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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 03 05 2025 M. Bertin Oculi GARNIER et Mme Maryse Alberte MARIVAT maître Jordane CRISPEL
Document publié le Vendredi 25 avril 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 03 05 2025 M. Bertin Oculi GARNIER et Mme Maryse Alberte MARIVAT maître Jordane CRISPEL)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Outre-mer,
RA ! DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD
EXTRAIT D'ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2018) 13854*02 @internet-DGFiP
Département Service Date
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Destination Partie destinée au rédacteur de l'acte Département
NOTORIETE ACQUISITIVE GARNIER / 1001366 / MJE / JCR
Service Rédacteur de l'acte
Maître Jordane CRISPEL Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée dénommée « Agnès MARECHAL et | “unes Jordane CRISPEL Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarial | “5 à CHANTILLY, 1, rue André
Nature et date de l’acte 7
NOTORIETE ACQUISITIVE DU 25 avril 2025
NOTORIETE ACQUISITIVE
Dressé en application de l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
modifié.
A la requête de :
Monsieur Bertin Oculi GARNIER, retraité, et Madame Maryse Alberte
MARIVAT, retraitée, demeurant ensemble à POINTE-NOIRE (97116) 124, rue des
Nénuphars, Lotissement Guyonneau.
Monsieur est né à POINTE-NOIRE (97116) le 16 mars 1952,
Madame est née à SAINT-CLAUDE (97120) le 8 avril 1964.
Mariés à la mairie de POINTE-NOIRE (9716) le 28 mai 1992 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
sont présents à l'acte.
Ci-après dénommés le « REQUERANT » ou le « BENEFICIAIRE ».
IDENTIFICATION DU BIEN
A. DESIGNATION
A POINTE-NOIRE (GUADELOUPE) 9716 Rue Montout Garnier, Une villa sur un terrain comprenant : des galeries, une cuisine, un séjour, trois
chambres, un WC, une salle d'eau.
Pour information, il est ici indiqué que cette parcelle est issue d'une plus
grande parcelle qui a été renumérotée par DMPC n° 1783 W, dont le détail sera exposé ci-après.
Figurant ainsi au cadastre :
Section |N° Lieudit Surface
AE 0828 | RUE MONTOUT GARNIER 00 ha 03 a 93 caRA ; DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD D EXT IT D ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019) 1385402 @internet-DGFiP Département Service Date
réserve.
Partie destinée au rédacteur de l'acte
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
A. MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAE
Feuille n°2
Par DMPC n° 1783 W, établi par la Cabinet Simon & Associés, géomètres-
experts à LE GOSIER (97190), vérifié et numéroté le 15 avril 2025, la parcelle mère AE
379 a été renumérotée de la manière suivante, savoir:
1. Division cadastrale
La parcelle originairement cadastrée section AE numéro 379 lieudit « Rue
Montout Garnier» pour une contenance de dix ares et soixante centiares (ooha 10a 6oca) a fait l'objet d'une division cadastrale.
La parcelle mère AE 379 suivante :
Section N° Lieudit Surface
AE 0379 RUE MONTOUT GARNIER 00 ha 10 a 60 ca
À donné naissance à la parcelle fille suivante :
Section N° Lieudit Surface
AË 0828 RUE MONTOUT GARNIER 00 ha 03 a 93 ca
AE 0829 RUE MONTOUT GARNIER o0ha05a87ca
AE 0830 RUE MONTOUT GARNIER 00ha00a21ca
Seule la parcelle fille AE 828 est concernée par l'acte.
La parcelle revendiquée par le REQUERANT est la parcelle AE 828.
Ce document est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication de l'ensemble des divisions parcellaires relatées sur l'extrait de plan, y compris celles éventuellement non visées par l'opération immobilière objet des présentes, auprès du service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.
