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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 04 06 2025 M. Justin Célestin LAMI et Mme Franciane Yolande CALLIDUS maître Jordane CRISPEL
Document publié le Mercredi 27 mai 2009
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 04 06 2025 M. Justin Célestin LAMI et Mme Franciane Yolande CALLIDUS maître Jordane CRISPEL)
Thèmes du document : Justice et droit, Télécommunications et internet, Outre-mer,
, DIRECTION GENERALE DES N° 2651-1-SD EXTRAIT D'ACTE De . FINANCES PUBLIQUES 13854"01 @internet-DGFiP
Département Service Date
1 2 3
| Destination Partie destinée au rédacteur de l'acte
Département NOTORIETE ACQUISITIVE LAMI / 1001394 / MJE / JCR
Service
NOTORIETE ACQUISITIVE
Dressé en application de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
modifié.
A la requête de:
Monsieur Justin Célestin LAMI, retraité, et Madame Franciane Yolande
CALLIDUS, fonctionnaire territorial, demeurant ensemble à BOUILLANTE (97125)
1473 route de Bois Malher.
Monsieur est né à BOUILLANTE (97125) le 20 mai 1956,
Madame est née à POINTE-A-PITRE (97110) le 21 décembre 1970.
Mariés à la mairie de BAIE-MAHAULT (97122) le 18 janvier 1990 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
sont présents à l'acte.
Ci-après dénommé le « REQUERANT » ou le « BENEFICIAIRE ».
IDENTIFICATION DU BIEN
A. DESIGNATION
A BOUILLANTE (GUADELOUPE) 97125 Route de Bois Malher,
Pour information, il est ici indiqué que cette parcelle est issue d'une plus
grande parcelle qui a été divisée par DMPC n° 2162 R, dont le détail sera exposé ci-
après.
Figurant ainsi au cadastre :
Section |N° |Lieudit Surface
AC 260 |1477 RTE DE BOIS MALHER 00 ha 00 a 44 ca
AC 262 |1413 RTE DE BOIS MALHER 00 ha 06 a 03 ca
AC 265 | BOIS MALHER 00 ha 00 a 80 ca
Total surface : 00 ha 07 a 27ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
réserve.N° 2651-1-SD R A 3 DIRECTION GENERALE DES EXT IT D ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019) 13854*01 @internet-DGFiP
Département Service Date _
1 2
Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°2
A. MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL
Par DMPC n° 2162 R, établi par le Cabinet Simon & Associés, géomètres-
experts à LE GOSIER, vérifié et numéroté le 17 mars 2025, les parcelles mère AC 5, AC 6
et AC 7 ont été divisées de la manière suivante, savoir :
1. Division cadastrale de la parcelle cadastrée AC 5
La parcelle originairement cadastrée section AC numéro 5 lieudit « 1477 Route
de Bois Malher » pour une contenance de trente ares et quatre vingt onze centiares
(ooha 30a g1ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre
importance.
La parcelle mère AC 5 suivante:
Section N° Lieudit Surface
AC 0005 1477 RTE DE BOIS|o0ha30a91ca
MALHER
À donné naissance aux parcelles filles suivantes :
Section N° Lieudit Surface
AC 0260 1477 RTE DE BOIS|00 ha 00 a 44 ca
MALHER
AC 0261 1477 RTE DE BOIS|00ha30a47ca
MALHER
Seule la parcelle AC 260 est concernée par l'acte.
2. Division cadastrale de la parcelle cadastrée AC 6
La parcelle originairement cadastrée section AC numéro 6 lieudit « 1413 Route
de Bois Malher » pour une contenance de trente ares et soixante-dix centiares (ooha 30a 70ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
La parcelle mère AC 6 suivante :
Section N° Lieudit Surface
AC 0006 1413 RTE DE BOIS MALHER 00 ha 30 a 70 ca
A donné naissance aux parcelles filles suivantes :
Section N° Lieudit Surface
AC 0262 1413 RTE DE BOIS|o00ha30a70 ca
MALHER
AC 0263 1413 RTE DE BOIS MALHER | 00 ha 07 a 22 ca
AC 0264 1413 RTE DE BOIS MALHER | 00 ha 17 a 48 ca
Seule la parcelle AC 262 est concernée par l'acte.EXTRAIT D'ACTE DIRECTION GENERALE DES N° 2651-1-SD 38e FINANCES PUBLIQUES (01-2019)
54*0 @internet-DGFiP
Département Service Date
1 2 3
Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°3
3. Division cadastrale de la parcelle cadastrée AC 7
La parcelle originairement cadastrée section AC numéro 7 lieudit « Bois Malher » pour une contenance de trente deux ares et soixante quinze centiares (ooha 32a 75ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
La parcelle mère AC 7 suivante :
Section N° Lieudit Surface
AC 0007 BOIS MALHER o0ha32a75ca
À donné naissance aux parcelles filles suivantes :
Section N° Lieudit Surface
AC 0265 BOIS MALHER 00 ha 00 a 80 ca
AC 0266 BOIS MALHER 00 ha 31 a 95 ca
Seule la parcelle AC 265 est concernée par l’acte.
