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Déliberation - Delib scot
unknown - Communauté de communes - Oisans - 3.5.0 ANNEXE 5 P
unknown - SCoT TERRITOIRE p
Déliberation - annexe deliberation scot 25xx
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Rives.
Lien du pdf (Déliberation - annexe deliberation scot 25xx)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Agriculture et alimentation, Espaces terrestres et maritimes,
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
s
L
sd
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
ANNEXE
A
LA
DELIBERATION
N°
25-XX
DE
BILAN
DE
LA
MISE
A
DISPOSITION
DU
PUBLIC
ET APPROBATION
DE
LA
MODIFICATION
SIMPLIFIEE
N°1
DU
SCOT
DE
LA
GRANDE
REGION
DE
GRENOBLE
1.
Récapitulatif
des
avis
et
observations
reçus
1.1.
L'avis
de
la MRAe
Mission
régionale
d'autorité
environnementale
-
MRAe
(30
septembre
2025)
: avis
analytique
comportant
plusieurs
demandes
de
compléments
et
de
recommandations
visant
à améliorer
la
prise
en
compte
de
l’environnement
dans
le
projet.
1.2. Les
avis
reçus
de
la part
des
personnes
publiques
associées
notifiées
Communauté
de
communes
Le
Grésivaudan
(délibération
du
30
juin
2025) :
avis
favorable
sans
demande
d'évolution
du
dossier
de
modification
simplifiée,
soulignant
la
bonne
prise
en
compte
des
spécificités
du
territoire
et
la
nécessité
de
cette
procédure
pour
territorialiser
la trajectoire
vers
le Zan
à
l'échelle
des
communes
;
Bièvre
Isère
Communauté
(délibération
du
7 juillet
2025) :
avis
favorable
sans
demande
d'évolution
du
dossier
de
modification
simplifiée
;
Communauté
d'agglomération
du
Pays
Voironnais
(délibération
du
8 juillet
2025) :
avis
favorable
sans
demande
d'évolution
du
dossier
de
modification
simplifiée,
soulignant
la
cohérence
de
la
modification
simplifiée
avec
les
politiques
communautaires,
ainsi
que
le
principe
de
solidarité
et
de
mutualisation
qu’elle
permet
de
mettre
en
œuvre
à
l'échelle
intercommunale
;
Grenoble
Alpes
Métropole
(délibération
du
11
juillet
2025) :
avis
favorable
sans
demande
d'évolution
du
dossier
de
modification
simplifiée,
précisant
que
la
trajectoire
inscrite
pour
la
métropole
résulte
d’un
maximum
prudentiel
et
qu’elle
poursuivra
ses
efforts
pour
tenir
au
mieux
sa
trajectoire
de
division
par
deux
de
sa
consommation
d'ENAF
;Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
s
L Cr
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
Chambre
des
métiers
et
de
l'artisanat
de
l'Isère
(courrier
du 18 juillet
2025)
: pas
de
demande
d'évolution
du
dossier
de
modification
simplifiée,
observations
relevant
que
le projet
permet
de
maintenir
une
capacité
de
développement
économique,
notamment
par
la mutualisation
des
projets
d'intérêt
intercommunal
et
la
priorisation
de
la
densification
et
de
la
requalification
des
ZAE
existantes
;
Chambre
de
commerce
et d’industrie
Nord
Isère
(courrier
du
22
juillet
2025)
: pas
de
demande
d’évolution
du
dossier
de
modification
simplifiée,
observations
soulignant
les
enjeux
liés
à
la
mise
en
place
d’une
vision
stratégique
pour
les
espaces
économiques
et
à
la
mise
en
place
d'outil
de
densification
de
ces
zones
;
Chambre
de
commerce
et d'industrie
de
Grenoble
(courrier
du
24
juillet
2025)
: avis favorable
sans
demande
d'évolution
du
dossier
de
modification
simplifiée,
soulevant
une
nécessaire
souplesse
dans
la
démarche
de
planification,
pour
intégrer
la
possibilité
de
requestionner
périodiquement
la
règle
et
tenir
compte
des
difficultés
d'anticipation
dans
le secteur
économique
;
Chambre
d'agriculture
de
l’Isère
(courrier
du
12
août
2025):
avis
favorable
assorti
de
plusieurs
observations
et
demandes;
Nota
bene:
la
Chambre
d'agriculture
est
à
la fois
sollicitée
en
tant
que
Personne
publique
associée
et
consultée
;
Syndicat
mixte
SCoT
Nord-lsère
(courrier
du
20
août
2025):
pas
de
demande
d'évolution
du
dossier
de
modification
simplifiée,
observations
relevant
l'opportunité
du
recours
à
la
procédure
de
modification
simplifiée
pour
respecter
les
délais
imposés
par
la
loi
et
exprimant
l'attention
du
territoire
aux
territoires
limitrophes
;
Département
de
l'Isère
(courrier
du
12
septembre
2025)
: avis
favorable
sans
demande
d'évolution
du
dossier
de
modification
simplifiée,
relevant
qu’un
certain
nombre
de
projets
portés
par
le
Département,
intégrés
au
projet
de
modification
simplifiée
du
SCoT,
verront
à
l'avenir
leur
assiette
foncière
précisée
;
Syndicat
mixte
SCoT
Métropole
Savoie
(délibération
du
24
septembre)
: avis
favorable
sans
demande
d'évolution
du
dossier
de
modification
simplifiée,
partageant
en
particulier
les
orientations
visant
l’intensification
urbaine
et
la
préservation
de
secteurs
présentant
un
enjeu
écologique,
agricole
ou
de
risque
;
Région
Auvergne-Rhône-Alpes
(courrier
du
25
septembre
2025)
: avis
réservé,
considérant
que
la
méthode
appliquée
ne
prend
pas
suffisamment
en
compte
les dynamiques
territoriales,
n’apporte
pas
de
marge
de
manœuvre
suffisante
aux
territoires
et ne traduit
pas
d’ambition
forte
en
matière
de
prise
en
compte
de
la fonctionnalité
des
sols
;
Préfecture
de
l'Isère
(courrier
du
1°
octobre
2025)
: avis
favorable,
demandant
l'apport
de
compléments
au
dossier
de
modification
simplifiée
et
soulignant
la
nécessité
de
rester
dans
le
cadre
spécifique
de
la
procédure
de
modification
simplifiée,
dont
l’objet
est
strictement
circonscrit
à
la
consommation
des
ENAF
et
à
la territorialisation
des
objectifs
de
la
loi
Climat
et
Résilience
;
Saint-Marcellin
Vercors
Isère
Communauté
(courrier
du
17
septembre
2025)
: pas
de
demande
d'évolution
du
dossier
de
modification
simplifiée,
observations
interrogeant
les
modalités
de
prise
en
compte
de
l’impact
foncier
du
futur
contournement
de
l’éboulement
de
La
Rivière.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
SO
Publié
le
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
13;
Les
avis
des
personnes
publiques
consultés
Chambre
d’agriculture
de
l'Isère
(courrier
du
12
août
2025) :
avis
favorable
assorti
de
plusieurs
observations
et
demandes
;
Institut
national
de
l’origine
et
de
la
qualité
- INAO
(courrier
du
26
septembre
2025) :
avis
considérant
que
le
projet
«
ne
devrait
pas
à
avoir
d'incidence
directe
sur
les AOC/AOP
et IGP
concernés
»,
formulant
la demande
d'intégration
de
données
à
l'évaluation
environnementale
;
En
l'absence
de
réponse
du
Centre
national
de
la propriété
forestière
- CNPF,
son
avis
est
réputé
favorable.
1.4.
Les
observations
du
public
France
Nature
Environnement
(mail
du
3
novembre
2025)
: contribution
jugeant
insuffisante
l'ambition
de
la
modification
simplifiée,
au
regard
de
la trajectoire
Zan,
et
relevant
la difficulté
à articuler
les
différentes
sources
de
données
utilisées
pour
mesurer
la consommation
foncière
(MOS,
Portail
de
l’artificialisation,
inventaire
des
autorisations
d'urbanisme)
;
Un
habitant
de
la
commune
de
Gières
(mail
du
3
novembre
2025) :
contribution
faisant
suite
à
une
première,
adressée
durant
la
période
de
concertation
préalable,
soulevant
une
incohérence
entre
le
maintien
des
objectifs
de
production
de
logements
inscrits
dans
le
SCoT
en
vigueur,
pourtant
remis
en
cause
par
les
dynamiques
observées,
et
l'objectif
de
réduction
de
consommation
des
ENAF ;
Comité
écologique
Voiron
Chartreuse
et
Le
Pic
Vert
(mail
du
5
novembre
2025) :
contribution
jugeant
insuffisante
l'ambition
de
la
modification
simplifiée
au
regard
de
la trajectoire
Zan,
en
particulier
sur
le territoire
du
Pays
Voironnais
;
Deux
copropriétaires
sur
la commune
de
Saint-Aupre
(mail
du
6 novembre
2025)
: contribution
sans
lien
avec
la procédure
et remettant
en
cause
le tracé
d’un
projet
de
voie
verte,
inscrit
dans
le projet
d'élaboration
du
PLU
de
la commune.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le 17/12/2025
Publié
le
SO
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
2.
Présentation
des
avis
et
observations,
des
réponses
apportées
et
des
incidences
sur
les
contenus
du
dossier
:
de
consommation
d’Enaf tout
en
conservant
les
objectifs
initiaux
de
production
de
logements,
malgré
la diminution
du
rythme
de
croissance
qui
a
été
constatée
par
rapport
aux
hypothèses
alors
retenues.
Ce
choix
est
à étayer
ou
à reconsidérer.
L’Autorité
environnementale
recommande
d’étayer
ou
de
reconsidérer,
au
regard
de
ses
incidences
sur
l’environnement,
le choix
de
conserver
l'objectif
antérieur
de
production
de
logements
dans
cette
modification
simplifiée."
2.1
L'avis
de
la MRAe DATE
OBSERVATION / RECOMMANDATIONS EMISES
RERONSEIDEILERS CON
MODIFICATIONS
APPORTEES
AU
DOSSIER
MRAe
30.09.2025
| M1
|"La modification
simplifiée
entend
réduire
l'enveloppe |
I n'est
pas
possible,
compte
tenu
du
cadre
légal
en
vigueur,
de
faire
évoluer
l'objectif de
production
de
logements
dans
le cadre
de
cette
procédure
de
modification
simplifiée
n°1.
Cela
à
deux
titres
:
- La
procédure
engagée
par
l'EP
du
SCoT
de
la Greg
a
pour
objet
l'intégration
par
le schéma
d'un
objectif
de
diminution
de
la consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
pour
la période
2021-2031,
au
regard
de
la période
2011-2021,
en
application
de
loi n°2021-1104
du
22
août
2021
portant
lutte
contre
le dérèglement
climatique
et
renforcement
de
la
résilience
face
à
ses
effets,
dite
loi
Climat
et
Résilience.
Cette
dernière
autorise
en
son
article
194
IV 5°
"par
dérogation
aux
articles
L. 143-29
à
L
143-36
du
code
de
l'urbanisme,
les évolutions
du
schéma
de
cohérence
territorial
selon
une
procédure
de
modifiée
simplifiée"
pour
intégration
de
cet
objectif,
celui-ci
constituant
ainsi
un
objectif
unique.
- Le
code
de
l'urbanisme
établit
que
le "schéma
de
cohérence
territoriale
fait l'objet
d'une
révision
lorsque
l'établissement
public
prévu à
l'article
L.
143-16
envisage
des
changements
portant
sur :
[...] Les
dispositions
du
document
d'orientation
et d'objectifs
relatives
à la politique
de
l'habitat
prises
en
application
du
3° de
l'article
L. 141-7
ayant
pour
effet
de
diminuer
l'objectif
global
concernant
l'offre
de
nouveaux
logements"
(article
L143-
29). Par
ailleurs,
il convient
de
relever
que
la délibération
de
prescription
de
la
révision
du
SCoT
de
la Grande
région
de
Grenoble,
approuvée
en
Comité
syndical
le 21
novembre
2024,
intègre
le constat
de
dispositions
du
SCoT
en
vigueur
s'avérant
inadaptées
face
aux
évolutions
socio-Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
SLGF
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
démographiques,
cela
notamment
au
regard
d'une
croissance
démographique
s'étant
nettement
infléchie
par
rapport
au
contexte
d'élaboration
du
SCoT
de
2012.
Il est
également
fait
mention
dans
cette
délibération
de
la
non
appréhension,
par
le
SCoT
en
vigueur,
de
nouveaux
paradigmes
comme
la prise
de
conscience
de
la limite
des
ressources
ainsi
que
du
renouvellement
d'enjeux
tels
que
la priorisation
du
bâti
et du
renouvellement
urbain.
La
révision
du
SCoT
constituera
une
opportunité
pour
revoir
ces
objectifs
de
production
de
logements
sur
la
Grande
région
de
Grenoble.
