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Arrêté - Préfecture - Deux-Sèvres - RAA spécial n°79 2026 3
Arrêté - Préfecture - Deux-Sèvres - RAA spécial 79 2026 319 du 2 octobre 2026
Document publié le Vendredi 2 octobre 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Deux-Sèvres - RAA spécial 79 2026 319 du 2 octobre 2026)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Justice et droit,
Liberté
Egalité
Fraternité
DEUX-SÈVRES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°79-2026-319
PUBLIÉ LE 2 OCTOBRE 2026Sommaire
DDETSPP 79 / Mission de la Santé et de la Protection Animales
79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 (22 pages) Page 3
PREFECTURE des DEUX SEVRES / SCSI
79-2026-08-27-00003 - arrêté portant subdélégation de signature en
cas d'empêchement du colonel Sébastien ROUX, directeur
départemental des Services d'Incendie et de Secours des Deux-Sèvres,
en application de l'arrêté préfectoral du 24 août 2026 (2 pages) Page 26
2DDETSPP 79
79-2026-10-02-00002
Arrêté prophylaxie 2026 02521
DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 3PRÉFÈTE : Direction Départementale de l'Emploi,
DES DEUX-SEVRES du Travail des Solidarités et de la
Égalité Protection des Populations
ARRÊTÉ préfectoral n° 2026 - 02521
portant organisation des opérations de prophylaxie collective obligatoire des maladies
réglementées des espèces bovine, ovine et caprine et déterminant les mesures particulières
de surveillance de la tuberculose des bovinés dans le département des Deux-Sèvres
La préfète des Deux-Sèvres,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale
(«législation sur la santé animale») ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE)
2016/429 du parlement européen et du conseil en ce qui concerne les règles relatives aux
établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains
animaux terrestres détenus et des œufs à couver ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la commission du 17 décembre 2019 Sstplétant le règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le code rural et notamment les dispositions du livre Il ;
Vu le décret n°.2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 modifié du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ; |
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de
la zone défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde - M. GUYOT Etienne ;
Vu le décret du président de la République du 22 juillet 2026 nommant Madame Valérie MICHEL-
MOREAUX en qualité de préfète des Deux-Sèvres ;;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié par l'arrêté du 20 septembre 2006 fixant les
mesures techniques et administratives relatives à la Prophylante collective et à la police sanitaire de la
leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 1993 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique
4 rue Du Guesclin
79099 Niort cedex 09
Tél. : 05 49 08 68 68
www.deux-sevres.gouv.fr
1/21
DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 4Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifié fixant les conditions d'agrément des laboratoires
chargés d'effectuer les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2000 modifié pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et
relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2003 modifié fixant les mesures de lutte contre la peste porcine
classique ;
VU l'arrêté du 2 octobre 2003 modifié établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en
raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et
_ de commercialisation des bovins ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2005 modifié relatif à l'identification des animaux des espèces
ovine et caprine ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés
à l'article L.222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce
bovine ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ; janvier
Vu l'arrêté ministériel du janvier 2009 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements
reconnus « indemnes de a maladie d’Aujeszky » ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2009 modifié fixant diverses mesures financières relatives à la lutte
contre la maladie d'Aujeszky
Vu l'arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 avril 2016 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l’agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt (direction générale de l'alimentation) d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé RESYTAL destiné à gérer les missions relatives à la sécurité
des aliments, à la santé, à la protection des animaux et végétaux, et àà la politique de l'alimentation
exercées par l'État ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de
surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2019 modifié fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la
maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BV.D.) ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe
Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages
de camélidés et de cervidés ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2022 modifié instituant une participation financière de l'Etat pour le
dépistage de la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2024 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte
contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (I.B.R.) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2004 portant sur la généralisation du contrôle de la maladie des
muqueuses (B.V.D.) à l'introduction ;
2/21
DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 5Vu l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2024 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire
(OVS) dans le domaine animal et de l'organisation vétérinaire à vocation technique (OVVT) pour la
région Nouvelle-Aquitaine pour la période 2025-2029 ;
Vu les décisions de désignation du délégataire pour la région Nouvelle-Aquitaine, suite à l'appel à
candidature de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2024 ;
Vu la convention cadre quinquennale 2025-2029 relative à la délégation des contrôles officiels et autres
activités officielles au titre de l’article L.201-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime et de ses textes
d'application et des articles 28,29 et 31 à 33 du règlemet (UE) 2017/62 dans la région Nouvelle-
Aquitaine du 24 décembre 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 août 2026 portant délégation de signature à madame Émilie DUPONT,
directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
des Deux Sèvres ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 août 2026 portant subdélégation générale de signature ;
Vu la note de service DGAL/SDSPA/N2006-8051 du 21 février 2006 modifiée concernant les dérogations
aux tests de dépistage brucellose et tuberculose lors des mouvements de bovins ;
Vu la note de service DGAL/SDSPA/N2006-8245 du 11 octobre 2006 relative à la prophylaxie de la
leucose bovine enzootique. Application de l'arrêté du 20 septembre 2006 ;
Vu la note de service DGAL/SDSPA/N2011-8107 du 10 mai 2011 relative à la tuberculose bovine :
dispositions techniques en application de l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié ; LL
Vu la note de service DGAL/SDSPA/2014-156 du 25 février 2014 relative à la brucellose ovine et caprine,
gestion des suspicions : Application de l'arrêté du 10 octobre 2013 ;
VU la note de service DGAL/SDSPA/2016-292 du 6 avril 2016 relative à la brucellose ovine et caprine :
Surveillance programmée et événementielle ;
Vu la note de service DGAL/SDSPA/2016-452 du 1 juin 2016 relative aux mesures de prophylaxie
sanitaire vis-à-vis de la maladie d'Aujeszky en application de l'arrêté du 28 janvier 2009 et précision sur
la procédure de requalification d’un élevage indemne de maladie d'Aujeszky lorsque la prophylaxie
annuelle n'a pas été réalisée ;
Vu la note de service DGAL/SDQSPV/2017:318 du 07 avril 2017 relative à l'épidémiosurveillance en
élevage de la peste porcine classique chez les suidés - prélèvements en abattoir ;
Vu la note de service DGAL/SDSPA/2020-112 du 17 février 2020 : application de l'arrêté modifié du 31
juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée
virale bovine (B.V.D).);
Vu la note de service DGALISDSBEA/2021- 817 du 8 novembre 2021 rive aux modalités techniques de gestion des suspicions de tuberculose bovine et des investigations des cheptels en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine;
Vu l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-199 du 10 mars 2022 modifiée par l'instruction
technique DGAL/SDSBEA/2024-612 du 7 novembre 2024 relative à la tuberculose bovine : dispositions
techniques relatives au dépistage sur animaux vivants, modification des modalités d'interprétation des
résultats dosage de l'interféron;
Vu l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-961 du 28 décembre 2022 relative à la brucellose
bovine : application de l'arrêté du 22 avril 2008 ;
Vu l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-52 du 25 janvier 2023 relative à l'assainissement des
troupeaux de bovins infectés de tuberculose ;
Vu l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-601 du 21 septembre 2023 relative à la tuberculose
Bovine — protocole de surveillance renforcée des bovins en provenance d'Irlande du Nord ;
Vu la note de service DGAL/SDSBEA/2024-710 du 19 décembre 2024 relative à l'épidémiosurveillance en
élevage de la peste porcine classique chez les suidés - prélèvements en abattoir ;
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 6Considérant la convention départementale fixant les tarifs de rémunération des vétérinaires exécutant
les opérations de prophylaxie du 08 septembre 2026;
Considérant les décisions de la formation spécialisée chargée de l'organisation des prophylaxies réunie
le 08 Septembre 2026;
Sur proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations (DDETSPP)
ARRÊTE
CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er —- Définitions :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
- boviné : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les
sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un
animal issu d'un croisement de ces espèces ;
- ovin : tout animal de l'espèce Ovis aries ;
- caprin : animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu'un animal issu d’un croisement de ces espèces ; |
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert,
tout lieu situé sur le territoire départemental, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont .
