Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 26 o
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 26 o
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 26 f
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 15 j
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 15 j
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil normal
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 26 S
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 26 d
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 17 s
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 17 s
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 26 mai 2025
Document publié le Lundi 26 mai 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 26 mai 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Aviation, Santé,
=
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 26 mai 2025SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l’ordre public et des polices administratives de sécurité (BOPPAS)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2025142-0002 du 22 mai 2025 portant création d’une plateforme ULM sur la commune de LLUPIA (66300).
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-136-001 du 16 mai 2025 de traitement de l’insalubrité du logement du 1er étage gauche (lot N°4) de l’immeuble sis 15, rue Dugommier à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AK 409.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-139-001 du 19 mai 2025 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-001, du 27 février, lié à la situation d’insalubrité des logements du 2ième étage, porte de droite et du 3ième étage porte de droite de l’immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AI 514.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-139-002 du 19 mai 2025 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-058-003, du 27 février 2024, lié à la situation d’insalubrité des logements du 2ième étage, porte de gauche et du 3ième étage porte de gauche de l’immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AI 514.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-139-003 du 19 mai 2025 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-058-002, du 27 février 2024, lié à la situation d’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AI 514.
- DÉCISION TARIFAIRE N°20 du 23 mai 2025 portant fixation du forfait global de soins pour 2025 de EHPAD FRANCIS CATALA – 660790304.EE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Ægalité Fraternité DIRECTION
DES
SÉCURITÉS
Bureau
de
l'ordre
public
et
des
polices
administratives
de
sécurité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
PREF/CAB/BOPPAS/2025142-0002
portant
création
d’une
plateforme
ULM
sur
la commune
de
LLUPIA
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
VU
le code
de
l'aviation
civile
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le décret
n°
IOMA2319232D
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
10
octobre
1957
relatif
au
survol
des
agglomérations
et
des
rassemblements
de
personnes
où
d'animaux
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
22
février
1971
relatif
à
la
réglementation
de
l'utilisation
d'hélisurfaces
aux
abords
des
aérodromes
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
13
mars
1986
fixant
les
conditions
dans
lesquelles
les
aérodynes
Ultralégers
motorisés,
ou
U.L.M,
peuvent
atterrir
et
décoller
ailleurs
que
sur
un
aérodrome
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
24
juiliet
1991
modifié
relatif
aux
conditions
d'utilisation
des
aéronefs
civils
en
aviation
générale
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
20
avril
1998
modifié
portant
ouverture
des
aérodromes
au
trafic
aérien
international ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
23
septembre
1998
modifié
relatif
aux
ultralégers
motorisés
;
VU
f'arrêté
préfectoral
n°PREF/CAB/BPAS/2021169-0013
du
18
juin
2021
portant
création
d'une
plate-forme
ULM
sur
la
commune
de
LLUPIA ;
VU
l'arrêté
n°PREF/SCPPAT/2024298-0003
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à la direction
des
sécurités
;
VU
la demande
du
7
mars
2024
présentée
par
Monsieur
Hervé
GRANJON
;
VU
les
avis
favorables
émis
par
:
+
Monsieur
le
chef
de
la
subdivision
régulation
aéroportuaire
de
la
direction
de
la
sécurité
de
l'aviation
civile
sud,
le
27
mars
2025
;
-__
Madame
la
directrice
zonale
adjointe
de
la
police
nationale
sud,
le
28
avril
2025 ;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
-
BP
951
- 66951
Tél.
04
68
51
66
66
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www. pyrenees-orientales
gouv.fr+
Monsieur
le
sous-directeur
régional
de
la
circulation
aérienne
militaire
sud,
le
20
mars
2025;
+ __
Monsieur
le
maire
de
LLUPIA
le
13
mars
2025;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-
Orientales,
ARRÊTE
:
Article
1%:
Monsieur
Hervé
GRANIJON,
demeurant
Le
village
des
aloès
-
66290
CERBERE
est
autorisé
à
utiliser
le
terrain
sis
à
LLUPIA,
lieu-dit
«
La
Prada
»
(parcelles
n°127,128,129
et
131,
section
A}
comme
plate-forme
ULM.
Article
2:
Les
prescriptions
de
la
direction
de
la
sécurité
de
l'aviation
civile
sud
en
annexe
jointe
au
présent
arrêté,
devront
être
strictement
respectées.
Article
3:
Tout
accident
ou
incident
sera
signalé
à
la
brigade
de
police
aéronautique
de
TOULOUSE
au
05
36
25
91
30
ou
en
cas
d’impossibilité
de
joindre
ce
service,
à
la
salle
d'information
et
de
commandement
du
SZPAF
Sud
au
04
91
53
60
90.
Article
4
: Cette
autorisation
est
précaire
et
révocable.
Elle
peut
être
suspendue,
restreinte
ou
retirée
notamment,
pour
les
motifs
suivants
:
+
si
la
plate-forme
ne
remplit
plus
les
conditions
techniques
et
juridiques
qui
ont
prévalu
à
sa
création
et
notamment
:
-__sile
demandeur
n'a
plus
la
libre
disposition
de
l'emprise
foncière
;
-
_s'iln'y
a
plus
de
propriétaire
identifié
;
+
raisons
d'ordre
et
de
sécurité
publics
:
-
si
la
plate-forme
se
révèle
dangereuse
pour
la
circulation
aérienne
et
notamment
pour
l'activité
d'aéromodélisme:
-
si
son
utilisation
est
incompatible
avec
l'espace
d’un
autre
aérodrome
ouvert
à
la
circulation
aérienne
ou
agréé
à
usage
restreint;
+
s'il est
fait de
la plate-forme
un
usage
abusif.
