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Séance - cms du 26 mai 2020
Document publié le Mardi 26 mai 2020 par la commune de Franclens.
Lien du pdf (Séance - cms du 26 mai 2020)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Assurance,
Narniuvenr-
FRANELENS
COMPTE-RENDU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
du
26
MAI
2020
Date
de
convocation
du
Conseil
Municipal
: 18
mai
2020
PRESENTS
: MM.
MAGNIN
Jean-Louis,
ROLLIER
Alain,
SOGNO
Jean,
LAVILLE
Léon,
Mme
SAUVOUREL
Véronique,
MM
MESSIER
Jean-Charles,
BETRIX
Jean-Luc,
CINQUIN
Jean-Marc,
Site
: www.franclens.fr
FLACHERON
Franck,
DEPIGNY
Adrien,
Mmes
ALBERT
Emilie,
PIROUX
Corinne,
BODENON
Audrey,
M.
DROUET
Julien,
Mme
LEHUéDé
Chrystèle.
ABSENT
excusé
: Néant
Secrétaire
élue
: Mme
Emilie
ALBERT.
Cette
première
séance
du
conseil
municipal
s’est
tenue
à la salle
des
fêtes
de
Franclens,
afin
d’appliquer
les
mesures
barrières
et respecter
les
règles
d’organisation
précisées
par
l’ordonnance
n°2020-562
du
13
mai
2020
en
période
de
COVID-19.
|
Installation
du
Conseil
Municipal
nouvellement
élu
La
séance
a été
ouverte
sous
la présidence
de
M.
MAGNIN Jean-Louis, maire
sortant
qui
a déclaré
les
membres
du
conseil
municipal
cités
ci-dessus,
installés
dans
leurs
fonctions.
|
Election
du
Maire
|
M.
Jean
SOGNO,
le
plus
âgé
des
membres
présents
du
conseil
municipal
a pris
la
présidence
de
l’assemblée.
Il
a procédé
à l’appel
nominal
des
membres
du
conseil,
a dénombré
quinze
conseillers
présents,
et
a constaté
que
la
condition
de
quorum
était
remplie.
Il
a ensuite
invité
le
conseil
à procéder
à
l’élection
du
Maire.
Il
a rappelé
les
règles
du
scrutin.
M.
DEPIGNY
Adrien
et
Mme
SAUVOUREL
Véronique,
ont
été
désignés
assesseurs.
Résultats
du
1°
tour
de
scrutin
:
Nombre
de
votants
(enveloppes
déposées)
:
.. 15
Suffrages
déclarés
nuls
par
le
bureau
:.......…
xs
0
Nombre
de
suffrage
blanc
:............
|
Nombre
de
suffrages
exprimés
:.
14
Majorité
absolue.srmmeemesemenmencerennue
.07
Monsieur
MAGNIN
Jean-Louis,
ayant
obtenu
quatorze
suffrages
a
été
proclamé
maire
et
immédiatement
installé.
Il
remercie
l’assemblée
pour
cette
élection
et
rend
hommage
aux
anciens
maires
de
Franclens
:MM
Ernest
DUCHENE,
Roger
JACQUEMIER,
Marcel
DUPONT,
Fernand
NIREFOIS,
Dominique
JACQUEMIER. |
Fixation
du
nombre
d’adjoints
à élire
J
(Délibération
n° 2020.05.01)
Sous
la présidence
de
M.
MAGNIN
Jean-Louis,
élu
maire,
le conseil
municipal
a été
invité
à élire
les
adjoints,
selon
les
mêmes
modalités
que
le maire.
Le
nombre
d’adjoints
correspond
à 30
%
de
Peffectif
légal
du
conseil
municipal,
soit 4
adjoints
maximum.
À
ce jour
la commune
disposait
de
3
adjoints. Après
délibéré,
le conseil
municipal
à l’unanimité,
décide
la création
de
quatre
postes
d’adjoints
à élire
pour
la durée
du
mandat.
|
Elections
des
adjoints
Election
du
premier
adjoint
Résultats
du
1%
tour
de
scrutin
:
Nombre
de
votants
(enveloppes
déposées) :
Suffrages
déclarés
nuls
par
le bureau :..….…
Nombre
de
suffrage
blanc:
......................... 01
Nombre
de
suffrages
exprimés
:.
14
Majorité
absolue: ss
rm
07
I
Mairie de
Franclens
74910
FRANCLENS
[M Tél.
: 04 50 77 90 63
[M
Fax
: 04 50 77 99 05 M
E-mail
: accueil@tranclens.fr
I
Permanence
du
secrétariat
: mardi
et
vendredi
après-midiMonsieur
ROLLIER
Alain
ayant
obtenu
quatorze
suffrages
«a été proclamé
premier
adjoint
et
innédiatement
installé,
Election
du
deuxième
adjoint
Résultats
du
1% tour
de
scrutin:
Nombre
de
votants
(enveloppes
déposées) :.…..…
15
Suffrages
déclarés
nuls
par
le bureau :............
0
Nombre
de
suffrage
blanc:
.........,,..,,..,.,,.,
0
Nombre
de
suffrages
exprimés :.....….
15
Majorité
absolue:
.............,......,..
.…
08
Monsieur
SOGNO
Jean
a
obtenu
onze suffr ages
Madame
PIROUX
Corinne
a obtenu
04 suffrages
M.
SOGNO
Jean
a obtenu
la majorité
et a été proclamé
deuxième
adjoint
et immédiatement
installé, Election
du
troisième
adjoint
Résultats
du
1° tour
de
scrutin
:
Nombre
de
votants
(enveloppes
déposées) :.….
15
Suffrages
déclarés
nuls
par
le bureau :........,...
0
Nombre
de
suffrage
blanc:
................,.,...,
Ï
Nombre
de
suffrages
exprimés :..................
14
Majorité
absolue:
07
Monsieur
LAVILLE
Léon
«a
obtenu
huit
suffrages
Madame
PIROUX
Corinne
a obtenu
06 suffrages
M.LAVILLE
Léon
a obtenu
la majorité
et a été proclamé
troisième
adjoint
et immédiatement
installé. Election
du
quatrième
adjoint
Résultats
du
1% tour
de
scrutin
:
Nombre
de
votants
(enveloppes
déposées)
:.
Suffrages
déclarés
nuls
par
Le bureau :............
Nombre
de
suffrage
blanc: .
Nombre
de
suffrages
exprimés
:
13
Majorité
absolue:
.................,,,,.,..,.,,...
07
Madame
PIROUX
Corinne
a obtenu
05
suffrages
Madame
SAUVOUREL
Véronique
a obtenu
08
suffrages.
Mme
SAUVOUREL
a obtenu
la majorité
et a été proclamée
quatrième
adjoint
et immédiatement
installée.
Indemnités
de
fonctions
Maire
et adjoints
Délibération
n°20620.05.02
Le
Maire
précise
que
la
loi
est venue
augmenter
le taux
de
rémunération
des
maires
et adjoints
à
compter
du
1% janvier
2020.
L’indemnité
du
Maire
est de
droit
et sans
délibération
fixée
au
taux
maximum,
selon
la population
totale
de
la commune.
Toutefois
le maire
peut
demander
de
façon
expresse,
à en
bénéficier
selon
un
taux
réduit.
Le
conseil
peut
alors
par
délibération,
la fixer
à un
montant
inférieur,
Cette
règle
s’applique
aussi
aux
indemnités
de
fonction
des
adjoints.
Le
conseil
détermine
librement
le montant
dans
la limite
des
taux
maxima.
Le
Maire
et
les
adjoints
proposent
d’être
payé
en
deçà
de
la limite
légale,
soit :
Pour
le Maire
: 55
%
du
montant
maximum
Pour
les
adjoints
: 80
%
du
montant
maximum
Après
en
avoir
délibéré,
Le
Conseil
Municipal
décide,
à
l’unanimité
des
membres
présents,
De
FIXER
le montant
des
indemnités
de
fonctions
brutes
mensuelles
du
maire
et des
adjoints,
avec
effet
immédiat,
selon
les
taux
suivants
pour
la population
totale
comprise
entre
500
et 999
habitants
:MAIRE
ADJOINTS
Taux
en
%
de
Indemnité
Taux
en
%
Indemnité
l'indice
1027
brute
€
de
l'indice
brute
€
mensuelle
1027
mensuelle
22.17
%
862,28
€
8,56
%
332.93
€
Délégués
aux
syndicats
intercommunaux
En
application
du
C.G.C.T.
suite
au
renouvellement
intégral
des
conseillers
municipaux,
le
conseil
municipal
doit
choisir,
parmi
ses
membres
ses
délégués
au
conseil
des
structures
intercommunales
auxquelles
adhère
la commune
de
Franclens
: le SIVU
INTERSCOLAIRE,
le
SYNDICAT
DES
EAUX
DE
LA
SEMINE,
le Syndicat
intercommunal
d’Electricité
et de
Services
de
Seyssel.
Ces
structures
doivent
respecter
des
délais
pour
l'installation
de
leur
comité.
Suite
au
scrutin
secret,
à
l’unanimité
des
membres
présents
sont
élus
:
Structures
Titulaires
SIVU
1 M.
CINQUIN
Jean-Marc
:
2
Mme
PIROUX
Corinne
INTERSCOLAIRE
3
Mme
ALBERT
Emilie
:
Titulaires
suppléants
SN
rires
Sn Sr
1 Mme LEHUEDE
Chystèle | 1 Mme
SAUVOUREL
Véronique
?
2 M.
SOGNO
Jean
2 M
DEPIGNY
Adrien
Synd: Inter. Electricité et
|| ROLLIER Alain
1 SOGNO Jean
Service
de
Seyssel
Communauté
de
Communes
Usses
et Rhône
: en
application
de
la nouvelle
règlementation,
le
conseil
municipal
ne
délibère
plus
pour
désigner
ses
délégués
pour
cette
structure.