détenus, élevés ou entretenus ;
- bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et sans détention d’autres animaux ;
- troupeau où cheptel : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes
fins zootechniques dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie
et élevés dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations
prévues par la réglementation en vigueur vis-à-vis des mesures de prophylaxie et de police sanitaire
telles que définies vis-à- vis de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose, de l'I.B.R. et du BV.D. et
entretenu exclusivement en bâtiment dédié ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou
temporaire ;
- cahier des charges technique I.B.R. : cahier des charges fixé par instruction du ministre en charge de
l'agriculture et définissant les conditions sanitaires de fonctionnement et les modalités de surveillance
conditionnant l'octroi et le maintien des appellations en matière d'I.B.R. ;
- virus BVD: virus de la diarrhée virale bovine ;
- boviné infecté par le BV.D. : boviné ayant présenté Un résultat positif à une épreuve reconnue de
diagnostic du virus BV.D. ; |
- boviné reconnu infecté permanent immunotolérant (IPI) : boviné infecté ayant présenté un résultat
confirmé positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BV.D. ou non infirmé ;
4/21
DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 7- boviné susceptible d'être infecté par le B.V.D. : boviné ayant été en contact avec un animal infecté ou
détenu dans un troupeau suspect d'être infecté ;
- troupeau infecté de BV.D. : un troupeau dans lequel a été mise en évidence une circulation du virus
BV.D. ou un boviné reconnu IPI ;
- troupeau suspect d'être infecté de B.V.D. : troupeau en lien épidémiologique avec un troupeau infecté
OU Un boviné infecté ;
- espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée par Un contaminant donné ; pour la
tuberculose tous les mammifères ;
- cheptel laitier : cheptel constitué uniquement de bovinés, d'ovins ou de caprins destinés à la
production de lait ;
- cheptel allaitant : cheptel constitué Uniquement de bovinés, d'ovins ou de caprins destinés à la
production de viande ; |
- issu aval : animal ayant appartenu à un cheptel déclaré infecté qui a été introduit, préalablement à la
découverte de cette maladie, dans un autre cheptel ;
- issu amont : animal introduit dans un cheptel déclaré infecté préalablement à la mise en évidence de
l'infection dans ce cheptel d'accueil ;
- introduction : toute entrée temporaire ou permanente dans un troupeau d'un animal provenant d'un
autre cheptel ou ayant été en contact avec des animaux d'un autre cheptel, quelqu'en soit le motif
(achat, mise en pension, prêt, repeuplement après assainissement...) ;
- tuberculose : infection par les mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis suivantes :
Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae et Mycobacterium tuberculosis :
- cheptel de bovinés classé à risque sanitaire spécifique : exploitation ayant un statut de cheptel
officiellement indemne vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose présentant vis à vis de ces
maladies :
+ Un risque de résurgence en cas de foyer antérieur, avec une période à risque pour la :
o Tuberculose de :
- 5 ans après abattage total ou sélectif du cheptel infecté
o Brucellose de :
-1 an après abattage total du cheptel infecté,
- 3 ans après abattage partiel du cheptel infecté.
+ Un lien épidémiologique avec un animal ou un foyer de tuberculose ou de brucellose bovine, quelle
que soit l'espèce animale atteinte, domestique ou sauvage.
+ Un risque lié à la faune sauvage : en cas d'existence de cas confirmés de tuberculose ou de
brucellose bovine dans le département ou à proximité dans un département limitrophe, sur des
animaux de la faune sauvage pour la tuberculose et sur des ruminants sauvages pour la brucellose.
Ce risque ayant été associé à une évaluation locale du risque par la direction départementale en
charge de la protection des populations (DD(ec)PP) notamment en fonction de la localisation des
élevages et de la probabilité des contacts entre faune sauvage et bovinés.
+ Un risque de tuberculose: les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions
réglementaires relatives à l'identification, à la circulation des animaux, aux conditions de maintien
de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis» ou les
obligations de formation en matière de biosécurité prévues aux articles 29 et 30 de l'arrêté 8
octobre 2021 susvisé n'ont pas été respectées. Ces troupeaux sont considérés à risque jusqu'à la
mise en place des mesures correctives permettant de répondre à ces obligations.
Pour les Deux-Sèvres la liste des exploitations à risque sanitaire spécifique est établie et tenue à jour
par la DDETSPP. Le groupement de défense sanitaire (GDS) des Deux-Sèvres peut disposer de cette
liste, pour mettre en œuvre les mesures prévues par convention.
5/21
DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 8- Les zones à prophylaxie renforcée au titre de la tuberculose : zones caractérisées par la persistance ou
l'apparition d'élevages infectés ou de cas avérés dans la faune sauvage. Dans ces zones, le risque de
contamination des autres élevages bovins est élevé en raison de la circulation de la maladie. Ces zones
sont définies en tenant compte de la découverte des élevages infectés et des cas avérés dans la faune
sauvage au cours des cinq dernières années et de la mise en place d'un périmètre de 2 à 10 km autour
des parcelles des élevages infectés ou de la localisation de la faune sauvage infectée.
- cochette : jeune truie pubère ou impubère ;
- porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend
notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs
croisements ;
- site d'élevage porcin plein air : site d'élevage détenant un ou plusieurs porcins ayant accès à un
parcours extérieur ;
- site d'élevage porcin hors sol : site d'élevage ne répondant pas à la définition d'un site d'élevage
porcin plein air;
- porcin de rente (porcin charcutier) : porcin mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la
production de viande au terme de sa période d'engraissement ;
- porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce ;
- site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles
répondant à la définition de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2008 susvisé ;
- site d'élevage de sélection-multiplication : site d'élevage procédant à la sélection et/ou à la
multiplication de porcins reproducteurs, dans le cadre d'un organisme de sélection porcine ;
- site d'élevage de post-sevrage : site d'élevage détenant des porcins à partir du sevrage jusqu'au début
de leur engraissement ;
- site d'élevage d'engraissement : site d'élevage détenant uniquement des porcins de rente ;
- site d'élevage naisseur : site d'élevage détenant des femelles reproductrices et procédant à la
production puis à la commercialisation de jeunes porcins en vue de leur engraissement.
- site d'élevage naisseur-engraisseur : site d'élevage détenant des femelles reproductrices et procédant
à la production et à l'engraissement de jeunes porcins en vue de leur abattage.
Article 2 - Objet de l'arrêté :
Cet arrêté fixe, pour la campagne 2026-2027, les modalités d'exécution au titre de la prophylaxie
collective obligatoire des maladies des ruminants et suidés dans le département des Deux-Sèvres.
