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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2019 51 2eme partie
Document publié le Vendredi 26 juillet 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2019 51 2eme partie)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Consommateurs,
EE =
Liberté » Égalité » Fraternité —_———_—_—_—_—_—_—_—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Direction départementale
des territoires et de la mer Arrêté préfectoral n° 2019 - DDTM 85/SGDML- n° 4 6% de la Vendée
du 26 JUIL. 2019 Délégation à la mer et au littoral . . Le
. .
approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine public
de un maritime de l’État en dehors des ports pour des ouvrages de protection contre €la mêr et au littora . . . « . Unité gestion patrimoniale les inondations et les submersions sur la rive gauche du Lay, entre les lieux-
du domaine public maritime dits «le SDIS » et « la Pergola » sur la commune de l’Aiguillon-sur-Mer, au
bénéfice du Syndicat mixte du marais poitevin — bassin du Lay.
Dossier ADOC n° 85-85001-0013
LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1, L.2122-1 et suivants, L.2124-1 à L. 2124-3, R. 2122-4, R. 2124-1 à R. 2124-11, R2124-56, R2125-1 et suivants, Vu le code de l’environnement, notamment l’article L.321-9 et les articles L.122-1 à L.122-3-5, L.123-] à L.123-19, L.126-1, L.214-1à L.214-4, L.219-7, R. 122-1 à R.122-15, R.123-1,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-3, et L.2213-23, Vu le décret n°2004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer, Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements,
Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît BROCART, préfet de la Vendée,
Vu la délibération du comité syndical du Syndicat mixte du marais poitevin — bassin du Lay du 21 juin 2018 sollicitant auprès de l’État l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public maritime à l’Aiguillon- sur-Mer, en dehors du port départemental, pour les ouvrages de protection contre les inondations et les submersions marines entre les lieux-dits « le SDIS » et « la Pergola », pendant une durée de 30 ans, Vu l’étude d’impact réalisée en application des articles du code de l’environnement L.122-1, R.122-2 et de son annexe,
Vu l'avis préalable conforme du préfet maritime de l’ Atlantique n°0-25791-2018 du 13 septembre 2018, Vu la publicité dans les journaux « OUEST FRANCE, édition de Vendée » et « Les Sables Vendée Journal » du 30 août 2018,
Vu la demande d’autorisation de travaux conformément à la législation sur l’eau,
Vu lavis conforme favorable du 12 décembre 2018 du commandant de la zone maritime de l’Atlantique, Vu Pavis favorable du 11 décembre 2018 du maire de l’Aiguillon-sur-Mer,
Vu la décision du 4 février 2019 pour le directeur départemental des finances publiques de la Vendée fixant les conditions financières, favorable à la gratuité de l’acte de concession d’utilisation du DPM, Vu l’avis du 12 décembre 2019 du service de contrôle de sécurité des ouvrages hydrauliques (SCSOH) de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des pays de la Loire, Vu les avis présumés favorables au 7 février 2019 de l’agence régionale de santé et de l'agence française pour la biodiversité pour le compte du parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, Vu l’avis du 5 février 2019 de la DRASSM pour le ministère de la culture,
Vu Pavis du 18 janvier 2019 de la mission régionale d’autorité environnementale des Pays de la Loire,Vu le projet de concession d’utilisation du DPM comportant le projet des infrastructures à réaliser, présenté à
l'enquête publique,
Vu l’enquête publique unique qui s’est déroulée du 18 mars 2019 au 19 avril 2019, Vu les résultats de l’enquête publique,
Vu le rapport, les conclusions et l’avis favorable du commissaire-enquêteur du 13 mai 2019, Vu la déclaration d’intérêt général du 6 mai 2019 pour le projet de concession présenté en enquête publique, Vu la convention de concession d’utilisation d’utilisation du domaine public maritime acceptée par le concessionnaire le 25 juin 2019,
Considérant que la réfection du merlon et la création d’une digue sur les secteurs concernés entre le « SDIS » et « la Pergola » doit permettre la jonction avec la digue dite « du Génie »,
Considérant qu’une concession d’utilisation du domaine public maritime est nécessaire à la gestion d’installations ou d’ouvrages ou d’aménagements publics ayant vocation à lutter contre les inondations et les submersions marines sur la rive gauche du Lay à l’Aiguillon-sur-Mer, et considérant qu’il s’agit d’une opération présentant un caractère d’intérêt général ou collectif,
ARRÊTE
Article 1 — Objet
La présente décision approuve la convention signée le 25 juin 2019 par le président du Syndicat mixte du marais poitevin — bassin du Lay et autorise, au bénéfice du Syndicat mixte du marais poitevin — bassin du Lay, la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports pour des ouvrages de protection contre les inondations et les submersions sur la rive gauche du Lay, à l’Aiguillon-sur-Mer, dans les limites définies au plan du tracé retenu à l’enquête publique et annexé à ladite convention.
Article 2 - Nature de l’autorisation
La concession susvisée est consentie aux clauses et conditions de la convention annexée à la présente décision. Elle ne vaut que pour l’objet défini dans ladite convention.
La présente autorisation est accordée à titre personnel au bénéficiaire. Il lui est interdit de céder cette autorisation à un tiers, ni en partie, ni en totalité, sous peine de déchéance. Elle n’est pas constitutive de droit réel au sens des articles L.2122.6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Elle est révocable sans indemnité à la première réquisition de l’autorité administrative compétente.
Article 3 - Durée
La présente concession est accordée pour une durée de 30 ans à partir de la date de signature du présent arrêté pour une utilisation permanente du DPMn.
Article 4 — Voies de recours et délais
La présente décision peut être contestée par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ou par affichage en mairie ;
+ par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre chargé du domaine public maritime. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l’autorité administrative vaut décision implicite de rejet. Toute décision (expresse ou implicite) rejetant ce recours est susceptible d’être déférée au tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois.
+ par recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 5 - Notification et publicité du présent arrêté
Le présent arrêté est notifié par les services de la direction départementale des finances publiques de la Vendée (DDFiP) à Monsieur le président du Syndicat mixte du marais poitevin — bassin du Lay. Conformément aux dispositions de l’article R.2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
p.2Il fait l’objet d’un avis dans deux journaux à diffusion locale, régionale ou nationale et d’un affichage pendant une durée de 15 jours en mairie. L’accomplissement de cette dernière mesure de publicité est certifié par le maire.
