurité des occupants ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ
Article Ler : L'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-missionhabitat-2018 134-0005 du 5 avril 2018 déclarant
insalubre avec possibilité d'y remédier le logement simé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 28 rue Joseph
Coste à AMELIE LES BAINS (66110) (parcelle cadastrale C 772), est abrogé
Artigle 2; Le présent arrêté sera notifié au propriétaire. I] sera affiché en mairie d'AMELIE LES BAINS
ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Président de la Chambre des Notaires,
M. le Procureur de la République,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociaie Agricole des Pyrénées Orientales,
Mc. La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logernent des Aides Financières
Individuelles,
M. Le Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARS - DD6É - 3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TEL 04 68 81 7800
sur Le ie: at cities cetArtile 4 : Le présent arrêté sera publié au service de {a public
propriétaire
n foncière à la diligence et aux frais du
Article 5 : Le présent anêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
& d'un recours gracieux au administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
& d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP)
& dun recours contentieux auprès du fribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par L'application informatique « télérecours citoyens » acccssible par le site internet
swactelerecours.fr »
Article 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Madame le Maire d'AMELIE LES BAINS :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui e concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 02 octobre 2020
Le préfet,
Pour le Préfeglet par délégationANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, Le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement mhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article 4921-27
1. - Le loyer ou toute autre somine versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'accupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de F'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le lover en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de !a notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article EL.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne avant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au 1 la durée résiduelle du baïl à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des inesures
prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
FT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont dermeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent étre expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
L -Lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à {a
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du If de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au ferme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le cotit de l'hébergement est mis à sa charge.
H. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article LS21-3-2
E - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et EL. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du UE
HX. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
FV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour ke relogeinent, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de FEtat pour le recouvrement de sa créance.
VL - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIT - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, IT ou IE, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article JL.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441.
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-] et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Fou, le cas échéant,
des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de Ja commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du HI de l'article L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à Fobligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de fa date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logernent-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. S21-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur où toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droît au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter Les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art, À. 1337-4
LE - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du prernier alinéa de l'article L. 1331-24:
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du FE de l'article L. 1331-28.
TE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23,
IT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-29 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331.27 où à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-93, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-]1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
GCCUDARÉS ;
- Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes ef avant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvié par l'Etat, Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergernent.
V, — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 89° et 9° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-389 du même code porte sur le fonds
de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant servi à commettre l'infraction.
VL - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6851-10 du code de [a construction et del'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Articie LS21-4
LE - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 009 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 321-1 à EL.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ; |
- de percevoir un lover où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article EL. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Ill. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° $° et 9° de l'artiche 1391-39 du code pénal.
Le confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit où onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L, 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de Farticle L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnelou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 G00 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction, Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article [31-38 du code pénal
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour Fapplication
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.En
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Leds
Faennité
‘Agence Régionale de Santé
Détégarion Départenentsle des Pyrénées Orientales
Seviez sumé-envirennement
Uaité de Late sontr L'art Indigné Sms
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-26] 0001 portant déclaration de mainlevée d'insalubrité de la maison sis 18 rue Alsace Lorraine {parcelle cadastral BA 0177) à PRADES (66500),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2;
VU L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2020-189 0001 1 déclarant insalubre avec possibili-
té d'y remédier la maison sis 18 rue Alsace Lorraine à PRADES (66500) (parcelle cadastrale BA 0177);
VU le consiat du 17 septembre 2020 établi par les services de l'agence régionale de santé, concluant à la
réalisation des travaux sur la maison ;
Co dérant que la maison ne présente plus en l'état de risques pour la santé et la sécurité des cecupants ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ
Article ler : L'arrêté préfectoral l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2020-189 (0011
déclarant insalubre avec possibilité d'y remédier la maison sis 18 rue Alsace Lorraine à PRADES (66500)
parcelle cadastrale BA 0177), est abrogé
Artiele 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné dans l’article 1 ci-dessus. 11 sera affiché
en mairie de Prades ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Président de la Chambre des Notaires,
M. le Procureur de la République,
M. le Dirécteur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme. La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. Le Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARS - DDÉE - 59 Avenue Jean Giraudeur + CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX. “TL 04 68 81 78 00
Sur le ie à vocal rs neArticle 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais du
propriétaire.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - FA 2 -
14, avenue Duquesne 75950 Paris 07 SP
K, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
Article 6:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire de Prades :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique :
Monsieur le Directeur Général de P Agence Régionale de Santé Occitanie :
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 47 Grp 999%
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Pour le Prétef ht par détéqaii
nétdre GénéralANNEXE 1 : Code de la Construction et de Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-] dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles EL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 19331}-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou st les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement Le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 127-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L421-2
EL. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L, 1331-25 et L. 1331-
28 du code de fa santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du mêine code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlievée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne avant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au F la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
UT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les accupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du Î de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article L521-3-1
E. -Lorsqu'un mnmeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. S11-3 ou de l'article L. 129-353, fe propriétaire on lexploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
S1 un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur relogermnent
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
inontant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article 1521-32
FE - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511.1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une mjonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-29, L. 1331-23, EL. 1331-24, EL. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
où partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du HIT.
IH. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L, 360-]1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour Le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des , [M ou IL le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IT de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Î ou, le cas échéant,
des IT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logernent. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du IT de l'article L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3-4
Dans les cas prévus à l'article EL. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par Îles
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout baïlleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de Fhébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter Les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art, LL. 1337-d
E. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du EN de l'article L. 1331-28.
IE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de Farticle L. 1331-23,
FE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 660 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
larticie L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-28 et
L. 1331-28,
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis où indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prêvues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, 8° et 9° de l'article
131-359 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et del'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Articie L.521-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation Les feux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article £L. 521-2:
- de refuser de procéder à hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IT. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
I La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail:
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou saciale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HI. - Les personnes morales peuvent étre déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articie.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-160 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1366 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-] du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnelou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité à donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que Îes facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 99 de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.En
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Leds
Faennité
‘Agence Régionale de Santé
Détégarion Départenentsle des Pyrénées Orientales
Seviez sumé-envirennement
Uaité de Late sontr L'art Indigné Sms
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-26] 0001 portant déclaration de mainlevée d'insalubrité de la maison sis 18 rue Alsace Lorraine {parcelle cadastral BA 0177) à PRADES (66500),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2;
VU L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2020-189 0001 1 déclarant insalubre avec possibili-
té d'y remédier la maison sis 18 rue Alsace Lorraine à PRADES (66500) (parcelle cadastrale BA 0177);
VU le consiat du 17 septembre 2020 établi par les services de l'agence régionale de santé, concluant à la
réalisation des travaux sur la maison ;
Co dérant que la maison ne présente plus en l'état de risques pour la santé et la sécurité des cecupants ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ
Article ler : L'arrêté préfectoral l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2020-189 (0011
déclarant insalubre avec possibilité d'y remédier la maison sis 18 rue Alsace Lorraine à PRADES (66500)
parcelle cadastrale BA 0177), est abrogé
Artiele 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné dans l’article 1 ci-dessus. 11 sera affiché
en mairie de Prades ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Président de la Chambre des Notaires,
M. le Procureur de la République,
M. le Dirécteur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme. La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. Le Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARS - DDÉE - 59 Avenue Jean Giraudeur + CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX. “TL 04 68 81 78 00
Sur le ie à vocal rs neArticle 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais du
propriétaire.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - FA 2 -
14, avenue Duquesne 75950 Paris 07 SP
K, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
Article 6:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire de Prades :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique :
Monsieur le Directeur Général de P Agence Régionale de Santé Occitanie :
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 47 Grp 999%
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Pour le Prétef ht par détéqaii
nétdre GénéralANNEXE 1 : Code de la Construction et de Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-] dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles EL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 19331}-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou st les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement Le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 127-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L421-2
EL. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L, 1331-25 et L. 1331-
28 du code de fa santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du mêine code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlievée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne avant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au F la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
UT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les accupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du Î de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article L521-3-1
E. -Lorsqu'un mnmeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. S11-3 ou de l'article L. 129-353, fe propriétaire on lexploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
S1 un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur relogermnent
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
inontant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article 1521-32
FE - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511.1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une mjonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-29, L. 1331-23, EL. 1331-24, EL. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
où partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du HIT.
IH. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L, 360-]1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour Le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des , [M ou IL le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IT de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Î ou, le cas échéant,
des IT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logernent. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du IT de l'article L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3-4
Dans les cas prévus à l'article EL. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par Îles
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout baïlleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de Fhébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter Les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art, LL. 1337-d
E. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du EN de l'article L. 1331-28.
IE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de Farticle L. 1331-23,
FE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 660 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
larticie L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-28 et
L. 1331-28,
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis où indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prêvues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, 8° et 9° de l'article
131-359 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et del'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Articie L.521-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation Les feux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article £L. 521-2:
- de refuser de procéder à hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IT. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
I La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail:
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou saciale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HI. - Les personnes morales peuvent étre déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articie.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-160 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1366 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-] du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnelou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité à donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que Îes facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 99 de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Eu PRÉFET .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Libres
Écalits
Fraternité
Agence Régionnie de Sentt
Délégation Départementnle dex Pyrénées Orientatss
Pèle animation des palitiques eriarals de sapté pobtigue
{Unit grévention et promotion santé cnvironnémenlale Dre
Cellule Lure conte l'Habiat Inéigne Bas
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS68-SPE-mission habitat n° 2020 302-0003 portant déclaration d'insalu- brité du logement rez-de-chaussée de l’immeuble sis 28 rue de la Touretie 66220 ANSIGNAN, références cadastrales (B1073), appartenant à la commune d'ANSIGNAN (66220)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-
30,L.13374,R 13314 à R 1331-11, R. 1416-16e1R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles LS21-1 à L 521-4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l’artiele L. 5412 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-0001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de maî 1980 modifié;
VU le rapport motivé du 9 juin 2020 relatif à la visite du 29 mai 2020 établi par l'Agence régionale de
Santé, relatant les faits constatés dans le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation sis
28 rue de la Tourette 66220 ANSIGNAN, appartenant à la commune d'ANSIGNAN ;
VU a lettre du 13 août 2029, en recommandé avec accusé de réception transmise au propriétaire,
L'avisant de a tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu'il à de produire ses observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 29 septembre 2020, consultée sur les déclarations
d’insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à
y remédier ;
VU l'avis du 28 août 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de L'art de la
construction raditionnelle ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jeu Giraudenx - CS 60924 - 66020 PERPIONAN CEDEX TA 64 68 81 7800
or sit un titane 2e sat feCONSIDERANT que le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation sis 28 rue de la
Tourette 66220 ANSIGNAN, constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte
tenu notamment des dysfonctionnements suivants :
Installation électrique : un diagnostic a été demandé dont les conclusions font état :
w_ Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension - Protec-
tion mécanique des conducteurs,
# Très forte humidité dans l'ensemble du logement (forte odeur),
# Prolifération de moisissures dans les placards, les chambres, sur les murs autour des fenêtres,
# Murs très froids et très humides (mesure de l’humidité avec lhygromètre passe de 369% à 160%),
# Présence de convecteurs qui ne permettent pas un chauffage suffisant dans l’ensemble des pièces,
# Absence de système de ventilation dans l’ensemble du logement.
Considérant que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d'avis qu’il est
possible de remédier à l’insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de linsalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article ler :
Le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation sis 28 rue de la Tourette 66220
ANSIGNAN, références cadastrales B1073, appartenant à la commune d’Ansignan, propriété acquise par
adjudication du 10/11/1978, publié le 07/05/1979 sous le numéro Vol 1869 n°5, est déclaré insalubre avec
possibilité d’y rernédier.
Article 2 :
Travaux
Âfin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article ! de réahiser
selon les règles de l’art, les mesures ci- après :
Rechercher les causes d'humidité et remédier de manière efficace et durable,
Lutter eMicacement contre les moisissures dans l’ensemble du logement,
Assurer une isolation thermique des parois froides,
Assainir et assécher les murs,
Mettre en place un système de chauffage efficace, durable et adapté aux caractéristiques du loge-
ment,
“ Mettre en place un système de ventilation dans l’ensemble du logement,
# Mettre en sécurité F’installation électrique et fournir une attestation de mise en sécurité délivrée par
un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures
aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la mise en sécurité, sera transmise au
service instructeur afin de justifier de la réalisation des dits travaux.Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire mentionné à
l’article L, au paiement d'une asfreinte dans les conditions prévues à larticle L.1331-29-1 du Code de la
santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans Les conditions précisées, l’autorité administrative pourra fes
exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l’article {, après mise en demeure, dans Îles conditions
précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 :
Le logement susvisé est interdit à l'habitation à compter de la notification et jusqu’à la mainkevée du présent
arrêté d’insalubrité.
Le logement susvisé ne peut être ni loué ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de
Particle L. 1331-28-2 du code de {a santé publique.
Le propriétaire mentionné à l’article ! est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de lHabitation, reproduits en
annexe | du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des cbligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par Particle L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles
L 521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits respectivement en annexes 2
et 3.
Article d :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité
de a réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Article 5 :
Le propriétaire mentionné à l'article | est tenu de respecter les droits des occupants dans Îles conditions
précisées aux articles L. 521.1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en
annexe } du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L
521-4 et L.[11-6-1 du Code de la Construction et de FHabitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3.
Article 6: Le présent arrêté sera notifié à [a personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus. Il sera également
affiché à la mairie d'ANSIGNAN, ainsi que sur la façade de limmeuble.
Article 7: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
&, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;d'un recours hiérarchique auprès du Minisue chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP}
d'un recours contcatieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site intemet
Www.telerecours.Îr »
Article © : Le présent arrêté serà notifié à la personne mentioanée à l’article 1 ci-dessus ainsi qu'aux
occupants des logements concernés.
Il séra également affiché à la mairie d’ ANSIGNAN, ainsi que sur la lçade de l'immeuble.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de PRAIS DE MOLLO LA
PRESTE.
Une amptiation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de ia République du Département des Pyrénées Orientales,
Monsieur le Secrétaire Général de [a Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
M. le Maire d'ANSIGNAN,
M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement
Article 10
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :;
Monsieur le Maire d’ ANSIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental des Ter s et de la Mer;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Geadarmerie ;
Monsieur le Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 28 octobre 2020
Le préfet,
Pour le Préfel et par délégation
Le Sedrétaire Général
Kévin MAZOYERANNEXE ! : Code de la Construction et de l’Habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans fes cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabtiable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubnté ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I. - Le lover ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de fa santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des lovers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de [a mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IT. - Lorsque Îles locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner Îa résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du FE de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article L521-3-1
1. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter qu d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de Farticle L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du H de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À Fissue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction termporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur Le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, EL. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1391-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-f, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du LL.ÏTE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 309-T du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
[V. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VT. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogernent qui leur sont faites par le présent articie
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des [ IE ou IE, Le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L, 441-
2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et I.
44}-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Fou, le cas échéant,
des HIT où V de l'article L. 521-3-2, fe maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du IT de l'article L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article LS21.3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de {a notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants avant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à échéance de la convention d'occupation précaire
ét faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 56 008 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondernent du prernier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du Il de larticie L, 1331-28.
FE - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
HE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 900 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de [a notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, EL. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-], de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir Les
OCCUPANTS ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
TV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction :
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles où immeubles, divis où indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cina ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemrnent utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
12}1-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-368 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et SG de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS521-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 096 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à
l'habitation Les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du } de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HI. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1371-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 49 8° et 99 de l'article 31-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-I
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie ÎV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313.4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables imférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de f'articie L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code :
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation où à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avisdéfavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal:
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Em PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Épalieé
Fraternité
‘Agence Hégiongle de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animañon des poliiques eoraes de santé publique
Unit prévention ct promotion sant euvitommementale
Cale Lui one L'Heita néigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARSG66-SPE-mission habitat n° 2020-2020 302-0004 portant déclara- tion d'insalubrité de l'immeuble sis ] [ rue des Rois d'Aragon 66230 PRATS DE MOLLO LA PRESTE, références cadastrales AB 324, appartenant à Monsieur HEITZ Jean Mare domicilié 15 avenue du Palais des Expositions 66000 PERPIGNAN
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de ia Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L..1331-26 à L. 1331-
30,L.1337-4,R. 13314 R 1331-11, R. 1416-16 etR. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles LS21-1 à L 521-4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2092120 du 39 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-0001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 20 avril 2020 relatif à la visite du 11 mars 2020 établi par l'Agence régionale de
Santé, relatant les faits constatés dans les parties communes et les logements au rez-de-chaussée, 1" sous-
sol face et 1” sous-sol gauche de l'immeuble d'habitation sis 11 rue des rois d'Aragon 66230 PRATS DE
MOLLO LA PRESTE, appartenant à Monsieur HEITZ Jean Marc domicilié sis 15 avenue du Palais des
Expositions 66000 PERPIGNAN :
VU la lettre du 13 août 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise au propriétaire,
l'avisant de La tenue de {a réunion du CODERST et de la faculté qu’il a de produire ses observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 29 septembre 2020, consultée sur les déclarations
d'insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à
y remédier ;
VU l'avis du 28 août 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d’'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble simé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, FSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la
construction traditionnelle ;
ARS - DDG6 - 53 Avenue Jeun Giroudeux - CS 6092 - 66020 PERPIGNAN CEDEX a. 04 68 81 78 00
ur le ie: ar cities ante frCONSIDERANT que les parties communes et les logements au rez-de-chaussée, 1Ÿ sous-sol face et 1°
sous-sol gauche de l’immeuble d'habitation sis 11 rue des rois d'Aragon 66236 PRATS DE MOLLO LA
PRESTE, constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte tenu notamment des
dysfonctionnements suivants :
e Infiltrations d’eau dans les parties communes
Logement rez-de-chaussée :
# Cabine de douche très instable avec remontées d'odeurs nauséabondes,
w Cabinet d'aisances fuyard,
“ Dysfonctionnement au niveau des chauffages,
” Menuiseries extérieures dégradées non étanche à l'air et à l’eau,
“ Rupture des canalisations des eaux vannes des deux salles d’eau,
‘Communication du cabinet d’aisances avec la cuisine et la pièce principale.
Logement !% sous-s0] face :
Ÿ” Infitrations d’eau au niveau de son plafond (peintures écaillées et déformation) dû à une possibilité
de rupture des canalisations des eaux vannes des deux salles d’eau du logement rez-de-chaussée,
# Présence de moisissures au niveau de ses fenêtres,
*” Fuite des eaux usées au niveau de l’évier de la cuisine,
“ Menuiseries extérieures dégradées non étanche à l'air et à l’eau,
# Remontées d’odeurs nauséabondes.
“ Anomalies de l'installation électrique.
éme
Logement 277” sous-sol gauche :
# Menuiseries extérieures dégradées non étanche à l'air et à l’eau,
“ Anomalies de l’installation électrique,
# Remontées d’odeurs nauséabondes,
Ÿ” fnfiltrations d’eau au niveau de son plafond du salon dû à une possibilité de rupture des canalisa-
tions des eaux vannes des deux salles d’eau du logement rez-de-chaussée.
Considérant que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d'avis qu’il est
possible de remédier à l’insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il v à lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués $ D D
par le CODERST :
SÛR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,ARRÊTÉ :
Article ler:
Les parties communes et les parties communes et les logements au rez-de-chaussée, 1 sous-sol face et 1°
sous-sol gauche de l’immeuble d'habitation sis 11 rue des rois d'Aragon 66239 PRATS DE MOLLO LA
PRESTE, références cadastrales AB 324, appartenant à Monsieur HEITZ Jean Mare né le 25/07/1966 à Saint
Etienne, propriété acquise par vente du 12/12/2003 par Maître DENAMIEL, notaire à Arles sur Tech, et
publié le 22/01/2004 sous la formalité n°2004P674, sont déclarés insalubres avec possibilité d’y remédier.