Article 3- Calendrier d'exécution :
La période d'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux décrites dans
le présent arrêté se déroule selon les calendriers suivants :
1. Pour les bovinés : 1 octobre 2026 au 30 avril 2027.
Pour les espèces ovines et caprines : 1°’ avril 2027 au 30 novembre 2027.
Pour l'espèce porcine :
*__ pour les multiplicateurs : du 1° janvier 2027 au 31 octobre 2027.
*__ pour les autres que les multiplicateurs : du 1 mars 2027 au 31 octobre 2027.
6/21
DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 9Article 4- Mise en œuvre des opérations de prophylaxie par l'éleveur et le vétérinaire sanitaire
Les opérations de surveillance obligatoire, ou de prophylaxie collective, sont réalisées par les
vétérinaires sanitaires désignés au titre des articles L.203-1 et L.203-3 du Code Rural et de la Pêche
Maritime.
Les vétérinaires sanitaires désignés par les propriétaires et/ou détenteur d'animaux avant le début de la
campagne, s'engagent à exécuter ces opérations en respectant les conditions techniques et
administratives fixées par la réglementation et la convention quadripartite en vigueur.
Sont interdits et frappés de nullité, tous les actes ainsi que tous les documents édités à leur occasion
concernant les opérations de prophylaxie, lorsque lesdits actes auront été réalisés par un vétérinaire
non habilité à cet effet par la directrice départementale en charge de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, en particulier dans une exploitation relevant
officiellement, pour les prophylaxies collective, d'un autre vétérinaire sanitaire.
Le changement de vétérinaire sanitaire est interdit pendant la campagne en cours, sans l'accord
préalable de la directrice départementale en charge de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations et uniquement en cas de force majeure.
Les vétérinaires sanitaires qui ne s'estimeraient pas en mesure de remplir leur mission doivent en faire la
déclaration écrite et motivée à la directrice départementale en charge de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations.
Les vétérinaires sanitaires ne peuvent se faire assister pour l'exécution des prophylaxies que par des
docteurs vétérinaires ou des élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d'études
fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études
vétérinaires ou d'un diplôme qui permet la dispense, et sont aux-mêmes titulaires de l’habilitation
sanitaire. |
Les animaux doivent être identifiés conformément à la réglementation en vigueur pour bénéficier des
opérations de prophylaxies. Le vétérinaire sanitaire informe la directrice départementale en charge de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations si l'absence d'identification de
l'animal empêche son dépistage.
Il incombe aux propriétaires où à leurs représentants, détenteurs des animaux, de prendre sous leur
responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le
présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux (annexe 1).
Si un défaut de contention empêche la réalisation de tout ou partie de la prophylaxie sur un cheptel, le
vétérinaire sanitaire concerné doit en avertir par écrit le GDS 79 et en informera la directrice
départementale en charge de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,
en portant cette information sur la page de garde du DAP dans la partie intitulé « Commémoratifs » ou
sur Un papier libre agraphé au DAP.
Article 5 - Dérogations
Les ateliers d'engraissement dérogataires où les animaux proviennent de cheptels officiellement
indemnes et sont maintenus en bâtiment fermé et isolé des autres espèces sensibles ne sont pas
soumis aux mesures décrites au 61 de l'article 6 et aux articles 7 et 8 s'ils satisfont aux conditions
requises pour le maintien de cette dérogation fixées par instruction du ministre en charge de
l'agriculture.
CHAPITRE II : MODALITÉS DES OPÉRATIONS DE PROPHYLAXIE OBLIGATOIRES
7/21
DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 10Article 6 - Tuberculose bovine :
Sont concernés tous les bovinés.
La recherche des animaux tuberculeux en élevage est fondée sur le diagnostic clinique ou
immunologique de la maladie conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé au
moyen :
1 - D'intradermotuberculinations simples (IDS) ou comparatives (IDC) exécutées à l'aide de
tuberculines bovine et aviaire. |
A ce titre, la vaccination contre la paratuberculose est interdite sauf dérogation prévue à l’article 39 de
ce même arrêté et toute administration préalable ou concomitante à l'injection de tuberculine ou à la
réalisation du test de dosage de l'interféron, de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard
de la réaction à la tuberculine, toute intervention thérapeutique sont interdites.
Si, sur un même animal, d’autres interventions nécessitant l'administration de produits, doivent être
pratiquées, ces interventions ne doivent être effectuées qu'après lecture de la réaction tuberculinique.
Toutefois, si un animal nécessite une intervention thérapeutique concomitante, la réalisation de
l'intradermotuberculination sur cet animal doit être repoussée.
Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre deux intradermotuberculinations
2 - Du test de dosage de l'interféron gamma (IFG) pratiqué par un laboratoire agréé dans les
conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l’agriculture du 19 octobre 1999 suscité. Ce test
peut être utilisé : |
a) Pour les investigations des bovins suspects, au sens de l'article 16 de l'arrêté du 8 octobre 2021
susvisé, en raison de résultats d’intradermotuberculinations non négatifs. Le prélèvement sanguin pour
le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué au plus tard 10 jours après la lecture de
l'intradermotuberculination ;
b) Pour des opérations de dépistage menées sur des troupeaux indemnes d'infection par le
complexe Mycobacterium tuberculosis en cours de qualification ou lors de mouvements. Le test est
utilisé seul ou en complément de l'intradermotuberculination. Dans ce dernier cas le prélèvement
sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué au plus tard le jour de la
lecture du test intradermique ;
c) Pour la recherche d'animaux infectés dans les troupeaux infectés, suspects ou susceptibles
d'être infectés au sens de l'article 16 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé. Le prélèvement sanguin pour
le test de dosage de l’interféron gamma doit être effectué au plus tard le jour de la lecture du test
intradermique. | |
Le prélèvement de sang pour le test IFG doit être fait sur tube hépariné (tube vert), avec un volume de
10 ml qui doit être acheminé dans les 6 à 8 heures au laboratoire, à Une température comprise entre 17
et 23° C, accompagné des commémoratifs précisant le contexte épidémiologique de la façon suivante :
« assainissement », «lien épidémiologique », « prophylaxie », conformément au II de l'instruction
technique DGAL/SDSBEA/2022-199 du 10 mars 2022 suscitée.
La stimulation des lymphocytes vivants ainsi que le dosage de l’IFG sont pratiqués dans un laboratoire
agréé pour cette technique.
6.1. : Intradermotuberculination
Lors de la réalisation des tests allergiques par intradermotuberculination, les préconisations définies
par l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-199 du 10 mars 2022 doivent être scrupuleusement
respectées et en particulier, la tonte si possible préalable par l'éleveur au niveau du point d'injection en
accord avec le vétérinaire, et le respect de la contention obligatoire par l'éleveur.
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 11En application des articles 6 et 12 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé, les troupeaux de bovinés
«officiellement indemne de tuberculose» des Deux-Sèvres soumis à un contrôle par
intradermotuberculination prévus à l’article 9 de ce même arrêté sont ceux :
- dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée au sens de l'article
1 ci-dessus
ou
- considérés à risque sanitaire spécifique au sens de l'article 1 ci-dessus
OU
- ayant introduit un ou plusieurs animaux en provenance de territoires non « officiellement
indemne de tuberculose ».
ou
- présentant un risque accru d'exposition à l'égard de la tuberculose
La tuberculination sera effectuée sur tous les bovinés âgés de plus de six semaines en provenance d'un
cheptel officiellement indemne de tuberculose :
Par intradermotuberculination comparative (IDC) dans les 30 jours précédents la sortie d'un cheptel
classé à risque spécifique de tuberculose et bovinés destinés à l'élevage
Un bovin qui aurait déjà été contrôlé en IDC en prophylaxie ou lors d'un contrôle de police sanitaire
des animaux du troupeau conserve la validité de ce test pendant 4 mois.