Cet acte et tous documents ou plans annexés sont consultables sur demande auprès du service compétent de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée.
Article 6 — Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d’Olonne ou de Fontenay-le- Comte, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le maire de l’Aiguillon-sur-Mer, sont chargés de l’exécution du présent arrêté portant concession d’utilisation du DPM au bénéfice du Syndicat mixte marais poitevin bassin du Lay.
Fait à la Roche-sur-Yon,
le 36 JUIL. 2019
P Le préfet, Pour le Préfet,
Le Sacrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée
Francois-Claude PLAISANT
Annexes :
convention signée le 25/06/2019 et annexes dont les plans des secteurs du tracé retenu en enquête publique
Destinataires (pour information) :
+ _ Concessionnaire SMMPBL
+ Mairie de l’Aiguillon-sur-Mer
*_ Préfecture maritime de l’ Atlantique — Division action de l’État en mer — BRCM - BREST *_ Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement + _ Direction départementale des finances publiques / service local du Domaine *_ Direction départementale des territoires et de la mer / délégation à la mer et au littoral + Direction interrégionale de la mer — Nord Atlantique —- Manche Ouest
+ _ Agence régionale de santé
+ DRASSM
*_ Unité départementale de l’architecture et du patrimoine
+ Communauté de communes
+ IFREMER
*_ Agence française pour la biodiversité
*_ Parc naturel marin du pertuis des Charentes
+ Parc naturel régional du Marais Poitevin
*_ Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
*_ Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM)
p.3p. 1/10
Liberté » Liberté » Égalité » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE
Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime
Dossier ADOC n° 85-85 001-0013
Convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, sur une dépendance du domaine public maritime destinée à l’installation des ouvrages de protection contre les inondations et les submersions marines sur la rive gauche du Lay, entre les lieux-dits « le SDIS » et « la Pergola » sur le littoral de la commune de l’Aiguillon-
sur-Mer
établie
entre l’État, concédant,
représenté par le préfet de la Vendée, Monsieur Benoît BROCART
et
le Syndicat mixte du marais poitevin bassin du Lay (SMMPBL), concessionnaire,
représenté par son président, Monsieur Joël BORY,
sis 5, rue Hervé de Mareuil — 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS
Vu la délibération du Syndicat mixte du marais poitevin du bassin du Lay (SMMPBL) du 21 juin 2018 sollicitant une concession d'utilisation d'une dépendance du DPM en dehors du port pour la réalisation de travaux de défense contre les inondations et les submersions marines et autorisant le président du
SMMPBL à signer les pièces de la convention à intervenir,
Vu le projet de concession d'utilisation du DPM comportant le projet des infrastructures à réaliser. présenté
à l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mars 2019 au 19 avril 2019,
Vu les résultats de l'enquête publique,
Vu le rapport et l'avis favorable du commissaire-enquêteur du 13 mai 2019,
Vu la déclaration d'intérêt général du 6 mai 2019 pour le projet de concession présenté en enquête publique,
2019-2049_Concession d'utilisation du DPM pour un ouvrage de lutte contre les submersions marines en dehors du port à l’Aiguillon-sur-Mer
p. 1/10p. 2/10
Concession d’utilisation du domaine public maritime
| CONVENTION
entre l’Etat et le Syndicat mixte du Marais Poitevin — Bassin du Lay
TITRE I — Objet, nature et durée de la concession
Article 1 — Objet de la concession d’utilisation du DPM
La présente concession d’utilisation d’une dépendance du domaine public maritime (DPM) est accordée au concessionnaire susvisé, selon les clauses et conditions qui suivent.
Cette concession concerne l’occupation du domaine public maritime naturel pour l’implantation ou le renforcement et l’entretien des infrastructures de lutte contre les inondations et les submersions marines protégeant une zone d’habitation pavillonnaire de l’agglomération de l’Aiguillon-sur-Mer sur la rive gauche du Lay.
La présente concession porte sur un linéaire de 4 km et une largeur de 10 m entre «la caserne des pompiers ou le SDIS » (à partir de la limite administrative du domaine public portuaire artificiel) et le lieu-dit « La Pergola » sur le littoral de la commune de l’Aiguillon-sur-Mer. L’emprise totale de la concession sur le DPM concerné est d’environ 42000 m°.
La concession comprend :
1) l'aménagement complémentaire d’ouvrages (digues, talus ou merlons, remblais en terre) en partie réalisés après la tempête Xynthia de fin février 2010, qui sont répartis sur plusieurs secteurs et qui se composent notamment :
+ d’un muret existant à prolonger avec une côte supérieure par rapport à sa côte initiale + de parties d’ouvrages à rehausser ou à refaire car constitués de matériaux non conformes + d’une partie de cordon dunaire avec des enrochements à entretenir.
2) des aménagements à créer dans les règles de l’art selon le tracé retenu pour le projet présenté en enquête publique consistant en ;
secteur 2 : 3435 m° : chemin, muret, rampe, digue
secteur 3 bis : 11 436 m° : merlon, digue
secteur 4 bis : 4789 m? : merlon digue, fossé à créer + exutoires (évacuation eaux pluviales) secteur 5 : 5968 m° : suppression de végétation, digue nouvelle à 5,10 m NGF secteur 6 : 5080,60 m° : nouvelle digue à 5,10 m NGF
secteur 7 : 3214 m° : digue à 5,10 m NGF
secteur 8 : 7445 m° : digue à 5,10 m NGF
secteur 9 : 1439 m° : digue à 5,10 m NGF avec remise en œuvre des matériaux du site.
Les ouvrages existants et à créer liés à un objectif de protection de la population contre les submersions marines qui prennent emprise sur le domaine public maritime s’incorporent à ce domaine public maritime. Tous ces ouvrages et les dépendances sont remis en gestion au concessionnaire qui doit en assurer l’aménagement, l’utilisation et l’entretien.
Les aménagements autres que ceux susvisés ne sont pas concernés par la présente convention. Ils doivent faire l’objet de titres particuliers.
Les aménagements sur les dépendances de DPM concédé répondent aux objectifs de protection inscrits dans la stratégie du programme d’actions de prévention des inondations (PAP) du Bassin du Lay aval.
