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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 422 2
Document publié le Mardi 5 mars 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 422 2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Préfecture SAINT-DENIS, le 05 mars 2019
Direction des relations externes
et du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
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ARRÊTE n° 2019 - 422 ISGIDRECV
autorisant la société Concassage Préfabrication Réunion
(SCPR) à étendre sa carrière de matériaux alluvionnaires
et à exploiter une installation de traitement de matériaux,
sises sur le territoire de la commune de Saint-Pierre au
lieu-dit « Pierrefonds ».
LE PREFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement, sa partie législative, son titre VIII - livre |, et notamment les articles L.181-1, L.181-9, L.181-24 et suivants ;
le code de l'environnement, sa partie réglementaire, son titre VIII - livre 1, et notamment les articles R.181-1 et suivants ;
le code de l'environnement, son titre 1er - livre V, et notamment les articles L.511-1, L.512-1 et R.512-9 et son annexe portant nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
le code de l'environnement, titre 1er du livre II, et notamment les articles L.211-1, L.212-5-2, L.214-1 et L.214-7 ;
le code minier et notamment ses articles L.333-1 à 12 et L.335-1 :
le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L.121-1 et L.411-2 ;
le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;
le décret n° 99-116 du 12 février 1999 modifié relatif à l'exercice de la police des carrières :
Le décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles. ;VU
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l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière ;
le plan local d'urbanisme de la commune de Saint Pierre actuellement en vigueur et opposable au tiers, approuvé le 12 octobre 2005 et modifié le 7 septembre 2006, le 18 février 2010, le 28 février 2013, révisé partiellement le 27 mai 2014 et le 24 mars 2017 ;
le schéma départemental des carrières de La Réunion approuvé par arrêté préfectoral n°2010-2755/SG/DRCTCV du 22 novembre 2010 ;
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Réunion pour la période 2016-2021 approuvé par un arrêté préfectoral le 8 décembre 2015, puis publié au JORF du 20 décembre 2015 ;
la demande présentée le 27 septembre 2017 par la société SCPR tendant à obtenir l'autorisation d'étendre sa carrière de matériaux alluvionnaires et d'exploiter une installation de traitement de matériaux, sises sur le territoire de la commune de Saint-Pierre au lieu-dit de Pierrefonds ;
le dossier déposé à l'appui de cette demande, référencé D233 de septembre 2017, remplacé par le dossier D233 de novembre 2017, puis par le dossier D233 de mars 2018, et enfin par le dossier D233 d'avril 2018 joint au dossier d'enquête publique, auquel étaient accolés l'avis de l'autorité environnementale en date du 19 juin 2018, le courrier du pétitionnaire en date du 6 juillet 2018 et son mémoire en réponse aux observations de l'autorité environnementale ;
l'arrêté préfectoral n°2018/1218/SP/BATDEUO en date du 16 juillet 2018 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'extension d'une carrière à ciel ouvert de roches alluvionnaires et d'exploitation d'une installation de traitement des matériaux et d'une station de transit par la SCPR au lieu dit « Pierrefonds » sur le territoire de la commune de Saint-Pierre ;
l'arrêté préfectoral n°2018/1607/SP/BATEAT en date du 11 septembre 2018 portant abrogation de l'arrêté du 16 juillet susvisé ;
l'arrêté préfectoral n°2018/1777/SP/IBATEAT en date du 5 octobre 2018 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'extension d'une carrière à ciel ouvert de roches alluvionnaires et d'exploitation d'une installation de traitement des matériaux et d'une station de transit par la SCPR au lieu dit « Pierrefonds » sur le territoire de la commune de Saint-Pierre ;
l'absence d'avis exprimés par les services de la DAAF, de la DAC Ol et la commission locale de l'eau Sud, saisis respectivement les 3 et 4 octobre 2018 ;
l'absence d'avis exprimés par le conseil régional, la SPLA Grand Sud, la CIVIS, la commune de Saint-Pierre et la commune de Saint-Louis, saisis le 16 juillet 2018 ;
l'avis exprimé par le conseil départemental en date du 8 octobre 2018, saisi le 16 juillet 2018 ;
l'avis exprimé par courrier du 23 octobre 2017 par l'office de l'eau ;
l'avis exprimé par courrier du 23 novembre 2017 par l'agence régionale de santé de l'Océan Indien (ARS O1) ;
l'avis exprimé par courrier du 23 novembre 2017 par le service national d'ingénierie aéroportuaire (DSAC O!) ;
2/48VU l'avis de l'autorité environnementale (MRAe) en date du 19 juin 2018 ;
VU le courrier du pétitionnaire du 6 juillet 2018 apportant des réponses/compléments aux observations émises par l'autorité environnementale le 19 juin 2018 ;
VU Le rapport et l'avis motivé du commissaire enquêteur remis le 2 janvier 2019 en sous-préfecture de Saint-Pierre ;
VU le courrier du pétitionnaire du 11 avril 2018 apportant des réponses et compléments notamment aux observations de la DEAL et de l'ARS OI;
VU le rapport et les propositions en date du 10 janvier 2019 référencé SPREI/UE3S/71- 980/2019-0002 de l'inspection des installations classées ;
VU l'avis en date du 01 février 2019 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation spécialisée « carrières », au cours de laquelle le demandeur a été entendu ;
VU le projet d'arrêté transmis le 12 février 2019 à la société SCPR ;
vu le courrier de l'exploitant en date du 22 février 2019 par lequel il n'émet aucune observation sur le projet d'arrêté ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.181-3 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'établissement peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont
CONSIDERANT
proposées dans le dossier de demande d'autorisation, complétées par les prescriptions définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'établissement vis-à-vis des intérêts mentionnés aux articles L.211-1, L.511-1 du code de l'environnement et permettent de répondre aux observations et réserves formulées par les différents services et organismes consultés lors de la procédure ; notamment la lutte contre toute pollution, la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, et de préserver les intérêts mentionnés à l'article L.333-3 du code minier, notamment la bonne utilisation du gisement;
que les conditions de remise en état du site, telles qu'elles sont proposées dans le dossier de demande d'autorisation, complétées par les prescriptions définies par le présent arrêté, permettent d'assurer la protection des intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, notamment la protection de l’eau et de la nature, de l'environnement et des paysages, incluant un aménagement ultérieur du site compatible avec l'usage agricole de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme susvisés ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.
3/48ARRÊTE
LMITRE 1. PORTÉE DE
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
ARTICLE 1.1.1 EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
La Société de Concassage et de Préfabrication de la Réunion, dénommée ci-après l'exploitant, dont le siège social est Z.I. Sud B.P. 57 - 97822 LE PORT Cedex, est autorisée à exploiter, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, les installations situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre implantées au lieu-dit « Pierrefonds » et détaillées aux articles suivants.
ARTICLE 1.1.2 INSTALLATIONS AUTRES QUE CELLES SOUMISES À AUTORISATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement où à déclaration sont applicables aux installations classées soumises respectivement à enregistrement ou à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces dispositions ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS
Les installations sont destinées à l'exploitation d'une carrière, au traitement et au transit des matériaux, dont les caractéristiques principales sont décrites à l'annexe 4 du présent acte.
Les installations sont matérialisées à l'annexe 1 - plan reglementaire. |
Les épaisseurs d'extraction (puissances) et de remise en état sont présentées en annexes 2 et 3 du présent arrêté.
Les installations de traitement présentes 3 types de bâtiments sur le site :
*__les bâtiments techniques directement liés aux outils de traitement, comprenant un bâti pour chacun des groupes suivants: concasseur primaire, concasseurs secondaire, tertiaire et quaternaire, crible 1, crible 2, crible 3, crible 4 et le poste de commande ;
* le bâtiment administratif et sanitaire, comprenant notamment : Un local responsable concassage, un local responsable GM, un local responsable commercial, un local vendeur, un bureau de passage, une salle d'archives, une salle de réunion, un local secrétariat, un réfectoire, un vestiaire, une salle commune, 2 salles d'eau / sanitaires, un local informatique, un local d'entretien / ménage ;
* l'atelier de maintenance du matériel (maintenance, magasin, etc....), comprenant: un laboratoire, des sanitaires, un magasin, un atelier, un local pour le stockage des huiles et fluides de graissage, un local pour le stockage du GNR, un local pour le lavage des engins.
La remise en état des terrains consiste à remettre les terres de découverte en place, sauf sur une partie (fosse isolée) qui nécessite l'apport d'environ 150 000 m° de matériaux inertes.
4/48w
Les terres de découvertes remises en place sont amendées de boues de lavage ; Cette couche, d'au moins 0,5 mètre d'épaisseur, mais ne dépassant pas 1 mètre, est dite agronomique et réalisée conformément aux dispositions de l'article 8.3.3 du présent arrêté.
La remise en état des terrains est représentée sur un plan en annexe 3 du présent acte.
Les horaires d'exploitation sont définis comme tels : du lundi au vendredi sauf jours fériés pour le concassage primaire et la carrière, de 7h à 22h, puis de 22h à 7h pour les autres opérations, et enfin de 5h à 18h pour la livraison client (chargement et transport).
ARTICLE 1.2.2 INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE ICPE
: Désignation des u : sn: Seuil du Rubrique installations Nature de l'installation Régime critère
Exploitation de Exploitation d'une carrièré de matériaux
2510-1 carrières alluvionnaires À Sans
Station de transit de
pod Ron dan ou de Entreposage des matériaux extraits, Capacité de 25171 chels non dangereux | es stériles de découverte : la capacité | A Stockage : ; paci x x inertes autres que ceux de stock étant de 85 000 m° supérieure à
visés par d'autres € Stockage étant de m 30 000 m° rubriques
Installations de traitement
de matériaux minéraux le . broyage, concassage et Installations de broyage, concassage,
cribla e. La puissance criblage, ensachage, pulvérisation, Mara um de l'ensemble nettoyage, tamisage, mélange de pierres, des machines fixes cailloux, La puissance 2515-1 ouvant concourir | Minerais et autres produits minéraux naturels A étant supérieure Re Utanément au | © artificiels ou de déchets non dangereux à 550 kW fonctionnement de inertes, autres que celles visées par
l'installation étant d’autres rubriques et par la sous-rubrique
supérieur à 550kW, à 2616-2.
savoir de 2 165 KW
A : autorisation
Les installations comprennent d'autres activités identifiées dans les rubriques de la nomenclature des installations classées mais non classées au regard des seuils fixés, telles qu'un atelier de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur (2930) d'une surface de 400 m2, d'une station-service non ouverte au public (1435) délivrant au maximum 350 m3 de carburant liquide, d'un stockage de liquide inflammable (4331) de 8,8 tonnes, d'un stockage d'acétylène (4719) de 150 kg et d’un stockage d'oxygène (4725) de 250 kg.
Les installations projetées relèvent également des régimes prévus à l’article L.214-3 du code de l'environnement, relatif aux installations, ouvrages, travaux et activités soumise à la loi sur l’eau (IOTA) au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous :
Désignation des installations soumises à la
rubrique
Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné
à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines
ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire au
permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau
Nature de l'installation Rubrique | Régime | Affichage
forages de 2 piézomètres et d'un
puits de prélèvement 11-10 D T
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un | Prélèvement des eaux de l'aquifère
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système |d'un volume total prélevé étant aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement | SUPérieur à 10 000 man mais | 1.1.2.0 D Eu de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou | inférieur à 200 000 man, à savoir tout autre procédé de 62 000 m°.
5/48la surface totale du projet,
augmentée de la surface
. | correspondant à la partie du bassin Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces naturel dont les écoulements sont | 2.1.5.0- superficielles ou sur le sol ou dans le sous — sol interceptés par le projet étant 1
supérieure ou égale à 20 ha (A), à
savoir de 131,7 ha
A : autorisation : D : déclaration
ARTICLE 1.2.3 SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations sont situées au lieu-dit « Pierrefonds », sur les parcelles n°13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 722 (ex-28), 29, 32, 35, 36, 38, 47, 48, 229, 230, 231, 234, 246, 247, 388, 664 (ex-444) de la section cadastrale CR de la commune de Saint-Pierre.
Les installations de traitement des matériaux sont situées sur les parcelles n°13, 15, 19, 229 et 247 de cette même section CR, et ce après exploitation du gisement présent et remise en état des terrains pour les accueillir.
Le plan réglementaire précisant le périmètre autorisé des installations est donné en annexe 1 au présent arrêté. Le plan de bornage ainsi que le plan topographique à réaliser après la présente autorisation comme précisé aux 8.1.2 et 8.2.6 ci-après viennent compléter ce plan réglementaire.
Les surfaces cadastrales concernées sont détaillées en annexe 4 - synthèse des caractéristiques d'exploitation au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.4 PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENT
Les bords des excavations de la carrière sont tenus à une distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre autorisé défini à l’article précédent et en particulier des limites des parcelles voisines, ainsi que de l'emprise des éléments de surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité, de la salubrité publique et de l’environnement.
Cette bande réglementaire de 10 mètres séparant la zone d'extraction des tiers est toutefois consommée sur les portions du périmètre de l'exploitation qui jouxtent immédiatement le périmètre d'installations de carrières tierces, dans des conditions définies entre les acteurs concernés
garantissant la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. L'exploitant modifie en conséquence ses ouvrages de gestion des eaux pluviales, son phasage d'exploitation et la circulation sur son site.
L'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objets du présent arrêté, sont disposées, aménagées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du
présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
La présente autorisation est accordée dans les conditions du dossier de demande d'autorisation déposée par l'exploitant et ses compléments susvisés sauf à ce qu'ils auraient de contraire aux termes du présent arrêté.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation à été interrompue pendant plus de trois années consécutives.
6/48L'autorisation d'exploiter la carrière est accordée pour une durée de 15 années à compter de la date de notification du présent arrêté. Cette durée inclut la remise en état du site. Les activités d'extraction cessent au moins 6 mois avant la mise à l'arrêt définitif.
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application des articles R.523-1, R.523-4 et R.523-17 du code du patrimoine.
Cette limite de durée ne s'applique pas pour l’exploitation des installations de traitement de matériaux situées sur les parcelles n°13, 15, 19, 229 et 247 de la section CR susmentionnée.
CHAPITRE 1.5 CONDITIONS PRÉALABLES AU DÉBUT D'EXPLOITATION
L'exploitant notifie au préfet et au maire de la commune de Saint-Pierre ainsi qu'à l'inspection des installations classées la mise en service de l'installation, dès qu'ont été réalisées les opérations mentionnées aux articles 1.6.3 (garanties financières), 5.2.1 (plans), 7.1.2 (Directeur technique, DUER), 8.1 (aménagements), 8.2.7 (géotechnicien), 9.1.1 (programme d'autosurveillance) du présent arrêté, et ce, avant de débuter les travaux d'extraction.
CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.6.1 OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 ci-dessus.
La mise en activité de ces installations est subordonnée à la constitution de garanties financières, pour permettre, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant, soit en cas de non-respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux relatifs à la remise en état du site après exploitation.
ARTICLE 1.6.2 MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant total des garanties financières correspond aux montants définis ci-après toutes taxes comprises. Les garanties financières sont constituées pour une période de cinq ans ; au-delà ces garanties sont renouvelées avec révision éventuelle.
Le montant de référence des garanties financières (indice TPO1 = 721,41 de septembre 2018) est fixé en périodes quinquennales à :
Phase 1 Phase 2 Phase 3
5 Périodes 5 ans ans 5 ans
exploitation exploitation exploitation
et remise en état et remise en état et remise en état
Montant € (TTC) 594 550 364 182 522 165
ARTICLE 1.6.3 ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Dans les 3 mois avant le début de l'exploitation et dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au préfet le document attestant la constitution des garanties financières, établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériei du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement.
7/48ARTICLE 1.6.4 RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l'article 1.6.3 ; lors du renouvellement, le montant des garanties financières est actualisé et éventuellement révisé dans les conditions fixées aux articles 1.6.5 et 1.6.6 ci-après.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement.
L'exploitant indique l'indice TPO1 utilisé pour établir le nouveau montant, lequel est le dernier publié lors de la transmission de l'attestation.
ARTICLE 1.6.5 ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet dans les cas suivants :
* tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;
* sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
ARTICLE 1.6.6 RÉVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de chaque renouvellement de ces garanties pour tenir compte de toutes modifications des conditions d'exploitation telles que définies à l'article 1.7.1 du présent arrêté conduisant à une modification du montant de ces garanties.
En particulier, la remise en état anticipée d'une partie d'exploitation pourra, sur demande de l'exploitant, faire l'objet d'une révision du montant des garanties financières ; la remise en état devra être conduite conformément aux dispositions du chapitre 8.3 du présent arrêté; cette remise en état, pour donner lieu à une modification du montant des garanties financières, devra faire l'objet d'une cessation d'activité sur les surfaces concernées ; cette cessation est réalisée telle que prévue à l'article 1.6.9 ci-après.
ARTICLE 1.6.7 ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l'article L.516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce code. Conformément à l'article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
ARTICLE 1.6.8 APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
En cas de disparition juridique, de défaillance de l'exploitant, ou de non-respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, le préfet peut faire appel aux garanties financières :
° pour la prise en charge des frais occasionnés par les travaux relatifs à la remise en état du site,
e lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières,
+ ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement,
e pour la mise en sécurité de l'installation suite à la cessation d'activité de l’installation,
+ pour la remise en état du site suite à une pollution qui n'aurait pu être traitée avant la cessation d'activité.
8/48e *
ARTICLE 1.6.9 LEVÉE DES OBLIGATIONS DE GARANTIES FINANCIÈRES
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières aient été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R.512.39-1 à R.512.39-3 et R.512.46-25 à R.512.46-27 par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l'article R.516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.7.1 PORTER A CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.7.2 MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R.181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.7.3 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement en dehors du périmètre autorisé des installations visées au chapitre 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
ARTICLE 1.7.4 CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières, l'acte attestant de la constitution des garanties financières prévues au chapitre 1.6 du présent arrêté et un document attestant le droit de propriété ou d'exploitation des terrains concernés.
ARTICLE 1.7.5 CESSATION D'ACTIVITÉ - USAGE FUTUR
Sans préjudice des mesures de l'article R.512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R.512-39-1 à R.512-39-5, l'usage futur du site à prendre en compte pour la remise en état est agricole avec une amélioration de la qualité agronomique des terres comparativement à celles initialement en place.
Toutefois, cette obligation de retour à l'usage agricole peut ne pas s'appliquer à certaines parcelles en application des dispositions de l’article 8.3.1 du présent arrêté.
Lorsqu'une installation classée est, en partie ou en totalité, mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt six mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
9/48+
l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et autres déchets présents sur le site à l'exception de ceux employés à la remise en état selon les dispositions du présent acte ;
la suppression des structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site ;
des interdictions ou limitations d'accès au site :
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier alinéa du présent article.
La notification prévue ci-dessus est accompagnée d'un dossier qui comprend :
+ l'historique de l'exploitation, qui précise notamment l'ensemble des actes administratifs pris
pendant la durée de l'autorisation avec un volet sur les garanties financières :
le plan de bornage à jour de l'exploitation (accompagnée de photos) :
le plan de remise en état définitif sur lequel figure le détail des actions de réaménagement et de mise en sécurité du site engagées ou à engager ;
une synthèse des actions mises en œuvre dans le cadre de l'amélioration de la sole agricole comprenant l'avis d'un agronome confirmé relatif à ladite amélioration obtenue ;
un dossier sur le suivi des remises en état réalisées, auquel est accolé le registre d'admission des boues issues du lavage des matériaux réalisé sur le site de traitement.
CHAPITRE 1.8 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
Dates Textes
27/1218 Arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la 26/11/12 {rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement «, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 »
Arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution des garanties 31/07/12 |. Lx 2 : : Te financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement
29/02/12 Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement
Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au 04/10/10 : : : : US : x Le sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
07/07/09 Arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence
31/01/08 Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets
Arrêté ministériel du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi de 29/07/05 2 déchets dangereux
09/02/04 Arrêté du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées
22/01/97 Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux 22/09/94 : . - cs installations de premier traitement des matériaux
10/48CHAPITRE 1.9 AUTRES RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS, TGAP ET DROIT DES TIERS
Les dispositions du présent arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, ainsi que des schémas, des plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés s'y rapportant.
Notamment, la présente autorisation ne vaut pas autorisation au titre du code de l'urbanisme.
L'exploitant est tenu de respecter les dispositions du livre 11! du code minier relatif au régime légal des carrières et notamment les articles L.331-1 à L.352-3 ainsi que son livre Vi relatif aux dispositions spécifiques aux départements d'Outre-Mer. En particulier, la législation issue du code du travail est complétée pour les carrières par le règlement général des industries extractives (RGIE) institué par le décret n°80-331 du 7 mai 1980. Le contrôle du respect de ces dispositions relève de la police des carrières.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
+ __ limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
+ _ limiter les émissions de polluants dans l'environnement :
*__ respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies dans les articles suivants du présent acte : article 6.2.2 ; article 3.1.3,
*__ assurer la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques avec une réduction des quantités rejetées ;
* prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de poussières, matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2 CONTRÔLES MÉTROLOGIQUES
Les quantités de matériaux entrants et sortants du site d'exploitation sont contrôlées par la mise en place d'un ou plusieurs dispositifs de pesées équipés d'instrument de mesure à précision commerciale, à fonctionnement automatique, et en conformité avec la réglementation en matière d'instrument de mesure (chapitre 7.3.2.1 du dossier de demande).
ARTICLE 2.1.3 CONTRÔLE PAR UN ORGANISME TIERS
À la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant fait réaliser, par un organisme tiers compétent, des mesures pour s'assurer du respect des prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de topographie, de rejets atmosphériques, de retombées de poussières, de nuisances acoustiques, de contrôle des opérations d'amélioration agronomique des sols.
Les frais de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
11/48CHAPITRE 2.2 INTÉGRATION DANS L'ENVIRONNEMENT PENDANT L'EXPLOITATION
ARTICLE 2.2.1 PROPRETÉ
Les installations et ses abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, boues, terres, déchets, etc.
La gestion des poussières et des déchets produits par les installations fait l'objet de dispositions détaillées ci-après au présent arrêté.
ARTICLE 2.2.2 INTÉGRATION PAYSAGÈRE
L'exploitant doit limiter au maximum l'impact visuel des installations et prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer les installations dans le paysage.
Un talus de protection, d’une hauteur comprise entre 2 et 3 mètres (au minimum), est mis en place par l'exploitant en bordure de l'extraction et en limite nord de l'installation de traitement des matériaux, conformément aux mesures prévues dans le dossier déposé susvisé. Ce talus est réalisé avec les terres de découverte, voire, au besoin, avec des matériaux inertes mais uniquement ceux codifiés 20 02 02 (terres et pierres) selon la liste des déchets visée à l'article R.541-7 du code de l'environnement.
Ce talus est végétalisé et des haies y sont implantées conformément aux mesures prévues dans le dossier de demande d'autorisation déposé (tome 2).
Des bardages sont mis en place sur les installations de traitement des matériaux. Le bâtiment administratif est bardé de bois.
L'ensemble des installations de la plateforme de traitement des matériaux est implantée sur un terrain dont la remise en état après exploitation du gisement présent implique un niveau de -7 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.
ARTICLE 2.2.3 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
En cas de découvertes archéologiques lors des travaux de décapages où d'extraction, leur traitement relève des dispositions législatives du code du patrimoine précitées, et notamment des articles L.531-14 à L.531-16 relatifs aux découvertes fortuites.
L'exploitant veille à faciliter l'accès au terrain pour le personnel du service régional de l'archéologie afin que celui-ci puisse effectuer tout contrôle nécessaire à l'identification éventuelle de vestiges archéologiques inconnus à ce jour.
L'exploitant informe l'inspection des installations classées de la fin des recherches sur site.
ARTICLE 2.2.4 LUTTE ANTI-VECTORIELLE
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre les proliférations d'insectes nuisibles, notamment de moustiques, et de rongeurs, notamment de rats, vecteurs de pathologies pour les humains ou les animaux domestiques.
Toutes les mesures doivent être prises, dans le cadre des dispositions prévues par le plan de lutte contre la dengue et le chikungunya de La Réunion, pour éviter la constitution de gîtes larvaires, notamment en limitant la stagnation des eaux.
À cet effet, la démoustication est effectuée en tant que de besoin ou sur demande de l'autorité en charge de la santé, dans le respect de l'environnement.
Ces mesures sont prises en accord avec les recommandations de l'agence régionale de santé (ARS) en la matière et sont décrites aux consignes d'exploitation.
12/48ARTICLE 2.2.5 LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES
L'exploitant établit une procédure de surveillance et de détection précoce, avant qu'elles ne se répandent, des espèces invasives notamment végétales. Ces espèces invasives sont répertoriées dans le cadre de la démarche DAUPI sur le site http:/mww.especesinvasives.ref.
En cas de détection d'espèce invasive, l'exploitant prend les dispositions nécessaires afin de prévenir la propagation de la ou des espèces incriminées, soit par éradication mécanique, soit par confinement. Cette procédure de surveillance est intégrée aux consignes d'exploitation.
CHAPITRE 2.3 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU, INCIDENT, ACCIDENT
ARTICLE 2.3.1 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
ARTICLE 2.3.2 INCIDENT OÙ ACCIDENT
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais au préfet et à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, et les dispositions mises en œuvre pour traiter cet événement ; outre la description de l'événement et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant analyse dans son rapport, les causes de celui-ci et indique les mesures prises ou envisagées pour éviter le renouvellement d'un accident où incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis, sous 15 jours à partir de la date de survenue de l'accident, à l'inspection des installations classées.
De plus, pour les accidents au sein de l'exploitation, l'exploitant est tenu de déclarer, immédiatement, au service chargé de l'inspection du travail tout accident qui nécessite l'intervention des services de secours (pompiers, SAMU...) Pour ces accidents, l'exploitant transmet à l'inspecteur en charge de la police des carrières dans les 15 jours les circonstances et analyse de l'accident.
Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité, il est interdit de modifier en quoi que ce soit l'état des installations où a eu lieu l'accident ou l'incident tant que l'inspecteur en charge de la police des carrières n'a pas donné son accord et, s'il y a lieu, après autorisation de l'autorité judiciaire.
CHAPITRE 2.4 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
ARTICLE 2.4.1 DOSSIER DE L'EXPLOITATION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
+ le dossier de demande d'autorisation et ses compléments ;
* les plans tenus à jour, y compris le plan des réseaux existants tels que définis à l’article 714;
+ les actes administratifs liés à l'exploitation dont le présent arrêté, y compris les rapports de visites de l'inspection ;
* le programme d'auto-surveillance, défini conformément aux dispositions du titre 9 - du présent acte, ainsi que les consignes d'exploitation ;
* le document de santé et de sécurité tel que précisé à l'article 7.1.2 du présent arrêté ;
13/48*_ tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés mais, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site de l'exploitation. Les documents qui concernent les mesures relatives à la gestion des déchets utilisés pour la remise en état de la carrière figurent au dossier accompagnant la notification de cessation définitive des activités (article 1.7.5).
ARTICLE 2.4.2 BILAN ANNUEL
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement, les volumes d'eau rejetée, prélevée ou consommée ainsi que les rejets et transferts hors du site, selon les seuils fixés au même arrêté et ses annexes.
En outre, il est tenu de déclarer les informations mentionnées au point 9 de l'annexe Ill de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, notamment :
* les superficies en terre, cadastrale autorisée, exploitée dans l'année, restant à exploiter, restituée avec PV de récolement dans l'année ;
*__les quantités de matériaux remblayées ou destinées à être remblayées ; + les résultats obtenus aux campagnes de mesures des retombées de poussières atmosphériques réalisées dans l'année écoulée ainsi que ceux obtenus aux campagnes de mesures de bruit.
Cette déclaration doit être renseignée au plus tard le 31 mars de l'année (n+1) pour la déclaration due au titre des émissions effectuées à l'année n.
Par ailleurs, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, avant le 1% mars de l'année N+1, un bilan d'activité de l'année N.
Ce bilan précise notamment les éléments suivants :
* la mise à jour du plan topographique des installations avec les indications de phasage et de remise en état, dont copie est fournie en annexe 1 du présent acte (cf. article 8.2.6, article 8.2.12 du présent acte) ;
*__ l'état d'avancement de l'exploitation (phasage, remise en état...) ; * les tonnages et volumes de matériaux extraits ainsi que la quantité des déchets admis sur le site (boues de lavage) ;
* les consommations mensuelles d'eau des dispositifs mis en place pour réduire les poussières ;
* la quantité par catégorie des déchets produits par l'installation et leurs destinations :
* les aménagements faits et prévus dans le cadre de la remise en état du site :
*__les études en cours et les aménagements et travaux particuliers à effectuer ; * l'état de la situation des garanties financières ;
*__le rappel des incidents ou accidents survenus sur le site ;
* un récapitulatif des formations dispensées liées au site selon l'article 7.1.3.
