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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 249 recueil des actes administratifs(1)
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 249 recueil des actes administratifs(1))
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Sécurité publique,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-249
PUBLIÉ LE 21 DÉCEMBRE 2018Sommaire
BCL
R03-2018-12-20-002 - Arrêté de mandatement d'office contre Cayenne au profit de
madame FAGET (2 pages) Page 3
Cabinet
R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale
et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 (16 pages) Page 6
R03-2018-12-17-002 - arrêté interdiction circulation RN1 VS 020 (2 pages) Page 23
DEAL
R03-2018-12-11-009 - AP cas par cas ARM Amadis Ninor (2 pages) Page 26
R03-2018-12-14-006 - AP cas par cas projet agricole Petit Saut Kourou (2 pages) Page 29
R03-2018-12-12-012 - AP casparcas ARM Amadis Chambor (2 pages) Page 32
R03-2018-12-20-007 - AP-2018 UMC SCC APUDR LAUSSAT (6 pages) Page 35
R03-2018-12-20-006 - AP-2018 UMC SCC APUDR MARINGOUINS (6 pages) Page 42
R03-2008-12-20-001 - AP-2018 UMC SCC APUDR MONTAGNE CHEVAUX (6 pages) Page 49
R03-2018-12-20-009 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE CORAIL (6 pages) Page 56
R03-2018-12-20-008 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE SAVANE (6 pages) Page 63
R03-2018-12-18-005 - Arrêté autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi
d'explosifs dès réception sur la carrière Cariacou à Saint Laurent du Maroni (6 pages) Page 70
R03-2018-12-19-008 - arrêté portant arrêt du transport des véhicules de plus de 3.5T par le
bac "La Gabrielle" assurant la liaison entre Saint Laurent du Maroni et Albina à compter
du 22 décembre 2018 (1 page) Page 77
DM
R03-2018-12-20-004 - Arrêté extraction sable Kourou (4 pages) Page 79
DOUANES
R03-2018-12-19-009 - Arrêté route légale SLM signé par préfet de Guyane (2 pages) Page 84
DRL
R03-2018-12-20-003 - Arrêté portant agrément du docteur NGOMBA WONGOLA Félix
pour exercer les missions liées au contrôle médical d'aptitude des candidats aux permis de
conduire et des conducteurs (4 pages) Page 87
R03-2018-12-20-010 - Arrêté du 20 décembre 2018 fixant pour l’année 2019 la liste des
journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales en Guyane (2 pages) Page 92
R03-2018-12-20-005 - Arrêté du 20 décembre 2018fixant l’état définitif des listes de
candidats pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture 2019 (5 pages) Page 95
2BCL
R03-2018-12-20-002
Arrêté de mandatement d'office contre Cayenne au profit
de madame FAGET
décision de justice non exécutée prononçant le versement de 1 000 € par la ville de Cayenne au
profit de madame FAGET
BCL - R03-2018-12-20-002 - Arrêté de mandatement d'office contre Cayenne au profit de madame FAGET 3EX Er Liberté + Épalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
... PRÉFECTURE GUYANE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Secrétariat général
Direction de la Réglementation et
de la Légalité
—Bureau.des.collectivités-loçales a
ARRÊTE N° 134.SR.18 du 9 0 Ltu eUIE
portant mandatement d’office sur le budget primitif 2018 de la commune de CAYENNE
de la somme de 1 000 € au profit de Madame Murielle FAGET, correspondant à la
condamnation prononcée par la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX
en date du 27 avril 2017.
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et
à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action de l’État dans les régions et départements.
VU le décret du Président de la République du 2 août 2017 portant nomination de Monsieur Patrice
FAURE en qualité de préfet de la région Guyane.
VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant nomination de monsieur Yves de
ROQUEFEUIL, sous-préfet hors classe, en qualité de Secrétaire général de la préfecture de la région
Guyane.
VU l'arrêté n°R03/2017/08/28/003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Yves de ROQUEFEUIL, Secrétaire général de la préfecture de la région Guyane.
CONSIDÉRANT que la commune de CAYENNEa été condamnée, par ordonnance n°54-05-05 de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX du 27 avril 2017, à verser la somme de 1 000 € à
Madame Murielle FAGET
CONSIDÉRANT que ledit Jugement est passé en force de chose jugée et que celui-ci n’a pas été exécuté.
CONSIDERANT la demande reçue, par courrier du 4 septembre 2018, de Madame Murielle
FAGET, représentée par le Cabinet d’avocats SCP BELLISSENT-HENRY me sollicitant d'engager
une procédure de mandatement d’office à l'encontre de la commune de CAYENNE pour un montant
de 1 000 €.
1/2
BCL - R03-2018-12-20-002 - Arrêté de mandatement d'office contre Cayenne au profit de madame FAGET 4CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 67 du budget 2018 de la commune de CAYENNE.
CONSIDÉRANT que la créance est inférieure à 5 % du budget de la section de fonctionnement
CONSIDÉRANT l'absence de mandatement de la collectivité
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Guyane ;
Article 1 : Il est procédé au mandatement d’office de la somme de 1000 € sur le budget primitif de la
commune de CAYENNE.
Article 2 : Cette somme sera prélevée au chapitre 67- charges exceptionnelles du budget primitif
2018.
Article 3 : Ce mandatement d’office est prioritaire après le paiement des salaires et le remboursement
des emprunts.
Article 4: La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet
de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du
délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de
Cayenne, 07 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à compter
de la publication du présent arrêté préfectoral.
Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception. L'exercice d'un recours
administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours de la demande, ou son rejet implicite.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le président de la Collectivité Territoriale de la
Guyane et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Guyane.
Pour lé réfét
Le Secrétaire ral
Yves de ROQUEFEUIL
2/2
BCL - R03-2018-12-20-002 - Arrêté de mandatement d'office contre Cayenne au profit de madame FAGET 5Cabinet
R03-2018-12-18-001
Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale,
Départementale et Communale à l'occasion de la
promotion du 1er janvier 2019
Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 6x Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
CABINET
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Sure
ARRETE du 18 décembre 2018
Accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale
à l’occasion de la promotion du ler janvier 2019
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du Mérite
le décret n°87-594 du 22 juillet 1987, portant création de la médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale,
le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et
organismes publics de l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2010-146
du 16 février 2010;
le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de médaille d’honneur
Régionale, Départementale et Communale,
le décret du 2 août 2017 portant nomination du Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane
Monsieur Patrice FAURE ;
le décret du 9 août 2017 portant nomination de M. Olivier GINEZ, détaché en qualité de sous-
préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
l’arrêté du 23 octobre 2018 portant délégation de signature à M. Olivier GINEZ, directeur de
cabinet du préfet de la région Guyane, et à ses collaborateurs ;
proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,
ARRETE:
Article 1 : la médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale ARGENT est décernée à :
Madame ADOBOJE Joséphina
Adjoint Technique Territorial, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à SAINT-
LAURENT-DU-MARONI.
1/16
Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 7Madame AKALEPJO Ernaalje
Adjoint Technique Territorial, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à SAINT-
LAURENT-DU-MARONI.
Monsieur AKOEBA Emmanuel
Adjoint Technique Territorial, Mairie d'APATOU, demeurant à APATOU.
Madame AKOESE Lydie
Adjoint Technique Territorial, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à SAINT-
LAURENT-DU-MARONI.
Monsieur ALAIS Fabien
Adjoint Technique Territorial principal de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI,
demeurant à SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Monsieur ALIMAN-HE Oskone
Aide Soignant Hospitalier qualifié de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
ANDREE ROSEMON, demeurant à MARIPASOULA.
Monsieur ANDRE Robert
Ouvrier principal de 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON,
demeurant à CAYENNE.
Madame ARCADE Giovanna
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame ARCHIAPATI Monique née MORELLI
Cadre de santé paramédical I.D.E, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON,
demeurant à CAYENNE.
Monsieur ATOUKOU Émile
Adjoint Technique Territorial, Mairie d'APATOU, demeurant à APATOU.
Madame BALBIN Edmée
Rédacteur Territorial, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à SAINT-LAURENT-
DU-MARONI.
Madame BAY A Maria
Adjoint Technique principal de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame BERTRAND Valérie
Adjoint Administratif Territorial, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à SAINT-
LAURENT-DU-MARONI.
Madame BIALA Marie-Ange
Agent de Service Hospitalier qualifié de classe normale, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
ANDREE ROSEMON, demeurant à CAYENNE.
Monsieur CAROLINA Paul
Adjoint Technique Territorial, Mairie d'APATOU, demeurant à APATOU.
Madame CARTER Michelle Ann
Adjoint technique Territorial, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à SAINT-
LAURENT-DU-MARONI.
Madame CHAMPESTING Yolaine
Adjoint technique, Mairie de SINNAMARY, demeurant à SINNAMARY.
Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 8Madame CLET Cécile née HYGIN
Adjoint Technique Territorial, MAIRIE DE MACOURIA, demeurant à MACOURIA TONATE.
Madame CLET Francine née MANDE
Adjoint Technique Territorial, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à SAINT-
LAURENT-DU-MARONI.
Monsieur CLET Séverin
Adjoint technique, Mairie de SINNAMARY, demeurant à SINNAMARY.
Madame CLET Suzette
Adjoint technique, Mairie de SINNAMARY, demeurant à SINNAMARY.
Monsieur CONSTANCE Eric
Agent de Service Hospitalier qualifié de classe normale, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
ANDREE ROSEMON, demeurant à MACOURIA TONATE.
Madame CORDIER Sarah
Infirmier Anesthésiste d'Etat de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE.
Monsieur COUMBA Serge
Adjoint technique, Mairie de SINNAMARY, demeurant à SINNAMARY.
Madame COURAT Marguerite née GOUA
Adjoint Administratif principal de 2ème classe, MAIRIE DE MACOURIA, demeurant à MACOURIA
TONATE.
Madame DACHEVILLE Annie
Agent de Service Hospitalier qualifié de classe normale, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
ANDREE ROSEMON, demeurant à CAYENNE.
Madame DUZANNE Claudia
Agent principal ATSEM de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame ESENLINE Nathalie née ROBINSON
Auxiliaire de puériculture, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON, demeurant à
CAYENNE.
Madame FAUVETTE-DANIEL Josiane née FAUVETTE
Adjoint Administratif principal de 2ème classe, MAIRIE DE MACOURIA, demeurant à REMIRE-
MONTJOLY.
Madame FOLIE Valérie
Coordonnateur en maïeutique, CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS FRANCK JOLY,
demeurant à SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame GABRIEL Sylvie
Adjoint Administratif Territorial, MAIRIE DE KOUROU, demeurant à KOUROU.
Monsieur GAUDINOT Achille
[.D.E Cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON,
demeurant à MATOURY.
Madame GEORGES Maryse
Assistant Médico-administratif, CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS FRANCK JOLY,
demeurant à MANA.
Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 9Madame GIFFARD Carmen
Auxiliaire de puériculture, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON, demeurant à
REMIRE-MONTJOLY.
Monsieur GOUA Arsène
Agent de maîtrise, MAIRIE DE MACOURIA, demeurant à MACOURIA TONATE.
Monsieur GRANDISSON Arthur
Adjoint Technique principal de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Monsieur GRAS Daniel
Technicien de laboratoire médical classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à MACOURIA TONATE.
Madame HONVOH Chantal née JULIEN
Aide Soignante, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON, demeurant à
MATOURY.
Madame IQUI Yasmina
Assistante médico-administrative de classe normal, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à REMIRE-MONTIJOLY.
Monsieur ISIDORE Jean-Paul
Adjoint Territorial d'Animation principal de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI,
demeurant à SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Monsieur JAGROOP Jocelyn
Adjoint technique principal de 2ème classe, Mairie de REMIRE MONTIJOLY, demeurant à REMIRE-
MONTJOLY.
Monsieur JOHN Henri-Claude
Ouvrier principal de 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON,
demeurant à CAYENNE.
Madame JOIN VILLE Huberte
Infirmière Diplômée d'Etat, CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS FRANCK JOLY,
demeurant à SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame JOSEPH Evelyne
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON, demeurant à
TOULOUSE.
Monsieur JOSEPH Georges
Adjoint technique, Mairie de SINNAMARY, demeurant à SINNAMARY.
Monsieur LALOETOE Marcel
Adjoint Territorial d'animation principal de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI,
demeurant à SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame LIMIER Tania née SAMATHY
Ergothérapeute cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à REMIRE-MONTJOLY.
Madame LIROY Mylène née NANHOU
Aide-soignant, CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS FRANCK JOLY, demeurant à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
4/16
Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 10Monsieur MALLORCA Didier
Aide-soignant, CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS FRANCK JOLY, demeurant à
MANA.
Madame MANOTTE Ghislaine
Agent principal ATSEM de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame MATIGNON Simone née BIDIOU
Adjoint Administratif Territorial principal de 2ème classe, MAIRIE DE KOUROU, demeurant à KOUROU.
Madame MODERNE Sergine née AGESILAS
Agent principal ATSEM de Ière classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame MONCHERY Aude
Adjoint Technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame MONROSE Sylvie
Infirmière d'Etat de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON,
demeurant à CAYENNE.
Madame NANHOU Sandra
Aide-soignant, CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS FRANCK JOLY, demeurant à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame NARCISSE Marie-Herminie
Adjoint Technique Territorial, MAIRIE DE KOUROU, demeurant à KOUROU.
Monsieur PONET Henri
Adjoint Technique Territorial principal de 2ème classe, MAIRIE DE MACOURIA, demeurant à
MACOURIA TONATE.
Madame RENE Huguette
Auxiliaire de puériculture principal, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON,
demeurant à MACOURIA TONATE.
Madame ROGIER Eve
Adjoint Technique Territorial, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à SAINT-
LAURENT-DU-MARONI.
Madame ROMAIN Patricia
Adjoint Technique Territorial, MAIRIE DE MACOURIA, demeurant à MACOURIA TONATE.
- Madame SAINT-ORISE Sergine née LONY
Infirmière Diplômée d'Etat de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à MATOURY.
Madame SEBELOUE Donatienne
Infirmière d'Etat de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON,
demeurant à CAYENNE.
Madame SEPHO Jocelyne
Adjoint Technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame SIDNEY-COUMBA Roseline
Auxiliaire de puériculture, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON, demeurant à
REMIRE-MONTJOLY.
Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 11Madame SINITAMBIRIVOUTIN Myriam née WILLIAM
Manipulateur d’électroradiologie Médicale de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
ANDREE ROSEMON, demeurant à REMIRE-MONTIJOLY.
Madame SOPHIE Léone
Adjoint technique, Mairie de SINNAMARY, demeurant à SINNAMARY.
Madame TONES Esther née MITRAM
Assistante Médico-administrative de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à CAYENNE.
Monsieur VICTORIA Prosper
Adjoint Technique Territorial, Mairie d'APATOU, demeurant à APATOU.
Madame VICTORINE Marlène née ACHILLE
Infirmier de Bloc Opératoire D.E. cat À GR.3, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à CAYENNE.
Madame VIROLEAU Nadine
Infirmière d'Etat de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON,
demeurant à NYOISEAU.
Monsieur WAYAKALIN Claude
Adjoint Territorial d'animation principal de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI,
demeurant à SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame WYNGAARDE Brigitte
Animateur Territorial, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à SAINT-LAURENT-
DU-MARONI.
Madame ZAMOR Sandra
Adjoint Administratif Territorial principal de 2ème classe, MAIRIE DE KOUROU, demeurant à KOUROU.
Article 2 : la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale VERMEIL est décernée à :
Monsieur ACOUKIA Alain
Adjoint d'animation principal de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame ALEXANDER Léone
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame ALEXIS Gabin Clarissiane
Adjoint Administratif Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame ALFRED Yvonne |
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles - Principal de 2è classe, Mairie de Maripasoula,
demeurant à MARIPASOULA.
Madame ANGELE Sylviane
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
Monsieur ASSAKIA Paul
Adjoint Technique, Mairie de Maripasoula, demeurant à MARIPASOULA.
Madame ATECE Roberte
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
G/16
Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 12Monsieur AUGUSTE José
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur AUGUSTIN Marc
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MONTSINERY-TONNEGRANDE.
Monsieur BARBE Georges
Agent de maîtrise principal, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur BARINGTHON Jocelyn
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame BASSO Céline née JEREMIE
ATSEM principal de 2ème classe, Mairie de REMIRE MONTIJOLY, demeurant à REMIRE-MONTJOLY.
Monsieur BATEAU Poeman Paul
Adjoint Technique, Mairie de Maripasoula, demeurant à MARIPASOULA.
Monsieur BEAUFORT Georges
Agent de maîtrise, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à REMIRE-MONTJOLY.
Madame BEAUSOLEIL Patricia
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame BENOIT Jeanne
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame BENTH Sylvie
Agent Social Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame BICHONNET Marie-Louise
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame BIENVENU Laure
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MACOURIA TONATE.
Monsieur BLINKER Henri
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame BLINKER Jeannette
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame BLINKER Sylviane née ROBINSON
Adjoint technique principal de 2ème classe, Mairie de REMIRE MONTJOLY, demeurant à REMIRE-
MONTJOLY.
