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Arrêté - arrete prefectoral n1162 relatif a la prevention des feux de foret portant reglementation de la pratique de certains feux de
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Marsannay-la-Côte.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral n1162 relatif a la prevention des feux de foret portant reglementation de la pratique de certains feux de)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Sécurité publique,
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de la sécurité civile
Dijon, le 24/07/2023
Arrêté préfectoral n°1162
relatif à la prévention des feux de forêt, portant réglementation de la pratique de certains feux de plein air visant au brûlage de végétaux ou de résidus de végétaux et réglementant les feux festifs
Le préfet de la Côte-d'Or
VU le code forestier, en particulier les articles L.131-1 et suivants, R.131-2 et suivants, R.163-2 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2215-1 et 2215-3 ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.362-1 et L362-2 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code pénal, notamment ses articles 322-5 et 322-11-1 ;
VU le code de procédure pénale, notamment son article 22 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 26 septembre 2022 nommant monsieur Franck ROBINE, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;
VU l’arrêté du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 1er juillet 2015 relatif à la mise en œuvre d’articles pyrotechniques ;
VU l’arrêté préfectoral n° 1050 du 30 juin 2023 relatif à la prévention des feux de forêt, portant réglementation de la pratique de certains feux de plein air visant au brûlage de végétaux ou de résidus de végétaux et réglementant les feux festifs ;
Considérant, indépendamment des mesures et dispositifs existants, la nécessité de réglementer l’usage du feu afin de protéger les biens et personnes ;Considérant que la forêt couvre près de 40 % du territoire du département de la Côte d’Or ;
Considérant le phénomène de réchauffement climatique générant une augmentation de la vulnérabilité du département au risque d’incendie de forêt ;
Considérant que dans l’intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des espaces protégés, il convient de réglementer l’accès à certains massifs forestiers pour la protection de la forêt et de la végétation contre les incendies en raison d’un risque élevé dû à l’état de sécheresse ;
Considérant que l’activité humaine est l’une des principales causes de déclenchement d’incendies ;
Sur proposition de M . le sous-préfet, directeur de cabinet,
A R R E T E :
Article 1
L’arrêté préfectoral n° 550 du 10 août 2017 relatif à la prévention des feux de forêts et portant réglementation de la pratique de certains feux de plein air visant au brûlage de végétaux et de résidus de végétaux ainsi que l’arrêté préfectoral n° 551 du 10 août 2017 réglementant les feux festifs sont abrogés.
I – Rappels réglementaires
Article 2
Indépendamment des mesures prévues par le présent arrêté, il est rappelé que :
➢ L’article 84 du règlement sanitaire départemental interdit, sauf dérogation accordée par le préfet, le brûlage des déchets verts produits par les ménages et les collectivités. Par ailleurs, l’incinération des déchets professionnels par les entreprises d’espaces et paysagistes est également interdite ;
➢ L’article L.131-1 du code forestier interdit à toute personne autre que le propriétaire de
terrains boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, des forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions de l’article L.131-4 de ce même code ;
Le présent arrêté fixe les dispositions encadrant la pratique du brûlage des végétaux ou des résidus végétaux, ainsi que la pratique des feux festifs, dès lors que celle-ci n’est pas interdite au titre d’autres réglementations.II – Prévention contre le risque de feu de forêt
Article 3
Dans le département de la Côte d’Or, l’interdiction générale de porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations forestières, reboisements, landes, maquis y compris sur les voies de circulation qui les traversent, est étendue, du 15 juin au 15 octobre inclus de chaque année, aux propriétaires et occupants du chef des propriétaires.
Article 4
L’interdiction prévue dans le cadre de la prévention du risque de feux de forêt ne s’applique pas aux habitations, à leurs dépendances, aux chantiers et installations de toute nature, dès lors que les prescriptions légales qui leur sont applicables et les dispositions fixées par le présent arrêté sont respectées.
Article 5
Dans le département de la Côte d’Or, du 15 juin au 15 octobre inclus de chaque année :
➢ Il est interdit à toute personne de fumer dans les bois et les forêts, et jusqu’à une
distance de 200 mètres de ceux-ci. Cette interdiction s’applique également aux usagers des voies publiques traversant les bois et forêts ainsi qu’aux personnes fréquentant ou travaillant sur des chantiers et installations de toute nature, y compris entreprises ou sociétés commerciales, exerçant leur activité dans le périmètre défini à l’article 3.
