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Arrêté - 14659?key=xFPv4wFvhUob5Hut8gavWg%3D%3D
Document publié le Mardi 1 juin 2021 par la commune de Douai.
Lien du pdf (Arrêté - 14659?key=xFPv4wFvhUob5Hut8gavWg%3D%3D)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
RÉ REORD Préfecture du Nord
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Bureau de l'ordre public
Arrêté réglementant la détention, le transport et la consommation de protoxyde d'azote à des fins
récréatives dans le département du Nord
Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Nord
Préfet de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2214-1 à L. 2214-4 et L.
2215-71;
Vu le Code pénal, et notamment ses articles R. 610-5, R. 6321, R. 634-2 et R. 644-2 ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde
d'azote ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;
Vu le décret n°2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l’'apposition d'une mention sur chaque
unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote ;
Vu le décret du 17 janvier 2024 nommant monsieur Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-
France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord;
Vu l'arrêté du 17 août 2001 portant classement du protoxyde d'azote sur les listes des substances
vénéneuses ;
Vu la nécessité de prévenir les troubles graves à l’ordre public et de protéger la santé et la sécurité
des personnes ;
Considérant qu'en application de l'article L122-1 du Code de la sécurité intérieure et du décret du 29
avril 2004, le préfet du Nord a la charge de l’ordre public, notamment la prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens ;Considérant que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est Un gaz à usage
courant dans les cartouches pour siphon à chantilly, les aérosols d'air sec ou les bonbonnes utilisées
en médecine et dans l'industrie, qui sont depuis quelque temps détournés de leurs usages légaux et
initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France et sur le territoire du département du Nord;
Considérant que l'inhalation de protoxyde d'azote, détourné de son usage initial, entraîne des effets
psychoactifs susceptibles de provoquer des comportements dangereux pour les consommateurs
eux-mêmes comme pour les tiers ; que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette
pratique qui expose à deux types de risques : (1) des risques immédiats (asphyxie par manque
d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du
réflexe de toux et risque de fausse route, désorientation, vertiges, risque de chute) et (2) des risques
en cas d'utilisation régulière et/ou à forte dose (atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine
B12, anémie, troubles psychiques) ;
Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de
l'espace public, de la part d'individus multipliant les comportements anormalement agités et les
risques associés, générant des troubles à l'ordre public tels que les nuisances sonores, troubles à la
tranquillité publique, rixes, ou accidents routiers ;
Considérant plusieurs accidents mortels liés à la consommation de protoxyde d'azote ces derniers
mois sur le territoire national;
Considérant que l'usage détourné du protoxyde d'azote (N20) est un phénomène identifié depuis de
nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu'il connaît depuis 2019 une recrudescence
inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuant la banalisation de
son Usage ;
Considérant que le protoxyde d'azote constitue désormais la troisième substance la plus
consommée alors même qu'il a fait l’objet d'une inscription sur les listes des substances vénéneuses
par arrêté du 17 août 2001;
Considérant que des campagnes et actions de prévention de la consommation du protoxyde
d'azote sont régulièrement financées par les services de l'État et mises en œuvre sur le territoire
départemental afin de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote et rappeler les effets
néfastes de sa consommation ;
Considérant que cet usage détourné du produit est générateur d'une pollution environnementale
récurrente, visible et incitative, qui peut s'avérer dangereuse pour les usagers de la voie publique et
notamment les piétons, au regard des dépôts sauvages de ballons de baudruche servant au transfert
du gaz et de cartouches de gaz usagées, voire de bonbonnes de plusieurs litres, jonchant le sol de
l'espace public : plages, littoral, parcs et jardins, ainsi qu'aux abords des établissements scolaires ;
Considérant qu'en application de l'article L. 36111 du Code de la santé publique, le fait de
provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en
obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d'amende ;
Considérant qu'en application de l'article L.3611-3 du Code de la santé publique, il est interdit de
vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement, que la
personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de
sa majorité, que les sites de commerce électronique doivent spécifier l'interdiction de la vente aux
mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel
que soit son conditionnement ;Considérant qu'en application de ce même article, il est également interdit de vendre et de
distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en
obtenir des effets psychoactifs, que la violation des interdictions prévues au présent article est punie
de 3 750 € d'amende ;
Considérant qu'en application de l'article R. 15-33-29-3 du Code de procédure pénale, le fait de
déposer illégalement des déchets, ordures et autres matériaux sur la voie publique en vertu des
articles R. 6321, R. 634-2 et R. 644-2 du Code pénal est passible d'une amende de troisième et
quatrième classe ;
Considérant que les services de police et de gendarmerie du Nord, les élus et des associations
signalent régulièrement des faits liés à la vente et à la consommation de protoxydes d'azote pour
une utilisation détournée de son usage initial ;
Considérant qu'au cours de l’année 2025 et encore très récemment en mars 2026, des accidents
mortels ont eu lieu notamment à Lille, mettant en cause des conducteurs de véhicule terrestre à
moteur sous l'emprise de protoxyde d'azote ;
Considérant qu'à titre d'exemple, sur l'ensemble du département du Nord, depuis le début de
l'année 2026, près de 106 infractions ont été relevées en lien avec du protoxyde d'azote, près de 984
bonbonnes de protoxyde et 268 cartouches ont été saisies et 114 conducteurs ont été contrôlés
avec du protoxyde d'azote présent dans l'habitacle, illustrant ainsi l'ampleur de ce phénomène ;
Considérant que la consommation de protoxyde d'azote pour une utilisation détournée de son
usage initial touche l'ensemble du territoire du département du Nord et qu'il appartient à l'autorité
de police compétente de prévenir les risques d'atteinte à la santé et à la salubrité publiques,
touchant notamment la population des jeunes, par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées ; qu’une mesure qui encadre la consommation et la détention de protoxyde d'azote
répond à cet objectif;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Nord ;
ARRÊTE
Article 1°’: La consommation de protoxyde d'azote, sous toutes ses formes, est interdite dans les espaces publics du département du Nord du 2 juin 2026 au 4 janvier 2027 inclus.
Article 2: La détention et le transport de cartouches d'aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant du protoxyde d'azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz, sans motif
légitime, est interdit.
Article 3: Le dépôt ou l'abandon sur la voie publique ou sur l'espace public de cartouches d'aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d'azote ou tout
autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu ce gaz est interdit.
Article 4: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Les forces de l'ordre sont autorisées à verbaliser les contrevenants et à
procéder à la saisie des contenants de protoxyde d'azote ;
Article 5 : Le présent arrêté ne s'applique pas aux usages professionnels ou médicaux dûment
justifiés du protoxyde d'azote.Article 6 : La présente décision peut faire l'objet, dans les deux mois après sa publication :
+ Soit d'un recours administratif (recours gracieux auprès du préfet du Nord ou recours
hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur).
°__ Soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE (adresse postale: 5
rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039, 59014 LILLE CEDEX) ; le tribunal administratif peut être
saisi via l'application Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le directeur de cabinet de la préfecture du Nord, le directeur interdépartemental de la
police nationale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord, les
sous-préfets des arrondissements de Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-
Helpe et les maires du département du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
notifié aux procureurs de la République des tribunaux judiciaires compétents.
Fait à Lille, le ? 9 MAI 2026
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