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Arrêté - Préfecture - Landes - AP 2024 3 SIETOM de CHALOSSE
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - AP 2024 3 SIETOM de CHALOSSE)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Institutions publiques,
ES PRÈFET DES LANDES Liberté Egalité
.
,
.
.
Fraternité
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement Arrêté préfectoral complémentaire DCPPAT-BAE n°2024-3
portant mise en demeure relative à l'exploitation
de l'établissement SIETOM DE CHALOSSE
implanté sur le territoire de la commune CAUPENNE
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement
;
VU
le décret
n° 2004-374 du
29 avril
2004
modifié
relatif aux pouvoirs des
préfets, à
l'organisation
et à
l'action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI, Préfète des Landes
;
VU
la
décision
d'exécution
(UE)
n°
2018/1147
de
la
Commission
du
10
août
2018
établissant
les
conclusions sur
les
meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de
la directive 2010/7S/UE du Parlement européen et du Conseil, VU l'arrêté ministériel
de prescriptions générales du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques
disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets (BREF WT) relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED
;
VU
l'arrêté préfectoral d'autorisation
du 1° février 2008 complété par les arrêtés complémentaires en
date des 18 septembre 2012, 8 octobre 2012 et 14 décembre 2020; VU
l'arrêté
préfectoral
n° 2023-346-DC2PAT
du
24
juillet
2023
donnant
délégation
de
signature
à
Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des Landes
;
VU
le
courrier
du
13 juillet
2023
de
l'inspection
demandant
à
l'exploitant
de
transmettre
un
dossier
complet de réexamen
IED WT (incluant un rapport de base) établi au titre de la rubrique 3642 (rubrique
principale) ; VU
les
courriels
d'échanges
avec
l'exploitant
pour
l'obtention
dudit
dossier
de
réexamen
IED
WT
en
date des 18
juillet, 2 août, 20 septembre, 24 octobre, 30 octobre et 29 novembre 2023 ;
VU
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
du
28
décembre
2023
détaillant
l’ensemble
des
manquements à
la
réglementation
IED
et
le
projet d'arrêté préfectoral
de
mise en demeure (APMD) qui y
est
joint
;
VU
le
courriel
adressé
le
01/12/2023
à
l'exploitant
pour
lui
permettre
de
formuler
ses
observations
éventuelles sur le projet d'APMD ; VU le courrier avec AR du 04/12/2023 transmettant le projet d'APMD susvisé à Madame la
Présidente du
SIETOM de Chalosse
;
VU
les
réponses
de
l'exploitant
du
13/12/2023
concernant
le
projet
d'arrêté
précisant
en
outre
que
« [exploitant
travaille]
actuellement
avec
[son]
bureau
d'étude
à
la
rédaction
du
dossier
pour
une
transmission dans les délais accordés » ;
Dasemn
4
mie
ÀCONSIDÉRANT que le SIETOM
DE CHALOSSE n'a pas remis de dossier complet de réexamen
IED WT
requis
en
application
de
l'article
R. 515-71
du
Code
de
l'environnement
et
ce,
au
plus
tard
pour
août
2019
;
CONSIDÉRANT que la rubrique associée à l’activité principale exercée par le SIETOM DE CHALOSSE est la rubrique 3532 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement et
que
les
conclusions
sur
les
meilleures techniques
disponibles
associées
à
cette
rubrique
sont celles
du
BREF WT; CONSIDÉRANT que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la filière de traitement de déchets (BREF WT), ont été publiées au Journal Officiel de l'Union Européenne en août 2018
;
CONSIDÉRANT donc que conformément aux dispositions du Code de l’environnement, dans un délai de quatre
ans
à
compter
de
cette
publication,
ces
installations
ou
équipements
doivent
respecter
lesdites prescriptions et celles de l'AMPG compatible avec le BREF WT du 17/12/2019 susvisé ; CONSIDÉRANT
que
l'exploitant
doit
remettre
dans
son
dossier
de
réexamen,
un
rapport
de
base
répondant aux exigences du code de l'environnement ; CONSIDÉRANT que depuis le courrier de l'inspection du 13 juillet 2023 et en dernier lieu le courriel du 29
novembre
2023
susvisés,
aucun
dossier
de
réexamen
IED
complet
n'a
été
transmis
et
aucune
justification de la conformité des installations aux MTD WT et aux dispositions de l'arrêté ministériel du 17 décembre
2019 susvisé,
n'a
été
remise
; ces
éléments
sont
détaillés
et
repris
dans
le
rapport susvisé
proposant l'APMD ; CONSIDÉRANT
que
ces
constats
constituent
Un
non-respect
de
plusieurs
dispositions
du
Code
de
l'environnement et de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 susvisés ; CONSIDÉRANT que ces
inobservations sont susceptibles de dégrader la
maîtrise du site en
matière de
prévention et de réduction des émissions chroniques (consommations d'eau, énergétiques, déchets, rejets liquides, rejets atmosphériques, etc.) ; CONSIDÉRANT qu'ainsi qu'il est détaillé dans le rapport proposant l'APMD susvisé, l'exploitant ne respecte pas les prescriptions réglementaires qui lui incombent ; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, conformément à l’article L. 171-8 du Code de l'environnement, de mettre en demeure