Article
6:
Le
présent
arrêté
fait
l'objet
d’une
insertion
dans
le
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
Pyrénées-Orientales
;
Article
7:
L'arrêté
préfectoral
n°PREF/CAB/BPAS/2021169-0013
du
18
juin
2021
portant
création
d'une
plate-forme
ULM
sur
la commune
de
LLUPIA
est
abrogé
;
Article
8:
Monsieur
le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
sous-préfet
de
Perpignan,
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales,
Monsieur
le chef
de
la
subdivision
régulation
aéroportuaire
de
la
direction
de
la
sécurité
de
l'aviation
civile
sud,
Madame
la
directrice
zonale
adjointe
de
la
police
nationale
sud,
Monsieur
le
sous-directeur
régional
de
la
circulation
aérienne
militaire
sud,
Monsieur
le
Maire
de
LLUPIA,
Monsieur
Hervé
GRANJON,
gestionnaire
de
la
plate-forme
ULM
de
LLUPIA,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
un
exemplaire
sera
adressé,
pour
information
à
Monsieur
le
commandant
de
la
brigade
de
gendarmerie
des
transports
aériens,
à
Madame
la
cheffe
de
la
circulation
aérienne
de
l'aérodrome
de
PERPIGNAN/RIVESALTES
et
à
Monsieur
le
délégué
militaire
départemental.
Fait
à
Perpignan,
le
22
mai
2025
Pour
le
préfet,
et
par
délégation,Prescriptions
DSAC
Sud
-— plateforme
Ulm
de
Llupia
Les
termes
de
créateur,
exploifant
ou
responsable
désignent
indifféremment
le
porteur
de
l'autorisation
préfectorale
relative
à cette plateforme
Ulm.
À
- CONDITIONS
GENERALES
D'UTILISATION
Cette
plateforme
peut
être
utilisée
conformément
à
la demande
formulée
par
le
pétitionnaire
en
respect
de
l'arrêté
du
13
mars
1986
fixant
les
conditions
dans
lesquelles
les
aérodynes
uitralégers
motorisés
(ULM)
peuvent
atterrir
ou
décoller
ailleurs
que
sur
un
aérodrome.
Cette
plateforme
sera
exploitée
sous
la
responsabilité
des
pilotes
commandants
de
bord
autorisés
par
le
créateur
de
la
plateforme.
ils
devront
s'assurer
que
le
site
peut,
notamment
en
termes
de
dégagements
aéronautiques,
accueillir
leur
activité
en
toute
sécurité
pour
les
tiers
transportés
et
pour
eux-mêmes
ainsi
que
pour
les
biens
et
personnes
au
sol,
dans
les conditions
fixées
par
la réglementation
de
la circulation
aérienne
et dans
le cadre
de
ta
réglementation
propre
aux
aéronefs
employés.
S'agissant
d’une
plateforme
Ulm,
aucune
norme
n'est
imposée
pour
les
dégagements
aéronautiques.
L'existence
d'éventuels
obstacles
actuels
où
futurs
et
leur
impact
sur
l'exploitation
de
la
plateforme
relève
de
la
responsabilité
de
son
créateur.
il
lui
appartient
de
s'assurer
de
la
surveillance
des
obstacles
aux
abords
de
sa
plateforme
et
d'estimer
le
cas
échéant
l'impact
sur
son
l'exploitation
par
rapport
aux
performances
de
son
ou
ses
appareils.
Ilappartient
au
créateur
de
la
plateforme :
-
D'informer
tout
utilisateur
autorisé
par
lui
des
caractéristiques
de
la
plateforme
et
des
éventuelles
contraintes
d'exploitation,
le
commandant
de
bord
étant
tenu
de
s'assurer
de
l'adéquation
des
caractéristiques
et
performances
de
son
appareil
avec
celles
de
la
plateforme,
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
du
24
juillet
1991
modifié
relatif aux
conditions
d'utilisation
des
aéronefs
civils
en
aviation
générale.
-__
De
suivre
les
évolutions
de
la réglementation
et des
espaces
aériens
environnants.
-
De
veiller
à
ce
que
l'exploitation
de
sa
plateforme
reste
compatible
avec
les
évolutions
de
l'espace
aérien
qui
pourraient
intervenir
après
sa
création.
Le
responsable
de
la
plateforme
informera
les
pilotes
autorisés
par
ses
soins
des
consignes
générales
et
particulières
d'utilisation,
par
tous
les
moyens
disponibles.
Cette
plateforme
ne
fera
pas
l’objet
d'une
publication
aéronautique
officielle.
1
n’y
aura
pas
d'espace
aérien
associé
et
en
conséquence,
elle
pourra
être
survolée
à
tout
moment
par
d'autres
aéronefs.
Son
utilisation
pourra
être
interdite
quelques
jours
par
an,
à
l'occasion
des
exercices
nationaux
de
défense
aérienne. Tout
incident
ou
accident
devra
être
signalé
dans
les
meilleurs
délais
à
la
DSAC/Sud
-
Permanence
Accident
—
tél.