2019-2049 Concession d'utilisation du DPM pour un ouvrage de lutte contre les submersions marines en dehors du port à l’Aiguillon-sur-Mer p. 2/10p. 3/10
Le plan de localisation de la concession susvisée et les plans des ouvrages concernés sur le DPM en dehors du port avec un tableau des coordonnées géo-référencées figurent en annexe.
Le concessionnaire doit fournir dans un délai de 3 mois maximum après l’achèvement des travaux de premier établissement des ouvrages d’endigage, tous les plans de récolement afférents à la présente concession.
Article 2 — Nature de la concession
La présente concession est accordée à titre précaire et révocable.
Le concessionnaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance du DPM qui ne peut être utilisée pour un usage autre que celui mentionné à l’article susvisé.
La concession n’est pas constitutive de droits réels au sens des articles L.2122-6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
La concession est personnelle et le concessionnaire ne peut sous-traiter la gestion de l’occupation ou l’usage sans accord préalable du concédant.
Article 3 — Durée
La présente concession a une durée de 30 ans. La date d’échéance est fixée à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral approuvant la présente convention.
La durée d’autorisation d’occupation du DPM inclut l'aménagement, l’utilisation de l’espace DPM mis à disposition, l’entretien et le démontage des ouvrages ou installations.
La tacite reconduction est interdite. Le concessionnaire doit demander un nouveau titre d’occupation du domaine public maritime deux ans au moins avant la date d’expiration de la présente concession (soit au plus tard en 2047).
TITRE II - Conditions générales d’utilisation du DPM concédé
Article 4 — Dispositions générales
Le concessionnaire doit se conformer :
+ aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant notamment les autorisations qui y sont exigées (dont l'autorisation environnementale unique)
* aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutes sortes pouvant résulter non seulement de l’exécution des travaux mais aussi de l’exploitation de la dépendance.
Le concessionnaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps et en tout point de la concession, libre accès aux agents des différents services de l’État chargés du contrôle de la concession. Les agents missionnés par l’État ont un droit d’accès libre et permanent aux dépendances concernées, et ce, sur simple demande verbale.
Le concessionnaire doit préserver la liberté et la gratuité d’accès du public au rivage. Pour relier la voirie publique au rivage de la mer, le concessionnaire prévoit des accès pour les piétons, notamment des rampes, en moyenne tous les 500 m pour respecter la servitude de passage transversale des piétons (prévue par l’article L.121-34 du code de l’urbanisme) pour l’accès au rivage sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l’exception de ceux réservés à un usage professionnel. Cependant, lors des interventions sur la concession, pour des raisons de sécurité, le concessionnaire est dispensé de préserver une continuité et il peut fermer l’accès.
2019-2049_Concession d'utilisation du DPM pour un ouvrage de lutte contre les submersions marines en dehors du port à l’Aiguillon-sur-Mer
p. 3/10p. 4/10
La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits sur le domaine public maritime par l’article L.321-9 du code de l’environnement, y compris sur la dépendance, objet de la présente concession, sauf pour les véhicules d’exploitation, de secours et de police. Un arrêté municipal doit être affiché, à des endroits stratégiques sur le DPM endigué avec cette référence dans ses visas pour rappeler également que tout autre véhicule nécessite une autorisation de circulation ou de stationnement délivrée par le préfet, après l’avis du maire.
Concernant la circulation des véhicules qui sont nécessaires pour les travaux et l’entretien de la dépendance concédée sur le DPMhn, des précisions sont données au titre III de la présente convention.
Sous réserve de validation par le service en charge de la sécurité des ouvrages hydrauliques (DREAL), dans l'éventualité où de nouvelles autorisations d’occupation sont autorisées à proximité immédiate de la dépendance concédée, le concessionnaire est tenu d’accepter l’appui de remblais ou d’ouvrages sur les digues de la présente concession.
Le concessionnaire n’est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l’établissement et l’exploitation d’autres ouvrages, constructions ou installations seraient autorisés à proximité de ceux faisant l’objet de la présente convention.
En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire, pour quelque cause que ce soit, en cas de dommages causés aux tiers, à la dépendance ou de gêne apportée à son exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant aucune réclamation liée au trouble résultant soit de mesures temporaires d’ordre public et de police, soit de travaux exécutés par le concédant sur le domaine public.
Article 5 - Sous-traités
x
Le concessionnaire peut, avec l’autorisation préalable du concédant (préfet ou son représentant), confier à des sous-traitants, la gestion de tout ou partie de la dépendance pour la durée de la concession restant à courir.
En ce cas, le concessionnaire demeure personnellement responsable tant envers le concédant qu’envers les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations que lui impose la présente convention.
Article 6 — Risques divers
Le concessionnaire répond des risques divers (incendie, etc.) liés à l’occupation ou l’utilisation de la dépendance notamment aux ouvrages, constructions, installations, etc, s’y trouvant et lui appartenant ou appartenant à ses mandants. Il garantit l’État contre le recours des tiers.
TITRE III — Travaux et entretien de la dépendance concédée
Article 7 — Mesures préalables
Le concessionnaire informe le service gestionnaire du domaine public maritime au minimum de 15 jours à l’avance pour les interventions sur le DPM pour des travaux, des opérations techniques de visite et d’entretien de la concession.
Circulation et stationnement des véhicules terrestres à moteur
Chaque entreprise retenue par le concessionnaire pour intervenir dans le cadre de la présente concession, est autorisée à circuler avec des véhicules à moteur sur le domaine public maritime avec obligation de communiquer 7 jours avant au service gestionnaire du DPM à la DDTM, les
2019-2049 Concession d'utilisation du DPM pour un ouvrage de lutte contre les submersions marines en dehors du port à l’Aiguillon-sur-Mer p. 4/10p. 5/10
renseignements suivants :
+ __ dates et heures d’intervention,
+ accès empruntés,
+ __ nombre et type de véhicules et leur immatriculation,
* nom de la personne responsable du chantier ainsi que son numéro de téléphone.
Le périmètre du chantier doit être délimité et interdit au public.
Les travaux sont effectués sous le contrôle des représentants de l’État. Le concessionnaire confirme au service gestionnaire du domaine public maritime, au moins 48 h avant, du début et de la fin des travaux afin notamment qu’il puisse s’assurer de la remise en état du site.
