Liberté
Egalité
Fraternité
RAA
INDRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°36-2021-080
PUBLIÉ LE 25 JUIN 2021Sommaire
Direction Départementale des Territoires / Service d'appui aux territoires
ruraux
36-2021-06-24-00001 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de
clôture de la chasse pour l'année cynégétique 2021-2022 dans le
département de l'Indre (6 pages) Page 3
Direction Départementale des Territoires / Service planification , risques, eau,
nature
36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant
l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises
au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, concernant la
station d'épuration d'Issoudun, présentée par la ville d'Issoudun,
représentée par André LAIGNEL en qualité de maire d'Issoudun. (56 pages) Page 10
Préfecture de l'Indre / Direction des Services du Cabinet
36-2021-06-24-00002 - 20210624-arrete palpations SNCF (3 pages) Page 67
2Direction Départementale des Territoires
36-2021-06-24-00001
Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et
de clôture de la chasse pour l'année cynégétique
2021-2022 dans le département de l'Indre
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-24-00001 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année cynégétique 2021-2022 dans le département de l'Indre 3PRÉFET
DE L INDRE Direction Égalité Départementale des Territoires Fraternité
ARRÊTÉ N° 36-2021
fixant Les dates d'ouverture et de clôture de La chasse
pour l’année cynégétique 2021-2022 dans le département de L’indre
LE PRÉFET DE L'INDRE,
Vu le Code de l'Environnement, et notamment les articles L.424-2, L 426-5, R.424-1 à R.424-8 :
Vu le décret n° 2011-611 du 31 mai 2011 relatif aux dates spécifiques de chasse au sanglier en
battue ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 modifié relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d'eau ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1989 portant approbation du plan de gestion cynégétique
élaboré par le GIC Chevreuil de la région Blancoise :
Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de Monsieur Stéphane BREDIN en qualité de
préfet de l'Indre ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 36-2021-06-08-00001 du 8 juin 2021 donnant délégation de signature
aux chefs de service de la Direction Départementale des Territoires de l'Indre :;
Vu l'arrêté préfectoral n°36-2021-06-23-00002 du 23 juin 2021 modifiant le schéma
départemental de gestion cynégétique du département de l'Indre 2018-2024 :
Vu l'avis de ia Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, réunie le 17 mai
2021 ;
Vu la demande, en date du 5 mai 2021, du président de la Fédération départementale des
Chasseurs de l'Indre, d'instaurer un plan de gestion du sanglier sur le massif 14,
Vu l'avis émis par la Fédération départementale des Chasseurs de l'Indre :
Considérant les dégâts importants causés par les sangliers sur les productions agricoles ;
Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour réguler la population
excessive de sangjliers ;
Considérant l'ensemble des observations formulées lors de la période de consultation du public
qui s’est déroulée du 11 au 31 mai 2021 :
ARRÊTE
Article ler :
La période d'ouverture générale de la chasse à tir est fixée :
du DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 à 8 heures
au LUNDI 28 FÉVRIER 2022 au coucher du soleil
pour toutes les espèces de gibier, avec les exceptions et précisions énumérées dans le tableau ci-
après :
Cité administrative Bd George Sand - CS 60616 - 36020 CHÂTEAUROUX Cedex - T4 : 02 54 53 20 % - ddt@Indre gouv.fr
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-24-00001 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année cynégétique 2021-2022 dans le département de l'Indre 4S/C 35tq
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Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-24-00001 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année cynégétique 2021-2022 dans le département de l'Indre 5G/E 98eq
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Conformément aux dispositions du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, pévues au
chapitre Il, li.1- Le grand gibier, Ill.1.4 - Le sanglier, un plan de gestion du sanglier s'applique
sur ie massif cynégétique 14 (Le bouchet) :
- Territoire : sur les communes de : Ciron (nord), Concremiers, Douadic, Fontgombault, Ingrandes,
Le Blanc, Lingé, Lurais, Lureuil, Martizay, Mérigny, Néons-sur-Creuse, Pouligny-Saint-Pierre,
Preuilly-la-Ville, Rosnay, Ruffec-le-Château, Saint-Aigny, Sauzelies, Tournon-Saint-Martin, les
détenteurs de droits de chasse qui souhaitent pratiquer la chasse du sanglier (battue, approche, affôt) ne disposant pas d’un plan de chasse au Grand Gibier, sont tenus de faire valider le plan
de gestion sanglier, auprès de la Fédération des Chasseurs selon les modalités qu'elle aura
fixées (le formulaire de demande de plan de gestion sanglier est à retirer auprès de la Fédération
des Chasseurs de l'Indre).
- Périodes de chasse : elles sont les mêmes que sur le reste du département : le sanglier peut
être chassé à l’affût, à l'approche et en battue du 1“ juin au 14 août (chasse anticipée) puis du
14 août à la fermeture générale fixée au 31 mars.
- Bilan des prélèvements : le bilan des prélèvements est à renseigner dans le formulaire du biian
de fin de saison transmis par Fédération des Chasseurs de l’indre, comme pour tous les
territoires du département.
Article 3 :
Conformément à l'article R 424-4 du code de l’environnement, la chasse à courre, à cor et à cri
est ouverte du 15 septembre 2021 au 31 mars 2022, sauf pour la clôture de la vénerie sous terre
qui interviendra le 15 janvier 2022.
Article 4 :
L'usage des formes de corvidés et du grand-duc artificiel est autorisé pour la chasse du corbeau
freux, de la corneille noire et de la pie.
Articles:
Toutes les autorisations délivrées dans le département peuvent être annulées en cas d'abus.
Article 6:
De l'ouverture à la clôture générale, la chasse ouvre à partir de 8 h et ferme au coucher du soleil
(heures légales) sauf en ce qui concerne le plan de chasse du grand gibier, la chasse du
sanglier, la chasse des oiseaux de passage, la chasse du gibier d’eau quand elle est pratiquée
sur les lacs, étangs, fleuves, rivières, canaux et dans ies marais non asséchés, le tir du pigeon
ramier à poste fixe, la chasse des corvidés, des renards et la chasse du ragondin et du rat
musqué.
La chasse de nuit reste dans ces cas totalement interdite.
La chasse est ouverte 1 heure avant le lever du soleil jusqu'à 1 heure après le coucher du soleil,
heure légale du chef-lieu du département.
Seule la chasse du gibier d’eau peut se pratiquer à la passée deux heures avant le lever du
soleil et deux heures après le coucher du soleil, heures légales.
Article 7:
La chasse en temps de neige est interdite, sauf pour :
1 - la chasse au gibier d'eau (sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les
marais non asséchés). Le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé :
2 - L'application du plan de chasse légal :
3 - La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
4 - La chasse du sanglier, du ragondin, du rat musqué et du renard ;
5 - La chasse du pigeon ramier dans les cultures d’oléo-protéagineux et porte graines.
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Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-24-00001 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année cynégétique 2021-2022 dans le département de l'Indre 8Article 8 :
L'inspection initiale de la venaison, traçabilité, commercialisation et/ou consommation lors d'un
repas de chasse, gestion des déchets s'applique toute l'année, même hors de période
d'ouverture de la chasse. La Fédération Départementale des Chasseurs de l'indre tient à jour les
listes de personnes habilitées à l'inspection initiale ainsi que le système de traçabilité qu'elle a
mis en place. La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations est chargée de veiller à la cohérence des pratiques avec la réglementation en
vigueur.
Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du
service départemental de l'office français de ia biodiversité, les lieutenants de louveterie, ainsi
que toutes autorités habilitées à constater les infractions de la police de la chasse et de la faune
sauvage, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié sur le site internet des services de l'État dans l'Indre à la rubrique « Recueil des Actes
Administratifs », affiché dans toutes les communes du département par les soins des maires et
notifié au président de la fédération départementale des chasseurs.
Châteauroux, le 24 juin 2021
Pour le Préfet,
La Cheffe du Service d'Appui aux Territoires Ruraux,
me
Catherine DUFFOURG
Voles et délais de recours
Dans un délai de deux mols à compter de la publication du présent arrêté au recuell des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être Introduits conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code
de justice administrative :
un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de l'Indre (place de ia Victoire et des Alllés - BP 583 - 36019
Châteauroux Cedex) :
- un recours hlérarchique, adressé au ministre chargé de l'environnement: Dans ces deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mols.Après un
recours gracieux ou hlérarchique, le délal du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en salsissant le Tribunal Administratif de Limoges (w fr},
Les recours doivent être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils n’ont pas d'effet suspensif
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36-2021-06-21-00004
Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant
l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et
fixant des prescriptions prises au titre de l'article
L.214-3 du code de l'Environnement, concernant
la station d'épuration d'Issoudun, présentée par
la ville d'Issoudun, représentée par André
LAIGNEL en qualité de maire d'Issoudun.
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 10E = Direction
PRÉFET départementale des Territoires
DE L'INDRE
Liberté
Égalité Fraternité
| ARRÊTÉ du 21 y" 254.
abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement, concernant la
station d'épuration d‘issoudun,
présentée par la Ville d’Issoudun, représentée par André LAIGNEL
en qualité de Maire d’Issoudun
LE PRÉFET DE L'INDRE,
Vu la Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines:
résiduaires (diréctive ERU) :
Vu la Directive Cadre sur l'Eau du 23 octobre 2000 ;
Vu la Directive 86/278 modifiée du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 214-1 à 214.11 :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de M. Stéphane BREDIN en qualité de Préfet de l'Indre ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, fixant les prescriptions générales. applicables aux installations,
Ouvrages, travaux OU activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.
