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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 15 juillet 2025
Document publié le Mardi 15 juillet 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 15 juillet 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Aviation, Aménagement du territoire,
z
er
Liberté + Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 15 juillet 2025SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Bureau de l’ordre public et des polices administratives de sécurité
- Arrêté inter-préfectoral portant autorisation de manifestation aérienne – EPA BARCARES
EVENEMENTS.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025196-0001 portant autorisation de tirs
individuels sur sangliers sur la commune de Lesquerde.
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-183-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du
logement sis 4, rue du Clocher à Claira (66530), parcelle cadastrée AR 0127.DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE
L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
- Arrêté portant subdélagation de signature du directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement aux agents de la DREAL Occitanie Département des
Pyrénées-Orientales.
CENTRE PENITENTIAIRE DE PERPIGNAN
- Décisions du chef d’établissement pouvant faire l’objet d’une délégation de
signature en vertu des dispositions du code pénitentiaire (R.113-66 ; R234-1) et
d’autres textes.
Direction Départementale de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités des Pyrénées-
Orientales
SERVICES A LA PERSONNE
- RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES
A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 951 864 198
- RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES
A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 930 129 630Ex
ES
PRÉFET
PRÉFET
DES
PYRENÉES-
MARITIME
ORIENTALES
DE
LA
MÉDITERRANÉE
Éralieé
Liberté
|
Fraternité
Égalité Frateraité
ARRÊTÉ
INTERPRÉFECTORAL
N° 2025192/0041
portant
autorisation
de
manifestation
aérienne
- EPA
BARCARES
EVENEMENTS
-
Le
préfet
des Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la Légion
d'honneur
Officier
de
l'Ordre
national
du
mérite
Le
préfet
Maritime
de
la
Méditerranée,
Vu
le code
de
l'aviation
civile,
et
en
particulier
l'article
R131-3
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
départements;
Vu
le
décret
n°
IOMA2319232D
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
Préfet
des
Pyrénées-Orientales;
Vu
le
décret
du
26
juin
2024
portant
nomination
du vice-amiral
d'escadre
Christophe
Lucas,
préfet
Maritime
de
la
Méditerranée;
‘
Vu
l'arrêté
interministériel
du
10
novembre
2021
relatif
aux
manifestations
aériennes
;
Vu
la
lettre
d'intention
d'organisation
de
spectacle
aérien
public
du
S
mars
2025
présentée.
par
Monsieur
Michel
SITIJA
SANCHEZ,
directeur
de
EPA
BARCARES
EVENEMENTS,
organisateur
;
Vu
la
demande
d'autorisation
de
spectacle
aérien
public
présentée
le
30
avrit
2025
par
Monsieur
Michel
SITJA
SANCHEZ,
directeur
de
EPA
BARCARES
EVENEMENTS,
organisateur,
et
vu
le
dôssier
annexé
;
Vu
la
saisine
:
.
- du
directeur
de
la
sécurité
de
l'aviation
civile
Sud
(DSAC
Sud
;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24, Quai
Sadi
Carnot
- BP
951
- 66951
PERPIGNAN
CEDEX
Téf,
04
68
51
66
86
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: bttp:f/www.pyrenges-orientales.gouv.fr- de
la directrice
zonale
sud
de
{a police
aux
frontières;
- du
commandant
de
compagnie
de
la
gendarmerie
des
transports
aériens;
- du
chef
du
service
départemental
d'incendie
et de
secours;
- du
délégué
militaire
départemental ;
Considérant
les
avis
émis
par
- le
directeur
de
la sécurité
de
l'aviation
civile
Sud
(DSAC
Sud);
- la directrice
zonale
sud
de
la police
aux
frontières
;
- lé
commandant
de
compagnie
de
la gendarmerie
des
transports
aériens
;
- le
chef
du
service
départemental
d'incendie
et
de
secours
;
- le délégué
militaire
départemental
;
Considérant
que
la
société
EPA
BARCARES
EVENEMENT
bénéficie
de
l'accord
de
l'Aéroport
de
Perpignan
ayant
la jouissance
de
la
piateforme
;
Considérant
que
la
société
EPA
BARCARES
EVENEMENT
dispose
de
garanties
lui
permettant
de
faire
face
aux
conséquences
pécuniaires
de
sa
responsabilité
civile,
de
celle
de
ses
préposés
et
de
celle
de
tous
les
participants
au
spectacle
aérien
public
;
Sur
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
ARRÊTENT
ARTICLE
er:
Monsieur
Michel
SITJA
SANCHEZ,
représentant
légal
de
EPA
BARCARES
EVENEMENTS,
ci-après
désigné
« l'organisateur
»,
est
autorisé
à organiser
le 15 juillet
2025
de
17
heures
à
19
heures,
avec
répétitions
le
14 juillet
2025
de
16h30
à
21
heures
30,
une
manifestation
aérienne
face
à
la
plage
de
la
commune
du
Barcarès.
‘
L'organisation
et
le déroulement
de
cette
manifestation
devront
impérativement
respecter
les
dispositions
de
l'arrêté
interministériel
du
10
novembre
2021
susvisé
(Chapitres
IH
et
IV
de
l'annexe
|}
et
correspondre
aux
déclarations
portées
dans
la
demande
de
spectacle
aérien
public
déposée
le
28
avril
2023.
ARTICLE
2
: L'exécution
de
la
manifestation
est
placée
sous
l'autorité
du
directeur
des
vols
dont
les
attributions
sont
définies
notamment
par
les
dispositions
de
l'article
SAPOPS345
de
l'arrêté
interministériel
du
10
novembre
2021
susvisé.
I! veillera
en
permanence
à
ce
que
toutes
les
conditions
de
sécurité
soient
bien
respectées.
