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Arrêté - Préfecture - Orne - special no 19 du jeudi 27 octobre 2022 cle51be89
Document publié le Jeudi 27 octobre 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Orne - special no 19 du jeudi 27 octobre 2022 cle51be89)
Thèmes du document : Animaux, Santé, Sécurité publique,
Recueil
l’O
Actes Administratifs
Préfecture de l’Orne
ww.orne.pref.gouv.fr
Publications
Catalogue des publications légales
Recueil des actes administratifs
CABINET DU PRÉFET
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté n° 1013-2022-0495 Agrément en qualité de garde particulier - Monsieur Eric CORMIER
Arrêté n° 1013-2022-0496 Agrément en qualité de garde particulier - Monsieur Jérémie PATARD
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE L'ORNE
Service vétérinaire - santé et protection animales, environnement
Arrêté n° 2150-2022-0345 portant organisation des opérations de prophylaxie collective obligatoire des maladies animales réglementées pour la campagne 2022-2023 dans le département de l’Orne
L’annexe est consultable auprès du bureau ou service sous le timbre duquel elle figure
Spécial n° 19 d’ octobre 2022
n° 2022 10 19
Jeudi 27 octobre 2022Service parcours intégrés d’insertion
Pôle insertion emploi logement
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP899887004PRÉFET Cabinet du Préfet DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 1013-2022-0495
Agrément en qualité de garde particulier
Monsieur Eric CORMIER
Le Préfet de l’Orne,
VU le code de procédure pénale, notamment les articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles R. 428-25 et R. 437-3-1 ;
VU l’arrêté préfectoral du 1eraoût 2016 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Eric CORMIER ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2022 organisant les délégations de signature au sein du Cabinet du Préfet ;
VU la demande d’agrément présentée par M. Jérôme TOUCHARD, président de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Haute Vallée de l’Huisne, pour M. Eric CORMIER ;
SUR proposition du Directeur du Cabinet du Préfet de la Préfecture de l’Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - M. Eric CORMIER, né le 15 décembre 1961 à Nogent le Rotrou, domicilié 20 bis rue de Boisard – 61110 à Rémalard, est agrée en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte à ce droit pour le compte de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Haute Vallée de l’Huisne, titulaire des droits de pêche sur les territoires suivants :
Rivière « L’ HUISNE » et ses affluents : entre la source située sur la commune de la Perrière et le Pont de Fer situé sur la commune de Saint Germain des Grois :
- La Perrière ;
- Pervenchères ;
- Saint Jouin de Blavou ;
- Saint Denis sur Huisne ;
- Réveillon ;
- Comblot ;
- Mauves sur Huisne ;
- Corbon ;
- Courmaugis sur Huisne ;
- Rémalard en Perche ;
- Saint Germain des Grois (Pont de fer/Voie Verte)
ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 26 octobre 2022.
ARTICLE 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Eric CORMIER doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.
ARTICLE 4 - Dans l’exercice de ses fonctions, M. Eric CORMIER doit être porteur en permanence du présent arrêté et de sa carte d’agrément, qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
ARTICLE 5 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture de l’Orne en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son commettant ou de la perte des droits de ce dernier.
ARTICLE 6 - Le Préfet de l’Orne est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
ARTICLE 7 - Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur et devient caduque si son titulaire cesse d’être employé comme garde particulier par le commettant qui a présenté la demande d’agrément. Elle peut être révoquée à tout moment.ARTICLE 8 - La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen par courrier (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant sa notification et publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.