Madame BOUCHEHIDA Francia née LISERON-MONFILS
Adjoint Administratif Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame BRIQUET Marie-Laure
Adjoint administratif principal de 2ème classe, Mairie de SINNAMARY, demeurant à SINNAMARY.
Madame BRIVAL Jeanne
Adjoint Administratif principal, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON,
demeurant à CAYENNE.
Monsieur BROTHERSON Joseph
Adjoint animation de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
7/16
Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 13Madame BUCHER Geneviève
Adjoint technique principal de 2ème classe, Mairie de REMIRE MONTJOLY, demeurant à REMIRE-
MONTJOLY.
Monsieur BUZARÉ Jean-Pierre
Adjoint technique principal de lère classe, Mairie de REMIRE MONTIJOLY, demeurant à REMIRE-
MONTJOLY.
Madame CATAYEE Annick
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
Madame CHARLES Monique
Infirmier d'Etat - catégorie A grade 1, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON,
demeurant à CAYENNE.
Madame CHARLEY Josette née AGESILAS
Agent principal ATSEM de lère classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame CHEVREUIL Marianne
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame CHRISTOPHE Adeline
Adjoint Technique principal de 2ème classe, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame CLET Daniéla
Adjoint administratif principal de 2ème classe, Mairie de SINNAMARY, demeurant à SINNAMARY.
Monsieur COMPAS Marie-Gérard Guy
Adjoint technique, Mairie de SINNAMARY, demeurant à SINNAMARY.
Madame COVIS Jocelyne
Adjoint Administratif Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Monsieur CRAWA Martial
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur D'ABREU Eric
Animateur principal de 1ère classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur DEFREL Edmond
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame DELANNON Viviane
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème cl, Mairie de MATOURY, demeurant à
MATOURY.
Madame DESMANGLES Nelly
Rédacteur principal de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à SAINT-
LAURENT-DU-MARONI.
Madame DHANAI Sonia
Agent Spécialisé des Écoles Maternelles principal de 2ème cl, Mairie de MATOURY, demeurant à
MATOURY.
Monsieur DOEPELOE José
Agent de maîtrise, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à SAINT-LAURENT-DU-
MARONI.
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Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 14Madame DOMPUT Angeline
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème cl, Mairie de MATOURY, demeurant à
CAYENNE.
Monsieur DOUDOU Simonet
Adjoint Administratif, Mairie de Maripasoula, demeurant à MARIPASOULA.
Madame DRAYTON Viviane
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame ELFORT Anaclet Antoinise
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
Madame ELFORT Ermide
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame ELFORT Maria
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à REMIRE-MONTJOLY.
Madame ELFORT Patricia née HOOD
Adjoint Administratif principal de 2è classe, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Monsieur ELISSEE Gustave
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame ELISSEE Jacqueline née AMARANTHE
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame ERNEST Jocelyne
Rédacteur principal de 1ère classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame FANIS Marie-Noëlle née GRANT
Adjoint Administratif Territorial principal de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI,
demeurant à SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame FANUS Jacqueline
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame FARLOT Delphine née MATHURIN
Rédacteur Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame FAUBERT Arianne
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame FEVRE Monique
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur FLERMOND Sylvain
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame FLORENT Nicole
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à REMIRE-MONTIJOLY.
Madame FRANCIS Marie-Madeleine
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème cl, Mairie de MATOURY, demeurant à
MATOURY.
Monsieur FRANCOIS Auguste
Adjoint technique principal de 2ème classe, Mairie de REMIRE MONTJOLY, demeurant à REMIRE-
MONTJOLY.
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Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 15Monsieur FREDERIC Christian
Agent de Service Hospitalier qualifié de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
ANDREE ROSEMON, demeurant à REMIRE-MONTIJOLY.
Madame FUNERAT Marie-Thérèse née SORBEE
Agent de maîtrise, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur GALIMA José
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur GENEVIEVE Julien
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame GOMAN Andréa
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
Madame GONZIL Christiane
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame GUARD Myrlène
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MACOURIA TONATE.
Madame GUY Marie-Claire
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame HENRION Romaine née RAYMOND
Agent Social Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame HERMANN Andréa
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur HILAIRE Jean-Michel
Cadre supérieur de santé paramédical I.D.E, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à CAYENNE.
Madame HORTH Marie-Claire
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame JOSEPH Joséphine Louisa
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
Madame JOSEPH Liane née QUETTY
Adjoint Administratif principal de 2ème classe, Mairie de MATOURY, demeurant à CAYENNE.
Madame JUPITER Chantal
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MACOURIA TONATE.
Monsieur LAURENT Luc
Brigadier-chef principal de la Police Municipale, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame LEHACAUT Ghislaine
Adjoint Administratif principal de 2ème classe, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame LEHACAUT Marlène
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame LIMMOIS Myriane
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
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Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 16Madame LOLLIA Judith
Rédacteur principal de lère classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur LORAGE Albert
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MACOURIA TONATE.
Monsieur MACON Christian
Adjoint administratif, Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guyane, demeurant à
MATOURY.
Monsieur MADELEINE Serge
Adjoint technique, Mairie de SINNAMARY, demeurant à SINNAMARY.
Madame MADHOEBAN Arielle
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur MALSA Bernard
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur MARICHEUN Jean-Claude
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame MARIE-JOSEPH Rosange
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur MARLIN Christian
Adjoint Administratif principal de 2ème classe, Mairie de MATOURY, demeurant à CAYENNE.
Madame METELLA Huberte
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame MIATTI Françoise
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame MIATTI Sylviane
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame MICHEL Ghislaine
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame MINFIR Maya
Auxiliaire puériculture - principal 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame MONROSE Marie Lucie
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame MONROSE Marie-Thérèse Norma
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame MORETON Alaine née SAINT-CLAIR
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème cl, Mairie de MATOURY, demeurant à
MATOURY.
Madame MORMIN Alexandrine
Agent Spécialisé des Écoles Maternelles principal de 2ème cl, Mairie de MATOURY, demeurant à
MATOURY.
Madame MORMIN Marie-Claire
Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles principal de 2ème cl, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
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Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 17Monsieur NELSON Didier
Adjoint Technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame N'GUELA Rose née BARNES
Adjoint Administratif Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à CAYENNE.
Monsieur NOELETTE Alex
Agent de maîtrise, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
Monsieur NOLEON Jean-Yves
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à CAYENNE.
Madame OCTOBRE Jeanine
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MACOURIA TONATE.
Madame OTHILY Edelgin Huguette
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame PITA Arlette
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame PLANCY Arletty
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame POLIUS Pierrenise
Adjoint Technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame PONET Sylviane
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MACOURIA TONATE.
Madame POTHIN Denise
Rédacteur principal de 1ère classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur PRINTEMPS Faubert
Adjoint technique principal de 2ème classe, Mairie de SINNAMARY, demeurant à SINNAMARY.
Monsieur RANGOM Jules
Adjoint administratif, Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guyane, demeurant à
CAYENNE.
Monsieur REMINY Bernard José
Aide Soignant principal, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON, demeurant à
MACOURIA TONATE.
Madame ROBINEAU Sophie
Infirmière de Psychiatrie - classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à MATOURY.
Madame RUFFINEL Honorine
Adjoint Administratif principal de 2ème classe, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Monsieur SABAS Serge
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur SAINT-AIME Guy
Adjoint d'animation, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame SAINTE-HELENE Marie Lutgarde
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
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Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 18Madame SERVIUS Dominique née COTREBIL
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame SOPHIE Marie-Laure
Animateur principal de 1ère classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame STANISLAS Marie-Christiane née MODIKA
Adjoint Administratif de 2ème classe, MAIRIE DE KOUROU, demeurant à KOUROU.
Madame STEPHENSON Patricia
Adjoint Administratif principal de 2ème classe, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame STEWENSON Mylène
Adjoint administratif principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur TACITA Auguste
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à CAYENNE.
Monsieur TESOR Thomas
Manipulateur d’électroradiologie Médicale de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
ANDREE ROSEMON, demeurant à MATOURY.
Monsieur THEGAT Jean-Marc
Adjoint Administratif principal de 2ème classe, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame TONY Chantal
Adjoint administratif principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame TOPO Sida
Adjoint Technique, Mairie de Maripasoula, demeurant à MARIPASOULA.
Madame TORVIC Jeannine née ISIDORE
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame TOULOUPE Mireille
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur VALERE Jean-Marc
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur VIRAPIN Robert
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à REMIRE-MONTJOLY.
Article 3 : la médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale OR est décernée à :
Madame AGARANDE Claude
Adjoint administratif principal 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame BABEL Marie-José
Aide Soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON, demeurant à
REMIRE-MONTIJOLY.
Monsieur BARTEBIN Alain
Agent de maîtrise principal, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur BARTHELEMI Claude
Agent de maîtrise principal, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à REMIRE-MONTJOLY.
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Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 19Madame CAPE Marie-Noëlline
Attaché principal, Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Guyane, demeurant à CAYENNE.
Madame CASTALE Bernadette
Adjoint technique principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame CHANTILLY Henriette Virgile
Agent Social principal Territorial de 2ème classe, Mairie de MATOURY, demeurant à CAYENNE.
Monsieur CHARI Joël
Adjoint Administratif principal de 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à CAYENNE.
Madame CLAIRE Armide née LARANCE
Infirmière Diplômée d'Etat de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à REMIRE-MONTJOLY.
Madame CLET Patricia
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MACOURIA TONATE.
Madame COURTOIS Marlène née CABERIA
Adjoint Administratif principal de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI, demeurant à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Madame CREANTOR Annie née COETA
Adjoint Administratif Territorial de 2ème classe, MAIRIE DE KOUROU, demeurant à MACOURIA
TONATE.
Madame DACIEN Claudine
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
Madame DACIEN Jeanne
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame DARIVON Emma née AUGUSTIN
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame EGOUY Marie-Claude née TRAMONI
Infirmière d'Etat - Cadre de Santé Paramédical, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à CAYENNE.
Madame ELLICK Lindia
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MACOURIA TONATE.
Madame ERIC Rose
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Monsieur FELIX Francis
Agent de maîtrise principal, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame GIMES Flora
Adjoint administratif principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame GRAINGER Pierrette née LOUIS
Adjoint Technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MACOURIA TONATE.
Madame ISABELLE Monelle
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
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Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 20Monsieur JOSEPH José
Agent de maîtrise, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame JUSTE Monique née CONSTANCE
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame KAYAMARE Anne-Marie
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
Madame LAPORTE Marie-José
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur LENTIN Patrick
Rédacteur, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à REMIRE-MONTJOLY.
Monsieur LIMMOIS Joseph
Agent de maîtrise principal, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur LONY Maurice
Rédacteur principal de 1ère classe, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Monsieur LOUIS Augustin
Adjoint technique principal de 1ère classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame MARMOT Louise
Aide Soignante Principale, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON, demeurant à
MATOURY.
Madame MENNECHEY Monique née BARNES
Infirmière de Psychiatrie de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à CAYENNE.
Madame MIRZA Anne-Marie
Adjoint administratif principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame MISERE Annie
Adjoint administratif, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame MONA Micheline
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème cl, Mairie de MATOURY, demeurant à
MATOURY.
Madame NEMOUTHE Christiane
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à MATOURY.
Madame NEMOUTHE Gracieuse née CARASCO
Rédacteur principal de lère classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur PARCILY Jules
Agent de maîtrise, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame PINEL-FEREOL Claude née CYRILLE
Agent de Maîtrise Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame PITA Josiane
Adjoint technique, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur RIGOLET Rodolphe
Adjoint technique de 2eme classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 21Madame ROSET Marie-Rose née PALMOT
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème cl, Mairie de MATOURY, demeurant à
MATOURY.
Madame TAUPIN Rosemonde née MAGLOIRE
ATSEM principal de 2ème classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Monsieur THOMAS Daniel
Rédacteur principal de 1ère classe, MAIRIE DE CAYENNE, demeurant à CAYENNE.
Madame TORVIC Nicolle
Adjoint Administratif Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame VERNET Jocelyne
Adjoint Technique Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Madame WARREN Eliette née SAINT-EDWARD
Infirmière de Psychiatrie de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE
ROSEMON, demeurant à MATOURY.
Monsieur WINGARDE Paul
Agent de Maîtrise Territorial, Mairie de MATOURY, demeurant à MATOURY.
Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne,
7 rue Victor Schoelcher — 97300 Cayenne dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 : Exécution et publication
Monsieur le secrétaire général et Monsieur le directeur de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
par délégation le Préfet !
sel recteur de Cabinet
Olivier GINEZ
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Cabinet - R03-2018-12-18-001 - Arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 22Cabinet
R03-2018-12-17-002
arrêté interdiction circulation RN1 VS 020
Cabinet - R03-2018-12-17-002 - arrêté interdiction circulation RN1 VS 020 23D = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE GUYANE
ÉTAT MAJOR INTERMINISTÉRIEL
DE LA ZONE DE DÉFENSE
DE GUYANE
ARRETE
Portant interdiction temporaire de la circulation sur la RNI entre les PK 102 et Pk 109,3 , à
la circulation automobile à l'occasion du lancement du VS 020 du 18/12/2018 au centre
spatial Guyanais.
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la route notamment les articles R411-29 à R417-312 ;
VU le code de l'environnement et notammen les articles R414-4 à R414-19 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet, en qualité de
préfet de région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU la demande présentée par le CNES en date du 17 décembre 2018, dans le cadre du lancement
de la fusée SOYOUZ 20 prévue le mardi 18 décembre 2018 à 13 heures 37 :
VU l'avis favorable de Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement, gestionnaire de la route nationale 1
Considérant que le terrain de la zone du CERAD appartenant au CNES sera évacué lors du
lancement de la fusée SOYOUZ 20 de tout le personnel par mesure de précaution contre le
risque de projections de fragments en prévention d'un éventuel accident dans les premiers
moments du vol ;
Considérant que la zone du CERAD étant traversée par la route nationale, 1l est nécessaire que la
circulation soit interdite sur la portion de la route comprise entre le PK 102 et Pk 109,3 ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet de la la préfecture de la Guyane ;
Cabinet - R03-2018-12-17-002 - arrêté interdiction circulation RN1 VS 020 24ARRETE
Article 1°: la circulation automobile sera interdite sur la RNI entre le PK 102 et PK 109,3,
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
le mardi 18 décembre 2018 de 13h25 à 13h40. En situation accidentelle, la
route devra restée fermée durant un laps de temps suffisant (fonction du
vent), et une reconnaissance de l’axe sera effectuée par la BSPP et la
gendarmerie avant réouverture. ;
En cas de report de tir de 24 heures ou 48 heures, le présent arrêté sera reconduit
dans les même formes ;
La mise en œuvre de cette interdiction de la circulation sur la portion de la RN 1
et sur la piste sera assurée par les effectifs de la gendarmerie nationale ;
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur ;
Le sous-préfet, Directeur de Cabinet du préfet, le Directeur de la DEAL, le
général commandant la gendarmerie en Guyane sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes
administratifs.
Cayenne, le 17 décembre 2018
Pour le préfet,
Le sous préfet, Directe abinet
Olivier GINEZ
Cabinet - R03-2018-12-17-002 - arrêté interdiction circulation RN1 VS 020 25DEAL
R03-2018-12-11-009
AP cas par cas ARM Amadis Ninor
Décision exemptant d'étude d'impact la SARL Ninor pour le projet d'ARM crique Amadis à Saint
Laurent du Maroni
DEAL - R03-2018-12-11-009 - AP cas par cas ARM Amadis Ninor 26D: = = À Liberté «+ Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d'ARM sur la crique AMADIS à Saint-
Laurent-du Maroni, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe II] ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l’arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas, présentée par la société NINOR SARL, relative au projet
d’'ARM (autorisation de recherche minière) sur la crique AMADIS à Saint-Laurent-du-Maroni, et déclarée
complète le 27 novembre 2018 ;
Considérant que le projet est relatif à la prospection mécanisée en vue de la recherche d’un gisement
aurifère alluvionnaire et que 19 profil-puits seront ouverts et sondés ;
Considérant que l’accès au secteur de recherche nécessitera l’ouverture d’un layon de 8 km,
l’acheminement d’une pelle excavatrice et le franchissement de biefs en six points dans la limite des trois
secteurs correspondant à cet ARM ;
Considérant que le projet, hors des espaces protégés et sensibles est situé en espaces forestiers de
développement durable du SAR (schéma d'aménagement régional) et que le Code forestier dispose que
« la politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable des forêts. Elle prend en compte leurs
fonctions économique, écologique et sociale » ;
Considérant que le projet concerne une masse d’eau en état chimique qualifié de « mauvais » et en état
DEAL - R03-2018-12-11-009 - AP cas par cas ARM Amadis Ninor 27écologique qualifié de « moyen », avec un report d’objectifs à 2027, dû à la pression de l’orpaillage
illégal ;
Considérant que la durée de ces travaux de recherche est réduite (15 jours) et que les impacts en seront
limités dans le temps ;
Considérant que le pétitionnaire s’engage à reboucher les puits après échantillonnage.
