Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2026 419 recueil de
Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2026 428 recueil de
Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2025 457 recueil de
Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2024 457 recueil de
Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2026 407 recueil de
Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2026 431 recueil de
Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2026 434 recueil de
Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2026 447 recueil de
Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2026 410 recueil de
Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2026 408 recueil de
Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2026 457 recueil des actes administratifs special
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Tarn - recueil 81 2026 457 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Logement, Industrie,
Liberté
Egalité
Fraternité
TARN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°81-2026-457
PUBLIÉ LE 22 OCTOBRE 2026Sommaire
Préfecture du Tarn / Secrétariat Général aux Affaires
Départementales
81-2026-10-16-00008 - AP de mise en demeure de l'ASA d'irrigation de
Montans-Peyrole de respecter les conditions d'exploitation et de réaliser
des travaux pour le barrage de Badaillac de classe B (4 pages) Page 3
2Préfecture du Tarn
81-2026-10-16-00008
AP de mise en demeure de l'ASA d'irrigation de
Montans-Peyrole de respecter les conditions
d'exploitation et de réaliser des travaux pour le
barrage de Badaillac de classe B
Préfecture du Tarn - 81-2026-10-16-00008 - AP de mise en demeure de l'ASA d'irrigation de Montans-Peyrole de respecter les conditions d'exploitation et de réaliser des travaux pour le barrage de Badaillac de classe B 3rx PREFET
DU TARN
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral de mise en demeure de l'Association Syndicale Autorisée
d'irrigation de Montans-Peyrole de respecter les conditions d'exploitation et de
réaliser des travaux pour le barrage de Badaillac de classe B, implanté sur les
communes de Montans et Peyrole
LE PRÉFET DU TARN
vu le Code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6 à L. 171-8, R. 214-122, R. 214-124 et
R. 214-126 ;
vu le décret du 22 octobre 2025 portant nomination de Monsieur Simon BERTOUX en qualité de
préfet du Tarn;
vU l'arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages ;
vu l'arrêté ministériel du 8 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des
vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés ;
vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 1988 portant règlement d'eau pour la construction d'un barrage
dans les communes de Montans et Peyrole ;
vU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2011 portant complément à l'autorisation reconnue au titre de
l'article L. 214-6 du code de l'environnement concernant le barrage de Badaillac, propriété de l'ASAI
de Montans-Peyrole ;
vu les conclusions de l'étude de dangers du barrage de Badaillac (rapport n° 17F-158-RM-15, révision
B du 18/04/2019) transmise par courriel du 19 avril 2019, qui préconise des mesures de réduction des
risques au vu notamment du scenario SC3 de «rupture par déchaussement d'un plot de
l'évacuateur », positionné en classe de probabilité «probable» et en classe de gravité
« catastrophique » ;
vu l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2021 prescrivant des travaux suite à l'instruction de l'étude de
dangers et fixant des prescriptions complémentaires ;
vu le rapport de l'inspection de l'ouvrage réalisée le 6 octobre 2025 transmis au responsable
d'ouvrage par courrier du 24 octobre 2025, conformément à l'article L.171-6 du code de
l'environnement et lui demandant de transmettre sous deux mois un calendrier des engagements à
mettre en œuvre pour lever les non-conformités réglementaires ;
1/4
Préfecture du Tarn - 81-2026-10-16-00008 - AP de mise en demeure de l'ASA d'irrigation de Montans-Peyrole de respecter les conditions d'exploitation et de réaliser des travaux pour le barrage de Badaillac de classe B 4vu l'avis de l'INRAE transmis par courriel du 7 avril 2026, portant compte-rendu de la visite sur site
du 19 mars 2026 et formulant un avis sur l'état de l'ouvrage ;
vu le rapport de l'inspection de l'ouvrage réalisée le 19 mars 2026 et le projet d'arrêté de mise en
demeure, transmis au responsable d'ouvrage par courrier du 12 mai 2026 ;
vu l'absence de réponse de l'ASAI de Montans-Peyrole, propriétaire de l'ouvrage, lors de la
procédure contradictoire ;
Considérant que, sur la base des conclusions de l'étude de dangers de 2019, il apparaît que des
travaux sont nécessaires sur l'évacuateur de crues et le bassin de dissipation d'énergie du barrage
pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité telles que définies dans l'arrêté ministériel du 6
août 2018 susvisé ;
Considérant que l'étude de dangers conclut qu'en cas de rupture de l'ouvrage, l'onde de
submersion engendrée impacterait 54 habitations, plusieurs routes communales et l'autoroute A68 ;
Considérant que le responsable de l'ouvrage n'a pas apporté de réponse au courrier du 24 octobre
2025 ;
Considérant que, lors de l'inspection en date du 19 mars 2026, l'inspectrice en charge de la sécurité
des ouvrages hydraulique a constaté les faits suivants :
+ l'exploitant de l'ouvrage n’a pas établi, ni fait établir, de rapport de surveillance pour la
période 2018-2020, ni de rapport d'auscultation pour la période 2018-2022, ni de visite
technique approfondie depuis 2020, ne respectant pas les fréquences réglementaires fixées
par l'arrêté ministériel du 8 août 2022 susvisé pour un ouvrage de classe B;
+ l'évacuateur de crues et le bassin de dissipation du barrage de Badaillac n'ont pas fait l'objet
des travaux de réparation et de confortement tels que préconisés par les conclusions de
l'étude de dangers et prescrits par l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2021 susvisé ;
