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Déliberation - 5 09 01 reglement interieur du conseil municipal modification du reglement pdf
Document publié le Lundi 29 septembre 2008 par la commune de Plouzané.
Lien du pdf (Déliberation - 5 09 01 reglement interieur du conseil municipal modification du reglement pdf)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers L'an deux mille onze
én exercice : 33 le vingt-six septembre,
Présents : 30
Votants ‘33 Le Conseil Municipal de la Commune de PLOUZANÉ dûment convoqué,
Procurations : 3 s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence
de M. Bernard
RIOUAL, Maire.
Délibération rendue exécutoire le : û 3 GET, so
Conformément à Particle L 2121-17 du Code Général des Collectivités
Convocation du Conseil Municipal en date Territoriales, tous les membres du Conseil Municipal en exercice sont du : 16/09/2011 présents,
à l'exception de M. Francis LE BIAN ayant donné procuration à
Mme Yvonne THOMAS, Mme Gaële MALGORN à Mme Gisèle LE
Affichage en date du : 16/09/2011 MOIGNE, M. Christian LE BARON à M. Damien DESCHAMPS, Publication de la présente en date du : û 3 01. 21
REGU A LA Secrétaire de Séance
: Mme Anne-Sophie BELIER.
29 Ep, 25
Réception en S/préfecture :
N° 2011-09-01
DE BRIE Objet : Règlement intérieur du conseil municipal — modification du règlement. !l. 7 Tu amiens
Vu les articies L 2121-8 et L 2121-18 du Code général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération du 29 septembre 2008 approuvant le règlement intérieur du Conseil Municipal,
Monsieur le maire propose que les séances du Conseil Municipal puissent être désormais enregistrées. À ce titre, il convient d’amender le règlement intérieur portant fonctionnement du Conseil Municipal, Ii est proposé d'insérer, au sein du chapitre II « Tenues des séances du Conseil Municipal », un article
supplémentaire comme suit :
« Article 13-I : Enregistrement du Conseil Municipal
Par décision du maire, les séances du Conseil Municipal peuvent être enregistrées. »
Monsieur le Maire précise que les autres termes du règlement demeurent inchangés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- APPROUVE l'insertion de l’article 13-I « Enregistrement du Conseil Municipal » suivant les termes
proposés ci-dessus.
- DIT que le règlement intérieur relatif au fonctionnement du Conseil Municipal, approuvé par la
délibération en date du 29 septembre 2008, est modifié en conséquence,
Pour extrait conforme,
Plouzané, le 27 septembre 2011
Bernard RIOUAL
Maire de PLOUZANE
eeeCOMMUNE DE PLOUZANE
RÉEUA TR
SOUS FRÉFECIU. |
[29.5E7.2011 |
Dome r | DE BREST ;
rreenmmearentenenrÀ
FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL MUNICIPAL
Règlement intérieur approuvé par délibération du
29/09/2008 rendu exécutoire le 02/10/2008. |
|SOMMAIRE
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 :
Article 3:
Article 4 :
Convocations
Ordre du jour
Accès aux dossiers
Chapitre. II : Tenue des séances du conseil municipal
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10 :
Article 11:
Article 12 :
Article 13 :
Article 14 :
: Présidence
: Fonctions du Président
: Ouverture de séance
: Procuration
: Quorum
Secrétariat de séance
Approbation du procès verbal de la (des) séance(s) précédente(s)
Déroulement des séances
Accès et tenue du public
Police de l'assemblée
Chapitre III : Débats et votes des délibérations
Article 15:
Article 16 :
Article 17 :
Article 18 :
Article 19 :
Article 20:
Prise de parole
Adoption ou rejet des délibérations
Suspension ou levée de séance
Clôture de toute discussion
Modalités de vote
Procès verbaux
Chapitre IV : Les commissions municipales
Article 21:
Article 22:
Article 23 :
Rôle des commissions
Fonctionnement des commissions
Commission d'appel d'offresChapitre V : Les élus
Article 24 : Pluralisme
Article 25 : Formation
Chapitre VI : Information des habitants
Article 26 : Débat d'orientations budgétaires
Article 27 : Accès aux documents
Chapitre VIT : Participation des habitants
Article 28 : Consultation des électeurs
Article 29 : Commissions consultatives des services publics locaux
Article 30 : Comités consultatifs
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Article 31 : Bulletin d'information générale
Article 32 : Mise à disposition de local
Article 33 : Modification du règlement intérieur
Article 34 : Points particuliers
Article 35 : Diffusion du règlement intérieurCHAPITRE I: Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Cependant le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Par ailleurs, lorsqu'une demande motivée lui est faite par les représentants de l'Etat
dans le département ou le tiers au moins des membres du conseil municipal en
exercice il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Le conseil municipal est convoqué par le maire.