Les frais engendrés par ces mesures sont à la charge des détenteurs.
Le dépistage par intradermotuberculination comparative (IDC) éventuellement complétée d'un test de
dosage de l'interféron gamma dans les conditions définis à l’article 9 de l'arrêté du 8 octobre 2021
suscité sera effectué sur tous les bovinés de :
- 24 mois et plus selon un rythme annuel pour les élevages dont le siège social est dans une
zone à prophylaxie renforcée au sens de l'article 4 ci-dessus ou qui disposent dans cette zone de
pâtures (permanentes, temporaires, jachères)
La zone de prophylaxie renforcées est constituée de :
La totalité des communes suivantes :
e Vasles
" Saint-Martin-du-Fouilloux
# Vausseroux
= Les Forges
- 12 mois et plus selon un rythme annuel dans les cheptels de bovinés à risque spécifique de
tuberculose pendant :
- 5 ans pour les cheptels à risque de résurgence ;
- 3 ans pour les cheptels en lién épidémiologique amont ou aval ou présentant un risque lié à la
faune sauvage (ou jusqu'à élimination en abattage diagnostique du bovin issu dans le cas où l'issu
aval a présenté un test de police sanitaire négatif mais n'a pas fait l'objet de 3 dépistages annuels, ou
est conservé par l’éleveur) ; *
- 5 ans pour les cheptels en lien de voisinage.
- 12 mois et plus selon un rythme annuel pendant 4 ans dans les cheptels ayant introduit dans
l'année précédant le début de la campagne (entre le 15/08 n-1 et le 14/08 n) un ou plusieurs bovinés
en provenance de territoires non officiellement indemne de tuberculose.
9/21
DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 12- 24 mois et plus selon un rythme triennal dans les cheptels présentant Un risque accru
d'exposition à l'égard de la tuberculose en raison de leur détention :
- sous le même N° EDE qu'un troupeau d'engraissement dérogataire ou sous un N° EDE différent
mais attribué au même établissement ;
- en raison du lien épidémiologique établi dans la base de données nationale SIGAL/RESYTAL
avec Un établissement détenant sous le même N°EDE au moins Un troupeau d'engraissement
dérogataire. |
La liste de ces cheptels est établie et tenue à jour par la DDETSPP des Deux Sèvres. Le GDS des Deux-
Sèvres peut en disposer pour mettre en œuvre les mesures prévues par convention.
Les frais engendrés par ces mesures sont à la charge des détenteurs.
La participation financière de l'État à la réalisation des IDC prévue par l'arrêté ministériel du 25 juillet
2022 modifié ci-dessus visé est conditionnée à la mesure au cutimètre à J0 et J3 des plis de peau et à la
transmission des commémoratifs complets par le vétérinaire sanitaire ; en cas de non respect de ces
conditions, cette participation financière ne sera pas octroyée. De même, en cas de récidives, l'article
R. 203-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) s'applique.
6.2. : Interféron Gamma - Protocole de surveillance renforcée des bovins en provenance d'Irlande du
Nord (application l'article 6 de l'arrêté du 8 octobre 2021 et de l'instruction technique
DGAL/SDSBEA/2022-601 du 21 septembre 2023 suscités).
Les données fournies par l'EFSA (autorité européenne de sécurité des aliments) indiquent que l'Irlande
du Nord reste très infectée par la tuberculose avec une prévalence cheptel de 11,3%.
Depuis la mise en œuvre du Brexit, des animaux de Grande Bretagne peuvent entrer en Union
Européenne par l'Irlande (République d'Irlande ou Irlande du Nord), qui disposent de postes de
_ contrôles frontaliers pour le contrôle de ruminants, ces animaux peuvent ensuite circuler au sein de
. VUE jusqu'à leur destination sur le continent.
Par ailleurs, les mouvements depuis l'Irlande du Nord restent possibles soit dans la continuité du
marché intra-communautaire (en bateau) soit au travers de la Grande Bretagne sous disposition de
transit et sans contrôle en PCF (seule une vérification de l'origine Irlande du Nord est effectuée).
Par conséquent, au vu de l'enjeu sur le maintien du statut indemne de tuberculose pour la France, un
protocole de surveillance renforcée est mis en place basé sur un contrôle à destination dans le cadre
des échanges intra-Union européenne (UE) d'animaux vivants de l'espèce bovine en provenance
d'Irlande du Nord.
A cette fin la DDETSPP des Deux-Sèvres procède à la vérification des mouvements d'introduction de
bovins vivants en France depuis l'Irlande du Nord via le logiciel TRACES NT.
Est concerné tout bovin qui n'est pas à destination directe (sans déchargement) d’un abattoir et
identifiés à l'aide d'un numéro commençant par UK suivi de 12 chiffres.
Dès qu'un élevage est identifié comme ayant introduit un/des bovin(s) en provenance d'Irlande du
Nord :
- rédaction d’un APMS par la DDETSPP des Deux Sèvres ;
- Isolement de l'animal/des animaux à l'arrivée sur le lieu de déchargement. Il(s) doit/doivent être
strictement isolé(s) du reste des animaux présents sur le site et toutes les mesures de biosécurité
doivent être respectées par les intervenants de l'élevage afin d'éviter toute contamination. L'animal/les
animaux ne doit/doivent pas quitter ce lieu avant la fin de la procédure de contrôle ;
- prélèvement sanguin pour un test interféron gamma (IFG), conformément aux dispositions du III de
l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-199 suscitée, par le vétérinaire sanitaire de l'établissement,
dans les meilleurs délais. Le contexte épidémiologique et le niveau d'interprétation du test sera celui
correspondant au dépistage d’un mouvement d'un cheptel à risque (analyse selon l'interprétation
10/21
DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 13« intermédiaire » conformément au lil de l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-199 du 10 mars
2022 suscitée) ;
- Lors de la réalisation du prélèvement sanguin, le vétérinaire vérifiera également présence de traces
de réalisation de l'intradermotuberculination réalisée dans les 30 jours précédents le départ de
l'animal. Il notifiera à la DDETSPP des Deux-Sèvres toute absence de trace d'injection.
En cas de résultat non négatif (positif, ininterprétable), les dispositions de la note de service
DGAL/SDSBEA/2021-187 suscitée concernant la gestion des suspicions en élevage à la suite d'un
dépistage sur animal vivant s'appliquent. Le(s) bovin(s) devra/devront faire l'objet d'un abattage
diagnostique le plus rapidement possible, l'élevage de destination est maintenu sous APMS pour
suspicion de tuberculose bovine et la qualification officiellement indemne de tuberculose est
suspendue.
Les frais des mesures mises en œuvre dans le cadre du présent protocole de surveillance renforcée sont
à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant
dans l'introduction de bovins originaires d'Irlande du Nord sur le territoire départemental.