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1® - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code
de l’environnement, le projet d’ARM sur la crique Amadis, porté par la société SARL NINOR, est
exempté de la réalisation d’une étude d’impact.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de
l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être
soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Cayenne, le À À dEcamVac Zety Pour le Préfet et par délégation
(/e Le directeur de IL{réctrice Adjointe de l'Environnement De
Pl
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
* d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absence de réponse du
Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
* d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2018-12-11-009 - AP cas par cas ARM Amadis Ninor 28DEAL
R03-2018-12-14-006
AP cas par cas projet agricole Petit Saut Kourou
décision exemptant le projet agricole de M. Ya Ya d'étude d'impact
DEAL - R03-2018-12-14-006 - AP cas par cas projet agricole Petit Saut Kourou 29UE A À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas d’un projet d’exploitation agricole au lieu dit « Petit- Saut » à Kourou, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe IT ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 portant délégation de signature à M. Raynald Vallée, directeur de l’environnement de l’aménagement et du logement de Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas, présentée par M. Ya Ya, relative à un projet d’exploitation agricole au lieu-dit « Petit-Saut » à Kourou, et déclarée complète le 27 novembre 2018 ;
VU le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) qui classe le secteur en espace agricole ;
Considérant que ce projet relève de la rubrique 47b de l’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement au
regard de ses caractéristiques, nonobstant la déclaration du pétitionnaire ;
Considérant que le projet concerne la création d’une plantation d’arboriculture sur une parcelle de 30 ha ;
Considérant le déboisement d’une superficie de 26 ha prévu pendant la saison sèche ;
Considérant qu’une surface de 4 ha de marécage sera maintenue sur la parcelle ;
Considérant l’accès à la parcelle, localisé sur la route de Petit-Saut, voirie sur laquelle la circulation est soumise à autorisation préfectorale ;
Considérant le cours d’eau traversant le sud-ouest de la parcelle sur un linéaire d’environ 400 m ;
Considérant la localisation du projet en dehors d'une zone naturelle sensible ou protégée ;
DEAL - R03-2018-12-14-006 - AP cas par cas projet agricole Petit Saut Kourou 30Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, le projet d’exploitation agricole au lieu dit « Petit-Saut » à Kourou, n’est pas soumis à la
réalisation d’une étude d’impact.
Article 2 - Le projet devra prendre en compte la préconisation suivante : maintenir une bande de ripisylve
de part et d’autre du cours d’eau.
Article 3 : - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article d : - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement, de
aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le At d£ce mlone 261 Ù
Pour le Préfet etpar délégation
2 le directeur de\la DEAL,
Le Directeur adjoint de l'Environnement
de l'Aménagkment et du Logement
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
°__ d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absence de réponse du Préfet au
terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
° d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher —
BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
DEAL - R03-2018-12-14-006 - AP cas par cas projet agricole Petit Saut Kourou 31DEAL
R03-2018-12-12-012
AP casparcas ARM Amadis Chambor
Décision exemptant d'étude d'impact le projet d'ARM crique Amadis de la SARL Chambor à Saint
Laurent du Maroni
DEAL - R03-2018-12-12-012 - AP casparcas ARM Amadis Chambor 32É
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM sur la crique AMADIS à Saint- Laurent-du Maroni, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe [II ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l’arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l’arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas, présentée par la société CHAMBOR SARL, relative au projet d'ARM (autorisation de recherches minière) sur la crique AMADIS à Saint-Laurent-du-Maroni , et déclarée complète le 27 novembre 2018 ;
Considérant que le projet est relatif à la prospection mécanisée en vue de la recherche d’un gisement aurifère alluvionnaire et que 23 profil-puits seront ouverts et sondés ;
Considérant que l’accès au secteur de recherche nécessitera l’ouverture d’un layon de 7,7km, l’acheminement d’une pelle excavatrice et le franchissement de biefs en six points dans la limite des trois secteurs correspondant à cet ARM ;
Considérant que le projet est situé en espaces forestiers de développement durable du SAR (schéma
d'aménagement régional) et que le Code forestier dispose que «la politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale » :
Considérant que le projet concerne une masse d’eau en état chimique qualifié de « mauvais » et en état
DEAL - R03-2018-12-12-012 - AP casparcas ARM Amadis Chambor 33écologique qualifié de « moyen », avec un report d’objectifs à 2027, dû à la pression de l’orpaillage
illégal ;
Considérant que la durée de ces travaux de recherche est réduite (15 jours) et que les impacts en seront
limités dans le temps ;
Considérant que le pétitionnaire s’engage à remettre en état le site en rebouchant les puits et en égalisant
les surfaces ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1* - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code
de l’environnement, le projet d’ARM sur la crique Amadis, porté par la société SARL CHAMBOR, est
exempté de la réalisation d’une étude d’impact.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l'article R. 122-3 du Code de
l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être
soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Cayenne, le 12 DEC, 2018 Pour le Préfet et par délégation
le directeur de la DEAL,
jointe de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
Raynald VALLEE
Muriel JOER LE CORRE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absence de réponse du
Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
° d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2018-12-12-012 - AP casparcas ARM Amadis Chambor 34DEAL
R03-2018-12-20-007
AP-2018 UMC SCC APUDR LAUSSAT
AP autorisant la société SCC à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière "laussat" sur le
territoire de la commune de Mana
DEAL - R03-2018-12-20-007 - AP-2018 UMC SCC APUDR LAUSSAT 35+ À
Liberté + Égalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service risques, énergie
mines et déchets
Unité Mines et Carrières
ARRÊTÉ n°
autorisant la société SCC à l'emploi d’explosifs dès réception,
sur la carrière « Laussat », sur le territoire de la commune de Mana
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
VU le Code de la défense notamment ses articles relatifs aux produits explosifs à usage civil ;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de la Guyane française ;
VU le décret n°47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de
leur utilisation ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de
matériau de carrière ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil ;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des
produits explosifs ;
VU le décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à usage civil ;
VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
VU la circulaire du 6 novembre 2017 relatif à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles
pouvant faciliter la commission d'actes de mlaveillance dans les ICPE ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2017-08-20-003 du 25 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Rayÿnald VALLEE, directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-26-003 du 12 juin 2018, portant subdélégation de signature administrative et financière du
personnel d'encadrement de la DEAL et plus particulièrement l'article 9 désignant M. Guy FAOUCHER, délégataire de signature,
notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception :
VU l'arrêté préfectoral n°654 1D/1B/ENV du 30 avril 2003, autorisant la Société des Carrières de Cabassou (SCC) à exploiter une
carrière de roches granitique, sur le territoire de la commune de MANA au lieu dit « Laussat » ;
VU l'arrêté préfectoral défini en annexe 1 point 1, autorisant la SCC à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière « Laussat » sur le
territoire de la commune de MANA pour une durée de 3 ans ;
DEAL - R03-2018-12-20-007 - AP-2018 UMC SCC APUDR LAUSSAT 36VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 2 portant habilitation sur les lieux d'emploi, à la garde directe et permanente, la
mise en œuvre et le tir de produits explosifs en faveur de salarié de la société SCC ;
VU la demande en date du 10 décembre 2018, dans laquelle le Directeur technique défini en annexe 1 point 3, agissant au nom et pour
le compte de la société SCC sollicite de M. le Préfet de la région GUYANE l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le
territoire de la commune de MANA, dans le cadre de l'exploitation de la carrière de roche « Laussat », pour une durée d'autorisation de 3
ans ;
VU les documents annexés à la demande ;
VU le rapport de la DEAL sur la demande d'autorisation d'utiliser dès réception des explosifs pour l'exploitation de carrière déposée par
la société SCC en date du 19 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que suite à la première de demande de la société SCC accordée par l'autorisation préfectorale annexe 1 point 1 l'autorisant d'utiliser des explosifs dès réception pour une durée de 3 ans et que conformément à la réglementation la société demande le renouvellement de l'autorisation pour une durée de 3 ans.
CONSIDÉRANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage de roches massives, que les conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu'au lieu de leur livraison sont conformes aux dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par des personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
ARRÊTE
Article 1er : L'AUTORISATION
La société SCC, dont le siège social est situé au PK0,8, route de Dégrad Des Cannes, BP1038 — 9733 CAYENNE - ci après « le bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de MANA, sur l'emprise
du périmètre d'extraction et uniquement pour les besoins de l'exploitation, de la carrière de roche, autorisée par l'arrêté préfectoral n°
du 654 1D/1B/ENV du 30 avril 2003, ci-après désignée par « la carrière ».
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en œuvre des explosifs
figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : DÉLAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ont été livrés à l'exploitant.
En cas d'’imposibilité d'usage dans la journée, les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l'article 6.
Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION
3.1. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir sont, pour une
livraison, définis en annexe 1 point 4.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les dispositions du code de la
défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et à l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des
produits explosifs.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1 point 5.
3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison sont ajustées :
+ au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en attente de chargement,
chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la demande,
+ pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l'article 3.1.
3.4. Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à
l'article 4.2.1, sont définies en annexe 1 point 2 et sont titulaires de l’habilitation préfectorale à l'emploi des explosifs.
La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée, sans délai par le bénéficiaire, au préfet et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.
3.5. La présente autorisation est valide 3 ans à compter du 31 janvier 2019, date d'échéance du précédent AP.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substances explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à cet effet.
Article 4 : REGULARITE ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS
4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
DEAL - R03-2018-12-20-007 - AP-2018 UMC SCC APUDR LAUSSAT 37Le transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 6, jusqu'au lieu de leur réception dans le Périmètre
Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est assuré par le fournisseur
défini en annexe 1 point 6 dans le respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en annexe 1 point 7.
Périodiquement (à la 1ère livraison, à chaque changement de fournisseur,et au moins 1 fois par an), le titulaire de la présente
autorisation vérifie que chaque véhicule est doté à son bord :
. d'une autorisation valide de transport de produits explosifs,
. du titre de circulation ADR en cours de validité,
0 du bon d'accompagnement des produits explosifs livrés,
° d'un équipage constitué d'un conducteur et d’un accompagnateur dotés d'un moyen de téléphonie mobile et des numéros de
téléphone du fournisseur, du bénéficiaire et de la brigade de Gendarmerie compétente pour le site de la carrière. Le compte-rendu de ces contrôles est tenu à la disposition des inspecteurs des installations classées.
4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la
livraison, la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté lors du récolement, voir l’article 8. b) À partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise
contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 4.1, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe et continue d’une des « personnes responsables » citée à l’article 3.4, tant qu’ils n’ont pas été introduits dans
l’une des mines en attente de chargement.
c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d’une part, de la livraison des détonateurs séparée de celle des
explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut : . autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge des détonateurs,
+ confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l'une des « personnes
habilitées définis au point 3.4 et indiqués en annexe 1 point 2, jusqu'au retour de la personne responsable sur le
chantier d'emploi des produits explosifs.
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992. Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent : “Article 10 :
Les produits explosifs peuvent être transportés :
+ soit à bras ou à dos d'homme,
* soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré,
+ soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des frottements.
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage
interdisant toute possibilité de basculement dudit support.
3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'’étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un
emballage approprié.
5. Aucune personnè ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur pistes, d’un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés : + à la conduite du moyen de transport,
+ à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à l'article 3.4. ci-dessus),
+ au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport
précités pour leurs déplacements.
6. llest interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.”
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du boutefeu à une distance minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et à l'abri de tout choc par chute de l'explosif ou d'objet, loin
de tout feu, de toute flamme et étincelle. [Is sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance minimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITÉ
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période journalière d'activité, les
produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui les contiennent,
l'exploitant en informe sans délai la brigade de Gendarmerie territorialement compétente pour le site de la carrière ainsi que la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Il expose simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou
DEAL - R03-2018-12-20-007 - AP-2018 UMC SCC APUDR LAUSSAT 38volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui comprend à minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et
ce jusqu'au terme de la mise en œuvre d'une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1° alinéa s'avère impossible, le bénéficiaire doit en aviser
immédiatement les services de la brigade de Gendarmerie territorialement compétente sur la situation des reliquats (copie à la DEAL
Guyane) et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement, notamment via un
gardiennage visuel direct et permanent assuré a minima par deux personnes dont une habilitée défini en annexe 1 point 2.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur, doit intervenir dans les trois
jours qui suivent leur livraison à la carrière.
Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVE
Les personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, à l'emploi de produits
explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présente autorisation, sont définies en annexe 1 point 2, et sont
titulaires de certificat de préposé au tir.
Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
8.1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause effective ou supposée,
doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée en annexe 1 point 2, le plus rapidement possible :
+ aux services de la brigade de gendarmerie compétente pour le site de la carrière,
+ à la DEAL Guyane (téléphone standart: 05.94.39.80.00, Astreinte : 06.94.23.18.22),
+ à l'exploitant du dépôt d’explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l’utilisation des produits explosifs
désignée à l’article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas
de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer l'une des fonctions précitées et, au plus tard, au
moment où la mission de garde de produits explosifs leur est confiée.
L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l’article L2353-11 du code de la défense, réprimant le défaut
de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires,
reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris connaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un
exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition des services de gendarmerie.
Article 9 : REGISTRE
9.1. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
+ le fournisseur des produits explosifs,
l'origine, la quantité et la date des livraisons,
les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,
les quantités utilisées journellement,
les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour vers le dépôt du fournisseur,
les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le moment de leur arrivée au
lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
+ les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au transport retour des
reliquats.
.
L1
L1
L]
L1
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personne physique responsable désignée à
l'article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité administrative. ls sont conservés
pendant dix (10) ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation, sinon avant le 1° mars de
l'année (N+1) à la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le bilan pour l’année (N) :
+ des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,
+ des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec indication des suites qui leur furent
données,
+ des déclarations opérées en application de l'article 8.
Article 10 : INCIDENT OÙ ACCIDENT SURVENU DU FAÏÎT DE L'EMPLOI D'EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DEAL tout accident et / ou incident survenu du fait de l'emploi
des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la
mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente — de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de
l'inspecteur de la DEAL.
DEAL - R03-2018-12-20-007 - AP-2018 UMC SCC APUDR LAUSSAT 39Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformément à l'article R2352-88 du
code de la défense.
Article 12 : MODALITES DE CONSULTATION DES ANNEXES
12.1 Modalités de consultation des informations sensibles
Différents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-à-vis de la sûreté du site.
Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans les locaux de la DEAL 973, site
de Buzaré, après :
*_ prise d’un rendez vous au préalable,
*_ présentation d'une pièce d'identité,
par des personnes en justifiant un intérêt (notamment les riverains ou leur représentant tels qu'associations de protection de la nature et
de l’environnement, ... un bureau d'étude concerné par un projet industriel proche, les membres d'instances locales, un tiers expert
mandaté par une association de riverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instances
représentatives du personnel).
La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées :
* en présence obligatoire d’un représentant de l'unité responsable du dossier,
* sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie ou de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexes
Les dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la société SCC visés à l'article 1 du présent
arrêté, pour l'exploitation de son site sis sur le territoire de la commune de Mana, RN1.
Article 13 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de CAYENNE.
(7, rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex - Tel/Fax : 0594 25 49 70 / 0594 25 49 71 - Courriel : greffe.ta-cayenne@juradm.fr)
Article 14 : NOTIFICATION, AMPLIATIONS
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques « responsables » désignée à l’article
3.4, ainsi qu’au représentant légal de la société fournisseur des produits explosifs : défini en annexe 1 point 7, chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :
° le maire de la commune de Mana,(sans les annexes)
. le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement,
+ le colonel commandant des forces de Gendarmerie de Guyane,
+ le préfet de la région Guyane,
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans les annexes) au recueil des
actes administratifs de la préfecture de région Guyane.
caemee 26 12 J18
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service risques, énergie,
mines et déchets
L'Adjoint au Chef de Service
Risques, Energie, Mines et Déchets
Franck GOURDIN
DEAL - R03-2018-12-20-007 - AP-2018 UMC SCC APUDR LAUSSAT 40DEAL - R03-2018-12-20-007 - AP-2018 UMC SCC APUDR LAUSSAT 41DEAL
R03-2018-12-20-006
AP-2018 UMC SCC APUDR MARINGOUINS
AP autorisant la société SCC à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière "Maringouins"
sur le territoire de la commune de Cayenne
DEAL - R03-2018-12-20-006 - AP-2018 UMC SCC APUDR MARINGOUINS 42U = À Liberté « Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service risques, énergie
mines et déchets
Unité Mines et Carrières
ARRÊTÉ n°
autorisant la société SCC à l'emploi d'explosifs dès réception,
sur la carrière « Maringouins », sur le territoire de la commune de CAYENNE
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
VU le Code de la défense notamment ses articles relatifs aux produits explosifs à usage civil :
VU le Code du travail :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de la Guyane française ;
VU le décret n°47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de
leur utilisation ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de
matériau de carrière ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil ;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des
produits explosifs ;
VU le décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à usage civil ;
VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
VU la circulaire du 6 novembre 2017 relatif à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles
pouvant faciliter la commission d'actes de mlaveillance dans les ICPE ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2017-08-20-003 du 25 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUILL, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-26-003 du 12 juin 2018, portant subdélégation de signature administrative et financière du
personnel d'encadrement de la DEAL et plus particulièrement l'article 9 désignant M. Guy FAOUCHER, délégataire de signature,
notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception ;
VU l'arrêté préfectoral n°1968 1B/1D/ENV du 19 octobre 2000, autorisant la Société des Carrières de Cabassou (SCC) à exploiter une
carrière de roches massives sur le territoire de la commune de Cayenne ;
VU l'arrêté préfectoral défini en annexe 1 point 1, autorisant la SCC à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière « Maringouins »
sur Île territoire de la commune de Cayenne pour une durée de 3 ans ;
DEAL - R03-2018-12-20-006 - AP-2018 UMC SCC APUDR MARINGOUINS 43VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 2 portant habilitation sur les lieux d'emploi, à la garde directe et permanente, la
mise en œuvre et le tir de produits explosifs en faveur de salarié de la société SCC ;
VU la demande en date du 10 décembre 2018, dans laquelle le Directeur technique défini en annexe 1 point 3, agissant au nom et pour
le compte de la société SCC sollicite de M. le Préfet de la région GUYANE l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le
territoire de la commune de CAYENNE, dans le cadre de l'exploitation de la carrière de roche « MARINGOUINS », pour une durée
d'autorisation de 3 ans ;
VU les documents annexés à la demande ;
VU le rapport de la DEAL sur la demande d’autorisation d'utiliser dès réception des explosifs pour l'exploitation de carrière déposée par
la société SCC en date du 19 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que suite à la première de demande de la société SCC accordée par l'autorisation préfectorale annexe 1 point 1 l’autorisant d'utiliser des explosifs dès réception pour une durée de 3 ans et que conformément à la réglementation la société demande le renouvellement de l'autorisation pour une durée de 3 ans.
CONSIDÉRANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage de roches massives, que les conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu’au lieu de leur livraison sont conformes aux dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par des personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
ARRÊTE
Article 1er : L'AUTORISATION
La société SCC, dont le siège social est situé auPKO,8, route de Dégrad Des Cannes, BP1038 — 9733 CAYENNE - ci après « le
bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de Cayenne, sur l'emprise
du périmètre d'extraction et uniquement pour les besoins de l'exploitation, de la carrière de roche, autorisée par l'arrêté préfectoral n°
du 1986 1B/1D/ENV du 19 octobre 2000, ci-après désignée par « la carrière ».
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en œuvre des explosifs
figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : DÉLAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ont été livrés à l'exploitant.
En cas d'imposibilité d'usage dans la journée, les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l’article 6.
Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION
3.1. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir sont, pour une
livraison, définis en annexe 1 point 4.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les dispositions du code de la
défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et à l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des
produits explosifs.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1 point 5.
3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison sont ajustées :
* au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en attente de chargement,
chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la demande,
. pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l’article 3.1.
3.4. Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à
l’article 4.2.1, sont définies en annexe 1 point 2 et sont titulaires de l’habilitation préfectorale à l'emploi des explosifs.
La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée, sans délai par le bénéficiaire, au préfet
et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.
3.5. La présente autorisation est valide 3 ans à compter du 31 janvier 2019, date d'échéance du précédent AP.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substances explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d’un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à cet effet.
Article 4 : REGULARITE ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS
4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
DEAL - R03-2018-12-20-006 - AP-2018 UMC SCC APUDR MARINGOUINS 44Le transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 6, jusqu’au lieu de leur réception dans le Périmètre
Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est assuré par le fournisseur défini en annexe 1 point 6 dans le respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en annexe 1 point 7.
Périodiquement (à la 1ère livraison, à chaque changement de fournisseur,et au moins 1 fois par an), le titulaire de la présente
autorisation vérifie que chaque véhicule est doté à son bord :
° d'une autorisation valide de transport de produits explosifs,
° du titre de circulation ADR en cours de validité,
* du bon d'accompagnement des produits explosifs livrés,
° d'un équipage constitué d'un conducteur et d'un accompagnateur dotés d'un moyen de téléphonie mobile et des numéros de
téléphone du fournisseur, du bénéficiaire et du Commissariat de Police compétent pour le site de la carrière.
Le compte-rendu de ces contrôles est tenu à la disposition des inspecteurs des installations classées.
4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en
charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté lors du récolement, voir l'article 8.
b) À partir de cet instant et jusqu’à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise
contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 4.1, ces produits restent sous la
surveillance visuelle directe et continue d’une des « personnes responsables » citée à l’article 3.4, tant qu'ils n’ont pas été introduits dans
l’une des mines en attente de chargement.
c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d’une part, de la livraison des détonateurs séparée de celle des
explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut :
* autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge des détonateurs,
+ confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l’une des « personnes
habilitées définis au point 3.4 et indiqués en annexe 1 point 2, jusqu'au retour de la personne responsable sur le
chantier d'emploi des produits explosifs.
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre
Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992.
Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent :
“Article 10 :
Les produits explosifs peuvent être transportés :
+ soit à bras ou à dos d'homme,
+ soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré,
. soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se
déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des frottements.
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage
interdisant toute possibilité de basculement dudit support.
3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique
en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de
chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un
emballage approprié.
5, Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur pistes,
d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :
+ à la conduite du moyen de transport,
+ à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à l'article 3.4. ci-dessus),
+ au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport
précités pour leurs déplacements.
6. Ilest interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d’autres produits explosifs.”
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du boutefeu à une distance
minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et à l'abri de tout choc par chute de l’explosif ou d'objet, loin
de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance minimale entre tout point du trou à forer où en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la
longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITÉ
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période journalière d'activité, les
produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et
techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui les contiennent,
l'exploitant en informe sans délai le commissariat de Police territorialement compétent pour le site de la carrière ainsi que la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Il expose simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou volées
DEAL - R03-2018-12-20-006 - AP-2018 UMC SCC APUDR MARINGOUINS 45de mines) chargées et de leur gardiennage qui comprend à minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et ce
jusqu'au terme de la mise en œuvre d’une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1° alinéa s'avère impossible, le bénéficiaire doit en aviser
immédiatement les services de Polices territorialement compétents sur la situation des reliquats (copie à la DEAL Guyane) et prendre
toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement, notamment via un gardiennage visuel
direct et permanent assuré a minima par deux personnes dont une habilitée défini en annexe 1 point 2.
L'emploi des reliquats ou leur destruction où leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur, doit intervenir dans les trois
jours qui suivent leur livraison à la carrière.
Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVE
Les personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, à l'emploi de produits
explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présente autorisation, sont définies en annexe 1 point 2, et sont
titulaires de certificat de préposé au tir.
Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
8.1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause effective ou supposée,
doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée en annexe 1 point 2, le plus rapidement possible :
* aux services de police compétent pour le site de la carrière,
+ à la DEAL Guyane (téléphone standart: 05.94.39.80.00, Astreinte : 06.94.23.18.22),
* à l'exploitant du dépôt d'explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs
désignée à l'article 3.4 ainsi qu’à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas
de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer l’une des fonctions précitées et, au plus tard, au
moment où la mission de garde de produits explosifs leur est confiée.
L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l’article L2353-11 du code de la défense, réprimant le défaut
de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires, reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris connaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition des services de police.
Article 9 : REGISTRE
9.1. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
. le fournisseur des produits explosifs,
l'origine, la quantité et la date des livraisons,
les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,
les quantités utilisées journellement,
les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour vers le dépôt du fournisseur,
les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le moment de leur arrivée au
lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
+ les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au transport retour des
reliquats.
-
LZ
LZ
L]
C2
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personne physique responsable désignée à
l'article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité administrative. Îls sont conservés
pendant dix (10) ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation, sinon avant le 1° mars de
l'année (N+1) à la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le bilan pour l’année (N) :
+ des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,
+ des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec indication des suites qui leur furent
données,
+ des déclarations opérées en application de l’article 8.
Article 10 : INCIDENT OÙ ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D'EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DEAL tout accident et / ou incident survenu du fait de l'emploi
des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la
mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente — de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'inspecteur de la DEAL.
Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
DEAL - R03-2018-12-20-006 - AP-2018 UMC SCC APUDR MARINGOUINS 46La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformément à l'article R2352-88 du
code de la défense.
Article 12 : MODALITES DE CONSULTATION DES ANNEXES
12.1 Modalités de consultation des informations sensibles
Différents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-à-vis de la sûreté du site.
Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans les locaux de la DEAL 973, site
de Buzaré, après :
*_ prise d’un rendez vous au préalable,
*_ présentation d'une pièce d'identité,
par des personnes en justifiant un intérêt (notamment les riverains ou leur représentant tels qu'associations de protection de la nature et de l’environnement, ... un bureau d'étude concerné par un projet industriel proche, les membres d’instances locales, un tiers expert
mandaté par une association de riverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instances représentatives du personnel).
La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées :
* en présence obligatoire d'un représentant de l'unité responsable du dossier,
*_ sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie ou de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexes
Les dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la société SCC visés à l’article 1 du présent arrêté, pour l'exploitation de son site sis sur le territoire de la commune de Cayenne, route de Dégrad Des Cannes.
Article 13 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de CAYENNE.
(7, rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex - Tel/Fax : 0594 25 49 70 / 0594 25 49 71 - Courriel : greffe.ta-cayenne@juradm.fr)
Article 14 : NOTIFICATION, AMPLIATIONS
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques « responsables » désignée à l'article 3.4, ainsi qu’au représentant légal de la société fournisseur des produits explosifs : défini en annexe 1 point 7, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :
° le maire de la commune de Cayenne,(sans les annexes)
° le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement,
+ le commissariat de Police,
. le préfet de la région Guyane,
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans les annexes) au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Guyane.
Cayenne, le Lo/ie / ;
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service risques, énergie,
mines et déchets
L'Adjoint au Chef de Service
Risques, Energie, Mines et Déchets
Franck GOURDIN
LAIT el.
DEAL - R03-2018-12-20-006 - AP-2018 UMC SCC APUDR MARINGOUINS 47DEAL - R03-2018-12-20-006 - AP-2018 UMC SCC APUDR MARINGOUINS 48DEAL
R03-2008-12-20-001
AP-2018 UMC SCC APUDR MONTAGNE CHEVAUX
AP autorisant la société SCC à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière "Montagne des
Chevaux" sur le territoire de la commune de Roura
DEAL - R03-2008-12-20-001 - AP-2018 UMC SCC APUDR MONTAGNE CHEVAUX 49ce À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service risques, énergie
mines et déchets
Unité Mines et Carrières
ARRÉTÉ n°
autorisant la société SCC à l'emploi d'explosifs dès réception,
sur la carrière « Montagne des Chevaux », sur le territoire de la commune de Roura
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
VU le Code de la défense notamment ses articles relatifs aux produits explosifs à usage civil ;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de la Guyane française ;
VU le décret n°47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de
leur utilisation ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de
matériau de carrière ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil ;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des
produits explosifs ;
VU le décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à usage civil ;
VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
VU la circulaire du 6 novembre 2017 relatif à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles
pouvant faciliter la commission d'actes de mlaveillance dans les ICPE :
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2017-08-20-003 du 25 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° RO03-2018-01-26-003 du 12 juin 2018, portant subdélégation de signature administrative et financière du
personnel d'encadrement de la DEAL et plus particulièrement l'article 9 désignant M. Guy FAOUCHER, délégataire de signature,
notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception ;
VU l'arrêté préfectoral n°2259 2D/2B/ENV du 28 aout 2008, autorisant la Société des Carrières de Cabassou (SCC) à exploiter une
carrière de roches, sable et de latérite sur le territoire de la commune de ROURA au lieu dit « Montagne des Chevaux » ;
VU l'arrêté préfectoral défini en annexe 1 point 1, autorisant la SCC à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière « Montagne des
Chevaux » sur le territoire de la commune de Roura pour une durée de 3 ans ;
DEAL - R03-2008-12-20-001 - AP-2018 UMC SCC APUDR MONTAGNE CHEVAUX 50VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 2 portant habilitation sur les lieux d'emploi, à la garde directe et permanente, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs en faveur de salarié de la société SCC ;
VU la demande en date du 10 décembre 2018, dans laquelle le Directeur technique défini en annexe 1 point 3, agissant au nom et pour
le compte de la société SCC sollicite de M. le Préfet de la région GUYANE l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le
territoire de la commune de ROURA, dans le cadre de l'exploitation de la carrière de roche « Montagne des Chevaux », pour une durée
d'autorisation de 3 ans ;
VU les documents annexés à la demande ;
VU le rapport de la DEAL sur la demande d'autorisation d'utiliser dès réception des explosifs pour l'exploitation de carrière déposée par
la société SCC en date du 19 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que suite à la première de demande de la société SCC accordée par l'autorisation préfectorale annexe 1 point 1 l'autorisant d'utiliser des explosifs dès réception pour une durée de 3 ans et que conformément à la réglementation la société demande le renouvellement de l'autorisation pour une durée de 3 ans.
CONSIDÉRANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage de roches massives, que les conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu’au lieu de leur livraison sont conformes aux dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par des personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
ARRÊTE
Article 1er : L'AUTORISATION
La société SCC, dont le siège social est situé au PKO,8, route de Dégrad Des Cannes, BP1038 — 9733 CAYENNE - ci après « le
bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de Cayenne, sur l'emprise
du périmètre d'extraction et uniquement pour les besoins de l'exploitation, de la carrière de roche, autorisée par l'arrêté préfectoral n°
du 2259 2D/2B/ENV du 28 aout 2008, ci-après désignée par « la carrière ».
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en œuvre des explosifs
figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : DÉLAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ont été livrés à l'exploitant.
En cas d'imposibilité d'usage dans la journée, les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l'article 6.
Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION
3.1. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir sont, pour une
livraison, définis en annexe 1 point 4.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les dispositions du code de la
défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et à l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des
produits explosifs.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1 point 5.
3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison sont ajustées :
+ au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en attente de chargement,
chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la demande,
. pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l'article 3.1.
3.4. Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à
l'article 4.2.1, sont définies en annexe 1 point 2 et sont titulaires de l'habilitation préfectorale à l'emploi des explosifs.
La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée, sans délai par le bénéficiaire, au préfet
et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.
3.5. La présente autorisation est valide 3 ans à compter du 31 janvier 2019, date d'échéance du précédent AP.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substances explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à cet effet.
Article 4 : REGULARITE ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS
4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
DEAL - R03-2008-12-20-001 - AP-2018 UMC SCC APUDR MONTAGNE CHEVAUX 51DEAL - R03-2008-12-20-001 - AP-2018 UMC SCC APUDR MONTAGNE CHEVAUX 52La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformément à l'article R2352-88 du
code de la défense.
Article 12 : MODALITES DE CONSULTATION DES ANNEXES
12.1 Modalités de consultation des informations sensibles
Différents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-à-vis de la sûreté du site.
Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans les locaux de la DEAL 973, site
de Buzaré, après :
*_ prise d’un rendez vous au préalable,
°_ présentation d’une pièce d'identité,
par des personnes en justifiant un intérêt (notamment les riverains ou leur représentant tels qu'associations de protection de la nature et
de l’environnement, ... un bureau d'étude concerné par un projet industriel proche, les membres d’instances locales, un tiers expert
mandaté par une association de riverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instances
représentatives du personnel).
La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées :
* en présence obligatoire d'un représentant de l'unité responsable du dossier,
* sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie ou de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexes
Les dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la société SCC visés à l’article 1 du présent
arrêté, pour l'exploitation de son site sis sur le territoire de la commune de Roura, RN2.
Article 13 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de CAYENNE.
(7, rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex - Tel/Fax : 0594 25 49 70 / 0594 25 49 71 - Courriel : greffe.ta-cayenne@juradm.fr)
Article 14 : NOTIFICATION, AMPLIATIONS
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques « responsables » désignée à l'article
3.4, ainsi qu'au représentant légal de la société fournisseur des produits explosifs : défini en annexe 1 point 7, chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :
. le maire de la commune de Roura,(sans les annexes)
. le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement,
+ le Colonel commandant des forces de Gendarmerie de Guyane,
* le préfet de la région Guyane,
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans les annexes) au recueil des
actes administratifs de la préfecture de région Guyane.
Cayenne, le 20/8
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service risques, énergie,
mines et déchets
L'Adjoint au Chef de Service
Risques, Energie, Mines et Déchets
ranck GOURDIN
DEAL - R03-2008-12-20-001 - AP-2018 UMC SCC APUDR MONTAGNE CHEVAUX 53volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui comprend à minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et
ce jusqu’au terme de la mise en œuvre d’une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1° alinéa s'avère impossible, le bénéficiaire doit en aviser
immédiatement les services de la brigade de Gendarmerie territorialement compétente sur la situation des reliquats (copie à la DEAL
Guyane) et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement, notamment via un
gardiennage visuel direct et permanent assuré a minima par deux personnes dont une habilitée défini en annexe 1 point 2.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur, doit intervenir dans les trois
jours qui suivent leur livraison à la carrière.
Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVE
Les personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, à l'emploi de produits
explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présente autorisation, sont définies en annexe 1 point 2, et sont
titulaires de certificat de préposé au tir.
Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
8.1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause effective ou supposée,
doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée en annexe 1 point 2, le plus rapidement possible :
. aux services de la brigade de Gendarmerie compétente pour le site de la carrière,
+ à la DEAL Guyane (téléphone standart: 05.94.39.80.00, Astreinte : 06.94.23.18.22),
+ à l'exploitant du dépôt d’explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs
désignée à l’article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas
de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer l'une des fonctions précitées et, au plus tard, au
moment où la mission de garde de produits explosifs leur est confiée.
L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l’article L2353-11 du code de la défense, réprimant le défaut
de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires,
reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris connaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un
exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition des services de Gendarmerie.
Article 9 : REGISTRE
9.1. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
° le fournisseur des produits explosifs,
l'origine, la quantité et la date des livraisons,
les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,
les quantités utilisées journellement,
les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour vers le dépôt du fournisseur,
les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le moment de leur arrivée au
lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
Q les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au transport retour des
reliquats.
.
+
+
+
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personne physique responsable désignée à
l'article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité administrative. Ils sont conservés
pendant dix (10) ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation, sinon avant le 1° mars de
l'année (N+1) à la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le bilan pour l'année (N) :
+ des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,
+ des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec indication des suites qui leur furent
données,
. des déclarations opérées en application de l’article 8.
Article 10 : INCIDENT OÙ ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D'EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DEAL tout accident et / ou incident survenu du fait de l'emploi
des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la
mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente — de modifier l’état des lieux jusqu’à la visite de
l'inspecteur de la DEAL.
Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
DEAL - R03-2008-12-20-001 - AP-2018 UMC SCC APUDR MONTAGNE CHEVAUX 54Le transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 6, jusqu'au lieu de leur réception dans le Périmètre
Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est assuré par le fournisseur
défini en annexe 1 point 6 dans le respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en
annexe 1 point 7.
Périodiquement (à la 1ère livraison, à chaque changement de fournisseur,et au moins 1 fois par an), le titulaire de la présente
autorisation vérifie que chaque véhicule est doté à son bord :
° d'une autorisation valide de transport de produits explosifs,
. du titre de circulation ADR en cours de validité,
° du bon d'accompagnement des produits explosifs livrés,
+ d'un équipage constitué d'un conducteur et d’un accompagnateur dotés d’un moyen de téléphonie mobile et des numéros de
téléphone du fournisseur, du bénéficiaire et de la brigade de Gendarmerie compétente pour le site de la carrière.
Le compte-rendu de ces contrôles est tenu à la disposition des inspecteurs des installations classées.
4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la
livraison, la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en
charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté lors du récolement, voir l’article 8.
b) À partir de cet instant et jusqu’à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise
contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 4.1, ces produits restent sous la
surveillance visuelle directe et continue d’une des « personnes responsables » citée à l’article 3.4, tant qu'ils n'ont pas été introduits dans
l’une des mines en attente de chargement.
c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d’une part, de la livraison des détonateurs séparée de celle des
explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut :
. autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge des détonateurs,
+ confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l'une des « personnes
habilitées définis au point 3.4 et indiqués en annexe 1 point 2, jusqu’au retour de la personne responsable sur le
chantier d'emploi des produits explosifs.
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre
Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992.
Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent :
“Article 10 :
Les produits explosifs peuvent être transportés :
+ soit à bras ou à dos d'homme,
+ soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré,
. soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se
déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des frottements.
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage
interdisant toute possibilité de basculement dudit support.
3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique
en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de
chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un
emballage approprié.
5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur pistes,
d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :
* à la conduite du moyen de transport,
+ à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à l'article 3.4. ci-dessus),
* au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport
précités pour leurs déplacements.
6. 1Ilest interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.”
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs .sont entreposés à la disposition du boutefeu à une distance
minimale de 10 mètres de toute mine chargée où en cours de chargement et à l'abri de tout choc par chute de l'explosif ou d'objet, loin
de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance minimale entre tout point du trou
à forer ou en cours de foration et tout partie du où des trous en cours de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la
longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITÉ
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période journalière d'activité, les
produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et
techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui les contiennent,
l'exploitant en informe sans délai la brigade de Gendarmerie territorialement compétente pour le site de la carrière ainsi que la Direction
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Il expose simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou
DEAL - R03-2008-12-20-001 - AP-2018 UMC SCC APUDR MONTAGNE CHEVAUX 55DEAL
R03-2018-12-20-009
AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE CORAIL
AP autorisant la société SCC à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière "Roche Corail"
sur le territoire de la commune de Kourou
DEAL - R03-2018-12-20-009 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE CORAIL 56D = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service risques, énergie
mines et déchets
Unité Mines et Carrières
ARRÊTÉ n°
autorisant la société SCC à l'emploi d’explosifs dès réception,
sur la carrière « Roche Corail », sur le territoire de la commune de Kourou
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
VU le Code de la défense notamment ses articles relatifs aux produits explosifs à usage civil :
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
VU le décret n°47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements :
VU larrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de
leur utilisation ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de
matériau de carrière ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil ;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs ;
VU le décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à usage civil ;
VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
VU la circulaire du 6 novembre 2017 relatif à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles
pouvant faciliter la commission d'actes de mlaveillance dans les ICPE ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2017-08-20-003 du 25 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Raynald VALLÉE, directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-26-003 du 12 juin 2018, portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL et plus particulièrement l'article 9 désignant M. Guy FAOUCHER, délégataire de signature, notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception ;
VU l'arrêté préfectoral n°1969 1B/1D/ENV du 19 octobre 2000, autorisant la Société des Carrières de Cabassou (SCC) à exploiter une
carrière de roche, sur le territoire de la commune de KOUROU nommée « Roche Corail » ;
VU l'arrêté préfectoral défini en annexe 1 point 1, autorisant la SCC à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière « Roche Corail »
sur le territoire de la commune de KOUROU pour une durée de 3 ans ;
DEAL - R03-2018-12-20-009 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE CORAIL 57VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 2 portant habilitation sur les lieux d'emploi, à la garde directe et permanente, la
mise en œuvre et le tir de produits explosifs en faveur de salarié de la société SCC ;
VU la demande en date du 10 décembre 2018, dans laquelle le Directeur technique défini en annexe 1 point 3, agissant au nom et pour
le compte de la société SCC sollicite de M. le Préfet de la région GUYANE l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le
territoire de la commune de KOUROU, dans le cadre de l'exploitation de la carrière de roche nommée « Roche Corail », pour une durée
d'autorisation de 3 ans ;
VU les documents annexés à la demande ;
VU le rapport de la DEAL sur la demande d'autorisation d'utiliser dès réception des explosifs pour l'exploitation de carrière déposée par
la société SCC en date du 19 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que suite à la première de demande de la société SCC accordée par l'autorisation préfectorale annexe 1 point 1 l’autorisant d'utiliser des explosifs dès réception pour une durée de 3 ans et que conformément à la réglementation la société demande le renouvellement de l'autorisation pour une durée de 3 ans.
CONSIDÉRANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage de roches massives, que les conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu'au lieu de leur livraison sont conformes aux dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par des personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
ARRÊTE
Article 1er : L'AUTORISATION
La société SCC, dont le siège social est situé au PK0,8, route de Dégrad Des Cannes, BP1038 - 9733 CAYENNE - ci après « le
bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de KOUROU, sur
l'emprise du périmètre d'extraction et uniquement pour les besoins de l'exploitation, de la carrière de roche, autorisée par l'arrêté
préfectoral n° 1969 1B/1D/ENV du 19 octobre 2000, ci-après désignée par « la carrière ».
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en œuvre des explosifs
figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : DÉLAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ont été livrés à l'exploitant.
En cas d'imposibilité d'usage dans la journée, les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l’article 6.
Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION
3.1. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir sont, pour une
livraison, définis en annexe 1 point 4.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les dispositions du code de la
défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et à l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des
produits explosifs.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1 point 5.
3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison sont ajustées :
+ au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en attente de chargement,
chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la demande,
* pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l’article 3.1.
3.4. Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à
l’article 4.2.1, sont définies en annexe 1 point 2 et sont titulaires de lhabilitation préfectorale à l'emploi des explosifs.
La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée, sans délai par le bénéficiaire, au préfet
et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.
3.5. La présente autorisation est valide 3 ans à compter du 31 janvier 2019, date d'échéance du précédent AP.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substances explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à cet effet.
Article 4 : REGULARITE ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS
4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
DEAL - R03-2018-12-20-009 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE CORAIL 58Le transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 6, jusqu'au lieu de leur réception dans le Périmètre Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est assuré par le fournisseur défini en annexe 1 point 6 dans le respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en annexe 1 point 7.
Périodiquement (à la 1ère livraison, à chaque changement de fournisseur,et au moins 1 fois par an), le titulaire de la présente autorisation vérifie que chaque véhicule est doté à son bord :
. d'une autorisation valide de transport de produits explosifs,
. du titre de circulation ADR en cours de validité,
. du bon d'accompagnement des produits explosifs livrés,
° d’un équipage constitué d'un conducteur et d'un accompagnateur dotés d'un moyen de téléphonie mobile et des numéros de
téléphone du fournisseur, du bénéficiaire et de la brigage de Gendarmerie compétente pour le site de la carrière. Le compte-rendu de ces contrôles est tenu à la disposition des inspecteurs des installations classées.
4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté lors du récolement, voir l'article 8. b) À partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise
contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 4.1, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe et continue d’une des « personnes responsables » citée à l'article 3.4, tant qu'ils n’ont pas été introduits dans l'une des mines en attente de chargement.
c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d'une part, de la livraison des détonateurs séparée de celle des explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut : . autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge des détonateurs, + confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l’une des « personnes habilitées définis au point 3.4 et indiqués en annexe 1 point 2, jusqu'au retour de la personne responsable sur le chantier d'emploi des produits explosifs.
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992. Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent : ‘Article 10 :
Les produits explosifs peuvent être transportés :
. soit à bras ou à dos d'homme,
+ soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré,
+ soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se
déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des frottements.
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.
3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.
5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d’un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés : * à la conduite du moyen de transport,
+ à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à l'article 3.4. ci-dessus), * au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent lun des moyens de transport précités pour leurs déplacements.
6. Ilest interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d’autres produits explosifs."
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du boutefeu à une distance
minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et à l'abri de tout choc par chute de l'explosif ou d'objet, loin de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance minimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITÉ
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période journalière d'activité, les produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui les contiennent, l'exploitant en informe sans délai la brigade de Gendarmerie territorialement compétente pour le site de la carrière ainsi que la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Il expose simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou
DEAL - R03-2018-12-20-009 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE CORAIL 59volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui comprend à minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et
ce jusqu'au terme de la mise en œuvre d’une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1° alinéa s'avère impossible, le bénéficiaire doit en aviser
immédiatement les services de la Brigade de Gendarmerie territorialement compétente sur la situation des reliquats (copie à la DEAL
Guyane) et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement, notamment via un
gardiennage visuel direct et permanent assuré a minima par deux personnes dont une habilitée défini en annexe 1 point 2.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur, doit intervenir dans les trois
jours qui suivent leur livraison à la carrière.
Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVE
Les personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, à l'emploi de produits
explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présente autorisation, sont définies en annexe 1 point 2, et sont
titulaires de certificat de préposé au tir.
Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
8.1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause effective ou supposée,
doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée en annexe 1 point 2, le plus rapidement possible :
* aux services de la brigade de Gendarmerie compétente pour le site de la carrière,
+ à la DEAL Guyane (téléphone standart: 05.94.39.80.00, Astreinte : 06.94.23.18.22),
+ à l'exploitant du dépôt d'explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs
désignée à l’article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas
de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer lune des fonctions précitées et, au plus tard, au
moment où la mission de garde de produits explosifs leur est confiée.
L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l’article L2353-11 du code de la défense, réprimant le défaut
de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires,
reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris connaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un
exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition des services de Gendarmerie.
Article 9 : REGISTRE
9.1. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
° le fournisseur des produits explosifs,
. l'origine, la quantité et la date des livraisons,
+ les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,
. les quantités utilisées journellement,
. les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour vers le dépôt du fournisseur,
. les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le moment de leur arrivée au
lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
+ les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au transport retour des
reliquats.
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personne physique responsable désignée à
l'article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité administrative. Ils sont conservés
pendant dix (10) ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation, sinon avant le 1° mars de
l'année (N+1) à la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le bilan pour l'année (N) :
+ des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,
* des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec indication des suites qui leur furent
données,
+ des déclarations opérées en application de l’article 8.
Article 10 : INCIDENT OÙ ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D'EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DEAL tout accident et / ou incident survenu du fait de l'emploi
des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la
mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente - de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de
l'inspecteur de la DEAL.
DEAL - R03-2018-12-20-009 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE CORAIL 60Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformément à l'article R2352-88 du
code de la défense.
Article 12 : MODALITES DE CONSULTATION DES ANNEXES
12.1 Modalités de consultation des informations sensibles
Différents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-à-vis de la sûreté du site.
Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans les locaux de la DEAL 973, site
de Buzaré, après :
*_ prise d'un rendez vous au préalable,
*_ présentation d'une pièce d'identité,
par des personnes en justifiant un intérêt (notamment les riverains ou leur représentant tels qu'associations de protection de la nature et
de l’environnement, ... un bureau d'étude concerné par un projet industriel proche, les membres d'instances locales, un tiers expert
mandaté par une association de riverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instances
représentatives du personnel).
La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées :
* en présence obligatoire d’un représentant de l'unité responsable du dossier,
* sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie ou de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexes
Les dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la société SCC visés à l’article 1 du présent
arrêté, pour l'exploitation de son site sis sur le territoire de la commune de Kourou, RN1.
Article 13 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de CAYENNE.
(7, rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex - Tel/Fax : 0594 25 49 70 / 0594 25 49 71 - Courriel : greffe.ta-cayenne@juradm.fr)
Article 14 : NOTIFICATION, AMPLIATIONS
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques « responsables » désignée à l'article
3.4, ainsi qu’au représentant légal de la société fournisseur des produits explosifs : défini en annexe 1 point 7, chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :
+ le maire de la commune de Kourou,(sans les annexes)
* le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
+ le colonel commandant des forces de Gendarmerie de Guyane,
+ le préfet de la région Guyane,
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans les annexes) au recueil des
actes administratifs de la préfecture de région Guyane.
Cayenne, le ». o[i ê fR
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service risques, énergie,
mines et déchets
L'Adjoint au Chef de Service
Risques, Energie, Mines et Déchets
ranck GOURDIN
DEAL - R03-2018-12-20-009 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE CORAIL 61DEAL - R03-2018-12-20-009 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE CORAIL 62DEAL
R03-2018-12-20-008
AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE SAVANE
AP autorisant la société SCC à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière "Roche savane"
sur le territoire de la commune de OUANARY
DEAL - R03-2018-12-20-008 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE SAVANE 63D: = "À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service risques, énergie
mines et déchets
Unité Mines et Carrières
ARRÊTÉ n°
autorisant la société SCC à l'emploi d'explosifs dès réception,
sur la carrière « Roche Savane », sur le territoire de la commune de Ouanary
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
VU le Code de la défense notamment ses articles relatifs aux produits explosifs à usage civil ;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de la Guyane française ;
VU le décret n°47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de
leur utilisation ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de
matériau de carrière ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil ;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des
produits explosifs ;
VU le décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à usage civil ;
VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
VU la circulaire du 6 novembre 2017 relatif à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles
pouvant faciliter la commission d'actes de mlaveillance dans les ICPE ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2017-08-20-003 du 25 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
VU arrêté préfectoral n° R03-2018-01-26-003 du 12 juin 2018, portant subdélégation de signature administrative et financière du
personnel d'encadrement de la DEAL et plus particulièrement l'article 9 désignant M. Guy FAOUCHER, délégataire de signature,
notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception ;
VU l'arrêté préfectoral n°853 1B/1D/ENV du 28 avril 2004, autorisant la Société des Carrières de Cabassou (SCC) à exploiter une
carrière de roches granitique, sur le territoire de la commune de Ouanary nommée « Roche Savane » ;
VU larrêté préfectoral défini en annexe 1 point 1, autorisant la SCC à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière « Roche
Savane » sur le territoire de la commune de OUNARY pour une durée de 3 ans ;
DEAL - R03-2018-12-20-008 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE SAVANE 64VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 2 portant habilitation sur les lieux d'emploi, à la garde directe et permanente, la
mise en œuvre et le tir de produits explosifs en faveur de salarié de la société SCC ;
VU la demande en date du 10 décembre 2018, dans laquelle le Directeur technique défini en annexe 1 point 3, agissant au nom et pour
le compte de la société SCC sollicite de M. le Préfet de la région GUYANE l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le
territoire de la commune de Ouanary, dans le cadre de l'exploitation de la carrière de roche nommée « Roche Savane », pour une durée
d'autorisation de 3 ans ;
VU les documents annexés à la demande ;
VU le rapport de la DEAL sur la demande d'autorisation d'utiliser dès réception des explosifs pour l'exploitation de carrière déposée par
la société SCC en date du 19 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que suite à la première de demande de la société SCC accordée par l'autorisation préfectorale annexe 1 point 1 l’'autorisant d'utiliser des explosifs dès réception pour une durée de 3 ans et que conformément à la réglementation la société demande le renouvellement de l'autorisation pour une durée de 3 ans.
CONSIDÉRANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage de roches massives, que les conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu’au lieu de leur livraison sont conformes aux dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par des personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
ARRÊTE
Article 1er : L'AUTORISATION
La société SCC, dont le siège social est situé au PKO,8, route de Dégrad Des Cannes, BP1038 -— 9733 CAYENNE - ci après « le
bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de Ouanary, sur l'emprise
du périmètre d'extraction et uniquement pour les besoins de l'exploitation, de la carrière de roche, autorisée par l'arrêté préfectoral n°
853 1B/1D/ENV du 28 avril 2004, ci-après désignée par « la carrière ».
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en œuvre des explosifs
figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : DÉLAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ont été livrés à l'exploitant.
En cas d'imposibilité d'usage dans la journée, les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l’article 6.
Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION
3.1. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir sont, pour une
livraison, définis en annexe 1 point 4.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les dispositions du code de la
défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et à l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des
produits explosifs.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1 point 5.
3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison sont ajustées :
* au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en attente de chargement,
chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la demande,
+ pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l'article 3.1.
3.4. Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à
l'article 4.2.1, sont définies en annexe 1 point 2 et sont titulaires de l’habilitation préfectorale à l'emploi des explosifs.
La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée, sans délai par le bénéficiaire, au préfet
et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.
3.5. La présente autorisation est valide 3 ans à compter du 31 janvier 2019, date d'échéance du précédent AP.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substances explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à cet effet.
Article 4 : REGULARITE ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS
4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
DEAL - R03-2018-12-20-008 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE SAVANE 65Le transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 6, jusqu’au lieu de leur réception dans le Périmètre Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est assuré par le fournisseur défini en annexe 1 point 6 dans le respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en annexe 1 point 7.
Périodiquement (à la 1ère livraison, à chaque changement de fournisseur,et au moins 1 fois par an), le titulaire de la présente autorisation vérifie que chaque véhicule est doté à son bord :
. d'une autorisation valide de transport de produits explosifs,
° du titre de circulation ADR en cours de validité,
° du bon d'accompagnement des produits explosifs livrés,
* d'un équipage constitué d’un conducteur et d'un accompagnateur dotés d’un moyen de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur, du bénéficiaire et de la brigade de Gendarmerie compétente pour le site de la carrière. Le compte-rendu de ces contrôles est tenu à la disposition des inspecteurs des installations classées.
4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté lors du récolement, voir l'article 8. b) À partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 4.1, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe et continue d'une des « personnes responsables » citée à l'article 3.4, tant qu'ils n’ont pas été introduits dans l'une des mines en attente de chargement.
c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d'une part, de la livraison des détonateurs séparée de celle des explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut : . autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge des détonateurs, + confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l'une des « personnes habilitées définis au point 3.4 et indiqués en annexe 1 point 2, jusqu’au retour de la personne responsable sur le chantier d'emploi des produits explosifs.
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992. Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent : “Article 10 :
Les produits explosifs peuvent être transportés :
+ soit à bras ou à dos d'homme,
+ soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré, * soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des frottements. 2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support. | 3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.
5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d’un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés : * à la conduite du moyen de transport,
+ à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à l'article 3.4. ci-dessus), + au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.
6. Ilest interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs."
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du boutefeu à une distance minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et à l'abri de tout choc par chute de l'explosif ou d'objet, loin de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance minimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITÉ
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période journalière d'activité, les produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui les contiennent, l'exploitant en informe sans délai la brigade de Gendarmerie territorialement compétente pour le site de la carrière ainsi que la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. I! expose simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou
DEAL - R03-2018-12-20-008 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE SAVANE 66volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui comprend à minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et ce jusqu'au terme de la mise en œuvre d'une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1° alinéa s'avère impossible, le bénéficiaire doit en aviser
immédiatement les services de la brigade de Gendarmerie territorialement compétente sur la situation des reliquats (copie à la DEAL
Guyane) et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement, notamment via un
gardiennage visuel direct et permanent assuré a minima par deux personnes dont une habilitée défini en annexe 1 point 2.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur, doit intervenir dans les trois
jours qui suivent leur livraison à la carrière.
Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVE
Les personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, à l'emploi de produits
explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présente autorisation, sont définies en annexe 1 point 2, et sont
titulaires de certificat de préposé au tir.
Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
8.1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause effective ou supposée,
doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée en annexe 1 point 2, le plus rapidement possible :
* aux services de gendarmerie compétents pour le site de la carrière,
+ à la DEAL Guyane (téléphone standart: 05.94.39.80.00, Astreinte : 06.94.23.18.22),
+ à l'exploitant du dépôt d'explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs
désignée à l’article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas
de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer l'une des fonctions précitées et, au plus tard, au
moment où la mission de garde de produits explosifs leur est confiée.
L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l’article L2353-11 du code de la défense, réprimant le défaut
de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires,
reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris connaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un
exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition des services de gendarmerie.
Article 9 : REGISTRE
9.1. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
+ le fournisseur des produits explosifs,
l'origine, la quantité et la date des livraisons,
les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,
les quantités utilisées journellement,
les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour vers le dépôt du fournisseur,
les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le moment de leur arrivée au
lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
. les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au transport retour des
reliquats.
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personne physique responsable désignée à
l’article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité administrative. Ils sont conservés
pendant dix (10) ans.
9.2, En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation, sinon avant le 1° mars de
l'année (N+1) à la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le bilan pour l'année (N) :
+ des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,
+ des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec indication des suites qui leur furent
données,
. des déclarations opérées en application de l’article 8.
Article 40 : INCIDENT OÙ ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D'EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DEAL tout accident et / ou incident survenu du fait de l'emploi
des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la
mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente — de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de
l'inspecteur de la DEAL.
DEAL - R03-2018-12-20-008 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE SAVANE 67Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformément à l'article R2352-88 du
code de la défense.
Article 12 : MODALITES DE CONSULTATION DES ANNEXES
12.1 Modalités de consultation des informations sensibles
Différents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-à-vis de la sûreté du site.
Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans les locaux de la DEAL 973, site
de Buzaré, après :
*_ prise d’un rendez vous au préalable,
*_ présentation d'une pièce d'identité,
par des personnes en justifiant un intérêt (notamment les riverains ou leur représentant tels qu'associations de protection de la nature et
de l’environnement, ... un bureau d'étude concerné par un projet industriel proche, les membres d’instances locales, un tiers expert
mandaté par une association de riverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instances
représentatives du personnel).
La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées :
* en présence obligatoire d’un représentant de l'unité responsable du dossier,
* sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie ou de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexes
Les dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la société SCC visés à l'article 1 du présent
arrêté, pour l'exploitation de son site sis sur le territoire de la commune de Ouanary, RN2.
Article 13 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de CAYENNE.
(7, rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex - Tel/Fax : 0594 25 49 70 / 0594 25 49 71 - Courriel : greffe.ta-cayenne@juradm.fr)
Article 14 : NOTIFICATION, AMPLIATIONS
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques « responsables » désignée à l’article
3.4, ainsi qu’au représentant légal de la société fournisseur des produits explosifs : défini en annexe 1 point 7, chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :
+ le maire de la commune de Ouanary,(sans les annexes)
° le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement,
+ le colonel commandant des forces de Gendarmerie de Guyane,
. le préfet de la région Guyane,
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans les annexes) au recueil des
actes administratifs de la préfecture de région Guyane.
Cayenne, le 2ol! el
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service risques, énergie,
mines et déchets
L'Adjoint au Chef de Service
Risques, Energie, Mines et Déchets
de
Franck GOURDIN
DEAL - R03-2018-12-20-008 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE SAVANE 68DEAL - R03-2018-12-20-008 - AP-2018 UMC SCC APUDR ROCHE SAVANE 69DEAL
R03-2018-12-18-005
Arrêté autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi
d'explosifs dès réception sur la carrière Cariacou à Saint
Laurent du Maroni
Arrêté autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi d'explosifs dès réception sur la
carrière Cariacou à Saint Laurent du Maroni
DEAL - R03-2018-12-18-005 - Arrêté autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Cariacou à Saint Laurent du Maroni 70Ex EL À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service risques, énergie
mines et déchets
Unité Mines et Carrières
ARRÊTÉ n°
autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi d'explosifs dès réception,
sur la carrière « Cariacou », sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
VU le Code de la défense notamment ses articles relatifs aux produits explosifs à usage civil ;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de la Guyane française ;
VU le décret n°47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de
leur utilisation ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de
matériau de carrière ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil ;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des
produits explosifs ;
VU le décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à usage civil ;
VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
VU la circulaire du 6 novembre 2017 relatif à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles
pouvant faciliter la commission d'actes de mlaveillance dans les ICPE ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2017-08-20-003 du 25 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° RO03-2018-01-26-003 du 12 juin 2018, portant subdélégation de signature administrative et financière du
personnel d'encadrement de la DEAL et plus particulièrement l'article 9 désignant M. Guy FAOUCHER, délégataire de signature,
notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception ;
VU larrêté préfectoral n°539/DEAL du 7 avril 2011, autorisant la Société Gravière du Maroni (SGM) à exploiter une carrière de roche
massive sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni, nommée Cariacou ;
VU l'arrêté préfectoral défini en annexe 1 point 1, autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la
carrière « Cariacou » sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni pour une durée de 3 ans ;
DEAL - R03-2018-12-18-005 - Arrêté autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Cariacou à Saint Laurent du Maroni 71VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 2 portant habilitation sur les lieux d'emploi, à la garde directe et permanente, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs en faveur de salarié de la Société Gravière du Maroni ;
VU la demande en date du 29 octobre 2018, complétée le 3 décembre 2018, dans laquelle le Directeur défini en annexe 1 point 3, agissant au nom et pour le compte de la société SGM sollicite de M. le Préfet de la région GUYANE l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le territoire de la commune deSaint Laurent du Maroni, dans le cadre de l'exploitation de la carrière de roche au lieu dit « Cariacou », pour une durée d'autorisation de 5 ans ;
VU les documents annexés à la demande ;
VU les compléments déposés au dossier en date du 3 décembre 2018, suite au courrier de la DEAL de Guyane n°REMD/MC/SM/2018/ n°1149 du 20 novembre 2018 ;
VU le rapport de la DEAL sur la demande d'autorisation d'utiliser dès réception des explosifs pour l'exploitation de carrière déposée par la société SGM n°REMD/MC/SM/2018/n° en date du 10 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que suite à la première de demande de la société SGM accordée par l'autorisation préfectorale annexe 1 point 1 l'autorisant d'utiliser des explosifs dès réception pour une durée de 3 ans et que conformément à la réglementation la société demande le renouvellement de l'autorisation pour une durée de 5 ans.
CONSIDÉRANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage de roches massives, que les conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu'au lieu de leur livraison sont conformes aux dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par des personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
ARRÊTE
Article 1er : L'AUTORISATION
La société SGM, dont le siège social est situé au 14 route des Chutes Voltaire — 97300 SAINT LAURENT DU MARONI — ci après « le bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT DU MARONI, sur l'emprise du périmètre d'extraction et uniquement pour les besoins de l'exploitation, de la carrière de roche, autorisée par l'arrêté préfectoral n°539/DEAL du 7 avril 2011, ci-après désignée par « la carrière ».
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en œuvre des explosifs figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : DÉLAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ont été livrés à l'exploitant. En cas d’imposibilité d'usage dans la journée, les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l'article 6.
Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION
3.1. Les quantités maximales d’explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir sont, pour une livraison, définis en annexe 1 point 4.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les dispositions du code de la défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et à l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1 point 5.
3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison sont ajustées : + au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en attente de chargement, chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la demande, 0 pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l'article 3.1.
3.4. Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à l'article 4.2.1, sont définies en annexe 1 point 2 et sont titulaires de l’habilitation préfectorale à l'emploi des explosifs. La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée, sans délai par le bénéficiaire, au préfet et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.
3.5. La présente autorisation est valide 5 ans à compter du 31 janvier 2019, date d'échéance du précédent arrêté susvisé.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substances explosives. Une autorisation d'acquisition, sous la forme d’un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à cet effet.
DEAL - R03-2018-12-18-005 - Arrêté autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Cariacou à Saint Laurent du Maroni 72Article 4 : REGULARITE ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS
4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
Le transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 6, jusqu'au lieu de leur réception dans le Périmètre Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est assuré par le fournisseur défini en annexe 1 point 6 dans le respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en annexe 1 point 7.
Périodiquement (à la 1ère livraison, à chaque changement de fournisseur,et au moins 1 fois par an), le titulaire de la présente autorisation vérifie que chaque véhicule est doté à son bord :
. d’une autorisation valide de transport de produits explosifs,
. du titre de circulation ADR en cours de validité,
0 du bon d'accompagnement des produits explosifs livrés,
* d'un équipage constitué d’un conducteur et d'un accompagnateur dotés d'un moyen de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur, du bénéficiaire et du Commissariat de Police ou de la Brigade de Gendarmerie compétente pour le site de la carrière.
Le compte-rendu de ces contrôles est tenu à la disposition des inspecteurs des installations classées.
4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté lors du récolement, voir l'article 8. b) À partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 4.1, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe et continue d’une des « personnes responsables » citée à l’article 3.4, tant qu’ils n'ont pas été introduits dans l'une des mines en attente de chargement.
c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d’une part, de la livraison des détonateurs séparée de celle des explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut : + autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge des détonateurs, * confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l'une des « personnes habilitées définis au point 3.4 et indiqués en annexe 1 point 2, jusqu'au retour de la personne responsable sur le chantier d'emploi des produits explosifs.
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992. Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent :
“Article 10 :
Les produits explosifs peuvent être transportés :
+ soit à bras ou à dos d'homme,
+ soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré, + soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des frottements.
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.
3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.
5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d’un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés : + à la conduite du moyen de transport,
+ à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à l'article 3.4. ci-dessus), * au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.
6. llest interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d’autres produits explosifs.”
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du boutefeu à une distance minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et à l'abri de tout choc par chute de l’explosif ou d'objet, loin de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance minimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
DEAL - R03-2018-12-18-005 - Arrêté autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Cariacou à Saint Laurent du Maroni 73Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITÉ
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période journalière d'activité, les
produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et
techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui les contiennent,
l'exploitant en informe sans délai la brigade de gendarmerie territorialement compétente pour le site de la carrière ainsi que la Direction
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Il expose simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou
volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui comprend à minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et
ce jusqu'au terme de la mise en œuvre d’une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1° alinéa s'avère impossible, le bénéficiaire doit en aviser
immédiatement les services de gendarmerie territorialement compétents sur la situation des reliquats (copie à la DEAL Guyane) et
prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement, notamment via un gardiennage
visuel direct et permanent assuré à minima par deux personnes dont une habilitée défini en annexe 1 point 2.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur, doit intervenir dans les trois
jours qui suivent leur livraison à la carrière.
Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVE
Les personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, à l'emploi de produits
explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présente autorisation, sont définies en annexe 1 point 2, et sont
titulaires de certificat de préposé au tir.
Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
8.1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause effective ou supposée,
doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée en annexe 1 point 2, le plus rapidement possible :
. aux services de gendarmerie ou police compétente pour le site de la carrière,
. à la DEAL Guyane (téléphone standart: 05.94.39.80.00, Astreinte : 06.94.23.18.22),
* à l'exploitant du dépôt d’explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l’utilisation des produits explosifs
désignée à l’article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas
de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer lune des fonctions précitées et, au plus tard, au
moment où la mission de garde de produits explosifs leur est confiée.
L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l'article L2353-11 du code de la défense, réprimant le défaut
de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires,
reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris connaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un
exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Article 9 : REGISTRE
9.1. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
+ le fournisseur des produits explosifs,
l'origine, la quantité et la date des livraisons,
les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,
les quantités utilisées journellement,
les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour vers le dépôt du fournisseur,
les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le moment de leur arrivée au
lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
. les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au transport retour des
reliquats.
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personne physique responsable désignée à
l'article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité administrative. Ils sont conservés
pendant dix (10) ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation, sinon avant le 1° mars de
l’année (N+1) à la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le bilan pour l'année (N) :
+ des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,
. des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec indication des suites qui leur furent
données,
. des déclarations opérées en application de l’article 8.
Article 10 : INCIDENT OÙ ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D'EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DEAL tout accident et / ou incident survenu du fait de l'emploi
des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
DEAL - R03-2018-12-18-005 - Arrêté autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Cariacou à Saint Laurent du Maroni 74Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente - de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'inspecteur de la DEAL.
Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformément à l'article R2352-88 du code de la défense.
Article 12 : MODALITES DE CONSULTATION DES ANNEXES
12.1 Modalités de consultation des informations sensibles
Différents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-à-vis de la sûreté du site.
Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans les locaux de la DEAL 973, site de Buzaré, après :
*_ prise d’un rendez vous au préalable,
*_ présentation d'une pièce d'identité,
par des personnes en justifiant un intérêt (notamment les riverains où leur représentant tels qu'associations de protection de la nature et de l’environnement, ... un bureau d'étude concerné par un projet industriel proche, les membres d'instances locales, un tiers expert mandaté par une association de riverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instances représentatives du personnel).
La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées : * en présence obligatoire d'un représentant de l'unité responsable du dossier, *_ sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie ou de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexes
Les dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la société SGM, visés à l'article 1 du présent arrêté, pour l'exploitation de sa carrière sis sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT DU MARONI, route de Paul Isnard.
Article 13 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de CAYENNE.
(7, rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex - Tel/Fax : 0594 25 49 70 / 0594 25 49 71 - Courriel : greffe.ta-cayenne@juradmi.fr)
Article 14 : NOTIFICATION, AMPLIATIONS
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques « responsables » désignée à l'article 3.4, ainsi qu'au représentant légal de la société fournisseur des produits explosifs : défini en annexe 1 point 6, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :
° le maire de la commune de SAINT LAURENT DU MARONI (sans les annexes)
+ le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, . le colonel commandant des forces de gendarmerie de Guyane,
. le préfet de la région Guyane,
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans les annexes) au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Guyane.
1.8 DEC. 2018 Cayenne, le
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service risques, énergie,
mines et déchets
L'Adjoint au Chef de Service
Risques, Energie, Mines et Déchets
RDIN
DEAL - R03-2018-12-18-005 - Arrêté autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Cariacou à Saint Laurent du Maroni 75DEAL - R03-2018-12-18-005 - Arrêté autorisant la Société Gravière du Maroni à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Cariacou à Saint Laurent du Maroni 76DEAL
R03-2018-12-19-008
arrêté portant arrêt du transport des véhicules de plus de
3.5T par le bac "La Gabrielle" assurant la liaison entre
Saint Laurent du Maroni et Albina à compter du 22
décembre 2018
DEAL - R03-2018-12-19-008 - arrêté portant arrêt du transport des véhicules de plus de 3.5T par le bac "La Gabrielle" assurant la liaison entre Saint Laurent du Maroni et Albina à compter du 22 décembre 2018 77EX Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Unité Territoriale de
l'Ouest
Arrêté n°
portant arrêt du transport des véhicules de plus de 3,5T par le bac « La Gabrielle » assurant la
liaison entre Saint Laurent du Maroni et Albina à compter du 22 décembre 2018
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2018-10-29-005 du 29 octobre 2018 portant délégation de signature admi-
nistrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
VU la convention concernant l'exploitation du bac «La Gabrielle » entre Saint Laurent du Maroni
(Guyane Française) et Albina (Suriname) signée le 27 juin 1994 par Monsieur le Préfet de la Région
Guyane et Monsieur le Président du Conseil Général ;
VU le rapport d'expertise de H&T du pontin d'Albina de janvier 2018
VU les rapports du chef d'exploitation du Bac la Gabrielle du 28 novembre et du 17 décembre 2018
relatant les problèmes de sécurité liés aux dégradations de l’appontement d’Albina ;
Considérant les risques pour les biens et les personnes au vu de l'état de l'appontement flottant du port
d'Albina ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de l'Environnement, Aménagement et Logement Guyane,
représentant l'armateur du bac « La Gabrielle » ;
ARRETE :
Article 12°
Le transport des véhicules de plus de 3,5 tonnes par le bac « La Gabrielle » assurant la liaison entre
Saint-Laurent du Maroni et Albina est interrompu à compter du 22 décembre 2018 et ce jusqu'à nouvel
ordre.
Article 2
A l'issue des travaux de sécurisation de l'appontement du port d'Albina, un nouvel arrêté sera signé et
publié pour la reprise du transport des véhicules de plus de 3,5 Tonnes sur proposition de Monsieur le
Directeur de l'Environnement, Aménagement et Logement Guyane.
Article 3 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 4 - Modalités d'exécution.
Monsieur le Secrétaire Général aux Affaires Régionales de la Préfecture de la Région Guyane,
Monsieur le Sous-Préfet de Saint Laurent du Maroni, Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale
de la Guyane, Monsieur le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la
Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs.
A Cayenne le | 9 DE na
DEAL - R03-2018-12-19-008 - arrêté portant arrêt du transport des véhicules de plus de 3.5T par le bac "La Gabrielle" assurant la liaison entre Saint Laurent du Maroni et Albina à compter du 22 décembre 2018 78DM
R03-2018-12-20-004
Arrêté extraction sable Kourou
Extraction sable pointe charlotte pour réhabiliter protections semi-pérennes à Kourou
DM - R03-2018-12-20-004 - Arrêté extraction sable Kourou 79EE = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuve, Littoral,
Aménagement et
Gestion
Unité Littoral
ARRÊTÉ
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime
pour le prélèvement de sable sur la pointe Charlotte afin de réhabiliter les protections provisoires
contre la mer sur la plage de l’avenue de l’Anse située sur la commune de Kourou
LE PREFET DE LA REGION DE GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2010-146 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les département et régions
d'outre-mer ;
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de Monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 portant nomination de Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE,
directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-214 du 29 octobre 2018 portant délégation de signature administrative et financière au personnel
d'encadrement de la DEAL ;
Vu la correspondance de la direction régionale des finances publiques de Guyane, en date du 20 mars 2018 précisant les conditions
de redevances domaniales pour certaines catégories d'activités ;
Vu la demande déposée par la mairie de Kourou, en date du 12 septembre 2018 ;
Vu l'avis du commandement de la gendarmerie de Guyane, en date du 02 octobre 2018 ;
Vu l'avis du service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages de la DEAL de Guyane, en date du 12 décembre 2018 ;
Vu l'avis du service risques, énergie, mines et déchet de la DEAL de Guyane, en date du 11 décembre 2018 ;
Considérant l'arrêté DEAL R 03-2017-09-20-010 portant autorisation d'occupation temporaire pour les protections provisoires contre la
mer sur l'avenue de l’Anse de la commune de Kourou en date du 20 septembre 2017,
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts des usagers ;
ARRETE
ARTICLE 1 : NATURE DE L’OCCUPATION
Le pétitionnaire, la mairie de Kourou représentée par M. le maire, François RINGUET, demeurant au numéro 30 de l'Avenue des
Roches, 97310 Kourou, est autorisé à prélever un volume de 2 500 m* de sable au niveau de l'estran de la Pointe Charlotte (plan
annexé) afin de réhabiliter des protections provisoires contre la mer sur l'avenue de l'Anse de la commune de Kourou.
DM - R03-2018-12-20-004 - Arrêté extraction sable Kourou 80ARTICLE 2 : CLAUSES FINANCIÈRES
L'opération de prélèvement de sable du domaine public est accordée gratuitement.
ARTICLE 3 : TITULAIRE
La présente autorisation est strictement personnelle, ne peut être cédée et le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de ladite occupation. :
ARTICLE 4 : PRÉCARITÉ
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Toute
occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
ArrTiceE 5: DURÉE
L'autorisation de prélèvement de 2 500 m° de sable sur la pointe Charlotte est accordée sur la période du 17 décembre 2018 au 1° mars 2019.
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser les dates fixées et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période pour laquelle l'occupation est autorisée.
Arrticre 6 : DROIT DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AGENTS DE L'ADMINISTRATION
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'Etat. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État, auront constamment libre accès à l'emprise faisant l'objet de la présente autorisation.
ARTICLE 8 : CLAUSES PARTICULIÈRES — SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sans préjudice des prescriptions légales ou réglementaires, par ailleurs applicables il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— Prélever le sable uniquement sur le bas de l’estran afin de permettre aux marées de recharger rapidement la zone,
— Décaisser le sable sur une profondeur maximale de 20 à 30 cm maximum et localisé uniquement sur le bas de l'estran, — Positionner les zones de prélèvement à 1 kilomètre minimum après le centre hippique en direction de la pointe Charlotte, — Veiller à disposer d'un encadrement ainsi que d'un personnel compétent et qualifié notamment en matière de secours civiques, — Mettre à disposition des personnels de surveillance tous les moyens et matériels de sécurité nécessaires, — Mettre des barrières de sécurité normalisées pour interdire l'accès du public au chantier,
— Créer tous les 600 mètres dans la protection provisoire un accès avec des escaliers afin de maintenir une accessibilité aux services de secours,
— Veiller à la présence en permanence de la police municipale pour interdire le chantier au public,
— Baliser et signaliser les travaux en place ainsi que la sécurisation de toutes les manœuvres des engins de chantier, — Arrêter le prélèvement en cas de constat d'un impact négatif sur le milieu naturel, — Veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l’eau ou provoquant une pollution ne soit stocké sur les berges, — Collecter et évacuer en site approprié les vieux sacs dégradés sur la plage, — Prendre toutes les précautions nécessaires pendant les travaux pour ne pas altérer la qualité de l'eau, — Collecter et évacuer les déchets susceptibles d'être déposés au niveau des ouvrages et de la plage vers les lieux de traitement, — Rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin de travaux.
Un procès verbal sera dressé par les agents assermentés de l'État en cas d'infraction.
ARTICLE 9 : CONSTITUTION DE DROITS RÉELS
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 10 : AFFICHAGE
Le présent arrêté devra être affiché sur le site durant la durée des travaux.
ARTICLE 11 : VOIE DE RECOURS
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la présente autorisation pourra être déférée devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de monsieur le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher - BP. 5030 — 97305 Cayenne cedex.
ARTICLE 12 : PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
DM - R03-2018-12-20-004 - Arrêté extraction sable Kourou 81Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le général commandant de la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Kourou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le
Pour le Préfet de la Région Guyane,
par délégation
le Directeur de l'Environnement, l'Aménagement,
et du Logement,
par subdélégation
Le responsable de l'unité littoral,
FARGUES Cyril
Le responsable del'Uni
Cyril FARGUES
DM - R03-2018-12-20-004 - Arrêté extraction sable Kourou 82BSIVÈNVU aHDNANATY = 8toc/"""pressenp où 9YHE,] €
DM - R03-2018-12-20-004 - Arrêté extraction sable Kourou 83DOUANES
R03-2018-12-19-009
Arrêté route légale SLM signé par préfet de Guyane
Redéfinition des routes légales à Saint Laurent du Maroni
DOUANES - R03-2018-12-19-009 - Arrêté route légale SLM signé par préfet de Guyane 84Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
PREFECTURE DE LA GUYANE
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS DE LA GUYANE
ARRETE N° DOUANES auAécembre 2018 portant définition de deux routes légales
à Saint-Laurent-du-Maroni
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
PRÉFET DE LA GUYANE, |
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu les articles 1, 134, 135 et 136 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9
octobre 2013, modifié, établissant le Code des Douanes de l’Union (CDU) ;
Vu les articles 75 et 76.1 du Code des douanes ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en département français la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique
et la Réunion ;
Vu le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation préfectorale et à l'institution préfectorale dans
ces départements ;
Vu la loi n° 82-213 du mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des régions et les textes pris
en application ;
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n°83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe, en
qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-09-26-004 du 26 septembre 2018 portant règlement particulier de police de
navigation intérieure sur la zone fluviale de Saint-Laurent du Maroni ;
Sur proposition du Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects
DOUANES - R03-2018-12-19-009 - Arrêté route légale SLM signé par préfet de Guyane 85ARRETE
ARTICLE 1
A l'exception des effets personnels des voyageurs, les marchandises et véhicules destinés à être introduits sur le
territoire de la Guyane française à Saint-Laurent du Maroni doivent être conduits par la route légale au bureau
de douane pour y être présentés aux heures d’ouverture de ce service.
ARTICLE 2
Les routes légales conduisant au bureau de douane sont définies comme suit :
1°) la première part du secteur d’accostage du port piroguier pour les pirogues et embarcations situé près de la
cale du bac international à la Charbonnière, emprunte la zone du bac, la rue du Bac, l’ Avenue de la Marne,
l’Avenue Hector Rivierez, l’Avenue Félix Eboué, l’ Avenue Gouverneur Bouge, l’Avenue du Président
Roosevelt jusqu’au bureau de douane situé au 4 avenue Albert Sarrault, 97320 Saint-Laurent du Maroni.
2°) la deuxième part du secteur d’accostage du bac international, emprunte la zone du bac, la rue du Bac,
l’Avenue de la Marne, l’ Avenue Hector Rivierez, l’Avenue Félix Eboué, l’ Avenue Gouverneur Bouge,
l’Avenue du Président Roosevelt jusqu’au bureau de douane situé au 4 avenue Albert Sarrault, 97320 Saint-
Laurent du Maroni.
ARTICLE 3
Les propriétaires et transporteurs de marchandises ne respectant pas les règles définies ci-dessus et enfreignant
de ce fait la législation douanière sur les importations sont passibles des sanctions prévues par les articles 412,
414 et 417 du code des douanes.
ARTICLE 4
Un dispositif de signalisation est mis en place au niveau de la zone du bac, au poste de contrôle frontalier, afin
d'informer les usagers de leurs obligations, des horaires d’ouverture du bureau de douane et de la route légale
pour s’y rendre.
ARTICLE 5
L'arrêté n° 866/DOUANES du 14 mai 1992 est abrogé.
ARTICLE 6
Cet arrêté prendra effet à compter de sa date de publication.
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la Préfecture de la Guyane, le directeur régional des douanes et droits indirects, le
directeur départemental de la police aux frontières, le général commandant la gendarmerie en Guyane sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Patrice FAURE
DOUANES - R03-2018-12-19-009 - Arrêté route légale SLM signé par préfet de Guyane 86DRL
R03-2018-12-20-003
Arrêté portant agrément du docteur NGOMBA
WONGOLA Félix pour exercer les missions liées au
contrôle médical d'aptitude des candidats aux permis de
conduire et des conducteurs Arrêté portant agrément du docteur NGOMBA WONGOLA Félix pour exercer les missions liées au contrôle médical d'aptitude des candidats aux permis de conduire et des conducteurs en cabinet et commission médicale
DRL - R03-2018-12-20-003 - Arrêté portant agrément du docteur NGOMBA WONGOLA Félix pour exercer les missions liées au contrôle médical d'aptitude des candidats aux permis de conduire et des conducteurs 87Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation,
et de la légalité
Bureau de la réglementation
ARRETE n°
Portant agrément de M. NGOMBA WONGOLA Félix, Docteur en médecine générale,
pour exercer les missions liées au contrôle médical d'aptitude
des candidats au permis de conduire et des conducteurs
Le préfet de la region Guyane,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la route et notamment les articles R.22-I et R.226- 1 à R.226-4 : R.22 1-9 :
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical à l'aptitude à la conduite :
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane. préfet de la Guyane -
M. FAURE (Patrice) ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l'arrêté interministériel du 31 août 2010 fixant la liste
des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée :
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite :
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité
du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL,
secrétaire général de la préfecture :
Vu la demande d'agrément déposée par M. NGOMBA WONGOLA Félix . docteur en médecine
générale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la région Guyane ;
arrête
Article 1° : Monsieur NGOMBA WONGOLA Félix, Docteur en médecine générale est agréé pour
une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté afin d'exercer le contrôle médical
de l'aptitude à la conduite au sein de son cabinet de ville, sis 93 rue, René Barthélémy 97300
Cayenne, et pour les travaux de la commission médicale primaire pour le permis de conduire.
L'agrément ne vaut toutefois que si le médécin est à jour de sa formation continue. Il doit donc veiller
à suivre en tant que de besoin une formation continue avant l'échéance de l'agrément.
Article 2 : Le médecin agréé au titre de la médecine de ville s'engage à participer, éventuellement par
roulement, au fonctionnement de la commission médicale primaire pour le permis de conduire, en
complément de son activité de médecin libéral agréé.
DRL - R03-2018-12-20-003 - Arrêté portant agrément du docteur NGOMBA WONGOLA Félix pour exercer les missions liées au contrôle médical d'aptitude des candidats aux permis de conduire et des conducteurs 882/3
Article 3 : La répartition des motifs du contrôle médical entre la commission médicale primaire pour
le permis de conduire et le médecin agréé consultant hors commission s'établit comme suit :
Lorsque le médecin agréé consulte hors commission médicale._il est compétent pour examiner el Se
prononcer sur _Î aptitude à la conduite des candidats ou conducteurs qui relèvent. des __cas
énumérés ci-après :
* motif dn contrôle médical pour raison de santé :
__ candidats ou conducteurs qui déclarent être atteints d'une infirmité ou d'une affection susceptible
d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptible de donner
lieu à la délivrance d'un permis de conduire à validité limitée ;
- conducteurs dont l'état physique peut permettre au préfet d'estimer, selon les informations en sa
possession, qu'il est susceptible d'être incompatible avec le maintien du permis de conduire ;
- candidats ayant fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption temporaire ou définitive ;
candidats comparaissant à la demande de l'IPCSR ;
candidats ou conducteurs titulaires d'un permis de conduire de la catégorie À ou B délivré pour la
conduite d'un véhicule aménagé pour tenir compte de leur handicap ;
_ candidats ou conducteurs souhaitant être dispensés du port de la ceintnre de sécurité.
