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Déliberation - Delib scot
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Saint-Martin-d'Uriage.
Lien du pdf (Déliberation - Delib scot)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Changement climatique, Télécommunications et internet,
Envüyé en préfecture le 17/12/2ü25
Publié le
D : 038-253804314-20251210-DEL25-XX-DE
schuhotcohpeuctïe««iïo«iïttR,g'rJIkfü r»piocuryot«ciohotcstuoat
DELIBERAÏlOmiÔ- DICAL DU IO DEŒMBRE 2025 - N" 2S-XX
Le IO décembre 2ô25 à 17h46, le Comité syndical de l'Etablissement Public du SCoÏ, s'est réunl sur la
convocation adressée en date du 3 décembre 2025 par MonsieurJoël GULLON, Président, à Grenoble
Nombre de membres en exerc1ce :
Nombre de membres présents :
Nombre de pouvoirs :
Nombre de voix : 8 230,07
Secrétaire de séanœ : Martial SIMONDANT
PRESENTSÏlÏuLAIRFj
Coralie BOURDELAIN, Albert BUISSON, Philippe CARDIN, Bruno CATTIN, Florent CHOLAÏ, Jean-Luc
CôRBE) jean-Claude DARLET, Claude DIDIER, DominJque ESCARON, Jérôme FAUCONNIER, Vincent
FRISÏOT, Joël GUuON, Julien LORENTZ, Jean-Pierre PERROUD, Domïngque PRIMAT, Nadine REUX,
Martial SIMONDANÏ, Laurent THOVISÏF., RogerVALïjkT, Béatriœ VIAL
PRBENTSuPPLMNT
François OLLEON
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR
(iilbert CHAMPON donne pouvoir à Albert BUISSON
Jean-François CLAPPAZ donne pouvoir à François OLLEON
Anthony MOREAU donne pouvoir à Bruno CATTIN
Jérôme RUBES donne pouvoir à Phïlippe CARDIN
Objet : Bilan de la mïse à disposltion du publk et appmbation du pmjet de modfflcation simplifiée
nol du SCo'Ï de la grande région de Grenoble
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la lol n'2021-1104 du 22 aom 2ô21 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résillence ;
Vu les articles L.143-32 et L 143-33 ainsi que les articles L. 143-37 à 39 du Code de l'urbanisme relatifs
à la procédure de modification simplïfiée des SCoT ;
Vu l'article R. 104-8, 2o du Code de l'urbanisme prévoyant l'évaJuation environnementale de la
modification simplifiée lorsqu'elle emporte les mêmes effets qu'une révision ;
Vu la délibéraffon n"25-1 du 29 janvier 2025 engageant l'évaluatlon envimnnementale du projet de
modHication simplifiée nol du SCoT de la grande région de Grenoble ;
Vu la délibération no25-11 du 29 janvier 2025 définlssant les objecdfs poursuivis et les modalités de la
concertation du projet de modification simplifiée nal du SCoT de la grande région de Grenoble ;
Vu la délibération n"25-X11 du 17 juin 2025 faisant le bilan de la concertation prévue par l'article
L. 103-2 du Code de l'urbanisme ;
1Envoyé en prMeckure le '17/12/2[)25
lü : ü3B-2538ü4314-2Cl251210-DEL25XX-üE
Vu la délibération no25-X111du 17 juin 2025 définissant les modalités de mise à disposition du dossier
de modification simp1ifiée nol du SCoÏ de la grande région de Grenoble ;
Vu l'arrêté n"2025-04 du 9 septembre 2025, portant mise à disposition du public du dossier de
modification simplifiée n"l du SCoT de la grande région de Grenoble ;
Considérant l'avis no2025-ARA-AUPP-1639 du 30 septembre 2025 émis par la mïssion régfonale
d'autorité environnementale ;
Considérant les avis reçus de la part des personnes publiques assocïées suite à la notification du dossier
de modification simpliflée n"l du SCoT de la grande région de Grenoble ;
Considérant les avis adressés à I'EP SCoTdans le cadre de la consultation, de la part de l'lnstttut national
de l'origine et de la qualité (INOQ) et de la Chambre d'agriculture de l'lsère ;
Considérant les observations adressées à I'EP SCoTdans le cadre de la mise à disposition du public du
dossier de modification simplifiée n"l du SCoT de la grande région de Grenoble ;
Le Président rappelle la démarche poursuhile et ses prlnclpales étapes :
La loi n"2021-1104 du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le
renforcement de la résilience face à ses effets - dite loi Climat et Résilience - impose aux autorités
compétentes en matière de SCoÏ de procéder à l'évolution de leur schéma avant le 22 février 2027,
afin d'intégrer les objectifs de diminution de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
foremers pour la période 2021-2031, au regard de la période 2ô11-2021.
En l'absence de procédure de modification du Sraddet pour déterminer les objectifs de réduction de la
consommation des ENAF s'appliquant aux SCoÏ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il est revenu au
SCoT de la grande région de Grenoble de définir sa propre trajectoire de réduction de moitié de la
consommation d'ENAF et de la territorialiser à l'échelle des EPCI - et des communes lorsque celles-ci
sont œmpétentes en matière d'urbanisme.
Dans son article 194, la loi Climat et Résilience a prévu que l'intégration de ces objecUfs puisse être
effectuée, de manîère démgatoire, dans le cadre d'une modification simplffiée. Cette procédure
permet urie mise en œuvre plus rapide que ne le permet le cadre d'une révision générale du document.
Considérant le contexte d"incertltude gouvernementale et la perspective des électtons mumcipales de
2026, ce choixa été retenu par lesélus du Comité syndical afin detenirle calendrier législatifet d'éviter
que soient suspendues les ouvertures à l'urbanisatfon d'un certain nombre de secteurs des PLU/i
(définis à l'article L. 142-4 du Code de l'urbanisme) jusqu'à l'entrée en vlgueur du schéma alnsi révisé
ou modlflé.
Il est également rappelé que cette procédure se caractérise par l'objet unique qu'e»le considère, à
savoir la réduction du rythme de consommation d'espace parl'urbanisation ; les autresvolets du SCoÏ
ne peuvent donc pas faire l'objet d'évolutions,
Conformément au Code de l'urbanisme, la modification sirnplifiée du SCoÏ a été soumise à une
évaluation environnementale, laquell@ a notamment impliqué l'organisationd'une concertaUondu public préalable au projet, visant à infonner des enjeux couverts par le pmjet de modification
simplifiée ; cette concertation s'est déroulée du 17 févrïer au 4 avril 2025. Le bilan en a été présenté
aux élus du Comité syndicalle 17 iuin 2025,qui ont approuvé sesconclusions ainsi que les points de vigilance soulevés par les contributions, notant que ces derniers releVaient plus particulièrement du champ d'action de la révision générale du dûcument - pmcédure par ailleurs en cours.
Chacun des sept EPCI membres du SCoT a été associé tout au long de la démarche de territorialisation
de l'objectif de sobriété foncière. Un travail Important de diagnostic a ainsi pu être réalisé pour
2Envoyé en préfecture le 1 7/1 2/2025
Reçu en préfecture le ü7/1 2/2025 ..
Publlé le
ID : 03B-253804314-20251210-DEL25-XX-DE
connaître les dynamiques récentes de la consommation d'espace des territoires, notamment entre
2020 et 2024, et réajuster les besoJns fonciers. Ce panorama a permis au Comité syndical du 2 avril
2025 de débattre pour établir des objectifs intercommunaux, à la fois adaptés aux dynamiques des
territoires et permettant à la grande région de Grenoble de réduire par deux le rythme à vemr de sa
consommation d'espace. L'évaluatian environnementale du projet a éga1ement apporté des critères
supplémentaires pour la localisation prioritaire du développement. La présentation de cet objectif et
de sa territorJalisation, leur justification au regard des enjeux de développement et des critères
environnementaux, ainsi que leur traduction dans les règles du DOO ont été adressés aux élus, en
amont du Comité syndical du 17 juin.
Conformément au Code de l'urbanisme, l'ensemble du dossier a alors été transmïs pour avis à la
Mission régionale d'autorité environnementale. Il a également été notifié aux EPCI membres de I'EP
SCoÏ et à l'enseffible des Personnes publiques associées. Enfin, l'lnstitut national de l'origine et de la
qualité, le Centre national de la proprâété forestière et la Chambre d'agriculture de l'lsère ont été
consultés pour avgs.
Le dossier a été mis à disposltion du public du 6 octobre au 6 novembre 2025 $clus, suiyant les
modalités convenues par délibéraUon du Comité syndical du 17 juin.
A l'issue de cette pérJode de consultation, 16 avJs ont été adressés à I'EP SCoT, dont le contenu, alnsï
que les réponses apportées, sont présentés en détail dans l'annexe de la présente délibération. Une
synthèse en est exposée cï-après.
Le Présïd*nt expose le bilan de la mfse à dlspositlon du public :
ll rappellëau préalable que le dossier, accompagné de l'ensemble des avis reçus, a été mis à disposition
du public conformément aux modalRés délibérées le 17 juin 2025 : en ligne, sur le site web du SCoT,
ainsi qu'au format papier, au stège de I'EP SCoÏ. Une information a été publiée dans les annonces
légales du Dauphiné Libéré ainsï que dans Les Affiches de Grenoble, le 19 septembre 2025.
L'information a également été transmise par courrier en recommandé aux 261 mairies du territoire.
Durint l'ensemble de la période de mise à dlsposition, une information par afflchage a été faite au
siège des sept EPCI membres de I'EP SCoÏ Le public a pu adresser ses observations, avis et
contributions par courrier électronique, via une adresse dédiée, sur un registre au siège de I'EP SCoT,
3insi que par courrier postal.
ll présente ensuite le bilan de cette mise à dispositiori, notant en premier lleu que celle-ci a généré un
faible nombre de contributions. Aucune obsen>ation n'a été inscrite au registre ; quatre contributions
ont par ailleurs été reçues par coumer éledronique au cours de la période, dont trois développent des
observations concernqnt l'objectif de la procédure et la méthode mise en place pour y parvenir ; il
s'agit de :
* France Nature Environnement (courriel du 3 novembre 2025), qui juge notamment
insuffisante l'ambition de la modification simpliflée ;
* un habîtant de la commune de Gières (courriel du 3 novembre 2ô25), qui soulève une
incohérence entre le maintien des objectifs de production de logements inscrits dans le SCoT
en vigueur et l'objectif de réductfon de consommation des ENAF ;
3Envoyé en préfecture le '17/12/2025
ID : ü38-253804314-2025121 €)-DEL-25XX-DE
* le Com*té écologlque Voiron Chartreuse et LLl Pic Vert (courriel du 5 novembre 2025), qui
jugent insuffisante l'ambitfon de la modification simplifiée, en particulier sur le territoire du
Pays Voimnnais ;
@ deux coproprlétaires sur la commune de Saint-Aupre (courriel du 6 novembre 2025), dont la
contribution est sans lien avec la pmcédure.
De la même manière que pour les avis de la MRAe, des Personnes publiques associées et consultées,
le contenu des observations exprïmées dans le cadre de la mise à disposition du public est détaillé en
annexe, accompagné des éléments de réponse et, le cas échéant, des évolutions apportées au dossier
de modificationsimplifiéepour en tenir compte. Enmlsonde nombreuses converHences dansœs avls et observations, il est pmposé d'en dresser la synthèse de manière conjoime, autour de 4 points principaux.
1, L'inscrip6ondelatmjectoiredelaGregdansrobjedifformuléparIaloiCIimatetFMsiÎienœ
La plupart des avis relève la bonne intégration des exigences nationales en maUère de sobriété
foncière, dans le calendrier fixé par la loi, ainsi que l'avancée que constitue la modification simplifiée
pour réduire la œnsommdon d'espace et son gmpact Sur l'environnement, par rapport au SCoT en
viguetu:
La MRAe relève que l'assiette maximale de consommatlon foncière inscrïte dans le rapport sur les
mcidences envJronnementales, de 869 ha d'ici 2031, ne correspondrait qu'à un objectif de -45% par
rapport à la période 2021-2031. Elle note égalemènt que la trajedoire sur la période 2031-2050 n'est
pas territorialisée dans le aidre de la procédune.
Pour France Nature Environnernent et le CEVC-Le Pic Vert, la réduction de la consommation d'espace
est insuffisante et ne respecte pas l'objectif de -50% fixé par la 1oi.
>>Au regard du caractère central de ces observatioôs vis-à-vïs du projet de modfflcation sïmpllflée,
le Présldent développe les expllcmons apportées à l'Autorité environnementale et aux
assoclatlons :
Le chiffre de -45% évoqué découle de la iecture d'un tableau issu de révaluatfon environnementale,
et non des orientations du SCoÏ. Ce tableau présente, pour chaque intercommunalité, une
évaluation de la « consommation d'espëce potentielle future planffiée ». Il s'agit du gisement
théorique maximal au sein duquel pourmnt s'inscrire 1es secteurs de projets (OAP, emplacements
réservés,.;.)susceptibles de se concrétiseret de consommerdes ENAF 4'ici 2031. Le œlçul de ce gisement théorique est expliqué dans la Notice du projet et a senii, dans le dossier d'éva1uation envirorinementale, à œnstruire lescénarfo retenu de réduction de50%du cythme de consommation des ENAF. Dans le tableau évoqué, chaque intercommunalité se voit attribuer une valeur plafond d'ici 2031, à laquelle oorrespond un taux d'effort mfmmal. Consfdérer que leur additfon correspondrait à une réduction de -45% du rythme de consommation reviendrait à ne tenir compte m du temps nécessaire aux procédures de planificatlon et d'urbanisme, ni de l'inertie des projets, et à consfdérer que rensemble des projets envisagés serait réalisé d'ici 2031, au sein des 7 intercommunalités de la Greg. La rédactfon du dossiermis à la consultation entrainait une confuslon qui a été corrigée dans la version soumîse à l'approbation.
