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Document publié le Jeudi 12 décembre 2019 par la commune d'Hem.
Lien du pdf (unknown - DEL202298UR annexe 12)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RÈGLEMENT ÉCRIT
LIVRE IV. ZONES SPÉCIFIQUES
ET DE PROJETS PUBLICS
PLAN LOCAL D ’URBANISME INTERCOMMUNAL – PROJET ENVOYÉ AUX COMMUNES EN JUIN 2022PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 1
LIVRE IV.
ZONES SPÉCIFIQUES ET
DE PROJETS PUBLICSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 2PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 3
TABLE DES MATIÈRES
TITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES UOP9
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE UOP1 DITE
« FRANGES INDUSTRIELLES » À ARMENTIERES ET HOUPLINES........................................... 11
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE AUCAOP2 DITE
« FORT MAHIEU » À ERQUINGHEM - LYS .................................................................................. 13
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP3 DITE
« EURALILLE » À LILLE ET LA MADELEINE ................................................................................. 15
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP4 DITE
« QUARTIER DE LA GARE DE ROUBAIX» À ROUBAIX ............................................................... 17
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP5 DITE « LA
LAINIÈRE» À ROUBAIX ET WATTRELOS ..................................................................................... 25
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP6 DITE
« SECTEUR NORD DE TOURCOING » À TOURCOING ............................................................... 37
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UOP7 DITE «
POINTE DES BOIS-BLANCS » A LILLE ......................................................................................... 41
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UOP8 DITE «
CENTRE VILLE » A WAVRIN ......................................................................................................... 43
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UOP9 DITE «
QUARTIER DES OLIVEAUX » A LOOS ......................................................................................... 49
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UOP10 DITE
«QUARTIER DU BLANC RIEZ » À WATTIGNIES .......................................................................... 55
TITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES UZAC ................................................................................................................ 61
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ1.1 DITE Z.A.C.
DU « BIZET » À ARMENTIÈRES .................................................................................................... 63
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ1.2 DITE Z.A.C.
DU « BIZET » À ARMENTIERES .................................................................................................... 67
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ1.3 DITE Z.A.C.
DU « BIZET » À ARMENTIERES .................................................................................................... 71
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ1.4 DITE Z.A.C.
DU « BIZET » À ARMENTIÈRES .................................................................................................... 77
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ2 DITE Z.A.C.
« CENTRE-VILLE CŒUR DE BOURG» À BONDUES ................................................................... 81
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ3 DITE Z.A.C
« LE DOMAINE DE LA VALLEE » À BOUSBECQUE ..................................................................... 87
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ4.1 DITE Z.A.C.
« DOMAINE DU ROUVROY» À CAPINGHEM ............................................................................... 91
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ4.2 DITE Z.A.C.
« DOMAINE DU ROUVROY» À CAPINGHEM ............................................................................. 100
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ5 DITE Z.A.C
« LA GAIE PERCHE » À COMINES ............................................................................................. 107
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ6.1 DITE Z.A.C
« DOMAINE DES TILLEULS » À COMINES ................................................................................. 113
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ6.2 DITE Z.A.C
« DOMAINE DES TILLEULS » À COMINES ................................................................................. 119
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ7 DITE Z.A.C.
« JARDINS DE LA LYS» À DEULEMONT .................................................................................... 125PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 4
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ8 DITE Z.A.C
« LE GHERMANEZ » À EMMERIN ............................................................................................... 134
CHAPITRE 9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ9 DITE Z.A.C. DE
« LA JAPPE-GESLOT » À FACHES THUMESNIL ...................................................................... 146
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ10.1 DITE Z.A.C
« LA CROISETTE » À FACHES-THUMESNIL .............................................................................. 150
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UPZ10.2 DITE
Z.A.C « LA CROISETTE » À FACHES-THUMESNIL.................................................................... 158
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ11.1 DITE Z.A.C
« PARC D’ACTIVITÉS » DE LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN-EN-MELANTOIS ...................... 162
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ11.2 DITE Z.A.C
« PARC D’ACTIVITES DE LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN-EN-MELANTOIS » À LESQUIN,
FRETIN ET SAINGHIN-EN-MELANTOIS - ................................................................................... 168
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ11.3 DITE Z.A.C
« PARC D’ACTIVITES DE LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN-EN-MELANTOIS » À LESQUIN,
FRETIN ET SAINGHIN-EN-MELANTOIS ..................................................................................... 174
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ12.1 DITE Z.A.C
« LE MOULIN LAMBLIN » À HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN .................................................. 180
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ12.2 DITE Z.A.C
« LE MOULIN LAMBLIN » A HALLENNES-LES-HAUBOURDIN .................................................. 188
CHAPITRE 13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE AUCMZ13 DITE
Z.A.C. DE « LA PORTE DES WEPPES» A HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN ........................... 194
CHAPITRE 14. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ14 DITE Z.A.C
« LA ROUGE PORTE » À HALLUIN ............................................................................................. 206
CHAPITRE 15. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ15 DITE Z.A.C
« PISTE CLINCKE » À HALLUIN .................................................................................................. 212
CHAPITRE 16. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ16.1 DITE Z.A.C
« AUGUSTE BLANQUI » À HALLUIN ........................................................................................... 220
CHAPITRE 16. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ16.2 DITE Z.A.C
DU « AUGUSTE BLANQUI » À HALLUIN..................................................................................... 228
CHAPITRE 17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ17.1 DITE Z.A.C
DU « FRONT DE LYS » À HALLUIN............................................................................................. 234
CHAPITRE 17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ17.2 DITE Z.A.C
DU « FRONT DE LYS » À HALLUIN............................................................................................. 243
CHAPITRE 18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ18 DITE Z.A.C.
« PARC DE LA FILATURE» À HELLEMMES-LILLE ..................................................................... 251
CHAPITRE 20. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ20 DITE Z.A.C.
« SAINT EXUPÉRY » À HOUPLINES........................................................................................... 262
CHAPITRE 21. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ21.1 DITE Z.A.C
DU « NOUVEAU MONDE » À LA BASSEE .................................................................................. 272
CHAPITRE 21. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ21.2 DITE Z.A.C
DU « NOUVEAU MONDE » À LA BASSEE .................................................................................. 276
CHAPITRE 22. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ22 DITE Z.A.C
« EXTENSION DE LA HOUSSOYE » À LA CHAPELLE D’ARMENTIERES ................................ 280
CHAPITRE 24. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ24 DITE Z.A.C
« PÉPINIÈRE » À LILLE ............................................................................................................... 286
CHAPITRE 25. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ25 DITE Z.A.C.
« FAUBOURG D’ARRAS EUROPE » À LILLE ............................................................................. 292
CHAPITRE 26. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ26.1 DITE Z.A.C
«LES RIVES DE LA HAUTE DEÛLE» À LILLE ET LOMME ......................................................... 305PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 5
CHAPITRE 26. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ26.2 DITE Z.A.C
«LES RIVES DE LA HAUTE DEÛLE» À LILLE ET LOMME ......................................................... 312
CHAPITRE 27. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ27 DITE Z.A.C.
« FIVES CAIL BABCOCK» À LILLE FIVES ET HELLEMMES ...................................................... 318
CHAPITRE 28. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ28 DITE Z.A.C
« LES PIERRES BLEUES » À LINSELLES .................................................................................. 326
CHAPITRE 29. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ29 DITE Z.A.C.
« LA BECQUERELLE» À MARQUETTE-LEZ-LILLE .................................................................... 330
CHAPITRE 30. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ30.1 DITE Z.A.C
« LE HAUT TOUQUET » A MARQUETTE-LES-LILLE ................................................................. 343
CHAPITRE 30. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ30.2 DITE Z.A.C.
« LE HAUT TOUQUET » À MARQUETTE-LEZ-LILLE.................................................................. 351
CHAPITRE 30. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ30.3 DITE Z.A.C.
« LE HAUT TOUQUET » À MARQUETTE-LEZ-LILLE.................................................................. 361
CHAPITRE 30. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE NZ30.4 DITE Z.A.C
« LE HAUT TOUQUET » À MARQUETTE-LES-LILLE ................................................................. 371
CHAPITRE 31. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ31.1 DITE Z.A.C.
« CENTRE-VILLE» À MOUVAUX ................................................................................................. 378
CHAPITRE 31. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ31.2 DITE Z.A.C.
« CENTRE-VILLE» À MOUVAUX ................................................................................................. 386
CHAPITRE 32. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ32 DITE Z.A.C.
« BERQUIER-FORGETTE » À NEUVILLE-EN-FERRAIN ............................................................ 394
CHAPITRE 33. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ33 DITE Z.A.C
DU « PETIT MENIN » À NEUVILLE-EN-FERRAIN – RONCQ - TOURCOING ............................ 402
CHAPITRE 34. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ34 DITE Z.A.C
« LES JARDINS DE FLORIADE » À QUESNOY-SUR-DEULE .................................................... 409
CHAPITRE 35. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ35.1 DITE Z.A.C.
DU « SITE DE L’ANGE GARDIEN » À QUESNOY SUR DEULE ................................................. 417
CHAPITRE 35. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UPZ35.2 DITE
Z.A.C « SITE DE L’ANGE GARDIEN » À QUESNOY-SUR-DEULE ............................................. 423
CHAPITRE 36. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ36.1 DITE Z.A.C
« LES VERGERS» À PERENCHIES ............................................................................................ 429
CHAPITRE 36. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ36.2 DITE Z.A.C
« LES VERGERS» À PERENCHIES ............................................................................................ 437
CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.1 DITE Z.A.C
DE « L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS ....................................................... 445
CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.2 DITE Z.A.C
DE « L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS ....................................................... 453
CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.3 DITE Z.A.C
DE « L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS ....................................................... 461
CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.4 DITE Z.A.C
DE « L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS ....................................................... 471
CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UPZ37.5 DITE
Z.A.C « L’UNION» À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS .................................................... 479
CHAPITRE 39. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ39 DITE Z.A.C
« LES JARDINS DU BLANC BALOT » À SANTES ....................................................................... 485
CHAPITRE 41. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ41.1 DITE Z.A.C
« L’EPINETTE » À SECLIN........................................................................................................... 494PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 6
CHAPITRE 41. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ41.2 DITE Z.A.C
« L’EPINETTE » À SECLIN........................................................................................................... 498
CHAPITRE 42. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ42.1 DITE Z.A.C.
« L’ORÉE DU BOIS» À VERLINGHEM......................................................................................... 502
CHAPITRE 42. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ42.2 DITE Z.A.C.
« L’ORÉE DU BOIS» À VERLINGHEM......................................................................................... 514
CHAPITRE 43. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ43.1 DITE Z.A.C
« LE RECUEIL » À VILLENEUVE D’ASCQ .................................................................................. 522
CHAPITRE 43. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ43.2 DITE Z.A.C.
DU « RECUEIL » À VILLENEUVE D’ASCQ.................................................................................. 532
CHAPITRE 44. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ44.1 DITE Z.A.C
DU « PARC DU MOULIN » À WAMBRECHIES ............................................................................ 542
CHAPITRE 44. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ44.2 DITE Z.A.C
DU « PARC DU MOULIN » À WAMBRECHIES ............................................................................ 550
CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.1 DITE Z.A.C
« LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL ............................................................................ 556
CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.2 DITE Z.A.C.
« LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL ............................................................................ 566
CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.3 DITE Z.A.C
« LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL ............................................................................ 575
CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.4 DITE Z.A.C
« LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL ............................................................................ 583
CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.5 DITE Z.A.C
« LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL ............................................................................ 589
CHAPITRE 46. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ46 DITE Z.A.C.
DU « PARC » À WATTIGNIES ..................................................................................................... 595
CHAPITRE 47. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ47.1 DITE Z.A.C
« LE PARC DU BECK » À WATTRELOS ..................................................................................... 606
CHAPITRE 47. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ47.2 DITE Z.A.C.
« LE PARC DU BECK» À WATTRELOS ...................................................................................... 613
CHAPITRE 47. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UPZ47.3 DITE
Z.A.C « LE PARC DU BECK» À WATTRELOS ............................................................................ 619
CHAPITRE 48. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ48.1 DITE Z.A.C.
« CENTRE-VILLE » À WATTRELOS ............................................................................................ 625
CHAPITRE 48. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UPZ48.2 DITE
Z.A.C. « CENTRE-VILLE » À WATTRELOS ................................................................................. 629
CHAPITRE 49. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ49 DITE Z.A.C
« LE PARC DU WINHOUTE » À WATTRELOS ............................................................................ 631
CHAPITRE 50. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE NZ50.1 DITE Z.A.C
« LES PRES DE LA LYS» À WERVICQ SUD............................................................................... 637
CHAPITRE 50. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ50.2 DITE Z.A.C
« LES PRES DE LA LYS » À WERVICQ-SUD ............................................................................. 647
CHAPITRE 50. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ50.3 DITE Z.A.C
« LES PRES DE LA LYS » À WERVICQ-SUD ............................................................................. 660
CHAPITRE 50 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE UZ50.4 DITE Z.A.C
« LES PRÈS DE LYS » A WERVICQ-SUD ................................................................................... 671
CHAPITRE 51. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ51 DITE Z.A.C
«CONCORDE» À LILLE................................................................................................................ 681PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 7
CHAPITRE 55. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES UZ55.2 À UZ55.15
DITE Z.A.C. « EURASANTÉ» À LOOS ......................................................................................... 683
TITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES U SPÉCIFIQUES ................................................................................................ 697
CHAPITRE 1. ZONE URBAINE AFFECTÉE AUX ZONES PORTUAIRES - U PL ........................ 699
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE
À LA ZONE EURAMINALIMENTAIRE « UAL » ............................................................................ 704
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE
AU SITE DU GRAND STADE « UGS »......................................................................................... 706
CHAPITRE 4. ZONE URBAINE DÉDIÉE AUX ZONES DE PARCS URBAINS – UP ................... 708
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE
AU CENTRE PÉNITENTIAIRE « UCP » ....................................................................................... 710
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE
AUX ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES« UCH » ................................................................................ 715
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE
AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF «UEP»......................................... 719
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE AFFECTÉE AU
DOMAINE MILITAIRE DE LA CITADELLE « UH » ....................................................................... 722
CHAPITRE 9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE
À LA CITÉ SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE DE VILLENEUVE D’ASCQ « UU » .................. 724
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE URBAINE
AFFECTÉE À L’ACTIVITÉ AÉROPORTUAIRE « UV1 » .............................................................. 727
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE DEDIEE À
L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE « UV2 » ..................................................................................... 731
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE URBAINE DEDIEE
À L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE « UV2.1 » ............................................................................... 733
CHAPITRE 13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE
AU QUARTIER DU BALLON « ULM » DE LILLE ET LA MADELEINE ......................................... 735
CHAPITRE 14. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA UCJ ZONE DITE « CITÉ
JARDINS DE LA DÉLIVRANCE» À LOMME ................................................................................ 738PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 8PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RÈGLEMENT ÉCRIT
LIVRE IV. ZONES SPÉCIFIQUES
ET DE PROJETS PUBLICS
TITRE 1. ZONES UOP
PLAN LOCAL D ’URBANISME INTERCOMMUNAL – PROJET ENVOYÉ AUX COMMUNES EN JUIN 2022PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 9
TITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ZONES UOPPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 10PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 11
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES À LA ZONE UOP1 DITE « FRANGES
INDUSTRIELLES » À ARMENTIERES ET HOUPLINES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone concerne le développement du secteur des franges industrielles entre Armentières et
Houplines. Il s’agit d’un projet de renouvellement urbain à l’échelle de 15 Ha.
Cette zone urbaine mixte est à dominante d’habitat. Il s’agit de permettre la réalisation d’opérations
mixtes dans leurs formes pour répondre à la diversité urbaine de la zone.
■ SECTION I. AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
a/ Constructions et installations interdites : Constructions neuves et extensions
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-
dessus sont interdits.
b/ Constructions et installations interdites : Changement de destination des constructions
existantes
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-
dessus sont interdits.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
a/ Constructions et installations autorisées: Constructions neuves et extensions
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformément au caractère de la
zone défini ci-dessus.
b/ Constructions et installations autorisées sous conditions : Changement de destination
des constructions existantes
Sont autorisés les changements de destination des constructions conformément au caractère de la
zone défini ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 12
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les Dispositions Générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol max
Habitation
Commerce / Activités
de service / Tertiaire.
Non réglementé
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Exploitation agricole
et forestière
Non règlementé
Autres activités des
secteurs secondaires Non règlementé
Hauteur max
Hauteur absolue 19 m
Hauteur façade Non réglementé
Hauteur relative Règlementé (Cf. dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Toute construction doit être implantée soit à l’alignement
ou à la limite en tenant lieu, soit observer un retrait
minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement ou à la
limite en tenant lieu
Bande de
constructibilité Non réglementé
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
À moins que la construction ne jouxte la limite séparative,
la distance comptée horizontalement de tout point de la
construction au point de la limite séparative qui en est le
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété doit respecter un retrait au
moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la
construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4
mètres
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisées
habitation/ autres activités du secteur tertiaire = 15% du
terrain
commerce / activités de service / autres activités du
secteur secondaire = 10% du terrain
équipements d'intérêt collectif et services publics = non
réglementés
Espaces paysagers
communs extérieurs
(aire de jeux, espace
détente, espace
vert,…
Pour toute opération de construction d'au moins 20
logements ou prévue sur un terrain d'une superficie
supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers
communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du
terrain d’assiette de l’opération.
À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être
aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant
d’une superficie minimum de 5m²/logement
Stationnement habitations Cf. S2 des dispositions générales.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 13
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE AUCAOP2 DITE « FORT
MAHIEU » À ERQUINGHEM - LYS
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone AUCaOP2 dite la Z.A.C. « Fort Mahieu » à ERQUINGHEM-LYS est une zone d’environ 15
ha située à l'est du territoire de la commune d'Erquinghem-Lys en limite du territoire de la Chapelle
d'Armentières. Elle symbolise l’entrée Ouest de la Métropole, future entrée de l’Armentiérois. Elle
bénéficie d'une situation particulière liée à son accessibilité à partir de l'avenue Paul Harris, de la
rue Nouvelle sur la Chapelle d'Armentières, et de la proximité du pôle d'échange que constitue la
gare d'Armentières. En outre, ce site est bordé par l'autoroute A25 qui lui offre un "effet vitrine" très
apprécié par les entreprises.
Il s’agit d’une zone à vocation économique.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après,
mais également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
■ SECTION I. AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone
défini ci-dessus.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisées tout type d'occupation ou d'utilisation du sol conforme au caractère de la zone
défini ci-dessus.