Sont
désignés
par
l'organisateur:
-__
Monsieur
Thomas
BAUDIN
: directeur
des
vols
-__
Monsieur
Yann
LAFITTE
: directeur
des
vols
suppléantARTICLE
3 :
Le
spectacle
aérien
public
est
qualifié
de
spectacle
aérien
public
non
simple.
"ARTICLE
4
: Les
prescriptions
techniques
et opérationnelles
définies
en
annexe
devront
être
strictement
respectées.
ARTICLE
5:
Les
documents
de
bord
des
aéronefs,
les
licences
de
vol
et
les
qualifications
des
pilotes
devront
être
conformes
à la
réglementation
en
vigueur
et
en
cours
de
validité.
La
présence
à
bord
d'un
aéronef
d'une
personne
n'ayant
pas
une
fonction
technique
nécessaire
à
l'exécution
de
la répétition
ou
de
la présentation
en
vol
est
interdite.
ARTICLE
6
: Le
survol
des
agglomérations
ne
pourra
s'effectuer
en
dessous
d'une
altitude
telle
qu'en
cas
d'arrêt
du
système
de
propulsion,
| atterrissage
s soit
toujours
possible
SUF
UN
terrain
dégagé.
ARTICLE
7
; l'organisateur
s'assurera
qu'aucun
public
ñe
stationne
en
dehors
de
la
zone
définie
et
qu'aucun
attroupement
de
personnes
ñe
se
constitue
aux
abords
de
la
zone
précitée. ARTICLE
8
: Un
NOTAM
faisant
état
de
cette
manifestation
devra
être
publié.
ARTICLE
9:
Les
dispositions
en
matière
de
secours
définies
et
prévues
par
l'organisateur
devront
être
respectées.
[l devra
prendre
toutes
dispositions
utiles
afin
de
pauvoir
alerter
les
secours
et
porter
assistance
aux
personnes
dans
l'atteñte
des
moyens
alertés
dans
le
cadre
des
secours
habituels.
ARTICLE
10
: Durant
les
évolutions,
les
aéronefs
devront
respecter
la
distance
minimale
d'éloignement
vis-à-vis
du
public
(cf.
avis
DSAC
Sud
en
annexe).
ARTICLE
11:
Tout
accident
ou
incident
sera
signalé
à
la
brigade
de
police
aéronautique
de
Toulouse
(tph:
05.36.25.91.30)
ou'en
cas
d'impossibilité
de
joindre
ce
service,
à
la
salle
d'information
et
de
commandement
de
la
DZPAF
Sud
{tph
: 04.91,53,60.90).
ARTICLE
12
: Pour
des
raisons
de
sécurité,
le plan
d'eau
survolé
est
interdit
à
la
navigation
et
au
mouillage
des
navires
et
de
tout
engin
ainsi
qu'à
l4
plongée
sous-marine
et
à
la.
baignade
par
arrêté
du
préfet
maritime
sans
préjudice
des
prérogatives
du
maire
du
Barcarès
dans
la
bande
littorale
des
300
mètres
(cf.
article
L.2213-23
du
code
général
des
collectivités
territoriales).
.
En
cas
d'incident
ou
d'accident
en
mer,
l'organisateur
devra
contacter
sans
délai
le
centre
régional
opérationnel
de
surveillance
et
de
sauvetage
de
la
Méditerranée
(CROSS
MED)
(Fph
: 04
94
61
16
16
ou
196
- VHF
marine
canal
16).ARTICLE
13:
Le
service
compétent
de
l'aviation
civile
et
les
autorités
territoriatement
compétentes
de
police
et
de
gendarmerie
exercent
le
contrôle
nécessaire,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
afin
de
s'assurer
que
les
règles
de
sécurité
et
les
termes
du
présent
arrêté
et
de
son
annexe
sont
respectés
par
l'organisateur,
le directeur
des
vois
et
son
suppléant,
et
les
participants.
ARTICLE
14
; l'interruption
du
déroulement
de
la
manifestation
est
ordonnée
au
directeur
des
vols
si un'évènement
ou
risque
engage
la
sécurité
de
la
suite
du
déroulement
de
celle-
ci. ARTICLE
15
;
Le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
l'adjoint
au
préfet
Maritime
de
la
Méditerranée,
le
directeur
de
la
sécurité
de
l'aviation
civile
sud
et
la
directrice
zonale
sud
de
la
police
aux
frontières,
le
commandant
de
compagnie
de
la
gendarmerie
des
transports
aériens,
lé
délégué
militaire
départemental,
le
chef du
service
départemental
d'incendie
et
de
secours
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
d'assurer
l'exécution
dû
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
maritime
de
la
Méditerranée
et
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales. Un
exemplaire
sera
adressé,
pour
information,
au
directeur
régional
des
douanes
et
droits
indirects,
au
commandant
de
groupement
de
gendarmerie
départementale,
au
maire
de
la
commune
du
Barcarès,
au
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
aux
officiers
et
agents
habilités
en
matière
de
police
de
la
navigation,
au
directeur
des
vols
et
au
directeur
des
vols
suppléant
et
pour
notification
à l'organisateur,
Monsieur
Michel
SITJA
SANCHEZ,
directeur
de
EPA
BARCARES
EVENEMENTS.