+ motif du contrôle médical pour raisons professionnelles :
conducteurs titulaires des catégories C, D, EC et ED et CE, DE, C 1, D 1, CJE, D JE du permis de
conduire qui sollicitent la délivrance ou la prorogation de leurs catégories ;
_ titulaires de la catégorie B du permis de conduire conducteurs de taxi, de voitures de tourisme avec
chauffeur, de voitures de remise, d'ambulances, de véhicules affectés au transport d'enfants ou de
véhicules affectés au transport de personne ;
|
_ titulaires de la catégorie À conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le
transport de personnes à titre onéreux ;
- conducteurs enseignants ou futur enseignants de la conduite.
+ motif du contrôle médical au titre des infractions au code de la route :
- conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension de leurs droits de
conduire d'une durée supérieure à un mois à la suite d'un excès de vitesse.
Lorsque le médecin agréé consulte dans le cadre des commissions médicales placées sous la responsabilité du préfet, il est compétent pour examiner el se prononcer pour les cas suivants :
+ motifs du contrôle médical au titre des infractions au code de la route :
- candidats au permis de conduire soilicitant un nouveau permis après avoir fait l'objet d'une mesure d'annulation ou d'invalidation de leur permis résultant d'infractions dont au moins l'une est liée à la consommation d'alcooi ou de stupéfiants ;
- conducteurs titulaires d'un permis de conduire, à durée de validité limitée, délivré à la suite d'une
mesure de suspension liée à une ou des infractions dont l'une au moins est imputable à la
consommation d'alcool ou de stupéfiants, qui sollicitent la prorogation de leurs droits à conduire ; - conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable une infraction liée à la consommation d'alcool ou de stupéfiants.
. Autre motif :
- usager redirigé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.
Article 4 : Le montant de la visite payée par l'usager lors d'une consultation hors commission médicale est de 33 euros. Il est de 25 euros par médecin en commission médicale primaire pour le permis de conduire.
Article 5 : Une liste régulièrement actualisée des médecins agréés est mise à la disposition des usagers à l'accueil général de la préfecture et en téléchargement sur le site internet de la préfectnre de la Guyane.
DRL - R03-2018-12-20-003 - Arrêté portant agrément du docteur NGOMBA WONGOLA Félix pour exercer les missions liées au contrôle médical d'aptitude des candidats aux permis de conduire et des conducteurs 89Article 6 : La demande de renouvellement de l'agrément doit être formulée par écrit, au moins deux mois avant la fin de l'agrément en cours, et envoyée par lettre avec accusé de réception à l'adresse suivante : Préfecture de la Guyane — Bureau de la réglementation - Rue Fiedmond -CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex.
Elle devra contenir les pièces suivantes :
- formulaire de demande de renouvellement de l'agrément complété ;
- copie d'une pièce d'identité ;
- attestation de formation continue telle que prévue à l'article 15 de l'arrêté portant organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
- attestation d'inscription à l'ordre des médecins de moins de trois mois.
Article 7 : L'agrément peut être abrogé par le préfet par voie d'arrêté. L'arrêté portant abrogation de l'agrément est notifié au médecin et une copie est adressée au conseil départemental de l'Ordre. L'abrogation intervient notamment dans le cas où le médecin :
- a fait l'objet d'une sanction ordinale ;
- a atteint l'âge de 73 ans ;
- n'a pas suivi la formation continue.
Article 8 : Un recours contre le présent arrêté peut être exercé selon les voies et délais précisés en bas de page.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil administratif de la préfecture de la Guyane et dont une copie sera transmise au pétitionnaire.
Pousz ls&réfet
Le Secrétaire Général
Yve e ROQUEFEUIL
Le To 112148
Voies et délais de recours
Si vous entendez contester la présente décision administrative, vous avez la possibilité de former un recours administratif ou contentieux dans le délai de 2 mois :
- Soit un recours gracieux auprès du préfet de la région Guyane — Bureau de la réglementation - Rue Fiedmond CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex. Votre recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Vous êtes prié(e) de bien vouloir joindre à votre recours une copie de la décision contestée.
- Soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, DLPAJ, place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08. Votre recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Vous êtes prié(e) de bien vouloir joindre à votre recours une copie de la décision contestée.
- Soit un recours contentieux si vous entendez contester la légalité de la présente décision et demander l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, vous pouvez former un recours devant la juridiction administrative par un écrit, si possible dactylographié, contenant l’exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. Vous êtes priés de bien vouloir joindre à votre recours une copie de la décision contestée. Ce recours doit être enregistré au greffe du tribunal administrif de Cayenne — 7 rue Victor Shoelcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
DRL - R03-2018-12-20-003 - Arrêté portant agrément du docteur NGOMBA WONGOLA Félix pour exercer les missions liées au contrôle médical d'aptitude des candidats aux permis de conduire et des conducteurs 90DRL - R03-2018-12-20-003 - Arrêté portant agrément du docteur NGOMBA WONGOLA Félix pour exercer les missions liées au contrôle médical d'aptitude des candidats aux permis de conduire et des conducteurs 91DRL
R03-2018-12-20-010
Arrêté du 20 décembre 2018 fixant pour l’année 2019 la
liste des journaux habilités à publier les annonces
judiciaires et légales en Guyane
DRL - R03-2018-12-20-010 - Arrêté du 20 décembre 2018 fixant pour l’année 2019 la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales en Guyane 92EE 5 Liberté » Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation
et de la légalité
Bureau de la réglementation
Arrêté du 20 décembre 2018
fixant pour l’année 2019 la liste des journaux habilités à publier
les annonces judiciaires et légales en Guyane
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’ordre national du mérite,
Chevalier de la légion d’honneur
VU la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales, ensemble les circulaires n°4230 du 7 décembre 1981 et n°4486 du 30 novembre 1989 prises pour son application ;
VU le décret n°55-1650 du 17 décembre 1955 modifié fixant le minimum de diffusion dont doivent justifier les journaux susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - M. FAURE (Patrice) :
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU la circulaire du ministère de la communication n° 4230 du 7 décembre 1981, modifiée par la circulaire n° 4486 du 30 novembre 1989 du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire ;
VU la demande d’inscription sur la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales en Guyane formulée par l’hebdomadaire « L’apostille » déposée en date du 12 novembre 2018 ;
VU la demande d’inscription sur la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales en Guyane formulée par le quotidien «France Guyane» déposée en date du 07 décembre 2018 ;
Considérant que l’hebdomadaire « L'apostille » et le quotidien « France Guyane » répondent aux conditions fixées à l’article 2 de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 modifiée susvisée ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane,
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DRL - R03-2018-12-20-010 - Arrêté du 20 décembre 2018 fixant pour l’année 2019 la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales en Guyane 93Arrête
Article 1 : Les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales pour le département de la Guyane, du 1° janvier au 31 décembre 2019, sont, de droit et sous réserve de disposer sur l’ensemble de la période, d’un numéro CPPAP valide :
1 — France Guyane, 17 rue Lallouette - 97300 Cayenne
2 — L’apostille, 1 avenue Gustave CHARLERY — 97300 Cayenne
Article 2 : Les journaux visés à l’article 1° sont tenus de publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3 de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 modifiée.
Article 3 : Toute infraction aux dispositions de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 modifiée et à celles des arrêtés pris pour son application est punie d'une amende de 9 000 euros. Le préfet pourra prononcer la radiation de la liste pour une période de trois à douze mois.
En cas de récidive, la radiation de la liste pourra être définitive.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, publié sur le site de la préfecture de la Région Guyane et notifié aux directeurs des journaux concernés.
Le préfet,
Pour le Préfet
Le Secrétaire Génér
yves de ROQUEFE
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DRL - R03-2018-12-20-010 - Arrêté du 20 décembre 2018 fixant pour l’année 2019 la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales en Guyane 94DRL
R03-2018-12-20-005
Arrêté du 20 décembre 2018fixant l’état définitif des listes
de candidats pour l'élection des membres de la chambre
d'agriculture 2019
DRL - R03-2018-12-20-005 - Arrêté du 20 décembre 2018fixant l’état définitif des listes de candidats pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture 2019 95Liberté » Égalité » Pratsrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation
et de la légalité
Bureau de la réglementation
Arrêté du 20 décembre 2018
fixant l’état définitif des listes de candidats pour l'élection
des membres de la chambre d'agriculture 2019
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l’ordre national du mérite
Chevalier de la légion d’honneur
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R511-30 à R511-35 et R571-8 ;
Vu le décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 relatif à l’organisation des élections des membres des chambres
d’agriculture ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane —
M. Patrice FAURE ;
Vu l'arrêté du ministère de l'agriculture du 22 mai 2018 convoquant les électeurs pour l'élection des
membres des chambres d'agriculture ;
Va l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 mai 2018 pris en application de l’article R511-44 du code rural
et de la pêche maritime et convoquant les électeurs pour l’élection des membres des chambres
d'agriculture ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 2 août 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote
électronique pour l’élection des membres des chambres d’agriculture ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 2 août 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote par
correspondance pour l’élection des membres des chambres d’agriculture ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de
ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Vu l'instruction technique DGPE/SDPE/2018-581 du 27 juillet 2018 ;
Vu l'enregistrement des listes de candidats reçues avant le 17 décembre 2018 à 12h00 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane,
Arrête
Article 1° : L'état définitif des listes de candidats par collège se présentant à l’élection des membres de la
chambre d’agriculture de la Guyane (clôture du scrutin le 31 janvier 2019) est fixé comme suit, dans l’ordre
du dépôt des listes :
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DRL - R03-2018-12-20-005 - Arrêté du 20 décembre 2018fixant l’état définitif des listes de candidats pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture 2019 96I -— Collèges des électeurs individuels :
1) Collège 1° a — Chefs d’exploitation et assimilés de moins de 10 ha :
1. Liste Pour une agriculture en grand, une Guyane forte présentée par les Jeunes Agriculteurs (JA) de Guyane
l Mme GUERRA May Choua
2 M. HANG Tchu Ching Victor
3 M. ROMANY Jean-Marie
4 Mme FORESTIER Christelle
5 M. SIONG Henri
6 M. ZULEMARO Kevin
7 Mme CHA Tchoua Yeng
8 M. AGELAS Jérôme
9 Mme - CASSILDE Nora
2. Liste Ensemble pour : développer, promouvoir et valoriser notre agriculture
il Mme JOJE épouse PANSA Diana
2 M. LAU Jong Patrice
3 Mme BALRAM Alberte Marie
4 M. YANG Thierry
5 Mme SOEWA Carmen
6 M. CHANG Xay
7 Mme SIONG Kia
8 M. DE BOISVILLIERS Rudy Doguen Michel
9 Mme YANG Si Sophie
3. Liste présentée par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) de la Guyane
l M. SAE VA Song Rith
2 Mme MARSCHEWSKA Bernadette
3 M. LAGET Thibaut Nicolas
4 M. BERTHOULOUS Arnaud Philippe
5 M. PHINERA-HORTH Georges-Michel Sebas
6 Mme SIONG YANG Neng
7 Mme CETOUT Bernard
8 M. RINGUET Jean-Claude
9 Mme SANTE Andrea
4. Liste présentée par le Groupement Régional des Agriculteurs de Guyane (GRAGE) soutenue par la
Confédération paysanne
1 M. TARCY Jean-Yves
2 M. BUREAU Eric
3 Mme VA Mblia
4 Mme MIRTA Sylviane
5 M. VILLARSIN Joël
6 Mme CAMILLE Rosaline
7 Mme ANTOINETTE Marie Bernadette
8 M. KEOVONGSACK Kamphith
9 M. EUSTACHE Jean-Marc
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DRL - R03-2018-12-20-005 - Arrêté du 20 décembre 2018fixant l’état définitif des listes de candidats pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture 2019 975. Liste Ma Guyane agricole ! Mon métier
il M. DIZOUT Alain
2 M. WONG Patrick
3 Mme TCHA Antoinette
4 M. YA Keng
5 Mme YA TXONG YENG MBI Bernadette
6 M. YANG Bee
7 Mme SIONG Marie-France
8 M. TCHA Joseph
9 M. YANG Xiong Neng
2 ) Collège 1° b — Chefs d’exploitation et assimilés de plus de 10 ha :
1. Liste Pour une agriculture en grand, une Guyane forte présentée par les Jeunes Agriculteurs (JA) de Guyane
l M. FRANCOIS Jean-Hyrbert
2 Mme AUBIN Isabelle
3 M. RINGUET Jean-Baptiste
4 M. YANG Michel
5 Mme CHONG TOUA Virginie
6 M. DUPUITS Marcellin
7 Mme VA Khou
2. Liste Ensemble pour : développer, promouvoir et valoriser notre agriculture
1 M. SIONG Albert
2 Mme GUIHARD épouse Georgette Marie-Rose
PETERSEON STUART
3 M. GALLIOT Bernard Jules Barbe
4 M. HAVAR Jean-Marie
5 M. MOUA MO Neng
6 Mme LAO épouse SIONG Sabine Chu
7 Mme TCHA épouse SIONG Ia
3. Liste présentée par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) de la Guyane
1 M. DUCAT Julien
2 Mme YA TIO Agnès
3 M. PRISSAINT Christian Rémi
4 Mme JOUSSEAUME BURBAN Caroline, Madeleine, M
5 M. BORDIN Josué Théodore
6 M. THO SENG Xxx
7 M. WELLI Maxi Jean
DRL - R03-2018-12-20-005 - Arrêté du 20 décembre 2018fixant l’état définitif des listes de candidats pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture 2019 984. Liste présentée par le Groupement Régional des Agriculteurs
Confédération paysanne
M. REUNIF Maurice
2 M. SAINT-JEAN Johanel
3 Mme PORRINEAU Pierrette
4 M. JOSEPH Athanase
5 M N’'GUELA Damien
6 Mme BERGERE Marjolaine
7 M. MARQUETTE Pascal
3 ) Collège 2° — Propriétaires ou usufruitiers :
1. Liste Propriétaires et usufruitiers indépendants
1 M. DESERT Pierre
2 Mme VA YA Kau
M. YA TXENG Jacques
4 ) Collège 3° — Salariés :
1. Liste présentée par la Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-
CGC)
1 Mme BARON Solenn Françoise
2 M. ROUCHON Sebastien
3 M. SARMENTO Maïkon
4 Mme EDOUARD Erika
5 Mme NEVES-CAMARA Elisabeth
2. Liste CFDT : FGA vos avancées sociales : c'est nous ! présentée par la Confédération Française Démocratique
du Travail : Fédération Générale Agroalimentaire (CFDT : FGA)
l M. HIDAIR Henri-Georges
2 Mme SABAJO Ismay
3 M. BEGUIN Heder
4 Mme VERONIQUE Virginie
5 M. BRUNO Frederic
5 ) Collège 4° — Anciens exploitants et assimilés :
1. Liste présentée par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) de la Guyane
Ï Mme ANTOINETTE HORTH Brigitte Ramone
2 Mme VANG LY Gao You
3 M. YA SAI PO Pierre
2. Liste présentée par le Groupement Régional des Agriculteurs de Guyane (GRAGE) soutenue par la
Confédération paysanne
1 M. ERASTE Simon
2 Mme BARTHELEMY Marie-Louise
3 M. VILLARSIN Eugène
de Guyane (GRAGE) soutenue par la
DRL - R03-2018-12-20-005 - Arrêté du 20 décembre 2018fixant l’état définitif des listes de candidats pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture 2019 99II — Collèges des groupements électeurs :
1 ) Collège 5° — Sociétés coopératives agricoles et SICA :
1. Liste présentée par le Groupement Régional des Agriculteurs de Guyane (GRAGE) soutenue par la
Confédération paysanne
1 Mme HOVEL Charlette
2 Mme HORTH Sylvie
3 M. CARBO Charles
4 Mme LOF Milaine
5 M. DRELIN Jean-Pierre
2. Liste SCEBOG-CUMA DE REGINA
l Mme N’'GUYEN VAN TICH Hélène
£. M. VAN DEN BERG Regillio
3 M. TCHA Cho
4 M. ZULEMARO Michel
5 M. HEU Pierre
2 ) Collège 6° — Caisses d’assurances mutuelles agricoles :
Pas de liste de candidats déposée dans ce collège.
3 ) Collège 7° — Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles ou de jeunes
agriculteurs :
1. Liste présentée par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) de la Guyane
1 M. YA Tchu Augustin
2 M. AMAYOTA Albert
3 Mme LOUISON Manuella Augustine
+ M. ROLS Bernard Christian
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le sous-préfet de l'arrondissement de
Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des administratifs de la préfecture de la région Guyane.
Le préfet,
le Préfet
ir er néral
DRL - R03-2018-12-20-005 - Arrêté du 20 décembre 2018fixant l’état définitif des listes de candidats pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture 2019 100