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Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
CONVENTION
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Portant sur
Gestion et exploitation des réseaux de production, de distribution et de
livraison d’énergie calorifique sur le territoire de la commune d’ARRADON dans le quartier dit du Guippe
(Articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales)
Commune d’ARRADONCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 2
TABLE DES MATIERES
PRÉAMBULE ............................................................................................................................................. 6
CHAPITRE 1 - STIPULATIONS GÉNÉRALES ................................................................................................. 6
ARTICLE 1 - Formation du contrat et qualification du contrat en quasi-régie ........................................ 6
ARTICLE 2 - Objet du contrat ................................................................................................................... 7
ARTICLE 3 - Définitions contractuelles importantes et interprétations .................................................. 8
ARTICLE 4 - Durée .................................................................................................................................. 10
ARTICLE 5 - Principaux droits et obligations du Concessionnaire ......................................................... 10
ARTICLE 6 - Cession du Contrat et obligation d’exécution personnelle ................................................ 11
ARTICLE 7 - Responsabilité et assurances du Concessionnaire ............................................................. 12
ARTICLE 8 - Élection de domicile ........................................................................................................... 14
ARTICLE 9 - Règlement des litiges ......................................................................................................... 14
ARTICLE 10 - Délais et formes des notifications .................................................................................... 15
ARTICLE 11 - Version consolidée ........................................................................................................... 15
ARTICLE 12 - Modifications du contrat.................................................................................................. 15
ARTICLE 13 - Modalités particulières de gestion ................................................................................... 17
ARTICLE 14 - Développement du réseau ............................................................................................... 18
ARTICLE 15 - Utilisation accessoire des ouvrages et activités annexes ................................................. 20
ARTICLE 16 - Période de Tuilage à la prise en charge............................................................................ 21
CHAPITRE 2 - PÉRIMÈTRE ET MOYENS DU SERVICE ................................................................................ 21
ARTICLE 17 - Périmètre du Contrat, moyens matériels du Service et inventaires ................................ 21
ARTICLE 18 - Moyens humains affectés à la concession ....................................................................... 23
ARTICLE 19 - Contrats conclus avec des tiers ........................................................................................ 25
ARTICLE 20 - Occupation du domaine public et privé, travaux sous voiries ......................................... 26
CHAPITRE 3 - TRAVAUX .......................................................................................................................... 28
ARTICLE 21 - Financement, conception et réalisation des Travaux Neufs ............................................ 28
ARTICLE 22 - Description des Travaux Neufs ......................................................................................... 28
ARTICLE 23 - Conception des Travaux Neufs ......................................................................................... 29
ARTICLE 24 - Réalisation des Travaux Neufs ......................................................................................... 29
ARTICLE 25 - Délais d’exécution des Travaux Neufs .............................................................................. 30
ARTICLE 26 - Mise en service et réception des Travaux Neufs.............................................................. 30
ARTICLE 27 - Stipulations diverses concernant les travaux ................................................................... 31
ARTICLE 28 - Intégration de réseaux et droit de regard du concessionnaire ........................................ 32
CHAPITRE 4 - ENTRETIEN, MAINTENANCE ET GER .................................................................................. 34
ARTICLE 29 - Principes généraux ........................................................................................................... 34
ARTICLE 30 - Gros Entretien et Renouvellement (GER)......................................................................... 34
ARTICLE 31 - Entretien et maintenance ................................................................................................ 37
CHAPITRE 5 - EXPLOITATION DU SERVICE ............................................................................................... 37Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 3
ARTICLE 32 - Principes généraux ........................................................................................................... 37
ARTICLE 33 - Service d’astreinte............................................................................................................ 38
ARTICLE 34 - Chaleur distribuée et sources d’énergie .......................................................................... 38
ARTICLE 35 - Conditions techniques d’exploitation .............................................................................. 39
ARTICLE 36 - Arrêts du service .............................................................................................................. 41
CHAPITRE 6 - GESTION DES ABONNÉS .................................................................................................... 42
ARTICLE 37 - Principes généraux ........................................................................................................... 42
ARTICLE 38 - Contrats de fourniture de chaleur ................................................................................... 43
ARTICLE 39 - Régime des abonnements ................................................................................................ 44
ARTICLE 40 - Formes particulières d’abonnement ................................................................................ 50
ARTICLE 42 – Relations avec les Abonnés et Usagers et communication ............................................. 50
CHAPITRE 7 - STIPULATIONS FINANCIÈRES ............................................................................................. 52
ARTICLE 43 - Principes généraux de la tarification du Service .............................................................. 52
ARTICLE 44 - Tarifs ................................................................................................................................. 52
ARTICLE 45 - Bordereau des prix ........................................................................................................... 61
ARTICLE 46 - Révision des tarifs et des bordereaux de prix .................................................................. 61
ARTICLE 47 - Gestion des CEE ................................................................................................................ 61
ARTICLE 48 - Gestion des quotas CO2 ................................................................................................... 61
ARTICLE 49 - Gestion des aides et subventions ..................................................................................... 61
ARTICLE 50 - Redevances à l’Autorité concédante................................................................................ 62
ARTICLE 51 - Financement des travaux ................................................................................................. 62
ARTICLE 52 - Régime fiscal..................................................................................................................... 62
ARTICLE 53 - Frais de siège et de R&D................................................................................................... 62
ARTICLE 54 - Garanties à première demande ....................................................................................... 63
CHAPITRE 8 - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE............................................................................................... 63
ARTICLE 55 - Participation à la planification/politique énergétique territoriale et à l’aménagement du territoire ................................................................................................................................................ 63
ARTICLE 56 - Enjeux énergétiques et environnementaux ..................................................................... 63
ARTICLE 57- Complémentarité avec les autres réseaux ........................................................................ 64
CHAPITRE 9 - CONTRÔLE DE LA CONCESSION ......................................................................................... 65
ARTICLE 58 - Pilotage du contrat ........................................................................................................... 65
ARTICLE 59 – Cadre général du contrôle de l’Autorité concédante ...................................................... 66
ARTICLE 60 - Rapport annuel ................................................................................................................. 68
ARTICLE 61 - Indicateurs portant sur la qualité de service.................................................................... 71
ARTICLE 62 – Sanctions ......................................................................................................................... 71
ARTICLE 63 - Mise en régie .................................................................................................................... 72
ARTICLE 64 - Déchéance ........................................................................................................................ 73
CHAPITRE 10 – DONNÉES ET SYSTÈME D’INFORMATION........................................................................ 74
ARTICLE 65 - Mise à disposition de données à l’Autorité concédante en vue de leur publication ....... 74Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 4
ARTICLE 66 - Exigences relatives au système d’information mis en place par le Concessionnaire....... 75
ARTICLE 67 - Intégration avec le SI propre de l’Autorité concédante ................................................... 77
ARTICLE 68 - Exigences SI par domaine d’application ........................................................................... 77
ARTICLE 69 - Analyses fonctionnelles et programmes d’informatique industrielle .............................. 79
ARTICLE 70 - Sécurité du Système d’Information.................................................................................. 79
ARTICLE 71 - Veille technologique......................................................................................................... 80
ARTICLE 72 - Protection des données personnelles .............................................................................. 80
CHAPITRE 11 - FIN DU CONTRAT ............................................................................................................ 81
ARTICLE 73 - Fin anticipée du contrat ................................................................................................... 81
ARTICLE 74 – Modalités d’achèvement du contrat ............................................................................... 84
ARTICLE 75 - Transfert et continuité du Système d’Information du Concessionnaire en fin de Contrat ............................................................................................................................................................... 87
ARTICLE 76 - Date de fin et remise des clefs ......................................................................................... 93
ARTICLE 77 : Documents Annexes ......................................................................................................... 93Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 5
ENTRE LES SOUSSIGNES
La commune d’ARRADON
Ayant son siège en la mairie 2 place de l’Eglise, 56 610 ARARDON, représentée par son Maire, Monsieur Pascal BARRET, spécialement habilité aux fins des présentes par la délibération n° 77 du conseil municipal en date du 10 septembre 2024 devenue exécutoire le 13 septembre 2024.
Ci-après dénommée
« le Délégant ou la commune d’ARRADON », d’une part
ET
La Société Publique Locale GOLFE ENERGIES RENOUVELABLES
Société Publique locale au capital de 250 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 929 162 931 dont le siège social est sis 30 Rue Alfred Kastler, 56000 VANNES.
Représentée par son Président, Monsieur David ROBO, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil d’Administration du 13 mai 2024
Ci -après dénommée
« Le délégataire ou le concessionnaire ou le Service », d’autre part,Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 6
PRÉAMBULE
La Commune d’ARRADON mène, depuis de nombreuses années, une politique ambitieuse de développement des énergies renouvelables, et notamment du bois énergie. Convaincue que la lutte contre le changement climatique peut se conjuguer avec le développement de l’économie locale, elle travaille avec les acteurs économiques du territoire pour créer des filières pérennes et soutenables d’approvisionnement en bois énergie. La Commune d’ARRADON a des objectifs ambitieux de développement de la chaleur renouvelable sur son patrimoine propre. La Commune d’ARRADON fait également siens les objectifs territoriaux du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), élaboré et porté par Golfe du Morbihan Vannes agglomération.
Afin de poursuivre les objectifs de développement territorial des filières bois énergie renouvelable, Golfe du Morbihan Vannes agglomération, la région Bretagne, la Commune d’ARRADON ainsi que 17 communes appartenant à Golfe du Morbihan Vannes agglomération ont délibéré en Conseil d’Administration pour créer une société publique locale : Golfe Energies Renouvelables
C'est dans ce contexte que la Commune d’ARRADON a souhaité confier, par une Convention de Délégation de Service Public le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’un équipement de production d’énergie renouvelable biomasse et d’un réseau de chaleur sur le territoire de la commune d’ARRADON (ci-après, la « Convention de Délégation de Service Public » ou la « Convention »).
Ce réseau sera implanté dans le quartier dit du Guippe, et alimentera notamment le Gymnase municipal Henri Le Rohellec, le Collège Gilles Gahinet, et, par voie d’avenant au présent contrat, l’Ephad, ainsi que tout bâtiment situé sur le secteur, dont l’alimentation en chaleur renouvelable pourra être réalisé dans des conditions économiques et techniques satisfaisantes et pour lequel le propriétaire aura manifesté son accord pour un raccordement.
CHAPITRE 1 - STIPULATIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 - Formation du contrat et qualification du contrat en quasi-régie
Par délibération n°77 en date du 10 septembre 2024, la commune d’ARARDON a retenu le principe du
recours à la concession pour l'exploitation du service public de production et de distribution de chaleur (ci-
après le “Service”).
Au terme de ladite procédure, la Commune d’ARRADON, désignée « l’Autorité concédante », par
délibération en date du DATE a autorisé Monsieur Pascal BARRET, Maire d’ARRADON, à signer le Contrat
avec la société publique locale Golfe Energies Renouvelables, inscrite au RCS sous le n°929 162 931 dont le
siège social est 30 rue Alfred Kastler – 56000 VANNES représentée par David ROBO, son Président-directeur-
général (ci-après « le Concessionnaire »)
Qualification du contrat en quasi-régie
Le présent contrat consiste en un contrat de concession régi par les articles L. 1120-1 et suivants et L. 3100- 1 et suivants du Code de la commande publique et par les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les SPL ont pour particularité de ne pouvoir exercer leurs activités qu’exclusivement pour le compte des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales qui en sont les actionnaires.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 7
En contrepartie de cette restriction, les SPL sont susceptibles de bénéficier du régime de quasi-régie, qui leur permet de se voir attribuer des marchés publics ou des concessions sans procédure de publicité et de mise en concurrence.
L’article L. 2511-1 du Code de la commande publique prévoit trois conditions cumulatives à la reconnaissance d’une relation de quasi-régie :
- Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.
- La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d’autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d’autres personnes morales que celui-ci contrôle.
- La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
L’article L. 2511-1 du Code de la commande publique précise que « un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée ». Le contrôle fonctionnel et structurel doit être effectif.
ARTICLE 2 - Objet du contrat
Le Contrat a pour objet de confier, dans les conditions définies ci-après, au Concessionnaire l’exploitation
du Service, comprenant :
- La conception d’une chaufferie biomasse et son réseau de chaleur,
- La réalisation des ouvrages définis au Contrat,
- L’exploitation, l’entretien et la maintenance, le gros entretien et le renouvellement des installations
du réseau de chaleur créé sur le territoire communal d’ARRADON, commune actionnaire de la SPL
Golfe Energies Renouvelables. Ce réseau de chaleur, au sens de l’article L712-1 du Code de l’Energie,
doit être alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération pour être classé. A
l’heure de la rédaction du présent contrat, la biomasse comprend le bois, les résidus agricoles, et les
cultures énergétiques, ainsi que la biomasse ligneuse primaire. CP-RED-III-VF.pdf (fnbois.com)
- L’exploitation, l’entretien, la maintenance, et le gros-renouvellement de La chaudière au gaz naturel
de marque ATLANTIQUE WARMAX de 225 KW datant de 2007 et installée dans la chaufferie du
gymnase en octobre 2024 par la commune d’ARARDON
- La production et la distribution de chaleur aux abonnés,
- La gestion des relations contractuelles avec les abonnés,
- La facturation et le recouvrement des tarifs auprès des abonnés au titre des prestations réalisées.
Seul le chauffage est fourni aux abonnés (collège, gymnase communal) à la date d’établissement de la
concession. Les évolutions ultérieures pour de la fourniture d’Eau Chaude Sanitaire devront faire l’objet
d’un avenant au présent contrat.
L’Autorité concédante, dans les conditions fixées à l’ARTICLE 5-3 Exclusivité du service, garantit au
Concessionnaire l’exclusivité de la réalisation de ces prestations dans le périmètre du Contrat défini ci-
après.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 8
Le Concessionnaire pourra également réaliser des prestations accessoires au Service concédé dans le cadre
du Contrat. La réalisation de ces prestations accessoires ne pourra en aucun cas entraver la bonne exécution
du Contrat.
Le Concessionnaire assume le risque d'exploitation du service dans des conditions d'exploitation normales
conformément à l’Article L1121-1 du Code de la commande publique et aux stipulations du Contrat.
L’Autorité concédante conserve le contrôle du service concédé conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur et aux stipulations du Contrat.
Enfin, dans le cadre de l’exécution de ses missions au titre Contrat, le Concessionnaire assure une politique
de développement, d’extension et de densification continue du Service en accord avec les objectifs définis
avec l’Autorité concédante et dans les conditions prévues au Contrat.
ARTICLE 3 - Définitions contractuelles importantes et interprétations
3-1 Définitions
Abonné
Désigne une personne morale ou physique, propriétaire ou gestionnaire de
l’immeuble ou du bâtiment raccordé, ayant souscrit une police d’abonnement au
service public de chaleur pour les besoins d’un immeuble dont elle est
propriétaire ou gestionnaire.
Branchement
Le branchement, bien de retour est l’ouvrage par lequel les installations de
chauffage d’un client sont raccordées au réseau public de distribution de chaleur.
Aucun droit ou frais de raccordement n’est appliqué en ce qui concerne les
raccordements initiaux.
EnR&R
Énergies Renouvelables et de Récupération au sens de l’Article 278-0 Bis
paragraphe B du Code général des impôts et de la doctrine fiscale associée BOI-
TVA-LIQ-30-20-20.
Frais de raccordement
Recette du Concessionnaire payée par l’Abonné pour l’établissement de son
branchement en application de devis établis (étude puis travaux) à la demande
d’un futur abonné (hors raccordement initial).
Droit de raccordement
Recette du Concessionnaire payée par l’Abonné pour l’établissement de son
branchement en application d’un forfait selon la formule définie à l’ARTICLE 46-3
- Droits/Frais de raccordement du Contrat., à l’exception des raccordements
initiaux.
Poste de livraison Installations primaires situées dans la sous-station, par lesquelles la chaleur est délivrée et comptée et constituant des biens de retour.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 9
Installations primaires
Les installations primaires sont sous la responsabilité du Concessionnaire. Elles
comprennent les ouvrages publics de production, de transport et de distribution
de la chaleur, et plus précisément :
- pour le chauffage : les installations primaires sont celles situées en amont des
brides situées après l’échangeur ou de la bouteille de mélange, y compris
échangeur, vanne de régulation, compteur de chaleur,
- pour l’eau chaude sanitaire (ci-après ECS) : les installations primaires sont celles
situées en amont des brides situées après l’échangeur et/ou des ballons ECS, y
compris compteur volumétrique d’eau chaude, échangeur, vannes de régulation.
Police d’abonnement
Désigne le contrat d’abonnement signé par l’Abonné et contenant les conditions
particulières de fourniture de chaleur pour les besoins de chauffage et le cas
échéant de l’eau chaude sanitaire de l’immeuble ou du bâtiment raccordé. Elle
est conforme au modèle prévu en annexe 2.
Installations secondaires
Les installations secondaires sont sous la responsabilité du propriétaire ou du
gestionnaire de l’immeuble ou du bâtiment raccordé. Les installations
secondaires commencent d'une façon générale à partir des brides de sortie des
échangeurs situés dans la Sous-station.
II est précisé que, dans tous les cas, le compteur de chaleur et ses organes
hydrauliques associés font partie des installations primaires.
En ce qui concerne les installations secondaires de réchauffage d’eau sanitaire,
elles commencent à la première bride de sortie de la production de réchauffage
de l’eau sanitaire.
Service Désigne le service public de production, transport et distribution publique de chaleur relevant de la compétence de la Commune d’ARRADON.
Sous-station
Local mis à la disposition exclusive du Concessionnaire par l'Abonné, abritant les
installations du Poste de livraison. Ce local ne peut en aucun cas servir à d’autres
usages (entrepôt de matériel, co-activités diverses, etc.)
Travaux Neufs Désigne les travaux décrits à l’ARTICLE 24 - Description des travaux neufs et en annexe 5)
Usager Désigne toute personne, physique ou morale, bénéficiaire final du Service
3-2 Interprétations
En cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Contrat et ses annexes, le Contrat
prévaut.
De même, en cas de divergence ou de contradiction entre les annexes, les stipulations particulières priment
sur les stipulations générales.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 10
Les renvois à une convention ou à un autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications
ou avenants dont la convention ou le document a fait l’objet.
ARTICLE 4 - Durée
Le Contrat entre en vigueur à sa date de notification par l’Autorité concédante au Concessionnaire par lettre
recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé (ci-après la “Date
d’Entrée en Vigueur”).
Le présent Contrat est conclu pour une durée de 30 ans à compter de la date de mise en service de la
production de chaleur pour le 30 avril 2026 au plus tard. La durée du présent Contrat pourra être prolongée
par voie d’avenant dans les cas prévus au Contrat ainsi que par ceux prévus par les lois et règlements
applicables au Contrat.
Le Délégataire s’engage à proposer une Police d’Abonnement à l’ensemble des Abonnés existants (collège et gymnase communal) avant le 1er juillet 2025 pour une prise d’effet au plus tard le 30 avril 2026. Celle-ci respecte les conditions du Contrat (règlement de service, tarifs, etc.)
II est précisé que le Délégataire ne commencera les travaux (notamment la préparation du site, les fondations, la commande des matériaux requis) qu’une fois signées les polices d’abonnement, pour au- moins deux abonnés (le collège et le gymnase communal), correspondant à une consommation totale prévisionnelle ne pouvant être inférieure à 300 MWh/an.
Le planning du Délégataire étant basé sur un commencement des travaux au plus tôt le 1 er juillet 2025, la souscription ultérieure à cette date des polices d’abonnement visées au présent paragraphe constitue une cause légitime de prorogation de la Date Prévisionnelle de Mise en Exploitation.
La mise en œuvre du contrat de concession par le délégataire reste conditionnée à l’obtention de
subventions du fond chaleur de l’ADEME dans le cadre du Contrat de Chaleur Renouvelable territorial
conclu entre l’ADEME et Golfe Morbihan Vannes Agglomération.
MORBIHAN HABITAT a programmé l’installation d’un EPHAD de 100 places, pour l’année 2027, à proximité du futur réseau de chaleur qui aura des besoins d’eau chaude sanitaire tout l’année et de chauffage durant la saison de chauffe.
Le délégataire s’engage à étudier le raccordement de l’EPHAD et l’adaptation des moyens de production de chaleur par des investissements complémentaires.
Un avenant ultérieur au contrat de concession sera à prévoir pour effectuer des investissements complémentaires et intégrer au contrat la fourniture de chaleur pour les différents abonnés.
ARTICLE 5 - Principaux droits et obligations du Concessionnaire
5-1 Respect des lois, règlements et conventions en vigueur
Le Concessionnaire exploite le Service dans le respect :
- de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables au jour de la conclusion du
Contrat, existantes et à venir,
- Et de l’ensemble des prescriptions et exigences du Contrat et de ses annexes.
Le Concessionnaire prend pleinement en compte et respecte les conventions en vigueur entre l’Autorité
concédante et tout tiers dont il a connaissance.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 11
5-2 Continuité du service
Le Concessionnaire est tenu d’assurer la continuité du Service qui lui est confié dans les conditions fixées
par le Contrat et le Règlement de Service (Annexe 4).
Toute interruption imprévue du Service doit être signifiée à l’Autorité concédante par tout moyen traçable,
dans l’heure du signalement de l’interruption au Concessionnaire.
Le Concessionnaire n’est exonéré totalement ou partiellement de sa responsabilité en cas d’arrêt du
Service, que dans les hypothèses prévues expressément au présent contrat.
En dehors de ces hypothèses, le Concessionnaire peut voir sa responsabilité recherchée et se voir infliger
des pénalités conformément à l’ARTICLE 62-1 Pénalités et au Règlement de Service (annexe 4).
5-3 Exclusivité du service
Pendant toute la durée du contrat, l’Autorité concédante confère au Concessionnaire le droit exclusif
d’assurer, au profit des Abonnés, la production, le transport et la distribution de la chaleur à l’intérieur du
périmètre délégué. À ce titre, il a seul le droit d’utiliser, d’établir, d’exploiter, d’entretenir et d’intervenir
sur les ouvrages concédés. Le Concessionnaire dispose également du droit exclusif de consentir des
abonnements au Service.
Le Concessionnaire dispose également du droit exclusif d’établir et d’entretenir dans le périmètre délégué,
tout ouvrage et canalisation, de production, de transport et de distribution d’énergie calorifique
nécessaires au Service dans les conditions du Contrat.
L’établissement par l’Autorité concédante, de canalisations reliant entre eux des établissements qui lui
appartiennent et affectés à des services publics communaux, n’est pas considéré comme une atteinte à
l’exclusivité du Service. Cet établissement de canalisations doit s’effectuer en tenant compte des ouvrages
existants du Concessionnaire. La modification ou le déplacement de ces ouvrages, s’ils sont nécessaires,
sont assurés aux frais et sous la responsabilité de l’Autorité concédante.
Un autre concessionnaire ou un service public peut être autorisé par l’Autorité concédante après avis du
Concessionnaire notamment sur la compatibilité du tracé à emprunter à l’intérieur du périmètre concédé,
les voies publiques, ou leurs dépendances pour transporter la chaleur et/ou le froid destinés à alimenter
une distribution publique située en totalité en dehors de ce périmètre. La modification ou le déplacement
des ouvrages du Service, s’ils sont nécessaires, sont assurés par le Concessionnaire aux frais de cet autre
concessionnaire ou le cas échéant de son autorité concédante.
ARTICLE 6 - Cession du Contrat et obligation d’exécution personnelle
Le Concessionnaire est tenu d’assurer personnellement l’exécution du Contrat. La sous-concession est
interdite sauf accord préalable, exprès et écrit de l’Autorité concédante.
Toute cession partielle ou totale du Contrat, tout changement de concessionnaire, ne pourront avoir lieu
qu’en vertu d’un accord résultant d’une délibération de l’assemblée compétente de l’Autorité concédante
et d’un avenant stipulant les conditions de cet accord, signé conjointement par l’Autorité concédante, le
cédant et le cessionnaire du Contrat.
À l’entrée en vigueur dudit avenant, le cessionnaire est entièrement subrogé dans les droits et obligations
du cédant résultant du Contrat. À compter de la cession, le cédant est alors libéré de l’exécution du Contrat.
En cas de refus dûment justifié de l’Autorité concédante d’agréer le cessionnaire conformément aux
conditions posées par la jurisprudence en vigueur, le Concessionnaire est tenu de poursuivre l’exécutionCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 12
du Contrat. Il peut en demander la résiliation, laquelle, en cas d’accord de l’Autorité concédante,
interviendrait aux frais et risques du Concessionnaire dans les mêmes conditions indemnitaires que celles
définies à l’ARTICLE 64 - Déchéance.
Faute de cette autorisation, les conventions de substitution seront inopposables à l’Autorité concédante.
ARTICLE 7 - Responsabilité et assurances du Concessionnaire
7-1 Responsabilité du Concessionnaire
Dès la prise d’exploitation, le Concessionnaire est responsable de la bonne exécution du Service au titre du
Contrat.
Il assume, dans des conditions normales d’exploitation et dans les conditions et limites du Contrat, le risque
de l’exploitation du Service et l’exécution des travaux qui lui sont confiés, et fait son affaire personnelle de
tous les risques et litiges pouvant provenir directement ou indirectement de son fait, de celui de ses
préposés ou des biens dont il assure l’exploitation.
Le Concessionnaire s’engage à garantir l’Autorité concédante, contre tous recours des tiers, hors faute de
celle-ci, découlant de l’exploitation du Service.
Toutefois, sont considérés comme exonératoires de la responsabilité du Concessionnaire, les cas suivants :
- La force majeure telle que définie par la jurisprudence administrative. Le Concessionnaire devra
informer l’Autorité concédante dans un délai maximum de cinq (5) jours francs à compter de la date à
laquelle il a eu connaissance de la survenance d’un évènement pouvant être qualifié de force majeure.
Il dispose d’un délai complémentaire de dix (10) jours ouvrés pour le confirmer et démontrer le lien
de causalité entre cet événement et le manquement constaté. Les Parties arrêtent d’un commun
accord les modalités les plus appropriées à mettre en œuvre pendant la suspension de toute ou partie
de l’exécution du Service qui en résulte. Au-delà d’une période de suspension de 6 mois, l’Autorité
concédante prononce la résiliation du Contrat dans les conditions prévues à l’ARTICLE 75-2 - Résiliation
pour force majeure,
- Les actes de terrorisme, les émeutes, les pandémies, les épidémies et la grève (hors celles des salariés
du Concessionnaire) ou tout autre événement, obligations législatives, réglementaires, mesures prises
par les pouvoirs publics échappant au contrôle de l’une des Parties dont les effets ne peuvent être
évités par des mesures raisonnables et appropriées, empêchant ainsi l'exécution de l’une des
obligations des Parties. La Partie concernée informe l’autre dans un délai raisonnable,
- Le fait d’un tiers hors préposés et sous-traitants du Concessionnaire,
- La faute de l’Autorité concédante,
- Le fait du prince,
- Le retard ou l’absence de délivrances des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des
Travaux Neufs et/ou à l’exploitation des installations qui ne trouveraient pas leur origine dans une
faute du Concessionnaire,
- Le retard ou la modification des programmes d’aménagement impactant le programme de
développement,
- En phase travaux, les intempéries au sens de l’Article L.5424-8 du Code du travail à savoir les conditions
atmosphériques et les inondations rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail au
regard de la santé et/ou de la sécurité des salariés ou de la technique du travail à accomplir. Les
conditions climatiques retenues seront celles enregistrées à la station météorologique de Vannes.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 13
- En phase travaux, en cas de découvertes de toutes natures dans le sous-sol du terrain d’assiette des
ouvrages de la délégation, notamment amiante dans les voiries, ouvrages archéologiques et explosifs,
réseaux nécessitant des mesures ayant un impact significatif sur les délais de réalisation des Travaux
Neufs,
- Le retrait du projet d’un futur abonné identifié en phase de faisabilité préalable à la signature du
présent Contrat et ayant fourni un courrier d’engagement dûment signé. Un tel retrait fera l’objet
d’une réunion commune entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire au plus tard 15 jours après
le porté à connaissance de ce retrait. Cette réunion aura pour objet :
o de déterminer les conséquences techniques et économiques dudit retrait sur le projet,
o dans le cas d’un déséquilibre du compte de résultat prévisionnel supérieur à 10% par
rapport au compte de résultat prévisionnel initial, de déterminer de l’opportunité de
poursuivre le présent Contrat,
o dans le cas d’un abandon du présent Contrat, de déterminer les indemnités versées par
l’Autorité concédante au Concessionnaires – ARTICLE 74-2 – Résiliation cas de force
majeure. En tout état de cause, le montant des indemnités ne pourra être inférieure aux
frais engagés par le Concessionnaire, temps de travail compris. Ces frais devront être
dûment justifiés par la comptabilité du Concessionnaire.
Le Concessionnaire n’assumera pas la prise en charge des conséquences directes et indirectes de l’état du
sol et du sous-sol ni du retard ou de la modification des projets d'aménagements impactant le programme
de développement. Un avenant prenant en compte l’impact des conséquences directes et indirectes des
découvertes et modifications ou retards pourra être conclu pour maintenir l’équilibre économique du
Contrat dans l’hypothèse où le Concessionnaire avancerait les frais afférents.
7-2 Assurances
Compte-tenu des responsabilités qui lui incombent, le Concessionnaire est tenu d'avoir souscrit auprès de
compagnies notoirement solvables, toutes les polices d'assurance nécessaires à la couverture des risques
induits, à savoir :
- Sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile Maître d’ouvrage,
- Le cas échéant, les risques de dommages sur les biens construits, lors des phases de chantier et de
mise en service ainsi que sur toute la durée du Contrat,
- Les risques de dommages sur les biens mis à sa disposition,
- Les risques de dommages corporels, matériels et immatériels causées aux tiers durant la réalisation
des ouvrages puis l’exploitation du Service.
Assurances liées à la construction des ouvrages :
À la demande explicite du mandataire, le Concessionnaire qui construit des ouvrages contractera une
assurance Tous Risques Chantier (TRC), pour son compte, en tant que maître d’ouvrage, et celui des
entreprises intervenantes. Le Concessionnaire s'engage à souscrire une assurance "tous risques chantier,
montage, essais" pour tous dommages aux biens construits, pendant les périodes de construction, d'essais
et de mise en service industrielle, auprès d'un organisme assureur notoirement solvable, au plus tard un
(1) mois avant le démarrage des Travaux Neufs. Le coût de cette assurance TRC sera inclus dans le coût de
revient de l’opération.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 14
Le Concessionnaire s’assurera que les entreprises soient couvertes au titre de la responsabilité civile
professionnelle et de la responsabilité civile décennale quand cela est nécessaire dans les conditions et
limites prévues par la législation applicable.