M2
"L'évaluation
environnementale
intègre
une
partie
dédiée
à l'analyse
de
l'état initial de
l’environnement.
L'étude
précise
qu'il a « été
décidé
d’actualiser
et de
compléter
l'état
initial de
l’environnement
[...].
Dans
le
cadre
de
cette
actualisation,
les
thématiques
présentant
un
lien
avec
l’objet
de
la
modification
simplifiée
n°1
ont
été
approfondies
selon
un principe
de
proportionnalité
»,
ce
qui
est pertinent
le
dossier
n'indique
pas
quel
état
initial est complété
: celui établi
lors de
l’élaboration
du
Scot
ou
lors
de sa
modification
n°1.
De
plus,
ne sont pas
clairement
indiquées
les
parties
qui
correspondent
à
des
suppressions,
ajouts,
modifications
de
l’état
initial
existant,
de
sorte
que
le
dossier
ne
semble
comporter
qu’un
état
initial en
lien
avec
la présente
procédure,
et non
une
modification
directe
de
l’état initial existant,
ce qui oblige
à
consulter
les rapports
de présentation
établis
à
l’occasion
de
l'élaboration
et de
la modification
du
Scot.
S'agissant
d’une
actualisation
d’un
état
initial
existant,
celle-ci
doit
retracer
les
évolutions
apportées,
et exposer
clairement
les nouveaux
enjeux
identifiés.
[...] L’Autorité
environnementale
recommande
: de
retracer
les évolutions
apportées
à l’état initial de
l’environnement
originel du
Scot."
L'état
initial
de
l'environnement
produit
originellement,
dans
le
cadre
de
l'élaboration
du
SCoT
approuvé
en
2012,
a été
amendé
lors
de
la
modification
n°1
du
document
en
2018.
Cette
procédure
avait
pour
principal
objet,
outre
la correction
d'erreurs
matérielles,
l'évolution
du
périmètre
du
SCoT
: départ
du
Territoire
de
Beaurepaire
du
fait de
sa
fusion
avec
la
CC
du
Pays
Roussillonnais
pour
former
le
CC
Entre
Bièvre
et
Rhône,
intégration
des
communes
de
la
Région
Saint-Jeannaise
du
fait de
sa
fusion
avec
la CC
de
Bièvre
Isère
Communauté
déjà
contenue
dans
le
périmètre
du
SCoT,
intégration
des
communes
de
la CC
Balcon
sud
de
Chartreuse
du
fait de
sa
fusion
avec
Grenoble
Alpes
Métropole
et
la CC
du
Sud
Grenoblois.
Dans
le cadre
de
cette
modification
simplifiée
n°1,
se voit
donc
nouvellement
amendé
cet état
initial de
l'environnement.
Un
paragraphe
a été
introduit
dans
le rapport
des
incidences
environnementales
pour
resituer
ces
différents
développements
sur
l'état
initial
de
l'environnement.
La
révision
du
SCoT
de
la
Grande
région
de
Grenoble,
dont
la
délibération
de
prescription
a été
approuvée
en
Comité
syndical
du
21
novembre
2024,
constituera
l'occasion
de
refonder
intégralement
cet
état
initial
de
l'environnement.
Il convient
de
noter
que
l'établissement
a
publié
ce
6
octobre
2025
un
appel
d'offres
en
vue
de
sélectionner
un
prestataire
pour
une
mission
d'évaluation
environnementale,
comprenant
la
production
d'un
état
initial
de
l'environnement,
dans
le
cadre
de
la
révision
du
SCoT.Envoyé
en
préfecture
le 17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
SO
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
M3
"Par ailleurs,
le dossier fait régulièrement
référence
à
trois
notions
structurantes
pour
la
définition
des
espaces
du
territoire
qui pourront
faire
l’objet
d'aménagements
: les espaces
potentiels,
préférentiels
et prioritaires
de
développement.
Il convient
de
mieux
définir
chacune
des
notions
pour
les
rendre
plus
accessibles
au
public
et éviter
les mauvaises
interprétations.
[...] L'Autorité
environnementale
recommande
[...]
de
reprendre
le
rapport
de
présentation
de manière
à clarifier les distinctions
entre
les notions
d'espaces
potentiels,
préférentiels
et
prioritaires
de
développement,
afin
d'éviter
les
contresens
et
de
permettre
une
meilleure
compréhension
des
orientations
fixées
par
la
procédure
de
modification
simplifiée."
Un
explicatif
- venant
clarifier
ces
trois
notions
que
sont
l'espace
potentiel,
l'espace
prioritaire
et
l'espace
préférentiel
de
développement
-
a
été
introduit
dans
la
section
"modifications
apportées
à
la
section
5121111
du
DOO"
(p72
de
la Notice).
Ma
"[Lla
modification
simplifiée
introduit
un
critère
d’évitement
des
espaces
sensibles
écologiquement
dans
son
point
de
modification
n°3
et
invite
les
collectivités
à redélimiter
les espaces
préférentiels
de
développement
préalablement
établis
au sein
des
espaces
potentiels
de
développement
en fonction
de
ces
critères
environnementaux
(point
de
modification
n°4).
Il est
indispensable
que
ces
dispositions
s'appuient
sur un
diagnostic
des
zones
sensibles
écologiquement
également
à
l'échelle
de
ces
espaces
préférentiels
de
développement.
II convient
de préciser
par ailleurs
que
la modification
simplifiée
n’intègre pas
directement
une
modification
des
cartes
représentants
les
espaces
potentiels
et préférentiels
de
développement,
mais
appelle
les communes
et EPCI
à
faire
évoluer
les périmètres
des
espaces
préférentiels
de développement
dans
le cadre
de
l'élaboration,
la
révision
ou
la modification
des
documents
d’urbanisme
locaux.
En
conclusion,
le Scot
renvoie
aux
EPCI
ou
aux
communes
cette
redélimitation,
sur
la
base
des
sensibilités
écologiques
en présence,
des
espaces
préférentiels
de
développement,
ce
qui doit être
Les
espaces
préférentiels
du
développement
sont
par
définition
(Section
51211
du
DOO
du
SCoT
en
vigueur,
p. 376)
contenus
dans
les espaces
potentiels
du
développement.
De
fait,
les enjeux
que
l'évaluation
environnementale
identifie
au
sein
des
espaces
potentiels
de
développement
contiennent
ceux
qui
se
localisent
sur
les
espaces
préférentiels
du
développement.
A
la différence
des
espaces
potentiels
de
développement
dont
les
périmètres
sont
intégralement
connus,
puisque
définis
en
creux
au
travers
de
la carte
des
limites
pour
la préservation
des
espaces
agricoles,
naturels
et forestiers
(p.
35
du
volet
Modification
n°1),
les
espaces
préférentiels
du
développement
sont
à définir
au
travers
des
documents
d'urbanisme
sur
les
pôle
secondaires
et
locaux,
étant
toutefois
admis
que
puissent
s'en
affranchir
"les
très
petites
communes,
où
le
diagnostic
de
territoire
montrera
que
la géographie,
l'organisation
du
tissu
bâti
et
les enjeux
modérés
de
développement,
ne
légitiment
pas
une
telle
délimitation".
I
convient
par
ailleurs
de
noter
que
ces
espaces
préférentiels
de
développement,
devant
notamment
satisfaire
des
critères
de
"confortement
des
cœurs
de
bourgs
et de
villages
voire
de
hameaux
les
mieux
équipés
et desservis"
et de
"maîtrise
du
développement
des
autresEnvoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le 17/12/2025
5
Publié
le
s
L
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
expliqué
et justifié.
L’Autorité
environnementale
recommande
de
compléter
l’état initial en
analysant
les
enjeux
environnementaux
à
l'échelle
des
espaces
préférentiels
de
développement
existants,
sur le
modèle
de
ce que
l'évaluation
environnementale
a
produit
pour
les
espaces
potentiels
de
développement."
secteurs
du
territoire
communal"
doivent
être
"précisés
et délimités
en
fonction
de
la nature
du
pôle,
en
prenant
en
compte
les
risques
majeurs
présents
sur
le territoire
et,
pour
les
communes
soumises,
en
appliquant
les dispositions
de
la
loi montagne
notamment
relatives
au
principe
d'urbanisation
en
continuité."
Pour
plus
de
détails
sur
les
dispositions
régulant
la définition
de
ces
espaces
préférentiels
du
développement,
se
référer
à la section
5[2]1|1
du
DOO
du
SCoT
en
vigueur
(p.
378).
En
l'absence
d'une
connaissance
complète
de
la cartographie
de
ces
espaces
préférentiels
du
développement,
il ne
s'avère
donc
matériellement
pas
possible
de
mener
ce travail
d'identification
des
enjeux
environnementaux
à leur
échelle
de
manière
analogue
a ce
qui
a pu
être
opéré
sur
les espaces
potentiels
de
développement.
En
ce
sens,
le point
de
modification
n°4
de
la Section
5|2|1|1
apporte
une
mention
visant
à permettre
la
redélimitation
des
espaces
préférentiels
du
développement
préalablement
établis
"pour
prendre
en
considération
les
nouvelles
connaissances
disponibles
sur
le territoire"
(p.
74
de
la Notice).
Il
reviendra
ainsi
aux
intercommunalités
et
communes,
dans
le
cadre
de
la
production
ou
des
évolutions
apportées
à
leur
document
d'urbanisme,
d'adapter
leurs
espaces
préférentiels
de
développement
au
regard
des
enjeux,
qui
pourront
notamment
être
identifiés
au
travers
des
évaluations
environnementales.
Cette
dimension
dynamique
de
redéfinition
des
espaces
préférentiels
de
développement
rend
également
ardue
cette
identification
des
enjeux
environnementaux
en
leur
sein.
M5
"Le dossier précise
également
que
la CA
du
Pays
Voironnais,
la CC Le Grésivaudan
et la CC du
Trièves
ont
identifié
des
projets
dont
la
consommation
d'espaces
sera
mutualisée
entre
les communes.
Ce
travail sera
effectué
ultérieurement
par les autres
EPCI,
compétents
en
matière
de
PLUi,
dans
le cadre
de
la
mise
en
compatibilité
de
leur document
d'urbanisme
intercommunal.
Ces
projets
de
rayonnement
intercommunal,
susceptibles
de
générer
une
nouvelle
consommation
d'espace
d'ici 2030,
sont
listés
en
section
3.5
de
la
notice
de
la
modification
simplifiée.
La
procédure
de
modification
simplifiée
ne
permet
pas
de faire
évoluer
les
espaces
à vocation
économique
ou
projets
d’infrastructures
inscrits
dans
le SCoT
en
vigueur,
au
nombre
desquels
Moirans,
Rives
et
Voreppe.
La
Notice
comporte
des
valeurs
plafonds
dont,
concernant
ces
projets,
l'impact
en
matière
de
consommation
d'ENAF
sera
majoritairement
postérieur
à 2031.
Dans
sa
première
version,
la notice
de
présentation
de
la modification
simplifiée
n°1
contenait
deux
annexes
relatives
aux
zones
d'activités
de
Bièvre-Dauphine
et de
Centr'Alp,
constituant
sur
le territoire
de
la Greg
lesEnvoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
S
L O7
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
L'évaluation
environnementale fait un
bref focus
sur
deux
de
ces
projets
économiques
(parc
d'activités
Bièvre
Dauphine
et Centr’Alp
1) dont
la consommation
fait l’objet d’une
mutualisation
à l’échelle
intercommunale.
Il s’agit
des
deux
consommations
mutualisées
les plus
importantes
(respectivement
25
ha
et 6,1
ha)
du
Pays
Voironnais.
Le dossier présente
de
manière
succincte
la
localisation
des
projets,
leurs
caractéristiques,
et mentionne
les études
déjà
entreprises.
L'analyse
des
enjeux
environnementaux
est brève
et le dossier apporte
très peu
d'éléments
quant
aux
incidences
potentielles
de
ces
projets
et
aux
mesures
ERC
à
mettre
en
place,
y compris
au
sein
des
documents
de planification.
Le
dossier
n’apporte
pas
non
plus
de justifications
quant
à
la
localisation
et
au
dimensionnement
de
ces
sites,
et
ne fait pas
la
démonstration
qu’il n’y a pas
d’alternatives
moins
impactantes
à
échelle
de
l’EPCI
ou
du
Scot.
De
plus,
le
dossier
ne justifie
pas
le
choix
de
ne
proposer
un focus
que
sur ces
deux projets
alors
que
d’autres
rentrent
dans
le cadre
de
cette
mutualisation
de
la
consommation
d’espaces
à l'échelle supra
communale,
dont
certains
pour
des
surfaces
importantes.