6.3. : Gestion des résultats
Lors de l'obtention d'un résultat non négatif, le vétérinaire sanitaire informe l'éleveur, des résultats qu'il
a constatés à la lecture et des suites qu'il convient de donner après ce premier contrôle, en particulier
la nécessité d'isoler le ou les bovinés suspect(s) du reste du troupeau (pas de contact direct possible),
de la suspension de qualification à venir et de l'interdiction de faire entrer ou sortir des bovinés de
l'exploitation le cas échéant.
Il informe la DDETSPP des Deux Sèvres en lui faisant parvenir le compte-rendu de tuberculination qu'il
a préalablement signé et fait signer de l'éleveur (en annexe 2).
Les ASDA vertes doivent être recensées et consignées le temps de confirmer ou d'infirmer la suspicion.
L'élevage est placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS). La qualification « indemne
d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » peut être retirée.
Les investigations ultérieures sont alors décidées par la DDETSPP des Deux Sèvres qui peut alors :
- étendre l'intradermotuberculination à l'ensemble du troupeau si ce dernier n'a pas été entièrement
contrôlé ;
- recontrôler l'animal non négatif 42 jours au moins après la précédente injection de tuberculine,
et/ou procéder au test de dosage de l'interféron gamma dans les conditions prévues par l'arrêté du 8
octobre 2021 et les instructions techniques DGAL/SDSBEA/2021-817 et DGAL/SDSBEA/2022-199
suscités ; |
- procéder à un abattage diagnostic de l'animal non négatif.
Lorsque l'animal est Un animal introduit en provenance d'un autre troupeau, la suspicion (et la
suspension de qualification qui l'accompagne) portent sur le troupeau d'origine.
Cependant le troupeau de destination fait également l'objet d'une suspicion si l'animal suspect
introduit n'était pas correctement isolé du reste du troupeau.
Si l'animal provient d'un autre département, la DD(ec)PP du site d'élevage de l'animal introduit doit
être informée sans délai de la suspicion.
Si l'infection de l'animal suspect est confirmée, tous les troupeaux par lesquels il a transité devront
faire l'objet d'investigations, en tant que troupeaux susceptibles au sens de l'article 16 de l'arrêté du
08/10/2021 susvisé, en respectant un délai minimum de 6 semaines après la fin de la période
d'exposition au boviné infecté (délai nécessaire au développement de la réaction allergique après
infection).
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 146.4. Assainissement
Lorsque l'existence de la tuberculose est confirmée, la qualification « indemne d'infection par le
complexe Mycobacterium tuberculosis » est retirée et le troupeau est placé sous arrêté préfectoral
portant déclaration d'infection (APDI).
Sauf dérogation du préfet (DD(ec)PP) par application de l'article 24 de l'arrêté du 8 octobre 2021
suscité et conformément aux instructions du ministre en charge de l'agriculture, l'assainissement par
abattage total d'un troupeau de bovinés déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble
du territoire départemental.
L'abattage de tous les animaux du foyer doit être réalisé dans un délai maximal de 2 mois
conformément aux instructions du ministre en charge de l'agriculture (instruction technique
DGAL/SDSBEA/2023-52 du 25 janvier 2023 suscitée).
La décision de la dérogation à l'abattage total de certains cheptels bovins infectés de tuberculose est
prise par le préfet (DDETSPP), après évaluation de l'éligibilité à la dérogation, avis motivé du service
régional de l'alimentation de Nouvelle Aquitaine (SRAL-NA - coordonnateur ou chargé de mission santé
animale) et accord de la DGAI (référent national).
La dérogation à l'abattage total ne peut concerner que des foyers pour lesquels le niveau de
contamination initiale et la circulation de l'infection sont faibles. C'est pourquoi seuls sont éligibles les
cheptels répondant aux exigences de l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-52 du 25 janvier 2023
suscitée.
L'évaluation initiale tient compte de l'appréciation de la situation sanitaire du troupeau, des conditions
zootechniques garantissant la bonne réalisation des opérations, et de l'historique de l'élevage par
rapport au respect de la réglementation.
La levée de l'APDI et la requalification du cheptel sont obtenues selon les modalités décrites dans l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-52 du 25 janvier 2023 suscitée :
- après achèvement des opérations de nettoyage et désinfection ;
- après mise en place des mesures de biosécurité éventuellement prescrites par la DDETSPP ;
après validation de la date de la participation de l’éleveur à une formation à la biosécurité ;
dans le cas de l'abattage de tous les animaux du foyer, si tous les bovins de renouvellement
proviennent d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et si
tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats
négatifs à une intradermotuberculination réalisée au cours des 30 jours précédant leur introduction
dans l'établissement ou au cours des 30 jours suivant leur introduction pour autant qu'ils aient été
maintenus en isolement pendant cette période ;
- dans le cas de l'abattage sélectif selon le protocole décrit dans l'instruction technique
DGAL/SDSBEA/2023-52 du 25 janvier 2023 suscitée.
Après sa requalification, le cheptel est classé à risque sanitaire pendant 5 ans avec contrôles aux
mouvements.
6.5. : Supervision de la mise en œuvre des opérations de dépistage
La DDETSPP des Deux-Sèvres pourra assurer une supervision des opérations de dépistage de la
tuberculose, notamment lors de la réalisation des intradermotuberculinations.
Article 7 - Brucellose bovine
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 15Sont concernés tous les bovinés.
La vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à
modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose sont interdites.
La prophylaxie de la brucellose sera réalisée dans tous les cheptels officiellement indemnes suivants :
- Élevage laitier :
Contrôle annuel sur lait de mélange ou contrôle sérologique sur 20 % des bovins de + de 24 mois pour les cheptels qui ne livrent pas en laiterie et pour qui l'éleveur n'a pas désigné un agent qualifié ou son vétérinaire sanitaire pour faire son prélèvement de lait.
- Élevage allaitant < à 10 animaux :
La totalité du cheptel par épreuve sérologique annuelle sur mélange de sérum.
- Élevage allaitant > à 10 animaux :
Par épreuve sérologique annuelle sur mélange de sérum de 20 % au moins des bovinés de plus de 24
mois selon échantillonnage :
- Bovins mâles de plus de 36 mois ;
+ Bovins de plus de 24 mois introduits depuis le dernier contrôle ;
+ Bovins de plus de 24 mois par tirage au sort pour atteindre 20 %.
Lors de l'introduction de bovins entre deux cheptels indemnes avec un délai de transfert inférieur à six
jours, il n'y a pas le dépistage de la brucellose.
Lors de l'introduction de bovins entre deux cheptels indemnes avec un délai de transfert supérieur à six
jours, le dépistage de la brucellose est fait sur tous les animaux introduits de plus de 24 mois par
analyee sérologique et cela dans les 30 jours suivant leur arrivée.
Dans le cas où les bovins introduits proviennent d'un cheptel à risque spécifique de brucellose le
dépistage aura lieu dans les 30 jours précédant leur départ quelque soit le délai de transfert.
Chaque dépistage qui s'avérerait non négatif est obligatoirement complété par une analyse
individuelle.
Les frais engendrés par ces mesures sont à la charge des détenteurs.
Article 8 - Leucose bovine
Sont concernés tous les bovinés.
Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de
diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.