4Envo% en préfecture le 17t1212025
Reçuen préfecture le 1 7/12/2ü25 ,., ï -
Publiéle
ID : ü38-2538ü4314-2ü251210-DEL 25 XX-DE
Comme le demande la loi, l'objectif inscrit dans le SCoT modifié porte sur la consommation réelle
d'ENAF et correspond à une réductk»n de mottié de leur consommation. Ainsii la formulation de
l'obJectif est la sui*nte dans l'obJectif 2 de la partie 3 du PADD:
"Au cours de la période 2021-2031, /o consommation nette d'espaces natureb, agricoles et
fOreStierS ObServéeSur l'enS€ !mble du teffitOire de m Greg ne deVra paS dépaSSer /OmOiUé de
/o consommfflon â'espace observées au cours des IO années précédentes".
Dans le DOC), section 5/1, l'orientatfon est acaimpagnée d'un paragraphe ainsi formulé :
"Pour la période 2021-203'i, le rythme de consommü'Hon d'espaces ngturels, agricoles et
forestiersdoitten4dre versuneréduaon demoitiéparrapportùœjuidelüpériode»oîî-:zozî, dans la perspecfive de construire une tmjectoire de diminution tendancielle pour a«eindre
j'objectifd'absence d'aruficialismon nette des soîs à rhorizon 2050". En parallèle, les surfaces afflchées par EPCI constituent des valeurs plafond à ne pas dépasser. Ces
surfaces sont une retranscription sincère des gisements du territoire. Elles ne constituent pas un
objectif à atteindre et ne se traduiront pas par une consommation effective d'ENAF équivalente.
Afin d'éviter toute confusion entre « consommation potentielle )» et « consommation réelle », des
ajustements, précisés plus bas ainsi qu'en annexe, ontété fntroduits dans le document d'orientation
et objectifs, avëc une distinction entre les objectifs à proprement parler et lesvaleurs plafond.
Par ailleurs, l'efflort de réduction de l'arUficiafisation sur la pérïode 2 €)31-2050 sera intégré dans le
cadre de la révisfon du SCoÏde la Greg.
2. Le pérïmètre d'action du projet de modificafion simplifiée
Plusieurs avis observent qu'un certain nombre de leviers permettant d'accompagner la réduction de la
consommation d'ENAF ne sont pas mobilisés dans le proJet de modification simplifiée du SCoÏ :
- laréductiondel'objectifdeprodudiondenouveauxIogements-quIresteteIqu'iIaétéinscrtt
en2012dansleSCoï(habaitantdeGaie'resetMRAe)i
- la prise en compte du potentiel agronomique et de la multifonctionnalité agricole des sols
(Chambre d'agriculture, Région AURA),
- le développement d'une stratégie foncière intégrant la renaturation, notamment des friches,
en tenant oompte de la fonctionnalité des sols (MRAe, Région AURA)
- Iaremiseenquestiondespmjets,notammentroutiersetdezonesd'act € vités,inscritsdansle
SCoÏ (CEVC-Le Pic Vert, France Nature Environnement).
Par ailleurs, plusieurs avis interrogent les modalités de prise en compte, à l'avenir, de l'impact foncier
de projets pas ou insufflsamment définfs aujourd'hui, appelant ainsi fa mise en place d'un suivi des
projets réalisés et de leur impad réel en matière de consûmmation des ENAF.
>> Symhèse des fflponses détaillées figurant en annexe : il est rappelé li nécessité de respecter le
cadre de la pmcédure réglementaire, dont l'objet unique concerne la réduction de la consommation
des ENAF et la territorialisation des objectifs de la loi Clirôat et Résilience. Confûrmément au Code
de l'urbanisme, toute évolutiün du SCoT portant sur les orientations du PADD et/ou ayant pour effet
de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements demande une procédure de
révision du document. Les autres évolutions font l'objet d'une procédure de modification de droit
commun. La révision générale du SCoÏ, engagée en novembre 2024, permettra de réinscrire les
objectifs de sobriété foncière dans une approche transversale et de réinterroger plus globalement
les orientations du SCoT. A ce stade,'la procédure en cours ne permet donc pas.d'intégrer les
demandes formulées listées ci-dessus.
sEnvoyé en préfecïure le 17/12/2ü25
Reçu en préfecture le 17/12/2C125 -* , =,
Publié le
ID : 038-2538ü4314-20251210-DEL 25 XX-DE
3. La méthode de territorialisaUon de la trajectoire Zan dans /a Greg
Les Personnes publiques associées relèvent, dans leur grande majorité, la bonne prise en œmpte des
spécificités locales, y compris lorsqu'elles sont définies par des documents supra. Cela concerne les
Parcs d'activité économique d'intérêt régional (PAIR) et les Projets d'envergure nationale et
européenne (PENE) consécutifs à la loi ZAN de 2023. La cohérence entre les objectifs de la modîficatfon
simplifiée et les poliUques temtoriales est également soullgnée, Deux critiques sont néanmoins
exprimées sur la démarche mise en place pour définir des ôbjectifs dïfférenciés par terrftofre :
* La première, émise par la Région AURA, oonsidère comme limitée l'appmche quantitative, en
formulant des objectifs qui netiennent pas sufflsamment compte des dynamiquesterritoriaIes
et n'apportent pas de marge de manœuvre pour répondre au caractère évoluttf des pmjets
des terrttoires.
* La seconde, formulée par France Nature Environnement et le CECV-Le Pic Vert, considère que
la prise en compte des dynamiques, des pmjets et des gisements fonciers dans les documents
d'urbanisme conduità défink une enveloppe maximale pour 10 ans supérieure à ce que fixe la
loi, déplorant l'usage retenu en matière de mutualisation de la consommaUon foncière.
En matière de prise en compte de l'environnement dans la territorialisation, la MRAe relève la clarté
de la démarche ainsi que le travail réa1isé pour identifier la localisation des principaux enjeux
envimnnementaux du temtoire. Plusieurs compléments sont demandés sur la prise en compte des
risques naturels et des sols pollués, afin d'accompagner la locallsatlon du développement.
France Nature Environnement et le CECV-Le Pic Vert regrettent que l'évaluation environnementale ne
permette pas de mesurer l'1mpact d'une réducUon du rythme de consommation des ENAF qui serait
de -4S% au lïeu de -50%.
>:» Synthèse des réponsesadétaillées figuralen annexe: le choïx d'engager rapidement une
procédure de modtfication simplifiée est motfvé par la volonté de ne pas voir bloquée l'évolutlon
des documents d'urbanisme locaux,' si le délai fmposé par la loi n'étaft pas respecté. La
territorialisation de la réduction de la œnsommation d'espace est issue d'un travail fin avec les
communes et intera»mmunalités afin de tenir compte des dynamiques qui les caractérisent. Le
proœss retenu, pour remonter les informations de diagnostic et les projets, vise à permettre une
appropriation parchacundu nouveau cadre collectif, au plus proche des réalitéslocales. Ensynthèse,
la territorialisation se fonde sur la consommation passée observée et applique un objectff pour la
seule décennie2021-2030. Elle intègœ les pmjetsà courtterme sansocculterla nécessité decertains
documents d'urbanisme de planifier dès à présent leur développement àu-delà de 2031.Les valeurs
plafonds afflchées ne se traduiront pas nécessairement par une uyiibuiiuiioLiuii efftsctive d'ENAF
équivalente.
4, Lesdonnéesnécessaires à mformulauon de l'objectif et à son su/v/
LaMRAerelèveque le dossier « resutuedefaçonpédügogiquelebilandressépourdéfinirlestendünces
passées etfutures », poùnt sur un diagnostictrèsdétaillé et un état des lieuxclair de la consommation d'espace, Elle recommande néanmoins d'apporter plus d'opérationnalité aux indicateurs de suivl
environnementaux proposés.
6Envüyé en préfecture le I 7/1 2/2025
Publlé le
l[) : 038-253804314-20251210-DEL25-XX-DE
France Nature Environnement reproche l'usage du Mode d'Occupation des Sols (MOS) comme outil de
mesure de Ja consommation d'espace, en raison de son manque de «« transparence » et des écarts qu'il
présente par rapport aux chiffres produits par le Portail de l'artificia1isation.
>> Synthèse des réponses détaîllées figurant en annexe : l'usage complémentaire et la justification
des différentes sources de donnée sont présentés pages 16 à 30 de la Notice, dans un détail par
ailleurs salué par la MRAe dans son avis. Le MOS est une donnée lïbrement accessible sur le site de
l'Agence d'urbanisme, vers lequel un lien à inscrire dans la Notice facilitera la consultation et la
visualJsation. lJ est à relever que le décompte des surfaces oonsidérées comme oonsommées, sur la
période ;!)10-2ü20, est sensiblement plus important avec le Portail de l'artificialisation ; c'est
pourtant le MOS que I'EP SCoT a choisi oomme référentiel, en raison de la nature de l'information
qu'fl met à disposition, fondée sur une analyse qualitative et géolocalisée de la consommatfon
effective des sols. L'analyse des autorisations d'urbanisme a permis de compléter, pour la période
2021-2024, les millésimes à disposition pour le MOS (2020) et le Portail (2û22 au moment des
travaux). L'estimation des surfaces susceptfbles d'être consommées d'ici 2031 a reposé sur un travail
des autorités compétentes en matière de document d'urbanisme. Il en ressort la nécessité de
procéder, dans le œdre de la mise en compatibilité des PLLI avec le SCoÏ, à une priorisation des
projets qui semnt planffiés, voire à des renoncements. Les compléments du DOO apportent des
crltères pour réaliser cette priorisation.
A l'issue de cette pérïode de consultation et afin de temr compte des avis et obstrvations, le
Président présente les principales évolutions qui ont été apportées au dossler de la modlficatfon
slmpllflée :
1/La nouce de présentmion
* Ajout, dans l'analyse rétrospective de la consommation d'espace, d'un hyperlien permettant
d'accéder directement aux données du MOS.
* Intégration d'un paragraphe expliquant que le détail œmmunal des consommations d'espace,
sur la période 2021-2024, n'est nécessaire que pour les territoires non œuverts par un PLUI.
* Intégration d'un paragraphe précisant la mise en œuvre des objectifs communaux dans le
cadre de l'évolution future des documents d'urbanisme locaux.
* AJout d"un encadré rappelant les notions d'espace potentiel de développement, d'espace
prioritaire de développement et d'espace préférentiel de développement.
* Suppression des annexes de présentation des parcs d'activités Bièvre Dauphine Ouest et
Centr'Alp 1.
2/LïSvr»1uation environnementale
* Ajustements visant à répercuter les modifications intmduites dans la Notice et dans le DOO,
affn de clarifier la distinction entre l'objectif global de réduction de moitié de la consommation
d'ENAF et les valeur's p1afond territorialFsées.
* CompIémentsapportés,afind'aideràl"identificationdessecteursàenjeuxetàIalocalisation
préférentielle du développement futur :
- intégration de données manquantes en matière de risques naturels et de sols pollués,
notamment dans les cartes d'enjeux liés aux risques produites à I"éche1le de la Greg et de
chacun des EPCI ;
- intégration des périmètres d'appellation d'origine contrôlée dans la carte d'enjeux liés aux
espaces agricoles produite à l'échelle de la Greg.
7Envoyé en préfecture le 1 7/1 2/2ü25
Reçu en préfecture le 1 7/1 2/2C125 -
pubiie le S L(M'
ID : ü38-2538ü4314-20251210-DEL25XX[)E
3/Le Documentd'orientaffon etd'objectifs
* Dans la section 5/1 du DOO «( Poursuivre la réduction de la consommation d'espace nori bâti
pour les espaces urbains mixtes )», la mention des surfaces maximales attribuées aux EPCI et
communes, pour la période 2021-2031, n'est plus qualifiée dl< objectif » mais de « valeur
plafond garanussant a minima un effort de réduction de mohM » de la consommation d'ENAF
par rapport à la période 2011-2020.
* Dans la même section 5/1, ajout d'un point 6 précisant que dans le cadre des évolutions des
PLU/i, une justification des besoins de consommation d'ENAF devra Mre apportée par les
autorités compétentes en matière de document d'urbanisme, s'appuyant sur les besoins réels
et sur une étude de denstfication.
* DansIasection5/2/1/1«Définir1esespacesd'accueilprioritairesdudéveIoppement»,apport
d"éléments de langage visant à éclaircir la dimnction entre les notions d"espaces préférentiels
de développement, d'espace potentiels de développement et d'espaces prioritaires du
développement.
* Dans le point de modffication n"3 de la section 5/2/1/1 du DOO « Définir les espaces d'accueil
prioritaires du développement »», ajout d'un sixième alinéa visant à localiser le développement
urbain futur en évitant les espaces soumis à des risques techno1ogiques qui ne peuvent pas
faire l'objet de mesures supprimant l'exposition des populations.
Au terme de cette procédure, le Président souligne l'imponant travaU qui a été accompli grâce à
l'implication en conUnue des EPCI et à la mobilisation des éîus de I'EP SCoÏ dans les territoires. En
précisant le bilan des consommations d'espace jusqu'en 2024, en identifiant les projets à venir et en
ajustant pour chaque territoire ses besoins en foncier, la modifiœtion simplifiée a permis de dessiner
un panorama inédit de la Greg. Elle apporte ainsi aux communes et aux intercommunalités un
référentiel fidèle aux enjeux locaux, pour l'intégration de l'objectifde réduction par deux du rythme de
consommation des ENAF, dans les documents d'urbanisme.
ll rappelle que la modification simplifiée conmtue une premfère étape de la trajectoire de sobriété
foncière de la grande région de Grenoble dans un contexte marqué par « le retrait » du dispositif ZAN
par la Région. Elle vise à s'engager sans atteridre l'approbation de la révision du SCoTet sera complétée
par l'ensemble des orientations et dispositions inscrites dans le nouveau SCoT avec un horizon à 2050.
Les recommandations proposées parl'évaluation environnementale, ainsi que les contributions et avis
reçus, constituent dans cette perspective, une ressource importante sur laquelle devront s'appuyer les
tra»ux à venir.
Ce référentiel constitue par ailleurs un fondement essentiel du suivi qu'il conviendra de mettre en
place, afin de permettre aux terrRoïres d'adapter et de coordonner leurs trajedoires, en fonction des
opéraUons réellemem misesen œuvre etdes surfaces réellement construttes, Lesmodalttésde ce suivi
constituent l'un des chantiers de la révision du SCoÏ, dont lestravaux, déjà largementengagés, devront
permettre de disposer d'une véritable stratégie foncière, organisant les complémentarJtés entre
territoires.
