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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bagneux.
Lien du pdf (Acte - 99 AR 092 219200078 20230330 ARR 2023 025 AR 1 1 1)
Thèmes du document : Droits de l'homme, Justice et droit, Égalité et non-discrimination,
Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 06/04/2023 S L O7
PUBLIQUE FRANÇAISE e LIBERTÉ ÉGALIT
Ï )a 9 n e UX ID : 092-219200078-20230330-ARR_2023_025-AR =
ARRÊTÉ DU MAIRE N° ARR_2023_25
Cabinet du Maire
Objet : Instauration de mesures visant au relogement dans un logement décent des personnes et leur famille laissées à la rue.
Le Maire de Bagneux,
Vu l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 17 du Pacte des Nations unies du 16 décembre 1966 sur les droits civils et politiques aux termes desquels « nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance » ;
Vu l'article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dispose que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, sa santé et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les soins sociaux nécessaires ».
Vu l'avis du Conseil Constitutionnel en date du 9 mai 2015, aux termes duquel « // résulte des 1er, 10 et 11è alinéas du préambule de la Constitution de 1946, que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ».
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-28 :
Vu l'article 9 du Code civil disposant que « chacun a droit au respect de sa vie privée... » ;
Vu l'article 102 du Code civil, aux termes duquel « le domicile de tout Français (sic) quant à l'exercice de ses droits civiques, est l'endroit où il a son principal établissement... » et que le droit à un domicile est une composante de l'identité ;
Considérant que la fin de la trêve hivernale le 31 mars signe la mise en œuvre des décisions judiciaires ayant prononcé des expulsions, et que les personnes qui en ont été victimes se trouvent sans toit pour elles et leur famille ;
Considérant qu'un an après la réélection du Président de la République, et six ans après l'engagement qu'il avait pris au début de son précédent mandat qu'il n'y ait pas un seul sans abri dès la fin de sa première année d'exercice ;
Considérant que la commune ne peut rester indifférente à la situation de celles et ceux que la crise sociale jette à la rue, alors que la crise économique s'accentue, pour les plus démunis frappés de plein fouet par l'inflation galopante sur les produits de première nécessité, l'énergie et les charges les plus incompressibles ;
Considérant que depuis des années, la collectivité déploie tous ses efforts à la recherche des solutions qui, au premier chef, appartiennent pourtant à l'Etat et à ses représentants dans le département, pour que nul ne puisse se voir privé de son droit fondamental à un logement décent, et pour que, ne pouvant faire échec aux expulsions, elle soit à tout le moins informée de leur mise en œuvre pour pouvoir en prévenir les conséquences, et les atteintes à l’ordre public ;
Hôtel de ville
57 avenue Henri-Ravera
92220 Bagneux
Www.bagneux92.fr
Tèl : O1 42 31 60 00Commune de Bagneux — Arrêté du Maire n° ARR_ 201 Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Considérant que le préfet défère les arrêtés pris en ce sens, en lel-pübié1e06/04/2023 7 qu'ils viseraient à faire échec aux expulsions alors qu'ils ne l'in:092-219200078 20230330 ARR 2023 025 AR conséquences après leur mise en œuvre, ou pour suggérer qu'il en résulterait pour lui une obligation que la Commune n'a pas le pouvoir de lui imposer, alors que les arrêtés ne font que lui rappeler les obligations morales qui devraient s'imposer à lui sans que la commune n'ait à les lui rappeler ;
Considérant que, plus que jamais, les principes dont s'inspiraient les précédents arrêtés demeurent essentiels, leur violation heurte les consciences et aggravent la situation des personnes mises à la rue ;
Considérant que le droit à un domicile et le droit à la vie privée supposent l'existence d’un logement où les exerce et en jouir ;
Considérant le Rapport de la Rapporteure spéciale sur le logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant, ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, du 31 décembre 2015 pour la 31°" session du HRC, et que « Je sans-abrisme est une crise mondiale des droits de l'homme qui appelle une attention immédiate » ;
Considérant son rapport à l'issue de sa visite en France en avril 2019
Considérant son rapport à la 70ème session de l'Assemblée générale : le droit à un logement convenable doit guider l'élaboration et la mise en oeuvre d'un « nouveau programme pour les villes » ;
Considérant l'article 55 de la Constitution aux termes duquel «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois » et la publication du Pacte au Journal Officiel du 1er février 1981 avec la mention « entrera en vigueur pour la France le 4 février 1981 » ;
Considérant en conséquence que du fait de sa publication le Pacte des Nations Unies susvisé et notamment son article 11 ont acquis une autorité supérieure à celle des lois ;
Considérant l'instruction du 26 octobre 2012 selon laquelle les préfets doivent procéder au relogement systématique des personnes reconnues prioritaires au titre de la menace d'expulsion « dans un délai tel qu'il intervienne avant la date à laquelle le concours de la force publique sera mis en œuvre » ;
Considérant encore que le maintien délibéré d'une personne à la rue l'exposant à un risque grave pour sa santé peut s'offrir à une qualification délictuelle impliquant que tout fonctionnaire en ayant connaissance soit tenu de le dénoncer à l'autorité compétente, par application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