214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 21.0. (1°) de la nomenclature
annexée au tableau de l'article R.2141 du code de l'environnement à l'exception des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO; ;
VU les décrets n°2020-828 et 2020-829 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature des
rubriques Loi sur l'eau ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 :
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Cté administrative, Bd George Sand - CS 60816 - 36020 Châteauroux Cedex - Tél : 02 54 53 20 36 - ddt@indre.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 11Vu l'arrêté du 8j janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des bouesissues du traitement des eaux usées et relevant de la rubrique 21.3.0. (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 2141 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de COVID-19 ;
Vu. la note technique du 12 août 2916-relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux ‘usées ‘traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction :
| Vu les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ‘ du bassin Loire-Bretagne du 18 novembre 2015 :
Vu l'arrêté préfectoral n° 36-2021-03-12-00003 du 12 mars 2021 portant délégation de
signature à Madame Florence COTTIN, Directrice Départementale des Territoires de
l'Indre ;
Vu l'arrêté n° 36-2021-03-18-00001.du 17 mars 2021, signé par Madame Florence COTTIN, portant subdélégation de signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires de l'Indre ;
Vu le dossier de déclaration déposé, en date du 2 septembre 2020 .par la Commune
d'ISSOUDUN représentée par Monsieur André LAIGNEL, en qualité de Maire, enregistré sous le n° 36-2020-00714, et relatif au renouvellement de l'arrêté de la station d'épuration
de la Commune d'ISSOUDUN, d'une capacité nominale de 3 340 kg/j de DBO; (soit 56 000
Equivalents-Habitants), chemin de la Välterie, sur la parcelle cadastrale n°1496 de la
section OB, commune de ISSOUDUN. ;
Vu l'avis du ‘pétitionnaire la mairie d'ISSOUDUN, concernant ce projet d'arrêté de renouvellement de la station de traitement des eaux usées d’'ISSOUDUN transmis le 01 juin 2021 ;
Considérant que le rejet de cette station de traitement est prévu dans un fossé qui rejoint le cours d’eau « La Théols » et que ce dernier fait partie de la masse d'eau n° FRGRO340a « La Théols et ses affluents de la source jusqu'à Issoudun » dont l'objectif de bon état global est fixé à l'échéance 2027 ;
Considérant que la protection du cours d'eau «La Théols» nécessite de fixer des prescriptions particulières ;.
Considérant que la commune d'ISSOUDUN est située en Zone de Répartition des Eaux définie dans l'arrêté n°2006-04-0089 du 7 avril 2006 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l’action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l'amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 12Considérant la nécessité d'actualiser et: renouveler l'arrêté n°98 | DDAF 87-E-987 du 5 mai 1998 relatif aux prescriptions concernant l'exploitation de la station d'épuration d'ISSOUDUN ; |
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l'Indre ;
ARRÊTE
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES |
Article 1°: Diagnostic vers l'’amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de
surveillance initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu -de vérifier ‘avant la fin de l'année 2022, conformément à la note technique du 12 août 2016, si lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente (2019), certains composés faisant partie de la liste de micropolluants :- étaient présents en quantité significative, :
Le bénéficiaire de l'autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son
analyse avec la listé des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé
de la police de l'eau avant la fin de l’année 2022. Sans réponse de.la part du service chargé
de la police de l’eau dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantités
significatives envoyée est considérée comme acceptée.
Si c'est le cas, le bénéficiaire. de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu'il doit réaliser un diagnostic
vers l’amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants
ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées.
Le diagnostic vers l’amont a vocation : :
+ à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
°__à proposer des actions de prévention où de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
« réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
= des bassins versants de collecte ;
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Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 13= des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités. industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
°__ identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zorie (par exemple grâce au code NAF) ;
« identification des émissions potentielles de micropolluants par type de
contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie
disponible ;
° réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
° proposition d'actioris visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation :
e identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
‘ compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais Uniquement à: l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour
lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les
micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée
ou en sortie de la station.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l'eau et à l'agence de
l'eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas
avant le 31 décembre 2023.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui
suit la fin de la réalisation du diagnostic. :
Article 2 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes,
dans les eaux traitées et dans les boues
Le bénéficiaire. de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des
micropolluarits présents au niveau de sa station de traitement des eaux usées dans les
conditions définies ci-dessous.
+ _au niveau du point réglementaire A 3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
+ au niveau du point réglementaire À 4 «sortie de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux
rejetées par la station au milieu naturel, :
eau niveau du point réglementaire A 6 « boues produites », à Une série de six mesures sur une année complète permettant de ‘quantifier, à partir d'un échantillon représentatif, les concentrations de micropolluants, dès lors que les méthodes sont disponibles, mentionnés en annexe 6 du présent arrêté.
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 14Les mesures dans les eaux brutes, les eaux traitées et les boues seront réalisées le même jour.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de
la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La deuxième campagne devra débuter dans le
courant de l'année 2022 et dans tous les cas avant le 31 décembre 2022...
La campagne suivante devra débuter dans. le courant de l'année 2028 et dans tous les cas
avant le 31 décembre. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, 2040 puis tous les 6 ans.
Article 3 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes dans les eaux traitées et dans les boues
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si Un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concéntration mesurée est supérieure à la: limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entr la station :
e La moyenne pondérée des concentrations mésurées pour le micropolluant est supérieure à SOXNQ@E-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 21 juillet 2015 et rappelée en annexe 2; .
e La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 21 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) :
° _Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau, prévus par
l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
e La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
+ La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
° Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:)
de la Loire et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
+ _Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau, prévus par
l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerép) :
+ __Les micropolluants déclassant la masse d'eau FRGRO340a « La Théols et ses affluents de la
source jusqu'à Issoudun » sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus
récent (hydrocarburés aromatiques polycycliques exclus). À la date du présent arrêté,
aucun micropolluant déclassant n'est présent dans cette massé d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus ést de 0,6 m°}s. Il correspond au QMNAS de la Théols à Sainte
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Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 15Lizaigne à là date de rédaction de cet arrêté (code hydro : K6173130-données consultables sur le site www.hydro.eau france.fr).. :
La dureté de l'eau du milieu récepteur ë prendre en compte pour les calculs-concernant le paramètre cadmium correspond à la classe 1 : 40 mg CaCO3/I.
L’'annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
B roduit
° Les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système
d'assainissement, prévu par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble
des résultats: des mesures indiquées ci-avant réalisées sur’ l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 4: Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l'annexe 4, Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en ännexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 2 :
e la prémière correspond aux limites de quantification ; respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires :
+ la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analysessur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats. des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont
transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence
de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance
effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des
systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Article 5 : Diagnostic amont complémentaire
Un diagnostic amont complémentaire au diagnostic initial décrit à l'article 1 est réalisé si
une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont
présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation-éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour
des actions proposées.
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 16TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 : Objet de l’autorisation
.Ce présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral du 5 mai 1998 portant déclaration
‘d'utilité publique des travaux . d'établissement d'un réseau d'assainissement et de construction d’une Station d'épuration des eaux usées sur le territoire de la commune d'ISSOUDUN, de l'octroi de l'autorisation dedéversement des eaux usées, après traitement, dans un fossé se rejetant dans le cours d'eau « La THEOLS »:
Cet arrêté fixe des prescriptions concernant.le renouvellement du système de traitement des
eaux usées de la commune d'ISSOUDUN présenté par Monsieur André LAIGNEL, en qualité
de Maire d'ISSOUDUN.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités
conformément au dossier d'autorisation sans préjudice des dispositions résultant des
prescriptions particulières fixées par le présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à
l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de renouvellement doit être portée à la
connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle autorisation.
Le pétitionnaire est également tenu au maintien en-bon état de fonctionnement des
ouvrages et au respect des prescriptions particulières suivantes, qui s'appliquent en sus des
prescriptions fixées par l'arrêté du 21 juillet 2015 précédemment visé et l’arrêté du 31 juillet 2020, le modifiant.
Le présent arrêté identifie la commune d'ISSOUDUN comme le maître d'ouvrage et permet :
° la poursuite de l'exploitation du système d'assainissement constitué du système de
traitement des eaux usées et du système de collecte de l'agglomération
d'assainissement d'ISSOUDUN.
L'ensemble .de ces opérations relève des rubriques suivantes de la nomenclature des Opérations soumises à autorisation en application des articles R.2141 du Code de l'environnement : ‘
RUbrique de NATURE - VOLUME des ACTIVITÉS | RÉGIME
la .
nomencliatur
e
211 0-7 Station d'épuration des agglomérations d'assainissement. ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter
une charge brute de pollution organique au sens de l'article R.2224-6 du Code général des collectivités
territoriales supérieure à 600 kg de DBOS5
| Autorisation
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Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 17La station d'épuration, d'une capacité nominale de 56 000 Équivalents: Habitants est
située au lieu-dit « Les Proteaux » sur la commune d’ISSOUDUN. Elle est implantée sur les
parcelles AE 443 et AE 236. Ses coordonnées de projection Lambert 93 sont :X= 622 702
Y= 6650 254,
6-11. Chär référen e:
Paramètres : DBO5 | DCO MES | NTK Pt
Kg d'O;/j| Kg d'O:/j| kg/j | kg/j kg/ Eaux usées brutes | 3340 7284 2904 | 549 1211
Dont :
Paramètres | DBOS5 | DCO | MES | NT | Pt | Volume
Kg Kg |kg/j | K | kgjj | mm‘ ù d'O:/j | d'Oz/j kg/i Matières de 70 200 | 200 | 70 2 10 Vidange .... Lixiviats 96 224 16 | 88 1,6 30
6-1-2. Débit de référence :
Débit de référence | 7 410 m°/)
Débit de pointe horaire 500 m°/h.