Alençon, le 26 octobre 2022
Pour le Préfet,
Le Directeur du Cabinet
Signé
Paul BOURGEOISPRÉFET Cabinet du Préfet DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 1013-2022-0496
Agrément en qualité de garde particulier
Monsieur Jérémie PATARD
Le Préfet de l’Orne,
VU le code de procédure pénale, notamment les articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles R. 428-25 et R. 437-3-1 ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2017 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Jérémie PATARD ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2022 organisant les délégations de signature au sein du Cabinet ;
VU la demande d’agrément présentée par M. Alain CABUS, pour M. Jérémie PATARD ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - M. Jérémie PATARD, né le 14 avril 1983 à Lourdes (65), domicilié 2 Rousselière – 61570 BOISCHAMPRE est agréé en qualité de garde-chasse particulier, pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte aux droits de chasse et aux propriétés de M. Alain CABUS, titulaire des droits de chasse sur les territoires suivants - propriétaire des territoires suivants :
Communes Sections
BOUCE
ZR 28, 29
ZS 18, 22, 23, 24, 25, 42
CARROUGES
ZB 13, 18, 41
ZE 15, 76
LA-LANDE-DE-GOULT F 112, 116, 201, 210, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 421
LE-MESNIL-SCELLEUR ZD 16, 19, 75
MONTCHEVREL
ZC 8
ZE 51, 18, 53, 28, 30
ZH 1, 8, 31, 11
ZI 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 36, 38, 47, 49, 54
ZK 34, 213
ZN 21, 22, 28, 29
ZD 59, 60, 61
ROUPERROUX ZB 7, 56, 57, 72
SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE ZI 42, 43
SAINT-SAUVEUR-DE-CARROUGES
ZB 5, 6, 28
ZK 6, 15, 16, 17, 19, 20, 30
B 83, 84, 241, 304, 305
ZI 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 29, 55, 65, 66, 69, 70,73
ZR 45, 47, 50, 52
A 313
ZD 4
ZH 4, 6, 7, 8, 9
SAINTE-MARGUERITE-DE-
CARROUGES
ZA 52, 75, 81
ZB 20, 21, 93
ZD 54
ZI 13, 14, 15, 19, 67ARTICLE 2 - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 26 octobre 2022.
ARTICLE 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, Jérémie PATARD doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.
ARTICLE 4 - Dans l’exercice de ses fonctions, Jérémie PATARD doit être porteur en permanence du présent arrêté et de sa carte d’agrément, qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
ARTICLE 5 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture de l’Orne en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son commettant ou de la perte des droits de ce dernier.
ARTICLE 6 - Le Préfet de l’Orne est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
ARTICLE 7 - Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur et devient caduque si son titulaire cesse d’être employé comme garde particulier par le commettant qui a présenté la demande d’agrément. Elle peut être révoquée à tout moment.
ARTICLE 8 - La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen par courrier (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant sa notification et publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.
Alençon, le 26 octobre 2022,
Pour le Préfet,
Le Directeur de Cabinet,
Signé
Paul BOURGEOISPRÉFET Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités DE L’ORNE et de la protection des populations de l'Orne Liberté
Égalité Service vétérinaire
Fraternité santé et protection animales, environnement
Arrêté n° 2150-2022-0345
Portant organisation des opérations de prophylaxie collective obligatoire des maladies animales réglementées pour la campagne 2022-2023
dans le département de l’Orne
Le Préfet de l’Orne,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, livre II, notamment les articles L. 201-1 à L. 201-4, L. 201-8 à L. 201-10, L. 203-1 à L. 203-7, L. 221-1, L. 221-1-1, D. 201-1 à D. 201-4, R. 201-5, R. 201-12, R. 203-1, R. 203-2, R. 203-14 et R. 205-6 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien Jallet préfet de l'Orne ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 1993 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2005 modifié relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2009 fixant les mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire de l’hypodermose bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d’Aujeszky dans les départements reconnus "indemnes de maladie d’Aujeszky" ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2019 modifié fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovines, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2480-09-00103 du 16 juillet 2009 relatif à la prévention du syndrome dysgénésique et respiratoire porcin ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2150-21-00082 du 19 février 2021 portant déclaration, d’infection de la faune sauvage vis-à-vis de la tuberculose bovine et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d’une zone à risque de tuberculose bovine dans le département de l’Orne ;
Considérant le contexte épidémiologique défavorable du département de l’Orne en matière de tuberculose bovine, de Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR) et de Diarrhée Virale Bovine (BVD) et la nécessité de renforcer les mesures de surveillance de ces trois maladies dans le département de l’Orne ;Considérant que l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime autorise le préfet de l’Orne à prendre toutes dispositions afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique vis à vis des dangers sanitaires mentionnés au même article ;
Considérant qu’il convient de renforcer la surveillance vis-à-vis de la tuberculose bovine des cheptels caprins produisant des produits au lait cru dans la zone infectée définie par l’arrêté préfectoral du 19 février 2021 sus-visé ;
Considérant les avis exprimés le 15septembre 2022 par le groupe de travail chargé de débattre de l’organisation des prophylaxies collectives des maladies réglementées des animaux dans le département de l’Orne ;
Sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
ARRÊTE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er - La campagne de prophylaxie collective 2022-2023 des maladies animales réglementées se déroule sur une période allant :
- pour les bovins du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023,
- pour les ovins-caprins du 1er janvier 2023 au 31 août 2023,
- pour les porcins du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.