La recherche de la leucose bovine est réalisée selon un rythme quinquennal dans les cheptels
officiellement indemnes : |
- soit à partir d'un dépistage sur lait de mélange pour les troupeaux producteurs de lait;
- soit par épreuve sérologique sur mélange de sérum (élevage allaitant de moins de 10
bovins) ;
- Soit à partir de prélèvements sanguins sur 20 % des bovins de plus de 24 mois,
l'échantillonnage étant celui réalisé pour la recherche de la brucellose avec également un
nombre minimal de 10 animaux prélevés (élevage allaitant avec plus de 10 bovins de plus de
24 mois présents).
Pour la campagne 2026-2027 les contrôles sont à réaliser dans toutes les exploitations dont le siège est
sur le territoire des cantons suivants:
- Argenton-les-Vallées,
- Thouars,
- Saint Varent,
- Airvault,
13/21
DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 16_- Bressuire,
Les frais engendrés par cette mesure sont à la charge des détenteurs.
Article 9 - Rhino-trachéite Infectieuse Bovine (L.B.R.)
Le GDS des Deux-Sèvres section départementale de l'organisme à vocation sanitaire, reconnu
compétent sur son territoire pour le domaine animal en application de l'article L. 201-9 du code rural et
de la pêche maritime, est maître d'œuvre des mesures de prévention, de surveillance et certaines mesures de lutte contre l'I.B.R. et a la responsabilité de la délivrance des qualifications et statuts en matière d'I.B.R. en application de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé.
Le GDS des Deux-Sèvres est tenu au respect, de l'arrêté ministériel du 10 juin 2024 relatif au programme
d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine (I.B.R.) et de son instruction technique
d'application (en cours de construction).
Sont concernés tous les bovinés.
Les frais engendrés par les mesures prévues ci-dessus sont à la charge des détenteurs.
Article 10 - Maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (B.V.D.
Le GDS des Deux-Sèvres section départementale de l'organisme à vocation sanitaire, reconnu
compétent sur son territoire pour le domaine animal en application de l'article R.201-12 du code rural
et de la pêche maritime, est maître d'œuvre des mesures de prévention, de surveillance et certaines
mesures de lutte contre la BV.D. en application des articles L.201-9 et L.201-13 du code rural et de la
pêche maritime susvisé, et conformément à l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2004.
Le GDS a la responsabilité de la délivrance des appellations en matière de BV.D. en application de
l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé.
L'arrêté du 31 juillet 2019 modifié fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des
muqueuses/diarrhée virale bovine (BV.D.) susvisé prévoit qu'uné instruction technique du directeur
général de l'alimentation détermine un cahier des charges «BV.D.» fixant les modalités techniques de
mise en œuvre des opérations de surveillance, de confirmation, d'assainissement des foyers ainsi que
les modalités de contrôles au mouvement.
Le GDS des Deux-Sèvres est tenu au respect de ce cahier des charges pour la mise en œuvre des
mesures de prévention, de surveillance et certaines mesures de lutte contre la BV.D..
Lorsque les mesures prévues au présent arrêté ne sont pas respectées dans les délais impartis, le
troupeau devient non conforme et la sortie des bovins du troupeau n'est autorisée que pour l'abattoir.
Sont concernés tous les bovinés.
Les frais engendrés par les mesures prévues ci-dessous sont à la charge des détenteurs.
101 Dépistage annuel
La surveillance des troupeaux est rendue obligatoire :
a) soit par Une recherche directe du virus BV.D. sur tous les animaux dans le troupeau lors d'un prélèvement réalisé :
- A la naissance dans les délais réglementaires de leur identification par prélèvement de cartilage ;
- dans tout autre contexte permettant de garantir NON IPI 100% des animaux dans le troupeau ;
b) soit par surveillance au minimum trois fois par an par analyses sérologiques sur le lait de mélange
produit par le troupeau contrôlé ;
c) soit par surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d'un
échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l'élevage depuis au
moins trois mois.
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 17En cas de résultat défavorable, la surveillance doit obligatoirement être complétée par une recherche
des IPI dans tout le troupeau, une enquête épidémiologique pouvant être réalisée au préalable.
La surveillance annuelle se fera selon les modalités suivantes :
- selon la modalité c) pour analyse d'un mélange de sérum de bovins non vaccinés par prélèvement
de 40 bovins de 24 mois et plus. Si le nombre de bovins de 24 et plus est < à 40, tous les bovins de 24
mois et plus sont à prélever, compléter au besoin par des bovins âgés de 9 à 24 mois non vaccinés
jusqu'à atteindre 40 bovins. En cas dé vaccination des bovins de 24 mois et plus, 40 bovins âgés de 9 à
24 mois non vaccinés.sont à prélever.selon la modalité b) pour les cheptels laitiers, par analyses
sérologiques sur lait de mélange si l'élevage n'a pas eu d'animal réagissant lors de la campagne de
prophylaxie précédente.
- selon la modalité a), par prélèvement de cartilage, si l'élevage ne peut pas mettre en œuvre les
modalités de surveillance b) ou c)
10.2 Dépistage aux mouvements
En application de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2004 susvisé tout boviné introduit dans un cheptel
situé sur le territoire du département est isolé des autres animaux et est soumis par son propriétaire ou
son détenteur à la recherche de la maladie des muqueuses (B.V.D.) dans les 30 jours suivant sa livraison.
Article 11 - Brucellose ovine et caprine
La prophylaxie de la brucellose est obligatoire, sur l'ensemble du territoire départemental pour tous les troupeaux d'ovins ou de caprins officiellement indemnes, sur les animaux âgés de plus de 6 mois selon un rythme quinquennal.
Les frais engendrés par cette mesure sont à la charge des détenteurs.
Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de
diagnostic de la brucellose est interdite.
La recherche de la brucellose sur les ovins et les caprins est effectuée par analyse sérologique sur
prélèvements réalisés sur une partie des animaux selon l'échantillonnage suivant :
- tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de 6 mois;
- 25 % des femelles de plus de six mois, sans que le nombre puisse être inférieur à 50 par
exploitation, sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas, toutes ces
femelles doivent être contrôlées.
\
Le rythme quinquennal est organisé de la façon suivante :
- 5 groupes de cheptels sont constitués pour les 5 années d'un cycle de prophylaxie quinquennale
par répartition aléatoire des communes du département en 5 groupes ;
- Ces groupes doivent permettre d'atteindre avec certitude un taux de dépistage d'au moins 5 % des
animaux de plus de 6 mois du département chaque année.
Ces communes peuvent être l'objet de fusion remettant en cause la répartition aléatoire de 2016, mais
les N° INSEE constituant les cinq premiers chiffres du N° EDE des élevages ne changent pas. Afin de
maintenir dans le temps les groupes de communes l'extraction annuelle sur la base de données SIGAL
des élevages concernés par la prophylaxie se fera sur la base de leur N° INSEE au lieu de leur nom,
certaines ayant plusieurs N° INSEE.
Sera concerné par la prophylaxie en 2027 : le groupe 2
La liste des communes concernées est présentée en annexe n° 3 du présent arrêté.