Débit moyen horaire | -
Débit maximum instantané | 500 m°/h
6-2 - Conformité du dossier déposé
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés,
installés et éxploités conformément aux plans et.contenu du dossier d'autorisation sans
préjudice des dispositions du présent arrêté.
Toutes modifications des caractéristiques de l'installation doivent être préalablement.
signälées au service en charge de la Police de l’eau.
6-3 - Conception et fiabilité de la station d'épuration
Le système de traitement est dimensionné, conçu, construit et exploité de manière telle qu'il puisse recevoir et traiter les flux de matières polluantes correspondant à son débit et charges de référence.
Un plan des ouvrages est établi par le maître d'ouvrage, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable et daté.
Il comprene notamiment :
- le(s) réseau(x) de collecte.
- les réseaux relatifs à la filière “eau” et “boues” (poste de relevage, regards,
varnes) avec indication des recirculations et des retours en tête. - l'ensemble des ouvrages et leurs équipements (pompes, turbines...).
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 18- le(s) point:(s) de rejets dans les cours d'eau.
- les points de prélèvement d'échantillons (canaux de mesure, échantillonneurs,
débitmètres..) :
Il'est tenu à la disposition du service en charge de la Police de l'Eau et des services d'incendie:
et de secours. :
6-4 - Descriptif de l'installation du système de traitement de la filière EAU
Le traitenent des eaux usées sur la station d'épuration est basé sur le traitement biologique
par boues activées, aération prolongée.
La filière eau comprend :
Prétraitement |
- un dégrilleur automatique pour les entrées « ville » et «.tannerie ».
— un déshuileur/dessabieur d’un diamètre de 5,5 m avec insufflation de fines bulles,
racleur de surface et de fond.
— Un traitement des graisses par hydrolyse avec un réacteur de 69 m°équipé d’un
surpresseur d'air.
e Iraitement
— Un bassin d'aération d’un volume égal à 11 100 m° composé d'une 2one de contact de
400 met d'un bassin anaérobie de 1 200 m° pour la déphosphatation biologique.
— Un clarificateur d'un diamètre de 32 m.
— Une déphosphatation physico-chimique avec une cuve de chlorure férique de 15 m°.
— Un poste de recirculation des boues.
e Matières de vidange
— une fosse de récupération de 60 m° avec pompe de reprise de 10 m/h.
La description de la station d'épuration figure en annexe 1.
Article 7 : Prescriptions techniques applicables au système de collecte
71.- Conception - réalisation
Les ouvrages sont conçus, entretenus et exploités de manièré à éviter les fuites et les apports
d'eaux claires parasites et à acheminer äu système de traitement les flux correspondant à
son débit de référence. Les déversoirs d'orage sont exploïtés de manière à empêcher tout
déversement de temps sec et de flottants en fonctionnement. normal. Ils sont aménagés
pour éviter les érosions du milieu au point de rejet.
Les postes de relèvement doivent être exploités de façon à empêcher tout déversement vers
le milieu naturel. Ils doivent être munis d’une téléalarme et d'une pompe de secours.
Le maître d'ouvrage s'assure de la bonne qualité d'exécution des tronçons en référence aux
règles de l'art et des mesures techniques particulières prises dans les secteurs caractérisés
par les eaux souterraines très fragiles ou des contraintes liées à la nature du sous-sol.
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Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte, sauf justification expresse du maître d'ouvrage.
Au vu de l'étude de traitabilité des eaux résiduaires, le maître d'ouvrage peut accepter de
traiter des effluents non domestiques autres que ceux prévus dans le dossier initial dans la limite de la capacité nominale de l'installation.
Conformément à l'article L1331:10 du. Code de la santé publique une autorisation de
raccordement au réseau public est délivrée par la collectivité à laquelle appartient le
réseau, pour chaque raccordement d'eaux résiduaires non domestiques traitées par l'installation faisant l’objet de la présente autorisation.
En ce qui concerne le raccordement d'installätions classées soumises à autorisation, celui-
ci devra être conforme aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 et au règlement d'assainissement adopté par la commune d'issoudun. Tout nouveau.
raccordement d'eaux usées non domestiques au réseau d'assainissement communautaire,
en particulier les rejets issus du milieu industriel, doit faire l'objet d'une étude évaluant
l'impact de la répercussion du rejet en terme quantitatif et qualitatif sur la qualité des
boues destinées à être valorisées en agriculture.
Les effluents collectés ne doivent pas contenir :
- des produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement après mélange avec : d'autres effluents, des gaz ou vapeur toxiques ou inflammables :
- des substances nuisant au fonctionnement du système de traitement et à la dévolution
finale des boues produites ;
- des matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages.
Le service chargé de la police de l’eau peut demander des informations sur les opérations
de contrôle des branchements particuliers prévu aux articles L. 1331-2 et L. 1331-4 du
Code de la santé publique.
7-3 - Description des ouvrages du système de collecte
Le réseau est doté de 20. postes de relèvement eaux usées. Trois postes sont équipés de
trop-plein. Un seul a une charge collectée supérieure à 120 kg de DBO5/jour mais inférieur
à 600 kg de DBO5/jour. Conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, une mesure du temps:
de déversement journalier doit être faite sur le trop-plein du poste des Alouettes.
Le système de: céllecte d’Issoudun et des Bordes est exclusivement séparatif. Un unique
déversoir d'orage est présent sur le réseau d'assainissement en plus du déversoir d'orage
en tête de station (point A2). Les caractéristiques de ces DO sont les suivants :
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 20Nom Point |Commun| Exutoire| Charge estimée | Autosurveilla | Coordonn |
réglemen e (kg DBOS/j) nce ées en
taire Lambert
25
DO La A1 |issoudun La > 120 Obligatoire X :
Triperie Théols 623 326
Y:
| 6 650 042
TP PR A1 Issoudun La > 120 Obligatoire _X:
Alouettes Théols 622 851
à é:
6 650 082
.DO Tête A2 Issoudun La > 120. Obligatoire X: :
station Théols 622 703
Y:
6 650 181
Article 8 : Prescriptions techniques applicables au système de traitement
8-1- Fonctionnement, exploitation et fiabilité du système d'assainissement
8-11. Fonctionnement
Les. ouvrages et équipements, notamment ceux concourants à la protection de
l'environnement, qui sont susceptibles de créer des pollutions et des nuisances doivent être
entretenus régulièrement.
8-1-2. Exploitation
L'exploitant doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables et
d'éléments d'équipements utilisés de manière courante ou occasionnellément pour assurer
en permanence la protection de l’environnement et lutter contre un sinistre éventuel.
N doit être exploité de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes
déversées par le système dans tous les modes de fonctionnement.
L'exploitant du système de traitement peut à cet effet :
- admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédent le
débit ou la charge de référence de l'installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci, .
- Utiliser toute autre disposition alternative mise en œuvre par le maître d'ouvrage (bassins
de rétention, stockage en réseau ...).
8-1-3. Fiabilité
Le maître d'ouvrage et son exploitant doivent pouvoir justifier à tout moment des
dispositions prises pour s'assurer de la bonne marche de l'installation et assurer un niveau de:
fiabilité des systèmes d'assainissement compatible avec le présent arrêté.
Des performances acceptables doivent être garanties pendant les périodes d'entretien et de
réparation prévisibles. À cet effet, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
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Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 21- les incidents et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier : - ‘les procédures à observer par le personnel d'entretien.
8-2 — Point de rejet .
Le point de rejet dans le milieu naturel est :
Cours d'eau TH EOLS
Masse d'eau THEOLS
Code de la masse d'eau FRGR0O340a
Objectif au point de rejet Bon état écologique. e
Les coordonnées de projection LAMBERT 93 du point de rejet sont :
= 622755
Y.= 6 650 294
Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur et aux usages en aval de celui-ci. Il doit
permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur, sans entraver l'écoulement du ruisseau ni retenir les corps flottants.
Toutes dispositions seront prises pour éviter l'introduction d'eau dans la canalisation de
rejet.
Le titulaire de l'autorisation contribuera aux travaux d entretien et de curage du cours d'eau prescrit dans un but. d'intérêt général, dans la proportion dans laquelle son rejet aura réndu les travaux nécessaires.
8-3 Prescriptions relatives au rejet
8.31 Valeurs limi Ïl r ligation |
En condition normale de fonctionnement, les valeurs limites de rejet de la station d'épuration, mesurées selon des méthodes normalisées sont les suivantes :
Débit maximal instantané : 500 m°/h
Concentration maximale à Concentration Rendement minimum à Concentration Paramètres |: respecter on moyenne maximale à respecter attelndre en moyenne | rédhibitoire (moyenne —_ en. moyenne annuslle ye journalière (mg) (mg/l) Journallère journalière) mg/l
DBOS 25 94,00 % | 50 .
DCO 90 91,00 % . 250
MES 30 92,00 % 85
NTK 5 93,00 %
NGL 15 15 80,00 % | 20
Pit 1,5 | 2 900%
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 22Remarque :.
Pour les paramètres DCO, DBOS, MES, la concentration maximum, le rendement
minimum et le flux maximum s'apprécient sur des moyennes journalières.
Pour les paramètres NTK, NGL et PT, la concentration maximum, le rendement
minimum et le flux maximum s'apprécient sur des moyennes annuelles.
Quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est inférieure à 12°C, l'exploitant n'est pas tenu de respecter en sortie de station d'épuration une concentration en NTK et NGL inférieure ou égale à 20 mg/l.
Valeurs limites complémentaires :
- pH compris entre 6 et 8,5
-__ Température inférieure ou égale à 25 °C
- Absence de matières surnageantes
- Absence de substances capables d'entraîner l’altération ou des mortalités dans
Je milieu récepteur sh
-__ Absence de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeur.
Valeurs rédhibitoires :
-. DBOS : 50 mg/l
- DCO: 250 mg/l
- MES : 85 mg/l
Sont considérées « hors conditions normales d'exploitation » les situations suivantes :
- fonctionnement de la station d'épuration au-delà de son débit et/ou charges
de référence, fixées par l’article,
- Opérations programmées de maintenance,
- circonstances excéptionnelles extérieures au système d'assainissement.
8.3.2 Conformité du rejet ay présent arrêté
La conformité du système d'assainissement sera jugée sur la base d'échantillons prélevés
conformément à l’article 11.3.2.
Le système d'assainissement sera jugé conforme au regard des résultats de l'autosurveillance si les conditions suivantes sont simultanément réunies.
8-3-21. Pour lesparamètres DCO, DBO; et MES : les résultats des mesures sont conformes aux
valeurs limites en concentration ou en rendements fixés par l'article 8.31.
Pour ce point, il est appliqué une règle de tolérance par rapport aux paramètres DBOs, DCO et MES, basée sur le tableau suivant :
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41-53 | 5
96 — 110 9
8-3-2-2. Pour les paramètres Azote et Phosphore : si les résultats des mesures sont conformes aux valeurs limites en concentration qu en rendements fixés par l'article 8.31.
‘ La conformité sur les paramètres azote et phosphore est basée sur des moyennes annuelles.
La moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/i d'azote total pour tous les
échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est
Supérieure où égale à 12 °C.
8-3-2-3. Respect des valeurs rédhibitoires : les résultats des mesures en concentration ne dépassent pas les valeurs fixées par l'article 8.31
Une seule mesure dépassant une des valeurs rédhibitoires rend le paramètre
considéré non conforme.
8-3-2-4. Respect des flux sortants maximum : les résultats des mesures ne dépassent pas lés valeurs fixées par l'article 8.311
La conformité sur les flux sortants est basée sur des moyennes annuelles.
8-3-2-5. Respect du débit de référence : les valeurs mesurées ne dépassent pas la valeur fixée par l'article 8.31
Pour ee point, le nombre d'échantillons non conformes. toléré sera de 25 au plus.
8-3-2-6. Respect des déversements au milieu naturel
Le système d'assainissement sera jugé conforme si les déversements vers le milieu naturel
ne dépassent pas 1 % du temps (par ouvrage de dérivation). La période de référence sera
l'année civile. Le temps de déversement sera exprimé en durée curnulée de période de
déversement. Aucun déversement par temps sec ne sera admis au milieu récepteur au
niveau de ces ouvrages.
8-4 conformités à la directive européenne « Eaux Résiduaires Urbaines » du 21 mai 1991.
41 Pr ions rel a a Ile
Le système d'assainissement sera jugé conforme si aucun déversernent direct d'eaux usées brutes n'a été constaté par temps sec.
Sant considérées « hors conditions normales d'exploitation » les situations suivantes :
“ fonctionnement de la station d'épuration au-delà de.son débit et/ou charges
de référence, fixées par l’article 1,
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 24- Opérations programmées de maintenance,
- circonstances exceptionnelles extérieures au système d'assainissement.
Le système d'assainissement sera jugé conforme si les paramètres DBOS, DCO, MES, NGL et PT respectent les prescriptions des annexes II et II! de l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015.
Article 9 : Prescriptions techniques applicables a la filière boues
La fili aitement des bo st com
— Deux postes d'extraction équipé de 2 pompes ;
— 1 épaississeur herse de S 13 m;
— Une centrifugeuse d'une capacité de 210 kg MS/h. Une seconde centrifugeuse est
installée en secours ;
— 1 silo à chaux de 30 m°:
— 1 système de désodorisation composé de groupe électro-ventilateur, de tours de
lavage, de groupe électro-pompe et de cuves de stockage. .
L'épandage des boues d'épuration est réglementée par :
— le récépissé de décläration n°36-2019-00166 du 23 janvier 2020,
— l'arrêté préfectoral n° 2009-08-0032 du 4 août 2009. :
ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA FILIÈRE APPORTS EXTÉRIEURS
Tous les apports extérieurs seront analysés avant introduction dans la filièré de traitement
afin de protéger la station d'épuration de substances indésirables et de connaître la charge
de pollution entrante.
Les apports extérieurs seront soumis à autosurveillance. Pour cela, les paramètres à analyser
sont :
le débit, DBOS, DCO, MES, NTK, NGL, Pt, pH.
L'autosurveillance des apports extérieurs nécessitera un préleveur automatique réfrigéré
asservi au débit mis en place à poste fixe ainsi qu'un débitmètre sur la conduite de transfert
vers la filière de traitement. Ces équipements seront protégés par un système de dégrillage
fin automatique.
Article 11 : Autosurveillance du système d'assainissement
111 - Cadre général
1111 Prévention et nuisances
L'ensemble du site ‘est maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus régulièrement. Une surveillance particulière sera assurée aux abords de l'établissement, et notamment autour des émissaires des rejets.
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Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 25Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit
être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au minimum équivalent
au volume stocké. |
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
111.2 Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'exploitation des ouvrages ne doivent pas avoir libre accès aux installations. L'ensemble des installations du système de traitement doit être délimité par une clêture. L'interdiction d'accès au public sera clairement signalée. Les agents des services habilités, notamment ceux de la Direction Départementale des Territoires de l'Indre et ceux de l'Office Français pour la Biodiversité (OFB), doivent constamment avoir libre accès aux installations autorisées.
112 - Autosurveillance du système de collecte.
Le maître d'ouvrage vérifie la qualité des branchements particuliers. Il réalise chaque
année un bilan des raccordements au réseau de collecte. Il évalue les quantités annuelles
de sous-produits de curage et de décantation du réseau.
Les postes de relèvement doivent être équipés d'un moyen de télésurveillance ou téléalarme.
Ces éléments sont tenus à disposition du service en charge de la police de l'eau.
113 - Autosurveillance du système de traitement
11,31 - Dispositions générales
.Les équipements d’instrumentation du contrôle des traitements mis en place sont :
- Gestion de l'aération par horloge, sonde à oxygène dissous: ou redox en condition normale et par horloge en mode dégradé,
- Une télésurveillance de l'ensemble du système de traitement:
— Un pluviomètre
Tous les équipements électro-mécaniques sont pourvus d'un système de télésurveillance. Ce système permet de détecter les pannes mais aussi les fonctionnements anormaux, notamment un arrêt ou un fonctionnement prolongé.
L'ensemble des paramètres nécessaires pour justifier la bonne marche de l'installation de
traitement et sa fiabilité doit être enregistré (débits horaires arrivant à la station,
consommation. de réactifs et d'énergie, production de boues, analyses...). Les points et
ouvrages de prélèvements et de contrôles devront être accessibles.
Le maître d'ouvrage ou son exploitant effectue à sa charge, un contrôle des effluents
bruts et des effluents traités par les prélèvements én amont des prétraitements et dans le
chenal de comptage de sortie. La station est équipée à cette fin d'un dispositif de mesure
et d'enregistrement des débits en entrée et sortie de station, ainsi que des préleveurs en
entrée et sortie asservis au débit.
Le point de mesure «entrée de station d'épuration» est implanté en amont de tout retour en tête. La canne de prélèvement est située én dehors de la zone d'influence des retours en tête.
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 26Les préleveurs seront de type échantillonneurs réfrigérés, automatiques à poste fixe et
quadriflacons.
L'exploitant conserve au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la
station. Ce contrôle est réalisé d'une manière périodique.
113,2 Autosurveillance des nces chimi |
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence
de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les
conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder dans le courant de l’année 2022 une série de 4
mesures permettant de quantifier les concentrations des micropolluants mentionnés en
annexe Il dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures constituent la
campagne de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement
prévu à l'article 18 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années
suivantes, selon une fréquence de 6 mesures par année au titre de la surveillance régulière,
pour les micropolluants dont la présence est considérée comme significative.
Le débit d'étiage de fréquence quinquennale retenue pour la détermination des
micropolluants classés non significatifs est 0,6 m’/s.
Tous les trois ans, l'une des mesures de la surveillance régulière quantifie en outre l'ensemble
des micropolluants indiqués dans la liste figurant dans l'annexe II. La surveillance régulière doit être actualisée l'année suivant cette mesure en fonction de son résultat et des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes détaillés au paragraphe précédent.
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de l'annexe III.‘ Les limites de quantification
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans
l'annexe II. Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N,
sont transmis dans le courant du mois N + 1,au service chargé de la police de l'eau et à
l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE).
11.3.3 Boues
Un débitmètre électromagnétique et un dispositif de prélèvement sont placés sur chaque poste d'extraction des boues en excès.
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—- Une mesure de débit avec échantillonnage asservi sur l'alimentation de la filière (centrifugeuse...) par débitmètre électromagnétique et électrovanne de
prélèvement asservie.
— une pesée automatique des boues déshydratées produites.
— une sonde dedétection du voile de boues dans le clarificateur devra permettre de connaître les éventuels départs de boues.
