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Convocation - 2024 063 recueil 240516 partie 4
Convocation - 2024 063 recueil 240516 partie 1b l
Procès Verbal - 2024 063 recueil 240516 partie 1c
unknown - 2024 063 recueil 240516 partie 3b
unknown - 2024 063 recueil 240516 partie 3c
Compte-Rendu - 2024 063 recueil 240516 partie 2b l
Arrêté - 2024 063 recueil 240516 partie 1a l
Document publié le Jeudi 16 mai 2024 par la commune de Challans.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 063 recueil 240516 partie 1a l)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
cHallans
décisions M —
Recueil de publication
des délibérations, décisions
et arrêtés
N° 2024-063
Mis en ligne le 16 mai 2024
Publié électroniquement le 16/05/2024 1/968En application des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel doivent être publiés sous format électronique, sur le site internet de la commune.
Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n’est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif et systématique. Les demandes de communication, en version papier, des actes publiés sous formes électroniques sont à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de ville, secrétariat de la direction générale, 1, bd Lucien Dodin BP 239, 85302 CHALLANS CEDEX – mairie@challans.fr
Certains des actes publiés ci-après ont pu être rendus anonymes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 312- 1-2 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la protection des données personnelles. Les catégories de documents et informations qui dérogent à l’obligation d’anonymisation sont
énumérées à l’article D. 312-1-3 de ce code .
Publié électroniquement le 16/05/2024 2/968= Jun
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Sommaire
I. Délibérations du conseil municipal
Séance du 13 mai 2024
N° d'ordre Libéllé de la délibération Décision
Services généraux
CM202405_034
Décisions prises en vertu des délibérations
CM202007_99 et CM202007_101 du 15 juillet 2020,
CM202203_046 du 14 mars 2022 et CM202301_002
du 30 janvier 2023
Information
CM202405_035
Modification des statuts de la Société Anonyme
d’Économie Mixte Locale « VENDÉE EXPANSION -
SEM»
Adopté
CM202405_036 Transformation du Syndicat Mixte Gigalis en Groupement d’Intérêt Public Adopté à l'unanimité
CM202405_037
Renouvellement de la convention constitutive du
Conseil départemental de l'accès au droit de la
Vendée (CDAD 85)
Adopté à l'unanimité
CM202405_038 Modification du tableau des effectifs
Adopté à l'unanimité
CM202405_039 Mise en place de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) Adopté à l'unanimité
Aménagements et services urbains, environnement
CM202405_040 Approbation du Plan de zonage d'assainissement des eaux usées Adopté à l'unanimité
CM202405_041 Abrogation partielle de la délibération n°CM202301_013 portant dénominations de voies Adopté à l'unanimité
CM202405_042 Dénomination de voies
Adopté à l'unanimité
Domaine communal
CM202405_043 Transfert et classement de la voirie et des équipements communs du lotissement LE PLATEAU Adopté à l'unanimité
CM202405_044 Transfert et classement de la voirie du lotissement La Ville aux Roses Adopté à l'unanimité
Finances
CM202405_045 Approbation des comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes pour l'exercice 2023 Adopté à l'unanimité
CM202405_046 Election du président de séance pour l’approbation des comptes administratifs Adopté à l'unanimité
Publié électroniquement le 16/05/2024 3/968CM202405_047 Budget principal : approbation du compte administratif 2023 Adopté à l'unanimité
CM202405_048 Bilan des acquisitions et cessions immobilières au titre de l'année 2023. Information
CM202405_049 Budget annexe assainissement : approbation du compte administratif 2023 Adopté à l'unanimité
CM202405_050 Budget annexe lotissement d’habitation Les Genêts : approbation du compte administratif 2023 Adopté à l'unanimité
CM202405_051
Budget annexe lotissement d’habitation Les Moulins
de la Bloire : approbation du compte administratif
2023
Adopté à l'unanimité
CM202405_052 Budget principal : Affectation des résultats de l'exercice 2023 Adopté à l'unanimité
CM202405_053 Budget annexe assainissement : Affectation des résultats de l'exercice 2023 Adopté à l'unanimité
CM202405_054 Budget annexe Zone d’habitation Les Genêts : reprise des résultats 2023 Adopté à l'unanimité
CM202405_055 Budget annexe Zone d’habitation Les Moulins de la Bloire : reprise des résultats 2023 Adopté à l'unanimité
CM202405_056 Actualisation des autorisations de programmes et crédits de paiement Adopté à l'unanimité
CM202405_057 Budget principal : vote du budget supplémentaire 2024 Adopté à l'unanimité
CM202405_058 Budget annexe assainissement : vote du budget supplémentaire 2024 Adopté à l'unanimité
CM202405_059 Budget annexe zone d’habitation lotissement Les Genêts : vote du budget supplémentaire 2024 Adopté à l'unanimité
CM202405_060
Budget annexe zone d’habitation lotissement Les
Moulins de la Bloire : vote du budget supplémentaire
2024
Adopté à l'unanimité
CM202405_061 Nouveau tarif relatif à l'occupation du domaine public lors des Foires à l'ancienne de Challans Adopté à l'unanimité
CM202405_062 Programme de travaux d'assainissement 2024 et demandes de subvention Adopté à l'unanimité
Action économique
CM202405_063 Halles de Challans - droit de présentation d'un
successeur
Adopté à l'unanimité
II. Décisions du maire
Néant
III. Arrêtés du maire
Néant
Publié électroniquement le 16/05/2024 4/968LL = F us
I. Délibérations du
conseil municipal
Publié électroniquement le 16/05/2024 5/968Envoyé en préfecture le 15/05/2024
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE n° CM202405 034
ARRONDISSEMENT Séance du 13 mai 2024 à 18 heures 30 minutes
ves SABLES D'OLONNE Membres du Conseil municipal réunis sous la présidence de Rémi PASCREAU
Convocation envoyée le 03/05/2024
Nombre de délégués en exercice : 34
Nombre de présents : 29
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 0
Présents :
M. PASCREAU, M. HUVET, Mme MANDIN, M. FOUQUET, Mme DURAND-FLAIRE, M. DELAFOSSE, Mme GIRAUDET, M. COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, M. ROUSSEAU, Mme LESAGE, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, M. REDAIS, M. MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD
résentés :
Mme MICHAUD-PRAUD par M. RONDEAU: Mme GIRARD par M. MOUSSET; Mme LABBE par M. MERLET
Absents :
M. CARTRON, Mme ROUSSEAU
Secrétaire de séance : Mme LESAGE
Services Généraux
Conseil municipal: Décisions prises en vertu des délibérations CM202007_ 99 et CM202007_101 du 15 juillet 2020, CM202203_046 du 14 mars 2022 et CM202301_002 du 30 janvier 2023
Il est rendu compte des décisions qui ont été prises, dans le cadre des délégations de pouvoirs accordées au maire en vertu des délibérations CM202007_99 et CM202007_101 du 15 juillet 2020, CM202203_058 du 14 mars 2022 et CM202301_002 du 30 janvier 2023.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus,
Pour extrait certifié conforme au registre
des délibérations,
Le Maire
Rémi PASCREAU
Délibération affichée le : 16/05/2024
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex, dans le délai de
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. En application des
dispositions de li / | 77 nes physiques et les personnes morales de droit privé non représentées par un avocat, autres q es chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par la voie de l'application informatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr
Publié électroniquement le 16/05/2024 6/968NV390
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Publié électroniquement le 16/05/2024 14/968Envoyé en préfecture le 15/05/2024
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE n° CM202405 035
ARRONDISSEMENT Séance du 13 mai 2024 à 18 heures 30 minutes ves SABLES D'OLONNE Membres du Conseil municipal réunis sous la présidence de Rémi PASCREAU Convocation envoyée le 03/05/2024
Nombre de délégués en exercice : 34
Nombre de présents : 29
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 31
Présents :
M. PASCREAU, M. HUVET, Mme MANDIN, M. FOUQUET, Mme DURAND-FLAIRE, M. DELAFOSSE, Mme GIRAUDET, M. COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, M. ROUSSEAU, Mme LESAGE, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, M. REDAIS, M. MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD
Représentés :
Mme MICHAUD-PRAUD par M. RONDEAU: Mme GIRARD par M. MOUSSET; Mme LABBE par M. MERLET
Absents :
M. CARTRON, Mme ROUSSEAU
Secrétaire de séance : Mme LESAGE
Services Généraux
Administration générale: Modification des statuts de la Société Anonyme d'Économie Mixte Locale «VENDÉE EXPANSION - SEM»
VENDÉE EXPANSION - SEM, Société Anonyme d'Économie Mixte Locale (SAEML), au capital de 3 037 045 euros, dont la collectivité est actionnaire, « a pour objet, principalement sur le territoire de la Vendée, d'exercer les activités complémentaires suivantes :
l.___ promouvoir la solidarité et l'attractivité des territoires dans le cadre, notamment, des missions suivantes : + procéder à l'étude et à la réalisation d'opérations et actions d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme ayant pour objet notamment, de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;
+ étudier, acquérir, construire, réhabiliter, rénover, équiper et gérer tous immeubles destinés à la vente ou à la location ;
+ étudier, réaliser, exploiter pour son compte ou le compte de tiers tout équipement, et installations participant à la transition énergétique et, plus largement, au développement durable, à la qualité environnementale et à la lutte contre la précarité énergétique ; - procéder à l'étude et à la réalisation de tous projets en faveur de la consolidation et de la dynamisation du tissu économique du territoire ;
+ mettre en œuvre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des opérations Sus-indiquées ;
IL assurer le développement du tourisme du territoire départemental dans le cadre, notamment, des missions suivantes :
+ accompagner les acteurs du tourisme et les porteurs de projets par la mise en œuvre d'actions d'intelligence économique, de rencontres entre professionnels, d'animations auprès des filières et secteurs d'activités du département ;
- mettre à disposition des acteurs du tourisme des informations juridiques et financières ; - assister les collectivités dans la définition de leur stratégie touristique locale et dans leur réflexion sur l'avenir de leurs équipements touristiques ;
+ _ développer et animer un observatoire du tourisme et des activités touristiques ; * assurer la promotion touristique du département et la mise en marché de produits touristiques ;
Délibération affichée le : 16/05/2024
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex, dans le délai de
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. En application des
dispositions de li / | 77 nes physiques et les personnes morales de droit privé non représentées par un avocat, autres es chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par la voie de l'application informatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr
Publié électroniquement le 16/05/2024 15/968Envoyé en préfecture le 15/05/2024
Reçu en préfecture le 15/05/2024 S L
Selon ses statuts, il est également précisé que « la Société pourra fourn PHbliéle C techniques et administratives liées à ces missions. ID : 085-218500478-20240514-CM202405_035-DE
Elle pourra participer à toute société ou groupement appropriée contribuant à la réalisation de son objet social.
La Société pourra exercer les activités visées ci-dessus tant pour son propre compte que pour ses actionnaires ou le compte de tiers dans le respect des règles communautaires et nationales en vigueur.
A cet effet, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ».
