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Arrêté - 38 2020 10 23 001 ZoneCouvreFeu
Document publié le Jeudi 9 juillet 2020 par la commune de Freney-d'Oisans.
Lien du pdf (Arrêté - 38 2020 10 23 001 ZoneCouvreFeu)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Loisirs, Santé,
Eu PRÉFET DE L'ISÈRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
SIACEDPC
Arrêté n° 38-2020-10-23-001
créant une zone de couvre-feu dans l’ensemble des communes du département de l'Isère et portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'Isère
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1;
VU le code de la santé publique et notamment son article L. 3136-1;
VU le code pénal ;
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l'Isère, M. Lionel BEFFRE ;
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2020-1260 du 16 octobre 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate de trois arrêtés ;
VU le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
VU l'arrêté n°38-2020-10-17-001 portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid- 19 dans le département de l'Isère et créant une zone de couvre-feu sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole ;
VU l'arrêté n°38-2020-10-19-001 modifiant l'arrêté n°38-2020-10-17-001 portant diverses mesures visant
à freiner la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'Isère et créant une zone de couvre- feu sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole ;
VU l'avis du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, du 21 octobre
2020;
CONSIDÉRANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ; que ce virus présente un caractère pathogène et contagieux ;
CONSIDÉRANT l'évolution de la situation épidémique, le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ;CONSIDÉRANT que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à son article 1*, d'une part que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes des dispositions du II de l'article 1%” du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé: « Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
CONSIDÉRANT l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public propice aux rassemblements et, par suite, à la circulation du virus;
CONSIDÉRANT que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances en temps et lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
CONSIDÉRANT que le port du masque de protection est de nature à limiter le risque de circulation du virus dans l'espace public dont le niveau de fréquentation par la population est susceptible d'induire un risque sanitaire accru ;
CONSIDÉRANT que certains secteurs à forte densité de population présentent un fort risque de brassage et de nombreux lieux de croisement et que le respect des gestes barrières ou de la distanciation d'un mètre entre deux individus ne peut y être garanti;
CONSIDÉRANT qu'il résulte de ces circonstances particulières, et dans le seul objectif de santé publique, que l'obligation du port du masque dans ces secteurs est justifiée afin de limiter la propagation du virus SARS-Cov-2 ;
CONSIDÉRANT que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
CONSIDÉRANT que nonobstant les mesures locales et nationales imposant le port du masque de protection dans certains établissements recevant du public et à l'occasion de certains rassemblements sur la voie publique, la campagne de dépistage démontre un taux d'incidence des cas testés positifs en forte progression dans le département de l'Isère (37,1 pour 100 000 habitants pour les données actualisées au 1” septembre 2020, 72,4 pour 100 000 habitants au 8 septembre 2020, 102,5 pour 100 000 habitants au 15 septembre 2020, 119,2 au 25 septembre 2020, 340 pour 100 000 habitants au 16 octobre 2020 et enfin 473,8 pour 100 000 habitants au 22 octobre 2020);