ARTICLE 2.4.3 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE
Thème Documents à transmettre Périodicités / échéances [Référence
Attestation de constitution des garanties 3 mois avant le début de 16.3 financières l'exploitation
Garanties Renouvellement des garanties financières | 3 Mois cédant la période | 16.4
Financières Tous les 5 ans ou en cas de Actualisation des garanties financières D D 1.6.5 8 variation >15% de l'indice TPO1
Révision des garanties financières En cas de modification 1.6.6 d'exploitation
14/48Thème Documents à transmettre Périodicités / échéances Référence
Cie" Notification de la cessation d'activité et 6 mois avant la fin de article remise en état documents associés l'exploitation de la carrière 1.7.5
121,
Périmètre de |Plan de bornage, plan réglementaire et plans de : ou 8.25, l'autorisation phasage Avant début d'exploitation 8.2.9,
8.3.1, 8.1.2
Déclaration d'accident ou d'incident Immédiatement 2.3.2
Accident, Rapport d'accident ou d'incident j ès l'évé t 2.3.2 incident 15 jours après l'événemen NE
Acte de malveillance Immédiatement 8.1.5
avant le 1° mars de l'année n+1
Bilan annuel puis avant le 30 mars de l'année] 2 42 n+1 sur le site internet
« GEREP »
Le Plans de suivi sur base d'un levé topographique 8.2.6 Suivi dé Pograpniq avant le 1° mars de l'année n+1 validé 8.2.12
Auto- 1e dé Sxolotat à surveillance Programme d'auto-surveillance Avant le début d'exploitation et chaque mise à jour 9.1.1
Compte-rendu de l'auto-surveillance avant le 1° mars de l'année n+1
. | Information immédiate de
Non respect de seuils réglementaires l'inspection des installations 9.1.8
classées
Organisme de prévention extérieur Avant le début de l'extraction
| DUER 3 mois avant le début de 7.12 Divers l'exploitation
Dispositifs étanches amovibles et kits de h , . 73 dépollution choisis Avant le début de l'extraction .
TITRE 3 : PRÉVÉNTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE‘:
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions de poussières.
Les véhicules et engins de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur concernant les gaz d'échappement.
Le brûlage à l'air libre est interdit, de même que l'incinération de déchets.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les dispositions prises pour limiter la pollution atmosphérique et les contrôles à effectuer en la matière.
ARTICLE 3.1.2 RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES
article 3.1.2.1 pistes
Les pistes de circulation internes et externes à la carrière doivent être aménagées et régulièrement entretenues. Hors pistes de la zone d'extraction, les pistes sont revêtues de grave routière.
15/48L'exploitant prend toute mesure utile pour limiter la vitesse des véhicules et engins sur le site de la carrière qui est limitée à 25 km/h (les documents sur la sécurité peuvent définir des vitesses inférieures).
article 3.1.2.2 arrosage
Afin de limiter les envols de poussière, l'exploitant met en œuvre tout moyen permettant de limiter, autant que faire se peut, les émissions de poussières de ses installations et les nuisances aux abords des habitations.
L'arrosage régulier des pistes et des zones de transit est effectué à raison d'au moins deux arrosages par jour non pluvieux à l’aide d’un camion citerne ou d'un système d'aspersion automatique fixe ou semi-fixe ou tout autre moyen d'efficacité équivalente.
Une fois par mois, l'arrosage des pistes dédiés aux dumpers est réalisé avec une solution d'agglomération des poussières adaptée à cette utilisation.
L'exploitant veille à optimiser l'efficacité des moyens mis en œuvre avec pour objectifs la réduction des poussières et l'économie d'eau, et ce en lien avec les résultats des campagnes de retombées de poussières réalisées conformément à l’article 3.1.3.
article 3.1.2.3 voirie publique
Les véhicules sortant de la carrière ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières ni entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques.
L'exploitant aménage un dispositif de lavage de roues, disposé de façon à limiter le transport des boues au niveau des roues des camions et les envois de poussières.
Les camions transportant des matériaux alluvionnaires doivent être bâchés ou arrosés.
ARTICLE 3.1.3 CONTRÔLE ET VALEURS LIMITES DE REJET
La concentration du rejet pour les poussières fait l'objet de contrôles par un organisme compétent. Le suivi des retombées est assuré par jauges. Ces contrôles sont menés selon la norme NF X 43-014, où toute autre norme en vigueur s'y substituant.
Le programme s'appuie à minima sur les points de mesures proposés par l'exploitant, repérés à l'annexe 10 - station de mesures des retombées de poussières du présent acte, situés au plus près des enjeux, et abondés en fonction des dispositions de l'article 9.1.2 du présent arrêté.
La direction et la vitesse du vent, la température, et la pluviométrie sont enregistrées par une station de mesures sur le site de l'exploitation avec une résolution horaire au minimum. La station météorologique est installée, maintenue et utilisée selon les bonnes pratiques.
Les mesures sont réalisées tous les 3 mois, avec un relevé des retombées de poussières accumulées sur une durée de 30 jours consécutifs +/- 3 jours.
Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats obtenus (retombées atmosphériques totales) sont inférieurs à la valeur prévue au présent article, la fréquence de mesures deviendra semestrielle. Par la suite, si un résultat excède cette même valeur et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel prévu à l'article 3.1.3 du présent arrêté, la fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être revue dans les mêmes conditions.
Chaque mesure doit respecter la valeur limite suivante: une densité maximale journalière de 1 g/m?/jour.
Sur les points de mesure identifiés comme un point (b), en application de l’article xx de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié susvisé, notamment l’habitation située à 80 mètres à l'Ouest du site, la valeur limite à respecter est: une densité moyenne journalière sur une année glissante de 500 mg/m?/jour. En outre, l'habitation située à 230 mètres au Nord du site est à considérer comme un point (b).
16/48Sur la base des résultats de la première campagne de mesure des retombées de poussières réalisée en phase d'exploitation, l'exploitant vérifie l'adéquation des valeurs prises dans l’étude des risques sanitaires, qu'il a mis en œuvre dans le cadre de la demande d'autorisation déposée, des dossiers déposés à l'appui, et lesdits résultats obtenus.
Il informe l'inspection des résultats de son analyse et met en œuvre, au besoin, les mesures nécessaires permettant de réduire les émissions de poussières. En cas d'inadéquation constatée, l'exploitant propose à l'inspection les seuils à respecter pour la densité maximale et moyenne, notamment autour des habitations.
: TITRÉ 4 :. PROTECTION DES F
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
Hors l'eau destinée à la consommation humaine, l'eau d'alimentation du réseau d'arrosage est prélevée dans la nappe souterraine par un forage dédié, ou en cas d'indisponibilité dudit forage, sur un réseau d'eau brute pour lequel l’exploitant a obtenu l'autorisation du gestionnaire.
Les conditions de conception et d'utilisation de ce forage sont précisées à l'article 8.1.4 du présent arrêté.
La consommation d'eau est relevée mensuellement ; une copie de ces relevés est adressée dans le cadre du bilan annuel à l'inspection des installations classées (article 2.4.2).
Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classées.
Le suivi et l'entretien du réseau d'arrosage sont précisés dans les consignes d'exploitation.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE ET REJETS DES AFFLUENTS AQUEUX
ARTICLE 4.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitation est aménagée pour empêcher les eaux de ruissellement des bassins versants amonts d'atteindre la zone d'extraction. Les ouvrages de collecte et de traitement des effluents et des eaux pluviales sont représentés sur des plans tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les rejets non visés par le présent arrêté, directs ou indirects, d'effluents dans les eaux souterraines ou vers les milieux de surface sont interdits.
Les eaux de ruissellement des zones en cours d'extraction sont gérées de manière à éviter tout rejet à l'extérieur.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté.
ARTICLE 4.2.2 IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment au niveau des aires de stationnement des engins et véhicules.
ARTICLE 4.2.3 CONCEPTION ET GESTION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT
Les installations de gestion et de traitement des eaux comprennent 2 séparateurs à hydrocarbures et 2 bassins de rétention, situés sur l'emprise des installations de traitement des matériaux.
17/48Les bassins de rétention sont dimensionnés pour une pluie tricennale. Le premier bassin s'étend sur une surface de 450 m? pour un volume utile de 246 m° ; le deuxième s'étend sur une surface de 250 m° pour un volume utile de 130 m°. lis sont équipés en sortie d'une vanne guillotine afin d'empêcher au besoin le rejet au milieu naturel des eaux en cas d'incendie.
Les séparateurs d'hydrocarbures sont dimensionnés pour traiter les rejets sur la base d’un débit égal à 20 % du débit de pointe de période de retour décennale. Le séparateur n°1 a une capacité minimum de 172 l/s et le séparateur n°2 de 100 l/s.
Les séparateurs à hydrocarbures sont mis en œuvre pour récolter les eaux susceptibles d’être polluées, issues des voiries et aires étanches ; ils sont équipés d'un obturateur automatique ; ils sont vidangés périodiquement par une entreprise spécialisée, au minimum 1 fois par an, et ce, juste avant le début de la saison cyclonique, et autant de fois que cela s'avère nécessaire notamment lorsque le volume des boues atteint les 2/3 de la hauteur utile de l'équipement.
L'exploitant, à la mise en service de ces dispositifs, justifie leurs caractéristiques au regard du dimensionnement évoqué supra, et ce, par une note à annexer au dossier de l'exploitation.
La conception et la performance de ces installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité. Ces ouvrages sont conçus pour permettre une décantation et un contrôle de leur efficacité.
L'entretien de ces dispositifs est réalisé par une entreprise spécialisée dûment autorisée pour le transit des déchets dangereux. L'évacuation de ces déchets est rapportée sur le registre mentionné à l'article 5.1.3.
Les consignes d'exploitation indiquent le dimensionnement des ouvrages, les modalités de gestion de ces ouvrages et leurs fréquences d'entretien.
Un registre est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 4.2.4 EAUX PLUVIALES - GESTION ET TRAITEMENT
La transparence hydraulique de la ZAC de Pierrefonds située en amont hydraulique est conservée.
Un réseau de dérivation par réalisation de plusieurs fossés situés notamment en périphérie du site, est mis en place, pour empêcher les eaux de ruissellement extérieures au site d'atteindre les zones exploitées notamment en extraction, en cours de découverte ou de remise en état. Ce réseau de dérivation est dimensionné sur la base du débit dû à une pluie tricennale, voire centennale lorsque nécessaire au regard du dimensionnement des ouvrages d'évacuation de la ZAC Pierrefonds situés en amont hydraulique.
L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, pour chaque phase (1, fin de 1, 2, 3 4 et remise en état) et avant sa mise en exploitation, une note confirmant l'adéquation de l'ensemble du réseau réalisé sur le site permettant le rejet de ces eaux au milieu naturel au regard des hypothèses de calcul prises (retour tricennal ou centennal) dans son dossier de demande {annexe 8 — pièce 5a).
Les eaux extérieures recueillies par le réseau de dérivation périphérique décrit au présent article, font l'objet d'une dispense d'obligation de traitement sous réserve que ledit réseau soit végétalisé et revêtu d'espèces herbacées.
Les exutoires de ces rejets ne doivent pas engendrer d'érosion et de ravinement des sols. Pour ce faire, des ouvrages de dissipation d'énergie sont positionnés de manière adéquate sur ledit réseau.
Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'être entrées en contact avec des substances polluantes, tels des hydrocarbures, sont infiltrées naturellement.
18/48Les eaux issues de la zone en cours d'extraction sont traitées par infiltration en fond de carreau glissant.
Des fossés périphériques sont installés autour des zones de transit. Ils permettent de les isoler des apports extérieurs. Ces fossés seront reliés en aval hydraulique à une zone décaissée permettant l'infiltration de l'ensemble de ces eaux.
ARTICLE 4.2,5 REJETS
Les rejets d'eau de procédé des installations de traitement des matériaux à l'extérieur du site sont interdites. Ces eaux sont intégralement recyclées.
Les eaux issues des sanitaires sont traitées par un système d'assainissement autonome.
Les zones de stationnement des engins et véhicules sont équipés d'une aire étanche permettant la récupération des fuites et égouttures potentielles desdits engins. Les dispositions relatives aux zones de stationnement et aire étanche pour notamment protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques sont édictées au chapitre 7.3.
Les points de rejets direct au milieu récepteur sont en nombre aussi réduit que possible et leurs coordonnées sont précisées {x,y — UTM40 Sud RGR92).
Tout rejet dans le milieu naturel fait l'objet, d'un traitement et d'un contrôle de la qualité des eaux rejetées. Chaque point de rejet au milieu naturel, faisant l'objet d'un contrôle est équipé d'un ouvrage permettant de mesurer les paramètres à contrôler, Cet ouvrage est équipé d'un canal de mesure de débit et d'un dispositif de prélèvement.
ARTICLE 4.2.6 VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX
Les effluents rejetés doivent être exempts de matières flottantes, de produits dangereux.
Les eaux rejetées au milieu naturel, dans la zone d'extraction ou hors de cette zone doivent respecter, après traitement, les paramètres ci après :
*__ Température < 30°C ou température du milieu récepteur ;
*__ pH compris entre 5,5 et 8,5;
* couleur: modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg/l de Pt (platine), valeur mesurée seulement en cas de milieu récepteur en eau ;
+ Matières en suspension (MES) < 35 mgjl ;
+ Hydrocarbures totaux < 5 mgji ;
+ DCO < 125 mg/l.
Aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs.
Les mesures sont effectuées par un bureau de contrôle spécialisé dans le respect des recommandations des normes en vigueur.
Pour chaque mesure, il est précisé les hauteurs de pluie des « dernières 24 heures » et « dernière heure» mesurées sur site par un appareil normalisé ou par toute station météo jugée représentative.
Ces modalités sont définies pour assurer au minimum 1 mesure par an avec présence d'eau en sortie de réseau.
Les dépassements mesurés font l'objet d'une transmission immédiate à l'inspection des installations classées.
19/48CHAPITRE 5.1 DÉCHETS PRODUITS PAR L'EXPLOITATION
ARTICLE 5.1.1 PRINCIPES DE GESTION
Tous déchets produits par l'exploitation qui n'entrent pas dans la catégorie des déchets inertes sont triés et évacués dans des filières dûment autorisées. Est considéré comme déchet produit par l'exploitation et dont la gestion est à la charge de l'exploitant, les déchets produits par l'activité
mais aussi tout déchet issu des opérations d'extraction.
Le stockage sur site des déchets à évacuer est limité à 4 benne ou 1 contenant par type de
déchets.