Sont également autorisés :
Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage
des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur
l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
Le commerce de détail, dans la limite de 10 000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une
cellule commerciale ou d’un ensemble commercial au sens du code du commerce.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 14
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Les dispositions générales du livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires
de stockage ainsi que toute surface imperméabilisée ne
peuvent excéder 70% de la superficie de l’unité foncière
Hauteur maximum
Hauteur absolue 22 mètres
Hauteur façade Non règlementée
Hauteur relative Conforme aux dispositions générales
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Implantation sur rue
En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les
constructions et installations doivent s’implanter à
l’alignement (ou la limite en tenant lieu) ou respecter un
retrait par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant
lieu).
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Les constructions doivent respecter un retrait par rapport
aux limites séparatives de l’unité foncière d’implantation,
de telle manière à ce que la distance horizontale de tout
point des constructions à édifier avec les limites
séparatives soit au moins égale à la moitié de leur
hauteur (L≥H/2) sans pouvoir être inférieure à 4m.
Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la
limite séparative constitue également une limite de la
zone AUCa avec une zone U Mixte à l’exception des
constructions et installations nécessaires aux services
publics et d’intérêt collectif
Implantation des
constructions les unes
par rapport aux autres
sur une même
propriété
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être
ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des
bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre
deux bâtiments non contigus.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Les espaces libres de toute construction et de tout
aménagement et installation technique liés aux
constructions (stationnement, accès, édicules,…)
doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé
qualitatif et/ou être arboré.
Espace paysagers
communs
Bureaux / Commerce et activité de service : pour toute
opération de construction prévue sur un terrain d'une
superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 15 % du
terrain d’assiette de l’opération.
Stationnement
Les aires de stationnement, doivent être déterminées en
tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs. Le
pétitionnaire devra mettre en évidence que ses besoins
en stationnement sont assurés.
Des aires de chargement, de déchargement, et de
manutentions adaptées aux besoins de l’établissement
doivent être aménagées en dehors des voies ouvertes à
la circulation.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 15
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UOP3 DITE
« EURALILLE » À LILLE ET LA MADELEINE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UOP3 dite « Euralille » située à LILLE et la MADELEINE est une zone urbaine à vocation
mixte, au cœur de la métropole Lilloise, appuyée sur l’axe majeur de transports en commun de la
métropole Lilloise, dit Euraflandres (les gares Lille Flandres et Lille Europe, croisement des lignes
de métro, de tram et de bus).
La diversification des fonctions urbaines, la densification ainsi que l'innovation architecturale sont à
soutenir dans cette zone. La mixité fonctionnelle (habitat / commerces et services / activités
économiques) et les fonctions de centralité (équipements, etc.) doivent y être consolidées pour
permettre l'animation de l'espace public. Les formes bâties sont affirmées pour renforcer l'ambiance
urbaine. Les rez-de-chaussée commerciaux sont à favoriser. La densité de logements et d’emplois
est recherchée pour faire vivre le centre et optimiser l'utilisation des transports.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au Livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini
ci-dessus sont interdits.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CHANGEMENT DE DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-
dessus sont interdits.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES: CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformes au caractère de la zone
défini ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 16
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les Dispositions Générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol max Non réglementée
Hauteur max
Hauteur absolue Non réglementée
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions et installations peuvent être édifiées à
l’alignement ou en limite des emprises publiques ou des voies
ouvertes à la circulation. Une partie des constructions peut
adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques,
architecturales ou fonctionnelles.
Tout ou partie des constructions en retrait de l’alignement ou
des emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation
peuvent être autorisées pour des raisons architecturales ou
esthétiques si ces constructions s’intègrent harmonieusement
à l’ensemble urbain environnant.
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives.
Certaines parties de bâtiment peuvent adopter un retrait justifié
par des considérations esthétiques, architecturales ou
fonctionnelles.
Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à
6 mètres de la limite séparative.
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété
Non réglementée
Espaces libres et
plantations
Les espaces libres de toute construction et non affectés à la
circulation automobile ou piétonne doivent être aménagés soit
en jardins avec aires engazonnées, plantations et arbre à
haute tige, soit traités en espaces minéraux respectant la
continuité qualitative de la zone.
Stationnement Cf. plan des stationnements
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 17
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UOP4 DITE « QUARTIER
DE LA GARE DE ROUBAIX» À ROUBAIX
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UOP4 dite « Quartier de la gare de Roubaix » à ROUBAIX est une zone urbaine mixte, à
caractère central, à dominante d’habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des
bureaux, des activités artisanales, des équipements publics, compatibles avec un environnement
urbain dense. Cette zone correspond aux sites de l’Ilots Campus, du secteur de l’Ouest, du parking
mutualisé et au secteur de la rue du chemin de fer.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens
véhicules désaffectés, de roulottes ou caravanes.
3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.
4. L'ouverture de toute carrière.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
6. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division
doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure
à 5 mètres.
2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect
ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants
de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et
paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 18
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
2. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à 100 %.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d’une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées, à condition
de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 19
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
Toutefois :
- Un dépassement de 1.20 m est autorisé par rapport à cette hauteur afin d’édifier un nombre entier
d’étage ou de masquer les émergences en toiture.
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
Quelle que soit la largeur de la rue, la différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout
point de l’alignement opposé ne doit excéder 2.5 fois la distance à compter horizontalement entre
ces deux points.
HARMONIE VOLUMÉTRIQUE
1. Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogènes,
toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en
respectant la continuité de l'égout de toiture et la hauteur au faîtage de ce front bâti.
2. Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage non
homogènes, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être
réalisée, soit en se raccordant sur l'égout de toiture d'une des constructions contiguës, soit en
respectant une hauteur d'égout de toiture comprise entre les hauteurs d'égouts des constructions
contiguës. Dans les deux cas, la hauteur du faîtage doit être comprise entre les hauteurs des
faîtages des bâtis contigus. Par exception, lorsque le bâtiment contigu est un garage, la hauteur de
référence est celle du front bâti le plus proche de ces éléments.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou
privée sur une longueur inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou
un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de
la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit s'aligner sur les constructions
existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière contiguë.
3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade
entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la
limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de
l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan).
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
1. La façade principale des vitrines commerciales doit être implantée à l’alignement ou à la
marge de recul inscrite au plan lorsqu’elle existe. Toutefois, elle peut être implantée en retrait dans
le cadre de l’aménagement d’un espace piétonnier (placette,…), à condition qu’elle s’inscrive dans
une composition architecturale d’ensemble.
2. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 20
3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les
opérations groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de
la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la
limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du garage le
plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en
continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter sur toutes les limites séparatives latérales ou non latérales
quelle que soit la profondeur à compter de l’alignement de la voie publique ou de la limite de la voie
privée qui dessert l’unité foncière. En cas de retrait de ces limites séparatives, un minimum de 2 m
de retrait est obligatoire. Aucune réglementation de gabarit n’est appliquée.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante
pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une
distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 21
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparativesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 22
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un aménagement paysager
végétalisé.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au
moins 20 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 3.000 m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies
existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des
résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération
pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 5 m² par logement, en dehors
ou à l'intérieur des espaces paysagers communs.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 23
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
Pas de minima exigés.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres
dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 24PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 25
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UOP5 DITE « LA
LAINIÈRE» À ROUBAIX ET WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UOP5 dite «La Lainière» à ROUBAIX et WATTRELOS est une zone urbaine mixte à
dominante d’activités. Elle a pour vocation d’accueillir de l’activité économique avec une part de
logement. Elle pourra donc comporter des bâtiments d’activités, des logements ou des opérations
mixtes.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile, sauf : les
installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division
doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure
à 5 mètres.
2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect
ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants
de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et
paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 26
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
2. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée :
A 65% lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’habitation,
100% dans les autres cas.
L’emprise des logements situés en surélévation d’un bâtiment d’activités ne pourra dépasser 50%
de l’emprise du bâtiment d’activités.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. dans le cas prévu au paragraphe III)-B)-1) du présent article, à condition de ne pas
augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 27
La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau
du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
HARMONIE VOLUMÉTRIQUE
1. Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogènes,
toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en
respectant la continuité de l'égout de toiture et la hauteur au faîtage de ce front bâti.
2. Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage non
homogènes, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être
réalisée, soit en se raccordant sur l'égout de toiture d'une des constructions contiguës, soit en
respectant une hauteur d'égout de toiture comprise entre les hauteurs d'égouts des constructions
contiguës. Dans les deux cas, la hauteur du faîtage doit être comprise entre les hauteurs des
faîtages des bâtis contigus. Par exception, lorsque le bâtiment contigu est un garage, la hauteur de
référence est celle du front bâti le plus proche de ces éléments.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 28
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou
privée sur une longueur inférieure à 20 mètres, l’implantation des constructions peut varier en
fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s’intègre
harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade
entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la
limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de
l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan) :
ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
4. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
5. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en
continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. Les bâtiments exclusivement d’activités devront respecter un recul au moins égal à la
moitié de leur hauteur, avec un minimum de 3 mètres.
b. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie
publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
c. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 29
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
d. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
e. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à
10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée par le présent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 30
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante
pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une
distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
À l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 31
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 32
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces
végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 30 % de la
superficie de l'unité foncière lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de
plancher est l’habitation.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au
moins 20 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 3.000 m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies
existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des
résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération
pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 5 m² par logement, en dehors
ou à l'intérieur des espaces paysagers communs.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 33
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ETAT ET LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE)
Il doit être créé au minimum :
- une place par logement pour les logements inférieurs à 60 m², une place et demie par logement
(arrondie au nombre entier supérieur) pour les logements supérieurs à 60 m² ;
- une place supplémentaire par tranche de cinq logements pour les opérations de plus de vingt
logements.
FOYERS-RÉSIDENCES
Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à
vocation sociale, résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers
résidences :
Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les
visiteurs, sont assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ETAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’Etat.
b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ :
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES
a/ Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement
Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour
les opérations comportant plus de 20 logements.
Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout
d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
b/ Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidencesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 34
Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux
aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de
1,50 m² par logement.
B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement
des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs..
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.
Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.
Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher. une zone de chargement, de
déchargement, de manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.
Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants :
- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à
l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher
des bâtiments affectés au commerce.
- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est
pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation
commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement
annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement
pour trois fauteuils.
- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et
d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
- Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
- Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de
50 chambres.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE
VOLUME (EXTENSION, SURÉLÉVATION)
1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les
normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.
2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de
120 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².
3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les
cas suivants :
a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 35
- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,
- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre
de logements.
b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :
- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,
- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès
de l'unité foncière permettent de créer des places.
D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR LE LOGEMENT
a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)
Il doit être créé au minimum une place par logement créé.
b/ Foyers-résidences
Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs,
pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou
familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum une place pour deux
chambres ou studios.
c/ Logement en accession sociale à la propriété
Il doit être créé une place de stationnement par logement
d/ Disposition commune
Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le
stationnement des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par
logement pour les programmes de plus de dix logements.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà
des 240 premiers m².
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS
DÉFINIS AUX PARAGRAPHES CI-DESSUS,
le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure
partie des surfaces de plancher concernées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 36
F. TOUS TRAVAUX
(augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de destination)
supprimant un stationnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places
équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur à la
norme exigible en cas de construction neuve.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres
dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 37
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UOP6 DITE « SECTEUR
NORD DE TOURCOING » À TOURCOING
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone concerne le développement du secteur Nord du Centre-Ville de Tourcoing. Il s’agit d’une
zone urbaine mixte, à caractère central, à dominante d’habitat, pouvant comporter des commerces,
des services, des bureaux, des activités artisanales, des équipements publics, compatibles avec un
environnement urbain dense.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au Livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones.
■ SECTION I. AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-
dessus sont interdits.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CHANGEMENT DE DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-
dessus sont interdits.
■ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES: CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformément au caractère de la
zone défini ci-dessus.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES SOUS CONDITIONS : CHANGEMENT DE
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Sont autorisés les changements de destination des constructions conformément au caractère de la
zone défini ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 38
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les Dispositions Générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol max
Habitation
Commerce /
Activités de service
/ Tertiaire.
Non règlementé
Équipements
d'intérêt collectif et
services publics
Exploitation
agricole et
forestière
Non règlementé
Autres activités des
secteurs
secondaires
Non règlementé
Hauteur max
Hauteur absolue
30 mètres.
La hauteur à l’acrotère peut excéder cette hauteur dans la
limite de 1,50 mètre.
Hauteur façade Non règlementé
Hauteur relative Non règlementé
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Implantation sur
rue
1) Les règles d’implantation des bâtiments s’appliquent par
rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
2) L’implantation à l’alignement est autorisée. Toutefois, le
retrait peut être autorisé pour affirmer un caractère architectural, ou répondre à une exigence fonctionnelle, sous
réserve que la construction s’intègre harmonieusement à
l’ensemble urbain environnant.
3) Lorsqu’un immeuble contigu existant n’est pas implanté à
l’alignement, il peut être exigé des constructions nouvelles un
retrait correspondant à celui de l’immeuble contigu.
4) Dans le cas de façades végétalisées implantées à l’alignement, un retrait de 50 cm maximum sur tout ou partie
du linéaire construit est permis pour assurer l'enracinement
des végétaux.
5) En cas de retrait, le traitement de sol de la marge de recul
sera soigné et en cohérence avec l’aménagement de l’emprise
publique proche. Les surplombs et saillies doivent respecter le
Règlement Général de Voirie Communautaire, annexe E.
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
L’implantation des constructions en limite séparative est
autorisée. Cependant, lorsque la construction n'est pas
implantée en limite séparative, elle doit respecter un retrait
d’au moins 3 mètres.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété doit respecter un retrait au
moins égale à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la
construction la plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4
mètres.
Espaces libres et
plantations
espèces locales
95% des plants sur les espaces privés seront des espèces
d’essences locales adaptées au sol et au climat telles que
définies en annexe documentaire.
arbres de haute et
moyenne tige
Tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige
d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2
mètres.
Les espaces libres de chaque opération seront plantés à
raison d’1 arbre de haute tige pour 1000m² de pleine terre.
aires de
stationnement de
surface
Les aires de stationnement en surface devront recevoir un
traitement architectural ou paysager permettant de limiter leur
impact visuel sur le paysage et la perméabilité du sol.
Stationnement Une place de stationnement par logement.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 39
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Les dispositions générales ne s’appliquent pas. Seules les dispositions suivantes s’appliquent.
Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture à la mise en œuvre des
objectifs de développement durable (performance énergétique, qualité environnementale…) :
orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des
ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural
opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation devra tenir compte des qualités du tissu
urbain environnant.
Les projets de réhabilitation (transformation, restauration, extension, surélévation) participeront
également à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (qualité environnementale,
performance énergétique…).
Certaines opérations peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour le traitement des
sols, de l’éclairage, des clôtures, pour une uniformisation d’aspect et une continuité urbaine entre
les espaces publics et les espaces privatifs, ou entre des espaces privatifs qui composent un même
îlot ou ensemble urbain.
I. FAÇADES
Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu devront être traités de manière à
assurer une transition harmonieuse.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que
les façades principales, et dans une composition d’ensemble.
Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades
et des décors d’origine.
Le dessin des garde-corps doivent participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade
(rythmes horizontaux, verticaux…).
La fermeture de loggias, terrasses ou balcon ne pourra être autorisée que si elle est en accord avec
l’architecture d’ensemble de la façade et si elle s’inscrit dans un projet global de composition de la
façade de l’immeuble.
L’aspect des portes de garage devra s’harmoniser avec le dessin des façades, ses matériaux, les
couleurs qui la composent.
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales en plastique seront intégrées à la façade.
Les coffrets extérieurs de volets roulants sont interdits.
Les façades végétalisées devront faire partie intégrante du concept architectural de la façade et
constituer un dispositif pérenne. En cas de retrait de l’alignement pour l’enracinement des
végétaux, le dispositif architectural utilisé pour la végétalisation de la façade (structure bois,
métal…) pourra marquer l’alignement sur la voie ou emprise publique.
II. TOITURES ET TERRASSES
Les couvertures doivent être conçues comme des cinquièmes façades et traitées avec le même
soin que les façades principales.
Dans le cas de toitures terrasses, les toitures reçoivent obligatoirement un traitement architectural
ou paysager de qualité. L’emploi d’étanchéités auto-protégées apparentes (à nu) est interdit sur
tout ou partie de la surface de la toiture, sauf lorsqu’il comporte un système de capteurs
photovoltaïque intégré.
Les constructions édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs,
sorties de secours, les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux
photovoltaïques, éoliennes…) ou la récupération des eaux pluviales (citernes)… doivent s’intégrer
dans la composition architecturale d’ensemble du bâtiment (Cf. article UA.10).
Les lignes de vie des bâtiments doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du
bâtiment.
III. ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les postes électriques et de gaz ne peuvent faire l’objet de constructions isolées, mais doivent être
intégrés à un bâtiment à usage autre ou en continuité d’un bâtiment, si impossibilité technique.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 40
Pour les constructions nouvelles, il doit être prévu un emplacement sur l’unité foncière pour y
entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, ou pour installer des bornes
d’apport volontaire si la collectivité le préconise, de façon à éviter tout stationnement de container
ou tout dépôt de déchets sur le domaine de voirie public ou privé.
Les locaux artisanaux, commerciaux, industriels et les bureaux doivent disposer de leurs propres
locaux adaptés au stockage des déchets liés à leur activité. En cas de local poubelle non intégré à
la construction principale il sera traité en harmonie avec la construction principale édifiée
conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
IV. CLÔTURES ET PORTAILS
Clôtures et portails doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée sur le
terrain et avec le contexte urbain environnant.
Les clôtures et portails peuvent être constitués :
- de haies vives ;
- de grilles ou tout autre dispositif à claire voie faisant l’objet d’un traitement architectural
d’ensemble.
Les barbelés, sur voie publique ou privée et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits.
La hauteur totale des clôtures en limite des domaines publics et privés ne peut dépasser 2 mètres,
sauf si elles répondent au caractère architectural des constructions édifiées sur l’unité foncière
concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation.
Ces éléments d’architecture doivent faire partie intégrante de la conception d’ensemble de la
construction.
Les accès aux espaces de stationnement depuis les espaces publics devront faire l’objet d’une
intégration urbaine, d’un traitement de sol et d’un traitement architectural particulièrement soigné.
