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Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 03 avril 2022
Document publié le Dimanche 3 avril 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 03 avril 2022)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Logement,
Ex PREFET
DE L'AUDE
Liberté
Egalité
Fraternité
DDETSPP/UD11
—SPSE
DDTM
—SEMA
—UDS
05 AVRIL 2022
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 03 - AVRIL 2022
PUBLIÉ LE 05 AVRIL 2022SOMMAIRE
DDETSPP/UD11
SPSE
Récépissé de déclaration du 31 mars 2022d’un organisme de services à la
personne enregistré sous le N° SAP850335084 :
- M. Eric SALVY, directeur de la SARL COSYDIEM NARBONNE à
NARBONNE……………………………………………………………………….1
DDTM
SEMA
Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2022-0008 du 4 avril 2022 portant
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et publiques non closes
pour réaliser les études nécessaires pour la déviation de la RD 818 sur la
commune de MAS-SAINTES-PUELLES au bénéfice du Conseil
Départemental de l’Aude…………………………………………………………….3
UDS
Arrêté n° DDTM-UDS-2022-02 du 31 mars 2022 portant modification
d’une zone d’aménagement différé sur la commune de RENNES-le-CHÂTEAU...144
EE L Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AUDE
DIRECTIONDEPARTEMENTALEDE L'EMPLOI,
DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'AUDE
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP850335084
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Le préfet de l'Aude
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETSPP de l'Aude, le 15
décembre 2021 par Monsieur ERIC SALVY en qualité de DIRECTEUR, pour l'organisme SARL COS YDIEM
NARBONNE dont l'établissement principal est situé 44 Ter Quai Valliere 11100 NARBONNE et enregistré
sous le N° SAP850335084 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage
Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé auxcourses)
Livraison de repas à domicile.
Collecte et livraison à domicile de linge repassé
Livraison de courses à domicile
Assistance informatique à domicile
Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et
toilettage)
*__ Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
+ Assistance administrative à domicile
*__ Téléassistance et visio-assistance
*_ Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques)
+ Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
*__ Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux)
ss...
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
1Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
L'article L.7232-1-2 du code du travail prévoit des cas de dispense de la condition d’activité exclusive pour
certains types d'organismes. Il s’agit de permettre à ces organismes de poursuivre ou de développer des
activités de services à la personne dans une logique de complémentarité avec leur vocation première. Sous
réserve de la mise en place d’une comptabilité séparée, bénéficient de la dérogation à la condition d’activité
exclusive, les gérants de résidences-services relevant de l’article L.631-13 du code de la construction et de
l'habitation.
L'article L.7232-1-2 n’a pas pour but de dispenser ces établissements des autres conditions prévues pour la
délivrance ou le retrait d’un agrément ou pour l'enregistrement ou le retrait d’une déclaration. Il n’a pas non
plus pour effet d'élargir les avantages fiscaux et sociaux des services à la personne à l’ensemble de leurs
activités. Seuls les services à la personne définis aux articles L.7231-1 et D.7231-1 du code du travail et
réalisés au domicile ouvrent droit à ces avantages. En conséquence, aux termes du 5° de l’article R7232-17 et
de l’article R7232-20 du code du travail, la mise en place d’une comptabilité séparée est exigée pour permettre
de facturer séparément les activités de services à la personne et les autres activités. place d’une comptabilité
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Carcassonne, le 31 mars 2022
Pour le préfet et par délégation,
La directrice de la DDETSPP de l'Aude
Pour la dei ie la DDETSPP11
et par délégation
La Cheffe ice-Pélitiques Sociales et Emploi
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DDETSPP de l'Aude — unité Insertion Professionnelle - ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre
chargé de l'économie - Direction Générale des Entreprises - Sous-Direction des Services Marchands, 6, rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication auprès du Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, 34063 Montpellier
Le tribunal administratifpeut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur
le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux devant le tribunal administratifpeut également être formé contre la décision initiale
dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
2Ex Direction Départementale des
F: Territoires et de la Mer PRÉFET : DE L'AUDE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2022-0008
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et publiques non
closes pour réaliser les études nécessaires pour la déviation de la RD 818 sur la
commune de Mas-Saintes-Puelles
au bénéfice du Conseil Départemental de l'Aude
Le Préfet de l'Aude
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier dans l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 411-1 A,
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics,
Vu la circulaire ministérielle du 2 octobre 2007 relative à l'accès à la propriété privée dans le cadre
des inventaires du patrimoine naturel de l'article L.411-1.A du code de l'environnement,
Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER en qualité de
préfet de l'Aude ;
Vu la demande d'autorisation d'accès du Conseil Départemental de l'Aude reçue le 20 septembre
2021 et complétée le 04 novembre 2021 ;
Considérant que la déviation de la RD 818 sur une longueur de 180m est nécessaire afin
d'améliorer la sécurité de l'itinéraire, notamment pour les agents en poste à l'écluse de Laurens
ainsi que pour les usagers du Canal du Midi souhaitant descendre à terre ;
Considérant que l'accès et l'occupation temporaire de parcelles sont nécessaires à la réalisation
des études préalables à l'établissement des dossiers réglementaires (études d'opportunité,
technique, hydraulique, acoustique, environnementale.) dans le cadre du projet de déviation de
la RD 818;
Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE :
ARTICLE 1:
Le Conseil Départemental de l'Aude ou la personne qu'il mandate est autorisé à pénétrer dans
les propriétés privées dont les parcelles figurent en annexe 1, sur la commune de Mas-Saintes-
Puelles pour la réalisation des études préalables nécessaires à l'établissement des dossiers
réglementaires pour la déviation de la RD 818.
Cette autorisation s'applique à compter de la date de signature du présent arrêté jusqu'au 31
décembre 2026.
Cette autorisation ne peut être mise en œuvre qu'à l'issue des formalités prescrites par l’article 3.
3ARTICLE 2:
Chaque agent du Conseil Départemental de l'Aude pénétrant dans les parcelles citées en annexe
1 devra être en possession d'une copie du présent arrêté.
Chaque personne mandatée par le Conseil Départemental de l'Aude pénétrant dans les parcelles
citées en annexe 1 devra être munie du présent arrêté, ainsi que d'un mandat établi selon le
modèle ci-annexé (annexe 3),
Les parcelles dans lesquelles les études doivent être réalisées sont représentées sur les plans en
annexe 2.
Ces trois pièces devront être présentées lors de toute demande.
ARTICLE 3:
L'accès des agents n'interviendra qu'à l'issue de l'accomplissement des formalités prescrites par
les articles 1, 4 à 7 de la loi du 29 décembre 1892 (voir en annexe 4).
L'accès à la propriété privée devra être réalisé conformément à la réglementation sanitaire édictée
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. II appartient au Conseil Départemental de l'Aude de
veiller à ces dispositions.
ARTICLE4 :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Mas-Saintes-Puelles. L'accomplissement de cette
formalité sera constaté par un certificat d'affichage transmis à la DDTM.
De plus, conformément à l’article 4 de la loi du 29 décembre 1892, l'arrêté et le plan parcellaire
restent déposés à la mairie pour être communiqués sans déplacement aux intéressés, sur leur
demande. Les intéressés sont les propriétaires des parcelles identifiées en annexe 1, ou s'ils ne
Sont pas domiciliés dans la commune, le fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aude.
ARTICLE5 :
Le Conseil Départemental de l'Aude est responsable de tout dommage sur les parcelles
concernées résultant des opérations prévues dans le présent arrêté. En l'absence d'accord
amiable sur les indemnités dues en raison de ces éventuels dommages, le contentieux sera réglé
par le tribunal administratif de Montpellier selon les modalités prévues au code de justice
administrative et à la loi du 29 décembre 1892.
ARTICLE6 :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7:
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification d'un recours gracieux auprès du Préfet où d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier. L'exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux
mois le délai pour exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
soit par courrier adressé au 6 rue Pitot - CS 99002 - 34063 MONTPELLIER CEDEX 02, soit par
voie électronique sur le site « https://citoyens.telerecours.fr ».