CONSIDÉRANT que le nombre de personnes hospitalisées en lien avec la Covid-19 dans le département de l'Isère ne cesse d'augmenter (23 personnes le 28 août 2020, 30 personnes le 3 septembre 2020, 45 personnes le 10 septembre 2020, 71 personnes le 15 septembre 2020, 81 personnes le 20 septembre 2020, 159 personnes le 7 octobre 2020, 242 le 16 octobre 2020 et enfin 373 au 22 octobre 2020), et que le nombre de personnes actuellement en réanimation dans le département de l'Isère croit également (3 personnes le 28 août 2020, 5 personnes le 3 septembre 2020, 6 personnes le 10 septembre 2020, 10 personnes le 15 septembre 2020, 15 personnes le 20 septembre 2020, 25 personnes le 7 octobre 2020, 36 personnes le 16 octobre 2020 et enfin 69 au 22 octobre 2020);
CONSIDÉRANT que de plus en plus de personnes sont testées pour dépistage de la Covid-19 (9 737 personnes en semaine 34, 10 500 personnes en semaine 35, 13 875 en semaine 37,18 339 en semaine 41 et enfin 20 600 en semaine 42), que de plus en plus de personnes sont testées positives à la Covid-19 (463 personnes en semaine 34, 686 personnes en semaine 35, 1 495 en semaine 37, 3 348 en semaine 41 et enfin 4 957 en semaine 42) et que le taux de positivité ne cesse de croître (4,3 % au 2 septembre2020, 6,7 % au 8 septembre 2020, 7,9 % au 15 septembre 2020, 10,2 % au 25 septembre 2020, 14,7 % au
8 octobre 2020, 20 % au 16 octobre 2020 et enfin 22,8 % au 22 octobre 2020);
CONSIDÉRANT que nonobstant les mesures locales mises en œuvre sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole lors du classement de ce territoire en zone d'alerte renforcée, le taux d'incidence continue à augmenter (169,9 pour 100 000 habitants le 24 septembre 2020, 279,6 pour 100 000 habitants le 6 octobre 2020, 291 pour 100 000 habitants le 8 octobre 2020, 466 pour 100 000 habitants le 16 octobre 2020 et enfin 555 pour 100 000 habitants au 22 octobre 2020); que le taux de positivité ne cesse de croître également (13,6 % le 24 septembre 2020, 17,17 % le 6 octobre 2020, 18,1 % le 8 octobre 2020, 21,9 % le 16 octobre 2020 et 24,7 % le 22 octobre 2020);
CONSIDÉRANT que l’ensemble de ces éléments montre une circulation très active et en progression du virus dans le département de l'Isère; que le département de l'Isère est placé au niveau de vigilance élevée; que tous ces indicateurs démontrent une détérioration générale de la situation sanitaire dans le département de l'Isère et que, par conséquent, il est nécessaire de limiter les risques de transmission du virus ; que le respect des mesures dites « barrières » est plus que jamais indispensable, en particulier dans les espaces où la fréquentation du public est importante, afin que la situation puisse être maîtrisée ;
CONSIDÉRANT, dans ces conditions, que des mesures spécifiques doivent être prises pour l'ensemble des communes de Grenoble-Alpes Métropole dès lors qu'elles constituent Un bassin de vie homogène, relié par Un important réseau de communication et de transports en commun, avec une forte fréquence des mouvements de population entre la ville centre et les communes de l'agglomération, notamment pour des raisons professionnelles et éducatives ;
CONSIDÉRANT les tensions constatées aux services d'urgence et de réanimation des centres hospitaliers du département ;
CONSIDÉRANT que le département de l'Isère est placé en zone d'alerte depuis le 23 septembre 2020;
CONSIDÉRANT que le territoire de Grenoble-Alpes Métropole est placé en zone d'alerte maximale depuis le 12 octobre 2020;
CONSIDÉRANT les échanges du 22 octobre 2020 avec les chambres de commerce et d'industrie (CCI), la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA), l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH);
CONSIDÉRANT les échanges du 22 octobre 2020 avec l'ordre des médecins ;
CONSIDÉRANT la réunion du 22 octobre 2020 à laquelle ont été conviés les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, le président du conseil départemental de l'Isère et les maires de Grenoble, Vienne et La Tour du Pin;
SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de l'Isère,
ARRÊTE
Article 1 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du samedi 24 octobre 2020 à 00h00 jusqu'au vendredi 13 novembre 2020 minuit.