8Envoyé en préfedure le 1 7/1 2/2ü25
Reçu en préfecture le 17/12/2ü25 ')
Publiéle S .t«'7""
l[) : 038-2538ü4314-20251210-DEL25-XX-DE
Ces éléments présemés, et après en avolr déllbéré, le Comité syndlcal décide :
* d'approuver le bllan de la mise à dispos)tion du public ;
* d'approuver le projet de modificatfon s«mplifiée n"l du SCoT de la grande région de Grenoble,
tenant compte des avis et observations reportés en annexe de la présente délibération ;
* d'autoriser le Président, dans le cadre des mesures de pubffcité dont fera l'objet la présente
délibération, de mettre à disposttiûn des territoires, des EPCI et des Personnes publiques
associées, ainsi que sur le Géoportail de l'urbanisme, une version « consolidée » du SCoT
intégrant les évolutfons successives liées :
0 àl'arrûtéduPréfet,datantdu14novembre2017,décIarantd'utilitépubIiqueleprojet
de requaliffcation urbaine et déveioppement économique du pôle tourfstique dans le
secteur du Recoin à Chamrousse, emportant la mise en compatibilité du SCoÏ par
l'intégration d'une Unité touristique nouvelle,
o à la modiffcation n"l appmuvée le 23 octobre 2018,
o à la présente modifiœtion simplifiée n"L
Vote : à l'unanimité
Fait à Grenoble, le IO décembre 2025
Le Présidènt i
JOëlC!ULLON \
9Envûyé en préfecture le 1 7/1 2/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025,
Publié le
ID : ü38-253804314-2ü25121ü-DEL25XX-DEEnvûyé en préfecture le 4 7/12/2û25
Publié le
l[) : 038-2538043M-20251210-DEL 25 XX-DE
ANNEXE A LA DELIBERATION No 25-XX DE BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC ET APPROBATION DE LA
MODIFICATION SIMPLIFIEE Nol DU SCOT DE LA GRANDE REGION DE GRENOBLE
1. Récapitulatif des avis et observations reçus
1.1. L'avis de la MRAe
Mission régionale d'autorité environnementale - MRAe (30 septembre 2025) : avis analylique comportant plusieurs demandes de compléments et de
recommandations visant à améliorer la prise en compte de l'environnement dans le projet.
1.2. Les avis reçus de la part des personnes publiques associéesnotifiées
Communauté de communes Le Grésivaudan (délibération du 30 juin 2025) : avis favorable sans demande d'évolution du dossier de modification simplifiée,
soulignant la bonne prise en compte des spécificités du territoire et la nécessité de cette procédure pour territorialiser la trajectoire vers le Zan à l'échelle des
communes ;
Bièvre Isère Communauté (délibération du 7 juillet 2025) : avis favorable sans demande d'évolution du dossier de modification simplifiée ;
Communauté d'agglomération du Pays Voironnais (délibération du 8 juillet 2025) : avis favorable sans demande d'évolution du dossier de modification
simplifiée, soulignant la cohérence de la modification simplifiée avec les politiques communautaires, ainsi que le principe de solidarité et de mutualisation
qu"elle permet de mettre en œuvre à l'échelle intercommunale ;
Grenoble Alpes Métropole (délibération du 1l juillet 2025) : avis favorable sans demande d'évolution du dossier de modification simplifiée, précisant que la
trajectoire inscrite pour la métropole résulte d'un maximum prudentiel et qu'elle poursuivra ses efforts pour tenir au mieux sa trajectoire de division par deux
de sa consommation d'ENAF ;
IEnvoyé en préfecture le 17/12/2ü25
Reçuenpréfecturele17/12/2025 , I,
Publié le
l[) : 038-253804314-20251210-DEL 25 XX-DE
Chambre des métiers et de l'artisanat de l'lsère (courrier du 18 juillet 2025) : pas de demande d'évolution du dossier de modification simplifiée, observations
relevant que le projet permet de maintenir une capacité de développement économique, notamment par la mutualisation des projets d'intérêt intercommunal
et la priorisation de la densification et de la requalification des ZAE existantes ;
Chambre de commerce et d'industrie Nord Isère (courrier du 22 juillet 2025) : pas de demande d'évolution du dossier de modification simplifiée, observations
soulignant les enjeux liés à la mise en place d'une vision stratégique pour les espaces économiques et à la mise en place d'outil de densification de ces zones ;
Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble (courrier du 24 juillet 2025) : avis favorable sans demande d"évolution du dossier de modification simplifiée,
soulevant une nécessaire souplesse dans la démarche de planification, pour intégrer la possibilité de requestionner périodiquement la règle et tenir compte
des difficultés d'anticipation dans le secteur économique ;
Chambre d'agriculture de l'lsère (courrier du 12 août 2025) : avis favorable assorti de plusieurs observations et demandes ; Nota bene : la Chambre
d'agriculture est à la fois sollicitée en tant que Personne publique associée et consultée ;
Syndicat mixte SCoT Nord-lsère (courrier du 20 août 2025) : pas de demande d'évolution du dossier de modification simplifiée, observations relevant
I"opportunité du recours à la procédure de modification simplifiée pour respecter les délais imposés par la loi et exprimant I"attention du territoire aux
territoires limitrophes ;
Département de l'lsère (courrier du 12 septembre 2025) : avis favorable sans demande d'évolution du dossier de modification simplifiée, relevant qu'un certain
nombre de projets portés par le Département, intégrés au projet de modification simplifiée du SCoT, verront à l'avenir leur assiette foncière précisée ;
Syndicat mixte SCoT Métropole Savoie (délibération du 24 septembre) : avis favorable sans demande d'évolution du dossier de modification simplifiée,
partageant en particulier les orientations visant l'intensification urbaine et la préservation de secteurs présentant un enjeu écologique, agricole ou de risque ;
Région Auvergne-Rhône-Alpes (courrier du 25 septembre 2025) : avis réservé, considérant que la méthode appliquée ne prend pas suffisamment en compte
les dynamiques territoriales, n'apporte pas de marge de manœuvre suffisante aux territoires et ne traduit pas d'ambition forte en matière de prise en compte
de la fonctionnalité des sols ;
Préfecture de l'lsère (courrier du 1"' octobre 2025) : avis favorable, demandant l'apport de compléments au dossier de modification simplifiée et soulignant la
nécessité de rester dans le cadre spécifique de la procédure de modification simplifiée, dont l'objet est strictement circonscrit à la consommation des ENAF et
à la territorialisation des objectifs de la loi Climat et Résilience ;
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (courrier du 17 septembre 2025) : pas de demande d"évolution du dossier de modification simplifiée, observations
interrogeant les modalités de prise en compte de l'impact foncier du futur contournement de l'éboulement de La Rivière.
2Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : ü38-253804314-2025121ü-[)EL 25 XX-DE
1.3. Les avis des personnes publiques consultés
Chambre d'agriculture de l'lsère (courrier du 12 août 2025) : avis favorable assoru de plusieurs observations et demandes ;
Institut national de l'origine et de la qualité - INAO (courrier du 26 septembre 2025) : avis considérant que le projet « ne devrait pas à avoir
d'incidence directe sur les AOC/AOP et IGP concernés »), formulant la demande d'intégration de données à l'évaluation environnementale ;
En l'absence de réponse du Centre naUonal de la propriété forestière - CNPF, son avis est réputé favorable.
1.4. Les observations du public
France Nature Environnement (mail du 3 novembre 2025) : contribution jugeant insuffisante l'ambition de la modification simplifiée, au regard
de la trajectoire Zan, et relevant la difficulté à articuler les différentes sources de données utilisées pour mesurer la consommation foncière (MOS,
Portail de l'artificialisation, inventaire des autorisations d'urbanisme) ;
Un habitant de la commune de Gières (mail du 3 novembre 2025) : contribution faisant suite à une première, adressée durant la période de
concertation préalable, soulevant une incohérence entre le maintien des objectifs de production de logements inscrits dans le SCoT en vigueur,
pourtant remis en cause par les dynamiques observées, et l'objectif de réduction de consommation des ENAF ;
Comité écologique Voiron Chartreuse et Le Pic Vert (mail du 5 novembre 2025) : contribution jugeant insuffisante l'ambition de la modification
simplifiée au regard de la trajectoire Zan, en particulier sur le territoire du Pays Voironnais ;
Deux copropriétaires sur la commune de Saint-Aupre (mail du 6 novembre 2025) : contribution sans lien avec la procédure et remettant en cause
le tracé d'un projet de voie verte, inscrit dans le projet d'élaboration du PLU de la commune.
3Envoyé en préfecture le 1714 2/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025 ,,,:; . L Publié le
ID : û38-2538ü4314-2û251210-DEL 25 XX-DE
2. Présentation des avis et obseùations, des réponses apportées et des incidences sur les contenus du dossier :
2.1 L'avis de la MRAe
. DATE OBSERVATION / RECOMMANDAÏIONS EMISES REPONSE DE L'EP SCoT
MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER
MRAe 30.09.2025 MI "La modification simplifiée entend réduire l'enveloppe
de consommation d'Enaftouten conservantles
objectifs initiaux de production de logements, malgré
la diminution du rythme de croiswnce qui a été
constatée par rapport aux hypothèses alors retenues.
Ce choix est à étayer ou à reconsidérer. L'Autorité
environnementale recommande d'étayerou de
reconsidérer, au regard de ses incidences sur
l'environnement, le choix de conserver l'objectif
antérieur de production de logements dans cette
modification simplifiée."
Il n'est pas possible, compte tenu du cadre légal en vigueur, de faire
évoluer l'objectif de production de logements dans le cadre de cette
procédure de modification simplifiée n"l. Cela à deux titres :
- La procédure engagée par I'EP du SCoT de la Greg a pour objet
l'intégration par le schéma d'un objectif de diminution de la consommation
d"espaces naturels, agricoles et forestiers pour la période 2021-2031, au
regard de la période 2011-2û21, en application de loi no2021-1104 du 22
août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience. Cette dernière
autorise en son article 194 IV 5" "par dérogation aux articles L. 143-29 à L
143-36 du code de l'urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence
territorial selon une procédure de modifiée simplifiée" pour intégration de
cet objectif, celui-ci constituant ainsi un objectif unique.
- Le code de l'urbanisme établit que le "schéma de cohérence territoriale
fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L.
143-16 envisage des changements portant sur : [...] Les dispositions du
document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat
prises en application du 3o de l'amcle L. 141-7 ayant pour effet de diminuer
l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements" (article L143-
29).
Par ailleurs, il convient de relever que la délibération de prescription de la
révision du SCoT de la Grande région de Grenoble, approuvée en Comité
syndical le 21 novembre 2024, intègre le constat de dispositions du SCoT
en vigueur s'avérant inadaptées face aux évolutions socio-
4Envûyé en préfecture le 17712/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025,
Publié le ,'5 a LCW
ID : û38-253804314-20251210-DEL 25 XX-DE
démographiques, cela notamment au regard d'une croissance
démographique s'étant nettement infléchie par rapport au contexte
d'élaboration du SCoT de 2012. Il est également fait mention dans cette
délibération de la non appréhension, par le SCoT en vigueur, de nouveaux
paradigmes comme la prise de conscience de la limite des ressources ainsi
que du renouvellement d'enjeux tels que la priorisatiori du bâti et du
renouvellement urbain. La révision du SCoT constituera une opportunité
pour revoir ces objectifs de production de logements sur la Grande région
de Grenoble.
M2 "LtGva/ugtfon environnementale intègre une partie
dédiée à /'ana/yse de Fétat initial de l'environnement.
L'étude précise qu'il a (( été décidé d'actualiser et de
compléter l'état initîal de l'environnement [...]. Dons le
cadre de cette actualimtion, les thématiques
présentant un lien avec Fobjet de la modification
simpHfiée nol ont été approfondies selon un principe
de proportionrmlité », ce qui est pertinent /e dossier
n'indique pas quel état initial est complété : celui établi
lors de l'élaboration du Scot ou lors de sg modification
noj. De plus, ne sont pas dairement indiquées les
parties qui correspondent à des suppressions, gjouts,
modffications de l'état initial existant, de sorte que le
dossier ne semb4e comporter qu'un étot initial en lien
avec la présente procédure, et non une modification
directe de l'état initial existant, ce qui oblige à
consulterles mppons de présentation étab//s à
l'occasion de l'élaboration et de m modification du
Scot. S'ogfssgnt d'une actualisation d'un état initial
existant, celle-ci doit retracer /es évolutions apportées,
et exposer dairement les nouveaux enjeux identifiés.
[...] L'Autorité environnementale recommande : de
retracerles évolutions apportées à l'état initial de
l'environnement originel du Scot."
L'état initial de l'environnement produit originellement, dans le cadre de
l'élaboration du SCoT approuvé en 2012, a été amendé lors de la
modification nal du document en 2018. Cette procédure avait pour
principal objet, outre la correctiori d'erreurs matérielles, l'évolutiûn du
périmètre du SCoT : départ du Territoire de Beaurepaire du fait de sa
fusion avec la CC du Pays Roussillonnais pour former le CC Entre Bièvre et
Rhône, intégration des communes de la Région Saint-Jeannaise du fait de
sa fusion avec la CC de Bièvre Isère Communauté déjà contenue dans le
périmètre du SCoT, intégration des communes de la CC Balcon sud de
Chartreuse du fait de sa fusion avec Grenoble Alpes Métropole et la CC du
Sud Grenoblois. Dans le cadre de cette modification simplifiée nal, se voit
donc nouvellement amendé cet état initial de l'environnement.
Un paragraphe a été introduit dans le rapport des incidences
environnementales pour resituer ces différents développements sur
l'état initial de l'environnement.
La révision du SCoÏ de la Grande région de Grenoble, dont la délibération
de prescription a été approuvée en Comité syndical du 21 novembre
2024, constituera l'occasion de refonder intégralement cet état initial de
l'environnement. Il convient de noter que l'établissement a publié ce 6
octobre 2025 un appel d'offres en vue de sélectionner un prestataire
pour une mission d'évaluation environnementale, comprenant la
production d'un état initial de l'environnement, dans le cadre de la
révision du SCoÏ.