Le
11
juillet
2025
Le
11
juitet
2025
Le
préfet
maritime
de
la
Méditerranée,
dre
Christophe
LucasDirection générale de l’Aviation civile Blagnac, le 17 juin 2025
Direction de la sécurité de l’aviation civile
Direction de la sécurité de l’aviation civile Sud
Division Opérations aériennes
Subdivision Aviation Générale
Préfecture des Pyrénées Orientales
29 quai Sadi Carnot
66000 Perpignan
France
Nos réf. : 25/ 489 /CC/DSAC-S/OPA/AG
Affaire suivie par : Clément CAZAËNTRE
dsacsud-aviationgenerale@aviation-civile.gouv.fr
OBJET : Avis technique des services de l’aviation civile concernant une demande d’autorisation de spectacle
aérien public (SAP) – Meeting du Barcarès 2025
Annexes : I Documents utilisés pour la rédaction du présent avis, II Conditions techniques et opérationnelles,
III Plan de masse général,
IV Volumes et axes de présentation,
Vous nous avez fait parvenir pour avis, une demande d’autorisation de l’EPA BARCARES EVENEMENT, pour
organiser un spectacle aérien public autre que simple conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel
du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes, ci-après dénommé « arrêté du 10 novembre
2021 ». Cette manifestation correspond bien à un SAP autre que simple et se tiendra à Le Barcarès le 15 juillet
2025.
La direction des vols sera assurée par M. BAUDIN Thomas qui sera suppléé par M. LAFITTE Yan.
Cet avis se base sur le dossier fourni par l’organisateur le 05 mai 2025 (voir Annexe 1).
Sous réserve du respect des déclarations portées par l’organisateur, des dispositions de l'arrêté du 10 novembre
2021, des conditions en annexe au présent avis, j’ai l’honneur de vous transmettre un avis favorable à cette
demande en ce qui concerne les domaines relevant de ma compétence.Page 2 sur 9
ANNEXE I – DOCUMENTS UTILISES POUR LA REDACTION DU PRESENT AVIS :
- Le dossier fourni par l’organisateur le 05 mai 2025 :
o Annexe I : Demande de ZRT
o Annexe III : Axe de présentation et zone de blanchiment
o Annexe IV : Programme prévisionnel des vols
o Annexe V et V bis : Volumes de présentation
o Annexe VI : Natura 2000
o Annexe VII : Sécurité secours maritime
- Le CERFA 16181*02 de demande d’autorisation de spectacle aérien public fourni 05 mai 2025, - La demande de SUP AIP émise par le service Espace Aérien de la DSAC Sud.Page 3 sur 9
ANNEXE II - CONDITIONS TECHNIQUES ET OPERATIONNELLES
1. Conditions générales
La manifestation aérienne est de type spectacle aérien public (SAP). Elle aura lieu au Barcarès le 15 juillet 2025
entre 17h00 et 19h00. Les répétitions auront lieu le 14 juillet 2025 entre 16h30 et 21h30 (voir conditions au §5).
En dehors de ces horaires, les évolutions ne seront pas couvertes par l’arrêté du 10 novembre 2021.
L’organisateur devra impérativement veiller au strict respect des conditions et des dispositions de l’arrêté du
10 novembre 2021. L’inscription au programme des présentations en vol ou au sol d’un spectacle aérien public
n’accorde pas le droit au participant de déroger à la réglementation aéronautique en vigueur non modifiée par
l’arrêté du 10 novembre 2021 et ne peut en aucun cas servir de prétexte à les transgresser.
Les pilotes respecteront scrupuleusement les conditions d'utilisation de leurs appareils prévues dans le manuel
de vol ou dans le document associé au titre de navigabilité.
L’organisateur disposera des garanties relatives à sa responsabilité civile et celles de ses préposés et de l’accord
de la personne physique ou morale ayant la jouissance de la plateforme prévues respectivement au II et III du
SAP.GEN.110.
2. Direction des vols
M. BAUDIN Thomas a été proposé directeur des vols par lettre d’intention du 5 mars 2025, laquelle a reçu un
avis technique favorable des services compétents de l’aviation civile le 03 avril 2025.
M. LAFITTE Yan a été proposé directeur des vols suppléant par lettre d’intention du 5 mars 2025, laquelle a
reçu un avis technique favorable des services compétents de l’aviation civile le 03 avril 2025.
La présence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant est obligatoire pendant toute la durée
d’autorisation du spectacle aérien, incluant les présentations en vol et les répétitions.
Le directeur des vols annulera tout ou partie des présentations en vol s’il le juge nécessaire et notamment si les
conditions de sécurité ne sont pas remplies.
L'organisateur d’un spectacle aérien public est responsable de l’arrêt des activités aériennes du spectacle aérien
public en cas d’incapacité du directeur des vols et du directeur des vols suppléant.
Le directeur des vols organisera avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assisteront
obligatoirement tous les pilotes engagés, réunion au cours de laquelle seront rappelés notamment :
• Les consignes de sécurité et la gestion des situations urgentes,
• Les termes de l’arrêté préfectoral d’autorisation (organisation des présentations, volumes de présentation
et interdictions de survol, axes de présentations, interdiction de survol du public et des parkings, horaires
d’activation de la ZRT …),
• Les procédures (arrivée, parkings, départ, attente, urgences, pannes, fréquences…) ainsi que les
éléments de langage direction des vols / équipages.
• Les terrains de dégagement éventuels,
• Les hauteurs de vol ainsi que les spécificités du terrain et les espaces aériens environnants,
• Les règles alternatives,
• La situation météo.
À défaut d’avoir participé à cette réunion, les pilotes participant à la manifestation aérienne devront avoir reçu un
briefing spécifique sans quoi ils ne pourront pas faire de présentation en vol.Page 4 sur 9
3. Emplacement du spectacle aérien
L’organisateur s’assura du positionnement correct des bouées matérialisant l’axe de présentation.
4. Volumes et axe de présentation
Le volume de présentation, le volume de présentation basse hauteur et l’axe de présentation sont définis en
Annexe IV. Ces volumes sont englobés dans une ZRT publiées par SUP AIP. Un protocole entre la direction des
vols et le SNA de Perpignan et de Montpellier a été établi et défini notamment les modalités d’activation des ZRT.
Une fréquence « display » a été attribuée.
Ces volumes seront applicables pendant les présentations en vol et pendant les répétitions effectuées en amont
de la manifestation aérienne sous la surveillance du directeur des vols.