B. EFFET RELATIF
Concernant la parcelle mère cadastrée AE 379, et sa parcelle fille AE 828,
objet de l'acte, plusieurs actes authentiques sont intervenus postérieurement au 1er janvier 1956, de ce fait plusieurs formalités ont été opérées au Service de la Publicité Foncière dont elle dépend postérieurement au 1er janvier 1956, savoir :
- Pour moitié: Attestation de propriété immobilière suite au décès de Monsieur GARNIER, né le 9 mars 1905, décédé le 3 juin 1984, suivant acte reçu par Maître BEAUBRUN, Notaire à BASSE-TERRE, les 7 mai 1999 et 21 décembre 2000. Le défunt laissant alors pour lui succéder les consorts GARNIER, nés les 31 janvier 1932, 24 avril 1936, 5 septembre 1938, 22 février
+EXTRAIT D'ACTE DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD , FINANCES PUBLIQUES (01-2019)
13854*02 @internet-DGFiP
Département Service Date
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Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°3
1942, 15 septembre 1944, 19 janvier 1947, 10 avril 1951, 24 décembre 1948, 16
février 1951, 15 mars 1960, 25 juin 1968, 20 octobre 1969, 22 novembre 1991 et
20 octobre 1972. La parcelle AË 33 a alors été divisée en AE 379 et AË 380.
Ledit bien a été évalué à la somme de CINQUANTE-QUATRE MILLE
FRANCS (54 000,00 FRS). Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE le 16 février 2001, volume 2001P
n° 544.
Pour moitié: Attestation de propriété immobilière suite au décès de Madame GUILLAUME, née le 17 novembre 1908, décédée le 13 octobre 1994, suivant acte reçu par Maître BEAUBRUN, Notaire à BASSE-TERRE, les 7 mai 1999 et 21 décembre 2000. Le défunt laissant alors pour lui succéder les consorts GARNIER, nés les 31 janvier 1932, 24 avril 1936, 5 septembre 1938, 11 février 1942, 15 septembre 1944, 19 janvier 1947, 10 avril 1951, 24 décembre 1948, 16 février 1951, 15 mars 1960, 25 juin 1968, 20 octobre 1969 et 22 janvier 1991. Ledit bien a été évalué à la somme de CINQUANTE-QUATRE MILLE FRANCS (54000,00 FRS). Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de POINTE-A- PITRE le 16 février 2001, volume 2001P n° 537.
Attestation de propriété immobilière suite au décès de Madame GARNIER, née le 20 octobre 1972, décédée le 22 avril 1992, suivant acte reçu par Maître BEAUBRUN, Notaire à BASSE-TÈRRE, les 7 mai 1999 et 21 décembre 2000. Le défunt laissant pour lui succéder Madame PANDOLF, née le 10 novembre 1931, et les consorts GARNIER, nés les 15 mars 1960, 25 juin 1968, 20 octobre 1969 et 22 janvier 1991. Ledit bien a été évalué à la somme de MILLE DEUX CENTS FRANCS {1200,00 FRS). Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de POINTE-A- PITRE le 16 février 2001, volume 2001P n° 545.
Cession de droits des 7 mai 1999 et 21 décembre 2000 suivant acte reçu
par Maître BEAUBRUN, Notaire à BASSE-TERRE, par les consorts
GARNIER et Madame PANDOLF à Madame GARNIER, née le 19 janvier
1947, moyennant le prix de QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE FRANCS
(96 000,00 FRS). Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE le 20 mars 2001, volume 2001P n° 788.
Acte rectificatif de désignation du 6 décembre 2006 suivant acte reçu par Maître BEAUBRUN, Notaire à BASSE-TERRE, des publications vol 2001P n° 544, vol 2001P n° 537, vol 2001P n° 545, vol 2001P n° 788. Concernant la désignation du bien, c'est à tort qu'il a été retenu la parcelle AE 379 au lieu de la parcelle AE 380. Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE le 13 décembre 2006, volume 2006P n° 2496.