Article 8 -Travaux dans le cadre de la concession
Le concessionnaire soumet pour avis à la DDTM, les projets d’intervention sur la dépendance publique concédée pour la réalisation ou la modification des ouvrages concédés et sollicite les éventuelles autorisations nécessaires.
Les projets d’intervention comprennent tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour définir les travaux envisagés et préciser leur mode d’exécution sur le DPM concédé, ainsi que les devis estimatifs correspondants.
Le concédant prescrit les modifications nécessaires à la bonne gestion du domaine public maritime. L’agrément des projets est tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 mois. Tous les travaux sont exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité mis en œuvre suivant les règles de l’art.
Les travaux ne doivent pas présenter de danger pour les tiers.
Le maître d’ouvrage doit se coordonner au préalable avec la profession conchylicole pour déterminer les périodes et les conditions optimales d’interventions.
Découverte de biens culturels maritimes
Toute découverte de vestiges gisant à la surface des fonds sous-marins ou enfouis dans le DPM pouvant intéresser l’archéologie doit être déclarée, dans les 48 heures aux autorités compétentes. Cette découverte doit être immédiatement signalée au Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous- marines (DRASSM) du ministère de la Culture.
En fin d’exécution des travaux, le concessionnaire enlève tous les décombres, terre et dépôts de matériaux, gravats et immondices et répare immédiatement tous les dommages causés au domaine public.
Article 9 - Délai d'exécution
Le concessionnaire doit avoir terminé les travaux de premier établissement des ouvrages, constructions ou
installations dans le délai de deux ans à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral approuvant la présente concession. Sur justification, le concédant peut proroger le délai de la même durée. À défaut, le concessionnaire doit avoir terminé les travaux de premier établissement dans le délai qui lui est imposé par l’autorisation de travaux.
Faute d’exécution à l’échéance du délai fixé, le concessionnaire est déchu de tous ses droits sur les
surfaces objet de la présente concession.
La concession n’ayant plus d’objet ou de raison d’être, elle devient caduque.
Dans un délai de trois mois après la fin des travaux, le concessionnaire fournit au service gestionnaire du domaine public maritime et à la préfecture maritime de l’Atlantique tous les documents (plans, relevés, supports numériques) nécessaires à la localisation précise des ouvrages aménagés et à la connaissance de leur position dans ou sur le sous-sol du domaine public maritime.
Article 10 — Entretien du DPM concédé
2019-2049 Concession d'utilisation du DPM pour un ouvrage de lutte contre les submersions marines en dehors du port à l’Aiguillon-sur-Mer
p. 5/10p. 6/10
Le concessionnaire entretient la dépendance ainsi que les ouvrages, constructions et installations se rapportant à la présente concession en suivant les règles de l’art.
Les ouvrages établis par le concessionnaire sont entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de la présente concession par ses soins et à ses frais.
Un suivi régulier doit être mis en place notamment pour les réseaux d’évacuation et la gestion des eaux usées et le concessionnaire doit prévoir un système d’alerte auprès de l’autorité sanitaire. Les travaux d’entretien font l’objet d’une déclaration adressée au concédant (service gestionnaire du domaine public maritime) et doivent répondre à ses prescriptions.
À défaut, il peut y être pourvu d’office après mise en demeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du service gestionnaire du domaine public maritime, aux frais, risques et périls du concessionnaire.
Article 11 — Réparation des dommages causés au domaine public maritime
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et des opérations d’entretien, le concessionnaire est tenu
d’enlever les dépôts de toute nature, ainsi que les ouvrages provisoires, et de réparer immédiatement les dommages causés au domaine public maritime ou à ses dépendances, en se conformant, le cas échéant, aux instructions qui lui sont données par le(s) représentant(s) du concédant. En cas d’inexécution, il peut y être pourvu d’office et à ses frais, risques et périls, et après mise en demeure restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du service gestionnaire du domaine public maritime.
Le concessionnaire doit définir des modalités ou des mesures de compensation des nuisances pouvant être causées (difficultés d’accès, dommages éventuels sur des canalisations de prise d’eau de mer, etc.) pour l'exploitation des concessions conchylicoles ou ostréicoles préalablement autorisées à proximité de la dépendance concédée, si besoin en établissant des conventions particulières avec les exploitants concernés.
TITRE IV — Fin de la concession
Article 12 - Echéance normale de la concession
La présente concession cesse de plein droit en 2049, à l’échéance fixée par l’article 3 ci-avant, sauf si une nouvelle autorisation a été délivrée avant cette date ou sauf si la concession a fait l’objet d’une révocation ou d’une résiliation avant cette date.
Article 13 — Retrait de la concession prononcée par le concédant
Article 13.1 — Dans un but d’intérêt général
À quelque époque que ce soit, moyennant un préavis minimal de six mois, le concédant a le droit de retirer la concession dans un but d’intérêt général se rattachant à la conservation ou à l’usage du domaine public maritime.
Dans ce cas, il est dressé contradictoirement la liste des divers ouvrages, constructions voire installations à
caractère immobilier ayant fait l’objet des déclarations prévues au titre «travaux et entretien de la dépendance ».
Au vu de cette liste, le concédant verse au concessionnaire évincé une indemnité égale au montant des
dépenses exposées pour la réalisation des ouvrages, constructions et installations subsistant à la date du retrait, déduction faite de l’amortissement.
L’amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d’utilisation, cette durée ne pouvant en tout état de cause dépasser celle restant à courir jusqu’au terme de la présente concession. L’indemnité allouée ne peut au surplus être supérieure à la valeur de ces ouvrages, constructions et installations figurant au bilan, déduction faite des amortissements correspondants réellement pratiqués. Le règlement de cette indemnité vaut acquisition des biens sur lesquels elle porte.
2019-2049 Concession d'utilisation du DPM pour un ouvrage de lutte contre les submersions marines en dehors du port à l’Aiguillon-sur-Mer p. 6/10p. 7/10
Lorsqu'il résulte du retrait un préjudice pour le concessionnaire supérieur à la valeur fixée à l’alinéa précédent du fait du mode de financement des travaux, ce préjudice est indemnisé par entente amiable ou, à défaut, par voie contentieuse.