11-4 - Autosurveillance du système de traitement et de collecte
11,41 Ouvrages de dérivation
L'exploitant réalise sur les ouvrages de dérivation (déversoir d'orage et trop plein de poste de relevage) la surveillance dés rejets directs, par temps sec et temps de pluie, afin
d'avoir pour chaque déversement :
Pour les tronçons où transite entre 120 et 600 kg DBOs)) :
e L'estimation période de déversement
e L'estimation des débits déversés
Pour les tronçons où transite au moins 600 kg DBO) :
° La mesure en continu du débit déversé
+ __L'estimation de la quantité de pollution déversée (DCO, MES)
Le dispositif d’autosurveillance des: ouvrages de dérivation sera muni d'un système
d'acquisition de données.
Le résultat de l'autosurveillance de ces ouvrages fait l’objet d’une transmission au format
SANDRE.
Pour les ouvrages de dérivation cités ci-dessus, l'estimation des périodes de déversement et de débits déversés sera réalisée de façon journalière avec un pas de temps de mesure adapté... : L'estimation de la quantité de pollution déversée sera basée sur une évaluation (mesure, prélèvement...) asservie au débit déversé.
L'estimation de la quantité de pollution déversée sera réalisée lors des jours de bilan 24 heures. Cette estimation sera réalisée pour tous les ouvrages de dérivation. : L
11.4.2 — Contrôle du' dispositif d ‘autosurveillance portant sur le réseau de collecte et le
Doivent être tenus à disposition du-service en charge de police dé l'eau.et de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne :
- Un . registre: comportant l'ensemble des informations relatives à l’avtosurveillance du rejet.
— Le’ manuel .d’autosurveillance, tenu par l'exploitant décrivant de façon
précise son-organisation interne, ses méthodes d'analyse et d'exploitation, les
organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif, Le manuel
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traitement et de collecte indiquant les points logiques, physiques et
réglementaires.
Le service chargé de la police de l'eau s'assurera par des visites périodiques de la bonne
représentativité des données fournies et de la pertinence du dispositif mis en place. li
vérifiera la qualité du dispositif de mesure, d'enregistrement des débits et des prélèvements
sur une base annuelle. Pour ce faire, il pourra mandater un organisme indépendant du
pétitionnaire pour effectuer tout ou partie des contrôles portant sur le respect du présent
arrêté .
114.3 - Contrôles inopinés
Le service chargé de la police de l'eau se réserve le droit de procéder à des contrôles
inopinés sur les paramètres mentionnés dans le présent arrêté d'autorisation, dans le but de
vérifier, par des mesures et des analyses, le respect de la conformité. Le coût des analyses est
à la charge exclusive de l'exploitant. |
La fréquence de passage sera au minimum de 2 fois par an.
Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation doit permettre aux agents chargés du contrôle de
procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles, et leur fournir le
personnel et les appareils nécessaires.
Les mesures doivent pouvoir être faites dans de bonnes conditions de précision. Un double
de l'échantillon est alors remis à l'exploitant.
Le service chargé de la police de l'eau examine la conformité des résultats de l'autosurveillance et des contrôles inopinés par rapport aux prescriptions fixées par le présent arrêté d'autorisation:
11-5 — Fréquence d’autosurveillance
Le programme d'autosurveillance du système d'assainissement est réalisé par le. maître
d'ouvrage ou son exploitant selon le programme ci-dessous : (La fréquence s'applique sur
l'entrée et la sortie de station d'épuration).
Aspect quantitatif
MODALITÉS-FRÉQUENCE PARAMÈTRES UNITÉS ENTRÉES-SORTIES
Volume d'entrée et de sortie m° Mesure journalière
(station) |
Volume déversé (station et réseau) m° | Mesure journalière
_
Volume d'apports extérieurs m° | Mesure journalière
Pluviométrie mm | Mesure journalière
Analyses des effluents
PARAMÈTRES UNITÉS FRÉQUENCE
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PH - Mesure journalière
Demande biochimique en oxygène: | mg d'O/l et kg F | | DO: d'Oj | 52 mesures par an
| Demande chimique en oxygène : DCO ms mA“s kg 104 mesures par an
| Matières en Suspension : MES mg/l et kg/j 104 mesures par an
| Azote Kjeldahl : NTK mg/l et kg/) 24 mesures par an |
Nitrites : NO: mg/l et kg/) 24 mesures par an
Nitrates : NO: mg/l et kg/j 24 mesures par an
Azote Global : NGL mg/l et kg/j 24 mesures par an
Phosphore total : Pt. mg/l et kg/) 24 mesures par an
Analyses des effluents
FRÉQUENCE PARAMÈTRES UNITÉS DE MESURE
Matière Sèche sur boues (entrée i . filière) | mg/l et kg/j 104 mesures par an
Apports extérieurs mg/l et kg/j 52 mesures par an
Pollution (DCO, MES) déversée .mg/l et kg/j: 104 mesures par an
Les prélèvements seront obtenus.par un échantillonn lébit s sur une péri de 24 heures.
Remarque sur le pH : le prélèvement se fera de la façon suivante :
e Si la mesure est réalisée un jour de bilan 24 heures, alors elle sera intégrée à l'analyse du laboratoire.
e Sila mesure n'est pas réalisée un jour de bilan 24 heures, alors elle sera réalisée par .
-Un prélèvement ponctuel dans l'échantillon moyen réfrigéré
. 1-6 - Suivi du milieu récepteur |
Pour vérifier la bonne adéquation entre le niveau de rejet et l'impact sur le milieu, un suivi
du physico-chimique et biologique est réalisé en amont immédiat du rejet et à 100 men
aval :
°_ DBO5, DCO, pH, Oz, NH NTK, NO, NO: conductivité et Pt : 2 fois/an e IBGN : 1 fois/an e IBD. | | : 1 fois/an
La commune doit aménager des points de prélèvement, soumis préalablement à l'accord
du service chargé de la police de l’eau.
Les prélèvements et analyses sont effectuées par un laboratoire indépendant du maître
d'ouvrage et de.son exploitant. Ce laboratoire est agréé par le Ministère en charge de
l'environnement.
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Un rapport de conformité des performances sera transmis au service chargé de la police de
l'eau tous les ans avant le 1” mars de l’année N+1. Ce rapport devra intégrer les résultats
d'autosurveillance de fonctionnement de l'installation de l’année N ainsi que les évolutions
prévues en terme de raccordement. Ce rapport permettra au service chargé de la police de
l'eau de vérifier le respect des principes mentionnés à. l’article L. 2111 du Code de
l'environnement et des objectifs de qualité de milieu. En tant que de besoin, le préfet pourra
imposer toutes prescriptions spécifi iques nécessaires, conformément à l'article L. 214-3 du
Code de l'environnement.
Article 13 : Prescriptions relatives aux sous-produits
131 Gisement et-caractéristiques des boues produites
Le gisement des boues issues du traitement des effluents est valorisé en agriculture dans des
conditions fixées par un arrêté dédié.
13.2 — Élimination des autres sous produits
Le maître d'ouvrage doit prendre toutes dispositions nécessaires dans la conception et
l'exploitation de l'installation pour assurer une bonne gestion des déchets, notamment en
effectuant toutes les opérations d’entretien et de valorisation PoRIbISs
Les déchets produits par les pré-traitements devront être égouttés sur le site avec retour en
tête de station des eaux d'égouttage, à l'aval des points de mesure et de prélèvement de
l'entrée de la station d'épuration.
Les déchets qui ne peuvent être valorisés doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet. Le maître d'ouvrage est en mesure d'en justifier l'élimination, sur demande de la police de l'eau.
Tout changement de type de traitement ou d'élimination de ces déchets est signalé au
service en charge de la police de l'eau.
Les déchets.et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination,
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution.
Les destinations-seront précisées au service chargé de la police de l'eau avant la mise en
service, et, en cas de changement de destination.
Article 14 : Lutte contre les nuisances et préservation de l'environnement
Les ouvrages sont implantés de manière à préserver les habitants et établissements recevant du public des nuisances de voisinage.
L'ensemble des installations est délimité par une clôture assurant une enceinte générale des
ouvrages sur une hauteur de deux mètres.
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Toute nouvelle construction d'immeubles habituellement occupés par des tiers. devra se . trouver à plus de 100 mètres de l’ensemble du site de traitement. Ces dispositions devront être intégrées au Plan Local d'Urbanisme.
Article 15 : Informations et transmissions obligatoires
151 - Transmissions préalables
A) Périodes d'entretien
Le service en charge de police de l'eau doit être informé préalablement au moins Un mois
avant les périodes d'entretien et de réparations prévisibles et de la consistance des
opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Devront lui être
précisées les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur.
Le service en charge dela police de l'eau peut, si nécessaire, demander le report dé ces opérations.
‘B) Modification des installations
Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur
voisinage, de nature à entraîner un changement notable de la situation existante, doit être
.porté avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.
15-2 — Transmissions immédiates
A) Incident grave - Accident
Tout incident grave ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L 2111 du Code de l'environnement doit être signalé dans les meilleurs délais au
service chargé de la police de l'eau à qui l'exploitant remet, rapidement, un rapport précisant les causes et les circonstances de l'accident ainsi que les mesures mises en œuvre et envisagées pour LS son renouvellement.