4ARTICLE 8 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Aude, le maire de la commune de Mas-Saintes-Puelles,
le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Aude, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Aude, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie de
Mas-Saintes-Puelles.
À Carcassonne, le D 4 AVR. 2022
5ANNEXE 1 (Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2022-0008)
Parcelles concernées :
ZO 8 : Mme MARANGON Dominique
ZO 21 : Mme MARANGON Dominique
6‘ANNEXE 2 : Parcelles occupées (Arrêté préfectoral n°-DDTM-SEMA-2022-0008) -:
Zone emprise projet -02/11/2021
7_. ANNEXE 3
(Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2022-0008)
MANDAT
Je soussigné :
Prénom, NOM, Président en exercice du Conseil Départemental de l'Aude,
agissant conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral cité ci-dessus,
Certifie que :
Madame, Monsieur, Prénom, NOM, Organisme, k k
est mandaté(e) dans le cadre de l'arrêté préfectoral cité ci-dessus afin d'effectuer les études
préalables nécessaires pour la déviation de la RD 818 nécessitant l'accès aux propriétés privées
non closes.
Signature
8ANNEXE 4
(Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2022-0008)
Extrait de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée
par l'exécution des travaux publics
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020
Article 1
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent
pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des
projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en
vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études
doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et
doit être représenté à toute réquisition.
L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne
peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle
ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au
gardien la propriété.
A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la
notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour
permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du
tribunal judiciaire.
Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord
amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une
constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des
dommages.
A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et
l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
NOTA
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au ler
janvier 2020.
Article 2
Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés
attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les
usages du pays.
Article 3
Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des
matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à
l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par
un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que
les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il
est inscrit sur la matrice des rôles.
9Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée,
les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.
Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins
que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux.
Article 4
Le préfet envoie ampliation de son arrêté et du plan annexé, au chef de service public
compétent et au maire de la commune.
Si l'administration ne doit pas occuper elle-même le terrain, le chef de service compétent remet
une copie certifiée de l'arrêté à la personne à laquelle elle a délégué ses droits
Le maire notifie l'arrêté au propriétaire du terrain, ou si celui-ci n'est pas domicilié dans la
commune, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ; il y joint une copie du
plan parcellaire et garde l'original de cette notification.
S'il y a dans la commune personne ayant qualité pour recevoir la notification, celle-ci est
valablement faite par Lettre chargée adressée au dernier domicile connu du propriétaire. L'arrêté
et le plan parcellaire restent déposés à la mairie pour être communiqués sans déplacement aux
intéressés, sur leur demande.
Article 5
Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le
chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au
propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par
lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y
faire représenter.
Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la
constatation de l'état des lieux.
En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au
propriétaire.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune, la notification est faite conformément
aux stipulations de l'article 4.
Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins.
Article 6
Lorsque l'occupation temporaire a pour objet exclusif le ramassage des matériaux à la surface
du sol, les notifications individuelles prescrites par les articles 4 et 5 de la présente loi sont
remplacées par les notifications collectives par voie d'affichage et de publication à son de
caisse ou de trompe dans la commune. En ce cas, le délai de dix jours, prescrit à l'article
précédent, court du jour de l'affichage.
Article 7
A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un
représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au
profit de laquelle l'occupation a été autorisée.
10Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le
dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux
autres à être remises aux parties intéressées.
Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être
commencés aussitôt.
Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif
désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou
par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux,
dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus.
Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord
sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal
administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux.
Article 8
Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il
n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date.
Article 9
Modifié par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 2
L'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut
être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années.
Si l'occupation doit se prolonger au-delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable,
l'administration devra procéder à l'expropriation, qui pourra aussi être réclamée par le
propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841.
Cependant, et dans les cas où les agents de l'administration, ou des personnes à qui elle délègue
ses droits, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux de
dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du
code de l'environnement, ainsi que des travaux de réparation des dommages à l'environnement
exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, cette occupation pourra
être renouvelée pour une durée qui n'excède pas vingt ans dans le respect des autres
dispositions de la loi.