A la suite de l'établissement du Plan Stratégique d'Activités (PSA) de la société, il est apparu nécessaire de réétudier et de préciser les contours de l’objet social de la SAEML afin qu'il soit davantage en adéquation avec les activités et les perspectives de développement (activités immobilières, opérations de construction, ....) de cette dernière. De même, et en complément du PSA, Monsieur le Maire précise qu'il est apparu opportun :
- d'une part, d'étudier l'intégration au sein de l’objet social, de manière expresse, de la possibilité de réaliser des prestations de maîtrise d'œuvre,
- et d'autre part, de préciser certains domaines d'intervention (tel que la voirie). Enfin, une mise à jour plus générale des statuts est proposée par la réactualisation, la réécriture, la correction ou l'apport de précisions au sein de nombreux articles.
La modification des statuts (objet social et autres) relève de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société. Cependant, l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’« à peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification (...)».
En conséquence, il est exposé les modifications qui seraient apportées à l’objet social et plus généralement le projet de statuts modifiés arrêté par le Conseil d'Administration du 13 février 2024 (annexe n° 1) ainsi que l'état des modifications envisagées pour chaque article concerné (rédaction actuelle et proposée) telles que précisées dans l'annexe n° 2.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
Vu l'exposé de M. le Maire ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1524-1 ;
Vu les statuts de la société anonyme d'économie mixte locale VENDÉE EXPANSION - SEM,
Vu l'état des modifications précisées à l'annexe n° 2,
Vu le projet de statuts modifiés arrêté par le Conseil d'Administration du 13 février 2024 et présenté en annexe n° 1,
1° APPROUVE la modification des statuts de la société anonyme d'économie mixte locale VENDÉE EXPANSION -— SEM, et précisément le projet de statuts modifiés conformément à l'annexe n° 1 et les différentes modifications exposées conformément à l'annexe n° 2 et plus particulièrement la modification de l’objet social,
2° AUTORISE M. le Maire à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SAEML à porter un vote favorable aux résolutions et ainsi voter en faveur :
+ de la modification des statuts de la société anonyme d'économie mixte locale VENDÉE EXPANSION - SEM,
+ des différentes modifications envisagées telles que précisées à l'annexe n°2 et plus particulièrement de la modification de l’objet social,
Publié électroniquement le 16/05/2024 16/968Envoyé en préfecture le 15/05/2024
Reçu en préfecture le 15/05/2024
+ de l'adoption des nouveaux statuts de la société anony PrPéle 3. LC VENDÉE EXPANSION - SEM comme présentés en annexe n° 1. ID : 085-218500478-20240514-CM202405_035-DE
3° DONNE tous pouvoirs à M. le Maire ou son représentant à l'Assemblée Générale Extraordinaire pour mettre en œuvre cette décision et accomplir toutes les formalités et actes nécessaires.
Le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents, adopte cette délibération.
31 votants
30 voix « pour »,
1 abstention
Mme GIARD
Ne prenant pas part au vote :
Monsieur François RONDEAU
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus,
Pour extrait certifié conforme au registre
des délibérations,
Le Maire
Rémi PASCREAU
Publié électroniquement le 16/05/2024 17/968Envoyé en préfecture le 15/05/2024
Reçu en préfecture le 15/05/2024
Publié le > LO
ID : 085-218500478-20240514-CM202405_035-DE
VENDÉE EXPANSION - SEM
Société Anonyme d'économie mixte locale
au capital de 3 037 045 €
Siège social : 33, rue de l'Atlantique
La Roche-sur-Yon
RCS La Roche-sur-Yon : B 546 650 169
Siret : 546 650:169 00057
STATUTS
Mis à jour à la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du
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TITRE I
FORME - OBJET - DÉNOMINATION - OBJET - DURÉE - SIÈGE
Article 1°" - Forme
Il est formé entre les propriétaires des actions composant le capital.social et celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Anonyme d'Economie Mixte locale régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de Commerce et les dispositions des articles L 1521-1 et suivants du Code Général des Colléctivités Territoriales, par les présents statuts ainsi que par tout règlement intérieur qui#iendrait les compléter.
Article 2 - Dénomination
La dénomination sociale est : VENDÉE EXPANSION - SEM
Dans tous les actes et documents émanant de la. Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suiviédés mots : « Société Anonyme d'Economie Mixte Locale >» ou dessimitiales « S.A.E.M.L. %etide l'énonciation du montant du capital social.
Article 3 - Objet
La société a pour objet, principalement sur le territoire de la Vendée, d'exercer les
activités complémentaires suivantes :
I. promouvoir la solidarité et l'attractivité des territoires dans le cadre, notamment, deswmissions suivantes :
— procéder"àällétude et à la réalisation d'opérations et actions d'aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de l'urbanisme ayant pour objet notamment, de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre linsalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols ;
— étudier, acquérir, démolir, construire, réhabiliter, rénover, équiper et gérer tous immeubles, bâtiments ou ouvrages destinés notamment à la vente ou à la location ;
— exploiter par bail, location, sous-location où autrement tous immeubles, bâtiments ou ouvrages dont la société sera propriétaire ;
— procéder à l'étude, à la conception et à la réalisation d'opérations de construction
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en intervenant sur tous immeubles, bâtiments ou ouvrages (d'infrastructures,
superstructures, voiries et réseaux divers, ..) de toutes natures, tant pour ce qui
concerne leur construction que, leur acquisition, leur amélioration, leur démolition,
leur rénovation, leur réhabilitation, leur équipement, leur gestion, leur location,
leur sous-location, leur vente ou leur entretien ;
— étudier, réaliser, exploiter pour son compte ou le compte de tiers tout équipement, et installations participant à la transition énergétique et, plus largement, au développement durable, à la qualité environnementale et à la lutte contre la précarité énergétique ;
— procéder à l'étude et à la réalisation de tous projets en faveur de la consolidation et de la dynamisation du tissu économique du territoire ;
- mettre en œuvre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des opérations sus-indiquées :
II. assurer le développement du tourisme du territoire départemental dans le cadre, notamment, des missions suivantes :
- accompagner les acteurs du tourisme et les porteurs de projetsæpar la mise en œuvre d'actions d'intelligence économique, de rencontres entre professionnels, d'animations auprès des filières et secteurs d'activités du département ;
- mettre à disposition des acteurs du tourisme des informations juridiques et financières ;
- assister les collectivités dans la définition de leur stratégie touristique locale et dans leur réflexion sur l'avenir de leurs équipements touristiques ;
— développer et animer un observatoire du tourisme et des activités touristiques ;
— assurer la promotion touristique du département et la mise en marché de produits touristiques ;
La Société pourra fournir toutes expertises, prestations techniques et administratives liées
à ces missions (dont.des prestations de maîtrise d'œuvre).
Elle pourra participer à toute société où groupement approprié(e) contribuant à la
réalisation de-son objet social.
La Société" pourra exercer les activités visées ci-dessus tant pour son propre compte que pour ses actionnaires ou le compte de tiers dans le respect des règles communautaires et nationales en vigueur.
A cet'effet, elle pourra accomplir tous actes ou toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
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Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé au 33 rue de l'Atlantique à La Roche-sur-Yon.
Il pourra être transféré dans tout endroit du même département par simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
Article 5 - Durée
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de son immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Article 6 - Capital social
Le capital social est fixé àlà somme de trois millions trente sept mille quarante cinq euros (3 037 045 €). Il est divisé en six cent sept mille quatre cent neuf (607 409) actions de cinq euros (5€) châcune, entièrement libérées et de même catégorie. Plus de 50 % de ce capital est détenu par les Collectivités Territoriales ou groupements de ces Collectivités.
Chaque Administrateur privé-doit être propriétaire d'un nombre d'actions fixé au minimum! à une. Les représentants des personnes morales, et en particulier des Collectivités ou de leurs groupements, membres du Conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.
Il pourra être augmenté où réduit dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 1
Les actions sont obligatoirement nominatives et sont indivisibles à l'égard de la Société. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet. Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation.d'inscription en compte.
Le capital social est augmenté ou réduit par tous moyens et selon toutes les modalités prévues par la loi, sous réserve que les actions appartenant aux Collectivités Territoriales ou à leurs groupements représentent toujours plus de 50 % du capital, et que celles appartenant aux personnes autres que les Collectivités Territoriales et leurs groupements représentent toujours 15 % au moins du capital.
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7.1 - L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Conseil d'Administration, est seule compétente pour décider l'augmentation de capital. Toutefois, elle pourra octroyer des délégations au Conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi.
7.2 - La réduction de capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des Actionnaires.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui- ci au moins au minimum légal.
Article 8 - Droits et obligations attachés aux actions
Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'ellé représente.
Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentätion dans leséAssemblées Générales dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des Assemblées Générales.
9.1 - Les actions ne-sont négociables, en cas d'augmentation de capital, qu'à compter de la
réalisation de cellé-ci.
Les actionsédemeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture detla liquidation.
9.2 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des‘titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège social.
La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du Cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement.
L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».
9.3 - Latcession des actions appartenant aux Collectivités Territoriales ou groupements doit être autorisée par délibération de la Collectivité ou groupement concerné.
9.4 - La transmission d'actions est libre dans les cas suivants :
— pour les sociétés de droit privé, en cas de cession, d'apport, fusion, intervenant entre une société et une société contrôlée par elle au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce,
— entre Actionnaires.
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A ces exceptions près, la cession d'actions à un tiers est soumise à l'agrément préalable du Conseil d'Administration.
A cet effet, le cédant doit notifier à la Société une demande d'agrément indiquant l'identité et l'adresse du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification émanant du Conseil, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le Conseil d'Administration est tenu,4dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un Actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction de capital, sauf en cas de renoncement par lé cédant de la cession envisagée.
Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défautéd'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 duCode Civil.
Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toëtefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.
9.5 - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertü d'une ordonnance de justice où autrement.
9.6 - Les mêmes règles soft applicables, en cas d'augmentation du capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.
9.7 - La cession de droits à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cessiomdes actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément danstles conditions définies ci-dessus.
BITRE III
ADMINISTRATION
Article 10 — Le Conseil d'Administration
10.1 - Composition
10.1.1 - Le nombre de sièges au Conseil d'Administration est fixé à douze (12), dont sept (7) pour les Collectivités Territoriales ou leurs groupements.
La proportion des représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'Administration est égale à la proportion de capital détenu par les Collectivités Territoriales ou leurs groupements, avec possibilité d'arrondir au chiffre supérieur.
Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements au Conseil
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d'Administration sont désignés par eux et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Toute collectivité publique Actionnaire a droit à un représentant au Conseil d'Administration.
Afin de respecter ces dispositions, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-17 du Code de Commerce, et conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour assurer la représentation des Collectivités ayant une participation réduite au capital, les représentants de ces Collectivités seront réunis en Assemblée Spéciale, un siège au moins leur étant réservé.
Conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du Conseil d'administration incombe à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'Assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales “et aux groupements, membres de cette Assemblée.
10.1.2 - Les autres Administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire qui peut également les révoquer à tout moment. Les Administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales."Les. Administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner uñ-représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui-encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente: Ce mandat de représentant permanent lui est donné pourdla-durée de-celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaquetrenouvellement demandat de celle-ci.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission düreprésentant permanent.
10.1.3 - Un salarié de la Société peut être nommé Administrateur sans perdre le bénéfice de son contrathde travail. Le nombre des Administrateurs liés à la Société par un contrat detravail me peut dépasser le tiers des Administrateurs en fonctions.