L’Autorité
environnementale
recommande
de
compléter
l'évaluation
environnementale
au
moyen
de
focus
proportionnés
sur
tous
les projets
dont
la
consommation
d'espaces
sera
mutualisée
au
niveau
supra
communal,
et en
y intégrant
des justifications
quant
à
la
localisation
et
au
dimensionnement
de
ces
sites,
et en faisant
la démonstration
qu’il n’y a pas
d’alternatives
moins
impactantes
à échelle
du
territoire
concerné.
deux
seuls
"Parcs
d'activités
d'intérêt
régional"
non
couverts
par
un
PLUI
et
pour
lesquels
doit
se
concevoir
une
mutualisation
de
la consommation
d'ENAF
à une
échelle
intercommunale.
Ces
annexes,
s'appuyant
sur
un
degré
de
connaissance
relativement
avancé
comparativement
à d'autres
projets,
visaient
à argumenter
les choix
en
matière
de
territorialisation
à
l'échelle
du
Pays
Voironnais
et donnaient
lieu
à deux
zooms
dans
le rapport
des
incidences
environnementales.
Afin
d'éviter
toute
confusion
potentielle,
pointée
dans
un
autre
avis
et
à
travers
une
autre
observation,
quant
à la nature
de
ces
focus
territoriaux,
ces
deux
annexes
sont
supprimées.
Les
explications
formulées
pages
40
et 41
de
la
Notice
apportent
les
éléments
de
justification
nécessaires.
M6
"Afin
d'atteindre
les
objectifs
liés
au
ZAN
à
horizon
2050,
les
documents
de
planification
peuvent
intégrer,
en
plus
d’une
modération
des
objectifs
de
consommation
d’Enaf,
des
opérations
de
renaturation.
Pourtant,
le dossier
n’intègre
pas
d'objectifs
de
La
procédure
engagée
par
l'EP
du
SCoT
de
la
Greg
a
pour
objet
l'intégration
par
le
schéma
d'un
objectif
de
diminution
de
la
consommation
d’espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers
pour
la
période
2021-2031,
au
regard
de
la période
2011-2021,
en
application
de
loiEnvoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
S'LO
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
renaturation
à
la
trajectoire
2021-2031,
ou
sur
un
temps
plus
long.
Il recommande
seulement
qu'avant
toute
reconversion
d’une
friche
vers
une
opération
d'aménagement,
une
évaluation
du potentiel
écologique
ou
« de
renaturation
» de
la friche,
soit
effectuée
(Recommandation
n°4).
L'Autorité
environnementale
relève
l'intérêt d'identifier
des
parcelles
pouvant
faire
l’objet
d’une
renaturation
dans
le cadre
de
la révision
du
Scot.
L'évaluation
environnementale
qui
sera
produite
devra
en
particulier analyser
l’état actuel des
sites
concernés,
justifier le choix de
ces sites
en
considérant
la plus-
value
écologique
qui pourra
être apportée
au
regard
de
leur état
initial et de leur dynamique
d'évolution,
et
s'assurer
des
modalités
de
mise
en
oeuvre
et de
suivi,
notamment
lorsque
les
terrains
en
question
ne sont
pas
des
propriétés
publiques.
L'Autorité
environnementale
recommande
d'engager
une
démarche
d’étude
et de programmation
des
sites
susceptibles
de faire l’objet d’une
renaturation."
n°2021-1104
du
22
août
2021
portant
lutte
contre
le dérèglement
climatique
et
renforcement
de
la
résilience
face
à
ses
effets,
dite
loi
Climat
et
Résilience.
L'effort
de
réduction
de
l'artificialisation
sur
la période
2031-2050
sera
intégré
dans
le cadre
de
la révision
du
SCoT
de
la Greg,
dont
la
délibération
de
prescription
a été
approuvée
en
Comité
syndical
le 21
novembre
2024.
Celle-ci
comporte
notamment
dans
son
objectif 2.2
“Veiller
à la cohérence
interterritoriale
des
réponses
aux
enjeux
spécifiques
à la grande
région
de
Grenoble,
en
redéfinissant
le rôle
du
SCoT
dans
l'articulation
des
politiques
publiques"
les mentions
suivantes
:
- "La
révision
du SCoT
vise à engager
un
renouveau
de
l'aménagement
du
territoire
apte
à relever
les défis
climatiques,
énergétiques
et de
préservation
des
ressources
(naturelles,
agricoles,
en
eau)
pour
offrir le
meilleur
cadre
de
vie possible
à ses
habitants.
Loin
de
constituer
une feuille
blanche,
ce renouveau
reposera
sur l'existant
: 80%
des
logements
du
territoire
de
2050
sont
déjà
présents
et impliquent
de
déployer
prioritairement
une
action
visant
à les adapter
aux
enjeux
de
cet horizon
:
logique
d’intensification,
gestion
des
espaces
publics,
renaturation
[...]" ;
- "Faire
de
l’horizon
2050
une
opportunité
pour
renouveler
les modalités
de
l'aménagement
et les conditions
de
développement
de
la Greg.
Il s'agit
en
particulier
: de
bâtir une
stratégie foncière
pour
permettre
aux
collectivités
de
répondre
aux
enjeux
accrus
de
renouvellement
urbain,
d'optimisation
foncière
et
de
renaturation
[...]."
Cet
enjeu
de
la
renaturation
implique,
pour
une
identification
pertinente
des
sites
à renaturer
préférentiellement,
des
études
supplémentaires,
à
produire
dans
le cadre
de
la révision
du
SCoT.
Il pourra
également
appeler,
pour
une
bonne
opérationnalité,
une
structuration
d’une
ingénierie
sur
le territoire,
notamment
en
matière
foncière.
M7
“Il convient
toutefois
de
noter que
l'objectif fixé
(- 45
%)
n’atteint pas
l'objectif national
de sobriété foncière
de
50
%
à l'horizon
2031.
L'établissement
public précise
que
cet écart
« ne
remet
pas
pour
autant
en
cause
la
potentielle
atteinte
de
ce
dernier,
l'adéquation
entre
L'observation
de
la
MRAe
découle
de
la
lecture
du
tableau
page
7
de
l'évaluation
environnementale
du
projet,
dans
la
version
soumise
à
avis.
Ce
tableau
détermine,
pour
chaque
EPCI,
une
"consommation
d'espace
potentielle future
planifiée"
(Cf.
méthode
décrite
en
page
46
de
la Notice)
constituant
une
valeur
plafond,
retranscrite
en
un
taux
d’effort
deEnvoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
SO
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
enveloppe
effectivement
constructible
et
consommation
réelle
à l'échéance
s’avérant
limitée
dans
les faits
».
Malgré
cette
assertion,
la
modification
simplifiée
ne
permet
donc
pas
de
garantir
une
inscription
du
territoire
dans
la
trajectoire
ZAN,
alors
qu'une
partie
des
consommations
d’Enaf prévues
sur
le
territoire
sont
comptabilisées
au
niveau
national.
Dans
ce
contexte,
il aurait
été
intéressant
de
proposer
une
estimation
des
consommations
d’espaces
prévisibles
sur les deux
décennies
suivantes
(2031-2040
et 2041-
2050),
afin
de justifier
que
le
territoire
pourra
à
terme
respecter
le ZAN
malgré
une
première
décennie
se
situant
en
dessous
de
la trajectoire."
réduction
minimale
sur
la période
2021-2031.
Cette
valeur
traduit
le
gisement
théorique
maximal
par
EPCI
au
sein
duquel
pourront
s'inscrire
:
les secteurs
d'orientations
d'aménagement
et de
programmation
et autres
gisements,
les secteurs
de
taille
et de
capacité
d'accueil
limités,
ou
encore
les emplacements
réservés
sur
lesquels
sont
susceptibles
de
se
concrétiser
des
projets
d'ici
2031
et entraînant
consommation
d'ENAF
(pour
plus
de
détails,
se
référer
à
la
section
3.7
de
la
Notice,
p.
46).
Elle
tient
compte
des
projets
et
autres
besoins
fonciers
confirmés
comme
nécessaires,
ainsi
que
des
gisements
les
plus
susceptibles
de
voir
démarrer
une
opération
d'ici
2031.
Cette
valeur,
qui
ne
constitue
en
aucun
cas
un
objectif
à réaliser,
ne
se traduira
pas
par
une
consommation
effective
d'ENAF
équivalente
d'ici
2031,
puisque
l’ensemble
des
projets
envisagés
n’aboutira
pas
dans
ce
délai
ni
dans
l’ensemble
des
territoires,
compte
tenu
du
temps
nécessaire
aux
procédures
de
planification
et
d'urbanisme
ainsi
que
de
l’inertie
des
projets. L'objectif
affiché
dans
le SCOT
modifié
est
bien
une
réduction
de
moitié
de
la
consommation
réelle
d'ENAF.
Ainsi,
la
formulation
de
l'objectif
est
la
suivante
dans
l'objectif
2 de
la
partie
3
du
PADD,
par
l'ajout
d'un
4eme
alinéa
(Notice
page
64)
: "Au
cours
de
la période
2021-2031,
la
consommation
nette
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
observée
sur
l'ensemble
du
territoire
de
la Greg
ne
devra
pas
dépasser
la moitié
de
la
consommation
d'espace
observées
au
cours
des
10
années
précédentes".
Dans
le DOO,
section
5/1,
l'orientation
est accompagnée
d'un
paragraphe
ainsi
formulé
(Notice
page
66)
: "Pour
la période
2021-2031,
le rythme
de
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
doit
tendre
vers
une
réduction
de
moitié
par
rapport
à celui de
la période
2011-2021,
dans
la perspective
de
construire
une
trajectoire
de
diminution
tendancielle
pour
atteindre
l'objectif d'absence
d'artificialisation
nette
des sols
à l'horizon
2050". Au
regard
de
cette
observation
et afin
d’éviter
une
confusion
dans
l'inscription
des
objectifs,
il est
effectué
plusieurs
changements
dans
le
document.
10Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
S
L
O7
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
Dans
la
section
5/1
"Poursuivre
la
réduction
de
la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers"
du
DOO,
les
surfaces
affectées
aux
EPCI
et aux
communes
pour
la période
2021-2030,
ne
sont
plus
qualifiées
d'objectif
mais
de
"valeur
plafond
(...) garantissant
a minima"
(pages
68
à
71).
Il est
par
ailleurs
ajouté
un
point
n°6
aux
objectifs,
mentionnant
à propos
des
surfaces
indiquées
pour
les
EPCI
et
les
communes
: "La
nécessité
effective
de
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
doit
être
systématiquement
justifiée
au
regard
des
besoins
réels
des
communes,
en
s'appuyant
sur
l'étude
de
densification
établie
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur"
(Notice
page
71)
Le
rapport
des
incidences
environnementales
et
le résumé
non
technique
de
l'évaluation
environnementale
ont
été
réorganisés
: la mention
de
cette
valeur
(-45
%)
ainsi
que
les
explications
afférentes
ont
été
retirées
de
la section
1-2 "Le
contenu
de
la modification
simplifiée
n°1"
(puisque
cette
valeur
ne
constitue
pas
une
valeur
de
référence
de
la
procédure)
pour
être
transférés
dans
la section
1II-2 "Les
choix
opérés
au
travers
des
scénarios
envisagés"
et son
volet
"Le
scénario
-50
%".
Le
travail
de
façonnement
des
trajectoires
vers
le zéro
artificialisation
nette
entre
2031-2040
et
2041-2050
est
l'un
des
chantiers
que
le
territoire
aura
à
mener
dans
le
cadre
de
la
révision
du
SCoT
de
la
Greg,
dont
la délibération
de
prescription
a été
approuvée
en
Comité
syndical
le 21
novembre
2024.
M8
"L'évaluation
environnementale
propose
des
cartes
à
l'échelle du
Scot puis
des
EPCI superposant
les espaces
potentiels
de
développement
avec
les zones
d’aléa
des
PPRI,
l’aléa
global
incendie,
les
sites
Seveso,
les
canalisations
de
matières
dangereuses.
Si ces
cartes
constituent
une
bonne
base
de
connaissance
permettant
l'identification
des
zones
à enjeux
et
une
future
redéfinition
des
espaces
préférentiels
de
Cette
recommandation
s'est
vue
traduite
par
:
1°/
l'intégration
des
zones
d'aléas
renseignés
dans
les
PPRn
ainsi
que
les
sites
BASOL
sur
la carte
"enjeux
liés aux
risques"
dans
le rapport
des
incidences
environnementales,
ainsi
que
dans
les 7 cartes
thématiques
EPCI
;
2°/
l'ajout
d'une
cartographie
des
sites
Casias
dans
l'état
initial
de
l'environnement
; il a été
fait
le
choix
de
ne
pas
intégrer
cette
donnée
dans
la carte
des
enjeux
liées
aux
risques
compte
tenu
du
nombre
11Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
SO
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25
XX-DE
développement,
il conviendrait
toutefois
de
la
compléter
avec
les
autres
plans
de
prévention
des
risques
naturels
(PPRn),
ainsi que
les sites recensés
dans
les inventaires
Casias
(carte
des
El1anciens
sites
industriels
et activités
de services)
et Basol
(sites
et sols
pollués
appelant
une
action
des
pouvoirs
public)
[.]