V. MATÉRIAUX
L’utilisation d’éco matériaux, faiblement énergivores, d'origine renouvelable ou issus de la
récupération ou du recyclage sera privilégiée y compris dans les espaces extérieurs. 1
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est
interdit sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de
leur conserver de façon pérenne un aspect satisfaisant.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 41
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES A LA ZONE UOP7 DITE « POINTE
DES BOIS-BLANCS » A LILLE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UOP7 dite « Pointe des Bois-Blancs» à LILLE est une zone urbaine mixte qui se
caractérise par sa mixité fonctionnelle à dominante résidentielle et la présence d’équipements de
proximité, de commerces, de bureaux, de services et d’activités sans nuisance, notamment
artisanales.
Le Secteur de la pointe des Bois-Blancs constitue la pointe Sud du quartier des Bois-blancs à Lille,
situé entre le canal à grand gabarit et le canal historique de la Deûle.
D’une superficie de 8 hectares, le terrain d’assiette de la présente OAP est constitué par deux
entités. D’une part le périmètre dit des « Aviateurs », ensemble de logements sociaux et d’autre
part, le secteur dit « Montpellier » occupé initialement par une activité industrielle. Ce site constitue
l’une des pièces de l’ensemble urbain initié par RHD.
Les orientations d’aménagements esquissées dans le cadre du schéma directeur des Rives de la
Haute Deûle s’appuient sur une double stratégie liée à la fois au désenclavement de l’île des Bois-
Blancs et à la valorisation paysagère des berges de la Deûle et constituent une nouvelle étape
dans la volonté d’améliorer l’habitat, les espaces urbains et les espaces de nature dans le quartier
des Bois-Blancs.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1 : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES CONSTRUCTIONS NEUVES ET
EXTENSIONS
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone tel
que défini ci-dessus sont interdits.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CHANGEMENT DE
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini
ci-dessus sont interdits.
□ ARTICLE 2. : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISEES: CONSTRUCTIONS NEUVES
ET EXTENSIONS
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la
zone défini ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 42
■ SECTION II. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Les Dispositions Générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol max Non règlementée
Hauteur max
Hauteur absolue 22 mètres.
Hauteur façade Non règlementé
Hauteur relative Non règlementé
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la
circulation, toute construction doit être implantée à l’alignement
ou à la limite en tenant lieu. Toutefois, un retrait peut être
envisagé pour des motifs de qualité urbaine et sous réserve
que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble
urbain environnant.
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Les constructions et installations peuvent s’implanter en limite
séparative. Certaines parties des constructions peuvent
adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques,
architecturales ou fonctionnelles. Si la construction est en
retrait, ce retrait sera au moins égal à 3 mètres par rapport à la
limite séparative la plus proche.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même unité foncière doit respecter un retrait au
moins égal au tiers de la hauteur de tout point de la construction la plus haute.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Les espaces libres de toute construction et non affectés à la
circulation automobile ou piétonne doivent être aménagés soit
en jardins avec aires engazonnées, plantations et arbre à
haute tige, soit traités en espaces minéraux respectant la
continuité qualitative de la zone. Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les prescriptions sont
précisées en annexe s'applique.
Espace paysagers
communs
Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements
ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à
5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent
couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération. À
l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être
aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant
d’une superficie minimum de 5m²/logement
Stationnement Cf. plan des stationnements
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 43
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES A LA ZONE UOP8 DITE « CENTRE
VILLE » A WAVRIN
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages grenelles ne
s’appliquent pas.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Cette zone concerne les anciennes emprises du collège et de l’école élémentaire de Wavrin vouées
à être requalifiés en raison de leur désaffectation.
Elle est majoritairement dédiée à l’habitat et regroupe de manière variée des logements collectifs,
individuels groupés ou individuels pavillonnaires. Une programmation commerciale est autorisée
afin de favoriser la mixité fonctionnelle du secteur.
La diversification des typologies bâties, l’optimisation foncière notamment dans le cadre de
nouvelles opérations d’ensemble, la mixité des usages sont recherchées dans le respect des
qualités urbaines architecturales et paysagères d’ensemble.
Ce secteur est situé dans une zone de protection renforcée des champs captant, compte tenu de
sa localisation en zones de vulnérabilité totale et très forte de l’Aire d’Alimentation des Captages
(AAC1).
L’imperméabilisation des sols constitue en effet un facteur de dégradation de la recharge des
nappes. Par définition moins propices à la recharge de la nappe que les zones naturelles ou
agricoles, ces zones urbaines dans l’AAC disposent toutefois d’une capacité à faire « mieux » dans
les aménagements en termes de gestion de l’imperméabilisation, de désartificialisation des sols, de
gestion des eaux pluviales…
Dans ce cadre, afin de préserver les capacités d’infiltration tout en contribuant à la qualité du cadre
de vie, la préservation et l’aménagement de surfaces de pleine terre sont recherchés.
Pour ce faire, les espaces de pleine terre végétalisés doivent couvrir un minimum de 30% de
l’opération.
Les constructions et les installations ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et
souterraines, ne portent pas atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux.
Cette zone n’a pas vocation à accueillir les occupations du sol de nature à présenter un risque pour
la nappe souterraine.
SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES
CONSTRUCTIONS
ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini
ci-dessus sont interdits.
Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec
l’habitat ou incompatibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas
entrainer pour le voisinage et l'environnement des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne
doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 44
Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités,
constructions et installations neuves ainsi que leur extension.
2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.
2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime
autorisation)
2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des
opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les
activités sont classées au titre de la rubrique 3630.
2351 - Teinture et pigmentation de peaux
2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base
aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement
de surface.
2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides
organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique
3670.
2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation,
polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à
l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.
2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure
2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de
différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.
2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.
2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques
2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.
2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration
supérieure à 50 ppm
2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de
substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.
3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou
chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes
3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques
organiques
3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques
inorganiques
3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de
phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)
3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits
phytosanitaires ou de biocides
3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits
pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires
3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour,
supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :
3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes
3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de
textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par
jour
3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement
supérieure à 10 tonnes par jourPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 45
3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques,
notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation,
de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant
organique :
4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle
de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11
4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et
ses composés.
4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.
4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.
4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et
recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail
mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.
4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.
4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.
Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct
ou indirect pour la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou
encore celles consommatrices de volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à prévenir un tel risque. En l’absence de
prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.
Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre
que celles autorisées par l’article 2 sont interdites.
Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ
captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,
Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la
réinjection d’eau sont interdits.
Sont interdits les constructions souterraines, bassins, installations souterraines à l’exception des
ouvrages et installations liés à l’exercice des missions de services publics issues des compétences
eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la
sécurité des biens et des personnes.
ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini
ci-dessus sont autorisés.
Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont
autorisées, dans la limite de 1500 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs
constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier
unique. Est autorisée l’extension mesurée du commerce de détail existant dans la zone à la date
d’approbation du plan local d’urbanisme.
Sont autorisés les constructions souterraines, bassins, installations souterraines liés à l’exercice
des missions de services publics issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux
aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 46
SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous. Les
dispositions générales du titre 2 – chapitre 4)I) F relatives aux normes du stationnement ne
s’appliquent pas. Les normes applicables sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Habitation
Commerce et
Activités de service
(sauf Artisanat et
commerce de détail) /
Tertiaire.
50 %
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Exploitation agricole
et forestière
Non réglementée
Autres activités des
secteurs secondaires/
Artisanat et
commerce de détail
Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue Cf. plan des hauteurs
Hauteur façade Non règlementée
Hauteur relative Réglementée (Cf. dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la
circulation, toute construction doit être implantée soit à
l’alignement ou à la limite en tenant lieu, soit observer un
retrait de 5 mètres minimum.
Bande de
constructibilité Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Implantation par
rapport aux limites
séparatives latérales
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la
distance comptée horizontalement de tout point de la
construction au point de la limite séparative qui en est le
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Implantation par
rapport aux limites
séparatives non
latérales
Non réglementée
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
L’implantation des constructions non contiguës les unes par
rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un
retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout
point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un
minimum de 4 mètres.
La distance entre une annexe non contigüe et une autre
construction n’est pas réglementée.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
habitation/ autres activités du secteur tertiaire = 25%
minimum
commerce et activités de service / autres activités du
secteur secondaire = 20% minimum.
équipements d'intérêt collectif et services publics = 20%
minimum
Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément
structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la
moitié de leur surface.
En cas de travaux sur une construction existante ne
respectant pas le coefficient d’espaces de pleine terre
végétalisés, l’autorisation d’urbanisme ne peut être
accordée que :
- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre
existants.
- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine
terre que l’existant (par des actions de
désimperméabilisation et de renaturation des sols)
Espaces paysagers
communs extérieurs
Pour toute opération de construction d'au moins 20
logements ou prévue sur un terrain d'une superficiePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 47
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
(aire de jeux, espace
détente, espace
vert,…)
supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers
communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du
terrain d’assiette de l’opération.
À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être
aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant
d’une superficie minimum de 5m²/logement
Stationnement
Habitation
Logement
Pour les surfaces jusqu’à 160 m² de surface de plancher, le
pétitionnaire est tenu de créer 1 place / 80 m² de surface
plancher minimum.
Pour les surfaces au-delà de 160 m² de surface de
plancher, le pétitionnaire est tenu de créer 1 place /50 m² de
SP minimum.
Dans tous les cas, il doit être créé au minimum 1 place de
stationnement par logement et il ne pourra être exigé plus
de 3 places de stationnement par logement.
Logement
social,
établissements
assurant le
logement des
personnes
âgées et
logement
intermédiaire
Le pétitionnaire est tenu de créer 1 place minimum par
logement
Places
visiteurs
En plus des places de stationnement à destination des
résidents,
le pétitionnaire est tenu de créer 1 place de stationnement
visiteurs pour 5 logements au-delà des 4 premiers
logements (1 à 4 logements = 0 places ; 5 à 9 logements =
1 place ; 10 à 14 logements = 2 places …). Les logements
locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat et les logements
intermédiaires ne sont pas soumis aux places visiteurs.
Commerce de détail,
activités de service,
bureaux, activités
artisanales
Il doit être crée au minimum une place de stationnement
par 80 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers
m².
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la
nature des établissements, de leur situation géographique,
de leur groupement, des possibilités de fréquentation
simultanée ou en alternance et de la desserte en transports
collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de
manutention adaptées aux besoins de l’établissement
doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins
en stationnement de ce projet sont assurés
Les dispositions générales relatives aux règles communes, taille des places, conditions générales de réalisation, modes de réalisation, traitement paysager des aires de stationnement et les normes pour les vélos s’appliquent.
Une application mutualisée des normes de stationnement dans les conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 48
SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
La création de nouvelles voies ouvertes à la circulation doit répondre aux hautes performances
environnementales: ouvrages de collecte des eaux de ruissellement étanches et mise en œuvre de
bassins de tamponnement, infiltration après dépollution.
Les cheminements modes doux doivent être aménagés en matériaux perméables.
ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX DE RUISSELEMENT
L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des
eaux pluviales sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de
collecte pour privilégier la recharge des nappes souterraines.
Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité.
Ainsi, les eaux pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement.
Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de
stockages, les quais de déchargement, les voies et zones soumises au passage de poids lourds et
transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants/de rétention
de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte
de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.
Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des
eaux pluviales du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes
exposés ci-dessus.
Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-
usages et permettre ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce
sens, les solutions fondées sur la nature et alternatives au système d’assainissement traditionnel,
appelées également techniques « vertes » (il s’agit notamment de création d’ilots de biodiversité
types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont permises.
Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures
réservoir, tranchées d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les
espaces verts de pleine terre.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 49
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES A LA ZONE UOP9 DITE « QUARTIER
DES OLIVEAUX » A LOOS
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages grenelles ne
s’appliquent pas.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Cette zone se caractérise par une mixité fonctionnelle à dominante résidentielle et une forte
présence d’implantation ou de bâtiments d’activités. Le tissu se caractérise principalement par des
constructions implantées de manière très dense ou dense, et formant le plus souvent un front bâti
continu.
L’intensification, la dynamisation en terme de services et de commerces, et l’accompagnement de
la mutation du tissu ancien, sont fortement recherchés.
Le secteur des Oliveaux à Loos a été identifié en tant que quartier d’intérêt national du nouveau
programme de renouvellement urbain. Dans ce cadre, ce secteur a vocation à devenir une
centralité commerciale secondaire. Dès lors, le commerce de détail y est autorisé dans la limite de
1000m².
La moitié Sud du projet est situé dans le périmètre de protection des champs captant compte tenu
de la localisation de ce tissu urbain dans l’Aire d’Alimentation des Captages. L’imperméabilisation
des sols constitue en effet un facteur de dégradation de la recharge des nappes. Par définition
moins propices à la recharge de la nappe que les zones naturelles ou agricoles, ces zones
urbaines AAC disposent toutefois d’une capacité à faire « mieux » dans les aménagements en
termes de gestion de l’imperméabilisation, de désartificialisation des sols, de gestion des eaux
pluviales…
Dans ce cadre, afin de préserver les capacités d’infiltration tout en contribuant à la qualité du cadre
de vie, la préservation et l’aménagement de surfaces de pleine terre sont recherchés. Pour ce faire,
les espaces de pleine terre végétalisés doivent couvrir un minimum de 40% de la partie du
périmètre de l’UOP9 située en AAC.
Les constructions et les installations ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et
souterraines, ne portent pas atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux.
Cette zone n’a pas vocation à accueillir les occupations du sol de nature à présenter un risque pour
la nappe souterraine.
SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES
CONSTRUCTIONS
ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini
ci-dessus sont interdits.
Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec
l’habitat ou incompatibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas
entrainer pour le voisinage et l'environnement des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne
doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 50
Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités,
constructions et installations neuves ainsi que leur extension.
2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.
2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime
autorisation)
2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des
opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les
activités sont classées au titre de la rubrique 3630.
2351 - Teinture et pigmentation de peaux
2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base
aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement
de surface.
2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides
organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique
3670.
2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation,
polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à
l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.
2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure
2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de
différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.
2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.
2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques
2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.
2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration
supérieure à 50 ppm
2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de
substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.
3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou
chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes
3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques
organiques
3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques
inorganiques
3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de
phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)
3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits
phytosanitaires ou de biocides
3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits
pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires
3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour,
supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :
3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes
3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de
textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par
jour
3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement
supérieure à 10 tonnes par jourPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 51
3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques,
notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation,
de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant
organique :
4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle
de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11
4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et
ses composés.
4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.
4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.
4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et
recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail
mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.
4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.
4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.
Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct
ou indirect pour la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou
encore celles consommatrices de volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à prévenir un tel risque. En l’absence de
prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.
Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre
que celles autorisées par l’article 2 sont interdites.
Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ
captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,
Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la
réinjection d’eau sont interdits.
ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini
ci-dessus sont autorisés.
Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont
autorisées, dans la limite de 1000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs
constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier
unique. Est autorisée l’extension mesurée du commerce de détail existant dans la zone à la date
d’approbation du plan local d’urbanisme.
L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un
environnement habité et sous réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et
l’environnement des nuisances ou des dangers.
Dans le périmètre de l’AAC, sont autorisés les constructions souterraines, bassins, installations
souterraines liés à l’exercice des missions de services publics issues des compétences eau,
assainissement, gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la
sécurité des biens et des personnes.
Les autres constructions et installations enterrées sont autorisées sur une profondeur de 2,5 m par
rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des
nappes d’eau souterraine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou
définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la
structure de l’aquifère.
Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue
durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 52
SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Habitation
Commerce et
Activités de service
/ Tertiaire.
50%
Équipements
d'intérêt collectif et
services publics
Exploitation
agricole et
forestière
Non réglementée
Autres activités des
secteurs
secondaires
Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue Cf.. plan des hauteurs
Hauteur façade Non règlementée
Hauteur relative Réglementée (Cf.. dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, la construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.
Cet alignement est continu c’est-à-dire qu’il nécessite que la façade sur rue des constructions s’étende d’une limite séparative à l’autre.
Toutefois, cette continuité peut être ponctuellement interrompue dans les cas suivants :
- le linéaire de façade pourra être fractionné pour permettre la création d’accès, de voies nouvelles ;
- le linéaire de façade pourra être fractionné notamment pour permettre un retrait entre les constructions, sous réserve qu’au
moins la moitié du linéaire sur rue soit bâtie.
Une implantation de la façade sur rue en retrait de 3 mètres maximum à compter de l’alignement ou de la limite en tenant lieu est autorisée pour rythmer les façades et réserver un espace paysager entre la façade et l’espace public sous réserve que la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
Bande de
constructibilité Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Implantation par
rapport aux limites
séparatives
latérales
Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :
La construction doit jouxter les limites séparatives. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un retrait ≥ 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).
Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :
La construction est autorisée à :
- jouxter la limite séparative sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 53
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
mètres sur la limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.
- s’implanter en retrait de la limite séparative. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).
Implantation par
rapport aux limites
non latérales
La construction doit être implantée en retrait de la limite séparative non latérale. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).
Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 10 mètres :
La construction est autorisée à jouxter la limite séparative non latérale, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété
L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux
autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à
la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute
(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.
La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas réglementée.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Habitation/ autres activités du secteur tertiaire = 20% minimum
Commerce / activités de service / autres activités du secteur secondaire = les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et installation technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.
Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés
Espaces paysagers
communs
extérieurs (aire de
jeux, espace
détente, espace
vert,…)
Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.
À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement
Stationnement
Cf. plan des stationnements
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX DE RUISSELEMENT
L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des
eaux pluviales sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de
collecte pour privilégier la recharge des nappes souterraines.
Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité.
Ainsi, les eaux pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement.
Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de
stockages, les quais de déchargement, les voies et zones soumises au passage de poids lourds et
transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants/de rétentionPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 54
de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte
de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.
Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des
eaux pluviales du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes
exposés ci-dessus.
Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-
usages et permettre ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce
sens, les solutions fondées sur la nature et alternatives au système d’assainissement traditionnel,
appelées également techniques « vertes » (il s’agit notamment de création d’ilots de biodiversité
types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont permises.
Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures
réservoir, tranchées d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les
espaces verts de pleine terre.