Tout déversement à partir du nr de collecte, notamment des postes de relèvement, doit être signalé dans les meilleurs délais au service chargé de la police des eaux, avec les
éléments d'information sur. les dispositions prises pour en minimiser les impacts et les
délais de dépannage. |
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le-maître d'ouvrage devra
prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnairé demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
B) Dépassemerits des valeurs limites fixées par l'arrêté
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 32Les dépassements des seuils fixés par l'arrêté doivent être signalés dans les meilleurs délais au service chargé de la police de l'eau, accompagnés des commentaires sur les causes des. dépassements constatés ainsi que sur'les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
15-3 - Transmissions mensuelles
Les résultats des mesures prévues par le présent arrêté et réalisées durant le mois N, sont
transmis dans le courant du mois N +1 au service chargé de la police de l’eau et à l'agence de
l'eau concernés. L'envoi des données est réalisé par voie électronique sous format SANDRE.
15-4 — Transmissions annuelles
Les documents suivants sont transmis au service en charge de la police de l’eau et à l'Agence de l'eau:
A) le planning des mesures de surveillance de la qualité des effluents prévu pour
l’année N+1, pour accord préalable, avant le 31 décembre de l’année N_
B) les données d’autosurveillance de l’année seront transmises avant le 1er mars pour
l’année N+1 sous le format informatique SANDRE.
C) Un bilan de fonctionnement intégrant, entre autre, un rapport sur la vérification de la fiabilité de l'appareillage ét de la procédure d'analyse devra être réalisé
annuellement et transmis en même temps que les données d'autosurveillance pour justifier de la qualité et la fiabilité de la surveillance.
Article 16: Récolement
Le maître d'ouvrage fournira au service chargé de la police de l'eau un plan de récolement des ouvrages de traitement et du dispositif de rejet ainsi que les descriptifs techniques correspondants dans un délai de 6 mois après toutes modifications sur l'ouvrage.
Article 17 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police. Elle peut être retirée ou modifiée dans les conditions prévues par les articles L181-23, R.214-26 et R.214-18 du Code de l'environnement.
Si les principes mentionnés à l’article L.21141 du Code de l’environnement ne sont pas
garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par
arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir.
Faute par le pétitionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage
provenant de son fait ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l’environnement de
la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales
relatives aux contraventions au Code de l'environnement. Il en sera de même dans le-cas où,
après s'être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changeraïit ensuite l'état
des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé ou s'il ne
maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
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Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 33Article 18 : Durée de l'acte
résente autorisation accor run r 1 à C ter de la date de
sig e du présent arrêté. |.
Elle pourra être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 214-20 du Code de
l'environnement. Le bénéficiaire devra présenter sa demande de renouvellement au préfet:
dans un délai deux ans au plus et de 6 mois au moins avant la date d’expiration du présent
arrêté. L'autorisation pourra être révoquée à la demande du service chargé de la police
des eaux, en cas de non-exécution des prescriptions du présent arrêté et en particulier
pour ce qui relève des délais fixés par le présent arrêté.
L'autorisation pourra en outre être modifiée pour tenir compte des bilans et suivis portés à la connaissance de M. le Préfet ou pour intégrer les évolutions réglementaires.
Article 19 : Modification de l'installation |
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet conformément aux dispositions de l'article R.214-18 du Code de l'environnement.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
Article 20 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 21 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
En ce qui-concerne les niveaux de bruit émis’ par les installations devront être conformes
aux dispositions du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage et modifiant le Code de la santé publique (Classe 4). L'émergence ne devra pas
dépasser :
‘5 dB (A) en période diurne (7 h-22 h)
3 dB (A) en période nocturne (22 h - 7 h)
Article 22 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 est abrogé.
Article 23 : Voies et délais de recours
Conformément à l'article L 21410 du Code de l’environnement, les décisions prises en application des articles L 214-1 à L 214-6 et L 214-8 peuvent être déférées au tribunal administratif de LIMOGES dans les conditions prévues aux articles L 514-6 et R 514-311 :
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 34- par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de leur notification,
_ par les tiers, personnes physiques ou rnorales, les communes intéressées ou leur
groupement, dans un délai de quatre mois à compter de leur publication ou de leur
affichage. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après
la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à
l'expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
— le tribunal administratif peut être saisi par l'application. Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 24 : Publicité et information des tiers
Cet acte sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune d'ISSOUDUN pour
‘affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l'Indre pendant une durée d'au moins 6 mois.
Article 25 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Indre, la Directrice Départementale des Territoires de l'Indre chargée de la police de l’eau du département, le maire d'ISSOUDUN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
fs Lu
Stéphane BREDIN
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Schémas et plan de la station et des réseaux : 1
2CHEMA HYORAULIQUE SIMPLIFIE DES OUVRAGES ET POINTS DE MESUR!E
[A2 ] rontrigeneare
e Débtrèus
= Prheveur __—
+ Filtre Ex :
—— Fire Bou
Figure 6. Syioptique de Le station d'épuration
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 37L Schéme d'autoaurvelllence du cystème de traitement |
LEL PT a, Li
A KT =
= L "Hi
els» a mnt ar em 6 pme dE Le tps miam mme Me NTI
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 38| BLOZ/OLAQ - HLSTHIVEZ - BHO - 6 OPEL - ZLOZAILAES ‘9 PE ae on 2 HROEOUE 06 Sn 2 : 108 png NE ° TS LNARASSINIVSSY,O NVASAY AC INENENNOLLINOI NNGNOSSIG TA Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 39Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la
matrice (eaux traitées ou eaux brutes) .
‘(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la
‘_ dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3/l;.
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/|;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/;
- classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
°e classe 5 : 2 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, :il
convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans ies rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers
bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915,
2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
+ classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l;
e classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l;
° classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l;
e classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/| ;
classe 5 : > 200 mg CaCO3/|..
OLa valeur de flux GEREP indiquée de 1kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99,
BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915,
2916, ms et 2920);
(7) L flux GERE e 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène,
de es d'éthy ne en et de xylèhes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780). (8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d‘Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204). (8)La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est va lable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25 42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Nonyphénols, du NPICE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(rt) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols
et des éthoxylates d'octylphénols OPIOE et OP20E (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 01 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52,
101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
Erratum : Le code Sandre du Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) est 6561 et non pas 6560
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117
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Cadmium (métal total)
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L
COHV
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_Pesfcides
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 41||
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Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 43Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 44Annexe 3 : Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluantsest significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont.ceux à réaliser pour. déterminer si un
micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e)
dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU,.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des
calculs sont indiqués en annexe III. Ce document est à; jour à la date de publication
de la présente note technique:
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci: Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR: Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
‘FM] : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi: volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu!
i : ième prélèvement
NQE-MA :norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne
annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale pme en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci > LQyboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence. quinquennale (QMNA:;) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considérera :
@ si Ci < Laboratoire alOrs CR, = LQÿaboratoire/2
e siC: 2 LQyaboratoire alors CR;=C:
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP =ZICRVi/EV
Calcul du flux moyen annuel : |
- Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci >
LQyaborstoire) :
Lorsque les analyses-sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 45FMA = CMP x Va
- Sile micrapolluant : n'est jamais quantifié :
FMA=0. :
Calcul du flux moyen journalier :
- Sile micropolluant est quantifié au moins une fois : FM] = FMA/365
- Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FM] = O.
jn micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
D) Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
E) CMP 2.50 x NQ@E-MA OU.
F) Cmex 2 5 x NQE-CMA OÙ
G) FMA > Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
H) Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
I) CMP >10 x NQE-MA OU
1) Cmax 2 NQE-CMA OÙ
K) FMJ 2 01 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
L) FMA > Flux GEREP annuel OU.
M) A l'exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont
rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP, Dans ce cas,
seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à
certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle généraleissue
de lä-directive 2009/90/CE°, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est
pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la
somme des micropolluants de la famille
2.1, Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
- Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153,
BDE 154,
-__Heptachlore et heptachlore epoxide
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux - JOUE L 201 du 01/08/2009.
-31-
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 46Ces familles. disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des
micropolluants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP estdéfini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes : .
— HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène,
Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
— _BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènés,
— Composés organostanniques (en tant que Sn total): somme de Dibutylétain
cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
— Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),_
— Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
— Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28,
47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca:BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropoliuant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : :
e Si C: Micropolluant Laboratoire =r- CR: Micropolluant = 0
® Si Cimicropoliuant 2 Ljiabéretoire m= CRiMicropolluant = Ci Micropoluant
CRiramille =2 CRimicropolluant
CMPramite = Z CRiramiteVi / 2 Vi
FMA ramiie = CMPpamitle X Va
FMJramile = L FMAramile/ 365 :
Les facteurs de convérsion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour
les différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
Facteur de
Code ph on conversion de la | Seuil de flux arrêté di
Substances SANDRE “laboratoires substance 31 janvier 2008 kg Sr /
1 considérée en Sn an prestataires en ug/1 “total
l'ributylétain cation 2879 0,02: 0,41
‘Dibutylétain cati 7074 0,02 0,51 Dibutylétain cation 50 (en tant que Sn
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
lriphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
3 Arr du 27 juil 2015 mode af du 2 jen 201 ef aux méhndes et tres d'évaluation de Tétt écologique de ét hinique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 47N)
O)
P)
Q)
Au moins un micropolluant de la famille ‘est quantifié une fois ET
CMPsumite > 50 x NQE-MA OU
Cmaxramiie 2 5 X NQE-CMA OÙ
FMAramile 2 FIUX GEREP
2.5, Une famille est significative dans les eaux traitées si :
R)
S)
T)
U)
V)
W)
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPamie 2 10 X NQE-MA OU
CrmaxFamille è NQE-C MA OU
FMfrsmite 2 01 X Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
_33-
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 48Annexe 4 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’'échantillonnage et d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être
respectées pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de
micropolluants dans l’éau..