C’est
le Maire
qui
représentera
la commune.
En
cas
d’empêchement
il sera
remplacé
par
un
adjoint
dans
l’ordre
du
tableau.
Charte
de
l’élu
local
Conformément
à l’article
L2121-7
du
CGCT,
suite
à l’élection
du
maire
et des
adjoints
le Maire
donne
lecture
de
la charte
de
l’élu
local
prévue
à l’article
L
1111-1.
Un
exemplaire
sera
remis
à chaque
conseiller.
Le
Maire,
La
secrétaire
de
séance
Emilie
ALBERT.
Jean-Louis
MAGNIN«
Charte
de
l'élu
local
«
1.
L'élu
local
exerce
ses
fonctions
avec
impartialité,
diligence,
dignité,
probité
et
intégrité. «
2.
Dans
l'exercice
de
son
mandat,
l'élu
local
poursuit
le
seul
intérêt
général,
à
l'exclusion
de
tout
intérêt
qui
lui
soit
personnel,
directement
ou
indirectement,
ou
de
tout
autre
intérêt
particulier.
«
3.
L'élu
local
veille
à
prévenir
ou
à
faire
cesser
immédiatement
tout
conflit
d'intérêts.
Lorsque
ses
intérêts
personnels
sont
en
cause
dans
les
affaires
soumises
à
l'organe
délibérant
dont
il est
membre,
l'élu
local
s'engage
à
les
faire
connaître
avant
le
débat
et
le vote.
«
4.
L'élu
local
s'engage
à
ne
pas
utiliser
les
ressources
et
les
moyens
mis
à
sa
disposition
pour
l'exercice
de
son
mandat
ou
de
ses
fonctions
à
d'autres
fins.
«
5.
Dans
l'exercice
de
ses
fonctions,
l'élu
local
s'abstient
de
prendre
des
mesures
lui
accordant
un
avantage
personnel
ou
professionnel
futur
après
la
cessation
de
son
mandat
et de
ses
fonctions.
«
6.
L'élu
local
participe
avec
assiduité
aux
réunions
de
l'organe
délibérant
et
des
instances
au
sein
desquelles
il a
été
désigné.
«
7.
Issu
du
suffrage
universel,
l'élu
local
est
et
reste
responsable
de
ses
actes
pour
la
durée
de
son
mandat
devant
l'ensemble
des
citoyens
de
la
collectivité
territoriale,
à
qui
il rend
compte
des
actes
et
décisions
pris
dans
le
cadre
de
ses
fonctions.
» ;
27
MAI 2020
2
7
août
2019
—
Département
Administration
et
Gestion
communales
—
Geneviève
CERF-CASAUee W
Extrait
Légifrance
Articles
L.2121-1
A
L.2121-35
et
R.2123-1
à
D.2123-28
Article
L2123-1
+ __ Modifié
par
LOI
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
- art.
90
L'employeur
est
tenu
de
laisser
à
tout
salarié
de
son
entreprise
membre
d'un
conseil
municipal
le
temps
nécessaire
pour
se
rendre
et
participer
:
1°
Aux
séances
plénières
de
ce
conseil
;
2° Aux
réunions
de commissions
dont
il est membre
et instituées
par
une
délibération
du
conseil
municipal
G 3°
Aux
réunions
des
assemblées
délibérantes
et
des
bureaux
des
organismes
où
il
a
été
désigné
pour
représenter
la
commune.
Selon
des
modalités
fixées
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat,
l'élu
municipal
doit
informer
l'employeur
de
la
date
de
la séance
ou
de
la réunion
dès
qu'il
en
a
connaissance.
L'employeur
n'est
pas
tenu
de
payer
comme
temps
de
travail
le
temps
passé
par
l'élu
aux
séances
et
réunions
précitées.
Au
début
de
son
mandat
de
conseiller
municipal,
le
salarié
bénéficie,
à
sa
demande,
d'un
entretien
individuel
avec
son
employeur
portant
sur
les
modalités
pratiques
d'exercice
de
son
mandat
au
regard
de
son
emploi.
Cet
entretien
ne
se
substitue
pas
à
l'entretien
professionnel
mentionné
à l'article
L.
6315-1
du
code
du
travail.
L'employeur
et
le
salarié
membre
du
conseil
municipal
peuvent
s'accorder
sur
les
mesures
à
mettre
en
œuvre
pour
faciliter
la
conciliation
entre
la
vie
professionnelle
et
les
fonctions
électives
du
salarié
et,
le
cas
échéant,
sur
les
conditions
de
rémunération
des
temps
d'absence
consacrés
à
l'exercice
de
ces
fonctions. Article
L2123-2
+ __ Modifié
par
LOI
n°2015-366
du
31
mars
2015
- art.
7
L.-Indépendamment
des
autorisations
d'absence
dont
ils bénéficient
dans
les conditions
prévues à
l'article
L.
2123-1,
les
maires,
les
adjoints
et
les
conseillers
municipaux
ont
droit
à
un
crédit
d'heures
leur
permettant
de
disposer
du
temps
nécessaire
à
l'administration
de
la
commune
ou
de
l'organisme
auprès
duquel
ils la
représentent
et à
la
préparation
des
réunions
des
instances
où
ils siègent.
Il.-Ce
crédit
d'heures,
forfaitaire
et
trimestriel,
est
fixé
par
référence
à
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail.
Il est
égal
:
1°
A
l'équivalent
de
quatre
fois
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
maires
des
communes
d'au
moins
10
000
habitants
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
d'au
moins
30
000
habitants
;
2° A
l'équivalent
de
trois
fois
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
maires
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
de
10
000
à
29
999
habitants
;
3°
A
l'équivalent
d'une
fois
et
demie
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
100
000
habitants
au
moins
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants ;
4°
A
l'équivalent
d'une
fois
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
30
000
à
99
999
habitants,
de
60
%
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
10
000
à
29
999
habitants
et
de
30
%
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
3
500
à
9
999
habitants
;
5°
A
l'équivalent
de
20
%
de
la durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
moins
de
3
500
habitants.
Les
heures
non
utilisées
pendant
un
trimestre
ne
sont
pas
reportables.
Lorsqu'un
adjoint
ou
un
conseiller
supplée
le
maire
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
L.
2122-17,
il
bénéficie,
pendant
la durée
de
la
suppléance,
du
crédit
d'heures
fixé
au
1°
ou
au
2°
du
présent
article. 6?
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
»
7 boulevard
du
Finistère
29000
Quimper
È
Ti Kumunioù
Penn-Ar-Bed
+ 7 boulouard
Penn-Ar-Bed
29000
Kemper
«Tél /Pgz:0298
641
ax
/Plr:0298 64n59
MU
OCT)
TA
NN
PT
A
Te
UT
CT
eee
AUCUN
ACER
INT aR
ral
nr
RE
Pate PenSR
SE
SR
ER
Les
conseillers
municipaux
qui
bénéficient
d'une
délégation
de
fonction
du
maire
ont
droit
au
crédit
d'heures
prévu
pour
les
adjoints
au
1°,
au
2°
ou
au
3°
du
présent
article.
{ III.-En
cas
de
travail
à
temps
partiel,
ce
crédit
d'heures
est
réduit
proportionnellement
à
la
réduction
du
temps
de
travail
prévue
pour
l'emploi
considéré.
L'employeur
est
tenu
d'accorder
aux
élus
concernés,
sur
demande
de
ceux-ci,
l'autorisation
d'utiliser
le
crédit
d'heures
prévu
au
présent
article.
Ce
temps
d'absence
n'est
pas
payé
par
l'employeur.
Article
L2123-3
+
Modifié
par
Loi
2002-276
2002-02-27
art.
66,
67
jorf
28
février
2002
+ __ Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
66
Les
pertes
de
revenu
subies
par
les
conseillers
municipaux
qui
exercent
une
activité
professionnelle
salariée
ou
non
salariée
et qui
ne
bénéficient
pas
d'indemnités
de
fonction
peuvent
être
compensées
par
la
commune
ou
par
l'organisme
auprès
duquel
ils
la
représentent,
lorsque
celles-ci
résultent
:
-de
leur
participation
aux
séances
et
réunions
mentionnées à
l'article
L.
2123-1
;
-de
l'exercice
de
leur
droit
à
un
crédit
d'heures
lorsqu'ils
ont
la
qualité
de
salarié
ou,
lorsqu'ils
exercent
une
activité
professionnelle
non
salariée,
du
temps
qu'ils
consacrent
à
l'administration
de
cette
commune
ou
de
cet
organisme
et à
la
préparation
des
réunions
des
instances
où
ils siègent,
dans
la
limite
du
crédit
d'heures
prévu
pour
les
conseillers
de
la commune.
Cette
compensation
est
limitée
à
soixante-douze
heures
par
élu
et
par
an
; chaque
heure
ne
peut
être
rémunérée
à
un
montant
supérieur
à une
fois et demie
la valeur
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance.
Article
L2123-4
+
Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
67
Les
conseils
municipaux
visés
à
l'article
L.
2123-22
peuvent
voter
une
majoration
de
la
durée
des
crédits
d'heures
prévus
à
l'article
L.
2123-2.
Article L2123-5
+ __ Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
67
Le
temps
d'absence
utilisé
en
application
des
articles
L.
2123-1,
L.
2123-2
et
L.
2123-4
ne
peut
dépasser
la
moitié
de
la
durée
légale
du
travail
pour
une
année
civile.
Article
L2123-6
+ __ Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
67
Des
décrets
en
Conseil
d'Etat
fixent
en
tant
que
de
besoin
les
modalités
d'application
des
dispositions
des
articles
L.
2123-2
à
L.
2123-5,
Ils
précisent
notamment
les
limites
dans
lesquelles
les
conseils
municipaux
peuvent
voter
les
majorations
prévues à
l'article
L.