Les déchets sont triés selon leur nature et leur dangerosité suivant les dispositions des articles R. 541-7 et R.541-8 du code de l'environnement qui renvoient notamment à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 et à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits, et pour favoriser le
recyclage ou la valorisation des matières conformément à la réglementation.
Les consignes d'exploitation décrivent clairement les modalités de gestion des déchets mises en place pour répondre aux prescriptions du présent titre.
ARTICLE 5.1.2 STOCKAGE, SÉPARATION, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution pour les populations avoisinantes et l'environnement. En particulier, les contenants de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont étanches et protégés des événements pluvieux.
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511-1 et L.541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du
code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
ARTICLE 5.1.3 REGISTRE ET BORDEREAU DE SUIVI
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
Le registre comporte les informations suivantes pour chaque flux de déchets sortants :
* la date de l'expédition du déchet ;
*__ la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie par les dispositions de l’article R.541-7 du code de l'environnement) ;
*__ la quantité du déchet sortant :
* le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié :
* le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R.541-53 du code de l'environnement ;
*__ le cas échéant, le numéro du où des bordereaux de suivi de déchets ;
*__le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé ;
20/48* le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes | et Il de la directive susvisée ;
*_ la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L.541-1 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R.541-45 du code de lenvironnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 10 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
CHAPITRE 5.2 DÉCHETS ENTRANTS
ARTICLE 5.2.1 DÉCHETS ISSUS DE L'EXPLOITATION - PLAN DE GESTION
Les terres de découverte, les stériles et les résidus inertes issus du traitement des matériaux extraits de la carrière sont considérés comme des déchets inertes et des terres non polluées, au sens du présent arrêté, s'ils satisfont aux critères fixés à l'annexe | de l'arrêté du 22 Septembre 1994 relative aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.
Conformément à l'article 16 bis de l'arrêté du 22 septembre 1994 cité ci-dessus, l'exploitant établit avant le début d'exploitation, un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière.
Ce plan contient l'ensemble des éléments précisés à l'article 16 bis précité et doit permettre de définir :
* les modalités de vérification du caractère inerte de ces matériaux selon l'annexe ! précitée ;
* les modalités d'évacuation des matériaux non inertes et/ ou dangereux ;
* les conditions de stockage des matériaux inertes issus de l'exploitation selon leur nature ; il est notamment rappelé la procédure de surveillance et de détection précoce mise en place pour la lutte contre les espèces invasives (article 2.2.5 du présent arrêté) ; * les quantités totales estimées selon la nature des matériaux avec une répartition par année d'exploitation.
Les déchets verts issus des opérations préalables à l'extraction sont broyés (diamètre de coupe minimum de 150 mm) sur site et utilisés comme amendement à la terre végétale décapée. Les éléments qui ne peuvent être broyés seront évacués du site.
Le plan de gestion est transmis à l'inspection des installations classées avant le début de l'exploitation; il est révisé tous les 5 ans et dans le cas de modifications apportées aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraïner une modification des éléments du plan de gestion.
ARTICLE 5.2.2 DÉCHETS ENTRANTS AUTORISÉS
Les seuls déchets entrants autorisés sont destinés exclusivement au remblaiement d'une partie de la carrière, dite « fosse isolée » et à l'abondement des terres de découverte par les fines issues du lavage des matériaux, dans le cadre de la remise en état, tel que défini au chapitre 8.3 du présent arrêté. Ces déchets sont classés non dangereux, en l'absence des propriétés énumérées à l'annexe Ill de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets pour lesquelles les déchets dangereux sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7, et inertes au regard des critères fixés par
21/48l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
Les installations ne peuvent ni admettre ni stocker :
*__des déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, notamment des déchets contenant de l'amiante comme les matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, les matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ;
+ __des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
*__des déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
*__des déchets non pelletables ;
+ des déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
+ __ des déchets radioactifs ou à radioactivité renforcée :
Les déchets acceptés sont donnés à l'annexe 7 du présent arrêté.
Il'est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets avec d'autres déchets où produits dans le but de satisfaire aux critères d'admission.
ARTICLE 5.2.3 DOCUMENT PRÉALABLE À L'ADMISSION DES DÉCHETS ENTRANTS
Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :
+ le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
* le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
*__ l'origine des déchets ;
* le libellé ainsi que te code à six chiffres des déchets, code défini à l’article R.541-7 du code de l'environnement ;
* les quantités de déchets concernées en tonnes.
Le cas échéant, sont annexés à ce document :
*__les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l'article 5.2.4 du présent acte ;
*__les résultats du test de détection de goudron mentionné à l'article 5.2.4 du présent acte.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum. Cette procédure doit permettre d'assurer une traçabilité précise du déchet, mais aussi un contrôle régulier visant à déceler une éventuelle variation de ses caractéristiques physico-chimiques.
Le document préalable est conservé par l'exploitant pendant au moins 10 ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Pour les déchets qui entrent dans la liste donnée à l'annexe 7 du présent arrêté, l'exploitant vérifie que ces matériaux ont fait l'objet d'un tri préalable, et qu'ils ne proviennent pas de sites contaminés.
22/48ARTICLE 5.2.4 PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE DES DÉCHETS ENTRANTS
Pour tout déchet inerte non visé par la liste de l'annexe 7 du présent arrêté, et avant son arrivée dans l'installation de stockage de déchets inertes, le producteur du déchet effectue une procédure d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ce déchet dans l'installation de stockage.
Cette procédure d'acceptation préalable contient au minimum une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation pour tes paramètres définis à l'annexe 8 du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixkiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2.
Cas particuliers :
S'agissant des boues issues du lavage des matériaux de carrières, celles-ci font l'objet d'une vérification du taux d'acrylamide, en considérant qu'un taux inférieur à 0,1% de monomère résiduel dans le polyacrylamide sera jugé acceptable. Cette analyse précisera les floculant et coagulant utilisés dans le processus de lavage des boues. I! est réalisé une analyse par site de production (site de lavage) avant l'utilisation de ces matériaux.
Les déchets d'enrobés bitumineux, relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets définie à l'article R. 541-7 du code de l'environnement, font l'objet d'un test de détection pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de goudron.
ARTICLE 5.2.5 CONTRÔLE À L'ADMISSION
Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement et d'un contrôle visuel des déchets réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation.
Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive est interdit. Une zone de contrôle des déchets est aménagée pour permettre le contrôle des déchets après déversements des bennes qui les transportent. Cette zone peut être déplacée suivant le phasage de l'exploitation du site. Cette zone fait l'objet d'un affichage particulier et de délimitations permettant de la situer.
Le déchargement de déchets sur le site en l'absence de l'exploitant ou de son représentant est interdit.
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets reprenant à minima les éléments du document du producteur des déchets susmentionné à l'article 5.1.3 du présent acte et précisant : la date et l'heure de l'accusé de réception.
En cas de refus, l'exploitant communique au préfet du département dans lequel se situe l'installation, au plus tard 48 heures après le refus :
* les caractéristiques et les quantités de déchets refusés ;
+ l'origine des déchets ;
+ le motif de refus d'admission ;
* le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
* le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets défini à l'article R. 541-7 du code de l'environnement.
ARTICLE 5.2.6 REGISTRE D'ADMISSION DES DÉCHETS
L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
* la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets, mentionné à l'article 5.2.5, et la date de leur stockage ;
*__ l'origine des déchets ;
* le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, code défini à l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
23/48+ la masse des déchets, mesurée à l'entrée de l'installation :
* le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
+ le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant 10 ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
ERNCE SET SONORI TITRE 6 :.PRÉVENTION DES’ UMINEUSES : : :
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'installation est exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs.) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent respecter les dispositions des articles R.571-1 à R.571-24 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application).
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1 PRINCIPES
Hors du site d'exploitation, les niveaux acoustiques doivent répondre simultanément aux 2 critères suivants : garantir le respect des valeurs d'émergence dans les zones à émergence réglementée (ZER) ; être inférieur en limite de propriété à 70 dB(A) pour la période jour et 60 dB(A) en période nocturne. Est notamment considéré comme appartenant à une ZER, l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) sur la base de la situation existante en regard du document d'urbanisme à la publication du présent arrêté.
Le respect de ces critères fait l'objet d'un contrôle de jour comme de nuit dans les 3 premiers mois de l'exploitation, les installations en fonctionnement ; puis d'un contrôle tous les 3 ans.
Les stations de mesures sont au nombre de 6, et notamment au niveau des zones à émergences réglementées (ZER) (voir annexe 9 - station de mesure de bruit du présent acte).
24/48Points de mesures Niveau maximal autorisé (dBA) (jour / nuit)
LP1 70 / 60
LP2 - 70 / 60
LP3 70 / 60
ZER1 44,5 138
ZER2 49 / 38
ZER3 59,5 / 53,5
Les niveaux de bruit admissible dans les zones d'émergence réglementée peuvent évoluer proportionnellement aux niveaux de bruit résiduel et à condition qu'ils permettent dans tous les cas le respect de la valeur d'émergence admissible rappelée ci-après.
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NFS 31-010 en vigueur au 1° janvier 2014, ou toute autre norme en vigueur s'y substituant. Les résultats indiquent, outre les émergences mesurées, les niveaux des bruits résiduels.
Les dépassements mesurés font l'objet d'une transmission immédiate à l'inspection des installations classées ; l'ensemble des procès-verbaux d'essais sont transmis dans le cadre du compte-rendu d'auto-surveillance (titre 9 - surveillance des émissions et de leursS effets).
ARTICLE 6.2.2 VALEUR LIMITE D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée (ZER).
Niveau de bruit ambiant dans les ZER (incluant le | Émergence admissible pour la période allant de 7 h bruit de l'établissement) à 19 h, sauf dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB(A) Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)
ARTICLE 6.2.3 MESURES DE RÉDUCTION
L'exploitant met en œuvre les mesures proposées dans son dossier de demande susvisé, ou toute autre équivalente en matière de réduction des émissions de bruit, permettant d'atteindre les objectifs réglementaires fixés supra.
A titre indicatif, ces mesures sont les suivantes :
*__ l'ensemble des installations de traitement est positionné sur une plateforme terrassée à TN -7MNGR,
*__ l'exploitant met en œuvre un mur anti-bruit au niveau de la plateforme de déversement des camions. Le mur présente une hauteur de 3 mètres, une longueur de 55 mètres et est muni d'une casquette anti-diffraction de 0,5 m x 0,5 m (cf. annexe 8 — pièce 4 (p.38) du dossier déposé susvisé).
+ un bardage anti bruit est installé autour de la trémie de déversement du concasseur primaire,
*__ les concasseurs (primaire, secondaires tertiaire et quaternaires), ainsi que les cribles sont encoffrés à l'aide d'un bardage avec pour objectif un affaiblissement d'au moins -20 dBA des émissions sonores concernées. L'encoffrement se matérialise sur le site par un bâtiment dédié à chaque équipement suscité,
+ __les bandes transporteuses et les cribles sont capotés.
25/48CHAPITRE 6.3 ÉMISSIONS LUMINEUSES
ARTICLE 6.3.1 AVIFAUNE
Les sources lumineuses sont limitées au strict minimum nécessaire pour le fonctionnement et la sécurité des installations et des travailleurs.
Leurs caractéristiques techniques, leurs emplacements et leurs orientations sont définis de façon à ne pas nuire à la faune indigène nocturne, notamment l'avifaune marine. Ils sont validés par la SEOR, ou tout autre organisme reconnu dans le domaine de l'ornithologie de La Réunion, en phase de travaux, puis lorsque l'installation est en fonctionnement.
L'utilisation de là plage horaire 22h-7h est limitée, autant que faire se peut, en période à risque d'échouage identifiée dans le calendrier réalisé par la SEOR.
Le personnel est sensibilisé à la problématique des échouages des oiseaux marins et formé à la procédure de secours à mettre en œuvre en cas de découverte d'un oiseau en difficulté.
L'exploitant met en place un registre de suivi des échouages constatés sur le site. Dans le cas d'échouages répertoriés, il met en œuvre mesures pour réduire voire supprimer ces échouages sur la base des recommandations de l'organisme compétent cité supra.
Les dispositions prises en la matière sont intégrées aux consignes d'exploitation.
ARTICLE 6.3.2 VOISINAGE
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
+ les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux,
*__les iluminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure après la fin de l'occupation de ces locaux,
* les éclairages de chantier, sans préjudice des articles R.4534-1 et suivants du code du travail, sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
Afin de limiter la visibilité des points lumineux depuis l'océan, les installations d'éclairage visible depuis l'océan sont orientées dos au domaine public maritime (DPM) et/ou équipée d'un dispositif masquant le point lumineux.
Les installations respectent les prescriptions de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
26/48CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 7.1.1 PRÉVENTION ET LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents, qui concernent son exploitation, susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l'environnement. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées pour obtenir et maintenir cette prévention des risques dans les situations d'exploitation normales, transitoires ou dégradées.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 514-1 du code de l'environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
L'inventaire et l'état des stocks des liquides et gaz inflammables sont tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
ARTICLE 7.1.2 DIRECTEUR TECHNIQUE, CONSIGNES, PRÉVENTION, FORMATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance d'un directeur technique nommément désigné par l'exploitant et ayant une connaissance des risques inhérents aux installations.
Les consignes d'exploitation précisent les conditions de vérification du bon état des éléments d'information du public, de bornage, de clôture, des dispositifs de traitement et de surveillance.
Les consignes d'exploitation sont disponibles sur le site des installations et font l'objet d'une information régulière au personnel.
L'exploitant déclare au service en charge de l'inspection du travail :
*_ avant le début d'exploitation, le nom de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ;
* le nom du ou des salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise pour le site ;
* les entreprises extérieures éventuellement chargées de travaux et tout ou partie de l'exploitation ;
* le nom de l'organisme extérieur de prévention s’il y est fait recours.
L'exploitant rédige le document unique d'évaluation des risques DUER qui précise les règles d'hygiène, de conditions de travail, de sécurité et de santé applicables à l'exploitation ; le DUER applique les dispositions du code du travail complété en particulier par le règlement général des industries extractives (RGIE).
L'exploitant vérifie que les méthodes d'exploitation de ces installations répondent aux exigences du DUER. Le DUER est transmis trois mois avant le début d'exploitation au service en charge de l'inspection du travail dans le domaine des carrières.
27/48L'exploitant porte le DUER, les consignes et les dossiers de prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité à la connaissance du personnel concerné ou susceptible de l'être et des entreprises extérieures, les tient à jour, et réalise une analyse annuelle portant sur leur adéquation et sur leur bonne application par le personnel. Le DUER est consultable sur le site.
