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Arrêté - ARR2024 565 DGST Arrete de peril 21 rue Parisis Parcelle AB n°255
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Dreux.
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Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR REPUBLIQUE FRANCAISE VILLE DE DREUX 612 DIRECTION GENERALE DES SERVICES Maison de l’Habitat Arrêté n° AAA Aoû 569 Le Maire de la ville de DREUX Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L.511-19 à L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R511-1 à R511-13 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2213-24 et L.2215-1 ; Vu le rapport des services municipaux de la Maison de l'Habitat en date du 29/05/2024, mettant en évidence un danger imminent manifeste, réalisé sur place le 28et 29 mai concluant à l’urgence de la situation et à la nécessité d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ; CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que : e La couverture de l’immeuble principal réalisée en petites tuiles de pays est vétuste. La gouttière zinc est percée, les solins de la souche de cheminée sont hors d’usage, des tuiles sont casées ou manquantes. L’immeuble construit en pan de bois n’est pas rigoureusement hors d’eau constituant un risque de pourrissement du bois de charpente et de ses assemblages structurels. e La maçonnerie de brique de couronnement de la souche de cheminée côté rue est totalement dégradée. Les éléments (briques, mitrons, glacis...) ne sont plus solidaires. La souche présente un léger faux aplomb vers l’immeuble mitoyen. Les morceaux de maçonnerie peuvent chuter sur le toit mitoyen et sur la voie publique constituant un risque pour la sécurité des habitants et des usagers de la voie. e Le conduit de cheminée en briques côté rue a été démolie lors des travaux en cours au 1° et 2" étage, sans précaution particulière quant à la stabilité et au report des charges de la souche et du conduit surplombant. Cette situation constitue un risque de sur-contrainte des matériaux, de déformation de l’ouvrage, voir d’écroulement de la partie de la cheminée conservée. e Des travaux de démolition sont en cours au 1er et 2nd étage. Le plafond support des solivettes du plancher haut a été démoli. Sans son support le plancher du 3ème étage s’est affaissé et menace de s’effondrer. CONSIDERANT que cette situation compromet la sécurité des occupants et des tiers : e par un risque de pourrissement du bois de charpente et de ses assemblages structurels dé l’immeuble ; ° par la chute sur les toits des habitations et la voie publique de morceau de maçonnerie ; ° par un risque de sur-contrainte des matériaux et de déformation voir d’effondrement du conduit de cheminée ; ° par l'effondrement du plancher du 3ème étage côté cour (cuisine). 7 Z Page 1 sur 9 ZCONSIDERANT qu'il ressort de ce rapport qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un délai fixé ; ARRÊTÉ ARTICLE 1 : Propriété de la SCI MAGMA, ayant son siège social au 8, rue Henri Muret 78650 BEYNES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le N° 899 539 660, représentée par Mme Mélissa Nevine HAMDI épouse MADANTI et M. Alexandre Lucien Roger GIRONDON en qualité de gérants Est mis en demeure d’effectuer, sur le bâtiment, dans un délai d’un (1) mois : - Le bâchage provisoire de la souche de cheminée et de ses solins. Est mis en demeure d’effectuer, sur le bâtiment, dans un délai de douze (12) mois - La réfection à neuf du plancher bois au droit de la cuisine de 3ème niveau - Le remontage de la souche de cheminée à l’identique au mortier de chaux et joints serrés au fer, après sondage de la solidité et démontage complémentaire si nécessaire. - Le contrôle par un ingénieur en structure du bâtiment et la réalisation des confortements s’il y a lieux des travaux sur le conduit de cheminée au 1° et 274 étage - _ Réfection à neuf de la couverture en petites tuiles plates de pays compris, gouttières et descentes ; ARTICLE 2 : Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d’avoir exécuté les mesures ci-dessus prescrites dans le délai précisé ci-dessus, il y sera procédé d’office par la commune et aux frais de celle-ci, ou à ceux de ses ayants droit. ARTICLE 3 : Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, l’appartement sous-comble du 3° étage du bâtiment, devra être entièrement évacué par ses occupants immédiatement. Compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l’état des lieux, l’appartement sous- comble du 3°"° étage du bâtiment est interdit temporairement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité. ARTICLE 4 : La personne mentionnée à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1. À Page 2 sur 9Elle doit avoir informé les services de la mairie de l’offre d’hébergement qu’elle a faite