De surcroît, après consultation du Serveur professionnel de données cadastrales, il appert que sur la parcelle AE 379, Monsieur Paul Dorville GARNIER et Monsieur Théophile GARNIER apparaissent comme titulaires de droits sur cette parcelle.RA 3 DIRECTION GENERALE DES
D EXT IT D'ACTE FINANCES PUBLIQUES 13854*02
N° 2651-2-SD
(01-2019)
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Département Service Date
Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°4
La consultation du stock ANF effectuée sous le nom de Monsieur Paul Dorville
GARNIER, annexée, a permis de retracer un immeuble dont ce dernier était propriétaire sur la commune de POINTE-NOIRE, savoir:
- Acquisition en date des 23 avril, 11 et 24 juin 1957 aux consorts TIROLIEN d'une portion de terre sise à POINTE-NOIRE, détachée de la propriété
Petite-Anse, mesurant 120 mètres de façade sur 50 mètres de profondeur,
suivant acte reçu par Maître BEAUBRUN, Notaire à POINTE-NOIRE,
moyennant le prix principal de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150 000,00 FRS). Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE le 2 août 1957, volume 692 n° 2.
La consultation du stock ANF effectuée sous le nom de Monsieur Théophile
GARNIER, annexée, a permis de retracer un immeuble dont ce dernier était propriétaire sur la commune de POINTE-NOIRE, savoir:
- Acquisition en date des 23 avril, 11 et 24 juin 1957 aux consorts TIROLIEN d'une portion de terre sise à POINTE-NOIRE, détachée de la propriété
Petite-Anse, mesurant 120 mètres de façade sur 50 mètres de profondeur, suivant acte reçu par Maître BEAUBRUN, Notaire à POINTE-NOIRE, moyennant le prix principal de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150 000,00 FRS). Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE le 2 août 1957, volume 692 n° 2.
- Donation en date du 14 mars 1975 par Monsieur Théophile GARNIER et
Madame GUILLAUME son épouse à Madame GARNIER, née le 10 avril 1951, d'un terrain d'une superficie de 499m° détachée de la propriété des donateurs situé section Bail Largent à l'endroit appelé « Cateew » ou « cats » de manière à être ainsi bornée à l'ouest par un chemin qui permet l'accès au terrain, moyennant le prix principal de CINQ MILLE FRANCS (5 000,00 FRS). Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE le 15 avril 1975, volume 925 n° 26.
- Donation en date du 14 septembre 1979 par Monsieur Théophile GARNIER et Madame GUILLAUME, son épouse, à Madame GARNIER épouse BALLONAD, née le 15 septembre 1944, d'une portion de terre lieu dit «cato» cadastrée section AB n° 132 pour une contenance de 8a 7oca, moyennant le prix de QUINZE MILLE FRANCS (15 000,00 FRS), après division de AB 124 en AB 132 et AB 133. Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE le 17 octobre 1979, volume 1012 n° 22.
Cependant, il n’a pas pu être établi de concordance cadastrale avec la parcelle fille AE 828 qui est l’objet de l'acte.
Le notaire soussigné rappelle ici au REQUERANT que la Cour de cassation affirme que la prescription trentenaire peut parfaitement être opposée à un titre (Cass. F civ., 17 décembre 2020, n° 18-24.434, publié au bulletin).13854*02
Département
EXTRAIT D'ACTE DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD
FINANCES PUBLIQUES (01-2019)
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Service Date
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Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°5
De surcroit, la Cour de cassation affirme que, sauf à violer la hiérarchie des
preuves de la propriété, il est toujours possible de prescrire contre un titre (Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 89-14.921 : JurisData n° 1991-003045 ; Bull. civ. 1991, I, n° 306 ; JCP N
1995, Il, 44).
Le REQUERANT déclare avoir parfaitement été informé de la jurisprudence de la Cour de cassation par le notaire soussigné et réitère sa volonté de vouloir faire son affaire personnelle de toute action en revendication éventuelle et de ses conséquences, et ce, même en présence d'un titre de propriété.