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21.juillet 2015 pour le suivi des
micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de côntamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme
titulaire de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17 025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe lecnque sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d’ ouvrage et si celui-ci n'est pas accrédité, il doit certifier sûr l'honneur qu'il respecte les exigences ci-
dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
- Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant
l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des:
systèmes d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en
œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
- Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document
précise notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les meilleures conditions. 1l liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants.habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus
de l'opération. Le PAQ détaille également . les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le _ système d'assurance qualité.
— La traçabiité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être
‘assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution
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Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 49des données. Les opérations de térrain proprement dites doivent être tracées au
travers d'une fi che terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer. sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau — Échantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » : - le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
- le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de
qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » :
- le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011). « Pratiques d' échantillonnage :et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
assainissement collectif et industriel» accessible, sur le site AQUAREF
(http:/www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui
concerne les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en: continu,
l'échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
— le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou
son évolution) ;
— l'organisme d'échantillonnage, accrédité.selon le même référentiel, sélectionné par
le prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
— le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires
pour réaliser les analyses,
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la resporisabilité du laboratoire en charge des analyses. Un ‘dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.
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“ Flaconnage : nature, volume ;
= Étiquettes stablés et ineffaçables (identification claire des flacons) ; * Réactifs de conditionnement si besoin ;
* Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, éau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
“ Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité .de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C:.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur
d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A. ces éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le
remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout. de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord. .
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon
les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles. métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : |
- pour les systèmes en écoulement à surface libre : C) un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ; | | |
D) un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
-" pour les systèmes en écoulement en charge :
° un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
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Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 51e un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur
site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc
de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être-utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés mono
flacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période
considérée. La température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront: estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre
intérieur supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d’un volume de l'ordre de 20 litres en
verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaitique, le tuyau d'écrasement sera
en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas
où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à
l'eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avanñnt toute opération d'échantillonnage, des: opérations de nettoyage devront être effectuées surl'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante ($ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de Nettoyage du matériel avec moyens de | moyens de protection type hotte, etc. protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet | Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash) labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la
(acide acétique à 80 %, dilué au quart) nature de l'acide est du ressort du laboratoire
oo | (acide acétique, acide nitrique ou autre)
| Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse | Rinçage au solvant de qualité pour analyse de de résidus uniquement pour les éléments en | résidus uniquement pour les éléments en verre verre et en téflon (acétone ultrapur, par et en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou exemple) calcination à 500°C pendant plusieurs heures | pour les éléments en verre
-37-
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* justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;_ |
“ vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieurs ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de J'opération d'échantillonnage, le: volume final collecté: doit être vérifié et
correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire). | |
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de labsence de contamination etfou de perte d'analyses. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524. |
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
C) être dans une zone turbulente ;
D) se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
E) se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
F) être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
G) éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation.
Si c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors
du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon.est difficile à ‘obtenir dans le cas du fractionnemént de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon. par flacon, ce qui correspond à.un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d’un système d'homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au.laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en
flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24. heures qui suivent la fin de l'échantillonnage, ‘afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire .et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination
liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination
croisée entre échantillonnages successifs. || appartient à l'organisme d’échantillonnage de
mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de.contamination. La
transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration
sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants. retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence. de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant. au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le $ 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analysés
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes ::
* Le laboratoiré est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des
laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce
référentiel ;
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résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe || ; * L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe Il (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonriage sont diligentées par le prestataire
d'échäntillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce
fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conseivé par le laboratoire pendant au moins
3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le - rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de. l'échantillon (effluent. brut,
MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/E, l'analyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). |
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3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée Phase composée de
l'ensemble des MES dans
156 Phase particulaire de l'eau l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
- Fraction qui n'a subi
aucun prétraitement pour
les eaux de sortie de
STEU
- Résultat agrégé pour les
eaux d'entrée de STEU
23 Eau Brute
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des
micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des
fractions ainsi. que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon
suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en uig/L) ;
-__le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
-__le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe lil.
: 2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les
normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
+ la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la
ST-DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
e les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
__ Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspensions _ 1305 | NF EN 872“
totales (MES)
DBO; 1313 .NF EN 1899-1°
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO. 6396 ISO 15 705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484 (eau brute non filtrée)
4 Encasde colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NE.T 90-105-2 est
utilisable.
5- Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation
correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
-41-
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 56Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des: micropolluants
définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation: dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelleque soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'eaü brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon.la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau — Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants. organiques; des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
— Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
— Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin
d'assurer que le résultaf soit rendu en Higorganoëtaincation /L..
— Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur. caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit.être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
— Alkylphénols
— Organoétains
— PBDE, PCB
—- DEHP
— Chloroalcanes à chaines courtes
—- Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
— Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc
de méthode.
- 42 -
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 573. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
‘Îl'est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la-circulaire (ci-après LQoau bruts agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQhasé aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après L'Qphase paricuialre) avec LQeau brute agrégée = LQpnase aqueuse + LQphase particulalre (équivalent) :
‘La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes
exigences que sur les fractions liquides. La LQhase partcuiare devra est déterminée, sur une
matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la
concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise
d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d’eau d'entrée:
corresponde à celle utilisée lors du plan d’ expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec
les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cargse) est
recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : ll est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un
résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase
aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure
à la.LQeau bruts agrégse). LeS codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette
différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non
quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Carégés) : .
Soient Cala teneur mesurée dans la phase aqueuse en pg/L etC la teneur mesurée dans la phase particulaire en l1g/kg.
Cp (équvaiony (Ug/L) = 10%x MES (mg/L) x C, (ug/kg)]
La L'Qphase particuiaire 8St en Ug/kg et on a :
LQpnase particuiaire (équvaien) (H9/L) = 10° x MES (mg/L) x LQprasepartcuiare (U9/KG)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats : |
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 58SI Alors Résultat affiché
< LQphase < LQprase < LQsau bruts L'Qeau bruts use particulsire ns yat 10 ” (éaquivaient) =. = < LOphase
2 LQrrare particulaire Ca Ca 1 cu (équivalent)
“ns particulalre > LQphase aqueuse ‘ Cp (équivalent) Ch (équivalent) 1 miss | équivalent) .
2
< L'Qpnase LQphmse s LQ Cp (équivaient + . (7 (équivalent) + 4 particulalre phase aqueuse LQ base aqueuse LQpnase es ——_—— (équivalent) a one è LQphase 2 LQphase Ca +C Ca + Cp 4 aqueuse entr (équivalent) (équivalent) (équivalent)
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (2 LQhase particuiaire
(équivalens). et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ,... eue), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp
(équivaient)).
+ si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat aff ché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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>
CARACTERISTIQUES DES BALISES CARACTERISTIQUES DES (ÉLÉMENTS) DONNÉES
Nombre Longueur
At ner 2 (minimal, maximale . Nom des Type de 1EDR maximal) Format (nombre | Commentaires /
éléments |l'élément de d'occurrenc de Valeur(s)
l'élément )
(0,1)
sure> $a_pmo (1,1) limité 10 mesure ., } Caractère Libellé du point de | sa_pmo (1,1). — limité 25 re
| Localisation globale
S8_pmo 9 (1,1) limité É .| (cf nomenclature de
‘| code Sandre 47)
Structure de
l'élément XML relatif
physico-chimique ou
microbiologique
Prélèvement
Préleveur
schemeAgencylD
="[SIRET ou
SANDRE/|">
sa_int (1,1) | Caractère limité Code de l'intervenant
_pmo (1,1) Date date du prélèvement
(0,1) Heure
L'heure du
prélèvement est .
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
(0,1) Texte
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mmi:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
(0,1) Code
Conformité du
prélèvement :
Valeur/llbellé :
0 : NON
- (0,1) Code Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
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.
accrédité
. (1,1) Support prélevé
sa. par (1,1) Caractère illimité
Code du support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3.» : EAU
chant>
sa_pmo
Date
Structure de
l'élément XML relatif
à une analyse
physico-chimique ou
microbiologique
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge
par le laboratoire
chargé d'y effectuer
des analyses (format
YYYY-MM-JJ)
Echant>. (0,1) Heure
Heure à laquelle .
l'échantillon est pris
en charge par le
laboratoire pour y
effectuer des
analyses (format
hh:mm:88)
“ sa_pmo (1,1). Date
Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ) :
sa_pmo' (0,1) Heure
Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
sa_pmo (1,1) Caractère ” limité 15 Résultat de l'analyse
>
sa_pmo (1,1)
Caractère
limité
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo (1,1) Caractère
limité
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code/ Libellé:
« 1»: in situ
« 2 »: en laboratoire
e>
-sa_pmo (1,1)
Caractère
limité
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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ni l'acquisition du
code Sandre 414)
on nl O (1,1) limité : fraction analysée
| sa_par O (0,1) - -
Caractère. Code Sandre de la sa_par [e) (1,1) Hmité | 5 méthode
sa_par O (1,1) = - Paramètre analysé
Caractère Code Sandre du sa_par [e) (1,1) limité 5 paramètre
sa_pmo [e) (1,1) . - Unité de mesure
sa_pmo 0 (1,1) limité : l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - = Laboratoire
schemeAgencylD : Caractère n = "SIRET ou sa_int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE/">
sa_pmo F (0,1) - = Apr de
SANDRE/J">
on Finalité de l'analyse
STATEree sa_pmo O .(1,1) Mere dr .2 (cf nomenclature de code Sandre 344)
; Numériqu Limite de $a.pmo 9 (0,1) & : quantification
| Accréditation de
Caractère l'analyse sa_pmo 9 (0,1) limité 1 {cf nomenclature de
code Sandre 299).