+ le bassin amont, au lieu-dit Bugarel, n'a pas été maintenu à un niveau abaissé de 2 mètres en
dessous de la crête ni mis en transparence ;
+ plusieurs désordres ont été constatés sur ce bassin amont : végétation non maîtrisée sur le
parement amont, anses d’érosion et soubassements sur le parement amont, présence d’une
mouillère en rive droite du parement aval, érosion importante en pied aval dans la zone de
marnage de la retenue de Badaillac, évacuateur de crues déstructuré et non fonctionnel ;
Considérant que ces constats constituent des manquements aux dispositions des articles R. 214-122
et R. 214-126 du Code de l'environnement et aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 octobre
2021 susvisé ;
Considérant que, face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l'article L.171-8-I du Code de l'environnement en mettant en demeure l'ASAI de Montans-Peyrole
de respecter les dispositions des articles susvisés du Code de l'environnement, afin d'assurer la
protection des intérêts protégés par l'article L. 211-1 du Code de l'environnement ;
Sur proposition de madame la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement d'Occitanie ;
ARRÊTE
Article 1° :
L'association syndicale autorisée d'irrigation de Montans-Peyrole, propriétaire de l'ouvrage de
Badaillac sur les communes de Peyrole et de Montans, est mise en demeure de respecter les
prescriptions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2021 en transmettant :
2/4
Préfecture du Tarn - 81-2026-10-16-00008 - AP de mise en demeure de l'ASA d'irrigation de Montans-Peyrole de respecter les conditions d'exploitation et de réaliser des travaux pour le barrage de Badaillac de classe B 5- avant le 31 mars 2027 :
* un rapport de surveillance, couvrant la période 2020-2025, prévu par l'article R.214-122
susvisé, et dont le contenu est conforme à l'article 7 de l'arrêté du 8 août 2022 susvisé :
* un rapport d'auscultation couvrant la période 2020-2026, prévu par l’article R.214-122
susvisé, et dont le contenu est conforme à l’article 8 de l'arrêté du 8 août 2022 susvisé ;
° un rapport établi par un prestataire compétent en ouvrages hydrauliques, suite à la
réalisation d'une visite technique approfondie (VTA), conformément aux dispositions de
l’article R. 214-123 susvisé, et dont le contenu est conforme à l'article 10 de l'arrêté du 8 août
2022 susvisé.
Article 2 :
L'ASAI de Montans-Peyrole est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 7 de
l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2021:
+ dès notification du présent arrêté :
° en maintenant un niveau de remplissage de deux (2) mètres en dessous de la crête dans
le bassin amont ;
* au plus tard sous dix-huit (18) mois après notification du présent arrêté :
° en réalisant les travaux de sécurisation de l'évacuateur de crues (EVC) et du bassin de
dissipation d'énergie ;
° en mettant en transparence le bassin amont ou en conformité avec la réglementation
relative aux ouvrages hydrauliques.
À cet effet, au plus tard sous six (6) mois après notification du présent arrêté, le propriétaire de
l'ouvrage dépose auprès du service de contrôle et de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la
DREAL Occitanie :
+ un dossier d'avant-projet détaillé en vue de réparer et conforter l'EVC et le bassin de
dissipation d'énergie, conformément aux conclusions de l'étude de dangers susvisée ;
+ un bon de commande du bureau d'étude agréé chargé de constituer le dossier d’avant-
projet détaillé visant à mettre en transparence le bassin amont ou à mettre en conformité
cet ouvrage avec la réglementation relative aux ouvrages hydrauliques.
Article 3 :
Dans le cas où l'une des obligations prévues aux articles 1 à 2 ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par ces mêmes articles, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées, il pourra être pris à l'encontre du responsable d'ouvrage les mesures de police prévues au
Il de l’article L. 171-8 du Code de l’environnement.
Article 4 :
La présente décision est soumise au régime contentieux défini par l'article R. 311-5 du code de justice
administrative. Elle peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la cour administrative d'appel
de Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée
ou de la publication de la décision attaquée.
Le tiers auteur d’un recours contentieux est tenu, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, de
notifier celui-ci à l’auteur et au bénéficiaire de la décision par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux.
L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier dans un délai de quinze jours
francs à compter de la date d'envoi du recours administratif.
3/4
Préfecture du Tarn - 81-2026-10-16-00008 - AP de mise en demeure de l'ASA d'irrigation de Montans-Peyrole de respecter les conditions d'exploitation et de réaliser des travaux pour le barrage de Badaillac de classe B 6Le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
La cour administrative d'appel peut être saisie au moyen de l'application informatique télérecours
citoyens accessible par le biais du site www.telerecours.fr. "
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture du Tarn et la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la région Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui fait l'objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture du Tarn et qui est notifié à l'exploitant.
Le présent arrêté est publié sur le site Internet de la Préfecture du Tarn pendant une durée d'au moins
4 mois.
Une copie est adressée pour information au directeur départemental des territoires du Tarn et aux
maires des communes de Montans et Peyrole.
Fait à Albi,le 16 OCT. 2026
Le préfet du Tarn
1
Simon BERTOUX
4/4
Préfecture du Tarn - 81-2026-10-16-00008 - AP de mise en demeure de l'ASA d'irrigation de Montans-Peyrole de respecter les conditions d'exploitation et de réaliser des travaux pour le barrage de Badaillac de classe B 7