2123-4
ainsi
que
les
conditions
dans
lesquelles
ces
articles
s'appliquent
aux
membres
des
assemblées
délibérantes
et
aux
présidents
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale,
lorsqu'ils
n'exercent
pas
de
mandat
municipal.
Article
L2123-7
+ __ Modifié
par
Loi
2002-276
2002-02-27
art.
67
II,
89
I jorf
28
février
2002
+ __ Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art,
67
Le temps
d'absence
prévu
aux
articles
L. 2123-1,
L.
2123-2
et L.
2123-4
est
assimilé
à une
durée
de
travail
effective
pour
la détermination
de
la durée
des
congés
payés
ainsi
qu'au
regard
de
tous
les droits découlant
de
l'ancienneté.
Aucune
modification
de
la
durée
et
des
horaires
de
travail
prévus
par
le
contrat
de
travail
ne
peut,
en
outre,
être
effectuée
en
raison
des
absences
intervenues
en
application
des
dispositions
prévues
aux
articles
L.
2123-1,
L.
2123-2
et
L.
2123-4
sans
l'accord
de
l'élu
concerné.
Article
L2123-8
+ __ Modifié
par
Loi
2002-276
2002-02-27
art.
67
II,
72
jorf 28
février
2002
6?
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+
7 boulevard
du
Finistère
29000
Quimper
A
Ti
Kumunioù
Penn-Ar-Bed
+ 7 boulouard
Penn-Ar-Bed
29000
Kemper
«Tél
/Pgz:0298 64130
* Fax/Plr:0298
64159
Courriel
/ Postel:cdg29@cdg29.bzh
+www.cdg29.bzh
+Le
Centre
de
Gestion est
également
présent
surles
réseaux
sociaux
!
sea
delle
peblie
calM7 W
+__
Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
67
Aucun
licenciement
ni
déclassement
professionnel,
aucune
sanction
disciplinaire
ne
peuvent
être
prononcés
en
raison
des
absences
résultant
de
l'application
des
dispositions
des
articles
L.
2123-1,
L.
2123-2
et
L.
2123-4
sous
peine
de
nullité
et
de
dommages
et
intérêts
au
profit
de
l'élu.
La
réintégration
ou
le
reclassement
dans
l'emploi
est
de
droit.
Il est
interdit
à
tout
employeur
de
prendre
en
considération
les
absences
visées
à
l'alinéa
précédent
pour
arrêter
ses
décisions
en
ce
qui
concerne
l'embauche,
la
formation
professionnelle,
l'avancement,
la
rémunération
et
l'octroi
d'avantages
sociaux.
Article
L2123-9
+ __ Modifié
par
LOI
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
- art.
86
+ __ Modifié
par
LOI
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
- art.
88
Les
maires,
d'une
part,
ainsi
que
les
adjoints
au
maire,
d'autre
part,
qui,
pour
l'exercice
de
leur
mandat,
ont
cessé
d'exercer
leur activité
professionnelle,
bénéficient,
s'ils sont
salariés,
des
dispositions
des
articles
L.
3142-83
à
L.
3142-87
du
code
du
travail
relatives
aux
droits
des
salariés
élus
membres
de
l'Assemblée
nationale
et du
Sénat.
Le
droit
à
réintégration
prévu
à
l'article
L.
3142-84
du
même
code
est
maintenu
aux
élus
mentionnés
au
premier
alinéa
du
présent
article
jusqu'à
l'expiration
de
deux
mandats
consécutifs.
L'application
de
l'article
L.
3142-85
du
code
du
travail
prend
effet
à compter
du
deuxième
renouvellement
du
mandat.
Article
L2123-10
+ __ Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
68
Les
fonctionnaires
régis
par
les titres
I à
IV
du
statut
général
de
la fonction
publique
sont
placés,
sur
leur
demande,
en
position
de
détachement
pour
exercer
l'un
des
mandats
mentionnés
à
l'article
L.
2123-9.
Article
L2123-11-1
+ __ Modifié
par
LOI
n°2015-366
du
31
mars
2015
- art.
11
A
l'issue
de
son
mandat,
tout
maire
ou,
dans
les
communes
de
10
000
habitants
au
moins,
tout
adjoint
qui,
pour
l'exercice
de
son
mandat,
a
cessé
son
activité
professionnelle
salariée
a
droit
sur
sa
demande
à
une
formation
professionnelle
et à
un
bilan
de
compétences
dans
les
conditions
fixées
par
la
sixième
partie
du
code
du
travail.
Lorsque
l'intéressé
demande
à
bénéficier
du
congé
de
formation
prévu
par
les articles
L. 6322-1
à
L.
6322-
3
du
même
code,
ainsi
que
du
congé
de
bilan
de
compétences
prévu
par
l'article
L.
6322-42
du
même
code,
le temps
passé
au
titre
du
mandat
local
est
assimilé
aux
durées
d'activité
exigées
pour
l'accès
à
ces
congés. Article
L2123-11-2
*__
Modifié
par
LOI
n°2017-257
du
28
février
2017
- art.
5
(V)
A
l'occasion
du
renouvellement
général
des
membres
du
conseil
municipal,
tout
maire
d'une
commune
de
1
000
habitants
au
moins
ou
tout
adjoint
dans
une
commune
de
10
000
habitants
au
moins
ayant
reçu
délégation
de
fonction
de
celui-ci
qui,
pour
l'exercice
de
son
mandat,
avait
cessé
d'exercer
son
activité
professionnelle
perçoit,
sur
sa
demande,
une
allocation
différentielle
de
fin
de
mandat
s'il
se
trouve
dans
l'une
des
situations
suivantes
:
—
être
inscrit
à
l'institution
mentionnée
à
l'article
L.
5312-1
du
code
du
travail
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
5411-1
du
même
code
;
—
avoir
repris
une
activité
professionnelle
lui
procurant
des
revenus
inférieurs
aux
indemnités
de
fonction
qu'il
percevait
au
titre
de
sa
dernière
fonction
élective.
Le
montant
mensuel
de
l'allocation
est
au
plus
égal
à 80
%
de
la différence
entre
le
montant
de
l'indemnité
brute
mensuelle
que
l'intéressé
percevait
pour
l'exercice
de
ses
fonctions,
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
L.
2123-23,
L.
2123-24,
L.
2511-34
et
L.
2511-34-1,
et
l'ensemble
des
ressources
qu'il
perçoit
à
l'issue
du
mandat.
GE rt
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+
7 boulevard
du
Finistère
29000
Quimper
a
TiKumunioù
Penn-Ar-Bed
+ 7 boulouard
Penn-Ar-Bed
29000
Kemper
«Tél/Pgz:0298
64130
« F
864n59
Courriel / Postel:cdg29@cdg29.bzh
+ wwwcdg29.bzh
+ Le Centre de Gestion est également
présent surle:
ux sociaux !
SES neL'allocation
est
versée
pendant
une
période
d'un
an
au
plus.
Elle
n'est
pas
cumulable
avec
celles
prévues
par
les
articles
L.
3123-9-2
et
L.
4135-9-2,
À
compter
du
septième
mois
suivant
le
début
du
versement
de
l'allocation,
le taux
mentionné
au
quatrième
alinéa
est
au
plus
égal
à
40
%.
{ Le financement
de
cette
allocation
est
assuré
dans
les conditions
prévues
par
l'article
L.
1621-2.
Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
déterminées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Article
L2123-12
+ __ Modifié
par
LOI
n°2015-366
du
31
mars
2015
- art.
17
Les
membres
d'un
conseil
municipal
ont
droit
à
une
formation
adaptée
à
leurs
fonctions.
Dans
les
communes
de
3
500
habitants
et
plus,
une
formation
est
obligatoirement
organisée
au
cours
de
la
première
année
de
mandat
pour
les
élus
ayant
reçu
une
délégation.
Dans
les
trois
mois
suivant
son
renouvellement,
le
conseil
municipal
délibère
sur
l'exercice
du
droit
à
la
formation
de
ses
membres.
Il détermine
les
orientations
et
les
crédits
ouverts
à ce
titre.
Un
tableau
récapitulant
les
actions
de
formation
des
élus
financées
par
la
commune
est
annexé
au
compte
administratif.
Il donne
lieu
à
un
débat
annuel
sur
la
formation
des
membres
du
conseil
municipal.
Article
L2123-13
+
Créé
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
74
Indépendamment
des
autorisations
d'absence
et du
crédit d'heures
prévus
aux
articles
L. 2123-1,
L.
2123-
2et
L.
2123-4,
les
membres
du
conseil
municipal
qui
ont
la
qualité
de
salarié
ont
droit
à
un
congé
de
formation.
Ce
congé
est
fixé
à
dix-huit
jours
par
élu
pour
la durée
du
mandat
et quel
que
soit
le
nombre
de
mandats
qu'il
détient.
Ce
congé
est
renouvelable
en
cas
de
réélection.
Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
fixées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Article
L2123-14
+ __ Modifié
par
LOI
n°2015-366
du
31
mars
2015
- art.
16
Les
frais
de
déplacement,
de
séjour
et
d'enseignement
donnent
droit
à
remboursement.
Les
pertes
de
revenu
subies
par
l'élu
du
fait de
l'exercice
de
son
droit
à
la formation
prévu
par
la
présente
section
sont
compensées
par
la
commune
dans
la
limite
de
dix-huit
jours
par
élu
pour
la
durée
du
mandat
et d'une
fois
et demie
la valeur
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance
par
heure.
Le
montant
prévisionnel
des
dépenses
de
formation
ne
peut
être
inférieur
à
2
%
du
montant
total
des
indemnités
de
fonction
qui
peuvent
être
allouées
aux
membres
du
conseil
municipal
en
application
des
articles
L.
2123-23,
L.
2123-24,
L.
2123-24-1
et,
le cas
échéant,
L.
2123-22.