Les parcelles revendiquées par le REQUERANT sont les parcelles AC 260,
AC 262 et AC 265.
Ce document est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication de l'ensemble des divisions parcellaires relatées sur l'extrait de plan, y compris celles éventuellement non visées par l'opération immobilière objet des présentes, auprès du service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.
B. EFFET RELATIF
1. Concernant la parcelle mère cadastrée AC 5, et sa parcelle fille AC 260,
objet de l’acte
Aucun acte authentique n’est intervenu postérieurement au 1er janvier 1956,
de ce fait aucune formalité n’a été opérée au Service de la Publicité Foncière dont elle dépend postérieurement au 1er janvier 1956.
En conséquence, en vertu de l’article 3 - alinéa 2 - du Décret du 4 janvier 1955
entré en vigueur le 1er janvier 1956, aucun effet relatif le concernant n'est indiqué ici.
Cependant, après consultation du Serveur professionnel de données
cadastrales, il appert que sur la parcelle AC 5, Monsieur René Urbain GABALI
apparaît comme titulaire de droits sur cette parcelle.
Une fiche d'immeuble délivrée par l'ANF à la date du 16 avril 2025 est annexée.
La consultation du stock ANF effectuée sous le nom de Monsieur René Urbain
GABALI n'a pas permis de retracer d'immeuble dont ce dernier était propriétaire sur laRA 3 DIRECTION GENERALE DES
EXT IT D'ACTE FINANCES PUBLIQUES 13854*01
N° 2651-1-SD
(01-2019)
@internet-DGFIP
Département Service Date e
Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°4
commune de BOUILLANTE. Ainsi, il n'a pas pu être établi de concordance cadastrale
avec la parcelle fille AC 260 qui est l'objet de l'acte.
2. Concernant la parcelle mère cadastrée AC 6, et sa parcelle fille AC 262,
objet de l'acte
Aucun acte authentique n'est intervenu postérieurement au 1er janvier 1956,
de ce fait aucune formalité n'a été opérée au Service de la Publicité Foncière dont elle
dépend postérieurement au 1er janvier 1956.
En conséquence, en vertu de l'article 3 - alinéa 2 - du Décret du 4 janvier 1955
entré en vigueur le 1er janvier 1956, aucun effet relatif le concernant n'est indiqué ici.
Cependant, après consultation du Serveur professionnel de données
cadastrales, il appert que sur la parcelle AC 6, Monsieur Clotaire ASDRUBAL, né le 7
juin 1901, apparaît comme titulaire de droits sur cette parcelle.
Une fiche d'immeuble délivrée par l'ANF à la date du 16 avril 2025 est annexée.
La consultation du stock ANF effectuée sous le nom de Monsieur Clotaire ASDRUBAL n'a pas permis de retracer d'immeuble dont ce dernier était propriétaire sur la commune de BOUILLANTE. Ainsi, il n’a pas pu être établi de concordance cadastrale avec la parcelle fille AC 262 qui est l’objet de l'acte.
3. Concernant la parcelle mère cadastrée AC 7, et sa parcelle fille AC 265,
objet de l'acte
Aucun acte authentique n'est intervenu postérieurement au 1er janvier 1956,
de ce fait aucune formalité n’a été opérée au Service de la Publicité Foncière dont elle dépend postérieurement au 1er janvier 1956.
En conséquence, en vertu de l’article 3 - alinéa 2 - du Décret du 4 janvier 1955
entré en vigueur le 1er janvier 1956, aucun effet relatif le concernant n'est indiqué ici.
Cependant, après consultation du Serveur professionnel de données cadastrales, il appert que sur la parcelle AC 7, Monsieur Adolphe ISCAYES, né le 1° janvier 2010, apparaît comme titulaire de droits sur cette parcelle.