: 06.10.40.84.48.
B
-
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
D'USAGE
1.
Caractéristiques
de
la
plateforme
Coordonnées
de
la
plateforme
(PSN
moyen)
: 42°37"25.89"N
; 002°
46
57.19"
E
Caractéristiques
pistes
(s)
: 200m
x
12m
Orientation
piste
: 04/22
Allée
Saint
Exupéry
BP
60
100
31703
BLAGNAC-
tél :
05
67
22
90
002.
Environnement
aéronautique
2.1
- Espace
aérien
:
La
plateforme
est
située
dans
-
SIV
Marseille
Sud
- classe
G
- SFC/FL195,
fréquence
120.550
- _
SIV
Montpellier
3.1
- classe
G
- SFC/FL115,
fréquence
136.625
Elle
est
sous
de
la
TMA
Montpellier
19
-- classe
D
-
3500ft
AMSL
ou
1000ft
ASFC
/ FL
145
Elle
est
située
à
proximité
de :
-__
TMA
Montpellier
14
- classe
D-
1500ft
AMSL
ou
1000ft
ASFC
/ FL
145
-__
TMA
Montpellier
15
- classe
D-
2000ft
AMSL
ou
1000ft
ASFC
/ FL
145
- _
CTR
Perpignan
- ciasse
D
- SFC
/ 2000ft
AMSL
ou
1000ft
ASFC
- _
SIV
Montpellier
3 - classe
G
- SFC/FL115,
fréquence
136.625
2.2
- Activités
aéronautiques
:
La
plateforme
est
située
à
proximité
immédiate
de
l’activité
AEM
9580
Llupia.
Pour
raisons
de
sécurité,
les
activités
AEM
et Ulm
seront
ségréguées
afin
de
ne
pas
interférer
entre
elles.
Sauf
situation
d'urgence,
les
Ulm
devront
éviter
le secteur
mätérialisé
en
jaune
ci-dessous
:
Les
modalités
particulières
de
fonctionnement
entre
la
plateforme
Ulm
et l'activité
AEM
de
Liupia
devront
être
formalisées
dans
un
protocole
d'accord.
Celui-ci
devra
préciser
notamment
par
quel(s)
moyen(s)
les
usagers
de
la
plateforme
peuvent
être
informés
de
l'activité
aéromodéliste.
Ce
document
devra
impérativement
respecter
le
principe
d'une
ségrégation
entre
les
2 activités,
basé
sur
les
prescriptions
du
présent
arrêté.
Une
attention
particulière
est
portée
à
Factivité
AEM
9580
et
toute
les
mesures
seront
prises
pour
éviter
tout
risque
d'abordage.
Le
propriétaire
exploitant
de
la
plateforme
Ulm
devra
systématiquement
informer
les
utilisateurs
de
sa
plateforme
des
conditions
particulières
de
celle-ci
et
s'assurer
de
leur
bonne
compréhension
de
Fenvironnement
aéronautique.
2.3
- Plateformes
aéronautiques
:
La
plateforme
Ulm
est
située
à
proximité
des
plateformes
aéronautiques
suivantes :
-
PE
Uim
Terrats
(66)
- QDR
231°/
2.5
NM
- _
AD
privé
Passa
(66)
— QDR
150°
/ 3.3
NM
Page
3 sur
43. 5.
Les
usagers
de
la plateforme
Ülm
veilleront
à
ne
pas
interférer
avec
l'activité
de
ces
plateformes.
En
application
de
la
réglementation
applicables
aux
plateformes
aéronautiques
relevant
de
l'autorité
préfectorale,
de
nouvelles
plateformes
préfectorales
pourront
être
créées
ou
exploitées
au
voisinage
de
la
plateforme
Ulm.
Ces
sites
ne
faisant
pas
l’objet
d'une
publication
aéronautique
officielle,
l'exploitant
de
la
plateforme
Ulm
assurera,
dans
la mesure
de
ces
possibilités,
une
surveillance
particulière
du
voisinage
de
son
site.
Pour
tout
site
connu,
il veillera
à
ne
pas
interférer
avec
l'activité
de
celui-ci.
2.4
- Obstacles
à la navigation
aérienne :
Compte-tenu
du
chemin
d'accès
depuis
la
route
de
Ponteilla,
passant
à
l'extrémité
du
seuil
de
piste
04
et
qui
permet
d'accéder
à la plateforme
Ulm,
la
barrière
devra
être
maintenue
fermée.
L'exploitant
devra
mettre
en
place
des
panneaux
sur
le
chemin,
de
part
et
d'autre
de
la
piste
Ulm,
qui
comporteront
à
minima
les
éléments
suivants
:
-__
Danger
aéronefs
-
Avant
toute
traversée,
s'assurer
de
la présence
d'aéronefs
en
finale
et sur
la
piste
;
-
L'utilisation
du
chemin
n'est
possible
qu’en
l'absence
d'appareil
en
finaie
ou
aligné
sur
la piste
;
-
Arrêt
interdit
dans
le prolongement
de
la
piste
;
-
Après
la
traversée
de
la
piste,
la
barrière
sera
systématiquement
refermée.
L'exploitant
informera
les
utilisateurs
de
sa
plateforme
de
ces
consignes.
