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Procès Verbal - PV CM 9 JUIN 23
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Avrillé.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV CM 9 JUIN 23)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
Communes de 1 000 habitants et plus —
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
PROCÈS-VERBAL DE LA DÉSIGNATION
ET DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE
L’ÉLECTION DES SÉNATEURS
DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL |
(Communes de 1 000 habitants et plus
COMMUNE :Communes de 1 000 habitants et plus —
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue 25e lélection des sénateurs
L’an deux mille.vingt-trois, le 9 juin à. A. . . minutes, en application des
articles L. 283 à L. 293 et R. 131 à R. 148: dû code électoral, s ’est réuni le e municipal de la
commune : es de
à cette date étaient présents les conseillerssuniétp aux suivante
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Etaient absents et représentés les conseillers municipaux suivants? :
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Loge CEMONNIER, : UN
l'Indiquer les nom et prénom(s) d’un conseiller pat case. Les'conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité française ne peuvent participer à l'élection des délégués et de leurs suppléants (art. L.O. 286-1 du code électoral). Dans les communés de 9 000 habitants et plus, ces conseillers sont remplacés par le premier candidat non encore proclamé
conseiller de la liste sur laquelle ils se sont présentés pour l'élection du conseil municipal (art. L.O.286-2 du code électoral). Les militaires en position:d’activité ne peuvent être élus ni délégués ni suppléants (art. L. 287-1 du code électoral),
2 Le cas échéant préciser à qui ils ont donné pouvoir (art. L. 289 du code électoral). Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable,Communes de 1 000 habitants et plus —
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
Absents non représentés :
Don-
io-TROCHOT :-
1. Mise en place du bureau électoral
M. Mme. 7200. HAULIEON: Beroèr Ann. mu, maire (ou son
remplaçant en application de l’article L. 2122-17 du CGCT) a ouvert la séance.
M.Mme. Benielle.. CHEMROTIN. M anantes
désigné(e) en qualité de secrétaire par le conseil ich ts L.2121-15 du CGCT).
Le maire (ou son remplaçant) a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a
dénombré AS: conseillers présents ou représentés et a constaté que la condition de quorum
posée à l’article L.2121-17 du CGCT* était remplie.
a été
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code
électoral, le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux
conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à
l'ouverture À du scrutin, "à : savoir
2. Mode de scrutin
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite invité le conseil municipal à procéder à élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentielf.
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni païticiper à l'élection des délégués et dés suppléants (art. L.O. 286-1 du code électoral). Si la commune a 9 000 habitants et plus, ces conseillers sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale (art. L.O. 286-2 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers à
3 Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres en exercice est présente.
# Dans les communes de 1 000à 8 999 habitants, il est procédé à l'attribution de sièges de délégués et de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il n’est procédé qu’à l'attribution de sièges de suppléants. Dans les communes de 30 800 habitants et plus, il est procédé à l'attribution de sièges de délégués supplémentaires et de suppléants.Communes de 1 000 habitants et plus —
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
l’Assemblée de Martinique, conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ou membres d’une des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou PRFPIÈANE (art. L. 287, L, 445 et L. 556 du code électoral).
Dans les communes de moitis dé 9 000 habitants, le maire (ou son remplaçant) a ensuite précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil municipal peuvent participer à lélection des délégués et FIRDIAUe mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art, L. 287- 1 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les délégués sont élus, dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants, parmi les membres du conseil municipal, et que Îles suppléants sont élus soit païmi les membres du conseïl municipal, soit parmi les élécteurs de la commune, Dans les communes de 30 800 habitants et plus, les délégués suppléméntaires sont élus parmi les. électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les uns et leë autres de nationalité française, :
Le maire (ou son remplaçant) a indiqué que conformément: aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le cas échéant l’article L: 200-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire 150: -délégués (et/ou délégués supplémentaires) et rue - suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du code électoral).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Avant l'ouverture du scrutin, le maire (où son remplaçant) a constaté que UNE. listes de candidats avaient été déposées. Un exemplaire de chaque liste de candidats a été joint au procès- verbal en annexe 2.
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote (article R. 138).
3. Déroulement du scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son noi, a fait constater au président qu’il n’était
porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher
l’enveloppe ou le bulletin, que le conseiller municipal l’a déposé lui-même dans l’urne ou le
réceptacle prévu à cet effet, Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote à l’appel de leur nom a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du
bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, les bulletins blanes ou les enveloppes qui les contiennent, ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès- verbal avec mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de
noms ou avec modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation
d’alternance d’un candidat de chaque sexe), Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné.
4. Élection des délégués (ou délégués supplémentaires) et des suppléantsCommunes de 1 000 habitants et plus —
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
4.1. Résultats de l’élection
a. Nombre de conseillers présents et
représentés DO
b. Nombre de conseillers présents à l’appel
n’ayant pas pris part au vote O
(abstention)
c. Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés dans l’urne) 20
(-b)
d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le O
bureau
e. Nombre de suffrages déclarés blancs par le O
bureau
£.. Nombre de suffrages exprimés 2
[e—(d+e)l ‘
Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle. Le bureau détermine le quotient électoral en divisant le nombre de
suffrages exprimés dans la commune par le nombre des délégués (ou délégués supplémentaires) à
élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) que
le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division
du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un,
donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même inoyenne pour l’attribution du dernier
siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Une fois l'attribution des mandats de délégués effectuée, il est procédé de la même manière
pour attribution des mandats de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il
n’est procédé qu’à l'attribution de sièges de suppléants.