II. CAS PARTICULIER
Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques
« mouvement de terrain » repris aux Servitudes d’Utilité Publique :
En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties
est interdite.
Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales
générées sur les zones bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour
infiltration. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales
sont rejetées dans le réseau public de collecte.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 55
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES A LA ZONE UOP10 DITE
«QUARTIER DU BLANC RIEZ » À WATTIGNIES
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages grenelles ne
s’appliquent pas.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Ces zones urbaines sont très majoritairement dédiées à l’habitat, et accueillent dans certains cas
une mixité fonctionnelle avec des bureaux, des services et des commerces. Le tissu résidentiel
collectif se caractérise par un grand parcellaire très distinct du tissu environnant, et des
constructions le plus souvent de hauteur élevée, implantées de manière variable en fonction des
logiques d’ensemble de l’opération immobilière.
L’amélioration des constructions existantes, l’amélioration de l’insertion avec l’environnement urbain
et la valorisation des abords des constructions, notamment avec l’espace public, sont recherchées.
Cet objectif est à combiner avec le principe premier de protection des champs captant compte tenu
de la localisation de ce tissu urbain dans l’Aire d’Alimentation des Captages. L’imperméabilisation
des sols constitue en effet un facteur de dégradation de la recharge des nappes. Par définition
moins propices à la recharge de la nappe que les zones naturelles ou agricoles, ces zones
urbaines AAC disposent toutefois d’une capacité à faire « mieux » dans les aménagements en
termes de gestion de l’imperméabilisation, de désartificialisation des sols, de gestion des eaux
pluviales…
Dans ce cadre, afin de préserver les capacités d’infiltration tout en contribuant à la qualité du cadre
de vie, la préservation et l’aménagement de surfaces de pleine terre sont recherchés. Pour ce faire,
les espaces de pleine terre végétalisés doivent couvrir un minimum de x% (en cours) de l’UOP10.
Les constructions et les installations ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et
souterraines, ne portent pas atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux.
Cette zone n’a pas vocation à accueillir les occupations du sol de nature à présenter un risque pour
la nappe souterraine.
L’attention du pétitionnaire est attirée sur l’existence d’un dispositif réglementaire complémentaire
de protection des champs captant : le projet d’intérêt général (P.I.G.) instauré par arrêté préfectoral.
Le périmètre du PIG se superpose à cette zone et est repéré au plan de destination des sols.
Les dispositions réglementaires du PIG sont reportées dans leur exhaustivité aux livres des
Servitudes d’Utilité Publique (SUP), en plus de leur retranscription au Livre I relatif aux dispositions
générales applicables à toutes les zones.
En cas de cumul de règles des différents dispositifs de protection, la règle la plus contraignante
s’applique.
Le secteur du Blanc Riez à Wattignies a été identifié en tant que quartier d’intérêt national du
nouveau programme de renouvellement urbain. Dans ce cadre, ce secteur a vocation à devenir une
centralité commerciale secondaire. Dès lors, le commerce de détail y est autorisé dans la limite de
1200m².
SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES
CONSTRUCTIONSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 56
ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini
ci-dessus sont interdits.
Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec
l’habitat ou incompatibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas
entrainer pour le voisinage et l'environnement des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne
doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau.
Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités,
constructions et installations neuves ainsi que leur extension.
2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.
2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime
autorisation)
2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des
opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les
activités sont classées au titre de la rubrique 3630.
2351 - Teinture et pigmentation de peaux
2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base
aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement
de surface.
2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides
organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique
3670.
2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation,
polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à
l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.
2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure
2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de
différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.
2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.
2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques
2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.
2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration
supérieure à 50 ppm
2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de
substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.
3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou
chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes
3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques
organiques
3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques
inorganiques
3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de
phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)
3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits
phytosanitaires ou de biocides
3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits
pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires
3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour,
supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 57
3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes
3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de
textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par
jour
3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement
supérieure à 10 tonnes par jour
3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques,
notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation,
de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant
organique :
4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle
de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11
4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et
ses composés.
4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.
4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.
4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et
recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail
mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.
4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.
4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.
Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct
ou indirect pour la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou
encore celles consommatrices de volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à prévenir un tel risque. En l’absence de
prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.
Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre
que celles autorisées par l’article 2 sont interdites.
Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ
captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,
Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la
réinjection d’eau sont interdits.
ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini
ci-dessus sont autorisés.
Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont
autorisées, dans la limite de 1200 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs
constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier
unique. Est autorisée l’extension mesurée du commerce de détail existant dans la zone à la date
d’approbation du plan local d’urbanisme.
L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un
environnement habité et sous réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et
l’environnement des nuisances ou des dangers.
Sont autorisés les constructions souterraines, bassins, installations souterraines liés à l’exercice
des missions de services publics issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux
aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.
Les autres constructions et installations enterrées sont autorisées sur une profondeur de X m (en
cours) par rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveauPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 58
haut des nappes d’eau souterraine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements
provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la
modification de la structure de l’aquifère.
Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue
durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 59
SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Habitation
Commerce et
Activités de service /
Tertiaire.
60%
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Exploitation agricole
et forestière
Non réglementée
Autres activités des
secteurs secondaires Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue Cf. plan des hauteurs
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Réglementée (Cf. dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
Non réglementée
Bande de
constructibilité Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Implantation par
rapport aux limites
séparatives latérales
Non réglementée
Implantation par
rapport aux limites
non latérales
Non réglementée
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
L’implantation des constructions non contiguës les unes par
rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un
retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout
point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un
minimum de 4 mètres.
La distance entre une annexe non contigüe et une autre
construction n’est pas réglementée.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Habitation/ autres activités du secteur tertiaire = x%
minimum (en cours)
Commerce et activités de service / autres activités du
secteur secondaire = les espaces libres de toute
construction et de tout aménagement et installation
technique liés aux constructions (stationnement, accès,
édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement
végétalisé qualitatif et/ou être arborés.
Équipements d'intérêt collectif et services publics = non
réglementés
Espaces paysagers
communs extérieurs
(aire de jeux, espace
détente, espace
vert,…)
Pour toute opération de construction d'au moins 20
logements ou prévue sur un terrain d'une superficie
supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers
communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du
terrain d’assiette de l’opération.
À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être
aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant
d’une superficie minimum de 5m²/logement.
Stationnement Cf. plan des stationnements
SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX DE RUISSELEMENT
L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des
eaux pluviales sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de
collecte pour privilégier la recharge des nappes souterraines.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 60
Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité.
Ainsi, les eaux pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement.
Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de
stockages, les quais de déchargement, les voies et zones soumises au passage de poids lourds et
transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants/de rétention
de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte
de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.
Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des
eaux pluviales du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes
exposés ci-dessus.
Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-
usages et permettre ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce
sens, les solutions fondées sur la nature et alternatives au système d’assainissement traditionnel,
appelées également techniques « vertes » (il s’agit notamment de création d’ilots de biodiversité
types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont permises.
Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures
réservoir, tranchées d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les
espaces verts de pleine terre.
II. CAS PARTICULIER
Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques
« mouvement de terrain » repris aux Servitudes d’Utilité Publique :
En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties
est interdite.
Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales
générées sur les zones bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour
infiltration. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales
sont rejetées dans le réseau public de collecte.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RÈGLEMENT ÉCRIT
LIVRE IV. ZONES SPÉCIFIQUES
ET DE PROJETS PUBLICS
TITRE 2. ZONES UZAC
PLAN LOCAL D ’URBANISME INTERCOMMUNAL – PROJET ENVOYÉ AUX COMMUNES EN JUIN 2022PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 61
TITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ZONES UZACPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 62PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 63
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ1.1 DITE Z.A.C. DU
« BIZET » À ARMENTIÈRES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ1.1 dite la Z.A.C. du « Bizet » à ARMENTIERES est une zone affectée à l’habitat et aux
services publics et privés.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 10.000 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile sauf les installations
provisoires pour chantiers et foires, et pour les aires spécialement aménagées pour l'accueil
des gens du voyage et sauf le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la
résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service.
5. Les dépôts de toute nature.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
6. La construction de postes de transformation électrique, de détente gaz, ou tout autre
bâtiment destiné à recevoir des équipements de desserte de réseaux
7. Les affouillements et exhaussements du sol liés à l’aménagement et à la réalisation des
constructions et annexes autorisées ainsi que ceux destinés à la réalisation d’ouvrages de
tamponnement des eaux pluviales ou à l’agrandissement des étangs.
8. Sont autorisés les équipements de type socio-éducatif.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7-
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOLPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 64
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 40% de la surface de l’unité foncière.
Toutefois, l’emprise au sol des constructions peut être portée à 60% en angle de voie, si cela est
justifié par le parti architectural.
Cette règle n’est pas applicable aux équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires
à la mise en viabilité tels que transformateurs électriques, postes de détente gaz, station de
relèvement.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
- la hauteur maximale au faîtage des constructions de type « maison de ville » ne doit pas
dépasser 12,50 mètres par rapport au niveau des voies desservant la construction.
- la hauteur maximale au faîtage des constructions de type « petits collectifs » ne doit pas dépasser
15,50 mètres par rapport au niveau des voies desservant la construction.
- le niveau de rez-de-chaussée de la construction doit être implanté au maximum à 0,50 mètre au-
dessus de l’altitude de la chaussée qui la dessert.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
- la hauteur à l’égout des toitures des constructions de type « maison de ville » doit être comprise
entre 6 et 7 mètres par rapport au niveau des voies desservant la construction (R+1+combles).
- la hauteur à l’égout des toitures des constructions de type « petits collectifs » doit être comprise
entre 9 et 10 mètres par rapport au niveau des voies desservant les constructions
(R+2+combles).
- cependant, les garages accolés à la construction principale, ou isolés peuvent être en simple rez-
de-chaussée avec une hauteur à l’égout du toit de 3 mètres environ.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent :
- soit s’implanter à la marge de recul prévue au plan,
- soit respecter un retrait maximum de 3 mètres par rapport à cette marge de recul.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter en limites séparatives latérales. Cette règle peut être modifiée
pour des contraintes architecturales à l’intérieur des « opérations groupées ».
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur un terrain appartenant à un même propriétaire doivent être
implantées de telle manière qu’entre deux bâtiments non contigus soit aménagée une distance
suffisante minimale de 3 mètres, permettant l’entretien facile des marges d’isolement et des
bâtiments eux-mêmes et s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l’incendie.
Les baies éclairant les pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble
qui, à l’appui des baies serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 65
Ces règles peuvent être modulées, pour des contraintes architecturales et notamment pour la
recherche d’un front à rue continu, à l’intérieur des opérations dites « groupées » de plusieurs
constructions sous un seul permis de construire.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
I. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS
TECHNIQUES
Le parement des murs doit être traité soit en brique, soit en enduit gratté ou finement taloché, ton
pierre, les deux matériaux pouvant être conjugués harmonieusement
Les serres vérandas et autres constructions en verre sont autorisées.
D’une manière générale, les combles aménagés sont autorisés et les toitures doivent présenter 2
pans dont l’inclinaison sur l’horizontale doit être supérieure à 35°. Elles doivent être recouvertes de
tuiles.
Toutefois, les ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour
lesquels des pentes inférieures à 35° sont permises.
Les garages accolés à la construction principale, ou isolés, peuvent avoir une toiture terrasse.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent impérativement être
placées dans des lieux où elles ne doivent pas être visibles des voies publiques et doivent
obligatoirement être masquées par des haies végétales.
II. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est formellement interdite.
EN LIMITE DES VOIES :
Les clôtures doivent respecter la marge de recul inscrite au plan de zonage.
Les clôtures doivent chercher à organiser une continuité urbaine en reliant les façades des
constructions entre elles.
Si tout ou partie du bâtiment est construit en retrait de la marge de recul, la clôture est alors
interdite devant ce bâtiment.
Les clôtures doivent être constituées par un mur de 1,70 m construit en matériaux identiques aux
façades.
Elles doivent être doublées d’une plante grimpante ou d’une haie, plantée à l’intérieur de la
propriété, et visible de l’extérieur.
EN LIMITES SÉPARATIVES :
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe ci-dessus, qu’elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière ne peuvent dépasser 1,80
mètres de hauteur.
Elles doivent être constituées par un grillage, une grille ou tout autre dispositif à claire-voie
comportant éventuellement un soubassement de 0,60 m construit en briques ou plaques en béton
armé.
La clôture doit être doublée d’une haie ou habillée d’une plante grimpante.
Une clôture « d’intimité » en matériaux identiques à ceux utilisés pour la construction, ou en
claustra bois, d’une hauteur maximale de 2 mètres peut être autorisée sur une longueur de 4
mètres à partir de la façade arrière de la construction principale.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les voiries et les places de stationnement doivent être accompagnées de plates-bandes plantées.
Ces plates-bandes doivent être plantées d’essences arbustives basses ou moyennes.
Les parties non construites et non nécessaires à la circulation, ni au stationnement des véhicules
doivent être aménagées et traitées en espaces verts.
Les haies doivent être agrémentées d’arbustes à fleurs ou à feuillages de couleurs variées.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENTPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 66
I. NORMES
A. MAISON INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT
LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Il doit être créé :
- une place par logement,
- une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de trois logements.
B. LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE
L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
c. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.
d. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant
avant le commencement des travaux.
e. La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum,
être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation
ultérieure du solde.
C. POUR LES SERVICES PUBLICS OU PRIVÉS
Il doit être créé pour les constructions ou parties de constructions ou parties de constructions à
usage de service une place minimum par 40 m² de surface de plancher.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol doit être plantée à raison d’au minimum un arbuste d’ornement
à port diffus par 2 places de parking contiguës.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES L’accès direct à l’avenue Léon Blum des constructions est interdit sans interposition de contre-
allées, fonctionnant en double sens ou en sens unique.
Le débouché de ces contre-allées sur l’avenue ne peut se faire qu’avec une inter distance minimale
entre axes d’environ 50 mètres.
Les antennes sont dispensées d’aires de retournement si leur longueur n’excède pas 25 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur avec interposition éventuelle d’un dispositif de tamponnement.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 67
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ1.2 DITE Z.A.C. DU
« BIZET » À ARMENTIERES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ1.2 dite la Z.A.C. du « Bizet » à ARMENTIERES est une zone affectée à l’habitat et aux
services publics et privés.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 6.000 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3-
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile sauf les
installations provisoires pour chantiers et foires, et pour les aires spécialement aménagées pour
l'accueil des gens du voyage et sauf le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la
résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service.
5. Les dépôts de toute nature.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. La construction de postes de transformation électrique, de détente gaz, ou tout autre
bâtiment destiné à recevoir des équipements de desserte de réseaux
2. Les affouillements et exhaussements du sol liés à l’aménagement et à la réalisation des
constructions et annexes autorisées ainsi que ceux destinés à la réalisation d’ouvrages de
tamponnement des eaux pluviales ou à l’agrandissement des étangs.
3. Sont autorisés les équipements de type socio-éducatif.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7-
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOLPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 68
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 40% de la surface de l’unité foncière.
Toutefois, l’emprise au sol des constructions peut être portée à 60% en angle de voie, si cela est
justifié par le parti architectural.
Cette règle n’est pas applicable aux équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires
à la mise en viabilité tels que transformateurs électriques, postes de détente gaz, station de
relèvement.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur maximale au faîtage des constructions ne doit pas dépasser 14 mètres par rapport au
niveau des voies desservant la construction ou du niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est
supérieur à celui de la voie.
Le niveau de rez-de-chaussée de la construction doit être implanté au maximum à 0,50 mètre au-
dessus de l’altitude de la chaussée qui la dessert.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9 mètres par rapport au niveau des voies
desservant la construction ou du niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est supérieur à celui
de la voie.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent respecter:
- Un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies. Ce retrait est porté à 5
mètres minimum devant la porte de chaque garage si l’accès au garage se fait directement à
partir de la voie.
- Cette règle ne s’applique pas aux postes de transformation électrique.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent :
- soit respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives latérales de
l’unité foncière et être comprises dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à
l’horizontale à partir de 1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du
terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité
voisine est à un niveau différent ;
- soit s’implanter sur une limite séparative latérale unique et respecter la distance minimale
précédente par rapport aux autres limites de l’unité foncière.
Les abris de jardin d’une surface inférieure à 10 m² doivent être implantés en respectant une
distance de 1 mètre des limites séparatives de la parcelle.
Les postes de transformation électrique publics peuvent être implantés sur les limites séparatives
de l’unité foncière.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 69
Les constructions situées sur un terrain appartenant à un même propriétaire doivent être
implantées de telle manière qu’entre deux bâtiments non contigus soit aménagée une distance
suffisante minimale de 3 mètres, permettant l’entretien facile des marges d’isolement et des
bâtiments eux-mêmes et s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l’incendie.
Les baies éclairant les pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble
qui, à l’appui des baies serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal de
référence.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
I. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS
TECHNIQUES
Le parement des murs doit être traité soit en brique, soit en enduit gratté ou finement taloché, ton
pierre, les deux matériaux pouvant être conjugués harmonieusement
Les serres vérandas et autres constructions en verre sont autorisées.
D’une manière générale, les combles aménagés sont autorisés et les toitures doivent présenter 2
pans dont l’inclinaison sur l’horizontale doit être supérieure à 35°. Elles doivent être recouvertes de
tuiles.
Toutefois, les ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour
lesquels des pentes inférieures à 35° sont permises.
Les garages accolés à la construction principale, ou isolés, peuvent avoir une toiture terrasse.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent impérativement être
placées dans des lieux où elles ne doivent pas être visibles des voies publiques et doivent
obligatoirement être masquées par des haies végétales.
II. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est formellement interdite.
Les clôtures, tant à l'alignement des voies que dans la profondeur de la marge de recul, doivent
être constituées par un grillage, une grille ou tout autre dispositif à claire-voie, doublées d’une haie,
le tout ne devant pas dépasser 1,20 mètre.
EN LIMITE DES VOIES :
Les clôtures doivent respecter la marge de recul inscrite au plan de zonage.
Les clôtures doivent chercher à organiser une continuité urbaine en reliant les façades des
constructions entre elles.
Si tout ou partie du bâtiment est construit en retrait de la marge de recul, la clôture est alors
interdite devant ce bâtiment.