10.2- Vacance
En cas de Vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'Administrateur privé, le Conséil d'Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Article 11
Limite d'âge - Durée du mandat des Administrateurs - Cumul de mandats
11.1 - Nul ne peut être nommé Administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'Administrateurs ayant dépassé cet âge. Si cette limite est atteinte, l'Administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la première Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie après qu'il aura dépassé cet âge.
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Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d'âge prévue à l'alinéa ci-dessus au moment de leur désignation. Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du ombre “es administrateurs qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge légal {ou statutaire), si elles viennent à dépasser cet âge pendant leur mandat. Ces mé&rsénnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur ntnination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.
11.2 -La durée des fonctions des Administrateurs autres que ceux æ#eprésentant les Collectivités Territoriales ou leurs groupements est de six ans. Ils sont rééligibles.
x
La durée des fonctions de ces Administrateurs expire à l'issde de IlAssemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
L'Administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des représentants des Collectivités Territoriales et de leurs groupements prend fin lors du renouvellement de l'Assemblée qui les a désignés. Les représentants sortants sont rééligibles. Toutefois, en cas de fin légale du mandat de l'Assemblée, le mandat de ses représentants au Conseil d'administration est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle Assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
En cas de vacance des sièges#réservés aux Collectivités Territoriales ou à leurs groupements, l'Assemblée délibérante de la Collectivité Territoriale ou du groupement Actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle ides sessions, la Commission permanente des Collectivités Territoriales concernées peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d'Administration par l'Assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le Conseil d'Administration.
Article:12- Rôle et fonctionnement du Conseil d'Administration
12.1 - Rôle du Conseil d'Administration
12.1.1 “le Conseil d'Administration détermine les orientations des activités de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'Actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.
Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Chaque Administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
12.1.2 - Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un Président, et s'il juge utile, un ou plusieurs Vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'Administrateurs.
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Un secrétaire, qui peut être pris en dehors des Actionnaires, est nommé à chaque
séance.
Le Conseil d'Administration peut à tout moment, mettre fin au mandat du Président.
12.2 - Fonctionnement - Quorum - Majorité
12.2.1 - Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il est convoqué par le Président à son initiative, ou en cas d'empêchement, par un Vice-président, s'il en existe, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Lorsque le Conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plussde deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au Président de convoquer ‘celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur général peut également demander au‘Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par ces demandes.
La convocation du Conseil d'Administration est faite par tous moyens et même verbalement.
L'ordre du jour est adressé à chaque Administrateur cinq (5) jours aukmoins avant la réunion.
Tout Administrateur peut donner par écrit pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque Administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des Gollectivités Territoriales ou de leurs groupements, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces Collectivités.
12.2.2 - Il est nécessaire, pour la validité des délibérations que la moitié au moins des Administrateurs soient présents.
Sauf dans lesécas où la loi lexclut, le èglement intérieur établi par le Conseil d'administration”peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, lés Administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective conformément à la réglementation en vigueur.
12.2:3 - Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés, sauf cas particuliers prévus par les présents statuts ou par la loi.
Chaque administrateur dispose d'une voix et l'administrateur mandataire de l'un de ses collègues de deux voix.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
12.2.4 - Conformément à l'article L. 225-37 du Code de commerce, les décisions relatives
à la nomination provisoire d'Administrateurs, aux cautions, avals et garanties, à la mise en
conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires sur délégation de l’Assemblée Générale Extraordinaire, à la convocation de l'Assemblée Générale et au transfert du siège social dans le même département peuvent être prises par consultation écrite des Administrateurs.
En cas de mise en œuvre d’une telle consultation, les administrateurs sont appelés, par le Président du Conseil d'administration, à se prononcer sur la décision à prendre sous un délai minimum de 5 jours par tous moyens écrits. A défaut d'avoir répondu à la
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consultation dans le délai imparti, ils seront réputés absents et ne pas avoir participé à la décision.
Les membres du Comité social et économique doivent être consultés selon les mêmes modalités que les Administrateurs. La décision ne peut être adoptée que si la moitié au moins des Administrateurs ont participé à la consultation écrite et à la majorité des membres participant à cette consultation. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
12.3 - Constatation des délibérations
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux, établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés dû Président de séance et de, au moins un Administrateur.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par lesaAdministrateurs participant à la séance du Conseil d'Administration et qui mentionne lé nom des Administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L.225-37 du Code de commerce.
Les représentants des Collectivités Territoriales oùde@ leurs groupements siègent et agissent es qualité avec les mêmes droits et pouvoirs que les autrestmembres du Conseil d'Administration, tant vis-à-vis de la Société que vis-à-vis des tiers.
Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il préside les séances du Conseil et les réunions des Assemblées d'Actionnaires.
Il veille au bon fonctionnémignt des organes de la Société, notamment en ce qui concerne la convocation, lä temue des réunions Sociales, l'information des Commissaires aux Comptes etédes Actionnaires. s'assure én-particulier, que les Administrateurs sont en mesure deemplir leur mission:
Le Présidént du Conseil d'Administration peut être soit une personne physique, soit une Collectivité Territoriale OU-um groupement. Celle-ci agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper œette fonction par décision de l'Assemblée délibérante dela Collectivité concernée.
L'âge de la personne désignée comme Président ne doit pas dépasser la limite d'âge prévue par la loi. Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle.
Lorsque le Président du Conseil d'Administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, à moins qu'il ne représente une Collectivité Territoriale ou un groupement.
Le ou les Administrateurs ayant la qualité de Vice-présidents ont pour fonction de présider et convoquer les séances du Conseil et les Assemblées en cas d'indisponibilité du Président.
En l'absence du Président et des Vice-présidents, le Conseil désigne celui des Administrateurs présents qui présidera la réunion.
Le Président est rééligible.
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Article 14 - Censeurs
Le Collège des Censeurs a pour mission de permettre une plus grande participation des Actionnaires à la vie de la Société.
Cette mission ne doit pas se substituer à celle dont disposent les autres organes sociaux.
Les Censeurs ont donc la possibilité de participer aux séancesdu Conseil d'Administration avec une voix consultative et non délibérative.
Les Censeurs sont nommés et révoqués par l'Assemblée Générale Ordinaire pour une durée indéterminée.
Article 15 - Assemblée Spéciale
Si le nombre de membres d'un Conseil d'Administration prévu à l'article L. 225-17 du Code de Commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en Assemblée Spéciale, un siège au moins leur étant réservé.
L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale actionnaire ou groupement y participant.
L'Assemblée Spéciale élit son Président et désigne em son sein, le ou les représentants communs qui siégeront aümConseil d'Administration. Ces mandats prennent fin lorsqu'ils perdent leur qualité d'élu, ou lorsque l'Assemblée Spéciale les relève de leurs fonctions.
L'Assemblée se réumitsur comVocation de sonsPrésident établie soit à l'initiative de ce dernier, soit àdla-demande de llun de seséreprésentants élus par elle au Conseil d'Administration, soit à la demande dlumtiérs”au moins des membres ou des membres détenant aü moins le tiers des actions des Collectivités Territoriales et de leurs groupemeñhtsmembres de l'Assemblée Spéciale.
Chaque. Collectivité Territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.
L'Assemblée se réunithau moins une fois par an pour entendre le rapport de son ou de ses représentants-ab Conseil d'Administration de la Société.
Le mandat des représentants des Collectivités Territoriales et de leurs groupements à l'Assemblée Spéciale prend fin soit lorsque qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit lorsque l'Assemblée délibérante de la Collectivité ou du groupement Actionnaire les relève de leurs fonctions.
Article 16 - Direction Générale
La Direction Générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique choisie par le Conseil d'Administration parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de Directeur Général.
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Le Conseil d'Administration, statuant dans les conditions définies par l'article 12.2, choisit entre les deux modalités d'exercice de la Direction Générale visées au premier alinéa.
Il peut, à tout moment, modifier son choix.
Le Conseil d'Administration informera les Actionnaires et les tiers, de cette modification
conformément à la réglementation en vigueur.
Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leur groupementæhe”peuvent pas être désignés pour la seule fonction de Directeur Général.
Le Directeur Général dispose des pouvoirs les plus étendus pourñagir en toute circonstance au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées d'Actionnaires et au Conseil d'Administration, et il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration: Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts sauf dans le cas où le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d'Administration.
Les fonctions de Directeur Général sont atteintes.par la même limite d'âge que celle fixée pour les fonctions de Président. Lorsqu'un Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office sauf si cette fonctiom.est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement assurant également la Présidence.
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de Directeur Général de Société Anonyme ayant son siègesur le territoire français, sauf dérogations prévues à l'article L. 225-5421 du Code de Commerce.
La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statutssuffise à constituer cette preuve. Les décisions du Conseil d'Administration limitant les pouvoirs du Directeur Général sont inopposables aux tiers. Il *aut être autorisé par de Conseil d'Administration à consentir des cautions, avals ou M anties donnés par la Société dans les conditions et limites fixées par la règlementation en vigueur.
Article 17 —- Signature sociale
Tous lesactes qui engagent la société, ceux autorisés par le Conseil, les mandats, retraits
de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce ainsi que les demandes d'ouverture de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par l’une des personnes investies de la Direction Générale ou par tout fondé de pouvoir habilité à cet effet.
Article 18 - Rémunération du Directeur Général
La rémunération du Directeur Général est déterminée par le Conseil d'Administration.
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TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES - DÉLÉGUÉ SPÉCIAL -
COMMUNICATION
Article 19 - Commissaires aux Comptes
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires chargés de remplir la mission qui leur est confiée par lanloi. Lorsque le Commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission où de décès sont désignés dans les mêmes conditions. Le ou les Commissaires aux comptes titulaires, et suppléants le cas échéant, sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles.
Article 20 - Déléqué spécial
Lorsqu'une Collectivité Territoriale ou un groupement de Collectivités Territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une Société d'Economie Mixte, il ou elle a le droit, à condition de ne pas en être Actionnaire directement représenté au Conseil d'Administration, d'être représenté auprès de la Société d'Économie Mixte par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'Assemblée délibérante de la Collectivité Territoriale ou du groupement.
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la Société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du Conseil d'Administration.
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leur mention, conformément aux dispositions de l'article L. 1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les représentants au Conseil d'Administration par l'article L. 1524-5 du Code Général\des Collectivités Territoriales.
Article 21 - Communication
Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales, sont communiquées dans le mois suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où la Société a son siège social.
De même, sont transmis au représentant de l'État les contrats visés à l'article L. 1523-2 ainsi que les comptes annuels et les rapports du ou des Commissaires aux Comptes.
En cas de saisine de la Chambre régionale des Comptes par le représentant de l'État, il est procédé à une seconde lecture de la délibération contestée par le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale.
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TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 22 - Dispositions communes aux Assemblées Générales
L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des Actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.
Les décisions des Actionnaires sont prises en Assemblées Générales.
Elles se composent de tous les Actionnaires quel qué soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées!des versements exigibles.
Les Assemblées d'Actionnaires sont qualifiées d'Ordinaire, ou d'Extraordinaire.
Dans le cas où une Assemblée Ordinaire et une Assemblée Extraordinaire doivent être réunies en même temps, il est possible de réunir une Assemblée. Mixte.
Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés, Actionnaires de la Société sont représentés aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législatiom en vigueur.
Article 23 - Convocation et réunion des Assemblées Générales
23.1 - Organe de convocation:- Lieu de réunion
Les Assemblées Générales sont conVoquéespar le Conseil d'Administration, ou à défaut
par les personnes visées àW'article L. 225-103 du Code de commerce.