Article 2 :
Travaux
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1 de réaliser
selon les règles de Part, les mesures ci- après, dans un délai de 12 mois à compter de la notification du
présent arrêté :
"Mettre en place un système de ventilation efficace et durable et adapté aux caractéristiques des
logements,
Mettre en place des ouvrants étanches à l’eau et perméables à l’air dans les logements,
Mettre en place un système de chauffage permanent et durable pour le logement rez-de-
chaussée,
#_ Revoir l'installation électrique et fournir Pattestation d’un organisme agréé pour exercer le
contrôle de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes en
vigueur pour Les logements ler sous-sol face et 2ème sous-sol gauche,
w_ Remédier aux infiltrations d'eaux
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire mentionné à
Particle 1, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à l'article L.1331-29-1 du Code de la
santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du propriétaire inentionné à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions
précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 :
Les logements susvisés sont interdits à lhabitation à compter de la notification et jusqu’à la mainlevée du
présent arrêté d’insalubrité.
Les logements susvisés ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en
application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires mentionnés à
l’article |, au paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à Particle L.1931-29-1 du Cade de la
santé publique.À défaut pour les propriétaires mentionnés à l'article 1 d’avoir assuré l'hébergement des occupants, celui
sera effectué par la collectivité publique, aux frais des propriétaires mentionnés en article 1 du présent arrêté.
Articie 4 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité
de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux, dans les règles de f’art.
Article S :
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits en
annexe | du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L
521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3.
Article 6: Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à Particle 1 ci-dessus. Il sera également
affiché à la mairie de PRATS DE MOLLO LA PRESTE, ainsi que sur la façade de limmeuble.
Article 7: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 7 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
a, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Grientales :
k d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP}.
#, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34600
Montpellier}, ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à Particle 1! ci-dessus ainsi qu'aux
occupants des logements concernés.
Il sera également affiché à la mairie de PRATS DE MOLLO LA PRESTE, ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de lPimmeuble et en mairie de PRATS DE MOLLO LA
PRESTE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Céret ;
M. le Maire de PRATS DE MOLLO LA PRESTE,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.Article 10 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Sous-Préfer de l'arrondissement de Cérct :
Monsieur le Maire de PRATS DE MOLLO LA PRESTE ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer :
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé Occitanie :
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 28 octobre 2020
Le préfet,
et par délégation
aire Générer”
Es KG ARRZOYERANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou Fhébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-} et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter ternporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter où encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logernent inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait Fobjet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de Particle L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
l. - Le lover ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L, 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de Îa notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique où de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, Les
loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de Farticle L. SII-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article EL.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou {a personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à Foccupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.ÏE - Dans les locaux visés au FE, la durée résiduelle du baïl à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de Fobligation de
paiement du lover ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peuf entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L, 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans Îles lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de f'article L. 521-3-T sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Articie LS21-3-1
L. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire où l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logeinent qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du ÎT de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est inis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer ke relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article LS21-3-2
l. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1931-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IF.
I. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par Particle L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants,
ÊV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si ja commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par Le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL - $i l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des [, IT ou HT, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L.
S21-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L. 441-]-1 et L.
44T-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du [ ou, le cas échéant,
des TI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur Le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du MX de l'article L,.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogerment, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement défimitif.
Article LS21-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. Le. 1337-4
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 006 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en derneure, d'exécuter les mesures prescrites en
apphcation du ff de l'article L. 1331-28.
FX. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1333-23,
UT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires où technologiques prévue par l'article L. 1331-27 où à compter de fa
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de Îles rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans Le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L, 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
FV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de lusufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis où indivis, ayant servi à commettre l'infraction, Les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'État. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de Fhabitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès Iors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant Îles
modalités prévues par l'article 131-358 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, &9 et 9° de l'article
131-389 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à f'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de fa construction et de
l'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-4
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 G00 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habrtation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du [I de l'articke L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Il. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
Particle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article norte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article LITI-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie ÎV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
où de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées où
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;:
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation où à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 1931-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Es
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalis
Fraterairé
Agence Régivnule de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques erilorials de santé publique
Unité prévention et promotion santé environmental Smet
Cellule Late éçour l'Habitat digne Es
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitar n° 2020-324-0002 portant mise en demeure de faire cesser l'utilisation aux fins d'habitation de locaux par nature impropres à l'habitation situés à la parcelle BA 96, dans l'impasse entre le n°20 et n°22 rue de l'Agriculture 66500 PRADES, correspondant aux garages n°6 et n°7, et propriété de Monsieur BORDANO- VA Thierry et Madame SICOLI Nicole, domiciliés 12 rue de l’Alzine 66500 RIA
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU Les articles L. 1331-22 et L. 1337-4 du Code de la Santé Publique relatifs à la mise à disposition à titre
onéreux ou gracieux de caves, sous-50ls, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux
impropres par nature aux fins d’habifation dans leut rédaction issue de l'ordonnance n°2008-1566 du 15
décembre 2005 relative à La lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux.
VU les articles LS21-1 à LS21-4 du Code de la Construction et de l'Habitation,
VU le Règlement Sanitaire Départemental de mai 1980 modifié ;
VU la loi n°2000-321 du 12 avrit 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
admi ki
ivé du 15 octobre 2020 relatif à la visite réalisée le 15 octobre 2020 par l'Agence
Régionale de Santé Ciccitanie — Délégation départementale des Pyrénées Orientales dans le cadre d’une
évaluation de l’état d’insalubrité ;
VU les courriers du 23 octobre 2020 du préfet de département, retirés les 27 et 28 octobre 2020, informant
les propriétaires du contenu du rapport d'enquête de l’Agence Régionale de Santé Occitanie — Délégation
départementale des Pyrénées Orientales, de ses conclusions en application de la loi du 12 avril 2000 et de la
faculté offerte pour produire des observations ;
Considérant que Le rapport établi pat l'Agence Régionale de Sante Occitanie -Délégation Départementale
des Pyrénées Orientales indique que les locaux situés à la parcelle BA 96, dans l'impasse entre le n°20 et
2922 rue de l'agriculture 66500 PRADES, correspondant aux garages n°6 et n°7, présentent un caractère par
nature impropres à l'habitation du fait de sa destination de garages et des désordres structurels suivants
- Absence d'ouvrant donnant sur l'extérieur des locatx occupés
- Absence d'éclairement naturel dans l’ensemble de l'espace habité.
Cünsidérant, que co même rapport établi par ailleurs, que Les locaux présentent des dangers pour la sécurité
ct la santé de l'occupant, compte tenu des désordres suivants :
= Absence de système de chauffage,
ARS - Dé - 53 Avenue lean Gicandour CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TEL 04 68 BL 78 00
sure ie: sus citant.- Absence de système d'aération,
- Absence d’eau potable,
- Absence d'installations sanitaires (salle d’eau et cabinet d’aisances)}.
Considérant que l’article 1331-22 du code de la Santé expose que les caves, sous-sols, combles, pièces
dépourvues d'ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être
mis à disposition aux fins d’habitation et que le représentant de l'Etat dans le département met en demeure {a
personne qui à mis à disposition les locaux, de faire cesser la situation,
Considérant qu’il est impossible de remédier aux problèmes dans le cadre d’une procédure de déclaration
d’insalubrité remédiable,
Considérant que la mise à disposition de ces locaux est contraire aux dispositions de l’article L.1331-22 du
code la santé publique ;
Considérant que cette situation constitue un danger pour la santé des occupants ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu d'y mettre fin ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article ler : Monsieur BORDANOVA Thierry et Madame SICOLI Nicole, domiciliés sis 12 rue de l’Afzine
66500 RIA sont mis en demeure de mettre fin à la location ou à la mise à disposition aux fins d'habitation
des locaux impropres par nature à l'habitation, situés à la parcelle BA 96, dans l’impasse entre le n°20 et
n°22 rue de l’agriculture 66500 PRADES, correspondant aux garages n°6 et n°7, dont elle est propriétaire
dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêté,
Cette mesure est définitive : au départ des occupants, suite à leur relogement dans les conditions visées à
l'article 2 du présent arrêté, les propriétaires sont tenus de prendre toutes les mesures pour empêcher l'usage
de ces locaux aux fins d'habitation et si nécessaire d’en interdire l'accès.
Article 2 :
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-F à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en
annexe 1 du présent arrêté,
Les propriétaires disposent d'un délai d’un mots à compter de la notification du présent arrêté pour mformer
le Préfet et le maire de PRADES des mesures prises pour respecter les obligations liées aux articles suscités.
Si au terme du délai prévu par l'article 1 du présent arrêté, les propriétaires n’ont pas mis fin à l’occupation
des locaux susvisés et n’ont pas rempli l'obligation précisée à l'article 2 du présent arrêté, un procès-verbal
sera établi et adressé au Procureur de la République aux fins de poursuites en application de l’article L.1337-
4 du Code de la Sante Publique annexé au présent arrêté et cas échéant, il sera fait application des articles
L521-3-1 à L521-3-4 et L521.4 du Code de la Construction et de l’Habitation, également reproduit en
annexe au présent arrêté,
Article 3 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'obiet :
k&, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).& dun recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par l'application informetique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
vrnvtelerecours.fr »
Le présent arrêté sera notifié à
Monsieur BORDANOVA Thierry et Madame SICOLI Nicole, propriétaire ;
= MVIDAL, locataire
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
= Mile Président de la Chambre des Notaires,
= Mie Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
= Mie Maire de PRADES,
- M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
= Mie Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
= Mine la Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
individuelles,
= Me Directeur du Comité Interprofessiomel du Logement,
= Monsieur le Directeur des services fiscaux,
icle $ :
1 le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
r Le Maire de PRADES ;
x le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer :
Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie du département ;
Monsieur le Directeur Général de l° Agence Régionale de Santé Occitanie :
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arr
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénécs-Orientales.
qui sera publié au Recueil des
Faità Perpignan, le 19 NY. 202
Le préfet,
pour le préfet ct par délégation,
le secrétaire général,ANNEXE À L'ARRETE PREFECTORAL
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Art. L. 1337-4 du Code de la Santé Publique :
E. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 G00 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du I de l'article L. 1331-28.
ÎL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 006 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
UT - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, EL 1331-24, 1. 1331-25 et L. 1331-26-41, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
QCCUDANTS ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28:
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou saciale dès lors
que les facilités que procure cette activité ant été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
- l'amende suivant es modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal :;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 1731-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de fa construction et de
l'habitation.Art LS21-1 à LS2i.d du Code de la Construction et de l’Habitation :
Art LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, Foccupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou défmitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inbabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Art L521-2
LE - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, Le lover en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être di à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en derneure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de fa notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont if devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril où du constat de la réalisation des mesures
prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant Fenvoi de a
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
il. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, [es baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, susqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner [a résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de Particle L. S21-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IE de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Art L521-4
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-} à EL.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation Les Heux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2:
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogemert de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
TIL.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, &° et 9° de l'article 131-389 du
même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, 1l est fait application des dispositions de Farticle L. 651-10 du présent code.En
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Lealieé
Praterté
cAgonee Régienale de Sané
Délégston Départementale des Pyrénées Orientales
Pele animation des politiques terterales de sa publique
Unité prévention ct promotion santé emvisomemensle
Che de Late contre l'ait Indie
ere
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SFE-mission habitat n° 2020 343-0001 portant mise en demeure de Faire cesser l’utilisation aux fins d'habitation d’un local situé Etang de NyIs, route de Pollestres, (parcelle cadastrale C 473) à PONTEILLA (66300), propriété du GFA AVI ROUSSILLON, représenté par M. SABATINI VINCENT, domicilié 13 route de Ponteilla à CANOHES (66630)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU Le Code de la Santé Publique et notamment Les articles L.1331-24 et L 1337-4 ;
VU les articles L521-1 à L 521-4 et L 111-6-1 du code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Règlement Sanitaire Départemental de mai 1980 modif
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
VU l'anêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-0001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires ct Technoiogiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insalubrité ;
VU le rapport motivé du 19 octobre 2020 relatif à la visite réalisée le 15 octobre 2020 par l'Agence
Régionale de Santé Oceitanie — Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales ;
VU la lettre de l'Agence Régionale de Santé du 25 novembre 2020, notifiée au propriétaire le 30 novembre
2020, lui signifiant la présentation du rapport motivé du 19 octobre 2020 de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie — Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conscil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 3 décembre 2020 ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé et des conclusions du cunseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques que le local situé Etang de Nyls (parcelle
cadastrale C 473) à PONTEILLA (66300), occupé à des fins d'habitation par M. DUBOIS Alain présente un
danger pour sa santé et sa sécurité, compte tenu, de la configuration même du local, et de la nature des
désordres énoncés ci-aprés
= La nature sommaire et le mauvais état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, pré-
sentent des risques manifestes pour [a santé et [a sécurité physique des ocataires.
On note ainsi :
+ Un défaut d'éranchéité de la couverture, générant des infiltrations et écoulements d’eau lors
d'épisodes pluvieux,
+ L'absence de protection contre l'humidité sur L'ensemble des parois du bâtiment,
+ La présence d'importantes traces d'infiltration visibles sur les murs et les plafonds,
ARS - DDÉ 53 Ave Jean Girsudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TL 04 68 81 78 07
Sur Le Ge on ec AE+ Des éléments de toiture en amiante-ciment,
- L'absence d'une ressource en eau reconnue potable,
- L'absence d'évacuation réglementaire des eaux usées,
- Une installation électrique susceptible de présenter un danger pour la santé et la sécurité de l'occupant
avec notamment un risque de départ d'incendie, d’électrisation et d’électrocution, compte tenu notam-
ment de la présence d’ infiltrations d’eau et de l'humidité des parois,
- La présence d'une forte humidité dans l’ensemble du logement. Cette humidité détériore Les revêtements
muraux et favorise le développernent de moisissures,
- Un défaut d'aération des locaux,
- Un chauffage par convecteur électrique insuffisant et inadapté à fa structure du bâti, générant un incon-
fort thermique et une précarité énergétique,
- Une déperdition de chaleur par défaut d'étanchéité des huisseries des fenêtres et des portes équipant
chacune des pièces de vie. Ces dernières sont composées de menuiseries vétustes et de petits carreaux
simple vitrage.
CONSIDERANT que les conditions de vie inhérentes à la nature même du local portent atteinte à la dignité
humaine,
CONSIDERANT qu'il est impossible de remédier aux problèmes dans le cadre d’une procédure de déclara-
tion d’insalubrité remédiable,
CONSIDERANT dès lors qu’il y a lieu de mettre fin à la situation constatée,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Grientales
ARRETE
Article 1: Le GFA AVI ROUSSILLON, représenté par M. SABATINT Vincent, domicilié 13 route de
PONTEILLA à CANOHES (66680) est mis en demeure de mettre fin définitivement à la location et/ou à
Putilisation aux fins d'habitation du local occupé par M. DUBOIS Alain, sis Etang de Nyls, route de
Pollestres 66300 PONTEILLA (parcelle cadastrale C 473), dont il est propriétaire, dans un délais de 2 mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu de prendre toutes mesures pour empêcher l'usage de ces locaux aux fins d'habitation
et si nécessaire d’en interdire l'accès.
Article 2 :
Relogement :
Le propriétaire mentionné à l’article ! dispose d’un délai d’1 mois à compter de la notification du présent
arrêté pour informer Île préfet et le maire de PONTEILLA de l'offre de relogement qu’il aura faite à
Poccupant du local pour se conformer aux obligations prévues par Particle L521-3-1 (4) du code de la
construction et de l’habitation.
Conformément à l'article L 521.1 du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire mentionné à
l’article 1 du présent arrêté est tenu d'assurer et de contribuer financièrement au relogement ternporaire des
occupants (comme prévu par l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation).
Âstreintes et exécution d'office :
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s} propriétaire(s)
mentionné(s) à l’article 1, au paiement d’une astreinte dans fes conditions prévues à l'article L.1331-29-1 du
Code de la santé publique.
À défaut pour les propriétaires mentionné(s) à l’article 1 d’avoir assuré le relogement des occupants, celui
sera effectué par la collectivité publique, aux frais dufdes} propriétaires mentionnés en article 1 du présent
arrêté.
ÀP — Ponteilla — Etang de Nyis 1331-24 page 2Article 3 :
Sanctions pénales :
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits en
annexe | du présent arrêté,
Le non-respeët des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 137.4 du Code de ia Santé Publique ainsi que par les articles L
5214 et L.1I-£-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3.
Article 4 :
Le présent amêté sera notifié à M. Sabatini Vincent, représentant le GFA AVI ROUSSILLON, domicilié 13
route de Ponteilla à CANGHES, propriétaire et à M. DUBOIS Alain, locataire.
il sera également affiché à la mairie de PONTEILLA, ainsi que sur la façade de l'immeuble,
Articje 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
Ra d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
& d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
d'un recours contentieux auprès du tribunal adæinistratif de Montpellier ($, rue Pitot 34000
Montpellier), où par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site interet
wctelerecours fr »
Article 6 :
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à
= Mie Président de la Chambre des Notaires ;
= M. le Procureur de la République ;
= Monsieur le maire de Ponteilla ;
_ M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales ;
= M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales ;
= Mme la Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
individuelles ;
= M. Le Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat ;
= Mie Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement
= M. le Président de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine.
Article 7:
= Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Céret,
= Monsieur le Maire de Ponteilla ;
= Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
= Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie du département ;
_ Monsieur le Directeur Général de [Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 08 décembre 2020
Le Préfet
Pour le Préfetleÿpar délégation
Le Secrétalre Généz
AP Pontella — Etang de Nyls 1331-24 page 3
EL éévmnfoverANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure où d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Ï. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1931-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S1T-1E, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de fa notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée,
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des lovers dont il devient à nouveau redevable.
AP — Ponteilla — Etang de Nyls 1331-24 page 4Il. - Dans les locaux visés au Ï la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
TEL - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, Les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'msalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du [ de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article 1421-31
£ -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. S11-3 ou de l'article L. 129.3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogermnent
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IX. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans Îles
conditions prévues à l'article L. 521-3-2
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de Particle 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
AP — Ponteilla — Etang de Nyls 1337-74 page 5Article LS21-3-2
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de farticle L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire où
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, fe préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logernents en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du TT.
ILE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-] du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIE. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, Il ou IF, Le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 445
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-} et L.
441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Î ou, le cas échéant,
des HI ou V de l'article L. 521-3-2, Le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du HI de l'article L.
AP — Ponteilla - Etang de Nyis 1331-24 page 6521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction défmitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-fover ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L321-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout baïlleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de [a réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ÀP — Ponteilla — Etang de Nyis 1331-24 page 7ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art L. 1337-4
£. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 600 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
appheation du [de l'article L. 1331-28.
ÏL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IH. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 O0G Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans Île délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22:
- Le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de Les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une mterdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, E. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants avant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28,
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soît en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de Farticle
131-389 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 1351-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
AP — Ponteilla — Etang de Nyls 1331-24 page &l'habitation.
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article L421-4
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 106 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. S21-F à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les eux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du |! de l'article L. 521.2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
EF. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et G° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergernent, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Articie EL 111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
où de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés msalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L.313-4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit où onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une instailation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
AP — Ponteilla — Etang de Nyis 1331-24 page 9ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 O0 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 1391-38 du code pénal:
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur Fimmeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à comimnettre l'infraction.
