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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 315 recueil des actes administratifs special
Document publié le Vendredi 26 novembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 315 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Santé,
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2021-315
PUBLIÉ LE 26 NOVEMBRE 2021Sommaire
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2021-11-26-00001 - arrêté portant mesures de prévention et restrictions
nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 (8 pages) Page 3
2Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-11-26-00001
arrêté portant mesures de prévention et
restrictions nécessaires pour lutter contre la
propagation de la COVID-19
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-11-26-00001 - arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 3Direction générale de la sécurité
de la réglementation et des contrôles
Arrêté n°R03-2021-11-26-0000
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu le code électoral ;
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2005-1514 du 06 décembre 2005 modifié relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’État en mer ;
Vu le décret n°89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la République française ;
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l’arrêté n°2015279_0003_PREF du 6 octobre 2015 réglementant dans le département de la Guyane la police des débits de boissons et restaurants et déterminant les zones protégées pour les débits de boissons à consom - mer sur place et les lieux de vente de tabac manufacturé ;
Vu l’arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 ;
Vu l’instruction du Premier ministre n°6248/SG du 22 février 2021 relative aux mesures transfrontalières mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le point épidémiologique hebdomadaire de la région Guyane réalisé par Santé publique France du 25 novembre 2021 ;
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57008 – 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-11-26-00001 - arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 4Vu l’avis de la cellule interministérielle de crise de la Guyane du jeudi 25 novembre 2021 ;
Vu la décision du 9 septembre 2021 portant création du comité citoyen de la transparence ;
Vu l’urgence ;
Considérant que la précocité des mesures de distanciation physique, du confinement initial et du contact tracing intensif, a eu un impact significatif en Guyane ;
Considérant que pour se protéger et protéger les autres, toute personne doit appliquer et respecter les règles d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » dans tous lieux et espaces publics ainsi que dans tous les moments de la vie quotidienne dès lors qu’elle est en contact avec d’autres personnes ;
Considérant que le taux d’incidence consolidé est de 77 cas confirmés pour 100000 habitants le 21 novembre 2021 ;
Considérant qu’en semaine 46, la baisse généralisée de l’incidence se poursuit sur l’ensemble de la Guyane ; que le taux d’incidence a baissé de 24% en une semaine, que le R effectif s’établit à 0,74 ; que le taux de positivité est de 4 %, inférieur au seuil de vigilance de 5 %; que le nombre de décès est en baisse avec avec 2 décès ; que le nombre de nouvelles hospitalisations est stable avec 22 admissions ; que le nombre d’admissions en réanimation est en baisse avec 1 admissions contre 5 ; que dans ce contexte le maintien des gestes barrière et de mesures de freinage adaptées sont nécessaires pour poursuivre le recul de l’épidémie ;
Considérant que le Brésil et le Suriname sont classés en zone rouge des territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l'épidémie de covid-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire ;
Considérant qu’au 24 novembre 2021, 64,7 % de la population guyanaise de plus de 12 ans n’a pas de schéma vaccinal complet ; que ce niveau de couverture est trop faible pour protéger la population ;
Considérant que la vaccination permet d’éviter plus de 90 % des formes sévères du SARS-CoV-2 et réduit significativement le risque d’infection et de transmission du virus ;
Considérant qu’au regard de la situation sanitaire et vaccinale, il y a lieu de prolonger certaines mesures de restriction ou d’interdiction d’activités qui favorisent les contacts directs et rapprochés sur tout ou partie du département selon les circonstances afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d’éviter un processus de « re-confinement » général de la population ;
Sur proposition de madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de monsieur le sous-préfet, Directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles,
ARRÊTE
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1er – Cartographie sanitaire de la Guyane
Selon le niveau et l’évolution du taux d’incidence glissant sur 7 jours des cas positifs à la COVID-19, toutes les communes de la Guyane sont classées en zone verte
Article 2 – Rassemblements et capacité d’accueil des établissements recevant du public
I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le décret du 1er juin 2021 susvisé et le présent arrêté, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions générales du décret du 1er juin 2021 susvisé.
II. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions générales du décret du 1er juin 2021 susvisé et du présent arrêté.
III. - Le préfet peut interdire l’organisation d’un rassemblement, réunion ou activité selon les modalités des I.et II., après analyse des facteurs de risques et notamment :
1° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ; Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57008 – 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-11-26-00001 - arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 52° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions générales du décret du 1er juin 2021 modifié susvisé et du présent arrêté ;
3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné.
Il peut y être mis fin à tout moment.
Article 3 – Conditions de déplacement au départ et à destination de la Guyane
I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Guyane et le reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 susvisé.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et :
- 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 susvisé puisse être réalisé à leur arrivée ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
Les deux premiers alinéas et le 2° du présent I ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies
II - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant effectuer un déplacement à destination de la Guyane en provenance d’un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, notamment le Brésil et le Suriname, doit être munie :
1° du résultat d’un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant le déplacement, ne concluant pas à une contamination par la COVID-19.