Pendant la périodetde liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les
liquidateurs.
Les Assemblées d'Actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département, précisé dans la convocation.
23.2-Forme et délai de convocation
Toutes les actions étant nominatives, la convocation est faite par lettre simple où recommandée adressée à chaque actionnaire 15 jours au moins avant la date de l'Assemblée.
La convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article R. 225-63 du Code de commerce, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Lorsqu'une Assemblée n'a pas pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée est convoquée selon les modalités prévues à l’article R. 225-70 du Code de commerce.
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Article 24 - Ordre du jour
L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation sous réserve des dispositions de l'article L. 225-105 du Code de commerce.
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs Administrateurs et procéder à leur remplacement.
Article 25 - Admission et participation aux Assemblées
25.1 - Admission
Dès lors que les actions sont libérées des versementstexigibles et conformément aux dispositions de l'article R. 225-86 du Code de commerce, il est. justifié du droit de participer aux Assemblées par l'inscription des titre$ au nom ded'actionnaire, au jour de l'Assemblée, dans les comptes de titres nominatifs tenus pär la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
25.2 - Modalités de participation
Tout actionnaire peut voter par correspondance (ou à distance) au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi sur demande auprès de la Société et dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de là majorité, les Actionnaires qui participent à l'Assemblée par visioconférence ou-par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décretwen Conseil d'Etat.
Tout Actionnaire”peut'se faire représenter par un autre Actionnaire justifiant d'un mandat.
Le mandat est donné pourume.seule Assemblée. Cependant, il peut l'être pour deux Assemblées, l'une ordinaire, l'autre éxtraordinaire si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze (15) jours. Il vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
La Société est tenue de joindre à toute formule de procuration et formulaire de vote par correspondance qu'elle adresse aux Actionnaires les renseignements prévus par les textes en Vigueur.
Article 26 - Tenue de l'Assemblée - Bureau - Procès-verbaux
Une feuille de présence est émargée par les Actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée tel que défini ci-dessous. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout Actionnaire le requérant.
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Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un Vice-président où par un Administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, elle élit elle-même son Président.
En cas de convocation par le Commissaire aux Comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.
Conformément aux dispositions de l’artide R. 225-101 du Code de commerce, sont scrutateurs de l'Assemblée, les deux membres de l'Assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de l'Assemblée.
Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial. LesCopies et extraits de ces procès- verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par décret.
Article 27- Quorum - V
27.1 - Vote
Le droit de vote attaché aux actions de capital où de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
En séance, les votes peuvent notamment s'exprimer à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret, le cas échéant par des moyens-électroniques de télécommunication via un site dédié.
Les Actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.
27.2 - Qu m
Le quorum êést calculé surallensemble des actions composant le capital social, le tout,
déduction faite des actions privées de*droit de vote.
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que des formulaires qui ont été
reçus par la Société trois (3) jours au moins avant la date de l'Assemblée.
Lorsque l'Assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les quorums et majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme mandataire.
Article 28 - Assemblée Générale Ordinaire
Sans préjudice des pouvoirs conférés par la loi au Conseil d'administration, à son Président et au Directeur général, et conformément à l'article L. 225-98 du Code de commerce, l'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne sont pas du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
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Elle est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Le Conseil d'Administration présente à l'Assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels.
L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les Actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondante possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.
L'Assemblée Générale Ordinaire statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Article 29 - Assemblée Générale Extraordinaire
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des Actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
A peine de nullité, l'accord «du-représentant d'une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités térritoriales sürume modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des ‘organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant cette modification.
L'Assemblée Général& Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les Actionnaires présents Ouwreprésentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum requis est“également du cinquième.
L'Assemblée Générale“ Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. Les. voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Articl -
Lorsque la Société doit réunir une Assemblée Générale Ordinaire et une Assemblée Générale Extraordinaire, elle peut constituer une Assemblée Mixte. Dans ce cas le quorum et la majorité sont calculés résolution par résolution selon la nature ordinaire ou extraordinaire de chacune des décisions à prendre.
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Article 31 - Droit d
Tout Actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la législation en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-108 du Code dedcommerce, à compter de la mise à disposition ou transmission des documents, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d'administration est tenu de répondre au cours de l'Assemblée.
TITRE VI
EXERCICE SOCIAL —- COMPTES SOCIAUX
Arti - Exercic ci
L'exercice social couvre une durée de douze mois. Il commence le 1° janvier et se termine au 31 décembre.
Article 33 — Inventaire - Comptes annuels
Il est tenu un compte régulier des opérations sociales conformément à la loi.
A la clôture dechaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments. deJ'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce et établit un rapport de gestion écrit.
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TITRE VII
PERTES GRAVES - TRANSFORMATION - DISSOLUTION -
LIQUIDATION
Article 34 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil. d'Administration est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des”comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée. Généfale Extraordinaire des Actionnaires à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société esttenue, “aWplus tard”à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la Constatation-des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital socialaSi, dans @e délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au-moins égale à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et règlementaires.
A défaut de réunion de l'Assemblée, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la
régularisatioma eu lieu
Article 35 - Transformation
La présente société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues aux articles L 225-243 et L 225-244 du Code de Commerce.
Dans tous les cas, la transformation s'accompagne obligatoirement d'une sortie des Collectivités Territoriales et de leurs groupements du capital de la Société par la cession totale de: leurs actions. Dès lors, la Société cesse d'être soumise aux dispositions des articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires.
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Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Pour les besoins de la liquidation, le liquidateur ne peut continuer les affaires en cours où en engager de nouvelles que s'il y a été autorisé, soit par les actionnaires, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les Actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.
En cours de vie sociale, la réduction de la participation des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements à moins de 50 % plus une action du capital ou des droits de Vote dans les organes délibérants de la Société entraîne de plein.droit la dissolution.
TITRE VIII
CONTESTATIONS
Article 37 : Contestations
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de la liquidation soit entre les Actiomnairesteux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les Actionnaires et la Société, seront soumises à la compétence des tribunaux dont dépeñdle siège social.
A cetfeffet, en cas de contestation, tout Actionnaire est tenu de faire élection de
domicile dans le ressort du tribunal du siège de la Société.
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VENDÉE EXPANSION - SEM
Société Anonyme d'économie mixte locale
au capital de 3 037 045 €
Siège social : 33, rue de l'Atlantique
La Roche-sur-Yon
RCS La Roche-sur-Yon : B 546 650 169
Siret : 546 650 169 00057
STATUTS
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TITRE I
FORME - OBJET - DÉNOMINATION - OBJET - DURÉE - SIÈGE
Article 1°" - Forme
Il est formé entre les propriétaires des actions composant le capital social et celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société d'Économie Mixte locale régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de Commerce et les dispositions des articles L 1521-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, par les présents statuts ainsi que par tout règlement intérieur qui viendrait les compléter.
Projet article 1°" modifié :
icle 1°" - For
Il est formé entre les propriétaires des actions composant le capital social et celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Anonyme d'Economie Mixte locale régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de Commerce et les dispositions des articles L 1521-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, par les présents statuts ainsi que par tout règlement intérieur qui viendrait les compléter.
Article 2 - Dénomination
La dénomination sociale est : VENDÉE EXPANSION - SEM
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots : « Société Anonyme d'Economie Mixte Locale » ou des initiales « S.A.E.M.L. » et de l'énonciation du montant du capital social.
Article 3 - Objet
La société a pour objet, principalement sur le territoire de la Vendée, d'exercer les activités complémentaires suivantes :
I. promouvoir la solidarité et l'attractivité des territoires dans le cadre, notamment, des missions suivantes :
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ID : 085-218500478-20240514-CM202405_035-DE
— procéder à l'étude et à la réalisation d'opérations et actions d'aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de l'urbanisme ayant pour objet notamment, de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;
— étudier, acquérir, construire, réhabiliter, rénover, équiper et gérer tous immeubles destinés à la vente ou à la lation ;
— étudier, réaliser, exploitér pour son compte ou le compte de tiers tout équipement, et installations participant à la transition énergétique et, plus largement, au développement durable, à la qualité environnementale et à la lutte contre la précarité énergétique:
— procéder à l'étude et à la réalisation de tous projets en faveur de la consolidation et de la dynamisation du tissu économique du territoire ;
- mettre en œuvre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des opérations sus-indiquées ;
II. assurer le développement du tourisme du territoire départemental dans le cadre, notamment, des missions suivantes :
- accompagner les acteurs du tourisme et les porteurs de projets par la mise en œuvre d'actions d'intelligence économique, de rencontres entre professionnels, d'animations auprès des filières et secteurs d'activités du département ;
- mettre à disposition des acteurs du tourisme des informations juridiques et
financières;
— assister les collectivités dans la définition de leur stratégie touristique locale et dans leur réflexion sur l'avenir de leurs équipements touristiques ;
— développer et animer un observatoire du tourisme et des activités touristiques ;
— assurer la promotion touristique du département et la mise en marché de produits touristiques ;
La Société pourra fournir toutes expertises, prestations techniques et administratives liées à ces missions.
Elle pourra participer à toute société ou groupement appropriée contribuant à la réalisation de son objet social.
La Société pourra exercer les activités visées ci-dessus tant pour son propre compte que pour ses actionnaires ou le compte de tiers dans le respect des règles communautaires et nationales en vigueur.
A cet effet, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
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Reçu en préfecture le 15/05/2024 4
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ID : 085-218500478-20240514-CM202405 035-DE
Projet article 3 modifié :
Article 3 - Objet
La société a pour objet, principalement sur le territoire de la Vendée, d'exercer les activités complémentaires suivantes :
III. promouvoir la solidarité et l'attractivité des territoires dans le cadre, notamment, des missions suivantes :
— procéder à l'étude et à la réalisation d'opérations et actions d'aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de l'urbanisme ayant pour objet notamment, de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer où de désartificialiser des sols ;
— étudier, acquérir, démolir, construire, réhabiliter, rénover, équiper et gérer tous immeubles, bâtiments ou ouvrages destinés notamment à la vente ou à la location ;
- exploiter par bail, location, sous-location ou autrement tous immeubles, bâtiments ou ouvrages dont la société sera propriétaire :
— procéder à l'étude, à la conception et à la réalisation d'opérations de construction en intervenant sur tous immeubles, bâtiments ou ouvrages (d'infrastructures, superstructures, voiries et réseaux divers, .….) de toutes natures, tant pour ce qui concerne leur construction que, leur acquisition, leur amélioration, leur démolition, leur rénovation, leur réhabilitation, leur équipement, leur gestion, leur location, leur sous-location, leur vente ou leur entretien ;
— étudier, réaliser, exploiter pour son compte où le compte de tiers tout équipement, et installations participant à la transition énergétique et, plus largement, au développement durable, à la qualité environnementale et à la lutte contre la précarité énergétique ;
— procéder à l'étude et à la réalisation de tous projets en faveur de la consolidation et de la dynamisation du tissu économique du territoire ;
- mettre en œuvre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des opérations sus-indiquées ;
IV. assurer le développement du tourisme du territoire départemental dans le cadre, notamment, des missions suivantes :
— accompagner les acteurs du tourisme et les porteurs de projets par la mise en œuvre d'actions d'intelligence économique, de rencontres entre professionnels, d'animations auprès des filières et secteurs d'activités du département ;
- mettre à disposition des acteurs du tourisme des informations juridiques et financières ;
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ID : 085-218500478-20240514-CM202405 035-DE
— assister les collectivités dans la définition de leur stratégie touristique locale et dans leur réflexion sur l'avenir de leurs équipements touristiques ;
— développer et animer un observatoire du tourisme et des activités touristiques ;
— assurer la promotion touristique du département et la mise en marché de produits touristiques ;
La Société pourra fournir toutes expertises, prestations techniques et administratives liées à ces missions (dont des prestations de maîtrise d'œuvre),
Elle pourra participer à toute société où groupement approprié(e) contribuant à la réalisation de son objet social.