Article 13.2 — Pour inexécution des clauses de la convention
En cas d’inexécution des clauses et conditions de la présente convention, ainsi que ; - en cas de non-usage de la dépendance concédée dans un délai de 1 an, - ou de cessation de son usage pendant une durée de 1 an,
- ou d’usage à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été autorisée, - ou de cession partielle ou totale de la concession sans l’accord du concédant, - Ou si le concessionnaire ne bénéficie plus des autorisations exigées par les lois et règlements en
vigueur concernant ses activités liées à la présente concession,
la présente concession peut être révoquée, sans indemnisation, un mois après une mise en demeure envoyée
par lettre recommandée et restée sans effet.
En cas de retrait de la concession pour quelque cause que ce soit, les dispositions de l’article 15 « remise
en état des lieux et reprise de la dépendance » s’appliquent.
Article 14 — Résiliation à la demande du concessionnaire
Avant l’échéance normalement prévue, la concession peut être résiliée à la demande du concessionnaire. Cette résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article « remise en état des lieux et reprise de la dépendance ».
Article 15 — Remise en état des lieux et reprise de la dépendance en fin de concession
À l’échéance prévue, en cas d’absence de nouvelle autorisation, en cas de révocation ou de résiliation de la présente convention, l’État concédant se trouve de plein droit subrogé dans les droits du concessionnaire. Le concédant entre immédiatement en possession des dépendances et ouvrages concédés qui doivent lui être remis en parfait état par le concessionnaire sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passation d’un acte pour constater ce transfert.
Le concédant peut, s’il le juge utile, exiger la démolition partielle ou totale des ouvrages, constructions, installations, etc.
À défaut d’une décision de maintien des ouvrages préalablement exprimée, le concessionnaire doit, à ses frais et après en avoir informé le concédant, remettre les lieux en leur état initial naturel ou primitif. Toute trace d’occupation (ouvrages, constructions, installations, etc.) doit être enlevée, qu’elle soit ou non du fait du concessionnaire.
Faute pour le concessionnaire de pourvoir soit à la remise en parfait état des dépendances ou soit aux travaux de démolition et de remise en état des lieux, il y est procédé d’office et à ses frais par l’État, après mise en demeure restée sans effet, après procédure de contravention de grande voirie et selon les modalités
énoncées à l’article « constitution des garanties financières ».
2019-2049_Concession d'utilisation du DPM pour un ouvrage de lutte contre les submersions marines en dehors du port à l'Aiguillon-sur-Mer
p. 7/10p. 8/10
TITRE V — Conditions financières
Article 16 — Redevance domaniale ou gratuité
La présente concession est consentie à titre gratuit.
Toutefois, si le domaine public concédé devient source de recettes directes ou indirectes, la gratuité peut
être remise en cause par le service de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) en charge du domaine public de l’État.
Les agents de la DDFIP peuvent prendre connaissance des documents comptables du concessionnaire et de ses sous-traitants en vue de contrôler les renseignements fournis.
Article 17 — Impôts. taxes et autres redevances
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes, notamment les taxes foncières, auxquels peuvent être assujettis les terrains, aménagements, ouvrages, constructions ou installations objets de la présente concession.
Le concessionnaire est tenu en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration des constructions
nouvelles prévues à l’article 1406 du code général des impôts pour bénéficier, s’il y a lieu, de l’exonération temporaire des impôts fonciers.
Pour tous travaux affectant le sous-sol sur un terrain égal ou supérieur à 3000 m°, une redevance d’archéologie préventive doit être perçue en application des articles L.524-1 à 16 du code du patrimoine.
Article 18 — Frais de construction et d’entretien
Tous les frais de premier établissement, de modification et d’entretien de la dépendance et d’enlèvement des divers matériaux sont à la charge du concessionnaire.
Sont également à sa charge les frais des travaux qu’il sera éventuellement autorisé à exécuter sur les ouvrages du domaine public maritime, notamment les raccordements à la voie publique et le rétablissement éventuel des accès à la mer à l’extérieur de la concession.
Article 18 bis — Constitution de garanties financières
Considérant que le syndicat mixte, titulaire de la présente convention, est une personne morale de droit public : sans objet.
Article 19 — Frais de publicité
Les frais de publicité dans la presse et les frais d’impression des documents et plans inhérents à la présente concession sont à la charge du concessionnaire. De même, les frais pour tout avenant éventuel à la concession sont à la charge du concessionnaire.
Article 20 — Indemnités dues à des tiers
Le concessionnaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui sont dues à des tiers en raison de travaux de premier établissement, de modification et d’entretien ou de la présence des ouvrages, constructions ou installations concédés.
2019-2049 Concession d'utilisation du DPM pour un ouvrage de lutte contre les submersions marines en dehors du port à l’Aiguillon-sur-Mer p. 8/10p. 9/10
TITRE VI - Dispositions diverses
Article 21 —- Mesures de police et mesures environnementales
Les mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la conservation de la dépendance, de la sécurité publique et du bon ordre public sont prises par le préfet ou son représentant, le concessionnaire entendu. Le préfet maritime de l’ Atlantique exerce ses pouvoirs de police en mer lorsque cela s’avère nécessaire. Toute infraction aux dispositions de la présente concession ou toute infraction vis-à-vis des mesures environnementales préconisées, après mise en demeure du concessionnaire restée sans effet, est constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 22 — Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le concessionnaire est responsable des conséquences de l’occupation, même par un tiers non autorisé. Il est responsable des dommages causés aux
ouvrages publics de son fait ou de celui de ses mandants.
Article 23 — Modification de la concession — Avenant
Toute évolution du projet de concession, toute extension de surface occupée, toute modification de l’état des lieux, toute installation nouvelle, doit faire l’objet au préalable d’une demande d’avenant auprès du
service gestionnaire du domaine public maritime.
Le dossier doit être présenté et sera instruit conformément aux dispositions en vigueur du code général de
la propriété des personnes publiques.
Article 24 — Notifications administratives
Le concessionnaire « Syndicat mixte du Marais Poitevin — Bassin du Lay » (SMMPBL) fait élection de siège social au 5, rue Hervé de Mareuil - 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS.
