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Acte - 99 AR 092 219200078 20240402 ARR 2024 012 AR 1 1 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bagneux.
Lien du pdf (Acte - 99 AR 092 219200078 20240402 ARR 2024 012 AR 1 1 1)
Thèmes du document : Droits de l'homme, Justice et droit, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le 03/04/2024 S L Éd
ID : 092-219200078-20240402-ARR_2024_012-AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE e LIBERTÉ ÉGALIT
Bagneux
ARRÊTÉ DU MAIRE N° ARR_2024_ 12
Cabinet du Maire
Objet: Arrêté municipal subordonnant les expulsions locatives pour les ménages de bonne foi en difficultés économiques et sociales sur la commune de Bagneux à la justification d’un relogement.
Le Maire de Bagneux,
Vu l'article 102 du Code Civil aux termes duquel « Le domicile de tout Français (sic) pour l'exercice de ses droits civiques, est l'endroit où il a son principal établissement » ;
Considérant en conséquence que le droit à un domicile est une composante de l'identité ;
Vu l'article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et l'article 17 du Pacte des Nations Unies du 16 décembre 1966 sur les Droits Civils et Politiques, aux termes desquels « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ou sa correspondance » ;
Vu l'article 11 du Pacte des Nations Unies sur les Droits Economiques Sociaux et Culturels aux termes duquel « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour la réalisation de ce droit ;
Vu l'article 55 de la Constitution aux termes duquel « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois » et la publication du Pacte au Journal Officiel du 1er février 1981 avec la mention « entrera en vigueur pour la France le 4 février 1981 » » ;
Considérant en conséquence que du fait de sa publication le Pacte des Nations Unies susvisé et notamment son article 11 ont acquis une autorité supérieure à celle des lois ;
Vu l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui dispose que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi -que pour les services sociaux nécessaires » et pour son application ;
Vu l'article 9 du Code Civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » ;
Vu l'article 226-4 du Code Pénal aux termes duquel est un délit « l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui » ;
Considérant que le droit à un domicile et le droit à la vie privée supposent l'existence d'un Hôtel de vilogement où les exercer et en jouir ;
57 avenue Henri-Ravera
92220 Bagneux
www.bagneux92.fr
Tèl : 01 42 31 60 00Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Commune de Bagneux — Arrêté du Maire n° ARR_ 20} Publié le 08/04/2024 Do
ID : 092-219200078-20240402-ARR_2024_012-AR
Vu également la décision du Conseil Constitutionnel en date du 29 mai 2015, aux termes duquel « Il résulte des 1er, 10è et 11è alinéas du préambule de la Constitution de 1946, que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle » ;
Considérant que dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a intégré l'accès à l'eau potable comme une composante du droit à un logement décent (Cons. Const., décision n° 2015-470., QPC., 29 mai 2015);
Considérant en conséquence qu'une personne privée de domicile se trouve nécessairement privée d'un accès ce qui constitue un trouble grave à l'ordre public ;
Vu enfin l'article L 2122-24 du Code Général des Collectivités Territoriales aux termes duquel « Le maire est chargé de la police municipale sous Je contrôle administratif du représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux aîticles 2212 -1 et suivants » et l'article L 2212-2 aux termes duquel « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre » lequel comporte notamment toute atteinte publique à la dignité humaine ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2016 par laquelle le Conseil d'Etat a qualifié de « besoins élémentaires », les questions « d'hébergement, d'alimentation, d'accès à l'eau portable et d'hygiène » (CE, 27 juillet 2016, req. n° 400055, Rec.) ;
Vu la décision du le Conseil d'Etat en date du 31 juillet 2017 selon laquelle « en l'absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti » (CE, 31 juillet 2017, req. n° 412125, Rec.) ;
Considérant qu'il relève donc des pouvoirs du Maire de prévenir le trouble grave à l'ordre public que serait l'expulsion d'une personne ou d'une famille qu'elle laisserait à la rue et sans hébergement ou logement ;
Vu le contexte international qui a été un facteur aggravant de la crise socio-économique que traverse le pays, avec notamment la diminution du pouvoir d'achat des ménages, l'augmentation de la pauvreté, le creusement des inégalités, la précarisation de l'emploi et les difficultés d'accès à un logement se trouvent accentués ;
Vu la crise du logement touchant l'Ile-de-France depuis plusieurs années ;
Vu la réduction de dix milliards d'euros sur les dépenses publiques annoncées par le gouvernement qui risque une nouvelle fois d’accentuer les difficultés des familles les plus modestes;
Vu l'accélération continue des prix avec notamment une hausse de 3,6% en février 2024, selon les données provisoires de l'INSEE qui obligent de nombreuses familles à choisir entre se loger ou se nourrir ;
Considérant qu'il relève donc, encore plus, cette année des pouvoirs du Maire de prévenir les expulsions locatives précitées ;
Vu les articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le SEE G L
Commune de Bagneux — Arrêté du Maire n° ARR_201 Publié le 03/04/2024 0 '
ID : 092-219200078-20240402-ARR_2024_012-AR
ARRÊTE:
Article 1 : Lorsque, sur le territoire de la commune, une personne de bonne foi aura fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée alors qu'un motif d'ordre public aurait dû conduire le Préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou L 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettant au Préfet de proposer une solution de relogement ou d'hébergement décent à ou aux personnes concernées.
Article 2 : le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux formé par les personnes auxquelles il fait grief dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Ce recours contentieux doit être introduit auprès du tribunal administratif de Cergy- Pontoise, sis 2-4, boulevard de l'Hautil à Cergy (95000). Il peut être intenté par voie dématérialisée au moyen de l'application informatique dénommée « télérecours citoyens » (accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr).
Article 3 : le présent arrêté sera transmis au préfet des Hauts-de-Seine et à Madame la Commissaire de Police, et publié en ligne sur le site internet de la Commune.