A compter de la date d’ouverture du chantier, le Concessionnaire justifie annuellement de sa couverture et
du paiement régulier des primes d’assurance sans que cela puisse engager la responsabilité de l’Autorité
concédante notamment en cas d’insuffisance des garanties.
Assurances liées à l’exploitation
- Assurance Responsabilité Civile :
Le Concessionnaire s’engage à souscrire une assurance « responsabilité civile », couvrant les responsabilités
découlant de l’exécution du Service, auprès d’un organisme assureur notoirement solvable.
Le Concessionnaire communique les attestations d’assurance à l’Autorité concédante annuellement dans
le cadre de la remise du rapport annuel telle que prévue à l’ARTICLE 60 - Rapport annuel, ou à sa demande.
Pour les locaux mis à disposition du Délégataire, abritant les postes de livraison de chaleur (sous-stations) et la chaudière d'appoint/secours l'Autorité Concédante, ou l'Abonné, et son ou ses assureurs, déclarent renoncer à recours qu'ils seraient en droit d'exercer vis-à-vis du Délégataire et ses assureurs. A titre de réciprocité, le Délégataire et son ou ses assureurs déclarent renoncer à recours qu’ils seraient en droit d’exercer vis-à-vis de l'Autorité Concédante ou de l’Abonné, et son ou ses assureurs. Le Délégataire s’engage à faire figurer cette clause de renonciation à recours réciproque y compris des assureurs, dans son ou ses contrats d’assurance. Cette disposition va figurer au règlement de service.
ARTICLE 8 - Élection de domicile
Le Concessionnaire fait élection de domicile au 30 rue Alfred Kastler – Vannes. Dans le cas où il ne l’aurait
pas fait, toute notification à lui adresser sera valable lorsqu’elle sera faite au siège social de l’Autorité
concédante.
ARTICLE 9 - Règlement des litiges
9-1 Règlement amiable des différends
Si un différend survient entre le Concessionnaire et l’Autorité concédante, les Parties conviennent de régler
ledit différend par la négociation.
La Partie se sentant lésée précise dans un courrier remis à l’autre Partie en mains propres ou par lettre
recommandée avec un accusé de réception, les faits générateurs et les motifs du différend. La procédure
de règlement amiable du différend est ouverte à la date de réception du courrier.
Nonobstant l’existence du différend et l‘ouverture d’une procédure de règlement amiable, les parties
poursuivent l’exécution du Contrat.
9-2 Règlement juridictionnel des différends
Si le règlement amiable n’aboutit pas à la résolution du différend dans un délai raisonnable compte-tenu
de l’impact du différend sur le Contrat et de sa technicité, une Partie notifie à l’autre sa volonté soit de
mettre en œuvre une médiation, soit de saisir directement la juridiction compétente.
Cette notification est remise à l’autre partie en mains propres ou par lettre recommandée avec un accusé
de réception. La médiation doit être acceptée par l’autre Partie et les frais afférents seront partagés à part
égale entre les Parties.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 15
En cas de médiation, les Parties désignent conjointement un médiateur dans un délai de quinze (15) jours
ouvrés à compter de la réception de ladite notification supra. Le médiateur dispose alors d’un délai de deux
(2) mois pour présenter son avis et/ou des propositions que les Parties s’engagent à examiner de bonne foi.
Ce délai court à partir de la réception du courrier des parties l’informant de sa désignation.
Nonobstant l’existence du différend et l‘ouverture d’une procédure de règlement juridictionnel, les Parties
poursuivent l’exécution du Contrat.
ARTICLE 10 - Délais et formes des notifications
10-1 Computation des délais
À défaut de stipulations spécifiques contraires fixées dans le Contrat et ses annexes, tout délai imparti au
Concessionnaire ou à l’Autorité concédante commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait
qui sert de point de départ à ce délai.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du lendemain du dernier
jour de la durée prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième
correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la
fin du premier jour ouvrable qui suit.
10-2 Forme des notifications
Sauf stipulation contraire, toute notification doit être faite par écrit par lettre recommandée avec accusé
de réception.
ARTICLE 11 - Version consolidée
A chaque modification du Contrat, les Parties établissent une version consolidée du Contrat initial actualisée
par ses modifications, qui est présentée au vote de l’assemblée délibérante de l’Autorité concédante,
accompagnée d’une note de présentation des stipulations modifiées par rapport à la version consolidée
antérieure.
ARTICLE 12 - Modifications du contrat
12-1 Révision des dispositions contractuelles
Toute modification ou révision du Contrat en tout ou partie ne peut résulter que d’un avenant.
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques et pour s’assurer que les
formules d’indexation sont bien représentatives des coûts réels, le niveau des tarifs du Concessionnaire,
d’une part, et la composition des formules de variation y compris les parties fixes, d’autre part, font l’objet
d’un réexamen à la demande de l’une ou l’autre des Parties dans les cas suivants :
1° En cas de nécessité de changement de composition ou de répartition des énergies composant le mix
énergétique,
2° Si l’ensemble des puissances souscrites vendues aux Abonnés ont varié de plus ou moins 5 % par rapport
aux puissances prévues par l’échéancier du compte d’exploitation prévisionnel ou de la précédente
révision,Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 16
3° Si l’ensemble des quantités d’énergie vendues aux Abonnés ont varié de plus ou moins 20 % par rapport
aux quantités prévues par l’échéancier du compte d’exploitation prévisionnel ou de la précédente révision,
4° Lorsqu’une modification importante de la réglementation ou de la fiscalité entraîne une augmentation
des charges du Concessionnaire de plus ou moins 2 % (par rapport au compte prévisionnel d’exploitation
joint en annexe N°7,
5° Si le pourcentage d’EnR&R initialement prévu au-delà de 80% descend en dessous de ce seuil deux
années de suite, pour des raisons indépendantes de l’exploitation,
6° Les cas expressément visés comme étant exonératoires de la responsabilité du Concessionnaire à
l’ARTICLE 7-1 - Responsabilité du Concessionnaire,
7° Les autres cas non prévus qui aboutiraient à modifier les conditions normales d’exploitation
conformément à l’Article L1121-1 du Code de la commande publique,
8° Si le réseau est classé ou si le classement est abrogé ou si les périmètres de développement évoluent tel
que de nouveaux abonnés : EPHAD, logements, quartier Hent Bihan, etc.,
9° Dans le courant de la deuxième année d'exploitation puis tous les 5 ans,
10° Lorsque par le jeu successif des indexations, les prix unitaires R1 ou R2 varient de plus de 25 % par
rapport au prix fixé lors du contrat initial ou de la précédente révision,
11° Si les ouvrages de la délégation ou leur développement varient de plus ou moins 5 % par rapport au
compte prévisionnel d’exploitation joint en annexe 7,
12° Si le montant des impôts et redevances à la charge du Concessionnaire varie de façon significative
(+10 % par rapport au compte prévisionnel d’exploitation joint en annexe 7),
13° La modification des ouvrages et des conditions d’exploitation y afférant nécessaires à l’adaptation du
Service à l’évolution des besoins et affectant l’équilibre financier de la délégation tel que résultant du
compte d’exploitation joint en annexe (ces cas seront précisés en phase de négociation),
14° Lorsque le cumul de plusieurs des cas prévus dans le présent article entraîne une modification de
l’économie du Contrat telle que prévue au compte prévisionnel d’exploitation joint en annexe, de plus ou
moins 2 %,
15° Dans les autres cas prévus au Contrat.
12-2 Procédure de modification des stipulations du Contrat
La modification des conditions d’exécution du Contrat débute à l'initiative de l’une des Parties par la remise
d'un document de révision constatant et justifiant de l'un au moins des cas de révision énumérés au
Contrat.
La Partie à laquelle le document est transmis fait connaître à l'autre Partie son intention dans un délai de
trente (30) jours francs.
La procédure est engagée, sauf en cas de refus notifié ou en cas de silence, valant refus tacite, de la Partie
à laquelle le document est transmis. En cas de refus exprès, les motifs du refus doivent être précisés. En
tout état de cause, la Partie la plus diligente peut, dans ce cas, faire application des stipulations de l’ARTICLE
10 - Règlement des litiges du Contrat.
Lorsque la procédure de révision est engagée, les Parties conviennent d'un délai pour la faire aboutir et
d'un calendrier de travail. En tout état de cause, ce délai ne pourra pas être supérieur à une durée de six
(6) mois à compter de l’accord formel de la Partie sollicitée.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 17
Pour permettre à l’Autorité concédante d'apprécier les évolutions à prendre en compte dans la révision, le
Concessionnaire met à sa disposition les informations nécessaires en sa possession ainsi que tous éléments
utiles à la discussion. Le Concessionnaire sera également tenu de présenter un compte d’exploitation
prévisionnel correspondant aux ajustements envisagés et faisant apparaître soit les économies réalisées,
soit les coûts supplémentaires d’exploitation. L’Autorité concédante pourra solliciter du Concessionnaire
toute information qu’elle juge nécessaire dans le cadre de cette procédure.
Les informations ainsi fournies peuvent être notamment de nature technique, financière ou encore
relatives à la clientèle.
Le cas échéant, les nouvelles conditions tiennent compte des économies ou des coûts supplémentaires
d’exploitation.
En cas d'accord final entre les Parties, la révision donne lieu à la conclusion d’un avenant.
En l'absence d'accord, soit dès le début de la procédure, soit à l'issue du délai qui a été convenu, les Parties
pourront faire application des stipulations de l’ARTICLE 9 - Règlement des litiges du Contrat.
ARTICLE 13 - Modalités particulières de gestion
13-1 Autorisations
Le Concessionnaire s’engage, à obtenir et à maintenir sur toute la durée du Contrat, les autorisations
préfectorales d’exploiter les installations de production de chaleur dans les conditions déterminées par les
dispositions du Titre 1er du Livre V du Code de l’environnement relatives aux installations classées pour la
protection de l’environnement. Il est également responsable de l’obtention des autorisations
administratives nécessaires à la réalisation des investissements et travaux dont il a la charge au titre du
Contrat conformément à la réglementation applicable au jour de leur obtention, dans un délai permettant
le respect de ses engagements.
Le Concessionnaire veille à disposer en permanence de toutes les autorisations nécessaires à l’exploitation
des installations et au fonctionnement du Service et à accomplir toutes les formalités requises à cet effet.
En cas de refus de délivrance, de suspension ou de retrait des autorisations nécessaires à l’exploitation du
Service, le Concessionnaire s’engage à en informer l’Autorité concédante dans les plus brefs délais et à
rechercher avec elle une solution permettant la continuité du Service.
Le Concessionnaire prend à sa charge l’ensemble des conséquences directes et indirectes résultant
d’éventuels recours administratifs ou contentieux contre les autorisations administratives, de leur retrait
et de leur annulation contentieuse qui trouveraient leur origine dans une faute du Concessionnaire. Il ne
peut s’exonérer de ses obligations contractuelles au titre du Contrat du fait de la survenance de tels faits
hors les stipulations particulières prévues à cet effet.
En cas de refus de délivrance, de suspension, de retrait ou d’annulation des autorisations nécessaires à
l’exploitation du Service et d’absence de solution permettant la continuité du Service, l’Autorité concédante
peut résilier le Contrat :
- dans les conditions définies à l’ARTICLE 64 - Déchéance si le refus de délivrance, la suspension, le retrait
ou l’annulation des autorisations est imputable à une faute du Concessionnaire,
- ou dans les conditions définies à l’ARTICLE 75-2 - Résiliation pour force majeure si le refus de
délivrance, la suspension, le retrait ou l’annulation des autorisations n’est pas imputable au
Concessionnaire.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 18
13-3 Gestion des infractions
En cas de constat de toute infraction (vol, intrusion, dégradation, obstruction d’accès, etc.), le
Concessionnaire a la charge de porter plainte devant les autorités compétentes et d’assurer le suivi des
dossiers. Il fournit à l’Autorité concédante les informations sur les suites données à ces dépôts de plainte
et lui communique à sa demande l’ensemble des pièces des procédures afférentes (mémoire, dire,
rapports, etc.) dans le respect des dispositions de l’Article 11 du Code de procédure pénale.
13-4 Relations avec les tiers
13-4-1 Obligations relatives aux DT et DICT
Le Concessionnaire prend pleinement en charge, à ses frais entiers, les obligations incombant aux
exploitants de réseau et exécutants de travaux en application des Articles L.554-1 et suivants et des Articles
R 554.21 et suivants du code de l’environnement.
Le Concessionnaire a en charge l’instruction et la réponse à toutes demandes de renseignements,
demandes techniques et de déclarations de travaux (DT / DICT) sur le périmètre concédé et le long des
ouvrages concédés, même extraterritoriaux à l’Autorité concédante, conformément à la réglementation
(notamment sur les délais à respecter).
13-4-2 Obligations relatives à la sécurité des réseaux souterrains
Le Concessionnaire prend pleinement en charge les obligations incombant aux exploitants de réseaux, aux
exécutants de travaux et le cas échéant au « responsable d’un projet » découlant du décret n° 2010-1600
du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l'Article L. 554-2 du code de
l'environnement et également relatif à la sécurité des réseaux souterrains. Les obligations en qualité
d’exécutant de travaux et de responsable de projet sont précisées dans le décret n°2011-1241 et dans
l’arrêté du 15 février 2012 (NOR : DEVP1116359A) et des textes pris en application et à venir.
ARTICLE 14 - Développement du réseau
Le développement du réseau s’entend de toute opération d’extension, densification, optimisation,
interconnexion. Le Concessionnaire facilite la réalisation de ces opérations, il est également force de
proposition.
14-1 Raccordement de nouveaux Abonnés
L’Autorité concédante informe le Concessionnaire de tous les programmes immobiliers envisagés dans le
périmètre du Contrat et à proximité, et notamment lui communique toutes les demandes de permis de
construire sur les terrains inclus dans ce périmètre. Le Concessionnaire prend contact avec les maîtres
d’ouvrage concernés pour envisager les possibilités de raccordement.
Le Concessionnaire informe l’Autorité concédante de tous les projets d’aménagement qui sont portés à sa
connaissance.
Le Concessionnaire informe l’Autorité concédante des suites envisagées aux études de raccordement et en
particulier des motifs de non-raccordement.
Le Concessionnaire met en place un dispositif de prospection chargé de dresser l’inventaire et une
cartographie tenue à jour des bâtiments et zones existants potentiellement raccordables au réseau,
référençant les énergies en place, les puissances, l’âge des équipements (…). Il doit être mis à jour
régulièrement et fait l’objet d’un échange annuel avec l’Autorité concédante qui lui communique lesCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 19
évolutions intervenues ou à intervenir dans les documents de programmation, type schéma directeur afin
que le Concessionnaire puisse en tenir compte.
MORBIHAN HABITAT a programmé l’installation d’un EPHAD de 100 places, pour l’année 2027, à proximité du futur réseau de chaleur qui aura des besoins d’eau chaude sanitaire tout l’année et de chauffage durant la saison de chauffe.
Des logements collectifs sont également prévus à proximité du réseau de chaleur.
Le délégataire s’engage à étudier le raccordement de l’EPHAD et des logements et l’adaptation des moyens de production de chaleur par des investissements complémentaires.
Un avenant ultérieur au contrat de concession sera à prévoir pour effectuer des investissements complémentaires et intégrer au contrat la fourniture de chaleur pour ces différentes entités.
14-2 Conseil et assistance à l’Autorité concédante -
Dans le cadre des réunions régulières tenues avec l’Autorité concédante, le Concessionnaire est force de
proposition sur les évolutions possibles du Service au regard des documents d’urbanisme, des
programmations et plans de l’Autorité concédante (PLU(i), PCAET, etc.), des évolutions règlementaires et
technologiques, notamment sur :
- les EnR&R,
- la régulation des températures,
- le fonctionnement hydraulique du réseau.
Dans la limite du secret des affaires et de la protection des données personnelles, le Concessionnaire
apporte toute information tant technique qu’économique sur l’exploitation et l’état du patrimoine
(historique d’exploitation, coûts de fonctionnement, etc.) que lui demanderait l’Autorité concédante.
De manière générale, face à tout enjeu ou dysfonctionnement majeur du Service, le Concessionnaire
mobilise, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité concédante, des moyens d’expertise
permettant d’étudier ces enjeux ou dysfonctionnements et de proposer des dispositions curatives ou
d’optimisation.
Le Concessionnaire apporte également son appui à l’Autorité concédante pour l’optimisation de
l’exploitation, la prévention des risques et les réflexions sur l’évolution des installations.
Le Concessionnaire, sur demande de l’Autorité concédante, apporte son avis es qualité sur tous projets de
schémas directeurs, de programmations de travaux relatifs au schéma directeur ou d’opérations majeures
élaborés par l’Autorité concédante ou auxquels l’Autorité concédante est associée en ce qui concerne les
impacts potentiels de ces projets sur le Service.
Cet avis est rendu sous forme écrite dans un délai maximal d’un (1) mois. Il est accompagné d’une analyse
du Concessionnaire des impacts sur le Service.
14-3 Études et activités de recherche – développement du Concessionnaire
Pour son propre compte, le Concessionnaire est autorisé à effectuer des études et activités de recherche
et développement concernant le Service sur le territoire de l’Autorité concédante, sous réserve de
l’autorisation expresse de l’Autorité concédante.
Les résultats de ces études et activités seront partagés avec l’Autorité concédante qui pourra, le cas
échéant, les exploiter dans le respect du secret industriel et commercial.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 20
14-4 Classement du réseau
Dans le cas du classement futur et éventuel du réseau, ainsi qu’ils y seront obligés par les dispositions du
Code de l’énergie et de la décision de classement de l’Autorité concédante, et sous réserve qu’ils
satisfassent aux conditions de raccordement fixées à l’ARTICLE 39-1 - Nouvel abonné, les propriétaires ou
gestionnaires de bâtiments situés à l’intérieur du périmètre défini se raccorderont au réseau classé et
réserveront au Concessionnaire l’achat de la chaleur nécessaire au chauffage de leurs bâtiments et au
réchauffage de l’ECS. Leur raccordement s’effectuera, sous réserve des stipulations particulières prévues
au présent article, dans les conditions fixées à l’ARTICLE 39-1 Nouvel abonné.
Cette obligation s’appliquera sous réserve de la demande et de l’obtention d’une dérogation par le
propriétaire ou gestionnaire du bâtiment visé délivrée par l’Autorité concédante. Cette dérogation ne
pourra être accordée qu’en application de la réglementation. Le Concessionnaire donnera son avis
préalablement à la délivrance ou non de la dérogation.
Le Délégataire entreprendra, si la commune et le délégataire le jugent nécessaire, avec la Commune d’ARRADON, les démarches administratives en vue de l’obtention d’un agrément « Titre V » tel que défini à l’annexe V de l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
Cette disposition vise à faire reconnaitre dans les méthodes de calcul règlementaires le caractère faiblement émetteur de CO2 du réseau de chaleur à créer par le Délégataire.
ARTICLE 15 - Utilisation accessoire des ouvrages et activités annexes
15-1 Règles générales
Le Concessionnaire peut exercer, après accord de l’Autorité concédante, des activités accessoires au Service
conformément aux stipulations ci-après.
Le Concessionnaire doit transmettre à l’Autorité concédante un dossier exposant les conditions techniques
et commerciales d’exécution de ces activités accessoires au moins trois (3) mois avant la date prévisionnelle
de début de leur exercice. À compter de la réception du dossier, l’Autorité concédante dispose d’un délai
maximum de deux (2) mois pour donner ou refuser son autorisation, l’absence de réponse expresse valant
acceptation.
Pour être autorisées, les activités accessoires au Service exercées par le Concessionnaire doivent :
- revêtir un intérêt public local et bénéficier financièrement au Service,
- demeurer limitées en volume par rapport à l’activité principale que constitue le Service,
- respecter les conditions d’une libre et loyale concurrence entre les différents prestataires, réels ou
potentiels, de travaux ou services similaires, et le cas échéant les obligations de publicité et de mise
en concurrence qui pourraient s’appliquer en vertu des lois et règlements en vigueur,
- faire l’objet d’une comptabilité analytique.
La liste à jour et le bilan de l’ensemble des activités accessoires (désignation des clients, quantitatifs des
prestations vendues, recettes, etc.) figure dans le rapport annuel défini à l’ARTICLE 60 - Rapport annuel.
Les résultats financiers des activités accessoires ne peuvent en aucun cas impacter de manière négative les
conditions financières d’exécution du Contrat.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 21
15-2 Export de chaleur
À la condition expresse que toutes les obligations du Contrat soient remplies et sous réserve de l’accord
des Parties par avenant concernant les modalités et les conditions techniques et financières d’exécution
d’une telle activité d’export, le Concessionnaire peut utiliser les ouvrages concédés pour vendre de l’énergie
calorifique en dehors du périmètre géographique du Contrat, à son initiative ou celle de l’Autorité
concédante.
Le Concessionnaire et le ou les bénéficiaires de l’export doivent signer une convention qui en règle les
conditions selon les modalités arrêtées par l’avenant conclu entre l’Autorité concédante et le
Concessionnaire. Ce dernier doit notamment prévoir :
- les conditions de financement et le régime de propriété des biens nécessaires,
- les conditions tarifaires,
- une clause réservant à l’Autorité concédante la faculté de se substituer au Concessionnaire ou à toute
autre personne désignée par l’Autorité concédante au terme normal ou anticipé du Contrat.
15-3 Importation d’énergie calorifique
Pour les besoins du Service, après accord ou obligation de la Commune d’ARRADON, le Délégataire peut acheter à ses frais de l’énergie calorifique (source de chaleur perdue par exemple) autre que celle provenant de la biomasse ou des équipements de secours ou d’appoint.
En aucun cas, cette importation de chaleur ne doit engendrer d’augmentation du coût global de la chaleur vendue aux Abonnés, ni remettre en cause l’engagement du Délégataire d'assurer un taux de couverture annuel en ENR supérieur à 75 (soixante-quinze) % sur la base des deux abonnés pour une consommation comprise entre 300 et 400 MWh/an et, en tout état de cause, supérieur à 60 (soixante) % pendant toute la durée de sa mission, déduction faite des consommations électriques des auxiliaires.
ARTICLE 16 - Période de Tuilage à la prise en charge
Sans objet
CHAPITRE 2 - PÉRIMÈTRE ET MOYENS DU SERVICE
ARTICLE 17 - Périmètre du Contrat, moyens matériels du Service et inventaires
17-1 Périmètre du Contrat
Le Service est concédé à l’intérieur du ou des périmètre(s) décrit(s) ci-dessous et porté(s) sur le plan annexé
au Contrat (annexe 1).
L’Autorité concédante, lorsque les considérations techniques ou économiques le justifient, dans le respect
de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence applicables, a la faculté d’inclure dans le
périmètre du Service ou d’en exclure après consultation du Concessionnaire toute partie de son territoire
faisant l’objet d’une opération nouvelle d’urbanisme ou de construction non prévue à l’origine du Contrat.
A l’exception de celles prévues à la signature du Contrat, les modifications du (des) périmètre(s) du Service
ouvriront droit pour les Parties à une révision, par voie d’avenant, des conditions financières du Contrat
conformément à l’ARTICLE 12 - Modifications du contrat.
Dans cette éventualité, le Concessionnaire présente un nouveau compte d’exploitation prévisionnel
correspondant au nouveau périmètre envisagé qui fait apparaître les augmentations et diminutions de ses
charges.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 22
17-2 Biens du Service
Les biens du Service sont composés de tous les biens immeubles et des biens meubles matériels et
immatériels (y compris notamment les systèmes informatiques sauf stipulations contraires) acquis ou
réalisés conformément au Contrat et dont la liste exhaustive est régulièrement mise à jour et jointe au
rapport annuel remis à l’Autorité concédante.
Les Installations Primaires situées dans la propriété de l’Abonné (tuyauteries de liaison intérieure,
régulation primaire, compteurs, échangeur jusqu’aux brides de sortie secondaire de celui-ci) font partie
intégrante du Contrat. Un schéma des limites de prestation figure au Règlement de Service. La liste de ces
ouvrages est jointe en annexe 6. Les éventuelles conventions de servitude sont transmises au
Concessionnaire.
Sauf stipulation contraire, le génie civil des Postes de Livraison est à la charge des Abonnés.
17-3 Inventaire
Le Concessionnaire tient à jour l’inventaire tout au long du Contrat. L’état des ouvrages à jour est en tout
état de cause remis annuellement en annexe du rapport annuel prévu à l’ARTICLE 60 - Rapport annuel.
L’inventaire fait apparaître le régime de chaque bien conformément aux stipulations suivantes :
1- Biens de retour :
Sont considérés comme des biens de retour, les biens confiés au Concessionnaire ou acquis ou réalisés par
lui au cours du Contrat expressément qualifiés comme tels par les Parties.
Ces biens sont dès leur acquisition ou leur réalisation propriété de l’Autorité concédante.
La chaudière au gaz naturel de marque ATLANTIQUE WARMAX de 225 KW datant de 2007 et installée dans
la chaufferie du gymnase en octobre 2024 par la commune d’ARARDON, fait partie des biens existants mis
à disposition du délégataire par la commune. Cette installation est considérée comme un bien de retour.
Elle fera l’objet d’un remplacement durant la durée du contrat dans le cadre du gros-entretien
renouvellement.
À l'échéance normale du Contrat, les biens de retour sont remis obligatoirement et gratuitement à
l’Autorité concédante sans préjudice de l’application des stipulations portant sur les cas de résiliation
anticipée et à l’exception des biens acquis ou réalisés en cours de Contrat avec l’accord exprès de l’Autorité
concédante qui n’ont pas fait l’objet d’un amortissement sur la durée restant à courir du Contrat. Dans ce
dernier cas, le Concessionnaire sera alors indemnisé par l’Autorité concédante de la valeur non amortie des
biens concernés qui aura été indiquée dans l’avenant ayant formalisé les conditions de réalisation et de
financement desdits ouvrages.
2- Biens de reprise :
Les biens de reprise se composent des biens autres que les biens de retour et que les biens propres du
Concessionnaire, qui sont utiles à l’exploitation du Service et qui sont expressément mentionnés comme
pouvant être rachetés, en fin de Contrat, par l’Autorité concédante ou par le nouvel exploitant.
Ces biens comprennent entre autres le mobilier, les approvisionnements, les pièces de rechange et les
matériels divers. Ils figurent en annexe 8 du Contrat.
Ces biens appartiennent au Concessionnaire tant que l’Autorité concédante n’a pas usé de son droit de
reprise.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 23
L’Autorité concédante ou son nouvel exploitant peuvent, dans un délai d’un (1) mois à compter de la fin
normale ou anticipée du Contrat, décider de reprendre tout ou partie de ces biens sans que le
Concessionnaire puisse s’y opposer. Elle indemnisera alors le Concessionnaire de la valeur non amortie
desdits biens dans les trois (3) mois qui suivent leur reprise.
3- Biens propres :
Sont considérés comme des biens propres du Concessionnaire, l’ensemble des biens qui ne constituent ni
des biens de retour ni des biens de reprise. Ces biens restent la propriété du Concessionnaire sans que
l’Autorité concédante ne puisse les racheter en fin de Contrat.
17-4 Stocks et approvisionnements
Le Concessionnaire tient à jour, pour l’ensemble de ses activités, un compte de stock faisant apparaître à
tout moment :
- le stock de petit matériel et de consommables,
- la variation de stock de petit matériel et de consommables,
- Le stock de pièces de rechange et la variation de stock.
L’Autorité concédante peut accéder à ces données sur simple demande.
Par ailleurs, le Concessionnaire tient à jour un compte de stock concernant le bois déchiqueté faisant
apparaître :
- Le volume global de bois déchiqueté et sa répartition sur les différentes plateformes de stockage
exploitées par le Concessionnaire,
- La répartition selon la typologie de bois et le temps de séchage effectif.
ARTICLE 18 - Moyens humains affectés à la concession
18-1 Principes généraux
Le Concessionnaire doit disposer de tous les moyens humains, en nombre et compétences, nécessaires à la
parfaite exécution du Service dès la prise d’Exploitation.
À ce titre, le Concessionnaire s’engage à exécuter le Service selon les modalités suivantes :
- Par ses moyens propres : le Concessionnaire transmet alors à l’Autorité concédante, au plus tard à la
Date de Prise d’Exploitation, copie de la convention collective applicable au personnel et les éventuels
autres accords collectifs,
- Via une mise à disposition de personnel, ou
- Via un prestataire identifié dans le Contrat ou à la suite d’une procédure de mise en concurrence selon
la politique achats du Concessionnaire.
Dans le respect de la réglementation relative à la transmission de données à caractère personnel, du code
du travail et de la protection de la vie privée, sur demande de l’Autorité concédante et dans un délai d’un
(1) mois, le Concessionnaire fournit la liste à jour des emplois et postes de travail affectés en tout ou partie
au Service accompagnés le cas échéant et en fonction du statut du personnel concerné, des informations
suivantes :Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 24
- Poste/fonction,
- Lieu de travail,
- Formation ou diplôme,
- Compétences et niveau de qualification professionnelle,
- Type de contrat,
- Si CDD date d’échéance du contrat de travail,
- Employeur,
- Date d’embauche - ancienneté professionnelle,
- Salaire brut de base,
- Pourcentage d’affectation à l’activité de la société dédiée,
Le Concessionnaire informe l’Autorité concédante sans délai :
- de toute évolution majeure ou projet d’évolution majeure affectant la situation du personnel affecté
en tout ou partie au Service, notamment en cas de modification de la convention collective applicable
ou de toutes autres conventions ou modifications de la législation affectant les conditions de travail
ou de rémunération,
- des accidents de travail survenus au cours de l’exercice,
- des observations formulées par l’inspection du travail.
L’Autorité concédante s’engage à ne pas communiquer à des tiers toute information couverte par un secret
protégé par la loi qu’elle aura reçue en application du présent article.
Les agents du Concessionnaire ont libre accès aux installations des Abonnés pour toutes les vérifications et
travaux utiles dans le respect de la propriété et de la vie privée. Ils seront munis d’une carte ou d’un signe
distinctif (logo sur vêtement).
18-2 Respect de la législation du travail
Le Concessionnaire est tenu d’exploiter les ouvrages et installations affectés au Service en conformité avec
la législation et la réglementation relatives aux conditions de travail des salariés. Le Concessionnaire est
notamment responsable de l’application des règles relatives à l’hygiène et la sécurité du travail vis-à-vis de
son personnel.