Les règles de l'air relatives aux hauteurs minimales de vol seront applicables dans le volume de présentation
lorsque l'aéronef évolue en dehors de sa partie basse hauteur.
Le survol du public ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les
évolutions sont interdits dans les conditions du point SAP.OPS.300.
Tout pilote s'assurera de l'adéquation de l'emplacement retenu par l'organisateur avec les évolutions envisagées
et les caractéristiques et performances de son aéronef.
Il est de la responsabilité du pilote de présentation d’établir les altitudes de vol permettant de respecter les
restrictions de hauteur définies par l’organisateur.
Le directeur des vols mettra en place les mesures appropriées pour veiller au respect des distances et hauteurs
lors de la validation des fiches de présentation et lors de l’exécution des présentations en vol et des répétitions.
Il interviendra, par radio ou tout autre moyen approprié, auprès des pilotes en vol pour leur signaler les corrections
à apporter.
Volume de présentation basse hauteur
Les hauteurs minimales de vol seront toujours définies de manière à garantir qu’en dehors des besoins du
décollage ou de l’atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres
agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins qu’ils ne restent à une hauteur
suffisante pour leur permettre, en cas d’urgence, d’atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les
biens à la surface.
Les hauteurs minimales de vol incluront des marges de sécurité appropriées par rapport aux obstacles
environnants éventuels. Pour rappel, les passages entre 100 ft/sol et 300 ft/sol ne sont autorisés que pour des
passages sur l’axe et en vol stabilisé.
Tout participant identifiera des aires de recueil préalablement à toute évolution dans le volume de présentation
basse hauteur, hors décollage et atterrissage, lorsque l’évolution se situe au-dessus de zones à forte densité,
villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air et qu’il évolue soit avec un
aéronef monomoteur, soit avec un aéronef dont la panne d’un moteur ou d’un organe moteur critique ne permet
pas de poursuivre le vol.
5. Présentations en vol et autres évolutions
Adéquation de la plateforme avec les présentations envisagées
Les volumes de présentation sont définis de façon à respecter les restrictions de survol prévues par l’arrêté du
10 novembre 2021, au point SAP.OPS.300, et notamment l’interdiction de survol du public.Page 5 sur 9
L’axe de présentation tel que défini dans le dossier de demande d’autorisation sera identifié par des bouées, afin
d’être facilement identifiable par les participants. La zone réglementée maritime définie en Annexe IV devra être
sécurisée et vide de toute embarcation pendant les répétitions et les présentations.
Les différents schémas sont fournis en annexe III et IV.
Répétitions et validations des présentations en vol par le DV
Les répétitions et les vols de validation des présentations par le directeur des vols pourront être réalisés dans les
conditions suivantes :
- En dérogation aux hauteurs de survol et dans les conditions des vols de présentation,
- En présence de moyens de secours et de lutte contre l’incendie adaptés aux aéronefs,
- En l’absence de tout public convié à voir évoluer les aéronefs pendant ces répétitions,
- En conformité avec les créneaux d’activation des ZRT publiées pour les répétitions,
- En conformité avec les termes du protocole établi avec les services de la navigation aérienne.
Programme des vols
- Alphajets de la Patrouille de France
- EXTRA 330 de l’EVAA
- Patrouille civile TB30
Aéronefs non prévus au programme spectacle aérien
Seuls les aéronefs définis au dossier de demande seront autorisés à participer au spectacle aérien.
Espace aérien
La ZRT se substitue avec les espaces aériens suivants :
- TMA MONTPALLIER 14
Des NOTAM devront être publiés pour les éléments suivants :
- L’activité suivante sera suspendue : Activité para 408,
- NOTAM trigger pour le SUP AIP.
Le directeur des vols sera responsable de la vérification de la publication aéronautique.
6. Moyens de sauvetage et de lutte contre l’incendie
L’organisateur doit dimensionner les moyens de sauvetage et de lutte contre l’incendie en fonction du plateau des
aéronefs présents le jour de la manifestation aérienne. Les vols ne peuvent avoir lieu qu’en présence de ces
moyens.
7. Compte-rendu de la manifestation aérienne
Un compte rendu relatif à l'ensemble du déroulement du spectacle aérien public sera établi par le directeur des
vols dans un délai de 30 jours, en utilisant le formulaire CERFA 16177.
Ce compte-rendu sera adressé à la DSAC Sud et à l'organisateur et, le cas échéant, à l'autorité compétente
relevant du ministre des Armées.
En cas de violation des règles édictées en vue d'assurer la sécurité, avec ou sans interruption de vol, le Directeur
des vols transmettra un rapport à la DSAC dans un délai de 7 jours.Page 6 sur 9
ANNEXE III – PLAN DE MASSE GENERALPage 7 sur 9
ANNEXE IV – VOLUMES ET AXES DE PRESENTATION
Extrait du dossier de demande d’autorisation
Axe de présentation»
2
. _
Se
N
SP
er
“
Page 8 sur 9
Bouées balisant l’axe et zone réglementée maritimePage 9 sur 9
ZRTANNEXE3
Règle alternative Patrouille de France 2025
« CRA PAF »
Une règle alternative dénommée « CRA-PAF » accompagnée d’une étude de sécurité permettant de démontrer un niveau de sécurité acceptable a été déposée par la Patrouille de France (PAF) lors de la validation du programme de présentation en vol de la saison 2025.
Cette règle alternative a été analysée par l’état-major de l’armée de l’air et de l’espace et a reçu un avis favorable du ministre des armées conformément au Titre III Article 6. III de l’arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes.
Cette règle alternative « CRA PAF » propose une déviation au SAP.OPS.300 afin d’ouvrir la présentation en vol du programme de la PAF saison 2025, par une arrivée de type “dos public”, à 800 pieds /sol et selon des conditions d’application qui contribuent à la réduction du risque.
