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Arrêté - 14301?key=wfts1w5ilberjH8AYrSreA%3D%3D
Document publié le Mercredi 2 novembre 2022 par la commune de Douai.
Lien du pdf (Arrêté - 14301?key=wfts1w5ilberjH8AYrSreA%3D%3D)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Logement,
PRÉFET Agence régionale de santé
DU NORD Hauts-de-France
Liberté
Égalité
Fraternité
Délégation départementale du Nord
Département santé environnementale
Arrêté de traitement de l’insalubrité du local situé dans l'immeuble sis
136 rue Marceline, bâtiment C, 4° étage (grenier) à Douai
Le préfet du Nord,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22, L. 1331-23,
et L. 1416-1, R. 1331-14 à R. 1331-16 et R. 1331-24 à R. 1331-78;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment le titre ler du livre V et
les articles L. 521-1 à L. 521-4;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination de monsieur Hugo GILARDI,
directeur général de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France ;
Vu le décret du 17 janvier 2024 portant nomination de monsieur Bertrand GAUME,
préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord,
préfet du Nord;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de monsieur Pierre MOLAGER,
secrétaire général de la préfecture du Nord, sous-préfet de Lille ;
Vu le décret du 2 janvier 2026 portant nomination de madame Samira ALOUANE,
sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Hauts-de-France, préfet
de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 avril 1979 modifié établissant le règlement sanitaire
départemental du Nord (RSD) et notamment les dispositions de son titre Il applicables
aux locaux d'habitation et assimilés ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2009 modifié portant constitution d’une
formation spécialisée du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST) chargée de l'examen des déclarations
d'insalubrité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2025 portant renouvellement des membres de la
formation spécialisée du CODERST chargée de l'examen des dossiers d'insalubrité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2026 portant délégation de signature à madame
Samira ALOUANE, sous-préfète, chargée de mission à la préfecture du Nord;
Vu le protocole départemental signé par le préfet du Nord et le directeur général de
l'Agence régionale de santé le 28 octobre 2016 relatif aux actions et prestations mises
en œuvre par l'Agence régionale de santé Hauts-de-France pour le préfet du
département du Nord ;
1/12Vu le rapport motivé du service communal d'hygiène et de santé de Douai en date du
17 novembre 2025 concernant le local situé dans l'immeuble sis 134 rue Marceline,
bâtiment C, 4": étage (grenier) à Douai;
Vu l'avis émis le 3 février 2026 par la formation spécialisée en habitat insalubre du
CODERST sur la réalité et les causes de l'insalubrité et sur les mesures propres à y
remédier et informant le propriétaire du constat du caractère impropre à l'habitation
du local susvisé ;
Considérant le courrier du 30 décembre 2025 informant la propriétaire de
l'engagement de la procédure contradictoire et des motifs qui conduisent à la
proposition de mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité ;
Considérant le courrier du 30 décembre 2025 informant l'occupant de l'engagement
de la procédure contradictoire avec la personne tenue d'exécuter les mesures;
Considérant l'absence de réponse de la propriétaire ;
Considérant que le rapport établi par le service communal d'hygiène et de santé de
Douai, ci-dessus visé, constate QUE le local situé dans l'immeuble sis 134 rue Marceline,
bâtiment C, 4ème étage (grenier) à Douai constitue un danger pour la santé ou la
sécurité physique des personnes compte tenu des caractéristiques suivantes :
- concernant l'aménagement :
Le logement se situe au 4ème étage. Il est composé d'une seule pièce et
s'apparente à un grenier. La pièce ne possède pas d'éclairement naturel pour
permettre l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la
lumière artificielle.
IL est à préciser que le locataire a également à disposition un grenier au 156, rue
Marceline appartenant également à Mme BOITEL qui ne montre aucun signe
d'utilisation comme lieu d'habitation.
- Absence de vue sur l’extérieure
La pièce ne possède pas d'ouvrant sur l'extérieur. Au vu des éléments, cette pièce
ne peut donc être considérée comme habitable.
Le local ne possédant pas de pièce principale, il est impropre à l'habitation
Ces désordres constituent des conditions d’habitabilité défavorables à la santé des
occupants (manque d'espace, sensation de confinement, permettant un
épanouissement des personnes, augmentation du risque de maladie
cardiovasculaire, altération des fonctions psychologiques...)