AP — Ponteilla — Etang de Nyls 1331-24 page 10EN
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Libereé
Balise
Frsternits
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques terinorales de santé publique
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne ù
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-3314 0001 portent mise en demeure d'exécuter les prescriptions de l'arrêté d'insalubrité DTARS66-SPE-MISSION HABITAT 2019056-0008, portant déclaration d'insalubrité de la maison
d'habitation sise Chemin de la chapelle Saint Ferréol (parcelle cadastrale AA 37) CERET (66400), appar-
tenant en nue-propriété a Mme Amélie Alma Mariaflor ASPART domiciliée, 3 ruc du may à TOULOUSE
431000) et Mme ASPART Joserre, usufruitière domiciliée 2 rue lou campanÿo à CERET (66400)
Le préfet des l'yrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-28, L.1331-28.1, L.1351-29, L.1337-4,
R.1331-5 et suivants ;
VU l'artiele L.541-3 du code de Ia construction et de l'habitation ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2019056-0008 portant déclaration d’insalubrité de la
maison d'habitation sise Chemin de la chapelle Saint Ferréol à CERET (66400), appartenant en nue-
propriété a Mme Amélie Alma Mariaflor ASPART domiciliée, 3 rue du may à TOULOUSE (31000) et Mme
ASPART Josette, usufruitière domiciliée 2 rue lou campanyo à CERET (66400) ;
VU le constat du 25 novembre 2020 établi par les services de l'agence régionale de santé, dont il ressort que
les mesures prescrites par les arrêtés d’insalubrité susvisés n’ont pas été réalisées daus les délais prescrits,
Considérant que l'article L.1337-4 du code de Ia santé publique prévoit une mise en demeure préalable à
l'application des sanctions prévues par ledit article ;
Considérant que la non-exéculion des mesures prescrites dans l'arrêté maintient l’occupante dans un
immeuble déclaré insalubre, ce qui présente par définition des risques pour sa santé el sa sécurité :
SUR proposition du secrétaire général de fa préfecture des Pyrénécs-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article {er :
Mme ASPART Amélie Alma Mariailor, domiciliée sise 3 rue du may à TOULOUSE (31000) et Mme
ASPART Joserte, domiciliée sise 2 rue Louis Companyo à CERET (66400), propriété acquise en nue-
propriété par Mme ASPART Amélie Alma Mariaflor , par acte de donation de Mme ASPART Josette, qui se
réserve l'usufruit, le 20 septembre 1996, sous la formalité volume 96 P n°645 sont mises en demeure
d'exécuter les mesures, préscriles ci-après, dans la maison d'habitation sise Chemin de la chapelle Saint
Ferréol à CERET (66400) dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrête :
ARS - DDÉ6 - 53 Avenue em Girandoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CRDEX TÉL O4 68 BL 78.00
sure site Max accitanie ar sante fi- Mettre l'installation électrique en sécurité, et transmettre une attestation de conformité délivrée par un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux
règlements et normes de sécurité en vigueur,
- Faire procéder à un diagnostic de limmeuble (toiture, structure maçonnée, façades) afin de déterminer
les causes d'humidité et y remédier façon efficace et durable,
- Nettoyer, désinfecter, sécher et reprendre l’ensemble des revêtements faisant l’objet d’infiltrations et
humides,
= Ïsoler de manière efficace et pérenne les parois froides, horizontales et verticales, sur la totalité du lo-
gement,
- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l’ensemble du logement
{réglettes d’entrées d’air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les
pièces humides...)
- Réparer ou remplacer les menuiseries extérieures pour les rendre étanches à l’air et à l’eau, réparer les
volets afin de permettre leur fermeture,
- Sécuriser ou mettre en place des systèmes de retenu des personnes conformes aux règles de sécurité en
vigueur aux fenêtres le nécessitant,
- Prendre toutes mesures nécessaires pour sécuriser la rampe d'escalier et la rendre conforme aux règles
de sécurité en vigueur, s'assurer de la solidité de la structure,
- Réaliser un diagnostic amiante et mettre en œuvre des mesures nécessaires à la protection des occu-
pants.
- Réaliser un diagnostic amiante et mettre en œuvre des mesures nécessaires à la protection des occu-
pans,
- Nettoyer et désinfecter la cuve à eau. Equiper la trappe d'accès d’un capot afin d’éviter toute souillure
ou contarnination de l’eau stockée. Doter la cuve d’un système d'aération,
- Faire procéder à un contrôle du système d'assainissement autonome par le SPANC (service public
d'assainissement non collectif) et procéder à sa mise en conformité, Communiquer une attestation assu-
rant de la conformité effective de la filière.
Articie 2 :
Astreintes
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire au paiement
d’une astreinte administrative par jour de retard à compter de la fin du délai du présent arrêté et jusqu'à
réalisation complète des mesures prescrites.
Le montant de cette astreinte sera calculé selon les modalités de Pinstruction interministérielle du 26 octobre
2016 et pourra atteindre la somme maximale de 50 O00E€.
Exécution d'office
Faute de respecter la présente mise en demeure dans le délai imparti, les mesures prescrites à l’article 1
pourront être réalisées d'office par la commune ou par l'Etat aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits,
dans les conditions prévues à l’article L.1331-29-1 du Code de la santé publique.
La créance de la commune - ou de l'Etat - résultant des frais d'exécution d'office, incluant le cout de
l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, sera recouvrée comme en matière de
contributions directes, et garantie par un privilège spécial immobilier.
Sanctions pénales
En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant, le propriétaire cité à l’article |
pourra être passible des sanctions prévues à Particle L.1337-4 du code de la santé publique.Ai 3 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné dans l’article 1 ci-dessus. Il sera affiché en mairie de Céret ainsi que sur la façade de l'immeuble:
Article 4 ; Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
& d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
& d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
wwtelerecours.fr »
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus ainsi qu'aux
occupants des logements concernés.
Il sera également affiché à la mairie de CERET, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de CERET.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
& M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
& Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de CERET ;
& M. le Maire de CERET,
& M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
& M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
& Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
& M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement
Article 6 :
& Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
& Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de CERET ; & Monsieur le Maire de CERET ;
& Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
& Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
& Monsieur le Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales:
Fait à Perpignan, le 26 novembre 2020
Le préfet,
par délégation Pour le Préfet
Général
Kévin MAZOYERANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, ie locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où l'hébergement des occupants où de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une mionction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. SI1-T du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement mhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Article L321-2
L - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour Îles locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de fa
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique où par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-f, le lover en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article LE.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de fa notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont 11 devient à nouveau redevable.
IL. - Dans Les locaux visés au [, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
EF, - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de Foccupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péri.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogemnent conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
Fait.
Article LS21-3-1
1. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans Les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-26 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou lexploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
ct à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article LS21-3-2
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de f'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
li. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, EL. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-26 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, Le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441.1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger Les occupants, sous réserve des dispositions du IE
I. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
FV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIE. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, Il ou IL le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ef de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ï ou, le cas échéant,
des IT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du UT de l'article L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de a date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
où logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. E. 1337-4
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de $G 666 Euros :
- Je fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de Farticie L. 1331-24:
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du I de l'article L. 1331-28.
FE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 Q0G Euros:
- ke fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22:
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L, 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- Le fait, de mauvaise foï, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331}-24 L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants avant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis, La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit !a
nature, meubles où immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de Fhabitat :
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant Îles
modalités prévues par l'article 1341-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.ANNEXE 3 : Code de ia Construction et de F'Habitfation
Article L521-4
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 321-1 à EL.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ï de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à flexercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Hi. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1351-36 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65 1-10 du présent code.
Article LILI-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie [V visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée, La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'articie
L.313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-I du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal:
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 1931-39 du même code. Pour l'application
du &°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Es
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fétemnité
Agenee Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pble animation des politiques terilurials de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale Pet
Celui Late contre l'Habitat Indigne °
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-308-0002 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1 rue Corneille 66270 LE SOLER, références cadastrales AW 330, appartenant à Mme BISE Marie Françoise, domiciliée sis 12 rue des Acacias 66680 CANOHES
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-26, L 1331-26-1 et suivants:
VU les articles L52]-1 à LS21-4 du code de la canstruction et de l'habitation ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 14 octobre 2020, établi par l'Agence Régionale de Santé, relatant les faits constatés
dans le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis L rue Comeille 66270 LE SOLER et ayant
justifié le lancement d’une procédure au titre du L1331-26 du Code de la Santé Publique,
VU l'importance des dysfonctionnements rejevés dans le diagnostic électrique du 2 novembre 2020 mettant
en évidence une situation de danger imminent pour la santé et la sécurité des oceupants,
Considérant le risque avéré d'incendie et d’électrocution ;
Considérant dès lors qu'il y à lieu de préserire les mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvi-
ss;
Considérant que le danger encouru où fa nature des travaux à effectuer sont incompatibles avec le maintien
dans les lieux des occupants ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article ler : Madame BISE Marie Françoise, domiciliée sis 12 rue des Acacias 66680 CANOHES, est mise
en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1
rue Cameille 66270 LE SOLER - parcelle AW 330, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du
ARS - DD66 - 55 Avenue Jegn Giraudaux - CS 40628 - 66029 PERPIGNAN CEDEX FTè 04 68 81 73 00
ue sie: occitan ans santprésent arrêté :
# Mettre en sécurité Pinstailation électrique et fournir l’aftestation d’un organisme agréé
pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques intérieures aux ré-
glements et normes en vigueur,
Exécution d'office
Faute de respecter la présente mise en demeure dans le délai imparti, les mesures prescrites à l'article |
pourront être réalisées d'office par la commune ou par l’État aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits,
dans les conditions prévues à l’article L.1331-29.f du Code de la santé publique.
La créance de la commune - ou de l'Etat - résultant des frais d'exécution d'office, incluant le cout de
l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, sera recouvrée comme en matière de
contributions directes, et garantie par un privilège spécial immobilier.
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique
Article 2 : Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d’insalubrité en application des articles L.1331-26 et suivants du Code de la Santé Publique.
Article 3: En application des dispositions de l’article 1337-4 du Code de la Santé Publique, annexé au
présent arrêté, tout acte visant à dégrader, détériorer, détruire le logement concerné ou à le rendre impropre à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants, fera l’objet des sanctions
prévues à ce même article.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
&, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales :
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP\.
& d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier}, ou par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à Madame BISE Marie Françoise, domiciliée sis 12 rue des Acacias
66680 CANOHES, ainsi qu'à la locataire Madame DUPONT.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie du SOLER.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire du SOLER,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire du SOLER ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Fait à Perpignan, le {3 NOV. 2020
Le préfet, & min,
le-secrétaire-général,
neANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues ärticle L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- forsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. SI1-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter où encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en apphcation de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS2Z1-2
Ï. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article EL.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainkevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du IGgernent indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au E, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
FE. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser où que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans Les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IT de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogerment
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. S21-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
EE - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de fa notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article LS21-5-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. SIl1-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 127-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1531-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de Farticle L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IE.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - $i la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergernent et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, LH ou LEE, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du If de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441.
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-{ et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du [ ou, le cas échéant,
des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogemnent à titre temporaire ou définitif des occupants en application du A de l'article E.
521-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans$ f
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogernent s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à farticle L. 521-F et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec touie personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. 1. 1337-4
£. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du I de l'article L. 1331-28.
ÎE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
LEE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 G0G Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-27 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en derneure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1337-22, L. 1331-23, EL. 1331-24, L. 1331-25 et £. 1331-26-], de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir Les
OCCUpants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, EL. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'obiet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-26,
ÎV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
19 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction :
ΰ bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou mdivis, ayant servi à comimnettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 1731-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 89 et 9° de l'article
131-389 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et del'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article L521-4
l. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un lover ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Î de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogerment de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
ÎL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle qu sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette Interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
IL. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article LA111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logernents loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code :
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnelou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 900 euros les personnes qui mettent en
vente, en location où à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 99 de l'article 1371-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.E = PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
ect
Lg
Frateraité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départemental des Pyrénées Orientales
Pôle animation des poliiques tértorses de surté publique
Unit prévention et promotion sat environnementale Shi
Celle Late core l'Hait Lrdigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-346-0002 poriant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation sis 4 rue des Roma- rius 66130 ILLE SUR TET appartenant à Monsieur CRISTOFEUL Jean
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-26, L 1331-26-1 et suivants:
VU les articles L521-1 à LS21-4 du code de la construction et de l'habitat LH
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 27 novembre 2020, établi par l'Agence Régionale de Santé, relatant les faits
constatés dans le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4 rue des Romarins et ayant justifié le
lancement d'une procédure au titre du L1331-26 du Code de la Santé Publique,
VU l'importance des dysfonctionnements relevés dans le diagnostic électrique du 26 novembre 2020 mettant
en évidence une situation de danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants,
Considérant le risque d'incendie et d'électrocurion
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvi-
sés:
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Article 1er : Monsieur CRISTOFEUL Jean domicilié sis 34 route de Mont Louis 66210 FORMIQUERES
est mis en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans le logement situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 4 rue des Romarins 66130 ILLE SUR TET dont il est propriétaire, dans un délai de 15 jours à
compter de la notification du présent arrêté
= Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir une attestation d’un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécu-
rité en vigueur confirmant la dite mise en sécurité
Exécution d'office
Faute de respecter la présente mise en demeure dans le délai imparti, les mesures prescrites à l'article 1
pourront être réalisées d'office par la commune ou par l'Etat aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits,
dans Les conditions prévues à l’article L.1351-29-1 du Code de la santé publique.
La créance de la commune - ou de l'Etat - résultant des frais d'exécution d'oîice, incluant le cout de
l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, sea recouveée comme en matière de
contributions directes, et garantie par un privilège spécial immobilier
ARS - DD66 - 53 Avene Jean Giraudeux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX FTa1,04 68 81 78.00
sure sie asasacellanie. as sante.Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L, 1337-4 du code de la santé publique
article 2 : Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à [a poursuite de La procédure
d'insalubrité en application des articles L.1331-26 et suivants du Code de la Santé Publique.
Artidie 3: En application des dispositions de l'article 1337-4 du Code de la Santé Publique, annexé au
présent arrêté, tout acte visant à dégrader, détériorer, détruire le logement concerné ou à le rendre impropre à
l'habitation de quelque façon que ce soir dans le but d'en faire parir les occupants, fera l’objet des sanctions
prévues à ce même article.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
& d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
& d'un récours contentieux auprès du tribunal adminiswatif de Montpellier (6, mue Pitot 34000
Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site intemet
mwatelerecours.fr à
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur CRISTOFEUL domicilié sis 34 route de Mont Louis
66210 FORMIGUERES, ainsi qu'aux [ocataires Monsieur et Madame SAAR.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie d'ILLE SUR TET.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire d'ILLE SUR TET,
M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mumalité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de fa Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
article 6:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire d'ILLE SUR TET ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie
Monsieur le Directeur Crénérale de Agence Régionale de Santé Occitanie
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecre des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 11 décembre 2020
Le préfet,
Pour le Préfet
Kévin MAZOYER 4ANNEXE 1 : Code de la Construction et de lPHabitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues article L. S21-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 FE. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement Le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter où encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
J. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de fa santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'obiet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de F'article L. ST1-X, le lover en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainievée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le lover ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne avant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
HE. - Dans les locaux visés au L, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait À courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.IE. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article L521-3-1
L -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IT de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer Fhébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
FE. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction défimtive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article LS21-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 311-1 où des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articies L. 1331-27, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, £L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que Le propriétaire où l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441.1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IX.
HI. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3093-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
FV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogerment, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VIT. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIT. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, IT ou IE le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IE de Farticle L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'articke L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L. 441-EI et L.
441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant,
des IE ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont 1} dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du IE de l'article L.
S21-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-fover ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L.521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergernent dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter Les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de PEtat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4
[. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 600 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24:
- Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du Îl de l'article L. 1331-28,
ÏX. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur Le fondement de l'article L. 1331-23.
HE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 109 GG Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
OCCUDARS ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1931-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou mdivis, ayant servi à commettre l'infraction, Les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou soctale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre limfraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V, — Les personnes morales déclarées responsables pénalerment, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant Îles
modalités prévues par l'article 1731-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 89 et 99 de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, 1} est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article L521-4
E - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
S21-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
FE - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1351-38 du code pénal ;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 89 et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article LH11-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit où onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1548 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon Les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, &° et 99 de l'article 1931-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRESET DES PYRENERS-OR ENTALES
Ar
Ce nee he DTARSEG-SPE-MISSION HABLTAT2020087:0003
PORTANT MISE EN DEMFURE DE FAIRE CESSER LV
DANGER IMAHINENT POUR LA SANTE ET LA SECURITE
DES OCCUPANTS LIF 4 LA SITUATION D'INSALUBRITF PI
LOGEMENT SITUE ALI 2% ETAGE, PORTE DROITF, DE
L'IMMEURLE SIS 6 RUE ARAGO À ESTAGEL (66310)
APPARTENANT L'ASSOCIATION SAINT ETIENNE ET SAINT
VINCENT, DOMICILIFF 33 BOULEVARD JEAN JAURES
66310 ESTAGEL,
LE PRITET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur.
Chevalier de l'ordre national du mérite.
VU Le Code de la Santé Publique, €t notamment ses articles 1331-26 ; L 134-261 et
suivants:
Fes articles LS21-1 à LS21-4 du code de la construction et de l'habitation
VU Ie règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de ni [980 modifié +
VE Ie rapport motivé du 20 mars 2020, établi par l'Agence Régionale de Santé, relatant Les Faits
constatés dans Le logement situé au 2° étage. porte droile, de l'immeuble sis 6 rue Arago à
ESTAGEL (6310) a ayant justifié Îe lancement d’une procédure au Vitre du L1331-26 du Code
de la Santé Publique,
VU. les dystonetionnements relevés dans Le rapport du 20 mars 2020 mettant en évidence unc
Situation de danger imminent la Sécurité des occupants,
CONSIDERANT le risque de depart d'incendie, d'élecirisation et d'électracutien dû au défaut
de mise en sécurité de l'installation électrique, Le diagnostic électrique réalisé relève ainsi des
anomalies dans Les domaines suivants
= Le dispositif de proicetion contre les surintensités adapté à la scetion des conducteurs Sur
chaque circuit {fortes traces échauffement du panneau rayonnant dans la chambre sous pente
étendues jusqu'au mur},
5 Matériels présentant des risques de contact direct
avec des éléments sous tension — protection mécanique
des conducteurs.
CONSIDERANT dés lors qu'il y a lieu de prescrire Les mesures d'urgence propres à supprimer
Les risques susvisés :
3 avenue Gimudoux - CS60928 - 6020 PERPIGNAN codes
al 4 68 Bt 78100.AP IRMDE mme Re eue one eh pose
SUR PROPOSITION de Monsieur le Scerétaire Général de la Préfecture des Pyrénées
Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
an Jaurès à L'association Saint Etienne et Saint Vincent, domicilié 33 Boulevard 1
ESTAGEL (66310), est mise eu demeure d'exéeuter les mesures suivantes, dans le logement
*" étage, porté droite (appartement n°5), de l'immeuble sis 6 rue Arago à ESTAGL
166310), dont elle est propriétaire. dans un délai de 30 jours à compter de La notilicutiont dur
présent arrêté
situé au
= Procéderà La mis en séeurilé dé l'installation éléctrique :
= lournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer Le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
confirmant la dite mise en sécurité
ARTE
de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
articles 1341-26 ct suivants da Code de la Santé Publique.
Le présent arrêt
d'insalubrité en application de
ARTICLE 3
En cas de non-exécution des mesures conformément aux prescriptions de l'amticle 1, du présent
arrêté il sera procédé, sans autre délai, d'office à leur exécution aux rais des propriétaires.
ARTICLE 4
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté cl des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique.
Le nourespect des dispositions protecuices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction & de habitation est également passible de poursuites
pénales dans les conditions prévues par l'article E $21- du même code.
ARTICLE 5
En application des dispositions de L'article 13374 du Code de lu Santé Publique, annexé au
présent arrêté, lout aele visant à dégrader, détériorer, détruire le logement concemé ou à le
rendre impropre à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants, fera l'objet des sanctions prévues à ce même article.
ARTICLE 6
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit uracieux auprès du Préfet
des Pyrénées Orientales, soit liérarchique auprès du Ministre chargé de la sauté (Direction
générale de la santé- !A2- 8, avenue de Ségur, 75450 Paris (17 SP) dans les deux mois suivant la
nvification
Un recours contentieux peut être déposé amprès du Iribumal adininistratil dé Montpellier (6, rue
Pitot 34000 Montpellier), où par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible
par Le sile internet wwtclerceours.f » également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, où dans le délai de deux mais à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposéARTIC
Le présent armêté ser notifié au propriétaire, l'Assoculion Saint Élienne et Saint Vincen:.
domilice 23 Boulevard Jear Jaurès 66310 ESTAGEL, ainsi qu'au locataire, M. WALLER
fé és
1e présent arrêté sera ésaenent aliehé en Fiçade de l'immeuble ec en mairie d'HSTAGEL
Une ampliarian du présent arrété sera adressée à
M. le Procureur de la République du Département des Prénées Orientales,
M, le Muire d'ESTAGEL,
M le Président de la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée,
M le Directeur de la Caisse d'Alloeations Failiates des Pyrénées Orientales,
ML le Directeur de la Mutnalité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de lu Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement
AR #
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientalés:
Monsieur le Maire d'ESTAGEL .