aux occupants en application des articles L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de lhabitation, avant le 17 juin. À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais du propriétaire (ou de l’exploitant). ARTICLE 5: Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 6 : Si la personne mentionnée à l’article 1, ou ses ayants droit, à son initiative, a réalisé des travaux P permettant de mettre fin à tout danger, elle est tenue d’en informer les services de la commune qui fera procéder à un contrôle sur place. La mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée après constatation des travaux effectués par les agents compétents de la commune, si ces travaux ont mis fin durablement au danger. La personne mentionnée à l’article 1 tient à disposition des services de la commune tous justificatifs attestant de la bonne et complète réalisation des travaux. ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Il sera également notifié aux occupants de l’immeuble, à savoir à : - Mme Isabelle VILLAR - M. Khalid ARFAOUI Le cas échéant (en cas d’incertitude sur l’adresse de la personne visée à l’article 1 et dans tous les cas pour sécuriser la notification) : Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L.511-12 et R511-8 du code de la construction et de l'habitation. ARTICLE 8 : Le présent arrêté est transmis au préfet du département. Le présent arrêté est transmis au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat/au Maire (le cas échéant), aux organismes p dd Page 3 sur 9payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d’habitation. ARTICLE 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant /e maire dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif d’Orléans 28, rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé au préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. Faità Dreux, le 30 mai 202 Le Maire FR Pierre-Frédéric BILLET Document certifié exécutoire Après dépôt à la Sous-Préfecture de Dreux, le Et notification le Dreux, le ANNEXES : Rapport d'enquête dressé par la Maison de l'Habitat de Dreux en date du 29/05/2024 Nota bene : Il ne peut y avoir de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité que dans l’hypothèse où les travaux réalisés ont mis fin durablement à tout danger. _£ Page 4 sur 9 Accusé de réception en préfecture 028-212801344-20240530-ARR2024-565-AR Date de télétransmission : 04/06/2024 Date de réception préfecture : 04/06/2024Annexe : textes Article L521-1 Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Article L521-2 L.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable, IL.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. A7 Page 5 sur 9Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Article LS21-3-1 L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Article L521-3-2 I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IL.- (Abrogé) Hl.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. ZT Page 6 sur 9IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VL.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou IIT, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Article L521-3-3 Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des IIT ou V de l'article L.. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L. 521-3-4 Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. LE Page 7 sur 9Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. Article L. 521-4 1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-[, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. I1.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Page 8 sur 9Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Page 9 sur 9DATE DE LA VISITE : 28 et 29/05/2024 MAISON DE SERA ETABLI PAR : Antoine de BEAUVOIR ne DU COMMERCE RAPPORT DE VISITE DE SECURITE | ADRESSE DU PERIL : 21, rue de Parisis — 28100 DREUX PARCELLE N° : AB N° 255 PROPRIETAIRE SCI MAGMA (immatriculée 899 539 660 RCS Versailles) - 8, rue Henri Muret 78650 BEYNES gérée par Mme Mélissa Nevine HAMDI (06.95.05.85.81) épouse MADANI née le 29 juin 1994 à Versailles et M. Alexandre Lucien Roger GIRONDON (06.68.20.66.42) né le 4 juillet 1973 à Puteaux CONSTAT L'immeuble construit en pan de bois occupe la totalité du foncier disponible. Des immeubles mitoyens s'adossent sur toutes ces limités privées. L'immeuble est occupé au rez-de-chaussée par un commerce « AFRO LOOK » tenue par Mme Isabelle VILLAR (06.60.03.55.76) et occupé au 3°" étage sous-comble, par un logement loué à M. Khalid ARFAOUI {06.68.05.62.18} né le 7 décembre 1970 au Maroc. Le 1°’ étage ainsi que le 2" sont en travaux comprenant des démolitions. La couverture de l'immeuble principal réalisée en petites tuiles de pays est vétuste. La gouttière zinc est percée, les solins de la souche de cheminée sont