Une fiche d'immeuble délivrée par l'ANF à la date du 16 avril 2025 est annexée.
La consultation du stock ANF effectuée sous le nom de Monsieur Adolphe ISCAYES n’a pas permis de retracer d'immeuble dont ce dernier était propriétaire sur la commune de BOUILLANTE. Ainsi, il n'a pas pu être établi de concordance cadastrale avec la parcelle fille AC 265 qui est l'objet de l'acte.
Le notaire soussigné rappelle ici au REQUERANT que la Cour de cassation affirme que la prescription trentenaire peut parfaitement être opposée à un titre (Cass. civ., 17 décembre 2020, n° 18-24.434, publié au bulletin).
De surcroit, la Cour de cassation affirme que, sauf à violer la hiérarchie des
preuves de la propriété, il est toujours possible de prescrire contre un titre (Cass. 3e civ.,13854*0
Département
RA p DIRECTION GENERALE DES N° 2651-1-SD EXT IT D'ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019) @internet-DGFiP +
Service Date
1 2 3
Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°5
4 déc. 1991, n° 89-14.921 : JurisData n° 1991-003045; Bull. civ. 1991, I, n° 306 ; JCP N
1993, Il, 44).
Le REQUERANT déclare avoir parfaitement été informé de la jurisprudence de la Cour de cassation par le notaire soussigné et réitère sa volonté de vouloir faire son affaire personnelle de toute action en revendication éventuelle et de ses conséquences, et ce, même en présence d'un titre de propriété.
Que cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
Que, par suite, toutes les conditions exigées par l'article 2261 du Code Civil sont
réunies au profit de :
Monsieur Justin LAML retraité, et Madame Franciane CALLIDUS épouse
LAMI, fonctionnaire territoriale, demeurant ensemble à BOUILLANTE (97125) 1473
route de Bois Malher.
Plus amplement dénommés aux présentes.
Qui doivent être considérés comme possesseurs et propriétaires du bien sus désigné.
Des déclarations ci-dessus, le REQUERANT 3: requis acte, ce qui lui a été
octroyé pour servir et valoir ce que de droit.
Î. FORMALITE FUSIONNEE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service
de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE.
Les droits seront perçus par ce service de la publicité foncière.
H DÉCLARATION ESTIMATIVE
Pour la perception de la taxe de publicité foncière et de la contribution de sécurité immobilière proportionnelle les droits immobiliers objet des présentes sont évalués à la somme de CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT QUINZE EUROS (172 615,00 EUR).
LH. DROITS
Conformément aux dispositions de l’article 678 du Code général des impôts il sera perçu la taxe de publicité foncière proportionnelle au taux de 0.70 %, augmentée des frais d’assiette et de recouvrement.
Mt à payer
Taxe
départementale x 0,70 = 1208,00
172 615,00
Frais d'assietteEXTRAIT D'ACTE PER Re N° 2651-1-SD (01-2019) 13854*01 @internet-DGFiP Département Service Date 1 2 3 Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°6
1208,00 X 2,14 %0 = 26,00
TOTAL 1 234,00
IV. CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte, la contribution de sécurité immobilière
fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme:
Lo : Montant Type de contribution Assiette (€) Taux (€)
Contribution proportionnelle 172 615,00 010% de | taux plein
AUTRES PUBLICITES
En application de l'article 2 du décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'acte de notoriété doit faire l'objet des mesures de publicité suivantes :
- « 1° Publication de l'acte de notoriété au fichier immobilier ou, à Mayotte, inscription au livre foncier ;
- 2° Affichage pendant trois mois en mairie, par les soins du maire de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, d'un extrait de l'acte de notoriété comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er. Cet extrait précise que le bénéficiaire revendique la propriété de l'immeuble au titre de la prescription acquisitive en application de l'article 2272 du code civil.
- 3° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la préfecture du lieu de situation de l'immeuble, pendant une durée de cinq ans. - 4° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la collectivité de Corse lorsque l'acte porte sur un immeuble situé en Corse. L'accomplissement des mesures de publicité prévues aux 2° et 3° est certifié, selon le cas, par le maire ou le préfet.
L'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues aux 1°, 2° et 3° fait courir le délai de cinq ans pendant lequel l'acte de notoriété mentionné à l'article 1er peut être contesté en application de l'article 35-2 de la loi du 27 mai 2009... ou de l'article 1er de la loi du 6 mars 2017... »
Le REQUERANT donne mandat au notaire soussigné à l'effet de procéder aux formalités de publicité susvisées.