Il
sensibilisera
également
les
pilotes
sur
les
risques
liés
à
la
présence
du
chemin
d'accès.
En
cas
de
présence
sur
le chemin,
les
pilotes
devront
remettre
les
gaz
ou
interrompre
le décollage.
Conditions
d'utilisation
La
plateforme
Ulm
est
réservée
aux
Ulm
basés.
Les
décoilages
sont
réalisés
uniquement
en
piste
04
et
les
tours
de
piste
sont
effectués
à
l'Est
de
la
plateforme. En
cas
de
présence
de
personne
ou
de
véhicule
sur
le chemin
d'accès
en
bout
de
piste,
les
pilotes
devront
remettre
les
gaz
ou
interrompre
le décollage.
Compte
tenu
des
éléments
liés à l'environnement
aéronautique,
l'utilisation
de
cette
plateforme
Ulm
demande
une
bonne
connaissance
des
espaces
aériens
voisins
et
des
activités
environnantes.
Le
créateur
de
cette
plateforme
Uim
devra
respecter
les
règles
de
l'air
et
prendre
en
compte
les
éléments
avant
le
vol
{environnement
aéronautique
et
NOTAM).
Ces
derniers
sont
consultables
sur
le
site
officiel
du
Service
de
l'Information
Aéronautique
(SIA).
Information
aéronautique
Cette
plateforme
Ulm
ne
fera
pas
l’objet
d'une
publication
aéronautique
officielle
par
le
Service
de
l'information
Aéronautique
(SIA)
de
la DGAC.
En
conséquence,
toute
publication
ou
diffusion
des
informations
relatives
aux
conditions
d'utilisation
de
la
plateforme
Ulm
relèvent
du
choix
de
l'exploitant
de
cette
plateforme.
Celles-ci
devront
être
conformes
aux
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
autorisant
la
plateforme
Ulm
et
ne
pas
y
contrevenir.
Elles
engagent
pleinement
la
responsabilité
du
porteur
de
l'autorisation.
Aides
à
la
navigation
aérienne
Le
pétitionnaire
ne
mentionne
pas
ce
type
d'équipement.
Page
3 sur
46.
Sécurité
des
tiers
I appartient
au
créateur
de
la
plateforme
Ulm
et
aux
opérateurs
aériens
d’évaiuer
l'impact
de
l'utilisation
de
la
plateforme
Ulm
sur
la sécurité
des
tiers
au
sol,
y compris
du
public
pouvant
accéder
à
l'emplacement,
et de
prendre
toute
mesure
appropriée
pour
éviter
les
dangers
pouvant
résulter
de
son
exploitation,
notamment
les
effets
liés
au
souffle
des
aéronefs.
7.
Nuisances
environnementales
Le
demandeur
devra
prendre
en
compte
les
nuisances
environnémentales
générées
par
cette
activité
ainsi
que
les
dispositions
du
code
de
l’environnement.
Page
4
sur
4PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellute
Lutte
cantré
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSS6-SPE-mission
habitat
n°2025-136-001
De
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
du
1% étage
gauche
(lot
N°4)
de
l'immeuble
sis 15,
rue
Dugommier
à
PERPIGNAN
(66000)
; parcelle
cadastrée
Section
AK
409.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Officier
de
la
Légion
d'Honneur,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51141
à
L 51148,
L.527-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.5114
à
R.511410
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1391-23
et
les
articles
R3331-14
et
suivants
;
VU
le rapport
de
visite
motivé
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Perpignan
établi
le 25/02/2025
;
VU
les courriers
du
13/03/2025,
envoyés
avec
avis
de
réception,
à la Société
Civile
Immobilière
(SCD
DEFIMMO,
propriétaire,
lui
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
fa
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
et
leur
demandant
leurs
observations
avant
le
21
avril
2025 :
VU
l'absence
de
réponse
;
VU
l'avis
du
24
mars
2026,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
SPR),
respectent
les
règles
de
l'art de
la construction
traditionnelle ;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
des
rapports
susvisés
que
ce
logement
constitue
par
lui-même,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
il
est
utilisé,
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
«
La
porte
palière
du
logement
est
non
étanche
avec
dysfonctionnement
du
système
d'ou-
verture
et de
fermeture.
+
Défaut
d'étanchéité
des
fenêtres
à l'air.
+
L'installation
électrique
est
non
sécurisée
: risque
d'accès
à des
éléments
nus
sous
tension
et le tableau
électrique
est situé
à une
hauteur
ne
permettant
pas
une
manipulation
aisée.
+
Les
revêtements
des
murs,
sols
et
plafonds
sont
dégradés
dans
l'ensemble
du
logement,
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
981
-66981
PERPIGNAN
CÉDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.
pyrenees-orientales
gouvir+
Défaut
d'apport
d'air
neuf
et
de
système
de
ventilation
naturelle
ou
mécanique.
Ceci
ne
permet
pas
un
renouvellement
de
l'air
suffisant
dans
le
logement.
«
Présence
d'humidité
caractérisée
par
la
présence
de
traces
de
moisissures
au
niveau
des
murs
et
des
plafonds
dans
l'ensemble
du
logement
avec
présence
de
traces
liées
à
un
dégât
des
eaux
au
niveau
du
plafond
de
la cuisine
qui
est très
dégradé,
+
Éclairement
naturel
insuffisant
dans
les
chambres
du
logement
en
fond
de
parcelle
en
raison
des
masques
formés
par
le bâtiment
lui faisant
face.