Il désigne un représentant qualifié pour recevoir sur place au nom du concessionnaire toutes notifications administratives. À défaut de cette désignation, toutes les notifications sont valablement faites à la mairie de l’Aiguillon-sur-Mer.
En l’espèce le SMMPBL est représenté par son président en exercice : Monsieur Joël BORY.
Article 25 — Approbation de la concession
La présente concession fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation auquel elle est annexée.
Vu et accepté
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25 JUN20 26 Jun. 2019
pour le concessionnaire, pour l'État, concédant, le président du syndicat mixte du marais Le préfet de la Vendée,
poitevin bassin du Lay Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée
Joël BORY - : François-Claude PLAISANT
2019-2049 Concession d'utilisation du DPM pour un ouvrage de lutte contre les submersions marines en dehors du port à l’Aiguillon-sur-Mer
p. 9/10p. 10/10
Annexes
+ Plan de localisation de la concession d’utilisation du domaine public maritime + __ Tableau des coordonnées géo-référencées de la concession
+ Plan(s) de masse de la dépendance ainsi que des ouvrages, constructions ou installations projetées (+ récolements)
2019-2049 Concession d'utilisation du DPM pour un ouvrage de lutte contre les submersions marines en dehors du port à l’Aiguillon-sur-Mer p. 10/10COMMUNE DE
L'AIGUILLON-SUR-MER
REFECTION DU MERLON ENTRE LE PONT DU LAY ET LA PERGOLA
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Tableau des références de géolocalisation du projet de concession d’utilisation du DPM à PAiguillon-sur-Mer, sur les parcelles et lieux-dits suivants depuis le secteur n°2 jusqu’au secteur n°9.
Coordonnées Lieu-dit section et numéro des
Lambert RGF 93 parcelles cadastrales et
début fin origine de la propriété (DPM
= propriété Etat)
Secteur 2 368540,27 368714,75 DPM non numéroté au cadastre
6590484,94 6590274,07
Secteur 3 bis |368714,75 369114,54 Les Relais AE 0622 (DPM) 6590274,07 6589949,78
Secteur 4 bis |369114,54 369378,32 AE 0622 (DPM)
6589949,78 6589821,94 AI 0365 (DPM)
Secteur 5 369378,32 369675,46 La Baie AI 0365 (DPM) 6589821,94 6589356,48
Secteur 6 369675,46 369859,83 AI 0365 (DPM)
6589356,48 6589023,74 AI 0368 (DPM)
AL 0730 (DPM)
AL 0717 (DPM)
DPM non numéroté au cadastre
Secteur 7 369859,83 370197,02 Des Glaireaux AL 0717 (DPM) 6589023,74 6588603,38 AL 0718 (DPM)
DPM non numéroté au cadastre
Secteur 8 370197,02 370366,65 Le Fort AL 0718 (DPM) 6588603,38 6588120,14 AM 0599 (DPM)
AM 0647 (parcelle communale)
Secteur 9 370366,65 370739,69 Les Caves AM 0647 (parcelle communale)
6588120,14 65587805,09 DPM
Vu pour être annexé à la convention du 25 juin 2019
Pour le Préfet,
Le Secrétaire G
a Vendée
Francois-Claude PLAISANTLiberté « Liberté + Égalté « Fraten Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Arrêté n°2019-DDCS-049
modifiant les représentants de l’administration pour le personnel administratif et technique du SDIS et les sapeurs-pompiers professionnels
à la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
VU ie décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;
VU le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur
François-Claude PLAISANT, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Vendée ;
VU l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
VU l'arrêté n°18-DRCTAJ/2-502 du 27 août 2018 portant délégation de signature à Monsieur François-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture de la Vendée ;
VU l'arrêté préfectoral n°2017-DDCS-065 du 31 octobre 2017 portant renouvellement du mandat des médecins membres du comité médical et des commissions de réforme état, hospitalière et départementale ;
VU l'arrêté n°2019-DDCS-038 du 5 juillet 2019 désignant les représentants de l’administration
et des personnels pour le personnel administratif et technique du SDIS et les sapeurs-pompiers
professionnels à la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique
territoriale ;
VU le courrier de démission de Monsieur Joël MERCIER du 18 janvier 2019 ;ARRETE
Article 1 :
L’arrêté n°2019-DDCS-038 du 5 juillet 2019 désignant les représentants de l’administration et
des personnels pour le personnel administratif et technique du SDIS et les sapeurs-pompiers
professionnels à la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique
territoriale est modifié comme suit :
Sont nommés comme représentants de l’administration :
Titulaires Suppléants
M. Serge RONDEAU
M. Marcel GAUDUCHEAU Vice-président du Conseil départemental Premier vice-président du Conseil de Vendée départemental de Vendée .
Maire de Champ St Père Maire de Challans
Mme Séverine BULTEAU
Conseillère départementale
M. Valentin JOSSE
Vice-président du Conseil départemental
de Vendée
Mme Mireille HERMOUET Maire de Mouilleron-en-Pareds Conseillère départementale
M. Maxence DE RUGY
Maire
Commune de Talmont-Saint-Hilaire
Le reste sans changement.
Article 2 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Vendée et le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Article 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes au 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à l’adresse https:/www.telerecours.fr.