Le Concessionnaire s’assure en particulier du respect des dispositions législatives et réglementaires
spécifiques à la prise en compte des risques liés à la présence d’amiante sur le lieu de travail et mettre en
œuvre à ses frais toutes diligences utiles pour satisfaire aux prescriptions en résultant, en sa qualité
d’employeur, il est seul responsable de la protection des personnels affectés au Service face aux éventuels
risques d’exposition à l’amiante.
18-3 Travail dissimulé
Le Concessionnaire doit être en mesure de justifier à tout moment du respect des dispositions légales et
réglementaires prohibant le recours au travail dissimulé, la publicité par quelque moyen que ce soit tendant
à favoriser en toute connaissance de cause le travail dissimulé, ainsi que le fait de recourir sciemment,
directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, cela qu’il
s’agisse de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié. Le Concessionnaire doit
également être en mesure de justifier à tout moment du respect des formalités mentionnées aux Articles
L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 25
Lorsqu’il est informé par un agent de contrôle de la situation irrégulière du Concessionnaire au regard des
dispositions précitées, l’Autorité concédante met en demeure le Concessionnaire de faire cesser cette
situation dans le délai fixé par décret en Conseil d'État, ou à défaut de publication d’un tel décret, dans un
délai de quinze (15) jours maximum à compter de la réception de la mise en demeure.
Le Concessionnaire mis en demeure apporte à l’Autorité concédante la preuve qu'il a mis fin à la situation
délictuelle, à charge pour l’Autorité concédante de transmettre sans délai à l'agent auteur du signalement
les éléments de réponse communiqués par le Concessionnaire, ou à défaut de l'informer d'une absence de
réponse du Concessionnaire.
18-4 Cas de grève
En cas de grève du personnel, le Concessionnaire est tenu d’informer l’Autorité concédante sans délai des
préavis de grève déposés. Il le tient ensuite informé de la situation et des mesures prises. Le
Concessionnaire s’engage à mettre en œuvre tout moyen pour assurer la continuité du Service. Si la
continuité de Service minimal venait à ne pas être assurée, et après mise en demeure adressée au
Concessionnaire d’effectuer toutes diligences restées sans effet dans un délai imparti, l’Autorité
concédante serait fondée à prendre toute mesure utile pour assurer le Service, cela aux frais et risques du
Concessionnaire.
18-5 Démarche d’insertion professionnelle
Dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, le Concessionnaire s’engage à réaliser
une action d’insertion socioprofessionnelle qui permet l’accès ou le retour à l’emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières dans le cadre des marchés travaux
pour la réalisation des installations.
La mise en œuvre de la démarche s’effectue en lien avec la politique de l’Autorité concédante en la matière
et le dispositif d’accompagnement mis en place sur le territoire de la concession.
ARTICLE 19 - Contrats conclus avec des tiers
19-1 Dispositions générales
Le Concessionnaire établit la liste exhaustive de l’ensemble des engagements et contrats relatifs à
l’exploitation de l’installation, conclus avec des tiers dont le montant est supérieur à 90 000 euros hors
taxes. Cette liste est mise à disposition de l’Autorité concédante à sa demande et comporte :
- la nature et l’objet de l’engagement ou du contrat,
- sa date de prise d’effet et d’échéance,
- le(s) tiers concerné(s) et ses (leurs) coordonnées,
- le montant annuel ou les dispositions de rémunération le cas échéant.
Sous réserve des éléments relevant du secret industriel et commercial dont le Concessionnaire devra
justifier au regard de la législation, réglementation et jurisprudence en vigueur, la copie intégrale, annexes
comprises, sous format informatique de l’ensemble des engagements et contrats souscrits sont tenus à
disposition de l’Autorité concédante.
Sauf accord exprès préalable de l’Autorité concédante pour une échéance postérieure, l’échéance de tout
engagement ou contrat conclu avec des tiers par le Concessionnaire ne peut être postérieure à la date
d’échéance du Contrat.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 26
Dans les cas où l’échéance de l’engagement ou du contrat est postérieure à celle du Contrat, le
Concessionnaire fait ses meilleurs efforts pour inclure une clause de subrogation facultative au bénéfice de
l’Autorité concédante ou de tout nouveau tiers exploitant. Le moment venu, le Concessionnaire s’engage à
prêter son concours pour le transfert de l’engagement ou du contrat, sans rémunération complémentaire.
19-2 Procédure d’achats
Le concessionnaire respecte les règles de la commande publique sauf dans les cas où il n’y est pas soumis.
19-3 Clauses environnementales
Le Concessionnaire en tant que maître d’ouvrage des travaux réalisés dans le cadre du Contrat s’engage à
limiter les impacts environnementaux de la réalisation de ces travaux. Le Concessionnaire s’engage à limiter
les impacts environnementaux de la gestion du Service.
Le Concessionnaire s’astreint aux mêmes obligations que celles fixées pour ses prestataires pour les travaux
ou prestations qu’il réalise par ses propres moyens.
19-4 Licences informatiques
Le Concessionnaire met en œuvre tout moyen de nature à faciliter, en fin de Contrat, la contractualisation
de l’Autorité concédante, ou de tout tiers exploitant, avec les éditeurs des logiciels ou progiciels à partir
desquels auront été développées les applications du Contrat. Dans ses propres contrats de licence, il fait
ses meilleurs efforts notamment pour prévoir l’insertion d’une clause engageant lesdits éditeurs à proposer
à l’Autorité concédante, ou à tout tiers exploitant, une offre équivalente en fin de Contrat.
19-5 Approvisionnement en énergies
Le Concessionnaire transmet annuellement, dans le cadre de son rapport annuel défini à l’ARTICLE 60 -
Rapport annuel, à l’Autorité concédante toutes informations sur son ou ses contrat(s) pour
l’approvisionnement en électricité, en gaz ou autres énergies du Service : caractéristiques techniques,
conditions financières, durée et échéance du (des) contrat(s).
ARTICLE 20 - Occupation du domaine public et privé, travaux sous voiries
20-1 Domaine de l’Autorité concédante
L’Autorité concédante confère au Concessionnaire le droit d’occuper en application de l’ARTICLE 5.3 -
Exclusivité du service son domaine public et privé pendant toute la durée du Contrat aux fins d’établir, de
conserver et d’entretenir, les ouvrages nécessaires à l’exploitation du Service. Pour l’exercice de ses droits,
le Concessionnaire se conforme notamment aux conditions du Contrat et aux règlements de voirie.
Pour tous les travaux neufs, l’Autorité concédante s’engage à mettre à la disposition du Concessionnaire
les dépendances de son domaine nécessaires, sous réserve du respect du règlement de voirie. Le cas
échéant, les Parties devront se rencontrer pour trouver une solution permettant de concilier cette réserve
avec les autres stipulations du Contrat. Ces nouvelles propriétés mises à dispositions le cas échéant sont
reportées à l’annexe 9.
Dans les deux cas précédents, le Concessionnaire fait son affaire des taxes liées à son occupation.
L’Autorité concédante met à disposition du Concessionnaire les locaux situés dans les ouvrages et sur les
terrains dont il a la jouissance, ceux-ci sont également listés à l’annexe 9. Ces locaux seront utilisés par le
Concessionnaire pour les stricts et seuls besoins du Service, sauf accord exprès et préalable de l’AutoritéCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 27
concédante. Le Concessionnaire, assume à l’égard de ces locaux les obligations du locataire au sens des
dispositions du Code Civil.
Pour toutes les occupations listées ci-dessus :
- Les conditions financières de ces occupations sont réglées à l’ARTICLE 50-1 - Redevance d’occupation
du domaine public du Contrat,
- Aucun travail de construction, réparation ou entretien nécessitant une fouille sur la voie publique ne
peut être entrepris par le Concessionnaire sans information préalable et accord de l’Autorité
concédante et/ou des services des autres autorités publiques concernées,
- Les autorisations de passage ne sont données que sous réserve de droits des tiers, des règlements
établis par les autorités publiques compétentes dans la limite de leurs attributions, des servitudes
militaires et de celles résultant du Code forestier. Notamment à ce titre, le Concessionnaire fait son
affaire personnelle de toute servitude, quelle qu'en soit la nature, susceptible de grever les terrains En
revanche, il profite des éventuelles servitudes actives et peut en accorder, après accord par courrier
de l’Autorité concédante, dans la mesure où elles ne portent pas préjudice à l’exploitation du Service,
- l’Autorité concédante met à disposition du Concessionnaire les terrains nécessaires à la réalisation des
travaux visés en annexe 1, libres de tous droits, occupation et déchets, et dans un état de pollution
compatible avec l’exercice de l’activité prévue, sans préjudice d’éventuels travaux de dépollution ou
de dévoiement prévus dans le programme initial de travaux. À défaut, les stipulations de l’ARTICLE 7-
1 - Responsabilité du Concessionnaire et de l’ARTICLE 12-1 - Révision des dispositions contractuelles
s’appliquent, étant convenu que le Concessionnaire ne pourra être tenu pour responsable de la
pollution du terrain existant préalablement à sa mise à disposition au titre du Contrat, son obligation
de remise en état du terrain à l’issue du Contrat étant limitée aux pollutions qu’il aura lui-même
causées,
- Le Concessionnaire effectue, à ses frais, toutes diligences et tous sondages et études complémentaires
qu’il estime utiles dans le cadre et pour les besoins de l’exécution du Contrat.
20-2 Domaines et propriétés d’un tiers
Sauf accord exprès de l’Autorité concédante, le Concessionnaire n’est pas autorisé à procéder à des
acquisitions foncières ou immobilières.
Concernant l’occupation des domaines et propriétés de tiers, l’Autorité concédante apporte son concours
au Concessionnaire pour l’obtention des autorisations nécessaires pour installer ou maintenir tout ouvrage
ou canalisation sur ou sous les terrains nécessaires au Concessionnaire qui ne dépendent pas de la
concession et sont situés en dehors du domaine de l’Autorité concédante.
Le Concessionnaire gère et établit l’ensemble de ces conventions de servitude et Autorisations
d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT).
Dès qu’il en a connaissance, le Concessionnaire informe l’Autorité concédante de toutes nouvelles
conventions de servitude ou d’AOT nécessaires pour l’exploitation du Service.
Les événements affectant ces servitudes et ces AOT sont enregistrés par le Concessionnaire qui en informe
l’Autorité concédante.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 28
CHAPITRE 3 - TRAVAUX
ARTICLE 21 - Financement, conception et réalisation des Travaux Neufs
21.1 Principes généraux applicables aux Travaux Neufs
Les travaux neufs désignent l’ensemble des travaux mis à la charge du Concessionnaire au titre du Contrat,
dès l’origine ou au cours de son exécution, à l’exclusion de ceux relevant du gros entretien et
renouvellement (GER) et de l’entretien courant.
Pour l’ensemble des Travaux Neufs, le Concessionnaire est chargé du financement, de la conception et de
l’exécution, à ses frais et risques, de l’ensemble des travaux nécessaires à l’exploitation du Service
conformément aux stipulations contractuelles. Il est responsable du respect des réglementations en
vigueur et des règles de l’art.
Le Concessionnaire est maître d’ouvrage pour tous ces travaux et, sauf cause exonératoire définie par
l’ARTICLE 7-1 - Responsabilité du concessionnaire, il assume seul les risques de surcoûts liés à l’exécution
de ses missions dans les conditions et limites définies au Contrat.
Dans le cas d’études mises à la disposition du Concessionnaire par l’Autorité concédante, le
Concessionnaire informe cette dernière des erreurs manifestes contenues dans les documents dont
l’auteur des études demeure seul responsable.
Le Concessionnaire informera, en temps opportun, l’Autorité concédante de ses études et travaux pour
qu’elle puisse coordonner et rationaliser les interventions sur la voirie.
Le contrôle des travaux éventuellement exécutés par l’Autorité concédante s’exerce dans les conditions de
l’ARTICLE 60-1 Contrôle de la réalisation des travaux.
21.2 Conformité des installations
Les installations, notamment de combustion et de stockage de combustible, doivent être conformes à la
réglementation en vigueur applicables auxdites installations au titre de la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, au travail, à l’hygiène et à la sécurité.
En cas d’évolution desdites réglementations, le Concessionnaire est chargé de la mise aux normes dans les
délais prescrits par la réglementation. Les conséquences en résultant sur la consistance et l’exploitation des
ouvrages donnent lieu à révision des conditions techniques et financières d’exécution du Contrat dans les
conditions prévues à l’ARTICLE 12-1 - Révision des dispositions contractuelles.
ARTICLE 22 - Description des Travaux Neufs
Les Travaux Neufs comprennent :
- un programme de travaux à l’origine du Contrat défini à l’annexe 5 que le Concessionnaire s’engage à
réaliser dans les conditions et délais fixés,
- le cas échéant des travaux complémentaires ou supplémentaires d’extension des ouvrages de
production ou de distribution de la chaleur existants, décidés au cours de l’exécution du Contrat.
Les Travaux Neufs sont reportés au programme de travaux visé ci-dessus, lorsqu’ils sont proposés par le
Concessionnaire après approbation de l’Autorité concédante. L’absence de réponse de l’Autorité
concédante dans les six (6) mois vaut refus.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 29
S’ils ne peuvent être amortis sur la durée restant à courir du Contrat ou s’ils donnent lieu à révision des
conditions financières à la demande du Concessionnaire, les travaux font l’objet, préalablement à tout
commencement d’exécution, d’un avenant qui en définit les modalités de réalisation et de financement
ainsi que les conséquences en résultant tant au titre des investissements que des conditions d’exploitation.
En cas de modification nécessaire du programme de travaux, l’Autorité concédante et le Concessionnaire
sont tenus de déterminer les conséquences économiques, techniques et juridiques induites et de les acter,
le cas échéant, par voie d’avenant.
Chaque année dans le cadre de la transmission du rapport annuel de la concession, prévu à l’ARTICLE 60 -
Rapport annuel, le Concessionnaire présente à l’approbation de l’Autorité concédante le programme des
Travaux Neufs à exécuter l’année suivante.
ARTICLE 23 - Conception des Travaux Neufs
La conception des Travaux Neufs relève de la seule responsabilité du Concessionnaire.
Le dossier préalable d’exécution des Travaux Neufs visés en annexe 5 doit être transmis avant leur
validation définitive par le Concessionnaire à l’Autorité concédante.
Sauf cas d’urgence, un délai de 10 jours calendaires est laissé à l’Autorité concédante pour faire connaître
ses observations, par décision expresse et motivée. Les observations formulées par l’Autorité concédante
ne peuvent être fondées qu’au regard de la conformité du projet avec les engagements du Concessionnaire
au titre du Contrat.
L’avis de l’Autorité concédante vise uniquement la conformité du projet au Contrat, ainsi que la
coordination avec les autres réseaux dont elle a la compétence. Elle n’engage pas sa responsabilité, le
Concessionnaire restant seul responsable de la conception et de l’exécution des Travaux Neufs.
Les délais ci-dessus peuvent être réduits d’un commun accord entre l’Autorité concédante et le
Concessionnaire, si l’exécution des Travaux Neufs se révèle particulièrement urgente.
Au titre des études relatives à la conception des Travaux Neufs, et en sa qualité de maître d’ouvrage, le
Concessionnaire fait rechercher à ses frais la présence d'amiante préalablement à toute opération
comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur. Il communique, aux éventuelles entreprises tierces chargées de réaliser les
travaux, les repérages réalisés ainsi que tous autres documents ou informations utiles à la protection des
salariés de ces entreprises tierces. Il établit, le cas échéant, le plan de retrait amiante et s’assure de sa
validation par les autorités compétentes.
ARTICLE 24 - Réalisation des Travaux Neufs
24-1 principes généraux
Les Travaux Neufs sont établis par le Concessionnaire, sous sa seule responsabilité et conformément au
Contrat.
Notamment, les ouvrages sont établis dans des conditions leur permettant de supporter sans dommages
toutes les conséquences de l’affectation normale des voies publiques (hors hypothèses de dévoiement de
l’ARTICLE 27-2 - Déplacement des ouvrages concédés), et, s’il y a lieu, de l’usage des propriétés privées tel
qu’il est défini par les conventions de servitudes.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 30
24-2 Organisation des chantiers
Le Concessionnaire est responsable de la bonne organisation du chantier ou des éventuelles servitudes
nécessaires pour le chantier.
L’organisation du chantier doit répondre aux exigences de haute qualité environnementale ainsi qu’au
PGCSPS établi par le concessionnaire.
Le rôle et l’intervention de l’Autorité concédante pendant cette phase ne peuvent en aucun cas être
considérés comme lui conférant la qualité de maître de l’ouvrage.
Il est à noter que l’ensemble des raccordements hydrauliques et électriques afférents aux installations de
la chaufferie sont à la charge du délégataire y compris la remise en état des enrobés des parkings.
ARTICLE 25 - Délais d’exécution des Travaux Neufs
La mise en service des ouvrages ou équipements réalisés au titre des Travaux Neufs intervient au plus tard
aux dates fixées dans le programme des travaux prévu à l’ARTICLE 22 - Description des travaux.
Ces dates font l’objet d’un engagement ferme du Concessionnaire qui ne pourra être suspendu qu’en cas
de survenance d’une cause légitime de retard telles que prévues à l’ARTICLE 7-1 - Responsabilité du
concessionnaire.
ARTICLE 26 - Mise en service et réception des Travaux Neufs
26-1 Essais avant mise en service industrielle (MSI)
Le Concessionnaire procède à ses frais aux essais nécessaires à la mise en service industrielle des
équipements et installations. Le Concessionnaire doit informer l’Autorité concédante des dates auxquelles
il procède aux essais sur site.
L’Autorité concédante pourra, si elle le souhaite, être présente à ces essais.
L’Autorité concédante peut assister à l’ensemble des opérations d’essai et de test et reçoit communication
de tout document permettant d’en apprécier le résultat.
26-2 Mise en Service Industrielle (MSI)
Après avoir procédé aux essais, le Concessionnaire décide, sous son entière responsabilité, de la date de
MSI des nouvelles installations et en assure ensuite l’exploitation dans les conditions prévues au Contrat.
Le Concessionnaire notifie par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et par courriel à
l’Autorité concédante la date à laquelle il entend procéder à la MSI.
26-3 Opérations préalables à la réception
Après l’achèvement des ouvrages le Concessionnaire organise leur réception. Il invite l’Autorité concédante
à participer aux opérations préalables à la réception par tout moyen qui doit parvenir à l’Autorité
concédante vingt (20) jours francs au moins avant la date desdites opérations. Cette transmission peut lui
être faites électroniquement.
À l’occasion des opérations de réception, l’Autorité concédante est en droit de demander toutes
explications utiles et de formuler ses réserves en demandant, le cas échéant, qu’elles soient consignées au
procès-verbal entre le concessionnaire et l’entreprise de travaux.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 31
26-4 Réception
Le Concessionnaire doit informer l’Autorité concédante des dates auxquelles il procède, en sa qualité de
maître d’ouvrage, aux réceptions des équipements et lui transmet une copie des procès-verbaux de
réception.
Les vérifications et essais nécessaires sont réalisés par le Concessionnaire sous sa seule responsabilité. Il
doit, à ses frais, recourir en temps utile, à tous les organismes, bureaux de contrôle et de certification.
26-5 Intégration des ouvrages dans le périmètre du Contrat
L’intégration de ces ouvrages dans le périmètre du Contrat est conditionnée par la transmission du procès-
verbal de réception à l’Autorité concédante.
Dans les six (6) mois qui suivent la réception, le Concessionnaire établit un dossier des ouvrages exécutés
réalisés comprenant des descriptifs techniques, plans et schémas s’y rapportant. La désignation, le type et
les caractéristiques des ouvrages doivent y être mentionnés. Le contenu précis des DOE à remettre est
détaillé en annexe 12.
ARTICLE 27 - Stipulations diverses concernant les travaux
27-1 Atteinte aux ouvrages existants
Lorsque le Concessionnaire exécute des travaux entraînant des dégradations d’ouvrages de l’Autorité
concédante ou d’un tiers, il prend à sa charge les préjudices qui en résultent.
L’Autorité concédante se réserve le droit d’exécuter ou de faire exécuter aux frais du concessionnaire
reconnu défaillant les travaux nécessaires après mise en demeure restée sans effet pendant un (1) mois.
27-2 Déplacement des ouvrages concédés
Lorsque le déplacement des ouvrages concédés, dévoiement du réseau notamment, est demandé par le
gestionnaire du domaine, dans l’intérêt du domaine et conformément à son affectation, les coûts de
déplacement des ouvrages sont pris en charge par le demandeur ou, à défaut, donnent lieu à révision
automatique des conditions technico-économiques du Contrat.
Les déplacements demandés par toute autre personne ou pour tout autre motif seront opérés par le
Concessionnaire aux frais du demandeur. Toutefois, ce dernier peut demander au Concessionnaire le
remboursement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à une amélioration des ouvrages déplacés
ou modifiés. Au préalable, un état des lieux des ouvrages sera réalisé par le Concessionnaire. Dans le cas
d’une non prise en charge par le demandeur, la prise en charge du coût des travaux fait l’objet d’un examen
entre les Parties sur la base de l’état des lieux des ouvrages.
Il est précisé qu’aucun coût ni prestation excédant le strict objet du Service ne peut être mis à la charge du
Concessionnaire et/ou du Service.
27-3 Modification des ouvrages du fait des travaux du Concessionnaire
27-3-1 Ouvrages de l’Autorité concédante hors concession
Lorsque le Concessionnaire exécute des travaux entraînant des déplacements ou des modifications
d’ouvrages appartenant à l’Autorité concédante qui ne constituent pas des biens concédés au sens de
l’ARTICLE 17-2 - Biens du Service, il prend à sa charge toutes les dépenses afférentes à ces déplacements et
modifications. Toutefois, il peut demander à celle-ci le remboursement de la partie de ces dépenses quiCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 32
correspondrait à une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés sur la base d’un état des lieux réalisé
par l’Autorité concédante.
Le Concessionnaire communique à l’Autorité concédante dans le cadre de la transmission du dossier
préalable d’exécution des travaux un dossier concernant les modifications envisagées comprenant
notamment le phasage et le calendrier de réalisation des travaux ainsi que le plan d’organisation du
chantier. Les travaux ne pourront être engagés sans l’autorisation expresse et préalable de l’Autorité
concédante.
27-3-2 Ouvrages des tiers
Le déplacement des ouvrages qui ne font pas partie de la concession et qui n’appartiennent pas à l’Autorité
concédante est à la charge du Concessionnaire lorsqu’il le provoque.
Le Concessionnaire fait son affaire de la récupération des sommes correspondant aux améliorations
éventuelles apportées aux ouvrages à cette occasion.
27-4 Dépose des réseaux abandonnés
Lorsque la dépose de tout ou partie de réseaux abandonnés antérieurement affectés au Service est rendue
nécessaire par la création d’autres ouvrages liés au Service, celle-ci est réalisée aux frais exclusifs du
Concessionnaire. Dans les hypothèses où cette dépose est liée à des demandes de tiers, les frais afférents
(dépose, terrassement, etc.) sont pris en charge par le tiers à l’origine de la demande.
La nécessité de dépose devra être motivée par le demandeur de la dépose. Les travaux de dépose seront
réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Concessionnaire.
Une fois la dépose réalisée, l’inventaire des ouvrages visé à l’ARTICLE 17-3 - Inventaire est mis à jour.
ARTICLE 28 - Intégration de réseaux et droit de regard du concessionnaire
Au titre des travaux visés au présent article pour lesquels le Concessionnaire est maître d’ouvrage, il fait
rechercher à ses frais la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques
d'exposition des travailleurs à l'amiante conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. Il communique, aux éventuelles entreprises tierces chargées de réaliser les travaux, les repérages
réalisés ainsi que tous autres documents ou informations utiles à la protection des salariés de ces
entreprises tierces. En cas de découverte d’amiante, les stipulations de l’ARTICLE 7-1 - Responsabilité du
concessionnaire et de l’ARTICLE 12-1 - Révision des dispositions contractuelles s’appliquent.
28-1 Intégration de réseaux à réaliser
Sans objet
28-2 Intégration des réseaux privés existants
Lors de l’intégration effective dans le périmètre délégué de réseaux privés existants, le Délégataire fait l’inventaire des ouvrages à incorporer et donne son avis sur leur état avant que L’Autorité Délégante se prononce sur leur intégration avec établissement d’un avenant à la présente convention de délégation de service public.
Le cas échéant, les travaux éventuels de mise en conformité, y compris l’établissement ou la mise à jour du dossier de recollement des ouvrages sont, sauf cas particulier, réalisés par le demandeur avant I’incorporation effective au réseau.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 33
Le réseau privé fait partie intégrante des biens délégués. Le réseau est considéré comme un bien de retour de la Commune d’ARRADON.
28-3 Droit de regard du Concessionnaire sur les travaux réalisés sur le réseau secondaire
Le Concessionnaire peut contrôler, sur pièce et sur place, et sans que sa responsabilité ne soit engagée, la
réalisation par l’Abonné de tous les éléments en contact avec le fluide primaire. Il peut refuser le
raccordement ou la mise en service en cas de non-conformité avec la réglementation, avec les règles et
normes de sécurité, ou règlement du service, préalablement porté à la connaissance de l’Abonné.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 34
CHAPITRE 4 - ENTRETIEN, MAINTENANCE ET GER
ARTICLE 29 - Principes généraux
Le Concessionnaire, en tant que maître d’ouvrage des travaux réalisés au titre du présent Chapitre, assure
la conception, l'exécution et le financement:
- de l'ensemble des prestations de maintenance et des travaux d'entretien courant, des ouvrages,
installations et équipements affectés au Service,
- des prestations de grosses réparations et de renouvellement des ouvrages, installations et
équipements affectés au Service.
Il fait rechercher à ses frais la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques
d'exposition des travailleurs à l'amiante conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. Il communique, aux éventuelles entreprises tierces chargées de réaliser les travaux, les repérages
réalisés ainsi que tous autres documents ou informations utiles à la protection des salariés de ces
entreprises tierces.
Sauf clauses contraires, le Concessionnaire assume seul les risques de surcoûts liés à la conception, la
réalisation et au financement des prestations de maintenance, d’entretien, de gros entretien et
renouvellement.
Toutes les prestations, de quelque nature que ce soit, doivent être réalisées conformément aux
réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Tout remplacement de matériels et appareils doit être conforme aux normes et certifications en vigueur au
moment du remplacement.
Les ouvrages, installations et équipements affectés au Service doivent être conformes à la réglementation
en vigueur dans les conditions prévues à l’ARTICLE 21-2 - Conformité des installations.
ARTICLE 30 - Gros Entretien et Renouvellement (GER)
Le Concessionnaire assure, pendant toute la durée du Contrat, les prestations de GER définies ci-dessus, de
sorte que les biens qui lui sont confiés soient, de manière permanente, en bon état de fonctionnement et
d’exploitation.
L’Autorité concédante s’assure du respect des plans, programmes et délais d’exécution ainsi définis et
applique, le cas échéant, les pénalités de retard prévues à l’ARTICLE 62-1 - Pénalités.
Toutes les opérations de GER programmables nécessitant l’interruption totale ou partielle du service
pendant une durée supérieure à 12h, sont exécutées en dehors de la saison de chauffage et en une seule
fois si possible, sauf dérogation accordée par l’Autorité concédante.
La période et la durée d’exécution de ces travaux sont fixées par le Concessionnaire après accord de
l’Autorité concédante pour les interruptions de livraison de plus de douze heures. Les dates sont
communiquées aux abonnés, et par avis collectifs aux usagers concernés au moins 7 jours avant
l’interruption.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 35
30-1 Plan de Gros-Entretien-Renouvellement (GER)
Le Concessionnaire assure ces prestations de GER selon le Plan Prévisionnel de Gros Entretien
Renouvellement joint en annexe 10.
Ce Plan Prévisionnel de Gros Entretien Renouvellement programme les prestations de GER à réaliser par
période de 5 ans sur toute la durée du Contrat.
Il fait l’objet d’un examen triennal entre les Parties dans le cadre de la révision périodique prévue à
l’ARTICLE 12-1 Révision des dispositions contractuelles.
Le Plan Prévisionnel de Gros Entretien Renouvellement a valeur contractuelle et doit être décliné dans les
programmes annuels des travaux de GER envisagés.
30-2 Le programme des travaux de GER envisagés
Le Concessionnaire remet annuellement à l’Autorité concédante un programme de GER envisagé. Ces
programmes sont à établir et transmettre avant le mois de mars de chaque année pour l’exercice suivant
(1/07 – 30/06), si possible conjointement au rapport de DSP. L’Autorité concédante accepte ledit
programme sauf urgence motivée justifiant la réalisation immédiate des travaux.
Si le programme doit être modifié en cours d’année, les modifications sont soumises à l’approbation de
l’Autorité concédante dans les mêmes conditions que le programme lui-même. En cas d’urgence dûment
justifiée, le Concessionnaire est autorisé à réaliser les travaux envisagés.
Les dates de remise des programmes peuvent être amendées d’un commun accord entre les Parties.
30-3 Compte GER
Pour la réalisation des dépenses liées aux prestations de GER, le Concessionnaire constitue des provisions.
Ces provisions ainsi que le détail des sommes affectées par le Concessionnaire au financement des
dépenses de GER mises à sa charge par le Contrat est retracé dans un compte spécifique « GER ».
Pour permettre à l’Autorité concédante de s’assurer que le montant de ces sommes est justifié, le
financement des dépenses de GER à la charge du Concessionnaire est assuré pendant la durée du Contrat
selon les principes contractuels suivants :
Au crédit :
- La recette annuelle correspondant au tarif R23 définie à l’ARTICLE 44 – Tarifs
- Si les dotations annuelles des exercices précédents excèdent les travaux réellement effectués, le
solde cumulé du compte au 31 décembre de l’exercice précédent
Au débit :
- Les travaux de gros entretien et renouvellement effectivement engagés par le Concessionnaire
- Si les travaux réellement effectués au cours des exercices précédents excèdent les dotations, le solde
cumulé du compte au 31 décembre de l’exercice précédent
- Le temps de travail interne nécessaire à la réalisation de travaux de GER
Le montant de ces charges est déterminé strictement par les dépenses réelles du Concessionnaire pour
assurer les prestations. Elles sont attestées par la production des factures ou de feuilles d’heures qui
mentionnent le cas échéant les remises effectivement obtenues sur les prix publics par le Concessionnaire.