La convocation :
- indique les questions portées à l'ordre du jour ;
- mentionne, la date, l'heure et le lieu de la réunion :
- est mentionnée au registre des délibérations ;
- est affichée à la porte de la mairie où publiée ;
- est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit y compris
dématérialisée, au domicile des conseillers municipaux sauf s'ils font le choix
d'une autre adresse.
Par ailleurs, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération
doit être jointe à la convocation.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, ce délai peut
être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le
maire rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce
sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie à l'ordre
du jour d'une séance ultérieure.Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et porté à la
connaissance du public.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil
municipal, le maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui ont motivé la
demande.
Article 4 : Accès aux dossiers
En qualité de membres du conseil municipal, les élus ont droit d'être informés de tout
ce qui touche aux affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les
moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
En outre si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat
ou de marché accompagné de ses pièces peut, sur demande écrite, être consulté aux
heures d'ouverture de la mairie au public par tout conseiller municipal.
CHAPITRE II : Tenue des séances du conseil
municipal
Article 5 : Présidence
Le conseil municipal est présidé par le maire. En cas d'absence ou d'empêchement
celui-ci est remplacé par le premier adjoint et en cas d'absence de ce dernier par
l'adjoint présent dans l'ordre du tableau.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le
plus âgé des conseillers municipaux.
Dans les séances où les comptes administratifs du maire sont débattus, le conseil
municipal élit son président pour ces délibérations. Dans ce cas le maire, même s'iln'est plus en fonction, peut assister à la discussion mais il doit se retirer au moment
du vote.
Article 6 : Fonctions du Président
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum et la validité des
pouvoirs, fait observer le règlement, expose ou fait exposer les affaires, pose les
questions, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les
propositions et les délibérations, surveille le dépouillement des scrutins, juge
conjointement avec le secrétaire les preuves des votes et proclame les résultats.
Il prononce la suspension et la clôture de la séance après épuisement de l'ordre du
jour.
Article 7_: Ouverture de séance
Le président ouvre la séance et demande au directeur général des services (DGS) ou
son remplaçant de procéder à l'appel nominal des membres. Il s'assure que la majorité
des membres en exercice se trouve réuni (quorum).
Article 8 : Procuration
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance, peut donner à un collègue de
son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut
être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. Le pouvoir est remis à la
direction générale des services aux heures d'ouverture de la mairie ou au président
au plus tard en début de séance. Il n'est valable que pour une seule et même séance du
conseil municipal.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les membres de
l'assemblée qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au
président leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 9_: Quorum
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est présent.Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la Séance, mais aussi lors de
la mise en discussion de toute question soumise
à délibération. Ainsi si un ou plusieurs des
membres du conseil municipal s'absentent pendant la séance, cette dernière
ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint
malgré ce ou ces départs. Les
pouvoirs n'entrent pas en compte pour le calcul du quorum,
Lorsqu'à l'ouverture de la séance ou à l'occasion de l'examen d'un point
de l'ordre du jour soumis à délibération
dix sept membres au moins ne sont pas présents, le
président lève la séance après avoir fait constater au registre les noms
des membres présents et absents.