| Agrément de
Caractère l'analyse Ô (0,1) limité. 1 (cf nomenclature de
| | _| code Sandre)
| Caractère Commentaires sur Dee gi $a_pmo F (0,1) _illimité : l'analyse
_ Nürhériqu Pourcentage 0 (0,1) e d'incertitude
- 47 -
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 62analytique
(exemple : si
l'incertitude est de
15%, la valeur
échangée est
« 15 »). Maximum
deux chiffres
décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 63Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 64Annexe 6: Liste des micropolluants à mesurer sur les.boues produites lors de la campagne de recherche :
- 49 -
Anthracène Hydrocarbure arenstiqua polycylque 120-127 | 1455 | SDP*. E,°
Berne Hydrocarbure aromatiquemonocylque 71-432 111$ | SP 30%
Codoiumetæscomposs |Métal 240220 | 1388 | SDF | -100%
Be Parafänes chiordas ayant été utllsées . En
0-13-chlorcalcnnes |comme plastifiants et agent igntfuge 5535-84-68 | 1955 eutardeteurs de flemies É
1,2-dichioroéthare Production du PVC, solvant 107-062 | 1161 | 30%
EE E 15092 | os | sP | 20%
DEV eApre PlastÉant vusr7 | s616 | soe | 10%
Diuron Biocida 330.541 | 1177 | 10%
Fluoranthine Hydrocarbure armanque polrcytique 206-440 | 1191 SP 10%
ne féoaine agile pour cuturs diven _| 18506 | 1208 | | 3% Pinmb et ses comparés |bural 7439-02-1 | 1382 SF 2%
ocbure ua Naphraière Méocboeammatquepohoyique | giaos | 1517 | sP | 30%
Michel et ses composés |Métal 7440-02-0 | 138 | 30%
25164523 | 10957
Nonylphénols Tensiosctiés 104405 | 5474 | SOP 100% 84852-315-3 | 1958
Fabdicalon de résines pneumatiques, 1806-24 | 1920
Octyiphänals pme ciel) 1 1409 | 1959 | F 10%
Er rt Blocidu utiisé dans lesantifaulngs 28733, 100 | so | wo
Intermédiaires lubrifiants, Trichiorobenzènes solvants, flukles es fluidesde | 12002-481 | 1774 Là 10% trartsfert dechaleur.
Sokant
bons rover res (pewssingt, traitement de surface.) 127-184 | 172 100% Michioroethpère Sohant 79016 | 1298 100%
Quinor lens Fongcide Kontre Poids 12495187] 208 | SOP 10%
Farbidds cultures tournesol ; Adonfiène Lunel Dec D. 74070485 | 1668 | 10%
Efénon ur cie 42576-07-3| 1119 | S 10%
Cybutryne Algicicle utilisé dans les antfoulings 28159-06-0| 1935 SP 10%
Cypermethrina buecticide 5231507-8| 1140 | S 10% Arseric Métalorde 7440-38-72 | 1369 30%
Chroms Métal 7440-47-3 | 139 30%
Cuivre Métal 7440-6508 | 1302 30%
Zn Métal 7440666 | 1393 30%
Toluine Sokvant 108883 | 1278 10%
Méaldéhyde Molluscicide 108873 | 176 10% Métanchiors Harbicide 6712-62| 1670 10%
Chlartoluron Herbicide 1554480 | 1136 20%
Aminotriarole Harbicide 81825 | 1105 10% Nicosuliuron Harbécide 11190094! 1862 ‘10%
Cadiazon Harblcide 19666-30-0 | 1567 30% AMPA Produit da dégradation 1008510 | 1007 10%
Glyphosate Berthe 1071-8356 | 1506 10%
14 MCPA Harbicide 94748 | 1212 30%
Dfofanie nil Herbicide : 83164334! 1814 10%
24D Herbicide 24757 | 1141 30% :
Boscalid Fongicide 188425-856| 5526 10% À
+ wintance prioritaire
Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 65Direction Départementale des Territoires - 36-2021-06-21-00004 - Arrêté du 21 juin 2021 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°98/DDAF-87-E-987 du 5 mai 1998 et fixant des prescriptions prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement, 66Préfecture de l'Indre
36-2021-06-24-00002
20210624-arrete palpations SNCF
Préfecture de l'Indre - 36-2021-06-24-00002 - 20210624-arrete palpations SNCF 67PRÉFET | | Direction des services du cabinet
DE L'INDRE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° 36-2021-06-24-00002 du 24 juin 2021
autorisant les agents agréés du service interne de la sécurité de la SNCF à procéder à des
palpations de sécurité
LE PRÉFET DE L'INDRE,
Vu le code des transports, notamment ses articles L.2251 à L.2251-9 modifiés ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.613-2 modifié :
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le
service interne de sécurité de la SNCF;
Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de M. Stéphane BREDIN en qualité de
préfet de l'Indre ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur n° U14761870040364 du 9 septembre 2019 portant
affectation de M. Thierry HUMBERT en qualité de directeur des services du cabinet de la
préfecture de l'Indre à compter du 1° octobre 2078 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 mai 2021 portant délégation de signature. à M. Thierry HUMBERT,
directeur des services du cabinet ;
Vu la demande présentée par le chef de l'Unité opérationnelle Centre-Val de Loire de la
direction de zone de sûreté ouest de la SNCF, sollicitant une autorisation de palpation pour
la période du vendredi 25 juin 2021 au dimanche 5 septembre 2021;
Considérant qu'en application de l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les agents du
service interne de sécurité de la SNCF, spécialement habilités à cet effet et agréés, ne peuvent
réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transport, que dans
les limites de durée et de lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté préfectoral constatant
l'existence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité
publique mentionné à l'article L.613-2 modifié du code de la sécurité intérieure ;
Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France, concernant notamment le transport ferroviaire (attentat manqué du Thalys le 21 août 2015 et attentat de la gare St Charles à
1/3
Préfecture de l'Indre - 36-2021-06-24-00002 - 20210624-arrete palpations SNCF 68Marseille le 1” octobre 2017) traduisent un niveau élevé de menace terroriste et que les transports en
commun constituent une cible particulièrement vulnérable :
Considérant que la menace terroriste qui vise la France est toujours présente comme en
atteste les attentats de Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020, de Nice le 29 octobre
2020 et qu'elle justifie l'adaptation du plan Vigipirate au niveau « Sécurité renforcée - risque
attentat » ;
Considérant que ce niveau élevé de la menace terroriste, ainsi qu'une augmentation de
l'insécurité et des incivilités constatées, caractérisent des circonstances liées particulières
susceptibles d'engendrer une menace grave à l'ordre public ;
Considérant que l'état de la menace terroriste précitée caractérise l'existence de
circonstances particulières au sens des articles L.613-2 modifié du code de la sécurité
intérieure et 7-4 du décret du 7 septembre 2007 modifié ; :
Considérant que la période considérée correspond aux vacances d'été des zones AB et C :
Considérant que ces circonstances particulières justifient la mise en œuvre de mesures de
contrôle renforcées, notamment la possibilité de faire procéder par des agents du service :
interne de sécurité de la SNCF agréés, à des palpations de sécurité, dans l'enceinte de la gare
SNCF de Châteauroux à l'occasion de cette période estivale :
Sur proposition du directeur de cabinet,
ARRÊTE
Article 1”: Les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF sont autorisés à
procéder, avec le consentement de la personne, à des palpations de sécurité dans la gare
SNCF de Châteauroux du vendredi 25 juin 2021 au dimanche 5 septembre 2021.
Article 2 : Les recours sont exposés en annexe.
Article 3: Le directeur des services du Cabinet, le Directeur départemental de la sécurité
publique et le directeur de la sûreté de la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent arrêté qui publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Indre et dont un exemplaire sera adressé à Mme la Procureure de la
République de Châteauroux.
Pour le préfet et PF délégation,
2/3
Préfecture de l'Indre - 36-2021-06-24-00002 - 20210624-arrete palpations SNCF 69RECOURS | L
Les recours suivants qui n'ont pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision.
: RECOURS GRACIEUX
La demande argumentée est envoyée à la Préfecture :
- Soit par voie postale :
Préfecture de l’Indre, Place de la Victoire et des Alliés,
CS 80583, 36018 Châteauroux cédex F
_- soit par voie électronique : pref-secretariat-cabinet@indre.gouv.fr.
Si la préfecture ne vous répond pas dans un délai de deux mois
après l'envoi de la requête, celle-ci doit être considérée comme
rejetée.
RECOURS
HIÉRARCHIQUE
La demande argumentée est adressée au :
Ministère de l'Intérieur, Hôtel de Beauvau, Place Beauvau,
Paris 75 006®.
RECOURS
CONTENTIEUX
La demande est transmise, dans un délai de deux mois à compter
de la présente décision au Tribunal administratif de Limoges :
- Soit par voie postale au :
1 rue Vergniaud, 87 000 Limoges ;
- Soit par voie électronique via le site « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet https://www.telerecours.fr .
Remarques :
Un recours gracieux ou hiérarchique devant l'administration pourra être déposé dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Dans ce même
délai, un recours contentieux pourra être directement porté devant de Tribunal administratif
territorialement compétent.
Par ailleurs, un recours contentieux pourra également intervenir dans un délai de deux mois
après la décision explicite ou implicite de l'administration sur le recours gracieux ou
hiérarchique ci-dessus indiqué.
Ces recours sont adressés par lettre recommandée avec avis de réception.
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Préfecture de l'Indre - 36-2021-06-24-00002 - 20210624-arrete palpations SNCF 70