Article 10
Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque
campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut
d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de
cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889.
Article 11
Avant qu'il soit procédé au règlement de l'indemnité, le propriétaire figurant dans l'instance ou
dûment appelé est tenu de mettre lui-même en cause ou de faire connaître à la partie adverse,
soit par la demande introductive d'instance, soit dans un délai de quinzaine à compter de
l'assignation qui lui est donnée, les fermiers, les locataires, les colons partiaires, ceux qui ont
des droits d'usufruit ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le Code civil et ceux qui peuvent
11réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans
lesquels il serait intervenu : sinon il reste seul chargé envers eux des indemnités que ces
derniers pourront réclamer.
Article 12
Néanmoins en cas d'insolvabilité du propriétaire, les tiers dénommés à l'article précédent ont,
pendant le délai déterminé par l'article 17 de la présente loi, recours subsidiaire contre
l'administration ou la personne à laquelle elle a délégué ses droits, à moins que l'arrêté
autorisant l'occupation n'ait été affiché dans la commune et inséré dans un journal de
l'arrondissement ou, à défaut, dans un journal du département.
Article 13
Dans l'évaluation de l'indemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que
de la valeur des matériaux extraits. La valeur des matériaux sera estimée d'après les prix
courants sur place, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils
sont pris ou des constructions auxquelles on les destine, et en tenant compte des frais de
découverte et d'exploitation.
Les matériaux n'ayant d'autre valeur que celle qui résulte du travail de ramassage ne donnent
lieu à indemnité que pour le dommage causé à la surface.
Article 14
Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale à la
propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de
l'indemnité.
Article 15
Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité lorsque, à
raison de l'époque où elles auront été faites, ou de toute autre circonstance, il peut être établi
qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Article 16
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994
Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du
propriétaire, être employés soit à l'exécution de travaux privés, soit à l'exécution de travaux
publics, autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée.
En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni
correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :
Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;
Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).
Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)
Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de
l'autorisation administrative.
12Article 17
L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire
de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de
deux ans à compter du moment où cesse l'occupation.
Article 18
Les propriétaires des terrains occupés ou fouillés et les autres ayants droit ont, pour le
recouvrement des indemnités qui leur sont dues, privilège et préférence à tous les créanciers sur
les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres
personnes auxquelles l'administration a délégué ses droits, dans les conditions de la loi du 25
juillet 1891.
En cas d'insolvabilité de ces personnes, ils ont un recours subsidiaire contre l'administration,
qui doit les indemniser intégralement.
Article 19
Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres
actes faits en vertu de la présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, quand il y
aura lieu à la formalité de l'enregistrement.
Article 20
Modifié par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 2
L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er
et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense
nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en
état ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L.
160-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsque l'occupation temporaire est autorisée
pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement,
l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions
prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi.
13Arrêté n° DDTM-SUEDT-UDS-2022-02
portant modification d’une zone d'aménagement différé
sur la commune de RENNES LE CHATEAU
LE PREFET DE L'AUDE
Chevalier de la légion d'honneur, :
Chevalier de l'ordre national du mérite,
VU le code de l'urbanisme, notamment les articles L.212-1 et suivants et R.212-1 et suivants,
VU le décret du 17/02/2021 portant nomination de M. Thierry BONNIER en qualité de préfet de
l'Aude ;
VU la délibération du conseil municipal de RENNES LE CHATEAU en date du 17 juin 2021,
demandant la création d’une zone d'aménagement différé et demandant que la commune soit
désignée bénéficiaire du droit de préemption ;
VU l'arrêté n°DDTM-SUEDT-UDS-2021-08 signé le 15/10/2021 portant création de la ZAD et ses
annexes 1 (liste des parcelles) et 2 (plan) ;
VU la demande du maire en date du 24/03/2022 portant sur une rectification de la liste des
parcelles concernées par le périmètre de la ZAD, liste constituant l'annexe 1 de la décision de la
ZAD ;
CONSIDERANT que le conseil municipal avait délibéré pour créer la ZAD sur la base du plan
annexé à la décision ; considérant que ce plan est inchangé ;
CONSIDERANT que la communauté de communes du Limouxin avait été consultée sur la base
du plan annexé à la décision ; considérant que ce plan est inchangé ;
CONSIDERANT que le plan annexé à la décision créant la ZAD n'est pas modifié ;
CONSIDERANT que la liste des parcelles annexée à l'arrêté de création de la ZAD est erronée
(oublis et erreurs de préfixe) et doit être rectifiée afin de correspondre au plan ;
VU l'avis favorable du directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Aude,
14ARRÊTE
ARTICLE1 :
La liste parcellaire jointe en annexe 1 de l'arrêté préfectoral DDTM-SUEDT-UDS-2021-08 créant
une zone d'aménagement différé à RENNES LE CHATEAU est MODIFIEE et REMPLACEE par
la liste jointe en annexe 1 du présent arrêté.