Quand’ après une première convocation régulièrement faite le quorum
n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau
convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Cette
seconde convocation indique les questions à l'ordre du jour et mentionne
que le conseil pourra délibérer sans la majorité
de ses membres.
Ârticle 19 : Secrétariat de séance
Au début de chaque séance, le conseil Municipal nomme un de ses
membres pour assurer les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance assiste le président dans le comptage des
votes et le dépouillement des scrutins.
En outre, il veille à la rédaction du procès-verbal.
Article 11 : Approbation du procès verbal de la (des) séance(s) précédente(s)
Une fois l'appel réalisé et le secrétaire de séance nommé, le président demande
aux membres du conseil s'ils formulent des réclamations
sur la rédaction du procès-verbal qui a été transmis
aux membres du conseil.
Si une réclamation sur la rédaction du procès-verbal est demandée, le président
prend l'avis du conseil qui décide, à la majorité
des voix, s'il y a lieu d'opérer une rectification.
Il est pris acte des demandes de rectification présentées par son
auteur portant sur le compte-rendu d'une de
ses interventions.
Le registre est alors signé par les membres ayant assisté à la séance,Article 12 : Déroulement des séances
Le maire est maître de l'ordre du jour, qui est adressé à chaque conseiller.
Les questions posées au maire et les propositions de vœux doivent être effectuées
par écrit deux jours ouvrés au moins avant la date du conseil et sont déposées à la
direction générale de la mairie,
Le maire peut inscrire ces questions à l'ordre du jour, en retirer une ou plusieurs ou
intervertir l'ordre de présentation. La présentation de l'ordre du jour définitif est
faite en début de séance.
Les propositions de vœux, les questions écrites, les questions orales qui se limiteront
aux affaires d'intérêt communal ne peuvent être débattues qu'en fin de séance.
Réponse est immédiatement apportée pour les questions orales n'exigeant pas de
recherches.
Pour les autres cas, le maire peut y répondre par écrit dans un délai n'excédant pas un
mois. Il peut, s'il le juge utile, solliciter l'avis de la commission compétente Une copie
de la réponse est expédiée à l'ensemble des membres du conseil municipal.
Chaque affaire soumise à la délibération du conseil fait, de la part du président ou du
rapporteur désigné, l'objet d'un exposé sommaire précédant la discussion ainsi que de
la lecture des propositions et avis des commissions compétentes et éventuellement,
des observations de l'administration.
Le directeur général des services ou son remplaçant assiste aux séances du conseil
municipal sans prendre part aux débats. Le président peut, soit sur son initiative soit
à la demande d'un ou plusieurs membres de l'assemblée, l'inviter à donner des
précisions sur un ou plusieurs points faisant l'objet du débat.
Article 13 : Accès et tenue du public
Les séances du conseil sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées. Il ne doit pas
intervenir pendant la durée de la séance du conseil municipal.
Un emplacement est mis à disposition de la presse dans la salle des délibérations.Néanmoins, sur demande de trois membres au moins ou du président, le
conseil municipal peut décider, sans débat,
que la séance se déroule à huit clos. La décision
est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés,
Dans ce cas, le président invite le public et les représentants de la presse à évacuer
la salle ainsi que ses abords et la séance ne peut
commencer que lorsqu'aucune personne
étrangère au conseil (sauf les agents municipaux dûment appelés qui sont astreints
au Secret professionnel) ne se trouve ni dans
la salle, ni à ses abords immédiats. Les portes
de la salle du conseil sont alors fermées.
Article 13-I : Enregistrement du Conseil Municipal
Par décision du maire, les séances du Conseil Municipal peuvent être enregistrées.
Article 14 : Police de l'assemblée
Le maire ou son représentant a seul le pouvoir de police de l'assemblée. Il peut faire
expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre,
En cas de crime ou délit, il en dresse un procès verbal et le procureur de la République
est immédiatement saisi,
À l'exception de l'élu d'astreinte ou sur dérogation accordée par le président, les
téléphones portables doivent être éteints ou en mode silencieux pendant la durée des
séances.