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de Lu Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie :
Madame là Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Occitan
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêt
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
ui ser publié au
Hit à PERPIGNAN, le 27 mars 2020
Le Préfet
élégant
API Ga Aa Ta en nr ue one esAP AMDR I Guns Ac Est La
ANNEXE à L'ARRETE PREFECTORAL
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Art. L. 13374 du Code de la Santé Publique :
= Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende ile 50000 Euro
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de
l'article L. 1331-24:
= le fait de refuser, sans motif légitime ét après une mise en demeure, d'exécuter Les
mesures preseriles en application du I de l'article L. 1331-28
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 73 000 Euros
- Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L, 1331-
IL. - Est puni d'un emprisonnement de (rois ans ct d'une amende de 100 000 Euros :
- le lait de ne pas délërer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le
fondement de l'article L.. 1341-22 ;
le fait, à compter de la notification de ln réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement. de risques sanitaires ou technologiques prévue
par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque
ces locaux sont visés par des mésures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L
1341-23, L. 1331-24, L. 1831-25 et L. 1331-26-L. de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque Façon que ce soit dans Le but
d'en faire partir les occupants :
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et Le cas échéant
d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1531-
24, L 138125 ét L 1331-28:
= le fait de remettre à disposition des locaux Vacants ayant fait l'objet de mesures prises
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres
en apelication des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
IV, + Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation dut fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction :
2" L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont dé
sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Celle interdiction n'est
outefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V..- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables. dans les
conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8, 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8 de l'article 131-39 du code pénal porte sur Le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes el ayant servi à
commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.
651-10 du code de la construction et de l'habitation
Art LS21 2 à 15214 du Code de la Construction et de l'Habiaton
por dreAL SDS
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage. le locataire, le sous-locaraire où l'occupant de homme foi des locaux à usage
d'hubilation et de locaux d'hébergentent constant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est lenu d'assurer le relogement où l'hébers
occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. $21-3-{ dans les cas suivants
= lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité. d'une mise en demeure
ou d'une injonction prise en application des articles T, 1331-22, L, 1331-23, L. 1321-24
L 41-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie
d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le Ingement inhabitable :
= lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S1-1
du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril
rendent temporairement le logement inhabitable ;
= lorsqu'un élablissement recevant du publie utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L
ent des
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'érat d'insalubrité ou de péril serait en
out ou partie imputable.
Art L521-2
L. - Le loyer où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être di
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demourc prise en application de l'article L.
1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cctre
mise en demeure.
Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prisé en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé
publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers pu
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de
Ia réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.
1331-25 ei L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en
application de l'article L. 511-1. 1e loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son ailichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification où
l'affichage de l'arrêté de mainlevée
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en
application de l'aticle L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'unc
déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1531-28 du même code, le
loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logernent cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise
en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à dispositionles locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau
redevable.
1 - Dans les locaux visés au 1, le durée résiduelle du bail à la dare du premier jaur du
mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevec de l'arrêté d'insalubrité ou de péril
ou du constat de la réalisation des mesures preserites, où leur affichage, vst celle qui
restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notificaon de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, cle la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil
AT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction défimtive d'habiter et d'utiliser.
les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs
effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et an
plus lard jusqu'à la late limité fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner [a résiliation de plein droit des
baux ct contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de
l'article L. 521-3-2
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 821-3-1 sont des occupants de
bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Art LS214
L2Est puni de trois ans d'emprisonnement el d'une amende de 100 000 euros Le fait :
“en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
aticles L. $21-1 à L, 521-3-1, de le menacer, de commettre à sun égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation Les lieux qu'il occupe
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement. ÿ compris rétrouctivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire,
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes
15 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail
2° L'intérdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou saiale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IIL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal. des infractions définies au présent article
cncourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-3$ du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° el 9° de l'article 131-39du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il esl fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.Art, L. S41-1 du Code ile la Constrnetion et de F'Habitation :
L'opposition introduite devant le juge aclninistratit au titre exécutoire émis par l'Etat où
par la commune en paiement d'une créance résultant de l'exécution d'office de mesures
prises en application des articles L. LS, L. 1AF1-24 L, 1331-26-1, L (RAS. L
1351229 et L. 1334-2 du code de la santé publique, des articles L. 123-3, L. 12922. 1
1293, L. $11-2 et L. $1 1-3 du présent code. ou du relogement ou de l'hébergement des
occupants effectué en application de l'article L. 521-322, n'est pas suspoasive
Dans le eus d'une créance de l commune, les dispositions du troisième alinéa de
du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables. l'article T, 1617-
re A A ms ge ul Mon Jane cage geEs PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
abté
Fralernies
Agence Régionale de Santé
Délégehon Départementnle des Pyrénées Orientales
Pôle animation des pülitiquesLerrtaiales de sant publique
Unit péévention et premetion santé cavisontementale
Cellule Lotte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARSG6-SPE-mission habitat n° 2020-343-0003 portant déclaration d'insalubrité de la maison sise 3 rue Hoche à Elne (66200) (parcelle cadastrale BA 158), appartenant à M. Lewandowski Jean Marie et Mme Lewandowski Marcelle Marie, née Quintana, domiciliés 38 boulevard du Général de Gaulle à Elne (66200)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1531
30, L. 1337-4, R.1331.4àR. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21;
VU le Code de la Construction et de L'Habitation et notamment les articles L$21-1 à L $21-4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectorai n° DDTM-SEFSR-2020 262-001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubri
VU le règlement sanit re départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 19 août 2020 de l’Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départemen-
tale des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer la maison d'habitation sise 3 rue Hoche à Elne (66200)
(parcelle BA 158), appartenant à M. Lewandowski Jean Marie et Mme Lewandowski Marcelle Marie, née
Quintana, domiciliés 38 boulevard du Général de Gaulle à Elne (66200) ;
VU la lettre du 22 octobre 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise aux propriétaires, les
avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de La Faculté qu’ils ont de produire leurs observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 3 décembre 2020, consultée sur les déclarations d'insalubriré
sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU Favis du 28 octobre 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la
construction traditionnelle ;
ARS - DDÉ6 - 53 Avenue jeun Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX “TEL.04 6881 7800
Sur Le si: ont occitan sante feConsidérant que la maison d'habitation sise 3 rue Hoche à Elne (66260) (parcelle cadastrale BA 158)
constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte tenu notamment des
dysfonctionnements suivants :
- Instaflation électrique : le diagnostic indique que l’installation comporte une ou des anomalies dans les
domaines suivants :
# Le dispositif de protection différentielle à l’origine de l’installation/prise de terre et instailation
de mise à la terre,
æ Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque
Circuit,
a La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des lo-
caux contenant une douche ou une baignoire,
a Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension - protection
mécanique des conducteurs,
3 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
= Présence d’une forte humidité:
« Traces d’infiltrations visibles sur l’ensemble des planchers hauts des pièces du 2°" étage, Cette
situation, due selon toute vraisemblance, à un défaut d’étanchéité du toit terrasse, génère un fort
développement de moisissures sur l’ensemble des plafonds.
Les analyses réalisées par un laboratoire spécialisé à la demande de l'ARS révèlent la présence d’une
contamination fongique {Cladosporium sp.). La souche de moisissures retrouvée peut être allergisante
et présente en quantité peut avoir un impact sur la santé des occupants.
2 Dégradation des revêtements sur les parties basses des murs du garage (jusqu’à plus d’I m de
bauteur) ; les parois sont attaquées par le salpêtre, ce qui laisse suspecter des remontées d’eaux
d’origine tellurique.
- Chauffage par convecteur électrique inadapté aux dires des locataires : la consommation énergétique
élevée de ce poste, contraint les occupants à utiliser des chauffages d’appoint. Cette situation est ac-
centuée par l’absence d'isolation du plancher bas séparant la pièce de vie du garage, constitué en partie
de bois et de dalles ciment.
- Défaut d’aération :
2 Défaut de ventilation dans la salle de bain (on note la présence d’une seule aération naturelle en
partie haute},
# Absence de ventilation dans les WC.
- Déperdition de chaleur par défaut d'étanchéité des huisseries : certaines fenêtres équipant le logement
sont constituées de menuiseries vétustes simple vitrage.
- Absence d’ouvrant donnant sur l'extérieur, dans la chambre donnant en fond de parcelle. La pièce est
uniquement éclairée par un petit puits de lumière (commun à fa salle de bain attenante}. Elle ne peut
être considérée, en l’état, comme une pièce de vie.
= Risques de chutes et de blessures compte tenu :
= de l'absence de gardes corps aux fenêtres : hauteur de l’aflège insuffisante (70 cm},
5 de labsence de main courante dans les 3 volées d'escalier,
= présence d’un coup de tête dans fa cage d’escalier entre le niveau +2 et +3,
# au niveau de la terrasse en R+3 :
#_ non-conformité des gardes corps : hauteur insuffisante (88 cm}, barreaudage trop espacé,
“risque de chutes de parties maçonnées de la balustrade dans la rue (CF. photos)
- Traces d'attaques d'insectes xylophages sur les poutres bois, visibles dans le garage,
- Défaut du système d’évacuation des eaux de pluies sur le toit terrasse, aggravant les problèmes
d'humidité à l'étage inférieur,
= Absence de diagnostic déterminant le risque d’exposition au plomb, ou la présence d’armiante, connus.
Considérant que la formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d’avis qu’il est
possible de remédier à l’insalubrité constatée,
AP - 3 rue Hoche Elne page 2Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Grientales,
ARRÊTÉ :
Article ler : La maison d'habitation sise 3 rue Hoche - 66200 ELNE (parcelle cadastrale BA 158},
appartenant à M. LEWANDOWSKI Jean Marie, né le 10 mai 1953 à Méricourt (62) et Mme
LEWANDOWSKI Marcelle Marie née QUINTANA, née le 1S mars 1952 à Perpignan (66), propriété
acquise suivant l’acte de vente reçu par Maitre Amiguës, notaire à Elne, le 05 mars 1974, et publié le 13 mars
1974 sous le numéro de volume 1126 n°15, est déclarée insalubre avec possibilité d'y remédier.
Les locaux susvisés sont interdits à l’utilisation et à la relocation aux départs des occupants actuels, à la
notification du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée.
Article 2:
Travaux
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de
réaliser selon les règles de l’art, les mesures ci- après, dans un délai de 8 mois à compter de la notification du
présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attestation d’un organisme agréé
pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécurité de la dite installation,
- Faire procéder à un diagnostic de l’immeuble afin de déterminer les causes d'humidité et d'infiltration
et engager les mesures qui s’imposent afin d’y remédier de façon efficace et durable. Transmettre une
attestation d’un homme de l'art attestant de la bonne réalisation des travaux,
- Nettoyer, assécher et désinfecter les surfaces impactées par Fhumidité et les moisissures et procéder à
la réfection des revêtements dégradés ; mettre en place un revêtement adapté,
- S'assurer que les équipements de chauffage sont suffisants et adaptés au volume des pièces (les équi-
pements installés ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique),
- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l'ensemble du loge-
ment (réglettes d'entrées d’air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans
les pièces humides... },
- Réparer ou remplacer les menuiseries extérieures, pour les rendre étanches à l'air et à l’eau,
- Le logement ne comportant plus que 2 pièces à vivre {salon + 1 chambre), modifier le contrat de bail
en conséquence. Une copie du nouveau bail, ou un engagement écrit en ce sens, sera transmis.
- Mettre en place des systèmes de retenu des personnes conforme aux règles de sécurité en vigueur aux
fenêtres,
- Installer une main courante conforme aux règles de sécurité en vigueur le long des escaliers,
- Au niveau de la terrasse :
“ Rehausser et compléter la balustrade conformément aux règles de sécurité en vigueur,
“ Faire vérifier par un homme de l’art la solidité et la stabilité de la balustrade et de la corniche et
réaliser les travaux éventuellement prescrits pour assurer la sécurité du bâti,
3 Améliorer le système de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellements.
- Faire vérifier par une entreprise spécialisée la présence d'insectes xylophages dans l’ensemble des
structures en bois de l'immeuble et procéder au traitement préconisé par le diagnostiqueur,
- Réaliser un diagnostic amiante et mettre en œuvre des mesures nécessaires à la protection des occu-
parts.
- Réaliser un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) avant les travaux.
AP —3 rue Hoche Elne page 3- Mettre fin à accessibilité au plomb sur les revêtements qui auront été identifiés dans le CREP
- Réaliser une mesure d’empoussièrement plomb (après travaux} comme prévu par la réglementation en
vigueur.
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s) propriétaire(s}
mentionné(s) à Particle 1, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à Particle L.1331-29-1 du
Code de la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du/des propriétaire(s) mentionné{s) à l’article 1, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant
de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Article 4 : Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de Habitation,
reproduits en annexe ! du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique aimst que par les articles
L 521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits respectivement en annexes 2
et 3.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
ke, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP}.
&, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34900
Montpellier}, ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires M. Lewandowski Jean Marie, et Mme
Lewandowski Marcelle ainsi qu'aux occupants, M. et Mme Rapisarda Bruno.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de Elne.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. Le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire de Elne,
M. le Directeur de la Caisse d’ Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. Le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
AP —3 rue Hoche Elne page àArticle
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
M. le Sous-Préfèr de l'arrondissement de Céret
Monsieur le Maire de Elne ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de Ia Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie :
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 08 décembre 2020
Le préfet,
AP-3 rue Hoche Elne page 5ANNEXE À : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, Le locataire,
le sous-locataire où Poccupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-{ dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'obiet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de f'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en fout où partie imputable.
Article L421.2
1. - Le loyer où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de farticle L. 511-1 le foyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en derneure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le lover ou toute autre somme versée en contrepartie de occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son aflichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûrnent perçus par
le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
IL. - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
AFP — 3 ruüe Hoche Elne page 6notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute sornme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Articie L821-3-
FE. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du ff de Farticie L. 1731-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-7-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
ÏH. - Lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'articie L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
AP — 3 rue Hoche Eine page 7Article LS2:-3-2
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. ST1-1 ou des prescriptions édiciées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire où
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IE. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'articie L. 441-E, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du EL
H1. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-T du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
FV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaiflance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergernent
ou le relogement.
VIL. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des À, Il ou TT, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 11 de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de article EL, 441.
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44f-1-1 et L.
4At-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant,
des HF où V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur Les droits à réservation dont il dispose sur Le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du FF de l'article L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
AP —3 rue Hoche Fine page 8les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de cocpération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout baïlleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
ef faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergernent d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou fe maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP —3 rue Hoche Elne page 9ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art, L. 1337-4
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du H de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23,
HT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- Je fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, EL. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants :
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants avant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
EV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit fa
nature, meubles où immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de fa construction et de
l'habitation.
AP — 3 rue Hoche Elne page 0ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-4
EL - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 909 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521.2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de fe faire.
IE. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
LL. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-358 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, Il est fait application des dispositions de l'article L. 651-190 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soif en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour Le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par fa loi n° 48-1360 du fer
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L.313-4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de satummisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 13345 du même code ;:
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
AP -3 rue Hoche Elne page 11Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cing ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou comimnettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-368 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 29, 49, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
pérsonnes et ayant servi à commettre l'infraction.
AP —3 rue Hoche Elne page 12Ex PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Bates
Fraternité
‘agence Régionale de Sauté
étégaion Départemental des Pyrénées Orientales
POLE nimaion des politiques ici de santé publique
Ua prévention rando santé environnementale Srher se Cellule Lure or l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0004 portant déclaration d'insalubrité de la maison d'habitation sise 6 rue Sébastopol à Eine (66200) {parcelles cadastrales BA 272 - 273), appartenant à M. Verdeille Didier Jules Denis, domicilié 1 rue Pierre Bourdan, 75012 Paris
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. (331
30, L.1337-4,R IBIAàR 1331-01, 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L521-| à L 521-4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l’article L. S41-2 ;
VU Le décret n° 202-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur Les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de maï 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 23 septembre 2020 de l'Agence Régionale de Santé Ocoitanie - délégation dépar-
tementale des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer la maison d’habitation située 6 rue Sébastopol à
Eine (66200) (parcelles BA 272 - 273). propriété de M. Verdeille Didier Jules Denis, domicilié 1 rue Pierre
Bourdan 75012 Paris, insalubre avec possibilité d'y remédier ;
VU la lettre du 22 octobre 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise au propriétaire,
l'avisant de La tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu'il a de produire ses observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 3 décembre 2020, consultée sur les déclarations d'insalubrité
sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier 3
VU l'avis du 28 octobre 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les rêgles de l'art de la
construction traditionnelle ;
ARS - DD66 - 53 temue Jeu Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TÉL 04 68 81 73.00
Sur Le ie: ns occitan are sole frConsidérant que la maison d'habitation sise 6 rue Sébastopol à Eine (66620) (parcelles
cadastrales BA 272 et 273) constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants,
compte tenu notamment des dysfonctionnements suivants :
- Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation comporte des matériels présentant des
risques de contact direct avec des éléments sous tension — protection mécanique des conducteurs,
- Présence d'une forte humidité :
s Traces d’infiltrations visibles sur le plancher haut, les parois horizontales et le plancher bas de la
pièce en R+2 : dans une moindre mesure, dans la pièce en R+1. Malgré l’intervention du proprié-
taire en toiture, ces désordres sont, selon toute vraisemblance, encore imputables à un défaut
d'étanchéité d’un élément du toit.
Cette situation :
- génère un développement marqué de moisissures,
- dégrade et commence à décrocher, sur le plancher haut de la chambre en R+2, les fambris re-
vêtant les parois,
- gonfle d’eau les parquets stratifiés qui se déforment.
# Dégradation des revêtements dans la salle d’eau et tout particulièrement le mur séparant la
douche des WC.
= Absence d'isolation des parois froides, réduisant l'efficacité des convecteurs électriques, plus énergi-
VOTES,
- Défaut du système d'aération :
« Absence d'aération dans la salle de bain, pièce par ailleurs dépourvue d’ouvrant donnant sur
l'extérieur ;
»* Absence de barrette de ventilation au niveau des fenêtres étanches,
- Communication directe entre les cabinets d’aisance et le coin cuisine,
- Défaut d'étanchéité de la porte d’accès au logement,
- Risque de chutes à l’intersection des marches permettant l’accès à la salle d’eau et au fer étage ;
- Hauteur des garde-corps équipant certaines fenêtres insuffisante (03 cm}.
Considérant que la formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d'avis qu’il est
possible de remédier à l’insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article ler : La maison d'habitation sise 6 rue Sébastopol - 66200 ELNE (parcelles cadastrales BA 272 -
273), appartenant à M. Verdeille Didier Jules Denis, né le 24 janvier 1961 à Paris (18, propriété acquise le
17 mars 2020 suivant l’acte de vente reçu par Maitre Calderon Jean-Philippe, notaire à Elne, et en cours de
publication sous la formalité d'archivage provisoire PG4476, est déclarée insalubre avec possibilité d'y
remédier.
Les locaux susvisés sont interdits temporairement à l'habitation et à la relocation dans les conditions prévues
à l’article 3;
Les locaux susvisés sont interdits à l’utilisation et la relocation, aux départ des occupants actuels à compter
de fa notification du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée.