La Société pourra exercer les activités visées ci-dessus tant pour son propre compte que pour ses actionnaires ou le compte de tiers dans le respect des règles communautaires et nationales en vigueur.
A cet effet, elle pourra accomplir tous actes ou toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé au 33 rue de l'Atlantique à La Roche-sur-Yon.
Il pourra être transféré dans tout endroit du même département par simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
Article 5 - Durée
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de son immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
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Articl — Capital social
Le capital social est fixé à la somme de trois millions trente sept mille quarante cinq euros (3 037 045 €). Il est divisé en six cent sept mille quatre cent neuf (607 409) actions de cinq euros (5 €) chacune. Plus de 50 % de ce capital est détenu par les Collectivités Territoriales ou groupements de ces Collectivités.
Chaque Administrateur privé doit être propriétaire d'un nombre d'actions fixé au minimum à une. Les représentants des Collectivités ou de leurs groupements ne doivent pas être propriétaires de leurs actions.
Il pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par les statuts.
Projet article 6 modifié :
Artic - C I soci
Le capital social est fixé à la somme de trois millions trente sept mille quarante cinq euros (3 037 045 €). Il est divisé en six cent sept mille quatre cent neuf (607 409) actions de cinq euros (5 €) chacune, entièrement libérées et de même catégorie. Plus de 50 % de ce capital est détenu par les Collectivités Territoriales ou groupements de ces Collectivités.
Chaque Administrateur privé doit être propriétaire d'un nombre d'actions fixé au minimum à une. Les représentants des personnes morales, et en particulier des Collectivités ou de leurs groupements, membres du Conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.
Il pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les actions sont obligatoirement nominatives et sont indivisibles à l'égard de la Société. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet. Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
Article 7 - Modification du Capital social
Le capital social est augmenté ou réduit par tous moyens et selon toutes les modalités prévues par la loi, sous réserve que les actions appartenant aux Collectivités Territoriales ou à leurs groupements représentent toujours plus de 50 % du capital, et que celles appartenant aux personnes autres que les Collectivités Territoriales et leurs groupements représentent toujours 15 % au moins du capital.
7.1 - L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Conseil d'Administration, est
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seule compétente pour décider l'augmentation de capital.
7.2 - La réduction de capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des Actionnaires.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui- ci au moins au minimum légal.
Projet articie 7 modifié :
Article 7 - Modificati ju Capital ial
Le capital social est augmenté ou réduit par tous moyens et selon toutes les modalités prévues par la loi, sous réserve que les actions appartenant aux Collectivités Territoriales ou à leurs groupements représentent toujours plus de 50 % du capital, et que celles appartenant aux personnes autres que les Collectivités Territoriales et leurs groupements représentent toujours 15 % au moins du capital.
7.1 - L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Conseil d'Administration, est seule compétente pour décider l'augmentation de capital. Toutefois, elle pourra octroyer des délégations au Conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi.
7.2 - La réduction de capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des Actionnaires.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée s que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal.
Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les Assemblées
Générales dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
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Projet article 8 modifié :
Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des Assemblées Générales.
9.1 - Les actions ne sont négociables, en cas d'augmentation de capital, qu'à compter de la réalisation de celle-ci.
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
9.2 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du où des titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège social.
La cession d'actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».
9.3 - La cession des actions appartenant aux Collectivités Territoriales ou groupements doit être autorisée par délibération de la Collectivité ou groupement concerné.
9.4 - La transmission d'actions est libre dans les cas suivants :
— pour les sociétés de droit privé, en cas de cession, d'apport en fusion intervenant entre une société et une société contrôlée par elle au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce,
- entre Actionnaires.
A ces exceptions près, la cession d'actions à un tiers est soumise à l'agrément préalable du Conseil d'Administration.
A cet effet, le cédant doit notifier à la Société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification émanant du Conseil, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de
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renoncer à la cession envisagée, le Conseil d'Administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un Actionnaire où par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de capital, sauf en cas de renoncement par le cédant de la cession envisagée.
Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.
Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.
Ces dispositions sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession de droits de préférence.
9,5 - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.
9,6 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou est soumise à autorisation du Conseil dans les conditions prévues aux articles ci-dessus.
9.7 - La cession de droits à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.
Projet article 9 modifié : article 9 - C ï tt issi 'acti
9.1 - Les actions ne sont négociables, en cas d'augmentation de capital, qu'à compter de la réalisation de celle-ci.
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
9.2 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège social.
La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.
L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».
9.3 - La cession des actions appartenant aux Collectivités Territoriales ou groupements doit être autorisée par délibération de la Collectivité ou groupement concerné.
9.4 - La transmission d'actions est libre dans les cas suivants :
— pour les sociétés de droit privé, en cas de cession, d'apport, fusion, intervenant entre une société et une société contrôlée par elle au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce,
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— entre Actionnaires.
A ces exceptions près, la cession d'actions à un tiers est soumise à l'agrément préalable du Conseil d'Administration.
A cet effet, le cédant doit notifier à la Société une demande d'agrément indiquant l'identité et l'adresse du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification émanant du Conseil, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le Conseil d'Administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un Actionnaire où par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction de capital, sauf en cas de renoncement par le cédant de la cession envisagée.
Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.
Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.
9.5 - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.
9,6 - Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation du capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.
9.7 - La cession de droits à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission où de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.
TITRE III
ADMINISTRATION
Article 10 — Le Conseil d'Administration
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10.1 - Composition
10.1.1 - Le nombre de siège au Conseil d'Administration est fixé à douze (12), dont sept (7) pour les Collectivités Territoriales ou leurs groupements.
La proportion des représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'Administration est égale à la proportion de capital détenu par les Collectivités Territoriales ou leurs groupements, avec possibilité d'arrondir au chiffre supérieur.
Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'Administration sont désignés par eux et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Toute collectivité publique Actionnaire a droit à un représentant au Conseil d'Administration.
Afin de respecter ces dispositions, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-17 du Code de Commerce, et conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour assurer la représentation des Collectivités ayant une participation réduite au capital, les représentants de ces Collectivités seront réunis en Assemblée Spéciale, un siège au moins leur étant réservé.
Les autres Administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire qui peut également les révoquer à tout moment.
10.1.2 - Les Administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes
morales. Les Administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
10.1.3 - Un salarié de la Société peut être nommé Administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail. Le nombre des Administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des Administrateurs en fonctions.
10.2- Vacance
En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'Administrateur privé, le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
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Projet article 10 modifié : Article 10 — Le C il d'Administrati
10.1-C iti
10.1.1 - Le nombre de sièges au Conseil d'Administration est fixé à douze (12), dont sept (7) pour les Collectivités Territoriales ou leurs groupements.
La proportion des représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'Administration est égale à la proportion de capital détenu par les Collectivités Territoriales ou leurs groupements, avec possibilité d'arrondir au chiffre supérieur.
Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'Administration sont désignés par eux et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Toute collectivité publique Actionnaire a droit à un représentant au Conseil d'Administration.
Afin de respecter ces dispositions, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-17 du Code de Commerce, et conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour assurer la représentation des Collectivités ayant une participation réduite au capital, les représentants de ces Collectivités seront réunis en Assemblée Spéciale, un siège au moins leur étant réservé.
Conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du Conseil d'administration incombe à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'Assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales et aux groupements, membres de cette Assemblée.
10.1.2 - Les autres Administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire qui peut également les révoquer à tout moment. Les Administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les Administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
10.1.3 - Un salarié de la Société peut être nommé Administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail. Le nombre des Administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des Administrateurs en fonctions.
10.2- Vacance
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En cas de vacance par décès ou démission d'un où plusieurs sièges d'Administrateur privé, le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
11.1 - Nul ne peut être nommé Administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'Administrateurs ayant cet âge. Si cette limite est atteinte, l'Administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la première Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie après qu'il aura dépassé cet âge.
11.2 -La durée des fonctions des Administrateurs autres que ceux représentant les Collectivités Territoriales ou leurs groupements est de six ans.
L'Administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
La durée des fonctions des Administrateurs expire à l'issue de l'Assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les Administrateurs sont toujours rééligibles, dans le respect des dispositions des textes et des présents statuts.
Le mandat des représentants des Collectivités Territoriales et de leurs groupements prend fin lors du renouvellement de l'Assemblée qui les a désignés. Les représentants sortants sont rééligibles.
En cas de vacance des sièges réservés aux Collectivités Territoriales ou à leurs groupements, l'Assemblée délibérante de la Collectivité Territoriale ou du groupement Actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois dans l'intervalle des sessions, les Collectivités Territoriales peuvent désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d'Administration par l'Assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le Conseil d'Administration.
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Projet article 11 modifié :
11.1 - Nul ne peut être nommé Administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'Administrateurs ayant dépassé cet âge. Si cette limite est atteinte, l'Administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la première Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie après qu'il aura dépassé cet âge.
Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d'âge prévue à l'alinéa ci-dessus au moment de leur désignation. Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge légal (ou statutaire), si elles viennent à dépasser cet âge pendant leur mandat. Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.
11.2 -La durée des fonctions des Administrateurs autres que ceux représentant les Collectivités Territoriales ou leurs groupements est de six ans. Ils sont rééligibles.
La durée des fonctions de ces Administrateurs expire à l'issue de l'Assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
L'Administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des représentants des Collectivités Territoriales et de leurs groupements prend fin lors du renouvellement de l'Assemblée qui les a désignés. Les représentants sortants sont rééligibles. Toutefois, en cas de fin légale dû mandat de l'Assemblée, le mandat de ses représentants au Conseil d'administration est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle Assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
En cas de vacance des sièges réservés aux Collectivités Territoriales ou à leurs groupements, l'Assemblée délibérante de la Collectivité Territoriale ou du groupement Actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions, la Commission permanente des Collectivités Territoriales concernées peut désigner à titre provisoire Un nouveau représentant.
Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d'Administration par l'Assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le Conseil d'Administration.
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12.1 - Rôle du Conseil d'Administration
12.1.1 - Le Conseil d'Administration détermine les orientations des activités de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'Actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.
Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Chaque Administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
12.1.2 - Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un Président, et s'il juge utile, un ou plusieurs Vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'Administrateurs.
Un secrétaire, qui peut être pris en dehors des Actionnaires, est nommé à chaque séance.
Le Conseil d'Administration peut à tout moment, mettre fin au mandat du Président.
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. = 17
12.2.1 - Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il est convoqué par le Président à son initiative, ou en cas d'empêchement, par un Vice-président, s'il en existe, sur demande du Directeur Général ou, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux (2) mois, par le tiers au moins des membres, sur un ordre du jour déterminé par ce ou ces derniers.