Le
montant
réel
des
dépenses
de
formation
ne
peut
excéder
20
%
du
même
montant.
Les
crédits
relatifs
aux
dépenses
de
formation
qui
n'ont
pas
été
consommés
à
la
clôture
de
l'exercice
au
titre
duquel
ils
ont
été
inscrits
sont
affectés
en
totalité
au
budget
de
l'exercice
suivant.
Ils ne
peuvent
être
reportés
au-delà
de
l'année
au
cours
de
laquelle
intervient
le
renouvellement
de
l'assemblée
délibérante.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
les
modalités
d'application
de
ces
dispositions.
Article
L2123-15
+
Créé
par
Loi
96-142
1996-02-21
jorf
24
février
1996
Les
dispositions
des
articles
L.
2123-12
à
L.
2123-14
ne
sont
pas
applicables
aux
voyages
d'études
des
conseils
municipaux.
Les
délibérations
relatives
à
ces
voyages
précisent
leur
objet,
qui
doit
avoir
un
lien
direct
avec
l'intérêt
de
la commune,
ainsi
que
leur
coût
prévisionnel.
Article
L2123-16
+
Créé
par
Loi
96-142
1996-02-21
jorf
24
février
1996
Les
dispositions
de
la
présente
section
ne
s'appliquent
que
si
l'organisme
qui
dispense
la
formation
a
fait
l'objet
d'un
agrément
délivré
par
le
ministre
de
l'intérieur
dans
les
conditions
fixées
à
l'article
L.
1221-1.
Article
L2123-17
+
Créé
par
Loi
96-142
1996-02-21
jorf
24
février
1996
6?
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+
7 boulevard
du
Finistère
29000
Ouimper
È
TiKumunioù
Penn-Ar-Bed
+ 7 boulouard
Penn-Ar-Bed
29000
Kemper
«Tél /Pgz:0298
64
130
+ Fax
/Plr:0298
64159
;
Courriel / Postel:cdg29@cdg29.bzh
+ wwwcdg29.bzh
+ Le Centre de Gestion est également
présent sur les réseaux sociaux |
Esè
X Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+
7 boulevard
du
Finistère
29000
Quimper
r£
Ti Kumunioù
Penn-Ar-Bed
+ 7 boulouard
Penn-Ar-Bed
29000
Kemper
«Tél/Pgz:0298
64130
«+
Fax/Plr:029864n59
;
MALTA
RSC
ANT
ee ME
eut
nu
A EU
EU
ET
eaux sociaux |
En
Sans
préjudice
des
dispositions
du
présent
chapitre,
les
fonctions
de
maire,
d'adjoint
et
de
conseiller
municipal
sont
gratuites.
Article
L2123-18
+ __ Modifié
par
LOI
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
- art.
101
Les
fonctions
de
maire,
d'adjoint,
de
conseiller
municipal,
de
président
et
membre
de
délégation
spéciale
donnent
droit
au
remboursement
des
frais
que
nécessite
l'exécution
des
mandats
spéciaux.
Les
frais
ainsi
exposés
peuvent
être
remboursés
forfaitairement
dans
la
limite
du
montant
des
indemnités
journalières
allouées
à cet
effet
aux
fonctionnaires
de
l'Etat.
Les
dépenses
de
transport
effectuées
dans
l'accomplissement
de
ces
missions
sont
remboursées
selon
des
modalités
fixées
par
délibération
du
conseil
municipal.
Les
autres
dépenses
liées
à
l'exercice
d'un
mandat
spécial
peuvent
être
remboursées
par
la commune
sur
présentation
d'un
état
de
frais
et
après
délibération
du
conseil
municipal.
S'agissant
des
frais
de
garde
d'enfants
ou
d'assistance
aux
personnes
âgées,
handicapées
ou
à
celles
qui
ont
besoin
d'une
aide
personnelle
à
leur
domicile,
le
remboursement
ne
peut
excéder,
par
heure,
le
montant
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance.
Article
L2123-19
+__
Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
84
Le
conseil
municipal
peut
voter,
sur
les
ressources
ordinaires,
des
indemnités
au
maire
pour
frais
de
représentation. Article
L2123-20
+ __ Modifié
par
LOI
n°2015-366
du
31
mars
2015
- art.
3
I.-Les
indemnités
allouées
au
titre
de
l'exercice
des
fonctions
de
maire
et
de
président
de
délégation
spéciale
et
les
indemnités
maximales
pour
l'exercice
effectif
des
fonctions
d'adjoint
au
maire
des
communes,
de
conseiller
municipal
des
communes
de
100
000
habitants
et
plus
ou
de
membre
de
délégations
spéciales
qui
fait
fonction
d'adjoint
sont
fixées
par
référence
au
montant
du
traitement
correspondant
à
l'indice
brut
terminal
de
l'échelle
indiciaire
de
la
fonction
publique.
Il.-L'élu
municipal
titulaire
d'autres
mandats
électoraux
ou
qui
siège
à ce
titre
au
conseil
d'administration
d'un
établissement
public
local,
du
centre
national
de
la
fonction
publique
territoriale,
au
conseil
d'administration
ou
au
conseil
de
surveillance
d'une
société
d'économie
mixte
locale
ou
qui
préside
une
telle
société
ne
peut
percevoir,
pour
l'ensemble
de
ses
fonctions,
un
montant
total
de
rémunérations
et
d'indemnités
de
fonction
supérieur
à une
fois et demie
le montant
de
l'indemnité
parlementaire
telle qu'elle
est
définie
à
l'article
1er
de
l'ordonnance
n°
58-1210
du
13
décembre
1958
portant
loi
organique
relative
à
l'indemnité
des
membres
du
Parlement.
Ce
plafond
s'entend
déduction
faite
des
cotisations
sociales
obligatoires. IIl.-Lorsqu'en
application
des
dispositions
du
II,
le
montant
total
de
rémunération
et
d'indemnité
de
fonction
d'un
conseiller
municipal
fait
l'objet
d'un
écrêtement,
la
part
écrêtée
est
reversée
au
budget
de
la
personne
publique
au
sein
de
laquelle
le
conseiller
municipal
exerce
le
plus
récemment
un
mandat
ou
une
fonction.
Article
L2123-21
+ __ Modifié
par
LOI
n°2016-1500
du
8
novembre
2016
- art.
5
Le
maire
délégué,
visé
à
l'article
L.
2113-13,
perçoit
l'indemnité
correspondant
à
l'exercice
effectif
des
fonctions
de
maire,
fixée
conformément
aux
articles
L.
2123-20
et
L.
2123-23
en
fonction
de
la
population
de
la
commune
associée.
Les
adjoints
au
maire
délégué
perçoivent
l'indemnité
correspondant
à
l'exercice
effectif
des
fonctions
d'adjoint,
fixée
conformément
au
I de
l'article
L.
2123-24
en
fonction
de
la
population
de
la
commune
associée.
6?Le
deuxième
alinéa
du
présent
article
est
applicable
aux
maires
délégués
des
communes
issues
d'une
fusion
de
communes
en
application
de
la
section
3
du
chapitre
III
du
titre
Ier
du
présent
livre,
dans
sa
rédaction
antérieure à
la
loi
n°
2010-1563
du
16
décembre
2010
de
réforme
des
collectivités
territoriales.
Article
L2123-22
+ __ Modifié
par
LOI
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
- art.
92
Peuvent
voter
des
majorations
d'indemnités
de
fonction
par
rapport
à celles
votées
par
le conseil
municipal
dans
les
limites
prévues
par
l'article
L.
2123-23,
par
le
I de
l'article
L.
2123-24
et
par
les
I et
III
de
l'article
L.
2123-24-1,
les
conseils
municipaux
:
{ 1° 1° Des
communes
chefs-lieux
de
département
et
d'arrondissement
ainsi
que
des
communes
sièges
du
bureau
centralisateur
du
canton
ou
qui
avaient
la qualité
de
chef-lieu
de
canton
avant
la
modification
des
limites
territoriales
des
cantons
prévues
en
application
de
la
loi
n°
2013-403
du
17
mai
2013
relative
à
l'élection
des
conseillers
départementaux,
des
conseillers
municipaux
et
des
conseillers
communautaires,
et
modifiant
le calendrier
électoral
;
2°
Des
communes
sinistrées
;
3°
Des
communes
classées
stations
de
tourisme
au
sens
de
la
sous-section
2
de
la
section
2
du
chapitre
III
du
titre
III
du
livre
Ier
du
code
du
tourisme
;
4°
Des
communes
dont
la
population,
depuis
le dernier
recensement,
à
augmenté
à
la
suite
de
la
mise
en
route
de
travaux
publics
d'intérêt
national
tels
que
les
travaux
d'électrification
;
5°
Des
communes
qui,
au
cours
de
l'un
au
moins
des
trois
exercices
précédents,
ont
été
attributaires
de
la dotation
de
solidarité
urbaine
et de
cohésion
sociale
prévue
aux
articles
L.
2334-15
à
L.
2334-18-4,
L'application
de
majorations
aux
indemnités
de
fonction
fait
l'objet
d'un
vote
distinct.
Le
conseil
municipal
vote,
dans
un
premier
temps,
le
montant
des
indemnités
de
fonction,
dans
le
respect
de
l'enveloppe
indemnitaire
globale
définie
au
II
de
l'article
L.
2123-24.
Dans
un
second
temps,
il
se
prononce
sur
les
majorations
prévues
au
premier
alinéa
du
présent
article,
sur
la
base
des
indemnités
votées
après
répartition
de
l'enveloppe.
Ces
deux
décisions
peuvent
intervenir
au
cours
de
la
même
séance.
Article
L2123-23
+
Modifié
par
LOI
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
- art.
92
Les
maires
des
communes
ou
les présidents
de
délégations
spéciales
perçoivent
une
indemnité
de
fonction
fixée
en
appliquant
au
terme
de
référence
mentionné
à
l'article
L.
