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Arrêté - 14303?key=tjeJ3JeoZAh5EFQ8x49zdw%3D%3D
Document publié le Samedi 18 avril 2026 à 05h14 par la commune de Douai.
Lien du pdf (Arrêté - 14303?key=tjeJ3JeoZAh5EFQ8x49zdw%3D%3D)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
EE
3
PREFET DU
NORD
Liberté Égalité Fraternité
Agence
régionale
de
santé
Hauts-de-France
Direction
de
la
sécurité
sanitaire
et
de
la
santé
environnementale Sous-direction
de
la
santé
environnementale
Service
santé
environnementale
Nord
Arrêté
préfectoral
relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
ou
la
sécurité
physique
des
occupants
du
logement
situé
179
rue
de
la
Ferme
à
Douai
Le
préfet
du
Nord,
chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
de
la
santé
publique
et
notämment
les
articles
L.
1331-22
à
L.
1331-24,
R.
1331-14
à
R. 1331-16
et
R. 1331-24
à
R.
1331-78 ;
Vu
le
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
notamment
le
titre
l%
du
livre
V,
en
particulier
l’article
L.
511-19
et
les
articles
L.
521-1
à
L.
521-4;
Vu
le
décret
du
2
novembre
2022
portant
nomination
de
monsieur
Hugo
GILARDI,
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
Hauts-de-France
;
Vu
le
décret
du
17
janvier
2024
portant
nomination
de
monsieur
Bertrand
GAUME,
préfet
de
la
région
Hauts-de-France,
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord
;
Vu
le
décret
du
13
novembre
2024
portant
nomination
de
monsieur
Pierre
MOLAGER,
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord,
sous-préfet
de
Lille
;
Vu
le
décret
du
2 janvier
2026
portant
nomination
de
madame
Samira
ALOUANE,
sous-préfète,
chargée
de
mission
auprès
du
préfet
de
la
région
Hauts-de-France,
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
12
avril
1979
modifié
établissant
le
règlement
sanitaire
départemental
du
Nord
(RSD)
et
notamment
les
dispositions
de
son
titre
Il
applicables
aux
locaux
d'habitation
et
assimilés
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
janvier
2026
portant
délégation
de
signature
à
madame
Samira
ALOUANE,
sous-préfète,
chargée
de
mission
à
la
préfecture
du
Nord ; Vu
le
protocole
départemental
signé
par
le
préfet
du
Nord
et
le
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
le
28
octobre
2016
relatif
aux
actions
et
prestations
mises
en
œuvre
par
l'Agence
régionale
de
santé
Hauts-de-France
pour
le
préfet
du
département
du
Nord ;
Vu
le
rapport
motivé
du
service
communal
d'hygiène
et
de
santé
de
Douai
du
16 janvier
2026 ;
1/11Considérant
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
le
logement
situé
179
rue
de
la
Ferme
à
Douai
présente
un
danger
où
un
risque
imminent
pour
la
santé
ou
la
sécurité
des
occupants
lié
à
l'insalubrité
du
logement
pour
les
raisons
suivantes :
°
développement
de
moisissures
sur
les
murs
et
plafonds
de
la
salle
de
bains,
du
wc
; compte
tenu
de
son
état,
la
salle
de
bains
ne
permet
pas
de
garantir
les
opérations
d'hygiène
corporelle
dans
des
conditions
de
salubrité
minimales.
Ces
désordres
peuvent
entraîner
un
développement
de
micro-organismes
pouvant
notamment
être
à
l'origine
de
maladies
infectieuses
ou
parasitaires.
°
absence
de
rampe
au
niveau
des
escaliers
d'accès
aux
1%
et
2°
étages.
Présence
d'un
garde-corps
non
conforme
et
branlant
au
2°
étage.
Hauteur
sous
allège
insuffisante
au
niveau
de
la
fenêtre
du
1*
étage
(0,7
m);
Ces
désordres
constituent
un
risque
de
chute
de
personnes
/
survenue
d'accident.