L’Autorité
environnementale
recommande
de
compléter
l'évaluation
environnementale
en
localisant
les
espaces
potentiels
de
développement
au
regard
des
zones
d’aléas
des
PPRn,
et des
sites
inscrits
dans
les
inventaires
Casias
et Basol"
important
(3541
à
l'échelle
de
la
Greg)
et
de
la
superficie
généralement
assez
restreinte
de
ces
sites
au
regard
de
l'échelle
d'intervention
d'un
SCor.
M9
"[LJe
point
de
modification
n°3
n’inclue
pas
les sites
et
sols pollués
et plus
globalement
les secteurs
exposés
aux
risques
technologiques
dans
les secteurs
à
éviter pour
localiser
le développement
futur,
en
admettant
une
exception
pour
ceux
qui
peuvent faire l’objet de mesures
de dépollution
supprimant
toute
exposition
des
populations
aux
risques.
[.]
L'Autorité
environnementale
recommande
[...] de
compléter
le point
de
modification
n°3
en
incluant
les secteurs
exposés
aux
risques
technologiques
dans
les
critères
d’évitement
permettant
de
localiser
le
développement
futur,
en
admettant
une
exception
pour
ceux
qui peuvent faire
l’objet de mesures
de dépollution
supprimant
toute
exposition
des
populations
aux
risques."
Cette
recommandation
s'est
vue
traduite
par
l'insertion
d'une
mention
dans
le
point
de
modification
n°3
établissant
que
le
développement
futur
doit
être
localisé
en
évitant,
dans
la
mesure
du
possible,
"les
espaces
soumis
à
des
risques
technologiques,
qui
ne
peuvent
pas
faire
l’objet
de
mesures
supprimant
l'exposition
des
populations."
M10
"Le dispositif de suivi figure
dans
le chapitre
6 de
l'évaluation
environnementale.
L'étude
présente
des
indicateurs
qui
ont
été
définis
en
correspondance
avec
les principaux
enjeux
et
effets
de
la
modification
simplifiée.
Ils comprennent
un
enjeu
ou
effet
suivi et
une
temporalité
(3 ans).
Néanmoins,
concernant
la
définition
de
la
valeur
de
départ,
celle-ci
n’est
pas
renseignée
: elle
sera
définie
d’après
le dossier
lors
de
la réalisation
d’un
tableau
de
bord
de suivi dans
le
cadre
de
la procédure
de
révision
du
Scot
en
cours.
Or,
La
définition
de
valeurs
cibles
pour
les
indicateurs
environnementaux
ou
encore
le
recensement
de
mesures
éviter-réduire-compenser
constitue,
au
regard
des
échanges
que
cela
peut
impliquer
avec
les territoires
ou
avec
les
partenaires,
un
travail
relativement
conséquent,
est
difficile
à
envisager
dans
le
cadre
d'une
modification
simplifiée.
Cela
constitue
en
revanche
une
piste
de
travail
à
engager
techniquement
et
politiquement
dans
le cadre
de
la révision
du
SCoT
de
la Greg,
dont
la délibération
de
prescription
a
été
approuvée
en
Comité
syndical
le
21
novembre
2024.
12Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
SLG
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
en
n’intégrant
pas
pour
ces
indicateurs
un
état
0,
ni
même
de
valeur
cible,
l’opérationnalité
du
dispositif
apparaît
en
l’état limitée.
Il convient
toutefois
de
saluer
la
définition
d'indicateurs
correspondant
aux
critères
environnementaux
à prendre
en
compte
dans
le cadre
du
développement
des
espaces
préférentiels
(critères
d’évitements
rappelés
dans
le point
de
modification
n°3).
Pour
chacun
des
espaces
sensibles
concernés,
une
valeur de départ
est précisée
(sauf
s'agissant
des
terres
agricoles
à forte
valeur
agronomique).
L'Autorité
environnementale
recommande
de
compléter
le
dispositif de
suivi
: en
définissant,
pour
chaque
indicateur,
un
état
initial et
une
valeur
cible
;
en
intégrant
toutes
les
mesures
ERC
qui sont
à définir en
réponse
aux
recommandations
du
présent
avis."
2.2
Avis
des personnes
publiques
associées
appelant
des
réponses
de
l’'EP SCoT
PPA
DATE
OBSERVATIONS/RECOMMANDATIONS
EMISES
REPONSE
DE
L’EP
SCoT
MODIFICATIONS
APPORTEES
AU
DOSSIER
Préfecture
01.10.2025
|
E1 |
"On
note
que,
concernant
les tendances
récentes
en
La
modification
simplifiée
est
déclinée
par
l'intermédiaire
des
documents
Isère
matière
de
consommation,
seuls
les
EPCI
non
couverts
|
d'urbanisme
locaux.
Afin
de
tenir
compte
des
situations
institutionnelles
par
un
PLUi font
l'objet d'un
détail à l'échelle
communale,
sans
qu'une
explication
claire
ne
soit
apportée
sur ce choix méthodologique.
Cela
s'explique
sans
doute
par
la
logique
de
l'exercice
qui
se
poursuit
dans
le cadre
du
DOO,
avec
la territorialisation
à
l'échelle
communale
pour
ces seuls
EPCI.
Néanmoins,
il semblerait
utile d'ajouter
un
court paragraphe
explicatif,
afin
de justifier
cette
approche
et
de faciliter
la
compréhension
globale
du
document."
différentes
des
intercommunalités
membres
de
l'EP
SCoT,
la
territorialisation
s'adapte
à chaque
situation.
Ainsi,
les objectifs
de
consommation
d'ENAF
maximale
sont
déclinés
soit à
l'échelle
communale,
si
la
compétence
document
d'urbanisme
est
à
la
commune,
soit
à l'échelle
intercommunale
en
cas
de
PLUI.
Les
diagnostics
de
la
consommation
passée
sont
appréhendés
selon
la même
logique.
Il'est ajouté,
page
26,
un
encadré
expliquant
ce
choix
méthodologique.
13Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le 17/12/2025
Publié
le
S'LO
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
E2
"S'agissant
de
la
garantie
communale,
il apparait
nécessaire
de
préciser
que
si le SCoT
ne
peut
attribuer
moins
de
1 ha
dans
le cadre
de
la territorialisation,
cela
ne
dispense
pas
les
communes
de
leur
obligation
de démontrer
le besoin
réel de
consommation
d'ENAF
lors de
l'élaboration
ou
de
l'évolution
de leur
document
d'urbanisme.
Cette
démonstration
devra
s'appuyer
sur
une
étude
de
densification
et
une
estimation
fine
des
besoins
conformément
aux
obligations
législatives
et réglementaires.
Il convient
donc
de
rappeler
clairement
qu'il s'agit d'un
seuil
"haut",
qui ne préjuge
en
rien
du
besoin
effectif de
consommation
d'ENAF.
Cette
précision
figure
bien
plus
loin
dans
la
notice,
mais
son
absence
à
ce
stade
peut
générer
une
ambiguîté,
et
un
rappel
explicite
serait
utile pour
sécuriser
la lecture."
La
modification
simplifiée
définit
des
enveloppes
foncières
maximales
à
ne
pas
dépasser.
Il ne
s'agit en
aucun
cas
d'objectifs
à réaliser.
Les
communes
et
EPCI
doivent
démontrer
le besoin
réel
de
foncier
en
lien
avec
une
étude
de
densification.
S'appuyant
sur
la
réponse
ministérielle
du
4
septembre
2025,
il est
ajouté
dans
le
diagnostic,
partie
3.6
«
Projets
locaux
susceptibles
de
générer
une
nouvelle
consommation
d'espace
d'ici
2030
»,
page
46,
un
paragraphe
rappelant
cette
obligation
de
démonstration
: "La
prise
en
compte
de
la garantie
communale
par
le SCOT
ne
dispense
pas
les
communes
de
leur
obligation
de
démontrer
le besoin
réel
de
consommation
d’ENAF
lors de
l'élaboration
ou
de
l’évolution
de
leur
document
d'urbanisme.
Cette
démonstration
doit s'appuyer
sur une
étude
de
densification
et
une
estimation
fine
des
besoins,
conformément
aux
obligations
législatives
et réglementaires.
II s’agit donc
d’un
"seuil
haut"
qui ne préjuge
en
rien
du
besoin
effectif de consommation
d'espace." Dans
ce
sens,
il est
ajouté
au
DOO,
section
5/1,
un
point
6 précisant
que
dans
le
cadre
des
évolutions
des
PLU/i,
une
justification
des
besoins
de
consommation
d’ENAF
devra
être
apportée
par
les
maîtrises
d'ouvrage,
s'appuyant
sur
les besoins
réels
et sur
une
étude
de
densification.
E3
"Il apparait
nécessaire
de
rappeler
dans
le DOO
section
5/1
que,
lors de
l'élaboration
ou
de
l'évolution
des
documents
d'urbanisme,
les EPCI
et les communes
ont
l'obligation
de justifier
tout
besoin
de
consommation
d'ENAF.
Cette justification
devra
s'appuyer
sur
une
étude
de
densification
et une
estimation
précise
des
besoins,
conformément
aux
obligations
législatives
et réglementaires.
Il convient
donc
de préciser clairement
qu'il s'agit d'un
seuil
"haut",
qui ne préjuge
en
rien
du
besoin
réel de
consommation
d'ENAF."
Dans
la section
5/1
"Poursuivre
la réduction
de
la consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers"
du
DOO,
les
surfaces
affectées
aux
EPCI
et
aux
communes
pour
la
période
2021-2030,
ne
sont
plus
qualifiées
d'objectif
mais
de
"valeur
plafond
(...)
garantissant
a
minima"
(pages
68
à 71).
Il est
par
ailleurs
ajouté
un
point
n°6
aux
objectifs,
mentionnant
à propos
des
surfaces
indiquées
pour
les
EPCI
et
les communes
: "La
nécessité
effective
de
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
doit
être
systématiquement
justifiée
au
regard
des
besoins
réels
des
communes,
en
s'appuyant
sur
l'étude
de
densification
établie
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur"
(Notice
page
71)
14Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
S
L
O7
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
E4
"ILest à noter que
l'annexe
de
la notice
propose
un
focus
sur deux
projets
économiques
(Bièvre
Dauphine
et Centr'Alp
1), dont
la consommation
est mutualisée
à l'échelle
intercommunale.
[...] Ce zoom
vise
ainsi à
éclairer
les écarts
significatifs observés
à l'échelle
communale,
en
l'absence
de
PLUï
sur
le
Voironnais.
Le
statut
exact
de
ces
annexes
reste
néanmoins
à
préciser,
leur pertinence
pouvant
être
interrogée.
Si
elles
sont
maintenues,
il conviendrait
de
compléter
la
fiche
sur Centr'Alp
par un paragraphe
relatif aux
réflexions
concernant
l'évolution
du
PPRI
Morge
et ses
affluents."
Initialement,
les deux
annexes
relatives
aux
zones
d'activités
de
Rives
et
de
Centr'Alp
étaient
introduites
afin
de
partager
deux
espaces
de
projets
importants,
planifiés
et engagés
depuis
longtemps.
Seuls
"parcs
d'activités
d'intérêt
régional"
traduits
à
l'échelle
communale,
l'annexe
visait à
expliciter
les choix
en
matière
de
territorialisation
à l'échelle
du
Pays
Voironnais. Afin
d'éviter
toute
confusion,
ces
deux
annexes
sont
supprimées,
les
explications
formulées
pages
40
et
41
de
la
notice
étant
suffisantes.
La
donnée
liée
au
porter
à
connaissance
de
l'Etat
concernant
le
PPRI
Morge
(juin
2025)
est par
ailleurs
intégrée
à l'évaluation
environnementale
{cartes
relatives
aux
risques).
E5
"L'évaluation
environnementale
formule
plusieurs
recommandations
complémentaires
[...].
Toutefois,
il
convient
de
souligner
que
ces
recommandations,
bien
que
pertinentes,
sont
difficilement
intégrables
dans
le
cadre
spécifique
d'une
procédure
de
modification
simplifiée
dérogatoire,
dont
l'objet est strictement
circonscrit à la consommation
d'ENAF
et à la
territorialisation
des
objectifs
de
la
loi Climat
et
Résilience.
Leur
prise
en
compte
pourrait,
à
ce
stade,
fragiliser juridiquement
la procédure
en
excédant
le
périmètre
défini.
Ces
recommandations
constituent
néanmoins
des
pistes
de
travail
importantes,
qui
devront
être
pleinement
examinées
et intégrées
dans
le cadre
de
la
prochaine
révision
du
SCoT,
laquelle
permettra
une
approche
plus
large
et plus
structurelle
des
enjeux
fonciers
et environnementaux."