Fait à la Roche sur Yon, le 3 JUIL 2019
Le Préfet
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Géné
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François-Claude PLAISANT,,EX = et À
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DE LA VENDEE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
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Arrêté n° 2019-DDCS- 9 50
portant autorisation de fonctionnement d’un centre provisoire d’hébergement
d’une capacité de 120 places, géré par l’association AREAMS,
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967
relatifs au statut des réfugiés ;
le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le Code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L311-1 et
suivants, L312-1, L312-8, L313-1 et suivants, relatifs à l’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux ;
les articles L349-1, L349-2, L349-3 et L349-4 du CASF relatifs aux centres provisoires d’hébergement (CPH) ;
la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;
la loi 2009-789 du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients à la
santé et aux territoires (HPST) rénovant la procédure d’autorisation, de création, extension et transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux en introduisant une procédure d’appel à projets ;
le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 modifié relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation, complété par la circulaire n°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 :
le décret n°2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement des
réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
l'arrêté préfectoral n°2018-DDCS-010 du 29 mars 2018, portant autorisation de création d’un centre provisoire d’hébergement d’une capacité de 60 places, géré par l’association AREAMS ;
l'information du 31 décembre 2018 relative au parc d’hébergement des demandeurs d’asile
et des bénéficiaires de la protection internationale ;VU l'information du 18 avril 2019 relative aux missions et au fonctionnement des centres
provisoires d’hébergement ;
VU l'avis d’appel à projets publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Vendée le 18 janvier 2019 ;
VU le dossier déposé par l’AREAMS le 22 mars 2019, présentant une création de 60 nouvelles places de CPH ;
VU l’avis de la commission départementale de sélection qui s’est réunie le 2 avril 2019 ;
VU la note de la direction de l’asile du ministère de l’Intérieur en date du 11 juillet 2019 concernant la sélection des projets déposés en région Pays-de-la-Loire ;
CONSIDERANT que les moyens nécessaires au fonctionnement des 60 places supplémentaires
seront délégués sur les crédits d’Etat du BOP 104 ;
ARRETE
Article 1: La capacité totale du centre provisoire d’hébergement, géré par l’association
AREAMS, est portée de 60 à 120 places à compter du 1 octobre 2019.
Ces 120 places sont localisées sur l’ensemble du département de la Vendée.
Article 2 : L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est accordée pour une capacité de 120 places.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de deux évaluations externes mentionnées à
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4 : Les caractéristiques de l’établissement sont répertoriées dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
- identification de l’établissement : 85 002 743 4
- code catégorie : 442 CPH
- code discipline : 916 Hébergement et réadaptation Sociale des personnes et familles en difficulté
- code clientèle : 827 Personnes et familles réfugiées
- capacité : 120 places
Article 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve du résultat de la visite de conformité prévue à l’article L 313-6 du code de l’action sociale et des familles et dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D 313-11 à D 313-14 du code de l’action sociale et des
familles.
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation doit être porté à la connaissance de l’autorité administrative compétente conformément
à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.
Article 6 : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l'Ile Gloriette BP 1036 44041 NANTES CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de sapublication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée ou pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de la réception de la notification.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de Vendée et le directeur départemental de la cohésion sociale, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Fait à La ROCHE-SUR-YO le 31 JUIL 2019
Le préfet,
Pour le Préfet,
Le Secréiaire Général
de la Préteciure de la Vendée
François-Claude PLAISANTLiberté » Liberu » Égalité » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA VENDEE
LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Arrêté N° AP DDPP-19-0133 de levée de mise sous surveillance d’une exploitation pour suspicion de Loque Américaine
VU le code rural et notamment les articles D 223-1, R 221-1, R. 223-21 et suivants;
VU l'arrêté du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales;
VU l'arrêté préfectoral n°18-DRCTAI/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;
VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée en date du 23/01/2019 ;
VU l’Arrêté préfectoral N° AP DDPP-19-0072 de mise sous surveillance d’une exploitation pour suspicion de Loque Américaine, datant du 05/04/2019 ;
Considérant le rapport d’analyse N°1904-01749-01 du laboratoire ANSES Sophia Antipolis en date du 26/04/2019, dont les résultats se sont révélés négatifs à la recherche de loque américaine.
ARRETE
ARTICLE 1 - l’Arrêté préfectoral N° AP DDPP-19-0072 de mise sous surveillance d’une exploitation pour suspicion de Loque Américaine, datant du 05/04/2019, est abrogé ;
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à La Roche sur Yon, le 23/07/2019
P/Le Préfet et par délégation,
P/ La Directrice Départementale de la protection des Populations,
L’Adjoint à La Chef de Service Santé” AHmentation et Protection Animales
Etienne SEGUY
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
185, bd du maréchal Leclerc - BP 795 — 85020 la Roche sur Yon cedex — tél. 02 51 47 10 00 — fax 02 51 47 12 00 E-mail : ddpp&ivendee gouv.fr Page 1/2EE
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LE PREFET
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection Animales
Arrêté n° APDDPP-19-0135 mise sous surveillance d'un troupeau de dindes d’engraissement pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-8, L. 221-11, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223- 8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21;
VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux ;
VU le rapport d'analyse n° 2019.26226-1 du laboratoire LABOVET ANALYSES des HERBIERS (85500) sur les prélèvements réalisés le 19/07/2019 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes dans le bâtiment portant le n° INUAV VO85GOJ bâtiment C ;
VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;
VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée en date du 23 Janvier 2019 ;
Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium dans le troupeau du bâtiment portant le n° INUAV VO85GOJ bâtiment C ;
SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée.
ARRETE
ARTICLE 1er:
Le troupeau de dindes appartenant au GAEC H20, La Chenelière de St Germain l’Aiguiller à MOUILLERON ST GERMAIN (85390) est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium et est placé sous la surveillance du Docteur Patrick BALOCHE et associés, vétérinaires mandatés à ANIMEDIC 85120 LA TARDIERE.
ARTICLE 2 :
L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :
1°) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d’information sur la chaîne alimentaire transmise à l’abattoir ;
2°) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n° INUAV V085GOJ bâtiment C sur le site d'élevage. Sur demande de son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer n'est obtenu qu’ après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit être demandé dans un délai suffisant avant la date d'abattage prévue ;
3°) Après abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du troupeau suspect et des véhicules
1 Direction Départementale de la Protection des Populations — 185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex
tél. 02 51 47 10 00 — fax 02 51 47.12.00 - Courriel : ddpp@@vendee.gouv.frservant au transport des volailles, suivis d’un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 14 de l'arrêté du 24/04/2013, et destruction de l'aliment stocké sur l'exploitation distribué aux volailles suspectes ; les opérations de nettoyage désinfection sont effectuées sous le contrôle du vétérinaire mandaté, dès que la totalité du lot est abattue et au plus tard dans un délai de trois semaines ;
4°) Élimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau suspect, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d’autres exploitations ;
5°) Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;
6°) Interdiction de déroger au dépistage systématique de tous les troupeaux prévu à l'alinéa V de l’article 5 du présent arrêté pendant au minimum six cycles en élevage de poulets standard ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente ;
7°) Réalisation d’une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l’éclosion des animaux s'ils sont
ägés de moins de 3 semaines lors du prélèvement initial, ou depuis et vers les troupeaux situés à proximité du site d'élevage du troupeau suspect, en zones de forte densité d'élevage.