+
Absence
de
chauffage
et
d'eau
chaude
du
fait
du
dysfonctionnement
de
la
chaudière.
Cette
situation
ne
permet
pas
d'assurer
une
température
de
18°
C
au
centre
des
pièces
quelles
que
soient
les
conditions
climatiques
extérieures
et
peut
favoriser
la
survenue
de
pathologies.
Considérant
que
le
logement
est
occupé
depuis
février
2022
par
madame
Joanna
FERNANDES
et
ses
trois
enfants ;
Considérant
dès
lors
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
d'urgence
propres
à
supprimer
ces
risques;
Sur
proposition
du
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
Hauts-de-
France
et
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord ;
ARRÊTE
Article
1°
-
Monsieur
Mohamed
et
madame
Zoulika
REZIOU,
où
leurs
ayants
droit,
propriétaires
du
logement
situé
179
rue
de
la
Ferme
à
Douai
(références
cadastrales
: 178
BN
140),
sont
mis
en
demeure
de
prendre,
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
les
mesures
suivantes
dans
ce
logement
propres
à faire
cesser
le
danger
imminent
pour
la
santé
ou
la
sécurité
des
occupants :
+
reprise
des
murs
et
des
plafonds
touchés
par
la
moisissure
de
la
salle
de
bain
et
des
wc
après
en
avoir
déterminé
la
cause
avec
traitement
fongicide
du
champignon
;
e
mise
en
sécurité
des
escaliers
d'accès
au
1“
et
2°
étages
notamment
par
la
pose
de
mains
courantes ;
e
mise
en
place
d'un
garde-corps
réglementaire
au
niveau
du
palier
du
2°
étage
avec
une
fixation
pérenne ;
e
mise
en
place
d'un
garde-corps
réglementaire
pour
la fenêtre
du
1°
étage
;
°
remise
en
état
du
système
de
production
d'eau
chaude
et
de
chauffage
afin
de
permettre
l'accès
à
l'eau
chaude
et
au
chauffage
avec
fourniture
d'une
attestation
par
un
professionnel
qualifié
;
°e
exécution
de
travaux
et
mesures
complémentaires
(traitement
des
infiltrations,
nettoyage.)
indispensables
à
la
bonne
mise
en
œuvre
des
mesures
prescrites
le cas
échéant.
Lors
des
interventions
notamment
sur
les
murs
(perçage,
saignées.….),
toutes
les
précautions
devront
être
prises
pour
l'exécution
des
travaux
prescrits,
de
façon
à
ne
pas
générer
un
risque
supplémentaire
pour
les
occupants
par
la
dispersion
de
poussières
potentiellement
chargées
en
plomb
ou
amiante.
2/11Des
certificats
établis
par
un
professionnel
devront
être
adressés
au
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Douai
-
83
rue
de
la
Mairie
-
CS
80
836
-
59
508
Douai
Cedex.
Les
travaux
prescrits
ci-dessus
ne
constituent
que
la
partie
urgente
des
travaux
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
du
logement.
Le
présent
arrêté
de
mise
en
demeure
ne
fait
pas
obstacle
à
la
poursuite
de
la
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
en
application
des
articles
L.
511-1
et
suivants
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Article
2
-
Siles
mesures
prescrites
n'ont
pas
été
exécutées
dans
le
délai
imparti,
le
préfet
procédera
à
leur
exécution
d'office,
aux
frais
des
propriétaires
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L.
511-16
du
Code
de
[a
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L.
511-17
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Le
recouvrement
des
dépenses
engagées
aux
frais
des
propriétaires
défaillants
comporte,
outre
le
montant
des
dépenses
recouvrables
un
montant
forfaitaire
de
8
%
de
ces
dépenses.
Si
les
propriétaires,
en
sus
des
mesures
leur
ayant
été
prescrites
pour
mettre
fin
au
danger
imminent,
ont
réalisé
des
travaux
pour
mettre
fin
à
toute
insalubrité,
le
préfet
en
prendra
acte.