Les
recommandations
complémentaires
formulées
dans
le cadre
de
l'évaluation
environnementale
ne
seront
pas
intégrées
dans
la présente
procédure.
Elles
permettent
néanmoins
d'attirer
l'attention
sur
des
pistes
de
travail
à examiner
dans
le cadre
de
la procédure
de
révision.
Cette
impossibilité
illustre
le périmètre
limité
de
la modification
simplifiée.
Région
AURA
25.09.2025
R1
"le principe
de Zan
révèle
bien
ici dans
son
application
locale
toutes
les limites
d'une
approche
quantitative
qui conduit
à figer
un
nombre
d'hectares
prévisionnels
correspondant
à la seule
compilation
des
surfaces
recensées,
sans
possibilité
d'une
prise
en
compte
satisfaisante
des
dynamiques
territoriales.
[..]
Ce
cadre
ne
garantit
pas
de marge
de
manœuvre
La
territorialisation
de
la réduction
de
la consommation
d'espace
retenue
est
issue
d'un
travail
collectif
avec
les communes
et
intercommunalités
afin
de
tenir
compte
des
dynamiques
en
cours.
La
mise
en
œuvre
de
la
procédure
de
modification
simplifiée
est
motivée
par
la volonté
de
ne
pas
bloquer
l'évolution
des
documents
d'urbanisme
locaux,
en
cas
de
non
respect
du
délai
imposé
par
la loi. Garantir
des
marges
de
manœuvre
aux
territoires
impose
l'élaboration
d'une
modification
simplifiée.
La
15Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
SO
ID :
038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
suffisante
aux
territoires pour
construire
un projet
souple
et évolutif adapté
aux
réalités
locales
[...]."
méthodologie
retenue
de
remontée
des
informations,
tant
de
diagnostic
que
des
projets,
permettent
d'avoir
une
vision
fidèle
et
partagée
des
dynamiques
en
cours
et
permettre
la
meilleure
appropriation
de
chacun
du
nouveau
cadre
collectif,
au
plus
proche
des
réalités
locales.
R1 |
"J'insiste sur la nécessité
d'une
approche
simplifiée
qui |
L'aménagement
des
territoires,
et notamment
leur
développement
ne fige
pas
et
ne
bride
pas
la
capacité
de
nos
économique,
serait
figé
en
l'absence
d'évolution
du
SCoT
en
vigueur
dans
territoires
à faire face
aux
mutations
en
cours,
et à
les délais
fixés
par
la loi.
En
raison
de
l'absence
d'une
territorialisation
par
soutenir
leur développement
économique."
la
Région
de
la réduction
de
la consommation
d'espaces,
les
collectivités
de
la Greg
ont
appliqué
directement
la loi pour
permettre
la mise
en
œuvre
de
leurs
projets
et
soutenir
leur
développement.
R1 |
"Par
ailleurs,
la démarche
de révision
générale
du
Le
3e
point
de
modification
complète
de
façon
qualitative
les conditions
SCoT,
engagée
en
parallèle
à cette procédure,
ne peut |
pour
localiser
préférentiellement
le développement
futur.
Par
ailleurs,
le
justifier que
votre
stratégie foncière
soit modifiée
à
préambule
de
la notice
rappelle
l'objet
unique
d'une
modification
minima.
Or je constate
l'absence
d'une
ambition
forte |
simplifiée
et la Préfète
de
l'Isère
mentionne
dans
son
avis,
que
la prise
en
en
matière
de
prise
en
compte
de
la fonctionnalité
des |
compte
de
la
multifonctionnalité
des
sols
et
le
développement
d'une
sols,
et d'approche
qualitative
des
enjeux
fonciers."
démarche
de
renaturation
ne
peuvent
être
intégrés
dans
la
procédure
de
modification
simplifiée,
au
regard
de
son
objet
strictement
circonscrit
à la consommation
d'ENAF
et à la territorialisation
des
objectifs
de
réduction.
Ces
sujets
importants,
nécessitant
une
approche
large
et
structurelle
des
enjeux
fonciers
et environnementaux,
seront
intégrés
dans
la
révision
du
SCoT,
en
cours.
SMVIC
17.09.2025
|
S1 |
“Le calendrier
des
études
préalables
à la réalisation
La
modification
simplifiée
territorialise
des
objectifs
de
réduction
de
d'un
contournement
routier
au
droit de
l'éboulement
de
la carrière
située
sur la commune
de
La
Rivière
laisse
penser
qu'une
mise
en
chantier
pourrait
intervenir
avant
2031.
Or ce projet
ne figure
actuellement
ni parmi
les projets
de
rayonnement
intercommunal
ni au
sein
de
l'enveloppe
de
consommation
d'ENAF
projetée
par
l'intercommunalité,
mais
il fait l'objet d'une
demande
d'inscription
d'un
emplacement
réservé
de
la
part
des
services
du
Département.
Nous
resterons
vigilants
à
ce que
ce projet,
qui ne
relève pas
directement
de
l'intercommunalité,
ne
remette
pas
en
question
l'enveloppe foncière
allouée
au
territoire
de SMVIC."
consommation
d'espace
au
regard
de
la
consommation
passée
mais
également
des
projets
nouveaux
potentiellement
consommateurs
d'ENAF.
La
prise
en
compte
de
l'impact
foncier
du
projet
évoqué
nécessite
des
éléments
relativement
précis
quant
à son
dimensionnement
et à sa
localisation.
Sur
la base
d'études
à venir,
son
inscription
pourra
se
faire
dans
le cadre
de
la révision
du
SCoT
En
effet,
lors
de
cette
procédure,
des
règles
de
mutualisation
nouvelle
concernant
notamment
des
équipements
et des
infrastructures
à créer,
pourront
être
définies.
16Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
S' LG
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
CCI
Grenoble
24.07.2025
c1
"[La
démarche
de
mutualisation
de
projet
d'extension
de
zones
d'activités]
devra
être
poursuivie
dans
la
mesure
où
la répartition
projetée
des
consommations
d'ENAF
résulte
pour
beaucoup
de
la somme
des
visions
de
chaque
commune.
On
regrettera
par
exemple
que
l'application
de
la
garantie
communale
conduise
à contraindre
les possibilités
d'extension
sur
certains
pôles
remplissant
des fonctions
de centralités
sur leurs bassins
de
vie."
La
territorialisation
de
la réduction
de
la consommation
d'espace
est
issue
d'un
travail
collectif
avec
les communes
et
intercommunalités
afin
de
tenir
compte
des
dynamiques
en
cours.
La
modification
simplifiée
est
tenue
de
respecter
le règlement
en
vigueur,
notamment
la "garantie
communale"
d'un
hectare
introduite
en
juillet
2023.
La
modification
simplifiée
définit
des
enveloppes
foncières
maximales
à
ne
pas
dépasser.
Ilne
s'agit
en
aucun
cas
d'objectifs
à réaliser.
Les
communes
et
EPCI
doivent
démontrer
le besoin
réel
de
foncier
en
lien
avec
une
étude
de
densification. S'appuyant
sur
la réponse
ministérielle
du
4 septembre
2025,
il est
ajouté
dans
le diagnostic,
partie
3.6
Projets
locaux
susceptibles
de
générer
une
nouvelle
consommation
d'espace
d'ici 2030,
page
46,
un
paragraphe
rappelant
cette
obligation
de
démonstration
: "La
prise
en
compte
de
la garantie
communale
par le SCOT
ne dispense
pas
les
communes
de
leur
obligation
de
démontrer
le
besoin
réel
de
consommation
d’ENAF
lors de
l'élaboration
ou
de
l’évolution
de
leur
document
d'urbanisme.
Cette
démonstration
doit s'appuyer
sur une
étude
de
densification
et
une
estimation
fine
des
besoins,
conformément
aux
obligations
législatives
et
réglementaires.
II s’agit
donc
d’un
"seuil
haut"
qui ne préjuge
en
rien
du
besoin
effectif de consommation
d'espace." Dans
le cadre
de
la territorialisation
proposée
par
la modification
simplifiée,
l'approche
communale
concerne
les territoires
des
trois
intercommunalités
qui
ne
sont
pas
compétentes
en
matière
de
PLUIi.
(#1
"Anticiper
l'avenir s'avère
un
exercice
particulièrement
périlleux
dans
la sphère
économique
où
les changements
profonds
et rapides
se
succèdent.
Il est attendu
que
la souplesse
qui devra
imprégner
la
démarche
de planification,
à travers
la possibilité
de
requestionner
la
règle,
s'applique
aussi
au
terme
de
cette
modification.
"
L'application
d'un
SCoT
se
fait dans
le cadre
d'un
rapport
de
compatibilité,
ouvrant
ainsi
une
certaine
souplesse
dans
sa
mise
en
œuvre.
Par
ailleurs,
la modification
devrait
s'appliquer
sur
une
durée
limitée,
l'exercice
de
projection
ayant
été
réalisé
jusqu'en
2031.
La
révision
du
SCoT,
engagée
fin
2024,
viendra
se
substituer
à
la
modification
simplifiée
(approbation
envisagée
en
2029).
Enfin,
le futur SCOT
fera
l'objet
tous
les trois
ans
d'un
rapport
de
compatibilité
pour
intégrer
l'évolution
des
documents
supérieurs,
ainsi
que
d'un
bilan
régulier
de
sa
mise
en
œuvre.
17Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
…
Publié
le
SG
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
2.3
Avis
des
personnes
publiques
consultés
appelant
des
réponses
de
l’EP SCoT
REPONSE
DE
L’EP
SCoT
PPC
DATE
OBSERVATION
/ RECOMMANDATIONS
EMISES
MODIFICATIONS
APPORTEES
AU
DOSSIER
INAO-INOQ
30.09.2025
"Le
rapport
sur
les
incidences
Cette
recommandation
s'est
vue
traduite
par
:
environnementales
identifie
les enjeux
liés à
1°/
l'intégration
d'un
paragraphe
d'introduction,
d'un
récapitulatif
listant
les
l'agriculture biologiques
mais
ne parle pas
des |
surfaces
concernées
par des appellations
d'origine
contrélée
(AOC)
à l'échelle
du
enjeux liés aux productions sous SIQQ, lesquels | S$CoT, ainsi qu'une cartographie de ces différents périmètres d'AOC
dans le
ne sont pas cités dans
les documents."
rapport
des
incidences
environnementales
;
2°/
l'intégration
de
ces
périmètres
d'AOC
dans
la
carte
restituant
les
enjeux
liés
aux
sols
et
espaces
agricoles
au
sein
du
rapport
des
incidences
environnementales
(page
92
de
la V1)
et
du
résumé
non
technique.
Chambre
30.09.2025
|CA1 |
"Les
enjeux
soulevés
lors de
l'analyse
Le SCoT
de
la Greg
en
vigueur
contient
en
sa
section
"1.1.3
Conforter
les
d'agriculture
de
l’Isère
environnementale
ont permis
de
mettre
en
évidence
la nécessité
de prioriser le
développement
de l'urbanisation
à venir sur les
espaces
présentant
le moins
d'incidences
négatives
par
l'agriculture
et
l'environnement.
En
ce sens,
nous
souhaiterions
compléter
le
point suivant
en
intégrant
à la rédaction
les
éléments
figurant
en
italique
ci-dessous
: "Les
documents
d'urbanisme
locaux
doivent
localiser
en
priorité
le
développement
futur
en
évitant,
dans
la mesure
du
possible
: [..]-
Les
terres
agricoles
présentant
une
forte
valeur
agronomique
ainsi
que
celles
présentant
des
enjeux
de
multifonctionnalité
pour
l'activité
(terres
permettant
une
mise
en
valeur agricole
toute filière
agricole
confondue
compte-tenu
de
leur caractéristiques)."
conditions
de
la viabilité
de
l'agriculture"
l'orientation
suivante
: "Les politiques
d'urbanisme
et d'aménagement
doivent
contribuer
à
assurer
les
conditions
de
viabilité
des
activités
agricoles
et de
leurs
différents
rôles.
Au-delà
de
l'enjeu
fondamental
de
protection
du foncier
agricole,
elles
doivent
veiller à la prise
en
compte
du fonctionnement
des
exploitations
agricoles
dans
l'organisation
du
territoire,
car,
quel
que
soit le type
d'exploitation,
elles ont
besoin
de
liberté
de
déplacement,
d'équipements,
de stockage
et de
distribution.
L'intégration
d'une
agriculture
périurbaine
variée
et multifonctionnelle
dans
le(s) projet(s)
de
territoire
est à atteindre
afin
que
soient
renforcées
ses
capacités
à produire
des
biens
d'alimentation
de
qualité,
à développer
les services
et le lien social,
l'accueil,
les
loisirs
et
le
tourisme
de
proximité,
à
limiter ses
impacts
sur
l'environnement
et
à
contribuer
à l'attractivité
du
cadre
de
vie
de
la région
grenobloise."