2123-20
le
barème
suivant
:
Population
Taux (en
%
de
(habitants)
l'indice)
Moins
de
500
25,5
De
500
à
999
40,3
De
1 000
à 3 499
151,6
De
3
500
à
9
999
[55
De
10
000
à
19
999
ps
De
20
000
à
49
999
69
6? Au cœur de l'emploi public local Lol er Paname
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+ 7 boulevard
du
Finistère
29000
Quimper
2
TiKumunioù
Penn-Ar-Bed
+ 7boulouard
Penn-Ar-Bed
29000
Kemper
Tél/Pgz:0298
64130
* Fax/Plr:0298
64159
Courriel
/ Postel:cdg29@cdg29.bzh
+ www.cdg29bzh
+ Le Centre de Gestion est également
présent sur les réseaux
sociaux !De W
De
50
000
à
99
099
110
100
000
et
plus
[145
Le conseil
municipal
peut,
par délibération,
fixer
une
indemnité
de
fonction
inférieure
au
barème
ci-dessus,
à
la demande
du
maire.
L'indemnité
de
fonction
versée
aux
maires
des
communes
de
100
000
habitants
et plus
peut
être
majorée
de
40
%
du
barème
prévu
au
deuxième
alinéa,
à
condition
que
ne
soit
pas
dépassé
le montant
total
des
indemnités
maximales
susceptibles
d'être
allouées
aux
membres
du
conseil
municipal
hors
prise
en
compte
de
ladite
majoration.
Article
L2123-24
+ __ Modifié
par
LOI
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
- art.
92
I.
—
Les
indemnités
votées
par
les
conseils
municipaux
pour
l'exercice
effectif
des
fonctions
d'adjoint
au
maire
et
de
membre
de
délégation
spéciale
faisant
fonction
d'adjoint
au
maire
sont
déterminées
en
appliquant
au
terme
de
référence
mentionné
à
l'article
L.
2123-20
le
barème
suivant
:
Population
Taux
maximal
(habitants)
feu _.
de
Moins
de
500
9,9
De
500
à
999
10,7
De
1
000
à
3499
[19,8
De
3500
à
9999
[22
De
10
000
à
19
999
[27,5
De
20
000
à
49
999
[33
De
50
000
à
99
999
[44
A
100
000
à
200
66
Plus
de
200
000
72,5
II.
—
L'indemnité
versée
à
un
adjoint
peut
dépasser
le
maximum
prévu
au
I, à
condition
que
le
montant
total
des
indemnités
maximales
susceptibles
d'être
allouées
au
maire
et
aux
adjoints
ne
soit
pas
dépassé.
III.
—
Lorsqu'un
adjoint
supplée
le
maire
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L.
2122-17,
il
peut
percevoir,
pendant
la durée
de
la suppléance
et après
délibération
du
conseil
municipal,
l'indemnité
fixée
pour
le maire
par
l'article
L.
2123-23,
éventuellement
majorée
comme
le
prévoit
l'article
L.
2123-22.
Cette
indemnité
peut
être
versée
à
compter
de
la date
à
laquelle
la suppléance
est
effective.
IV.
—
En
aucun
cas
l'indemnité
versée
à
un
adjoint
ne
peut
dépasser
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
en
application
des
articles
L.
2123-22
et
L.
2123-23.
V.
—
Par
dérogation
au
I, dans
les
communes
de
20
000
habitants
au
moins,
lorsqu'un
adjoint
a
interrompu
toute
activité
professionnelle
pour
exercer
son
mandat
et que
le maire
lui retire
les délégations
de
foi
50
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+
7 boulevard
du
Finistère
29000
Quimper
rÈ
=”
TiKumunioù
Penn-Ar-Bed
+ 7 boulouard
Penn-Ar-Bed
29000
Kemper
+Tél/Pgz:029864u30
:« F
r:0298641n59
MAROC
UOTE
TA
NT
PORT
ET
Le
CE
AU
CELLULE
Era
fl
Au cœur de l'emploi
public local
Labourerien
er Charnnioù{ Centre de Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+
7 boulevard
du
Finistère
29000
Ouimper
“4
Ti
Kumunioù
Penn-Ar-Bed
* 7 boulouard
Penn-Ar-Bed
29000
Kemper
Tél
/Pgz:0298 64130
+ Fax /Plr:0298
64n
59
Courriel / Postel:cdg29@cdg29.bzh
+ www.cdg29.bzh
+ Le Centre de Gestion est également
présent surles réseaux
sociaux
!
qu'il
lui
avait
accordées,
la
commune
continue
de
lui
verser,
dans
les
cas
où
il
ne
retrouve
pas
d'activité
professionnelle
et
pendant
trois
mois
au
maximum,
l'indemnité
de
fonction
qu'il
percevait
avant
le
retrait
de
la
délégation.
Article
L2123-25
+
Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
89
Le
temps
d'absence
prévu
aux
articles
L.
2123-1,
L.
2123-2
et L.
2123-4
est assimilé
à
une
durée
de
travail
effective
pour
la
détermination
du
droit
aux
prestations
sociales.
Article
L2123-26
+
Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
89
+ __ Abrogé
par
LOI
n°2012-1404
du
17
décembre
2012
- art.
18
(V)
Les
élus
visés
à
l'article
L.
2123-25-2
qui,
pour
la
durée
de
leur
mandat,
ont
cessé
d'exercer
leur
activité
professionnelle
et n'acquièrent
aucun
droit
à
pension
au
titre d'un
régime
obligatoire
d'assurance
vieillesse
sont
affiliés
à
l'assurance
vieillesse
du
régime
général
de
la
sécurité
sociale.
Article
L2123-27
+ __ Modifié
par
LOI
n°2012-1404
du
17
décembre
2012
- art.
18
(V)
Les
élus
qui
perçoivent
une
indemnité
de
fonction
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions
peuvent
constituer
une
retraite
par
rente
à
la gestion
de
laquelle
doivent
participer
les
élus
affiliés.
La
constitution
de
cette
rente
incombe
pour
moitié
à l'élu
et pour
moitié
à la commune.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
le
plafond
des
taux
de
cotisation.
Article
L2123-28
+
Créé
par
Loi
96-142
1996-02-21
jorf
24
février
1996
Les
élus
qui
perçoivent
une
indemnité
de
fonction
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions
sont
affiliés
au
régime
complémentaire
de
retraite
institué
au
profit
des
agents
non
titulaires
des
collectivités
publiques.
Les
pensions
versées
en
exécution
du
présent
article
sont
cumulables
sans
limitation
avec
toutes
autres
pensions
où
retraites.
Un
décret
fixe
les
conditions
dans
lesquelles
sont
pris
en
compte
les
services
rendus
par
les
maires
et
adjoints. Article
L2123-29
+ __ Modifié
par
LOI
n°2012-1404
du
17
décembre
2012
- art.
18
(V)
Les
cotisations
des
communes
et
celles
de
leurs
élus
résultant
de
l'application
des
articles
L.
2123-27
et
L.
2123-28
sont
calculées
sur
le
montant
des
indemnités
effectivement
perçues
par
ces
derniers
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions.
Les
cotisations
des
élus
ont
un
caractère
personnel
et
obligatoire.
Article
L2123-30
+
Créé
par
Loi
96-142
1996-02-21
jorf
24
février
1996
Les
pensions
de
retraite
déjà
liquidées
et
les
droits
acquis
avant
le
30
mars
1992
des
élus
communaux
continuent
d'être
honorés
par
les
institutions
et
organismes
auprès
desquels
ils
ont
été
constitués
ou
auprès
desquels
ils
ont
été
transférés.
Les
charges
correspondantes
sont
notamment
couvertes,
le
cas
échéant,
par
une
subvention
d'équilibre
versée
par
les
collectivités
concernées.
Les
élus
mentionnés à
l'alinéa
précédent,
en
fonction
ou
ayant
acquis
des
droits
à
une
pension
de
retraite
avant
le
30
mars
1992,
peuvent
continuer
à
cotiser
à
ces
institutions
et
organismes.
La
commune
au
sein
de
laquelle
l'élu exerce
son
mandat
contribue
dans
la limite
prévue
à l'article
L.
2123-
27.
G2 Au cœur
de l'emploi public local
Lasreie
eineArticle
L2123-31
+
Créé
par
Loi
96-142
1996-02-21
jorf
24
février
1996
Les
communes
sont
responsables
des
dommages
résultant
des
accidents
subis
par
les
maires,
les
adjoints
et
les
présidents
de
délégation
spéciale
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions.
Article
L2123-32
+ __ Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
92
Lorsque
les
élus
locaux
mentionnés
aux
articles
L.
2123-31
et
L.
2123-33
sont
victimes
d'un
accident
survenu
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions,
les collectivités
publiques
concernées
versent
directement
aux
praticiens,
pharmaciens,
auxiliaires
médicaux,
fournisseurs
ainsi
qu'aux
établissements
le
montant
des
prestations
afférentes
à cet
accident
calculé
selon
les tarifs
appliqués
en
matière
d'assurance
maladie.
Article
L2123-33
+ __ Modifié
par
Loi
n°2005-157
du
23
février
2005
- art.
112
JORF
24
février
2005
Les
communes
sont
responsables
des
dommages
subis
par
les
conseillers
municipaux
et
les
délégués
spéciaux
lorsqu'ils
sont
victimes
d'accidents
survenus
soit
à
l'occasion
de
séances
des
conseils
municipaux
ou
de
réunions
de
commissions
et
des
conseils
d'administration
des
centres
communaux
d'action
sociale
dont
ils sont
membres,
soit
au
cours
de
l'exécution
d'un
mandat
spécial.
Article
L2123-34
+ __ Modifié
par
LOI
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
- art.