AP — 6 rue Sébastopol Elne page 2Article 2 :
Travaux
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, if appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de
réaliser selon les règles de l’art, les mesures ci- après, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du
présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de Fl’installation électrique ; fournir une attestation d’un organisme
agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements
et normes de sécurité en vigueur, confirmant la mise en sécurité de la dite installation,
- Faire procéder à un diagnostic de l’immeuble afin de déterminer les causes d’humidité et d'infiltration
et engager les mesures qui s’imposent afin d’y remédier de façon efficace et durable. Transmettre une
attestation d’un homme de l’art attestant de la bonne réalisation des travaux,
- Nettoyer, assécher et désinfecter les surfaces impactées par l’humidité et les moisissures et procéder à
la réfection des revêtements des murs, des sols et des plafonds dégradés et mettre en place un revête-
ment adapté, Cette mesure concerne également les murs et plafonds recouverts de lambris,
- S'assurer que les équipements de chauffage sont suffisants et adaptés au volume des pièces (les équi-
pements installés ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique) ; compléter le dispositif
si nécessaire et/ou envisager l'isolation des parois froides,
- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l’ensemble du loge-
ment (réglettes d’entrées d’air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans
les mèces humides...)
= Réparer ou remplacer la porte d'accès au logement pour les rendre étanches à l'air et à l’eau,
- Supprimer la communication directe entre le cabinet d’aisances et la cuisine,
- Supprimer le risque de chute à l'intersection des marches permettant l'accès à la salle d’eau et au
étage,
- Sécuriser les systèmes de retenue des personnes conforme aux règles de sécurité en vigueur aux fe-
nêtres le nécessitant.
1%
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s) propriétaire(s)
mentionné(s) à l’article 1, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à l’article L.1331-29-I du
Code de la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du/des propriétaire(s} mentionné(s} à l’article 1, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 :
Hébergernent
Le logement susvisé est interdit de façon temporaire à l’habitation sous 3 mois à compter de la notification
du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 disposent d’un délai de 2 mois à compter de la notification du
présent arrêté pour informer le préfet et le maire d’Elne de loffre d'hébergement qu’il aura faite aux
occupants du logement pour se conformer aux obligations prévues par l’article LS21-3-1 (M du code de la
construction et de l'habitation.
Conformément à Particle L 521.1 du code de la construction et de l'habitation, les propriétaires mentionnés à
l’article ! du présent arrêté sont tenus d'assurer et de contribuer financièrement au relogement temporaire
des occupants (comme prévu par l’article LS21-3-1 du code de la construction et de Fhabitation) durant les
travaux le nécessitant.
AP — 6 rue Sébastopol Elne page 3Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s) propriétaire(s)
mentionné(s} à l’article Î, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à l’article L.1331-29-1 du
Code de la santé publique.
À défaut pour les propriétaires mentionné(s} à l'article ! d’avoir assuré l'hébergement des occupants, celui
sera effectué par la collectivité publique, aux frais du(des) propriétaires mentionnés en article Î du présent
arrêté.
Article : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant
de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Article 5 : Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de lPHabitation,
reproduits en annexe 1 du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles
L 521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de Habitation, reproduits respectivement en annexes 2
et 3.
Article 6: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
&, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier, où par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
Article 8 :
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires M. Verdeille Didier ainsi qu’à l’occupant M. Zenati Djilali.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de Eine.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire de Elne,
M. le Directeur de la Caisse d’ Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aïdes Financières
Individuelles,
M, le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
AP — 6 rue Sébastopol Eine page 4Article 9 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Céret ;
Monsieur le Maire de Eine ;
Monsieur Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpigran, le 08 décembre 2020
Le préfet,
délégation
énéral
Pour le Préfet et
Le Secrétait
Kévin MAZOYER
AP 6 rue Sébastopol Elne page 5ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitafion
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, Le locataire,
le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331:-26-} et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511.1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L821-2
L - Le lover ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-33
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du méme code, le lover ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
maéinlevée de l'insalubrité.
Les lovers ou foutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des lovers dont 11 devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de fa mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril où du constat de la réalisation des mesures
AP -— 6 rue Sébastopol Elne page 6prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
EL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faïte de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de périi ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre de relogement conforme aux
dispositions du Ï de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait,
Article LS21-3-1
EL. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est teou
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à Particle L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette mterdiction.
AP — 6 rue Sébastopol Elne page 7Article L#21-3.2
l - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de Particle L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire Ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur Le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-I et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
où partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du NE
EX - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303.1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 306-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
FV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogerment, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogernent, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec lPEtat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme avant assuré l'hébergement
ou le relogernent.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des E, Il ou II, le juge peut
être saisi d'une dernande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 11 de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal on départemental prévu respectivement aux articles L. 441-f-1 et L.
44 t-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Fou, le cas échéant,
des [IT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme baïlleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont 1} dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du [IT de l'article L.
AP — 6 rue Sébastopol Elne page 8521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à Fobligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de fa convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à Fobligation d'hébergement.
AP -— 6 rue Sébastopol Eine page 9ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. EL. 1337-4
FE. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 006 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du I de Farticle L, 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23,
IE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L, 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
SCCUpants ;
- Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1931-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
FV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales,
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 49, 8° et 5° de Particle
131-359 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 1731-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de Farticle L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
AP - 6 rue Sébastopol Elne page 10ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-4
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 600 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. S21-F à TL.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intinudation ou de rendre impropres à
l'habitation les Hieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ï de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de fe faire.
IE - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1351-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au $° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
où de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour Le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du fer
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
sourais aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
où commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
AP — 6 rue Sébastopol Elne page Î|défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont puries d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 006 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que Îles facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal,
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8° et 99 de l'article 1391-39 du même code, Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes ef ayant servi à commettre l'infraction.
AP — 6 rue Sébastopol Elne page 12En
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Éaiié
Ptrnies
Agence Réglonale de Saaté
Délégnton Départemeatne des Pyrénées Orientales
Péle animation des politiques territariles de santé publique
Unité prévention et prometion santé envicannementale
Celute Lue sont l'habit indigne
Siren
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARSG6-SPE-mission habitat n° 2020-343-0005 portant déclaration d'insalubrité du logement situé au Ler étage de la maison d'habitation sise 1 rue des Cor- bières à Rivesaltes (66600) (parcelle cadastrale E 2244), propriété de Mme ROSSLEROVA Gabriela, domi- ciliée 6 rue de la Fontaine Désirée à BIZANET (11200),
Le préfèt des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331
30,1. 13374, R 13314 R. 1331-11, R 1416-16 etR 1416-21;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notemment les articles 1.521-1 à [: 5214 annexés au
présent arrêté, ainsi que l’article 1. 541-2 ;
VU le décret n° 202-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, sinsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insalubrité :
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 9 septembre 2020 de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation
départementale des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer le logement situé au ler étage de |8 maison
d'habitation sise 1 rue des Corbières à Rivesaltes (66600), insalubre avec possibilité d°y remédier ;
VU l'arrêté préfectoral n° n°DTARSGÉ-SPE-MISSION HABITAT n°2020259-0001 du 15 septembre 2020
portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent ;
VU la lettre du 22 octobre 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise aux propriétaires, les
avisent de la tenue de La réunion du CODERST et de la Faculté qu'ils ont de produire leurs observations ;
VU l'avis de ia Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 3 décembre 2020, consultée sur les déclarations d'insalubrité
sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier :
VU l'avis du 28 octobre 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la
construction traditionnelle ;
ARS - DOS - 33 Avenue Jean Girandoux - CS 60928 - 66020 PERPGNAN CROEX FT 04 68 81 78 OÙ
ur ie: a cite ar sante ÀConsidérant que le logement situé au ler étage de la maison d'habitation sise 1 rue des Corbières à
Rivesaltes (66600) constitue un danger pour la santé et Îa sécurité de ses occupants, compte tenu
notamment des dysfonctionnements suivants :
- Système de chauffage insuffisant, voire dangereux : le logement est uniquement équipé d'une chemi-
née avec insert installée dans la salle à manger et d’un poêle à gaz dans le hall desservant les pièces de
lPhabitat. La locataire indique ne pas l’utiliser l'appareil à gaz car elle n’a pas l’assurance de conformi-
té des équipements et du système d'évacuation des fumées. Les chambres sont dépourvues de mode de
chauffe,
= Défaut du système d'aération dans la salle d’eau et du cabinet d’aisances (pièce dépourvue d'ouvrant
et de ventilation mécanique permettant l'évacuation de l'air vicié).
- Déperdition de chaleur par défauts d'étanchéité des huisseries des fenêtres équipant chacune des
pièces de vie. Ces dernières sont composées de petits carreaux, simple vitrage et de montants en bois
vétustes.
Ces désordres génèrent :
s De l’humidité,
8 Un développement de moisissures visible sur les parties basses des murs dans les chambres, côté
jardin. Les analyses réalisées par un laboratoire spécialisé à la demande de P ARS révélent la pré-
sence de champignons (cladosporium sphaerospermum) et d’acariens, notamment responsable de
réactions allergiques. Leur présence à un impact direct sur la santé des occupants qui souffrent
d'infections orales et respiratoires confirmés par le corps médical,
# Un inconfort thermique.
: Humidité et prolifération de moisissures également visible sur la paroi séparant la salle d’eau d’une
des chambres, laissant suspecter une fuite d’un des équipements sanitaires,
= Evacuation du lavabo salle d’eau fuyarde,
- Absence de gardes corps aux fenêtres.
Considérant que la formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST)} consultée sur les déclarations d’msalubrité est d'avis qu’il est
possible de remédier à l'insalubrité constatée,
Considérant que Îles moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article 1er : Le logement situé au ler étage de la maison d'habitation sise Î rue des Corbières à Rivesaltes
(66600), (parcelle cadastrée E 2244) propriété de Mme ROSSLEROVA Gabriela, née le 13 mars 1967 à
Prague (République Tchèque) et domiciliée 6 rue de la Fontaine Désirée à BIZANET (112090) propriété
acquise suivant l’acte de vente recu par Maitre Maurice LAVABRE, notaire à Rivesaltes, le 4 décembre 2015,
et publié le 29 décembre 2015 sous le numéro de volume 2015P n°8577, est déclarée insalubre avec
possibilité d’y remédier.
Les locaux susvisés sont interdits à l’utilisation et à la relocation aux départs des occupants actuels, à la
notification du présent arrêté et jusqu’à sa mainlevée.
AP — 1 rue des Corbières à Rivesaltes page 2Article 2 :
Travaux
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, 1} appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de réali-
ser selon les règles de l'art, les mesures ci- après, dans un délai de 12 mois à compter de la notification du
présent arrêté :
- S'assurer que les équipements de chauffage sont suffisants et adaptés au volume des pièces ; compléter
le dispositif st nécessaire et/ou envisager l’isolation des parois froides,
- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l’ensemble du logement
(réglettes d’entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les
pièces humides.....j,
- Réparer où remplacer les menuiseries extérieures pour les rendre étanches à l'air et à Peau
- Faire procéder à un diagnostic de l'immeuble afin de déterminer les causes d'humidité et d'infiltration
et engager les mesures qui s’imposent afin d’y remédier de façon efficace et durable. Transmettre une
attestation d’un homme de l'art attestant de la bonne réalisation des travaux,
- Réparer la fuite au niveau du lavabo de la salle d’eau,
- Mettre en place des systèmes de retenu des personnes conforme aux règles de sécurité en vigueur aux
fenêtres le nécessitant.
ÂAstreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s) propriétaire(s)
mentionné(s) à Particle |, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à Particle L.1331-29-1 du
Code de la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra Les
exécuter d'office aux frais du/des propriétaire(s) mentionné(s) à Particie !, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.
Article 3 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés constatation de la
conformité de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l'administration tout justificatif attestant
de la réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
Article 4 : Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
reproduits en annexe | du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles
EL 521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de Habitation, reproduits respectivement en annexes 2
et 3.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l'article E.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
k&, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pvrénées-Orientales ;
& d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Ehirection générale de la santé — BA 7 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
&, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), où par Papplication informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
wiww.telerecours.fr »
AP — | rue des Corbières à Rivesaltes page 3Article 7 : Le présent arrêté sera notifié à Mme ROSSLEROVA Gabriela. propriétaire et Mme PARIS
Christelle, locataire.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de Rivesaltes
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire de Rivesalies,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Article 8
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Oricntales ;
Monsieur le Maire de Rivesaltes ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Général de Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de La Préfecture des Pyrénées-Urientales.
Fait à Perpignan, le 08 décembre 2020
Le préfet,
AP L rue des Corbières à Rivesaltes page àANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de focaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1935-23, L. 1335-24 L. 1391-25, L. 1331-26-I et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si Les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent ternporairement le logement imbhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de Farticle L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si Îles travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Article LS21-2
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'obiet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
lovers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de Fa notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'obiet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit Fenvoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
maimlevée de linsalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
HE. - Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du baïl à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril où du constat de a réalisation des mesures
ÀP — 1 rue des Corbières à Rivesaltes page $prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de Farticle 1724 du code civil.
HT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date lirnite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril. |
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait,
Article 1521-3-1
Ï. -Lorsqu'un immeuble fait Fobjet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du U de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à linsalubrité, A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Hi. - Lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 321-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
AP — Ï rue des Corbières à Rivesaltes page 6Article LS21-3-2
{, - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de Farticle L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129.3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25, EL. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, où le maire s'il est délégataire de fout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du I.
I. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du lover prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour Le recouvrement de sa créance.
VE - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou Le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, H ou HE, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-]1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant,
des II ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du HE de l'article L.
AP — 1 rue des Corbières à Rivesaltes page 7521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de linterdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Àrticie L321-3-4
Dans les cas prévus à l'article LE. S21-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par Îles autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de La convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP — ] rue des Corbières à Rivesaltes page 8ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. #337-4
Î. - Est puni d'un emprisonsement d'un an et d'une amende de 56 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24:
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du [M de l'article L. 1331-28.
IT. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- Je fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 109 000 Euros:
- Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- te fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L, 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux où de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants :
- Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-93 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
JV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre Finfraction :
1° bis. La confiscation au profit de l'État de l'usufruit de tout où partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles où immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès Lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement,
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-359 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à fencontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
AP — Ï rue des Corbières à Rivesaltes page 9ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitafion
Article L321-4
Ï. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 009 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L, 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un lover ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ï de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
HE. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
HET. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1931-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article LA11-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit où onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie TV visée par la loi n° 48-1360 du er
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à fa fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
AP — } rue des Corbières à Rivesaltes page 10-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
où commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées,
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 096 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction, Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal,
- les peines complémentaires prévues aux 29, 49, 89 et 99 de l'article 1931-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ÀP — 1 rue des Corbières à Rivesaltes page I]Eu PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fateraité
Agence Régionate de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des palliques errhorals de sanlé publique
Unité prévention et premotion santé environnementale Chic Cellule Lure conte l'habite indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0002 portant déclaration d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée porte droite de l'immeuble sis 2 rue du Canigou à Brouilla (66620) {parcelle B 365) appartenant à M. Mathlouthi Monir domi- cilié 14 rue Coste Le Brix 66000 Perpignan et Mme Zellal Aïcha, domiciliée 8 rue du 19 mars 1962, 66200 Elne
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-
30, L. 1337-4,R. 13314 à R 1331-11, R 1416-16etR. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles LS21-1 à L 521-4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l'article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insalu
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 06 octobre 2020 de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation
départementale des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer le logement situé en rez-de-chaussée, porte
droite, de Pimmeuble sis 2 rue du Canigou (parcelle cadastrale B 365), insalobre avec possibilité d'y
remédier ;
VU l'arrêté préfectoral n'DTARS66-SPE-MISSION HABITAT n°2020281-0001 du 07 octobre 2020, portant
mise en demeure de faire cesser un danger imminent ;
VU la lettre du 22 octobre 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise aux propriétaires, les
avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu’ils ont de produire leurs observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 3 décembre 2020, consultée sur les déclarations d'insalubrité
sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à ÿ remédier ;
VU l'avis du 28 octobre 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé {abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la
construction traditionnelle ;
ARS -DD66 - 53 aveu Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TELOE SSL 7400
Sur it: runu occitan rs sante frConsidérant que le logement situé en rdc, porte droite de l’immeuble sis 2 rue du Canigou à Brouilla
(66620) (parcelle cadastrale B 365) constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte
tenu notamment des dysfonctionnements suivants :
- Absence de système de chauffage,
- Absence de système de production d'eau chaude,
- Absence de coin cuisine,
- Présence d’un équipement au gaz dans une pièce présentant un défaut d’aération,
- Présence de deux pièces ne répondant pas aux critères d’une pièce de vie :
+ Pièce en fond de logement d’une superficie inférieure à 7 m2 et dépourvue d’ouvrant donnant sur
l'extérieur,
# Hauteur sous plafond de la mezzanine insuffisante (2 m 20),
- Présence d'infiltration d'eau sur le plancher haut de la pièce principale générant de l'humidité, un
développement de moisissures, la dégradation des matériaux isolant et l’affaissement des plaques en
Placoplatre constituant le plafonds,
- Traces d'humidité sur le plancher haut de la salle d’eau,
- Défaut du système de ventilation du logement,
- Absence de constat d'exposition au plomb,
Considérant que la formation spécialisée du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d'avis qu'il est
possible de remédier à l’insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article 1er : Le logement situé au rez-de-chaussée, porte droite de l'immeuble sis 2 rue du Canigou - 66620
BROUILLA (parcelle cadastrale B 365), appartenant M. MATHLOUTHI Monir, domicilié 14 rue Coste Brix
66000 Perpignan et Mme ZELLAL Aïcha, domiciliée 8 rue du 19 mars 1962, 66200 Eine, propriété acquise
suivant l’acte de vente reçu par Maitre Louis RIBES, notaire à ARGELES SUR MER, le 19 juillet et le 7
aout 2001, et publié le 21 aout 2001 sous le numéro de volume 2001P n°6459 est déclaré insalubre avec
possibilité d’y remédier.
Les locaux susvisés sont interdits temporairement à l'habitation dans les conditions prévues à l’article 3. P
Les locaux susvisés sont interdits à l’utilisation et ta relocation aux départs des occupants actuels, à compter
de la notification du présent arrêté et jusqu’à sa mainlevée.
Article 2 :
Travaux
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de réali-
ser selon les règles de l'art, les mesures ci- après, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du
présent arrêté :
- Instailer un dispositif de chauffage permanent sûr et adapté aux volumes du logement. S'assurer de la
performance énergétique de l'habitat,
AP —2 rue du Canigou Brouilla rdc porte droite page 2- Installer un système de production d'eau chaude sanitaire. Ce dernier doit être accessible et adapté à la
capacité d'accueil du logement,
- Installer une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et com-
prenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation
d'évacuation des eaux usées : les réseaux et branchements d'électricité et de gaz doivent être conformes
aux normes de sécurité en vigueur,
- Le logement ne comportant qu'une pièce à vivre, il est désormais considéré comme un T1; modifier le
contrat de bail en conséquence,
- Faire procéder à un diagnostic de l’ensemble du logement afin de déterminer les causes d'humidité et
d’infiltration et y remédier de façon efficace et durable,
- Nettoyer, assécher et désinfecter les surfaces humides et procéder à leur réfection,
- Remettre en état le plancher haut et l'isolation de la pièce principale,
- Mettre en place d'un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l’ensemble du loge-
ment (réglettes d’entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans
les pièces humides...)
- Réaliser un constat de risque d’exposition au plomb (CREP avant les travaux,
- Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui auront été identifiés dans le CREP,
- Réaliser une mesure d’empoussièrement plomb (après travaux} comme prévu par la réglementation en
vigueur.
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s) propriétaire(s)
mentionné(s) à l’article |, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à l'article L.1331-29-f du
Code de fa santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du/des propriétaire(s) mentionné(s} à l’article 1, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Articie 3 :
Hébergement
Le logement susvisé est interdit de façon temporaire à l’habitation sous 3 mois à compter de la notification
du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 disposent d’un délai de 2 mois à compter de la notification du
présent arrêté pour informer le préfet et le maire d’'Elne de l’offre d'hébergement qu'il aura faite à
l’occupante du logement pour se conformer aux obligations prévues par l’article L521-3-1 (1) du code de la
construction et de l’habitation.