Ces factures seront affectées d’un coefficient de gestion.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 36
Les dépenses effectives des travaux de gros entretien et renouvellement réalisés par le Concessionnaire
comprennent les charges de main d’œuvre, calculées pour chaque opération par le produit des temps
réellement passés et du taux horaire de la main d’œuvre correspondante. Les temps passés seront justifiés
par la production pour chaque opération des feuilles d’heures correspondantes.
Tout dépassement du montant actualisé, pour les opérations prévues au plan prévisionnel ou toute
opération non prévue, fera l’objet d’une justification annuelle auprès de l’Autorité concédante.
Il est interdit au Concessionnaire de débiter de ce compte les conséquences pécuniaires de fautes
d’exploitation.
Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, l’Autorité concédante a le droit de vérifier ou de
faire vérifier les dépenses effectives du Concessionnaire.
Les remboursements dont il bénéficierait éventuellement (tiers responsables ou assurances) sont portés
au crédit du compte de GER.
Ainsi :
SoldeGER(n) = SoldeGER(n-1) + R - N.
Avec :
• SoldeGER(n) = solde du compte GER à l'issue de l'année n,
• R = montant facturé au titre du gros entretien et du renouvellement au cours de l'année n
(redevances R23), augmentée des remboursements de toutes assurances effectués au titre
d'une opération qui aurait été antérieurement prise en compte dans le GER,
• N = montant réel des dépenses de gros entretien et de renouvellement engagées pendant
l'année n (déterminé comme indiqué ci-dessus),
• SoldeGER(n-1) = montant du compte GER de l'année (n-1).
Au terme normal ou anticipé du contrat, le solde créditeur est reversé intégralement à l’Autorité
concédante.
Au terme normal du Contrat ou en cas de résiliation pour faute, le solde éventuellement débiteur reste à
la charge du Concessionnaire. Dans les autres cas de résiliation, le Concessionnaire est indemnisé du solde
éventuellement débiteur dès lors que celui-ci est conforme aux projections du Compte d’Exploitation
Prévisionnel (+/- 15%) ou qu’il tient compte de la réalisation anticipée par le Concessionnaire de travaux de
GER prévus sur la durée du Contrat par rapport au planning prévisionnel, avant notification de la décision
de résiliation.
30-4 Cas du renouvellement consécutif à des insuffisances d’entretien ou des malfaçons de la part du
Concessionnaire
Dans le cas où l’Autorité concédante démontre que des travaux de renouvellement ont été rendus
nécessaires ou aggravés soit par une insuffisance de l’entretien et des réparations à la charge du
Concessionnaire, soit par un défaut de surveillance dans la conduite des installations, soit du fait de
malfaçon dont le Concessionnaire est responsable suite à la réalisation de précédents travaux, le
Concessionnaire réalise à ses frais ces travaux sans les imputer au compte GER.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 37
30-5 Exécution d’office des travaux de gros entretien et de renouvellement
Faute pour le Concessionnaire de pourvoir aux travaux de renouvellement à sa charge et quinze (15) jours
après mise en demeure non suivie d'effet, l’Autorité concédante peut faire procéder à l'exécution d'office
des travaux nécessaires par prélèvement sur la garantie à première demande définie à l’ARTICLE 54 –
Garanties à première demande.
ARTICLE 31 - Entretien et maintenance
Le Concessionnaire exécute les prestations d’entretien et de maintenance définies ci-dessus et met en
œuvre une politique privilégiant la maintenance préventive, au sens des normes comptables et des normes
techniques en vigueur. Il s’engage, dès lors, au maintien en bon état de fonctionnement de l’ensemble des
biens concédés et la continuité du Service.
Le Concessionnaire s’engage, pendant toute la durée du Contrat, à ce que les prestations d’entretien et de
maintenance, ainsi que leurs conditions d’exploitation, soient conformes aux règles de l’art et aux
recommandations des constructeurs.
L’ensemble des prestations d’entretien et de maintenance des ouvrages, des installations et des
équipements est à la charge pleine et entière du Concessionnaire. Ces prestations comprennent la
fourniture et la pose des matériels ou équipements ainsi entretenus et maintenus, avec essais préalables,
réglages et mise en service.
Les opérations de maintenance et d’entretien sont effectuées, sauf dérogation accordée par l’Autorité
concédante, en dehors de la saison de chauffe sauf si elles n'entraînent pas d’interruption du Service.
Pour la mise en œuvre et le suivi de ces prestations le Concessionnaire utilise un outil de GMAO dont les
caractéristiques seront transmises à l’autorité concédantes à la date de mise en service de l’installation par
le concessionnaire.
CHAPITRE 5 - EXPLOITATION DU SERVICE
ARTICLE 32 - Principes généraux
Le Concessionnaire est chargé d’exploiter le Service et en assume le risque d’exploitation. À ce titre, et sans
préjudice du contrôle de l’Autorité concédante, il dispose d’une liberté totale pour l’organisation de son
exploitation, sous réserve du strict respect des principes d’égalité de traitement des abonnés, de continuité
et de mutabilité du Service et des prescriptions du Contrat notamment en matière de tarification, de niveau
de qualité minimale du Service, ainsi que de toutes les modifications que l’Autorité concédante pourrait à
tout moment imposer pour motif d’intérêt général, sous réserve que toutes les conséquences en découlant
soient neutres pour le Concessionnaire.
Le Concessionnaire doit veiller à ne rien faire ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d’entraîner
la dépréciation, la diminution de la qualité du Service ou la cessation d’exploitation, même provisoire, du
Service.
Ces prestations d’exploitation sont également exécutées en vue de limiter à ce qui est strictement
nécessaire la consommation d’énergie tout en garantissant la meilleure qualité de service possible.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 38
Le Concessionnaire s’engage à faire un effort continu dans la recherche d’efficacité énergétique et de
réduction des gaz à effet de serre dans les conditions prévues à l’ARTICLE 56 - Enjeux énergétiques et
environnementaux.
En contrepartie, l’Autorité concédante s’engage à assurer une jouissance paisible des biens utilisés par le
Concessionnaire au titre du Contrat. Ces biens ne pourront être utilisés que pour la mise en œuvre du
service conformément au Contrat, toute autre utilisation non autorisée par le contrat est soumise à
l’approbation expresse et préalable de l’Autorité concédante.
Le Concessionnaire applique et fait respecter strictement le règlement de service (annexe 4)
Tout arrêt du service non autorisé au titre du Contrat ou d’un accord exprès de l’Autorité concédante ou
dépassant la durée autorisée par le contrat ou l’Autorité concédante expose le Concessionnaire aux
pénalités prévues à l’ARTICLE 62-1 – Pénalités
ARTICLE 33 - Service d’astreinte
Un service d’astreinte en vue de maintenir la continuité de service en dehors des heures habituelles de
travail (samedi-dimanche et semaine entre 18h et 7h) devra être prévu par le concessionnaire.
ARTICLE 34 - Chaleur distribuée et sources d’énergie
Le Concessionnaire souscrit à son compte l’ensemble des abonnements en énergie et fluides ainsi que les
contrats d’approvisionnement nécessaires au Service et s’acquitte des factures afférentes afin de permettre
un fonctionnement continu du Service.
La chaleur est fournie dans les locaux mis à la disposition du Concessionnaire par les Abonnés : la Sous-
station.
Sauf cas particulier défini dans les Polices d’Abonnement, la chaleur est obtenue par échange entre un
fluide primaire, dont le Concessionnaire est responsable, et le fluide alimentant les installations des
immeubles, dit fluide secondaire, dont l’Abonné est responsable.
La commune consomme actuellement du gaz sur deux équipements, un pour la production d’Eau chaude sanitaire et un pour le chauffage (chaudière de 225 KW dans le périmètre de la délégation). Pour éviter des surcoûts d’investissements et l’installation d‘un poste gaz supplémentaire, la chaudière existante gaz du gymnase qui sera dédié à l’appoint secours du réseau sera alimenté par du gaz fourni par la commune d’ARRADON. Le comptage du gaz permettra au délégataire de rémunérer la commune sur la quote-part de chauffage à la charge du délégataire.
Le délégataire factura la chaleur issue du gaz naturel sur la base de la tarification R1 de l’article 43 prévue au présent contrat.
À terme, pour éviter les pertes sur la production d’eau chaude, la commune envisage une production d’eau chaude sanitaire à partir d’électricité. À défaut avec l’alimentation de l’EPHAD le réseau pourrait aussi fournir l’eau chaude sanitaire pour le gymnase. Si ce cas de figure est avéré, le délégataire établira alors avec la commune un avenant au présent contrat pour prendre directement à sa charge le contrat d’approvisionnement en gaz naturel.
34-1 Nature et caractéristiques de la chaleur distribuée
Caractéristiques techniques de la chaleur livrée :
- Pression : variable, adaptée aux pertes de charges
- Température livrée en aval de l’échangeur : entre 70°C et 85°C.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 39
34-2 Sources énergétiques
34-2-1 Engagements généraux
Le Concessionnaire, dans le respect des conditions fixées ci-après, a la charge et est responsable de
l’approvisionnement en combustibles, en énergie thermique et énergie électrique des équipements de
production et de distribution de l’énergie thermique.
La nature des énergies utilisées pour assurer la fourniture aux Abonnés est la suivante, par ordre de
priorité :
- Biomasse (minimum 88 %)
o Bois plaquette bocager local,
o Bois plaquette d’opportunité,
o Bois plaquette forestier,
Cet ordre de priorité doit être respecté par le concessionnaire. En tout état de cause, la
provenance du bois plaquette doit relever du territoire breton.
- gaz naturel.
Les Parties se réservent la possibilité, par avenant, de modifier l’ordre de priorité des énergies, la mixité ou
les sources d’énergie en cas de circonstances rendant le choix d'une autre énergie ou une modification dans
la proportion des combustibles pertinente au regard de la sécurité d'approvisionnement ou des personnes
ou de considérations environnementales ou réglementaires ou dans l’intérêt du service.
Tous les ans à l’occasion de la remise du rapport annuel, les Parties conviennent de se rapprocher aux fins
d’établir un bilan des ressources disponibles et de leur potentiel au sein du périmètre concédé.
Le cas échéant, elles définissent conjointement une étude de faisabilité d’intégration d’ENR&R dans le mix
du Contrat.
Si, au terme d’une étude de faisabilité, il est envisagé de mettre en œuvre une action d’intégration d’une
nouvelle source d’énergie, les Parties se rapprochent aux fins de conclure un avenant visant à régler les
conditions et conséquences de cette action.
34-2-2 Flexibilité
Le Concessionnaire ne peut moduler le choix des combustibles que dans les limites permises par les
caractéristiques des installations, les éventuelles autorisations d’exploitation et de ses engagements
contractuels.
34-2-3 Stocks de sécurité en combustibles
Le Concessionnaire est tenu de maintenir un stock de combustibles calculé pour assurer le fonctionnement
du Service en marche normale pendant 30 jours consécutifs.
ARTICLE 35 - Conditions techniques d’exploitation
35-1 Période de fourniture
L’installation délivrera de la chaleur durant toute la saison de chauffe.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 40
35-2 Limite de l’obligation du respect des températures et puissances
Dans le cas où la température extérieure s'abaisserait au-dessous de la température extérieure de base, le
Concessionnaire assure le meilleur chauffage compatible avec la puissance des installations et leur sécurité
de marche.
Pour l’application de cette obligation, la température extérieure de base sur l’ensemble du Périmètre du
Contrat est de -4°C relevée à la station météorologique de Vannes.
35-3 Analyse de l'eau sur le réseau primaire
Le Concessionnaire doit s’assurer de la conformité de la qualité de l’eau du réseau primaire avant sa
connexion physique au réseau existant.
35-4 Schéma des installations
Au cours de la première année d’exploitation du Service, le Concessionnaire établit les schémas des
installations électriques et thermiques de chaque unité de production ou d’échange qui doivent être
affichés sur les sites considérés. Il veille au maintien et aux mises à jour des schémas tout au long de la
durée du Contrat.
Ces schémas sont également mis en place et tenus à jour au niveau du système de supervision centrale, et
est accessible, même de manière déportée, par l’Autorité concédante, avec indication des paramètres
d'exploitation et accès à toutes données historiques de ces paramètres.
35-5 Livrets de chaufferie et de sous-stations
Le Concessionnaire est chargé de la tenue des livrets en chaufferie et dans chaque Sous-Station, conforme
aux usages de la profession et permettant de garder un historique des évènements.
35-6 Fuites et casses
Sauf cas prévus à l’ARTICLE 7-1 Responsabilité du Concessionnaire, le Concessionnaire prend en charge
financièrement toute réparation de casses et de fuites sur le réseau. En tout état de cause, le
Concessionnaire prend toute mesure utile pour rétablir la continuité du Service dans les meilleurs délais.
En tout état de cause :
- En cas d’urgence : la mise en sécurité, l’arrêt partiel du Service, la réparation provisoire puis la remise
en service sont réalisés en moins de 72 heures après réception de l’alerte, ce délai comprenant les
consultations obligatoires au titre du décret n°2011-1241 dit DT-DICT,
- Dans les autres cas, la mise en sécurité, l’arrêt du Service, la réparation puis la remise en en service
sont réalisés en moins de 14 jours calendaires à compter du jour où la fuite a été confirmée et localisée,
ce délai comprenant les consultations obligatoires au titre du décret n°2011-1241 dit DT-DICT. Le
Concessionnaire prend, pendant ce délai, toutes mesures conservatoires nécessaires,
- Dans les autres cas que l’urgence, la localisation de la casse ou de la fuite est réalisée en moins de 2
mois à compter de son constat et de sa confirmation.
La réparation définitive interviendra avant le début de la saison de chauffe suivante et en tout état de cause
au plus tard dans les 6 mois suivants et avant la fin du Contrat.
L’urgence visée ci-dessus est caractérisée par :
- la mise en danger de personnes ou de biens, y compris ceux des tiers,
- un impact sur les conditions de livraison de l’énergie pour un ou plusieurs Abonnés,Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 41
- l’atteinte à la salubrité publique.
Le Concessionnaire dispose d’un enregistrement des signalements de fuite permettant de tracer les délais
ci-dessus.
ARTICLE 36 - Arrêts du service
Tous travaux programmables nécessitant la mise hors service des ouvrages sont exécutés en dehors de la
saison de chauffage pour la fourniture de chaleur et en une seule fois si possible, sauf dérogation accordée
par l’Autorité concédante.
La période et la durée d'exécution de ces travaux sont fixées par le Concessionnaire après accord de
l’Autorité concédante pour les interruptions de livraison de plus de 12 heures. Ces travaux entraîneront des
arrêts d’une durée totale annuelle maximale de 5 jours, chaque interruption de la fourniture de chaleur ne
pouvant excéder 24 heures consécutives. Les dates sont communiquées aux abonnés, et par avis collectif
aux usagers concernés avec un préavis d’une (1) semaine.
En tout état de cause, la mise hors service des ouvrages doit rester exceptionnelle.
Le Concessionnaire doit en toute hypothèse, pendant la saison de chauffage, prendre toutes dispositions
pour assurer la continuité du Service en assurant notamment, sans délai, tous travaux de réparation
nécessaires pour prévenir ou mettre fin à une interruption de Service.
36-1 Arrêts d’urgence
Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate du Service, le Concessionnaire doit prendre
d’urgence les mesures nécessaires. Il en avise sans délai l’Autorité concédante, les abonnés concernés et,
par avis collectif, les usagers concernés.
Le Concessionnaire veille à ce que les travaux dont il a la charge soient exécutés dans des conditions telles
qu’il n’en résulte que peu de perturbation pour le Service rendu aux Abonnés.
Dans les conditions fixées à l’ARTICLE 7-1 Responsabilité du concessionnaire, le Concessionnaire assume les
conséquences de la rupture de la continuité du Service sans préjudice des recours en responsabilité que le
Concessionnaire pourra introduire contre le ou les tiers à l’origine de ces circonstances.
36-2 Autres cas d’interruption de fourniture
En dehors des autres cas prévus au Contrat, le Concessionnaire a le droit, après en avoir avisé l’Autorité
concédante, de suspendre la fourniture de chaleur à tout Abonné dont les installations seraient une cause
de perturbation pour les ouvrages concédés.
En cas de danger, il intervient sans délai pour prendre toutes les mesures de sauvegarde mais doit prévenir
immédiatement l’Abonné et, par avis collectif, les usagers concernés. Il rend compte à l’Autorité
concédante dans les vingt-quatre (24) heures et lui apporte la confirmation écrite avec les justifications
nécessaires dans les meilleurs délais.
36-3 Sinistres
Le Concessionnaire établit un plan de maintien du Service en cas de sinistre majeur interrompant la
production ou la fourniture de chaleur. Il détaille pour chaque hypothèse d’interruption de production ou
de fourniture les solutions à mettre en œuvre pour pallier cette interruption.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 42
En cas de survenance, le Concessionnaire s’engage à mettre en œuvre les dispositions contenues dans ce
plan et plus généralement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’il n’y ait pas d’interruption
du Service.
L’Autorité concédante est informée de chaque sinistre majeur, de la mise en œuvre des solutions palliatives
et des mesures mises en œuvre pour la reprise normale du Service.
L’Autorité concédante est informée également préalablement, de toute réunion d’expertise et de tout
rapport d’expertise. Elle est systématiquement invitée, dans un délai raisonnable, à toute réunion
d’expertise.
36-4 Retard, interruptions ou insuffisances de fourniture
Sous réserve des stipulations du Contrat les autorisant, les retards, interruptions ou insuffisances de
fourniture, imputables au Concessionnaire et à condition d’avoir été expressément et contradictoirement
constatés entre le Concessionnaire et l’Abonné selon les modalités définies au Règlement de Service,
donnent lieu :
- d’une part, au profit de l’Abonné, à une absence ou à une réduction de facturation correspondant à la
fourniture non exécutée par le Concessionnaire,
- d’autre part, au profit de l’Autorité concédante, à une pénalité due par le Concessionnaire et appliquée
indépendamment de l’absence ou de la réduction de facturation précitée, en application de l’ARTICLE
62-1 - Pénalités.
Pour la fourniture de chaleur, pendant la période effective de chauffage :
o Est considéré comme retard de fourniture le défaut, pendant plus d’une journée après la
demande écrite formulée par un ou plusieurs Abonnés, de remise en route de la
distribution de chaleur à un ou plusieurs Postes de Livraison au début ou en cours de la
saison de chauffage,
o Est considérée comme interruption de fourniture l’absence constatée pendant plus de
douze (12) heures de la fourniture de chaleur à un Poste de Livraison,
o Est considérée comme insuffisante, la fourniture de chaleur à une puissance et à un niveau
de température ou de pression inférieurs aux seuils fixés par les Polices d’Abonnement.
CHAPITRE 6 - GESTION DES ABONNÉS
ARTICLE 37 - Principes généraux
37-1 Nouvel abonné
Le Concessionnaire est tenu d’étudier le raccordement au réseau de toute personne située dans le
Périmètre du Contrat lui en faisant la demande et remplissant les caractéristiques d’un Abonné.
Conformément au règlement de service (annexe 4), le Concessionnaire procède à une étude-devis de la
demande et communique au demandeur du raccordement les informations suivantes :
- Le cas échéant, le devis estimatif des Droits et/ou Frais de raccordement, accompagné de la limite de
prestation du Concessionnaire et du descriptif technique des travaux compris dans ce devis,
- Le règlement de service et les conditions tarifaires du Service en vigueur à la date de l’étude-devis.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 43
Nonobstant le classement éventuel du réseau, dans le cas où le raccordement est techniquement
impossible, le Concessionnaire doit remettre un avis motivé au demandeur dont une copie est transmise à
l’Autorité concédante.
Le Concessionnaire est dans l’obligation de consentir un abonnement à tout nouvel Abonné en faisant la
demande, à l’exception des cas suivants, valables y compris en cas de classement du réseau :
- les caractéristiques techniques des ouvrages de production et de distribution du Service ne le
permettent pas,
- la puissance souscrite est inférieure à 30 KW,
- Si l’Abonné n’apporte pas la garantie d’une densité de raccordement supérieure ou égale à 1000
kW/ml sur une durée minimale de 72 mois.
Dès lors que l’abonnement est consenti, le Concessionnaire est tenu de réaliser toutes extensions
particulières du réseau de canalisations et tous renforcements des Installations primaires qui en sont la
conséquence.
Il transmet à l’Autorité concédante les Polices d’Abonnement signées.
Le Concessionnaire rend compte des travaux de raccordements réalisés et de leur financement dans les
conditions prévues à l’ARTICLE 60 - Rapport annuel.
37-2 Engagements envers les abonnés
Le Concessionnaire s’engage à appliquer et respecter le règlement de service (annexe 4) et les Polices
d’Abonnement valablement signées par les Abonnés.
37-3 Fournitures à des conditions particulières
Toute demande de fourniture sous une forme ou à une température différente peut être refusée ou
acceptée par le Concessionnaire après accord de l’Autorité concédante dans le respect de l’égalité de
traitement des Abonnés.
Dans le respect du règlement de service, le Concessionnaire peut exiger le paiement par l’Abonné de tous
les frais et charges susceptibles d’en résulter pour lui-même soit au moment du raccordement, soit en cours
d’exploitation.
En outre, cette fourniture doit être compatible avec les conditions techniques normales de distribution et
ne doit en aucun cas obliger le Concessionnaire à modifier ces conditions, en particulier à modifier la
température du réseau au-dessus de celle prévue ci-dessus.
Les conditions de production et de livraison de ces autres fournitures de chaleur sont précisées par la Police
d’Abonnement, dans le respect du règlement de service.
Les garanties de fourniture accordées par le Concessionnaire en dehors de la saison de chauffage, sont
définies dans la Police d’Abonnement dans le respect du règlement de service.
ARTICLE 38 - Contrats de fourniture de chaleur
38-1 Règlement du service
Le règlement de service (annexe 4) contient l’ensemble des conditions générales de distribution de chaleur
aux Abonnés : il comprend notamment le régime des abonnements, les dispositions techniques relatives
aux conditions de livraison de l’énergie calorifique et aux compteurs, les conditions de paiement.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 44
Le règlement de service est rédigé et révisé conjointement par l’Autorité concédante et le Concessionnaire.
De nature réglementaire, il est opposable aux Abonnés dès la délibération de l’Autorité concédante. Le
règlement de service est révisé de plein droit chaque fois que le Contrat est modifié, étant précisé que les
nouvelles dispositions, notamment tarifaires, s'appliquent conformément aux stipulations des avenants au
Contrat et sauf clause contraire dès la date d’entrée en vigueur de ces derniers.
Le règlement de service est rédigé dans un souci de pédagogie et de communication à destination des
Abonnés et Usagers.
Le règlement de service est remis à chaque Abonné avec toute proposition de Police d’Abonnement. A
chaque modification du règlement de service, le Concessionnaire en informe les abonnés sous 3 mois et
met à disposition le règlement modifié.
Le Concessionnaire informe notamment les Abonnés de la faculté qui leur est offerte de prendre
connaissance du Contrat dans le respect du secret industriel et commercial.
38-2 Police d’abonnement
Toute fourniture d’énergie calorifique, pour quelque usage que ce soit, est subordonnée à la passation d’un
contrat écrit entre le Concessionnaire et l’Abonné, prenant la forme d’un contrat d’abonnement conforme
au modèle joint en annexe 2.
Les abonnements peuvent être contractés par un propriétaire ou un gestionnaire, désigné au présent
contrat par « l’Abonné ».
À la date de signature de la Police d’Abonnement, ou à la date de mise en service de l’installation la durée
de la police d’abonnement sera égale à 12 ans. A l’issue du Contrat, la continuité du Service pour les
Abonnés sera gérée par l’Autorité concédante selon les modalités qu’elle définira.
Les conditions particulières de température, de pression et de puissance souscrite sont fixées dans la Police
d’abonnement. Le Concessionnaire est tenu de s’y conformer. Ces conditions particulières d’abonnement
ne peuvent être accordées que dans le respect de l’égalité de traitement des Abonnés placés dans les
mêmes conditions à l’égard du Service.
ARTICLE 39 - Régime des abonnements
39-1 Facturation et paiement des sommes dues par les abonnés
39-1-1 Facturation
En contrepartie de la livraison d’énergie, le Concessionnaire perçoit auprès des Abonnés les sommes
correspondant aux éléments de tarification suivants :
- les tarifs du Service,
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
- les autres taxes, redevances ou contributions applicables.
Les factures adressées aux Abonnés sont conformes aux dispositions réglementaires et fiscales en vigueur
ainsi qu’aux dispositions de la Police d’Abonnement qu’ils ont signées.
Les factures sont adressées mensuellement aux Abonnés et contiennent des informations relatives à la
consommation (suivi des index) et le détail du contenu des tarifs (R1 / R2).Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 45
39-1-2 Conditions de paiement
Les factures sont payables dans les 30 jours de leur émission par le Concessionnaire. Le Concessionnaire est
chargé de mettre en œuvre le recouvrement des factures qu’il aura émises.
Un Abonné ne peut se prévaloir d'une réclamation sur le montant d'une facture pour justifier un retard au
paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, le Concessionnaire doit en tenir compte sur les
factures ultérieures.
À défaut de paiement dans le délai imparti, le Concessionnaire informe l’Abonné qu'à défaut de règlement
dans un délai supplémentaire de quinze (15) jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue sous
réserve des dispositions du troisième alinéa de l'Article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles.
À défaut d'accord entre l’Abonné et le Concessionnaire sur les modalités de paiement dans le délai
supplémentaire de quinze (15) jours mentionné, le Concessionnaire pourra procéder à la réduction ou à
l'interruption de fourniture, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'Article L.115-3 du code
de l'action sociale et des familles, et en avisera l’Abonné au moins vingt (20) jours à l'avance par un second
courrier dans lequel il l’informe que ce dernier peut saisir les services sociaux s'il estime que sa situation
relève des dispositions du premier alinéa de l'Article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Les courriers mentionnés au paragraphe précédent invitent également l’Abonné à faire valoir auprès du
Concessionnaire, le cas échéant, les droits associés au bénéfice du chèque énergie mentionnés à l'Article
R.124-16 du code de l'énergie, en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant au
Concessionnaire une des attestations prévues à l'Article R.124-2 du même code.
Le Concessionnaire doit toutefois notifier à nouveau cette décision d'interruption à l'Abonné avec un
préavis de quarante-huit (48) heures adressé dans les mêmes formes. Le Concessionnaire est dégagé de
toute responsabilité par le seul fait d'avoir fait parvenir à l'Abonné, dans les délais prévus, les deux (2)
lettres recommandées précitées, conformément aux dispositions de l’Article L115-3 du Code de l’Action
sociale et des familles.
Au cas où le Service aurait été interrompu conformément au processus indiqué ci-dessus, les frais de cette
opération ainsi que ceux de la remise en service ultérieure de l'installation, sont à la charge de l'Abonné.
Le Concessionnaire doit informer l’Autorité concédante des réclamations adressées par les Abonnés en
situation de retard de paiement. Tout courrier adressé par le Concessionnaire à un Abonné notifiant une
décision d’interruption du Service est également adressé à l’Autorité concédante.
Tout retard dans le règlement des factures donne lieu à compter du délai défini au premier alinéa du
présent article, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'intérêts au taux légal en vigueur.
Le Concessionnaire peut subordonner la reprise du Service au paiement des sommes dues ainsi que des
frais de remise en service.
39-1-3 Réductions de facturation
Dans les conditions prévues à l’ARTICLE 36-4 - Retard, interruptions ou insuffisances de fourniture hors
causes exonératoires du Concessionnaire, les retards ou interruptions de fourniture donnent lieu au profit
de l’Abonné à une indemnisation sous forme de réduction de l’abonnement mensuel (part R2 de la facture
mensuelle) selon le calcul suivant :
Réduction = ௧௧ ௨ ௗ ௗ௩ ோଶ ଷହ × 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑 𝑜𝑢 𝑑′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 46
En cas d'insuffisance de la fourniture, la réduction de tarification est égale à la moitié de celle prévue ci-
dessus pour une interruption de même durée.
La réduction tarifaire est appliquée sous forme d’une régularisation annuelle, sur la facture d’octobre, avant
le commencement d‘une nouvelle saison de chauffe. Les réductions tarifaires sont cumulatives et
libératoires.
39-1-4 Paiement des Frais/Droits de raccordement
Les Frais/Droits de raccordement sont exigibles auprès des Abonnés dans les conditions suivantes :
50% à la signature de l’engagement et 50% à la mise en service. Ils font l’objet d’une contractualisation ad
hoc entre l’Abonné et le Concessionnaire. Les travaux de premier établissement n’engagent pas d’exigibilité
de Frais ou Droits de raccordement.
À défaut de paiement des sommes dues et quinze (15) jours après une mise en demeure par lettre
recommandée, l’abonnement peut être suspendu jusqu’au paiement des sommes dues.
39-2 Puissance souscrite
39-2-1 Cas général
La puissance souscrite dans la demande d’abonnement est la puissance maximale que le Concessionnaire
est tenu de mettre à la disposition de l’Abonné.
La puissance souscrite correspond à la puissance nécessaire pour la production simultanée de chauffage et
d’eau chaude sanitaire, en tenant compte de paramètres éventuels liés au foisonnement et au stockage.
Les puissances souscrites figurant dans la police d’abonnement sont exprimées en kW.
La puissance souscrite est égale ou supérieure au produit :
- de la puissance calorifique maximale en service continu, somme des besoins calorifiques de chauffage
et d’eau chaude sanitaire des bâtiments de l'Abonné, des pertes internes de distribution et des pertes
particulières éventuellement liées au mode de chauffage choisi, calculée pour une température
extérieure de base de -4°C,
- par un coefficient de surpuissance pour remise en température après baisse ou arrêt du chauffage,
appliquée à la puissance calorifique maximale en service continu pour les seuls besoin de chauffage
de l’Abonné. Ce coefficient de surpuissance nécessaire sera pris égal à :
o 1,1 pour les immeubles à usage principal d’habitation,
o 1 pour les immeubles tertiaires sous réserve des besoins de chauffage.
La puissance souscrite ne peut être supérieure à la puissance du Poste de Livraison de l’Abonné, le Poste
de Livraison fonctionnant dans les conditions retenues lors de la demande d’abonnement.
L’Abonné peut limiter sa puissance souscrite à celle des locaux en service pour tenir compte de
l’échelonnement dans l’édification et la mise en service des bâtiments.