5Envoyé en préfecture le 17/12/2û25
Publié le
ID : 038-253804314-20251210-DEL 25 XX-DE
M3 "Par ailleurs, le dossier fait régulièrement référence à
trois notions structurontes pour la définition des
espaces du territoire quipourront faire l'objet
d'aménagements : les espaces potentiels, préférentiels
et prioritaires de développement. // convient de mieux
définir chacune des notfons pour les rendre plus
accessibles au public et éviter les mauvafses
interprétations. [...] L'Autorité environnementale
recomrrmnde [...] de reprendre le rapport de
présenmtion de manière à darifier les distinctions
entre les notfons d'espaces potentiels, préférentiels et
prioritaires de développement, afin d'éviter les
contresens et de permettre une meilleure
compréhension des orientations fixées par m
procédure de modification simplifiée."
Un explicatif - venant clarifier ces trois notions que sont l'espace
potentiel, l'espace prioritaire et l'espace préférentiel de développement -
a été introduit dans la section "modifications apportées à la section
5l2l1l1 du DOO" (p72 de la Notice).
M4 "[L]a modification simplifiée introduit un critère
d'évitement des espaces sensibîes écoîogiquement
dans son point de modification no3 et invite les
collectivités à redélimiter les espaces préférentiels de
développement préalablement étab//s au sein des
espaces potentiels de développement en fonction de
ces critères environnementaux (point de modification
no4). Il est indispensable que ces dispositions
s'appuient sur un diagnostic des zones sensibles
écologiquement également à l'échelle de ces espaces
préférentiels de déveîoppement. // convient de préciser
par ailleurs que la modqication simplifiée n'intègre pas
directement une modqication des cartes représentants
les espaces potentiels et préférentiels de
déveîoppement, mais appelle les communes et EPCI à
faire évoluer les périmètres des espaces préférentiels
de développement dans le cadre de Yélaboration, la
révision ou la modification des documents d'urbanisme
locaux. En conclusion, le Scot renvoie aux EPCI ou gux
communes cette redélimitation, sur/a base des
sensibilités écologiques en présence, des espaces
préférentiels de développement, ce qui doit être
Les espaces préférentiels du développement sont par définition (Section
5l211 du Dôô du SCoÏ en vigueur, p. 376) contenus dans les espaces
potentiels du développement. De faît, les enjeux que l'évaluation
environnementale identifie au sein des espaces potentiels de
développement contiennent ceux qui se localisent sur les espaces
préférentiels du développement.
A la différence des espaces potentiels de développement dont les
périmètres sont intégralement connus, puisque définis en creux au travers
de la carte des limites pour la préservation des espaces agricoles, naturels
et forestiers (p. 35 du volet Modification n"l), les espaces préférentiels du
développement sont à définir au travers des documents d'urbanisme sur
les pôle secondaires et locaux, étant toutefois admis que puissent s'en
affranchir "les très petites communes, où le diagnostic de territoire
montrera que la géographie, l'organisation du tissu bâti et les enjeux
modérés de développement, ne légitiment pas une telle délimitation". Il
convient par ailleurs de noter que ces espaces préférentiels de
développement, devant notamment satisfaire des critères de
"confortement des cœurs de bourgs et de villages voire de hameaux les
mieux équipés et desservis" et de "maîtrise du développement des autres
6Envoyé en préfecture le 17/12/2ü25
Publié le
ID : 038-253804314-20251210-DEL25XX-DE
expliqué et justifié. L'Autorité environnementale
recommande de compléter l'état initial en ona/ysont
les enjeux environnemenmux à l'échelle des espaces
préférentiels de développement existants, surle
modèle de ce que /tGva/uatfon environnementale a
produit pour les espaces potentiels de
développement."
secteurs du territoire communal" doivent être "précisés et délimités en
fonction de la nature du pôle, en prenant en compte les risques majeurs
présents sur le territoire et, pour les communes soumises, en appliquant
les dispositions de la loi montagne notamment relatives au principe
d'urbanisation en continuité." Pour plus de détails sur les dispositions
régulant la définition de ces espaces préférentiels du développement, se
référer à la section 5l2l1l1 du DOOdu SCoT en vigueur (p. 378). En
l'absence d'une connaissance complète de la cartographie de ces espaces
préférentiels du développement, il ne s'avère donc matériellement pas
possible de mener ce travail d'identification des enjeux
environnementaux à leur échelle de manière analogue a ce qui a pu être
opéré sur les espaces potentiels de développement.
Eri ce sens, le point de modification no4 de la Section 5l2l1l1 apporte une mention visant à permettre la redélimitatiûn des espaces préférentiels du
développement préalablement établis "pour prendre en considération les
nouvelles connaissances disponibles sur le territoire" (p. 74 de la Notice). Il
reviendra ainsi aux intercommunalités et communes, dans le cadre de la
production ou des évolutions apportées à leur document d'urbanisme,
d'adapter leurs espaces préférentiels de développement au regard des
enjeux, qui pourront notamment être identifiés au travers des
évaluations environnementales. Cette dimension dynamique de
redéfinition des espaces préférentiels de développement rend également
ardue cette identification des enjeux environnementaux en leur sein.
M5 "Le dossier précise également que la CA du Pays
Voironnais, la CC Le Grésivaudan et la CCdu Trièves
ont identifié des projets dont la consommation
d'espaces sera mutualisée entre les communes. Ce
trgvgf/sem effectué ultérieurement parles gutres EPCI,
compétents en matière de PLui, dans le cadre de la
mise en compatibilité de leur document d'urbünisme
intercommunal. Ces projets de myonnement
intercommunal, susceptibles de générer une nouvelle
consommation d'espace d'ici 2030, sont listés en
section 3.5 de la notice de la modification simpldiée.
La procédure de modification simplifiée ne permet pas de faire évoluer
les espaces à vocation économique ou projets d'infrastructures inscrits
dans le SCoÏ en vigueur, au nombre desquels Moirans, Rives et Voreppe.
La Notice comporte des valeurs plafonds dont, concernant ces projets,
l'impact en matière de consommation d'ENAF sera majoritairement
postérieur à 2031.
Dans sa première version, la notice de présentation de la modification
simplifiée nol contenait deux annexes relatives aux zones d'activités de
Bièvre-Dauphine et de Centr'Alp, constituant sur le territoire de la Greg les
7Envoyé en préfecture le 17/12/2ü25
Reçu en préfecture le ü7/1 2/2025
ID:038-253804314-20251210-DEL 25 XX-DE
L'évaluation environnementale fait un breffocus sur
deux de ces projets économiques (parc d'activités
Bièvre Dauphine et Centr'Alp 1) dont la consommot/on
fait l'objet d'une mutualisation à l'échelle
intercommuna/e. Ils'agitdes deuxconsommations
mutualisées les plus importantes (respectivement25
ha et 6,1 ha) du %ys Voironnais. Le dossier présente
de manière succincte la localisation des projets, leurs
camctéristiques, et mentionne les études déjà
entreprises. L'analyse des enjeux environnementaux
est brève et le dossier apporte très peu d'éléments
quant aux incidences potentielles de ces projets et aux
mesures ERC à mettre en place, y compris au se/n des
documents de planification. Le dossier n'apporte pas
non plus de justifications quant à /a îocalisation et au
dimensionnement de ces sites, et ne fait pas la
démonstration qu'il n'y a pas d'alternatives moins
impactantes à échelle de I'EPCI ou du Scot. De plus, le
dossier ne justifie pas le choix de ne proposer un focus
que sur ces deux projets alors que d'autres rentrent
dans le cadre de cette mutualisation de /a
consommation d'espaces à l'échelle supra communale,
dont certains pour des surfaces importantes. L'Autorité
environnemenmle recommande de compléter
l'évaluation environnementale au moyen de focus
proportionnés sur tous les projets dont la
consommatfon d'espaces sera mutualisée au niveau
supra communal, et en y intégrant des justifications
quant à la localisation et au dimensionnement de ces
sites, et en faisünt m démonstration qu'il n'y o pas
d'alternatives moins impactantes à échelle du
territoire concerné."
deux seuls "Parcs d'activités d'intérêt régional" non couverts par un PLUi et
pour lesquels doit se concevoir une mutualisation de la consommation
d'ENAF à une échelle intercommunale. Ces annexes, s'appuyant sur un
degré de connaissance relativement avancé comparativement à d'autres
projets, visaient à argumenter les choix en matière de territorialisation à
l'échelle du Pays Voironnais et donnaient lieu à deux zooms dans le rapport
des incidences environnementales. Afin d'éviter toute confusion
potentielle, pointée dans un autre avis et à travers une autre
observation, quant à la nature de ces focus territoriaux, ces deux annexes
sont supprimées, Les explications formulées pages 40 et 41 de la Notice
apportent les éléments de justification nécessaires.
M6 "Afin d'atteindre les objectifs liés au ZAN à horizon
2050,1es documents de planification peuvent intégrer,
en plus d'une modération des objectds de
consommation d'Enaf, des opérations de renatumtion.
Pourtant, le dossier n'intègre pas d'objectifs de
La procédure engagée par I'EP du SCoT de la Greg a pour objet
l'intégration par le schéma d'un objectif de diminution de la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour la période
2021-2031, au regard de la période 2011-2021, en application de loi
8Envoyé en préfecture le 17/12/2ü25
Reçu enpréfecture le17/12/2025, J,, o.
Pubrléle %a*,, in.4%f
ID : 038-2538ü4314-20251210-DEL 25 XX-DE
renaturation à la trajectoire 2021-2031, ou sur un
temps plus long. // recommande seulement 4u'ovant
toute reconversion d'une friche vers une opération
d'amérmgement, une évaluation du potentiel
écologique ou « de renaturation )) de la friche, soit
effectuée (Recomrrmndation no4). L'Autorité
environnementale relève l'intérêtd'identifierdes
parcelles pouvant faire l'objet d'une renaturation dans
le cadre de la révision du Scot. L'évaluation
environnementale qui sera produite devm en
particulier analyser l'état actuel des sites concernés,
justffier le choix de ces sites en considérant la plus-
value écologique qui pourra être apportée au regard
de leur état initial et de leurdynamique d'évolution, et
s'assurer des modalités de mise en oeuvre et de suivi,
notamment lorsque les termins en question ne sont
pas des propriétés publiques. L'Autorité
environnementale recommande d'engager une
démarche d'étude et de programmation des sites
susceptibles de faire l'objet d'une rengturat/on."
n"2021-11ü4 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat
et Résilierice.
L'effort de réduction de l'artificialisation sur la période 2031-2050 sera
intégré dans le cadre de la révision du SCoT de la Greg, dont la
délibération de prescription a été approuvée en Comité syndical le 21
novembre 2024. Celle-ci comporte notamment dans son objectif 2.2
"Veiller à la cohérence interterritoriale des réponses aux enjeux
spécifiques à la grande région de Grenoble, en redéfinissant le rôle du
SCoT dans l'articulation des politiques publiques" les mentions suivantes :
- "La révision du SCoT vise à engager un renüuveau de l'aménagement du
territoire apte à relever les défis climatiques, énergétiques et de
préservation des ressources (naturelles, agricüles, en eau) pour offrir le
meilleur cadre de vie possible à ses habitants. Loin de constituer une feuille bk»nche, ce renouveau reposera sur rexistant : 80% des logements du
territoire de 2050 sont déjà présents et impliquent de déployer
prioritairement une action visant à les adapter aux enjeux de cet horizon :
logique d'intensification, gestion des espaces publics, renatumfion [...]" ; - "Faire de rhorizon 2050 une opportunité pour renouveler les modalités de
l'aménagement et les conditions de développement de la Greg. Ils'agit en
particulier : de bâtir une stratégie foncière pour permettre aux collectivités de répondre aux enjeux accrus de renouvellement urbain, d'optimiwtion
foncière et de rewtumtion [...]."
Cet enjeu de la renaturation implique, pour une identification pertinente
des sites à renaturer préférentiellement, des études supplémentaires, à
produire dans le cadre de la révision du SCoT. Il pourra également
' appeler, pour une bonne opérationnalité, une structuration d'une
ingénierie sur le territoire, notamment en matière foncière.
M7 "// convient toutefois de noter que l'objecUf fixé (- 45
%) n'atteint pas î'objectq naf/ong/ de sobriété foncière
de 50 % à l'horizon 2ü31. L'établïssement public précise
que cetécart « ne remet pas pour gutgnt en cause m
potentielle atteinte de ce dernier, radéquation entre
l:'observation de la MRAe découle de la lecture du tableau page 7 de
l'évaluation environnementale du projet, dans la version sûumise à avis. Ce
tableau détermine, pour chaque EPCI, une "consommation d'espace
potenfielle future planifiée" (Cf. méthode décrite en page 46 de la Notice) constituant une valeur plafond, retranscrite en un taux d'effort de
9Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : ü38-2538ü4314-2ü25121ü-DEL 25 XX-DE
enveloppe effedivement constructible et
consommation réelle à réchéance s'avérant limitée
dans les faits )). Mdgré cette assertion, la modification
simpHfiée ne permet donc pas de garantir une
inscription du territoire dans m trajectoire ZAN, alors
qu'une partie des consommations d'Enaf prévues surle
territoire sont compmbilisées au niveau natfona/. Dgns
ce contexte, il aurait été intéressant de proposer une
estimation des consommations d'espaces prévisibles
sur les deux décennies suivantes (2031-2040 et 2041-
2050), afin de justifier que le territoire pourra à terme
respecter le ZAN malgré une première décennie se
sftuant en dessous de la tmjectoire."
réduction minimale sur la période 2021-2031. Cette valeur traduit le
gisement théorique maximal par EPCI au sein duquel pourront s'inscrire :
les secteurs d'orientations d'aménagement et de programmation et autres
gisements, les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités, ou encore
les emplacements réservés sur lesquels sont susceptibles de se concrétiser
des projets d'ici 2031 et entraînant consommation d'ENAF (pour plus de
détails, se référer à la section 3.7 de la Notice, p. 46). Elle tient compte des
projets et autres besoins fonciers confirmés comme nécessaires, ainsi que
des gisements les plus susceptibles de voir démarrer une opération d'ici
2031. Cette valeur, qui ne constitue en aucun cas un objectif à réaliser, ne
se traduira pas par une consommation effective d'ENAF équivalente d'ici
2031, puisque l'ensemble des projets envisagés n'aboutira pas dans ce
délai ni dans l'ensemble des territoires, compte tenu du temps nécessaire
aux procédures de planification et d'urbanisme ainsi que de l'inertie des
projets.