➢ Il est interdit de porter du feu ou toute matière incandescente dans les espaces
protégés, bois, forêts, plantations forestières, reboisements, landes, maquis. Durant cette période, les barbecues, brasero ou méchouis y sont interdits.
III – Protection des personnes et de certains biens
Article 6
Le brûlage des végétaux ou des résidus de végétaux aux fins de leur élimination est interdit à une distance inférieure à 100 mètres des lieux suivants :
➢ Toute habitation et tout lieu habité (y compris leurs annexes et dépendances) ;
➢ Tout lieu accueillant du public ou de rassemblement de personnes ; ➢ Tout bâtiment et construction privé ou public, quelle que soit son affectation ou son usage.
Article 7
Le brûlage des végétaux ou des résidus de végétaux aux fins de leur élimination est interdit à une distance inférieure à 100 mètres des voies ferrées, des autoroutes, ainsi que de tout axe routier.
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter que les fumées n’engendrent une gêne à la circulation sur les voies ferrées et sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique.IV – Dispositions particulières relatives aux règles de prudence en cas de brûlage de végétaux ou de résidus de végétaux aux fins de leur élimination
Article 8
Le brûlage des végétaux coupés ne peut avoir lieu que dans des endroits déterminés et équipés de façon à éviter toute propagation du feu.
Les feux ne peuvent être allumés que sur des places préparées, c’est-à-dire nettoyées et débarrassées de tous végétaux ou débris de végétaux jusqu’à une distance de 2 mètres minimum du bord extérieur du foyer.
Les feux ne peuvent être allumés que par vent nul ou faible, ne dépassant pas le degré 3 de l’échelle de Beaufort (vent inférieur à 19 km/h).
Les feux ne peuvent débuter qu’après le lever du soleil (heure légale) et doivent être complètement éteints avant son coucher (heure légale). Ils ne peuvent être abandonnés qu’après extinction complète par rejet de terre sur le foyer qui doit de cette façon être totalement recouvert, ainsi que sa périphérie.
Les feux doivent être constamment et attentivement surveillés. Pendant toute la durée de combustion, les moyens nécessaires et suffisants pour contrôler le feu et enrayer tout début d’incendie doivent être présents à proximité des foyers de même que tout système de communication permettant un appel rapide aux secours.
Article 9
Avant de procéder au brûlage de chaumes ou de végétaux sur pied, la parcelle à traiter doit être délimitée par un périmètre de sécurité de 10 mètres de large. La réalisation de ce périmètre doit assurer l’enfouissage complet de tout débris végétaux et mettre la terre à nu.
Les feux ne peuvent être allumés que par vent nul ou faible, ne dépassant pas le degré 3 de l’échelle de Beaufort (vent inférieur à 19 km/h). Les spécifications pour l’estimation de la vitesse d’un vent d’au moins 19 km/h sont les suivantes : les feuilles et les petites branches sont constamment agitées. Le vent déploie les drapeaux légers.
Les feux ne peuvent débuter qu’après le lever du soleil (heure légale) et doivent être complètement éteints avant son coucher (heure légale). Ils ne peuvent être abandonnés qu’après extinction complète par rejet de terre sur le foyer qui doit de cette façon être totalement recouvert, ainsi que sa périphérie.
Les feux doivent être constamment et attentivement surveillés. Pendant toute la durée de combustion, les moyens nécessaires et suffisants pour contrôler le feu et enrayer tout début d’incendie doivent être présents à proximité des foyers de même que tout système de communication permettant un appel rapide aux secours.V – Dispositions particulières relatives au brûlage de végétaux aux fins de protection des vignes contre le gel
Article 10
Dans les périodes limitées où les conditions climatiques nécessitent de protéger les vignes contre le gel, le brûlage de végétaux à cette fin, par les viticulteurs, peut-être réalisé sans que les dispositions de l’article 3, de l’article 6 et du 1er alinéa de l’article 7 du présent arrêté ne s’appliquent.
