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Arrêté - Préfecture - Somme - recueil 2023 178 recueil des actes administratifs special
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Somme - recueil 2023 178 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2023-178
PUBLIÉ LE 19 DÉCEMBRE 2023Sommaire
Agence régionale de santé Hauts-de-France /
80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 (10
pages) Page 3
Centre Hospitalier d'Amiens /
80-2023-09-06-00096 - Délégation de signature - GHT Somme Littoral Sud
Fonction achat (Pharmacie) - Monsieur le Docteur Julien SIAUVE (2 pages) Page 14
Direction Départementale des Territoires et de la Mer / service
environnement et littoral
80-2023-12-19-00002 - Arrêté fixant le barème indemnisant la perte de
récoltes de maïs grain, maïs fourrage, betteraves et tournesol (2 pages) Page 17
2Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2023-11-28-00003
CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 3RÉFET Agence Régionale de Santé
des Hauts-de-France Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité du logement sis 361 rue de Fieffes à
CANAPLES (80670)
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU la loi 2009-879 du 27 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 118 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-22, L.1331-24, et ses articles R.1331-14 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.511-1 à L.511-18, L.511-
22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination de M. Hugo GILARDI, directeur général de
l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Somme;
Vu le décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1979 modifié, établissant le règlement sanitaire départemental de la Somme et notamment les dispositions de son titre Il applicables aux locaux d'habitation ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2023 portant délégation de signature à M. Emmanuel MOULARD, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu le protocole départemental du 10 juillet 2017 relatif aux actions et prestations mises en œuvre
par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France pour le préfet de la Somme ;
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 4Vu le rapport motivé de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 28 août 2023 établi
dans le cadre d'une évaluation de l'état du logement situé au 361 rue de Fieffes (références
cadastrales : AA 100) à CANAPLES (80670) appartenant à M. Jean-Pierre DELOUTE ;
Considérant le courrier du 6 septembre 2023 lançant la procédure contradictoire adressée à
M. Jean-Pierre DELOUTE lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de
traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations dans un délai d'un mois à compter de
la réception du courrier ;
Considérant l'absence de réponse de M. Jean-Pierre DELOUTE ;
Considérant que le logement constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des
personnes qui l'occupent où sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :
la vétusté de la porte d'entrée et le très mauvais état des portes-fenêtres et fenêtres du
logement ne permettent d'assurer l'étanchéité ni à l’air ni à l'eau ;
la présence d'humidité et/ou de moisissures dans l'ensemble des pièces de l'habitation est
susceptible d’engendrer de nombreuses pathologies pulmonaires telles que des allergies
respiratoires, de l’asthme et des pneumopathies ;
l'absence d'eau chaude liée au dysfonctionnement du cumulus (+fuite) ne permet pas aux
occupants d'assurer une hygiène corporelle satisfaisante. Cette situation peut entraîner l'apparition de lésions, de problèmes cutanés et le développement d'odeurs (risque d'exclusion sociale) ;
l'absence de dispositifs de ventilation dans la cuisine et le cabinet d'aisances, et le
dysfonctionnement de l'orifice d'évacuation d'air vicié de la salle d'eau, ne permettent pas
une aération générale et permanente du logement et favorisent la présence d'humidité et l'apparition de moisissures ;
les défauts d'installation de l’insert, de la chaudière et de la plaque de cuisson gaz ne
permettent pas le fonctionnement de ces appareils à combustion en toute sécurité et
peuvent être à l’origine d'une intoxication au monoxyde de carbone :
- insert (bois) : point de corrosion, vitre fissurée, absence d'amener d'air frais dans
la pièce à proximité de l'appareil ;
- chaudière (fioul): défauts sur le système d'évacuation des gaz de combustion
(excès de coudes à 90° sur le conduit de raccordement, éléments mal emboîtés,
conduit de raccordement traversant une pièce, coude sur le conduit de fumées,
absence de pot à suie, absence de chapeau au niveau du débouché du conduit
de fumées (sortie en toiture), absence d'amener d'air frais en partie basse de
section libre et non condamnable dans la pièce où se trouve la chaudière) ;
- plaque de cuisson (gaz): absence d'amener d'air frais et d'évacuation d'air
vicié dans la cuisine ;
plusieurs anomalies sont présentes sur l'installation électrique : gaine technique du tableau
de répartition du logement non sécurisée, absence de repérage sur le tableau de répartition
de la dépendance, branchement des points Iumineux non sécurisé (fils électriques sous
tension apparents, certaines douilles sont en laiton), branchement du ballon d'eau chaude
non protégé. Ces désordres peuvent occasionner un risque d'électrisation, d'électrocution
et/ou d'incendie ;
l'absence de garde-corps (hauteur des allèges inférieure à 90 cm) à la fenêtre de la chambre
n°1 et à celle de la chambre n°3 présente un risque de chute de personnes ;
le mauvais état de la toiture d'un bâtiment agricole et la présence d'un amas de tuiles sur le toit peuvent être à l'origine de chute d'éléments et présenter un risque de blessures;
Considérant que le logement est occupé par M. Christophe CAILLIEZ et Mme Malika NEDJARI
depuis avril 2079 ;
Considérant qu'il est possible de remédier à l'insalubrité du logement ;
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 5Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures visant à supprimer l'insalubrité et leur
délai d'exécution ;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
ARRÊTE
Article 1 : Le logement sis 361 rue de Fieffes à CANAPLES (80670) (références cadastrales: AA 100),
propriété de M. Jean-Pierre DELOUTE domicilié 296 rue de la Vicogne à CANAPLES (80670), est
déclaré insalubre.