L'objectif afflché dans le SCoÏ modifié est bien une réduction de moitié
de la consommation réelle d'ENAF. Ainsi, la formulation de l'objectif est
la suivante dans l'objectif 2 de la partie 3 du PADD, par l'ajout d'un 4eme
alinéa (Notice page 64) :"Au cours de la période 2021-2031, la
consommation nette d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée sur
l'ensemble du territoire de la Greg ne devra pas dépasser la moitié de la
consommation d'espace observées au cours des 10 années précédentes".
Dans le DOO, section 5/1, l'orientation est accompagnée d'un paragraphe
ainsi formulé (Notice page 66) :"Pour /o période 2021-2031, le rythme de
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers doit tendre vers
une réduction de moitié par rapport à celui de la période 2011-2021, dans
la perspecfive de construire une trajectoire de diminution tendancielle pour
atteindre l'objectif d'absence d'artificialisation nette des sols à l'horizon
2û50".
Au regard de cette observation et afin d'éviter une confusion dans
l'inscription des objectifs, il est effectué plusieurs changements dans le
document.
10Envoyé en préfecture le ü7/1 2/2ü25
Publié le
ID : 038-253804314-2û251210-[)EL 25 XX-DE
Dans la section 5/1 "Poursuivre la réduction de la consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers" du DOO, les surfaces affectées
aux EPCI et aux communes pour la période 2021-2030, ne sont plus
qualifiées d'objectif mais de "valeur plafond «...) garantissant a minima"
(pages 68 à 71). Il est par ailleurs ajouté un point no6 aux objectifs,
mentionnant à propos des surfaces indiquées pour les EPCI et les
communes : "La nécessité effective de consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers doit être systématiquement justifiée au regard des
besoins réels des communes, en s'appuyant sur l'étude de densification
établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur" (Notice page 71)
Le rapport des incidences environnementales et le résumé non technique
de l'évaluation environnementale ont été réorganisés : la mention de
cette valeur (-45 %) ainsi que les explications afférentes ont été retirées
de la section 1-2 "Le contenu de la modification simplifiée nol" (puisque
cette valeur ne constitue pas une valeur de référence de la procédure)
pour être transférés dans la section 111-2"Les choix opérés au travers des
scénarios envisagés" et son volet "Le scénario -50 %".
Le travail de façonnement des trajectoires vers le zéro artificialisation
nette entre 2031-2040 et 2041-2050 est l'un des chantiers que le
territoire aura à mener dans le cadre de la révision du SCoT de la Greg,
dont la délibération de prescription a été approuvée en Comité syndical
le 21 novembre 2024.
M8 "L'évaluation environnementale propose des cartes à
réchelle du Scot puis des EPCI superposant les espaces
potentiels de développement avec les zones d'aléa des
PPRI, rdéa global incendie, les sites Seveso, les
canalimtions de matières dangereuses. Si ces cartes
constituent une bonne base de connaissance
permettant l'identification des zones à enjeux et une
future redéfinition des espaces préférentieb de
Cette recommandation s'est vue traduite par :
lo/ l'intégration des zones d'aléas renseignés dans les PPRn ainsi que les
sites BASOL sur la carte "enjeux liés aux risques" dans le rapport des
incidences environnementales, ainsi que dans les 7 cartes thématiques
EPCI ;
2o/ l'ajout d'une cartographie des sites Casias dans l'état initial de
l'environnement ; il a été fait le choix de ne pas intégrer cette donnée
dans la carte des enjeux liées aux risques compte tenu du nombre
1lEnvoyé en préfedure le 1 71'12/2ü25
Reçu en préfecture le 17/12/2025 a,
Publiéle " k-C""
ID : 038-2538û4314-20251210-DEL25XX-DE
I
développement, il conviendrait toutefois de la
compléter avec les autres plans de prévention des
risques naturels (PPRn), ainsi que les sites recensés
dans les inventaires Casias (carte des Ellanciens sites
industriels et activités de services) et Basol (sites etso/s
pollués appelant une actfon des pouvoirs public) [...]
L'Autorité environnementale recommande de
compléter l'évaluation environnementale en localisant
les espaces potentiels de développement au regard des
zones d'aléas des PPRn, et des sites inscrits dans les
inventaires Casias et Basol"
important (3541 à l'échelle de la Greg) et de la superficie généralement
assez restreinte de ces sites au regard de l'échelle d'intervention d'un
SCoT.
M9 "[L]e pofnt de modification no3 n'inclue pas les sites et
so/s pollués et pîus globalement
/es secteurs exposés aux risques technologiques dans
les secteurs à éviter pour localiser îe développement
7utur, en admettant une exception pour ceux qui
peuvent faire l'objet de mesures de dépollution
supprimant toute exposition des populations aux
risques. [...] L'Autorité environnementale recommande
[...] de compléter le point de modification no3 en
incluant les secteurs exposés aux risques
technologiques dans les critères d'évitement
permettant de localiser le développement futur, en
admettant une exception pour ceux qui peuvent faire
l'objet de mesures de dépollution supprimant toute
exposition des populations aux risques."
Cette recommandation s'est vue traduite par l'insertion d'une mention
dans le point de modification no3 établissant que le développement futur
doit être localisé en évitant, dans la mesure du possible, "/es espaces
soumis à des risques technologiques, qui ne peuvent pas faire l'objet de mesures supprimant l'exposition des populations."
M10 "Le dispositif de suivi figure dans le chapitre 6 de
/'évo/uation environnementale. L'étude présente des
indicateurs qui ont été définis en correspondance avec
les principaux enjeux et effets de la modification
simplqiée. //s comprennent un enjeu ou effet suivi et
une tempomlité (3 ans). Néanmoins, concernant la
définition de la valeur de départ, celle-ci n'est pas
renseignée : elle sem définie d'après le dossier /ors de
la réalisation d'un tableau de bord de suivi dans le
cadre de la procédure de révision du Scot en cours. Or,
La définition de valeurs cibles pour les indicateurs environnementaux ou
encore le recensement de mesures éviter-réduire-compenser constitue, au
regard des échanges que cela peut impliquer avec les territoires ou avec
les partenaires, un travail relativement conséquent, est difflcile à
envisager dans le cadre d'une modification simplifiée. Cela constitue en
revanche une piste de travail à engager techniquement et politiquement
dans le cadre de la révision du SCoT de la Greg, dont la délibération de
prescription a été approuvée en Comité syndical le 21 novembre 2024.
12en n'intégrant pas pour ces indicateurs un état O, ni
même de vg/eur cible, ropérationnalité du dispositif
apparaît en l'état limitée. // convient toutefois de
saluer la définition d'indicateurs correspondant aux
critères environnementaux à prendre en compte dans
le cadre du développement des espacespréférentiels
(critères d'évitements rappelés dans le point de
modification no3). Pour chacun des espaces sensibles
concernés, une valeur de départ est précisée (sauf
s'agissant des terres agricoles à forte va/eur
agronomique). L'Autorité environnementale
reœmmande de compléter le dispositif de su/v/ : en
définissant, pour ctmque indicateur, un état initial et
une vg/eur cible; en intégrant toutes les mesures ERC
qui sont à définir en réponse aux recommandations du
présent av/s."
2.2 Avïs des personnes publiques associées appelant des réponses de rEP SCoT
Envoyé en préfedure le 1 7/1 2/2ü25
Publié le
ID : û38-253804314-20251210-DEL 25 XX-DË
PPA DAÏE OBSERVAÏIONS/RECOMMANDATIONS EMISES REPONSE DE L'EP SCoT ' '
MODIFICAÏIONS APPORTEES AU DOSSIER "
Préfecture
Isère
01.10.2025 EI "On note que, concernant les tendances récentes en
maUère de consommation, seuls les EPCI non couverls
par un PLUi font l'objet d'un détail à l'échelle
communale, sans 4u'une explication daire ne soit
apportée sur ce choix méthodologique. Cela s'explique
sans doute par la logique de l'exercice qui se poursuit
dans le cadre du DOO, avec la territorialisation à
l'échelle communale pour ces seuls EPCI. Néanmoins,
il semblerait utile d'ajouter un court paragraphe
explicatif, afin de jusHfiercette appmche et de faciliter
la compréhension globale du document."
La modification simplifiée est déclinée par l'intermédiaire des documents
d'urbanisme locaux. Afin de tenir compte des situations institutionnelles
différentes des intercommunalités membres de I'EP SCoT, la
territorialisation s'adapte à chaque situation. Ainsi, les objectifs de
consommation d'ENAF maximale sont déclinés soit à l'échelle
communale, si la compétence document d'urbanisme est à la commune,
soit à l'échelle intercommunale en cas de PLUi. Les diagnostics de la
consommation passée sont appréhendés selon la même logique.
Il est ajouté, page 26, un encadré expliquant ce choix méthodologique.
13Envoyé en préfecture le 17/12/2ü25
Publié le
ID : 038-253804314-20251210-DEL 25 XX-DE
E2 "S'agissant de m garanfie communale, il apparait
nécessaire de préciser que si le SCoT ne peut attribuer
moins de 1 ha dans le cadre de la territorialisation,
cela ne dispense pas les communes de leur obligation
de démontrer le besoin réel de consommation d'[NAF
/ors de l'élaboraHon ou de l'évolution de leur
document d'urbanisme. Cette démonstration devra
s'appuyersurune étude de densification et une
estimaHon fine des besoins conformément aux
obligations législatives et réglementaires. // convient
donc de rappeler clairement qu'il s'agit d'un seuil
"haut", quine préjuge en rien du besoin effectif de
consommaffon d'ENAF. Cette précision figure bien plus
loin dans m notice, mais son absence à ce stade peut
générer une ambiguïté, et un mppel explicite serait
utile pour sécuriser la lecture."
La modification simplifiée définit des enveloppes foncières maximales à
ne pas dépasser. Il ne s'agit en aucun cas d'objectifs à réaliser. Les
communes et EPCI doivent démontrer le besoin réel de foncier en lien
avec une étude de densification.
S'appuyant sur la réponse ministérielle du 4 septembre 2025, il est
ajouté dans le diagnostic, partie 3.6 « Projets locaux susceptibles de
générer une nouvelle consommation d'espace d'ici 2030 »), page 46, un
paragraphe rappelant cette obligation de démonstration : "La prise en
compte de la garanfie communale par le SCoT ne dispense /)OS les communes de leur obligation de démontrer le besoin réel de
consommatfon d'ENAF /ors de l'élaboration ou de l'éw»lution de leur
document d'urbanisme. Cette démonstration doit s'appuyer sur une
étude de densificafion et une estimafion fine des besoins, conformément aux obligafions législatives et réglementaires. Il s'ogit donc d'un "seuiÆ
haut" qui ne préjuge en rien du besoin effectif de consommation
d'espace."
Dans ce sens, il est ajouté au DOO, section 5/1, un point 6 précisant que
dans le cadre des évolutions des PLU/i, une justification des besoins de consommation d'ENAF devra être apportée par les maîtrises d'ouvrage,
s'appuyant sur les besoins réels et sur une étude de densification.
E3 "// apparait nécessaire de rappeler dans le DOO
secfion 511 que, /ors de l'élaborafion ou de l'évolution
des documents d'urbanisme, les EPCI et les communes
ont l'obligation de justifier tout besoin de
consommafion d'ENAF. Cette jusfification devra
s'appuyersur une étude de densificafion et une
estimation précise des besoins, conformément aux
obligaUons législatives et réglementaires. // convient
donc de préciser clairement qu'il s'agit d'un seuil
"haut", qui ne préjuge en rien du besoin réel de
consommaffon d'ENAF."
Dans la section 5/1 "Poursuivre la réduction de la consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers" du DOO, les surfaces
affectées aux EPCI et aux communes pour la période 2021-2030, ne sont
plus qualifiées d'objectif mais de "valeur plafond (...) garantissant a
minima" (pages 68 à 71). Il est par ailleurs ajouté un point no6 aux
objectifs, mentionnant à propos des surfaces indiquées pour les EPCI et
les communes : "La nécessité effective de consommation d'espaces
naturels, agricoles et jorestiers doit être systémotfquement justifiée au regard des besoins réels des communes, en s'appuyant sur l'étude de
densificafion établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" (Notice page 71)
14Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2ü25, ., ,
Publiéle 3" LtM
ID : ü38-2538ü4314-2025121ü-DEL 25 XX-DE
E4 "// est à noter que /'onnexe de la notice propose un
focus sur deux projets économiques (Bièvre Dauphine
et Centr'Alp 1), dont la consommation est mutualisée
à l'échelle intercommunale. [...] Ce zoom vise ainsi à
éclairerles écarts significaUfs observés à l'échelle
communale, en l'absence de PLUi sur le Voironrmis. Le
statut exact de ces annexes reste néanmoins à
préciser, leurperHnencepouvantêtre intermgée. Si
elles sont maintenues, // conviendmit de compléter la
fiche sur Centr'Alp par un paragraphe relatifaux
réflexions concerm»nt l'évolution du PPRI Morge et ses
affluents."
Initialement, les deux annexes relatives aux zones d'activités de Rives et
de Centr'Alp étaient introduites afin de partager deux espaces de projets
importants, planifiés et engagés depuis longtemps. Seuls "parcs d'activités
d'intérêt régional" traduits à l'échelle communale, l'annexe visait à
expliciter les choix en matière de territorialisation à l'échelle du Pays
Voironnais.
Afin d'éviter toute confusion, ces deux annexes sont supprimées, les
explications formulées pages 40 et 41 de la notice étant suffisantes. La
donnée liée au porter à connaissance de l'Etat concernant le PPRI Morge
(juin 2025) est par ailleurs intégrée à l'évaluation environnementale
(cartes relatives aux risques).
E5 "L'évaluation environnementale formule plusieurs
recommandations complémentaires /..J. Toutefois, il
convientdesoulignerque ces recommandations, bien
que pertinentes, sont difficilement intégrables dans le
cadre spécifique d'une procédure de modification
simplffiée dérogatoire, dont l'objet eststrictement
circonscrit à la consomrrmfion dTNAF et à m
terrîtorialisafion des objecHfs de m loi Climat et
Résilience. Leur prise en compte pourmit, à ce stade,
fragiliser juridiquement la procédure en excédant le
périmètre défini.