Article
3
-
Si
le
logement
devient
inoccupé
et
libre
de
location
après
la
date
du
présent
arrêté,
dès
lors
qu'il
est
sécurisé
et
ne
constitue
pas
un
danger
pour
la
santé
ou
la
sécurité
des
voisins,
les
propriétaires
ne
sont
plus
tenus
de
réaliser
les
mesures
prescrites
à l'échéance
fixée
à
l’article
1°.
Les
mesures
prescrites
devront,
en
tout
état
de
cause,
être
exécutées
avant
la
mainlevée
du
présent
arrêté
et
en
tout
état
de
cause
avant
toute
nouvelle
occupation,
remise
à
disposition
ou
remise
en
location,
sous
peine
d'exécution
d'office
aux
frais
des
propriétaires.
Les
justificatifs
devront
être
préalablement
adressés
au
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Douai.
Article
4
-
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
indüment
perçus
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il
devient
à
nouveau
redevable.
Article
5
-
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1°
sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
à L.
521-3-2
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe.
Article
6 -
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
est
passible
des
sanctions
pénales
prévues
par
l'article
L.
511-22
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Le
non-respect
des
dispositions
protectrices
des
occupants
prévues
par
les
articles
L.
521-1
et
suivants
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
est
également
passible
de
poursuites
pénales
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
L.
521-4
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Article
7
-
La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation
de
la
conformité
de
la
réalisation
des
travaux
aux
mesures
prescrites,
par
les
agents
compétents.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1°
tiennent
à
disposition
de
l'administration
tout
justificatif
attestant
de
la
réalisation
des
travaux,
dans
les
règles
de
l'art.
3/11Article
8
-
Le
présent
arrêté
est
notifié
par
l'Agence
régionale
de
santé
à
monsieur
Mohamed
et
madame
Zoulika
REZIOU,
domiciliés
178
rue
Gabriel
Péri
à
Wingles,
propriétaires,
ainsi
qu'à
l'occupante,
madame
Joanna
FERNANDES.
Cette
notification
est
également
effectuée
par
l'affichage
de
l'arrêté
en
mairie
ainsi
que
sur
la façade
du
bâtiment.
Il
est
transmis
au
maire
de
Douai,
au
sous-préfet
de
Douai,
à
la
communauté
d'agglomération
du
Douaisis,
au
procureur
de
la
République,
aux
organismes
payeurs
des
aides
personnelles
au
logement,
aux
gestionnaires
du
fonds
de
solidarité
pour
le
logement
et
à
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
du
Nord.
Article
9
-
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Nord
(Préfet
du
Nord
/
SG
/
DCPI
-
12
rue
Jean
sans
Peur
-
CS
20
003
-
59
039
Lille
cedex)
dans
les
deux
mois
suivant
la
notification.
L'absence
de
réponse
à ce
recours
gracieux
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
dans
les
deux
mois
suivant
la
notification
(direction
générale
de
la
santé
-
EA
2
-
14,
avenue
Duquesne,
75
350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
à
ce
recours
hiérarchique
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Lille
(5
rue
Geoffroy
Saint-Hilaire,
CS
62039,
59014
Lille
cedex
ou
par
voie
dématérialisée
via
télérecours
citoyens
: https://citovens.telerecours.fr/)
également
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a
été
déposé. Article
10
-
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord,
le
sous-préfet
de
Douai,
le
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
Hauts-de-France,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
du
Nord
et
le
maire
de
Douai
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
{0
FEV.
4025
Fait
à
Lille,
le
(6
FEV.
anes
Pour
le‘bréfet
et
par
délégation,
la
sous
charge
du
territoire
roubaisien
"Samira
ALOUANE
ANNEXES Articles
L.
126-17,
L.
511-22,
L.
521-1
à
L.