104
Sous
réserve
des
dispositions
du
quatrième
alinéa
de
l'article
121-3
du
code
pénal,
le
maire
ou
un
élu
municipal
le suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
ne
peut
être
condamné
sur
le fondement
du
troisième
alinéa
de
ce
même
article
pour
des
faits
non
intentionnels
commis
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
que
s'il
est
établi
qu'il
n'a
pas
accompli
les
diligences
normales
compte
tenu
de
ses
compétences,
du
pouvoir
et
des
moyens
dont
il disposait
ainsi
que
des
difficultés
propres
aux
missions
que
la
loi
lui
confie.
La
commune
est
tenue
d'accorder
sa
protection
au
maire,
à
l'élu
municipal
le suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
ou
à
l'un
de
ces
élus
ayant
cessé
ses
fonctions
lorsque
celui-ci
fait l'objet
de
poursuites
pénales
à
l'occasion
de
faits
qui
n'ont
pas
le caractère
de
faute
détachable
de
l'exercice
de
ses
fonctions.
ù |
La
commune
est
tenue
de
souscrire,
dans
un
contrat
d'assurance,
une
garantie
visant
à
couvrir
le conseil
juridique,
l'assistance
psychologique
et
les
coûts
qui
résultent
de
l'obligation
de
protection
à
l'égard
du
maire
et
des
élus
mentionnés
au
deuxième
alinéa
du
présent
article.
Dans
les
communes
de
moins
de
3
500
habitants,
le
montant
payé
par
la
commune
au
titre
de
cette
souscription
fait
l'objet
d'une
compensation
par
l'Etat en
fonction
d'un
barème
fixé
par
décret.
Lorsque
le maire
ou
un
élu
municipal
le suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
agit
en
qualité
d'agent
de
l'Etat,
il bénéficie,
de
la
part
de
l'Etat,
de
la
protection
prévue
par
l'article
11
de
la
loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires.
Article
L2123-35
+ __ Modifié
par
LOI
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
- art.
104
Le
maire
où
les
élus
municipaux
le
suppléant
ou
ayant
reçu
délégation
bénéficient,
à
l'occasion
de
leurs
fonctions,
d'une
protection
organisée
par
la
commune
conformément
aux
règles
fixées
par
le
code
pénal,
les
lois
spéciales
et
le
présent
code.
La
commune
est
tenue
de
protéger
le
maire
ou
les
élus
municipaux
le suppléant
ou
ayant
reçu
délégation
contre
les
violences,
menaces
ou
outrages
dont
ils pourraient
être
victimes
à
l'occasion
ou
du
fait
de
leurs
fonctions
et
de
réparer,
le
cas
échéant,
le
préjudice
qui
en
est
résulté.
La
protection
prévue
aux
deux
alinéas
précédents
est
étendue
aux
conjoints,
enfants
et
ascendants
directs
des
maires
ou
des
élus
municipaux
les suppléant
ou
ayant
reçu
délégation
lorsque,
du
fait
des
fonctions
de
ces
derniers,
ils
sont
victimes
de
menaces,
violences,
voies
de
fait,
injures,
diffamations
ou
outrages.
Elle
peut
être
accordée,
sur
leur
demande,
aux
conjoints,
enfants
et
ascendants
directs
des
maires
ou
des
élus
municipaux
les suppléant
ou
ayant
reçu
délégation,
décédés
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions
ou
du
fait
de
leurs
fonctions,
à
raison
des
faits
à
l'origine
du
décès
ou
pour
des
faits
commis
postérieurement
au
décès
mais
du
fait
des
fonctions
qu'exerçait
l'élu
décédé.
La
commune
est
subrogée
aux
droits
de
la
victime
pour
obtenir
des
auteurs
de
ces
infractions
la
restitution
des
sommes 6?
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+ 7 boulevard
du
Finistère
29000
Quimper
rl
LOC
Ve
ET
AT
OTE
C T
S
PC
Cu
PA AC
IT NIET
NE
VAE:
IE)
:
CMS
RCI
Cr
A
NNU
Te CrORAME
euteT eue
Aude
ter
ae dl
Fr
es reversées
à
l'élu
intéressé.
Elle dispose
en
outre
aux
mêmes
fins
d'une
action
directe
qu'elle
peut
exercer,
au
besoin
par
voie
de
constitution
de
partie
civile,
devant
la juridiction
pénale.
{ La commune
est
tenue
de
souscrire,
dans
un
contrat
d'assurance,
une
garantie
visant
à
couvrir
le
conseil
juridique,
l'assistance
psychologique
et
les
coûts
qui
résultent
de
l'obligation
de
protection
à
l'égard
du
maire
et
des
élus
mentionnés
au
deuxième
alinéa
du
présent
article.
Dans
les
communes
de
moins
de
3
500
habitants,
le
montant
payé
par
la
commune
au
titre
de
cette
souscription
fait
l'objet
d'une
compensation
par
l'Etat
en
fonction
d'un
barème
fixé
par
décret.
RH
RIRE
RROROORRORORRRORORIRERORRRHEROROK
Article
R2123-1
+
Créé
par
Décret
2000-318
2000-04-07
jorf 9 avril
2000
Afin
de
bénéficier
du
temps
nécessaire
pour
se
rendre
et
participer
aux
séances
et
réunions
visées
à
l'article
L.
2123-1,
l'élu
membre
d'un
conseil
municipal,
qui
a
la qualité
de
salarié,
informe
son
employeur
par
écrit,
dès
qu'il
en
a
connaissance,
de
la
date
et de
la durée
de
la ou
des
absences
envisagées.
Article
R2123-2
+ __ Modifié
par
Décret
n°2018-1252
du
26
décembre
2018
- art.
1
Les
dispositions
de
l'article
R.
2123-1
sont
applicables,
lorsqu'ils
ne
bénéficient
pas
de
dispositions
plus
favorables,
aux
fonctionnaires
régis
par
les
titres
Ier
à
IV
du
statut
général
de
la
fonction
publique,
ainsi
qu'aux
agents
contractuels
de
l'Etat,
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
administratifs
qui
exercent
des
fonctions
publiques
électives.
Les
militaires
en
position
d'activité
qui
exercent
des
fonctions
publiques
électives
bénéficient
également
de
ces
dispositions,
sous
réserve
des
nécessités
liées
à
la
préparation
et à
la conduite
des
opérations
ainsi
qu'à
la
bonne
exécution
des
missions
des
forces
armées
et formations
rattachées.
NOTA
:
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
3
du
décret
n°
2018-1252
du
26
décembre
2018,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
ier
janvier
2020,
ou
lors
du
prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
s'il
intervient
avant
cette
date.
Article
R2123-3
+ __ Modifié
par
Décret
n°2003-836
du
1 septembre
2003
- art.
3
Afin
de
bénéficier
du
crédit d'heures
prévu
à l'article
L.
2123-2,
l'élu
membre
d'un
conseil
municipal
informe
son
employeur
par
écrit
trois
jours
au
moins
avant
son
absence
en
précisant
la
date
et
la
durée
de
l'absence
envisagée
ainsi
que
la
durée
du
crédit
d'heures
à
laquelle
il a
encore
droit
au
titre
du
trimestre
en
cours.
Article
R2123-4
+ __ Modifié
par
Décret
n°2018-1252
du
26
décembre
2018
- art.
1
Les
dispositions
de
l'article
R.
2123-3
sont
applicables,
lorsqu'ils
ne
bénéficient
pas
de
dispositions
plus
favorables,
aux
fonctionnaires
régis
par
les
titres
1er
à
IV
du
statut
général
de
la
fonction
publique
ainsi
qu'aux
agents
contractuels
de
l'Etat,
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
administratifs
qui
exercent
des
fonctions
publiques
électives.
Ces
dispositions
sont
également
applicables
aux
militaires
en
position
d'activité
qui
exercent
des
fonctions
publiques
électives,
sous
réserve
des
nécessités
liées
à
la préparation
et à la conduite
des
opérations
ainsi
qu'à
la
bonne
exécution
des
missions
des
forces
armées
et formations
rattachées
; le militaire
élu
informe
son
autorité
hiérarchique
par
écrit sept
jours
au
moins
avant
son
absence,
en
précisant
la date
et la durée
de
l'absence
envisagée.
NOTA : Conformément
aux
dispositions
de
l'article
3
du
décret
n°
2018-1252
du
26
décembre
2018,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
ier
janvier
2020,
ou
lors
du
prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
s'il
intervient
avant
cette
date.
G
=
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+
7 boulevard
du
Finistère
29000
Quimper
A
TiKumunioù
Penn-Ar-Bed
+ 7 boulouard
Penn-Ar-Bed
29000
Kemper
*Tél/Pgz:0298
64130
+ Fax/Plr:0298
64159
|
eus
detre
Crete
ee
DE Ut
Coude
EU
dE
ET
Ta
IP
jhrirdtns relreniuessArticle
R2123-5
+
Modifié
par
DÉCRET
n°2015-1352
du
26
octobre
2015
- art.
1
I. -
La
durée
du
crédit
d'heures
pour
un
trimestre
est
égale
:
“
19
A
cent
quarante
heures
pour
les
maires
des
communes
d'au
moins
10
000
habitants
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
d'au
moins
30
000
habitants ;
2°
A
cent
cinq
heures
pour
les
maires
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
de
10
000
à
29
999
habitants
;
3°
À
cinquante-deux
heures
trente
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
d'au
moins
100
000
habitants
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants
;
4°
À
trente-cinq
heures
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
30
000
à
99
999
habitants,
à
vingt
et
une
heures
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
10
000
à
29
999
habitants
et
à
dix
heures
trente
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
3
500
à
9 999
habitants
;
5°
À
sept
heures
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
moins
de
3
500
habitants.
II.
-
La
durée
du
crédit
d'heures
de
l'adjoint
ou
du
conseiller
municipal
qui
supplée
le
maire
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L.