Que cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
Que, par suite, toutes les conditions exigées par l’article 2261 du Code Civil sont réunies au profit de:
Monsieur Bertin Oculi GARNIER, retraité, et Madame Maryse MARIVAT
épouse GARNIER, retraitée, demeurant tous deux à POINTE-NOIRE (97116), 124 rue
des Nénuphars, Lotissement Guyonneau.
Plus amplement dénommés aux présentes.
Qui doivent être considérés comme possesseurs et propriétaires du bien sus désigné.
Des déclarations ci-dessus, le REQUERANT 3 requis acte, ce qui lui a été
octroyé pour servir et valoir ce que de droit.
NTERRUPTION - SUSPENSION DE PRESCRIPTION
Le notaire soussigné rappelle au REQUERANT que la prescription peut faire
l'objet d'une interruption ou d'une suspension. L'interruption entraîne l'effacement définitif du temps précédemment couru tandis que la suspension a pour conséquence d'arrêter momentanément le cours de la prescription sans effacer le temps éventuellement couru.
A cet égard, le REQUERANT déclare :
- Qu'il ne s'est pas dessaisi volontairement et de manière unilatérale du bien. - Qu'il n'a pas été privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit par un tiers (article 2271 du Code civil).
- Qu'il n'a pas été intenté à son encontre d'action en justice sur le bien objet des présentes (article 2241 du Code civil).
- Que le bien n'a pas fait l'objet de mesure conservatoire (article 2244 du Code
civil).
- Qu'il n'a pas reconnu le droit d'un quelconque propriétaire (article 2240 du Code civil).
Par suite, le délai de prescription n'a fait l'objet d'aucune interruption ou suspension.R A 5 DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD
D EXT IT D ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019) 13854*02 @internet-DGFIP Département Service Date
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Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°6
FORMALITE FUSIONNEE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service
de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE.
Les droits seront perçus par ce service de la publicité foncière.
DÉCLARATION ESTIMATIVE
Pour la perception de la taxe de publicité foncière et de la contribution de
sécurité immobilière proportionnelle les droits immobiliers objet des présentes sont évalués à la somme de CENT DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS (110 960,00 EUR).
DROITS
Conformément aux dispositions de l'article 678 du Code général des impôts il sera perçu la taxe de publicité foncière proportionnelle au taux de 0.70 ©, augmentée des frais d’assiette et de recouvrement.
Mt à payer
Taxe
départementale X 0,70 % = 777,00
110 960,00
Frais d'assiette
777,00 X 2,14 Yo = 17,00
TOTAL 794,00
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte, la contribution de sécurité immobilière fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme:
Type de contribution Assiette (€) | Taux CR
Contributi i | ontribution proportionnelle 110 960,00 010% 111,00
taux plein
AUTRES PUBLICITES
En application de l'article 2 du décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à
l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'acte de notoriété doit faire l'objet des mesures de publicité suivantes :13854*02
Département
3 DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD EXTRAIT D'ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019) @internet-DGFiP
Service Date
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Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°7
- « 1° Publication de l'acte de notoriété au fichier immobilier ou, à Mayotte,
inscription au livre foncier;
- 2° Affichage pendant trois mois en mairie, par les soins du maire de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, d'un extrait de l'acte de notoriété comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er. Cet extrait précise que le bénéficiaire revendique la propriété de l'immeuble au titre de la prescription acquisitive en application de l'article 2272 du code civil.
- 3° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la préfecture du lieu de situation de l'immeuble, pendant une durée de cinq ans. - 4° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la collectivité de Corse lorsque l'acte porte sur un immeuble situé en Corse. L'accomplissement des mesures de publicité prévues aux 2° et 3° est certifié, selon le cas, par le maire ou le préfet.
L'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues aux 1°, 2° et 3° fait courir le délai de cinq ans pendant lequel l'acte de notoriété mentionné à l'article 1er peut être contesté en application de l'article 35-2 de la loi du 27 mai 2009... ou de l'article 1er de la loi du 6 mars 2017... »
Le REQUERANT donne mandat au notaire soussigné à l'effet de procéder aux formalités de publicité susvisées.