ARTICLE2 : :
Le plan joint en annexe 2 de l'arrêté préfectoral DDTM-SUEDT-UDS-2021-08 créant une zone
d'aménagement différé à RENNES LE CHATEAU est INCHANGE. II est joint en annexe 2 du
présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le bénéficiaire du droit de préemption sur la zone d'aménagement différé ainsi délimitée est
INCHANGE : la commune de RENNES LE CHATEAU est désigné bénéficiaire du droit de
préemption.
ARTICLE3 :
M. le secrétaire général de la préfecture, M. le directeur départemental des territoires et de la mer,
M. le maire de RENNES LE CHATEAU sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché pendant 1 mois en mairie et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
3 1 MARS 2022
15Annexe 1
(Arrêté n° DDTM-SUEDT-UDS-2022-02)
Liste des parcelles
Préfixe n° | Préfixe n° Préfixe n° | Préfixe n° A 7 A 84 A 143 A 1047 A 8 A 85 A 144 A 1048 A 10 A 86 A 145 A | 1049 OA 11 A 87 + A 146 | A | 1050 A 12. A 88 A 147 | A 1051 A 13 A 90 A 148 | A | 1052 A 14 OA 91 | A 149 A | 1053 A 17 A 92 A | 150 A 1054 A 18 A | 93 A 151 A 1055 | A 19 A 94 A 152 | A 1056 | A | 20 A | 95 A 153 A 1057 | A 21 A | 96 A 155 A 1058 | A 26 A | 97 A 156 A 1059 | A 27 A 98 A 157 | A 1060 | A | 28 A 99 A 158 A 1061 Er: 29 A 100 A 159 A 1062. | A 30 A 102 A 967 A 1063 I: 31 A 103 A | 970 A 1064 Er: 32 A 106 A | 971 A 1065 | A 33 A | 107 A | 976 A 1068 | I: 35 A | 108 A 977 A 1069 | [A 37 A | 109 A 982 A 1070 | A | 38 A | 110 A 983 A | 1073 |A | 40 A | 111 A | 984 A | 1074 [A 44 A | 112 A | 993 A 1075 | | A 45 A 113 A 994 A 1076 | | A | 46 A | 114 A 997 | A 1077 [A | 47 A 116 | A 998 A 1078 A | 48 A 117 A 999 | A | 1079 A | 54 A 118 A 1000 A 1080 A _55 A 119 A 1006 A 1081 A 56 A 120 A 1010 A | 1082 [A 57 A 121 A 1011 A | 1083 | A 58 A | 12 A 1015 | A 1084 [A 59 A | 124 A 1020 | A | 1085 A 60 A 125 A 1031 | A 1086 A 61 | A 131 A 1032 | A 1087 CA 62 A 132 A 1033 A | 63 A 133 | A 1034 | A 64 A 136 A 1035 A 69 A 137 A 1036 Z 75 A 70 A 138 A 1042 | Z 76 A 74 A 139 A 1043 Z 77 A 75 A 140 A 1044 Z 78 A 76. A 141 A 1045. Z 24 A 79. A 142 A 1046 Z 259
16Annexe 2
(Arrêté n° DDTM-SUEDT-UDS-2022-02)
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