Article 2 : Afin de traiter l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1 du présent arrêté de réaliser les mesures ci-après selon les règles de l'art et conformément à la
réglementation en vigueur, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêté :
. remettre en état la porte d'entrée et remplacer les fenêtres et portes-fenêtres du logement
afin que l'étanchéité à l'air et à l'eau soit assurée ;
remédier aux problèmes d'humidité et de moisissures dans l’ensemble du logement, et
après assèchement, remettre en état les revêtements abîmés ;
prendre toutes dispositions pour assurer une production d'eau chaude sanitaire avec un
dispositif sécurisé ;
. installer des ventilations réglementaires afin d'assurer le renouvellement permanent de l'air tout en tenant compte de la présence des appareils à combustion. Les débits des entrées d'air et sorties d'air présents dans le logement doivent être calculés en fonction des volumes d'air des pièces et de la puissance des appareils à combustion en place ;
. mettre en conformité l'installation des appareils à combustion présents dans le logement
(insert, point de cuisson (gaz) et chaudière (fioul)) par un professionnel qualifié afin que
celle-ci respecte les exigences réglementaires (avec fourniture dejustificatifs) ;
. fournir un état de l'installation intérieure d'électricité et mettre en sécurité l'installation
électrique avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié ;
. installer des garde-corps aux fenêtres de la chambre n°1 et n°3;
. mettre en sécurité la toiture du bâtiment agricole.
Lors des interventions, notamment sur les murs (perçage, saignées..), toutes les précautions devront être prises pour l'exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer un risque supplémentaire pour les occupants ou intervenants par la dispersion de poussières potentiellement chargées en plomb ou en amiante.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité compétente pour les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, dans les conditions précisées à l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le propriétaire mentionné à l'article 1% du présent arrêté devra, pendant la réalisation
des travaux, maintenir un espace de vie sans risque pour la santé et la sécurité des occupants.
Article 4 : La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose le propriétaire mentionné à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L.51115 du code de la construction et de l'habitation.
Elle est également passible des sanctions pénales prévues par les articles L.511-22 et L.521-4 du même code.
Article 5 : Si le logement devient inoccupé et libre de location après la date du présent arrêté, dès
lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité des voisins, le
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 6propriétaire mentionné à l'article 1 tenu d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligé de le
faire dans le délai fixé à l'article 2.
| devra prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble. À défaut, il y sera procédé d'office à ses frais.
Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité devront être exécutées avant toute nouvelle
occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au L.511-
22 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : Le loyer en principal, ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement, cessent d'être dus à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment
perçus par les propriétaires ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière dont
dépend l'immeuble.
En cas de cession de ce bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissance de
l'acquéreur par le vendeur.
Article 8 : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les
agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 du présent arrêté tient à la disposition de l'administration
tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié par l'agence régionale de santé au propriétaire mentionné à
l'article 1 ainsi qu'aux occupants du logement : M. Christophe CAILLIEZ'et Mme Malika NEDJARI.
Cette notification sera également effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de CANAPLES,
ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Il sera transmis à la mairie de CANAPLES, au procureur de la République, aux organismes payeurs
des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement du département conformément à l'article R.511-7 du code de la construction et de
l'habitation.
Il sera également transmis à la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme,
et à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme.
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
-__ soit gracieux auprès du préfet de la Somme ;
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
-__ soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (direction générale de la santé- EA 2,14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif d'Amiens (14 rue Lemerchier 80 000 Amiens), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été préalablement déposé dans le même délai. Il peut également être saisi par l'application accessible sur le site www.telerecours.fr.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 7Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, le directeur général de l'agence
régionale de santé des Hauts-de-France, la directrice départementale des territoires et de la mer de
la Somme et le maire de CANAPLES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Amiens, le ? 8 NOV. 2023
Pour le préfet ft par délégation
Le secrétäire général
die Ml
Emmanuel MOULARD
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 8ANNEXE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L511-11
Créé par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la
réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;
4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais.
L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire où faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.
Article L511-22
Créé par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
H1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 9titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous- locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511- 11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 10Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il
de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 5711-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Il.- (Abrogé)
Ill.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 11Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus
du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour
la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat
dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
Modifié par Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
l-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui
de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 12Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L1331-22
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui
constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre.
Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2
précisent la définition des situations d'insalubrité.
Article L1331-24
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre ler du livre V du code de la construction et de l'habitation.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-11-28-00003 - CANAPLES-361 rue de FIeffes-AP ins 28 11 2023 13Centre Hospitalier d'Amiens
80-2023-09-06-00096
Délégation de signature - GHT Somme Littoral
Sud Fonction achat (Pharmacie) - Monsieur le
Docteur Julien SIAUVE
Centre Hospitalier d'Amiens - 80-2023-09-06-00096 - Délégation de signature - GHT Somme Littoral Sud Fonction achat (Pharmacie) - Monsieur le Docteur Julien SIAUVE 14GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE
SOMME LITTORAL SUD
CHU S AMIENS _
PICARDIE S#
CHAM CENTRE HOSPITALIER saventde Monireg
me., Centre po Se Hospitalier
S @"c: Corbie
CENTRE ACSP TALIEF
nu Établissement public de santé mentale
de la Somme
Hesdin
DELEGATION DE SIGNATURE
GHT « Somme Littoral Sud »
Fonction Achat (Pharmacie)
Décision n° 2023-167
LE DIRECTEUR GENERAL,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
Vu le Code de la santé publique, notamment pris en ses articles L. 6143-7 et suivants, et D. 6143-33 et
suivants ;
Vu le Code de la commande publique ;
Vu le Code de la fonction publique, notamment ses dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le Décret n°91-155 du 06 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
de la fonction publique hospitalière ;
Vu le Décret du Président de la République en date du 21 août 2023 nommant M. Didier RENAUT en qualité
de Directeur Général du CHU Amiens-Picardie à compter du 06 septembre 2023 ;
Vu l'Arrêté du Centre National de Gestion en date du 24 août 2023 affectant M. Didier RENAUT au sein de la
Direction commune constituée par le CHU Amiens-Picardie, le CH de Doullens, le CHI de Montdidier-Roye et
l'EHPAD de Domart-en-Ponthieu à compter du 06 septembre 2023 ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des
Groupements Hospitaliers de Territoire ;
Vu la Convention constitutive du GHT « Somme Littoral Sud » du 29 juin 2016 et ses avenants ;
Vu la Convention de mise à disposition en date du 6 septembre 2023 de M. le Docteur Julien SIAUVE en
qualité de Pharmacien au Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil sur Mer;
DECIDE
Article 1 - OBJET
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de M. Didier RENAUT, Directeur
Général du CHU Amiens-Picardie, établissement support du GHT « Somme Littoral Sud », ainsi que du
CH de Doullens, du CHI Montdidier Roye et de l'EHPAD de Domart en Ponthieu.
Elle annule et remplace les précédentes décisions.
S'agissant d’une délégation de signature, le Directeur Général peut évoquer toute affaire relevant des matières
ci-dessous. Le délégataire peut également soumettre au Directeur Général ou au Directeur Général Adjoint
tout dossier relevant de son domaine délégué qui nécessiterait un examen spécifique ou justifierait d'un visa
par ses soins.