Ceci
ne
permet
pas
un
éclai-
rement
au
centre
de
la pièce
suffisant
pour
y lire par temps
clair ét en
pleine journée
sans
recourir
à un
éclairage
artificiel.
«+
Risque
d'intoxication
oxycarbonée
en
cas
d'incendie
en
raison
de
la présence
d'ouverture
donnant
dans
lés
parties
communes.
+
Absence
de
dispositif
de
chauffage
permanent
et fixe.
«+
Le
ballon
d'eau
chaude
est très
dégradé
: oxydation
et
présence
de
fils à ru.
CONSIDERANT
que
le logement
est
occupé
par
des
locataires
en
droit
et en
titre ;
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
là
résorption
de
l'insalubrité
existent
et que
la réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la reconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
;
SUR
proposition
de
Madame
la
secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
la
Société
Civile
Immobilière
(SCH)
DEFIMMO,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
9143305836,
domiciliée
18,
avenue
des
Souvenirs
à
CANOHES
(66680)
propriétaire,
par
acte
de
vente
du
06/09/2022,
reçu
par
Maître
Catherine
DULAC-GOURGOUILLAT,
notaire
à
Perpignan
(66),
enregistré
sous
la
formalité
2022P18884,
est tenue
de
réaliser
sur
le logement
du
1
étage
gauche
(lot
N°4)
de
l'immeuble
sis 15,
rue
Dugommier
à
PERPIGNAN
(66000),
parcelle
cadastrée
AK
409,
dans
un
délai
de
6
mois
à
compter
de
là
notification
du
présent
arrêté,
et
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
:
+ _ Réfection
ou
remplacement
de
la porte
palière
non
étanche
présentant
des
dysfonction-
nermeénts
au
niveau
du
système
d'ouverture
et de
fermeture.
+
Réfection
où
remplacement
des
fenêtres
présentant
des
défauts
d'étanchéité.
«
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et fournir
l'attestation
de
conformité
de
mise
en
sécurité
validée
par
un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la conformité
des
installations
électriques
intérieures.
+
Réfection
totale
des
revêtements
défectueux
dans
l'ensemble
du
logement
ét
mise
en
place
d'un
revêtement
adapté
y compris
au
niveau
du
plafond
de
la cuisine.
+
Mettre
en
place
un
système
permettant
un
renouvellement
de
l'air
suffisant
dans
le
loge-
ment.
Page
| 2+
Rechercher
les causes
de
l'humidité
et y remédier
de
manière
efficace
et durable.
+
Lutter
efficacement
et durablement
contre
la présence
des
moisissures.
+
Résoudre
le problème
d'éclairement
naturel
dans
les chambres.
*
Supprimer
le risque
d'intoxication
oxycarbonée
en
cas
d'incendie,
lié à là
présence
d'ou-
verture
donnant
dans
les
parties
communes.
+
Mise
en
place
d'un
dispositif
de
chauffage
adapté
aux
caractéristiques
du
logement.
+
Rechercher
les
causes
de
là
présence
de
traces
liées
à
un
dégât
des
eaux
au
niveau
du
plafond
de
la cuisine
et y remédier
de
manière
efficace
et durable.
* _ Réfection
ou
remplacement
du
ballon
d'eau
chaude
très
dégradé
ARTICLE
2 :
Compte
tenu
de
la nature
et de
l'importance
des
désordres
constatés
et du
danger
éncouru
par
les occupants :
Le logement
du
1" étage
gauche
(lot
N°4)
de
l'immeuble
sis 15, rue
Dugommier
à PERPIGNAN
(66000),
est
interdit
à
l'habitation
et
à
toute
utilisation
à
compter
de
là
notification
du
présent
arrêté et
jusqu'à
sa
mainlevée.
Les
personnes
mentionnées
à l'article
1 sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
dans
un
délai
de
deux
(2)
mois
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté
en
application
des
articles
L.821-1
et
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l’habitation,
Ëles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
d'hébergement
(ou
de
relogernent)
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
d'un
(1} mois
à compter
de
là
notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à la charge
des
personnes
mentionnées à
l'article
1.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
Ën
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée,
ARTICLE
3:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L,
5711-22
et
à
l’article
L. 521-4
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
Page
3ARTICLE
5:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
réjét.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
$P).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
là réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé,
La juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à partir
du
site
wwwtélerécours.fr
ARTICLE
6 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire
et
locataires.
il sera
affiché
à là mairie
de
PERPIGNAN.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble,
ARTICLE
7:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transrnis,
au
Maire
de
PÉRPIGNAN,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
ét
des
Solidarités,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
8:
Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
PERPIGNAN,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
là
Sécurité
Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administrätifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait à
Perpignan,
le 16
mai
2025
Le
Préfet
D
-7
Pour
lg-Praf
t
été
M
La
La
par
déleprét
_
—
É
méférale acer ne fréfète
Page
| 4
pe Nathalie
VITRATPage
| 5ANNEXE Article
L5217-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
lé
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'häbitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
où
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues à
l'article
L.
