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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 21 05 2025 M. Rigobert Joffre NESTOR et Mme Raphaëlla Marie Reine DAGNET maître Jordane CRISPEL
Document publié le Lundi 14 avril 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 21 05 2025 M. Rigobert Joffre NESTOR et Mme Raphaëlla Marie Reine DAGNET maître Jordane CRISPEL)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Outre-mer,
3 DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD EXTRAIÏT D'ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019) 13854*02 @internet-DGFiP
Département Service Date
I 2 3
Destination Partie destinée au rédacteur de l'acte
Département NOTORIETE ACQUISITIVE NESTOR / 1001041 / JCR / JCR
Rédacteur de Pacte
Service Maître Jordane CRISPEL Notaire associé de la Société d’'Exercice
Libéral par Actions Simplifiée dénommée « Agnès MARECHAL et | "res" Jordane CRISPEL Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarial | ‘sé
à CHANTILLY, 1, rue André
Nature et date de l’acte
NOTORIETE ACQUISITIVE DU 14 avril 2025 5
A LA REQUETE DE
Monsieur Rigobert Joffre NESTOR, retraité, et Madame Raphaëlla Marie
Reine DAGNET, retraitée, demeurant ensemble à DESHAIES (97126) 2874 allée du coeur.
Monsieur est né à SAINTE-ROSE (97115) le 3 janvier 1955,
Madame est née à MORNE-A-L'EAU (97111) le 24 octobre 1958.
Mariés à la mairie de RAMBOUILLET (78120) le 7 mars 1981 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
À ce non présents, mais représentés à l'acte par Mademoiselle Mathilde JENOUVRIER, clerc du notaire soussigné, en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 21 mars 2025, annexée.
le REQUÉRANT :, par ces présentes, déclaré qu'il a possédé ledit immeuble depuis plus de trente (30) ans, en véritable propriétaire, et sans équivoque, écartant ainsi une suspicion d'occupant précaire, de locataire ou d'indivisaire, savoir:
1. IDENTIFICATION DU BIEN
À. DESIGNATION
A DESHAIES (GUADELOUPE) 97126 2874 Allée du cœur,
Une maison d'habitation comprenant une terrasse couverte, Un séjour, une cuisine, 3 chambres, un bureau, une salle d'eau, une salle de bain, un abri de jardin.
Pour information, il est ici indiqué que cette parcelle est issue d'une plus grande parcelle qui a été divisée par DMPC n° 1623 W, dont le détail sera exposé ci- après.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
Al 0552 |2874 ALL DU COEUR o0ha25a00ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
réserve.13854*02
—— Département
; DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD
EXTRAIT D'ACTE FINANCES PUBLIQUES ! * (01-2019) @internet-DGFiP
Service Date
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Partie destinée au rédacteur de l'acte
A. MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL
Feuille n°2
Par DMPC n° 1623 W, établi par Monsieur Georges DIVIALLE, géomètre-
expert au cabinet DIVIALLE Georges à GRAND-BOURG, vérifié et numéroté le 20
décembre 2024, la parcelle mère Al 0089 a été divisée de la manière suivante, savoir:
1. Divisions cadastrales
La parcelle originairement cadastrée section AI numéro 89 lieudit « 2874 Allée
du Coeur » pour une contenance de trente six ares et quatre vingt dix centiares (ooha
36a goca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
La parcelle mère Al 0089 suivante :
Section N° Lieudit Surface
AI 0089 2874 ALL DU COEUR 00 ha 36a 90 ca
A donné naissance aux parcelles filles suivantes :
Section N° Lieudit Surface
A 0552 2874 ALL DU COEUR 00 ha 25 a 00 ca
Al 0553 2874 ALL DU COEUR 00 ha 12 a 76 ca
Seule la parcelle AI 0552 est concernée par l'acte.
La parcelle revendiquée par le REQUERANT est la parcelle AI 552.
Ce document est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service du
cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication de l'ensemble des divisions
parcellaires relatées sur l'extrait de plan, y compris celles éventuellement non visées par l'opération immobilière objet des présentes, auprès du service de la publicité
foncière compétent, simultanément aux présentes.
B. EFFET RELATIF
Concernant la parcelle mère cadastrée AI 89, et sa parcelle fille AI 552,
objet de l'acte, aucun acte authentique n'est intervenu postérieurement au 1er janvier
1956, de ce fait aucune formalité n'a été opérée au Service de la Publicité Foncière
dont elle dépend postérieurement au 1er janvier 1956.
En conséquence, en vertu de l’article 3 - alinéa 2 - du Décret du 4 janvier 1955
entré en vigueur le 1er janvier 1956, aucun effet relatif le concernant n'est indiqué ici.
Cependant, après consultation du Serveur professionnel de données
cadastrales, il appert que sur la parcelle AI 89, Monsieur Camille DESBONNES
apparaît comme titulaire de droits sur cette parcelle.
Annexe n°6 SPDC
Selon un mail de Madame Julia SAIDI en date du 20 février 2025, Monsieur
Camille DESBONNES est l'oncle de Monsieur NESTOR Rigobert Joffre. La mère de
Monsieur NESTOR était la sœur de Monsieur DESBONNES Camille.13854*02
Département
3 DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD EXTRAIT D ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019) @internet-DGFIP
Service Date
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Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°3
Annexe n°7 Email de Mme Julia SAIDI du 20 février 2025
Une fiche d'immeuble délivrée par l'ANF à la date du 4 février 2025, prorogée
en date du 14 avril 2025, est annexée.