39-2-2 Bâtiments neufs se raccordant au cours de l’exécution du Contrat
L’Abonné adresse une demande d’abonnement au Concessionnaire.
Cette puissance doit être attestée par une étude réalisée par un bureau d’études spécialisé, dont les calculs
thermiques auront été réalisés par un logiciel agréé.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 47
Sous réserve de présentation par le demandeur d’éléments justificatifs tels qu’une étude thermique
réalisée par un tiers selon une méthode réglementaire, le concessionnaire dispose d’un délai de trois (3)
mois pour statuer sur la demande de l’Abonné.
Le Concessionnaire et l’Abonné se mettent d’accord sur ces bases, sur la puissance souscrite provisoire qui
sera mise en application dès la fin des travaux attestée par la transmission des procès-verbaux de réception,
pour une période probatoire de deux (2) ans, permettant de vérifier l’adéquation des puissances aux
besoins réels mesurés. A l’issue de la période probatoire, le Concessionnaire prend contact dans les trois
(3) mois avec l’Abonné afin d’arrêter la puissance souscrite définitive.
Si la puissance souscrite définitive est différente de la puissance souscrite provisoire, elle s’applique avec
effet rétroactif depuis la date d’application de la puissance souscrite provisoire.
39-2-3 Essais et vérification de la puissance souscrite
Un essai contradictoire peut être demandé :
- par l’Abonné, s’il estime que le Service ne délivre pas la totalité de la puissance souscrite (vérification
à la demande de l’Abonné) (§ infra a),
- par le Concessionnaire, s’il estime que l’Abonné appelle davantage que la puissance souscrite
(vérification à la demande du Concessionnaire) (infra b).
Pour cet essai effectué dans les conditions précisées au fascicule CCO du CCTG de travaux applicables aux
travaux de génie climatique, il est installé à titre provisoire sur le Poste de Livraison de l’Abonné, un
enregistreur continu des puissances délivrées par le fluide primaire. À défaut, on relèvera les indications du
compteur d’énergie cumulées pendant une période de dix (10) minutes d’où l’on déduira la puissance
moyenne délivrée pendant chacune de ces périodes.
Ces relevés seront effectués pendant une durée qui ne pourra être inférieure à vingt-quatre (24) heures
consécutives et détermineront la puissance maximale appelée dans les conditions de l’essai. On calculera
à partir de cette mesure, la puissance maximale en service continu appelée le jour où la température
extérieure de base est atteinte et on la multipliera par le coefficient de surpuissance contractuel pour
obtenir la puissance souscrite.
a) Pour les vérifications à la demande de l’Abonné, si la puissance ainsi déterminée est conforme à celle
fixée à la demande d’abonnement, les frais entraînés sont à la charge de l’Abonné et il lui appartient, s’il le
désire, de modifier l’équipement de son Poste de Livraison et de modifier la puissance souscrite. Dans le
cas contraire, si la puissance ainsi déterminée est inférieure à la puissance souscrite de plus de 5%, la Police
d’Abonnement est rectifiée en conséquence et la nouvelle valeur est prise en considération dans la
facturation à partir de la date de l’essai. Les frais entraînés sont à la charge du Concessionnaire.
b) Pour les vérifications à la demande du Concessionnaire, si la puissance déterminée est supérieure de plus
de 5% à la puissance souscrite initiale ou révisée en application de l’alinéa suivant, le Concessionnaire peut
demander :
- soit que l’Abonné réduise sa puissance absorbée à la puissance souscrite, par des dispositions matérielles
contrôlables,
- soit qu’il ajuste sa puissance souscrite à la valeur effectivement constatée et dans ces deux cas les frais de
l’essai sont à la charge de l’Abonné.
Si la puissance ainsi déterminée est conforme, les frais de l’essai sont à la charge du Concessionnaire.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 48
39-2-4 Révision de la puissance
Après les deux premières années d’exploitation du réseau de chaleur, l’Abonné peut renégocier à la baisse
sa puissance souscrite en cas de travaux de réhabilitation énergétique éligibles au sens de la législation en
vigueur (Articles L241-10 et D.241-35 à D.241-37 du Code de l’énergie).
A l’issue de travaux de réhabilitation énergétique de ses bâtiments et/ou de rénovation des Installations
secondaires, y compris les Sous-stations, qui sont liées à ses bâtiments, et qui constituent des travaux
d’économie d’énergie éligibles au sens de la législation en vigueur, l’Abonné peut demander au
Concessionnaire le réajustement de sa puissance souscrite inscrite dans sa Police d’Abonnement dans les
conditions prévues aux Articles D.241-35 à D.241-37 du Code de l’énergie.
Afin d’encourager la réalisation d’investissements visant à économiser l’énergie, le Concessionnaire est
tenu de pratiquer un abattement de la puissance souscrite lorsque l’Abonné fait réaliser des travaux
d’isolation et d’amélioration de la performance thermique du bâtiment raccordé, entraînant une baisse de
la puissance nécessaire au bâtiment réhabilité de 20 % par rapport à la puissance souscrite dans la police
d'abonnement. Cependant, afin de permettre au Concessionnaire d’anticiper ces baisses de puissances
souscrites techniquement et commercialement, les abonnés sont tenus d’informer le Concessionnaire au
plus vite et au plus tard deux ans avant la demande de révision de la puissance, des travaux de rénovation
qui seront engagés. Cette information doit prendre la forme minimale d’une réunion entre l’abonné et le
Concessionnaire dont un PV sera réalisé et adressé à l’autorité concédante.
Pour bénéficier de ces dispositions, l’Abonné justifie sa demande de réajustement de la puissance souscrite
par une étude réalisée par un tiers ou à partir des données délivrées par un enregistreur de puissances. En
cas de recours à une étude, celle-ci est réalisée selon la norme NF EN 12831 tel que précisé par l’Article
D.241-36 du Code de l’énergie. Lorsque l'abonnement concerne le chauffage et la production d'eau chaude
sanitaire, la puissance des installations est définie en utilisant des ratios fixés par arrêté du ministre chargé
de l'énergie.
Le Concessionnaire dispose d’un délai de trois (3) Mois pour statuer sur la demande de l’Abonné.
La Police d’Abonnement sera modifiée par voie d’avenant afin de retranscrire la nouvelle puissance
souscrite par l’Abonné.
Une nouvelle puissance souscrite provisoire sera mise en application dès la fin des travaux attestée par la
transmission des procès-verbaux de réception, pour une période probatoire d’un (1) ans, permettant de
vérifier l’adéquation des puissances aux besoins réels mesurés. A l’issue de la période probatoire, le
Concessionnaire prend contact dans les trois (3) mois avec l’Abonné afin d’arrêter la puissance souscrite
définitive.
Si la puissance souscrite définitive est différente de la puissance souscrite provisoire, elle s’applique avec
effet rétroactif depuis la date d’application de la puissance souscrite provisoire.
Pour une même Police d’Abonnement, un délai de deux (2) ans est fixé avant le dépôt d’une nouvelle
demande de renégociation de la puissance souscrite dans les conditions du présent article.
39-3 Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation des Polices d’Abonnement sont précisées dans le règlement de service.
En cas de résiliation de sa police d’abonnement avant son échéance, hors résiliation du Contrat, l’Abonné
verse au Concessionnaire, dans un délai de 3 mois, une indemnité compensatrice calculée selon la formule
suivante :Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 49
- 100 % du montant annuel HT du R24 dû par l’Abonné multiplié par le nombre d’années restant à courir
jusqu’au terme de la Police d’Abonnement, le montant HT du R24 à retenir étant celui en vigueur à la
date de la notification de la résiliation par l’Abonné,
- 50 % du montant annuel HT du terme R23 dû par l’Abonné multiplié par le nombre d’années restant
à courir jusqu’au terme de la Police d’Abonnement, le montant R23 à retenir étant celui en vigueur à
la date de la notification de la résiliation par l’Abonné, les sommes perçues à ce titre sont affectées au
compte GER.
- Les frais de déraccordement dûment justifiés (tels que spécifiés dans un devis spécifique).
39-4 Mesure des fournitures
La chaleur livrée à chaque Abonné doit être mesurée par un ou plusieurs compteurs d’énergie thermique
d’un modèle approuvé.
Les compteurs et les sondes de température sont plombés par un organisme dûment agréé à cet effet. Ils
sont entretenus aux frais du Concessionnaire par un réparateur agréé par le service des instruments de
mesure. L'exactitude des compteurs doit être vérifiée au moins tous les quatre ans par le service des
instruments de mesure ou par un organisme agréé par ce dernier, choisi d'un commun accord entre le
concessionnaire et l’Autorité concédante.
Les compteurs seront placés dans des conditions précisées par le règlement de service, et permettant un
accès facile aux agents du Concessionnaire.
L'Abonné peut demander à tout moment la vérification d'un compteur au service des instruments de
mesure ou à un organisme agréé COFRAC ou équivalent par ce dernier.
Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge de l'Abonné si le compteur est conforme, du
Concessionnaire dans le cas contraire.
Dans tous les cas, le compteur doit satisfaire aux exigences applicables à la vérification conformément aux
dispositions du décret n°2001-387 du 3 mai 2001, modifié par le décret n°2016- 769 du 9 juin 2016, et de
l’arrêté du 2 novembre 2016, relatif au contrôle des instruments de mesure, ou de toute réglementation
qui s’y substituerait. Les modifications apportées à ces dispositions réglementaires postérieurement à la
date d’effet du Contrat sont prises en considération à compter de leur entrée en vigueur.
Dans tous les cas, un compteur est considéré comme inexact lorsqu'il présente des erreurs de mesurage
supérieures aux erreurs maximales tolérées fixées par la réglementation en vigueur. Tout compteur inexact
est remplacé par un compteur vérifié et conforme aux frais du Concessionnaire, un (1) mois à compter du
constat de défaillance.
Pour la période où un compteur a donné des indications erronées, le Concessionnaire remplace ces
indications par le nombre théorique de kilowattheures calculés en multipliant la consommation, qui sera
relevée au compteur pendant la période qui suivra la vérification, par un coefficient correcteur K défini par
la formule :
K = Ni
N
Dans laquelle :Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 50
Ni : est, pendant la période considérée, la somme des kilowattheures enregistrée par les compteurs des
autres bâtiments ou installations de même nature, alimentés par le réseau, dont le fonctionnement a été
normal et dont les indications peuvent être considérées comme justes,
N : est la même somme, pour les mêmes compteurs, pendant la période suivant la vérification.
En attendant la facturation définitive, une facturation provisoire égale à celle de la précédente période
équivalente sera établie.
Les données de comptage sont remontées via un système de supervision prévu au CHAPITRE 10 – DONNÉES
ET SYSTÈME D’INFORMATION.
ARTICLE 40 - Formes particulières d’abonnement
Sans objet
ARTICLE 41 - Comptage
Sans objet
ARTICLE 42 – Relations avec les Abonnés et Usagers et communication
Le Concessionnaire doit mettre en place les outils et démarches nécessaires pour remplir ses obligations
réglementaires mais également pour permettre la meilleure acceptation du Service proposé par les
Abonnés actuels ou futurs.
42-1 Communication et informations des Abonnés
Le Concessionnaire s’engage à exercer une politique active de communication à l’égard des Abonnés.
Dans le cadre de sa politique d’information et de communication à l’égard des Abonnés, le Concessionnaire
s’engage à réaliser au moins les actions suivantes :
- Mise à disposition, en libre accès, sur le site internet du Concessionnaire d’une comportant des
données générales sur le Service, ainsi que le règlement de service et des actualités sur le Service
et le Concessionnaire,
- Une lettre d’information au minimum annuelle concernant le Service et les actualités du réseau,
- Un livret d’accueil de l’usager,
- Une ou des visites des installations selon les disponibilités des services du Concessionnaire,
- Un rapport annuel reprenant les consommations de l’année ainsi que les évolutions tarifaires.
Les coordonnées du service d’astreinte (numéro téléphonique spécifique, non surtaxé) sont communiquées
à l’Autorité concédante et aux Abonnés
Le Concessionnaire s’engage à soumettre à l’Autorité concédante tous les documents produits à destination
des Abonnés et des Usagers.
En complément, le Concessionnaire s’engage à assurer :
- une communication en amont sur les travaux et en aval en cas de panne,
- une information sur la qualité du service, sur les évolutions envisagées (mix énergétique,
modernisation, etc.) qui pourront le cas échéant être étayée dans le cadre de réunions d’un comité
des abonnés et des usagers,Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 51
- une information sur les modalités d’ajustement des puissances souscrites aux besoins réels des
bâtiments en cas de travaux de maîtrise de l’énergie,
- une information sur les limites de prestations.
Le Concessionnaire devra par ailleurs se conformer à son obligation d’informer les Abonnés sur la possibilité
de recours et de saisine de la médiation de l’énergie en cas de litiges.
Un bilan des actions d’information et de communication engagées au cours de l’exercice écoulé figure dans
le rapport annuel défini à l’ARTICLE 60 - Rapport annuel.
42-2 Concertation avec les Abonnés
42-2-1 La Commission consultative des services publics locaux
Le Concessionnaire est informé de l’existence d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL) mise en place par l’Autorité concédante.
Il tient à la disposition de l’Autorité concédante tous les éléments d’informations relatifs au Contrat et
participera de manière active, à la demande de l’Autorité concédante, en termes de co-animation de ces
commissions lorsque la gestion du Service est à l’ordre du jour.
42-2-2 L’Observatoire du chauffage urbain
L’Autorité concédante peut procéder à la mise en place dans le cadre de la CCSPL d’une commission de suivi
spécifique dénommée « Observatoire du Chauffage Urbain », qui se réunit en moyenne 2 fois par an et
dont les modalités d’organisation seront définies dans un règlement ad hoc par l’Autorité concédante. Le
Concessionnaire sera invité à y participer et tiendra à disposition de l’Observatoire, les informations
nécessaires à l’élaboration de ses rapports.
42-2-3 Le Comité consultatif spécifique des abonnés et usagers du service
L’Autorité concédante pourra procéder à la création d’un comité spécifique d’Abonnés et Usagers du
Service. Ce Comité se réunit en moyenne 2 fois par an, ses modalités d’organisation sont définies dans un
règlement ad hoc par l’Autorité concédante. Le Concessionnaire sera présent à chacune de ces réunions et
sera informé au moins 1 mois avant la date de réunion des points à l’ordre du jour.
42-3 Relations avec les usagers
La communication envers les Usagers est définie par l’Autorité concédante en lien avec le Concessionnaire.
Le Concessionnaire chaque fois qu’il y est convié vient en appui de l’Autorité concédante compétente sur
ce point.
Le règlement de service prévoit la transmission annuelle, par l’Abonné aux Usagers, d’une « note
d’information » conforme aux 9 propositions du Comité national des acteurs des réseaux de chaleur et
précisant notamment les modalités de calcul des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
42-4 Marque et logo
L’Autorité concédante pourra, si elle le souhaite, demander au Concessionnaire l’insertion de ses propres
outils de communication (logo, etc.) dans les documents émis par le Concessionnaire. Une charte graphique
lui sera, dans ce cas, transmise et régulièrement mise à jour.
Dans le cas contraire, le Concessionnaire utilisera sa propre marque et charte graphique.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 52
42-5 Qualité perçue
42-5-1 Réclamations
Le Concessionnaire met en place un système de consignation et de traitement systématique des
réclamations écrites en les qualifiant selon leur motif. Ces réclamations sont transmises à l’Autorité
concédante, dans le cadre de son rapport annuel défini à l’ARTICLE 60 - Rapport annuel.
Il réalise un bilan annuel des réclamations. Il élabore un plan d’amélioration du Service au regard des
constats effectués et en informe l’Autorité concédante. Il met en œuvre les actions décidées et mesure leur
efficacité.
Le Concessionnaire organise un suivi d’intervention après réclamation auprès de l'Abonné selon les
modalités suivantes :
42-5-2 Enquête de satisfaction
Le Concessionnaire réalise tous les 5 ans des enquêtes de satisfaction de la qualité du Service auprès des
Abonnés et en rend compte à l’Autorité concédante.
42-6 Visites
À la demande de l’Autorité concédante, le Concessionnaire organise des visites pédagogiques des
installations dans la limite de 3 visites par an.
CHAPITRE 7 - STIPULATIONS FINANCIÈRES
ARTICLE 43 - Principes généraux de la tarification du Service
En contrepartie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat, le Concessionnaire est autorisé à
percevoir auprès des Abonnés les tarifs du Service. L’ensemble des tarifs est réputé couvrir l’ensemble des
charges exposées par le Concessionnaire dans le cadre du Contrat et connues à la date de sa signature.
Le Concessionnaire est également autorisé à percevoir auprès des Abonnés les Frais et/ou des Droits de
raccordement tels que prévus à l’ARTICLE 44-3 - Droits/Frais de raccordement, dus par tout nouvel Abonné.
ARTICLE 44 - Tarifs
44-1 Tarifs de base
Ces tarifs ont été établis sur la base d’un compte d’exploitation prévisionnel établi par le Concessionnaire
et joint au Contrat, qui détaille le calcul des prix de base de l’énergie calorifique ainsi que des recettes et
des dépenses du Service pendant la durée du Contrat, et qui définit l’équilibre économique du Contrat
convenu entre les Parties.
Les tarifs sont décomposés en deux éléments R1, R2, représentant respectivement :
- R1bois/gaz naturel : élément proportionnel à la consommation représentant le coût des énergies
nécessaires et tout frais afférent, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d’un kWh destiné
au chauffage des locaux ou au chauffage d’un mètre cube de l’eau sanitaire ou, s’il y a lieu, aux autres
utilisations possibles de l’énergie. Avec :Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 53
o R1a : Poids des charges de fourniture de la chaleur issue de la chaufferie biomasse
o R1b : Poids des charges de fourniture de la chaleur issue de la chaufferie d'appoint au gaz
naturel
Les coefficients a = 88 % et b = 12 %, sont fixes et indépendants de la mixité réelle constatée
- R2 : élément forfaitaire (abonnement) lié à la puissance souscrite, c’est-à-dire à la puissance maximum
que l’Abonné est en droit de demander. Avec :
o R21 : le coût de l’énergie électrique utilisée par les auxiliaires, pour assurer le
fonctionnement des installations primaires,
o R22 : le coût des prestations de conduite, d’exploitation, de petit entretien nécessaires
pour assurer le fonctionnement des installations primaires et coût de l’assurance de
responsabilité civile de l’installation,
o R23 : le coût du gros-entretien renouvellement des installations,
o R24 : le coût des frais de financement et l’amortissement du programme de travaux de
premier établissement de la présente convention,
o R25 : la répercussion des subventions d’équipement perçues par le délégataire, amortis
de la même façon que les biens correspondants.
Les valeurs de base des éléments figurant dans les tarifs ont été établis à la date du 28 février 2025 avec les
valeurs suivantes :
Valeur de base HT de
l’élément pour la saison de
chauffe
Valeur de base TTC de
l’élément pour la saison de
chauffe (TVA réduite
de 5,5%)
R1bois 63.31 € HT /MWh 66.792 € TTC /MWh
R1gaz 152,72 € HT /MWh 161,12 € TTC /MWh
R1bois/gaz naturel 63,31x0,88+(1-0.88)x152,72
= 74,04 €HT/MWh de chaleur
en sous-station
66,92x0,88+(1-0.88)x161,12
= 78,11 €TTC/MWh de
chaleur en sous-station
R21 7,05 € HT / kW 7,44 € TTC / kW
R22 37,34 € HT / kW 39,39 € TTC kW
R23 16,40 € HT / kW 17,30 € TTC / kW
R24 55,53 € HT / kW 58,58 € TTC / kW
R25 -21,24 € HT / kW -22,408 € TTC / kW
R2=
R21+R22+R23+R24+R25
95,08 € HT / kW 100,31 € HT / kW
La composition du tarif de base fera l’objet d’un avenant à la réception des marchés de travaux.
Les Abonnés sont soumis à la tarification au compteur de chaleur. La valeur de base R du prix de vente de
l’énergie calorifique est déterminée par la formule :
R= (R1) x nombre de MWh consommés par l’abonné + (R2) x puissance souscrite par l’abonné en kW
44-2 Modalités particulières de tarification
Sans objetCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 54
44-3 Droits/Frais de raccordement
En cas de frais :
Le Concessionnaire réalise les raccordements de nouveaux Abonnés selon les conditions fixées à l’ARTICLE
39-1 - Nouvel abonné et est rémunéré par application des tarifs fixés par des devis (étude puis travaux)
dédiés au raccordement et actualisés.
Dans le cas d'une extension desservant un nombre limité d'Abonnés et qui n'est pas destinée à assurer une
fonction de transit ultérieurement, la répartition des Frais de raccordement entre ces Abonnés sera fixée
par un avenant au présent contrat de concession. est explicitée dans le règlement de service.
En cas de droits : Les Droits de raccordement sont calculés de la manière suivante : 100€/kW Le
Concessionnaire réalise les raccordements de nouveaux Abonnés selon les conditions fixées à l’ARTICLE 39-
1 Nouvel abonné et est rémunéré par application de ces Droits. Dans le cas d'une extension desservant un
nombre limité d'Abonnés et qui n'est pas destinée à assurer une fonction de transit ultérieurement, la
répartition des Droits de raccordement entre ces abonnés est explicitée dans le règlement de service
44-4 Indexation des tarifs
Les tarifs sont indexés mensuellement et révisé chaque mois.
Le calcul des variations de prix est communiqué à l’Autorité concédante ainsi qu’aux Abonnés lors de
chaque indexation.
Les différents termes sont calculés avec quatre décimales et arrondis au plus près à deux décimales. Les
valeurs sont arrondies par défaut si la décimale à négliger est un 5.
Le calcul est effectué avec les derniers indices publiés à la date d’indexation.
Si la définition ou la contexture de l’un des paramètres entrant dans les formules d’indexation vient à être
modifiée ou si un paramètre cesse d’être publié, de nouveaux paramètres sont introduits d’un commun
accord entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire, afin de maintenir, conformément aux intentions
des Parties, la concordance souhaitée entre la tarification et les conditions économiques du Service.
44-4-1 – Indexation R1
Le tarif R1bois est indexé de la manière suivante :
R1bois = R1bois0 x (0,5 x EL/EL0 + 0,35 CNRT-RGE-EA/CNRT-RGE-EA0 + 0,1 x ICHT-IME/ICHT-IME0+0,05
FSD2/FSD20)
Dans laquelle : R1bois0 = 63,31 €HT/MWh de chaleur en date de valeur du 28 février 2025
Commenté [BJ1]: Pas de droits de raccordement dans le
règlement de service un avenant sera à prévoir pour EPHAD
et logements au vu des importantes quantités de chaleur qui
risquent doubler par rapport aux deux abonénsCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 55
Poste de charge Coefficient Indice utilisé
Part matière 50%
El est l’indice de plaquettes forestières, en petite granulométrie
C1, édité trimestriellement par le CIBE/CEEB.
Part transport 35%
Indice CNRT RGE EA : l'indice "Régional EA" a pour vocation
d'observer l'évolution des coûts du transport routier de
marchandises diverses en régional effectué au moyen d'ensembles
articulés jusqu'à 44 T, alimentés au gazole, lors de prestations de
transport pour compte d'autrui.
Par régional, on entend ici les transports dont les conditions
d'exploitation permettent le retour journalier du conducteur à son
domicile.
Part main d’Œuvre 10% ICHT-IME
Part carburant (utilisée
par les machines servant
à la préparation du
combustible
5% FSD2
El0 = valeur de cet indice connue à la date d’établissement des prix est le suivant : valeur EI0 = 135,2 au
troisième trimestre 2024 avec une base 100 en janvier 2012)
Indice CNR REG EA : Dernière valeur connue 163,31 en janvier 2025
Indice ICHT-IME INSEE 1565183 : Dernière valeur 141,4 connue en janvier 2025
Indice FSD2 : INSEE 001711011 Dernière valeur 118,5 connue en janvier 2025 et publiée le 16/01/2025
Le tarif R1gaz est indexé de la manière suivante :
R1gaz = R1gaz0 x G/G0
Dans laquelle : R1gaz0 = 152,72 €HT/MWh de chaleur en date de valeur du 28 février 2025
Le Terme G est estimé sur les bases d'une consommation annuelle de Gaz estimée à 55 MWh PCS (Terme
MWh Gaz).
II est constitué :
G = prix du gaz HT/MWh pris en charge par le Délégataire sur la base des factures de gaz naturel du gymnase gérées par la commune d’ARRADON.
G0 = 104,50 €HT/MWh PCS est prix du gaz HT/MWhPCS sur la base de la facture de décembre 2024 du gymnase de la commune d’ARRADON.
Le terme R1 gaz sera révisé mensuellement par application de la formule suivante :
𝑅1𝑔𝑎𝑧 = 𝑅1𝑔𝑎𝑧 ∗ 𝐺 𝐺
Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 56
Avec G terme correspondant à la somme des charges liées à l’approvisionnement en gaz naturel de chacun des n points de livraison concernés, déterminée selon la formule suivante :
𝐺 = 𝑃𝐹 + 𝑇𝑉 ெ. + 𝑇𝐼𝐶𝐺𝑁 + 𝐶𝐸𝐸௦௧ௗௗ + 𝐶𝐸𝐸é௧é
Avec 𝑃𝐹 = ∑ ቀ் ி ವ()ା் ி ಹೄ()ା் ி ೄ()ା் ାொ∗൫் ವ()ା൯ቁ
సభ
∑ ொ సభ
Formules dans lesquelles :
𝐶𝐸𝐸௦௧ௗௗ en €/MWh Certificats d’économies d’énergie standard
𝐶𝐸𝐸௦௧ௗௗ en €/MWh
Certificats d’économies d’énergie standard soit 3,60 €HT/MWhPCS établi sur la base de coef 0,485 prix 0.0074 €HT/kWhcumac
𝐶𝐸𝐸é௧é en €/MWh Certificats d’économies d’énergie standard
𝐶𝐸𝐸é௧é en €/MWh
Certificats d’économies d’énergie précarité soit 2,23 €HT/MWhPCS établi sur la base de coef 0,485x0,620 prix 0.0074 €HT/kWhcumac
𝑇𝐼𝐶𝐺𝑁. en €/MWh Taxe Intérieure sur la consommation de gaz naturel
𝑇𝐼𝐶𝐺𝑁 en €/MWh 17,16 €HT/MWhPCS après augmentation au 1/01/2025
𝑇𝑉 ெ. en €/MWh
Terme variable à préciser (proportionnel aux quantités consommées) associé à l’approvisionnement en gaz naturel du candidat,
𝑇𝑉 ெ. en €/MWh Valeur de 𝑇𝑉 ெ. = 63,86 €HT/MWhPCS en date du 31 décembre 2024Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 57
𝑇𝐹 En €HT/an Terme fixe de distribution (ou de transport uniquement), conformément aux tarifs d’accès des tiers aux réseaux de distribution de gaz naturel (ATRD ou
ATRT) en vigueur, tels que fixés par délibération de la Commission de
Régulation de l’Energie.
𝑇𝐹 En €HT/an Valeur de 𝑇𝐹 = 14,66 €HT/mois (=175.92 €HT/an/12)
𝑇𝐹்ுௌ En €HT/an
Terme fixe transport hors terme de compensation stockage, conformément aux tarifs d’accès des tiers aux réseaux de transport de gaz naturel (ATRT) en vigueur, tels que fixés par délibération de la Commission de Régulation de
l’Energie.
𝑇𝐹்ுௌ En €HT/an Valeur de 𝑇𝐹்ுௌ = 157,59 €HT/mois
𝐶𝑇𝐴 En €HT/an Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) assise pour le gaz naturel, sur une quote-part hors taxes des tarifs d’utilisation des réseaux de transport
(ATRT) et de distribution du gaz naturel (ATRD), conformément aux
modalités précisées par le décret n°2005-123 du 14 février 2005 modifié
𝐶𝑇𝐴 En €HT/an Valeur de CTA =3,53 €/mois en date du 31 décembre 2024
Q en MWh Volume de gaz naturel consommé sur le point de livraison
𝑄 en MWh
Volume prévisionnel de gaz naturel consommé pour le chauffage sur le point de livraison estimé à 64,1 MWhPCS/an
𝑇𝑉 En €/MWh
Terme variable de distribution (proportionnel aux quantités consommées)
conformément aux tarifs d’accès des tiers aux réseaux de distribution de gaz naturel (ATRD) en vigueur, tels que fixés par délibération de la Commission de Régulation de l’Energie.