5217-31. “lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
césser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L, 123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
seräit
en
tout
ou
partie
imputable,
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
nôtifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
1. Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
1,
123-4,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
où
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
comptér
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 51111
ou
de
l'article
L. 511419,
sauf
dans
le cas
prévu
au
déuxièrne
alinéa
de
l'article
L,
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
s
l'usage
des
locaux
où
installations,
le
loyer
én
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
où
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
äyant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
Page
| 6I
Dans
les
locaux
visés
au
|, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
eu
du
constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
au
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
an
demeure
où
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Ill, Lorsque
les locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ét d'utiliser,
les baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
où
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
réçu
une
offre
de
relogément
conforme
aux
dispositions
du
I! de
l'article
L. 521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-4144
du
16
septernbre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
1. Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2,
Son
coût
est
mis
à fa charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
rélogéerment
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge. Page
| 71
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
là
mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
là
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le propriétaire
où
l'exploitant
est tenu
d'assurer
le relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
dé
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 527-3-2.
Le
propriétaire
est
ténu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
dy
code
civil
ou
s'il
expire
entre
là
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
|. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné à
l'article
L.
51141
ou
à l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
préscrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
au
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
le
relogerment
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les héberger
au
lés
réloger.
11.- (Abrogé) HI.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
däné
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L. 3001
du
code
de
l'urbanisme
et que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
Page|8IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixté
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
à
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel,
V.
Si la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'État,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle est subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VAL.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
| ou
IH,
le juge
peut
être
saisi d'une
dérnmande
tendant
à la résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'oceupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
16
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
lé
1er
jänvier
2027
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
1
de
l'article
L. 521-3-2,
le représentant
de
l'Etat dans
le département
peut
user des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagernents
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-141
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
dés
occupants,
en
application
du
|
ou,
le cas
échéant,
des
Il
ou
V
dé
l'articlé
L. 521-3-2,
le
mairé
peut
désigner
cés
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
logé
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droïts
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants
en
application
du
|
ou,
le cas
échéant,
des
Hi ou
V
de
l'article
L. 521-3.2,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intércommunalé
concerné
peut
procéder
dans
lés conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
H
dispose
sur
le
Page
| 9territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
lé maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
où
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogerment
définitif,
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les cas
prévus
à l'article
L. 5214
et aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
touté
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainievée
de
la mesuré
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les conditions
ci-dessus
né
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
où
à
la
reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
liëux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
lé
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Il
{Sanctions
pénales)
Article
L821-4
du
CCH
L Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L. 5214
à
L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
:
Page
| 10-dé
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
521-2
;
-de
refuser
dé
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
Il. Les
pérsonnés
physiques
encourent
également
les
péines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
baïl.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
13121
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
:
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
l'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
Un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières;
cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
HE.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131:38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
89
et
9°
de
l'article
141-39
du
même
code.
La confiscation
mentionnée
au
8° de
cet
article
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
les locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
dé
là
commission
dé
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
causé
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
Page
| 11l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
publie
à
Usage
total
où
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article
1831-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
1H
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
dé
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code. Article
L511-22
du
CCH
L
Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre,
H.
Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
O00
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1341-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation. HE
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
CO0
€:
4°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à l'habitation
de
quelque
facon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
Page
| 12valeur
prévue
äu
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'Un
mandat
électif
où
de
responsabilités
syndicales
;
3°
l'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif se portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
f'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
cornplémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
Une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
à l'article 131-388 du
code
pénal,
les peines
prévues
aux
29, 49,
8°
et 9°
de
l'article 1431-39
du
même
code.
£lles encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8° du
même
articlé
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commettre
l'infraction.
Le pronoricé
de
la peiné
de
confiscation
mentionnée
au
même
8° et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
où
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V est obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.
Lorsque
lés
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est fait application
des
dispositions
de
l'article
L. 65140
du
présent
code.
Page
| 13EE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égaliré Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pêle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n° 2025-139-001
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-$SPE-mission
habitat
n°2024.
058-001,
du
27
février,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
des
logements
du
2itmt
étage,
porte
de
droite
et du
31m
étage
porte
de
droite
de
l'immeuble
sis 10,
place
de
la République
à Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AI
514.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubies,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19;
VU
le code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5914
à
L 51118,
L.521
1 à L.521-4
et
les
articles
R.5111
à R.51140
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-23;
VU
le règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié;
VU
le
décret
n°
2023-695
du
29
juillet
2023
portant
règles
sanitaires
d'hygiène
et
de
salubrité
des
locaux
d'habitation
et
assimilés
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2024-058-001,
du
27
février
2024,
lié à fa
situation
d'insalubrité
des
logements
du
2ème
étage,
porte
de
droite
et
du
3%"
étage
porte
de
droite
de
l'immeuble
sis
10,
place
de
la
République
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
At
S14 ; VU
le rapport
établi
le 19
mai
2025
par
le Directeur
du
Service
Communal
d'Hygiène
et de
Santé
de
là
ville
de
Perpignan,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalubrité
des
logements
visés
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
ont
permis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
l'arrêtés
préfectoral
DOARS6G-SPE-mission
habitat
n°2024-058-001,
du
27
février
2024,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
des
logements
du
2m
étage,
porte
de
droite
et
du
3ème
étage
porte
de
droite
de
l'immeuble
sis 10,
place
de
la
République
à
Perpignan
(66000)
et
que
ces
logements
ne
présentent
plus
de
risque
pour
la santé
des
occupants
ou
des
voisins :
Sur
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales, Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
‘Tél,
04
68
51
66
66
BP
951:
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.
pyrenées-orientales
gouv.frARRÊTE
Article
1: l'arrêté
préfectoral
DOARSGG-SPE-mission
habitat
n°2024-058-001,
du
27
février,
lé
à
la situation
d'‘insalubrité
des
logements
du
2%"
étage,
porte
de
droite
et du
37°
étage
porte
de
droite
de
l'immeuble
sis 10,
place
de
ta
République
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AI
514,
est
abrogé
Article
2 : Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
il sera
également
affiché
en
mairie
de
PERPIGNAN
(66000).