Il conviendrait
de
mieux
qualifier
ce
que
pourraient
recouvrir
ces
"terres
agricoles
présentant
des
enjeux
de
multifonctionnalité
pour
l'activité
(terres
permettant
une
mise
en
valeur
agricole
toutes
filières
agricoles
confondues
18Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
S
G
SG
Publié
le
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
compte-tenu
de
leurs
caractéristiques)".
Sans
quoi,
la disposition
risque
d'induire
une
fragilité
juridique
pour
les
documents
d'urbanisme
locaux.
La
délibération
de
prescription
de
révision
du
SCoT
de
la Greg,
approuvée
en
Comité
syndical
du
21
novembre
2024,
comporte
notamment
dans
son
objectif
2.2
"Veiller
à la cohérence
interterritoriale
des
réponses
aux
enjeux
spécifiques
à la
grande
région
de
Grenoble,
en
redéfinissant
le rôle
du
SCoT
dans
l'articulation
des
politiques
publiques"
les
mentions
suivantes
: "Assurer
les conditions
favorables
de
développement
des
activités
sur les
territoires,
dans
un
esprit de
complémentarité
pour
la localisation
des fonctions
économiques,
servicielles,
commerciales,
touristiques,
agricoles
et alimentaires.
Il s'agit
notamment
: [...] de
concevoir
la
protection
des
espaces
agricoles,
d'y permettre
le maintien
et le renouvellement
de
l’activité,
notamment
pour
assurer
la mise
en
œuvre
des
politiques
alimentaires
partenariales
des
territoires."
Dans
le
cadre
de
la
révision,
pourront
éventuellement
être
menés
des
travaux
visant
à qualifier
ce
que
recouvrent
ces
"terres
agricoles
présentant
des
enjeux
de
multifonctionnalité
pour
l'activité
(terres
permettant
une
mise
en
valeur
agricole
toutes
filières
agricoles
confondues
compte-tenu
de
leurs
caractéristiques)".
CA2
"[Alin
de préciser la définition
des
espaces
d'accueil prioritaires
du
développement
de
manière
compatible
avec
les
enjeux
agricoles,
il aurait
été intéressant
de
disposer
d'une
caractérisation
et
d'une
cartographie
des
espaces
agricoles
par
niveau
de
sensibilité
à
la
pression foncière
(dépendant
de la localisation
géographique,
du
type
d'activité
agricole,
de
la
structuration
des filières
économiques
agricoles...)
afin
d'identifier les secteurs
à
préserver
prioritairement
du
développement
urbain
et de
ses
impacts
cumulés"
Le SCoT
de
la Greg
en
vigueur
contient
en
sa
section
"1.1.3
Conforter
les
conditions
de
la viabilité
de
l'agriculture"
une
cartographie
des
principales
zones
à
enjeux
agricoles,
différenciant
les
"secteurs
sous
très
forte
pression
urbaine
(enjeu
de
protection
avec
des
outils
appropriés)"
et
"secteurs
dont
la préservation
est
nécessaire
pour
la fonctionnalité
économique
de
grands
espaces
ouvert
et
pour
l'image
de
ces
territoires
(enjeu
complémentaire
sur
des
continuités
transversales)".
Cette
carte
permet
d'identifier
des
priorités
d'intervention
pour
les
secteurs
soumis
fortement
à la pression
urbaine
et qui
nécessiteraient
la mise
en
place
de
projets
comme
des
PAEN
ou
des
ZAP
; de
préservation
pour
protéger
la
fonctionnalité
économique
des
activités
agricoles.
Le travail
plus
fin,
recommandé
en
matière
de
"caractérisation
et de
cartographie
des
espaces
agricoles
par
niveau
de sensibilité
à la pression
foncière
(dépendant
de
la localisation
géographique,
du
type
d'activité
agricole,
de
la structuration
des filières
économiques
agricoles)",
supposerait
des
études
complémentaires,
difficilement
conciliable
avec
le calendrier
établi
pour
la
19Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
S'LOT
procédure
de
modification
simplifiée
du
SCoT
et
le respect
des
délais
établis
par
la loi. La
délibération
de
prescription
de
révision
du
SCoT
de
la Greg,
approuvée
en
Comité
syndical
du
21
novembre
2024,
comporte
notamment
dans
son
objectif 2.2
"Veiller
à la cohérence
interterritoriale
des
réponses
aux
enjeux
spécifiques
à la
grande
région
de
Grenoble,
en
redéfinissant
le rôle
du
SCoT
dans
l'articulation
des
politiques
publiques"
la mention
suivante
: "Faire
de
la qualité
du
cadre
de
vie
le
premier facteur
d’un
aménagement
favorable
à la santé,
rendre
nos
territoires plus
accueillants,
attractifs
et résilients pour
tous
les habitants,
usagers
et acteurs
du
territoire.
Il s'agit en
particulier
: de
protéger,
valoriser
voire
restaurer
collectivement
les
ressources
pour
en
assurer
le partage
à
long
terme
dans
un
esprit
de sobriété : foncier,
eau,
air,
biodiversité,
paysage,
aussi bien
dans
les
espaces
naturels,
forestiers
et agricoles
qu'urbains
[...]"
Dans
le
cadre
de
cette
révision,
pourront
éventuellement
être
menés
des
travaux
visant
à produire
cette
actualisation
et affinement
en
matière
de
caractérisation
et
de
cartographie
des
espaces
agricoles
par
niveau
de
sensibilité
à
la
pression
foncière.
CA3
"[U/ nous
semblerait
pertinent
de disposer
d'une
quantification
de l'enveloppe
“compensation
environnementale
potentielle
liée aux
secteurs
de
développement
tels
qu'identifiés
par les EPCI pour
la période
2021-
2031
afin
d'évaluer
le cumul
d'impact
induit à
l'échelle
de
chaque
EPCI.
Pour
rappel,
la mise
en
œuvre
de
mesures
de
compensation
environnementale
sur des
parcelles
agricoles
contribue
à la fois
à grever
le potentiel
de
production
agricole
des
terrains
et
alimenter
par
ailleurs
le phénomène
de
consommation
masquée
impactant
le fonctionnement
des
exploitations.
Aussi,
une
hiérarchisation
des
secteurs
de
développement
potentiel
par
niveaux
d'enjeu
écologique
impliquant
la
mise
en
œuvre
d'une
compensation
Il'apparaît
difficile
d'évaluer
a
priori
une
enveloppe
de
"compensation
environnementale
potentielle".
Celle-ci
dépendra,
notamment
dans
son
volume,
de
l'application
par
les
maîtrises
d'ouvrages
concernées
de
la séquence
éviter-
réduire-compenser
et de
l'enseignement
des
études
d'impacts
environnementales
opérés
à l'échelle
des
projets.
20Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
…
Publié
le
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
SLO
environnementale
sur
milieux
agricoles
nous
paraît
indispensable
pour
guider
au
mieux
l'échelon
local dans
sa
définition
(et/ou
réajustement)
des
espaces
d'accueil
prioritaires
du
développement."
2.4
Observations
du
public
appelant
des
réponses
de
l’EP SCoT
PERSONNE
REPONSE
DE
L’EP
SCOT
MORALE
DATE
OBSERVATION /
RECOMMANDATION
/
JRECOI
ONS:EMISES
MODIFICATIONS
APPORTEES
AU
DOSSIER
PHYSIQUE
FRANCE
NATURE
03.11.2025
|F1
|"Un
objectif qui ne
respecte
pas
la loi.
L'observation
de
la MRAe
découle
de
la lecture
du
tableau
page
7 de
l'évaluation
ENVIRONNEMENT ISERE
L'objectif que
le SCOT
doit respecter
est une
«
réduction
de
moitié
de
la consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers
par
rapport
à
la
consommation
réelle
observée
sur
les dix
années
précédentes.
» L'objectif de
réduction
retenu
dans
le projet
de
modification
n’est pas
une
réduction
de
moitié
: le projet
soumis
de
modification
table
sur une
réduction
de 45
%
à l'échelle
du SCoT."
environnementale
du
projet,
dans
la
version
soumise
à
avis.
Ce
tableau
détermine,
pour
chaque
EPCI,
une
“consommation
d'espace
potentielle future
planifiée"
(Cf.
méthode
décrite
en
page
46
de
la Notice)
constituant
une
valeur
plafond,
retranscrite
en
un
taux
d'effort
de
réduction
minimale
sur
la
période
2021-2031.
Cette
valeur
traduit
le gisement
théorique
maximal
par
EPCI
au
sein
duquel
pourront
s'inscrire
: les secteurs
d'orientations
d'aménagement
et de
programmation
et autres
gisements,
les secteurs
de
taille
et de
capacité
d'accueil
limités,
ou
encore
les
emplacements
réservés
sur
lesquels
sont
susceptibles
de
se
concrétiser
des
projets
d'ici
2031
et entraînant
consommation
d'ENAF
(pour
plus
de
détails,
se
référer
à la section
3.7
de
la Notice,
p. 46).
Elle tient
compte
des
projets
et autres
besoins
fonciers
confirmés
comme
nécessaires,
ainsi
que
des
gisements
les
plus
susceptibles
de
voir
démarrer
une
opération
d'ici
2031.
Cette
valeur,
qui
ne
constitue
en
aucun
cas
un
objectif
à réaliser,
ne
se traduira
pas
par
une
consommation
effective
d'ENAF
équivalente
d'ici 2031,
puisque
l’ensemble
des
projets
envisagés
n’aboutira
pas
dans
ce délai
ni dans
l’ensemble
des
21Envoyé
en
préfecture
le 17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
SLO
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
territoires,
compte
tenu
du
temps
nécessaire
aux
procédures
de
planification
et
d'urbanisme
ainsi
que
de
l’inertie
des
projets.
L'objectif
affiché
dans
le SCOT
modifié
est
bien
une
réduction
de
moitié
de
la
consommation
réelle
d'ENAF.
Ainsi,
la formulation
de
l'objectif
est
la
suivante
dans
l'objectif 2 de
la partie
3 du
PADD,
par
l'ajout
d'un
4eme
alinéa
(Notice
page
64)
: "Au
cours
de
la période
2021-2031,
la consommation
nette
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
observée
sur l'ensemble
du
territoire
de
la Greg
ne
devra
pas
dépasser
la
moitié
de
la
consommation
d'espace
observées
au
cours
des
10 années
précédentes".
Dans
le
DOO,
section
5/1,
l'orientation
est
accompagnée
d'un
paragraphe
ainsi
formulé
(Notice
page
66)
: "Pour
la période
2021-2031,
le rythme
de
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
doit
tendre
vers
une
réduction
de
moitié
par
rapport
à celui de
la période
2011-2021,
dans
la
perspective
de
construire
une
trajectoire
de
diminution
tendancielle
pour
atteindre
l'objectif d'absence
d'artificialisation
nette
des
sols à l'horizon
2050".
Au
regard
de
cette
observation
et
afin
d’éviter
une
confusion
dans
l'inscription
des
objectifs,
il est
effectué
plusieurs
changements
dans
le document.
Dans
la section
5/1
"Poursuivre
la réduction
de
la consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers"
du
DOO,
les
surfaces
affectées
aux
EPCI
et
aux
communes
pour
la
période
2021-2030,
ne
sont
plus
qualifiées
d'objectif
mais
de
"valeur
plafond
(...) garantissant
a minima"
(pages
68
à 71).
Il est
par
ailleurs
ajouté
un
point
n°6
aux
objectifs,
mentionnant
à propos
des
surfaces
indiquées
pour
les
EPCI
et
les
communes
: "La
nécessité
effective
de
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers
doit
être
systématiquement
justifiée
au
regard
des
besoins
réels
des
communes,
en
s'appuyant
sur
l'étude
de
densification
établie
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur"
(Notice
page
71)
Le
rapport
des
incidences
environnementales
et
le résumé
non
technique
de
l'évaluation
environnementale
ont
été
réorganisés
: la mention
de
cette
valeur
(-
45
%)
ainsi
que
les explications
afférentes
ont
été
retirées
de
la section
1-2 "Le
22Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
s
L
Gr
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
contenu
de
la
modification
simplifiée
n°1"
(puisque
cette
valeur
ne
constitue
pas
une
valeur
de
référence
de
la procédure)
pour
être
transférés
dans
la section
1II-2
"Les
choix
opérés
au
travers
des
scénarios
envisagés"
et son
volet
"Le
scénario
-
50%". Le travail
de
façonnement
des
trajectoires
vers
le zéro
artificialisation
nette
entre
2031-2040
et 2041-2050
est
l'un
des
chantiers
que
le territoire
aura
à mener
dans
le cadre
de
la
révision
du
SCoT
de
la
Greg,
dont
la délibération
de
prescription
a été
approuvée
en
Comité
syndical
le 21
novembre
2024.