Ces recommandations consUtuent néanmoins des
pistes de travail importantes, qui devront être
pleinement examinées et intégrées dans le cadre de la
prochaine révision du SCo?, laquelle permettra une
approche plus large et plus structurelle des enjeux
fonciers et environnementaux."
Les recommandations complémentaires formulées dans le cadre de
l'évaluation environnementale ne seront pas intégrées dans la présente
procédure. Elles permettent néanmoins d'attirer l'attention sur des pistes
de travail à examiner dans le cadre de la procédure de révision. Cette
impossibilité illustre le périmètre limité de la modification simplifiée.
Région AURA 25.09.2025 RI "le principe de Zan révèle bien ici dans son application
locale toutes les limites d'une approche quantitative
qui conduit à figer un nombre d'hectares prévisionnels
correspondant à /a seule compilaUon des surfaces
recensées, mns possibilité d'une prise en compte
safisfaimnte des dynamiques territoriales. [...] Ce
cadre ne gamntit pas de marge de manœuvre
La territorialisation de la réduction de la consûmmation d'espace retenue
est issue d'un travail collectif avec les communes et intercommunalités
afin de tenir compte des dynamiques en cours. La mise en œuvre de la
procédure de modification simplifiée est motivée par la volonté de ne pas
bloquer l'évolution des documents d'urbanisme locaux, en cas de non
respect du délai imposé par la loi. Garantir des marges de manœuvre aux
territoires impose l'élaboration d'une modification simplifiée. La
15Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025 ,Q ?lI,. Publié le
ID : ü38-253804314-2ü25121ü-DEL 25 XX-DE
suffisante aux territoires pour construire un projet
souple et évolutifadapté aux réalités locales [...l."
méthodologie retenue de remontée des informations, tant de diagnostic
que des projets, permettent d'avoir une vision fidèle et partagée des
dynamiques en cours et permettre la meilleure appropriation de chacun
du nouveau cadre collectif, au plus proche des réalités locales.
RI "J'insiste sur m nécessité d'une approche simplïfiée qui
ne fige pas et ne bride pas la capacité de nos
territoires à faire face aux mutaffons en cours, et à
soutenir leurdéveloppement économique."
L'aménagement des territoires, et notamment leur développement
économique, serait figé en l'absence d'évolution du SCoT en vigueur dans
les délais fixés par la loi. En raison de l'absence d'une territorialisation par
la Région de la réduction de la consommation d'espaces, les collectivités
de la Greg ont appliqué directement la loi pour permettre la mise en
œuvre de leurs projets et soutenir leur développement.
R1 "J%r ailleurs, la démarche de révision générale du
SCoT, engagée en parallèle à cette procédure, ne peut
jusfifier que votre stratégie foncière soit modifiée à
minima. Or je constate l'absence d'une ambition forte
en matière de prise en compte de la foncHonnalité des
sols, et d'approche qualitafive des enjeux fonciers."
Le 3e point de modification complète de façon qualitative les conditiûns
pour localiser préférentiellement le développement futur. Par ailleurs, le
préambule de la notice rappelle l'objet unique d'une modification
simplifiée et la Préfète de l'lsère mentionne dans son avis, que la prise en
compte de la multifonctionnalité des sols et le développement d'une
démarche de renaturation ne peuvent être intégrés dans la procédure
de modification simplifiée, au regard de son objet strictement circonscrit
à la consommation d'ENAF et à la territorialisation des objectifs de
réduction. Ces sujets importants, nécessitant une approche large et
structurelle des enjeux fonciers et environnementaux, seront intégrés
dans la révision du SCoT, en cours.
SMVIC 17.09.2025 SI "Le calendrier des études préalables à m réalisation
d'un contournement routier au droit de l'éboulement
de m carrière située sur la commune de La Rivière
laisse penser qu'une mise en chanfier pourrait
intervenir avant 2031. Or ce projet ne figure
actuellement ni parmi les projets de rayonnement
intercommunal ni au sein de l'enveloppe de
consommation d'ENAF pmjetée par
l'intercommunalité, mais il fait l'objet d'une demande
d'inscripfion d'un emplacement réservé de la pürt des
services du Département. Nous resterons vigilants à
ce que ce projet, qui ne relève pas directement de
l'intercommunalité, ne remette pas en question
l'enveloppe foncière allouée au territoire de SMVIC."
La modification simplifiée territorialise des objectifs de réduction de
consommation d'espace au regard de la consommation passée mais
également des projets nouveaux potentiellement consommateurs d'ENAF.
La prise en compte de l'impact foncier du projet évoqué nécessite des
éléments relativement précis quant à son dimensionnement et à sa
localisation. Sur la base d'études à venir, son inscription pourra se faire
dans le cadre de la révision du SCoT En effet, lors de cette procédure, des
règles de mutualisation nouvelle concernant notamment des
équipements et des infrastructures à créer, pourront être définies.
16Envoyé en préfecture le 17/12/2û25
Publié le
ID : ü38-253804314-202512104)EL25XX-DE
CCI Grenoble 24.07.2025 CI "[La démarche de mutualisation de projet d'extension
de zones d'activités] devm être poursuivie dans /a
mesure où /a répartitfon projetée des consommafions
d'ENAF résulte pour beaucoup de la somme des
visions de chaque commune. On regrettem par
exemple que l'application de la garantie communale
conduise à contmindre les possibilités d'extension sur
certains pôles remplissant des foncfions de centralités
sur leurs boss/ns de vie."
La territorialisation de la réduction de la consommation d'espace est issue
d'un travail collectif avec les communes et intercommunalités afin de
tenir compte des dynamiques en cours. La modification simplifiée est
tenue de respecter le règlement en vigueur, notamment la "garantie
communale" d'un hectare introduite en juillet 2023. La modification
simplifiée définit des enveloppes foncières maximales à ne pas dépasser.
Il ne s'agit en aucun cas d'objectifs à réaliser. Les cûmmunes et EPCI
doivent démontrer le besoin réel de foncier en lien avec une étude de
densification.
S'appuyant sur la réponse ministérielle du 4 septembre 2025, il est
ajouté dans le diagnostic, partie 3.6 Projets locaux susceptibles de
générer une nouvelle consommation d'espace d'ici 2030, page 46, un
paragraphe rappelant cette obligation de démonstration :"La prise en
compte de la garantie communale par le SCoTne dispense pas les
communes de leur obligation de démontrer le besoin réel de
consommaHon d'ENAF /ors de l'élabomtion ou de l'évoluuon de leur
document d'urbanisme. Cette démonstmtion doit s'appuyer sur une
étude de densificafion et une estimation fine des besoins, conformément aux obligations législatives et réglementaires. // s'agit donc d'un "seuil
haut" qui ne préjuge en rien du besoin effectif de consommation
d'espace."
Dans le cadre de la territorialisation proposée par la modification
simplifiée, l'approche communale concerne les territoires des trois
intercommunalités qui ne sont pas compétentes en matière de PLUi.
C2 "Anticiperl'avenirs'avère un exercice
partfculièrement périlleux dans m sphère économique
où les changements profonds et rapides se succèdent.
// est attendu que la souplesse qui devra imprégner la
démarche de planification, à travers la possibilité de
requestionner la règle, s'applique aussf au terme de
cette modificaHon."
L'application d'un SCoT se fait dans le cadre d'un rapport de
compatibilité, ouvrant ainsi une certaine souplesse dans sa mise en
œuvre. Par ailleurs, la modification devrait s'appliquer sur une durée
limttée, l'exercice de projection ayant été réalisé jusqu'en 2031. La
révision du SCoT, engagée fin 2ü24, viendra se substituer à la modification
simplifiée (approbation envisagée en 2û29). Enfin, le futur SCoT fera
l'objet tous les trois ans d'un rapport de compatibilité pour intégrer
l'évolution des documents supérieurs, ainsi que d'un bilan régulier de sa
miSe en ŒuVre.
172.3 Avis des personnes publiques consultés appelant des réponses de I'EP SCoT
Envoyé en préfecture le 17/12/2ü25
Publié le
l[) : û38-253804314-20251210-DEL 25 XX-DE
PPC DATE OBSERVATION / RECOMMANDATIONS EMISES REPONSE DE L'EP SCoT
MODIFICATIONS APPORÏEES AU DOSSIER
INAO-INOQ 30.09.2025 Il "Le rapport sur les incidences
environnementales identifie les enjeux liés à
l'agriculture biologiques mais ne parle pas des
enjeux liés aux productions sous SIQQ lesquels
ne sont pas cités dans les documents,"
Cette recommandation s'est vue traduite par :
lo/ l'intégration d'un paragraphe d'introduction, d'un récapitulatif listant les
surfaces concernées par des appellations d'origine contrôlée (AOC) à l'échelle du
SCoT, ainsi qu'une cartographie de ces différents périmètres d'AOC dans le
rapport des incidences environnementales ;
2"/ l'intégration de ces périmètres d'AOC dans la carte restituant les enjeux liés
aux sols et espaces agricoles au sein du rapport des incidences
environnementales (page 92 de la VI) et du résumé non technique.
Chambre
d'agriculture de
l'lsère
30.09.2025 CAI "Les enjeux soulevés lors de /'ana/yse
environnemenmle ont permis de mettre en
évidence /o nécessité de prioriserle
développement de l'urbanisation à venir sur les
espaces présentant le moins d"incidences
négatives par l'agriculture et l'environnement.
En ce sens, nous souhaiterions compléter le
pointsuivanten intégmntà la rédaction les
éléments figurant en imlique ci-dessous : "Les
documents d'urbanisme /ocaux doivent
localiser en priorité le développement futur en
évimnt, dans m mesure du possible : /...j - Les
terres agricoles présentant une forte vg/eur
agronomique ainsi que celles présentant des
enjeuxde multqonctionnalité pourl'activité
(terres permettant une mise en valeur agricole
toute filière agricole confondue compte-tenu
de Ieurcaractéristiques)."
Le SCoT de la Greg en vigueur contient en sa section "1.1.3 Conforter les
conditions de la viabilité de l'agriculture" l'orientation suivante : "Les politiques
d'urbünisme et d'üménügement doivent contrjbuerà üssurerjes conditions de
viabilité des activités agricoles et de leurs différents rôles. Au-delà de l'enjeu
fondamental de protection du foncier agricole, elles doivent veiller à /o prise en
compte du fonctionnement des exploitations agricoles dans1'organisation du territoire, car, quel que soit le type d'exploitation, elles ont besoin de liberté de
déplacement, d'équipements, de stockage et de distribution. L'intégration d'une
agriculture périurbaine variée et multifonctionnelle dans le(s) projet(s) de territoire
est à atteindre afin que soient renforcées ses capacités à produire des biens d'alimentation de qualité, à développer les services et le lien social, l'accueil, les
loisirs et le tourisme de proximité, à limiterses impacts sur l'environnement et à
contribuer à l'amactivité du cadre de vie de la région grenobloise."
Il conviendrait de mieux qualifier ce que pourraient recouvrir ces "terres
agricoles présentant des enjeux de multifonctionnalité pour l'activité (terres
permettant une mise en valeur agricole toutes filières agricoles confondues
18Envoyé en préfet.ture le 17/12/2ü25
Publié le
ID : û38-253804314-2ü25i210-[)EL25XX-DE
compte-tenu de leurs caractéristiques)". Sans quoi, la disposition risque d'induire
une fragilité juridique pour les documents d'urbanisme locaux.
La délibération de prescription de révision du SCoT de la Greg, approuvée en
Comité syridical du 21 novembre 2û24, comporte notamment dans son objectif 2.2
"Veiller à la cohérence interterritoriale des répûnses aux enjeux spécifiques à la
grande région de Grenoble, en redéfinissant le rôle du SCoT dans l'articulation des
politiques publiques" les meritions suivantes :"Assurer les conditions favombles de
développement des activités sur les territoires, dans un esprit de complémentarité
pour la localisation des fonctions économiques, servicielles, commerciales,
touristiques, agricoles et alimentaires. Ils'agit notamment : [...] de cüncevoir la
protection des espaces agricoles, d'y permettre le maintien et le renouvellement de
l'activité, notamment pour assurer la mise en œuvre des politiques alimentaires
partenariales des territoires." Dans le cadre de la révision, pourront
éventuellement être menés des travaux visant à qualifier ce que recouvrent ces
"terres agricoles présentant des enjeux de multifonctionnalité pour l'activité
(terres permettant une mise en valeur agricole toutes filières agricoles
confondues compte-tenu de leurs caractéristiques)".
CA2 "[A17in de préciserla définition des espaces
d'accueil prioritaires du développement de
manière compatible avec les enjeux agricoles,
ilaurait été intéressant de disposer d'une
caractérisation et d'une cartogmphie des
espaces agricoles par n/vegu de sensibilité à la
pression foncière (dépendant de la localisation
géographique, du type d'activité agricole, de la
structuration des filières économiques
agricoles...) afin d'identifierles secteurs à
préserver prioritairement du développement
urbafn et de ses impacts cumulés"
Le SCoT de la Greg en vigueur contient en sa section "1.1.3 Conforter les
conditions de la viabilité de l'agriculture" une cartographie des principales zones à
enjeux agricoles, différenciant les "secteurs sous très forte pression urbaine (enjeu
de protection avec des ûutils appropriés)" et "secteurs dont la préservation est
nécessaire pour la fonctionnalité économique de grands espaces ouvert et pour
l'image de ces territoires (enjeu complémentaire sur des continuités
transversales)". Cette carte permet d'identifier des priorités d'intervention pour les
secteurs soumis fortement à la pression urbaine et qui nécessiteraient la mise en
place de projets comme des PAEN ou des ZAP ; de préservation pour protéger la
fonctionnalité économique des act'vités agricoles.
Le travail plus fin, recommandé en matière de"caractérisation et de
cartographie des espaces agricoles par niveau de sensibilité à la pression
foncière (dépendant de la localisaUon géographique, du type d'activité agricole,
de la structurafion des filières économiques agricoles...)", supposerait des études complémentaires, difficilement conciliable avec le calendrier établi pour la
îgEnvoyé en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : û38-2538û4314-2025121ü-DEL 25 XX-DE
procédure de modification simplifiée du SCoT et le respect des délais établis par
la loi.