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 18Les petits détenteurs peuvent être exclus des plans de sondage pour la surveillance programmée de la
brucellose et ne seront donc pas soumis à l'obligation de qualification vis-à-vis de la brucellose s'ils
respectent les critères suivants :
a) détenteurs de 5 (ou moins) petits ruminants de plus de six mois ;
ET
b) ne disposant pas de SIRET associé à un code NAF « production animale » ;
ET
c) ne détenant pas d’autres espèces sensibles à la brucellose (exemple, des bovins);
ET
d) ne procédant à aucune vente, prêt ou mise en pension d'animaux dans d’autres troupeaux ;
ET
e) n'envoyant pas d'animaux à l'abattoir sauf pour consommation personnelle ;
ET
f) s'ils satisfont à toutes les obligations faites aux détenteurs des petits ruminants :
- enregistrement auprès de l’EDE (articles D212-26 et D212-27 du code rural et de la pêche
maritime) ;
- tenue d'un registre élevage (arrêté du 05/06/2000), identification individuelle et notification
des mouvements (arrêté du 19/12/2005) ;
- désignation d'un vétérinaire sanitaire (article R203-1 du code rural de la pêche maritime)
- déclaration des avortements et de tout autre signe clinique évocateur de brucellose (art. 10
de l'arrêté du 10 octobre 2013 susvisé).
Toutefois les petits détenteurs qui ne répondent pas aux critères fixés ci-dessus ou peuvent être
considérés à risque vis à vis de la brucellose (par exemple en raison d'une proximité géographique ou
de liens épidémiologiques avec Un troupeau professionnel, ou parce qu'ils présentent un défaut
important de maîtrise sanitaire) seront maintenus ou réintégrés dans le plan de sondage départemental
de prophylaxie et leur qualification sera de nouveau suivie.
Il en est de même des petits détenteurs qui en font la demande afin de bénéficier des avantages de la
qualification
L'introduction d'animaux dans un troupeau qualifié vis-à-vis de la brucellose depuis un élevage petit
détenteur non qualifié provoque la perte de la qualification.
Article 12 - Prophylaxies de la maladie d’Aujeszky et de la peste porcine classique (PPC) des élevages
porcins : |
Maladie d'Aujeszky :
La surveillance de la maladie d'Aujeszky dans le département des Deux-Sèvres (déclaré indemne par la
décision n°2008/185 CE de la commission du 21 février 2008) repose à la fois :
> sur une surveillance clinique avec déclaration obligatoire par le vétérinaire sanitaire, de toute
suspicion à la DDETSPP ;
> sur une surveillance sérologique par ELISA pour les sites. de sélection-multiplication ou diffusant
des porcs domestiques reproducteurs ou futurs reproducteurs, avec un contrôle trimestriel de 15
porcs reproducteurs où futurs reproducteurs où sur tous les animaux si l'élevage en détient moins
de 15;
> sur une surveillance sérologique par ELISA des sites d'élevage de porcins plein air :
- pour les sites de naisseurs ou naisseurs engraisseurs : contrôle annuel de 15 porcins
reproducteurs ou de tous les reproducteurs si l'élevage en détient moins de 15;
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 19- pour les sites d'élevages post-sevreurs et engraisseurs: contrôle annuel de 20 porcins
charcutiers ou de tous les porcins charcutiers si l'élevage en détient moins de 20.
Peste porcine classique :
Les dépistages obligatoires de la peste porcine classique s'effectue en élevage de sélection et/ou
multiplication par sérologie ELISA via une prise de sang annuel sur 15 porcins reproducteurs ou de tous
les reproducteurs si l'élevage en détient moins de 15.
CHAPITRE III : MESURES D'EXÉCUTION GENERALES
Article 13 - Non-observation des mesures de prophylaxie.
En cas de constat d'inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, en particulier tout refus
d'abattage, dans les délais signifiés à l'éleveur, à des fins d'examen nécropsique et d'analyses
complémentaires, des sanctions pénales et administratives peuvent être prises, conformément aux lois
et règlements en vigueur dont :
- suspension de la qualification officiellement indemne,
- retrait de la qualification officiellement indemne,
- limitation de mouvement,
- interdiction de mise en pâture afin d'éviter les contaminations des cheptels voisins,
- notification de cette anomalie aux services compétents en matière de contrôle et de versement de
certaines aides communautaires,
- transmission de procès-verbal d'infraction à madame la procureure de la république.
Article 14 -Rémuneration
Conformément aux dispositions de l'article L203-4 du code rural et de la pêche maritime, précisées par
l’article R203-14, les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de
prophylaxie cités à l'article 4 du présent arrêté, des maladies réglementées mentionnées aux articles 6
à 12 sont fixés chaque année par une convention passée entre, d'une part, deux vétérinaires sanitaires
désignés par le Préfet et d'autre part par deux représentants des éleveurs, l’un désigné par le Président
de la Chambre d'Agriculture et l'autre par l'organisme à vocation sanitaire agréé, en l'occurrence, le
groupement de défense sanitaire départemental.
Cette convention a été signée par les représentants sus-mentionnés le 08 septembre 2026 dans les
locaux du laboratoire Qualyse de Champdeniers pour la campagne des prophylaxies 2026-2027.
Sauf indication contraire, les participations éventuelles de l'État fixées hors taxes viennent en
déduction de ces tarifs.
Article 15 - Recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivant sa publication :
- soit par Un recours administratif auprès de madame la préfète des Deux-Sèvres ou du ministre en
charge de l'agriculture (Direction Générale de l'Alimentation)
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Poitiers par courrier, ou par
l'application informatique Télérecours accessible, sur le site www.telerecours.fr
Aucun de ces recours n'a d'effet suspensif.
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 20Article 16
Le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, le directeur départemental de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations, les vétérinaires sanitaires, les maires des
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie sur un panneau
extérieur.
Niort, le 02 octobre 2026
P/la Préfète et par délégation,
P/La Directrice Départementale et par
délégation,
chef du service santé et Protection Animales
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 21ANNEXE 1
RÉALISATION DE LA CONTENTION POUR
LES OPÉRATIONS DE PROPHYLAXIE EN ÉLEVAGE DE BOVINES
Les mesures de prophylaxies officielles couvrent l'ensemble des mesures mises en œuvre pour prévenir
l'apparition des maladies réputées contagieuses, en limiter et arrêter la diffusion et en assurer
l'extinction.
A ce titre, les détenteurs des animaux doivent, dans le cadre réglementaire de chaque maladie, faire
réaliser des actes vétérinaires, notamment des prises de sang, des intradermotuberculinations.... Ces
actes ne peuvent être réalisés dans de bonnes conditions, que si la contention est correctement
assurée.
Il incombe aux détenteurs d'animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions
nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en
assurant la contention des animaux. Ils doivent mettre en place les moyens matériels et humains
nécessaires à cette réalisation.
LES MOYENS DE CONTENTION DES ANIMAUX
Ils peuvent être constitués par:
e Un cornadis bloquant,
e Un couloir de contention avec ou sans prise de tête en sortie. Si ce couloir n'appartient pas à
l'éleveur ou est partagé, Un nettoyage et une désinfection doivent avoir été systématiquement
réalisé à la charge de l'éleveur avant et après l'utilisation du matériel,
e Une attache en étable.
Un parc ou un piège (animaux en lots même assez serrés pour une intervention sans que les animaux ne
bougent) sont à éviter.
LA CONTENTION DES ANIMAUX
L'éleveur étant responsable de la contention, il doit dans la plupart des cas se faire aider par une tierce
personne, un voisin ... Ainsi la présence de 2 personnes (éleveur compris et vétérinaire non compris )
peut être nécessaire afin que les opérations de dépistage se fassent dans de bonnes conditions
techniques et de sécurité.