521-4
du
Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation
annANNEXES
CODE
DE
LA
CONSTRUCTION
ET
DE
L'HABITATION
Article
L.
126-17
Création
Ordonnance
n°
2020-71
du
29 janvier
2020
- art.
Sont
interdites,
qu'elle
soit
en
propriété
où
en
jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à titre
gratuit
ou
onéreux,
de
partage
ou
de
locations
:
1°
Toute
division
par
appartements
d'immeubles
qui
sont
frappés
d'une
interdiction
d'habiter,
ou
d'un
arrêté
de
péril,
ou
sont
déclarés
insalubres,
ou
comportent
pour
le
quart
au
moins
de
leur
superficie
totale
des
logements
loués
ou
occupés
classés
dans
la
catégorie
IV
mentionnée
par
la
loi
n°
48-1360
du
1°
septembre
1948
portant
modification
et
codification
de
la
législation
relative
aux
rapports
des
bailleurs
et
locataires
ou
occupants
de
locaux
d'habitation
ou
à
usage
professionnel
et
instituant
des
allocations
de
logement
;
2°
Toute
division
d'immeuble
en
vue
de
mettre
à
disposition
des
locaux
à
usage
d'habitation
d'une
superficie
et
d'un
volume
habitables
inférieurs
respectivement
à
14
m°
et
à
33
m°,
les
installations
ou
pièces
communes
mises
à
disposition
des
locaux
à
usage
d'habitation
nés
de
la
division
n'étant
pas
comprises
dans
le
calcul
de
la
superficie
et
du
volume
de
ces
locaux ;
3°
Toute
division
d'immeuble
en
vue
de
mettre
à
disposition
des
locaux
à
usage
d'habitation
qui
ne
sont
pas
pourvus
d'une
installation
d'alimentation
en
eau
potable,
d'une
installation
d'évacuation
des
eaux
usées
où
d'un
accès
à
la
fourniture
de
courant
électrique,
ou
qui
n'ont
pas
fait
l'objet
d'un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
prévu
par
l'article
L.
1334-5
du
code
de
ia
santé
publique
et
d'une
recherche
de
la
présence
d'amiante,
ainsi
que,
le
cas
échéant,
du
diagnostic
de
l'état
de
conservation
de
l'amiante
dans
les
matériaux
et
produits
repérés,
prévus
par
l'article
L. 1334-12-1
du
même
code.
La
division
d'un
immeuble
bâti
où
d'un
groupe
d'immeubles
bâtis
mentionnés
au
1°,
entre
plusieurs
personnes,
par
lots
comprenant
chacun
une
partie
privative
et
une
quote-part
de
parties
communes
est
néanmoins
autorisée
lorsqu'il
s'agit
d'y
réaliser
des
travaux
de
restauration
immobilière
déclarés
d'utilité
publique
en
application
de
l'article
L. 313-4
du
code
de
l'urbanisme.
Article
L.
511-22
Modifié
par
LOI
n°2024-322
du
9 avril
2024
- art.
41
Modifié
par
LOI
n°2024-322
du
9 avril
2024
- art.
53
L-
Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
Est
punie
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
de
75
000
€
d'amende
l'infraction
mentionnée
au
premier
alinéa
du
présent
| lorsque
les
faits
sont
commis
alors
que
l'occupant
est
une
personne
vulnérable,
notamment
un
ressortissant
étranger
en
situation
irrégulière
au
sens
du
code
de
l'entrée
et
du
séjour
des
étrangers
et
du
droit
d'asile.
I.-
Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
£
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'État
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation.
Est
punie
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
de
100
000
€
d'amende
l'infraction
mentionnée
au
premier
alinéa
du
présent
Il lorsque
les
faits
sont
commis
alors
que
l'occupant
est
une
personne
vulnérable,
notamment
un
ressortissant
étranger
en
situation
irrégulière
au
sens
du
code
de
l'entrée
et
du
séjour
des
étrangers
et
du
droit
d'asile.