L'exploitant s'assure que les formations et visites médicales obligatoires pour certains personnels sont suivies ; ces données sont vérifiables sur le site.
ARTICLE 7.1.3 FORMATION
Une formation à l'embauche et une formation annuelle adaptées sont assurées à l'ensemble du personnel sur les consignes d'exploitation, les règles à respecter sur le site. Le bilan annuel des actions menées dans les domaines de la sécurité et de la protection de l'environnement, la liste des participants à ces actions et formations, sont tenus à la disposition de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées.
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
La formation du personnel d'exploitation sur la conduite à tenir en cas d'accident doit être assurée par le responsable de l'exploitation, en particulier pour la mise en œuvre des premiers secours, l'utilisation des extincteurs et les soins à apporter aux victimes, l'alerte et l'accueil des secours extérieurs.
Le personnel des entreprises extérieures est également informé pour leur domaine d'intervention des dispositions à respecter sur le site de l'exploitation.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
ARTICLE 7.1.4 RÉSEAUX EXISTANTS, DICT
L'exploitant respecte la réglementation en matière de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) auprès des gestionnaires de réseaux conformément à la réglementation en vigueur, en particulier du code de l'environnement et du code du travail.
L'exploitant est particulièrement vigilant s'agissant des réseaux d'irrigation et de distribution d'électricité situés à proximité immédiate, et pour lesquels il met en œuvre les mesures prescrites aux articles 8.2.3 et 8.2.4.
L'exploitant réalise à sa charge les ouvrages de protection liés à l'existence de réseaux et notamment les dalles bétons nécessaires pour protéger les canalisations des passages d'engins et les gabarits qu'impose la présence de câbles électriques haute-tension.
Tout ouvrage, réseau, équipement qui est démonté dans le cadre de l'exploitation fait l'objet d'un plan avant enlèvement qui précise les caractéristiques et emplacement de ces ouvrages.
Ces déclarations et les consignes données par les gestionnaires de réseaux sont précisées aux consignes d'exploitation.
ARTICLE 7.1.5 ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place l'ensemble des dispositions prévues dans l'étude de dangers contenue dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé et ses compléments susvisés.
CHAPITRE 7.2 RISQUES NATURELS
Les installations sont protégées contre notamment le risque cyclonique.
Lors d'alerte rouge cyclonique, le site est complètement évacué et les engins mis en sécurité en partie haute sur les aires étanches du site ou sur une aire amovible étanche de stationnement en cas d'impossibilité d'atteindre lesdites aires dans les délais impartis.
28/48CHAPITRE 7.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES
ARTICLE 7.3.1 ACCÈS ET CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
article 7.3.1.1 Conditions d'accès à l'établissement
L'accès au site d'extraction et le transport des matériaux vers les installations de concassage sont assurés par l'intermédiaire des voies routières existantes, dans la mesure où celles-ci sont stabilisées et calibrées en structure et en gabarit pour recevoir la circulation de poids lourds, sans créer de risque pour la sécurité publique.
Le transfert des matériaux extraits de la carrière vers les unités de concassage peut également être assuré par l'intermédiaire d'une piste busée existante traversant la rivière Saint-Étienne (RSE) dans sa partie aval, dénommée ci-après « piste de la RSE », puis par une piste interne au site dès la mise en service des installations de traitement prévues sur les parcelles CR 13, 15, 19, 229 et 247 du cadastre de la commune de Saint-Pierre.
Des panneaux de signalisation de danger sont mis en place sur les voiries existantes à 150 m de part et d'autre de la voie d'accès (piste RSE ou autre voie interne) à la carrière.
article 7.3.1.2 Conditions particulières relatives à l'utilisation de la piste de la RSE
L'exploitant se reporte aux dispositions que lui impose l'arrêté préfectoral, n°2018-062/DEAL/SEB du 3 juillet 2018, pour l'utilisation, l'aménagement, le suivi et la remise en état de la piste de la RSE, pris par le préfet au titre de la réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités soumise à la loi sur l'Eau (IOTA).
Toutefois, dans le cadre de la remise en état de cette piste demandée par l'article 7 dudit arrêté du 3 juillet 2018, impliquant notamment le retour des terrains dans leur état primitif, l'exploitant traite les matériaux apportés pour là création de la piste dans les filières adaptées qu'il s'agisse de déchets inertes, pour lesquels il applique les dispositions inscrites au titre 5 du présent acte, ou de matériaux valorisables lesquels sont à traiter dans ses installations ou autres équivalentes.
ARTICLE 7.3.2 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
article 7.3.2.1 Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre Il de livre Il de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Dans les locaux techniques, à proximité d'au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique du bâtiment concerné.
L'ensemble des équipements sont équipés de dispositifs d'arrêt d'urgence qui permettent l'arrêt immédiat de l'installation en cas de détection d'une situation dangereuse nécessitant l'arrêt de l'équipement.
Ces dispositifs d'arrêt d'urgence sont contrôlés régulièrement, au moins annuellement. Le résultat de ces essais est enregistré dans un registre « Arrêts d'urgence ». En cas de dysfonctionnement, l'équipement ne peut pas être remis en fonctionnement avant la réparation et le nouvel essai du dispositif d'arrêt d'urgence.
29/48article 7.3.2.2 Systèmes de détection
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les
dispositions de l'article 7.1.1 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection de fumée, notamment les locaux de concassage primaire, de broyage, de criblage et de stockage de substances dangereuses. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence annuelle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à
disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
ARTICLE 7.3.3 STOCKAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES
article 7.3.3.1 généralités
L'exploitant dispose sur son site de bouteilles d'oxygène et d'acétylène respectivement en tant que comburants et combustibles pour des activités de soudure dans le cadre des opérations de maintenance du matériel.
Il dispose d'une cuve aérienne de stockage de gazole non routier (GNR), située à proximité immédiate de l'aire dédiée aux ravitaillements de ses engins, ainsi que dans un local dédié de fûts d'huiles et de cuve d'huiles usagées.
article 7.3.3.2 Stockage de gaz
L'exploitant stocke au maximum 150 kg d'oxygène et 250 kg d'acétylène sur son site.
Les bouteilles sont stockées verticalement au niveau de l'atelier dans un local spécifique construit en matériaux incombustibles, convenablement aéré et sous clé.
Afin d'éviter tout risque lié à l'incompatibilité de ces produits, les bouteilles d'oxygène et d'acétylène sont séparées physiquement et identifiées par affichage fixe. De la même manière, les
bouteilles vides et pleines sont séparées et identifiées par affichage fixe.
article 7.3.3.3 Stockage des liquides inflammables
La cuve aérienne de 10 m° de gazole non routier (GNR) est équipée d'une double enveloppe,
dimensionnée dans le respect de l’article 18.1 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, et d’une alarme permettant de prendre connaissance immédiatement de toute fuite de la cuve primaire. Cette cuve n'est pas équipée de robinet ou dispositif de soutirage par le bas.
Les fûts d'huile, de capacité unitaire inférieure à 250 litres, sont stockés dans un local fermé, sur
une cuvette de rétention étanche dont le volume est au moins égal à 20 % du volume total
maximal des fûts susceptibles d'être stockés dans ce local, à savoir 3 000 litres (15 fûts), soit un volume de rétention minimal de 600 litres.
Les huiles usagées sont stockées dans 2 cuves double peau, positionnées chacune sur une cuvette de rétention de 1,5 m°, dont la contenance ne dépasse par 1500 litres chacune. Lorsqu'une cuve est pleine, l'autre set le temps que les huiles usagées soient évacuées vers une filière de traitement autorisée. La vidange de ces cuves est réalisée par le haut. Les cuves ne sont
pas équipées de robinet ou dispositif de soutirage par le bas.
ARTICLE 7.3.4 STATIONNEMENT, RAVITAILLEMENT ET ENTRETIEN DES ENGINS
article 7.3.4.1 généralités
Chaque engin à moteur de chantier présent sur le site est muni d’un kit anti-pollution d'urgence. Les chauffeurs sont formés à son utilisation.
30/48Les produits récupérés en cas d'accident, dans le cadre de l'entretien, ou des opérations d'avitaillement doivent être éliminés comme les déchets selon les prescriptions du titre 5 - déchets.
article 7.3.4.2 stationnement
Le stationnement des engins et véhicules est réalisé sur une aire étanche fixe entourée par un caniveau, reliée à un point bas étanche, permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels et leur acheminement vers une installation de traitement avant leur rejet dans le milieu naturel, composée notamment d'un séparateur à hydrocarbures et d'un bassin de rétention/décantation.
Le stationnement des engins à mobilité réduite (engins à chenille notamment), peut être situé hors de cette zone de stationnement fixe du fait de l'éloignement de leur zone d'activité ; cette zone de stationnement complémentaire dispose alors d'un dispositif amovible étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Ses caractéristiques techniques et les modalités de sa mise en œuvre sont soumises au préalable à l'avis de l'inspection des installations classées.
Ces zones sont gérées de manière à empêcher tout apport d'eaux de ruissellement extérieur, ainsi que tout rejet à l'extérieur sans traitement.
En outre, le site d'exploitation dispose de produits absorbants de type granulés normalisés et utilisés en particulier lors d'une pollution accidentelle de la zone étanche.
Les modalités prises pour respecter les dispositions de l'article 7.3.4 sont intégrées aux consignes d'exploitation et font l'objet d'une formation au personnel.
article 7.3.4.3 ravitaillement
Le ravitaillement des engins non routier est réalisé sur une aire étanche fixe dédiée et entourée par un caniveau, reliée à un point bas étanche, permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels et leur acheminement vers une installation de traitement avant leur rejet dans le milieu naturel, composée notamment d'un séparateur à hydrocarbures et d'un bassin de rétention/décantation.
Le dispositif doit avoir une capacité au moins égale à celle du plus grand réservoir des engins concernés.
Pour les engins à mobilité réduite (engins chenillés notamment), ces opérations peuvent être réalisées au niveau de l'aire étanche mobile susmentionnée. En sus, l'exploitant utilise pour l'opération une rétention mobile d'une capacité au moins égale à celle du plus grand réservoir des engins concernés.
L'opération de remplissage est réalisée par un moyen adapté, conforme à la réglementation en vigueur et muni d'un pistolet de remplissage à arrêt automatique. Cette opération fait systématiquement l'objet d'une surveillance par un opérateur qui contrôle le bon déroulement du transvasement du début à la fin de façon à pouvoir intervenir immédiatement en cas d'incident.
L'exploitant s'assure de la conformité des dispositifs de livraison et notamment du véhicule porteur du ravitaillement ÿ compris vis-à-vis de la réglementation sur le transport des matières dangereuses (prescriptions ADR).
Les flexibles de distribution ou de remplissage doivent être conformes à la norme en vigueur. Ils sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés selon la fréquence indiquée par le fabricant.
Un dispositif approprié doit empêcher que le flexible subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible doit être changé après toute dégradation.
Les pompes et flexibles de distribution sont équipés de clapets et dispositifs anti-retour de sécurité destinés à limiter les risques de pollution accidentelle.
31/48article 7.3.4.4 Réparation et entretien courant
L'exploitant dispose d'un atelier de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, réservé exclusivement aux véhicules dédiés aux activités du site.
Les opérations sont réalisées dans l'atelier sur une aire étanche fixe entourée par un caniveau, reliée à un point bas étanche, permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels et leur acheminement vers une installation de traitement avant leur rejet dans le milieu naturel, composée notamment d'un séparateur à hydrocarbures et d'un bassin de rétention/décantation.
Le dispositif doit avoir une capacité au moins égale à celle du plus grand réservoir des engins concernés.
Pour les engins à mobilité réduite (engins chenillés notamment), les opérations d'entretien courant peuvent être réalisées au niveau de l'aire étanche mobile susmentionnée, pour lesquelles l'exploitant met en œuvre une cuve de rétention mobite d’une capacité au moins égale à celle du plus grand réservoir des engins concernés. Les révisions et réparations ne sont pas considérées comme relevant de l'entretien courant.
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 7,4 INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE
article 7.4.1.1 Accès
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules, dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation, stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
article 7.4.1.2 Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie «engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
+ la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15%,
+ dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
+ la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kKN avec un maximum de 90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
*__ chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette Voie,
*__ aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie engin.
32/48En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, tes 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
article 7.4.1.3 Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
*__ largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
*__ longueur minimale de 10 mètres,
+ présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
article 7.4.1.4 Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie « engins » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.
article 7.4.1.5 Désenfumage
Les locaux à risque d'incendie, notamment les locaux de concassage primaire, de broyage, de ctiblage et de stockage des substances dangereuses, sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto- commande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2% de la surface au sol du local.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m2? de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
*<__ système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture),
+ fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise er sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération,
+ _ classe de température ambiante T(00),
*__ classe d'exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
33/48article 7.4.1.6 Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
*__ d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours :
* de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
*__de deux poteaux d'incendie d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite des installations de traitement de matériaux se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours) ;
*__ d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, notamment au niveau de chaque véhicule ou engin ainsi que des locaux, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
Des consignes précisant la conduite à tenir en cas d'incendie sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel ; ces consignes indiquent notamment les procédures de sécurité (coupure d'électricité, mise à l'arrêt, arrêt de la circulation...), les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.
Les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par un organisme tiers agréé. Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
TITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'EXPLOITATION ET À SA REMISE EN ÉTAT
CHAPITRE 8.1 AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES A L'EXPLOITATION
ARTICLE 8.1.1 INFORMATION DU PUBLIC
L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux, la durée de l'autorisation et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté. Un extrait de l'arrêté d'autorisation est également affiché dans les conditions fixées au chapitre 10.2.
Les dimensions des panneaux d'affichage sont au minimum de 1,20 m x 0,80 m: la hauteur de caractère est de 4 cm au minimum.
Le danger est signalé par des pancartes placées sur le chemin d'accès aux abords des travaux résultant du fonctionnement de la carrière et à proximité des zones clôturées: au minimum un panneau danger est implanté sur chaque côté de l'exploitation. Le panneau de danger respecte les caractéristiques suivantes : fond rouge et caractères blancs ; dimensions minimums du panneau : 50 cm x 35 cm ; hauteur de caractère minimum : 10 cm.
34/48ARTICLE 8.1.2 BORNAGE
L'exploitant est tenu de placer avant le début de l'exploitation, des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation de la carrière. L'implantation des bornes est établi par un géomètre diplômé par le gouvernement (DPLG), et fait l'objet d'un plan de bornage au 1/5.000 ème minimum ; ce plan est transmis au préfet en 2 exemplaires.
Ces bornes doivent toujours être dégagées et demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.