𝑇𝑉 En €/MWh
Valeur de 𝑇𝑉 = 11,39 €HT/MWhPCS en date du 31 décembre 2024
𝐿𝑜𝑐 En €/MWh Frais de location de compteur GRDF
𝐿𝑜𝑐 En €/MWh
Valeur de 𝐿𝑜𝑐 = 53,09 €HT/mois en date du 31 décembre 2024
44-4-2 - Indexation R2
Le tarif R21 est indexé de la manière suivante :
R21 = R21o x x El/Elo Dans laquelle : R21o =7,05 €HT/kW souscrit en date de valeur du 28 février 2025
El est la valeur du prix de l’électricité de la SPL pour le mois précédent la date de facturation
Elo est la valeur du prix de l’électricité de la SPL à la date d’établissement des prix le 28 février 2025
soit 206 €HT/MWhe
Il est à noter que la CSPE est passée de 21€HT/MWhe à 33,7 €HT/MWhe au 1er février 2025 et le Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité a augmenté de 7,7%Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 58
𝐸𝑙 = 0,47 x 𝐻𝑃𝐻 + 0,23xHCH + 0,1xHPE + 0,2xHCE + CSPE + CEE + PF
Avec PF lié aux additions des termes
des composantes du Tarif
d’Utilisation des Réseaux Publics
d’Electricité
HPH En
€HT/MWhe
Heures Pleines Hiver
à la date de révision mensuelle des prix
HPH0 En
€HT/MWhe
Heures Pleines Hiver
Valeur 294,65 €HT/MWhe au 1/02/2025
HCH En
€HT/MWhe
Heures Creuses Hiver
à la date de révision mensuelle des prix
HCH0 En
€HT/MWhe
Heures Creuses Hiver
Valeur 136,75 €HT/MWhe au 1/02/2025
HPE En
€HT/MWhe
Heures Pleines Eté
à la date de révision mensuelle des prix
HPE0 En
€HT/MWhe
Heures Pleines Eté
Valeur 112,9 €HT/MWhe au 1/02/2025
HCE En
€HT/MWhe
Heures Creuses Eté
à la date de révision mensuelle des prix
HCE0 En
€HT/MWhe
Heures Creuses Eté
Valeur 75,85 €HT/MWhe au 1/02/2025
CSPE €Ht/MWhe
Contribution au service Public de l’Electricité
CSPE0 €HT/MWhe
Contribution au service Public de l’Electricité
Valeur 33,7 €HT/MWhe au 1/02/2025
CEE €HT/MWhe
Certificats d’économies d’énergie
à la date de révision mensuelle des prix
CEE0 €HT/MWhe
Certificats d’économies d’énergie Valeur 0 €HT/MWhe au 1/02/2025Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 59
MCHPH En €HT/MWhe
Mécanisme de capacité Heures Pleines Hiver
à la date de révision mensuelle des prix
MCHPH0 En €HT/MWhe
Mécanisme de capacité Heures Pleines Hiver
Valeur 16,13 €HT/MWhe au 1/02/2025
MCHPE En €HT/MWhe
Mécanisme de capacité Heures Pleines Eté
à la date de révision mensuelle des prix
MCHPE0 En €HT/MWhe
Mécanisme de capacité Heures Pleines Eté
Valeur 16,13 €HT/MWhe au 1/02/2025
Cg c€/c.j
Composante de gestion
à la date de révision mensuelle des prix
Cg0 c€/c.j
Composante de gestion
Valeur 60,33 c€HT/c.j au 1/02/2025
Cc €/kW
Composante de comptage
à la date de révision mensuelle des prix
Cc0 C€/kWhe
Composante de comptage
Valeur 79.13 c€HT/c.j au 1/02/2025
Csf C€/kWhe
Composante de soutirage fixe
à la date de révision mensuelle des prix
Csf0 C€/kWhe
Composante de soutirage fixe
Valeur 7,92 € HT/kWe au 1/02/2025
Csp C€/kWhe
Composante de soutirage Pointe
à la date de révision mensuelle des prix
Csp0 C€/kWhe
Composante de soutirage Pointe
Valeur 5,32 c€HT/kWhe au 1/02/2025
CHPH C€/kWhe
Composante de soutirage Heures Pleines Hiver
à la date de révision mensuelle des prix
CHPH0 C€/kWhe
Composante de soutirage HPH
Valeur 5,32 c€HT/kWhe au 1/02/2025
CHCH C€/kWhe
Composante de soutirage Heures Creuses Hiver
à la date de révision mensuelle des prix
CHCH0 C€/kWhe
Composante de soutirage HCH
Valeur 4,23 c€HT/kWhe au 1/02/2025
CHPE C€/kWhe
Composante de soutirage Heures Creuses Eté
à la date de révision mensuelle des prix
CHPE0 C€/kWhe
Composante de soutirage HPE
Valeur 2,42 c€HT/kWhe au 1/02/2025
CHCE C€/kWhe
Composante de soutirage HCE
CHCE0 C€/kWhe
Composante de soutirage HCE
Valeur 1,49 c€HT/kWhe au 1/02/2025
𝐶𝑇𝐴 En %
Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) assise pour l’électricité, sur une quote-part hors taxes des tarifs d’utilisation des réseaux de transport
𝐶𝑇𝐴 En % Valeur de CTA =21,93 % en date du 1er février 2025Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 60
Le tarif R22 est indexé de la manière suivante :
R22 = R220 x (0,05 + 0,5 x ICHT-IME/ICHT-IME0 + 0,45 x FSD2/FSD20)
Dans laquelle : R22o =37,34 €HT/kW souscrit en date de valeur du 28 février 2025
ICHT - IME est la valeur de l’indice « coût horaire du travail révisé tous salariés – Industries mécaniques et
électriques » publié par l’INSEE (indice INSEE 1565183),
ICHT-IME0 est la valeur connue de cet indice à la date du 28 février 2025 : Dernière valeur 141,4 connue en janvier 2025
FSD2 est la valeur de l’indice « frais et service divers » calculé et publié par l’INSEE (indice INSEE 001711011)
FSD2 0 est la valeur connue de cet indice à la date du 28 février 2025 Dernière valeur 118,5 connue en
janvier 2025 et publiée le 16/01/2025
Le tarif R23 est indexé de la manière suivante :
R23 = R230 x (0,05 + 0,85 x BT40/BT400 + 0,1 x FSD2/FSD20)
Dans laquelle :
R32o =16,40 €HT/kW souscrit en date de valeur du 28 février 2025
BT40 est la valeur de l’index national « Chauffage Central », publié par l’INSEE (indice 001710973).
BT40 0 est la valeur connue de cet indice à la date du 28 février 2025 Dernière valeur 128,7 connue en
janvier 2025 et publiée le 16/01/2025
FSD2 est la valeur de l’indice « frais et service divers » calculé et publié par l’INSEE (indice INSEE 001711011)
FSD2 0 est la valeur connue de cet indice à la date du 28 février 2025 Dernière valeur 118,5 connue en
janvier 2025 et publiée le 16/01/2025
Le tarif R24 n’est pas indexé
Le tarif R25 n’est pas indexé
44-4-3 – Révision des tarifs R24 et R25
Les composantes R24 et R25 ne sont pas régulièrement indexés comme les autres composantes tarifaires
car elles s’appuient sur des montants initialement investis et perçus. Cependant, si, dans l’exercice suivant
la mise en service de l’installation, le concessionnaire montrait, sur la base de sa comptabilité, que le
montant de l’investissement était supérieur ou inférieur au montant initialement prévu et que ce montant
était de nature à déséquilibre l’économie du réseau, alors, une nouvelle composante tarifaire R24 pourrait
être calculée en collaboration avec l’autorité concédante et approuvée dans le cadre d’un avenant au
présent contrat.
Également, si le montant des subventions perçues étaient in fine (dans l’année suivant la mise en service),
supérieur ou inférieur au montant prévisionnel, une nouvelle composante tarifaire R25 pourrait êtreCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 61
calculée en collaboration avec l’autorité concédante et approuvée dans le cadre d’un avenant au présent
contrat.
ARTICLE 45 - Bordereau des prix
45-1 Bordereau des prix
Sans objet
45-2 Indexation du bordereau des prix
Sans objet
ARTICLE 46 - Révision des tarifs et des bordereaux de prix
La procédure de révision des tarifs et des formules de variation n’entraînera pas l’interruption du jeu normal
des formules de variation, qui continueront à être appliquées jusqu’à l’achèvement de la procédure. Si dans
les trois (3) mois à compter de la date de la demande de révision présentée par l’une des Parties, un accord
n’est pas intervenu, il sera procédé à cette révision par une commission composée de trois membres dont
l’un sera désigné par l’Autorité concédante, l’autre par le Concessionnaire et le troisième par les deux
premiers. Faute à ceux-ci de s’entendre dans un délai de quinze (15) jours, la désignation du troisième
membre sera faite par le président du tribunal administratif.
ARTICLE 47 - Gestion des CEE
L’Autorité concédante et le Concessionnaire font bénéficier le Service de la valorisation des certificats
d’économie d’énergie (CEE) qu’ils ont effectivement perçus pour les opérations réalisées sur les
Installations Primaires.
Les CEE issus d’opérations de raccordement des Abonnés au réseau de chaleur bénéficient directement aux
Abonnés concernés via une déduction sur le coût des sous-stations et des travaux.
L’Autorité concédante autorise le Concessionnaire à valoriser des certificats d’économies d’énergie qui
pourraient être générés sur les Installations Primaires. Dans ce cas, le montant issu de la valorisation des
CEE sera affecté pour partie au R24 (réduction des emprunts du concessionnaire au bénéfice de l’ensemble
des abonnés) et pour partie au R25, comme une subvention d’investissement. Du montant global des CEE
valorisés, seront déduits des frais administratifs.
Si un changement du montant du R24 et du R25 intervient, il donnera lieu à un avenant au Contrat.
ARTICLE 48 - Gestion des quotas CO2
Sans objet
ARTICLE 49 - Gestion des aides et subventions
Le Concessionnaire sera tenu de faire bénéficier les Abonnés des subventions ou aides qu’il aura
effectivement perçues (directement ou par l’intermédiaire de l’Autorité concédante).
La prise en compte de l’intégralité du montant global de ces subventions ou aides se traduira par la baisse
du terme tarifaire correspondant : le montant global des aides et subventions est amorti sur la durée du
Contrat restant au moment du versement effectif des aides. Cet amortissement est comptabilisé via
l’élément tarifaire R25. Si un changement intervient en cours de Contrat, il doit faire l’objet d’un avenant.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 62
ARTICLE 50 - Redevances à l’Autorité concédante
Toute somme non versée dans les délais donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement
d’intérêts calculés au taux d’intérêt légal en vigueur augmenté de deux (2) points de pourcentage.
50-1 Redevance d’occupation du domaine public
La redevance due à l’Autorité concédante par le Concessionnaire pour occupation du domaine public de
l’Autorité concédante par les ouvrages de la concession est fixée comme suit :
0,5 €TTC/mL de tranchées, où ml est le nombre de mètres de tranchées de réseau de chaleur
La redevance est due dans les 30 jours après réception d’un titre de recette qui devra parvenir au
Concessionnaire au plus au 30/06 de chaque année pour les 12 mois écoulés.
Cette redevance d’occupation domaniale est assujettie à la TVA.
50-2 Redevance de contrôle
La redevance de contrôle est de 1€HT/MWh de chaleur livré par an
ARTICLE 51 - Financement des travaux
Le Concessionnaire assure le financement des Travaux Neufs dont la décomposition du montant global
figure au programme des travaux en annexe 5.
L’annexe 7 présente les montants et les conditions financières prévisionnelles de l’ensemble des
financements concourant à la réalisation des Travaux Neufs (notamment fonds propres, financements
bancaires et le cas échéant financement participatif).
Les conditions de financement sur lesquelles s’est engagé le Concessionnaire et qui servent de base au
calcul des tarifs, sont valables uniquement si le Concessionnaire bénéficie d’une augmentation de capital
social significatif dans les 12 mois suivants la signature du Contrat. Dans un tel cas, les conditions sont
considérées comme fermes sur la durée du Contrat. Le Concessionnaire assume seul les conséquences liées
à l’évolution favorable ou défavorable des taux et des marges de financement.
Le Concessionnaire fait son affaire de la recherche et de la mise en place de subventions et aides publiques
susceptibles de bénéficier au Service, tant au niveau de l’investissement que de l’exploitation des ouvrages.
L’Autorité concédante apportera sa garantie financière aux emprunts.
ARTICLE 52 - Régime fiscal
Tous les impôts ou taxes établis par I’État et les différentes collectivités territoriales, y compris les impôts relatifs aux immeubles du Service, et notamment la taxe foncière sur la base de 1,70 €/m² occupé par la chaufferie bois avec stockage, seront à la charge du Délégataire et intégré dans les prix de vente R1, R2 sauf pour les taxes n’existant pas à la date de signature du présent contrat de délégation de service public.
ARTICLE 53 - Frais de siège et de R&D
Sans objetCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 63
ARTICLE 54 - Garanties à première demande
Sans objet
CHAPITRE 8 - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le présent chapitre porte sur des engagements supplémentaires du Concessionnaire en lien avec la
transition énergétique en complément des autres stipulations du Contrat.
ARTICLE 55 - Participation à la planification/politique énergétique territoriale et à l’aménagement du
territoire
L’Autorité concédante qui en a la compétence ou les autres collectivités compétentes définissent sur leur
territoire la politique d’aménagement et énergétique. Le Concessionnaire, dans la limite des obligations
légales de transmission des données du Service et sous réserve des obligations légales et contractuelles de
confidentialité, s’engage, en tant que concessionnaire d’un réseau de production et de distribution
d’énergie, à contribuer à la mise en œuvre de ces compétences.
55-1 Transmission des données
Le Concessionnaire s’engage à se conformer, dans les meilleurs délais, aux obligations qui sont les siennes
définies par la loi et les réglementations, en termes de transmission de données.
Le Concessionnaire s’engage à répondre annuellement à l’enquête nationale sur les réseaux de chaleur et
de froid diligentée par le ministère compétent.
55-2 Schémas directeurs des énergies (et/ou réseaux de chaleur)
L’Autorité concédante peut construire et piloter un schéma directeur des énergies ou un schéma directeur
des réseaux de chaleur sur son territoire, en prenant notamment en compte les objectifs définis dans les
documents de planification énergétique et de développement de l’espace urbain (SRCAE, SRADDET, PLU,
PC(A)ET, etc.).
L’Autorité concédante peut constituer un comité de pilotage du schéma directeur et en déterminer les
modalités de fonctionnement. Le Concessionnaire y participe, sur invitation de l’Autorité concédante.
L’adoption ou la modification d’un de ces schémas ainsi que leur mise en œuvre effective peut nécessiter
la réalisation, préalablement à sa mise en œuvre, d’études de faisabilité.
Suivant les conclusions de ces études et la volonté de l’Autorité concédante, les Parties conviennent qu’il
pourra y avoir réexamen des termes du Contrat pour tenir compte de l’évolution des conditions juridiques,
économiques et techniques d’exécution du Contrat induite par l’adoption ou la modification d’un des
schémas ou plans précités.
Ce réexamen aboutit, le cas échéant, à la conclusion d’un avenant.
ARTICLE 56 - Enjeux énergétiques et environnementaux
56-1 Performance énergétique du réseau
56-1-1 Maîtrise de la demande finale en énergie
En complément des stipulations de l’ARTICLE 15 - Utilisation accessoire des ouvrages et activités annexes,
le Concessionnaire pourra apporter son concours, dans les limites du Contrat et des principes deCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 64
fonctionnement du Service, aux actions tendant à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs
finals que l’Autorité concédante engagerait et à la demande de celle-ci. Si besoin, cela aboutira à la
conclusion d’un avenant.
Le Concessionnaire pourra être à l’initiative de telles actions. L’Autorité concédante donne son accord
préalablement à leur mise en œuvre pour les initiatives nécessitant la conclusion d’un avenant.
Le Concessionnaire met en œuvre des dispositifs techniques de vigilance sur le réseau lui permettant
d’identifier les surconsommations. Il alerte immédiatement le(s) Abonné(s) concerné(s) du dépassement
des seuils fixés dans ces dispositifs :
En cas de dépassement persistant, l’Autorité concédante en est informée dans les conditions suivantes :
évaluation des surconsommations observées sur une saison de chauffe.
Le Concessionnaire rend compte annuellement de la mise en œuvre de ces actions.
56-1-2 Lutte contre la précarité énergétique
Le Concessionnaire, dans la limite de ses missions et des caractéristiques technico-économiques définies
par le Contrat et ses annexes, apporte son concours à l’Autorité concédante, à la demande de cette
dernière, dans la mise en œuvre de son action de lutte contre la précarité énergétique et/ou en faveur de
la rénovation énergétique du patrimoine bâti.
Sur demande de l’Autorité concédante, le Concessionnaire s’engage à la transmission des données du
Service à sa disposition permettant l’identification des secteurs dans lesquels des actions de lutte contre la
précarité énergétique ou de rénovation énergétique pourraient être menées, sans qu’il n’assume une
quelconque responsabilité dans les opérations de rénovation énergétique portées par l’Autorité
concédante ou un tiers.
Le Concessionnaire pourra être à l’initiative de telles actions. L’Autorité concédante donne son accord
préalablement à leur mise en œuvre pour les initiatives nécessitant la conclusion d’un avenant.
Le Concessionnaire rend compte annuellement de la mise en œuvre de ces actions.
56-2 Intégration des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) : objectifs
Sans préjudice des stipulations portant sur les sources d’énergie et leur utilisation, le Concessionnaire et
l’Autorité concédante s’efforcent d’intégrer davantage et dans la mesure du possible, les énergies
renouvelables et de récupération disponibles dans le mix énergétique du réseau.
Le Concessionnaire s’engage chaque année à ce que 65% de l’énergie produite par le réseau provienne
d’énergies renouvelables et de récupération.
ARTICLE 57- Complémentarité avec les autres réseaux
L’Autorité concédante coordonne, le cas échéant en collaboration avec d’autres collectivités, sur son
territoire les réseaux d’énergies.
À la date de sa signature, le Contrat est conforme à la politique fixée par l’Autorité concédante notamment
en termes de priorités fixées pour le développement des différents réseaux d’énergies.
L’Autorité concédante consultera le Concessionnaire sur les impacts potentiels d’une décision de l’Autorité
concédante sur le Contrat. Le Concessionnaire fera alors connaître les éventuelles conséquences sur
l’exécution du Contrat qui seront traduites, le cas échéant, par voie d’avenant.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 65
CHAPITRE 9 - CONTRÔLE DE LA CONCESSION
ARTICLE 58 - Pilotage du contrat
58-1 Réunions de suivi
58-1-1 - Des réunions de suivi régulières (environ 3 par an, à la demande de l’Autorité concédante)
Une réunion réunissant les membres de l’Autorité concédante (plutôt techniques) et les représentants du
Concessionnaire se tiendra sur convocation du représentant de l’Autorité concédante.
Lors de ces réunions seront évoqués les points suivants :
- Suivi des prestations objet du Contrat et des faits saillants d’exploitation
- Suivi des Travaux Neufs, de développement, de gros entretien et renouvellement
- Suivi du développement commercial du réseau (propositions et projets)
- Résolution des problématiques complexes apparues en cours d’exploitation
- Suivi des rapports d’audits éventuels réalisés par l’Autorité concédante au cours de l’exécution du
Contrat
L’Autorité concédante pourra par ailleurs provoquer ce type de réunion à tout moment qui lui semblera
nécessaire dans l’intérêt du Service.
58-1-2 Des réunions de suivi annuelles
Ces réunions rassemblent des représentants de l’Autorité concédante (élus et services techniques et
financiers) et les représentants du Concessionnaire.
Elles seront fixées sur convocation de l’Autorité concédante afin de :
- présenter le rapport annuel d’exploitation prévu à l’ARTICLE 60 - Rapport annuel,
- fixer les orientations et les axes d’amélioration sur la base des projets, propositions et caractéristiques
d'évolution du Service discutés lors des réunions de suivi techniques,
- d’une manière générale, rapprocher les points de vue de l’Autorité concédante et du Concessionnaire
sur tous les aspects relevant du Contrat.
Elles se tiennent dans les 8 semaines suivant la remise du rapport annuel prévu à l’ARTICLE 60 - Rapport
annuel.
À l’initiative de l’Autorité concédante, cette réunion peut être convoquée à tout moment dans l’intérêt du Service.
58-2 Interlocuteurs dédiés et réunions d’information
Le Concessionnaire et l’Autorité concédante désignent respectivement un interlocuteur privilégié pour
l’exécution du Contrat.
Les interlocuteurs demeurent à la disposition l’un de l’autre pour le suivi et l’examen de toute difficulté
rencontrée dans le cadre de l’exécution du Contrat mais également pour tous échanges et/ou réunions
additionnelles y afférant et visant notamment à approfondir tous sujets relatifs au Contrat.
Dans ce cadre, les interlocuteurs s’efforcent d’apporter, par la voie de documents ou oralement, toutes
précisions ou avis que lui demande l’autre Partie.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 66
En cas de modification dans les personnes désignées, chacune des Parties s’efforce d’en informer l’autre
le plus rapidement possible en indiquant à celle-ci l’ensemble des coordonnées du nouvel interlocuteur.
Sans préjudice des autres réunions prévues au Contrat, le Concessionnaire se rend disponible pour toute
réunion d’information dans la limite de 2 demi-journées par an. Dans le cadre de ces réunions, le
Concessionnaire pourra produire tout support de présentation qu’il jugera nécessaire.
ARTICLE 59 – Cadre général du contrôle de l’Autorité concédante
59-1 Contrôle de la réalisation des travaux
En complément des dispositions portant sur la réalisation des opérations de réception des travaux, le
contrôle par l’Autorité concédante de la réalisation des Travaux Neufs s’exerce selon les stipulations
suivantes.
En phase conception :
L’Autorité concédante en tant que propriétaire des biens réalisés (biens de retour) peut formuler des
observations sur les projets d’exécution des travaux conformément à l’ARTICLE 23 - Conception des Travaux
Neufs.
En phase chantier :
L’Autorité concédante est invitée à toute réunion de travail et de chantier durant la phase d’exécution des
travaux. Au plus tard avant la tenue de ces réunions, elle est destinataire:
- Du compte rendu de la précédente réunion de chantier ou de travail, et
- De l’ordre du jour de la prochaine réunion de chantier ou de travail.
Ces réunions donnent lieu à l’établissement en séance d’un compte-rendu dans lequel sont consignées les
éventuelles remarques de l’Autorité concédante. Ce compte-rendu détaille l’avancement des travaux au
regard du calendrier des travaux.
L’Autorité concédante bénéficie d’un droit de visite des chantiers à tout moment et sans restriction, à
condition de se conformer aux procédures de qualité et de sécurité mises en place sur le chantier. Pour
cela, l’Autorité concédante remet pour chaque chantier une liste de personnes spécifiquement identifiées.
En cas de survenance d’un dommage pendant la réalisation des travaux, le Concessionnaire s’oblige à en
informer l’Autorité concédante dans un délai de huit (8) jours à compter de la survenue du dommage. Il est
rappelé qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, le Concessionnaire assume la pleine et entière responsabilité
des travaux et fait son affaire des conséquences des dommages survenus lors de leur réalisation.
De manière permanente :
L’Autorité concédante est en droit de faire connaître ses remarques et observations sur la bonne exécution
des ouvrages et la tenue des plannings contractuels. Le Concessionnaire consigne ces remarques et
observations et le cas échéant peut les prendre en compte, sans que cela ne limite sa responsabilité.
Le Concessionnaire fournit par ailleurs toute information, tout document ou justificatif relatif aux travaux.
En particulier, l’Autorité concédante peut avoir copie de l’intégralité des comptes-rendus de réunion de
préparation et d’exécution des travaux.
Le Concessionnaire restant maître d’ouvrage de travaux, il est le seul habilité à donner des instructions à
ses cotraitants, sous-traitants et autres intervenants sur le site. À ce titre, les interventions de l’Autorité
concédante au titre de son droit de contrôle ne peuvent en aucun cas être considérés comme lui conférant
la qualité de maître de l’ouvrage.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 67
59-2 Contrôle de l’exploitation du Service
Objet du contrôle :
L’Autorité concédante dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et financière du
Contrat par le Concessionnaire ainsi que sur la qualité du Service rendu aux abonnés.
Ce contrôle est organisé librement par l’Autorité concédante à ses frais.
Ce contrôle comprend notamment :
- un droit d’information et de contrôle sur la gestion du Service,
- un droit de visite des ouvrages du Service,
- le droit de contrôler les renseignements donnés par le Concessionnaire dans tout rapport ainsi que
dans ses comptes.
L’Autorité concédante ne doit toutefois pas s’immiscer dans la gestion du Service, sauf en cas de mise en
régie prévue au Contrat.
Exercice du contrôle :
Les agents désignés par l’Autorité concédante disposent des pouvoirs de contrôle les plus étendus tant sur
pièces que sur place.
L’Autorité concédante exerce son contrôle dans le respect des réglementations relatives à la confidentialité
(vie privée, droits de propriété intellectuelle et industrielle du Concessionnaire dûment justifiés par celui-
ci). Elle doit veiller à la qualification et à la déontologie des personnes chargées du contrôle et s’assurer
qu’elles ne perturbent pas le bon fonctionnement et la sécurité du Service.
Toutefois, l’Autorité concédante, ou ses mandataires, ne pourront pas utiliser les informations couvertes
par un secret protégé par la loi et/ou les porter à la connaissance de tiers au Contrat, sauf accord exprès et
préalable du Concessionnaire
L’Autorité concédante est responsable vis-à-vis du Concessionnaire des agissements des personnes qu’il
mandate pour l’exécution du contrôle.
Obligations du Concessionnaire :
Le Concessionnaire met tout en œuvre pour permettre le contrôle. A cet effet, il doit notamment :
- Autoriser à tout moment l’accès des Installations primaires aux personnes mandatées par l’Autorité
concédante,
- Répondre à toute demande d’information de la part de l’Autorité concédante,
- Justifier auprès de l’Autorité concédante des informations qu’il aura fournies, notamment dans le
cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique ou comptable demandé par
l’Autorité concédante se rapportant directement au Contrat, dans le respect de la réglementation en
vigueur,
- Maintenir un accès aux données et systèmes informatiques mis en place dans les conditions
du CHAPITRE 10 – DONNÉES ET SYSTÈME D’INFORMATION,
- Conserver les documents à fournir dans le cadre du rapport annuel, pendant toute la durée du Contrat
et, après son expiration, pendant leurs éventuelles durées légales de conservation, sauf transmission
au futur exploitant.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 68
ARTICLE 60 - Rapport annuel
60-1 Principes généraux du rapport annuel
Conformément aux Articles R3131-2 et suivants du code de la commande publique, le Concessionnaire
produit chaque année, un rapport pour l’exercice précédent dans la forme prévue à l’annexe 13. Ce rapport
annuel comporte :
- Un volet comptable,
- Un volet relatif à la qualité du service,
- Un volet technique
Le rapport annuel est remis à l’Autorité Concédante avant le 01/02 suivant la clôture des comptes annuels
et pour la période 01/07/N-1 – 30/06/N sous forme informatique par courriel avec accusé de réception.
Ce rapport peut être audité par l’Autorité concédante ou un mandataire désigné par elle, à ses frais.
Il fait l’objet d’une réunion de présentation à l’Autorité concédante dans les modalités prévues à l’ARTICLE
58-1 - Réunions de suivi.
La non-production du rapport, ou une production qui ne comporterait pas l’ensemble des volets ci-dessus,
constitue une faute contractuelle qui est sanctionnée, dans les conditions définies à l’ARTICLE 62-1 -
Pénalités.
60-2 Volet Comptable
Le Concessionnaire s'engage, à la bonne information de l’Autorité concédante quant aux méthodes
comptables utilisées et les conséquences de toute modification de celles-ci, tant pour l'élaboration des
rapports financiers annuels, du compte d'exploitation prévisionnel (et des comptes sociaux de la société
dédiée).
Il s'engage à clôturer son exercice social le 30/06 de chaque année.
En application des articles R3131-3 et R3131-4 du code de la commande publique, le volet comptable du
rapport annuel comprend les données suivantes :
- Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la Concession rappelant les données présentées
l'année précédente au titre du Contrat en cours.
- Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus
pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de
l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle
et dûment motivée,
- Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations
contractuelles,
- Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du
renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé
ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel
de résultat d'exploitation de la Concession,
- Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la Concession et
nécessaires à la continuité du Service,Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 69
- Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service
public concédé, comportant notamment une description des biens et, le cas échéant, le programme
d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité.
60-3 Volet relatif à la qualité du service
Ce volet du rapport annuel présente une analyse de la qualité du Service de l’exercice écoulé. Le
Concessionnaire y présente le degré de satisfaction des abonnés, les résultats des actions menées pour
améliorer la qualité du Service ainsi que les mesures qu’il compte mettre en œuvre pour accroître ou
maintenir ledit niveau de qualité.
La qualité du Service est appréciée par l’Autorité concédante via divers indicateurs fournis par le
Concessionnaire. Le volet comprend à minima :
● Le journal des pannes et des interventions sur l’exercice écoulé :
- L’historique des demandes d’interventions enregistrées et présentations des mesures mises en
œuvre pour y remédier,
- L’historique des plaintes reçues et présentations des mesures mises en œuvre pour y répondre,
- Comparaison par rapport à l’année N-1.
● L’analyse de la qualité du Service, comporte notamment :
- Le suivi des indicateurs prévus à l’ARTICLE 61 - INDICATEURS PORTANT SUR LA QUALITÉ DE SERVICE
- La liste et le nombre des Abonnés ainsi que les puissances souscrites par chacun d’eux pour le
chauffage et l’eau chaude sanitaire,
- Les actions au titre de la politique d'animation et de communication.
- Le cas échéant, le bilan des actions menées au titre du CHAPITRE 8 - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
60-4 volet technique
Le volet technique de l’annexe du rapport annuel détaille des indicateurs permettant à l’Autorité
concédante de juger de la bonne exploitation du Service par le Concessionnaire sur le plan de la continuité
et de l’évolution du Service ou encore sur des aspects énergétiques et environnementaux.
Ce volet présente à minima :
- les quantités de combustibles, de chaleur (achetées, produites, distribuées, vendues, état des stocks),
- les effectifs du Service, la qualification des agents et les modifications éventuelles de l'organisation du
Service,
- la liste des travaux de grosses réparations effectués au cours de l’année écoulée,
- les travaux de renouvellement effectués et planifiés,
- le nombre de MWh de chaleur vendus mensuellement et ce par Abonné,
- les plans des installations (dont réseau) remis à jour en fonction des travaux réalisés,
- les justificatifs de l'ensemble des contrôles réglementaires réalisés au cours de l'exercice considéré,
- les copies des attestations d’assurances souscrites par le Concessionnaire, relatives à l’exploitation du
Service et des ouvrages délégués,
- les conditions particulières accordées à certains Abonnés et leurs justifications,
- les contrôles de fourniture d'énergie calorifique réalisés au cours de l'exercice considéré et leurs suites,
- le cas échéant, les analyses des cendres issues de la combustion du bois énergie et la justification de
leur élimination (épandage, enfouissement),Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 70
- l’évolution prévisible de l'activité.
60-5 volet financier
Conformément aux dispositions de l’Article R3131-4 du code de la commande publique, le volet financier
de complète le volet comptable du rapport annuel. Le Concessionnaire doit y indiquer :
- les tarifs pratiqués,
- leur mode de détermination et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur,
- les recettes de l'exploitation (elles pourront par exemple être réparties suivant leur type et leur
évolution par rapport à l'exercice antérieur, intégrant les produits accessoires).
À la demande de l’Autorité concédante, le Concessionnaire apporte également les précisions suivantes au
volet financier de l’annexe :
- le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur, ventilées par comptes, selon
les dispositions du plan comptable et complétées par les modalités de calcul des frais indirects,
- le bilan des achats tel que prévu à l’ARTICLE 20-2 - Procédure d’achats du présent Contrat,
- le détail des recettes de l'exploitation ventilées selon les éléments R1 et R2 et leur évolution par rapport
à l'exercice antérieur, ventilées par comptes, selon les dispositions du plan comptable, ainsi que les
autres produits (ventes d’électricité, exportations de chaleur) avec leurs justificatifs,
- le détail et le justificatif des redevances versées à l’Autorité concédante, aux autres gestionnaires de
domaine public et autres indemnités de toutes nature, le cas échéant,
- un état du compte de gros entretien et renouvellement (dépenses et recettes) de l'exercice annuel
écoulé et cumulé depuis la prise d'effet du présent Contrat, les calculs étant réalisés en euros courants,
- un état des créances douteuses et/ou impayées à plus de six (6) mois.