Considérant dès lors que l'exigence qu'une personne expulsée ne soit pas maintenue dans la rue contre son gré soit relogée constitue une mesure dictée par le respect de la loi et par les obligations pesant sur le Maire pour la prévention du trouble à l'ordre public que constituerait le maintien dans la rue sans relogement ;
Considérant que les pouvoirs de Police du Maire doivent s'exercer dans le respect de l'ensemble des normes juridiques et de leur hiérarchie, au sommet de laquelle les conventions régulièrement approuvées ;
Que leur exercice ne constitue pas une immixtion dans les pouvoirs et compétences d’autres autorités dès lors qu'il ne s'y oppose pas mais concourt à la réalisation des mêmes objectifs, à fortiori quand d’autres autorités négligent d'exercer leurs propres prérogatives ;
Considérant que l'exercice par le Maire de ses pouvoirs de police en matière de prévention de l'atteinte à la santé publique et à la sécurité publique ne saurait dès lors s’analyser comme une atteinte à la séparation des pouvoirs, ni une immixtion dans le pouvoir judiciaire dès lors qu'elle n'intervient qu'en l'état de l'exécution d’une décision judiciaire, mais le plus strict respect des normes impliquant que nul ne puisse être privé d’un logement décent ;Commune de Bagneux -— Arrêté aire n° ARR _20 gneur Bi: au, M "4 Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 06/04/2023 Do
Considérant qu'il suppose qu'il ait connaissance sans délai de toutd 15 :092-219200078-20230330-A8R 2023 025-aR naître un risque pour la sécurité des personnes en conséquence de son expulsion ;
Considérant que prendre les dispositions utiles à la prévention d’un trouble de cette nature ne constitue pas une méconnaissance des pouvoirs et devoirs du Préfet en matière de relogement dont il estime devoir ou pouvoir s'en affranchir sous sa propre responsabilité, dès lors que cette décision du Préfet ne s'inscrit que dans les voies d'exécution d'une mesure d'expulsion, alors que l'exigence que soit assuré le relogement est une exigence ultérieure à l'exécution de la mesure d'expulsion, et que l'information sans délai des mesures prises pour assurer que la personne expulsée ne soit pas maintenue à la rue est nécessaire pour que le Maire puisse apprécier les modalités de mise en œuvre de ses propres pouvoirs ;
Considérant que le fait que, pour des motifs liés au respect du droit de propriété, des personnes se trouvent expulsées légalement de leur logement et sans solution d'hébergement est susceptible de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et la salubrité publiques. De telles situations sont par suite de nature justifier, le cas échéant, la prescription de mesures de police par le maire. Si, à ce titre, il lui appartient de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre public, les obligations instituées doivent être strictement proportionnées aux nécessités dudit maintien de l'ordre et ne sauraient, dès lors, en principe, revêtir un caractère général et absolu ;
Considérant donc que le présent arrêté n'a pas pour effet de subordonner les expulsions locatives au respect de cette procédure d'information qui n’est prévue que pour lui succéder ;
Considérant qu'il tient compte de la jurisprudence rappelant qu'il n'est pas dans les pouvoirs du Maire de s'immiscer dans des procédures d'expulsion ou leur exécution, puisque c'est seulement alors que la personne a été expulsée et que sont achevées cette procédure et son exécution qu'il est dans les pouvoirs de police du Maire, et donc de son devoir, de veiller à ce qu'elle ne reste pas à la rue ;
Considérant qu'il tient compte des circonstances exceptionnelles impliquant une égalité de traitement de toute personne jetée à la rue ;
Considérant que la possibilité d'assurer le logement d'une personne pour éviter qu'elle reste à la rue est certaine si l'on tient compte des logements vacants et des locaux susceptibles d'y être affectés ;
Considérant que le logement des personnes mises ou laissées à la rue relève à la fois de la possibilité de leur mise à disposition par les personnes physiques ou morales qui en détiennent ainsi que de leur réquisition par le préfet qui en a le pouvoir ;
ARRÊTE :
Article 1°’ : Toute personne disposant d'informations lui permettant de considérer que des personnes de bonne foi sont susceptibles d'être à la rue en conséquence de leur expulsion, est invitée à aussitôt communiquer les éléments d'information dont il dispose, notamment quant aux dispositions prises et mises en œuvre pour que cette personne et sa famille ne soient pas laissées à la rue et soient relogées dans un logement décent, au Maire ou à son représentant qualifié pour qu'il puisse le cas échéant, dans l'exercice de ses propres prérogatives, mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public.
Atticle 2 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux formé par les personnes auxquelles il fait grief dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Ce recours contentieux doit être introduit auprès du tribunal administratif de Cergy- Pontoise, sis 2-4, boulevard de l'Hautil à Cergy (95000). Il peut être intenté par voieCommune de Bagneux — Arrêté du Maire n° ARR_20
dématérialisée au moyen de l'application informatique dénommé (accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr).
Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 06/04/2023 S L Gr
ID : 092-219200078-20230330-ARR_2023_025-AR
Article 3 : le présent arrêté sera transmis au préfet des Hauts-de-Seine, affiché sur les panneaux de l'hôtel de ville et publié en ligne sur le site internet de la Commune.
Fait à Bagneux, le 30 mars 2023