ARTICLE 8.1.3 DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE
L'exploitant met en œuvre un diagnostic agronomique des sols initial, qu'il remet à l'inspection des installations classées accompagné de l'analyse de lagronome expert retenu, incluant ses recommandations au regard des résultats obtenus audit diagnostic et aux objectifs d'amélioration de la sole agricole envisagés dans le cadre de la remise en état (article 8.3.3).
L'exploitant met en œuvre un diagnostic agronomique des sols après remise en état, qu'il remet à l'inspection des installations classées accompagné de l'analyse d'un agronome expert notamment sur la comparaison des résultats obtenus par rapport au diagnostic initial et l'atteinte des objectifs fixés.
ARTICLE 8.1.4 OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT DANS LES EAUX SOUTERRAINES
Pour les besoins définis au chapitre 4.1 du présent arrêté, l'exploitant est autorisé à prélever au maximum 62 000 m° annuellement dans la nappe souterraine à raison d'un débit maximal de 20 m‘/h sur 10 heures par jour.
L'ouvrage est positionné à proximité immédiate de l'installation de recyclage des eaux de l'exploitant, ses coordonnées GPS (WGS84 UTM40S) sont : 336080,99 (X) ; 7643617,29 (Y).
La conception de l'ouvrage est conforme à l'arrêté du 11 septembre 2003 suscité et respecte la norme AFNOR FD X 31-614 d'octobre 1999, ou toute autre norme en vigueur s'y substituant. L'exploitant fournit à l'inspection des installations classées le compte-rendu de fin des travaux, prévu à la norme FDX 31-614.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.
En cas d'abandon d'ouvrage, l'exploitant met en œuvre les mesures attendues en application de la norme AFNOR NF X10-999 d'août 2014 relative à la réalisation, au suivi et à l'abandon d'ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forages, ou toute autre norme en vigueur s'y substituant. 1 remet à l'inspection des installations classées le rapport de fin de travaux fixé par ladite norme dans un délai de deux mois suivant leur réalisation.
Le suivi et l'entretien du réseau d'arrosage sont précisés dans les consignes d'exploitation.
ARTICLE 8.1.5 CLÔTURE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations, en particulier à toute zone de travaux d'extraction à ciel ouvert et aux zones d'installation comportant des locaux, des produits, des véhicules ou toute autre installation dont la dégradation pourrait occasionner un danger ou des nuisances pour les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Les terrains sont clôturés en limite du périmètre de la phase en exploitation ; la clôture est d'une hauteur minimale de 2 m; sur sa partie inférieure haute de 1,50 m, elle est de type grillagé à maille de dimensions maximales (10 x 10 cm?). Avec l'accord de l'inspection des installations classées, un autre modèle offrant des conditions de sécurité équivalentes pourra être mis en œuvre.
35/48Durant les heures d'activité, l'accès au site en exploitation est contrôlé. Ce contrôle est assuré par une personne nommément désignée présente sur le site et en particulier à proximité des accès au site. Le site est réputé fermé entre 19 h et 7 h les jours de semaine et du vendredi 19 h au lundi 7h.
En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit. L'interdiction des accès est concrétisée par la mise en place, sur les voies de circulation, de portails barreaudés verrouillables ; l'espacement entre barreaux est au maximum de 10 cm et la hauteur minimum du portail est de 1,80 m.
Les accès sont équipés d’un panneau d'information du public et d'un panneau de danger.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir
rapidement sur les lieux en cas de besoin, y compris en dehors des heures ouvrées.
Les dispositions prises en la matière sont précisées dans les consignes d'exploitation.
Si l'exploitation fait l'objet de dégradations, de malveillance, ou toutes autres actions susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L.511.1 précité, l'exploitant informe l'inspection des installations classées et met en place un système de surveillance notamment en dehors des heures d'ouverture.
CHAPITRE 8.2 CONDUITE DE L'EXPLOITATION
ARTICLE 8.2.1 DÉBOISEMENT, DÉCAPAGE
Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et débroussaillage éventuels des terrains sont réalisés progressivement, par phases correspondant aux besoins de l'exploitation ; ces opérations sont effectuées exclusivement mécaniquement ; l'emploi de produits chimiques est proscrit.
Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation. La surface décapée reste inférieure à 4,2 ha.
Pour préserver la faune, les végétaux sont coupés puis laissés sur site pendant 24 heures minimum.
Le tri est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant l'horizon humifère aux stériles. L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément, dans des conditions appropriées pour limiter les entraînements terrigènes par les eaux pluviales et de ruissellement, et conservés intégralement pour la remise en état des lieux ou utilisés pour le réaménagement coordonné du site. En particulier, l'exploitant doit s'assurer que le stockage des terres végétales ne génère pas de détérioration de la qualité des eaux.
Les terres végétales sont stockées dans l'emprise du site autorisé et en priorité sur sa périphérie.
ARTICLE 8.2.2 MERLONS
Les merlons sont implantés en périphérie du site. Ils sont réalisés à l'aide des terres végétales et stériles réservés à la remise en état du site, voire avec d’autres matériaux inertes au besoin, mais uniquement ceux codifiés 20 02 02 (terres et pierres) selon la liste des déchets visée à l'article R.541-7 du code de l'environnement.
Les terres et les stériles ne sont pas mélangés et les merlons réalisés en terres végétales sont clairement différenciés des autres sur plan.
Les merlons ne subissent pas de déplacement ou modification conséquente entre leurs premières mises en place et leur utilisation pour la remise en état.
Les merlons périphériques et terres végétales sont végétalisés dans les conditions définies à l'article 8.3.5.
Les merlons sont d'une hauteur comprise entre 2 et 3 mêtres avec une pente de talus de 45°.
36/48ARTICLE 8.2.3 RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
Une ligne aérienne HTA longe les limites des parcelles du site, à savoir les parcelles n°23, 21, 20, 19 et 229 de la section cadastrale CR de la commune de Saint-Pierre.
Une ligne aérienne BT passe sur les parcelles du site, à savoir les parcelles n°25 et 23 de la
même section cadastrale.
Une ligne électrique souterraine basse tension passe au sud des parcelles n°21 et 23 de la même
section cadastrale, le long du chemin Grands Fonds.
L'exploitant s'assure de la compatibilité de ses travaux et de leur mise en œuvre auprès du gestionnaire du réseau concerné. Il garantit notamment en accord avec celui-ci l'approvisionnement en énergie électrique des habitations et des agriculteurs concernés, dans les conditions pré-existantes à l'ouverture de la carrière.
La distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un engin ou de son chargement et une ligne ou une installation électrique à conducteurs nus sous tension doit être supérieure à :
+ trois mètres pour les lignes ou installations dont la tension entre deux conducteurs est inférieure à 50 000 volts,
* cinq mètres pour les lignes ou installations dont la tension entre deux conducteurs est égale ou supérieure à 50 000 volts.
Lorsque cette distance ne peut être respectée, la ligne ou l'installation électrique doit être mise hors tension avant toute circulation ou manœuvre d'engins.
L'employeur doit alors être en possession d'une attestation de mise et de maintien hors tension délivrée par l'exploitant de réseaux. Lorsque l'exploitant de réseaux a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne ou l'installation électrique, l'employeur arrête, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, les mesures de sécurité à prendre.
ARTICLE 8.2.4 RÉSEAU D'IRRIGATION
Le périmètre des installations est concerné par le réseau d'irrigation du Bras de la Plaine. Une conduite en PVC d'un diamètre de 75 mm se situe à la jonction des parcelles CR 19 et CR 20 et longe la parcelle CR 21. Une seconde canalisation PVC se situe à l'interface entre les parcelles CR 25 et CR28. Une troisième canalisation longe les parcelles sud le long de CR25, CR23 et CR21. On note la présence de deux bornes du Bras de la plaine entre les parcelles CR 19 et CR 20 et les parcelles CR 18 et CR21
Le dévoiement du réseau d'irrigation est réalisé en accord avec son gestionnaire, et en concertation avec ses utilisateurs notamment les agriculteurs et ILEVA, soit de manière pérenne dès le début d'exploitation, soit provisoirement, et dans tous les cas de façon à garantir l'approvisionnement en eau dans les conditions préexistantes à l'ouverture de la carrière. En cas de coupure accidentelle du réseau d'irrigation, celui-ci est rétabli dans les 24 heures
conformément à l’origine.
ARTICLE 8.2.5 ZONE DE TRANSIT
La zone de transit de matériaux est organisée de manière à séparer physiquement les matériaux issus du site dans l'attente de teur enlèvement, les terres végétales, les stériles et les boues de lavage sont séparés.
Les zones de transit sont clairement identifiées selon la nature des matériaux, font l'objet d'un suivi et sont reportés sur un plan tenu à jour annuellement. Ces entreposages de matériaux en transit sont réalisés et situés de manière à ne pas générer de nuisances, notamment paysagère
ou visuelle pour les tiers.
Les ruissellements sur ces zones, notamment celles identifiées sur le plan fourni à l'annexe 1, sont gérés conformément aux dispositions de l'article 4.2.4.
37/48Les talus des stockages sont inclinés selon leurs caractéristiques naturelles et avec angle inférieur
à 45 * par rapport au sol.
ARTICLE 8.2.6 SUIVI TOPOGRAPHIQUE
L'exploitant réalise un plan topographique initial à l'échelle 1 / 600 *"* minimum.
L'avancement par la technique du carreau glissant est suivi en permanence et fait l'objet d'un suivi topographique régulier ; les principaux points caractéristiques du périmètre du carreau sont repérés physiquement par piquetage ou tout autre moyen approprié. Ces points caractéristiques, le respect des profils des talus, gradins et fronts de tailles sont vérifiés quotidiennement.
Les plans permettant d'assurer un suivi correct de l'extraction sont tenus à jour.
ARTICLE 8.2.7 SURVEILLANCE DES CONDITIONS D'EXTRACTION
Avant le début d'extraction, l'exploitant désigne un géotechnicien chargé du suivi de la qualité des matériaux en vue d'assurer la bonne sécurité du site, notamment de la bonne tenue des fronts de taille et des talus. L'exploitant informe l'inspection des installations classée du nom de la personne physique désignée et des missions confiées.
L'exploitation du site en nappe est strictement interdite. Une hauteur minimale de 1 mètre est à respecter entre la côte d'extraction la plus basse et le niveau le plus haut de la nappe. Cette distance est portée à 7 mètres au niveau de la plateforme accueillant les installations de traitement des matériaux.
Des consignes d'exploitation sont rédigées en ce sens. Elles indiquent clairement, en fonction de la zone d'extraction, les mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect de cette distance
minimale.
L'exploitant vérifie notamment que les profils définis au présent chapitre sont conformes aux dispositions du présent acte et cohérents avec les caractéristiques des matériaux. La nature des matériaux exploités fait également l'objet d'une surveillance.
Les nouveaux profils nécessaires à la poursuite de l'exploitation doivent faire l'objet d'un porter à connaissance conformément aux dispositions de l’article 1.7.1 du présent acte.
La superficie maximale en exploitation de la carrière correspond à la surface maximale momentanément non disponible pour l’agriculture. Cette surface n'excède pas 10,06 ha soit de l'ordre du quart de la surface du projet (40,24 ha).
ARTICLE 8.2.8 FRONT D'EXPLOITATION
L'extraction est réalisée à ciel ouvert en fouille sèche, par la méthode dite des « carreaux glissants » au moyen d'engins mécaniques, sans utilisation d'explosif.
La carrière est aménagée en fronts de taille et gradin successifs selon le profil donné en erreur : source de la référence non trouvée profil de front de taille, gradin et talus ; la hauteur maximale des gradins ou fronts de taille est de 4 mètres ; la largeur des banquettes n'est pas inférieur à 20 mètres.
Nonobstant ces dispositions, l'exploitant doit définir la hauteur et la pente des fronts de taille en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation. 11 est notamment tenu compte de l'évaluation des risques présente dans le DUER. Cette évaluation tient compte notamment du risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur et du risque de chute des engins sur le gradin inférieur. Elle est fonction des divers types d'engins utilisés et des phases de l'exploitation.
Les fronts de taille ne doivent pas créer de surplomb. L'exploitation en sous-cavage est strictement interdite. Les pentes des talus périphériques sont définies à l'article 8.2.10, en dérogation aux dispositions du présent article.
38/48L'emplacement des lieux de travail doit être tel que chacun d'eux soit préservé contre la chute de matériaux ou de matériels ayant pour origine un lieu de travail situé à une cote plus élevée.
Les engins à mobilité réduite inactifs sont stationnés sur une aire adaptée telle que définie au chapitre 7.3 du présent arrêté et à l'abri de tous risques de glissement de terrain.
ARTICLE 8.2.9 PISTES ET CIRCULATION
L'exploitant établit un plan de circulation qu'il affiche à l'entrée de son établissement. Ce plan détaille les parties accessibles aux différents types d'engins ainsi qu'aux piétons. L'accès au site est réalisé conformément au dossier de demande déposé susvisé. Cette circulation est modifiée au besoin pour utiliser la route dite « des carriers » dès sa mise en service par le gestionnaire.
Les caractéristiques des pistes (internes au site) selon leur utilisation sont clairement définies avant l'exploitation, notamment celles des pistes de circulation à l'intérieur de la carrière (largeur, pente.) sont définies par l'évaluation des risques prévue dans le DUER. La pente de ces pistes reste inférieure à 10 % et leur largeur est au minimum de 10 mètres lorsqu'elles sont à double sens.
Les voies de circulation doivent être suffisamment éloignées du pied des parois et des talus qui les dominent. La distance entre le bord d'une voie de circulation et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la voie de circulation domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la voie de circulation doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par les engins utilisés, circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues dites engins qui circulent sur la voie de circulation.
L'exploitant s'assure que les véhicules et leur utilisation à l'intérieur de l'établissement respectent les dispositions du règlement de l'industrie extractive (RGIE), notamment au regard de leurs caractéristiques, mais aussi des risques de retournement et de chutes de pierre.
ARTICLE 8.2.10 TALUS
Les talus (en périmètre d'extraction) sont réalisés conformément aux profils donnés en annexe 5 - front de taille, gradin et talus. Sur un plan, l'exploitant repère et affiche sur site les caractéristiques des talus et informe le personnel chargé de l'extraction du type de profil à respecter en fonction du lieu de travail.
ARTICLE 8.2.11 SURVEILLANCE ET PURGE DES FRONTS DE TAILLE ET TALUS
Outre les dispositions prises en fonctionnement normal de surveillance de la bonne tenue des fronts de taille et talus telles que décrites aux articles précédents, l'exploitant fait intervenir le géotechnicien autant que de besoin, notamment en cas de doute sur la bonne tenue des profils compte-tenu de la nature des matériaux présents, par exemple après une période de fortes pluies ou un arrêt prolongé.