Suivant les dispositions de l’Article R3131-2 du code de la commande publique, le Concessionnaire tient à
la disposition de l’Autorité concédante tout justificatif, bon de livraisons, relevés de compteurs permettant
à cette dernière d’exercer son droit de contrôle des éléments du rapport annuel.
Ce droit de l’Autorité concédante ne peut s’exercer au-delà de la durée de conservation comptable définie
par l’Article L123-22 du code de commerce.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 71
ARTICLE 61 - Indicateurs portant sur la qualité de service
Il est instauré un système de suivi des indicateurs de qualité de service.
Dans le cadre de la remise du rapport annuel, pour chaque indicateur listé dans le tableau ci-dessous, un
suivi annuel est effectué sous la forme du tableau suivant :
Indicateur de
qualité de
service
Description Méthode
de calcul
Objectif à l’issue de la
concession ou objectif
annuel
Trajectoire à suivre
le cas échéant
Valeur pour
l’année N
Écart par rapport
à l’objectif
Nombre de
fuites réseau
Taux
d’interruption
du service
Consommatio
n d’eau
d’appoint
Rendement du
réseau
Taux de
couverture Enr
Ces indicateurs pourront être complétés et/ou modifiés d’un commun accord entre le Concessionnaire et
l’Autorité Concédante sans nécessairement faire l’objet d’un avenant au présent Contrat.
ARTICLE 62 – Sanctions
62-1 Pénalités
Dans les cas prévus ci-après, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans effet pendant un délai minimal de trente (30) jours à compter de sa réception, et sauf causes
exonératoires de l’ARTICLE 7-1 Responsabilité du Concessionnaire, faute pour le Concessionnaire de remplir
les obligations qui lui sont imposées par le Contrat, des pénalités libératoires d’un point de vue indemnitaire
pourront lui être infligées, sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers et sans
préjudice des sanctions coercitives ou résolutoires applicables conformément au Contrat. L’Autorité
concédante transmet un décompte de pénalités dans le cadre d’une mise en demeure. Le Concessionnaire
dispose de trente (30) jours pour faire ses observations, délai à l’issue duquel l’Autorité concédante peut
rectifier le décompte et appliquer les pénalités retenues.
Les pénalités sont payées par le Concessionnaire sous un délai de trente (30) jours à compter de la réception
du titre de recettes correspondant. Toute somme non versée dans les délais donne lieu, de plein droit et
sans mise en demeure, au paiement d’intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal.
Le montant annuel cumulé des pénalités est plafonné à hauteur de 3 % du chiffre d’affaires annuel du
réseau.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 72
Toutes les pénalités listées ci-dessous sont hors-taxes.
Pénalités pour non-respect des obligations de Gros-Entretien-Renouvellement (GER)
En cas de non-respect des engagements concernant la réalisation des travaux préventifs contractuels
définis à l’ARTICLE 30-1 - Plan de GER et en annexe 10 pour une raison non dûment justifiée par le
Concessionnaire, l’Autorité concédante peut appliquer au Concessionnaire une pénalité annuelle égale à
5% du montant de la prestation non réalisée, tel que défini au programme de GER, à l’issue de la période
triennale de rattachement.
62-2 Sanctions en raison du non-respect des engagements portant sur la mixité énergétique du réseau
62-2-1 Compensation financière pour non-respect des seuils d’utilisation des énergies renouvelables
permettant l’éligibilité au taux de TVA réduit sur la fourniture de chaleur
Dans l’hypothèse d’une déchéance temporaire ou définitive du bénéfice de ce taux réduit, sauf causes
exonératoires mentionnées au présent Contrat, le Concessionnaire versera aux Abonnés ne récupérant pas
la TVA une compensation égale à la différence entre la TVA acquittée sur le terme R1 de facturation et le
montant de la taxe qu’ils auraient acquitté si le taux réduit avait été appliqué.
Cette pénalité s’applique à iso taux de TVA réduit et à iso taux d’EnR&R tels que requis par l’Article 278-0
BIS B du code général des impôts à la date de conclusion du Contrat.
À la date de rédaction du modèle le taux de TVA réduit est de 5,5% pour un réseau alimenté à plus de 50%
par des énergies renouvelables et de récupération
62-2-2 Pénalité pour non-respect du taux contractuel d’EnR&R
sans objet
ARTICLE 63 - Mise en régie
En cas de faute grave du Concessionnaire et hors causes exonératoires, l’Autorité concédante pourra, au
frais du Concessionnaire, reprendre l’exploitation du Service en régie.
Pour l’application de la présente clause, sont notamment considérées comme des fautes graves l’abandon
total ou partiel du programme des travaux non autorisés par l’Autorité concédante, l’atteinte à la sécurité
publique, l’interruption du Service ou son exécution partielle non justifiée d’une durée supérieure à 8
semaines.
La mise en régie est précédée d’une mise en demeure adressée au Concessionnaire, par lettre
recommandée avec accusé de réception et restée totalement sans effet à l’expiration d’un délai minimal
de trente (30) jours, sauf urgence impérieuse.
L’Autorité concédante prend toute mesure qu’elle estime utile pour assurer, à la place du Concessionnaire,
l’exécution du Contrat dans des conditions optimales, aux frais de celui-ci, qui se trouve dessaisi de ses
prérogatives de concessionnaire. Elle peut notamment à cet effet prendre possession temporairement des
Installations primaires et matériels nécessaires à l’exécution du Contrat à l’exception des biens propres du
Concessionnaire.
Le Concessionnaire ne peut se voir sanctionner au titre du Contrat durant la période de mise en régie
(pénalités, etc.).
Pendant le temps de la mise en régie, le Concessionnaire est autorisé à suivre l'exécution des travaux ou du
Service sans pouvoir, en aucune manière, entraver les ordres de l’Autorité concédante.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 73
Sauf accord des Parties, la mise en régie provisoire ne pourra excéder trois (3) mois consécutifs. A l’issue
de ce délai, sauf démonstration par le Concessionnaire de sa capacité à reprendre entièrement la gestion
du Service conformément au Contrat, la déchéance est prononcée dans les conditions prévues à l’ARTICLE
64 - Déchéance.
ARTICLE 64 - Déchéance
Le Contrat peut être résilié par l’Autorité concédante en cas de faute grave du Concessionnaire à ses
obligations résultant du Contrat hors causes exonératoires stipulées à l’ARTICLE 7-1 - Responsabilité du
Concessionnaire et notamment :
- lorsque le retard, dans la réalisation de tout ouvrage, équipement installation, est supérieur à 18 mois
par rapport aux engagements contractuels,
- lorsque le Concessionnaire n’est pas en mesure de remplir tout ou partie de ses obligations
contractuelles à l’issue d’une mise en régie provisoire d’une durée de trois (3) mois à compter de la
date de notification au Concessionnaire de la décision de mise en régie.
Lorsque l’Autorité concédante considère que les motifs de la déchéance sont réunis, elle adresse une mise
en demeure au Concessionnaire de se conformer, dans un délai raisonnable qu’elle précise, à ses
obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement.
Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, la mise en
demeure est restée totalement sans effet, l’Autorité concédante peut alors prononcer par écrit la
déchéance, qui prend effet au terme des opérations de fin de Contrat prévues à l’ARTICLE 76 - Modalités
d’achèvement du Contrat.
En tout état de cause, le Concessionnaire reçoit, pour solde de tout compte une somme d’un montant égal
à :
- la valeur nette comptable des immobilisations classées en biens de retour et en biens de reprise,
conformément à l’inventaire des biens du Service visé à l’ARTICLE 17-3 - Inventaire, à la date
prononcée de la déchéance, telle qu’elle figure dans les comptes du Concessionnaire, majorée de la
TVA éventuelle à reverser au Trésor Public. Cette valeur comprend les frais financiers intercalaires
supportés durant la période de construction. Ce montant ne tient pas compte, le cas échéant, des frais
financiers intercalaires supportés par le Concessionnaire résultant d’un retard dans la réalisation des
Travaux Neufs, par rapport au calendrier des travaux figurant à l’annexe 5,
- la valeur des Travaux Neufs non réceptionnés sur présentation des factures correspondantes,
- la valeur de rachat des stocks et approvisionnements nécessaires à la marche normale de l’exploitation
conformément à l’ARTICLE 18-4 - Stocks et approvisionnements.
Les sommes dues seront versées dans les trente (30) jours suivants le calcul du solde conformément au
dernier alinéa du présent article.
Le Concessionnaire est par ailleurs redevable d’une indemnité au titre du préjudice subi par l’Autorité
concédante du fait de sa carence et du prononcé de la déchéance. Ce préjudice devra être justifié et sera,
en toute hypothèse, plafonné à 3 % du chiffre d’affaire annuel du réseau.
En cas de contestation par l’Autorité Concédante de la valeur des Travaux Neufs et de la valeur de rachat
des stocks, l’Autorité concédante et le Concessionnaire désignent un ou plusieurs experts, dans le délai d’unCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 74
(1) mois suivant la prise d'effet de la déchéance. Le montant des honoraires dû aux experts est partagé
entre les Parties.
CHAPITRE 10 – DONNÉES ET SYSTÈME D’INFORMATION
ARTICLE 65 - Mise à disposition de données à l’Autorité concédante en vue de leur publication
65-1 Mise à disposition des données essentielles du Contrat
Dans le cadre des exigences de mise à disposition des données essentielles de la Concession telles qu’issues
des dispositions de l’Article R3131-1 du code de la commande publique et de l’arrêté du 22 mars 2019
relatif aux données essentielles de la commande publique, le Concessionnaire fournira à l’Autorité
concédante, à la date de remise du rapport annuel, les éléments suivants :
- Les dépenses d'investissement réalisées par le Concessionnaire,
- Les principaux tarifs à la charge des Abonnés et leur évolution par rapport à l'année précédente.
De même, à chaque modification du Contrat, le Concessionnaire devra fournir à l’Autorité concédante les
données permettant d’établir précisément : les incidences de la modification sur la durée ou la valeur du
Contrat ainsi que sur les tarifs à la charge des Abonnés.
En outre, le Concessionnaire identifiera les données susceptibles d’être confidentielles et dont la
communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires, lequel comprend
le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou
industrielles et est apprécié en tenant compte du fait que la mission de service public de l'administration
mentionnée au premier alinéa de l'Article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration
est soumise à la concurrence ou encore serait contraire à l’ordre public.
Si l’Autorité concédante considère que parmi les données identifiées comme confidentielles par le
Concessionnaire, certaines ne sont pas susceptibles d’être qualifiées ainsi, elle en avise le Concessionnaire
avant toute publication. En cas de publication, l’Autorité concédante en assumera seule les éventuelles
conséquences.
Les données essentielles que le Concessionnaire devra ainsi transmettre à l’Autorité concédante pourront
évoluer en cours d’exécution du fait notamment de l’évolution des exigences réglementaires.
65-2 Mise à disposition des données et bases de données collectées ou produites à l’occasion du service
public concédé
Conformément à la réglementation en vigueur et plus particulièrement à L3131-2 du code de la commande
publique, le Concessionnaire fournit à l’Autorité concédante sous format électronique, dans un standard
ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données
collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du Service et qui sont indispensables à son exécution.
L’Autorité concédante ou un tiers désigné par celui-ci peut, sous réserve des dispositions de l’Article L341-
1 du code de la propriété intellectuelle, extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et
bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à
titre gratuit ou onéreux.
La mise à disposition ou la publication de ces informations s’effectue dans le respect des Articles L311-5 à
L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. A cet effet, lors de la transmission de ces
données ou de ces bases de données, le Concessionnaire identifiera les données dont la communicationCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 75
porterait atteinte à la protection du secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des
informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en
tenant compte du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de
l'Article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration est soumise à la concurrence.
Si l’Autorité concédante considère que parmi les données identifiées comme confidentielles par le
Concessionnaire, certaines ne sont pas susceptibles d’être qualifiées ainsi, elle en avise le Concessionnaire
avant toute publication. En cas de publication, l’Autorité concédante en assumera seule les éventuelles
conséquences.
Par ailleurs, dès lors qu’il est possible d'occulter ou de disjoindre les mentions qui ne seraient pas
communicables, le document est transmis à l’Autorité concédante après occultation ou disjonction de ces
mentions.
ARTICLE 66 - Exigences relatives au système d’information mis en place par le Concessionnaire
66-1 Exigences générales
Le Concessionnaire installe et opère le système d’information nécessaire à l’exécution du Contrat (dit « SI
Concessionnaire »), dans le respect des exigences suivantes :
- La transparence : le Concessionnaire donne à l’Autorité concédante, dans un format exploitable par
elle, un accès aux données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du Service et qui sont
indispensables à l’exécution du Service, à la cartographie du système d’information ainsi qu’à toute la
documentation associée. D’une manière générale, les données transmises par le Concessionnaire le
sont sous un format exploitable par l’Autorité concédante. Il répond aux questions de l’Autorité
concédante dans ce domaine, notamment dans l’explicitation de ces données.
- La possibilité de transfert : le Concessionnaire s’engage à assurer le transfert à l’Autorité concédante
ou au tiers que cette dernière aura désigné, des applications, des programmes et des données
indispensables à la continuité du service. Le Concessionnaire assurera le transfert de ces applications,
programmes et données pendant la période de tuilage
L’intégralité des coûts liés au système d’information est prise en charge au titre du Contrat.
66-2 Transparence des données du système d’information du Concessionnaire
66-2-1 Entrepôt de données
Le Concessionnaire crée à ses frais un entrepôt de données indispensables à l’exécution du Service. Il fournit
les données stockées à l’Autorité concédante sous un délai de 30 jours ouvrés suivant la demande de
l’Autorité concédante.
Cet entrepôt sert entre autres de lieu de :
- Copie régulière des données de l’exploitation,
- Stockage de données synthétiques de l’exploitation préparées par le Concessionnaire,
66-2-2 Accès direct aux données par l’Autorité concédante
Le Concessionnaire organise l’accès permanent de l’Autorité concédante à l’ensemble des données de
l’entrepôt de données au sens de l’ARTICLE 66-2-1 - Entrepôt de données. Cet accès doit permettre une
lecture directe de l’ensemble des informations ainsi que des extractions sous logiciels courants du marché
(texte, tableurs, SIG, standards du marché).Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 76
Sous réserve des dispositions de l’Article L341-1 du code de la propriété intellectuelle, l’Autorité
concédante bénéficie notamment :
- D’un droit d'extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de l’entrepôt de données sur un autre
support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit,
- D’un droit de réutilisation, de diffusion et de distribution, par la mise à la disposition du public, de la
totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de l’entrepôt
de données, quelle qu'en soit la forme, dans le respect des règles du RGPD, de la Loi Informatique et
Libertés, des bonnes pratiques de la CNIL et du secret des affaires, lequel comprend le secret des
procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles
et est apprécié en tenant compte du fait que la mission de service public de l'administration
mentionnée au premier alinéa de l'Article L. 300-2 du code des relations entre le public et
l'administration est soumise à la concurrence.
L’Autorité concédante désigne des agents dûment habilités qui disposent en permanence de l’accès à
l’entrepôt de données.
Les droits d’accès directs ouverts aux agents de l’Autorité concédante habilités sont assortis d’obligations
à la charge de ces agents (confidentialité des données, non-divulgation des codes d’accès, etc.) dont
l’Autorité concédante est garante à l’égard du Concessionnaire.
L’information de l’Autorité concédante par cet accès direct :
- n’entraîne pas sa validation par cette dernière,
- ne dispense pas le Concessionnaire de respecter les éventuelles procédures spécifiques d’information
prévues au Contrat.
66-2-3 Extranet
Dans les 12 mois suivant la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, le Concessionnaire crée puis maintient, à
ses frais, extranet ou un équivalent type drive. Il sera accessible gratuitement aux agents désignés de
l’Autorité concédante, par mot de passe, à partir d’un navigateur internet standard ainsi que des
smartphones les plus courants.
Ce site comprend a minima :
- les données relatives à la Concession : Contrat, y compris annexes et avenants, rapports annuels,
comptes rendus trimestriels, notes de toute natures, inventaire détaillé de la Concession, copie
exhaustive de toutes les servitudes et autorisations d’occupation du domaine public, l’ensemble des
polices d’abonnement, dossiers des ouvrages exécutés, etc.,
- un espace d’échanges dans lequel il peut notamment être déposé régulièrement des documents
relatifs aux projets de travaux,
- un espace comprenant les valeurs à jour et les valeurs passées des indicateurs de performance du
Service définis par les Parties,
- Les travaux en cours ou programmés à court terme,
- Les incidents en cours ou passés.
Cet extranet est tenu à jour trimestriellement par le Concessionnaire.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 77
ARTICLE 67 - Intégration avec le SI propre de l’Autorité concédante
Sans objet
ARTICLE 68 - Exigences SI par domaine d’application
68-1 Système d’information géographique (SIG)
Sans objet
68-2 Modélisation du réseau
A partir d’une longueur de plus de 250 m, Le Concessionnaire crée et entretient en permanence un modèle
de l’ensemble du réseau permettant la modélisation de son fonctionnement hydraulique au moyen d’un
logiciel de simulation hydraulique, permettant de réaliser des exports de données exploitables par
l’Autorité concédante. Ce modèle peut comprendre plusieurs sous-modèles par secteurs.
À la suite de toute extension, réhabilitation et modernisation du réseau, le Concessionnaire intègre dans le
modèle les modifications apportées au réseau susceptibles d’avoir un effet sur le fonctionnement
hydraulique du réseau, y compris dans le cadre de travaux réalisés par l’Autorité concédante, sous réserve
qu’elle transmette au Concessionnaire les informations nécessaires au format adéquat.
Le Concessionnaire entreprend l’élaboration, le calage et la mise à jour régulière du modèle hydraulique de
simulation du réseau de chaleur urbain.
Le Concessionnaire met en place la traçabilité de la source des données saisies dans les fichiers des données
modèle (origine, date de mise à jour, type de modification, paramètres de construction…).
Ce modèle mis à jour et calé peut être mis à disposition à titre gratuit à l’Autorité concédante et/ou à une
personne mandatée par lui, contre engagement de confidentialité, pour la réalisation des études
techniques et d’expertises dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Le
Concessionnaire se tient à la disposition de l’Autorité concédante pour lui permettre de comprendre le
modèle ainsi mis à disposition.
Dans ce cas, les modélisations établies par le Concessionnaire seront transmises à l’Autorité concédante
systématiquement selon les trois formats suivants :
- Ensemble des fichiers constituant le modèle au format logiciel utilisé par le Concessionnaire
(paramètres de rugosité, per tes thermiques…)
- Ensemble des fichiers constituant les données d’entrée et la structure du modèle dans des
formats d’échange courants :
o Données tabulaires aux formats standards et interopérables pour les données
numériques, profils de consommation, coefficients ajustés, etc.
o Données aux formats SIG standards et interopérables pour les fichiers de géométrie
du modèle : nœuds, tronçons, vannes, ouvrages spécifiques, etc.
- Extraction des visuels sous format exploitable des simulations (cartographie des vitesses, débits, …)
Les modélisations envoyées par le Concessionnaire sont systématiquement accompagnées d’éléments
descriptifs de réalisation et de calage. Les éléments ou informations devant être transmis ou mis à
disposition de l’Autorité concédante au titre du présent article le sont à l'issue de la première année
d'exploitation du réseau.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 78
68-3 Système de télégestion et supervision globale
Le Concessionnaire dote le Service d’un système de télégestion permettant à minima :
- pour les sites de production d’énergies, l’identification sur synoptiques animés des sites de
productions en fonctionnement et des générateurs en services, avec :
o les énergies primaires utilisées (nature, quantités),
o les puissances appelées,
o les débits, pressions et températures départ et retour des réseaux,
o ainsi que tout paramètre caractéristique de l'exploitation de l'installation tel que
notamment la position (état d’ouverture) des vannes et organes de régulation.
- pour les réseaux :
o tout paramètre caractéristique de l'exploitation de l'installation, aux points où ils sont mesurés,
tel que notamment position de vanne, débits, pressions et températures départ et retour.
- pour les sous-stations télé-relevables, l’identification sur synoptiques animés des éléments suivants
(Poste de livraison dans les Sous-stations chez les Abonnés) :
o la télémesure enregistrée des températures entrée et retour échangeurs,
o ainsi que tout paramètre caractéristique de l'exploitation de l'installation suivant les données
disponibles.
Ces paramètres, et les enregistrements de leur valeur historique, seront accessibles à la demande de
l’Autorité concédante.
68-4 GMAO
Le Concessionnaire réalise l’entretien et la maintenance des installations en s’appuyant sur un ou un
ensemble d’outils de Gestion et de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), qui permet :
- de rationaliser et d’optimiser la maintenance préventive,
- de conserver l’historique des interventions,
- de s’assurer que l’état moyen général des équipements ne se dégrade pas.
Il s’agit notamment de gérer ainsi :
- des accessoires sur réseaux, notamment vannes et appareils de mesure de débit, de température et
pression ou de prélèvement,
- des équipements affectés au Service,
- les équipements électromécaniques,
- les tableaux électriques et automates des ouvrages,
- les éléments du système d’information : infrastructures, serveurs, PC et bureautique, applications,
- les éléments du système de téléphonie,
- les équipements de télégestion, d’alarme et de supervision.
Dans la première année d’exploitation du Service, le Concessionnaire met en place ce système de GMAO
intégrant l’ensemble des équipements en place.Commune D’ARRADON, janvier 2025
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68-5 Base Abonné
La base Abonné comprend a minima les informations suivantes :
- Référence et adresse du Poste de Livraison de l’Abonné,
- Identification du type d’usage (chauffage, ECS, vapeur, froid, chaleur process) avec indication des
puissances souscrites,
- Réseau (en cas de pluralité de réseau)
- Identification de l’Abonné :
o personnes physiques : nom, prénom, adresse, n° de téléphone et courriel de l’Abonné,
o personnes morales : raison sociale ou dénomination, adresse du siège social, numéro RCS ou
registre des métiers, nom du mandataire social
o type d’Abonné (bailleur social, syndicat de copropriété, collectivité, hôpital, promoteur privé, …)
- Identification du destinataire de la facture, si ce dernier est différent de l’Abonné,
- Référence au type d’abonnement / tarifs appliqué,
- Référence du compteur : date de pose et de dernière vérification du compteur selon l’ARTICLE 41 -
Comptage,
- Divers :
o Les informations relatives aux réclamations, aux incidents de paiement, y compris les pièces
relatives au recouvrement contentieux en cours, le cas échéant,
o L'historique des contacts, demandes de renseignement et courrier clientèle et des interventions
techniques ou commerciales avec l’Abonné.
Cette base Abonné est transmise annuellement avec le rapport annuel prévu à l’ARTICLE 60 - Rapport
annuel et sur demande.
ARTICLE 69 - Analyses fonctionnelles et programmes d’informatique industrielle
Le Concessionnaire tient à jour en permanence les analyses fonctionnelles et organiques des installations,
ainsi que les coordonnées de la société chargée des mises à niveau des matériels et logiciels le cas échéant,
et conserve un double de la totalité des programmes d’informatique industrielle.
ARTICLE 70 - Sécurité du Système d’Information
Le Concessionnaire veille à la sécurité des Systèmes d’Information mis en œuvre.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 80
ARTICLE 71 - Veille technologique
Le Concessionnaire effectue une veille sur les évolutions technologiques applicables au Service dans le
domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), et notamment dans
les domaines suivants :
o systèmes de supervision d’installations,
o systèmes intégrés de contrôle-commande,
o automatismes et liaisons IP/VPN,
o technologies de transfert d’information mobiles et télé relevés.
Le cas échéant, les Parties peuvent définir conjointement une étude de faisabilité de mise en œuvre d’une
évolution technologique applicable au Service dans le domaine des NTIC.
Si, au terme de cette étude de faisabilité, il est envisagé la mise en œuvre d’une évolution technologique
applicable au Service dans le domaine des NTIC. Le cas échéant, les Parties se rapprochent aux fins de
conclusion d’un avenant visant à régler les conséquences de cette action. Cet avenant précise notamment,
le financement des actions et le régime de propriété associé.
ARTICLE 72 - Protection des données personnelles
72-1 Les Parties agissant en qualité de responsables de traitement indépendant
72-1-1 Responsable de traitement indépendant et destinataires
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 dans sa dernière version et au
Règlement européen relatif à la protection des données personnelles (« RGPD ») n° 2016/679, chaque
Partie peut être amenée à collecter et traiter des Données à Caractère Personnel (DCP) relatives aux
collaborateurs et/ou agents de l’autre Partie.
Dans ce cas, la Partie concernée est responsable du traitement de ces DCP au sens du RGPD.
Les DCP traitées par le Concessionnaire et l’Autorité concédante sont destinées à leurs services internes et
aux tiers autorisés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Elles seront également rendues
accessibles, le cas échéant, à leurs prestataires techniques (« sous-traitants » au sens de la réglementation),
pour les stricts besoins de leur mission, en particulier dans les domaines informatique (éditeurs de logiciels
hébergés, plateforme téléphonique de prise de rendez-vous pour des interventions…) et financier
(exécution de transactions, comptabilité, etc.).
Les Parties mettent en œuvre les mesures de sécurité conformes à l’état de l’art en vue d’assurer la sécurité,
l’intégrité et la confidentialité des DCP.
72-1-2 Catégories de données, durée de conservation et finalités
Les DCP traitées entre l’Autorité concédante et Concessionnaire sont définies ci-dessous, à savoir :
- Données d’identification (nom, prénom, fonction professionnelle, entité de rattachement, etc.),
- Données de contact professionnelles (numéro de téléphone, adresse email, etc.).
Les DCP sont collectées directement ou indirectement à l’occasion de la négociation, de la conclusion et de
l’exécution du Contrat.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 81
Ces DCP sont utilisées à tout moment conformément à la législation en vigueur en matière de protection
des DCP et dans le respect des finalités déterminées ci-après :
- Les DCP recueillies et traitées par le Concessionnaire en qualité de responsable de traitement sur la
base de son intérêt légitime d’assurer l’exécution et le suivi du Contrat,
- Les DCP relatives aux collaborateurs du Concessionnaire recueillies et traitées par l’Autorité
concédante ont pour finalité de permettre à celle-ci la gestion et le suivi de la prestation confiée au
Concessionnaire.
Les DCP relatives aux agents de l’Autorité concédante et aux collaborateurs du Concessionnaire collectées
sont conservées uniquement pendant la durée du Contrat, majorée des délais applicables en matière de
prescription.
72-1-3 Information et exercice des droits des personnes concernées
Chaque Partie fait son affaire, en sa qualité de responsable de traitement, de l’information de ses
collaborateurs ou agents des traitements précités conformément aux Articles 12, 13 et 14 du RGPD.
Les collaborateurs et/ou agents des Parties disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des
DCP qui les concernent, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit d’opposition, d’un droit à la
portabilité de leurs DCP et du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à
la communication de leurs DCP après leur décès.
Les agents de l’Autorité concédante dont les données sont traitées par le Concessionnaire dans le cadre du
Contrat peuvent exercer l’ensemble de ces droits auprès du Concessionnaire, par courrier postal à l’adresse
habituelle du Concessionnaire ou par courrier électronique : contact@splger.bzh
Les collaborateurs du Concessionnaire dont les données sont traitées par l’Autorité concédante dans le
cadre du Contrat peuvent exercer l’ensemble de ces droits auprès du Concessionnaire, par courrier postal
à l’adresse habituelle de l’Autorité concédante, ou par courrier électronique : contact@splger.bzh
En cas de réclamation, les personnes concernées par le traitement disposent de la faculté de saisir la CNIL.
72-2 Le Concessionnaire agissant en qualité de sous-traitant au sens du RGPD
Sans objet
72.3 Le Concessionnaire et l’Autorité concédante sont co-responsables de traitement
Sans objet
CHAPITRE 11 - FIN DU CONTRAT
ARTICLE 73 - Fin anticipée du contrat
73-1. Résiliation pour motif d’intérêt général
L’Autorité concédante peut mettre fin de façon anticipée au Contrat pour un motif d’intérêt général.
Elle en informe le Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Contrat prend fin
au terme d’un délai raisonnable fixé par l’Autorité concédante courant à compter de la notification de la
décision de résiliation. Ce délai ne pourra être inférieur à six (6) mois ni excéder douze (12) mois.
Le Concessionnaire a droit à une indemnité qui ne pourra excéder le montant cumulé des postes
d’indemnisation suivants :Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 82
- la valeur nette comptable des immobilisations classées en biens de retour et en biens de reprise,
conformément à l’inventaire des biens du Service visé à l’ARTICLE 17-3 - Inventaire, à la date
prononcée de la résiliation, telle qu’elle figure dans les comptes du Concessionnaire, majorée de la
TVA éventuelle à reverser au Trésor Public. Cette valeur comprend les frais financiers intercalaires
supportés durant la période de construction. Ce montant ne tient pas compte, le cas échéant, des frais
financiers intercalaires supportés par le Concessionnaire résultant d’un retard dans la réalisation des
Travaux Neufs, par rapport au calendrier des travaux figurant à l’annexe 5,
- la valeur des Travaux Neufs non réceptionnés sur présentation des factures correspondantes,
- La valeur de rachat des stocks et approvisionnements nécessaires à la marche de l’exploitation
conformément à l’ARTICLE 17-4 - Stocks et approvisionnements,
- Le bénéfice cumulé constaté sur les trois derniers exercices ayant donné lieu à un compte annuel
clôturé avant la date de résiliation, et plafonné à 10 % du chiffre d’affaire hors taxes résiduel sur la
durée du Contrat,
- L’indemnisation du solde négatif du Compte de Gros Entretien et Renouvellement conformément à
l’ARTICLE 30-1 - Compte GER,
- Les indemnités de rupture des contrats de financement (hors convention d’acompte en compte
courant) conclus par le Concessionnaire, sous réserve que les conditions de résiliation de ces contrats
aient été portés à la connaissance de l’Autorité concédante préalablement à leur signature, sur
justificatifs, et sauf volonté de reprise par l’Autorité concédante et sous réserve de l’accord du
financeur,
- Les indemnités de rupture des sous-contrats conclus par le Concessionnaire au titre du Contrat,
- Indemnités liées à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à la
suite de cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être prévue selon les
dispositions du code du travail,
- Le trop-perçu des redevances annuelles versées à l’Autorité concédante calculé prorata temporis.