à se Nombre de
TÊTE DE LISTE obtenus (ou délégués obtenus
(dans l'ordre décroissant des suffrages supplémentaires)
obtenus)
obtenus
Lake. Commune 2, a aCommunes de 1 000 habitants et plus —
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
K
\
x \
\
4,2, Proclamation des élus
Le maire (ou son remplaçant) a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les
candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués dans l’ordre de présentation sur chaque
liste et dans La limite du nombre de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) obtenus,
conformément à la feuille de proclamation nominative jointe au préserit procès-verbal.
Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la suite du dernier
candidat élu délégué dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre dé mandats de suppléants obtenus, conformément à la feuille de proclamation nominative également jointe en annexe 1.
43. Refus des délégués”
Le maire (ou son remplaçant) a constaté’ le refus de 2... délégué(s) après la
proclamation de leur électionf.
ÆEn cas de refus d’un délégué d'exercer son mandat, c’est le suppléant de la même liste venant
immédiatement après le dernier délégué élu qui est appelé à le remplacer (L. 289) et le premier candidat non élu de la liste devient suppléant.
En cas de refus d’un suppléant d'exercer sa fonction’, le premier candidat non élu de la même
liste devient suppléant.
5 Rayer le 4.3. en l’absence de refus du ou des délégués avant l'élection des suppléants.
S Pour les délégués élus et non présents lors de l’élection, le maire (ou son remplaçant) notifie leur élection dans les vingt- quatre heures et les informe qu’ils disposent d’un délai d’un jour franc à compter du jour de la notification pour refuser éventuellement leurs fonctions et en avertir le préfet ou le haut-commissaire (art. R.145 du code électoral). 7 Pour les suppléants élus et non présents lors de l'élection, le maire (ou son remplaçant) notifie leur élection dans les vingt-quatre heures et les informe qu’ils disposent d’un délai d’un jour franc à compter du jour de la notification pour refuser éventuellement leurs fonctions et en avertir le préfet ou le haut-commissaire (art. R.145 du code électoral).
6Communes de 1 000 habitants et plus —
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
5. Choix de la liste des suppléants par les délégués de droit®
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les
délégués de droit présents doivent faire connaître au bureau électoral, avant que la séance ne soit
levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d’empêchement, les rempläceront. Il a aussi indiqué que si un conseiller municipal a également la qualité de député, sénateur, conseiller régional, conseïller départementaf, conseiller à l’Assemblée de Martinique, conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou membre d’une des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, son remplaçant doit faire connaître selon les mêmes modalités la liste sur laquelle sera désigné son suppléant.
Les conseillers municipaux présents ont fait connaître la liste sur läquelle seront désignés, en
cas d’empêchement avéré, leurs suppléants pour participer à l'élection des sénateurs. Ce choix est retracé sur Ja feuille jointe au procès-verbal®.
$ Supprimer le 5 dans les communes de moins de 9 000 habitants.
3 Les conseillers municipaux absents ont la possibilité de faire connaître au maire (ou son remplaçant) dans les meilleurs délais la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui les remplaceront.
7Communes de 1 000 habitants et plus —
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
6. Observations et réclamations!
19 Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamätions ».Communes de 1 000 habitants et plus —
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
7. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos le 9 juin 2023 à A heures et
minutes, en triple exemplaire!!, a été, après lecture, signé par le maire (ou
son remplaçant), les autres membres du bureau et le secrétaire.
Le maire ou son remplaçant Le secrétaire
Les deux conseillers municipaux les Les deux conseillers municipaux les plus .
11 Le premier exemplaire du ne doit être affiché aussitôt après sa clôture à la porte de la mairie. Le deuxième exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie. Le troisième exemplaire doit aussitôt être transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au préfet ou au haut-commissaire (art. R. 144 du code électoral).
9Communes de 9 000 habitants et plus Jos L LL
COMMUNE: AVRLE (kS) un ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DÉSIGNATION DES SUPPLÉANTS DES DÉLÉGUÉS DE DROIT
DES CONSEILS MUNICIPAUX EN VUE DE L'ÉLECTION DES SÉNATEURS
DÉCLARATION DE CHOIX n°.Â./.A4,
annexée au procès-verbal des opérations électorales
Nom et prénom du délégué de droit Liste choisie pour la désignation de son suppléant en cas d'empêchement Signature du délégué
mme. Conrdine. Mouse: Sika] Liste D
Mine... Aonéa GUN ALUES
M Roi. LUÇAS …
M me Sple. RUE. AONCOUe
Mae. one. Bouin.
M. ARisdn MELETRE..
re Léa Eh …
M re. Kind, ÉAFRENEAN.
M fe... Co AT
M. Deer AO
M re. Cour. SEent
de
Le maire (ou son remplaçant),
7
LE
7 RENE PNEUS . . L
! Dans Les communes de 30 000 habitants et plus, utiliser plusieurs feuilles de déclaration dé choix