TITRE |
Dispositions applicables à l'ensemble des communes du département de l'Isère
Article 2 : En application des dispositions de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020,
toutes les communes du département de l'Isère constituent la zone dans laquelle les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont interdits entre 21 heures et 6 heures du matin.Cette interdiction n'est pas applicable aux déplacements pour les motifs suivants :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant; 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ; 6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans Un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Article 3: Tous rassemblements, réunions ou activités de plus de 6 personnes, quelle qu'en soit la nature, sur la voie publique ou dans les espaces publics (places, parcs et jardins...) sont interdits, à l'exception des rassemblements :
+ à caractère revendicatif qui ont fait l’objet d'une déclaration en préfecture (art. L.211-1 du code de la sécurité intérieure);
+ à caractère professionnel ;
+ dans les établissements recevant du public autorisés à ouvrir et les services de transports de voyageurs ;
+ _ organisés à l'occasion des cérémonies funéraires ;
+ liés aux visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
+ ayant lieu à l’occasion des marchés;
+ dans le cadre de l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actes de vaccination ;
dans le cadre de l’aide alimentaire aux populations vulnérables.
Article 4 : Mesures applicables aux établissements recevant du public (ERP)
Article 4.1 : dispositions générales
Article 4.1.1 L'ensemble des établissements recevant du public sont fermés au public de 21h00 à 06h00 dans tout le département, à l'exception des activités mentionnées à l'annexe 5 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020.
Article 4.1.2: Les évènements ne permettant pas le port du masque en continu sont interdits dans tout type d'ERP. La consommation de denrées alimentaires et de boissons y est interdite à l'exception des ERP de type N (restaurants).
Article 4.1.3: La location et le prêt de salle sont interdits pour les événements festifs ou familiaux dans tout type d'ERP. Les rassemblements festifs peuvent se comprendre comme les événements avec restauration / boisson susceptibles de se transformer en soirée dansante ou de conduire à Un non-respect des protocoles sanitaires. Ainsi, une salle des fêtes ou de spectacle (ERP de type L), salle omnisports (ERP de type X), une tente (ERP de type CTS), un restaurant (ERP de type N) ou de tout autre type, ne peuvent plus accueillir du public pour une fête de mariage, d'anniversaire, de communion ou encore une soirée étudiante.
Article 4.1.4 : La jauge maximale autorisée dans les établissements recevant du public (hors équipe organisatrice, exposants et dispositifs de secours...) est fixée à 1 000 personnes, à l'exception des grands magasins et centres commerciaux dans lesquels la jauge maximale est fixée à 5 000 personnes.Article 4.1.5 : Dans les ERP de type N (restaurants), OA (hôtel-restaurants d'altitude) et REF (refuges), la consommation de boissons ou de denrées alimentaires n'est autorisée qu'à table, dans la limite de 6 personnes par table, d'un espacement d'un mètre entre les chaises de tables différentes et dans le respect du protocole sanitaire figurant en annexe 3 du présent arrêté.
Article 4.1.6: Dans tous les établissements recevant du public où les personnes sont en
position debout et/ou amenées à se déplacer (musées, parcs d'attractions, magasins...), une jauge de 4 m? par personne doit être respectée.
Article 4.1.7: Dans tous les établissements recevant du public où les personnes sont en
position assise (cinémas, salles de spectacles ou de réunion, bibliothèques, lieux de culte, théâtres...), une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque
groupe de moins de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. La distance d'un mètre minimum doit être respectée entre chaque groupe.
Article 4.1.8 : Vente de boissons
Les établissements suivants sont autorisés à vendre des boissons aux conditions suivantes : + les restaurants Uniquement à l’occasion d'un service à table avec où sans repas servi simultanément ;
+ les sites de restauration scolaire, universitaire et d'entreprise et de manière générale la restauration collective sous contrat ;
+ les lieux de restauration et points de vente dans les stations-service ;
+ le service en chambre des bars des hôtels (room service).
Les établissements de restauration qui restent ouverts en application des dispositions réglementaires nationales et locales sont tenus d'appliquer le protocole sanitaire renforcé défini en annexe 3 du présent arrêté.
Les établissements de restauration qui proposent habituellement un service au plateau (cafétérias et
restauration rapide) ou des buffets en libre service appliquent le protocole sanitaire renforcé et les mesures afférentes à leurs établissements définis à l'annexe 3 du présent arrêté.