F2
|"Territorialisation
de
l'objectif :
La
territorialisation
de
la
réduction
de
la
consommation
d'espace
est
issue
d'un
Il était possible pour
les rédacteurs
du projet
| travail
collectif
avec
les communes
et
intercommunalités
afin
de
tenir
compte
de modification
de proposer des évolutions
des
projets
et autres
besoins fonciers
confirmés
comme
nécessaires,
et des
différenciées selon les territoires,
avec
des
gisements
les plus susceptibles
de voir démarrer
une
opération
d’ici 2031.
La
baisses
inférieures à 50
% pour certains,
à
modification
simplifiée définit des enveloppes
foncières
maximales
à ne pas
condition
qu'elles
soient
comp
ensées
par
des
dépasser.
Il ne
s'agit
en
aucun
cas
d'objectifs
à
réaliser.
Les
communes
et
EPCI
baisses
plus
importantes
ailleurs,
de
sorte
que
:
ï
ï
é
à
l'objectif de
diminution
de
moitié
soit atteint.
doivent
démontrer
le besoin
réel
de
foncier
en
lien
avec
une
étude
de
Ce
n’est pas
ce qui a été
densification.
fait."
Dans
la
section
5/1
"Poursuivre
la
réduction
de
la consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers"
du
DOO,
les
surfaces
affectées
aux
EPCI
et
aux
communes
pour
la période
2021-2030,
ne
sont
plus qualifiées
d'objectif
mais
de
"valeur
plafond
(...) garantissant
a minima"
(pages
68
à 71).
Il est
par
ailleurs
ajouté
un
point
n°6
aux
objectifs,
mentionnant
à
propos
des
surfaces
indiquées
pour
les
EPCI
et
les
communes
: "La
nécessité
effective
de
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
doit être systématiquement
justifiée
au
regard
des
besoins
réels des
communes,
en
s'appuyant
sur l'étude
de
densification
établie
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur"
(Notice
page
71).
F3 |
"Une
méthode
de
calcul invérifiable
: MOS
L'usage
complémentaire
et
la justification
des
différentes
sources
de
donnée
L'EP
SCOT
ne
retient
pas,
comme
base,
les
données
publiées
sur
le site
du
Portail
de
l'artificialisation
mais
celle
issues
de
l'analyse
des
permis
de
construire
qui permet
de
déterminer
le MOS.
Ces
données
ne
sont pas
sont
présentés
pages
16
à
30
de
la
Notice,
dans
un
détail
par
ailleurs
salué
par
la MRAe
dans
son
avis.
Contrairement
à ce
qui
est
avancé,
le MOS
n'est
pas
une
donnée
issue
de
l'analyse
des
permis
de
construire
mais
basée
sur
le traitement
d'images
satellite.
Il s'agit
d'une
donnée
librement
accessible
sur
le site
de
l'Agence
d'urbanisme,
grâce à
l'outil
Vizualiz
spécifiquement
mis
en
place
pour
en
23Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
S'LO7
en
accès
libre.
Les
données
[...] retenues
par
l'EP SCoT
sont
très inférieures
à celles
issues
du
Portail de
l'artificialisation,
qui
ne
porte
pourant
que
sur
3 ans.
Elles sont
issues
des
autorisations
d'urbanisme
(MOS)
et d'une
extrapolation
de
données
communales.
L'EP SCOT
n'explique
[les différences]."
permettre
la visualisation.
Afin
de
faciliter
l'accès,
il a
été
ajouté
dans
l’analyse
rétrospective
de
la
consommation
d’espace,
page
16
de
la
Notice,
un
lien
hypertexte
permettant
d'accéder
aux
données
du
MOS
sur
le site
de
l'Agence
d'urbanisme. Dans
le cadre
du
diagnostic,
plusieurs
sources
de
données
ont
été
mobilisées,
en
expliquant
les
avantages
et
limites
de
chacune
et
en
rappelant
qu'il
"convient
de
toujours
analyser
les
évolutions
à partir de
la même
source".
Concernant
l'observation
des
surfaces
consommées,
sur
la
période
2010-2020,
le
MOS
a
été
choisi
comme
référentiel
en
raison
de
la nature
de
l'information
qu'il
met
à
disposition,
fondée
sur
une
analyse
qualitative
et géolocalisée
de
la
consommation
effective
des
sols.
L'analyse
des
autorisations
d'urbanisme
a
permis
de
compléter,
pour
la période
2021-2024,
les
millésimes
à disposition
pour
le MOS
(2020)
et
le Portail
(2022,
au
moment
des
travaux).
Quant
à
l'évaluation
des
projets
susceptibles
de
générer
de
la consommation
d'espaces
d'ici
2031,
elle
a reposé
sur
un
travail
au
plus
près
de
la part
des
maîtrises
d'ouvrage
compétentes
en
matière
de
document
d'urbanisme.
F4
"Une
méthode
incomprise
?
La
méthode
retenue
ne
correspond
pas
à
celle
de
la
circulaire
ministérielle
du
21
janvier
qui
n'invite pas
à réduire
à la baisse
les objectifs
mais
à
tenir
compte
des
consommations
prévisibles. N'oublions
pas
que
les
collectivités
doivent
respecter
un
maximum
de
consommation
d'ENAF,
pas
un
minimum
et qu'elles
ont
le
droit
de
consommer
moins,
pas
de
consommer
plus."
La
référence
à la circulaire
du
31 janvier
2024
ne
figure
pas
dans
la notice
de
présentation
; elle
est
citée
dans
l'évaluation
environnementale
avec
une
lecture
similaire
à celle
du
Conseil
d'Etat,
dans
sa
décision
du
24 juillet 2025.
La
Notice
comporte
de
nombreux
éléments
traduisant
la volonté
d'atteindre
une
réduction
de
moitié
de
la consommation
d’espace.
Suite
à plusieurs
remarques,
les évolutions
suivantes
sont
apportées
:
Dans
la
section
5/1
"Poursuivre
la
réduction
de
la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers"
du
DOO,
les surfaces
affectées
aux
EPCI
et
aux
communes
pour
la période
2021-2030,
ne
sont
plus
qualifiées
d'objectif
mais
de
“valeur
plafond
(...) garantissant
a minima"
(pages
68
à 71).
Il est
par
ailleurs
ajouté
un
point
n°6
aux
objectifs,
mentionnant
à propos
des
surfaces
indiquées
pour
les
EPCI
et
les
communes
: "La
nécessité
effective
de
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
doit
être
systématiquement
justifiée
au
regard
des
besoins
réels
des
communes,
en
s'appuyant
sur
l'étude
de
densification
établie
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur"
(Notice
page
71).
24Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
s
L
C
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
F5
"La
garantie
communale
:
La
garantie
communale,
contrairement
à
ce
qui
hâtivement
indiqué,
ne
consiste
pas
à
accorder
un
hectare
à
chaque
commune
mais
à permettre
à chaque
commune
de pouvoir
consommer
un
hectare
si l'application
de
la loi
devait aboutir à une
possibilité
inférieure.
Dès
lors, parler de 267
ha
de garantie
communale
est
un
non-sens"
Les
modalités
de
prise
en
compte
de
la garantie
communale
dans
le
projet
de
modification
sont
décrites
pages
45
et 46
de
la Notice.
Elles croisent
trois
critères
pour
l'allocation
d'1
ha
aux
communes
concernées
:
- présenter
une
consommation
inférieure
à 2 ha
sur
la période
2011-2020,
- avoir
prescrit
un
document
d'urbanisme
d'ici
août
2026,
- dans
le cas
des
communes
nouvelles
créées
depuis
2011,
disposer
d'un
demi
hectare
supplémentaire
par
commune
déléguée,
dans
la limite
de
2 ha
maximum
par
commune
nouvelle.
Compte
tenu
de
l'impossibilité
d'anticiper
quelles
communes
concernées
auront
prescrit
un
document
d'urbanisme
d'ici
le 22
août
2026,
la
modification
simplifiée
postule
qu'elle
le seront
toutes
(par
défaut,
les
communes
ne
seront
de
toute
façon
pas
en
capacité
de
mobiliser
l'hectare
de
la garantie
communale).
Pour
les
communes
non
concernées
par
la
garantie
communale,
la
consommation
maximale
autorisée
d'ici
2031
est
par
ailleurs
supérieure
ou
égale
à
1ha.
Cela
abouti
au
fait
que
les
261
communes
du
périmètre
du
SCoT
doivent
se
voir
disposer
d'1
ha
au
moins
pour
la période
2021-2030
; en
additionnant
à cette
somme,
les
surfaces
supplémentaires
attribuées
aux
communes
nouvelles
(6
ha
au
total),
l'enveloppe
minimale
à
flécher
sur
l'ensemble
des
communes
est
donc
de
267
ha.
Il est
ajouté
dans
la
Notice
page
46
: "Précision
importante :
la
prise
en
compte
de
la garantie
communale
par
le SCoT
ne
dispense
pas
les
communes
de
leur
obligation
de
démontrer
le besoin
réel
de
consommation
d'ENAF
lors de
l'élaboration
ou
de
l'évolution
de
leur document
d'urbanisme.
Cette
démonstration
doit
s'appuyer
sur
une
étude
de
densification
et
une
estimation
fine
des
besoins,
conformément
aux
obligations
législatives
et
réglementaires.
Il s'agit
dont
d'un
"seuil
haut"
qui
ne
préjuge
en
rien
du
besoin
effectif de
consommation
d'espace",
comme
l'indique
la
réponse
ministérielle
n°02268
du
4
septembre
2025.
Dans
la
section
5/1
"Poursuivre
la
réduction
de
la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers"
du
DOO,
les surfaces
affectées
aux
EPCI
et aux
communes
pour
la
période
2021-2030,
ne
sont
plus
qualifiées
d'objectif
mais
de
"valeur
plafond
(...) garantissant
a minima"
(pages
68
à 71).
Il est
par
ailleurs
ajouté
un
point
n°6
aux
objectifs,
mentionnant
à propos
des
surfaces
indiquées
25Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
SO
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
pour
les
EPCI
et
les communes
: "La
nécessité
effective
de consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
doit être systématiquement
justifiée
au
regard
des
besoins
réels
des
communes,
en
s'appuyant
sur
l'étude
de
densification
établie
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur"
(Notice
page
71).
F6 |
"Une
évaluation
environnementale
Le travail
d'évaluation
porte
sur
l'objectif inscrit
dans
le SCOT
modifié
: une
décevante.
réduction
de
moitié
par
rapport
à la période
2011-2020,
conformément
à la loi.
Nous
n'attendions
pas
une
évaluation
des
Les valeurs
plafond
supérieures
à l'objectif de réduction
de
moitié,
lorsqu'elles
conséquences
de la loi mais
une
évaluation
sont
affichées
pour
certains
EPCI
et communes,
s'expliquent
par la prise en
des conséquences
environnementales
du non
|
compte
des projets et autres besoins fonciers confirmés
comme
nécessaires,
et
respect
de l'objectif
légal”.
des
gisements
les
plus
susceptibles
de
voir
démarrer
une
opération
d'ici
2031.
Les
valeurs
plafonds
affichées
ne
se
traduiront
donc
pas
par
une
consommation
effective
d'ENAF
équivalente.
F7 |
"Un objectif de
relance
de
la consommation
Le
cadre
de
la modification
simplifiée
est
donné
par
les
lois Climat
et
Résilience
et
des ENAF
?
ZAN
2. Celles-ci
définissent
la consommation
passée
2011-2021
comme
référence
Pour atteindre,
au
bout de 10 ans,
une
baisse
|
bour
construire
la trajectoire
de
réduction
de
la consommation
des
ENAF,
à
de 45%
(objectif
du SCoT),
le rythme de
l'horizon 2031
puis 2050.
Elles encadrent
par ailleurs la déclinaison
"en cascade"
consommation
annuelle
des années
2025-
|
de cette trajectoire
dans
les différents
documents
(Sraddet,
SCoT,
PLU/i)
dans
un
2030
devra
augmenter
de 34%
par
rapport
à
calendrier
déterminé
(2024,
2027,
2028),
entérinant
de
ce fait
l'application
des
la
période
2021-24
[...].
L'EP
SCOT
n'est
pas
;
:
o
à
1
à
rez
£
dans
une
trajectoire
Zan”,
documents d'urbanisme
en
vigueur
jusqu'à
leur
mise
en
compatibilité.
Le projet
de
modification
simplifiée
se fonde
donc
sur
la consommation
passée
observée,
applique
un
objectif
à l'échelle
de
la décennie
2021-2030,
s'appuie
sur
les
documents
d'urbanisme
en vigueur
jusqu'à
leur
mise
en
compatibilité
avec
le
SCoT
et
intègre
les projets
qui
doivent
être
inscrits
dans
les documents
d'urbanisme
conçus
pour
une
période
au-delà
de
2031.
Habitant
de
Gières
|
03.11.2025 |
N1 |
"Dans
la
contribution
que
j'ai
adressée
dans
le |
Il n'est
pas
possible,
compte
tenu
du
cadre
légal
en
vigueur,
de
faire
évoluer
cadre
de
la concertation
préalable, j'indiquais
que
la modification
simplifiée
du SCoT
devait
selon
moi
permettre
de
tenir compte
de
l'évolution
des
perspectives
démographiques
[...].