Hl.—
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
€ :
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
5/11traitement
de
l‘insalubrité,
ou
lorsque
la
procédure
contradictoire
prévue
à
l'article
L.
511-10
est
engagée ;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
prescription
de
cessation
de
mise
à
disposition
du
local
ou
de
l'installation
à
des
fins
d'habitation
ou
une
interdiction
d'habiter,
d'utiliser
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
Sont
punies
de
cinq
ans
d'emprisonnement
et
de
150
000
€
d'amende
les
infractions
mentionnées
aux
1°
et
2°
du
présent
II!
lorsque
les
faits
sont
commis
alors
que
l'occupant
est
une
personne
vulnérable,
notamment
un
ressortissant
étranger
en
situation
irrégulière
au
sens
du
code
de
l'entrée
et
du
séjour
des
étrangers
et
du
droit
d'asile.
IV.-
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation ;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
6/11VI.-
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 651-10
du
présent
code.
Article
L.
521-1
Modifié
par
LOI
n°2024-322
du
9 avril
2024
- art.
53
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L. 521-3-1.
lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 184-1.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
d'insécurité
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Article
L.
521-2
Modifié
par
LOI
n°2024-322
du
9 avril 2024
- art.
48
Modifié
par
LOI
n°2024-322
du
9 avril 2024
- art.
53
1-
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'articie
L. 184-1,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
511-11
ou
de
l'article
L.
511-19,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
local
ou
de
l'installation,
qu'il
ou
elle
soit
à
usage
d'habitation,
professionnel
ou
commercial,
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
local
où
de
l'installation,
qu'il
ou
elle
soit
à
usage
d'habitation,
professionnel
où
commercial,
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il
devient
à
nouveau
redevable.
1.-
Dans
les
locaux
visés
au
|, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
ou
de
mise
en
sécurité
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Ill
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
ou
de
mise
en
sécurité.
7mUn
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité,
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Article
L.
521-3-1
Modifié
par
LOI
n°2024-322
du
9 avril
2024
- art.
10
l-
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
À
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'État
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
Au-delà
de
trois
ans,
toute
éviction
est
considérée
comme
définitive
et
le
Il
du
présent
article
est
applicable. IL-
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
là
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Article
L. 521-3-2
Modifié
par
LOI
n°2024-322
du
9 avril 2024
- art.
53
l-
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
184-1
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
511-11
ou
à
l'article
L.
511-19
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
il.- (Abrogé) Il.
Lorsqu'un
arrêté
de
traitement
d'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens de l'article
L.
300-1
du
code
de
8/11l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.-
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.-
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'État,
les obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
VI.-
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VIL.-
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
| ou
Ill,
le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Article
L. 521-3-3
Modifié
par
LOI
n°2017-86
du
27
janvier
2017
- art.
105
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L:
441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-1-1
et
L.
441-1-2,
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
| ou,
le
cas
échéant,
des
Il!
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
Un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune. Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
I ou,
le
cas
échéant,
des
II!
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'État
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif. Article
L.
521-3-4
Modifié
par
LOI
n°2017-86
du 27
janvier
2017
- art.
105
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
521-1
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut gn1conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a
justifié
l'hébergement
où
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
Article
L. 521-4
Modifié
par
LOI
n°2024-42
du
26 janvier
2024
- art.
54
L.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000 €le
fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe ; -de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 521-2 ;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
Sont
punis
de
cinq
ans
d'emprisonnement
et
de
150
000
€
d'amende
les
faits
prévus
au
présent
| lorsqu'ils
sont
commis
à
l'encontre
d'un
occupant
qui
est
une
personne
vulnérable,
notamment
un
ressortissant
étranger
en
situation
irrégulière
au
sens
du
code
de
l'entrée
et
du
séjour
des
étrangers
et
du
droit
d'asile.
lL-
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la personnalité
de
son
auteur.
10/11Il.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code. La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 651-10
du
présent
code.
11/11