Article
3:
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
seront
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la date
de
l’envoi
de
la notification
du
présent
arrêté. .
Article
4 : Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la publication
foncière
à la diligence
et aux
frais
des
propriétaires.
Article
5
: Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département,
L'absence
de
réponse
dans
Un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'Un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
Générale
de
la
Santé
- FA
2-14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification,
ou
dans
le délai
de
deux
mois
à
partir
de
là
réponse
de
l'administration
si un
recours
administratif
a
été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
wwwtelerecours.fr. Article
6:
Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
maire
de
Perpignan
(66000),
au
Procureur
de
la
République,
au
Commandant
du
groupement
de
la
gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales,
à
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7:
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
maire
de
Perpignan,
Madame
là
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
{a
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
là Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le
19
mai
2025
Le
Préfet
Cour
la Préfet
st
por
AE
ge
meute
La
secrétèlreÿs
ir
a
Fe sdjointe,
nn,
Nathalie
VITRAT
Page
2 sur
2PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égaté Ératéritité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
dés
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
ét
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-5PE-mission
habitat
n° 2025-139-002
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n° 2024
058-003,
du
27
février
2024,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
des
logements
du
2%"
étage,
porte
de
gauche
et
du
3%"
étage
porte
de
gauche
de
l'immeuble
sis
10,
place
de
là
République
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AI
514,
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19;
VU
le code
de
la construction
et de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5114
à L 51118,
L.521-
1 à
L.527-4
et
les
articles
R.S11-1
à
R.51140
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1337-23;
VU
le règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié;
VU
le
décret
n°
2023-6965
du
29 juillet
2023
portant
règles
sanitaires
d'hygiène
et
de
salubrité
des
locaux
d'habitation
et
assimilés;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-058-003
du
27
février
2024,
lié à la
situation
d'insalubrité
des
logements
du
2ère
étage,
porte
de
gauche
et
du
3m
étage
porte
de
gauche
de
l'immeuble
sis 10,
place
de
la
République
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AI
514
;
VU
le rapport
établi
le 19
mai
2025
par
le Dirécteur
du
Service
Communal
d'Hygiène
et de
Santé
de
la
ville
de
Perpignan,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalubrité
des
logements
visées
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
dans
le
respect
des
règles
de
l'art
ont
permis
de
remédier
au
caractère
impropre
et de
résorber
les causes
d'insalubrité
mentionnés
dans
l'arrêtés
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n° 2024-058-003,
du
27
février
2024,
lié à la situation
d'insalubrité
des
logements
du
2%
étage,
porte
de
gauche
et du
3"
étage
porté
dé
gauche
de
l'immeuble
sis
10,
place
de
la
République
à
Perpignan
(66000)
et
que
ces
logements
ne
présentent
plus
de
risque
pour
la santé
des
occupants
ou
des
voisins
;
Sur
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales, Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél,
04
66
51
66
66
BP
951
- PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyreneés-orientsles
gouv.frARRÊTE
Article
1
: l'arrêté
préfectoral
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2024-058-003,
du
27
février,
lié
à
la situation
d'insalubrité
des
logements
du
2m
étage,
porte
de
gauche
et
du
3"
étage
porte
de
gauche
de
l'immeuble
sis 10,
place
de
la
République
à Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AI
514,
est
abrogé
Article
2 : Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
Îl sera
également
affiché
en
mairie
de
PERFIGNAN
(66000).
Article
3:
Les
loyers
où
indemnités
d'occupation
seront
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la date
de
l'envoi
de
la notification
du
présent
arrêté,
Article
4 : Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la publication
foncière
à la diligence
et aux
frais
des
propriétaires.
Article
5 : Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d'Un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
Un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
Générale
de
là Santé-EA
2-14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP),
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification,
ou
dans
le délai
de
deux
mois
à
partir
de
la réponse
de
l'administration
si un
recours
administratif
a
été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
wwwr.telerecours.fr. Article
6:
Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
maire
de
Perpignan
(66000),
au
Procureur
de
la
République,
au
Commandant
du
groupement
de
là
gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales,
à
la
Caisse
d'Allocations
Familialés,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Géstionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
ét
de
la
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7:
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
maire
de
Perpignan,
Madame
là
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
lé
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan,
le 18
mai
2025
Le-Préfet
he
€
au
le Pré
et
Nathalie VITRAT
Page
2 sur
2ES PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égatité Fraternité Agence
Régionale
de
Sunté
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orlantales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
dé
santé
publique Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n° 2025-139-003
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mnission
habitat
n° 2024.