Les clôtures doivent être constituées par un mur de 1,70 m construit en matériaux identiques aux
façades.
Elles doivent être doublées d’une plante grimpante ou d’une haie, plantée à l’intérieur de la
propriété, et visible de l’extérieur.
EN LIMITES SÉPARATIVES :
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe ci-dessus, qu’elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière ne peuvent dépasser 1,80
mètres de hauteur.
Elles doivent être constituées par un grillage, une grille ou tout autre dispositif à claire-voie
comportant éventuellement un soubassement de 0,60 m construit en briques ou plaques en béton
armé.
La clôture doit être doublée d’une haie ou habillée d’une plante grimpante.
Une clôture « d’intimité » en matériaux identiques à ceux utilisés pour la construction, ou en
claustra bois, d’une hauteur maximale de 2 mètres peut être autorisée sur une longueur de 4
mètres à partir de la façade arrière de la construction principale.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 70
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les voiries et les places de stationnement doivent être accompagnées de plates-bandes plantées.
Ces plates-bandes doivent être plantées d’essences arbustives basses ou moyennes.
Les parties non construites et non nécessaires à la circulation, ni au stationnement des véhicules
doivent être aménagées et traitées en espaces verts.
Les haies doivent être agrémentées d’arbustes à fleurs ou à feuillages de couleurs variées.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
A. MAISON INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT
LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Il doit être créé :
- une place par logement,
- une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de trois logements.
B. LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE
L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
f. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
g. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
C. POUR LES SERVICES PUBLICS OU PRIVÉS
Il doit être créé pour les constructions ou parties de constructions ou parties de constructions à
usage de service une place minimum par 40 m² de surface de plancher.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol doit être plantée à raison d’au minimum un arbuste d’ornement
à port diffus par 2 places de parking contiguës.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES L’accès direct à l’avenue Léon Blum des constructions est interdit sans interposition de contre-
allées, fonctionnant en double sens ou en sens unique.
Le débouché de ces contre-allées sur l’avenue ne peut se faire qu’avec une interdistance minimale
entre axes d’environ 50 mètres.
Les antennes sont dispensées d’aires de retournement si leur longueur n’excède pas 25 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur avec interposition éventuelle d’un dispositif de tamponnement.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 71
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ1.3 DITE Z.A.C. DU
« BIZET » À ARMENTIERES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ1.3 dite la Z.A.C. du « Bizet » à ARMENTIERES est une zone affectée à l’habitat et aux
services publics et privés.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 16.500 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3-
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile sauf les
installations provisoires pour chantiers et foires, et pour les aires spécialement aménagées pour
l'accueil des gens du voyage et sauf le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la
résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service.
5. Les dépôts de toute nature.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. La construction de postes de transformation électrique, de détente gaz, ou tout autre
bâtiment destiné à recevoir des équipements de desserte de réseaux
2. Les affouillements et exhaussements du sol liés à l’aménagement et à la réalisation des
constructions et annexes autorisées ainsi que ceux destinés à la réalisation d’ouvrages de
tamponnement des eaux pluviales ou à l’agrandissement des étangs.
3. Toute unité foncière, pour être constructible doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur
une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle n'est pas applicable aux travaux
effectués sur des constructions existantes ni aux équipements d’infrastructure ou de
superstructure nécessaires à la mise en viabilité, tels que transformateurs électriques, postes
de détente gaz, stations de relèvement, ni aux garages quand ceux-ci ne sont pas annexés à
l’habitation.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 72
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 40% de la surface de l’unité foncière.
Cette règle n’est pas applicable aux équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires
à la mise en viabilité tels que transformateurs électriques, postes de détente gaz, station de
relèvement.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur maximale au faîtage des constructions ne doit pas dépasser 9,50 mètres par rapport au
niveau des voies desservant la construction ou du niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est
supérieur à celui de la voie.
La construction principale doit être composée d’un rez-de-chaussée surmonté d’un comble
aménagé ou non.
Les constructions en demi-niveau sont autorisées.
Le niveau de rez-de-chaussée de la construction doit être implanté au maximum à 0,50 mètre au-
dessus de l’altitude de la chaussée qui la dessert
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 4 mètres par rapport au niveau des voies
desservant la construction ou du niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est supérieur à celui
de la voie.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent respecter:
- Un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.
- Cette règle ne s’applique pas aux postes de transformation électrique.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent :
- soit respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives latérales de
l’unité foncière et être comprises dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à
l’horizontale à partir de 1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du
terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité
voisine est à un niveau différent ;
- soit s’implanter sur une limite séparative latérale unique et respecter la distance minimale
précédente par rapport aux autres limites de l’unité foncière.
Les abris de jardin d’une surface inférieure à 10 m² doivent être implantés en respectant une
distance de 1 mètre des limites séparatives de la parcelle.
Les postes de transformation électrique publics peuvent être implantés sur les limites séparatives
de l’unité foncière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 73
Toutes les constructions doivent respecter la servitude non aedificandi de 5 mètres le long de la
frontière Belge.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur un terrain appartenant à un même propriétaire doivent être
implantées de telle manière qu’entre deux bâtiments non contigus soit aménagée une distance
suffisante minimale de 3 mètres, permettant l’entretien facile des marges d’isolement et des
bâtiments eux-mêmes et s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l’incendie.
Les baies éclairant les pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble
qui, à l’appui des baies serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal de
référence.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
I. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS
TECHNIQUES
Le parement des murs doit être traité soit en brique, soit en enduit gratté ou finement taloché, ton
pierre, les deux matériaux pouvant être conjugués harmonieusement.
Les serres vérandas et autres constructions en verre sont autorisées.
D’une manière générale, les combles aménagés sont autorisés et les toitures doivent présenter 2
pans dont l’inclinaison sur l’horizontale doit être comprise entre 35° et 50°. Elles doivent être
recouvertes de tuiles.
Toutefois, les toitures des bâtiments annexes au bâtiment principal peuvent être réalisées sous
forme de toiture terrasse, sans pour autant représenter plus de 30% du total des toitures ; les
ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour lesquels des pentes
inférieures à 35° ou supérieures à 50° sont permises.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (cheminées, etc…) doivent s’intégrer dans
une composition architecturale d’ensemble.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent impérativement être
placées dans des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques et doivent
obligatoirement être masquées par des haies végétales.
II. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est formellement interdite.
Les haies doivent alterner plusieurs essences arbustives avec des espèces à fleurs, à feuilles
caduques et à feuilles persistantes.
EN LIMITE DES VOIES :
Les clôtures, tant à l'alignement des voies publiques qu’en limite de voie privée ainsi que dans
l’emprise de la marge de recul doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages plastifiés verts ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins
50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut en briques dont la hauteur ne peut excéder
0,60 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser 1,20 mètres, doublé d’une haie vive
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, doublé d’une haie vive.
EN LIMITES SÉPARATIVES :
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe ci-dessus, qu’elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière ne peuvent dépasser 1,80
mètres de hauteur. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre-elles une dénivellation,
la hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain inférieur.
Elles doivent obligatoirement être doublées d’une haie d’une hauteur maximale de 2 mètres.
Elles doivent être constituées, soit par un grillage de plastique vert, soit par des panneaux de bois
comptant au moins 50% de vide.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 74
Une clôture « d’intimité » en matériaux identiques à ceux utilisés pour la construction, ou en
claustra bois, d’une hauteur maximale de 2 mètres peut être autorisée sur une longueur de 4
mètres à partir de la façade arrière de la construction principale.
Si le jardin est bordé par une voie ou un chemin, les portillons sont autorisés. Ils doivent être en
bois plein et peints de couleur vert foncé.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les voiries et les places de stationnement doivent être accompagnées de plates-bandes plantées.
Ces plates-bandes doivent être plantées d’essences arbustives basses ou moyennes.
Les parties non construites et non nécessaires à la circulation, ni au stationnement des véhicules
doivent être aménagées et traitées en espaces verts.
Les haies doivent être agrémentées d’arbustes à fleurs ou à feuillages de couleurs variées.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
MAISON INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Il doit être créé :
- deux places dont une couverte,
- une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de cinq logements.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
POUR LES SERVICES PUBLICS OU PRIVÉS
Il doit être créé pour les constructions ou parties de constructions ou parties de constructions à
usage de service une place minimum par 40 m² de surface de plancher.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol doit être plantée à raison d’au minimum un arbuste d’ornement
à port diffus par 2 places de parking contiguës.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 75
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9- Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES L’accès direct à l’avenue Léon Blum des constructions est interdit sans interposition de contre-
allées, fonctionnant en double sens ou en sens unique.
Le débouché de ces contre-allées sur l’avenue ne peut se faire qu’avec une interdistance minimale
entre axes d’environ 50 mètres.
Les antennes sont dispensées d’aires de retournement si leur longueur n’excède pas 25 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur avec interposition éventuelle d’un dispositif de tamponnement.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 76PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 77
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ1.4 DITE Z.A.C. DU
« BIZET » À ARMENTIÈRES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ1.4 dite la Z.A.C. du « Bizet » à ARMENTIERES est une zone affectée à l’habitat et aux
services publics et privés.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 5.000 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ ARTICLES 1 À 3
□ ARTICLE 1 : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile sauf les
installations provisoires pour chantiers et foires, et pour les aires spécialement aménagées pour
l'accueil des gens du voyage et sauf le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la
résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu’en sous-sol.
5. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de
travaux d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2 : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. La construction de postes de transformation électrique, de détente gaz, ou tout autre
bâtiment destiné à recevoir des équipements de desserte de réseaux
2. Les affouillements et exhaussements du sol liés à l’aménagement et à la réalisation des
constructions et annexes autorisées ainsi que ceux destinés à la réalisation d’ouvrages de
tamponnement des eaux pluviales ou à l’agrandissement des étangs.
3. Les équipements publics à usage social, éducatif, scolaire.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 78
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 25% de la surface de l’unité foncière.
Cette règle n’est pas applicable aux équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires
à la mise en viabilité tels que transformateurs électriques, postes de détente gaz, station de
relèvement.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale au faîtage des constructions ne
doit pas dépasser 14,50 mètres par rapport au niveau des voies desservant la construction ou du
niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est supérieur à celui de la voie.
Le niveau de rez-de-chaussée de la construction doit être implanté au maximum à 0,50 mètre au-
dessus de l’altitude de la chaussée qui la dessert.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9
mètres par rapport au niveau des voies desservant la construction ou du niveau naturel de la
parcelle quand celui-ci est supérieur à celui de la voie.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent respecter:
- Un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.
- Cette règle ne s’applique pas aux postes de transformation électrique.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent :
- respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives latérales de la
parcelle,
- être comprise dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale à partir d’un
mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité
foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau
différent.
Les abris de jardin d’une surface inférieure à 10 m² doivent être implantés en respectant une
distance de 1 mètre par rapport aux limites séparatives de la parcelle.
Les postes de transformation électrique publics peuvent être implantés sur les limites séparatives
de l’unité foncière.
Toutes les constructions doivent respecter la servitude non aedificandi de 5 mètres le long de la
frontière Belge.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur un terrain appartenant à un même propriétaire doivent être
implantées de telle manière qu’entre deux bâtiments non contigus soit aménagée une distance
suffisante minimale de 3 mètres, permettant l’entretien facile des marges d’isolement et desPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 79
bâtiments eux-mêmes et s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l’incendie.
Les baies éclairant les pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble
qui, à l’appui des baies serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
I. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS
TECHNIQUES
Le parement des murs doit être traité soit en brique, soit en enduit gratté ou finement taloché, ton
pierre, les deux matériaux pouvant être conjugués harmonieusement.
Les serres vérandas et autres constructions en verre sont autorisées.
D’une manière générale, les combles aménagés sont autorisés et les toitures doivent présenter 2
pans dont l’inclinaison sur l’horizontale doit être comprise entre 35° et 50°. Elles doivent être
recouvertes de tuiles.
Toutefois, les toitures des bâtiments annexes au bâtiment principal peuvent être réalisées sous
forme de toiture terrasse, sans pour autant représenter plus de 30% du total des toitures ; les
ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour lesquels des pentes
inférieures à 35° ou supérieures à 50° sont permises.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (cheminées, etc…) doivent s’intégrer dans
une composition architecturale d’ensemble.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent impérativement être
placées dans des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques et doivent
obligatoirement être masquées par des haies végétales.
II. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est formellement interdite.
Les haies doivent alterner plusieurs essences arbustives avec des espèces à fleurs, à feuilles
caduques et à feuilles persistantes.
L’emploi de poteaux et de plaques de béton est formellement interdit.
EN LIMITE DES VOIES :
Les clôtures, tant à l'alignement des voies publiques qu’en limite de voie privée ainsi que dans
l’emprise de la marge de recul doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages plastifiés verts ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins
50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut en briques dont la hauteur ne peut excéder
0,60 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser 1,20 mètres, doublé d’une haie vive
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,60 mètre, doublé d’une haie vive.
EN LIMITES SÉPARATIVES :
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe ci-dessus, qu’elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière ne peuvent dépasser 1,80
mètres de hauteur. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre-elles une dénivellation,
la hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain inférieur.
Elles doivent obligatoirement être doublées d’une haie d’une hauteur maximale de 2 mètres. Elles
doivent être constituées, soit par un grillage de plastique vert, soit par des panneaux de bois
comptant au moins 50% de vide.
Une clôture « d’intimité » en matériaux identiques à ceux utilisés pour la construction, ou en
claustra bois, d’une hauteur maximale de 2 mètres peut être autorisée sur une longueur de 4
mètres à partir de la façade arrière de la construction principale.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les voiries et les places de stationnement doivent être accompagnées de plates-bandes plantées.
Ces plates-bandes doivent être plantées d’essences arbustives basses ou moyennes.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 80
Les parties non construites et non nécessaires à la circulation, ni au stationnement des véhicules
doivent être aménagées et traitées en espaces verts.
Les haies doivent être agrémentées d’arbustes à fleurs ou à feuillages de couleurs variées.
Parmi les essences choisies doivent notamment alterner des espèces à fleurs, à feuilles caduques
et à feuilles persistantes.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
MAISON INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Il doit être créé :
- deux places dont une couverte,
- une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de cinq logements.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
POUR LES SERVICES PUBLICS OU PRIVÉS
Il doit être créé pour les constructions ou parties de constructions ou parties de constructions à
usage de service une place minimum par 40 m² de surface de plancher.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 81
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ2 DITE Z.A.C.
« CENTRE-VILLE CŒUR DE BOURG» À BONDUES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ2 dite la Z.A.C. «Centre-Ville _ Cœur de Bourg» à BONDUES est une zone urbaine
mixte, à caractère central à dominante d’habitat pouvant comporter des équipements, des
commerces et des activités tertiaires.
Cette zone vise à promouvoir une offre diversifiée de logements ainsi qu’une mixité fonctionnelle
tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après,
mais également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone
défini ci-dessus.
Est interdit le commerce de détail autre que celui autorisé par l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformes au caractère de la zone
défini ci-dessus.
Est interdit le commerce de détail dans la limite de 1150 m² de surfaces de plancher qu’il s’agisse
d’une cellule commerciale ou d’un ensemble commercial au sens du code du commerce.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 82
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Habitation
Commerce / Activités
de service / Tertiaire.
30 %
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Exploitation agricole et
forestière
Non règlementée
Autres activités des
secteurs secondaires Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue 13 mètres
Hauteur façade 10 mètres
Hauteur relative Réglementée (cf. dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à
la circulation, toute construction doit être implantée à
l’alignement ou à la limite en tenant lieu.
Si la configuration de l’unité foncière ne le permet pas
(ex : unité foncière en arrière-plan, configuration de la
voie,…), une implantation en retrait est autorisée sous
réserve que la construction s’intègre harmonieusement à
l’ensemble urbain environnant et que l’accès depuis la
voie ouverte à la circulation fasse l’objet d’un traitement
architectural de nature à s’inscrire dans la continuité du
front bâti si celui-ci existe.
Bande de
constructibilité Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Implantation par
rapport aux limites
séparatives latérales
La construction doit jouxter la limite séparative.
Toutefois, la construction est autorisée à s’implanter en
retrait de la limite séparative. Dans ce cas, la distance
comptée horizontalement de tout point de la construction
au point de la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).
Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle
que définie dans les dispositions générales :
La construction est autorisée à jouxter la limite
séparative sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50
mètres sur la limite séparative. Au-dessus de cette
hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par
rapport à la limite séparative, les toitures doivent être
comprises dans un gabarit de 45° par rapport à
l’horizontale à partir de la limite concernée.
Implantation par
rapport aux limites non
latérales
La construction doit être implantée en retrait de la limite
séparative non latérale. La distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point
de la limite séparative non latérale qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).
Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur
égale ou inférieure à 10 mètres :
la construction est autorisée à jouxter la limite séparative
non latérale sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50
mètres sur la limite séparative. Au-dessus de cette
hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par
rapport à la limite séparative non latérale, les toitures
doivent être comprises dans un gabarit de 45° par
rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété doit respecter un
retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout
point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un
minimum de 4 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 83
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine terre
végétalisés
habitation/ autres activités du secteur tertiaire = 25%
commerce / activités de service / autres activités du
secteur secondaire = les espaces libres de toute
construction et de tout aménagement et installation
technique liés aux constructions (stationnement, accès,
édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement
végétalisé qualitatif et/ou être arboré.
équipements d'intérêt collectif et services publics = non
réglementés
Espaces paysagers
communs extérieurs
(aire de jeux, espace
détente, espace vert,…)
Pour toute opération de construction d'au moins 20
logements ou prévue sur un terrain d'une superficie
supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers
communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du
terrain d’assiette de l’opération.
À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit
être aménagé au moins un espace accessible d’un seul
tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS ET VÉLOS
Les normes en matière de stationnement reprises aux dispositions générales ne s’appliquent pas à
la présente ZA.C. Les normes ci-dessous s’appliquent.
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Il doit être créé au minimum :
- deux places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des
résidents et des visiteurs ;
- -pour les logements collectifs :
- -pour les programmes de cinq logements maximum, deux places de stationnement par logement,
- -pour les programmes de plus de cinq logements, une place et demi de stationnement par
logement (arrondie au nombre entier supérieur).
FOYERS-RÉSIDENCES
Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à
vocation sociale, résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers
résidences :
Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les
visiteurs, sont assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES
e/ Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement
Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour
les opérations comportant plus de 20 logements.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 84
Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout
d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
f/ Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidences
Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux
aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de
1,50 m² par logement.