ARTICLE 2 - Les vétérinaires sanitaires assurent l’exécution des mesures de prophylaxie collective définies au présent arrêté, conformément aux conditions techniques et administratives fixées par la réglementation.
Les vétérinaires sanitaires qui ne s’estimeraient pas en mesure de remplir leur mission doivent en faire la déclaration écrite au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
ARTICLE 3 - Le changement de vétérinaire sanitaire est interdit avant l’achèvement de l’ensemble des opérations de dépistage collectif des maladies faisant l’objet d’une prophylaxie réglementée, sauf en cas de force majeure et sur dérogation accordée par le préfet.
ARTICLE 4 - Les animaux doivent être identifiés conformément à la réglementation en vigueur, avant le passage du vétérinaire sanitaire dans l’exploitation. L’éleveur prend toutes les dispositions nécessaires à la réalisation prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux.
CHAPITRE II : PROPHYLAXIES COLLECTIVES CONCERNANT LES BOVINÉS D’ÉLEVAGE
ARTICLE 5 - Tout propriétaire ou détenteur de bovinés d’élevage (bovins, buffles, bisons, zébus, yacks) qui, de manière permanente ou non, et à quel titre que ce soit (élevage, engraissement, négoce, agrément,...), détient ou est amené à détenir un ou plusieurs bovinés au cours de la campagne de prophylaxie telle que définie à l’article 1er est tenu de se soumettre aux opérations de prophylaxie.
L’âge des bovins à prendre en compte pour les opérations de prophylaxie est celui qui figure dans le Document d’Accompagnement des Prélèvements (DAP) au moment de son édition, sauf pour les DAP édités après le 15 mars pour lesquels la date prise en compte est le 31 mai.
Section 1 : prophylaxie de la brucellose bovine
ARTICLE 6 - Dans les cheptels laitiers, le rythme de dépistage par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange est annuel et doit être réalisé avant le 28 février 2023.
Sont aussi considérés comme cheptels laitiers, pour l’application de la présente section, les troupeaux répondant aux conditions suivantes :
- VA/VL ≤ 10 %,
et
- VA ≤ 5.
V : Vache (femelle bovine de plus de 24 mois)
VA : nbre de vaches allaitantes - VL : nbre de vaches laitières
ARTICLE 7 - Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique concerne 20% des bovins de plus de 24 mois entretenus dans l’exploitation avec un minimum de dix bovins. Pour les cheptels comportant moins de dix bovins, tous les bovins de plus de 24 mois sont soumis à la prophylaxie.
Les opérations de prophylaxie brucellose sont effectuées sur les catégories d'animaux suivantes (par ordre de priorité décroissante) :
Mâles entiers de plus de 36 mois ;
A - Bovins de plus de 24 mois introduits dans l’année ;
B - Mâles entiers de 24 à 36 mois ;
C - Femelles de plus de 24 mois ;
D - Mâles castrés de plus de 24 moisARTICLE 8 - Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois annuellement par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange et par dépistage sérologique pour les animaux du cheptel allaitant et les vaches non traites selon les modalités définies à l’article 7.
ARTICLE 9 - Dans les cheptels dont le lait est vendu cru directement aux consommateurs (sans aucune collecte par la laiterie), à défaut d’un prélèvement de lait effectué par une personne habilitée par la DDETSPP, un dépistage sérologique est requis sur tous les bovins de plus de 24 mois.
Section 2 : prophylaxie de la leucose bovine enzootique
ARTICLE 10 - Le dépistage de la leucose bovine enzootique dans les cheptels qualifiés officiellement indemnes est pratiqué selon un rythme quinquennal.
ARTICLE 11 - Dans les cheptels laitiers, la recherche est réalisée par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange.
Les troupeaux répondant aux critères définis à l’article 6 sont aussi considérés comme des cheptels laitiers pour l’application de la présente section.
ARTICLE 12 - Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique est effectué sur mélange de sérums portant sur les bovins prélevés dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, comme décrit à l’article 7.
ARTICLE 13 - Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange et sur mélange de sérums portant sur les bovins prélevés dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, comme décrit à l’article 7.