Article 4.2 : dispositions spécifiques
Les établissements recevant du public dont les types sont listés ci-dessous, considérés comme des lieux à fort risque de propagation du virus, sont fermés en permanence au public :
+ Les ERP de type N, ayant pour activité principale la vente de boissons (débits de boissons, classe 56.3 de la nomenclature d'activités française « NAF »), ainsi que les bars d'altitude ;
+ Les ERP de type EF (établissements flottants) dont l'activité principale est la vente de boissons ;
+ Les ERP de type L (salles des fêtes et salles polyvalentes) et les ERP de type X (établissements sportifs couverts) ainsi que les piscines couvertes et de plein air, ne sont pas autorisés à accueillir du public, sauf pour :
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- toute activité à destination exclusive des mineurs ;
- les sportifs professionnels et de haut-niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; - les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours ou d'examen ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour les publics en situation de précarité;- l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
+ Les ERP de type P (salle de jeux, casinos, salles de danse) : sont concernées par cette fermeture, les salles de danse dans lesquelles sont organisées des activités de danse que la fédération française de danse a reçues en délégation du ministère en charge des sports ;
+ Les ERP de type T (lieux d'exposition, foires-expositions, salons) ;
+ Les ERP de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) à l'exception des CTS installés pour accroître temporairement la surface de vente et dans les conditions de l'article 4.1.6.
Article 5 : En application du E du Il de l’article 50 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, toute diffusion de musique amplifiée susceptible de provoquer des regroupements sur la voie publique et toutes les activités musicales pouvant être audibles depuis la voie publique sont interdites.
Article 6: La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite entre 21h00 et 06h00. Cela concerne notamment les restaurants, les commerces alimentaires, snacks et établissements assimilés et points de vente de carburant qui pratiquent la vente de boissons à emporter.
Article 7 : La consommation d'alcool est interdite sur les voies et espaces publics entre 21h00 et 06h00,
conformément aux dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 8: Les buvettes et autres points de restauration temporaires sont interdits dans tous les établissements recevant du public, dans l'espace public et sur la voie publique.
Article 9 : Les brocantes, braderies, trocs, puces et vides-greniers sont interdits.
Article 10: Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les événements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.
Article 11: Les activités dansantes sont interdites dans les lieux publics et dans tous les établissements recevant du public.
TITRE Il
Port du masque de protection
Article 12: Le port d'un masque de protection est obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus dans l’espace public, de 06h00 à 01h00 :
- dans les emprises des zones d'attente de transports collectifs (abribus, arrêts de tramway, gare routière...) ainsi que dans celles des centres commerciaux ;
- sur la voie publique dans un périmètre maximal de 25 mètres devant les entrées et sorties des établissements d'enseignement et les lieux d'accueil de mineurs (écoles, collèges, lycées, crèches, accueil périscolaire...);
- sur tous les marchés de plein air alimentaires et non alimentaires ; - dans tous les espaces publics clos ou ouvert du campus universitaire de l'Université Grenoble- Alpes (UGA) selon le périmètre défini en annexe n°1 du présent arrêté, ainsi que sur l'emprise de la faculté de médecine et de pharmacie située sur le territoire de la commune de La Tronche; - à l’occasion de tous les rassemblements organisés sur la voie publique ; - dans les communes de Grenoble, Saint-Martin d'Hères, Fontaine, Echirolles, Eybens, Vienne, Bourgoin- Jallieu, Voiron, Villefontaine, Meylan, L'Isle d'Abeau, Saint-Egrève, Seyssinet-Pariset, Le Pont de Claix et Sassenage.Article 13: L'obligation de port du masque de protection fixée par le présent arrêté n'est pas
applicable :
- aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe | du décret n° 2020- 1262 du 16 octobre 2020, de nature à prévenir la propagation du virus ; - aux personnes se déplaçant avec Un moyen de locomotion à deux roues non-motorisés (vélo, trottinette...) ainsi qu'aux pratiquants de la course à pied.