B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement
des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.
Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.
Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher. une zone de chargement, de
déchargement, de manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.
Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants :
- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à
l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher
des bâtiments affectés au commerce.
- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est
pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation
commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement
annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement
pour trois fauteuils.
- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et
d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
- Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
- Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de
50 chambres.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les
autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation
géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et
de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
II. TAILLE DES PLACES, CONDITIONS ET MODES DE RÉALISATION
Cf. dispositions générales.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Cf. dispositions générales.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX ARTICLES 8 ET 9PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 85
Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 86PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 87
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ3 DITE Z.A.C « LE
DOMAINE DE LA VALLEE » À BOUSBECQUE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ3 dite la Z.A.C. « Le Domaine de la Vallée » à BOUSBECQUE est une zone urbaine
mixte de densité moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les quartiers de
plus faible densité, avec une dominante d’habitat.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 30.000
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Les lignes aériennes de quelque nature que ce soit, et tous branchements aériens.
2. Les dépôts de toute nature.
3. Les affouillements et exhaussements non liés à l’aménagement et à la réalisation des
constructions et annexes.
4. Les établissements classés prévus par la loi 76.663 du 19 juillet 1976.
5. Les garages en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
I. POUR ÊTRE CONSTRUCTIBLE, TOUTE UNITÉ FONCIÈRE DOIT PRÉSENTER UNE
LARGEUR MINIMUM DE :
- 8 mètres pour les locatifs,
- 10 mètres pour les logements jumelés en accession,
- 12 mètres pour les logements individuels en accession.
Pour les parcelles situées en retrait des voies et desservies par des accès privatifs de 4 mètres de
large, la largeur de l’unité foncière prise en compte est celle mesurée en fin d’accès.
La largeur de façade à rue ne peut pas être inférieure à 4 mètres.
II. L’HABITAT EST AUTORISÉ SOUS FORME :
- de logements individuels isolés,
- de logements individuels mitoyens par groupe de 5 maximum,
- de logements collectifs, avec un maximum de 5 logements par entrée.
Les activités compatibles avec le caractère de la zone (professions libérales), sont autorisées si
elles viennent en complément des surfaces affectées à la résidence principale de l’utilisateur dans
le respect résidentiel de la zone.
En dehors des emprises des constructions peuvent s’implanter des services et équipements publics
(EDF-GDF-Câbles) respectant les dispositions de l’article 1.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 88
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel .
NORME
La surface maximale d’emprise au sol ne doit pas excéder :
- 50% de la superficie de la parcelle pour le locatif,
- 35% de la superficie de la parcelle pour l’accession,
- 30% de la superficie de la parcelle pour les lots libres.
B. HAUTEURS
Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès
à l’alignement de la propriété.
HAUTEUR ABSOLUE
Pour les collectifs, la hauteur maximale autorisée est rez-de-chaussée + 1 niveau + comble
aménageable.
Pour les autres constructions, la hauteur maximale au faîtage est de 9,50 mètres par rapport au
niveau zéro de l’habitation.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non règlementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 3 mètres au minimum de l’alignement et 5 mètres au
minimum pour les garages.
En bordure de la RD 64, les constructions doivent respecter la marge de recul du plan.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
L’implantation des constructions doit se faire avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux
limites des propriétés mitoyennes à la zone UZ1.1.
Les constructions en limite séparative sont autorisées.
Dans tous les autres cas, un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites parcellaires doit
être respecté et une distance de 3 mètres entre pignons est obligatoire.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les annexes, d’une hauteur maximale de 3 mètres, doivent être implantées en liaison avec le
bâtiment principal ou faire l’objet d’une composition d’ensemble de l’opération.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 89
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
Conformément au code de l’urbanisme, en aucun cas les constructions et installations à édifier ou à
modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
TRAITEMENT DES FAÇADES ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Les façades et pignons des constructions doivent être réalisés en briques dans la gamme des
rouges ou jaunes, les tons doivent être ceux des briques locales. Les couvertures des corps de
bâtiments principaux doivent être réalisées en tuiles béton ou terre cuite dans la gamme du rouge
au brun.
Tout versant de toiture principale visible depuis la voie publique doit avoir une pente supérieure ou
égale à 45° pour les logements à l’étage. Les coyaux ou prolongements de toitures sont admis en
faible pente. Les toitures de plain-pied peuvent avoir une pente à partir de 35°.
Les citernes à gaz sont interdites. Les éventuelles citernes à mazout doivent être intégrées dans le
bâtiment.
Les opérations groupées doivent se caractériser par une unité de composition architecturale.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Les clôtures et portails sont interdits sur la partie située entre la façade de la construction et la voie
publique. Seules les haies d’une hauteur maximale de 1,20 mètre sont autorisées en partie avant.
Dans le prolongement de la façade toutes les clôtures doivent être composées d’un grillage plastifié
pouvant surmonter le muret en maçonnerie assorti à la construction principale. La hauteur totale ne
doit pas excéder 1,40 mètre, la hauteur du muret en maçonnerie ne doit pas excéder 0,60 mètre.
Ces clôtures doivent être doublées d’une haie vive d’essence locale.
Ces clôtures ne sont toutefois pas obligatoires.
Les clôtures considérées comme des prolongements et des accompagnements des constructions
doivent être obligatoirement réalisées en maçonnerie de même nature que celle de la construction
attenante.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les espaces verts privatifs doivent couvrir au minimum 1/3 de la superficie de la parcelle, la partie
située en façade des constructions doit être traitée en espaces verts, à l’exception des accès.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT Il doit être crée au minimum :
- 2 places dont une couverte par logement en accession dans les bâtiments d’habitation
individuelle,
- 1 place pour les logements locatifs dans les bâtiments d’habitation individuelle,
- 1 place pour 70 m² de surface de plancher. avec un minimum d’1 place par logement pour les
bâtiments d’habitation collective,
- Il doit être prévu au moins 1 place de stationnement en dehors des parcelles par tranche de 5
logements à l’usage de visiteurs,
- En cas d’activité libérale, 1 place par 40 m² de plancher affectée à cette activité doit être prévue
en complément.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les voies intérieures à créer doivent être librement ouvertes à la circulation publique.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 90
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les réseaux doivent de préférence être implantés dans les accotements des chaussées ou en
piétonniers. Les branchements conformes aux réglementations en vigueur doivent être réalisés
sous la forme de murets en maçonnerie de briques comprenant les coffrets EDF-GDF et la boîte
aux lettres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 91
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ4.1 DITE Z.A.C.
« DOMAINE DU ROUVROY» À CAPINGHEM
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ4.1 dite la Z.A.C. « Domaine du Rouvroy » à CAPINGHEM est une zone urbaine mixte
de faible densité à dominante d’habitat pouvant comporter des commerces, des services, des
bureaux, des activités artisanales et industrielles, des équipements publics, compatibles avec un
environnement urbain.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 30.000 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10m² maximum y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes, à l'exception : des installations provisoires pour chantiers
et foires, des installations prévues à l'article 2, des aires spécialement aménagées pour l'accueil
des gens du voyage, du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de
l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
A. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une
longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur
des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations
d'Electricité de France.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
Toutefois, dans le cas de "dent creuse", la construction ou la reconstruction peut être autorisée sur
des unités foncières dont la longueur riveraine sur une voie publique ou privée est inférieure à 5
mètres.
Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un accès
automobile dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
B. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 92
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée
sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à
des besoins liés au caractère de la zone.
2. Les activités de type artisanal et de services sous réserve d’être sans nuisnce.
3. Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé
pendant moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles
supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation
des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une
surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
4. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale
et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
IMPLANTATION SUR CONSTRUCTION :
En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général
de voirie communautaire,
C. IMPLANTATION SUR LE TERRAIN SANS PRENDRE APPUI SUR UNE
CONSTRUCTION:
L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du
dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORMEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 93
La surface brute maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière
est fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation,
- 75 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité
agricole.
- 100% pour les bâtiments à vocation sociale ou de type résidence-foyer pour personnes âgées.
- 70 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 13,50 mètres à partir du
niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation sauf pour les équipements publics de superstructure dont la
hauteur est fixée à 9 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 94
Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles
voisin peut être imposée pour des raisons architecturales.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
a. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
b. Les constructions doivent, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée. Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
- lorsque la profondeur de la parcelle est inférieure ou égale à 20 mètres, le retrait des
constructions à usage d’habitation ne peut être inférieur à 3 mètres
- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
c. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
d. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
e. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Tout point d’un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des limites
séparatives au moins égale à deux mètres cinquante.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 95
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions du présent règlement.
a. À l’intérieur d’une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l’alignement ou de
la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité
figurant dans un arrêté de lotissement ou de l’emplacement réservé d’infrastructure inscrit pour
l’élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiment jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l’unité foncière.
- Dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres ; la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur, les constructions doivent respecter un recul de 2,50 mètres par rapport à la limite
séparative non latérale.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur : est autorisée la construction de
bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur
cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres de hauteur au-dessus du niveau naturel de
l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un
niveau différent. Au-dessus de cette hauteur, les constructions doivent respecter un recul de
2,50 mètres par rapport aux limites séparatives.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
B. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 96
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Le parement des éléments de clôtures maçonnées doit être traité en harmonie avec la construction.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparativesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 97
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les « opérations groupées » à édifier dans la Z.A.C., l’implantation, la hauteur et l’aspect de la
clôture, en limite de l’espace public et en limite séparative, donnent lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d’aspect.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d’au
moins 20 logements sur un terrain d’une superficie supérieure ou égale à 10.000m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 5 % du terrain d’assiette de l’opération, du fait de la
grande taille des unités foncières.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies
existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des
résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération
pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
Pour les constructions à usage d’habitation, il doit être crée au minimum :
- pour les maisons individuelles : deux places de stationnement minimum sur la parcelle en dehors
des garages ;
- pour les logements collectifs : deux places pour les programmes de cinq logements maximum,
une place et demi par logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de
plus de cinq logements (y compris les garages).
- pour le logement social et la résidence-foyer pour personnes âgées (béguinage) : une place de
stationnement par logement.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les voies d'intérêt privé en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au
plus 4 lots sont dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUXPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 98
Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 99PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 100
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ4.2 DITE Z.A.C.
« DOMAINE DU ROUVROY» À CAPINGHEM
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ4.2 dite la Z.A.C. « Domaine du Rouvroy » à CAPINGHEM est une zone urbaine mixte
de très faible densité à dominante d’habitat pouvant comporter des commerces, des services, des
bureaux, des activités artisanales et industrielles, des équipements publics, compatibles avec un
environnement urbain.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 2.200 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes, à l'exception : des installations provisoires pour chantiers et
foires, des installations prévues à l'article 2, des aires spécialement aménagées pour l'accueil
des gens du voyage, du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence
de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
A. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", la construction ou la reconstruction peut être autorisée
sur des unités foncières dont la longueur riveraine sur une voie publique ou privée est
inférieure à 5 mètres.
3. Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension
égale ou supérieure à 5 mètres.
4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
B. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 101
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée
sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à
des besoins liés au caractère de la zone.
2. Les activités de type artisanal et de services sous réserve d’être sans nuisance.
3. Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé
pendant moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles
supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation
des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une
surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
4. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale
et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface brute maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière
est fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 102
- 100% pour les bâtiments à vocation sociale ou de type résidence-foyer pour personnes âgées.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 13,50 mètres à partir du
niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation sauf pour les équipements publics de superstructure dont la
hauteur est fixée à 9 mètres.
Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles
voisin peut être imposée pour des raisons architecturales.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport àPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 103
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
a. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
b. Les constructions doivent, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée. Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
- lorsque la profondeur de la parcelle est inférieure ou égale à 20 mètres, le retrait des
constructions à usage d’habitation ne peut être inférieur à 3 mètres
- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
c. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
d. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
e. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Tout point d’un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des
limites séparatives au moins égale à deux mètres cinquante.
2. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions du présent règlement.
a. À l’intérieur d’une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l’alignement ou de
la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité
figurant dans un arrêté de lotissement ou de l’emplacement réservé d’infrastructure inscrit pour
l’élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiment jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l’unité foncière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 104
- Dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres ; la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur, les constructions doivent respecter un recul de 2,50 mètres par rapport à la limite
séparative non latérale.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres de hauteur au-dessus
du niveau naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité
voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur, les constructions doivent respecter un
recul de 2,50 mètres par rapport aux limites séparatives.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
B. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 105
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Le parement des éléments de clôtures maçonnées doit être traité en harmonie avec la construction.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 106
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les « opérations groupées » à édifier dans la Z.A.C., l’implantation, la hauteur et l’aspect de la
clôture, en limite de l’espace public et en limite séparative, donnent lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d’aspect.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d’au
moins 20 logements sur un terrain d’une superficie supérieure ou égale à 10.000m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 5 % du terrain d’assiette de l’opération, du fait de la
grande taille des unités foncières.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies
existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des
résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération
pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
Constructions nouvelles, reconstructions (sauf sinistres) et transformations de surfaces en matière
de logement
Pour les constructions à usage d’habitation, il doit être crée au minimum :
- pour les maisons individuelles : deux places de stationnement minimum sur la parcelle en dehors
des garages ;
- pour les logements collectifs : deux places pour les programmes de cinq logements maximum,
une place et demi par logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de
plus de cinq logements (y compris les garages).
- pour le logement social et la résidence-foyer pour personnes âgées (béguinage) : une place de
stationnement par logement.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les voies d'intérêt privé en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au
plus 4 lots sont dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 107
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ5 DITE Z.A.C « LA GAIE
PERCHE » À COMINES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ5 dite la Z.A.C. « La Gaie Perche » à COMINES est une zone économique réservée à
des activités de commerce de gros, de transport, d’entrepôt, de service, de bureaux et de
fabrication, dans laquelle les activités de vente aux particuliers sont interdites.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 460.000 m². Nonobstant la surface
de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Les activités de vente au détail sont interdites.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 108
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie de chaque unité foncière.
Ne sont pas pris en compte dans l’application du rapport ci-dessus, quand ils sont extérieurs aux
bâtiments principaux :
- les aires de stockage à l’air libre
- les bassins de décantation, de traitement, de recyclage
- les aires de stationnement
- et tout dispositif ou appareillage externe nécessaire à la bonne marche de l’installation, sans que
l’emprise totale de ces dispositifs, y compris les bâtiments construits, excède 80% de la surface
totale
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 19,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées.
- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable
au fonctionnement de l'activité.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 17,50 mètres par rapport au niveau naturel de
l’unité foncière
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit
pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette
distance, il est tenu compte de la largeur d’emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie
prévue, et du retrait de la construction par rapport à l’alignement (ou à la marge de recul inscrite au
plan) ou à la limite de la voie privée.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou à la limite des voies privées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 109
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d’une pente de 60° à partir de la corniche.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’emprise
des voies de circulation. Les quais de chargement côté voirie doivent être implantés avec un recul
minimum de 30 mètres par rapport à celle-ci.
Un recul minimal de 20 mètres par rapport à l’axe de la RD 945 doit être respecté le long de la
limite de la zone.
Un recul de 35 mètres à partir de l’axe de la voie de contournement doit être respecté le long de la
limite de la zone.
Toutefois, les transformateurs peuvent être implantés en respectant l’alignement des clôtures en
façade de lot, c’est à dire à deux mètres de la limite parcellaire.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
En limite du terrain, l’implantation des bâtiments doit permettre l’entretien facile du sol et des
constructions, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les prospects entre bâtiments doivent permettre l’entretien facile du sol et des constructions, ainsi
que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET
CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les dépôts à l’air libre doivent être masqués par un mouvement de terrain ou des plantations.
Les constructions doivent être caractérisées par la simplicité des volumes, l’unité des structures et
des matériaux, l’homogénéité des coloris retenus pour les façades (bardages, panneaux de
façades, etc…).
II. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Les clôtures sont facultatives.
Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements industriels ou des carrefours de
voies ouvertes à la circulation générale doivent ne créer aucune gêne à la circulation en réduisant
notamment la visibilité au droit des sorties.
Les clôtures séparant les parcelles des voies publiques primaires et secondaires doivent être
implantées à l’intérieur des parcelles à 2 mètres de l’alignement. Dans cet intervalle doit
obligatoirement être plantée une haie à feuillage persistant, dont la hauteur doit être réglée avec
celle de la clôture et les essences précisées au dossier de permis de construire.
Les clôtures doivent être composées d’un grillage ou d’un treillis soudé plastifié de coloration verte.
Les poteaux doivent être métalliques plastifiés coloration verte et entretenus contre la rouille.
Les clôtures en limites séparatives sont établies à frais commun et doivent être composées d’un
grillage tel que décrit ci-dessus. En limite séparative, deux acquéreurs voisins peuvent s’ils le
désirent remplacer la clôture par une haie dont l’épaisseur à maturité des espèces plantées est de
1 mètre.
En limite de zone et en limite parcellaire, les clôtures doivent être implantées en limite de l’unité
foncière.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 110
Les espaces libres intérieurs plantés ou engazonnés doivent couvrir au minimum 20% de la
superficie de chaque lot ou groupe de lot, le solde étant réservé à la circulation, et parking.
Les parkings réalisés en dalles béton perforé permettant l’engazonnement ne sont pas considérés
comme faisant partie de ces 20 %.
Il doit être planté au moins un arbre pour 100 m² d’espaces verts pour chaque unité foncière en
plus des plantations inscrites au plan.
Les marges de recul en façade doivent être plantées sur une largeur minimale de 1 mètre au-delà
de la clôture (l’espace entre voirie et clôture, soit 2 mètres, étant également planté), à l’aide
d’arbres ou d’arbustes. Cette règle peut faire l’objet d’adaptation sous réserve que les surfaces non
plantées dans les marges de recul soient compensées en surface équivalente à l’intérieur de l’unité
foncière.
Les terrains éventuellement réservés aux extensions doivent être plantés ou engazonnés en
attendant leur utilisation définitive.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de
l'emprise publique.
IV. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1/ et 2/, afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 111
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les surfaces de stationnements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement (stationnement véhicules légers) et ceinturées de haies d’une hauteur
maximale de 1,75 mètres.