Conformément à l'article L 521.1 du code de La construction et de l’habitation, les propriétaires mentionnés à
l'article 1 du présent arrêté sont tenus d'assurer et de contribuer financièrement au relogement temporaire de
l’occupante (comme prévu par l’article L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation} durant les
travaux le nécessitant.
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le(s) propriétaire(s)
mentionné(s) à Particle À, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à l’article L.1331-29-1 du
Code de la santé publique.
À défaut pour les propriétaires mentionné(s) à l'article 1 d’avoir assuré lhébergement des occupants, celui
sera effectué par la collectivité publique, aux frais du(des} propriétaires mentionnés en article 1! du présent
arrête.
Article 4 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
AP - 2 rue du Canigou Brouilla rdc porte droite’ page 3Les propriétaires mentionnés à l'article 1 tiennent à disposition de l’adn
de la réalisation des travaux, dans les règles de l'art
nistration tout justificatif attestant
Article 5 : Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l'Habitation,
reproduits en annexe 1 du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de ia Santé Publique ainsi que par les articles
L 521.4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitalion, reproduits respectivement et annexes 2
et3
Article 6: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à Particle 1
Anticle 2 présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
4 d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
4 d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de La santé - EA 2
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
& d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), où par Fapplication informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
wwwlelerecours.fr »
Article 8 ; Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires M. Mathlouthi Monir, et Mme Zellal Aicha ainsi
qu'à l'occupante, Mme Cloarec Nacer
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de rouilla.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de la République du Départeraent des Pyrénées Orientales,
M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Céret ;
M. le Maire de Brouille,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement
Article
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Brouilla ;
Monsieur le Direcleur Départemental des lerritoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le UE décembre 2020
Le préfet,
Pour le Péfet et par délégation
Le Sélrétaire Général
AP 2 tue da Canigou Brouilla de parte droite Kévin MAZOYER page 4ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitafion
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- forsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331.25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 311-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
L - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en apphcation des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les focaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. STi-1, Le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou Faffichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont 1! devient à nouveau redevable.
IL. - Dans Les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
AP — 2 rue du Canigou Brouilla rdc parte droite page $prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de Îa
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'articie 1724 du code civil.
HT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du lover ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Articte L521-3-1
L -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. S11-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'obiet d'une déclaration d'insalubrité au titre du LE de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement
mcombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de Pexploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
HE, - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
AP —2 rue du Canigou Brouilla rdc porte droite page $Article LS21-3-27
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de farticle L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'explottant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
EH. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur Le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de [a santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que Le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'articie L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IH.
EX - Lorsque fa déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogernent des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
Fémission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIE. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, LL ou ILE, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du If de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L. 44111 et £,
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant,
des lt ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont 1 dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du UT de l'article L.
AP —2 rue du Canigou Broutila rdc porte droite page 7521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, accupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS2E.3-.4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
où logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les Lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP -2 rue du Canigou Brouilla rde porte droite page &ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4
E. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24:
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du FF de l'article L. 1331-28.
IT. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 0960 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur Le fondement de l'article L. 1331-23,
[FE - Est puru d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 190 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22:
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1931-27, EL. 1331.23, L. 1391-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
OCCUpDants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-29, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28:
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1931-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction :
LS bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
näture, meubles où immeubles, divis ou indivis, avant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, &° et 9° de l'article
131-369 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de KR construction et de
AP —2 rue du Canigou Brouilla rdc porte droite page 9l'habitation.
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de lHabitation
Article L821-4
LE - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 099 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52E-T à EL.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
Fhabttation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IE. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HI. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 131-3S du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, Il est fait application des dispositions de l'article L. 651-109 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit où onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour Le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués où occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
où de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
AP - 2 rue du Canigou Brouilla rdc porte droite page 10où commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné Heu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article,
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 1351-38 du code pénal;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1931-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et avant servi à commettre l'infraction.
AP - 72 rue du Canigou Brouilla rdc porte droite page 11PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Égalité
Péle animation des politiques teritoriaes de santé publique
{Unité prévention et promation santé environnementale
Celule Lutte conte l'Habitat Indigne
Spaheeasee
tres
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020 302-0001 portant déclaration d'insalubrité du logement 2°" étage face de l'immeuble sis 24 avenue du Général de Gaulle 66500 PRADES, références cadastrales BB 153, appartenant à la SCI SAINT JACQUES domiciliée Mas Saint Jacques route de Marquixanes 66500 PRADES
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-
30, L. 1337-4, R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 etR. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L521-1 à L 521-4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-0001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 16 juillet 2020 relatif à la visite du 15 juillet 2020 établi par l'Agence régionale
de Santé, relatant les faits constatés dans le logement 2°" étage face de l'immeuble d'habitation sis 24 avenue du Général de Gaulle 66500 PRADES, appartenant à la SCI SAINT JACQUES domiciliée sis 6 route de Marquixanes 66500 PRADES ;
VU l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-MISSION HABITAT-20202018-0001 du 5 août 2020 portant
mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la
situation d’insalubrité du logement 2** étage face de l'immeuble d'habitation sis 24 avenue du Général de Gaulle 66500 PRADES ;
VU la lettre du 13 août 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise au propriétaire,
l'avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu'il a de produire ses observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 29 septembre 2020, consultée sur les déclarations
d'insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à
y remédier ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX T4L.04 68 81 78.00
sure sit uns occitan as sante.VE l'avis du 28 août 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la
construction traditionnelle :
CONSIDERANT les travaux d'urgence imposés par larrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-MISSION
HABITAT-202026018-0001 du 5 août 2020 n'ont pas été réalisés ;
CONSIDERANT que le logement 2°" étage face de l'immeuble d'habitation sis 24 avenue du Général de Gaulle 66500 PRADES, constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte tenu notamment des dysfonctionnements suivants :
# Absence d'aération dans l’ensemble du logement,
# Présence de moisissures dans le salon et la cuisine, la chambre n°2, la salle d’eau et dans la buan-
derie,
# Traces d’infiltrations d’eau par le plafond du salon,
# fenêtres en bois très vétustes ne se fermant pas correctement ne permettant pas une bonne isola-
tion,
# Installation électrique dangereuse.
Considérant que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d'avis qu’il est
possible de remédier à l’insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Article fer :
Le logement 2°% étage face de l'immeuble d'habitation sis 24 avenue du Général de Gaulle 66500 PRADES,
acquise le 27/03/2000 par acte de vente, reçu par Maitre CARMENT, notaire à Prades (66500), et publié le
13/04/2000 sous la formalité volume 2006P n°3280, par la SCI SAINT JACQUES, numéro 4173811761
SIREN, et domiciliée Mas Saint Jacques route de Marquixanes, est déclaré insalubre avec possibilité d’v
remédier.
Article 2 :
Travaux
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à Particle 1 de réaliser
selon les règles de l'art, les mesures ci- après, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent
arrêté :# Mettre en place un système d'aération dans l’ensemble de la maison,
# Rechercher les causes d'humidité et y rernédier de manière efficace et durable,
# Lutter efficacement contre les moisissures dans l’ensemble du logement,
“ Remédier aux infiltrations d’eau par le plafond au niveau de la cuisine et de la salle d’eau,
# Mettre en place des fenêtres étanches à l’eau et perméables à Pair,
# Supprimer l'accessibilité des peintures contenant du plomb,
& Procéder à des mesures d’'empoussièrement plomb après travaux,
“ Supprimer les anomalies relevées par le diagnostic relatif à Pinstallation électrique et fournir une
attestation de conformité, délivrée par un organisme agréé pour exercer le contrôle de la confor-
mité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, con-
firmant la mise en sécurité.
Astreintes et exécution d’office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire mentionné à
l’article !, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à F'article L.1331-29.1 du Code de fa
santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions
précisées à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.
Article 3 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité
de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Article à :
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en
annexe 1 du présent arrêté,
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L
521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article ! ci-dessus. Il sera également
affiché à la mairie de PRADES, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 6: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Articie 7 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
&, d'un recours gracieux où administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75356 Paris 07 SP).
k, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier}, ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
waw.telerecours.fr »Article & : Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article | ci-dessus ainsi qu'aux
occupants des logements concernés.
I sera également affiché à la mairie de PRADES, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté sera également afTiché en façade de l'immeuble et en mairie de PRADES.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Prades ;
M. le Maire de PRADES,
M. ie Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de Ia Cellule Logement des Aides Financières
individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement
Article LQ :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Prades ;
Monsieur le Maire de PRADES ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé Ot
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent atrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 28 octobre 2020
Le préfet,ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-E
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant lusage, fe locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou Fhébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en dermeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si Les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de Farticle L. S1l-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter où encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement Le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de f'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à Fencontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable,
Article LS21-7
L - Le lover ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de fa santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L, 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. SIT-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article EL.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de fa notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de linsalubrité,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
ÏL. - Dans les locaux visés au E, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
DL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. S21-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-7
1. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. S11-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IF de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogemnent
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article LS21-3-2
E - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-E ou des prescriptions édictées en
application de Farticie L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IE - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une imjonction prise sur le fondement des
articles EL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, EL. 1331-25, EL. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger Les occupants, sous réserve des dispositions du Îlf.
KT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que Le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire au l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme avant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIT - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, Il ou NL, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'État dans le départernent peut user des prérogatives qu'il tient de larticke L. 441.
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant,
des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Ii de l'article L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent. Les aftributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ant proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, 4 titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'oblisation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. EL. 1337-4
£ - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24:
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du Il de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 666 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23,
HIT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 G00 Euros:
- Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22;
- le fait, à compter de fa notification de fa réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 où à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux où de les rendre impropres à Fhabitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
GCCUpPANS ;
- Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25 etL. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, EL. 1331-93 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
FV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant
servi à commettre l'infraction :
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles où immeubles, divis ou imdivis, avant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que Les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à tifre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par Les 29, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-160 du code de la construction et de
l'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de Habitation
Article LS21-4
[. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
S21-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
HI. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénatement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1731-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° 8 et 99 de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou Îles locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-160 du présent code.
Article LI11-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit où onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, où
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie [V visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée, La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit où onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de Fl'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal,
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 1931-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à cominetire l'infraction.EX
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
aisé
rareté
Agence Régiounie de Santé
Détégnsion Départementale des Pyrénées Orientales
Péle animatign des politiques terileiaes de sante publique
Unité prévention et premolion santé environnementale
Celle Lure centre l'Habitat Migne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020343-0009 portant déclaration d'insa- lubrité du logement rez-de-chaussée droit de l'immeuble sis 58 rue du Palais de Justice 66500 PRADES, références cadastrales BE 170, appartenant Monsieur BES Christian domicilié sis 29 rue de la Tet 66500 CATLAR
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1351-26 à L. 1331-
30,L. 13374, R. 1331-4 à R. 1351-11, R 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU te Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles LS21-1 à L 5214 annexés au
présent arrêté, ainsi que l'article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-0001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insalubrité ;
VU Le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié :
VU le rapport motivé du 16 juiflet 2020 relatif à la visite du 8 juillet 2020 étabfi par l'Agence régionale
de Santé, relatant les faits constatés dans le logement rez-de-chaussée droit de l'immeuble d'habitation sis
58 rue du Palais de Justice 66500 PRADES, appartenant à Monsieur BES Christian domicilié sis 29 rue
de la Tèt 66500 CATLAR :
VU la lettre du 22 octobre 2020, en recommandé avec aceusé de réception transmise au propriétaire,
l'avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu'il a de produire ses observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST} du 3 décembre 2020, consultée sur les déclarations
d'insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à
y remédier ;
VU l'avis du 13 août 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la
construetion traditionnelle ;
ARS - DD6É - 53 Avenue Jean Gicendoux -C$ 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TL. 04 68 Bi 7800
sur Le ie: as pccitanie ar sant feCONSIDERANT que le logement rez-de-chaussée droit de l'immeuble d'habitation sis 58 rue du Palais
de Justice 66500 PRADES, constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte tenu
notamment des dysfonctionnements suivants :
#4 Absence de ventilation dans la cuisine,
“ Dysfonctionnement du système de ventilation dans la salle d’eau,
# Présence du cumulus au-dessus de Févier de la cuisine pouvant présenter un risque de chute,
# Forte humidité dans l'ensemble du logement,
# Présence importante de moisissures sur les murs du salon, au niveau du plafond de la pièce
aveugle, des murs de l’appentis et de la salle d’eau,
# Absence totale d'isolation de lappentis,
# Revèternents de la façade extérieure de derrière en très mauvais état,
# Installation électrique :
Considérant que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d’avis qu'il est
possible de remédier à l’insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÉTÉ :
Article ler : Le logement rez-de-chaussée droit de l'immeuble d'habitation sis S8 rue du Palais de Justice
66500 PRADES, propriété acquise le 27/12/2005 par acte de donation partage par Maître TAULERA Marc,
notaire à Perpignan, publié le 03/04/2006 sous la formalité 2006P n°3173, par Monsieur BES Christian Jean
Joseph, né le IS juin 1971 à CATLLAR (66500) domicilié sis 29 rue de la Tét 66500 CATLLAR, est déclaré
insalubre avec possibilité d'y remédier.
Article 2 :
Travaux
Afin de rernédier à l’insalubrité constatée, 1l appartiendra au propriétaire mentionné à l'article 1 de réaliser
selon les règles de l’art, les mesures ci- après, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent
arrêté :
æ Mettre en place un système d'aération dans la cuisine,
# Procéder à la réparation du système de ventilation de la salle d’eau,
# Sécuriser l'installation du cumulus au-dessus de l'évier,
æ Rechercher les causes d’humidité et y remédier de manière efficace et durable,
# Lutter efficacement contre les moisissures dans l’ensemble du logement,
“ Mettre en place une isolation et un système d'aération de l’appentis servant de chambre aux en-
fants sur la terrasse,
# Procéder à une recherche d’infiltrations au niveau des façades,
Arrêté préfectoral Prades 58 ave du Palais de Justice page 2 sur 1]# Reprendre les revêtements de la façade extérieure de derrière {de l’appentis et des chambres)
“ Supprimer les anomalies relevées par le diagnostic relatif à l’installation électrique et une attesta-
tion de conformité, délivrée par un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la
mise en sécurité, sera transmise au service instructeur afin de justifier de la réalisation des dits
travaux.
Âstreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire mentionné à
l’article |, au paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à l’article L.1331-29-T du Code de la
santé publique,
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à Particle t, après mise en demeure, dans les conditions
précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Articie 3 :
Hébergement
Le logement susvisé est interdit de façon temporaire à lhabitation sous deux mois à compter de la
notification du présent arrêté et jusqu’à sa mainlevée.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du
présent arrêté pour informer le préfet et le maire de PRADES de l’offre d'hébergement qu’il aura faite aux
occupants du logement pour se conformer aux obligations prévues par l'article L521-3-1 (1j du code de la
construction et de l'habitation.
Conformément à Particie L 521-1 du code de la construction et de lhabitation, le propriétaire mentionné à
l'article 1 du présent arrêté est tenu d'assurer et de contribuer financièrement au relogement temporaire des
occupants (comme prévu par l'article LS21-3-1 du code de la construction et de l'habitation) durant les
travaux le nécessitant.
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires mentionnés à
l’article 1, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à Particle L.1331-29-1 du Code de la
santé publique.
À défaut pour les propriétaires mentionnés à l’article 1 d’avoir assuré l'hébergement des occupants, celui
sera effectué par la collectivité publique, aux frais des propriétaires mentionnés en article 1 du présent arrêté.
Article 4 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant de La
réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
Article 5: Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à EL. 521-3 -2 du Code de la Construction et de FPHabitation,
reproduits en annexe Î du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L
521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3.
Arrêté préfectoral Prades 58 ave du Palais de Justice page 3 sur {1icle 6 : Le présent arrêté sera notifié À la personne mentionnée à l'artiele 1 ci-dessus. 11 sera également
affiché à la mairie de PRADES, ainsi que sur la façade de l'immeuble,
Article 7: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concemés aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1
Article 8 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&. d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
A d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Mompellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par Le site
ww telerecours.f à
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur BES Christian, en qualité de propriétaire ainsi qu'aux
locataires Monsieur el Madame BENSKLAL
Il sera également affiché à la mairie de PRADES, ainsi que sur la façade de l'immeuble
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble eten mairie de PRADES,
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
= M.le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
+ Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Prades :
- M. le Maire de PRADES,
= Mile Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
+ Mile Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionne] du Logement.
le 10
Monsieur le Secrétaire Général de ta Préfecture des Pyrénées-Orientales :
= Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Prades ;
= Monsieur le Maire de PRADES ;
= Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
= Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
= Monsieur le Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, Ie 8 décembre 2020
Le préfet,
Pour le Préfbt di par délégation
ire Gé
Kévin MAZOYER
Arrêté préfectoral Prades 58 ave du Palais de Justice page 4 sur LIANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans Les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déciaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1335-22, LL. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en prmcipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 5L1-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur a
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de fl'articke EL.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de fa mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de Farrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüiment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au E, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de fa mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril où du constat de la réalisation des mesures
Arrêté préfectoral Prades 58 ave du Palais de Justice page $ sur |prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut enfraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de Farticle L. 5217-32.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du FF de l'article L. S21-3-1 sont des occupants de bonne fot qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
L -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locafaire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cetie interdiction.
Article LS21-3-2
f. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondernent des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant
Arrêté préfectoral Prades 58 ave du Palais de Justice page 6 sur 1]n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, au le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du HI.
IX. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 393-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 360-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une saciété d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant li verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel,
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré Fhébergement
ou le relogement.
VIL. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, IT ou EEE, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant,
des IT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur Les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du HE de l'article L.
521-5-2, le président de l'établissement public de coopération mtercammunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont til
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif
Arrêté préfectoral Prades 58 ave du Palais de Justice page 7 surArticle LS21-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-] et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par Îles
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec foute personne, publique ou privée, La convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer ceite action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Arrêté préfectoral Prades 58 ave du Palais de Justice page $ sur [1ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. EL. 1337-4
E. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une imjonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du M de l'article L. 1331-28.
H. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- ke fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23,
FT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L_ 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants :
- Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, EL. 1331-25 et L. 1331-28;
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction :
9 bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-358 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 8° et 9° de l'article
131-359 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-3S du même code porte sur Le fonds
de commerce ou limmeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
Arrêté préfectoral Prades 58 ave du Palais de Justice page 9 sur ffl'habitation.
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article 1,521-4
É. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à EL.
S21-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 521-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IE - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
ϰ La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-358 du code pénal ;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur Le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Articie L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit où onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour Le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée, La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 où qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
souris aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
Arrêté préfectoral Prades 58 ave du Palais de Justice page 10 sur 11-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel!
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné Heu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réahisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 1931-38 du code pénal:
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et avant servi à commettre l'infraction.
Arrêté préfectoral Prades 58 ave du Palais de Justice page Îl sur 1PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Libé
Ente
Fraternité
Agence Régiaoale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des puiliques temroriales de santé publique
Unité prévention et prumution santé envirunnementale
Cellule Le een l'Hébita adiene
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0010 portant déclaration d'insalubrité du logement gauche situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 27 avenue Jean Jaurès 66270 MILLAS, (parcelle AS 25} appartenant à Monsieur et Madame TAULET, domiciliés sis 23 boulevard des Minimes 31000 TOULOUSE
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1351-26 à L. 1531-
30, L. 13374, R. 13314 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles LS21-1 à L 5214 annexés au
présent arrêté, ainsi que l'article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-0001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l’Envirannement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 13 octobre 2020 de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation
départementale des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer le logement situé au rez-de-chaussée gauche
de l'immeuble sis, 27 avenue Jean Jaurés 66270 MILLAS insalubre avec possibilité d’y remédier :
VU la lettre du 22 octobre 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise aux propriétaires, les.
avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu'ils ont de produire leurs observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 3 décembre 2029, consultée sur les déclarations d’insalubrité
sur la réalité et les causes de l'insalubrité de Fimmeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l’avis du 28 octobre 2020 de l’architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSM, ZPPAUP), respectent les règles de lart de la
construction traditionnelle ;
Considérant que Le logement situé au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 27 avenue Jean Jaurès
66270 MILLAS, constime un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte tenu
notamment des dysfonctionnements suivants :
ARS - GE - 53 Avenue Je Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Te O4 68 81 78 00
Sur Le it: au ocilani ars.sant fr# Fenêtre très vétuste donnant sur rue laissant pénétrer l'air,
# Présence d’une pièce aveugle ne pouvant être considérée comme habitable,
Porte fenêtre de la véranda donnant sur le jardin très vétuste non étanche,
Revêtement de sol au niveau de la véranda pouvant présenter un risque de chute,
Absence de système de ventilation dans la cuisine,
Présence de convecteurs vétustes n’assurant pas un chauffage suffisant,
Affaissement de fa toiture surplombant la terrasse pouvant présenter un risque de chute,
Anomalies électriques relevées par un diagnostic établi le 4 septembre 2020 par Île cabinet
&« DIAG et ASSOCIES ».