CHAPITRE III: Débats et votes des
délibérations
Article 15 : Prise de parole
Le temps de parole des intervenants est apprécié par le président dans des limites
raisonnables, compatibles avec l'importance du sujet, la durée et l'horaire des débats.
Le président accorde la parole suivant l'ordre des demandes, Toutefois, le rapporteur est entendu lorsqu'il le désire. Les interpellations entre collègues sont interdites. La
parole n'est jamais accordée lorsque le scrutin est ouvert. |Dans le cas où un conseiller municipal, oubliant la convenance, le calme et la dignité qui
doivent régner dans les délibérations, se laisserait entraîner à des écarts de langage
ou à des paroles blessantes pour ses collègues ou des tiers, le président, après un
avertissement, suivi d'un rappel à l'ordre (qui sera consigné au procès-verbal) pourra
lui retirer la parole.
Article 16 : Adoption ou rejet des délibérations
Tout membre du conseil municipal est admis, soit à formuler une proposition, soit à
présenter ses observations et à faire valoir ses motifs d'adhésion où d'opposition au
projet.
Il doit, à cet effet, demander la parole au président et, si un ou plusieurs de ses
collègues l'ont obtenue avant lui, ne la prendre que lorsque son tour sera arrivé.
Article 17 : Suspension ou levée de séance
Les suspensions de séance n'interviennent que sur décision du président. Tout
conseiller municipal peut en formuler la demande.
Si une discussion dégénérait en querelle ou en tumulte causant ainsi le trouble général
dans l'assemblée, le président, après deux avertissements donnés sans résultat,
pourra, suivant la gravité des faits, suspendre ou lever la séance.
Article 18 : Clôture de toute discussion
Il appartient au président, seul, de mettre fin aux débats.
Lorsqu'une délibération a donné lieu à un débat contradictoire entre plusieurs
conseillers municipaux, le président, avant le vote de l'assemblée, résume la discussion
en ajoutant, s'il y a lieu, ses observations personnelles aux motifs invoqués de part et
d'autre.
Article 19 : Modalités de vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de
partage égal des voix, sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
10Le conseil vote habituellement à main levée sauf si un scrutin public
ou un vote à Scrutin secret est réclamé. En
cas de vote à main levée, les conseillers mandataires de
leurs collèges empêchés prendront part au vote pour leur mandant en levant
les deux mains.
Le vote a lieu au scrutin public (nominatif) à la demande du quart des
membres présents. Le registre des délibérations
comporte le nom des votants et l'indication du
sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret, soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame,
Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou une présentation, Dans
ces derniers cas, si après deux tours de scrutin
aucun des candidats n'a obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour dans
lequel la majorité relative suffit. A égalité des voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Si une demande de scrutin public et une demande de scrutin secret
sont régulièrement déposées en même temps,
le scrutin secret a la préférence.
Article 20 : Procès verbaux
Les délibérations sont inscrites, dans l'ordre chronologique de leur adoption, dans
le registre réservé à cet effet.
Elles sont signées sur la dernière page du procès-verbal par tous les membres
présents ; dans le cas contraire il est fait mention des raisons qui empêchent
la signature,
Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans le recueil
administratif de la commune. Elles sont mises en ligne sur le site de la commune
dans les jours qui suivent leur réception
en sous préfecture et leur affichage.
CHAPITRE IV : Les commissions municipales
Article 21 : Rôle des cornmissions
11Elles se réunissent avant chaque conseil municipal dans un délai minimum de trois jours
mais peuvent se tenir en dehors de la préparation du conseil municipal, sur proposition
du maire ou des vice-présidents concernés.
Il est formellement entendu que les commissions ne sont que des organismes d'étude,
chargées de faciliter, en raison de la compétence spéciale de leurs membres, l'étude
des questions relevant du conseil municipal. Elles peuvent être saisies par le maire de
questions relevant de leurs attributions.