2° d’un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 sus-visé. Le présent 2° ne s’applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies du justificatif de leur statut vaccinal.
3° à défaut d’un statut vaccinal :
- justifier d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé relevant de l’urgence ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé, sur présentation d’une déclaration sur l’honneur du motif de son déplacement accompagnée d’un document permettant de justifier dudit motif ;
- présenter une déclaration sur l’honneur attestant :
- qu’elle accepte qu’un test ou examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique puisse être réalisé à son arrivée ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. - du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui l’accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24 du décret du 1er juin 2021 susvisé, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
III. - toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer par voie aérienne à l’intérieur du territoire de la Guyane doit être munie d’un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 sus-visé. Cela ne s’applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies du justificatif de leur statut vaccinal.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57008 – 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-11-26-00001 - arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 6A défaut d’un statut vaccinal, toute personne de douze ans doit justifier son déplacement d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé relevant de l’urgence ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé, sur présentation d’une déclaration sur l’honneur du motif de son déplacement accompagnée d’un document permettant de justifier dudit motif ;
IV. - Par dérogation au II. les déplacements de personnes par le point de frontière terrestre (pont de Saint- Georges de l’Oyapock) ou par voie maritime, en provenance du Brésil et à destination de la Guyane sont interdits, à l’exception :
- de ceux nécessaires au transport de marchandises ;
- de ceux nécessaires à des soins médicaux de ressortissants étrangers dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou de l’enfant à naître et habituellement suivi au centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) de Saint-Georges, sous réserve de figurer sur une liste établie par un médecin du CDPS 48 heures avant ledit passage, validée par l’agence régionale de santé de la Guyane et transmise au service territorial de la police aux frontières de la Guyane et au représentant de l’État en Guyane.
Toute personne concernée est prise en charge par les équipes du CDPS dès son arrivée sur le pont de Saint- Georges de l’Oyapock et jusqu’à son retour à ce point de frontière terrestre.
V. - L’entrée et la sortie du territoire guyanais s’effectuent uniquement par l’un des points de passage de frontière suivants :
1° frontière aérienne : l’aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes ;
3° frontière terrestre : le pont de Saint-Georges de l’Oyapock.
Article 4 – Mesure individuelle de mise en quarantaine
I. - Sur proposition de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane, fait l’objet d’une mesure individuelle de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement d’une durée de 10 jours :
1° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane présentant à son arrivée, des symptômes d’infection à la COVID-19 ;
2° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane ne pouvant justifier du résultat d’un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19, dans les conditions fixées aux III. et IV. de l’article 5 du présent arrêté, sauf exceptions prévues au IX. du présent article. La personne se soumet au plus vite à la réalisation d’un examen biologique de dépistage virologique.
3° toute personne de douze ans ou plus dont le résultat du test antigénique réalisé à l’arrivée en Guyane est positif. Elle devra réaliser un test PCR le 7ème jour. En cas de test positif, la mesure de quarantaine ou de placement et maintien en isolement sera prolongée dans les conditions prévues au VIII. du présent article.
II. - La mesure de quarantaine ou de placement et maintien en isolement est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
III. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de quarantaine ou de placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile ou dans un autre lieu d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas de partage du lieu de résidence avec d’autres occupants (liens familiaux ou non), elle s'effectue dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et en s'isolant des autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
IV. - Durant la période de quarantaine ou de placement et maintien en isolement, tout déplacement hors du domicile déclaré ou de l'hébergement dédié est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
V. - La personne faisant l'objet d'une mesure de quarantaine ou de placement et maintien en isolement l'effectue dans les conditions suivantes :
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57008 – 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-11-26-00001 - arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 71° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d’hébergement, les biens et services de première nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d’utilisation, aux moyens de communication téléphonique ou électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, depuis son domicile ou dans le lieu d’hébergement de son choix ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants ou descendants directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
5° Si la personne concernée par la mesure est susceptible d’effectuer sa période de quarantaine ou de placement et maintien en isolement dans un contexte d’actes de violence, elle fait l’objet de conditions spécifiques adaptées à sa situation, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 1er juin 2021 susvisé.
VI. - Par exception au III. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de quarantaine ou de placement et maintien en isolement s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires requises. Si la personne concernée n’est pas en mesure de trouver un autre lieu d’hébergement répondant aux exigences sanitaires, elle effectue alors la mesure dans un lieu d'hébergement déterminé par les services de l’État en Guyane. Par exception au 1° du V., les frais d’hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires.
VII. - La personne concernée par la mesure individuelle de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut, à tout moment, demander au juge des libertés et de la détention, sa mainlevée. La requête
motivée, signée et accompagnée de toute pièce justificative utile est adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de Cayenne - 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil-cayenne@justice.fr), à l’attention de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne. La procédure se déroule conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
VIII. - La durée de la mesure de quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au II. des articles L3131-17 et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d’une durée maximale d’un mois.