Du fait de la surface, de la mansarde et de l'encombrement, il est difficile de se
mouvoir dans le logement. Présence d’un mur à nu et d'une tuile de verre.
Pas de constat possible de l'isolation au niveau de là mansarde.
Par ailleurs, ces locaux présentent plusieurs causes d‘insalubrité :
- concernant la salubrité et la sécurité du bâtiment :
Absence d'isolation sur le mur latéral, mitoyen au palier et absence de constat
possible au niveau de la mansarde (toiture). Ces désordres entraînent des risques
de survenue d'accidents et/ou sont à l'origine de développement d'humidité
Absence de DAAF. Absence d'ouvrant permettant une évacuation en cas
d'incendie
- concernant l'humidité et l'aération :
Absence de ventilation.
Ces désordres peuvent entrainer des maladies pulmonaires, asthme et allergies 2/12- concernant les réseaux :
Absence d'accès à l’eau potable. Pas de point d'accès à l'eau dans le logement, il est à préciser que l'occupant a accès aux WC et à la salle de bain des chambres meublées de l'étage
Ces désordres peuvent entrainer un développement de micro-organismes pouvant
notamment être à l'origine de maladies infectieuses ou parasitaires
- installation électrique: présence de multiprises et de rallonges pour une seule prise électrique afin d'alimenter (réfrigérateur, convecteur électrique, plaque chauffante électrique, ordinateur, lampe) dans le logement. Absence de coupure générale électrique dans le logement
Ces désordres entraînent un risque de survenue d'accident (électrisation /
électrocution / incendie).
- concernant les équipements :
Absence de coin cuisine : pose d’une plaque électrique par l'occupant sur une desserte. Absence de salle de bains ou de salle d'eau. Il est à préciser que l'occupant utilise celle communes des chambres meublées de l'étage.
Compte tenu de son état, la salle de bains / salle d'eau ne permet pas de garantir
les opérations d'hygiène corporelle dans des conditions de salubrité minimale.
Ces désordres peuvent entrainer un développement de micro-organismes pouvant
notamment être à l’origine de maladies infectieuses ou parasitaires.
Absence de moyen de chauffage et d'eau chaude (étant précisé qu'il n’a pas accès
à l’eau dans son logement).
Cette situation ne permet pas d'assurer une température de 18°C au centre des
pièces quelles que soient les conditions climatiques extérieures et peut favoriser la
survenue de pathologies
Considérant que cette situation est susceptible d'engendrer les risques sanitaires
suivants :
- survenue où aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes et allergies
- Survenue où aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou
parasitaires
- atteintes à la santé mentale
- survenue d'accidents.
Considérant que ces locaux rendent ainsi les conditions d'habitabilité et d'accueil
extrêmement défavorables à la santé des occupants, notamment dans les dimensions
physique, psychologique et sociale définies par l'OMS en 1946 :
- par l'absence d'espace permettant de se mouvoir ;
- par la sensation d'oppression continue, génératrice d'atteintes à la santé mentale (manifestations dépressives ou anxieuses, perte d'estime de soi) ;
- par l'impossibilité de recevoir, entrainant une altération du lien social et un isolement de la personne ;
Considérant que le local est occupé par M. NADJOMBE Komi ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France et du secrétaire général de la préfecture du Nord;
3/12ARRÊTE
Article 1°" - Le local situé dans l'immeuble sis 136 rue Marceline, bâtiment C, 4è"° étage
(grenier) à Douai (références cadastrales : BW 61), propriété de madame BOITEL
ANDRE Monique, où de ses ayants droit, est déclaré insalubre.
Article 2 - La mise à disposition aux fins d'habitation de ces locaux est, en l'état,
interdite définitivement à l'habitation, à compter du 1° juin 2026.
La personne mentionnée à l'article 1% est tenue d'assurer le relogement de l'occupant actuel dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. Elle doit, avant le 1°" mai 2026, informer le maire de Douai de l'offre de relogement définitif qu'elle a faite à l'occupant pour se conformer à l'obligation prévue à l'article L. 511-18 du code de la construction et de l'habitation.
A défaut d'avoir assuré le relogement de l'occupant, celui-ci sera effectué par la
collectivité publique, aux frais de la personne mentionnée à l'article 1 dans les
conditions précisées à l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. Les locaux visés ci-dessus ne peuvent donc être ni loués ni mis à la disposition à usage
d'habitation, en application de l'article L. 511-11 du même code.