Section 3 : prophylaxie de la tuberculose bovine
ARTICLE 14 - Les cheptels qualifiés « indemnes d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » sont dispensés de l’obligation de dépistage collectif, à l’exception des cheptels suivants :
cheptels assainis depuis moins de cinq ans ;
cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal – domestique ou sauvage - ou un troupeau reconnu infecté ;
cheptels pour lesquels un défaut de maîtrise des risques sanitaires a été mis en évidence ;
cheptels visés à l’article 15.
ARTICLE 15 - Une prophylaxie zonale est mise en place dans les cheptels résidant, pâturant, ou ayant pâturé depuis moins de 5 ans dans au moins une des communes listées en annexe ou dans une commune en Zone de Prophylaxie Renforcée d'un autre département.
Le dépistage consiste en la réalisation d’une intradermotuberculination comparative sur tous les bovins de plus de 24 mois présents sur l’exploitation concernée.
Lors de l'injection, les mesures des plis de peau se font à l’aide d’un cutimètre. Lors de la lecture, les réactions sont systématiquement mesurées à l'aide d'un cutimètre.
Toute réaction non négative à l’épreuve d’intradermotuberculination doit être notifiée par écrit par le vétérinaire sanitaire au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations immédiatement après la constatation du résultat.
Les cheptels caprins pâturant dans une des communes listées à l’annexe 2a de l’arrêté préfectoral du 19 février 2021 susvisé doivent réaliser une intradermotuberculination comparative sur les animaux de plus de 6 mois.
Section 4 : prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine
ARTICLE 16 - Dans les cheptels laitiers, un dépistage bimestriel sur le lait de mélange est réalisé.
Les troupeaux répondant aux critères définis à l’article 6 sont aussi considérés comme des cheptels laitiers pour l’application de la présente section.
Pour les cheptels laitiers indemnes d’IBR depuis au moins trois ans successifs, le dépistage est réalisé une fois par an sur le lait de mélange. Cette dérogation ne s’applique pas aux troupeaux situés sur le même site qu’un atelier dérogataire d’engraissement ou un centre de rassemblement agréé. Une décision préfectorale peut également exclure du bénéfice de cette dérogation les troupeaux en lien épidémiologique avec un troupeau en cours d’assainissement, un troupeau non conforme ou un centre de rassemblement agréé.
ARTICLE 17 - Dans les cheptels allaitants indemnes d’IBR, un dépistage sérologique annuel est effectué sur les bovins de plus de 24 moisPour les cheptels allaitants indemnes d’IBR depuis au moins trois ans successifs, le dépistage n’est effectué que sur 40 bovins âgés de plus de 24 mois, dans les conditions indiquées au III de l’article 11 de l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021. Si le nombre de bovins agés de plus de 24 mois est inférieur à 40, tous les bovins âgés de plus de 24 mois sont dépistés. Cette dérogation ne s’applique pas aux troupeaux situés sur le même site qu’un atelier dérogataire d’engraissement ou un centre de rassemblement agréé. Une décision préfectorale peut également exclure du bénéfice de cette dérogation les troupeaux en lien épidémiologique avec un troupeau en cours d’assainissement, un troupeau non conforme ou un centre de rassemblement agréé.
Dans les cheptels non indemnes, le dépistage est réalisé sur tous les bovins de plus de 12 mois.
ARTICLE 18 - Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois sur le lait de mélange conformément à l’article 16 et annuellement par dépistage sérologique conformément à l’article 17 pour les bovins de plus de 24 mois du troupeau allaitant et les vaches non traites.
ARTICLE 19 - Dans les cheptels composés exclusivement de mâles ou de femelles de moins de 24 mois, le dépistage sérologique annuel est réalisé sur les animaux de plus de 12 mois.
Section 5 : prophylaxie de la maladie des muqueuses /diarrhée virale bovine (BVD)
ARTICLE 20 - La surveillance des troupeaux s’effectue :
- soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux à la naissance dans le troupeau lors d’un prélèvement réalisé dans les délais réglementaires de leur identification;
- soit par surveillance au minimum semestrielle par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé;
- soit par surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d’un échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l’élevage depuis au moins trois mois. Les analyses sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une recherche des IPI (Infecté Permanent Immunotolérant) en cas de résultat défavorable.
Si ces modalités de surveillance ne sont pas possibles, la surveillance est réalisée par recherche directe du virus sur tous les animaux, à l’exception des animaux déjà certifiés « non IPI ».