Article 11
Les viticulteurs concernés et/ou leurs représentants préviendront l’autorité administrative (préfecture et service d’incendie et de secours) des jours, heures et des lieux de réalisation de ces brûlages.
VI – Réglementation selon les types de feux
Article 12 : les feux de camp et les feux de la Saint-Jean
Ces feux sont autorisés sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Ils ne doivent pas entraîner un danger pour le voisinage et les usagers des axes routiers et ferroviaires.
La vitesse du vent ne doit pas dépasser 19 km/h (degré 3 sur l’échelle de Beaufort). Les spécifications pour l’estimation de la vitesse d’un vent d’au moins 19 km/h sont les suivantes : les feuilles et les petites branches sont constamment agitées. Le vent déploie les drapeaux légers.
Ces feux doivent respecter les dispositions suivantes :
➢ Ces feux sont soumis à déclaration (à transmettre au moins un mois avant la date de la manifestation à la mairie de la commune concernée). Cf annexe. ➢ Le volume à brûler doit être raisonnable. Une distance de sécurité pour le public doit être délimitée.
➢ Le brûlage doit être réalisé dans un environnement sans risque de départ de feu, c’est-à-
dire sur une place dépourvue de matière végétale ou préalablement débarrassée de tout végétal ou résidu végétal.
➢ Un responsable de la sécurité de l’événement doit être désigné. Il devra s’assurer que
toutes les mesures de sécurité sont respectées. Il disposera à tout moment d’un moyen de communication permettant d’appeler les secours en cas de besoin et se chargera de les accueillir en cas d’intervention.
➢ Le propriétaire du terrain sur lequel est prévu le feu festif doit donner son accord écrit préalable.
➢ Les feux ne doivent en aucun cas présenter le moindre danger pour la circulation
routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne, en particulier en raison de la propagation de fumées ou de particules.➢ L’emplacement des foyers doit, au préalable, être décapé à sol nu, de telle manière que
le feu ne puisse pas se propager.
➢ Les feux doivent être constamment et attentivement surveillés.
➢ L’organisateur doit disposer à proximité du feu, d’une réserve d’eau ou d’extincteurs en nombre suffisant, ainsi que d’une couverture anti-feu.
➢ Les feux ne doivent être abandonnés qu’après avoir été complètement éteints.
Article 13 : les interdictions permanentes
L’usage, la mise à feu et le lâcher de lanternes célestes dites aussi lanternes chinoises ou thaïlandaises sont interdits.
VII – Pouvoirs de police du maire et sanctions
Article 14
En vertu des pouvoirs que lui confère l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut interdire ou interrompre la pratique et l’utilisation de feux si les circonstances locales l’exigent (météo, sécurité…).
Article 15
Sanctions en cas de non-respect du présent arrêté :
• Conformément aux dispositions de l’article R.610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les articles 11 à 13 sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 1ère classe.
• En outre, les dispositions de l’article R.163-2 du code forestier prévoient, pour toute
infraction aux articles L.131-1 et suivants du même code, une contravention de la 4ᵉ classe.
Sanctions en cas d’incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements :
Toute infraction aux dispositions précitées sera punie des peines prévues par le code forestier, le code de l’environnement et le code pénal, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être demandés.
III – Dispositions diverses
Article 16
En vertu des pouvoirs que lui confère l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut interdire ou interrompre la pratique du brûlage si les circonstances locales l’exigent.Article 17
En cas de conditions climatiques exceptionnellement défavorables, entraînant un risque accru d’incendie, le représentant de l’État dans le département peut décider temporairement, tant que les conditions ne sont pas propices à la pratique et à l’utilisation de feux festifs, de renforcer la réglementation prévue par le présent arrêté, allant jusqu’à une interdiction générale.
Article 18
le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication d’un :
– recours gracieux auprès du Préfet de la Côte d’Or
– recours hiérarchique
– recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon. Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 19
Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, le président du Conseil Départemental de la Côte d’Or, le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte d’Or, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur du service départemental d’incendie et de secours, le directeur de l’agence territoriale de l’Office National des Forêts, le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité, la directrice départementale des territoires de la Côte d’Or, les maires des communes du département de la Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Dijon, le 24/07/2023
Le Préfet,
ORIGINAL SIGNÉ
Franck ROBINE