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Arrêté - Préfecture - Landes - recueil 40 2023 247 recueil des actes administratifs special
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - recueil 40 2023 247 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Union Européenne, Animaux, Institutions publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2023-247
PUBLIÉ LE 20 OCTOBRE 2023Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer / SNF
40-2023-10-20-00001 - Arrêté n°2023/1304 autorisant à des fins scientifiques
la capture dans le milieu naturel d’alouettes des champs (Alauda arvensis)
à l’aide de pantes et de matoles (9 pages) Page 3
2Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2023-10-20-00001
Arrêté n°2023/1304 autorisant à des fins
scientifiques la capture dans le milieu naturel
d’alouettes des champs (Alauda arvensis) à
l’aide de pantes et de matoles
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-10-20-00001 - Arrêté n°2023/1304 autorisant à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d’alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de pantes et de matoles 3PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Nature et Forêt
Arrêté n°2023/1304 autorisant à des fins scientifiques la capture dans le milieu
naturel d’alouettes des champs (A/auda arvensis) à l'aide de pantes et de matoles
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU la directive 2009/147/CE du Parlement européen du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages :
VU l’article L. 424 - 11 du code de l'environnement :
VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI,
préfète des Landes ;
VU le décret du 21 juin 2023 portant nomination de Madame Stéphanie MONTEUIL,
secrétaire générale de la préfecture des Landes :
VU l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand
gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants
d'espèces dont la chasse est autorisée ;
VU l'arrêt n° C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
VU l'ordonnance n° 468151 du 21 octobre 2022 du Conseil d'État :
VU l'arrêté préfectoral n°2023-346-DC2PAT du 24 juillet 2023 donnant délégation de
signature à Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des
Landes ;
VU la demande d'autorisation de capture à titre scientifique dans le milieu naturel
d’alouettes des champs présentée par la fédération départementale des chasseurs
des Landes ;
VU le protocole national d'expérimentation annexé à cette demande :
CONSIDERANT que le 1 de l'article 8 de la directive « Oiseaux » interdit le recours à
tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou
non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce ;
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-10-20-00001 - Arrêté n°2023/1304 autorisant à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d’alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de pantes et de matoles 4CONSIDERANT que le a de l'annexe IV de la directive « Oiseaux » classe les filets et
les cages-pièges (matoles) parmi ces moyens, installations ou méthodes ;
CONSIDERANT que par dérogation à ces dispositions, le b du 1 de l'article 9 de la
directive « Oiseaux » autorise, en l'absence d'autre solution satisfaisante, l'emploi de
moyens, installations ou méthodes de ce type pour des fins de recherche et
d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se
rapportant à ces actions ;
CONSIDERANT que les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles aux alouettes
des champs à l’aide de pantes et de matoles ont été suspendues en raison de doutes
pesant sur leur sélectivité ;
CONSIDERANT que la Commission européenne met en doute la sélectivité des
méthodes de chasses traditionnelles aux alouettes des champs à l’aide de pantes et
de matoles ;
CONSIDERANT qu'une méthode de chasse non létale est sélective dès lors qu'elle
n'entraîne que de faibles volumes de prises accidentelles pouvant être relâchées
rapidement sans que ne leur soit causé aucun dommage autre que négligeable ;
CONSIDERANT que pour apprécier la sélectivité des méthodes de chasses
traditionnelles, les juges européens et français exigent des autorités nationales
qu'elles se fondent sur les connaissances scientifiques les plus récentes et les plus
sûres ;
CONSIDERANT qu'aucune publication scientifique n'a jamais été publiée sur la
sélectivité des méthodes de chasses traditionnelles ;
CONSIDERANT que la capture scientifique d'alouettes des champs à l’aide de pantes
et de matoles est le seul moyen d'apporter aux juges européens et français les
connaissances scientifiques les plus récentes et plus sûres concernant la sélectivité de
ces mécanismes de capture ;
SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer,
ARRÊTE :
Article 1°’: La fédération départementale des chasseurs des Landes est autorisée à
procéder à la capture scientifique de 2000 alouettes des champs à l’aide de pantes et
à la capture scientifique de 500 alouettes des champs à l'aide de matoles. La
Fédération Départementale des Chasseurs des Landes s'assure par tout moyen du
non-dépassement de ce plafond de capture.
Ces captures pourront avoir lieu à compter de la signature du présent arrêté jusqu’au
20 novembre 2023 dans les conditions techniques fixées par l'arrêté du 4 octobre
2022 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les
départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-
Atlantiques et l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture de l'alouette des champs
à l'aide de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-10-20-00001 - Arrêté n°2023/1304 autorisant à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d’alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de pantes et de matoles 5Tout oiseau capturé à l’aide de pantes sera immédiatement relâché après Sa capture,
à l'exception d'un maximum de 4 spécimens d'alouettes des champs par installation,
conservées le temps de l'expérimentation à titre d'appelants dans le respect des lois
et règlements en vigueur.
Tout oiseau capturé à l’aide de matoles sera relâché soit en fin de matinée, soit en fin
d'après-midi, à l'exception d'un maximum de 5 spécimens d'alouettes des champs
par installation, conservées le temps de l'expérimentation à titre d'appelants dans le
respect des lois et règlements en vigueur.