IX. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas, sous réserve qu’ils respectent les règles d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et portent un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu’ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l’État dans le département ;
2° aux marins en relève, à condition qu’ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d’arrivée sur le territoire guyanais et l’embarquement au port.
Article 5 – Escale des navires
I. - L'escale des navires est conditionnée, dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane, à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 6 du décret du 1er juin 2021 susvisé.
Le préfet peut interdire à l'un de ces navires de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations applicables en vertu de la réglementation.
II. - L'escale d'un navire de plaisance dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane est autorisée pour les navires battant pavillon d'un État de l'Union européenne, en deux points du territoire de la Guyane :
1° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'Ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'Est.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57008 – 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-11-26-00001 - arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 8III. - L'escale, le mouillage dans les eaux intérieures et les eaux territoriales françaises de la zone maritime Guyane, ainsi que le débarquement de toute personne, sont interdits pour les navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un État de l'Union européenne.
IV. - Tout capitaine d'un navire ayant l'intention de faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes de la COVID-19, est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 6 – Transport par voies fluviales et maritimes
I. - Dans le cadre des limitations fixées aux articles 3 et 5 du présent arrêté, le transport de personnes sur les cours d’eau et en mer, assuré par tous types d'embarcations, y compris les canoës-kayaks utilisés aux fins de randonnée, par des particuliers ou des professionnels, s’effectue en adoptant la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble. Les personnes transportées portent un masque de protection et se lavent les mains au savon ou au gel hydroalcoolique au départ et à l'arrivée.
Article 7 – Taxis et transports collectifs de moins de neuf places
Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s’effectue conformément aux dispositions des articles 15 à 21 du décret du 1er juin 2021 susvisé.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 8 – établissements recevant du public
I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation et où l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du présent arrêté, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 2021 et du présent arrêté. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er du décret du 1er juin 2021 et du présent arrêté.
II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Article 9 – Discothèques
Les discothèques et tous autres établissements à caractère commercial ayant pour objet l’exploitation d’une piste de danse sont fermés au public.
Article 10 – Passe sanitaire
I. - Conformément aux dispositions de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé, sur l’ensemble du territoire de la Guyane, les personnes d’au moins 12 ans et deux mois doivent présenter un passe sanitaire pour être accueillies dans certains établissements, lieux, services et évènements, notamment :
- Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,
- Les chapiteaux, tentes et structures,
- Les établissements d'enseignement pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectacles ou participants extérieurs ;
- Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire,
- Les établissements sportifs de plein air,
- Les établissements sportifs couverts,
- Les établissements de culte pour les évènements ne présentant pas un caractère cultuel ;
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57008 – 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-11-26-00001 - arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 9- Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
- Les bibliothèques et centres de documentation, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
- Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;
- Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
- Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;
- Les restaurants, débits de boissons, et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, sauf pour le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels, la restauration collective en régie et sous contrat, la vente à emporter de plats préparés, la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.
- Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle.
- Les services de transport public aérien ;
- Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier.
II. - La présentation du passe sanitaire s’applique également au personnel en contact avec le public.
Article 11 – Vente à emporter de boissons alcooliques
I. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l’article L3321-1 du code de la santé publique est interdite tous les jours entre 18h30 et 6h00, sur l’ensemble du territoire.
II. – La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite sur l’ensemble du territoire.
Article 12 – Port du masque
I - Toute personne de onze ans ou plus circulant sur la voie publique ou dans lieu ouvert au public est tenue de porter un masque de protection :
- quand la distance de 2 mètres avec une autre personne ne peut pas être respectée ;
- dans une file d’attente ;
- en cas de regroupement de plusieurs personnes, dans la limite de 10 personnes ;
- en cas de participation :
- à des rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
- aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
- aux cérémonies funéraires dans la limite de 50 personnes ;
- à des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ;
- à des meetings électoraux.
II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, navire, pirogue, canoë-kayak, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque de protection. Cette disposition s’applique également aux particuliers qui transportent des personnes, autres que celles composant le foyer familial, dans un véhicule terrestre, aéronef, navire, bateau, canoë-kayak ou pirogue.
III. - Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l’intérieur du territoire guyanais, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57008 – 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-11-26-00001 - arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 10IV. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement clos recevant du public est tenue de porter un masque de protection. L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. V. - Par exception aux I, II, III et IV, les personnes en situation de handicap ne sont pas tenues de porter un masque de protection.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 13 :
La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l’article L3136-1 du code de la santé publique et à l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé.
CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 14 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane, d’un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane – Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 – 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau – 75800 Paris cedex 08.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœlcher – 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 15 :
L’arrêté n°R03-2021-11-18-00006 du 18 novembre 2021 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane est applicable jusqu’au dimanche 28 novembre 2021 inclus.
Article 16 :
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du lundi 29 novembre 2021 et est valable jusqu’au lundi 27 décembre 2021 inclus.
Article 17 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l’intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane, le président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane et dont une copie sera adressée, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au président de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane et au président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57008 – 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-11-26-00001 - arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 11