Afin d’être mise en œuvre lors d’un Spectacle Aérien Public (SAP), la règle alternative « CRA PAF » doit être inscrite dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de manifestation aérienne conformément au titre au Titre III Article 6. I et au SAP. AUT. 125 I de l’arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes.
Règle Alternative « CRA PAF »
Références
Règlementaires Objet Conditions d’application
Arrêté du 10
novembre 2021 relatif
aux manifestations
aériennes
SAP.OPS.300
Restrictions de survol
Survol du public autorisé
Le survol du public par la
Patrouille de France lors d’une
Manifestation Aérienne est
autorisé une seule fois au
début de la présentation en vol
du Spectacle Aérien Public
selon les conditions
d’application justifiées
suivantes qui contribuent à la
réduction du risque
Les moyens de réduction du risque sont :
De jour
Visibilité > 5 km
Plafond > 1300 ft/sol
Vitesse minimale 280 Kts
Vitesse maximale 350 kts
Hauteur de vol > 800 ft/sol
Formation patrouille stabilisée 15 sec avant
passage vertical public
Reconnaissance préalable de l’axe de
passagePRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2025196-0001
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
incluses
sur
sangliers
sur
la
commune
de
Lesquerde
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6 ;
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
|
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
14
février
2025 ;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SNAF-2025027-0002
en
date
du
27
janvier
2025
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2029; la
demande
de
tirs
individuels
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Fabien
CROUZILLES,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
14,
reçue
le
14
juillet
2025,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Messieurs
ZAFRA,
SEMPER,
CAMBUS
et
BARTHES
sur
la commune
de
Lesquerde ;
l'avis
de
la directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Lesquerde ;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Lesquerde
;
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site :
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frARRÊTE :
Article
1:
Monsieur
Fabien
CROUZILLES,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
14,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Lesquerde,
aux
alentours
des
propriétés
de
Messieurs
ZAFRA,
SEMPER,
CAMBUS
et
BARTHES,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
y
compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
de
la
commune
concernée. Dans
le cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Fabien
CROUZILLES
peut
s'attacher
les
compétences
des
chasseurs
locaux
de
son
choix
à
jour
de
leur
formation
décennale
de
sécurité
ainsi
que
d’autres
lieutenants
de
louveterie.
En
cas
d'intervention
à
moins
de
150
m
des
habitations
ou
de
tout
lieu
de
rassemblement
du
public,
le
nombre
de
chasseurs
sera
limité
au
strict
minimum
permettant
de
garantir
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
des
opérations.
En
cas
d’empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Fabien
CROUZILLES,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Période
des
opérations
: de
la date
de
signature
de
l'arrêté
au
17
août
2025
inclus
Article
2
: Monsieur
Fabien
CROUZILLES
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de.
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».Article
5
: Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
Un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Lesquerde,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Lesquerde.
Fait
à
Perpignan,
le 15
juillet
2025
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
di
ServicePRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-183-001
Relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'in-
salubrité
du
logement
sis
4,
rue
du
Clocher
à
Claira
(66530),
parcelle
cadastrée
AR
0127.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
51119
à
L
511-22,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-13
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
L1331-24;
VU
le
rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
en
date
du
02
juillet
2025;
VU
le
diagnostic
électrique
établi
par
l'opérateur
DIAG
&
ASSOCIES
indiquant
que
l'installation
électrique
du
logement
présente
un
danger
et
comporte
une
ou
des
anomalies
dans
les
domaines
suivants :
+
Dispositif
de
protection
différentiel
à
l'origine
de
l'installation
/ Prise
de
terre
et
ins-
tallation
de
mise
à
la terre.
+
La
liaison
équipotentielle
et
installation
électrique
adaptées
aux
conditions
particu-
lières
des
locaux
contenant
une
douche
ou
une
baignoire.
e
Matériels
électriques
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
éléments
sous
tension
—
Protection
mécanique
des
conducteurs.
e
Matériels
électriques
vétustes,
inadaptés
à
l'usage.
CONSIDERANT
le
risque
d'électrisation,
d'électrocution
et
d'incendie
que
présentent
cette
installation
électrique ;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
un
danger
pour
la
santé
des
occupants
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les
usagers
;
CONSIDERANT
le
risque
de
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
de
maladies
infectieuses
ou
parasitaires
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y a
lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le
risque
susvisé
dans
un
délai
fixé
;
SUR
proposition
de
Madame
la
secrétaire
générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
951
- PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.frARRETE
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Madame
CAVERIBERE
Marie,
Monsieur
CAVERIBERE
Justin
décédés
et
leurs
ayants
droits
sont
mis
en
demeure
en
leur
qualité
de
propriétaires,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
le
logement
sis
4,
rue
du
Clocher
à
Claira
(66530),
parcelle
cadastrée
AR
0127 :
—
Dans
un
délai
de
sept
(07) jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté :
e
Héberger
provisoirement
les
occupants
du
logement
sis
4,
rue
du
Clocher
à
Claira
(66530)
—
Dans
un
délai
de
vingt
(20)
jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté :
+
De
procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique.
+
De
fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
con-
formité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
la
mise
en
sécurité.
e
Trier,
désencombrer,
nettoyer
et
désinfecter
l'ensemble
du
logement
e
_Procéder
à
l'enlèvement
et
à
l'évacuation
de
tous
les
déchets,
les
immondices,
les
literies
et
mobiliers
souillés
et
inutilisables,
sur
la totalité
du
logement
selon
les filières
appropriées
e
Désinfecter
le
logement
par
des
moyens
efficaces
et
durables.
+
Procéder,
dans
les
règles
de
l'art
et
de
façon
pérenne,
à
la
désinsectisation
du
loge-
ment
ARTICLE
2:
Compte
tenu
de
la
nature
des
travaux
prescrits
et
du
danger
encouru
par
l'occupant,
les
locaux
sont
interdits
temporairement
à
l'habitation
et
à
toute
utilisation
jusqu'à
la
réalisation
des
travaux
prescrits
dans
l'article
1.