Le front d'abattage et les parois doivent être purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité. Les mesures doivent être prises pour que, pendant les opérations de purge, personne ne puisse stationner ou se déplacer dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés. En cas de fortes précipitations l'exploitant suspend les travaux d'extraction afin de préserver la sécurité du personnel.
L'exploitant précise le dispositif mis en œuvre dans les consignes d'exploitation.
ARTICLE 8.2.12 PLANS DE SUIVI
L'exploitant établi un plan topographique d'échelle adapté à la superficie d'exploitation, orienté, sans être inférieur au 1/600*". Sur ce plan sont reportés :
* les limites du périmètre de l'autorisation d'exploiter, y compris les éléments de bornage, ainsi que ses abords dans un rayon de 50 mètres et les périmètres d'éloignement définis à l'article 1.2.4 ;
39/48* les bords de la fouille ;
* les courbes de niveau (équidistantes tous les 5 m d'altitude) et cotes d'altitude (NGR) des
points significatifs, les cotes des points bas ;
* les zones remises en état ;
* la position des merlons, talus, banquettes, fronts de taille et gradins visés au présent chapitre.
Sur ce plan ou sur un autre document graphique, l'exploitant complète ces éléments par :
+ __les zones en cours d'exploitation ainsi que la position de tous les ouvrages ou équipements fixes présents sur le site, en particulier l'aire de stationnement, les transits de matériaux, les ouvrages de traitements, fossés, merlons.… ;
la position des dispositifs de clôture ;
les zones exploitées et réaménagées et la nature du réaménagement effectué :
les zones exploitées en cours de réaménagement ;
les futures zones à exploiter dans l'année à venir.
Ces plans topographiques sont mis à jour annuellement et validés par un géomètre-expert. ils
sont transmis, dès mis à jour, à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 8.3 REMISE EN ÉTAT
ARTICLE 8.3.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX
L'exploitant est tenu de remettre le site en état en tenant compte des caractéristiques essentielles du milieu environnant et de l'usage futur du site tel que défini à l'article 1.7.5 du présent arrêté.
La remise en état finale doit être achevée au plus tard à l'échéance de la présente autorisation telle que définie au chapitre 1.4. Elle est conduite au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation selon le plan de phasage fourni par l'exploitant, avant le démarrage de l'exploitation, lequel est alors joint en annexe 2 au présent arrêté.
Les pentes générales restent similaires au terrain naturel, à savoir de l’ordre de 0,2 % vers le Sud- Est.
L'extraction et la remise en état doivent respecter les dispositions suivantes, à savoir une
superficie en exploitation n'excédant pas 25 % de la superficie totale du projet.
La remise en état permet une reprise de l'activité agricole dès les terrains libérés incluant l'amélioration de la qualité agronomique des terres et son contrôle mentionné à l'article 8.1.3 du présent arrêté.
Cette obligation peut ne pas s'appliquer aux parcelles concernées par une extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à proximité du site, sous réserve d'une modification de l’usage futur déterminé conjointement, en application de l’article L.512-6-1 du code de l'environnement, entre le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et les propriétaires des terrains sur lequel est sise l'installation. Cette modification est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation permettant de justifier le changement d'usage futur du site,
dans les conditions prévues à l'article R.181-46 du code de l'environnement.
En cas d'accord entre les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, les parcelles concernées peuvent être remise en état de façon à présenter une protection équivalente à la barrière de sécurité passive prévue à l'article 11 l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.
40/48ARTICLE 8.3.2 CONDITION DE RÉALISATION DE LA REMISE EN ÉTAT
Outre les événements à mettre en œuvre précisés à l'article précédent, la remise en état comporte au minimum :
+ _ la mise en sécurité des fronts de taille ;
*__ l'amélioration de la sole agricole dans les conditions prévues à l’article 8.3.3 ; * le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site; en particulier, l'aire étanche, le dispositif de traitement, les locaux... sont supprimés et les déchets liés à ces opérations sont gérés conformément aux dispositions du titre 5 - déchets supra : *__ l'élimination mécanique des espèces invasives (voir article 2.2.5).
ARTICLE 8.3.3 COUCHE FINALE
La mise en œuvre de terre végétale, sans protection empêchant tout rejet extérieur des eaux de ruissellement issues de l'exploitation, est strictement interdite. Au besoin, des merlons en terre végétale ou tout autre dispositif sont constitués au droit de ces éventuels rejets pour limiter la dissémination de fines. Ces merlons sont alors végétalisés dans les conditions définies à l'article 8.3.5.
La terre végétale amendée des boues de lavage des matériaux (5 à 10 %) est régalée et mise en œuvre sur une épaisseur d'au moins 0,5 mètre, sous contrôle d'un agronome et suivant ses recommandations, dont l'objectif est l'amélioration de la sole agricole au regard du diagnostic agronomique réalisé avant le début des travaux (article 8.1.3).
ARTICLE 8.3.4 ACCÈS, FOSSES
Les accès aux parcelles sont restaurés. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales situés en périphérie sont laissés en place.
ARTICLE 8.3.5 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATIONS
Les talus périphériques sont végétalisés sur ia base de deux plans par mètre carré. Les essences sélectionnées sont communes à la zone concernée.
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS “|
CHAPITRE 9.1 AUTO-SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1 PRINCIPE ET OBJECTIF DE L'AUTO-SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme d'auto-surveillance de ses émissions et de leurs effets.
L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement.
Le programme d'autosurveillance est mis en place avant le début de l'exploitation et est transmis à l'inspection des installations classées. Chaque mise à jour est transmise à ce même service.
Les réalisations, constats, mesures, suivis et autres actions réalisées à l'année N, dans le cadre de ce programme, font l'objet d'un compte rendu, lequel est transmis annuellement à l'inspection des installations classées avant le 1% mars de l'année N+1.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature, de paramètres et de fréquence de mesure pour les différentes émissions et la surveillance des effets sur l'environnement.
41/48Ces mesures sont réalisées par un organisme agréé par le ministre en charge de l'environnement, selon une méthode normalisée, en particulier conformément à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE. Ces mesures sont effectuées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de l'environnement ou au titre de l'inspection du travail,
ARTICLE 9.1.2 REJETS ATMOSPHÉRIQUES ET RETOMBÉES DE POUSSIÈRES
L'exploitant établit un plan de surveillance des émissions de poussières. Ce plan décrit notamment les zones d'émission de poussières, leur importance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre.
Ce plan comprend au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l'exploitation de la carrière, et le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants.
Le contenu minimum des mesures à mettre en place est donné à l'article 3.1.3 du présent arrêté.
Le plan de surveillance est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les dépassements mesurés font l'objet d'une transmission immédiate à l'inspection des installations classées. L'ensemble des procès-verbaux d'essais sont transmis dans le cadre du compte-rendu d'auto-surveillance, accompagné d'un récapitulatif et d'une analyse des résultats à l'inspection des installations classées.
ARTICLE 9.1.3 SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
L'exploitant établit un plan de surveillance des rejets aqueux du site.
Ce programme rappelle les différents réseaux du site, défini les points de rejets, décrits les dispositions constructives prises pour traiter les eaux rejetées et pour éviter les rejets à l'extérieur du site, ainsi que les moyens mis en œuvre pour vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de traitement.
Le ou les points de rejets sont repérés sur un plan.
ARTICLE 9.1.4 SURVEILLANCE POUR UNE BONNE GESTION DES DÉCHETS
Le programme de surveillance définit et suit les mesures mises en place pour vérifier le bon respect des prescriptions de la réglementation en vigueur en matière de déchets et la bonne réalisation des dispositions prévues au titre 5 - déchets du présent arrêté.
Un bilan annuel avec quantitatifs selon là catégorie et nature des déchets est établi sur le respect de ces dispositions.
ARTICLE 9.1.5 SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
L'exploitant établit un plan de surveillance des émissions sonores du site.
Le plan rappelle la réglementation en vigueur et décrit les enjeux présents autour de l'établissement, les valeurs à respecter, les points de mesure et la fréquence des relevés ainsi que les mesures mise en œuvre afin d'en réduire l'impact sur l'environnement.
Le programme à mettre en place s'appuie sur les prescriptions du titre 6 - prévention des nuisances sonores et lumineuses du présent arrêté.
ARTICLE 9.1.6 SUIVI DE LA LUTTE ANTI-VECTORIELLE, ESPÈCES INVASIVES
L'exploitant précise dans son compte-rendu annuel d'autosurveillance, les réalisations et suivis effectués en matière de lutte anti-vectorielle et vis-à-vis des espèces invasives selon les dispositions des articles 2.2.4 et 2.2.5 du présent arrêté.
42/48Un suivi annuel des espèces exotiques envahissantes (EEE) est réalisé pendant toute la durée de
l'exploitation. Il permet d'éviter leur prolifération.
ARTICLE 9.1.7 SUIVI DE L'AVIFAUNE MARINE
L'exploitant réalise, dans son compte-rendu annuel d'autosurveillance, un bilan des échouages constatés sur l'année n-1, répertoriés en application des dispositions de l’article 6.3.1 du présent arrêté, et précise les mesures prises ou prévues en tant que de besoin.
ARTICLE 9.1.8 SUIVI, INTERPRÉTATION ET ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.1, notamment celles de son programme d'autosurveillance, les analyse et les interprète. Il prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement où d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
Les anomalies constatées ou le non-respect des seuils à atteindre fait l'objet d'une information immédiate à l'inspection des installations classées.
TITRE 10 : RECOURS, RÉC ICITÉ, EXÉGUTION 5 5]
CHAPITRE 10.1 RECOURS ET RECLAMATION
ARTICLE 10.1.1 DELAIS ET VOIE DE RECOURS
En application des dispositions inscrites au code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré au tribunal administratif de La Réunion :
+ par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
+ par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du
premier jour d'affichage de la présente décision ou de sa publication. Le délai court à
compter de la dernière formalité accomplie.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique auprès du préfet dans un délai de deux mois, dont le recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés supra.
ARTICLE 10.1.2 RÉCLAMATION
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L.181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R.181- 45.
43/48CHAPITRE 10.2 PUBLICITÉ ET EXÉCUTION
ARTICLE 10.2.1 PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions inscrites au code de l'environnement :
*__une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune de Saint-Pierre et peut y être consultée ; un extrait y est affiché pendant une durée minimum d'un mois. Le maire de la
commune fera connaître par procès verbal adressé à la préfecture l'accomplissement de cette formalité d'affichage ;
+ l'arrêté est adressé à chaque conseil municipal des communes de Saint-Pierre et de
Saint-Louis ;
*__ l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un mois.
ARTICLE 10.2.2 EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du
logement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie en est adressée à :
+ M.le maire de Saint-Pierre ;
* M. le sous-préfet de Saint-Pierre ;
*_ M. le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, service prévention des risques et environnement industriels (SPREI et SEB) ;
*_ M. le directeur des affaires culturelles de l'Océan Indien ;
* M. le directeur par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (pôles E et T) ;
* M. le directeur des douanes ;
*__ M. le directeur de l'agence régional pour la santé.
Le préfet,
44/48ANNEXE 1 - PLAN REGLEMENTAIRE
ANNEXE 2 - PHASAGE ET PUISSANCES DES ZONES D'EXTRACTIONS
ANNEXE 3 - REMISE EN ETAT
ANNEXE 4 - SYNTHESE DES CARACTERIQUES DE L'EXPLOITATION
ANNEXE 5 - PROFIL DE FRONT DE TAILLE, GRADIN ET TALUS
ANNEXE 6 - PLAN DES INSTALLATIONS DE TRAÎTEMENT
ANNEXE 7 - LISTE DES DECHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE VISEES PA LE PRESENT ARRETE SANS REALISATION DE LA PROCEDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE
ANNEXE 8 - CRITÈRES À RESPECTER POUR L'ACCEPTATION DE DÉCHETS NON DANGEREUX INERTES SOUMIS À LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE
ANNEXE 9 - STATIONS DE MESURES DU BRUIT
ANNEXE 10 - STATIONS DE MESURES DES RETOMBEES DE POUSSIERES
Table des matières
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES... 4
CHAPITRE LBÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE... ARTICLE 1.1.1EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE un ARTICLE 1.1.2INSTALLATIONS AUTRES QUE CELLES SOUMISES À AUTORISATION... 4
CHAPITRE 1.2NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.2INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE ICPE....
ARTICLE 1.2.3SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT.
ARTICLE 1.2.4PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENT.
CHAPITRE LSCONFORMITÉ iii 6
CHAPITRE LADURÉE DE L'AUTORISATION iiiiiinicrerneeeneeeeeine 6
CHAPITRE 1.5CONDITIONS PRÉALABLES AU DÉBUT D'EXPLOITATION... 7
CHAPITRE L.GGARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.6.10BJET DES GARANTIES FINANCIÈRES...
ARTICLE 1.6.2MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES...
ARTICLE 1.6.3ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.6.4RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES.
ARTICLE 1.6.5ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES...
ARTICLE 1.6.6RÉVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES.
ARTICLE 1.6.7ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES.
ARTICLE 1.6.8APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES...
ARTICLE 1.6.9LEVÉE DES OBLIGATIONS DE GARANTIES FINANCIÈRES...
CHAPITRE 1.7MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.7.1PORTER À CONNAISSANCE... ins
ARTICLE 1.7.2MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
ARTICLE 1.7.3TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT...
ARTICLE 1.7.4CHANGEMENT D'EXPLOITANT....
ARTICLE 1.7.5CESSATION D'ACTIVITÉ - USAGE FUTUR...
CHAPITRE L8ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
CHAPITRE L.9AUTRES RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS, TGAP ET DROIT DES TIERS
ü
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io
©
©
©
&
©
œ
4
NN
, ©CHAPITRE 2.1EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.10BJECTIFS GÉNÉRAUX...
ARTICLE 2.1.2CONTRÔLES MÉTROLOGIQUES... .
ARTICLE 2.1.3CONTRÔLE PAR UN ORGANISME TIERS....eedieune 11
CHAPITRE 2.2INTÉGRATION DANS L'ENVIRONNEMENT PENDANT L'EXPLOITATION. ARTICLE 2.2.1PROPRETÉ......
ARTICLE 2.2.2INTÉGRATION PAYSAGÈRE....
ARTICLE 2.2.3PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE...