TITRE lil
Dispositions finales
Article 14 : Conformément aux dispositions du VII de l'article 1°’ de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020
susvisée, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ou, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ou encore, en cas de violation à plus de trois reprises dans Un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Article 15: L'arrêté n°38-2020-10-17-001 portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'Isère et créant une zone de couvre-feu sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole et l'arrêté n°38-2020-10-19-001 modifiant l'arrêté n°38-2020-10-17-001 portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'Isère et créant une zone de couvre-feu sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 16: Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants : + recours gracieux motivé adressé à mes services ;
+ recours hiérarchique introduit auprès de M. le Ministre de l'Intérieur ;
+ recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. Dans le cas du recours gracieux où du recours hiérarchique, l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à Un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
Article 17: Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le directeur de cabinet du préfet de l'Isère,
les sous-préfets des arrondissements de Vienne et de La Tour du Pin, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Isère, la directrice départementale de la sécurité publique de l'Isère, le président de l'Université Grenoble-Alpes ainsi que les maires des communes du département de l'Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Grenoble, le 23 octobre 2020
Le préfet,
Lionel BEFFREAnnexe n°1 à l'arrêté préfectoral
créant une zone de couvre-feu dans l’ensemble des communes du département de l'Isère et portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'IsèreAnnexe n°2 à l'arrêté préfectoral
créant une zone de couvre-feu dans l’ensemble des communes du département de l'Isère et portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'Isère
Types d'ERP en fonction de la nature de leur exploitation
[ Nature de l'exploitation L Type
D | Structure d'accueil pour personnes âgées de DS J
bonne _— a —— ———————.—…— — . | Structure d'accueil personnes handicapées | J
[ a Salle d'audition, de conférence, multimédia _ L
Salle de réunion, de quartier, réservée aux associations
F Salle de spectacle (y compris cirque non forain) ou de cabaret EL
Salle de projection, multimédia L
Salle polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m?ou d'une hauteur sous plafond de moins de 6,50 m
F En En Magasin de vente et centre commercial a M
| a | Restaurant et débit de boissons | oo N |-— — _— —— ren _— rs 1
| Hôtel, pension de famille, résidence de tourisme | O
D Salles de danse et salle de jeux _ a — P ‘
| ns
_ Établissement d'enseignement et de formation |
| internat des établissements de l’enseignement primaire et secondaire | R ||
| se £ | Centre de vacance et centre de loisirs (sans hébergement) |
| Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants | R
F a a SE : L < a a D ae = RENE | a ps |
| Bibliothèque et centre de documentation | S
LE 2 . a
| Salle d'exposition | T |
—— a— —| | | Établissement de santé public ou privé, clinique, hôpital, pouponnière, établissement | U
| de cure thermale |
| oo Lieudecute | OV RS = = 1 ___Nature de l’exploitatio |
Administration, banque, bureau (sauf si le professionnel ne reçoit pas de clientèle dans | w son bureau) |
|
Établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine | : | couverte, transformable ou mixte
| X
Salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m? ou d'une hauteur sous plafond de plus! de 6,50 m
D - Musée OX |
Établissement de plein air | PA
[ - EL Structure gonflable _ SG |
D Parcs de stationnement couvert _ PS.
| Gare (pour sa partie accessible au public) | | GA
[ a Hôtel-restaurant d'altitude OA
EL a Refuge de montagne | oo REF
10Annexe n°3 à l'arrêté préfectoral
créant une zone de couvre-feu dans l’ensemble des communes du département de l'Isère
et portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19
dans le département de l'Isère
Protocole sanitaire renforcé en vigueur dans la restauration
Sur recommandations du HCSP, en zone d'alerte maximale, le protocole sanitaire demandé pour les restaurants implique les mesures suivantes :
Ces mesures concernent les restaurants dits traditionnels (code NAF 56.10 A), les cafétérias et autres
établissements libre-service (code NAF : 56.10 B) ainsi que la restauration rapide (code NAF 56 .10 C). Il est demandé aux établissements d'afficher leur extrait Kbis afin de faciliter les contrôles.