Section 6 : dispositions relatives aux ateliers bovins d’engraissement dérogatoires
ARTICLE 21 - Les contrôles tuberculiniques et sérologiques prévus aux sections 1 à 5 du présent chapitre en vue du maintien de la qualification du cheptel peuvent ne pas être appliqués aux animaux destinés exclusivement à être introduits et entretenus dans des ateliers d’engraissement dérogatoires autorisés au préalable par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, sur demande de l’éleveur. Cependant, la dérogation aux contrôles sérologiques prévus aux sections 3, 4 et 5 n’est possible que pour les ateliers d’engraissement en bâtiments dédiés.
Les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Un atelier d’engraissement est défini comme toute unité de production d’animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
b) La structure et la conduite du troupeau de l’atelier bovin d’engraissement sont séparées de toutes autres unités de production d’espèces sensibles à la brucellose, la leucose enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), la diarrhée virale bovine (BVD) et la tuberculose bovine ;
c) Ne sont introduits dans l’atelier bovin d’engraissement que des bovins identifiés et accompagnés de leur document sanitaire d’accompagnement en cours de validité et certifiant que le cheptel dont ils proviennent directement est :
Officiellement indemne de brucellose ;
Officiellement indemne de leucose enzootique ;
Indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis.
d) Un bovin reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre III de l'arrêté ministériel du 5 novembre 2021 sus-visé peut être introduit dans un atelier d'engraissement dérogatoire uniquement si celui-ci n’est pas sur le même site qu’un atelier non dérogataires.
e) Pour introduire des bovins non infectés dans un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié lorsque le troupeau d'engraissement dérogataire est sur le même site qu'un troupeau détenant une des qualifications ou un des statuts définis aux articles 11, 12 et 13 de l’arrêté du 5 novembre 2021, les bovins doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes :
1° Les bovins sont issus d'un troupeau disposant de la qualification indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné ;
2° Les bovins introduits sont vaccinés lors de leur introduction.
f) Les animaux IPI ne peuvent pas être introduits dans un atelier bovin d’engraissement dérogatoire.
Les ateliers d’engraissement dérogatoires font l’objet d’une visite d’évaluation sanitaire annuelle permettant au vétérinaire sanitaire de l’exploitation concernée de vérifier le respect des conditions énoncées aux a) à f) du présent article.
L’éleveur introducteur doit renvoyer au GDS de l’Orne (Groupement de Défense sanitaire de l’Orne) les ASDA (Attestations sanitaires à délivrance anticipée) des bovins introduits.Section 7 : assainissement IBR
ARTICLE 22 - Les bovins positifs en IBR font l’objet d’un rappel semestriel de vaccination.
Les bovins positifs en IBR font l'objet d'un marquage sur l'ASDA.
Les bovins non vaccinés de plus de 12 mois sont soumis à un dépistage sérologique annuel.
Les bovins issus de cheptels non certifiés IBR et ne disposant pas d'un résultat sérologique négatif font l'objet d'un marquage sur l'ASDA.
Dans les troupeaux « en cours d'assainissement », lorsque le pourcentage de bovins « infectés d'IBR » et vaccinés, et âgés de douze mois et plus est inférieur ou égal à 10, ou lorsqu'un seul bovin « infecté d'IBR » y est détenu, alors tous les bovins « infectés d'IBR » vaccinés doivent être envoyés dans un délai de neuf mois maximum, à condition d'être transportés par transport sécurisé, soit vers l'abattoir soit vers un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié
Section 8 : assainissement BVD
ARTICLE 23 - Un troupeau infecté de BVD doit faire l’objet d’un assainissement selon les mesures prescrites par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2019.
Suite à la date ou un troupeau a été déclaré non conforme, pendant un an, les animaux sont prélevés pour un dépistage virologique dans les 20 jours suivant leur naissance. La délivrance des ASDA est conditionnée à la détermination du statut virologique de l’animal.
(troupeau non conforme : troupeau qui ne respecte pas les règles fixées dans l’arrêté ministériel du 31 juillet 2019 modifié.
Les bovins reconnus IPI (Infectés Permanents Immunotolérants) font l'objet d'un marquage sur l'ASDA effectués par le GDS de l’Orne et doivent être éliminés sous 15 jours vers l’abattoir par transport sécurisé sans rupture de charge ou l’équarrissage après euthanasie.
CHAPITRE III : PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE OVINE ET CAPRINE
ARTICLE 24 - Les opérations de prophylaxie de la brucellose ovine et caprine sont obligatoires dans les cheptels ovins, caprins ou mixtes ovins-caprins du département de l’Orne selon un rythme quinquennal.