2122-17
est,
pendant
la durée
de
la suppléance,
celle
prévue
par
le I du
présent
article
pour
le
maire
de
la
commune.
III.
—
La
durée
du
crédit
d'heures
du
conseiller
municipal
qui
bénéficie
d'une
délégation
de
fonction
du
maire
est
celle
prévue
par
le
I du
présent
article
pour
un
adjoint
au
maire
de
la
commune.
Article
R2123-6
+ __
Modifié
par
Décret
n°2003-836
du
1
septembre
2003
- art.
3
JORF
3
septembre
2003
en
viqueur
le
1er
octobre
2003
+ __ Modifié
par
Décret
n°2003-836
du
1 septembre
2003
- art.
5 JORF
3
septembre
2003
en
vigueur
le
1er
octobre
2003
Compte
tenu
des
nécessités
du
service
public
de
l'enseignement,
le service
hebdomadaire
des
personnels
appartenant
à
des
corps
ou
cadres
d'emplois
d'enseignant
qui
bénéficient
d'un
crédit
d'heures
conformément
à
l'article
L.
2123-2
fait
l'objet
d'un
aménagement
en
début
d'année
scolaire.
La
durée
du
crédit
d'heures
est
répartie
entre
le
temps
de
service
effectué
en
présence
des
élèves
leur
incombant
statutairement
et
le
temps
complémentaire
de
service
dont
ils
sont
redevables
en
application
de
l'article
1er du
décret
n°
2000-815
du
25 août
2000
relatif à l'aménagement
et à la réduction
du temps
de
travail
dans
la
fonction
publique
de
l'Etat
ou,
lorsqu'ils
relèvent
de
la
fonction
publique
territoriale,
en
application
de
l'article
1er
du
décret
n°
2001-623
du
12
juillet
2001
pris
pour
l'application
de
l'article
7-1
de
la
loi
n°
84-53
du
26 janvier
1984
et relatif à
l'aménagement
et à
la réduction
du
temps
de
travail
dans
la
fonction
publique
territoriale.
La
partie
du
crédit
d'heures
imputable
sur
le temps
du
service
effectué
en
présence
des
élèves
est
obtenue
en
pondérant
le
crédit
d'heures
par
le
rapport
entre
la
durée
du
temps
de
service
effectué
en
présence
des
élèves
et
la
durée
fixée
à
l'article
1er
du
décret
n°
2000-815
du
25
août
2000
ou,
le
cas
échéant,
à
l'article
1er
du
décret
n°
2001-623
du
12
juillet
2001.
Article
R2123-7
+ __ Modifié
par
Décret
n°2016-1551
du
18
novembre
2016
- art.
6
En
cas
de
travail
à
temps
partiel,
le
crédit
d'heures
est
réduit
au
prorata
du
rapport
entre
les
horaires
inscrits
au
contrat
de
travail
du
salarié
concerné,
selon
les
dispositions
de
l'article
L.
3123-6
du
code
du
travail
(1),
et
la durée
hebdomadaire
légale
du
travail
définie
à
l'article
R.
2123-9
du
présent
code.
Dans
le cas
d'un
fonctionnaire
régi
par
les titres
II,
III
où
IV
du
statut
général
de
la
fonction
publique
ou
d'un
agent
non
titulaire
de
l'Etat,
d'une
collectivité
territoriale
ou
de
leurs
établissements
publics
administratifs,
qui
exerce
ses
fonctions
à
temps
partiel
le
crédit
d'heures
est
réduit
au
prorata
du
rapport
entre
la
durée
annuelle
du
service
à
temps
partiel
et
la
durée
annuelle
légale
du
travail
définie
à
l'article
R.
2123-10
du
présent
code.
Article
R2123-9
G?
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+
7 boulevard
du
Finistère
29000
Quimper
r£
TiKumunioù
Penn-Ar-Bed
: 7 boulouard
Penn-Ar-Bed
29000
Kemper
-Tél/Pgz:0298
64130
«
r:029864n59
CURE
Aero er
NU
Ce
tete
eue
UE
es
réseaux sociaux
|
EREs y
+__
Modifié
par
Décret
n°2016-1551
du
18
novembre
2016
- art.
6
Pour
fixer
le temps
d'absence
maximal
auquel
les élus
qui
ont
la qualité
de
salarié
ont
droit
en
application
de
l'article
L.
2123-5,
la
durée
légale
du
travail
pour
une
année
civile
s'apprécie
sur
la
base
de
la
durée
hebdomadaire
légale
fixée
par
l'article
L.
3121-27
du
code
du
travail,
en
décomptant
cinq
semaines
de
congés
payés
ainsi
que
les jours
fériés.
Toutefois,
lorsqu'il
est
dérogé
à
cette
durée
soit
par
des
décrets
en
conseil
des
ministres,
soit
par
convention
ou
accord
collectif
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
3121-67
du
code
du
travail,
soit
en
cas
de
régime
d'équivalence
instauré
dans
les
conditions
prévues
par
les articles
L.
3121-13
à
L.
3121-15
du
même
code,
il est
tenu
compte
de
la durée
du
travail
telle
qu'elle
résulte
de
ces
dérogations.
La
durée
hebdomadaire
du
travail
prise
en
compte
pour
les
salariés
régis
par
un
contrat
de
travail
temporaire
est
celle
fixée
dans
ce
contrat
en
application
de
l'article
L.
1251-43du
code
du
travail.
Article
R2123-11
+
Créé
par
Décret
n°2003-836
du
1 septembre
2003
- art.
2 JORF
3
septembre
2003
en
viqueur
le
1er
octobre
2003
+
Créé
par
Décret
n°2003-836
du
1 septembre
2003
- art.
9 JORF
3
septembre
2003
en
vigueur
le
1er
octobre
2003
I.
—
Pour
bénéficier
de
la
compensation
financière
prévue
par
l'article
L.
2123-3,
l'élu
qui
ne
perçoit
pas
d'indemnité
de
fonction
et qui
a
la qualité
de
salarié
doit justifier
auprès
de
la
collectivité
concernée
qu'il
a
subi
une
diminution
de
rémunération
du
fait
de
sa
participation
aux
séances
ou
réunions
mentionnées
à
l'article
L.
2123-1
et
de
l'exercice
de
son
droit
au
crédit
d'heures
prévu
par
les
articles
L.
2123-2
et L.
2123-4. Ces
dispositions
s'appliquent
aux
fonctionnaires
régis
par
les
titres
IT,
III
ou
IV
du
statut
général
de
la
fonction
publique,
ainsi
qu'aux
agents
non
titulaires
de
l'Etat,
des
collectivités
territoriales
ou
de
leurs
établissements
publics
administratifs.
II.
—
Pour
bénéficier
de
la
compensation
financière
prévue
par
l'article
L.
2123-3,
l'élu
qui
ne
perçoit
pas
d'indemnité
de
fonction
et qui
n'a
pas
la qualité
de
salarié
doit justifier
de
la diminution
de
son
revenu
du
fait
de
sa
participation
aux
séances
où
réunions
mentionnées
à
l'article
L.
2123-1
et,
dans
les
limites
du
crédit
d'heures
prévues
pour
les
conseillers
de
la commune,
du
temps
qu'il
consacre
à
l'administration
de
sa
collectivité
et à
la
préparation
des
réunions
des
instances
où
il siège.
Article
R2123-12
+
Créé
par
Décret
2000-318
2000-04-07
jorf
9 avril
2000
La
prise
en
charge
par
la commune
des
dépenses
liées
à
l'exercice
du
droit
des
élus
locaux
à la formation,
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
L.
2123-12
à
L.
2123-16
et
par
le 3°
de
l'article
L.
2321-2,
ne
peut
intervenir
que
si
l'organisme
dispensateur
du
stage
ou
de
la
session
a
reçu
un
agrément
délivré
par
le
ministre
de
l'intérieur
dans
les
conditions
fixées
par
les
articles
R.
1221-12
à
R.
1221-22.
Article
R2123-13
+ _
Modifié
par
Décret
n°2009-8
du
5 janvier
2009
- art.
10
Les
frais
de
déplacement
et
de
séjour
des
élus
municipaux
sont
pris
en
charge
par
la
commune
dans
les
conditions
définies
par
le décret
fixant
les
conditions
et
les
modalités
de
règlement
des
frais
occasionnés
par
les déplacements
temporaires
des
personnels
civils
de
l'Etat.
Article
R2123-15
+ __ Modifié
par
Décret
n°2009-8
du 5
janvier
2009
- art,
9
Tout
membre
du
conseil
municipal
qui
a
la
qualité
de
salarié
doit,
lorsqu'il
souhaite
bénéficier
du
congé
de
formation
visé
à
l'article
L.
2123-13,
présenter
par
écrit
sa
demande
à
son
employeur
trente
jours
au
moins
à l'avance
en
précisant
la date
et la durée
de
l'absence
envisagée
à ce
titre,
ainsi
que
la désignation
de
l'organisme
responsable
du
stage
ou
de
la
session.
L'employeur
accuse
réception
de
cette
demande.
À
défaut
de
réponse
expresse
notifiée
au
plus
tard
le quinzième
jour
qui
précède
le début
du
stage
ou
de
la session,
le congé
est
réputé
accordé.
2 9
G°°
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+
7 boulevard
du
Finistère
29000
Ouimper
2
Ti
Kumunioù
Penn-Ar-Bed
+ 7 boulouard
Penn-Ar-Bed
29000
Kemper
«Tél/Pgz:0298
64130
« Fax /Plr:0298
64159
’
Courriel / Postel:cdg29@cdg29.bzh
+ www.cdg29.bzh
+ Le Centre de Gestion est également
présent surles réseaux
sociaux
!