Ces
remarques
n'ont pas
été prises
en
compte
dans
le
dossier,
qui
n'intègre
pas
de
modification
des
objectifs
de production
de
logements,
ou
d'explicitation
de
la
manière
l'objectif
de
production
de
logements
dans
le
cadre
de
cette
procédure
de
modification
simplifiée
n°1.
Cela
à
deux
titres
:
- La
procédure
engagée
par
l'EP
du
SCoT
de
la Greg
a pour
objet
l'intégration
par
le schéma
d'un
objectif
de
diminution
de
la consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
pour
la période
2021-2031,
au
regard
de
la
période
2011-
2021,
en
application
de
loi
n°2021-1104
du
22
août
2021
portant
lutte
contre
le
dérèglement
climatique
et renforcement
de
la résilience
face
à ses
effets,
dite
loi
Climat
et
Résilience.
Cette
dernière
autorise
en
son
article
194
IV 5°
"par
26Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
SLGT
dont
les documents
de
rang
inférieur
doivent
tenir compte
des
évolutions
démographiques
constatées
depuis
lors [...].
Le constat
a été
fait à plusieurs
reprises
que
les objectifs
de
production
définis
par
le SCoT
sont fortement
décorrélés
des
besoins
actuels
[..].
Conserver
l'objectif initial aurait
de nombreuses
conséquences
négatives
[...].
Il semble
indispensable
à
l'occasion
de
la
modification
du SCoT
d'intégrer cette
évolution
[des
dynamiques
démographiques].
L'inverse
reviendrait
en
effet à réaffirmer
l'objectif
initial,
dans
un
contexte
où
l'on
sait qu'il
n'a
plus
lieu d'être."
dérogation
aux
articles
L. 143-29
à L 143-36
du
code
de
l'urbanisme,
les
évolutions
du
schéma
de
cohérence
territorial
selon
une
procédure
de
modifiée
simplifiée"
pour
intégration
de
cet objectif,
celui-ci
constituant
ainsi
un
objectif
unique. - Le
code
de
l'urbanisme
établit
que
le "schéma
de
cohérence
territoriale
fait
l'objet
d'une
révision
lorsque
l'établissement
public
prévu à
l'article
L. 143-16
envisage
des
changements
portant
sur :
[...]
Les
dispositions
du
document
d'orientation
et d'objectifs
relatives
à la politique
de
l'habitat
prises
en
application
du
3°
de
l'article
L.
141-7
ayant
pour
effet
de
diminuer
l'objectif global
concernant
l'offre
de
nouveaux
logements"
(article
L143-29).
Par
ailleurs,
le
point
de
modification
n°10
du
DOO
introduit
les
deux
dispositions
suivantes
: "Ces
objectifs
de
construction
doivent
être
prioritairement
réalisés
dans
les espaces
déjà
urbanisés
selon
diverses
modalités
:
reconstruction
du
bâti existant,
reconversion
des friches,
densification.
En
dernier
lieu,
les nouveaux
logements
peuvent
être produits
en
extension
urbaine.
L'offre
développée
doit alors
être
en
cohérence
avec
les objectifs
de
réduction
de
la
consommation
d'espaces
agricoles,
naturels
et forestiers
exposés
au
premier
chapitre
de
la partie
5."
Il convient
de
relever
que
la délibération
de
prescription
de
la révision
du
SCoT
de
la Grande
région
de
Grenoble,
approuvée
en
Comité
syndical
le 21
novembre
2024,
intègre
le
constat
de
dispositions
du
SCoT
en
vigueur
s'avérant
inadaptées
face
aux
évolutions
socio-démographiques,
cela
notamment
au
regard
d'une
croissance
démographique
s'étant
nettement
infléchie
par
rapport
au
contexte
d'élaboration
du
SCoT
de
2012.
Il est également
fait
mention
dans
cette
délibération
de
la non
appréhension,
par
le SCoT
en
vigueur,
de
nouveaux
paradigmes
comme
la prise
de
conscience
de
la limite
des
ressources
ainsi
que
du
renouvellement
d'enjeux
tels que
la priorisation
du
bâti
et
du
renouvellement
urbain.
La
révision
du
SCoT
constituera
une
opportunité
pour
revoir
ces
objectifs
de
production
de
logements
sur
la Grande
région
de
Grenoble.
27Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le 17/12/2025
Publié
le
SO
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
N2 |
«
Cette
prise
en
compte
pourrait
prendre
la
L'application
du
SCoT
dans
les
documents
d'urbanisme
et
de
programmation
forme
soit d'une
modification
des objectifs de
|
(PLH) s'exerce
dans
un
rapport
de compatibilité.
Ce rapport
s'apprécie
au cas
production,
soit a minima,
d'une explicitation
|
par cas ; les PLH
du territoire
ont récemment
pu adapter
leurs objectifs de
de
la marge
de
manœuvre
laissée
aux
production
de
logement
aux
dynamiques
démographiques
observées
et à
documents de rang
inférieurs pour tenir
l'évaluation
des
besoins.
compte
de
| ‘évolution
des
dynamiques
Les
enjeux
démographiques
auxquels
la révision
du
SCoT
devra
apporter
des
démographiques
».
À
:
réponses
auront
un
impact
sur
de
nombreux
volets
du
projet.
CEVC-Le
Pic Vert
04.11.2025 |
P1 |
"L'objectif
qui a
été
retenu
dans
le projet
de
L'observation
de
la
MRAe
découle
de
la
lecture
du
tableau
page
7 de
l'évaluation
modification
Zan
n'est
pas
une
baisse
de
50%
mais
une
baisse
de
45%.
Le
problème,
c'est
que
l'objectif de
-45%
n'est pas
légal.
Il est
insuffisant".
environnementale
du
projet,
dans
la version
soumise
à avis.
Ce
tableau
détermine,
pour
chaque
EPCI,
une
"consommation
d'espace
potentielle future
planifiée"
(Cf.
méthode
décrite
en
page
46
de
la Notice)
constituant
une
valeur
plafond,
retranscrite
en
un
taux
d'effort
de
réduction
minimale
sur
la période
2021-2031.
Cette
valeur
traduit
le gisement
théorique
maximal
par
EPCI
au
sein
duquel
pourront
s'inscrire
: les secteurs
d'orientations
d'aménagement
et de
programmation
et
autres
gisements,
les
secteurs
de
taille
et
de
capacité
d'accueil
limités,
ou
encore
les
emplacements
réservés
sur
lesquels
sont
susceptibles
de
se
concrétiser
des
projets
d'ici
2031
et entraînant
consommation
d'ENAF
(pour
plus
de
détails,
se
référer
à la section
3.7
de
la Notice,
p. 46).
Elle
tient
compte
des
projets
et
autres
besoins
fonciers
confirmés
comme
nécessaires,
ainsi
que
des
gisements
les
plus
susceptibles
de
voir
démarrer
une
opération
d’ici
2031.
Cette
valeur,
qui
ne
constitue
en
aucun
cas
un
objectif
à
réaliser,
ne
se
traduira
pas
par
une
consommation
effective
d'ENAF
équivalente
d'ici
2031,
puisque
l’ensemble
des
projets
envisagés
n’aboutira
pas
dans
ce
délai
ni
dans
l’ensemble
des
territoires,
compte
tenu
du
temps
nécessaire
aux
procédures
de
planification
et d'urbanisme
ainsi
que
de
l’inertie
des
projets.
L'objectif
affiché
dans
le SCoT
modifié
est
bien
une
réduction
de
moitié
de
la
consommation
réelle
d'ENAF.
Ainsi,
la formulation
de
l'objectif
est
la
suivante
dans
l'objectif 2 de
la partie
3 du
PADD,
par
l'ajout
d'un
4eme
alinéa
(Notice
page
64)
: "Au
cours
de
la période
2021-2031,
la consommation
nette
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
observée
sur l'ensemble
du
territoire
de
la Greg
ne
devra
pas
dépasser
la
moitié
de
la
consommation
d'espace
observées
au
cours
des
10 années
précédentes".
28Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2025
Publié
le
s
L O7
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
Dans
le
DOO,
section
5/1,
l'orientation
est
accompagnée
d'un
paragraphe
ainsi
formulé
(Notice
page
66) :
"Pour
la période
2021-2031,
le rythme
de
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
doit tendre
vers
une
réduction
de
moitié
par rapport
à celui de
la période
2011-2021,
dans
la
perspective
de
construire
une
trajectoire
de
diminution
tendancielle
pour
atteindre
l'objectif d'absence
d'artificialisation
nette
des sols
à l'horizon
2050".
Au
regard
de
cette
observation
et
afin
d'éviter
une
confusion
dans
l'inscription
des
objectifs,
il est effectué
plusieurs
changements
dans
le document.
Dans
la
section
5/1
"Poursuivre
la
réduction
de
la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers"
du
DOO,
les surfaces
affectées
aux
EPCI
et aux
communes
pour
la
période
2021-2030,
ne
sont
plus
qualifiées
d'objectif
mais
de
“valeur
plafond
(...) garantissant
a minima"
(pages
68
à 71).
Il est
par
ailleurs
ajouté
un
point
n°6
aux
objectifs,
mentionnant
à
propos
des
surfaces
indiquées
pour
les
EPCI
et
les communes
: "La
nécessité
effective
de
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
doit
être
systématiquement
justifiée
au
regard
des
besoins
réels
des
communes,
en
s'appuyant
sur
l'étude
de
densification
établie
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur"
(Notice
page
71)
Le
rapport
des
incidences
environnementales
et
le
résumé
non
technique
de
l'évaluation
environnementale
ont
été
réorganisés
: la mention
de
cette
valeur
(-45
%)
ainsi
que
les explications
afférentes
ont
été
retirées
de
la section
1-2
"Le
contenu
de
la modification
simplifiée
n°1"
(puisque
cette
valeur
ne
constitue
pas
une
valeur
de
référence
de
la procédure)
pour
être
transférés
dans
la
section
III-2
"Les
choix
opérés
au
travers
des
scénarios
envisagés"
et
son
volet
"Le
scénario
-50
%".
Le travail
de
façonnement
des
trajectoires
vers
le zéro
artificialisation
nette
entre
2031-2040
et 2041-2050
est
l'un
des
chantiers
que
le territoire
aura
à
mener
dans
le cadre
de
la
révision
du
SCoT
de
la
Greg,
dont
la
délibération
de
prescription
a été
approuvée
en
Comité
syndical
le 21
novembre
2024.
29Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2025
Reçu
en
préfecture
le 17/12/2025
:
Publié
le
s
L
C
ID
: 038-253804314-20251210-DEL_25_XX-DE
P2 |
"Nous
acceptons
d'autant
moins
le non
Conformément
à
la
loi, le projet
de
modification
simplifiée
se fonde
sur
la
respect
de l'objectif fixé
par la loi que,
selon
le |
consommation
passée
observée
et
applique
un
objectif
à l'échelle
de
la décennie
dossier de consultation
lui-même,
la
2021-2030.
Les valeurs
plafond
tiennent
compte
des
projets
et autres
besoins
consommation
d'espace
a baissé
de 54%
en
fonciers
confirmés
comme
nécessaires,
et des gisements
les plus susceptibles
de
moyenne
au
cours
des
4 premières
années
de
voir
démarrer
une
opération
d'ici
2031.
le décennie
L.}
Pour
nous,
l'objectif
de
L'objectif
affiché
dans
le SCOT
modifié
est bien
une
réduction
de
moitié
de
la
réduction
de
-50%
est
atteignable."
é
5
consommation
d'ENAF.
P3 |
"Dans
notre
territoire
d'intervention,
le Pays
La
procédure
de
modification
simplifiée
ne
permet
pas
de
faire
évoluer
les
Voironnais,
où
la
réduction
ne
serait
que
de
41%,
ce non
respect
est lié à la volonté
de
voir
réaliser des
projets
d'extension
de zones
d'activités
et
de
construction
de
routes
[...].
Seules
quatre
communes
posent
problème
[Tullins,
Moirans,
Voreppe,
Rives].
Les projets
d'extension
des
zones
d'activité
de
Bièvre
Dauphine
et de
Centr'Alp
[...]
sont
les
seuls
projets
ainsi mis
en
avant,
révélant
l'inversion
du
système
de construction
du
document.
Au
commencement
sont
ces
projets."
espaces
à vocation
économique
ou
projets
d’infrastructures
inscrits
dans
le
SCoT
en
vigueur,
au
nombre
desquels
Moirans,
Rives
et
Voreppe.
La
Notice
comporte
des
valeurs
plafonds
dont,
concernant
ces
projets,
l'impact
en
matière
de
consommation
d'ENAF
sera
majoritairement
postérieur
à 2031.
30