Les petits détenteurs tels que définis par la réglementation sont exclus du dépistage. Les petits détenteurs qui en font la demande peuvent être inclus au plan de prophylaxie départemental afin de maintenir leur qualification brucellose.
a ) Maintien de la qualification officiellement indemne
Les cheptels ovins, caprins ou mixtes ovins-caprins, soumis à la prophylaxie et bénéficiant à la date du 1er janvier 2023 de la qualification officiellement indemne de brucellose sont soumis à un examen sérologique pour la recherche de la brucellose ovine et caprine portant sur :
- tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois ;
- tous les animaux introduits dans l’exploitation depuis le contrôle précédent ;
- 25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation. Dans les exploitations où il y a moins de 50 femelles, toutes les femelles doivent être contrôlées.
Les cheptels présentant un risque sanitaire mentionné dans une décision du Préfet sont soumis à une surveillance sérologique annuelle sur l’ensemble des ovins et caprins âgés de plus de six mois.
b ) Obtention de la qualification officiellement indemne
Les cheptels ne bénéficiant pas à la date du 1er janvier 2023 de la qualification officiellement indemne de brucellose ovine et caprine doivent être soumis à deux examens sérologiques espacés de six mois au moins et douze mois au plus, portant sur la totalité des ovins et caprins âgés de six mois et plus.
Dans le cas de la création de cheptel, la qualification est acquise si :
- Tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois, mâles ou femelles, sont soumis dans les trente jours après leur arrivée à un examen sérologique avec résultats favorables ;
-Et
- Tous les ovins et caprins proviennent directement d’un cheptel ovin, caprin ou mixte ovin-caprin officiellement indemne de brucellose, et sont accompagnés d’une attestation sanitaire officielle garantissant le statut du cheptel d’origine en matière de brucellose ovine et caprine.CHAPITRE IV : PROPHYLAXIES COLLECTIVES CONCERNANT LES PORCINS
ARTICLE 25 - Maladie d’Aujeszky
Les opérations de prophylaxie collective de la maladie d’Aujeszky sont obligatoires dans certains types d’élevages porcins (porcs domestiques ou sangliers d’élevage), selon les conditions définies ci-après.
Dans les élevages porcins plein air naisseurs ou naisseurs-engraisseurs : 15 reproducteurs (ou tous les reproducteurs, si l’élevage en détient moins de 15) font l’objet d’un dépistage sérologique durant la campagne de prophylaxie.
Dans les élevages porcins plein air post-sevreurs et engraisseurs : 20 porcins charcutiers (ou tous les porcins si l’élevage en détient moins de 20) font l’objet d’un dépistage sérologique durant la campagne de prophylaxie.
Dans tous les élevages de porcs domestiques diffuseurs de reproducteurs ou futurs reproducteurs (élevages de sélection ou de multiplication) : 15 reproducteurs ou futurs reproducteurs (ou tous les porcs, si l’élevage en détient moins de 15) font l’objet d’un dépistage sérologique selon un rythme trimestriel.
Au vu d’éléments épidémiologiques ou cliniques faisant suspecter l’apparition de la maladie d’Aujeszky dans un élevage porcin, de quelque type que ce soit, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pourra imposer d’autres prélèvements pour recherche de la maladie d’Aujeszky.
ARTICLE 26 - Peste porcine classique
Les opérations de prophylaxie collective de la peste porcine classique sont obligatoires dans les élevages diffuseurs de suidés reproducteurs (élevages sélectionneurs ou multiplicateurs de porcs reproducteurs ou de sangliers d’élevage reproducteurs).
Elles comportent un dépistage sérologique annuel sur 15 reproducteurs, ou sur tous les reproducteurs si l’élevage en détient moins de 15.
ARTICLE 27 - Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP)
Les opérations de prophylaxie collective du SDRP sont exécutées conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2480-09-00103 du 16 juillet 2009 sus-visé.