En conséquence, les membres des commissions ne peuvent se prévaloir, devant qui que
ce soit, avant la décision du conseil municipal, des avis ou conclusions de ces
- commissions qui n'ont aucun pouvoir de décision.
Article 22 : Fonctionnement des commissions
En dehors de ses réunions, en séance plénière, le conseil municipal organise son travail
autour de commissions. Les diverses commissions sont formées à l'une des premières
séances du conseil municipal, en respectant le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein du Conseil. La
composition de chaque commission peut être modifiée par décision du conseil
municipal.
Un membre d'une commission empêché peut se faire représenter, avec l'accord du
Maire, par un conseiller municipal de son choix à condition d'adresser au secrétariat
général un pouvoir au moins 2 jours francs avant la date de réunion.
Toutes les commissions sont présidées par le maire ou, en cas d'absence ou
d'empêchement de ce dernier, par le vice-président. Elles sont convoquées par le
maire ou le vice-président, toutes les fois qu'il le juge utile ou sur demande de la
majorité de leurs membres.
Sur proposition du maire ou du vice-président concerné, les comtissions peuvent
entendre toute personne qualifiée, extérieure au conseil municipal ou appartenant à
celui-ci.
Toute réunion de commission donne lieu à convocation adressée à ses membres au
moins trois jours francs avant la réunion.
Les réunions de ces commissions ne sont pas publiques. Les propos qui y sont tenus et
les relevés de conclusions qui sont nécessairement faits ne peuvent être rendus
publics qu'avec l'accord du maire ou du vice-président.
12Les réunions des commissions ne comportent pas de décisions mais seulement des avis.
Les pouvoirs des conseillers empêchés d'assister aux séances des commissions sont
Sans objet et le quorum n'est pas nécessaire pour voter les différents points de
l'ordre du jour.
Les commissions statuent à la majorité des membres présents. En cas de partage de
voix, celle du maire ou du vice-président est prépondérante,
Le secrétariat des commissions est assuré par l'un des membres de la commission. Un
relevé de conclusions est communiqué, à l'ensemble des membres de la commission
ainsi qu'à la direction générale des services.
Article 23 : Commission d'appel d'offres
Une commission d'appel d'offres est constituée. Elle comprend le maire ou son
représentant et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à
celui des titulaires,
Les conditions d'intervention de cette commission sont régies conformément aux
dispositions du code des marchés publics.
CHAPITRE V : Les élus
Article 24 : Plüralisme
La désignation des représentants du conseil municipal dans divers organismes ou
commissions doit permettre l'expression pluraliste des élus au sein du conseil.
Article 25 : Formation
La formation est un droit pour les conseillers municipaux. Les frais de formation sont une dépense obligatoire de la collectivité qui doit prévoir les crédits correspondants
au budget.
13CHAPITRE VI : Information des habitants
Article 26 : Débat d'orientations budgétaires
Un débat, sans vote, est organisé sur les orientations générales du budget dans les
deux mois précédant la séance du conseil municipal où est présenté le budget primitif.
Le débat est précédé par l'examen, en comimission, des documents comportant :
= les informations relatives à la situation financière de la collectivité,
- les grandes orientations retenues pour l'établissement du budget: évaluation
des recettes et charges de fonctionnement, montant des emprunts, principales
opérations d'investissement.
Article 27 : Accès aux documents
Le budget et ses annexes sont mis à disposition du public, en mairie, quinze jours
après leur adoption.
Une présentation succincte est diffusée dans une des publications municipales.
En outre, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués sont mis
à disposition du public dans les quinze jours suivant leur réception en mairie, Le maire
avise le public de cette réception par voie d'affichage apposée en mairie.
Toute personne physique ou morale qui le demande peut avoir, à ses frais, copie des
budgets ou des comptes de la commune.
CHAPITRE VII : Participation des habitants
Article 28 : Consultation des électeurs
Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les
autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la
compétence de la commune.
i4Les consultations doivent veiller au respect de la loi et notamment
des périodes d'organisation, des délais entre deux
consultations.