Le Président est lié par les demandes d'ordre du jour qui lui sont adressées, soit par le Directeur Général, soit par le tiers au moins des membres du Conseil d'Administration.
La convocation du Conseil d'Administration est faite par tous moyens et même verbalement.
L'ordre du jour est adressé à chaque Administrateur cinq (5) jours au moins avant la réunion.
Tout Administrateur peut donner par écrit pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque Administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces Collectivités.
12.2.2 - Il est nécessaire, pour la validité des délibérations que la moitié au moins des Administrateurs soient effectivement présents.
12.2.3 - Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf quand la Société intervient pour des personnes ne participant pas au capital social, en application de l'article L. 1523-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
12.3 - Constatation des délibérations
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux, établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du Président de séance et de, au moins un Administrateur.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les Administrateurs participant à la séance du Conseil d'Administration.
Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements siègent et agissent es qualité avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du Conseil d'Administration, tant vis-à-vis de la Société que vis-à-vis des tiers.
Projet article 12 modifié : A ti l 12 - RôI tf ti t | C il l'A ] i » t ti
L d ; : :
12.1.1 - Le Conseil d'Administration détermine les orientations des activités de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'Actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de
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ID : 085-218500478-20240514-CM202405 035-DE
toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.
Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Chaque Administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
12.1.2 - Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un Président, et s'il juge utile, un ou plusieurs Vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'Administrateurs.
Ün secrétaire, qui peut être pris en dehors des Actionnaires, est nommé à chaque séance.
Le Conseil d'Administration peut à tout moment, mettre fin au mandat du Président.
12.2.1 - Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il est convoqué par le Président à son initiative, ou en cas d'empêchement, par un Vice-président, s'il en existe, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Lorsque le Conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par ces demandes.
La convocation du Conseil d'Administration est faite par tous moyens et même verbalement.
L'ordre du jour est adressé à chaque Administrateur cinq (5) jours au moins avant la réunion.
Tout Administrateur peut donner par écrit pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque Administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces Collectivités.
12.2.2 - Il est nécessaire, pour la validité des délibérations que la moitié au moins des Administrateurs soient présents.
Sauf dans les cas où la loi l'exclut, le règlement intérieur établi par le Conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de là majorité, les Administrateurs qui participent à là réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective conformément à la réglementation en vigueur,
12.2.3 - Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf cas particuliers prévus par les présents statuts où par la loi.
Chaque administrateur dispose d'une voix et l'administrateur mandataire de l'un de ses collègues de deux voix.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
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12.24 — Conformément à l'artide L. 225-37 du Code de commerce, les décisions relatives à la nomination provisoire d'Administrateurs, aux cautions, avals et garanties, à la mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire, à la convocation de l'Assemblée Générale et au transfert du siège social dans le même département peuvent être prises par consultation écrite des Administrateurs.
En cas de mise en œuvre d'une telle consultation, les administrateurs sont appelés, par le Président du Conseil d'administration, à se prononcer sur la décision à prendre sous un délai minimum de 5 jours par tous moyens écrits. A défaut d'avoir répondu à la consultation dans le délai imparti, ils seront réputés absents et ne pas avoir participé à la décision.
Les membres du Comité social et économique doivent être consultés selon les mêmes modalités que les Administrateurs. La décision ne peut être adoptée que si la moitié au moins des Administrateurs ont participé à la consultation écrite et à la majorité des membres participant à cette consultation. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux, établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du Président de séance et de, au moins un Administrateur.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les Administrateurs participant à la séance du Conseil d'Administration et qui mentionne lé nom des Administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L.225-37 du Code de commerce.
Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements siègent et agissent es qualité avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du Conseil d'Administration, tant vis-à-vis de la Société que vis-à-vis des tiers.
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Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il préside les séances du Conseil et les réunions des Assemblées d'Actionnaires.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société, notamment en ce qui concerne la convocation, la tenue des réunions sociales, l'information des Commissaires aux Comptes et des Actionnaires. Il s'assure en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le Président du Conseil d'Administration peut être soit Une personne physique, soit une Collectivité Territoriale ou un groupement. Celle-ci agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par décision de l'Assemblée délibérante de la Collectivité concernée.
L'âge de la personne désignée comme Président ne doit pas dépasser la limite d'âge prévue par la loi. Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle.
Lorsque le Président du Conseil d'Administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, à moins qu'il ne représente une Collectivité Territoriale ou un groupement.
Le ou les Administrateurs ayant la qualité de Vice-présidents ont pour fonction exclusive de présider et convoquer les séances du Conseil et les Assemblées en cas d'indisponibilité du Président.
En l'absence du Président et des Vice-présidents, le Conseil désigne celui des Administrateurs présents qui présidera la réunion.
Le Président est rééligible.
Projet article 13 modifié : “ # - . d' - -
Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il préside les séances du Conseil et les réunions des Assemblées d'Actionnaires.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société, notamment en ce qui concerne la convocation, la tenue des réunions sociales, l'information des Commissaires aux Comptes et des Actionnaires. Il s'assure en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le Président du Conseil d'Administration peut être soit une personne physique, soit une Collectivité Territoriale ou un groupement. Celle-ci agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par décision de l'Assemblée délibérante de la Collectivité concernée.
L'âge de la personne désignée comme Président ne doit pas dépasser la limite d'âge prévue par la loi. Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle.
Lorsque le Président du Conseil d'Administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, à moins qu'il ne représente une Collectivité Territoriale ou un groupement.
Le ou les Administrateurs ayant la qualité de Vice-présidents ont pour fonction de
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présider et convoquer les séances du Conseil et les Assemblées en cas d'indisponibilité du Président.
En l'absence du Président et des Vice-présidents, le Conseil désigne celui des Administrateurs présents qui présidera la réunion.
Le Président est rééligible.
Sipprenon de ot en quant a nene ds Pré ant)
Article 14 - Censeurs
Le Collège des Censeurs a pour mission de permettre une plus grande participation des Actionnaires à la vie de la Société.
x
Cette mission ne doit pas se substituer à celle dont disposent les autres organes sociaux.
Les Censeurs ont donc la possibilité de participer aux séances du Conseil d'Administration avec une voix consultative et non délibérative.
Les Censeurs sont nommés et révoqués par l'Assemblée Générale Ordinaire pour une durée indéterminée.
Article 15 - Assemblée Spéciale
Si le nombre de membres d'un Conseil d'Administration prévus à l'article L. 225-17 du Code de Commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en Assemblée Spéciale, un siège au moins leur étant réservé.
L'Assemblée Spéciale élit son Président et désigne parmi les élus de ces Collectivités ou groupements, le ou les représentants communs qui siégeront au Conseil d'Administration. Ces mandats prennent fin lorsqu'ils perdent leur qualité d'élu, ou lorsque l'Assemblée Spéciale les relève de leurs fonctions.
L'Assemblée se réunit sur convocation de son Président établie soit à l'initiative de ce
dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au Conseil d'Administration, soit à la demande d'un tiers au moins des membres, soit des membres détenant au moins le tiers des actions des Collectivités Territoriales et de leurs groupements membres de l'Assemblée Spéciale.
Chaque Collectivité Territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.
L'Assemblée se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son représentant au Conseil d'Administration de la Société.
Le mandat des représentants des Collectivités Territoriales et de leurs groupements à
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l'Assemblée Spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'Assemblée délibérante de la Collectivité ou du groupement Actionnaire les relève de leurs fonctions.
Projet article 15 modifié :
Article 15 - A ée Spéci
Si le nombre de membres d'un Conseil d'Administration prévu à l'article L. 225-17 du Code de Commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en Assemblée Spéciale, un siège au moins leur étant réservé.
L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale actionnaire ou groupement y participant.
L'Assemblée Spéciale élit son Président et désigne en son Sein, le ou les représentants communs qui siégeront au Conseil d'Administration. Ces mandats prennent fin lorsqu'ils perdent leur qualité d'élu, où lorsque l'Assemblée Spéciale les relève de leurs fonctions.
L'Assemblée se réunit sur convocation de son Président établie soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au Conseil d'Administration, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des Collectivités Territoriales et de leurs groupements membres de l'Assemblée Spéciale.
Chaque Collectivité Territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.
L'Assemblée se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son ou de ses représentants au Conseil d'Administration de la Société.
Le mandat des représentants des Collectivités Territoriales et de leurs groupements à l'Assemblée Spéciale prend fin soit lorsque qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit lorsque l'Assemblée délibérante de la Collectivité ou du groupement Actionnaire les relève de leurs fonctions.
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Article 16 - Direction Général
La Direction Générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique choisie par le Conseil d'Administration parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de Directeur Général.
Le Conseil d'Administration, statuant dans les conditions définies par l'article 12.2,
choisit entre les deux modalités d'exercice de la Direction Générale visées au premier alinéa.
Il peut, à tout moment, modifier son choix.
Le Conseil d'Administration informera les Actionnaires et les tiers, de cette modification conformément à la réglementation en vigueur.
Le Directeur Général, choisi par le Conseil d'Administration, doit être une personne physique.
Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leur groupement ne peuvent pas être désignés pour la seule fonction de Directeur Général.
Le Directeur Général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées d'Actionnaires et au Conseil d'Administration, et il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Les fonctions de Directeur Général sont atteintes par la même limite d'âge que celle fixée pour les fonctions de Président. Lorsqu'un Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de Directeur Général de Société Anonyme ayant son siège sur le territoire français, sauf dérogations prévues à l'article L. 225-54-1 du Code de Commerce.
La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les décisions du Conseil d'Administration limitant les pouvoirs du Directeur Général sont inopposables aux tiers. Il peut être autorisé par le Conseil d'Administration à consentir des cautions, avals ou garanties donnés par la Société dans les conditions et limites fixées par la règlementation en vigueur.
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Projet article 16 modifié : Article 16 - Di ti Général
La Direction Générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique choisie par le Conseil d'Administration parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de Directeur Général.
Le Conseil d'Administration, statuant dans les conditions définies par l'article 12.2, choisit entre les deux modalités d'exercice de la Direction Générale visées au premier alinéa.
Il peut, à tout moment, modifier son choix.
Le Conseil d'Administration informera les Actionnaires et les tiers, de cette modification conformément à la réglementation en vigueur.
Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leur groupement ne peuvent pas être désignés pour la seule fonction de Directeur Général.
Le Directeur Général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées d'Actionnaires et au Conseil d'Administration, et il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts sauf dans le cas où le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d'Administration.
Les fonctions de Directeur Général sont atteintes par la même limite d'âge que celle fixée pour les fonctions de Président. Lorsqu'un Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office sauf si cette fonction est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement assurant également la Présidence.
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de Directeur Général de Société Anonyme ayant son siège sur le territoire français, sauf dérogations prévues à l'article L. 225-54-1 du Code de Commerce.
La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les décisions du Conseil d'Administration limitant les pouvoirs du Directeur Général sont inopposables aux tiers. Il peut être autorisé par le Conseil d'Administration à consentir des cautions, avals ou garanties donnés par la Société dans les conditions et limites fixées par la règlementation en vigueur.
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Article 17 - Signature sociale
Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le Conseil, les mandats, retraits
de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce ainsi que les demandes d'ouverture de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par l’une des personnes investies de la Direction Générale ou par tout fondé de pouvoir habilité à cet effet.