hors d'usage, des tuiles sont casées ou manquantes. L'immeuble construit en pan de bois n’est pas rigoureusement hors d’eau constituant un risque de pourrissement du bois de charpente et de ses assemblages structurels. La maçonnerie de brique de couronnement de la souche de cheminée côté rue est totalement dégradée. Les éléments (briques, mitrons, glacis...) ne sont plus solidaires. La souche en léger faux aplomb présente un danger vers l'immeuble mitoyen et vers la voie publique. Les morceaux de maçonnerie peuvent chuter sur les toits et la voie publique constituant un risque pour la sécurité des habitants et des usagers de la voie. La souche de cheminée instable a été mise en sécurité par les pompiers en démontant les 8 premiers rangs de brique jusqu’au cordon. PM : Les briques de la souche déposées par les pompiers ont été entreposées dans l'entrée afin de permettre leur réemploi Le conduit de cheminée brique côté rue a été démoli au 1° et 2°" étage, sans précaution particulière quant à la stabilité et au report des charges de la souche et du conduit surplombant. Cette situation constitue un risque de sur contrainte des matériaux et de déformation de l’ouvrage. Des travaux de démolition sont en cours au 1°’ et 2" étage. Le plafond support des solivettes du plancher haut du R+2 a été démoli. Sans son support le plancher du 3°"° étage menace de s’effondrer. Dans leur intervention d'urgence, les pompiers ont réalisé un étaiement conservatoire au 1°’ et 2" étage. CONCLUSION L’immeubie présente des risques pour la sécurité publique. L'intervention des pompiers a permis de mettre en œuvre les mesures conservatoires d'urgence (étaiements du plancher instable, dépose des maçonneries dégradées de cheminée menaçant les usagers de la voie publique et les habitants des immeubles mitoyens). Au regard des confortements réalisés par les pompiers, l’activité du local commercial « Afro Look » peut être rétablie dès le 29 mal. Le logement du 3°" occupé par M. ARFOUI doit être au contraire maintenu interdit à l'habitation tant que les travaux de mise en sécurité urgente et le rétablissement du plancher haut du R+2 ne sont pas réalisés. Proposition de travaux à entreprendre pour une mise en sécurité urgente : Bâchage provisoire de la souche de cheminée et de ses solins. Proposition de travaux à entreprendre pour une mise en sécurité pérenne : Réfection à neuf du plancher bois du 3°" niveau au droit de la cuisine Remontage de la souche de cheminée à l'identique hors toiture au mortier de chaux et joints serrés au fer, après sondage de la solidité et démontage complémentaire si nécessaire. NB : Les travaux de démolition du conduit de cheminée au 1° et 2Ë"® étage doivent faire l’objet d’un contrôle de descente de charge par un ingénieur en structure du bâtiment, et les confortements s’il y a lieux mis en œuvre. NB : la restitution des souches de cheminée en toiture est une exigence de l’Architecte des Bâtiment de France dans le centre-ville historique. Réfection à neuf de la couverture en petites tuiles plates de pays compris, gouttières et descentes. Räpnar de vishe du ZE et 279 608 4074 iiue de Parisis - 28100 DREUX 1SOCIÉTÉ CETTE (Née TR2 LOCALISATION 7 n K ê, 2" \ D LAS \ 2Y > T Ÿ 20 2) Ÿ TK a À 20 4 # Re s 21 48 CONSTAT La souche de cheminée instable a été mise en sécurité par les pompiers en démontant les 8 premiers rangs de brique jusqu’au cordon. Maçonnerie de couronnement de la souche de cheminée totalement dégradée. Les éléments (briques, mitrons, glacis..) ne sont plus solidaires. La souche présente un léger faux aplomb vers l’immeuble mitoyen. Le solin (joint entre la cheminée et le toit) est hors d'usage et n’assure plus son rôle d'étanchéité. PM : Les briques de la souche déposées par les pompiers ont été entreposées dans l'entrée afin de permettre leur réemploi. Rapnort de visite du 28 e'2Qü8 cite de Patisis 28100 DREUX z-2CS PUBLIQUE [RHONE Le plancher du 3°"° étage côté cour (cuisine) est très déformé avec un affaissement de plusieurs centimètres. Des travaux de démolition sont en cours au 1 et 2" étage. Le plafond support des solivettes du plancher haut a été démoli. Sans son support le plancher du 3è"° étage menace de s'effondrer. Rapnorn de visite du, E er 2908 C2 27 nn dt Farisis 28100 L'REUX Etaiement conservatoire réalisé par les pompiers au 1° et 2 étage.SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCAIE Le conduit de cheminée précédemment évoqué a été démoli au 1° et 2°" étage, sans précaution particulière quant à la stabilité et au report des charges de la souche et du conduit surplombant. La rue de Parisis a été interdite à la circulation de 18H00 au lendemain 10H00 afin de procéder à l’intervention des pompiers et aux opérations de contrôle. Rapport de visite du 28e Tu08 CG24 25. ren de Pansis — 28100 DREUX