" Présence de plomb sur le garde-corps de la fenêtre donnant sur rue.
Considérant que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de FEnvironnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques {CODERST} consultée sur les déclarations d'insalubrité est d’avis qu'il est
possible de remédier à l'insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que a reconstruction ;
Considérant dès lors qu’il y à lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article ler : Le logement situé au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 27 avenue Jean Jaurès 66270
MILLAS, (parcelle AS 25}, propriété acquise le 22 mai 2018 par acte de vente, reçu par Maître Brice
WENGER, notaire à Thuir, par Monsieur TAULET Jean-Michel, domicilié sis 23 boulevard des Minimes
31009 TOULOUSE, et Madame LOTTON Hélène Marie Denise domiciliée sis 23 boulevard des Minimes
31000 TOULOUSE est déclarée insalubre avec possibilité d'y remédier.
Article 2 :
Travaux
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de
réaliser selon les règles de l’art, les mesures ci- après, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du
présent arrêté :
# Remplacer la fenêtre donnant sur rue et la porte fenêtre de la véranda donnant sur le jardin,
# Reprendre le revêtement de sol au niveau de la véranda,
# Mettre en place un système de ventilation dans la cuisine,
“ Mettre en place un système de chauffage permanent, efficace et adapté aux caractéristiques du
logernent,
# Reprendre la toiture surplombant la terrasse,
# Mettre en sécurité Pinstallation électrique et fournir une aïftestation d’un organisme agréé pour
exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant la dite mise en sécurité.
# Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur le garde-corps de la fenêtre donnant sur rue.
Arrêté préfectoral — Millas — 27 ave Jean Jaurès page 2 sur 12Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires mentionnés à
l'article |, au paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à l'article L.19331-28-1 du Code de la
santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du/des propriétaires mentionnés à l’article 1, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 :
La maimlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité
de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article | tiennent à disposition de l'administration tout justificatif attestant
de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Article à :
Les propriétaires mentionnés à l’article L sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en
annexe | du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par Particle L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L
521-4 et L.IT1-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article [ ci-dessus. Il sera également
affiché à la mairie de MILLAS, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Article 6: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
&, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
k, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
& d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier}, où par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires Monsieur et Madame TAULET, domiciliés sis 23
boulevard des Minimes 3 1000 TOULOUSE ainsi qu’à la locataire Madame THIRY
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de MILLAS.
Une amplhiation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire de MILLAS,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de a Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Arrêté préfectoral — Millas — 27 ave Jean Jaurès page 3 sur 12Article 1
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Prades
Monsieur le Maire de MILLAS ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Arrêté préfectoral — Milles — 27 ave Jean Jaurès
Fait à Perpignan, le 08 décembre 2020
Le préfet,
Pourte Préfet
srl
Kévin MAZOVER
page 4 sur 12ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article L321-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-[ dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure où d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-l et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en apphcation de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de Farticke L. 1331-22 du code de a santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article E, 123-3, Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à cornpter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'articke L. S11-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
1. - Dans les locaux visés au À, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
Arrêté préfectoral - Millas — 27 ave Jean Jaurès page $ sur 12prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier Jour du mois suivant l'envoi de fa
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'artiche 1724 du code civil.
HE. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, Les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par fa déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3.4
I. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 128-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IE. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par le locataire en application des
dispositions du derniér alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Arrêté préfectoral —- Millas — 27 ave Jean Jaurès page 6 sur 12Article LS21-3-2
I - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123.3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou f'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1334-22, L. 1331-23, L, 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de Farticle L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IX.
I. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-T ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, Le propriétaire ou l'exploitant hui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou fe relogement.
VIE. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont êté faites au titre des E, If ou I, le juge peut
Être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du I de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L, 441-
2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et £.
44T-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant,
des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du IF de l'article EL.
Arrêté préfectoral — Millas — 27 ave Jean Jaurès page 7 sur 1?521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concemé peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département où le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation soctale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Ârticie L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
où Jogements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans Les lieux ou à la reconduction de a convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Arrèté préfectoral — Millas —27 ave Jean Jaurès page & sur {2ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L, 1337-4
EL. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 006 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24:
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du IF de l'article L. 1331-28.
IT. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 600 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23,
HE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- lé fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par Particle L. 1331-27 où à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir Les
OCCupants ;
- Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et Le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 L. 1331-24 £. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22 L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre Finfraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où
mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobitières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 89 et 4° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 1931-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
Arrêté préfectoral — Millas — 27 ave Jean Jaurès page S sur 12d'hébergement, il est fait application des dispositions de Particle L. 651-10 du code de La construction et de
l'habitation.
Arrêté préfectoral — Millas — 27 ave Jean Jaurès page 10 sur 12ANNEXE 5 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article L421.4
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 G00 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un lover où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ï de Farticle E. 521-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IE - Les personnes physiques encourent égalernent les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-389 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, 1} est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de périt, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1366 du er
septembre 1948 précitée, La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit où Gnéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à fa fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
Arrêté préfectoral — Millas — 27 ave Jean Jaurès page 11 sur {2-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location où à la disposition d'autrui des locaux destinés à Fhabitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-386 du code pénal;
- es peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89 et S° de l'article 1341-39 du mème code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et avant servi à commettre l'infraction.
Arrêté préfectoral —- Millas — 27 ave Jean Jaurès page 12 sur 12PRÉFET ,
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Libvreé
alé
Prateraité
Agence Régionale de Santé
Délégatioo Départementale des Pyrénées Oricatsles
Pôle animation des polques tescitonales de santé publique
Unité prévention et promotion sam environnementale Shi sut
Cul Loue core PLabits indigne Fe
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARSG66-SPE-mission habitat u° 2020-543-0007 portant déclaration d'insatubrité 4 rue des aspres — 66130 ILLE SUR TET, (parcelle B1 30$) appartenant à Monsieur PUIGREDO Michel Raymond domicilié sis 211 rue contrescarpe 84100 ORANGE, Monsieur PUIGREDO Henri Joseph domicilié sis 34 chemin des Aloès 66240 SAINT ESTEVE, Monsieur VOULOT Nicolas domicilié sis Les Pujades Mas Saint Nicolas à Saint Féliu d’Amont (66170)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-
30, L.1357-4,R. 13314 à R 1331-11, R. 1416-16etR. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habiration et notamment les articles LS21-1 à L 521-4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l'article L. 541-2 ;
VU le déeret n° 202-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU L'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-0001 du 18 septembre 2020, fixant ls composition du
Conseil Départemental de Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié :
VU le rapport motivé du 27 juillet 2020 de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation
départementale des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer ls maison d'habitation sis 4 rue des Aspres
66130 ILLE SUR TET (parcelle BI 305), insalubre avec possibilité d’y remédier ;
VU la lettre du 22 octobre 2020, en recommandé avec aceusé de réception transmise aux propriétaires, les
avisant de la tenue de Ta réunion du CODERST et de la faculté qu'ils ont de produire leurs observations :
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 3 décembre 2020, consultée sur les déclarations d'insafubrité
sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l'avis du 13 août 2020 de larchitecte des Bétiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d’'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un.
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la
construction traditiannelle ;
ARS - D - $3 Avenue Jean Giraudoux - CS 0928 - 66020 PERPLGNAR CEDEX Tél. 04 68 81 79.00
sure sie au tan ar santeConsidérant que la maison d’habitation sis 4 rue des Aspres 66130 ILLE SUR TET constitue un danger
pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte tenu notamment des dysfonctionnements suivants :
# {nfiltrations au niveau de la terrasse du logement du dessus,
# Très forte humidité dans l’ensemble du logement {forte odeur),
& Prolifération de moisissures dans la cuisine, le salon et les chambres,
# Absence de système de ventilation dans l'ensemble du logement,
m Émboitement des conduits d'évacuation des furnées de la chaudière à fioul installée dans le ga-
rage hasardeux susceptibles ne garantissant pas une évacuation satisfaisantes des fimées,
# Trappe d'accès à la cuve de coflecte des eaux usées située sous le garage non étanche : des
plaques disparates font offices de couvercle.
Considérant que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST)} consultée sur les déclarations d’insalubrité est d'avis qu'il est
possible de remédier à l’insalubrité constatée,
Considérant que les movens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Article fer :
La maison d’habitation sis 4 rue des Aspres 66130 ILLE SÛR TET (parcelle BI 305), propriété acquise par
acte de notoriété le 16/06/2020, reçu par Maitre NEGRIN-MORTEAU, notaire à ORANGE, par Monsieur
PUIGREDGO Michel Raymond, né le 2 juin 1949 à ILLE SUR TET domicilié sis 211 rue Contrescarpe 84100,
par Monsieur PUIGREDO Henri Joseph, né le 4 avril 1954 à PERPIGNAN, par Monsieur VOULOT Nicolas
né le 09/01/1981 par attestation rectificative du 20/01/2012 valant pour reprise pour ordre de la formalité
initiale du 29/12/2011, publiée le 02/05/2012 sous le numéro 2012P n° 39327 est déclarée insalubre avec
possibilité d'y remédier.
La maison susvisée est interdite à l’utilisation et la relocation aux départs des occupants actuels.
Article 2 :
Travaux
Afin de remédier à Pinsalubrité constatée, 11 appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de
réaliser selon les règles de l’art, les mesures ci- après, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du
présent arrêté :
# Rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace et durable,
a Lutter efficacement contre les moisissures dans l’ensemble du logement,
# Assainir et assécher les murs,
# Mettre en place un système de ventilation dans l’ensemble du logement,
# S'assurer du bon état de fonctionnement de la chaudière à fioul et de la conformité du système
d'évacuation des fumées et transmettre une attestation de conformité de l'appareil et du système
d'évacuation délivrée par un organisme compétent,
Arrêté préfectoral - Ille sur Têt 4 rue des Aspres Page 2 sur {1# Equiper le cuve de collecte des usées située dans le garage d’un capot étanche. S’assurer du bon
entretien et de l’étanchéité de la cuve.
ÂAstreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires mentionnés à
l'article 1, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à l’article L.1331-28-1 du Code de la
santé publique,
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article |, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité
de {a réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux, dans les règles de Part,
Article 4 :
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. $21-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de Habitation, reproduits en
annexe | du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L
521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus. I! sera également
affiché à fa mairie d’'ILLE SUR TET, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 6: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l'article !.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
ke d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Grientales ;
, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de fa santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
&, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
wwvw.telerecours.fr »
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires, M. Puigredo Michel Raymond domicilié 21 rue de
la Contrescarpe à Orange (84100}, M. Puigredo Henri Joseph domicilié 34 chemin des Aloès à St Estève
(66240), et M. Voulot Nicolas domicilié sis Les Pujades Mas Saint Nicolas à Saint Félitu d’Amont (66170)
ainsi qu'à la locataire Mme Sicard Georgette.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l’immeuble et en mairie de Îlle sur Téêt.
Une amphation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire d'ILLE SUR TET,
ârrêté préfectoral - Ille sur Têt 4 rue des Aspres Page 3 sur 11M. Le Directeur de Ja Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Article 10
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire d'ILLE SUR TET ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer :
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Générale de l’ Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 08 décembre 2020
Le préfet,
Kévin MAZOYER
Arrêté préfeetoral - Ile sur Têt 4 rue des Aspres Page 4 sur 11ANNEXE 1 : Code de la Construction et de Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, Le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-{ dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331.23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-] et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait Fobiet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- Iorsqu'un établissement recevant du pubhe utilisé aux fins d'hébergernent fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
l. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de [a notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en derneure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
FX. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
Arrêté préfectoral - Ille sur Tét 4 rue des Aspres Page $ sur 11prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IE, - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de Fobligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner fa résiliation de pleim droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
L -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de Farticle L. 129-3, fe propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'obiet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IT - Lorsqu'un immeuble fait lobiet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L821-3-7
EL - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'articie L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire où
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
ÏE. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L, 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1931-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
Arrêté préfectoral - [lle sur Têt 4 rue des Aspres Page 6 sur 11n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du KE
II. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
JV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogemernit, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent articie
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogernent.
VIE. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, Il ou IL, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L.
521-3-2, Je représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommuna! ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44T-I-F et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Fou, le cas échéant,
des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du IE de l'article FE.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Arrêté préfectoral - Ille sur Têt 4 rue des Aspres Page 7 sur {1Article L521-5-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'accupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Arrêté préfectoral - Ille sur Tét 4 rue des Aspres Page 8 sur liANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. À. 13374
Ï. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 006 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du IT de l'article L. 1331-28.
IX. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'articke L. 1331-23,
EL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 009 Euros:
- Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la Commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en derneure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur Le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, EL. 1331-24 L. 1331-25 et L. 1331-26-!, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28:
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis où indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de Fhabitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-389 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-389 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
Arrêté préfectoral - Ille sur Têt 4 rue des Aspres Page 9 sur 11l'habitation.
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-4
Î. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un lover où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ï de l'article EL. 521-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
FIL. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1371-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et ® de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article LI11-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués où occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L.313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m? et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
apphcation de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
Arrêté préfectoral - Ille sur Têt 4 rue des Aspres Page 19 sur 11ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal:
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce où sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et avant servi à commettre l'infraction.
Arrêté préfectoral - Ille sur Fêt 4 rue des Aspres Page {1 sur LEEu PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
ali
Fraornité
Agence Htégianale de Sonté
Délégation Départementale des Pyrénées Oricniales
Pôle animation des poliiqueslertaraes de santé publique
Unit prévention ct promogon santé environnementale
“Celle Lorie contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARSG6-SPE-mission habitat n° 2020-343-0008 portant déclaration d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 2 rue du Foyer Mu- nicipal, (parcelle AL 211) appartenant Monsieur et Madame FERNANDEZ, domiciliés sis 63 bis route de Las !llas 66480 MAUREILLAS-LAS-ILLAS
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique el notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-
30,L. 13374, R (3514 àR.1341-L, R 1416-16 et R. 1416-21 :
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles LS21-1 à L 521-4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 :
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR-2020 262-0001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l’Envirennement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 20 mai 2020 de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale
des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer le logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 2 rue
du Foyer Municipal 66480 MAUREILLAS-LAS-ILLAS (pareelle AL 211), insalubres avec possibilité d'y
remédier ;
VU l'arrêté préfectoral n°2020-307-0001 du 3 novembre 2020 portant mise en demeure de faire cesser un
danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité du logement situé
rez-de-chaussée sis 2 rue du Foyer Municipal 66480 MAUREIL LAS-LAS-ILLAS ;
VU la etre du 22 octobre 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise aux propriétaires, les
avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu'ils ont de produire leurs abservations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires el Technologiques (CODERST) du 3 décembre 2020, consultée sur les déclarations d’insalubrité
Sur La réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à ÿ remédier ;
VU l'avis du 28 octobre 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d'insaiubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace prolégé (abords de Monuments Histariques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la
construction traditionnelle :
ARS - DD6É - 3 Avenue Jean Gicaudaux - CS 60925 - 6692) FERPIGNAN CEDEX TEL D4 68 EI 78.00
Sur Le Se: sa cc. SM.Considérant que les travaux prescrits par l’arrêté préfectoral n°2020-307-G001 portant mise en demeure de
faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité du
logement situé au rez-de-chaussée sis 2 rue du Foyer Municipal 66480 MAUREILLAS-LAS-ILLAS n’ont
pas été exécutés ;
Considérant que le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 2 rue du Foyer Municipal 66480
MAUREIÏLLAS-LAS-ILLAS constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants, compte tenu
notamment des dysfonctionnements suivants :
# fnstailation électrique :
“ Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des conducteurs, sur chaque cir-
cuit,
”” Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension — Pro-
tection mécanique des conducteurs,
#” Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
# Absence de système d'aération dans la salle de bains et la cuisine,
“ Fenêtres très vétustes et ne fermant pas correctement n’assurant pas une isolation efficace,
# Murs froids et humides dans l’ensemble de la maison,
# Porte d’entrée de la maison non étanche à l’eau,
# Forte humidité dans la salle de bains (à titre indicatif, mesure relative d’hygrométrie par temps sec : de
45 %% à 100 %)} et fenêtre plus étanche,
# Mise en évidence dans le diagnostic plomb du 26 octobre 2020 de peintures contenant du plomb,
# Dysfonctionnement du système de chauffage : aussi tous les radiateurs ne fonctionnent pas, la chaudière
est en panne depuis l’entrée des lieux de Madame.
Considérant que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d'avis qu'il est
possible de remédier à l'insalubrité constatée,
Considérant que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Article ler :
Le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 2 rue du Foyer Mumicipal 66480 MAUREILLAS
LAS ILLAS (parcelle AL 211}, propriété acquise le 6 novembre 2008 par attestation après décès, reçu par
Maitre POUS Henri, et publié Le 28/11/2008 sous la formalité 2008P n° 8966, par Monsieur FERNANDES,
né le 29 août 1946 à Maureillas-Las-Illas (66480) domicilié sis 69 bis route de Las fllas 66480
MAUREIÏLLAS-LAS-ILLAS, et Madame FERNANDEZ domiciliée sis 63 bis route de Las Îllas 66480
MAURETLLAS-LAS-ILLAS, est déclarée insalubre avec possibilité d’y remédier.
Article 2 :
Afin de remédier à linsalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de
réaliser selon les règles de l’art, les mesures ci- après, dans un délai de 12 mois à compter de fa notification
Àp Maureillas las [las — 2 rue du Foyer Municipal Page 2 sur 12du présent arrêté :
# Humidité très importante au niveau des murs de {a cuisine, cabinet d'aisances, autour de la porte
d'entrée,
# Line des deux fenêtres en bois très vétuste sans grille d'aération dans la pièce à vivre,
# Cuisine et salle d’eau sans système de ventilation,
# Présence de convecteurs électriques énergivores déposés par la locataire et remplacés par des convec-
teurs mobiles,
“ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir une attestation d’un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur confirmant la dite mise en sécurité,
8 Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans le diagnostic du 26
octobre 2020,
# Réaliser un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) après les travaux.
Astreintes ét exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires mentionnés à
l’article |, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à l'article L.1331-29-1 du Code de la
santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais du/des propriétaires mentionnés à l’article |, après mise en derneure, dans les
conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 :
Hébergement
Le logement susvisé est interdit de façon temporaire à l'habitation sous deux mois à compter de la
notification du présent arrêté et jusqu’à sa mainlevée.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 disposent d’un délai d'un mois à compter de la notification du
présent arrêté pour informer le préfet et le maire de MAURETLLAS LAS ILLAS de l'offre d'hébergement
qu'il aura faite aux occupants du logement pour se conformer aux obligations prévues par l’article L521-3-1
(D) du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire mentionné à
l’article 1 du présent arrêté est tenu d'assurer et de contribuer financièrement au relogement temporaire des
occupants (comme prévu par l'article L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation} durant les
travaux le nécessitant.
Âstreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires mentionnés à
l’article À, au paiernent d’une astreinte dans les conditions prévues à l’aiticle L.F331-29-T du Code de la
santé publique,
À défaut pour les propriétaires mentionnés à l’article 1 d’avoir assuré l’hébergement des occupants, celui
sera effectué par la collectivité publique, aux frais des propriétaires mentionnés en article 1 du présent arrêté.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité
de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant
de la réalisation des travaux, dans les règles de Part.
Ap Maureillas las fas — 2 rue du Foyer Municipal Page 3 sur 12Article 5 :
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter Les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. $21-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction er de l'Habiration, reproduits en
annexe 1 du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L
5214 et L.1LI-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentiannées à l’article 1 ci-dessus. Il sera également
affiché à la mairie de MAUREILLAS-LAS-ILLAS, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Amticle T: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
mmeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
&. d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales
te d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2-
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP),
& dun recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), au per l’apptication informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
swstelerecours fr »
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires Monsieur et Madame FERNANDEZ, domiciliés
sis 63 bis route de Las [llas 66480 MAUREILLAS-LAS-ILLAS ainsi qu'à la locataire Madame CORTES.
Le présent anêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de MAUREILLAS-LAS-
ILLAS.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. Le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. le Maire de MAUREILLAS-LAS-ILLAS,
M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Farailiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Article 10 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrandissement de Cérer .
Monsieur le Maire de MAUREILLAS-LAS-ILLAS ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Générale de l’ Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Oricntales
Fait à Perpignan, le 8 décembre 2020
Le préfet,
Pour ie Préfetet par délégation
Ap Mauréilles Les Illas — 2 rue du Foyer Municipél Page 4 sur 12 Kévin MÉZOVERANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est Le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 133!-26-} et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour rernédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. SI1-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L421-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L, 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3 Les
loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de fa
réalisation des mesures prescrites.
Pour fes locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de F'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à corapter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainievée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de fa santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
HE. - Dans les locaux visés au [, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
Ja notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures P
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
Ap Maureillas las [las — 2 rue du Foyer Municipal Page 5 sur 12notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de fa mise en demeure ou des prescriptions,
où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civi£
IT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait. |
Article LS21-31
1. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en apphcation de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du FE de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IT. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de Fexploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le focataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Àp Maureillas las Illas —2 rue du Foyer Municipal Page 6 sur 12Article LS21-3-2
1 - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire où
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, Le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, EL. 1331-24 L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, Le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 44 1-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du HE
HT - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
FV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogerment qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, U ou IE, fe juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
Foccupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IT de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de Farticle L. 441
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441.1} et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ï ou, le cas échéant,
des HT où V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du HI de l'article L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
Ap Maureilles las [las — 2 rue du Foyer Municipal Page 7 sur 12les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département où le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L52:-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ÀAp Maureillas las Iflas — 2 rue du Foyer Municipal Page 8 sur 12ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. Li 1337-4
Ï. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 59 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du H de l'article L. 1331-28.
ÏE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
HE. - Est puni d'un ernprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de fa notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22 EL. 1331-23, L. 1331-24 LL. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
OCCUDAntS ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'obiet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle au sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et S° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131.38 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, i est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
Àp Maureillas las [lilas — 2 rue du Foyer Municipal Page 9 sur 12l'habitation.
Ap Maureillas las Illas 2 rue du Foyer Municipal Page 16 sur 12ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-F à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un lover ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
ÎE. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
FE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8° et S° de l'article [31-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article LA11-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
où de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logernents loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de partiés communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313.4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
Ap Maureillas las Illas — 2 rue du Foyer Municipal Page L{ sur 12ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 GGG euros les personnes qui mettent en
vente, en location où à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prêvues par l'article 131-38 du code pénal:
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Ap Maureillas las [las — 2 rue du Foyer Municipal Page [2 sur 12PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
ali
Fééterrité
Agbnce Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animacon des politiques tertoraes de sait publique
{Unité prévention ct promotion santé environnementale
Cellule Lute conte 'Habiot Indigné
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DIARS66-SPE-mission habitat n° 2020343-0006 portant déclaration d'insalubrité 8 rue des Micocouliers 66740 LAROQUE DES ALBERES, {parcelle AR 51) appartenant Monsieur et Madame BEVE, domiciliés sis 5 rue des mimosas
66740 LAROQUE DES ALBERES
Le préfet des Pyrénées Orientales,
VU le Code de la Santé Publique, Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-
30, L. 1397-4, R. 1331-48 R 1331-1, R. 1416-16 etR. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles LS21-1 à L 521.4 annexés au
présent arrêté, ainsi que l'article L. 41-2 ;
VU ie décret n° 2002-1260 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoraf n° DDTM-SEFSR-2020 262-0001 du 18 septembre 2020, fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insaiubrité ;
VU le réglement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 20 mai 2020 de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale
des Pyrénées Orientales, proposant de déclarer la maison d'habitation sis 8 rue des Micocouliers 66740
LAROQUE DES ALBERES (parcelle AR 51) insalubres avec possibilité d'y remédier ;
VU a lettre du 22 octobre 2020, en recommandé avec accusé de réception transmise aux propriétaires, les
avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu'ils ont de produire leurs observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 3 décembre 2020, consultée sur les déclarations d'insalubrité
sur la réalité et es causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à ÿ remédier ;
VU l'avis du 13 août 2020 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral
d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties exiérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de Part de la
construction traditionnelle ;
Considérant que la maison d'habitation sis # rue des Micocouliers 66740 LAROQUE DES ALBERES
constitue un dénger pour la santé et la sécurité de ses occupants, comple tenu notamment des
dysfonctionnements suivants
ARS =D 3 Avenue Jean Gitaudeux - CS 60828 - 4020 PERPIGNAN CEDEX AL 64 68812800
ur ge a ana €# Installation électrique : Un diagnostic a été demandé dont les conclusions font état :
“Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des conducteurs, sur chaque cir-
cuit,
# Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension — Pro-
tection mécanique des conducteurs,
v” Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
#5 Absence de système d'aération dans la salle de bains et la cuisine,
# Fenêtres très vétustes et ne fermant pas correctement n’assurant pas une Isolation efficace,
# Murs froids et humides dans l’ensemble de la maison,
“ Porte d'entrée de la maison non étanche à l’eau,
“ Forte humidité dans la salle de bains (à titre indicatif, mesure relative d’hygrométrie par temps
sec : de 45 % à 100 %) et fenêtre plus étanche,
8 Dysfonctionnement du système de chauffage : aussi tous les radiateurs ne fonctionnent pas, fa
chaudière est en panne depuis l’entrée des lieux de Madame.
Considérant que la Formation spécialisée du Consetl Départemental de Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d’avis qu'il est
possible de remédier à l'insalubrité constatée,
Considérant que les movens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la
réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution mdiqués
par le CODERST ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article fer:
La maison sis 8 rue des Micocouliers 66740 LAROQUE DES ALBERES (parcelle AR 51}, propriété acquise
le IS décembre 2017 par acte de vente, reçu par Maitre PHILIPPE Nicolas, notaire à Perpignan, par
Monsieur BEVE Gilles Robert, né le 24 décembre 1966 à Paris (75018) domicilié sis 5 rue des Mimosas
66740 LAROQUE DES ALBERES, et Madame MASSOT Angélique Michèle épouse BEVE née le 19 avril
1968 à Laon (02000) domiciliée sis S rue des Mimosas 66740 LAROQUE DES ALBERES, est déclarée
insalubre avec possibilité d’y remédier.
Article 2 :
"Travaux
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article Ï de
réaliser selon les règles de l'art, les mesures ci- après, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du
présent arrêté :
# Mettre en place un système d’aération dans la salle de bains et la cuisine,
# Remplacer les fenêtres dans lensernble du logement,
# Assurer une isolation au niveau des murs dans l’ensemble de la maison,
# Réparer la porte d’entrée de la maison,
Arrêté préfectoral — Laroque des Aïlbères 8 rue dés Micocouliers page 2 sur 12“ Rechercher les causes d’humidité dans la salle de bains et y remédier de manière efficace et du-
rable,
# Mettre à disposition un système de chauffage permanent, efficace et durable et adapté aux carac-
téristiques du logement.
Dans un délai de 15 jours :
“ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir une attestation de mise en sécurité délivrée par un
organisme agréé pour exercer Le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux
règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la mise en sécurité, sera transmise au service
instructeur afin de justifier de la réalisation des dits travaux.
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires mentionnés à
l’article 1, au paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à l'article L.1331-29-1 du Code de la
santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, lautorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais dw/des propriétaires mentionnés à l’article 1, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conforrnité
de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l'administration tout justificatif attestant
de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Article d :
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en
annexe | du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L
S21-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et
3.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus. I sera également
affiché à la mairie de LAROQUE DES ALBERES, ainsi que sur la façade de l’immeuble,
Article 6: Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière - bureau 2 - dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1,
Article 7; Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'abiet :
&, d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
&, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé —- E4 2 -
14, avenue Duquesne 753560 Paris 07 SP).
k, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier}, ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr »
Arrêté préfectoral — Laroque des Atbères 8 rue des Micocouliers age 3 sur 12Article 8 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires Monsieur et Madame BEVE, domiciliés 5 rue des
Mimosas 66740 LAROQUE DES ALBERES ainsi qu'à la locataire Madame WEBER.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l'immeuble et en mairie de LAROQUE DES
ALBERES
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à
M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
M. ie Maire de LAROQUE DES ALBERES,
M. le Directeur de la Caisse d’ Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Céret
Monsieur le Maire de LAROQUE DES ALBERES ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du Grouperuent Départemental de Gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé Ocoitauie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 8 décembre 2020
Le préfet,
Pour le Préfet far délégation Le Se è Général
Kévin MAZOVER
Arrêté préfectoral - Laroque des Albères 8 rue des Micocouliers age 4 sur 12ANNEXE 1 : Code de la Construction et de Habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogerment ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-{ dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une mjonction
prise en application des articles L. 1331-29, EL. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-] et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement mhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
f. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1931-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et, 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de fa notification de l'arrêté ou de son affichage à La mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le lover ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de linsalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
ÏE. - Dans les locaux visés au E, fa durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de La mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
Arrêté préfectoral - Laroque des Albères 8 rue des Micocouliers age 5 sur 12prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ET. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du lover ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont dermeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-{ sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait,
Article LS2:-3.1
L -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article EL. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IT de Farticle L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A Fissue, leur relogement
incombe au préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IE. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de Îa notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Arrêté préfectoral — Laroque des Albères 8 rue des Micocouliers age 6 sur 12Article LS21-3-2
[ - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de Farticle L. S11-I ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire où
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le fondement des
articies L, 1391-29, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25, L. 1331-26-] et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du HE.
EX - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de Fhabitat prévue par l'article L. 303-F ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 360-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogernent des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
FV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, Le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIE. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des L, IT ou IL Le juge peut
être saist d'une demande tendant à la résiliation du baïl où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser
l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de Farticle L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-I.1 et L.
447-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ou, le cas échéant,
des IT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du KE de l'article L.
Arrêté préfectoral — Laroque des Albères 8 rue des Micocouliers age 7 sur 12521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Àrrêté préfectoral — Laroque des Albères $ rue des Micocouliers age 8 sur 12ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du 1 de l'article L. 1331-28.
1}. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de Farticie L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 900 Euros:
- Je fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22:
- Le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires où technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 LL. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- Je fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles où immeubles, divis où indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
39 L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, Les peines prévues par les 29, 4°, 8° et 9° de l'article
1531-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-539 du même code porte sur le fonds
de coinmerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
Arrêté préfectoral — Laroque des Albères 8 rue des Micocouliers age 9 sur 12d'hébergement, 1} est fait application des dispositions de l'article L. 6S1-10 du code de la construction et de
l'habitation.
Arrêté préfectoral — Laroque des Albères 8 rue des Micocouliers age 10 sur 12ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitañon
Article L521-4
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 006 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-}, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation Les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article EL. 521-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HI. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1531-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au $° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-160 du présent code.
Articie LA11-61
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés msalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1366 du ler
septembre 1948 précitée, La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
Arrêté préfectoral — Laroque des Albères 8 rue des Micocouliers age Î1 sur 12-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 G00 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également fa peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 1351-38 du code pénal;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du &°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Âcrêté préfectoral — Laroque des Albères 8 rue des Micocouliers age !2 sur 12Ex PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Lidené
Égaheé
Fraterieé
{Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des poliques cartons de sant publéque
Uaié prévention &t promotion santé envirormementale
elle Late conte l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-346-0001 portant déclaration de main levée d'insalubrité du logement situe au 1° étage de l'immeuble sis 6 avenue d'Espagne (parcelle cadastrale AZ 142) à Céret (66400),
LLe préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment Les articles L.1331-26 et suivants ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2 ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2020189-0009 du 7 juillet 2020 portant déclaration
d’insalubrité du logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 6 avenue d'Espagne 66400 CERET ;
VU le constat du 9 décembre 2020 établi par les services de l'agence régionale de santé, concluant à Ja réali-
sation des travaux sur le logement situé au 1° étage de l'immeuble susvisé ;
Considérant que l'immeuble ne présente plus en l’état de risques pour la santé et la sécurité des occupants ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ
Article ler : L'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-missionhabitat-2020 189-0009 du 7 juillet 2020 portant
déclaration d'insalubrité du logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 6 avenue d'Espagne 66400 CERET,
appartenant à la SCI La Source, sous Le numéro SIREN 444346878, domiciliée sis 40 rue Saint Terréol à
CERET (66400), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné dans l’arlicie 1 ci-dessus. Il sera affiché
en mairie de Céret ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera adressée à
M. le Président de la Chambre des Notaires,
M. le Procureur de la République,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme. La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
Individuelles,
M. Le Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PBRPIGNAN CEDEX TÉL. 03 68 83 78 00
sur Re ie: occitan as ste frM. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
Article
propriétaire.
Le présent arrêté sera publié au service de ia publication foncière à la diligence et aux fiais du
Article 5 ; Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
&& d'un recours gracieux Ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
& d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duguesne 75350 Paris 07 SP).
& dun recours contentieux auprès du tribunal adminisæatif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), où par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
wotelerecours.fr »
Article 6:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur Le Sous Préfet de l’arrondissement de Céret ;
Monsieur le Maire de Céret ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie du département ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitan
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 11 décembre 2020
Le préfet,
rar derégion Pour le Prétet}}
Le Sec
Kévin MAZOYERANNEXE 1 : Code de la Construction et de Habitation
Article L521-
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-92, L, 1331.23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S1I-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insafubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article 521.2
EL - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
lovers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 133)-
28 du code de la santé publique où par un arrêté de péril pris en application de f'article L. S11-1, Le lover en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit lenvot de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de fa santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
FE. - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de Îa mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de ia réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HT. - Lorsque Îles locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'msalubrité, un arrêté de péril ou [a prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans Îles lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IE de Particle L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
LE -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant,
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du H de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à Particle L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Hi. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et fa date d'effet de cette interdiction.Article LS21-3-2
1 - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. SII-F ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
If. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une mjonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441.1 prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Hi.
HT - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
JV, - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, ke propriétaire ou l'exploitant [ut verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergernent ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VI. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des L, I au HT, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de Farticle L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441.
2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Fou, le cas échéant,
des IT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme baïlleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Î de f'articke L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'is ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des focaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif
Article LS21-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à fa reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter Les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art. Le 1337-4
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24:
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du I de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur Le fondement de l'article L. 1331-23.
EX. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de Îles rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans Île but d'en faire partir Les
OCCUDANÉS ;
- Je fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'obiet de mesures prises en application des
articles L. 1931-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-2$ et
L. 1331-28.
FV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit ta
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de F'habitat :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès fors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-386 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 1351-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, 1l est fait application des dispositions de l'article L. 651-106 du code de la construction et del'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article L521-4
Î. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-} à L.
S21-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les Hieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ï de l'article L. 521-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail:
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle au sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à Flencontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6951-10 du présent code.
Article LHI1-G-
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une mterdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1366 du ler
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L.313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnelou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de Fautorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-348 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Eu PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liber
Égaliré
Fraternité
‘Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des pohiques tertgriales de santé publique
{Unité prévention et promotion santé envirarmemoatale san
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-314-0001 portant déclaration de main levée.‘ d'insalubrité du logement situe au rez-de-chaussée de l'immeuble sis L4 route nationale (parcelle cadastrale AL 133) à Maureillas Las Tllas (66480),
Le préfer des Pyrénées-Orientales,
VU Le code de ia santé publique et notamment les articles L.1331-26 et suivanis ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2;
VU l'arêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2018058 - 0001 du 27 février 2018 portant
déclaration d’insalubrité des logements situés au rez-de-chaussée et au 2°" étage de l'immeuble sis 14 route nationale 66480 MAUREILLAS LAS ILLAS :
VU Le constat du 2 novembre 2020 établi par les services de l'agence régionale de santé, concluant à la réal.
sation des travaux sur le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble susvisé ;
Considérant que l'immeuble ne présente plus en l’état de risques pour la santé et la sécurité des occupants ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ
Article ler : L'arrêté préfectoral n°DTARSS6-SPE-missionhabitat-2018058 - 6001 du 27 février 2018
portant déclaration d’insalubrité des logements situés au rez-de-chaussée et au 2ème étage de l'immeuble sis
14 route nätionale 66480 MAUREILLAS, appartenant à Monsieur RIGART Stéphane, domicilié sis
traverse de Villelongue SAINT GENIS DE FONTAINE (66740), est abrogé partiellement sur le ogement
situé au rez-de-chaussée de l'immeuble susvisé
Le logement situé au Zème étage reste assujetti à l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-missionhabitat-
2018058 - 0001 du 27 février 2018,
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné dans l’article 1 ci-dessus. Îl sera affiché
en mairie de Maureillas ainsi que sur la façade de l'immeuble
ARS - DD66 - 55 Avenue Jean Giraadeux - CS 60028 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TEL 04 68 BI 78.00
ur le sie + a oecilanie ar santeArticle 3 : Une ampliation du présent arrêté sera adressée à
M. le Président de a Chambre des Notaires,
M. le Procureur de la République,
M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Mme. La Présidente du Conseil Départemental, Direction de la Cellule Logement des Aides Financières
individuelles,
M. Le Délégué de l'Agence Nationale de I’ Habitat,
M. Le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais du
propriétaire.
Article $ ; Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
& d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2 -
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
& d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, mue Pitot 34000
Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
sawtelerecours fr »
Article
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Sous -Préfet de l’arrondissement de Céret ;
Monsieur le Maire de Maureïlés :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie du département ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2020
Le préfet,
Pour le Prétéi et par délégation
Les é
Kéuin MAZOYERANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1E dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure où d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement Le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter où encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Article LS21-2
L. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, Le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de limmeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition Les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au [, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du lover ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du Îl de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article LS21-3-1
L. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de Farticle L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à linsalubrité, À l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IE - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article 1521-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire où
définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IE. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, EL. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-f, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IL.
HE - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 363-F ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de Fopération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, Les
obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE. - La créance résultant de la substitution de {a collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou Île relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, [M ou IIF, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21:-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Îf de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441.
2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
44}-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant,
des HT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins
qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur ke territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou défimitif des occupants en application du IT de l'article EL.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-34
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par Îles
propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend {in au plus fard au terme du mois
suivant celui de {a notification de l'arrêté de maïnlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ANNEXE 12 : Code de la Santé Publique
Art. E. 1337-4
£. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 909 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du H de l'article L. 1331-28.
ÏE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 006 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
[EE - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 006 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331.27 ou à compter de la
notification de la mise en derneure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, £. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
OCCUPANTS ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants avant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme
de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 1731-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, 1l est fait application des dispositions de l'article L. 6851-10 du code de la construction et del'habitation.ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-4
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 009 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ï de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de Îe faire.
IL - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à lexercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales,
HE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1351-36 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, 1} est fait application des dispositions de l'article L. 651-180 du présent code.
Article 1.111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit où onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie TV visée par la loi n° 48-1360 du Ier
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété où en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-I du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'article L. 1334.5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionneloù commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location où à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° 8° et 9° de l'article 31-39 du même code. Pour l'application
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre flinfraction.