058-002,
du
27
février
2024,
lié à la situation
d'insalubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis 10,
place
de
fa République
à Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AI
514.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur,
Officier
de
f'Ordre
National
du
Mérite,
VU
fordonnance
n°
2020144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19;
VU
le
code
de
là construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5114
à
L 51148,
L.521-
1 à L.521-4
et
les
articles
R.5111
à R.511410
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notarnment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-23;
VU
le règlement
sanitäiré
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié;
VU
le
décret
n°
2023-695
du
29
juillet
2023
portant
règles
sanitaires
d'hygiène
et
de
salubrité
des
locaux
d'habitation
et
assimilés;
VU
l'ärrêté
préfectoral
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2024-058-002
du
27
février
2024,
lié à
la
situation
d'insalubrité
des
parties
communes
de
l’immeuble
sis
10,
place
de
la
République
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AI
514
;
VU
le rapport
établi
lé 19
mai
2025
par
lé Dirécteur
du
Service
Communal
d'Hygiène
et de
Santé
de
là ville
de
Perpignan,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalubrité
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
dans
le
respect
des
règles
de
l'art
ont
permis
de
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnés
dans
l’arrêtés
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n° 2024-058-002,
du
27 février
2024,
lié à la situation
d’insalubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis 16,
place
de
la
République
à
Perpignan
(66000)
et
qu'elles
ne
présentent
plus
de
risque
pour
la
santé
des
occupants
où
des
voisins
;
Sur
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées
Orientales, Fréfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP 951-PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.
pyrénees-orientales
gouvfrARRÊTE
Article 1 :
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-058-007,
du
27 février
2024,
lié à la situation
d’insalubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis 10,
place
de
la République
à Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AI
514,
est
abrogé
Article
2 : Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
il sera
également
affiché
en
rnairié
de
PERPIGNAN
(66000).
Article
3:
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
seront
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la date
de
l'envoi
de
la notification
du
présent
arrêté.
Article
4 : Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la publication
foncière
à là diligence
et aux
frais
des
propriétaires.
Article
5 : Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département,
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
égalernent
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
dé
là santé
(Direction
Générale
de
la Santé
- EA
2-14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6 rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification,
ou
dans
le délai
de
deux
mois
à partir
de
la
réponse
de
l'administration
si un
recours
administratif
a
été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
www.telerecours.fr. Article
6:
Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
maire
de
Perpignan
(66000),
au
Procureur
de
la
République,
au
Commandant
du
groupement
de
la gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales,
à
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7:
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
maire
de
Perpignan,
Madame
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chaeun
en
ce
qui
le concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
dé
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Fait
à
Perpignan,
le 19
mai
2025
Le
Préfet
Pour-le-Préfet…, SE par délégation,
LaGoacrétutre tétérale agféinte,
dscuyspr
fète
‘Nathalie VITRAT
Page
2
sur
2RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE eg fégenedesanté Liberté Qccitanie
Égalité
Fraternité
DECISION TARIFAIRE N°20 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD FRANCIS CATALA - 660790304
Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée au Journal Officiel du 28/02/2025 ;
VU l’arrêté ministériel du 16/05/2024 publié au Journal Officiel du 17/05/2024 pris en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2025 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 20/11/2024 publiée au Journal Officiel du 05/12/2024 relative aux dotations régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;
VU l’arrêté du 21/05/2024 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314- 162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/05/2024 ;
VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur, JAFFRE, Didier en qualité de Directeur Général de l’agence régionale de santé Occitanie ;
VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS vers le Directeur Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 16/10/2024 ;
VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD FRANCIS CATALA (660790304) sise 12 AV CONVENTIONNEL FABRE 66320 Vinça et gérée par l’entité dénommée MR FRANCIS CATALA (660001405) ;
DECIDE
Article 1er A compter du 01/06/2025, le forfait global de soins est fixé à 1 905 227,23 € au titre de 2025, dont 0,00 € au titre des crédits non reconductible versés en une seule fois.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 158 768,94 €.
Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :Le montant de l’avance sur versements forfaitaires alloué à l’ESMS est indiqué dans le tableau ci- dessous.
Montant de l’avance
de trésorerie
Numéro de
décision
Tarifaire
Date de
signature de la
décision
tarifaire
Nombre de mois de
récupération
734 000,00 20 23 mai 2025 4
Forfait global de soins Prix de journée (en €)
Hébergement
Permanent
1 784 257,62 0,00
UHR
0,00
PASA
72 962,60
Hébergement
Temporaire
48 007,01 0,00
Accueil de jour
0,00 0,00
Plateforme de répit
0,00
Article 2 A compter du 1er janvier 2026 , en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 905 227,23 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins Prix de journée (en €)
Hébergement
Permanent
1 784 257,62 0,00
UHR
0,00
PASA
72 962,60
Hébergement
Temporaire
48 007,01 0,00
Accueil de jour
0,00 0,00
Plateforme de répit
0,00Pour le Directeur Général et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Direction
Départementale desFs SDS ènèes-Orientales $ Ni
Frank HIVAUD
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 158 768,94 €.
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Administratif sis 17 Cours de Verdun 33074 BORDEAUX dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.
Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MR FRANCIS CATALA (660001405) et à l’établissement concerné.
Fait à Perpignan, le 23 mai 2025
#signature#