CHU Amiens-Picardie - Délégation de signature Fonction Achats phammaceutiques- Décision n° 2023-167 D
Centre Hospitalier d'Amiens - 80-2023-09-06-00096 - Délégation de signature - GHT Somme Littoral Sud Fonction achat (Pharmacie) - Monsieur le Docteur Julien SIAUVE 15Article 2 - DELEGATAIRE
Délégation de signature permanente est donnée à M. le Docteur Julien SIAUVE, Pharmacien au Centre
Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil-sur-Mer, à l'effet de signer au nom de M. Didier RENAUT,
Directeur Général du CHU Amiens-Picardie, établissement support du GHT « Somme Littoral Sud », les actes
suivants :
- Les marchés de produits du périmètre pharmaceutique (médicaments et dispositifs médicaux stériles)
répondant aux besoins spécifiques du Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil sur Mer dont le
montant ne dépasse pas le seuil de 25 000 € HT par catégorie homogène dans la limite de 25 000 € HT
pour le GHT « Somme Littoral Sud » avec prise en compte de la computation des seuils au niveau du GHT
« Somme Littoral Sud », en l'absence d'un marché GHT « Somme Littoral Sud » ou d'un acte juridique
couvrant l'établissement concerné
- Les marchés subséquents de produits du périmètre pharmaceutique (médicaments et dispositifs médicaux
stériles) issus des accords-cadres conclus par l'établissement support du GHT « Somme Littoral Sud »,
dont les montants ne dépassent pas 25 000 € HT pour répondre aux besoins spécifiques du Centre
Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil sur Mer
- Les marchés publics de produits du périmètre pharmaceutique (médicaments et dispositifs médicaux
stériles) négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable répondant aux besoins spécifiques du
Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil sur Mer lorsqu'une urgence impérieuse résultant de
circonstances imprévisibles et extérieures ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les
procédures formalisées (Article R2122-1 du Code de la commande publique)
- Les marchés publics de produits du périmètre pharmaceutique (médicaments et dispositifs médicaux
stériles), de services d'achat centralisés à conclure auprès d'une centrale d'achat agissant en tant que
grossiste au sens de l'article L. 441-1-2 du Code de la commande publique et répondant spécifiquement
aux besoins du Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil sur Mer conformément à la stratégie
définie par la fonction achat mutualisée
La signature du délégataire devra être précédée de la mention « Pour le Directeur Général du CHU Amiens-
Picardie, établissement support du GHT « Somme Littoral Sud », et par délégation, l'établissement partie, le
Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil-sur-Mer » et préciser les fonctions, nom et prénom du
signataire.
Article 3 - EFFET ET PUBLICITE
La présente décision de délégation de signäture générale est applicable à compter de sa publication la rendant.
consultable.
Elle fera par ailleurs l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Somme.
Elle cessera automatiquement en cas de changement d'affectation ou de départ de l'établissement du
délégataire.
Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance.
Fait à Amiens, le 06 septembre 2023.
Le Directeur Général du CHU Amiens-Picardie,
Le Pharmacien du CHAM
AD
Dr Julien SIAUVE OT
CHU Amiens-Picardie - Délégation de signature Fonction Achats pharmaceutiques- Décision n° 2023-167
Centre Hospitalier d'Amiens - 80-2023-09-06-00096 - Délégation de signature - GHT Somme Littoral Sud Fonction achat (Pharmacie) - Monsieur le Docteur Julien SIAUVE 16Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2023-12-19-00002
Arrêté fixant le barème indemnisant la perte de
récoltes de maïs grain, maïs fourrage, betteraves
et tournesol
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2023-12-19-00002 - Arrêté fixant le barème indemnisant la perte de récoltes de maïs grain, maïs fourrage, betteraves et tournesol 17PRÉFET Direction départementale NATION
S LA SOMME des territoires et de la mer a ERTE }
Égaité de la Somme Fraternité
ARRÊTÉ
Fixant le barème indemnisant la perte de récoltes de maïs grain, maïs fourrage, betteraves et tournesol
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L426-1 à 8et R426-1 à 29;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon
MOUCHEL-BLAISOT ; |
Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2023 portant délégation de signature à Madame
Emmanuelle CLOMES, directrice départementale à la direction départementale des territoires
et de la mer de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2023 portant subdélégation de signature à
Madame Suzanne GUYARD, responsable du bureau nature au sein du service environnement
et littoral à la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme ;
Vu le barème 2023 de la perte de récolte maïs, le tournesol, la betterave et le sorgho de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier du 30 novembre 2023 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles recueilli en séance le 13 décembre 2023;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme ;
ARRÊTE
Article 1er, —- Les barèmes pour la perte des récoltes du maïs grain, du maïs fourrage, de la betterave et du tournesol sont les suivants :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2023-12-19-00002 - Arrêté fixant le barème indemnisant la perte de récoltes de maïs grain, maïs fourrage, betteraves et tournesol 18Culture Barème | — 2 2 |
Maïs grain | 151 € / tonne
Maïs fourrage 86,45 € / tonne de MS |
Betteraves | 50 € / tonne
Tournesol 38,40 €/ quintal |
Article 2. - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif d'Amiens — 14, rue Lemerchier — 80011 Amiens cedex 1 - dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Somme. Le tribunal administratif peut également être saisi, dans le même délai, par l'intermédiaire de l'application « télérecours citoyen » accessible sur le site www-telerecours.fr.
Article 3. - Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, la directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme et le président de la fédération des chasseurs de la Somme sont chargés, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Amiens, le (ts) dbenbe JO
Le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale
des territoires et de la mer,
La responsable du bureay nature,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2023-12-19-00002 - Arrêté fixant le barème indemnisant la perte de récoltes de maïs grain, maïs fourrage, betteraves et tournesol 19