le SIETOM
DE CHALOSSE
de
respecter
les dispositions
réglementaires en vue de
la
remise d'un
dossier
de
réexamen
IED
WT
complet
accompagné
de
son
rapport
de
base
et
de
la
conformité
aux
dispositions générales de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 susvisé ; CONSIDÉRANT que le délai proposé dans le cadre du présent arrêté est proportionné et cohérent avec le délai
proposé
par
l'exploitant
consigné
dans
son
courriel
du
29
novembre
2023;
« compte
tenu
du
contexte,
[l'exploitant]
sollicite
pour
un
délai
supplémentaire (initialement,
le
dossier
de
réexamen
était
à
rendre au 31 décembre 2023) au 31 mars 2024 » ;
|
SUR PROPOSITION de madame la secrétaire générale de la préfecture des Landes
;
Page 2 sur
4ARRÊTE
Titre 1 - Objet de la mise en demeure
Article 1.1 - Remise d'un dossier complet de réexamen IED et conformité IED à justifier Le SIETOM DE CHALOSSE, dont le siège social est situé au 815 route des Partenses, qui exploite au lieu- dit « Les Partenses » à CAUPENNE, est mise en demeure de respecter les dispositions suivantes :
+ sous un délai de 3 mois :
°
Article R. 515-72 du Code de l’environnement susvisé : en déposant auprès de l'inspection un dossier de réexamen IED complet comportant les éléments suivants : 1°
Des
éléments
d'actualisation
du
dossier
de
demande
d'autorisation
portant sur
les
meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59, accompagnés de l'évaluation prévue au | de l'article R. 515-68 ;
2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du Il!
de l'article R. 515-70 ;
|
3°
Toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les
résultats
de
la
surveillance
des
émissions
et
d'autres
données
permettant
une
comparaison
du
fonctionnement
de
l'installation
avec
les
meilleures
techniques
disponibles
décrites
dans
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques
disponibles.
°
Article L. 515-30 du Code de l’environnement susvisé : en déposant auprès de l'inspection un rapport de base contenant les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation
lors de la mise à l'arrêt
définitif de l'installation. Il comprend au minimum : a)
Des
informations
relatives
à
l'utilisation
actuelle
et,
si
elles
existent,
aux
utilisations
précédentes du site ;
b)
Les
informations
disponibles
sur
les
mesures
de
pollution
du
sol
et
des
eaux
souterraines
à
l'époque
de
l'établissement
du
rapport
ou,
à
défaut,
de
nouvelles
mesures
de
cette
pollution
eu
égard
à
l'éventualité
d'une
telle
pollution
par
les
substances ou mélanges mentionnés supra. Ce
rapport
de
base
se
doit
d'intégrer
des
investigations
environnementales
pouvant porter
dans
les
sols,
les gaz
du
sol et
les
eaux souterraines,
notamment
pour
les
activités
du
périmètre
IED
et
les
activités
liées.
Les
investigations
environnementales
portent
sur
des
paramètres
pertinents
et
représentatifs
des
caractéristiques des produits et déchets présents dans le périmètre supra.
2
o
Arrêté
ministériel
du
17
décembre
2019
susvisé:
en
se
conformant
à
l’ensemble
des
dispositions
applicables
de
l'arrêté
ministériel
supra
et
en
transmettant
les
justificatifs
afférents.
Aux échéances butoirs susmentionnées, l'exploitant transmet lesjustificatifs à l'inspection attestant du respect de la présente mise en demeure. Les délais débutent à compter de la notification du présent arrêté. Article 1.2 - Sanctions Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1.1
ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par
ce
même
article,
et
indépendamment
des
poursuites
pénales
qui
pourraient être
engagées,
il
pourra
être
pris
à
l'encontre
de
l'exploitant
les
sanctions
prévues
à
l'article
L.171-8
du
Code
de
l'environnement.
Page 3 sur 4Titre Il - Publicité et exécution
Article 21 - Publicité Conformément
à
l'article
R.171-1
du
code
de
l’environnement,
en
vue
de
l'information
des
tiers,
le
présent
arrêté
sera
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
dans
le
département
des
Landes
pendant une durée minimale de deux mois. Article 2.2 - Exécution La secrétaire
générale
de
la
préfecture
des
Landes,
la
maire
de
Caupenne,
le
directeur
régional
par
intérim
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au SIETOM
DE CHALOSSE.
Stéphanie MONTEUIL
Voie et délai de recours : Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Pau (Villa Noulibos - 50 Cours Lyautey - 64010 PAU Cedex) : 1°
par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle-la décision leur a été notifiée,
|
2°
par
les tiers
intéressés en
raison
des
inconvénients ou
des dangers que
le fonctionnement des installations
présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
Les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet d'un
recours gracieux ou
hiérarchique
dans
le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. La
saisine
du
tribunal
administratif
est
possible
par
la
voie
de
l'application
"Télérecours
citoyen"
sur
le
site
www.telerecours.fr
Page 4 sur
4