Concernant le respect des gestes barrières et de distanciation physique : Le restaurant devra respecter obligatoirement un espace libre d'au moins1 m entre les chaises de tables différentes. L'objectif est de réduire la densité de personnes dans un espace clos pour limiter l’aérosolisation. La mise en place d'écrans de protection peut compléter cette mesure.
Port de masque pour le personnel en salle, à la réception et en cuisine : il est interdit de porter toute protection faciale (ex. demi-visière, etc.) autre que le masque grand public en tissu réutilisable répondant aux spécifications de l’Afnor (de catégorie 1). Le port d'un masque à usage médical normé est possible. Le masque doit obligatoirement couvrir le nez, la bouche et le menton.
Les clients devront veiller à porter leur masque dans les restaurants jusqu'au service du premier plat et à le remettre lors de leurs déplacements et entre les services.
Les tables des restaurants ne pourront accueillir que 6 personnes maximum.
Le téléchargement et l'activation de StopCovid sera également recommandé dans les établissements.
Concernant l’organisation de l'établissement :
Un cahier de rappel devra être mis en place à l'entrée des restaurants et conditionnera l'accès à
l'établissement. Les clients laisseront leurs coordonnées dans le cahier de rappel et le restaurateur mettra ce cahier à la disposition de l'Agence Régionale de Santé ou de l'assurance maladie en cas de déclenchement d’un contact-tracing. Dans tous les cas, ces données seront détruites après un délai de 14 jours.
La réservation en ligne par internet ou par téléphone sera privilégiée afin d'éviter les regroupements devant le restaurant et il est recommandé aux restaurateurs d'organiser la circulation des clients à l'intérieur.
Le restaurant devra afficher la capacité maximale d'accueil nécessaire au respect de l'ensemble des mesures. Cette information sera diffusée à l'extérieur et sur le site web du restaurant, le cas échéant.
Mettre à disposition des distributeurs de solution hydro-alcoolique dans des endroits facilement accessibles et au minimum à l'entrée du restaurant (et idéalement sur chaque table).
Le paiement devra obligatoirement se faire à la table des consommateurs afin d'éviter leurs déplacements au sein des établissements.
Concernant la gestion de flux de clients :
Inciter à la limitation des déplacements des personnes au sein de l'établissement (ex: déplacement aux toilettes, entrée et sortie de l'établissement).
Les vestiaires doivent être temporairement fermés.
Il est rappelé qu'il est interdit de consommer des boissons debout à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant.
Les mesures déjà existantes sont également rappelées :
Les clients sont obligatoirement assis dans l'établissement
Respect des gestes barrières dans l'enceinte des restaurants.
Le personnel en salle ne doit pas porter de gants.
Organisation spécifique des établissements (nomination d'un référent COVID, mise à disposition des distributeurs de solution hydro-alcoolique, services accélérés).+ Respecter les règles de ventilation selon le règlement sanitaire relatif à la restauration commerciale.
+ Eviter de mettre à disposition des objets pouvant être touchés par plusieurs clients (livres, jeux, journaux, salières, etc.). Par exemple, le sel ou le poivre peuvent être proposés en sachets unitaires.
Buffets en libre service :
Les établissements de restauration qui proposent habituellement des buffets en libre service maintiennent cette activité si elle ne peut pas être remplacée par un service à table ou par un service réalisé par un employé. Outre l'application du protocole sanitaire mentionné ci-dessus, ils imposent à chaque personne entrant dans l'établissement une désinfection des mains et organisent le buffet de façon à garantir un haut niveau d'hygiène, et notamment :
+ obligation pour le client de se désinfecter les mains immédiatement avant de se servir, + obligation de fournir ensuite une cuillère, une pince ou une fourchette propre à l'usage exclusif du client pendant qu'il se sert,
+ obligation de protéger les denrées par de larges « pare-postillons » et obligation pour le client de déposer l’ustensile qu'il aura utilisé pour se servir dans un bac identifié et destiné à la laverie immédiatement après s'être servi.