Frs
nl nrî
X Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
+
7 boulevard
du
Finistè
»]
GS
|
LT
TU
NE
ANS
QT
NP
ET
EN
ET
TOTAL
MUTATION)
TA
ANT
CN
UT
CT
te
de EEE
CE
Article
R2123-19
+ __ Modifié
par
Décret
n°2009-8
du
5 janvier
2009
- art.
9
Tout
membre
d'un
conseil
municipal,
régi
par
les
titres
1er
à
IV
du
statut
général
de
la
fonction
publique
doit,
lorsqu'il
souhaite
bénéficier
du
congé
de
formation
prévu
à
l'article
L.
2123-13,
présenter
par
écrit
sa
demande
à
l'autorité
hiérarchique
dont
il relève
trente
jours
au
moins
à
l'avance
en
précisant
la
date
et
la
durée
de
l'absence
envisagée
à
ce
titre,
ainsi
que
la
désignation
de
l'organisme
responsable
du
stage
ou
de
la
session.
L'autorité
hiérarchique
accuse
réception
de
cette
demande.
À défaut
de
réponse
expresse
notifiée
au
plus
tard
le quinzième
jour
qui
précède
le début
du
stage
ou
de
la session,
le congé
est
réputé
accordé.
Article
R2123-20
+
Créé
par
Décret
2000-318
2000-04-07
jorf 9 avril
2000
Le
bénéfice
du
congé
de
formation
est
de
droit
pour
effectuer
un
stage
ou
suivre
une
session
de
formation
dans
un
organisme
agréé
par
le
ministre
de
l'intérieur.
Il peut,
cependant,
être
refusé
si
les
nécessités
du
fonctionnement
du
service
s'y
opposent.
Les
décisions
qui
rejettent
des
demandes
de
congés
de
formation
doivent
être
communiquées
avec
leur
motif
à
la
commission
administrative
paritaire
au
cours
de
la
réunion
qui
suit
cette
décision.
Si
le
fonctionnaire
concerné
renouvelle
sa
demande
à
l'expiration
d'un
délai
de
quatre
mois
après
la
notification
d'un
premier
refus,
un
nouveau
refus
ne
peut
lui
être
opposé.
Article
R2123-22-1
+ __ Modifié
par
Décret
n°2009-8
du
5
janvier
2009
- art.
11
Les
membres
du
conseil
municipal
chargés
de
mandats
spéciaux
par
leur
assemblée
peuvent
prétendre,
sur
justificatif
de
la
durée
réelle
du
déplacement,
d'une
part,
au
paiement
d'indemnités
journalières
destinées
à
rembourser
forfaitairement
leurs
frais
supplémentaires
de
repas
et
de
nuitée
nécessités
par
l'exercice
de
ces
mandats
et,
d'autre
part,
au
remboursement
des
frais
de
transport
engagés
à
cette
occasion. La
prise
en
charge
de
ces
frais
est
assurée
dans
les
conditions
définies
par
le
décret
fixant
les
conditions
et
les
modalités
de
règlement
des
frais
occasionnés
par
les
déplacements
temporaires
des
personnels
civils
de
l'Etat.
Le
remboursement
des
frais
mentionnés
au
premier
alinéa
du
présent
article
est
cumulable
avec
celui
prévu
à
l'article
R.
2123-22-3.
Article
R2123-22-3
+
Créé
par
Décret
n°2005-235
du
14
mars
2005
- art.
2 JORF
18
mars
2005
+
Créé
par
Décret
n°2005-235
du
14
mars
2005
- art.
5 JORF
18
mars
2005
Peuvent
obtenir
le
remboursement
des
frais
spécifiques
de
déplacement,
d'accompagnement
et
d'aide
technique
les
élus
municipaux
en
situation
de
handicap
mentionnés
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
2123-18-1
et
relevant
des
dispositions
de
l'article
L.
323-10
du
code
du
travail
(1)
ou
pouvant
prétendre
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
323-1
à
L.
325-5
de
ce
même
code
(2),
où
pouvant
prétendre
au
bénéfice
de
l'article
L.
241-3
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles.
La
prise
en
charge
de
ces
frais
spécifiques
est
assurée
sur
présentation
d'un
état
de
frais
et dans
la
limite,
par
mois,
du
montant
de
la
fraction
des
indemnités
de
fonctions
représentatives
des
frais
d'emploi
telle
que
définie
à
l'article
204-0
bis du
code
général
des
impôts.
Le
remboursement
de
ces
frais
est
cumulable
avec
les
remboursements
prévus
aux
articles
R.
2123-22-1
et
R.
2123-22-2.
NOTA
:
(1)
L'articles
L.
323-10
de
l'ancien
code
du
travail
a
été
renuméroté
respectivement
dans
les
articles
L.
5213-1
et
L.
5213-2
du
nouveau
code
du
travail.
G2 Au cœur de l'emploi public local Lébeureries er haranies(2)
Les
articles
L.
323-1
à
L.
325-5
de
l'ancien
code
du
travail
ont
été
renumérotés
dans
les
articles
L.
5212-1
à
L.
5212-17
du
nouveau
code
du
travail
ainsi
que
les
articles
L.
323-2,
L.
323-4-1
et
les
quatre
premiers
alinéas
de
l'article
L.
323-5
du
même
code
dans
la version
antérieure
de
l'ordonnance
n°
2007-
329
du
12
mars
2007
relative
au
code
du
travail
(partie
législative).
{| Article
R2123-23
+
Créé
par
Décret
2000-318
2000-04-07
jorf 9 avril
2000
Les
majorations
d'indemnités
de
fonction
résultant
de
l'application
de
l'article
L.
2123-22
peuvent
s'élever
au
maximum
pour
les élus
visés
à
l'article
L.
2123-20
:
1°
Dans
les
communes
chefs-lieux
de
département,
d'arrondissement
et
de
canton
respectivement
à
25
%,
à
20
%et15
%;
2°
Dans
les
communes
sinistrées,
à
un
pourcentage
égal
au
pourcentage
d'immeubles
sinistrés
de
la
commune.
Ce
supplément
d'indemnité
peut
se
cumuler,
le
cas
échéant,
avec
les
majorations
prévues
au
1°
ci-dessus,
mais
il doit
être
calculé
d'après
le
montant
de
l'indemnité
tel
qu'il
est
prévu
aux
articles
L.
2123-20
à
L.
2123-24;
3°
Dans
les communes
mentionnées
aux
3°
et 4°
de
l'article
L.
2123-22,
à
50
%
pour
les communes
dont
la
population
totale
est
inférieure
à
5
000
habitants
et
à
25
%
pour
celles
dont
la
population
totale
est
supérieure
à
ce
chiffre.
Un
arrêté
du
préfet
détermine
les
communes
dans
lesquelles
les
dispositions
prévues
au
4°
de
l'article
L.
2123-22
sont
applicables ;
4°
Dans
les
communes
mentionnées
au
5°
de
l'article
L.
2123-22,
les
indemnités
de
fonctions
peuvent
être
votées
dans
les
limites
correspondant
à
l'échelon
immédiatement
supérieur
à
celui
de
la
population
des
communes
visé
à
l'article
L.
2123-23.
Article
R2123-24
+
Créé
par
Décret
2000-318
2000-04-07
jorf
9
avril
2000
Le
plafond
des
taux
de
cotisations
prévus à
l'article
L.
2123-27
est
fixé
ainsi
qu'il
suit
:
—
taux
de
cotisation
de
la
commune
: 8
%
;
— taux
de
cotisation
de
l'élu
: 8 %.
Article
D2123-23-1
+
Créé
par
Décret
n°2004-1238
du
17
novembre
2004
- art.
2 JORF
23
novembre
2004
Tout
membre
du
conseil
municipal
percevant
des
indemnités
de
fonction
et qui
ne
peut,
en
cas
de
maladie,
maternité,
paternité
ou
accident,
exercer
effectivement
ses
fonctions
au-delà
d'un
délai
de
15 jours
francs,
est
tenu
d'indiquer
à
la
collectivité
dont
il est
l'élu
le
montant
des
indemnités
journalières
qui
lui
sont,
le
cas
échéant,
versées
par
son
régime
de
sécurité
sociale
au
titre
de
son
activité
professionnelle,
accompagné
des
pièces justificatives
concernant
l'arrêt de
travail
et son
indemnisation,
afin
de
déterminer
le
montant
des
indemnités
de
fonction
à
lui attribuer
conformément
à
l'article
L.
2123-25-1.
En
cas
de
trop-perçu,
la
commune
procède
à
la
répétition
de
l'indu
à
compter
de
la
réception
des
indemnités
journalières
par
l'élu
et de
la déclaration
de
leur
montant.
Lorsque
l'élu
ne
bénéficie
d'aucun
régime
d'indemnités
journalières
ou
ne
remplit
pas
les
conditions
pour
bénéficier
d'une
indemnisation
auprès
du
régime
de
sécurité
sociale
dont
relève
son
activité,
les indemnités
de
fonction
sont
maintenues
en
totalité
pendant
la
durée
de
l'arrêt
de
travail.
En
cas
de
cumul
de
mandats,
les
dispositions
prévues
au
premier
alinéa
du
présent
article
s'appliquent
à
chaque
mandat.
Article
D2123-28
+
Créé
par
Décret
2000-318
2000-04-07
jorf 9 avril
2000
6?
un
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LE
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Foireslt
Centre
de Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
du
Finistère
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Finistère
29000
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È
TiKumunioù
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64130
: Fax/Plr:0298
64159— W
Les
élus
affiliés
à
l'institution
de
retraite
complémentaire
des
agents
non
titulaires
de
l'Etat
et
des
collectivités
publiques
(LR.C.A.N.T.E.C.)
sont
soumis
aux
dispositions
réglementaires
régissant
cette
institution
dans
la
mesure
où
elles
ne
sont
pas
contraires
à
celles
de
la
présente
sous-section.
CT
OU
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64130
+ Fax/Plr:029864n59
Au cœur de l'emploi
publi
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