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
de
l'occupant
en
application
des
articles
L.521-1
et
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à
la
charge
des
personnes
mentionnées
à
l'article
1.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
de
l'occupant,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habiter
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pour
mise
en
sécurité
pourra
être
ordonnée.
page
2ARTICLE
3 :
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à
ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L.
51116
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L511-17
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
7:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
Un
recours
administratif
a
été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr.
ARTICLE
8 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires.
Il sera
affiché
à la
mairie
de
Claira
(66530)
page
3Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
le
logement.
ARTICLE
9:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
Claira,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
la
Caisse
d’Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10 :
Exécution La
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
Claira,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le
O2
juillet
2025
Le
Préfet
hour!
Nathalie
VITRAT
page
4ANNEXE I Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-1. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 51111
ou
de
l'article
L. 51119,
sauf
dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
page
5locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
I -
Dans
les
locaux
visés
au
I,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Il
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
l.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui a
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
6de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
Il.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
l. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
511-11
ou
à
l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
I1.- (Abrogé)
page
7Ill. Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
| ou
III,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
8tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-1-1
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
| ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du |
ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
521-1
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat
dans
le département
page
9ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
page
10ANNEXE
Il
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5211
à
L.
521-3-,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe ;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
521-2;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
I.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation ;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
page
11personnalité
de
son
auteur.
Ill.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues p
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les 2°, 4°,
8°
et 9° de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code. Article
L511-22
du
CCH
l.-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
I.-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
£
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
Sur-occupation. IL.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000€ :
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque page
12ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes :
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation ;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
OU
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
page
13La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page
14PRÉFET
Direction
régionale
de
l'environnement,
DES
FYRENEES-
de
l'aménagement
et
du
logement
ORIENTALES L ! À
sf
| Fraternité
-
Affaire
suivie
par
: Véronique
VIALA
DREAL
- Secrétariat
général
veronique.viala@developpement-durable.gouv.fr Tél.
: O5
62302667
|
Arrêté
portant
subdélégation
de
signature
du
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
aux
agents
de
la
DREAL
Occitanie
Département
des
Pyrénées-Orientales
Le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Occitanie,
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
n°
2009-235
du
27
février
2009
relatif
à
l'organisation
et
aux
missions
des
directions
régionales
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
27
décembre
2023
du.préfet
de
région,
préfet
de
la
Haute-Garonne,
fixant
l’organisation
de
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Occitanie ;
Vu
l'arrêté
du
18
octobre
2019
de
la ministre
de
la transition
écologique
et
solidaire
et
de
la ministre
de
la
cohésion
des
territoires
et
des
relations
avec
les
collectivités
territoriales,
désignant
Monsieur
Patrick
BERG
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Occitanie
;
Vu
l'arrêté
du
12
novembre
2024
de
la
ministre
de
la transition
écologique,
de
l'énergie,
du
climat
et
de
la
prévention
des
risques,
renouvelant
dans
ses
fonctions
M.
Patrick
BERG
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Occitanie
à
compter
du
1*
décembre
2024 ;
|
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/2024355-0001
du
20
décembre
2024
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Patrick
BERG,
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Occitanie
;
1 place
Emile
Blouin
31952
TOULOUSE
Cedex
09
Tél
: 05
67
63
23
00
www.occitanie developpement-durable.gouv.frArrête
:
Article
1%
-
Subdélégation
est
donnée
de
façon
permanente
pour
l'ensemble
des
actes
mentionnés
à
l'arrêté
préfectoral
susvisé,
à :
o
Matthieu
GRÉGORY,
directeur
régional
adjoint;
o
Alain
MONTEIL,
directeur
régional
adjoint
;
o
Rachel
PUECHBERTY,
directrice
régionale
adjointe
;
Article
2-
En
application
des
dispositions
de
l'arrêté
susvisé,
et
dans
les
limites
de
leurs
compétences
définies
par
l’organisation
de
la
DREAL
Occitanie,
délégation
de
signature
est
donnée
aux
agents
ci-après
cités :
1.
Pour
la
Direction
Risques
Industriels
et
l'Unité
Interdépartementale
de
l'Aude
et
des
Pyrénées
Orientales,
pour
tous
les
actes
et
documents
cités
à
l'article
1°,
parties
C,
D,
E,
F
et
G,
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé,
à
:
°
Simon
GARNIER,
directeur
de
la
Direction
Risques
Industriels,
et
Thibault
LAURENT,
son
adjoint
;
+
Laurent
DENIS,
chef
de
l'Unité
inter-départementale
de
l'Aude
et
des
Pyrénées-Orientales,
et
Yannis
ACCABAT,
son
adjoint
;
et, pour
tous
les
actes
et
documents
relevant
de
l’article
1°,
parties
C
et
D,
à:
*__
Philippe
CHARTIER,
chef
du
département
sol, sous-sol,
éoliennes
;
pour
tous
les
actes
et
documents
relevant
de
l'article
1”,
partie
E,
à:
+
François
CASTEL,
Stéphane
DELANNOY,
Florent
FIEU,
Antoine
RIGAUD
et
Eric
SAUTIER,
chargés
de
missions
équipements-sous-pression,
canalisations
;
pour
tous
les
actes
et
documents
relevant
de
l'article
1”,
partie
F, à:
°__
Philippe
CHARTIER,
chef
du
département
sol,
sous-sol,
éoliennes
;
+
__
Caroline
CESCON,
cheffe
du
département
risques
accidentels
;
+
Cécile
LEPAN,
cheffe
du
département
risques
chroniques.