CHAPITRE V : CONTRÔLES SANITAIRES D’INTRODUCTION
ARTICLE 28 -
a) Pour les bovinés d’élevage (bovins, zébus, buffles, bisons, yacks)
Tout boviné nouvellement introduit dans un cheptel doit être obligatoirement isolé et soumis aux contrôles sanitaires d’introduction conformément aux règles précisées dans le tableau ci-après :
MALADIES À
DÉPISTER
ÂGE DU BOVIN
INTRODUIT CONDITIONS
Brucellose
Moins de 24 mois Pas de dépistage
24 mois et plus Pas de dépistage, sauf si le bovin provient d’un cheptel classé à risque : dans ce cas, le dépistage sérologique est réalisé dans les 30 jours précédant la sortie de l’élevage d’origine
Tuberculose
Jusqu’à 6 semaines Pas de dépistage
Plus de 6 semaines
Pas de dépistage, sauf si le bovin provient d’un cheptel à risque et qu’il n’a pas été dépisté par tuberculination dans les quatre mois précédant le mouvement : le dépistage est réalisé par intradermotuberculination dans les 30 jours précédant la sortie de l’élevage d’origine
IBR Quel que soit l’âge
Pour les bovinés provenant d’un cheptel non certifié, quarantaine de 21 jours avant le départ du bovin et dépistage en deux temps :
1.premier dépistage dans les 15 jours avant le départ du bovin.
2.second dépistage au plus tôt 15 jours après la livraison du bovin et au plus tard 30 jours après la livraison du bovin.
Pour les bovinés provenant d’un cheptel certifié :
- et dont le transport a été sécurisé, le dépistage sérologique est réalisé dans les 15 jours avant le départ du bovin.
- et dont le transport n’a pas été sécurisé, le dépistage sérologique est réalisé au plus tôt 15 jours après la livraison du bovin et au plus tard 30 jours après la livraison du bovin.
BVD Quel que soit l’âge
Pour tous les bovinés,
- transport sécurisé : dépistage virologique dans les 15 jours avant le départ du bovin. - transport non sécurisé : dépistage virologique entre 15 et 30 jours après la livraison du bovin. - cas particulier du veau né de femelles achetées gestantes : dépistage virologique dans les 30 jours après sa naissanceb) Pour les ovins et caprins
Tout ovin ou caprin âgé de 6 mois et plus, nouvellement introduit dans une exploitation qualifiée officiellement indemne de brucellose, doit provenir directement d’une exploitation ovine, caprine ou mixte qualifiée officiellement indemne de brucellose, et être accompagné d’une attestation sanitaire officielle confirmant cette qualification. A défaut, il doit être obligatoirement isolé et soumis dans les 30 jours suivant son arrivée, à un prélèvement sanguin pour la recherche sérologique de la brucellose.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 29 - Les vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des opérations de prophylaxie font parvenir les comptes rendus de leurs interventions dans le délai maximum de :
- 3 jours ouvrés pour les comptes rendus de tuberculination non négatifs à destination de la DDETSPP,
- 8 jours ouvrés pour les prélèvements de sang de prophylaxie à destination du LABEO Orne,
- 7 jours ouvrés pour les comptes rendus de tuberculination négatifs à destination du GDS.
ARTICLE 30 - Les tarifs de rémunération des vétérinaires qui exécutent les opérations de prophylaxie et qui concernent les visites ou actes mentionnés aux articles 5 à 16 ci-dessus sont fixés en application de l’article R. 203-14 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 31 - La secrétaire générale de la préfecture de l’Orne, les sous-préfets de Mortagne au Perche et d’Argentan, le commandant du groupement de gendarmerie départemental, le directeur départemental de la sécurité publique, et le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Alençon, le 25 octobre 2022
le Préfet,
Signé
Sébastien JALLET
L’annexe est consultable auprès du bureau ou service sous le timbre duquel elle figurePRÉFET Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités DE L’ORNE et de la protection des populations de l'Orne Liberté
Égalité
Fraternité
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le n° SAP899887004
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Le préfet de l'Orne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETSPP de l'Orne le 23 octobre 2022 par Monsieur Steven TAFFOREAU en qualité d’entrepreneur, pour l'organisme de Monsieur Steven TAFFOREAU dont l'établissement principal est situé 11 rue des Ecoles - 61500 CHAILLOUE et enregistré sous le N° SAP899887004 pour les activités suivantes :
Activité relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
• Petits travaux de jardinage
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Alençon, le 26 octobre 2022
Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental,
La directrice adjointe,
Signé
Dalila BENAKCHA
En cas de contestation, la présente décision peut faire l’objet dans les deux mois courant à la date de sa notification: - d’un recours gracieux auprès de l’autorité administrative compétente qui a pris la décision, - d’un recours hiérarchique devant le Préfet de région,
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent ; le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr .