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Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Royaumeix.
Lien du pdf (Arrêté - arr nuisances)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Santé,
ARRETE MUNICIPAL 10/2021
PORTANT REGLEMENTATION DES NUISANCES PAR BRUIT
LE MAIRE DE ROYAUMEIX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2212-2, Vu le nouveau Code Pénal et notamment ses articles R 610-5 et R 623-2,
Vu le Code de Procédure Pénale et notamment son article R48-1 modifié,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.1311-1, L.1311-2, R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R1337-12-2,
Vu le Code de la Route et notamment son article R318-3,
Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995, relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constitution des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
Vu le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exception des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse,
Vu le décret n°2006-1099 du31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions règlementaires),
Vu le décret n° 2012-343 du 11 mars 2012 modifiant l’article R 48-1 du Code de Procédure Pénale, Vu l’arrêté Interministériel du 05 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage, CONSIDERANT qu’il convient de protéger la santé et la tranquillité publique;
CONSIDERANT que les bruits excessifs constituent une nuisance qui peut leur porter atteinte ; CONSIDERANT qu’il appartient au Maire d’assurer la tranquillité publique par des mesures appropriées.
ARRETE
ARTICE 1 : PRINCIPE GENERAL
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit.
ARTICLE 2 : LIEUX PUBLICS
2 A - Sur les lieux ou voies publiques ou accessibles au public sont interdits les bruits gênant par leur intensité et notamment ceux susceptibles de provenir :
- Des publicités par cris et par chants,
- De l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusions sonore fixes ou mobiles par hauts-parleurs,
- Des réparations ou réglages de moteur, à l’exception d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- De l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifices,
2B - Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de cet article pourront être accordées par :
Le Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances Par l’Autorité Préfectorale, après avis du Maire pour l’exercice de certaines professions2 C - Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article : * fête Nationale du 14 juillet
* fête du 31 décembre
-* fête de la musique
ARTICLE 3 : PROPRIETES PRIVEES
Les occupants de locaux d’habitation, de leurs dépendances, ainsi que des véhicules, doivent prendre toutes précautions de jour comme de nuit pour que le voisinage ne soit pas troublé par des bruits émanant de ces lieux privés, tels que ceux provenant d’appareils diffusant de la musique ou instruments de musique, de chaîne Hi-Fi, d’appareils ménagers, du port de souliers à semelles dures, de déplacements de meubles, de pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces lieux, de haut-parleurs.
Tout bruit excessif émanant des habitations entre 22h00 et 7h00 sera réprimé conformément aux dispositions de l’article R623-2 du Code Pénal.
ARTICLE 4 : BRICOLAGE DOMESTIQUE
Dans les propriétés privées, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers ou des professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne peuvent être effectués que : - Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
ARTICLE 5 : ANIMAUX
Animaux domestiques : les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité et la santé des voisins, ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. Il est interdit de laisser aboyer un chien dans un logement, sur un balcon, dans une cour, dans des locaux industriels et commerciaux sans que le responsable ne puisse à tout moment faire cesser les aboiements.
ARTICLE 6 : ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour levoisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 19h00 et 7h00 et les dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente. Les personnes qui, sans mettre en péril la bonne marche de leurs entreprises ne peuvent arrêter durant ces périodes les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, notamment les installations de climatisation, de ventilation, de production de froid, de compression, devront prendre toutes les mesures techniques efficaces afin de préserver la tranquillité du voisinage.
ARTICLE 7 : BRUITS DE CIRCULATION
Les véhicules à moteur ne doivent pas causer de gêne aux usagers de la rue ou aux riverains du fait de leur état ou d’une mauvaise utilisation (fonctionnement défectueux, mauvais arrimage, fonctionnement du moteur en stationnement…)
Sur les deux-roues, l’échappement libre et les pots non conformes à un type homologué sont interdits ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.
ARTICLE 8 : ENGINDE CHANTIER
Les travaux bruyants liés à des chantiers publics ou privés sont interdits les dimanches et jours fériés et de 19h00 à 7h00 les jours ouvrables.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire s’il est nécessaire en cas d’urgence ou pour des raisons de sécurité afin que les travaux soient effectués en dehors des heures et jours autorisés.ARTICLE 9 : CONSEQUENCES
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux textes de Loi en vigueur.
ARTICLE10 : RECOURS ADMINISTRATIF
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa notification au recueil administratif de la préfecture de Meurthe et Moselle
ARTICLE 11 : DESTINATAIRES
Ampliation du présent arrêté sera transmise :
- A la sous préfecture de TOUL
- A la brigade de gendarmerie de LIVERDUN
- Aux habitants de la commune par voie d’affichage et de publication sur les sites de la commune
A Royaumeix, le 16 mars 2021.
Le Maire
Tony CHENOT