ARTICLE 3 :
L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est abrogé par le Préfet sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations, après abattage du troupeaux suspect, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l’article 14 de l'arrêté du 24 avril 2013,
ARTICLE 4 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée, le Docteur Patrick BALOCHE et associés du cabinet vétérinaire, vétérinaires mandatés à ANIMEDIC à LA TARDIERE (85 120) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à la Roche sur Yon, le 26/07/2019
P/ Le Préfet,
P/ la Directrice Départementale de la Protection des Populations, L'Adjoint à la Chef de Service Santé, Ali ion et Protection Animales
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, un recours juridictionnel devant le tribunal administratif. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Ce recours n'est pas suspensif.
1 Direction Départementale de la Protection des Populations — 185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex
tél. 02 51 47 10 00 — fax 02 51 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.frLiberté » Liberté » Égalité + Fraternité Fraternité
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PREFET DE LA VENDEE
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection Animales
Arrêté Préfectoral N° APDDPP-19- 0136 relatif à la levée de mise sous surveillance sanitaire
d’une exploitation de volailles suspecte d’être infectée par un virus de l’Influenza aviaire
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE.
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE.
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223- 12, D223-22-2 à D223-22-17
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire.
VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire.
VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 décembre 2018 portant délégation de signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;
VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée en
date du 23 janvier 2019 ;
VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP n° 19-0096 du 21/05/2019 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de l’influenza aviaire appartenant à l'exploitation SCEA SOULARD Ernest sise La Tucheresse à ROCHESERVIERE (85620) et concernant les bâtiments d'élevage portant les numéros INUAV identifiés comme suit : VOB85AOK et VO85AOL.
CONSIDERANT le respect des conditions de l'article 3 (points 1 à 6) de l'arrêté sus-nommé et de la visite favorable de la DDPP 85 en date du 24/07/2019 ;
CONSIDERANT les résultats d'analyses favorables n° D190701114 du 26/07/2019 transmises par le laboratoire de référence INOVALYS de NANTES.
SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des populations,
ARRETE
Article 1er :
L'Arrêté Préfectoral N°APDDPP-19-0096 du 21/05/2019 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la directrice départementale de la protection des populations et le
vétérinaire sanitaire sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l'application du présent arrêté.
Fait à LA ROCHE SUR YON, le 29/07/2019
Pour le Préfet et par délégation,
P/La Directrice Départements) “ta Protection des Populations,
L'Adjoint à la Che vice Santé, Aliméntation et Protection Animales
Ve Se DIRECTION DEPARTEMENTAÉE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE
185, rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél. : 02.51.47.10.00 - Fax : 02.51.46.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.qouv.frDECISION portant ouverture d'un |
Concours sur épreuves pour le recrutement d'un
Cenretibagliliar | Technicien Supérieur Hospitalier de 2°"° classe - Loire Vendée Océan spécialité « Sécurité des biens et des personnes »
LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN
- VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
- VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
- VU le décret n° 2016-637 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière :
- VU l'arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités des concours externe sur titres, interne sur épreuves et du troisième concours permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe du corps des techniciens
et techniciens supérieurs hospitaliers ;
- VU le tableau des effectifs autorisés ;
DECIDE
Article 1 :
Un concours sur épreuves est ouvert au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan en vue du recrutement d'un Technicien Supérieur Hospitalier de 2°" classe - spécialité « Sécurité des
biens et des personnes ».
Article 2 :
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2
de la loi du 9 janvier 1986, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins 4 ans de services publics au 1°" janvier 2019. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de 4 ans de service auprès d'une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Site de CHALLANS (Siège Social) B.P. 219 - 85302 CHALLANS Cedex - Tél. 02 51 49 50 00 Site de MACHECOUL B.P. 2 - 44270 MACHECOUL
Site de Saint Gilles Croix de Vie — 20 Rue Laënnec — 85806 SAINT GILLES CROIX DE VIELe concours interne sur épreuves comporte des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
D)
2)
3)
Un rapport correspondant à l'analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet technique ou général, s'appuyant sur un dossier documentaire n'excédant pas quinze pages, pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.
(durée : 3 heures ;: coefficient 4) ;
Une épreuve de cinq à huit questions à réponses courtes relative à l'organisation des établissements hospitaliers ou des établissements sociaux portant sur le programme
figurant en annexe 1.
(durée : 2 heures : coefficient 3):
Une épreuve de cas pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.
(durée minimale : 2 heures ; coefficient 3):
Chaque épreuve est notée sur 20 et la note est multipliée par le coefficient prévu. Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu pour les trois épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 100 sur 200 participent à l'épreuve
d'admission.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.
Les épreuves d'admissibilité se dérouleront le jeudi 3 octobre 2019 et vendredi 4
octobre 2019.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission.
L'épreuve d'admission :
Consiste, après une présentation succincte par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et notamment ses connaissances administratives générales ainsi que ses connaissances techniques. Cet entretien permet aussi d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions techniques et sa capacité à animer une équipe ainsi que sa
motivation à exercer les missions qui peuvent être confiées à un technicien supérieur hospitalier de 2°" classe.
(durée : 25 minutes dont 5 minutes de présentation ; coefficient 4).
En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Site de CHALLANS (Siège Social) B.P. 219 - 85302 CHALLANS Cedex - Tél. 02 51 49 50 00 Site de MACHECOUL B.P. 2 - 44270 MACHECOUL
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d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à
140 sur 280 pourront seuls être déclarés admis.
Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve
d'admission.
Article 3 :
A l'appui de leur demande (dossier de candidature), les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1) Une lettre de motivation ;
2) Un curriculum vitae détaillé indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions
occupées et les périodes d'emploi ;
3) Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du
poste occupé ;
4) Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat
qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience
professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.
Les dossiers de candidatures doivent être adressés au plus tard, le 3 septembre 2019,
le cachet de la poste faisant foi, à la Directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, Direction des Ressources Humaines - BP 219 - 85302 CHALLANS Cedex.
Challans, le 1” aout 2019
Pour la Directrice,
La Directrice des Ressources Humaines
et-des Relations Sociales
S. RENAUD
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