Article 18 - Rémunération du Directeur Général
La rémunération du Directeur Général est déterminée par le Conseil d'Administration.
TITRE IV
MMISSAIRES AUX COMPTES - DÉLÉGUÉ SPÉCIAL -
COMMUNICATION
Article 19 - Commissaires aux Comptes
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur
mission de contrôle, conformément aux dispositions prévues par le Code de Commerce.
Projet article 19 modifié :
i = ir u
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. Lorsque le Commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions. Le où les Commissaires aux comptes titulaires, et suppléants le cas échéant, sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles.
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Article 20 - Déléqué spécial
Lorsqu'une Collectivité Territoriale ou un groupement de Collectivités Territoriales a
accordé sa garantie aux emprunts contractés par une Société d'Economie Mixte, il ou elle a le droit, à condition de ne pas en être Actionnaire directement représenté au Conseil d'Administration, d'être représenté auprès de la Société d'Economie Mixte par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'Assemblée délibérante de la Collectivité Territoriale où du groupement.
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la Société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du Conseil d'Administration.
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leur mention, conformément aux dispositions de l'article L. 1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par les représentants au Conseil d'Administration par l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Projet article 20 modifié : article 20 - Déléqué cial
Lorsqu'une Collectivité Territoriale ou un groupement de Collectivités Territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une Société d'Économie Mixte, il ou elle a le droit, à condition de ne pas en être Actionnaire directement représenté au Conseil d'Administration, d'être représenté auprès de la Société d'Economie Mixte par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'Assemblée délibérante de la Collectivité Territoriale ou du groupement.
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la Société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du Conseil d'Administration.
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leur mention, conformément aux dispositions de l'article L. 1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les représentants au Conseil d'Administration par l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 21 - Communication
Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales, accompagnées du rapport de présentation et de l'ensemble des pièces s'y rapportant,
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sont communiqués dans les quinze (15) jours suivant leur adoption au représentant de
l'État dans le département où la Société a son siège social.
De même, sont transmis au représentant de l'État les contrats visés aux
articles L. 1523-2 à L. 1523-4 ainsi que les comptes annuels et le rapport du ou des Commissaires aux Comptes.
En cas de saisine de la Chambre régionale des Comptes par le représentant de l'État, il est procédé à une seconde lecture de la délibération contestée par le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale.
Projet article 21 modifié :
c - C uni
Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales, sont communiquées dans le mois suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où la Société a son siège social.
De même, sont transmis au représentant de l'État les contrats visés à l'article L. 1523-2 ainsi que les comptes annuels et les rapports du ou des Commissaires aux Comptes.
En cas de saisine de la Chambre régionale des Comptes par le représentant de l'État, il est procédé à une seconde lecture de la délibération contestée par le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale.
TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 22 - Dispositions communes aux Assemblées Générales
L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des Actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous.
Les décisions des Actionnaires sont prises en Assemblées Générales.
Elles se composent de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.
Les Assemblées d'Actionnaires sont qualifiées d'Ordinaire, ou d'Extraordinaire.
Les Assemblées Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.
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Toutes les autres Assemblées sont des Assemblées Ordinaires.
Dans le cas où une Assemblée Ordinaire et une Assemblée Extraordinaire doivent être
réunies en même temps, il est possible de réunir une Assemblée Mixte.
Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés, Actionnaires de la Société sont représentés aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Projet article 22 modifié : = # _
L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des Actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.
Les décisions des Actionnaires sont prises en Assemblées Générales.
Elles se composent de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.
Les Assemblées d'Actionnaires sont qualifiées d'Ordinaire, ou d'Extraordinaire.
Dans le cas où une Assemblée Ordinaire et une Assemblée Extraordinaire doivent être réunies en même temps, il est possible de réunir une Assemblée Mixte.
Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés, Actionnaires de la Société sont représentés aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 23 - Convocation et réunion des Assemblées Générales
= ion - Lieu de réunion
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration.
A défaut, elles peuvent être également convoquées par les Commissaires aux Comptes, par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande soit de tout intéressé, en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs Actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, ou encore par les Actionnaires majoritaires en capital ou après cession d'un bloc de contrôle.
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les Assemblées d'Actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département, précisé dans l'avis de convocation.
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23.2- Forme et délai de convocation
La convocation est faite soit par avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social et lettre ordinaire, quinze jours avant la date de l'Assemblée, soit par lettre recommandée ou ordinaire dans le même délai.
Lorsqu'une Assemblée n'a pas pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée est convoquée dans les mêmes formes présentées par la règlementation en vigueur, et l'avis de convocation ou les lettres de convocation rappellent la date de la première et reproduisent son ordre du jour.
Projet article 23 modifié : article 23 - C ti t réuni a blé Général
23 1 - 0 1 ti - Li 1 + -
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration, ou à défaut
par les personnes visées à l’article L. 225-103 du Code de commerce.
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les Assemblées d'Actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département, précisé dans la convocation.
23.2-F t délai d ti
Toutes les actions étant nominatives, la convocation est faite par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire 15 jours au moins avant la date de l’Assemblée.
La convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article R. 225-63 du Code de commerce, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Lorsqu'une Assemblée n'a pas pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée est convoquée selon les modalités prévues à l'article R. 225-70 du Code de commerce,
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Article 24 - Ordre du jour
L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs Actionnaires, représentant au moins 5 % du capital social et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolution.
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs Administrateurs et procéder à leur remplacement.
Projet article 24 modifié :
Article 24 - Ordre du jour
L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation sous réserve des dispositions de l'article L. 225-105 du Code de commerce.
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer Un ou plusieurs Administrateurs et procéder à leur remplacement.
Article 25 - Admission aux Assemblées - Pouvoirs
25.1 - Participation
Tout Actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales ou de s'y faire
représenter, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles inscrits à son nom depuis cinq (5) jours au moins avant la date de réunion. Le Conseil d'Administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les Administrateurs.
25.2 - Représentation des Actionnaires, vote par correspondance
Tout Actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Actionnaires qui participent à l'Assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'implication sont déterminées par la réglementation en vigueur.
Tout Actionnaire peut se faire représenter par un autre Actionnaire justifiant d'un
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mandat.
Le mandat est donné pour une seule Assemblée. Il peut l'être pour deux Assemblées, l'une ordinaire, l'autre extrasrdilrairé si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze (15) jours. Il vaut réur les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
La Société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance qu'elle adresse aux Actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur.
Projet article 25 modifié : Article 25 - Admissi ticipati : blé
Dès lors que les actions sont libérées des versements exigibles et conformément aux dispositions de l'article R. 225-86 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux Assemblées par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'Assemblée, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
25,2 - Modalités d ticipati
Tout actionnaire peut voter par correspondance (ou à distance) au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi sur demande auprès de la Société et dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Actionnaires qui participent à l'Assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat,
Tout Actionnaire peut se faire représenter par un autre Actionnaire justifiant d'un mandat.
Le mandat est donné pour une seule Assemblée. Cependant, il peut l'être pour deux
Assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze (15) jours. Il vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
La Société est tenue de joindre à toute formule de procuration et formulaire de vote par correspondance qu'elle adresse aux Actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur,
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Article 26 - Tenue de l'A mblée - Bureau - Procès-verbaux
Une feuille de présence est émargée par les Actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée tel que défini ci-dessous. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout Actionnaire le requérant.
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un Vice-président où par un Administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut ell& élit elle-même son Président.
En cas de convocation par le Commissaire aux Comptes, par un mandataire de justice où par les liquidateurs, l'Assérblée est présidée par l'auteur de la convocation.
Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de l'Assemblée.
Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès- verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par décret.
Projet article 26 modifié :
Une feuille de présence est émargée par les Actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée tel que défini ci-dessous. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout Actionnaire le requérant.
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un Vice-président ou par un Administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, elle élit elle-même son Président.
En cas de convocation par le Commissaire aux Comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.
Conformément aux dispositions de l'article R. 225-101 du Code de commerce, sont scrutateurs de l'Assemblée, les deux membres de l'Assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de l'Assemblée.
Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par décret.
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délibér
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins.
Les votes s'expriment soit à main levée, soit par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée où les Actionnaires. Les Actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.
27.2 - Quorum
Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout, déduction faite des actions privées de droit de vote.
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société trois (3) jours au moins avant la date de l'Assemblée.
Lorsque l'Assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les quorums et majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme mandataire.
27.3 - L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité
des Actionnaires. Ses délibérations prises conformément aux dispositions du Code
de Commerce et aux statuts obligent tous les Actionnaires.
Projet article 27 modifié :
ic - Qu m
27.1 - Vote
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
En séance, les votes peuvent notamment s'exprimer à main levée, par appel nominal où au scrutin secret, le cas échéant par des moyens électroniques de télécommunication via un site dédié.
Les Actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.
27.2 - Quorum
Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout, déduction faite des actions privées de droit de vote.
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société trois (3) jours au moins avant la date de l'Assemblée.
Lorsque l'Assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les quorums et majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme mandataire.
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Article 28 - Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'Administration et qui ne relèvent pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Elle est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Le Conseil d'Administration présente à l'Assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels. En outre, les Commissaires aux Comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235 du Code de Commerce.
L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les Actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote et si les Collectivités Territoriales ou leurs groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.
L'Assemblée Générale Ordinaire, sur la première convocation, statue à la majorité des voix dont disposent les Actionnaires présents ou représentés.
Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité simple des voix dont disposent les Actionnaires présents ou représentés.
Projet article 28 modifié :
Sans préjudice des pouvoirs conférés par la loi au Conseil d'administration, à son Président et au Directeur général, et conformément à l'article L. 225-98 du Code de commerce, l'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne sont pas du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Elle est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Le Conseil d'Administration présente à l'Assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels.
L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les Actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.
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L'Assemblée Générale Ordinaire statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Article 29 - Assemblée Générale Extraordinaire
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des Actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Par dérogation à la compétence exclusive de l'Assemblée Générale Extraordinaire, pour toute modification des statuts, les modifications relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représente, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital peuvent être apportées par le Conseil d'Administration sur délégation.
A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales sur une modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant cette modification.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les Actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum requis est également du quart.
L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les Actionnaires présents ou représentés où votant par correspondance.
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Projet article 29 modifié : A t - 29 5 A ( ( æ G Æ æ E t li i
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des Actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sur une modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant cette modification.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les Actionnaires présents ou représentés où ayant voté par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum requis est également du cinquième.
L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou à voté blanc ou nul.
Article 30 - Assemblée Mixte
Lorsque la Société doit réunir une Assemblée Générale Ordinaire et une Assemblée Générale Extraordinaire, elle peut constituer une Assemblée Mixte. Dans ce cas le quorum et la majorité sont calculés résolution par résolution selon la nature ordinaire ou extraordinaire de chacune des décisions à prendre.
Article 31 - Droit de communication des Actionnaires
Tout Actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la législation en vigueur.
A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute
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Assemblée Générale, chaque Actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auquel le Conseil d'Administration sera tenu de répondre au cours de la réunion.
Projet article 31 modifié : article 31 - Droit d icati Acti :
Tout Actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la législation en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-108 du Code de commerce, à compter de la mise à disposition ou transmission des documents, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d'administration est tenu de répondre au cours de l'Assemblée.