Les indemnités payées au Concessionnaire ne doivent pas aboutir à une double indemnisation des
préjudices subis par ce dernier.
En cas de désaccord entre les Parties quant au montant de l’indemnité, il est fait application de l’ARTICLE 9
- Règlement des litiges.
Ces indemnités sont réglées au Concessionnaire dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de
prise d’effet de la résiliation. Dès lors qu’il sera fait application des dispositions de l’ARTICLE 9 - Règlement
des litiges, ce délai sera suspendu pendant toute la durée de la procédure de règlement amiable
uniquement pour les postes d’indemnisation faisant l’objet d’une contestation dûment motivée. En cas de
retard dans la date de paiement, le montant de l’indemnité sera majoré des intérêts moratoires calculés
au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en
vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de
8 points de pourcentage.
L’Autorité concédante est tenue de se substituer, ou de substituer un tiers, au Concessionnaire dans
l’exécution des contrats de fourniture d’énergies et d’autres engagements pris par le Concessionnaire en
vue d’assurer la continuité du Service, sous réserve qu’ils aient été communiqués préalablement à l’AutoritéCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 83
concédante et qu’ils ne soient pas conclus avec la maison-mère du concessionnaire ou l’une de ses filiales,
et sous réserve de l’accord des cocontractants.
73-2 - Résiliation pour force majeure
Si un événement de force majeure ou qualifiée comme tel par les Parties conformément à l’ARTICLE 7-1 -
Responsabilité du Concessionnaire, venait à survenir et perdurer pendant une période de plus de six (6)
mois, le Contrat pourrait être résilié par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec un préavis
de quinze (15) jours.
En cas de résiliation pour force majeure, le Concessionnaire est indemnisé dans les mêmes conditions que
la résiliation pour motif d’intérêt général exceptée l’indemnité pour manque à gagner (bénéfice cumulé
constaté sur les trois derniers exercices).
Est déduit de cette indemnité globale de retrait l’ensemble des indemnités perçues par le Concessionnaire
au titre des polices d’assurance souscrites par lui et couvrant l'événement de Force Majeure considéré dans
le cas où cela aboutirait à une double indemnisation des préjudices subis par ce dernier.
En cas de désaccord entre les parties quant au montant de l’indemnité, il est fait application de l’ARTICLE 9
- Règlement des litiges.
Ces indemnités sont réglées au Concessionnaire dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de
prise d’effet de la résiliation. Dès lors qu’il sera fait application des dispositions de l’ARTICLE 9 - Règlement
des litiges, ce délai sera suspendu pendant toute la durée de la procédure de règlement amiable
uniquement pour les postes d’indemnisation faisant l’objet d’une contestation dûment motivée. En cas de
retard dans la date de paiement, le montant de l’indemnité sera majoré des intérêts moratoires calculés
au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du semestre
au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.
73-3 Annulation, résiliation juridictionnelle ou par voie de conséquence
À la notification du Contrat, l’Autorité concédante remettra au Concessionnaire une attestation confirmant
la bonne réalisation des formalités de publicité faisant courir les délais de recours contre le Contrat.
A l’issue du délai de recours (fixé à quatre mois et demi maximum) contre le Contrat, l’Autorité concédante
remettra au Concessionnaire une attestation confirmant l’absence de recours.
En cas de recours formé à l’encontre du Contrat, l’Autorité concédante en informe sans délai le
Concessionnaire et lui communique l’ensemble des pièces du recours.
Les Parties se rencontrent, à l’initiative de la Partie la plus diligente, en vue d’évaluer conjointement le
risque contentieux afférent audit recours.
A l’issue de cette évaluation, qui ne peut durer plus d’un (1) mois, les Parties décideront, d’un commun
accord, soit de poursuivre l’exécution du Contrat en l’adaptant le cas échéant, soit de résilier le Contrat.
À défaut d’accord entre les Parties, l’Autorité concédante informe le Concessionnaire de sa décision de
poursuivre le contrat ou de le résilier, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
En cas de résiliation du Contrat, soit d’un commun accord, soit sur décision unilatérale de l’Autorité
concédante, soit prononcée par la juridiction administrative, ou par voie de conséquence d’une décision
juridictionnelle le Concessionnaire a droit à être indemnisé dans les conditions suivantes :
- Dans les conditions définies par les Articles L.3136-7 et L.3136-8 du code de la commande publique,
des dépenses qu’il a engagées conformément au Contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’AutoritéCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 84
concédante et qu’elles ne sont pas par ailleurs déjà couvertes au titre d’un autre poste
d’indemnisation. Parmi ces dépenses utiles figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en
place dans le cadre de l'exécution du Contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le
Concessionnaire, afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
Cette prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes,
des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du
Contrat,
- Montant d’un exercice de résultat net moyen, calculé sur la durée du Contrat et sur la base du Compte
d’exploitation prévisionnel figurant en annexe 7.
L’indemnité est payée au Concessionnaire dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle,
la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l'indemnité est arrêté. Tout retard dans le versement
dû donne lieu à intérêt de retard, calculés au taux d’intérêt légal.
Dans le cas où le Concessionnaire serait reconnu responsable des motifs d’annulation, de résolution ou de
résiliation, par le juge, il remboursera à l’Autorité concédante le montant de l’indemnité qu’il aura perçu
au titre du manque à gagner. Ce remboursement est effectué dans un délai de trente (30) jours suivant la
date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive.
Conformément à l’Article L.3136-9 du code de la commande publique, les stipulations du présent article
sont divisibles des autres stipulations du Contrat.
ARTICLE 74 – Modalités d’achèvement du contrat
74-1 Poursuite du service
Pendant les vingt-quatre (24) mois précédant le terme normal du Contrat (ou à compter de la date à laquelle
le Concessionnaire est informé de la fin anticipée du Contrat le cas échéant) l’Autorité concédante a la
faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le Concessionnaire, de prendre toutes les mesures
utiles pour assurer la continuité du Service en fin de Contrat et permettre le cas échéant un changement
de mode de gestion et/ou d’exploitant, en réduisant au maximum la gêne ainsi occasionnée pour le
Concessionnaire.
Le Concessionnaire maintient un fonctionnement habituel de l’exploitation jusqu’à la fin du présent Contrat
sauf mise en régie prononcée au titre de l’ARTICLE 63 - Mise en régie.
Il s’engage à ne pas prendre, les deux (2) dernières années qui précèdent l’expiration du Contrat ou le cas
échéant dès notification de sa fin anticipée, de décision ou ensemble de décisions qui soient de nature à
affecter substantiellement les conditions techniques, économiques et financières du Service dont
l’exploitation lui est confiée, sans l’accord préalable et expresse de l’Autorité concédante.
18 mois avant le terme du Contrat, ou dès la notification de la décision de résiliation, le Concessionnaire
s’engage à fournir à l’Autorité concédante, sur simple demande, tous documents et renseignements utiles
à la poursuite du Service sous réserve des éléments protégés par le secret industriel et commercial.
74-2 Personnel du concessionnaire
À la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, la Collectivité peut décider de confier l'exploitation du
Service à un tiers ou de reprendre le Service en régie. Le transfert du personnel du Concessionnaire affecté
à cette activité sera effectué, le cas échéant, conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles
en vigueur à la date de fin du Contrat.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 85
12 mois avant la date d’expiration du Contrat, ou un (1) mois après la notification de la décision de résilier,
ou moins en cas de résiliation pour cas de force majeure, le Concessionnaire communique à l’Autorité
concédante, sur demande de cette dernière, les renseignements non nominatifs suivants concernant
l’effectif du service employé en direct par le Concessionnaire :
- État des départs à la retraite prévisibles dans les 5 années à venir,
- Ancienneté professionnelle,
- Service d’affectation dans l’organigramme,
- Niveau de qualification professionnelle,
- Tâches assurées,
- Convention collective ou statut applicable,
- Rémunération annuelle charges comprises,
- Temps partiel éventuel et modalités,
- Avantages particuliers,
- Régime de cotisations retraite,
- Existence éventuelle dans le Contrat ou le statut, d’une clause ou d’une disposition pouvant empêcher
le transfert du salarié à un autre exploitant.
Par ailleurs, le Concessionnaire s’engage à transmettre la liste à jour ainsi que la copie de l’ensemble des
accords collectifs interprofessionnels applicables à son personnel.
Le Concessionnaire accepte que les informations prévues par le présent article soient communiquées aux
candidats admis à présenter une offre, dans le cadre de la procédure de concession de service public
applicable au futur contrat.
Il remet à l’Autorité concédante un état actualisé de ces éléments 6 mois avant la date d’expiration du
Contrat.
Le Concessionnaire ne modifiera pas substantiellement la composition et le régime du personnel affecté à
l’exploitation durant les 6 derniers mois du Contrat, sauf accord préalable et exprès de l’Autorité
concédante.
Le Concessionnaire s’engage à maintenir jusqu’à la fin du Contrat, l’entière disponibilité des cadres et
techniciens affectés à la gestion du Service afin de ne pas nuire à la continuité du Service au moment du
changement effectif d’exploitant.
74-3 Sort des biens
74-3-1 Principes généraux
Sans préjudice du paiement d’éventuelles indemnités prévues au Contrat, l’Autorité concédante entre
immédiatement en possession des biens de retour. A dater du même jour, tous les produits du Service lui
reviennent dès lors qu’ils ont pour faits générateurs des faits postérieurs à l’échéance normale ou anticipée
du Contrat.
Au terme normal ou anticipé du Contrat, le Concessionnaire est tenu de remettre à l’Autorité concédante
les biens dans les conditions prévues à l’ARTICLE 17-3 - Inventaire. Ces biens sont remis en bon étatCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 86
d’entretien et de fonctionnement compte tenu de leur âge, de leur destination et de l’exécution des
éventuels programmes décrits ci-après.
Trois ans avant le terme normal du Contrat, le cas échéant avec l’aide d’experts, les Parties établissent
conjointement et conformément au calendrier du programme des opérations préalables à la remise des
biens à l’Autorité concédante le programme de gros entretien et de renouvellement ajusté, comportant un
chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants pour les trois dernières années du Contrat, qui s’avère
nécessaire pour assurer la remise des biens en bon état d’entretien.
En cas de désaccord, un collège d’experts indépendants est désigné aux frais partagés des Parties : un
expert est désigné par chaque Partie et un troisième conjointement ou à défaut par le Président du tribunal
administratif compétent.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le Concessionnaire à ses frais, dans un délai
permettant de s’assurer du bon état d’entretien des biens à la date d’expiration du Contrat.
En cas d’inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai prévu, l’Autorité concédante met
en demeure le Concessionnaire de réaliser le programme de travaux dans un délai déterminé par la mise
en demeure. L'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai fixé par la mise en demeure
entraîne l'appel de la garantie prévue à l’ARTICLE 54-2 - Garantie de fin de Contrat.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des biens donnent lieu à l’établissement de procès-
verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent être levées au plus tard trois mois avant
l'expiration du terme normal du Contrat.
Il est alors procédé à l’établissement contradictoire du procès-verbal de remise des biens.
74-3-2 Stocks
Sans objet
74-3-3 Biens en location de longue durée
Le Concessionnaire tient à jour un inventaire détaillé des biens en location longue durée, avec l’ensemble
des caractéristiques des Contrats. Il transmet l’inventaire exhaustif valorisé à l’Autorité concédante dix-huit
(18) mois avant la fin du présent Contrat et remet à l’Autorité concédante.
Le Concessionnaire tient à disposition de l’Autorité concédante l’ensemble des Contrats de location.
74-3-4 Déchets et sous-produits
Au plus tôt quatorze (14) jours avant la date d’échéance de la concession, le Concessionnaire fait évacuer
la totalité des déchets et sous-produits issus de son exploitation des installations.
À défaut, les frais correspondant à l’évacuation de ces déchets seront déduits des indemnités éventuelles
de reprise, ou feront l’objet de la garantie à première demande prévue à l’ARTICLE 54 - Garantie à première
demande si les indemnités susvisées sont insuffisantes.
74-4 Gestion des abonnés
Dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles, 3 mois avant la date
d’expiration de la concession ou un (1) mois après la notification de la fin anticipée, ou moins en cas de
résiliation pour cas de force majeure, le Concessionnaire transmet à l’Autorité concédante le fichier
complet des abonnés.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 87
Le Concessionnaire demeure seul responsable du recouvrement des factures qu’il a émises ou mandatées
même après la fin du Contrat.
L’Autorité concédante prendra toute disposition pour que le nouvel exploitant s’engage à informer sans
délai le Concessionnaire de toute réclamation des Abonnés concernant la période durant laquelle le
Concessionnaire assurait la gestion du Service. Ce dernier fera son affaire du traitement desdites
réclamations.
ARTICLE 75 - Transfert et continuité du Système d’Information du Concessionnaire en fin de Contrat
75-1 Transfert des données et applications nécessaires à l’exécution du Service
Le SI Concessionnaire, pour les applications et programmes indispensables à l’exécution du Service, est
conçu, développé et opéré, de façon à permettre son transfert à un futur exploitant et sa continuité à la fin
du Contrat.
Les données nécessaires à l’exécution du Service sont transmises à l’Autorité concédante ou au futur
exploitant en fin de Contrat.
Ces données sont rassemblées sous forme de bases de données, ou à défaut de listes informatiques
alphanumériques ou encore à défaut de copies de documents papier.
Les données remises en application du présent article comprennent également les archives concernant
l’ensemble du Contrat, sur toute sa durée, qui auront été intégralement conservées par le Concessionnaire
lors du Contrat. Le Concessionnaire précise à l’Autorité concédante les modalités d’archivage qu’il aura
retenues, et les lieux de stockage.
Le Concessionnaire remet également à l’Autorité concédante en fin de Contrat la base intégrale de données
de GMAO, accompagnée de toute la documentation nécessaire décrivant la base et les accès possibles, de
façon à ce que l’Autorité concédante puisse aisément y accéder par ses propres moyens.
Par ailleurs, 3 mois avant la fin normale du Contrat le Concessionnaire remet à l’Autorité
concédante l’ensemble de la documentation et des systèmes d’information indispensables à l’exécution du
Service et des biens remis notamment :
- l’inventaire du parc de matériels informatiques (inventaire des matériels acquis et liste des matériels
en location longue durée),
- l’inventaire des documentations et autres documents de procédures, d’utilisation liés aux
infrastructures informatiques (réseaux locaux, interconnexions, serveurs, stockage, sauvegarde,
autres dispositifs de sécurité) et applicatifs,
- l’inventaire des logiciels applicatifs métier et support,
- l’inventaire des bases de données supports au fonctionnement des applicatifs cités,
- l’inventaire des équipements et dispositifs relatifs à la téléphonie de manière générale,
- l’état des travaux en cours et susceptibles de ne pas être réceptionnés à l’échéance du Contrat.
Le Concessionnaire expose dans un document annexe à chaque ensemble de données le format et la
structuration de ces données, de façon à permettre de façon aisée leur accès par l’Autorité concédante ou
tout tiers qu’il aurait mandaté à cet effet, voire faciliter au mieux leur export éventuel vers tout autre
système.
La dernière année précédant la fin de la Concession ou à compter de la date de notification de la fin
anticipée du Contrat le cas échéant, l’Autorité concédante peut procéder à toutes visites de contrôle surCommune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 88
les lieux de stockage de ces données, pour celles qui sont stockées sur des serveurs internes du
Concessionnaire, afin de mieux apprécier les volumes de ces données et leur localisation. Le
Concessionnaire prête son entier concours lors de ces contrôles.
Les applications financées dans le cadre du Contrat par le Concessionnaire constituent des biens de retour.
Pour ces applications, le Concessionnaire s’engage, à la fin du Contrat, à établir et à exécuter gratuitement
le plan d’actions permettant d’assurer le transfert effectif des applications au nouvel exploitant et la
continuité de leur fonctionnement, jusqu’à l’échéance du Contrat.
Pour les applications non financées dans le cadre du Contrat par le Concessionnaire qui sont nécessaires à
l’exécution du Service et non-protégées par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés,
le Concessionnaire s’engage, à la fin du Contrat, et sur demande de l’Autorité concédante à remettre une
offre pour le rachat ou le transfert des droits d’utilisation de tout ou partie des systèmes concernés.
75-2 Droits de propriété intellectuelle
Les « Connaissances Propres » désignent l’ensemble des connaissances, des informations, des progiciels,
des logiciels et leurs mises à jour, des éléments de savoir-faire, de secret des affaires, des expertises, des
procédés, des procédures, des techniques, des méthodes, des algorithmes, des spécifications, des données,
des bases de données etc. quels qu'en soient la forme, la nature et/ou le support, protégés ou non par le
secret ou par le droit de la propriété intellectuelle, ainsi que les titres et droits de propriété intellectuelle
afférents à ces connaissances, obtenus, créés, développés, ou détenus par l’une ou l’autre des parties,
antérieurement à la date de prise d’effet du présent Contrat ou indépendamment de son exécution.
1. Principes s’appliquant aux Connaissances Propres
L’Autorité concédante et le Concessionnaire restent propriétaires ou titulaires, chacun en ce qui les
concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur leurs
Connaissances Propres.
2. Principes s’appliquant aux biens de retour
À la date d’échéance normale du Contrat, le Concessionnaire garantit à l’Autorité concédante ou à
l’éventuel nouvel exploitant qu’elle aura désigné, sans coût supplémentaire, le transfert et / ou la
jouissance des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle des biens financés dans le cadre du Contrat
par le Concessionnaire et indispensables au fonctionnement du Service, soit directement soit par
l’intermédiaire de tiers, sous réserve des droits de propriété intellectuelle de tiers.
À ce titre, le Concessionnaire garantit notamment le droit d’utiliser ou de faire utiliser, en l’état ou modifiés
à la date d’échéance du Contrat, ceux des progiciels, logiciels, bases de données, études et documentations
indispensables au fonctionnement du Service et que le Concessionnaire acquiert pour les besoins du
Service, sous réserve des droits de propriété intellectuelle de tiers.
En conséquence, sous réserve des droits de propriété intellectuelle de tiers, l’Autorité concédante se voit
céder à titre non exclusif l’ensemble des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents
(reproduction, représentation, distribution et modification, ainsi qu’extraction et reproduction de données)
et en particulier les droits d’utiliser, d’intégrer, d’incorporer, d’adapter, de modifier, d’arranger, de corriger
et de traduire, directement ou indirectement, en intégralité ou partiellement des progiciels, logiciels, bases
de données, études et documentations. Les droits portant sur les progiciels et logiciels comportent, en
outre, celui d'évaluer, d'observer, de tester, d'analyser, de décompiler, pour les besoins découlant de la
poursuite de l’exploitation du Service, conformément aux dispositions du code de la propriété
intellectuelle.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 89
Le Concessionnaire remet à l’Autorité concédante les codes objet ainsi que les codes sources et la
documentation nécessaires à la mise en œuvre des droits patrimoniaux sur ces progiciels et logiciels et ces
bases de données. Ces codes sources devront être remis sur un support directement exploitable par
l’Autorité concédante ou tout professionnel de son choix. Les codes sources et la documentation sont
confidentiels.
L’ensemble des droits cédés au titre du présent article le sont pour toute la durée des droits d’auteur et
des producteurs de base de données et pour la France. Le prix de cette cession est réputé d’ores et déjà
compris dans la rémunération que le Concessionnaire perçoit de l’exploitation du Service. Ces cessions
portent sur tous supports, y compris les supports électroniques et en un nombre illimité d’exemplaires.
L’Autorité concédante peut faire bénéficier des droits qui lui sont ainsi consentis tous tiers associés à
l’exploitation du Service et aux seules fins indispensables au fonctionnement du Service.
Le Concessionnaire garantit à l’Autorité concédante la jouissance paisible et entière des droits ainsi
consentis, contre toutes réclamations, revendications et évictions quelconques qui résulteraient de sa mise
en cause par un tiers pour une violation de cette garantie. Aucune garantie n’est due si l’Autorité
concédante a modifié, adapté ou arrangé de quelque manière que ce soit tout ou partie des éléments objet
de la mise en cause.
Le Concessionnaire s’engage, en cas de litige initié par un tiers quant aux droits de propriété intellectuelle
cédés, à prendre à sa charge tous les frais de justice afférents en application d’une décision définitive sous
réserve qu’il en ait été informé dans les plus brefs délais suivant la délivrance à l’Autorité concédante du
premier acte de réclamation, de revendication ou d’éviction, qu'il soit seul maître de sa défense, qu'il
reçoive de l’Autorité concédante toutes les informations en sa possession nécessaire à une telle défense,
et s’il y a lieu à mettre en œuvre une solution de remplacement du contenu litigieux dans le respect des
spécifications issues du Contrat.
3. Exceptions au point 2 de l’ARTICLE 75-2 ci-dessus.
Par exception, ne font pas l’objet d’une cession de droits de propriété intellectuelle dans les conditions
définies ci-dessus, les éléments suivants, à l’exclusion de tous autres :
- Tous logiciels, progiciels ou logiciels développé par le Service, sans financement direct en lien
avec le présent Contrat,
- Cette exception en devra pas, en tout état de cause, remettre en question la continuité du
Service public.
Par ailleurs, il est entendu entre les Parties que :
- les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents aux biens acquis avant l’entrée en
vigueur du Contrat et qui se révèleraient nécessaires au fonctionnement du Service,
- les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents aux biens affectés au Service par
le Concessionnaire après l’entrée en vigueur du Contrat nécessaires au fonctionnement du
Service et non financés par le Concessionnaire dans le cadre du Contrat.
n’ont pas été pris en compte dans la définition de l’équilibre économique du Contrat et en conséquence
n’entrent pas dans le champ d’application du point 2 de l’ARTICLE 75-2 - Droits de propriété intellectuelle.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 90
75-3 Remise des documents techniques
Le Concessionnaire s’engage à remettre à l’Autorité concédante en fin de Contrat la totalité des
documents techniques liés au Service en sa possession et en version originale et à jour des modifications
apportées tels que :
- livrets de chaufferies/sous-stations de livraisons/stations de transfert,
- plans techniques des installations, par corps de métier (DOE, DUIO, etc.),
- notices techniques,
- manuels d’utilisation,
- instruction d’utilisation,
- procédures de sécurité,
- procès-verbal de conformité réglementaire des installations (rapport des organismes de contrôle,
dossier DREAL, etc.).
75-4 Remise des plans des ouvrages
Six (6) mois au moins avant l’échéance du Contrat, ou un (1) mois après la notification de la résiliation
anticipée, ou moins en cas de résiliation pour cas de force majeure, tous les plans des ouvrages et
installations du Service détenus par le Concessionnaire sont remis gratuitement à l’Autorité concédante
sous forme d’une copie des données informatiques et sous forme papier.
Si l’intervention de spécialistes est nécessaire pour réaliser le transfert des données depuis le support de la
banque de données du Concessionnaire sur le système mis en place par l’Autorité concédante, ou un nouvel
exploitant, le Concessionnaire est tenu de faciliter l’accès de ces spécialistes à toutes les données relatives
au Service nécessaires à ce transfert.
75-5 Poursuite des travaux et études
Douze (12) mois avant l’échéance du Contrat, ou un (1) mois après la notification de la résiliation anticipée,
ou moins en cas de résiliation pour cas de force majeure, le Concessionnaire tient en permanence à jour
une liste exhaustive des travaux et études engagées au titre des travaux et qui seraient susceptibles de ne
pas être réceptionnés à l’échéance du Contrat.
Sont inclus à ce titre non seulement les travaux relatifs à des ouvrages ou équipements, mais aussi les
études liées au système d’information.
A toute demande de l’Autorité concédante, le Concessionnaire lui remet :
- les fichiers listant exhaustivement l’ensemble de ces opérations (travaux et études),
- un document récapitulatif, précisant pour chaque opération et chaque prestation,
- principales caractéristiques physiques et économiques,
- prestataires,
- avancement physique,
- état de la facturation et des paiements,
- date de réception (connue ou prévue),
- dates de fin de période de garantie contractuelle et / ou de parfait achèvement,
- identification et régime des droits de propriété intellectuelle éventuels,
- le cas échéant les éléments relatifs à la garantie décennale applicable,Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 91
- L’ensemble des dossiers d’ingénierie et des dossiers de réalisation de ces travaux (ordres de service,
courriers, Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux, etc.), déclarations de travaux et
arrêtés concernant ces travaux sont également transmis à l’Autorité concédante.
Dans la dernière année du Contrat ou dans le mois suivant la notification d’une résiliation anticipée, ou
moins en cas de résiliation pour cas de force majeure, le Concessionnaire se tient également à la disposition
de l’Autorité concédante ou de tout tiers qu’elle agrée à cet effet pour toutes réunions visant à:
- vérifier la conformité de l’inventaire à la réalité (procédure contradictoire),
- formaliser le transfert de maîtrise d’ouvrage,
- examiner toutes difficultés particulières relatives aux travaux,
- vérifier le cas échéant, sur demande de l’Autorité concédante, la bonne exhaustivité des éléments
communiqués à l’Autorité concédante.
Le Concessionnaire est averti de chacune de ces réunions au moins une (1) semaine à l’avance. Il prépare
et remet pour chaque réunion un état exhaustif de ces opérations, en indiquant leur date prévisionnelle de
réception et les éventuelles difficultés possibles.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 92
75-6 Contrats conclus avec des tiers
Douze (12) mois avant l’échéance du Contrat (ou dans un délai d’un (1) mois à compter d’une demande
en ce sens de l’Autorité concédante en cas de fin anticipée du Contrat), le Concessionnaire remet à
l’Autorité concédante une liste à jour de l’ensemble des contrats conclus avec des tiers nécessaires à la
continuité du Service et dont l’échéance est, à titre dérogatoire, postérieure au terme du Contrat, cette
liste mentionne les caractéristiques essentielles des contrats et notamment :
- l’objet,
- la durée,
- les conditions financières,
- les conditions de transfert.
75-7 Poursuite des contentieux et litiges
Le Concessionnaire transmet à l’Autorité concédante la liste des litiges, sinistres, recours, contentieux et
des enjeux financiers afférents, susceptibles d’engager l’Autorité concédante ou le nouvel exploitant, six
(6) mois au moins avant l’échéance du Contrat ou un (1) mois après la notification de la résiliation anticipée,
ou moins en cas de résiliation pour cas de force majeure.
Le Concessionnaire s’engage à fournir à l’Autorité concédante ou au nouvel exploitant toute information
complémentaire dont il disposerait et non déjà transmises lors des expertises effectuées au-delà du terme
du Contrat si le litige porte sur des travaux dont le Concessionnaire assurait la maîtrise d’ouvrage et pour
lequel il a subrogé dans ses droits l’Autorité concédante ou le nouvel exploitant.
75-8 Créances
Le sort des créances non recouvrées et facturées aux Abonnés avant le terme normal ou anticipé du
Contrat, sera défini d’un commun accord entre les Parties :
- L’Autorité concédante pourra indemniser le Concessionnaire de ces créances et se substituera à lui
dans les actions de recouvrement correspondantes,
- À défaut, le Concessionnaire fera son affaire du recouvrement de ces créances.
Le sort des créances non facturées aux Abonnés avant le terme normal ou anticipé du Contrat sera
défini également entre les Parties :
- L’Autorité concédante pourra indemniser le Concessionnaire de ces créances et se substituera à lui
dans les actions de recouvrement correspondantes,
- À défaut, le Concessionnaire fera son affaire de la facturation et du recouvrement de ces créances.
75-9 Prise en main par un futur exploitant
Le Concessionnaire répond aux questions du futur exploitant pour faciliter sa prise en main progressive du
Service, pendant la période de tuilage prévue au nouveau contrat jusqu’au transfert total à l’échéance du
Contrat, et assurer la parfaite continuité du Service.
Le Concessionnaire permet notamment un accès du futur exploitant aux installations du Service, ce dernier
ne pouvant intervenir que pour une durée inférieure ou égale à six (6) mois avant sa prise de fonction.
Dans le cas où l’exploitation serait, quelle qu’en soit la forme, gérée par l’Autorité concédante, celle-ci
pourra intervenir dès qu’elle le souhaitera.Commune D’ARRADON, janvier 2025
Convention de Délégation de Service Public - Réseau de chaleur biomasse GHLR Page | 93
Le Concessionnaire s’engage à ne pas entraver d’éventuelles démarches commerciales que le futur
exploitant pourrait engager dans les six (6) derniers mois avant la reprise effective du Service.
Au cas où des circonstances imprévues apparaîtraient dans les heures précédant l’échéance du Contrat, qui
pourraient affecter la continuité du Service, l’Autorité concédante peut conclure un marché public en
urgence avec le Concessionnaire afin qu’il réalise les prestations nécessaires pour assurer la continuité du
Service. Ce marché ne pourra avoir une durée supérieure à un (1) mois. Le concessionnaire ne peut se
soustraire à cette demande. L’Autorité concédante rembourse alors ensuite le Concessionnaire des frais
complémentaires, dûment justifiés, engagés au-delà de la date et de l’heure d’échéance du Contrat.
ARTICLE 76 - Date de fin et remise des clefs
La date de fin de Concession et la remise des clefs est fixée le xxx.
ARTICLE 77 : Documents Annexes
Sont annexés au présent Contrat de Délégation de Service Public :
Annexe N° Détail des annexes techniques
1 Plan de concession à joindre ultérieurement
2 Modèle de police d’abonnement à joindre ultérieurement
3 Liste Prévisionnelle des abonnés, et des consommations à joindre ultérieurement
4 Règlement de service à joindre ultérieurement
5 Description des travaux neufs à joindre ultérieurement
6 Liste des ouvrages de la concession et limites de prestations à joindre ultérieurement
7 Compte d’exploitation prévisionnel et conditions de financement des travaux de premier établissement à joindre ultérieurement
8 Les approvisionnements, les pièces de rechange et les matériels divers à joindre ultérieurement
9 Locaux mis à disposition par l’autorité concédante à joindre à joindre ultérieurement
10 Plan de Gros Entretien et Renouvellement à joindre ultérieurement
11 Attestation d'assurance à joindre ultérieurement
12 Dossier des Ouvrages exécutés à joindre ultérieurement
13 Exemple de rapport annuel du délégataire à joindre ultérieurement
14 Convention de mise à disposition du terrain
Fait à ___, en deux (2) exemplaires le ___
(faire précéder la signature de la
mention « lu et approuvé »)
Le « DELEGANT la commune d’ARRADON » Pour le DELEGATAIRE