En cas de refus d’une offre de relogement adaptée et de maintien intentionnel dans les lieux de l'occupant, l'administration pourra procéder à son évacuation d'office
avec le concours de la force publique.
Article 3 - Dès le relogement de l'occupant dans les conditions visées à l'article 2 du
présent arrêté, la personne mentionnée à l'article 1° est tenue d'exécuter tous travaux
nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux aux fins d'habitation et/ou
interdire toute entrée dans les Hieux.
A défaut, il y sera pourvu d'office par l'autorité administrative aux frais de la personne
mentionnée à l'article 1%.
Article 4 - La personne mentionnée à l’article 1° est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Article 5 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent expose les personnes mentionnées à l’article 1% au paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de
la construction et de l'habitation.
Il est également passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 511-22 du même code ainsi que par l'article L. 521-4 s'agissant des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et suivants du même code.
Article 6 - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble. Les loyers indôment perçus par le propriétaire sont restitués à l'occupant.
Article 7 — En cas de cession de ce bien, l'intégralité du présent arrêté devra être
portée à la connaissance de l'acquéreur par le vendeur.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière
dont dépend l'immeuble.
Article 8 - La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée
qu'après constatation de la réalisation des travaux de mise en conformité des locaux
et de la suppression des causes d'insalubrité par le service communal d'hygiène et de
santé de Douai, sous réserve que de tels travaux soient techniquement réalisables.
4/12La personne mentionnée à l'article 1“ tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
Article 9 - Le présent arrêté sera notifié, par l'Agence régionale de santé, à la personne mentionnée à l'article 1“ ci-dessus, domiciliée 67 impasse les Cygnes à Douai ainsi qu'à l'occupant des locaux concernés, monsieur Komi NADJOMBE.
Cette notification est également effectuée par l'affichage de l'arrêté en mairie ainsi que sur la façade du bâtiment.
Il est transmis à la mairie de Douai, à la communauté Cœur d'Ostrevent Agglo, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisée au logement, aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département ainsi qu'à la direction départementale des territoires et de la mer du Nord.
Article 10 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Nord (Préfet du Nord / SG / DCPI - 12 rue Jean sans Peur - CS 20 003 - 59 039 Lille cedex) dans les deux mois suivant la notification. L'absence de réponse à ce recours gracieux dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé dans les deux mois suivant la notification (direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne, 75 350 Paris 07 SP). L'absence de réponse à ce recours hiérarchique dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Lille (5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62 039, 59 014 Lille cedex ou par voie dématérialisée via télérecours citoyens : https://citovens.telerecours.fr/) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le sous-préfet de Douai, le directeur général de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France, le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord, le maire de Douai sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
" & MANC 6% TT £ à MAS ZUL0
Fait à Lille, le
Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfè en charge du territoire
roubaisie.
Samira ALOUANE
ANNEXES
Articles L. 126-17, L. 5711-22, L. 521-1 à L. 521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
5/12ANNEXES
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 126-17
Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Sont interdites, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de
mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations : 1° Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV mentionnée par la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
2° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m° et à 33 m°, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à Usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de !a superficie et du volume de ces locaux ;
3° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb prévu par l'article L. 1334-5 du code de la santé publique et d'une recherche de la présence d'amiante, ainsi que, le cas échéant, du diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés, prévus par l'article L. 1334-12-31 du même code.
La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis mentionnés au 1°, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 41
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
L.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent Il lorsque les faits sont commis alors que
l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Hf.-- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €: 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
6/122° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation où une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent Ili lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° t'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter ün bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Eiles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est. égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
712Article L. 521-1
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser Une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 48
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. S3
.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-14, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 5113-11 ou de l'article L. 511-189, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de [a notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.- Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de là mainievée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de 13 notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
II. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité où la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
8/12Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du li de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 10
l- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le 11 du présent article est applicable.
I- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des tocaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de |a santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'articie 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5711-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. (Abrogé)
Hl.- Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants. |
{V.- Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, 9/12le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais
engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'État pour le recouvrement de sa créance.
VL- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des
| ou ilt, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du
droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du il de l'article L. 521-3-2, fe représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des lil ou V de l'article L. 521-3-2, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Articte L. 521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occu pation précaire.
La durée de cette convention d‘occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
10/12Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 54
l-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
+ en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
+ de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du i de l'article L. 521-2;
e de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent | lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
I Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
11/12condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée
de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage
d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent lil est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,
par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.
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