et,
dans
la
limite
des
attributions
fixées
par
la
note
d'organisation
de
la
Direction
Risques
Industriels/Unités
Interdépartementales,
à
:
*__
Julien
BAROUSSE,
Lisa
BARRIERE,
Eric
BONNET,
Sylvie
CHATAGNER,
Florent
CORTADE,
Dominique
MARCELLIN,
Blaise
MASSAT,
Gilles
MOLES,
Christophe
MONTAUBAN,
Jérôme
POCHON
et
Thomas
ZETTWOOG,
inspecteurs
(trices)
coordonnateurs
(trices)
pour
l'instruction
de
demandes
d'autorisation
environnementales :
pour
tous
les
actes
et
documents
relevant
de
l’article
1”,
partie
G,
à:
°<__
Thomas
ZETTWOOG,
chef
de
la
cellule
contrôles
techniques
et
environnement
sud,
David
KRAEUTER,
technicien
en
chef,
et
Emmanuel
GUYET,
technicien,
au
sein
de
la
même
cellule
;
+
Jérôme
DUFORT,
Eddy
ROCHER,
Nicolas
RUIZ
et
Christophe
TESTANIÈRE,
chargés
de
mission
sécurité
et
homologation
des
véhicules.
2.
Pour
la
Direction
Risques
Naturels,
pour
tous
les
actes
et
documents
cités
à
l'article
1°,
partie
H,
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé,
à :
*
Aurélie
GEROLIN,
directrice
de
la
Direction
Risques
Naturels
et
Jean-François
DE
GEYER
son
adjoint
;et
à:
+ __
Gabriel
LECAT,
adjoint
au
chef
du
département
ouvrages
hydrauliques
et
concessions,
chef
de
la
division
est,
Christine
DACHICOURT-COSSART,
cheffe
de
la
division
ouest,
et
Anne
SABATIER,
cheffe
de
la
mission
concessions ;
+
Emmanuel
BALLOFFET,
Dimitri
BROTTE,
Anne-Solène
CARON,
Guillaume
CHANTELAUVE,
Christelle
DELMON,
Violette
DOAT-LARAVOIRE,
Jean
FOSSET,
Julia
FOURCADE,
Marc
GILLIER,
Michael
GUENOT,
Céline
INFRAY,
Alexandre
LABORDE
(à
compter
de
sa
date
d'habilitation),
Jean-Marc
LABRUE,
Isabelle
LEGROS,
Daniel
MILLET,
Delphine
MOLLARD,
Maylis
MORO,
Marielle
PEROT,
Virginie
RIGAL,
David
SABATIER,
Didier
SANTUNE
et
Céline
TONIOLO,
inspecteurs.trices
de
la
sécurité
des
ouvrages
hydrauliques
et
/ ou
chargé.e.s
de
mission
de
tutelle
des
concessions
hydroélectriques.
3.
Pour
la
Direction
Transports,
pour
tous
les
actes
et
documents
cités
à
l'article
1°,
partie
B,
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé,
à
:
+ __
Paul
JOHO,
directeur
de
la
direction
Transports
et Christophe
GAMET,
son
adjoint;
età:. + __
François
GHIONE,
chef
de
la
division
maîtrise
d'ouvrage
à
Montpellier
;
+ __
Soraya
OQUAB,
cheffe
de
la
division
maîtrise
d'ouvrage
à
Toulouse
et
Olivier
DAUPHIN,
adjoint
à
la
cheffe
de
la
division
maîtrise
d'ouvrage,
par
intérim,
à Toulouse ;
+
__
Franck
PUAU,
chef
du
pôle
foncier
environnement,
et
Frédéric
CERDAN,son
adjoint.
4.
Pour
la
Direction
Énergie
Connaissance,
pour
tous
les
actes
et
documents
cités
à
l’article
1”,
partie
À,
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé,
à
:
+
Rachid
KOOB,
directeur
de
la
direction
énergie
et
connaissance
et
Grégoire
DUTOT,
son
adjoint.
et
à:
+
__
Clotilde
BELOT,
cheffe
de
la
division
énergie
air
est
;
+ __ Christelle
BOSC,
cheffe
de
la
division
développement
durable
et
partenariat
;
+ __ Alban
FARUYA,
chef
de
la
division
énergie
air
ouest.
5.
Pour
la
Direction
Écologie,
pour
tous
les
actes
et
documents
cités
à
l’article
1*,
parties |,
J et
K
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé,
à
:
+
Vassilis
SPYTAROS
directeur
de
la
Direction
Écologie
et,
Laure
HEIM
son
adjointe
;
et
à:
+.