LA CONTENTION DES ANIMAUX POUR LA RÉALISATION DES INTRADERMOTUBERCULINATIONS
Concernant la réalisation des test de dépistage allergique pour la détection de la tuberculose
(intradermotuberculination), les mesures suivantes et complémentaires à celles énoncées ci -dessus
doivent être appliquées.
Le principe général est que la tête soit correctement maintenue.
Ainsi au moment de la réalisation de la tuberculination, l'éleveur immobilisera chaque animal par une
pince «mouchette», ou à défaut un licol ou une corde, tenu suffisamment court, de telle sorte que
l'animal ne puisse plus se mouvoir et fausser les mesures effectuées. D'autre part, la zone du cou où se
pratiquent les mesures et injections devra être directement accessible au vétérinaire sanitaire, en
particulier dans les stabulations entravées, avec par exemple le cou plaqué contre le râtelier.
De plus la contention devra être telle que la peau du cou reste suffisamment souple pour permettre
une mesure objective du pli de peau.
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 22ANNEXE 2
NonvyPrénom de l'éleveur : Nom de l'élevage :
Résultats individuels**
Tuberculine Aviaire Tuberculine Bovine
Numéro d'identification A0 A3 |DA=A3 | 80 83 |0B=83-| DB- de l'animal {mm} {mm) AÛ {mm} {mm} Er] DA
der ne
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 23RÉPARTITION DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LA PROPHYLAXIE
ANNEXE 3
BRUCELLOSE DES PETITS RUMINANTS
GROUPE 2
Communes N° INSEE Communes N° INSEE
ADILLY 79002 MASSAIS 79168
ALLONNE 79007 MELLE 79174
AMURE 79009 MONCOUTANT 79179
MOUTIERS-SOUS-
ARCAIS 79010 ARGENTON 79187
ARGENTON-LES- 79013, 79037,
VALLEES 79305 PAMPLIE 79200
AVAILLES-THOUARSAIS 79022 PLIBOUX 79212
BEAUSSAIS-VITRE 79030, 79353 PRIN-DEYRANCON 79220
BOISME 79038 ROM 79230
BOUILLE-SAINT-PAUL |79044 SAINT-AUBIN-LE-CLOUD |79239
BRULAIN 79058 SAINT-GENARD 79251
SAINT-GEORGES-DE-
CERSAY 79063, 79288 NOISNE 79253
CHENAY 79084 SAINT-GEORGES-DE-REX |79254
CHIZE 79090, 79021 SAINT-JOUIN-DE-MARNES 179260
COMBRAND 79096 SAINT-LIN 79267
COULONGES- SAINT-MARTIN-DE-
THOUARSAIS 79102 SANZAY 79277
SAINT-MAURICE-LA-
EXIREUIL 79114 FOUGEREUSE 79280
FENIOUX 79119 SAINT-POMPAIN 79290
FRONTENAY-ROHAN-
ROHAN 79130 SAINTE-BLANDINE 79240
GEAY 79131 SAINTE-SOLINE 79297
GOURNAY-LOIZE 79136, 79151 SAIVRES 79302
JUILLE 79142 SCILLE 79309
JUSCORPS 79144 SOUDAN 79316
THORIGNY-SUR-LE-
LA CHAPELLE-BATON 179070 MIGNON 79328
LA CRECHE 79048 TRAYES 79332
LA PETITE-BOISSIERE 179207 VASLES 79339
LE BREUIL-BERNARD 79051 VERRUYES 79345
LE TALLUD 79322 VILLIERS-EN-BOIS 79350
LES FORGES 79124 VOUILLE 79355
LHOUMOIS 79149
LOUIN 79156
MAGNE 79162
MAISONNAY 79164
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DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 24DDETSPP 79 - 79-2026-10-02-00002 - Arrêté prophylaxie 2026 02521 25PREFECTURE des DEUX SEVRES
79-2026-08-27-00003
arrêté portant subdélégation de signature en cas
d'empêchement du colonel Sébastien ROUX,
directeur départemental des Services d'Incendie
et de Secours des Deux-Sèvres, en application de
l'arrêté préfectoral du 24 août 2026
PREFECTURE des DEUX SEVRES - 79-2026-08-27-00003 - arrêté portant subdélégation de signature en cas d'empêchement du colonel Sébastien ROUX, directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours des Deux-Sèvres, en application de l'arrêté 26PRÉFÈTE .
DES DEUX-SÈVRES SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS Égalité DES DEUX SEVRES Fraternité
Arrêté portant subdélégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement
du colonel Sébastien ROUX, directeur départemental des Services d’Incendie et de secours
des Deux-Sèvres, en application de l'arrêté préfectoral du 24 août 2026
Le directeur départemental des Services d’Incendie et de secours des Deux-Sèvres
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours et notamment son
article 33 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d'incendie et de
SeCOUrs ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République en date du 22 juillet 2026 portant nomination de Mme
Valérie MICHEL-MOREAUX, en qualité de préfète des Deux-Sèvres à compter du 24 août 2026 :
Vu l’arrêté ministériel SPP n° 519-21 du 28 décembre 2021 portant détachement de Monsieur Damien
SALLIER, colonel de sapeurs-pompiers professionnels, sur l'emploi fonctionnel de directeur
départemental adjoint du service d'incendie et de secours des Deux-Sèvres à compter du 12 janvier
2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 août 2026 portant délégation de signature au colonel Sébastien ROUX,
directeur départemental des services d'incendie et de secours des Deux-Sèvres, et notamment son
article 3 autorisant la subdélégation ;
Considérant que le colonel Sébastien ROUX, directeur départemental des services d'incendie et de
secours, peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, pour tout ou partie de la
compétence qui lui a été conférée par la préfète des Deux-Sèvres ;
ARRÊTE
PREFECTURE des DEUX SEVRES - 79-2026-08-27-00003 - arrêté portant subdélégation de signature en cas d'empêchement du colonel Sébastien ROUX, directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours des Deux-Sèvres, en application de l'arrêté 27Article 1° : En cas d'absence ou d'empêchement du Colonel Sébastien ROUX, directeur départemental
des services d'incendie et de secours des Deux-Sèvres, délégation est donnée au Colonel Damien
SALLIER, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours à l’effet de signer tous
les actes concernant la direction départementale des services d'incendie et de secours des Deux-Sèvres
dans les domaines suivants :
- La direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres,
- La direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de
secours,
- La contrôle et la coordination de l’ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
à l'exclusion des arrêtés.
Article 2 : Demeurent réservées à la signature de la préfète des Deux-Sèvres les correspondances
adressées :
- à la présidence de la République et au Premier ministre,
- aux ministres,
- aux parlementaires,
- au préfet de région,
- au président du Conseil régional.
Le présent arrêté sera adressé à Madame la Préfète des Deux-Sèvres (Secrétariat Général).
Article 3 : Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Deux-Sèvres et le
directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours des Deux-Sèvres sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres.
Chauray, le 27 août 2026
Le Directeur départemental des services d'incendie et
de secours des Deux-Sèvres
Signé électroniquement
Colonel Sébastien ROUX
Notifié au colonel Damien SALLIER
Le + 09/2016
Signature
2/2
PREFECTURE des DEUX SEVRES - 79-2026-08-27-00003 - arrêté portant subdélégation de signature en cas d'empêchement du colonel Sébastien ROUX, directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours des Deux-Sèvres, en application de l'arrêté 28