Les alouettes des champs capturées à titre d'appelants seront toutes relâchées à la
fin de la période d'expérimentation prévue par le présent arrêté.
Une photo de chaque oiseau capturé sera réalisée avant chaque relâcher. Ces photos
pourront être présentées à tout moment lors d'un contrôle.
Le nombre de site de capture autorisé est limité à 3 installations pour les pantes et 3
installations pour les matoles dans le département.
Seuls les bénéficiaires d’une autorisation écrite de la fédération départementale des
chasseurs des Landes et d'une copie du présent arrêté sont autorisés à pratiquer ces
Captures.
Les opérations de capture seront renseignées dans un tableau figurant en annexe n°
1.
L'état des captures doit pouvoir être présenté à tout instant sur les sites de capture
aux agents en charge du contrôle de l'expérimentation.
L'expérimentation prendra fin soit à la fin de la période de capture précitée, soit en
cas d'atteinte du plafond maximal de capture.
Article 2 : La liste de ces sites comportant leur localisation précise est communiquée
à la direction départementale des territoires et de la mer et aux services
départementaux de l'office français de la biodiversité compétents.
Des contrôles programmés ou inopinés seront organisés par la direction
départementale des territoires et de la mer et l'office français de la biodiversité avec
le concours des lieutenants de louveterie.
Article 3 : Les données collectées lors de cette expérimentation devront permettre
d'évaluer scientifiquement la proportion de prises accidentelles occasionnées par
l'emploi de méthodes traditionnelles de capture, ainsi que l'état, au relâcher, des
spécimens accidentellement capturés.
Concernant le premier point, les données collectées devront permettre de disposer
de quatre types d'informations :
- La proportion de coups de filets ou de retombées de matoles causant des
prises accidentelles :
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-10-20-00001 - Arrêté n°2023/1304 autorisant à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d’alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de pantes et de matoles 6- Le nombre moyen de prises accidentelles par coup de filets ou retombées de
matoles :
- Le nombre de prises accidentelles par heure de capture ;
- La proportion de prises accidentelles au regard du nombre total d'oiseaux
cibles capturés
Concernant le second point, les données collectées devront permettre de disposer
d'informations sur l'état des spécimens accidentellement capturés lors de leur
relâcher en fonction des critères CRBPO (cf., encadré ci-dessous) :
- Proportion d'oiseaux morts ;
- Proportion d'oiseaux blessés sévèrement ;
- Proportion d'oiseaux blessés de manière légère ou modérée ;
- Proportion d'oiseaux ayant perdu des plumes de vol ;
- Proportion d'oiseaux en bonne santé.
Une photo de chaque oiseau capturé est également réalisée avant son relâcher.
Cod'Etat del Léfition e santé
0 Bonne Relâché en bonne santé, ou dans un état de santé identique à
santé avant la capture.
BLA Blessure Blessures ou malformations anciennes. ancienne
PLU Plumes de |Perte de plumes de vol (rectrices ou rémiges) liée à la capture (la
vol mue n'est pas prise en compte).
BL1 Blessure | Blessure superficielle : contusion, irritation, saignement s'arrêtant
légère spontanément.
BL2 Blessure Blessure non létale | blessure articulaire (battements d'ailes
modérée | anormaux, boiterie), saignement nécessitant Une compression.
BL3 Blessure Blessure susceptible d'engager le pronostic vital fracture,
sévère paralysie, crachement de sang, hémorragie.
X Mort Cause de la mort liée à la capture.
A la fin de la période de capture autorisée ou en cas d'atteinte des objectifs de
capture, la fédération départementale des chasseurs dressera un bilan de
l'expérimentation et le communiquera au chef du service départemental de l'office
français de la biodiversité, à la direction départementale des territoires et de la mer et à la fédération nationale des chasseurs, accompagné des tableaux de captures.
Avant le 30 avril 2024, l'office français de la biodiversité transmet à la fédération
départementale des chasseurs un bilan des contrôles réalisés.
Article 4: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et des services déconcentrés de l'Etat.
Une copie du présent arrêté sera adressée au chef de service départemental de
l'office français de la biodiversité et au président de la fédération départementale
des chasseurs des Landes.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-10-20-00001 - Arrêté n°2023/1304 autorisant à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d’alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de pantes et de matoles 7Article 5: La secrétaire générale de la préfecture des Landes, la directrice
départementale des territoires et de la mer, le chef départemental de l'Office
français de la biodiversité et le président de la fédération départementale des
chasseurs des Landes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du
présent arrêté.
Le 20 007. 2223
La préfète des Landes
RE
Françoise TAHÉRI
Voies et délais de recours : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le! tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de publication: jau recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département des Landes.
Dans le délai de deux mois suivant la notification, le déclarant peut présenter un
recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur
la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette.
demande conformément à l'article R. 4212 du code de justice administrative.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-10-20-00001 - Arrêté n°2023/1304 autorisant à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d’alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de pantes et de matoles 8{s)aumeuais U04-U9AOW-INN:1USA anusinos-3QE4-AUNINY:aiNjd ASIPANEU - QUUDAON - 21U3]|22x3 : SUPIOISIA -xnodenusa8esses-neag : asnaBenu 31NL3ANO) : HINIP2dWat (39:n0}ua) oaYan uxn
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