La délibération de prescription de révision du SCoT de la Greg, approuvée en
Comité syndical du 21 novembre 2ü24, comporte notamment dans son objectif 2.2
"Veiller à la cohérence interterritoriale des réponses aux enjeux spécifiques à la
grande région de Grenoble, en redéfinissant le rôle du SCoT dans l'articulation des
politiques publiques" la mention suivante : "Faire de la qualité du cadre de vie Je
premier facteur d'un aménagement favorable à la sonté, rendre nos territoires plus
accueillants, attractifs et résilients pour tous les habitants, usagers et acteurs du
territoire. // s'agit en particulier : de protéger, valoriser voire restaurer
collectivement les ressources pour en assurer le partage à long terme dans un
esprit de sobriété : foncier, eau, air, biodiversité, paysage, aussi bien dans les
espaces naturels, foresbers et agricoles qu'urbains [...]"
Dans le cadre de cette révision, pourront éventuellement être menés des travaux
visant à produire cette actualisation et affinement en matière de caractérisation
et de cartographie des espaces agricoles par niveau de sensibilité à la pression
foncière.
CA3 "[l]/ nous semblemit pertinent de disposer
d'une quantificmion de l'enveloppe
"compensation environnementale potentielle"
liée auxsecteurs de développement tels
qu'identifiés par les EPCI pour la période 2021-
2031 afin d'évaluer le cumul d'impact induit à
l'échelle de chaque EPCI. Pour rappel, la mise
en œuwe de mesures de compensation
environnementale sur des parcelles agricoles
contribue à la fois à grever le potentiel de
production agricole des terrains et alimenter
par ailleurs le phénomène de consommation
masquée impactant le fonctionnement des
exploitations. Aussi, une hiémrchisation des
secteurs de développement potentiel par
niveaux d'enjeu écologique impliqtmnt /a m/se
en œuvre d'une compensation
Il apparaît difficile d'évaluer a priori une enve)oppe de "compensation
environnementale potentielle". Celle-ci dépendra, notamment dans son volume,
de l'application par les maîtrises d'ouvrages concernées de la séquence éviter-
réduire-compenser et de l'enseignement des études d'impacts
environnementales opérés à l'échelle des projets.
2üenvironnemenmle sur milieux agricoles nous
paraît indispensable pour guider au mieux
l'échelon local dans sg définition (et/ou
réajustement) des espaces d'accueil
priori'mires du développement."
2.4 0bservations du public appelant des réponses de rEP SCoT
Envoyé en préfecture le 17/12/2025
ID : 038-2538ü4314-2ü25121û-DEL 25 XX-[)E
PERSONNE
MORALE /
PHYSIQUE
DATE OBSERVAÏION / RECOMMANDAÏIONS EMISES REPONSE DE L'EP SCoÏ MODIFICAÏIONS APPORTEES AU DOSSIER
FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT
ISERE
03.11.2025 FI "Un objectifqui ne respecte pas la loi.
L'objectïf que le SCoTdoit respecter est une ((
réduction de moitié de la consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers par
rapport à la consommation réelle observée sur
les dtx années précédentes. )) L'objectif de
réduction retenu dans le projet de modification
n'est pas une réduction de moitié : le projet
soumfs de modification table sur une réduction
de 45 % à l'échelle du SCoT."
L"observation de la MRAe découle de la lecture du tableau page 7 de l'évaluatiûn
environnementale du projet, dans la version soumise à avis. Ce tableau détermine,
pour chaque EPCI,une"consommation d'espace potentielle future planifiée" (Cf. méthode décrite en page 46 de la Notice) constituant une valeur plafond,
retranscrite en un taux d'effort de réduction minimale sur la période 2021-2031.
Cette valeur traduit le gisement théorique maximal par EPCI au sein duquel
pourront s'inscrire : les secteurs d'orientations d'aménagement et de
programmation et autres gisements, les secteurs de taille et de capacité d'accueil
limités, ou encore les emplacements réservés sur lesquels sont susceptibles de se
concrétiser des projets d'ici 2031 et entraînant consommation d'ENAF (pour plus
de détails, se référer à la section 3.7 de la Notice, p. 46). Elle tient compte des
projets et autres besoins fonciers confirmés comme nécessaires, ainsi que des
gisements les plus susceptibles de voir démarrer une opération d'ici 2031. Cette
valeur, qui ne constitue en aucun cas un objectif à réaliser, ne se traduira pas par
une consommation effective d'ENAF équivalente d'ici 2031, puisque l'ensemble
des projets envisagés n'aboutira pas dans ce délai ni dans l'ensemble des
21Envoyé en préfecture le 17/12/2ü25
Reçu en préfecture le 17/12/2ü25 ,,.
Publiéle .> LW
ID : ü38-253804314-2ü25121ü-DEL 25 XX-[)E
territoires, compte tenu du temps nécessaire aux procédures de planification et
d'urbanisme ainsi que de l'inertie des projets.
L'objectif afflché dans le SCoT modifié est bien une rédudion de moitié de la
consommation réelle d'ENAF. Ainsi, la formulation de l'objectif est la suivante
dans l'objectif 2 de la partie 3 du PADD, par l'ajout d'un 4eme alinéa (Notice page
64) :"Au cours de la période 2021-2031, la consommation nette d'espaces
naturels, agricoles et forestiers observée sur l'ensemble du territoire de la Greg ne
dewa pas dépasser la moitié de la consommation d'espace observées ou cours des
10 années précédentes".
Dans le DOO, section 5/1, l'orientation est accompagnée d'un paragraphe ainsi
formulé (Notice page 66) :"Pour la période 2021-2031, le rythme de
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers doit tendre vers une
réduction de moifié par mpport à celui de la période 2011-2021, dans /o
perspective de construire une trajectoire de diminufion tendancielle pour atteindre
l'objectif d'absence d'artificialiwtion nette des sols à l'horizon 2050".
Au regard de cette observation et afin d'éviter une confusion dans l'inscription
des objectifs, il est effectué plusieurs changements dans le document.
Dans la section 5/1 "Poursuivre la réduction de la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers" du DOO, les surfaces affectées aux EPCI et aux
communes pour la période 2û21-2030, ne sont plus qualifiées d'objectif mais de
"valeur plafond (...) garantissant a minima" (pages 68 à 71). Il est par ailleurs
ajouté un point n"6 aux objectifs, mentionnant à propos des surfaces indiquées
pour les EPCI et les communes : "La nécessité effective de consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers doit être systématiquement justifiée au
regard des besoins réels des communes, en s'appuyant sur l'étude de
densification établie conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur" (Notice page 71)
Le rapport des incidences environnementales et le résumé non technique de
l'évaluation environnementale ont été réorganisés : la mention de cette valeur (-
45 %) ainsi que les explications afférentes ont été retirées de la section 1-2 "Le
22Envoyé en préfedure le 17/12/2025
Publié le
I[) : 038-2538û4314-2ü25121CI-DEL 25 XX-DE
contenu de la modification simplifiée nol" (puisque cette valeur ne constitue pas
une valeur de référence de la procédure) pour être transférés dans la section 111-2
"Les choix opérés au travers des scénarios envisagés" et son volet "Le scénario -
50 %".
Le travail de façonnement des trajectoires vers le zéro artificialisation nette entre
2031-2040 et 2041-2050 est l'un des chantiers que le territoire aura à mener
dans le cadre de la révision du SCoÏ de la Greg, dont la délibération de
prescription a été approuvée en Comité syndical le 21 novembre 2024.
F2 "Territorialisation de l'objectif :
// était possible pour les rédacteurs du projet
de modification de proposer des évolutions
différenciées selon les territoires, avec des
baisses inférieures à 50 % pour cemins, à
condition qu'elles soient compensées par des
baisses plus importantes ailleurs, de sorte que
l'objectifde diminution de moitiésoitatteint.
Ce n'est pas ce qui a été
fait."
La territorialisation de la réduction de la consommation d'espace est issue d'un
travail collectif avec les communes et intercommunalités afin de tenir compte
des projets et autres besoins fonciers confirmés comme nécessaires, et des
gisements les plus susceptibles de voir démarrer une opération d'ici 2031. La
modification simplifiée définit des enveloppes foncières maximales à ne pas
dépasser. Il ne s'agit en aucun cas d'objectifs à réaliser. Les communes et EPCI
doivent démontrer le besoin réel de foncier en lien avec une étude de
densification.
Dans la section 5/1 "Poursuivre la réduction de la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers" du DOO, les surfaces affectées aux EPCI et aux
communes pour la période 2021-2030, ne sont plus qualifiées d'objectif mais de
"valeur plafond «...) garantissant a minima" (pages 68 à 71). Il est par ailleurs
ajouté un point no6 aux objectifs, mentionnant à propos des surfaces indiquées
pour les EPCIet les communes :"Lo nécessité effective de consommation
d'espaces natureîs, agricoles et forestiers doit être systématiquement justifiée au
regard des besoins réels des communes, en s'appuyant sur l'étude de
densification établie conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur" (Notice page 71).
F3 "Une méthode de calcul invérffiable : MOS
L'EP SCoT ne retient pas, comme base, les
données publiées sur le site du Portail de
l'anificidisation mais celle issues de /'ang/yse
des permis de construire qui permet de
déterminer le MOS. Ces données ne sont pas
L'usage complémentaire et la justification des différentes sources de donnée
sont présentés pages 16 à 30 de la Notice, dans un détail par ailleurs salué par
la MRAe dans son avis. Contrairement à ce qui est avancé, le MOS n'est pas une
donnée issue de l'analyse des permis de construire mais basée sur le traitement
d'images satellite. Il s'agit d'une donnée librement accessible sur le site de
l'Agence d'urbanisme, grâce à l'outil Vizualiz spécifiquement mis en place pour en
23Envoyé en préfecture le 17/12/2û25
Reçu en préfecture le 17/12/2025 S L, Publié le
ID : 038-2538û4314-2025121ü-DEL 25 XX-DE
en accès libre.
Les données /..J retenues par /T/'SCoTsont
très inférieures à celles issues du Portail de
l'artificialisation, qui ne porte pourant que sur
3 ans. Elles sont issues des autorisations
d'urbanisme (MOS) et d'une extmpolation de
données communa/es.
L'EPSCoTn'explique //es différences]."
permettre la visualisation. Afin de faciliter l'accès, il a été ajouté dans l'analyse
rétrospective de la consommation d'espace, page 16 de la Notice, un lien
hypertexte permettant d'accéder aux données du MOS sur le site de l'Agence
d'urbanisme.
Dans le cadre du diagnostic, plusieurs sources de données ont été mobilisées, en
expliquant les avantages et limites de chacune et en rappelant qu'il "convient de
toujours analyser les évolutiüns à partir de /o même source". Concernant
l'observation des surfaces consommées, sur la période 2010-2020, le MOS a été
choisi comme référentiel en raison de la nature de l'information qu'il met à
disposition, fondée sur une analyse qualitative et géolocalisée de la
consommation effective des sols. L'analyse des autorisations d'urbanisme a
permis de compléter, pour la période 2021-2024, les millésimes à disposition
pour le MOS (2020) et le Portail (2022, au moment des travaux). Quant à
l'évaluation des projets susceptibles de générer de la consommation d'espaces
d'ici 2031, elle a reposé sur un travail au plus près de la part des maîtrises
d'ouvrage compétentes en matière de document d'urbanisme.
F4 "Une méthode incomprise ?
la méthode retenue ne correspond pas à celle
de la circulaire ministérielle du 21 janvier qu/
n'invite pas à réduire à la baisse les objectifs
mais à tenir compte des consommatfons
prévisibles.
N'oublions pas que les collectivités doivent
respecter un maximum de consommation
d'ENAF, pas un minimum et qu'elles ont le
droit de consommer moins, pas de
consommerplus."
La référence à la circulaire du 31 janvier 2024 ne figure pas dans la notice de
présentation ; elle est citée dans l'évaluation environnementale avec une
lecture similaire à celle du Conseil d'Etat, dans sa décision du 24 juillet 2025. La
Notice comporte de nombreux éléments traduisant la volonté d'atteindre une
réduction de moitié de la consommation d'espace. Suite à plusieurs remarques,
les évolutions suivantes sont apportées :
Dans la section 5/1 "Poursuivre la réduction de la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers" du DOO, les surfaces affectées aux EPCI et aux
communes pour la période 2021-2030, ne sont plus qualifiées d'objectif mais de
"valeur plafond (...) garantissant a minima" (pages 68 à 71). Il est par ailleurs
ajouté un point no6 aux objectifs, mentionnant à propos des surFaces indiquées
pour les EPCI et les communes : "La nécessité effective de consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers doit être systématiquement justqiée
au regard des besoins réels des communes, en s'appuyant sur l'étude de
densification émblie conformément aux dispositions législatives et
réglemenmires en vigueur" (Notice page 71).
24Envoyé en préfecture le 17/12/2ü25
Publié le
l[) : 038-2538ü4314-20251210-DEL25XX-DE
F5 "to gamntie communale :
îa garantie communale, contrairement à ce
qui hâtivement indiqué, ne consiste pas à
accorder un hech»re à chaque commune mais
à permettre à chaque commune de pouvoir
consommer un hecmre si l'applicütjon de lo loi
devait aboutir à une possibilité inférieure. Dès
lors, parler de 267 ha de garantie communale
est un non-sens"
Les modalités de prise en compte de la garantie communale dans le projet de
modification sont décrites pages 45 et 46 de la Notice. Elles croisent trois
critères pour l'allocation d'l ha aux communes concernées :
- présenter une consommation inférieure à 2 ha sur la période 2û11-2020,
- avoir prescrit un document d'urbanisme d'ici août 2026,
- daris le cas des communes nouvelles créées depuis 2011, disposer d'un demi
hectare supplémentaire par commune déléguée, dans la limite de 2 ha maximum
par commune nouvelle.