Cafétérias et restauration rapide :
Les établissements de restauration qui proposent habituellement un service au plateau (cafétérias et restauration rapide) appliquent le protocole sanitaire renforcé défini ci-dessus, à l'exception du paiement à table et imposent à chaque personne entrant dans l'établissement une désinfection des mains.| Annexe n°4 à l'arrêté préfectoral
créant une zone de couvre-feu dans l’ensemble des communes du département de l'Isère
et portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'Isère
AT © » Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes Lyon, le 21 octobre 2020
Le Directeur général
Monsieur le Préfet de l'Isère
Préfecture de l'Isère
Réf : 2020-110 12 place de Verdun CS 71046
38021 Grenoble cedex 01
Objet : Avis ARS - Mesures de protection sanitaire dans le département de l'Isère dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire
Monsieur le Préfet,
Suite à votre sollicitation quant à l'extension de la mesure de couvre-feu de 21h00 à 6h00 à l’ensemble du
département de l'Isère, je vous livre ci-après des éléments chiffrés qui confirment l'opportunité de cette mesure.
En effet, l'épidémie de Covid-19 continue sa progression sur l’ensemble du pays, dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes (ARA) et dans le département de l'Isère, qui a été classé en zone de circulation active du virus le 12
septembre 2020 (décret n° 2020-1128 du 12 septembre 2020 J.0. du 13 septembre 2020).
Dans le département de l'Isère, le taux d'incidence pour la population générale est pour la semaine du 12 au
18 octobre de 432,2 nouveaux cas de patients infectés par la Covid-19 pour 100 000 habitants et le taux de
positivité est de21,7 % (source SPF GEODES).
Ces taux sont supérieurs à ceux de la région (413,8/100 000 hab. et 18,8%) et aux taux nationaux
(251,5/100 000 hab. et 13,7 %).A titre comparatif, vous trouverez, ci-après l’évolution des taux isérois sur les
semaines précédentes :
41 : TI 290,6 et TP 18,7% e S40 : TI 177,7 et TP 14% e S39 :TI 160 et TP 13% e S38 : TI 131, 3 et TP 10,2 %.
Par ailleurs, le département de l'Isère compte à ce jour 13 clusters à criticité élevée.
S'agissant de l'hospitalisation, l'Isère comptabilise 373 patients hospitalisés à ce jour (ils étaient 224 au 14
octobre, 159 au 7 octobre} dont 69 patients en réanimation/soins intensifs (contre 39 le 14 octobre et 25 le 7
octobre).
L'ensemble de ces éléments montrent que le virus COVID-19 est très actif dans le département de l'Isère qui depuis le 17 octobre est déclaré en état d'urgence sanitaire comme l’ensemble du territoire national (décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020).
Au regard de ces données qui soulignent la forte intensité de circulation virale Covid-19 sur tout le territoire
départemental (par ailleurs en progression constante) et afin de limiter la propagation du virus covid-19 parmi
la population iséroise, il apparaît justifié d'étendre à tout le département de l'Isère toute ou partie des mesures
déjà appliquées au sein de la zone de Grenoble Alpes Métropole et en particulier celle relative au couvre-feu
appliqué de 21h00 à 6h00 tous les jours de la semaine.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée.
Pardélégation,
Le Direéteur général adjoint
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE -RHÔNE -ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 104 72 34 74 001 vs auvergne -thons-aines RS (OR. MOIS
Coniormément au réglement (UE) 20167679 du Parlement européen eï à la lo n°78-17 du 6 janvier 1878 relative à informatique. aux fichiers el aux iberlés: modifiée par le 9 «DNA nu 2 Pin 2018 (décret 2018-687 du 1” août 2018). vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demande” leur efacement. Vous Gsposez £géeen d'un droit d'opposition, d'un droit de En dro à la limitaton du tratement de vos données. Pour exercer ces drots, vous pouvez contacter le Délégué 8 la Protection des Données (DPO) de rARS (ars-ara-dog@ars sante fr)
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