Annexe n°7 Fiche ANF
La consultation du stock ANF effectuée sous le nom de Monsieur Camille DESBONNES n'a pas permis de retracer d'immeuble dont ce dernier était propriétaire sur la commune de DESHAIES. Ainsi, il n'a pas pu être établi de concordance cadastrale avec la parcelle fille AI 552 qui est l’objet de l'acte.
Le notaire soussigné rappelle ici au REQUERANT que la Cour de cassation affirme que la prescription trentenaire peut parfaitement être opposée à un titre (Cass. & civ., 17 décembre 2020, n° 18-24.434, publié au bulletin).
De surcroit, la Cour de cassation affirme que, sauf à violer la hiérarchie des preuves de la propriété, il est toujours possible de prescrire contre un titre (Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 89-14.921 : JurisData n° 1991-003045 ; Bull. civ. 1991, II, n° 306 ; JCP N
1993, Il, 44).
Le REQUERANT déclare avoir parfaitement été informé de la jurisprudence de la Cour de cassation par le notaire soussigné et réitère sa volonté de vouloir faire son affaire personnelle de toute action en revendication éventuelle et de ses conséquences, et ce, même en présence d'un titre de propriété.
Que cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique et
non équivoque.
Que, par suite, toutes les conditions exigées par l'article 2261 du Code Civil sont réunies au profit de :
Monsieur Rigobert NESTOR, retraité, et Madame Raphaëlla DAGNET épouse NESTOR, retraitée, demeurant ensemble à DESHAIES (97126) 2874 Allée du Coeur.
Plus amplement dénommés aux présentes.
Qui doivent être considérés comme possesseurs et propriétaires du bien sus désigné.
Des déclarations ci-dessus, le REQUERANT 3 requis acte, ce qui lui a été
octroyé pour servir et valoir ce que de droit.
INTERRUPTION - SUSPENSION DE PRESCRIPTION
Le notaire soussigné rappelle au REQUERANT que la prescription peut faire l'objet d'une interruption où d'une suspension. L'interruption entraîne l'effacement définitif du temps précédemment couru tandis que la suspension à pour conséquence d'arrêter momentanément le cours de la prescription sans effacer le temps éventuellement couru.
A cet égard, le REQUERANT déclare :13854*02
Département
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Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°4
- Qu'il ne s'est pas dessaisi volontairement et de manière unilatérale du bien.
- Qu'il n'a pas été privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit
par l'ancien propriétaire, soit par un tiers (article 2271 du Code civil).
- Qu'il n'a pas été intenté à son encontre d'action en justice sur le bien objet des
présentes (article 2241 du Code civil).
- Que le bien n'a pas fait l'objet de mesure conservatoire (article 2244 du Code
civil).
- Qu'il n'a pas reconnu le droit d'un quelconque propriétaire (article 2240 du
Code civil).
Par suite, le délai de prescription n'a fait l'objet d'aucune interruption ou
suspension.
IL. FORMALITE FUSIONNEE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service
de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE.
Les droits seront perçus par ce service de la publicité foncière.
HE. DÉCLARATION ESTIMATIVE
Pour la perception de la taxe de publicité foncière et de la contribution de
sécurité immobilière proportionnelle les droits immobiliers objet des présentes sont
évalués à la somme de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (375 000,00 EUR).
IV. DROITS
Conformément aux dispositions de l'article 678 du Code général des impôts il
sera perçu la taxe de publicité foncière proportionnelle au taux de 0.70 %, augmentée
des frais d’assiette et de recouvrement.
Mt à payer
Taxe
départementale x 0,70 = 2 625,00 375 000,00
Frais d'assiette
2 625,00 x 2,14 Yo = 56,00
TOTAL 2 681,00
V. CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte, la contribution de sécurité immobilière
fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme:3 DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD
EXTRAIT D'ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019)
13854*02 @internet-DGFiP
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Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°5
NE . Montant Type de contribution Assiette (€) | Taux (€)
Contribution proportionnelle 375 000,00 010% _
taux plein ’
AUTRES PUBLICITES
En application de l'article 2 du décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'acte de notoriété doit faire l'objet des mesures de publicité suivantes :
- « 1° Publication de l'acte de notoriété au fichier immobilier ou, à Mayotte, inscription au livre foncier ;
- 2° Affichage pendant trois mois en mairie, par les soins du maire de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, d'un extrait de l'acte de notoriété comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er. Cet extrait précise que le bénéficiaire revendique la propriété de l'immeuble au titre de la prescription acquisitive en application de l'article 2272 du code civil.
- 3° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la
préfecture du lieu de situation de l'immeuble, pendant une durée de cinq ans. - 4° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la collectivité de Corse lorsque l'acte porte sur un immeuble situé en Corse. L'accomplissement des mesures de publicité prévues aux 2° et 3° est certifié, selon le cas, par le maire ou le préfet.
L'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues aux 1°, 2° et 3° fait courir le délai de cinq ans pendant lequel l'acte de notoriété mentionné à l'article 1er peut être contesté en application de l'article 35-2 de la loi du 27 mai 2009... ou de l'article 1er de la loi du 6 mars 2017... »
Le REQUERANT donne mandat au notaire soussigné à l'effet de procéder aux formalités de publicité susvisées.