Compte tenu de l'impossibilité d'anticiper quelles communes concernées auront
prescrit un document d'urbanisme d'ici le 22 août 2026, la modificatiûn simplifiée
postule qu'elle le seront toutes (par défaut, les communes ne seront de toute
façon pas en capacité de mobiliser l'hectare de la garantie communale). Pour les
communes non concernées par la garantie communale, la consommation
maximale autorisée d'ici 2031 est par ailleurs supérieure ou égale à 1ha. Cela
abouti au fait que les 261 communes du périmètre du SCoT doivent se voir
disposer d'l ha au moins pour la période 2021-2030 ; en additionnant à cette
somme, les surfaces supplémentaires attribuées aux communes nouvelles (6 ha
au total), l'enveloppe minimale à flécher sur l'ensemble des communes est
donc de 267 ha.
Il est ajouté dans la Notice page 46 : "Précision importante : la prise en compte
de la garantie communale par le SCoÏ ne dispense pas les communes de leur
obligation de démontrer le besoin réel de consommation d'ENAF lors de
l'élaboration ou de l'évolution de leur document d'urbanisme. Cette
démonstration doit s'appuyer sur une étude de densification et une estimation
fine des besoins, conformément aux obligations législatives et réglementaires.
Il s'agit dont d'un "seuil haut" qui ne préjuge en rien du besoin effectif de
consommation d'espace", comme l'indique la réponse ministérielle n"02268 du
4 septembre 2025.
Dans la section 5/1 "Poursuivre la réduction de la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers" du DOO, les surfaces affectées aux EPCI et aux
communes pour la période 2021-2030, ne sont plus qualifiées d'objectif mais de
"valeur plafond (...) garantissant a minima" (pages 68 à 71). Il est par ailleurs
ajouté un point no6 aux objectifs, mentionnant à propos des surfaces indiquées
25Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le ü 7/1 2/2025 s,, Publié le
ID : 038-253804314-20251210-DEL 25 XX-DE
pour les EPCIet les communes : "îa nécessité effective de consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers doit être systématiquement justifiée
ou regard des besoins réels des communes, en s'appuyant sur I"étude de
densqication établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" (Notice page 71).
F6 "Une évaluation environnementale
décevante.
Nous n'attendions pas une éva/uation des
conséquences de la /o/ mais une évaluation
des conséquences environnementales du non
respectde l'objectiflégal":
Le travail d'évaluation porte sur l'objectif inscrit dans le SCoÏ modifié : une
réduction de moitié par rapport à la période 2011-2020, conformément à la loi.
Les valeurs plafond supérieures à l'objectif de réduction de moitié, lorsqu'elles
sont affichées pour certains EPCI et communes, s'expliquent par la prise en
compte des projets et autres besoins fonciers confirmés comme nécessaires, et
des gisements les plus susceptibles de voir démarrer une opération d'ici 2031. Les
valeurs plafonds affichées ne se traduiront donc pas par une consommation
effective d'ENAF équivalente.
F7 "Un objectif de relance de /a consommation
des ENAF ?
Pour atteindre, au bout de 10 ans, une baisse
de 45% (objectq du SCoT), le rythme de
consommation annuelle des années 2025-
2030 devra augmenter de 34% par rapport à
la période 2021-24 [...]. L'EP SCoTn'est pas
dans une trajectoire Zan".
Le cadre de la modification simplifiée est donné par les lois Climat et Résilience et
ZAN 2. Celles-ci définissent la consommation passée 2011-2021 comme référence
pour construire la trajectoire de réduction de la consommation des ENAF, à
l'horizon 2031 puis 2050. Elles encadrent par ailleurs la déclinaison "en cascade"
de cette trajectoire dans les différents documents (Sraddet, SCoT,PLU/i) dans un
calendrier déterminé (2024, 2027, 2028), entérinant de ce fait l'application des
documents d'urbanisme en vigueur jusqu'à leur mise en compatibilité. Le projet
de modification simplifiée se fonde donc sur la consommation passée observée,
applique un objectif à l'échelle de la décennie 2021-2030, s'appuie sur les
documents d'urbanisme en vigueur jusqu'à leur mise en compatibilité avec le
SCoÏ et intègre les projets qui doivent être inscrits dans les documents
d'urbanisme conçus pour une période au-delà de 2031.
NI "Dans la contribution que j'ai adressée dans le
cadre de lü concertation préalable, j'indiquais
que la moddication simplifiée du SCoTdevait
selon moi permettre de tenir compte de
l'évolution des perspectives démographiques
[...]. Ces remarques n'ont pas été prises en
compte dans le dossier, qui n'intègre pas de
modification des objectifs de production de
logements, ou d'explicitation de la manière
Il n'est pas possible, compte tenu du cadre légal en vigueur, de faire évoluer
l'objectif de production de logements dans le cadre de cette procédure de
modification simplifiée nol. Cela à deux titres :
- La procédure engagée par I'EP du SCoT de la Greg a pour objetl'intégration par
le schéma d'un objectif de diminution de la consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers pour la période 2021-2031, au regard de la période 2011-
2021, en application de loi no2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi
Climat et Résilience. Cette dernière autorise en son article 194 IV 5" "par
26Envoyé en préfedure le 17/12/2025
Publié le
ID : ü38-2538f)4314-2ü25i210-[)EL 25 XX-DE
dont les documents de rang inférieur doivent
tenircompte des évolutions démographiques
constatées depuis lors [...]. Le constat a été
fait à plusieurs reprises que les objectqs de
production définis par /e SCoTsont fortement
décorrélés des besoins actuels /..J. Conserver
l'objectif initial aurait de nombreuses
conséquences négatives /..J. // semble
indispensable à l'occasion de la modification
duSCoTd'intégrercette évolution [des
dymxmiques démographiques]. L'inverse
reviendrait en effet à réaffirmer l'objectif
initial, dans un contexte où l'on sait qu'il n'a
plus lieu d'être."
dérogation aux articles L. 143-29 à L 143-36 du code de l'urbanisme, les
évolutions du schéma de cohérence territorial selon une procédure de modifiée
simplifiée" pour intégration de cet objectif, celui-ci constituant ainsi un objectif
unique.
- Le code de l'urbanisme établit que le "schéma de cohérence territoriale fait
l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16
envisage des changements portant sur : [...] Les dispositions du document
d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en
application du 3o de l'article L. 141-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global
concernant l'offre de nouveaux logements" (article L143-29).
Par ailleurs, le point de modification nolO du DOO introduit les deux
dispositions suivantes : "Ces objectifs de construction doivent être
prioritairement réalisés dans les espaces déjà urbanisés selon diverses modalités :
reconstruction du bâti existant, reconversion des friches, densification. En dernier
lieu, les nouveüux logements peuvent être produits en extension urbaine. L'offre
dévelüppée doit alors être en cohérence avec les objectifs de réduction de /o
consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers exposés au premier chapitre de /o partie 5."
Il convient de relever que la délibération de prescription de la révision du SCoÏ
de la Grande région de Grenoble, approuvée en Comité syndical le 21 novembre
2024, intègre le constat de dispositions du SCoÏ en vigueur s'avérant
inadaptées face aux évolutions socio-démographiques, cela notamment au
regard d'une croissance démographique s'étant nettement infléchie par rapport
au contexte d'élaboration du SCoT de 2012. Il est également fait mention dans
cette délibération de la non appréhension, par le SCoÏ en vigueur, de nouveaux
paradigmes comme la prise de conscience de la limite des ressources ainsi que
du renouvellement d'enjeux tels que la priorisation du bâti et du
renouvellement urbain. La révision du SCoÏ constituera une opportunité pour
revoir ces objectifs de production de logements sur la Grande région de
Grenoble.
27N2 « Cette prise en compte pourrait prendre la
forme soit d'une modification des objectifs de
production, soit a minima, d'une explicitation
de la marge de manœuvre laissée aux
documents de rang inférieurs pour tenir
compte de l'évolution des dynamiques
démographiques »».
L'application du SCoT dans les documents d'urbanisme et de programmation
(PLH) s'exerce dans un rapport de compatibilité. Ce rapport s'apprécie au cas
par cas ; les PLH du territoire ont récemment pu adapter leurs objectifs de
production de logement aux dynamiques démographiques observées et à
l'évaluation des besoins.
Les enjeux démographiques auxquels la révision du SCoÏ devra apporter des
réponses auront un impact sur de nombreux volets du projet.
P1 "L'objectif qui a été retenu dans le projet de
modification Zan n'est pas une baisse de 50%
mais une baisse de 45%. Le problème, c'est
que l'objectif de -45% n'est pas légal. // est
insuffisant".
L"observation de la MRAe découle de la lecture du tableau page 7 de l'évaluation
environnementale du projet, dans la version soumise à avis. Ce tableau
détermine, pour chaque EPCI, une"consommation d'espace potentielle future
planifiée" (Cf. méthode décrite en page 46 de la Notice) constituant une valeur plafond, retranscrite en un taux d'effort de réduction minimale sur la période
2021-2031. Cette valeur traduit le gisement théorique maximal par EPCI au sein
duquel pourront s'inscrire : les secteurs d'orientations d'aménagement et de
programmation et autres gisements, les secteurs de taille et de capacité d'accueil
limités, ou encore les emplacements réservés sur lesquels sont susceptibles de se
concrétiser des projets d'ici 2031 et entraînant consommation d'ENAF (pour plus
de détails, se référer à la section 3.7 de la Notice, p. 46). Elle tient compte des
projets et autres besoins fonciers confirmés comme nécessaires, ainsi que des
gisements les plus susceptibles de voir démarrer une opération d'ici 2031. Cette
valeur, qui ne constitue en aucun cas un objectif à réaliser, ne se traduira pas
par une consommation effective d'ENAF équivalente d'ici 2031, puisque
l'ensemble des projets envisagés n'aboutira pas dans ce délai ni dans l'ensemble
des territoires, compte tenu du temps nécessaire aux procédures de planification
et d'urbanisme ainsi que de l'iner)ie des projets.
L'objectif afflché dans le SCoT modifié est bien une réduction de moitié de la
consommation réelle d'ENAF. Ainsi, la formulation de l'objectif est la suivante
dans l'objectif 2 de la partie 3 du PADD, par l'ajout d'un 4eme alinéa (Notice
page 64) :"Au cours de /o période 2021-2031, la consommaHon nette d'espaces
naturels, agricoles et forestiers observéesur l'ensemble du territoire de la Greg ne
devra pas dépasser la moitié de la consommation d'espace observées ou cours des
10 années précédentes".
CEVC-Le Pic Vert 04.11.2025
Envoyé en préfedure le 17/12/2ü25
Publié le
ID : û38-253804314-20251210-DEL 25 XX-DE
28Envoyé en préfecture le 17/12/2ü25
Publié le
ID : ü38-253804314-2ü25121 €l-[)EL25XX-DE
Dans le DOO, section 5/1, l'orientation est accompagnée d'un paragraphe ainsi
formulé (Notice page 66) :"Pour la période 2021-2031, le rythme de
consommafion d'espaces naturels, agricoles et forestiers doit tendre vers une
réduction de moitié par rapport à celui de la période 2011-2021, dans la
perspective de construire une trajectoire de diminufion tendancielle pour
atteindre l'objectif d'absence d'arfificialisation nette des sols à l'hürizon 2050".
Au regard de cette observation et afin d'éviter une confusion dans l'inscription
des objectifs, il est effectué plusieurs changements dans le document.
Dans la section 5/1 "Poursuivre la réduction de la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers" du DOO, les surfaces affectées aux EPCI et aux
communes pour la période 2021-2030, ne sont plus qualifiées d'objectif mais de
"valeur plafond (...) garantissant a minima" (pages 68 à 71). Il est par ailleurs
ajouté un point n"6 aux objectifs, mentionnant à propos des surfaces indiquées
pour les EPCI et les communes : "La nécessité effective de consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers doit être systématiquement justifiée
au regard des besoins réels des communes, en s'appuyant sur l'étude de
densification établie conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur" (Notice page 71)
Le rapport des incidences environnementales et le résumé non technique de
l'évaluation environnementale ont été réorganisés : la mention de cette valeur
(-45 %) ainsi que les explications afférentes ont été retirées de la section 1-2 "Le
contenu de ia modification simplifiée nal" (puisque cette valeur ne constitue
pas une valeur de référence de la procédure) pour être transférés dans la
section 111-2"Les choix opérés au travers des scénarios envisagés" et son volet
"Le scénario -50 %".
Le travail de façonnement des trajectoires vers le zéro artificialisation nette
entre 2031-2040 et 2041-2050 est l'un des chantiers que le territoire aura à
mener dans le cadre de la révision du SCoÏ de la Greg, dont la délibération de
prescription a été approuvée en Comité syndical le 21 novembre 2024.
29Envûyé en préfecture le 17/a12/2025
Reçuenpréfecturele17/12/2025 ::,
Publié le
ID:038-2538ü4314-20251210-DEL 25 XX-DE
P2 "Nous acceptons d'autant moins le non
respect de l'objectif fixé park» loi que, selon le
dossier de consulmtion lui-même, la
consommation d'espace a baissé de 54% en
moyenne au cours des 4 premières années de
la décennie /...j. Pournous, l'objectifde
réduction de -50% est atteignable."
Conformément à la loi, le projet de modification simplifiée se fonde sur la
consommation passée observée et applique un objectif à l'échelle de la décennie
2021-2030. Les valeurs plafond tiennent compte des projets et autres besoins
fonciers confirmés comme nécessaires, et des gisements les plus susceptibles de
voir démarrer une opération d'ici 2031.
L'objectif affiché dans le SCoT modifié est bien une réduction de moitié de la
consommation d'ENAF.
P3 "/)ons notre territoire d'intervention, le Pays
Vofronna4s, où la réduction ne serait que de
41%, ce non respect est lié à m volonté de vo/r
réaliserdes projets d'extension dezones
d'activités et de construction de routes /..J.
Seules quatre communes posent problème
[Tullins, Moirans, Voreppe, Rives].
Les projets d'extension des zones d'activité de
Bièvre Dauphine et de Centr'Alp [...] sont les
seuls projets ainsi mis en avant, révélant
l'inversion du système de construction du
document. Au commencement sont ces
projets."
La procédure de modification simplifiée ne permet pas de faire évoluer les
espaces à vocation économique ou projets d'infrastructures inscrits dans le
SCoÏ en vigueur, au nombre desquels Moirans, Rives et Voreppe.
La Notice comporte des valeurs plafonds dont, concernant ces projets, l'impact
en matière de consommation d'ENAF sera majoritairement postérieur à 2031.
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