La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie
du territoire de la commune pour les affaires intéressant
spécialement cette partie de la commune.
Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes
électorales peut demander à ce que soit inscrite
à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante l'organisation
d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de
cette assemblée.
Dans l'année un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à
l'organisation d'une consultation par une même collectivité
territoriale. La décision d'organiser la consultation
appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe
et les modalités d'organisation de la consultation,
La délibération indique expressément que cette
consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et
convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois
au moins avant la date de scrutin au représentant
de l'Etat.
Article 29 : Commissions consultatives des services publics locaux
La commission consultative des services publics locaux est présidée
par le maire, le président de l'organe délibérant
ou leur représentant.
Elle comprend des membres de l'assemblée délibérante désignés dans
le respect du principe de la représentation
proportionnelle et des représentants d'associations
locales, d'usagers ou des services concernés nommés par l'assemblée délibérante.
Cette commission a compétence tant pour les services publics locaux exploités
en régie que pour ceux faisant l'objet d'une gestion
déléguée { concession, affermage, etc...)
En fonction de l'ordre du jour la commission peut, sur demande de son président
et x avec Voix consultative, inviter à participer
à ses travaux toute personne dont l'audition
lui paraît utile,
Article 30 : Comités consultatifs
15Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt
communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Sur proposition du
maire, il en fixe la composition.
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil,
notamment des représentants des associations locales ou toute autre personne
reconnue pour ses compétences dans des domaines particuliers.
Chaque comité est présidé par le maire ou un membre du conseil municipal désigné par
le maire. Il doit, annuellement, établir un rapport qui est communiqué au conseil
municipal.
CHAPITRE VIIT : Dispositions diverses
Article 31 : Bulletin d'information générale
Lors de la parution du bulletin d'information générale, une page est consacrée à
l'expression libre des conseillers municipaux. Les élus n'appartenant pas à la majorité
municipale disposent pour chacune des listes représentées au conseil municipal d'un
quart de l'espace dédié au droit d'expression.
Le maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir les groupes
minoritaires au sein du conseil municipal au moins 15 jours avant la date limite de
dépôt en mairie des textes devant être publiés.
Lorsque le texte remis par un des groupes dépasse l'espace qui lui est accordé, la
direction de la rédaction avise l'auteur de l'article pour qu'une modification soit
effectuée. Si le texte modifié n'est pas transmis dans les délais impartis, la direction
de la rédaction supprime l'ensemble des signes excédentaires au regard du calibrage
du bulletin d'information générale.
De même, si le texte n'est pas rendu dans les temps, la direction de publication porte
dans l'espace réservé la mention : « l'expression du groupe X n'est pas parvenue à la
rédaction. Cet espace lui est néanmoins réservé».
Le maire, directeur de publication, se réserve le droit lorsque le texte proposé est
susceptible de comporter des allégations à caractère injurieux où diffamatoire d'en
refuser la publication. Dans ce cas, l'auteur de l'article en est avisé.
16Article 32 : Mise à disposition d'un local
Un local est mis à disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité
municipale.
Ce local ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir
des réunions publiques. En outre, la répartition
du temps d'occupation est fixée d'un commun
accord entre les différents groupes. En l'absence d'accord, le maire procède
à cette répartition.
Article 33 : Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur peut faire l'objet de modifications à la demande et
sur proposition du maire ou de la moitié des membres
du conseil municipal.
Article 34 : Points particuliers
Les modalités de fonctionnement du conseil municipal portant sur des
points particuliers et qui ne seraient pas explicitement
définis dans le présent règlement seront
arrêtées conformément aux dispositions du code général des collectivités
territoriales et à la jurisprudence.
Article 35 : Diffusion du règlement intérieur
Le présent règlement sera imprimé et un exemplaire sera remis à chaque
membre du conseil municipal.
Ce règlement intérieur a été adopté en séance du Conseil Municipal du 29/09/08.
17