ARTICLE 2.2.4LUTTE ANTI-VECTORIELLE cs
ARTICLE 2.2.5LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES.. rennes 13
CHAPITRE 2.3DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU, INCIDENT, ACCIDENT
ARTICLE 2.3.1DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU.
ARTICLE 2.3.2INCIDENT OÙ ACCIDENT...
CHAPITRE 2.4D0CUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
ARTICLE 2.4.1DOSSIER DE L'EXPLOITATION...
ARTICLE 2.4.,2BILAN ANNUEL .
ARTICLE 2.4.8RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE nn
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE. 15
CHAPITRE 3.1CONCEPTION DES INSTALLATIONS.
ARTICLE 3.1.1DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 3.1.2RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES....
ARTICLE 3.1.3CONTRÔLE ET VALEURS LIMITES DE REJET
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES... 17
CHAPITRE 4.1PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU nee 17
CHAPITRE 4.2COLLECTE ET REJETS DES AFFLUENTS AQUEUX nier 17
ARTICLE 4.2.1DISPOSITIONS GÉNÉRALES...
ARTICLE 4.2.2IDENTIFICATION DES EFFLUENTS....
ARTICLE 4.2.3CONCEPTION ET GESTION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT...
ARTICLE 4.2.4EAUX PLUVIALES -— GESTION ET TRAITEMENT...
TITRE 5 - DÉCHETS... einen
CHAPITRE 5.1DÉCHETS PRODUITS PAR L'EXPLOITATION..
ARTICLE 5.1.1PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.2STOCKAGE, SÉPARATION, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS...
ARTICLE 5.1.3REGISTRE ET BORDEREAU DE SUIVI
CHAPITRE 5.2DÉCHETS ENTRANTS
ARTICLE 5.2.1DÉCHETS ISSUS DE L'EXPLOITATION — PLAN DE GESTION...
ARTICLE 5.2.2DÉCHETS ENTRANTS AUTORISÉS... er
ARTICLE 5.2.3D0OCUMENT PRÉALABLE À L'ADMISSION DES DÉCHETS ENTRANTS...
ARTICLE 5.2.4PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE DES DÉCHETS ENTRANTS.
ARTICLE 5.2.5CONTRÔLE À L'ADMISSION.
ARTICLE 5.2.6REGISTRE D'ADMISSION DES DÉCHETS.
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET LUMINEUSES. cernes 24
CHAPITRE 6.1DISPOSITIONS GÉNÉRALES... ice eines 24
CHAPITRE 6.2NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1PRINCIPES........................
ARTICLE 6.2.2VALEUR LIMITE D'ÉMERGENCE.
ARTICLE 6.2.3MESURES DE RÉDUCTIONA
st
,
CHAPITRE 6.3ÉMISSIONS LUMINEUSES.
ARTICLE 6.3.1AVIFAUNE
ARTICLE 6.3.2VOISINAGE.
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES... ne snenenniienennnnse 27
CHAPITRE 7.1GÉNÉRALITÉS on
ARTICLE 7.1.1PRÉVENTION ET LOCALISATION DES RISQUES
ARTICLE 7.1.2DIRECTEUR TECHNIQUE, CONSIGNES, PRÉVENTION, FORMATION...
ARTICLE 7.1.3FORMATION
ARTICLE 7.1.4RÉSEAUX EXISTANTS, DICT...
ARTICLE 7.1.5ÉTUDE DE DANGERS
CHAPITRE 7.2RISQUES NATURELS... seneeneeinenneneeesnsenieeneeeeeneennnne
CHAPITRE 7.3RISQUES TECHNOLOGIQUES... nn rnneseessssrnereeeeeseesnerennenes ARTICLE 7.3.1ACCÈS ET CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT...
ARTICLE 7.3.2DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.3.3STOCKAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES
ARTICLE 7.3.4STATIONNEMENT, RAVITAILLEMENT ET ENTRETIEN DES ENGINS..
CHAPITRE 7.4AINTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE iiiiiisisrnseererenrenesreoseesensneene sense eseenenneeeeeneneemeneeeeeennetemene encens 32
TITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'EXPLOITATION ET À SA REMISE EN ÉTAT....34
CHAPITRE 8.1AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES A L'EXPLOITATION 34
ARTICLE 8.1.1INFORMATION DU PUBLIC
ARTICLE 8.1.2BORNAGE...............
ARTICLE 8.1.3DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE
ARTICLE 8.1.4OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT DANS LES EAUX SOUTERRAINES
ARTICLE 8.1.5CLÔTURE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
CHAPITRE 8.2CONDUITE DE L'EXPLOITATION... see eseesereseneennnes 36
ARTICLE 8.2.1DÉBOISEMENT, DÉCAPAGE...
ARTICLE 8.2.2MERLONS
ARTICLE 8.2.3RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
ARTICLE 8.2.4RÉSEAU D'IRRIGATION
ARTICLE 8.2.5ZONE DE TRANSIT
ARTICLE 8.2.6SUIVI TOPOGRAPHIQUE..
ARTICLE 8.2.7SURVEILLANCE DES CONDITIONS D'EXTRACTION..
ARTICLE 8.2.8FRONT D'EXPLOITATION.
ARTICLE 8.2.9PISTÉS ET CIRCULATION
ARTICLE 8.2.10TALUS.............
ARTICLE 8.2.11SURVEILLANCE ET PURGE DES FRONTS DE TAILLE ET TALUS,
ARTICLE 8.2.12PLANS DE SUIVI...
CHAPITRE 8.3REMISE EN ÉTAT...
ARTICLE 8.3.1PRINCIPES GÉNÉRAUX...
ARTICLE 8.3.2CONDITION DE RÉALISATION DE LA REMISE EN ÉTAT
ARTICLE 8.3.3COUCHE FINALE.
ARTICLE 8.3.4ACCÈS, FOSSES
ARTICLE 8.3.5AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATIONS..
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS... 41
CHAPITRE 9.1AUTO-SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1PRINCIPE ET OBJECTIF DE L'AUTO-SURVEILLANCE...
ARTICLE 9.1.2REJETS ATMOSPHÉRIQUES ET RETOMBÉES DE POUSSIÈRES..
ARTICLE 8.1.3SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX....
ARTICLE 9.1.4SURVEILLANCE POUR UNE BONNE GESTION DES DÉCHETS.
ARTICLE 9.1.5SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES......
ARTICLE 9.1.6SUIVI DE LA LUTTE ANTI-VECTORIELLE, ESPÈCES INVASIVES...
ARTICLE 9.1.7SUIVI DE L'AVIFAUNE MARINE...
ARTICLE 9.1.8SUIVI, INTERPRÉTATION ET ACTIONS CORRECTIVESTITRE 10 - RECOURS, RÉCLAMATION, PUBLICITÉ, EXÉCUTION nn 43
CHAPITRE 10.1RECOURS ET RECLAMATION..
ARTICLE 10.1.1DELAIS ET VOIE DE RECOURS
ARTICLE 10.1.2RÉCLAMATION
CHAPITRE 10.2PUBLICITÉ ET EXÉCUTION...
ARTICLE 10.2.1PUBLICITÉ......
ANNEXE 4 - SYNTHESE DES CARACTERIQUES DE L'EXPLOITATION
ANNEXE 5 - PROFIL DE FRONT DE TAILLE, GRADIN ET TALUS.... un
ANNEXE 6 - PLAN DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT... 45
ANNEXE 7 - LISTE DES DECHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE VISEES PA LE PRESENT ARRETE SANS REALISATION DE LA PROCEDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE. inner reine nneneennenneneee sense esnesnsnnennensnnes 45
ANNEXE 8 - CRITÈRES À RESPECTER POUR L'ACCEPTATION DE DÉCHETS NON
DANGEREUX INERTES SOUMIS À LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE... 45
ANNEXE 9 - STATIONS DE MESURES DU BRUIT... inner 45ANNEXES!
1 Les figures sont extraites du dossier version d'avril 2018, modifiées par le pétitionnaire suite à la suppression de la parcelle CR21 du périmètre des installations classées pour l'environnementSIIPOU
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Activités de carrière :
Périmètre classée | Volume de Volume de Tonnages extrait | Tonnages extrait | Volume de (surface matériaux matériaux extrait (tonnes) valorisable remblais extension extrait valorisable (tonnes) nécessaire comprise)
36 ha 62 a 30 ca | 2 874 000 m° 2 758 000 m3 6 610 200 tonnes | 6 343 400 tonnes | 150 000 m°
Production Production Production Production Parcelles cadastrales concernées annuelle annuelle annuelle annuelle de la commune de Saint-Pierre moyenne moyenne maximum maximum (section CR)
191200 m3 |440 000 tonnes] 391000 m3 | 900 000 tonnes | 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 32, 35, 36, 47, 48, 229,230, 231, 234,
235, 246, 664 et 722
- Phases :
it Durée en
né Lo ER EH | np années 1 13,8626 1 273 000 601 500 671500 |1383 450 3,14 ? 4,6339 509 000 844 750 335750 [1942925 4,41 à 5,8869 579 000 914 750 0 2 103 925 4,78 4 47107 351 000 351 000 0 807 300 1.83 Talus et bande
10 mentre la
carrière TGBR
et le projet 1 46 000 46 000 / 105 800 0,24
(parcelles CR
20 et 23 / CR
21}
27,9809 14,42, soit 15 Total général / {sans 2758 000| 2758 000 671500 |6 343 400|ans (matériaux
recoupement) bruts)
Tableau 3 : Caractéristiques du phasage du projet
Activités de traitement des matériaux :
Liste des équipements Emprise des|Puissance totale des|Parcelles concernées installation installations (section CR)
Concasseurs primaire, secondaire, | 5 ha 66 a 00 ca 2165kW 13, 15, 19, 229 et 247
tertiaire et quaternaire
Cribles
Installation
matériaux
Installation traitement et recyclage
des eaux
Poste de commande
Ponts bascules (4)
de lavage desActivités de transit des matériaux :
stockage hauteur en m | surface en m2 | volume en m3
1 17,7 0,26 4 650
2 3à6 0,52 15 500
3 3à6 0,43 13 000
4 3à6 0,01 100
5 20 7,34 880 000
total 8,56 913 250
Planche 46 : Position globale des stocks de matériaux (correspondance des numéros dans le tableau ci avant}ANNEXE 5 : PROFIL DE FRONT DE TAILLE, GRADIN ET TALUS
Front de taille et talus :
Les fronts de taille auront une hauteur maximale de 3 à 4 mètres pour une pente de 3V/1H (extrait du tome 1 — p.42).
Pour les fronts de taille provisoires, liés au phasage d'exploitation, la pente des talus retenue diffère en fonction de leur hauteur. Pour les talus inférieurs à 5 mètres de hauteur, la pente du talus sera de 1 Vertical pour 1 horizontal. Pour les talus supportant une voirie ou supérieurs à 5 mètres de hauteur, leur pente sera de 2 vertical pour 3 horizontal.
Talus er exploitation
Talus supérieur À 5 m de haut 2V/3H Tolus Inférieur à 5m da haut 1VHH
2 2
Le Ne
1 2 4 4 è
Ptanche 130 : Format des talus en exploitation
Pour les talus définitifs, lors de la remise en état, les talus conserveront leur pente définie lors de
l'exploitation sur laquelle sera positionnée une couche de terre végétale d’au moins 0,5 mètre, mais ne dépassant pas 1 mètre.
Talus remis en état (+ 0,5 m de TV}
Planche 131 : Format des talus remis en état
Extrait du tome 2 (p.132)
Gradins :
Chaque gradin a une largeur d'au moins 20 mètres et est consommé en plusieurs passes d’environ 2 mètres de haut (extrait du tome 1 — p.23). Cette largeur peut être plus importante selon les dispositions du DUER.
Si deux gradins étaient exploités simultanément, une distance d’au moins 20 mètres sera respectée entre les deux fronts de taille. Cette distance permettra aux engins de toujours pouvoir manoeuvrer en sécurité. (extrait du tome 1 — p.43).elpueoul
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Circulation plétonne
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Circulation très lourde f
Pont bascule
| sortie
pesée)
Circulation VE D Circulation approvislonnemant Re
| | Planche 51 : Circulations sur le site du projet
Extrait du dossier (tome 1 — p.61) : plan de circulationANNEXE 7 LISTE DES DECHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE VISEES PA LE PRESENT ARRETE SANS REALISATION DE LA PROCEDURE D'ACCEPTATION PREALABLE
CODE % * DÉCHET (*) DESCRIPTION (*) RESTRICTIONS
10 11 03 pense de DA Peée de ADR e Seulement en l'absence de liant organique
15 01 07 Emballage en verre Triés
Uniquement les déchets de construction et de
170101 Béton démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux
provenant de sites contaminés
Uniquement les déchets de construction et de
17 01 02 Briques démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux
provenant de sites contaminés
Uniquement les déchets de construction et de
17 01 03 Tuiles et céramiques démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux
provenant de sites contaminés
Mélanges de béton, tuiles et céramiques | Uniquement les déchets de construction et de 17 01 07 ne contenant pas de substances démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux
dangereuses provenant de sites contaminés
17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres
Uniquement les déchets de production et de
Mélanges bitumineux ne contenant pas de | commercialisation ainsi que les déchets de 17 03 02 f cn
goudron construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés
: A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe Terres et cailloux ne contenant pas de : : 17 05 04 et des terres et cailloux provenant de sites substances dangereuses re
contaminés
191205 Verre Triés
20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et
à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe
(*®) tels que définis par l'article R. 541-7 du code de l'environnement.
(**) Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en très faible quantité d'autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure
d'acceptation préalable prévue à l'article 5.2.4 du présent acte.ANNEXE 8 : CRITÈRES À RESPECTER POUR L'ACCEPTATION DE DÉCHETS NON DANGEREUX INERTES SOUMIS À LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE
1° Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter :
à À %
PARAMÈTRE PP ue de matière sèche AS 0,5
Ba (Baryum) 20
Cd 0,04
Cr total (Chrome total) 0,5
Cu 2
Hg 0,01
Mo (Molybdène) 0,5
Ni 0,4
Pb 0,5
Sb 0,06
Se 0,1
Zn 4
Chlorure (*) 800
Fluorure 10
Sulfate (*) 1 000 (**)
Indice phénols 1
COT (carbone organique total) sur éluat (***) 500
FS (fraction soluble) (*) 4 000
(*) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée àla fraction soluble.
(**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 1/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.
(#**#) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.
2° Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter :
PARAMÈTRE Dit cù gag de dé ans COT (carbone organique total) 30 000 (*)
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6
PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1
Hydrocarbures (C10 à C40) 500
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50
(**) uniquement pour le COT mobilisable pouvant générer une pollutionTA)
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