TITRE VI
EXERCICE SOCIAL —- COMPTES SOCIAUX
Article 32 - Exercice social
L'exercice social couvre une durée de douze mois. Il commence le 1°" janvier.
| Projet article 32 modifié :
Article 32 - Exercice social
L'exercice social couvre une durée de douze mois. Il commence le 1° janvier et se termine au 31 décembre.
Article 33 - Inventaire - Comptes annuels
Il est tenu un compte régulier des opérations sociales conformément à la loi.
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
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Projet article 33 modifié :
Article 33 — Inventaire —- Comptes annuels
Il est tenu un compte régulier des opérations sociales conformément à la loi.
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce et établit un rapport de gestion écrit.
TITRE VII
PERTES GRAVES —- TRANSFORMATION - DI LUTION - LIQUIDATION
Article 34 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit du montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et règlementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Projet article 34 modifié :
icl = i
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Publié électroniquement le 16/05/2024 74/968Envoyé en préfecture le 15/05/2024
Reçu en préfecture le 15/05/2024
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Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital social si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social,
Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et règlementaires.
À défaut de réunion de l'Assemblée, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article 35 - Transformation
La présente société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues aux articles L 225-243 et L 225-244 du Code de Commerce.
Dans tous les cas, la transformation s'accompagne obligatoirement d'une sortie des Collectivités Territoriales et de leurs groupements du capital de la Société par la cession totale de leurs actions. Dès lors, la Société cesse d'être soumise aux dispositions des articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
L'Assemblée Générale des Actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les Actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société,
Publié électroniquement le 16/05/2024 75/968Envoyé en préfecture le 15/05/2024
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soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de Commerce faite par l'Actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine sans qu'il y ait lieu à liquidation.
En cours de vie sociale, la réduction de la participation des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements à moins de 50 % plus une action du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants de la Société entraîne de plein droit la dissolution.
Projet article 36 modifié : » - . . . =
Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Pour les besoins de la liquidation, le liquidateur ne peut continuer les affaires en cours où en engager de nouvelles que s'il y a été autorisé, soit par les actionnaires, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les Actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.
En cours de vie sociale, la réduction de la participation des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements à moins de 50 % plus une action du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants de la Société entraîne de plein droit la dissolution.
TITRE VIII
CONTESTATIONS
Article 37 : Contestations
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de la liquidation soit entre les Actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les Actionnaires et la Société, sont soumises à juridiction des tribunaux compétents.
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Reçu en préfecture le 15/05/2024
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ID : 085-218500478-20240514-CM202405_035-DE
A cet effet, en cas de contestation, tout Actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la Société.
Projet article 37 modifié : Article 37 : Contestati
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société où au cours de la liquidation soit entre les Actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les Actionnaires et la Société, seront soumises à la compétence des tribunaux dont dépend le siège social.
A cet effet, en cas de contestation, tout Actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la Société.
Publié électroniquement le 16/05/2024 77/968Envoyé en préfecture le 15/05/2024
Ai: " Reçu en préfecture le 15/05/2024 =
VILLE DE Délibér:;;: SLOæ C ai al € n S d U Conseil ID :085-218500478-20240514-CM202405 036-DE
DÉPARTEMENT de la VENDÉE n° CM202405 036
ARRONDISSEMENT Séance du 13 mai 2024 à 18 heures 30 minutes ves SABLES D'OLONNE Membres du Conseil municipal réunis sous la présidence de Rémi PASCREAU Convocation envoyée le 03/05/2024
Nombre de délégués en exercice : 34
Nombre de présents : 29
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 31
Présents :
M. PASCREAU, M. HUVET, Mme MANDIN, M. FOUQUET, Mme DURAND-FLAIRE, M. DELAFOSSE, Mme GIRAUDET, M. COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, M. ROUSSEAU, Mme LESAGE, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, M. REDAIS, M. MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD
Représentés :
Mme MICHAUD-PRAUD par M. RONDEAU: Mme GIRARD par M. MOUSSET; Mme LABBE par M. MERLET
Absents :
M. CARTRON, Mme ROUSSEAU
Secrétaire de séance : Mme LESAGE
Services Généraux
Administration générale : Transformation du Syndicat Mixte Gigalis en Groupement d'Intérêt Public
Le Syndicat mixte d'étude et de développement des services et des réseaux de communications électroniques des
Pays de la Loire, usuellement dénommé « Gigalis » (ci-après dénommé « le Syndicat mixte Gigalis ») a été créé
par arrêté préfectoral du 7 novembre 2000 pour déployer et exploiter un réseau régional à haut débit, puis ultra haut débit dans les Pays de la Loire en complémentarité des réseaux d'initiative publique (RIP) portés par les collectivités infrarégionales dans une logique d'aménagement numérique du territoire, mais aussi d'opérateurs d'opérateurs.
Gigalis, au fil du temps, a développé des missions complémentaires, telles que :
- le raccordement d'acteurs publics à ce réseau,
- la mise à disposition d'offres de services de télécommunications et numériques associés aux
infrastructures Gigalis,
- l'administration de la plateforme Géopal,
- la gestion de données, etc.
Au-delà de cette offre de services, et compte tenu de la place des systèmes d'information et, plus globalement du
numérique, au sein des politiques publiques, il importe, face aux menaces et risques, d'élargir le périmètre d'actions de Gigalis répondant aux enjeux de sécurité numérique souveraine pour les acteurs publics ligériens autour de quatre axes structurants :
- la volonté d’une gouvernance élargie,
- le choix d'une stratégie patrimoniale,
- la construction d'une offre de service renforcée,
- la recherche de l'optimisation des ressources.
Le statut actuel de Gigalis, à savoir un syndicat mixte, présente des limites au titre, plus particulièrement de la
gouvernance et de l’agilité de fonctionnement :
Délibération affichée le : 16/05/2024
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex, dans le délai de
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. En application des
dispositions de li / | 77 nes physiques et les personnes morales de droit privé non représentées par un avocat, autres es chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par la voie de l'application informatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr
Publié électroniquement le 16/05/2024 78/968Il repose sur un transfert de compétences de l'adhérent, ce qui peut constitu
Envoyé en préfecture le 15/05/2024
Reçu en préfecture le 15/05/2024
Publié le > L ed
publics. Certains organismes publics, notamment les établissements de [12:085-218500478-20240514-CM202405.036-DE retrouvent pas dans cette forme juridique et d’autres entités, comme l'Etat, ne peuvent y adhérer,
Enfin, le syndicat mixte soumis à la comptabilité publique a, de par ses activités, un budget annexe nettement plus élevé que celui du budget principal, ce qui interroge.
Pour atteindre les objectifs et lever les freins précités, il apparaît que la transformation du syndicat mixte en groupement d'intérêt public n’entrainant ni dissolution ni création d’une personne morale nouvelle, comme le permet l’article 101 de la loi n° 2011-525 du 11 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, constitue une solution structurelle adaptée :
les adhérents ne transfèrent pas leur compétence,
le groupement d'intérêt public développe davantage d’appétence vis-à-vis de certains acteurs publics,
il apporte davantage d’agilité dans son fonctionnement du fait de la soumission de sa comptabilité et
du régime de l’ensemble du personnel au droit privé,
constitué uniquement de personnes morales de droit public, le groupement d'intérêt public peut
bénéficier du régime de dispense de procédure de mise en concurrence dit de « quasi-régie » dans les relations contractuelles entre le groupement et ses membres.
Ce nouveau statut apportera globalement plus de cohérence juridique et comptable.
A la date de la transformation effective du Syndicat mixte en groupement d'intérêt public, les membres du
Groupement seront identiques à ceux du syndicat.
En termes de gouvernance, le GIP sera administré par une Assemblée générale qui aura en particulier pour
compétences de définir les orientations générales du Groupement, de veiller à la réalisation de ses objectifs, d'approuver les comptes de l'exercice écoulé, d'adopter annuellement le budget ou encore de décider de l'adhésion d’un membre.
Les droits statutaires et les droits de vote au sein de l’Assemblée générale ainsi que le nombre de représentants attribués à chacun des membres du Groupement sont les suivants :
Publié électroniquement le 16/05/2024 79/968Envoyé en préfecture le 15/05/2024
Reçu en préfecture le 15/05/2024
S' LOT
droit public n'ayant pas la qualité
de collectivité territoriale ou
d'établissement public de
coopération intercommunale
représentant
Publié le
Collèges Nombre de représentant à ID, :085-218500478-20240514-CM202405_036-DE
l’Assemblée générale et droits statutaires
collège n° 1
La Région des Pays de la Loire Le président ou son représentant 40 et quatre autres conseillers
régionaux.
collège n° 2
Les départements Le président ou son représentant 15 %
collège n° 3
Les communes d’une population Pour les communes : le maire ou ,
supérieure à 40 000 habitants et | SON représentant, 20 % les établissements publics de Pour les établissements publics
coopération intercommunale de coopération intercommunale : dont la ville centre a une le président ou son représentant population supérieure à 40 000
habitants
collège n°4
Les communes ayant une Pour les communes : le maire ou
population inférieure à 40000 | SOn représentant, 15% habitants et les établissements Pour les établissements publics
publics de coopération de coopération intercommunale : intercommunale dont la ville le président ou son représentant centre a une population
inférieure à 40 000 habitants
collège n° 5
Toute autre personne morale de , |
Le représentant légal ou son 10%
Lors de chaque vote au sein de l'Assemblée générale, le représentant présent ou représenté de chaque membre dispose d’un nombre de voix égal au pourcentage affecté au collège auquel il appartient divisé par le nombre total de représentants présents ou représentés du ou des membres dudit collège.
Sous l'autorité de l'Assemblée générale, le Directeur assure le fonctionnement et l'animation du Groupement.
Ces différents éléments sont repris par le projet de convention constitutive qui, conformément à l’article 14 des statuts du Syndicat mixte Gigalis, a été approuvé par délibération du comité syndical du 27 mars 2024 et est
annexé à la présente délibération,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 1527-1 et suivants du Code
général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et, plus
particulièrement, ses articles 98 et suivants,
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,
Publié électroniquement le 16/05/2024 80/968Envoyé en préfecture le 15/05/2024
Reçu en préfecture le 15/05/2024
ee à re à S LOT Vu l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2020 modifié, créant le syndicat mixtg Publié le Fe: des services et des réseaux de communication électronique des Pays de la [12 :085-218500478-20240514-CM202405_036-DE Vu la délibération du Syndicat mixte Gigalis du 27 mars 2024 approuvant la transformation du syndicat mixte en groupement d'intérêt public,
Vu le projet de convention constitutive du groupement d'intérêt public Gigalis,
Monsieur Claude DELAFOSSE, conformément à l’article L. 1111-6-Il du Code général des collectivités territoriales n'ayant pas participé au vote,
1° APPROUVE le projet de convention constitutive tel qu'annexé à la présente délibération
2° DESIGNE Monsieur Claude DELAFOSSE comme représentant de la commune à l'assemblée générale",
3° AUTORISE M. le Maire à accomplir toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération, y compris la signature de la convention constitutive,
Accepté à l'unanimité.
Ne prenant pas part au vote :
Monsieur Claude DELAFOSSE
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus,
Pour extrait certifié conforme au registre
des délibérations,
Le Maire
Rémi PASCREAU
Sign
Publié électroniquement le 16/05/2024 81/968