Fabienne
ROUSSET,
cheffe
de
la
mission
expertise et
enjeux
transverses
auprès
du
directeur
de
l'Écologie
;
+
Frédéric
DENTAND,
chef
du
département
biodiversité
;
°__
Paul
CHEMIN,
chef
de
la
division
milieux
marins
et
côtiers ;
+ __
Hélène
DAMIRON,
cheffe
de
la division
biodiversité
montagne
et
atlantique
;
+ __
Pierre
VINCHES,
chef
de
la division
gestion
territoriale
Rhône-Méditerranée
;
+
Anne
VUILLET,
cheffe
du
département
eau
et
milieux
aquatiques.et à:
Bastien
HAUDEBOURG,
Anne
HERVOUET,
Thierry
ROUSSET
et
Agnès
SANSONETTI-MATEU,
Mara
RIHOUET,
Alisson
FAURE,
Amélie
FAURE,
Benoiïit
MARS,
Olivier
REY,
Bastien
THALLER,
Chloé
LEMEE,
et
Lisa
ZELMATI,
chargé(e)s
de
l'instruction
de
la
procédure
dérogation
espèces
protégées,
pour
les
consultations
relatives
à
la
dérogation
pour
la
destruction
d'espèces
protégées
prévues
dans
la
phase
d'examen
des
autorisations
environnementales,
en
particulier
celles
visées
à
l'article
R181-28
du
code
de
l'environnement,
réalisées
de
manière
dématérialisée via
l’outil
ONAGRE ;
Jean-Luc
GAMEZ
et
Valérie
REGO,
pour
effectuer
les
consultations
relatives
aux
autorisations
environnementales
en
particulier
celles
visées
aux
articles
R181-18
à
R181-32
du
code
de
l'environnement,
réalisées
de
manière
dématérialisée
par
la
téléprocédure
du
guichet
unique
numérique
de
l'environnement
ainsi
que
celles
relatives
aux
déclarations
IOTA
loi
sur
l'eau,
réalisées
de
manière
dématérialisée
par
la
téléprocédure
du
guichet
unique
numérique
de
l'environnemenainsi
que
celles
relatives
aux
déclarations
IOTA
loi
sur
l'eau,
réalisées
de
manière
dématérialisée
par
la téléprocédure
du
guichet
unique
numérique
de
l'environnement;
ainsi
qu'à,
en
cas
de
besoin
notamment
pour
cause
d'intérims
:
David
DANEDE,
chargé
de
la
coordination
CITES,
et
Xavier
NIVELEAU,
instructeur
CITES,
pour
les
actes
intéressant
CITES
dont
les
dérogations
prises
en
application
de
l'article
L.411-2
du
Code
de
l'environnement
;
Frédéric
MARIE,
chargé
de
mission
«
Réglementation
espèces
protégées
(L.411)
»
pour
les
actes
intéressant
les
dérogations
scientifiques
à
la
destruction
d'espèces
protégées
;
Valérie
REGO,
inspectrice
police
des
eaux
littorales,
pour
tous
les
actes
et
documents
cités
à
l’article
1°,
parties
K
de
l'arrêté
préfectoral.
- Article
3
-
L'arrêté
de
subdélégation
de
signature
du
06
juin
2025
est
abrogé.
Article
4
—
Le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
4
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Fait
à
Toulouse,
le
Le
directeur
régional
de l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
d'Ocaitanie, Patrick
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gyjeuuosiod
es
ap
UOSIeI
US
JOS
‘[Uorpouu
Juowu
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jios
‘998
uos
9p
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Inauliu
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Un
9948
NUS)
nou
Un
‘jouuondaoxa
211
8
‘nu
Ej
2IN[[99
U9
J298]d
SINOUIU
S3p
281849
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6j
e soon
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Ÿ
Aid£9
np
SO
V
S39UA199U09
SUOISD9(EE
.
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS
- Pôle
2El
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pvrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ
MODIFICATIF
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
951
864
198
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l’intérieur
du
17
mars
2025,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à compter
du
îer
avril
2025
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/DRHM
2020303-0001
du
29
octobre
2020
portant
création
et
organisation
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025101-0002
du
11
avril
2025
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Orientales
;
|
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate
:
Qu'une
déclaration
modificative
d'activités
de
services
à
la
personne
a
été
déposée
auprès
du
service
instructeur
des
Pyrénées
orientales,
le
10/07/25
par
Mme.
CHAREYRE
ANGELE
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
LE
PHARE
AUX
SERVICES
dont
l'établissement
principal
est
situé
11
rue
de
l'oratory
66500
TAURINYA
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
951
864
198
pour
les
activités
suivantes :
*
Entretien
de
la
maison
et
travaux
ménagers
(mode
d'intervention
Prestataire)
*
Petits
travaux de
jardinage
(mode
d'intervention
Prestataire)
RAJOUT
ACTIVITE
Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modificative
préalable.
L
Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant
:
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(|
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le
renouvellement
de
cet
agrément
dans
le
ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités.
De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la
déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-
20
à
R.7232-22
du code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le 11 juillet
2025
Pour
le
Préfet
des
P-O,
et
paf
délégation,
le directeur
dépârtemental
de
l'emploi,
du
traväil
et
des
solidarités, /
Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et
de
la
souveraineté
industrielle
et
numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à la personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171
- 75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6 rue
Pitot
- 34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le site
internet
htto://www.telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la
décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
ce
rejet.E
=
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS
- Pôle
2El
Services
à
la
personne
@:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ
MODIFICATIF
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
930
129
630
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
du
17
mars
2025,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à compter
du
1er avril
2025 ;
|
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/DRHM
2020303-0001
du
29
octobre
2020
portant
création
et
organisation
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025101-0002
du
11
ävril
2025
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Orientales ; Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
| Constate
:
Qu'une
déclaration
modificative
d'activités
de
services
à
la
personne
a
été
déposée
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées
orientales,
le
23/05/25
par
Mme.
Bechker
Nedjma
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
Be
Clean
dont
l'établissement
principal
est
situé1
Rue
De
la
ribère
beille
66420
Le
Barcarès
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
930
129
630
pour
les
activités
suivantes :
+
Entretien
de
la
maison
et
travaux
ménagers
(mode
d'intervention
Prestataire)
*
Petits
travaux
de
jardinage
(mode
d'intervention
Prestataire)
Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
|
Tél
: 04
11
64
39
00+ _ Préparation
de
repas
à
domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
RAJOUT
.
Assistance
administrative
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
RAJOUT
.
Accompagnement
des
personnes
présentant
une
invalidité
temporaire
(mode
d'intervention
Prestataire)
RAJOUT
Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modlificative
préalable.
|
Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant
:
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(1
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le
renouvellement
de
cet
agrément
dans
le
ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités.
De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la
déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-
20à
R.7232-22
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
juillet
2025
Pour
le
Préfet
d
le
directeur
d
du
tra
par
délégation,
ntal
de
l'emploi,
il et
des
solidarités,
l'y Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et
de
la
souveräineté
industrielle
et
numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à la personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171
- 75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002, 6
rue
Pitot
- 34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
ce
rejet: