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Document publié le Mardi 5 mars 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 418 2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Industrie,
DE À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Préfecture SAINT-DENIS, le 05 mars 2019
Direction des relations externes
et du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
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ARRÊTÉ N° 2019- 418 ISGIDRECV
portant prescriptions complémentaires relatives aux
prélèvements en eau souterraine pour l'exploitation par
la société ALBIOMA Le Gol, de ses installations
de production électricité implantées au lieu-dit
« La Plaine du Gol » sur le territoire de la commune de
Saint-Louis.
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment ses articles L.181-14 et R.181-45 relatifs aux arrêtés préfectoraux complémentaires ;
le schéma directeur de l'aménagement et de gestion des eaux de la Réunion (SDAGE Réunion- 2016- 2021), approuvé par arrêté préfectoral n° 2015-2421/SG/DRCTCV du 8 décembre 2015 ;
l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 94-0004/SG/DICV/3 du 3 janvier 1994 modifié autorisant la Compagnie Thermique du Gol (CTG) à exploiter une centrale mixte bagasse — charbon au lieu-dit « La plaine du Gol » sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;
l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 06-4153/SG/DRCTCV du 21 novembre 2006 modifié autorisant la Compagnie Thermique du Gol (CTG) à exploiter une centrale mixte bagasse — charbon dite « CTG2 » au lieu-dit « La plaine du Gol » sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;
l'arrêté préfectoral n° 2014-5198/SG/DRCTCV du 8 décembre 2014 portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation, par la société ALBIOMA Le Gol, de ses installations de production d'électricité implantées au lieu-dit « Le Gol » sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;
le rapport de l'inspection des installations classées en date du 28 mai 2018 ;
l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en date du 31 août 2018 ;
le projet d'arrêté préfectoral transmis à l'exploitant le 11 décembre 2018 ;
1vu l'absence de réponse de l'exploitant à la transmission du projet d'arrêté ;
CONSIDÉRANT que la nappe du Gol (FRLG108) est qualifiée comme masse d'eau en mauvais état chimique et en état quantitatif médiocre par le SDAGE, compte tenu, en particulier, des intrusions salines dues à un déséquilibre entre la ressource et les prélèvements en eau ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réglementer le suivi, quantitatif et qualitatif, des prélèvements réalisés sur les eaux souterraines dans cette zone afin de prévenir et réduire les intrusions
d'eaux salines dans la nappe du Gol ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de clarifier et d'adapter les prescriptions relatives aux approvisionnements en eau de l'établissement et les apports de la Sucrière de La Réunion (dit la sucrerie) et
de la SAPHIR ;
CONSIDÉRANT qu'ALBIOMA est le seul exploitant des ouvrages de prélèvement par forage d'eaux souterraines du puits de Bois de Nèfles, appartenant à la Sucrière de La Réunion et
autrefois exploités par celle-ci ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réglementer les conditions de prélèvement du Puits de Bois de Nèfles suivant les règles de l'art, ainsi que suivant les préconisations du SDAGE en vigueur ;
CONSIDÉRANT que conformément à l'article R.181-45 du code de l’environnement, le préfet peut imposer, par arrêté préfectoral toutes prescriptions additionnelles qu'il juge nécessaire à la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Respect des prescriptions
Les prescriptions applicables à l'établissement ALBIOMA Le Gol, comprenant les installations dites de « ALG-A » et « ALG-B », dont le siège social est situé 1, route nationale au Gol - 97450 Saint-Louis, dénommé ci-après l'exploitant et autorisé par l'arrêté préfectoral n° 2014-5198 susvisé, sont modifiées et complétées par les dispositions figurant au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Modification du chapitre 4.1 « Prélèvements et consommation d’eau »
Les prescriptions du chapitre 4.1 de l'arrêté préfectoral n° 2014-5198/SG/DRCTCV relatives aux prélèvements et à la consommation d'eau des installations, sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 4.1.0 Dispositions générales
L'exploitant doit rechercher par tous les moyens possibles, et notamment en fonction de l’évolution des technologies, des solutions techniquement acceptables visant à diminuer au maximum la consommation d'eau dans l'établissement.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau, notamment :
* toutes dispositions sont prises en vue de prévenir toute surexploitation, dégradation ou modification significative de la ressource en eaux souterraines (niveau, écoulement, qualité …), *__ l'exploitant prend des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et des installations exploitées, *__ leur exploitation est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux applicable, + la réfrigération en circuit ouvert est interdite, sauf autorisation explicite dans les arrêtés réglementant l'établissement.Article 4.1.1 Origine des approvisionnements
1. Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités maximales suivantes :
Le Nom de la commune à Prélèvement et/ou consommation
Orge de du réseau ou de Coordonnées maximal té à l'ouvrage de . . . . Référence ressource prélèvement Latitude | Longitude Annuel Journalier Horaire
Puits « usine du Gol » | 21°16'41" | 55°23'56" 10 800 m°/ | 450 m%h | 1228-7x- Eau Via la sucrerie S E en mode en mode 0035 souterraine | Puits « D » ou Bois de | 21°16'29" | 55°23'48" | 3 500 000 charbon charbon 1228-7x- Nèfles S E m‘/an 8 800 m°/j | 382 m°h 0038 Réseau d'irrigation | 21°16'29" | 55°23'48" en mode en mode , SAPHIR S E bagasse bagasse 7
RÉSeAU | Commune de Saint | 211651" | 55°2400" 10000 | | | Louis S E
il. Le circuit d'alimentation générale en eau de l'établissement est équipé de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée permettant de vérifier cette prescription. Ce dispositif doit être relevé journellement et les valeurs portées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
111. L'exploitant est responsable de l'exploitation des prélèvements en eau souterraine du puits de Bois de Nèfles. Le volume maximal prélevé sur ce puits est de 800 000 m$/an en marche normale, hors défaillance spécifique des autres sources.
L'autorisation est accordée pour un prélèvement de débit maximal journalier et horaire conformes au paragraphe ! ci-dessus.
Compte tenu des risques d’intrusion saline, l'exploitation doit faire l'objet d'un suivi en temps réel et les niveaux de prélèvement sont adaptés conformément aux dispositions indiquées à l'article 4.1.7.
IV. En campagne sucrière, la source SAPHIR est utilisée en priorité. Une convention avec la SAPHIR est rédigée dans ce sens.
Hors campagne sucrière, la source prioritairement utilisée est le puits Usine du Gol, dans le cadre de l'autorisation de prélèvement de la Sucrière de La Réunion.
La source du puits de Bois de Nèfles peut également être sollicitée en cas de défaillance spécifique des autres sources.
Les limites de responsabilité entre l'exploitant et la sucrerie ainsi que les dispositions établies en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour l'exploitation des installations sont clairement définies au travers de conventions appropriées, tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 4.1.2 Protection des eaux d'alimentation
Il. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours.
il. Les ouvrages de raccordement à Un réseau de distribution publique ou à des forages de captage d'eaux souterraines sont équipés d'un dispositif empêchant tout retour d'eau dans le réseau public d'eau potable tel que réservoirs de coupure, bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes tel que disconnecteur sous réserve qu'il fasse l'objet d'essais périodiques de vérification des organes d'étanchéité et de mise en décharge au moins une fois par an.
L'exploitant doit veiller au bon entretien des ouvrages, du réseau et de leurs abords. L'exploitant surveille régulièrement les opérations de prélèvement, il s'assure de l'entretien régulier des ouvrages de prélèvement de manière à garantir la protection de la ressource en eau.Article 4.1.3 Économie d'eau - gestion durable de la ressource
1, Toutes dispositions sont prises pour recycler les eaux au maximum.
1. La limitation de la consommation d'eau est notamment obtenue par la mise en place : *__ d’un dispositif optimal de récupération et de traitement des eaux pluviales en vue de leur réutilisation dans le process ;
* de la réutilisation des eaux de purge des aéroréfrigérants en vue de leur réutilisation pour le refroidissement et l'alimentation des extracteurs de scories :
+ du retour optimisé des condensats pour son process et du recyclage de ceux de la sucrerie voisine à laquelle est fournie de la vapeur.
IL. Un bilan annuel des prélèvements et consommations d'eau des installations, ainsi que les suivis de la qualité de l’eau mis en œuvre par l'exploitant (conductivité, niveau d’eau, ions chlorures, autres) doivent être transmis aux différents préleveurs et à l'inspection des installations classées avant le 31 mars de chaque année.
IV. Dans un délai de 3 ans, les modalités de suivi du puits et du piézomètre, ainsi que les seuils d'alertes définis au paragraphe 4.1.7 pourront être réévalués en accord avec l'inspection des installations classées, sur là base d’un bilan établi par l'exploitant. Ce bilan pourrait être transmis au BRGM pour tierce-expertise.
Article 4.1.4 Eau d'appoint des systèmes de refroidissement
L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants :
*__Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ; *__ Matières en suspension < 10 mgi.
La qualité de l'eau d'appoint fait l'objet d'une surveillance au minimum annuelle.
En cas de dérive d'au moins l'un de ces indicateurs, des actions correctives sont mises en place, et une nouvelle analyse en confirme l'efficacité, dans un délai d'un mois. L'année qui suit, la mesure de ces deux paramètres est réalisée deux fois, dont une pendant la période estivale
Article 4.1.5 Critères d'implantation des ouvrages de prélèvement d'eaux souterraines
Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, les ouvrages ne doivent pas être implantés à moins de 35 m d'une source de pollution potentielle (dispositifs d'assainissement collectif ou autonome, bâtiments d'élevage, cuves de stockage .….).
Des mesures particulières doivent être prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d'eaux souillées ou de carburant vers le milieu naturel.
Après le chantier, une surface de 5 m x 5 m autour de chaque ouvrage est neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte de toute source de pollution.
Article 4.1.6 Conception et équipement des installations de prélèvement d'eaux souterraines
Lorsque les ouvrages de prélèvement sont situés en zone inondable, l'exploitant prend toutes dispositions afin que les substances susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines, de polluer tes eaux ou le sol, soient hors d'atteinte des eaux (réserves de carburants, fluide moteur ..).
La cimentation annulaire est obligatoire, elle se fait sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naïurel. Elle se fait par injection par le fond, sur au moins 5 cm d'épaisseur, sur une hauteur de 10 m minimum, voire plus, pour permettre d'isoler les venues d'eau de mauvaise qualité. La cimentation doit être réalisée entre le tube et les terrains forés pour colmater les fissures du sol sans que le prétubage ne gêne cette action et doit être réalisée de façon homogène sur toute la hauteur.
Les tubages sont en PVC ou tous autres matériaux au moins équivalents, le cas échéant de type alimentaire, d'au moins 125 mm de diamètre extérieur et de 5 mm d'épaisseur au minimum, ils sont crépinés en usine.
La protection de la tête du forage assure la continuité de l'étanchéité garantie par la cimentation annulaire, avec le milieu extérieur, Elle comprend une dalle de propreté en béton de 3 m2 minimum centrée sur l'ouvrage, de 0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel, en pente vers l'extérieur du forage. La tête de forage est fermée par un regard scellé sur la dalle de propreté muni d'un couvercle amovible fermé à clef et s'élève d'au moins 0,50 m au-dessus du terrain naturel.L'ensemble limite le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empêche les accumulations d'eau stagnante à proximité immédiate de l'ouvrage.
La pompe ne doit pas être fixée sur le tubage mais sur un chevalement spécifique, les tranchées de raccordement ne doivent pas jouer le rôle de drain. La pompe utilisée est munie d’un clapet de pied interdisant tout retour de fluide vers le forage.
La couverture de l'ouvrage est équipée d'un orifice circulaire à axe vertical, obturable, d'un diamètre intérieur d'au moins 40 mm, disposé de telle façon qu'il n'y ait, à sa verticale, aucun obstacle jusqu'au fond de l'ouvrage. Le forage est équipé d'un tube de mesure crépiné permettant l'utilisation d'une sonde de mesure des niveaux.
En cas de réhabilitation de l'ouvrage, les dispositions du présent article (alinéas ci-dessus) s'appliquent aux ouvrages de prélèvement existants.
Article 4.1.7 Surveillance des installations de prélèvement d'eaux souterraines
l. L'exploitant est tenu d'adopter un dispositif de surveillance et d'alerte automatisé permettant de détecter les évènements d'intrusion saline ou de pollution de la nappe et de réduire, voire arrêter, le prélèvement.
Des appareils de mesures en continu situés au niveau du forage sont chargés d'enregistrer les paramètres suivants :
*__ débit instantané, conductivité électrique, niveau d'eau et température avec un pas d'acquisition d'une heure minimum ;
+ __les volumes prélevés sur la ressource en eau à un pas de temps journalier minimum.
L'exploitation du puits de Bois de Nèfles doit faire l'objet d'un suivi en temps réel et être modulée en respectant les dispositions suivantes :
Seuils d'alerte sur le paramètre Mesures à mettre en place conductivité électrique normalisée
à 25 °C
Entre 500 et 600 1S/cm *__ Communication du dépassement du seuil de 500 uS/cm à tous
les préleveurs de la zone (Département via la SAPHIR, Sucrière de la Réunion)
*___ Information à l'inspection des installations classées
Au-delà de 600 uS/cm + Communication du dépassement du seuil de 600 u1S/cm à tous les préleveurs de la zone (Département via la SAPHIR, Sucrière de La Réunion)
*__ Information à l'inspection des installations classées
*_ Mise en œuvre des mesures de diminution des consommations
d'eau du site préalablement définies par l'exploitant dans une
procédure. Ces mesures doivent être prises en concertation
avec le gestionnaire de réseau électrique.
L'exploitant rédige une procédure relative au suivi de la conductivité et à la mise en œuvre des mesures de gestion visant à adapter ces prélèvements en eau en cas du dépassement du seuil d'alerte de la conductivité.
Une attention particulière doit être apportée sur le suivi de la conductivité électrique en période déficitaire en pluie, et de surcroît, lors des années sèches, ainsi qu'aux périodes de démarrage des ouvrages de prélèvement.
En cas de dépassement d’un des seuils indiqués ci-dessus, une vérification de la fiabilité de la mesure doit être effectuée. S'il s'agit d'un artefact, il faut le consigner et changer la sonde si nécessaire. Si la mesure est confirmée, il convient de mettre en œuvre les mesures indiquées dans le tableau ci-dessus. La durée entre la détection du dépassement d'un seuil d'alerte et la mise en œuvre de la réduction des consommations d'eau ne doit pas dépasser 24 h.
Les données des paramètres ci-dessus doivent être archivées numériquement et tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de la police de l'eau.
I. Un suivi trimestriel des concentrations en ions chlorures, sulfates et nitrates est réalisé au niveau du puits de prélèvement de Bois de Nèfles.
5Les teneurs ponctuelles en chlorures ne doivent pas dépasser 120 mg/l. En cas de dépassement, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées.
Il. L'exploitant doit s'assurer des capacités de production de l'ouvrage de prélèvement par l'exécution d'un pompage d'essai. Celui-ci est constitué d'un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d'un pompage de longue durée (12 heures minimum) à un débit supérieur ou égal au débit de prélèvement. Lors du pompage d'essai, l'exploitant étudie l'influence du prélèvement sur les ouvrages voisins sous réserve de l'accord des propriétaires, ou tout autre méthodologie en vigueur, après accord de l'inspection des installations classées.
Un pompage d'essai est effectué tous les 3 ans. Les volumes prélevés mensuellement et annuellement ainsi que le relevé de l'index à la fin de chaque année civile sont indiqués sur un registre tenu à disposition de l'inspection des installations classées. Ce registre consigne également les incidents survenus dans l'exploitation, le suivi des grandeurs caractéristiques, les entretiens, contrôles et remplacements intervenus, les mesures de niveaux effectuées.
Au vu du fonctionnement hydrodynamique de la ressource et des enjeux sur cet ouvrage, le prochain pompage d'essai de longue durée devra durer minimum 72h afin de déterminer la réaction de la ressource en cas de sur- sollicitation, notamment en suivant l'évolution temporelle de la conductivité électrique. Le rapport de cet essai sera transmis à l'inspection et au BRGM.
IV. Suivi piézomètrique
En parallèle, un suivi de la position de l’intrusion saline est réalisé en aval du puits du Bois de Nèfles via un piézomètre, dont l'implantation à fait l'objet d’une étude hydrogéologique réalisée par un hydrogéologue compétent (localisation et profondeur à définir, a minima dans les basaltes).
L'ouvrage de surveillance est réalisé dans les règles de l'art conformément aux recommandations du fascicule AFNOR FD X 31-614 de décembre 2017 et ses mises à jour. Lors de la réalisation de l'ouvrage, toutes dispositions sont prises pour prévenir toute introduction de pollution de surface. Il peut être mutualisé avec l'ouvrage de suivi de la sucrerie. Il est déclaré à la banque de données du sous-sol.
Des sondes de mesure de la conductivité électrique (leur nombre est justifié par l'étude hydrogéologique) sont placées à différents niveaux marqués par des minéralisations contrastées afin de mesurer l'évolution de la position de l’intrusion saline au cours du temps. Des logs de conductivité électrique doivent être réalisés à raison d'un profil par trimestre.
Des appareils de mesures en continu situés au niveau du piézomètre sont chargés d'enregistrer les paramètres suivants : conductivité électrique, niveau d'eau et température avec un pas d'acquisition d'une heure minimum.
Les données des paramètres ci-dessus doivent être archivées numériquement et tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de la police de l’eau.
Un bilan annuel de l'évolution de l'intrusion saline est adressé à l'inspection des installations classées et au service en charge de la police de l'eau.
Article 4.1.8 Abandon provisoire ou définitif de l'ouvrage de prélèvement d'eaux souterraines
L'abandon de l'ouvrage est signalé à l'inspection des installations classées en vue de mesures de mise en sécurité etou de comblement. Est considéré comme abandonné tout ouvrage pour lequel l'exploitant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires ou pour lequel l'exploitant ne souhaite pas poursuivre l'exploitation.
Sauf avis contraire de l'inspection des installations classées, tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de transfert de pollution et de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations aquifères.
Abandon provisoire :
En cas d'abandon ou d'un arrêt de longue durée, le forage est déséquipé (extraction de la pompe). La protection de la tête et l'entretien de la zone neutralisée sont assurés. Les installations de prélèvement sont soigneusement mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site.
Abandon définitif :
Dans ce cas, la protection de tête peut être enlevée et le forage est comblé de graviers ou de sables propres jusqu'au plus 7 m du sol, suivi d'un bouchon d'argile étanche jusqu'à - 5 m et le reste est cimenté (de -5 m jusqu'au sol). Les produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site.En cas d'abandon (provisoire ou définitif), l'exploitant communique au préfet et à l'inspection des installations classées, avant le début des travaux un rapport précisant les modalités de comblement :
* La date prévisionnelle des travaux de comblement ;
+ Les références de l'ouvrage ;
*__ L'aquifère précédemment exploité ;
* Une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du forage à combler ;
* Une coupe technique précisant les équipements en place ;
*__ Des informations sur l'état des cuvelages, des tubages et de la cimentation de l'ouvrage ;
* Les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement.
Article 4.1.9 Adaptation des prescriptions sur les prélèvements en cas de sécheresse
Les conditions de prélèvement d'eau prévues aux articles ci-dessus peuvent être modifiées dans le cadre des
mesures de restriction d'usage de l'eau que le préfet peut être amené à prendre en vue de préserver la ressource en eau.
Article 4.1.10 Documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant tient à disposition pour les forages de prélèvement d'eaux souterraines existants un rapport comprenant :
+ __Le descriptif du forage ;
* Les références de l'ouvrage (références cadastrales, numéro d'enregistrement BRGM, coordonnées géographiques) ;
+ __ La coupe géologique avec indication du ou des niveaux des nappes rencontrées ; * La coupe technique de l'installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectué ….) ;
* Les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ;
* Le résultat des pompages d'essais, leur interprétation et l'évaluation de l'incidence de ces pompages sur la ressource en eau souterraine et les ouvrages voisins ;
* Les résultats d'analyses d'eau effectuées.
Article 4.1.11 Déclaration et rapport d'incidents ou accidents
Tout incident ou accident susceptüble de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, à leur gestion quantitative, la mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier est porté à la connaissance du préfet et de l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais.
Un rapport d'incident ou d'accident, incluant les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour pallier les effets à moyen ou long terme, est transmis à l'inspection des installations classées sous 15 jours.
ARTICLE 3 — Échéance
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
ARTICLE 4 — Sanctions
Faute par l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté et indépendamment des poursuites pénales prévues, il peut être fait application des sanctions administratives prévues à l'article L.171-8 du code de l'environnement.ARTICLE 5 — Publicité et information
Conformément aux dispositions inscrites au code de l'environnement, une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune de Saint-Louis et peut y être consultée; un extrait y est affiché pendant une durée minimum d'un mois. Le maire de la commune fera connaître par procès verbal adressé à la préfecture l'accomplissement de cette formalité d'affichage :
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d’un mois.
ARTICLE 6 — Délais et voies de recours
En application des dispositions inscrites au code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré au tribunal administraïf de La Réunion :
* parles pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
* parles tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles L.181-3, L.211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour d'affichage de la présente décision ou de sa publication. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique auprès du préfet dans un délai de deux mois, ce dernier prolonge de deux mois les délais mentionnés supra.
ARTICLE 7 — Exécution et copie
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Copie est adressée à :
+ M.le maire de la commune de Saint-Louis ;
+ M.le sous-préfet de Saint-Pierre ;
* M.le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) — service de prévention des risques et environnement industriels (SPREI)
Frédéric JORAM