Les abris pour véhicules à 2 roues doivent être masqués par des massifs d’arbustes à feuillage
persistant taillés et entretenus comme une haie dont la hauteur maximale à maturité des espèces
ne dépasse pas 2 mètres.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES - Aux intersections, les accès doivent être éloignés de 15 mètres au minimum des extrémités de
courbes de raccordement des bordures de chaussées.
- Une seule entrée de 12 mètres maximum de largeur est autorisée par lot sauf adaptation justifiée
par l’importance du lot et la spécificité de l’activité.
- Les barrières levantes, ou similaires doivent être situées de telle façon qu’elles ne provoquent pas
de gêne à la circulation sur la voirie commune.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX - Chaque unité foncière doit être munie d’un dispositif d’assainissement non collectif avant rejet tant
qu’une station d’épuration n’aura pas été mise en place sur Comines.
- Les eaux pluviales recueillies sur toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’un
tamponnement individuel afin de limiter le débit rejeté à 2 litres/ha/sec au moyen d’une technique
alternative. Sur sa parcelle, le propriétaire doit faire installer un piégeage primaire des
hydrocarbures (lame plongeante) et des sables (décantation et filtre géotextile). Pour les parcelles
à risque, une vanne d’isolement doit être installée à l’amont du dispositif de tamponnement.
- Les branchements sur canalisation d’amenée d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphone doivent
être effectués au point de raccordement le plus proche des limites de la parcelle du terrain.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 112PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 113
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ6.1 DITE Z.A.C
« DOMAINE DES TILLEULS » À COMINES
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine mixte de densité moyenne assurant une transition entre les quartiers
centraux et les quartiers de plus faible densité, avec une dominante d’habitat, pouvant comporter
des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales et industrielles, des
équipements publics, compatibles avec un environnement urbain.
Plus particulièrement, la zone UZ6.1 dite la Z.A.C. « Domaine des Tilleuls» à COMINES, est une
zone affectée à de l’habitat individuel isolé.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zoneUZ6 (UZ6.1 et UZ6.2) ne
peut excéder 35.000 m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions
mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10
m² maximum y sont autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser, la densité de l'opération doit être
inférieure ou égale au à la surface de plancher attribuée pour la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Tout est interdit sauf ce qui est autorisé à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
Pour être constructible, toute unité foncière doit comporter une largeur de façade minimum de 15
mètres.
La construction des bâtiments nécessaires à E.D.F. est autorisée quel que soit la dimension du
terrain.
II. AUTRES CONDITIONS
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
Seules sont autorisées les occupations du sol suivantes :
- l'habitat sous forme de logements individuels isolés ou jumelés,
- les activités compatibles avec le caractère de la zone si elles constituent une occupation mixte
habitat-activité (professions libérales) dans le respect du caractère résidentiel du secteur.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 114
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface brute maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière
est fixée à 40 %.
L'emprise au sol de toute surface imperméabilisée ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité
foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à
16,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
Les constructions édifiées sur les unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter une hauteur maximale de 13,50 mètres.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois,
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres
de secours, etc.).
Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter la hauteur de 6 mètres à l'égout des toitures.
Dans le cas de "dent creuse", une hauteur sous corniche identique à celle de l'un des immeubles
voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
HAUTEUR RELATIVE
a. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de laPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 115
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
b. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 3 mètres au minimum de l'alignement pour l'habitation
principale et à 5 mètres minimum pour les entrées de garage. De plus, les constructions doivent
respecter la marge de recul de 40 mètres existante sur la R.D. 945.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Tout point d'un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des limites
périmétriques de la zone au moins égale à 2,50 mètres.
Tout point d'un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des limites
séparatives au moins égale à 2,50 mètres.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Les annexes autres que les serres et abris de jardin en bois, d'une hauteur maximale de 3
mètres, doivent être implantés en liaison avec le bâtiment principal et faire l'objet d'une
composition d'ensemble avec la construction.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 116
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
Les façades et pignons des constructions doivent être réalisés en briques dans la gamme des
rouges, les tons seront ceux des briques locales.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront, dans toute la mesure du
possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des
matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils seront, soit construits sur un emplacement dissimulé
aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
Les citernes à gaz sont interdites. Les éventuelles citernes à mazout sont intégrées dans le
bâtiment.
Tout versant de toiture principale visible depuis la voie publique doit avoir une pente supérieure ou
égale à 45° pour les logements à l'étage. Les coyaux ou prolongement de toitures sont admis en
faible pente. Les plain-pied peuvent avoir une pente à partir de 35°. Les couvertures des corps dePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 117
bâtiments principaux sont réalisées en tuile dans la gamme du rouge ou brun ou en ardoise
naturelle.
Les emplacements extérieurs réservés aux poubelles sont aménagés de façon à ce que celles-ci
ne soient aperçues d'aucun point du domaine public et masquées, dans la mesure du possible, des
propriétés voisines.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
Toutes les clôtures, d'une hauteur maximale de 1,60 mètres, doivent être composées soit d'un
grillage plastifié de couleur verte, soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre et
traité dans les mêmes matériaux que la façade des habitations. Ces clôtures sont doublées d'une
haie vive d'essence locale d'une hauteur maximale de 2 mètres. Elles sont implantées en limite
séparative de la parcelle à la voie publique.
Les autres séparations doivent être traitées de manière végétale, tout grillage étant obligatoirement
accompagné d'une haie vive tendant à le dissimuler.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Les espaces libres de chaque unité foncière, plantés ou engazonnés, doivent couvrir au minimum
50 % de la superficie de l’unité foncière.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
Il doit être créé au minimum :
4. Pour les constructions à usage d'habitation (sauf le logement locatif financé avec un prêt
aidé de l’État)
- deux places de stationnement sur la parcelle. Pour chaque place de stationnement couverte doit
correspondre une place de stationnement non couverte.
- des places de stationnement visiteurs doivent également être créées à raison d'une place pour
quatre logements.
En cas d'activité libérale, une place de stationnement par 20 m² de surface de plancher. affectée à
cette activité doit être prévue en complément des places demandées pour l’habitation.
5. Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), les normes sont :
Par la seule application du code de l’urbanisme :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 118
Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé
de l’État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non règlementé.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les réseaux divers de distribution doivent être mis en souterrain.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 119
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ6.2 DITE Z.A.C
« DOMAINE DES TILLEULS » À COMINES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ6.2 est une zone urbaine mixte de densité moyenne assurant une transition entre les
quartiers centraux et les quartiers de plus faible densité, avec une dominante d’habitat, pouvant
comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales et industrielles, des
équipements publics, compatibles avec un environnement urbain.
Certaines zones sont spécialisées telle que la zone UZ6.2 dite la Z.A.C. « Domaine des Tilleuls» à
COMINES, il s’agit d’une zone à dominante d’habitat, affectée à de l’habitat individuel ou jumelé.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone UZ6 (UZ6.1 et UZ6.2)
ne peut excéder 35.000 m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions
mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10
m² maximum y sont autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser, la densité de l'opération doit être
inférieure ou égale au à la surface de plancher attribuée pour la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Tout est interdit sauf ce qui est autorisé à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
Pour être constructible, toute unité foncière doit comporter une largeur de façade minimum de 8
mètres.
La construction des bâtiments nécessaires à E.D.F. est autorisée quel que soit la dimension du
terrain.
II. AUTRES CONDITIONS
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
Seules sont autorisées les occupations du sol suivantes :
- l'habitat sous forme de logements individuels isolés ou jumelés,
- les activités compatibles avec le caractère de la zone si elles constituent une occupation mixte
habitat-activité (professions libérales) dans le respect du caractère résidentiel du secteur.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 120
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel
NORME
La surface brute maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière
est fixée à 40 %.
L'emprise au sol de toute surface imperméabilisée ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité
foncière.
B. HAUTEURS
Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès
à l’alignement de la propriété.
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à
16,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation
Les constructions édifiées sur les unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter une hauteur maximale de 13,50 mètres.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres
de secours, etc.).
Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
Hauteur À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter la hauteur de 6 mètres à l'égout des toitures.
Dans le cas de "dent creuse", une hauteur sous corniche identique à celle de l'un des immeubles
voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
HAUTEUR RELATIVE
a. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voiePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 121
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
b. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 3 mètres au minimum de l'alignement pour l'habitation
principale et à 5 mètres minimum pour les entrées de garage. De plus, les constructions doivent
respecter la marge de recul de 40 mètres existante sur la R.D. 945
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Tout point d'un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des limites
périmétriques de la zone au moins égale à 2,50 mètres.
Sont autorisées les constructions jouxtant les limites séparatives de l'unité foncière. À défaut, tout
point d'un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des limites séparatives
au moins égale à 2,50 mètres.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Les annexes autres que les serres et abris de jardin en bois, d'une hauteur maximale de 3
mètres, doivent être implantés en liaison avec le bâtiment principal et faire l'objet d'une
composition d'ensemble avec la construction.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
Conformément au code de l’urbanisme, en aucun cas les constructions et installations à édifier ou à
modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 122
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
Les façades et pignons des constructions doivent être réalisés en briques dans la gamme des
rouges, les tons seront ceux des briques locales.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en TROMPE-L’ŒIL, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront, dans toute la mesure du
possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des
matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils seront, soit construits sur un emplacement dissimulé
aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 123
Les citernes à gaz sont interdites. Les éventuelles citernes à mazout sont intégrées dans le
bâtiment.
Tout versant de toiture principale visible depuis la voie publique doit avoir une pente supérieure ou
égale à 45° pour les logements à l'étage. Les coyaux ou prolongement de toitures sont admis en
faible pente. Les plain-pied peuvent avoir une pente à partir de 35°. Les couvertures des corps de
bâtiments principaux sont réalisées en tuile dans la gamme du rouge ou brun ou en ardoise
naturelle.
Les emplacements extérieurs réservés aux poubelles sont aménagés de façon à ce que celles-ci
ne soient aperçues d'aucun point du domaine public et masquées, dans la mesure du possible, des
propriétés voisines.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
Toutes les clôtures, d'une hauteur maximale de 1,60 mètres, doivent être composées soit d'un
grillage plastifié de couleur verte, soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre et
traité dans les mêmes matériaux que la façade des habitations. Ces clôtures sont doublées d'une
haie vive d'essence locale d'une hauteur maximale de 2 mètres. Elles sont implantées en limite
séparative de la parcelle à la voie publique.
Les autres séparations doivent être traitées de manière végétale, tout grillage étant obligatoirement
accompagné d'une haie vive tendant à le dissimuler.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Les espaces libres de chaque unité foncière, plantés ou engazonnés, doivent couvrir au minimum
50 % de la superficie de l’unité foncière.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
Il doit être créé au minimum :
1. Pour les constructions à usage d'habitation (sauf le logement locatif financé avec un prêt
aidé de l’État)
- deux places de stationnement sur la parcelle. Pour chaque place de stationnement couverte doit
correspondre une place de stationnement non couverte.
- des places de stationnement visiteurs doivent également être créées à raison d'une place pour
quatre logements.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 124
En cas d'activité libérale, une place de stationnement par 20 m² de surface de plancher affectée à
cette activité doit être prévue en complément des places demandées pour l’habitation.
2. Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), les normes sont :
Par la seule application du code de l’urbanisme :
Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé
de l’État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non règlementé.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les réseaux divers de distribution doivent être mis en souterrain.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 125
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ7 DITE Z.A.C.
« JARDINS DE LA LYS» À DEULEMONT
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ7 dite la Z.A.C. «Jardins de la Lys » à DEULEMONT est une zone affectée à l’habitat.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 18.700 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser la densité de l'opération doit être
inférieure ou égale à la surface de plancher affectée à la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile, sauf les
installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une
longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur
des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations
d'Electricité de France.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
Toutefois, dans le cas de "dent creuse", la construction ou la reconstruction peut être autorisée sur
des unités foncières dont la longueur riveraine sur une voie publique ou privée est inférieure à 5
mètres.
Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un accès
automobile dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 126
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. Les activités de type artisanal et de services sous réserve d’être sans nuisances.
2. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale
et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
3. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 75 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité
agricole.
- 70 % dans les autres cas.
- 70 % pour les bâtiments d'habitat collectif et foyer-résidence pour personnes âgées.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 127
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation sauf pour les équipements publics de superstructure dont la
hauteur est fixée à 9 mètres.
Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles
voisin peut être imposée pour des raisons architecturales.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
HARMONIE VOLUMÉTRIQUE
Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogènes, toute
construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en respectant la
continuité de l'égout de toiture et la hauteur au faîtage de ce front bâti.
Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage non homogènes,
toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée, soit en se
raccordant sur l'égout de toiture d'une des constructions contiguës, soit en respectant une hauteurPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 128
d'égout de toiture comprise entre les hauteurs d'égouts des constructions contiguës. Dans les deux
cas, la hauteur du faîtage doit être comprise entre les hauteurs des faîtages des bâtis contigus. Par
exception, lorsque le bâtiment contigu est un garage, la hauteur de référence est celle du front bâti
le plus proche de ces éléments.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions doivent, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée. Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
- lorsque la profondeur de la parcelle est inférieure ou égale à 20 mètres, le retrait des
constructions à usage d’habitation ne peut être inférieur à 3 mètres.
3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
4. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
5. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en
continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Tout point d'un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des limites
séparatives au moins égale à 2,50 mètres.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de
la marge de recul), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans
un arrêté de lotissement ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de
la voie :
- est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière.
- dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur, les constructions doivent respecter un recul de 2,50 mètres par rapport à la limite
séparative non latérale.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres de hauteur au-dessus
du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité
voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur, les constructions doivent respecter un
recul de 2,50 mètres par rapport aux limites séparatives.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, àPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 129
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 130
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Le parement des éléments de clôtures maçonnées doit être traité en harmonie avec la construction.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a/ ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les « opérations groupées » à édifier dans la Z.A.C., l’implantation, la hauteur et l’aspect de la
clôture, en limite de l’espace public et en limite séparative, donnent lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d’aspect.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈREPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 131
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces
végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 30 % de la
superficie de l'unité foncière lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de
plancher est l’habitation.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au
moins 20 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 10.000 m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 10 % du terrain d’assiette de l’opération.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies
existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des
résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération
pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être créé au minimum :
- pour les maisons individuelles, deux places de stationnement sur la parcelle en dehors des
garages ;
- pour les logements collectifs, deux places pour les programmes de cinq logements maximum, une
place et demie par logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de plus
de cinq logements.
- pour le foyer-résidence pour personnes âgées (béguinage), une place de stationnement minimum
par logement.
De plus, il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre
logements pour les opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être
regroupées mais réparties dans l'opération, ni être situées en bout d'impasse afin de ne pas
disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 132
Les voies privées en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au plus 6
lots, sont dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 133PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 134
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ8 DITE Z.A.C « LE
GHERMANEZ » À EMMERIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ8 dite la Z.A.C. « Le Ghermanez» à EMMERIN est une zone urbaine mixte de densité
moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus faible densité,
avec une dominante d’habitat.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 20.000
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes, à l'exception des installations provisoires pour chantiers
et foires, des installations prévues à l'article 2, des aires spécialement aménagées pour l'accueil
des gens du voyage, et du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de
l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de
travaux d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être
autorisées sur des unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur
inférieure à 5 mètres.
3. Toute unité foncière située à l'angle de deux voies et dont la plus grande dimension est
égale ou inférieure à 15 mètres est considérée comme une "dent creuse".
4. Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension égale
ou supérieure à 5 mètres.
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect
ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 135
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve
qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins
liés au caractère de la zone.
2. Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé
pendant moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles
supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation
des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une
surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
3. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
4. Les dépôts à l'air sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et d'être
obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement
invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.
5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
art 12). Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 136
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 75 % lorsque le mode principale d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité
agricole.
- 60 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition
de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès
à l’alignement de la propriété.
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à
16,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation
Les constructions édifiées sur les unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter une hauteur maximale de 13,50 mètres.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres
de secours, etc.).
Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 137
Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter la hauteur de 6 mètres à l'égout des toitures.
Dans le cas de "dent creuse", une hauteur sous corniche identique à celle de l'un des immeubles
voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
HAUTEUR RELATIVE
a. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
b. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir
à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite
de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
- si la profondeur de l'unité foncière est inférieure ou égale à 20 mètres, le retrait des constructions
à usage d'habitation ne peut être inférieur à 3 mètres.
- dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 138
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée .
4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
5. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
À l’intérieur ou à l’extérieur de la bande de 15 mètres à compter de l’alignement, l’implantation des
constructions doit respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites périmètriques du
secteur. Les constructions à usage d’habitation en limite séparative sont autorisées.
Dans tous les autres cas, un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites parcellaires doit
être respecté.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Les annexes autres que les serres et abris de jardins en bois d’une hauteur maximale de 3
mètres, doivent être implantées en liaison avec le bâtiment principal ou faire l’objet d’une
composition d’ensemble de l’opération.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
Conformément au code de l’urbanisme, en aucun cas les constructions et installations à édifier ou à
modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 139
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront, dans toute la mesure du
possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des
matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils seront, soit construits sur un emplacement dissimulé
aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 140
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
D. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
repérée au plan doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 I) A/ 3) les surfaces végétalisées,
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir au moins 20 % de la
surface de l'unité foncière.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espaces verts.
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GENERALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par
le code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 141
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT ET LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ)
Il doit être créé au minimum :
- trois places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des
résidents et des visiteurs ;
- pour les logements collectifs :
- pour les programmes de cinq logements maximum, deux places de stationnement par logement,
- pour les programmes de plus de cinq logements, une place et demi de stationnement par
logement (arrondie au nombre entier supérieur).
FOYERS-RÉSIDENCES
Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à
vocation sociale, résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers
résidences:
Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les
visiteurs, sont assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé
de l’État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
POUR LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ :
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES
a/ Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement
Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour
les opérations comportant plus de 20 logements.
Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout
d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
b/ Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidences
Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux
aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de
1,50 m² par logement.
B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement
des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancherPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 142
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.
Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.
Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher une zone de chargement, de
déchargement, de manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.
Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants :
- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à
l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher
des bâtiments affectés au commerce.
- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est
pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation
commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement
annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement
pour trois fauteuils.
- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et
d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
Pour LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE
VOLUME (EXTENSION, SURÉLÉVATION)
1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les
normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.
2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120
m² de surface de plancher. au-delà des 240 premiers m².
3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas
suivants :
- pour l’habitat, sont dispensés de création de places :
· les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,
· les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du
nombre de logements.
- pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :
· lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,
· lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou
l'accès de l'unité foncière permettent de créer des places.
D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 143
POUR LE LOGEMENT
a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)
Il doit être réalisé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne
devant en aucun cas être inférieur au nombre de logements créés.
b/ Foyers-résidences
Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs,
pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou
familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum :
- une place pour quatre chambres ou studios dans les périmètres de valorisation des axes lourds
de transport en commun,
- une place pour deux chambres ou studios en dehors de ces périmètres.
c/ Logement en accession sociale à la propriété
Il doit être créé une place de stationnement par logement
d/ Disposition commune
Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le
stationnement des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par
logement pour les programmes de plus de dix logements .
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS
DÉFINIS AUX PARAGRAPHES A, B, C ET D CI-DESSUS,
le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure
partie des surfaces de plancher concernées.
F. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER,
TRANSFORMATION DE SURFACES, CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN
STATIONNEMENT
doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait
de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction
neuve.
III. MODE DE REALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 144
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres
dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’au minimum un
arbre de haute tige par 150 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation, avec un cube
de terre de 2 mètres d’arête ou volume équivalent et avec une protection efficace contre les chocs
des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les eaux de toitures doivent être infiltrées à la parcelle.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 145PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 146
CHAPITRE 9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ9 DITE Z.A.C. DE «
LA JAPPE-GESLOT » À FACHES THUMESNIL
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ9 dite la Z.A.C. de « la Jappe-Geslot » à FACHES THUMESNIL est une zone urbaine
mixte visant à accueillir des logements ainsi que des locaux d’activités.
Ce projet d’éco-quartier est en effet issu de la requalification d’un secteur composé d’anciens
terrains de sports en friche et d’habitat ancien dégradé afin d’y recomposer un quartier de
logements variés dans un cadre urbain et paysager qualitatif.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après,
mais également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone
défini ci-dessus.
Est interdit le commerce de détail autre que celui autorisé par l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformes au caractère de la zone
défini ci-dessus.
Est interdit autorisé le commerce de détail dans la limite de 1000 m² de surfaces de plancher qu’il
s’agisse d’une cellule commerciale ou d’un ensemble commercial au sens du code du commerce
d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un
ensemble immobilier uniquePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 147
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Habitation
Commerce /
Activités de
service /
Tertiaire.
60%
Équipements
d'intérêt collectif
et services
publics
Exploitation
agricole et
forestière
Non règlementée
Autres activités
des secteurs
secondaires
Non règlementée
Hauteur
maximum
Hauteur absolue 19 mètres
Hauteur façade Non règlementée
Hauteur relative Réglementée (cf. dispositions générales)
Implantation des
constructions
par rapport aux
voies et
emprises
publiques
Les constructions et installations peuvent être édifiées à l'alignement ou en limite des emprises publiques ou des voies ouvertes à la
circulation. Une partie des constructions peut adopter un retrait
justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou
fonctionnelles.
Toutefois, tout ou partie des constructions en retrait de l'alignement
ou des emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation
peuvent être autorisées pour des raisons architecturales ou
esthétiques si ces constructions s'intègrent harmonieusement à
l'ensemble urbain environnant.
Bande de
constructibilité Non réglementée
Implantation des
constructions
par rapport aux
limites
séparatives
Implantation par
rapport aux
limites
séparatives
latérales
La construction doit jouxter la ou les limites séparatives. Toutefois, la construction est autorisée à s’implanter en retrait de la ou des limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de
tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4
mètres (L≥H/2).
Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie
dans les dispositions générales :
La construction est autorisée à jouxter la limite séparative sans
pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4
mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être
comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir
de la limite concernée.
Implantation par
rapport aux
limites non
latérales
La construction doit être implantée en retrait des limites séparatives
non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de
la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4
mètres (L≥H/2).
Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou
inférieure à 10 mètres :
la construction est autorisée à jouxter la/les limite(s) séparative (s)
non latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres
sur la limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une
distance horizontale de 4 mètres par rapport à là ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures doivent être comprises dans
un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de là ou des
limites concernées.
Implantation des
constructions
les unes par
rapport aux
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la
moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 148
autres sur une
même propriété
Espaces libres
et plantations
Espaces de
pleine terre
végétalisés
habitation/ autres activités du secteur tertiaire = 15%
commerce / activités de service / autres activités du secteur
secondaire =
équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés
Espaces
paysagers
communs
extérieurs (aire
de jeux, espace
détente, espace
vert,…)
Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou
prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000
m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au
moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.
À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé
au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie
minimum de 5m²/logement
Stationnement
Pour le logement :Cf. OAP de projet urbain de la Jappe-Geslot.
Pour le logement, les aires de stationnement des véhicules pour
l’habitation doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après :
- Social = 1 place/logement
- Résidence séniors = 1 place pour 4 unités
Pour le reste de la programmation au minimum 1 place par
logement.
Aucun stationnement visiteur n’est exigé
Pour les autres destinations : les emplacements destinés au
stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des
constructions et être réalisés en dehors des voies publiques
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 149PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 150
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ10.1 DITE Z.A.C « LA
CROISETTE » À FACHES-THUMESNIL
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ10.1 dite la Z.A.C. « La Croisette » à FACHES-THUMESNIL est une zone urbaine mixte
de densité élevée, affectée à l’habitat et aux services publics et privés.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 17.000 m².
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser, la densité de l'opération doit être
inférieure ou égale à la surface de plancher affectée à la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1 ? INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile sauf : les
installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de
travaux d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
1. La forme de l’unité foncière devra permettre d’y inscrire un carré de 6 mètres de côté si le
raccordement au réseau d’eau pluviale est possible, ou 12 mètres de côté en cas contraire.
2. Dans le cas de "dent creuse", la construction ou la reconstruction peut être autorisée sur
des unités foncières dont la longueur riveraine sur une voie publique ou privée est inférieure à 5
mètres.
3. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, une seule extension
mesurée est autorisée. Pour les logements, cette extension est limitée à 25 m² de SP et une
annexe de 10 m² de SP est également autorisée.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 151
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents .
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 100% pour les équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires à la mise en
viabilité tels que transformateurs électriques, postes de détente gaz, stations de relèvement.
B. HAUTEURS
La hauteur du rez-de-chaussée des habitations ne peut excéder 0,50 mètre par rapport au niveau
des voies desservant la construction ou du niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est supérieur
à celui de la voie. Cette hauteur pourra être augmentée de 0,01mètre par mètre pour des raisons
d’assainissement si la construction est implantée à plus de 10 mètres de la limite de la voie.
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 10,50 mètres par rapport au
niveau du rez-de-chaussée.
En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal.
Toutefois :
a. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau
hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
b. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les
équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage
des centres de secours, etc.).
c. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
d. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire
et si exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées.
e. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement de l'activité.
f. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 6,20 mètres par rapport au niveau du rez-de-
chaussée.
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voiePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 152
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au
plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de
recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres.
Il est imposé :
- un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée devant le garage des constructions à usage
d'habitation individuelle, y compris les opérations groupées et lotissements, lorsque le garage
n'est pas à l'alignement ou à la limite de la voie privée, sauf lorsque l'esthétique et la forme
urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie
privée.
- pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, une aire de rétablissement
horizontale en domaine privé, avec une pente de 2 % maximum sur une longueur de 4 mètres,
sauf en cas d'impossibilité due à la topographie des lieux, dans le souci d'une sécurité des
passants.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Est autorisée la construction de postes de transformation EDF jouxtant une ou les limites
séparatives latérales de l'unité foncière.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus dePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 153
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l' « opération groupée » ou du lotissement dans lequel s'implantent ces
constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en
cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60°
maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative :
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 154
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de
cet immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
3. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
4. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
Conformément au code de l’urbanisme, en aucun cas les constructions et installations à édifier ou à
modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées"doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. EllesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 155
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
Les grillages, grilles autorisés doivent être doublés d’une haie vive ou d’un végétal grimpant.
Les murs bahut autorisés doivent être doublés d’une haie vive.
L’emploi de poteaux et de plaques béton est interdit et le parement des éléments de clôture
maçonnés sera traité en harmonie avec la construction.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 156
TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
L’ensemble des végétaux utilisés doivent être choisis exclusivement parmi les végétaux indigènes.
Sur la surface des jardins comprise entre les façades avant des constructions et les limites des
voies, seuls des végétaux ne dépassant pas 1,50 mètre pourront être plantés de façon non linéaire
et sur 25% maximum de la surface avant du jardin.
Les haies doivent être agrémentées d’arbustes à fleurs ou à feuillages de couleurs variées.
Les parties non construites et non nécessaires à la circulation, ni au stationnement des véhicules
doivent être aménagées et traitées en espaces verts.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé
dans les dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Il doit être créé :
- une place et demie par logement en collectif,
- deux places par logement en individuel.
FOYERS-RÉSIDENCES
Pour les foyers-résidences personnes âgées, il doit être créé une place par 140 m² de surface de
plancher à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme:PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 157
Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé
de l’État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section et s’ajoute aux dispositions spécifiques suivantes :
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 1. L’accès direct par la rue d’Haubourdin, RD 48, est strictement limité à la desserte
automobile des besoins d’une seule habitation.
2. Les voies privées en impasse dont la longueur n’excède pas 50 mètres ou desservant au plus
6 lots sont dispensées d’aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1. L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les égouts pluviaux est
interdite. L’évacuation des eaux et matières usées par infiltration est également interdite.
2. L’évacuation des eaux de pluie des jardins et des toitures des unités foncières dont la surface,
ramenée à chaque bâtiment, est supérieure à 450 m², doit être assurée par des solutions
d’infiltration, sous réserve de la compatibilité aux règles du P.E.R.
3. Les réseaux divers de distribution doivent être souterrainsPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 158
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UPZ10.2 DITE Z.A.C « LA
CROISETTE » À FACHES-THUMESNIL
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UPZ10.2 dite la Z.A.C. « La Croisette » à FACHES-THUMESNIL est une zone urbaine
récréative et d’animations de plein air pouvant éventuellement être destinée à recevoir du public, à
vocation sportive, touristique, ludique, de loisirs, de promenade. Plus particulièrement, il s’agit d’une
zone destinée à la création d’un parc planté ouvert au public, réservée à un usage de loisirs et de
détente.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 500 m².
Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à
l'article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
Ne sont autorisés que :
- les équipements publics compatibles avec le caractère de la zone, ou nécessaires à son bon
fonctionnement (kiosque, sanitaires publics, espaces de jeux, aire de stationnement,…),
- les constructions destinées au logement de personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations
existantes ou autorisées par le présent règlement, dans la limite de 150 m² de surface de
plancher,
- la création de jardins familiaux,
- la création de réserves d’eau pour l’intervention de services de sécurité,
- les exhaussements liés à des installations de loisirs.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOLPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 159
Non réglementé.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue de toute construction ou installation ne peut excéder 10,50 mètres à partir du
niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non règlementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions doivent respecter les marges de recul minimum inscrites au plan.
En l'absence de marge de recul inscrite au plan, toute construction doit respecter un retrait
minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite de la voie privée.
Toutefois :
ce retrait peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction
s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des
passants soit préservée.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 5 mètres.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur un terrain appartenant à un même propriétaire doivent être implantées de telle
manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
3. Les baies éclairant les pièces d'habitation ne doivent être masquées par aucune partie
d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du
plan horizontal.
4. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Une distance d'au moins quatre mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus quel que
soit leur hauteur.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 160
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur doit être la plus faible possible au regard
des contraintes techniques et réglementaires.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à laPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 161
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Dispositions particulières
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
repérée au plan doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du Code
civil
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules du personnel et les places de stationnement réservées aux
usagers handicapés du parc doivent être organisés et aménagés sur l’unité foncière.
Les parcs de stationnement à l'air libre de plus de 500 m² doivent être traités avec plantations.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone
urbaine voisine, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Le réseau de la Z.A.C. est de type unitaire.
Il est destiné à recevoir les eaux usées comme les eaux de pluie. Cependant, des solutions
d’infiltration sont imposées pour l’évacuation des eaux de pluie du secteur. Toute autre forme
d’évacuation des eaux usées ou de pluie est strictement prohibée. Les réseaux divers (gaz,
électricité, téléphone, réseau câblé,…) doivent obligatoirement être installés en souterrain.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 162
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ11.1 DITE Z.A.C
« PARC D’ACTIVITÉS » DE LESQUIN, FRETIN ET
SAINGHIN-EN-MELANTOIS
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ11.1 dite la Z.A.C. « Parc d’activités de LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN-EN-
MELANTOIS » est une zone économique destinée à l’accueil d’activités tertiaires.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et
de caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à
l’air libre d’anciens véhicules désaffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou
changement de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
7. Les commerces, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 163
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
7. Sont autorisées les constructions à usage de commerce si elles constituent des services
communs liés aux activités installées sur la zone, dont les stations-services.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface d'emprise des constructions et installations ne peut excéder 50 % de la superficie de
l'unité foncière.
Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface
imperméabilisée ne peuvent excéder 80 % de la superficie de l'unité foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage des constructions ne peut excéder 14 mètres à partir du niveau du
terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
c. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau
hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
d. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les
équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage
des centres de secours, etc.).
e. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
f. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire
et si exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées.
g. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement de l'activité.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 164
h. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :
- de 35 mètres par rapport à la rue Marcel Sembat,
- de 5 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’une voie privée, dans les autres cas.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d’1 mètre
de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du
niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure
si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de
l'unité foncière au moins égale à :
- 30 mètres par rapport à la zone à urbaniser différée située à l’ouest de la Z.A.C,
- 5 mètres dans les autres cas.
2. La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière
est interdite.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 165
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
- Les clôtures édifiées en limite de voie privée ou publique doivent observer un retrait de 2 mètres
par rapport à l’alignement. Ce retrait doit être planté de haies vives.
- Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur.
- Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
- Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus,
qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent
dépasser 2 mètres de hauteur.
- Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.
Un cahier de recommandations architecturales et paysagères complète le document du P.L.U.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les espaces végétalisés doivent couvrir au minimum 20% de la superficie de l’unité foncière.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 166
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. NORMES
SUR CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE DES SURFACES SUFFISANTES DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉES :
a. pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des
véhicules de livraison et de service.
b. pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
- Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une place
de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
- Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de
l'emprise publique.
c. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du
personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 167PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 168
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ11.2 DITE Z.A.C
« PARC D’ACTIVITES DE LESQUIN, FRETIN ET
SAINGHIN-EN-MELANTOIS » À LESQUIN, FRETIN ET
SAINGHIN-EN-MELANTOIS -
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ11.2 dite la Z.A.C. « Parc d’activités de Lesquin, Fretin et Sainghin-en-Mélantois » à
LESQUIN, FRETIN et SAINGHIN-EN-MELANTOIS est une zone d'activités organisée ou à
organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités. Cette zone est destinée à
l’accueil d’activités de logistique.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et
de caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des gens du voyage.
3. Les carrières.
4. Les constructions à usage d'habitation et la création de logements par division ou
changement de destination, sauf les exceptions suivantes :
- La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors
qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
- Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
- Les constructions nouvelles à usage d’habitations sont autorisées si elles sont destinées aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance,
le gardiennage des constructions et installations à usage industriel.
5. Les stations-service sous immeubles occupés par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
6. Les commerces et services sont interdits sauf les constructions à usage de commerce si elles
constituent des services communs liés aux activités installées sur la zone, dont les stations-
services.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 10 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.
2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect
ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 169
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les constructions à usage de bureaux nécessaires à un établissement
industriel, artisanal ou commercial.
2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement
édifié.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement,
est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
5. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
6. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et
d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre
totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à
claire-voie.
7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
8. Sont autorisées les constructions à usage de commerce si elles constituent des services
communs liés aux activités installées sur la zone, dont les stations-services.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel
NORME
La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité
foncière quel que soit le mode principal d'occupation.
Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface
imperméabilisée ne peuvent excéder 80% de la superficie de l'unité foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 170
La hauteur absolue au faîtage des constructions ne peut excéder 15 mètres par rapport au niveau
naturel de l’unité foncière.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan).
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de :
- 45 mètres par rapport à la limite du chemin de Phalempin ou la rue Henri Ghesquière,
- 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’une voie privée, dans les autres cas.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50
mètres de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter
du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière
inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de
l'unité foncière au moins égale à :
· 40 mètres par rapport à la limite de la zone à urbaniser différée située à l’ouest de la Z.A.C,
· 10 mètres par rapport à une zone d’activités,
· 5 mètres dans les autres cas.
L’implantation de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière est
interdite.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 171
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
b/ Traitement des façades
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées :
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures édifiées en limite de voie privée ou publique doivent observer un retrait de 2 mètres
par rapport à l’alignement. Ce retrait doit être planté de haies vives.
Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a/ ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 172
Un cahier de recommandations architecturales et paysagères complète le document du P.L.U.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces végétalisés doivent couvrir au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière sauf
dans les deux cas ci-dessous :
- sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaine mixte, à urbanisée,
agricole ou naturelle doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale
de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé
dans les dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
NORMES
4. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 173
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
5. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors
de l'emprise publique.
6. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du
personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
TRAITEM9ENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 174
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ11.3 DITE Z.A.C
« PARC D’ACTIVITES DE LESQUIN, FRETIN ET
SAINGHIN-EN-MELANTOIS » À LESQUIN, FRETIN ET
SAINGHIN-EN-MELANTOIS
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ11.3 dite la Z.A.C. « Parc d’activités de Lesquin, Fretin et Sainghin-en-Mélantois » à
LESQUIN, FRETIN et SAINGHIN-EN-MELANTOIS est une zone d'activités organisée ou à
organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités. Cette zone est destinée à
l’accueil d’activités où les commerces, les bureaux et les services sont limités.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des gens du voyage.
3. Les carrières.
4. Les constructions à usage d'habitation et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions suivantes :
- La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors
qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
- Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
- Les constructions nouvelles à usage d’habitations sont autorisées si elles sont destinées aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance,
le gardiennage des constructions et installations à usage industriel.
5. Les stations-service sous immeubles occupés par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
6. Les commerces et services sont interdits sauf Les commerces et services sont interdits sauf :
- les constructions à usage de commerce si elles constituent des services communs liés aux
activités installées sur la zone, dont les stations-services.
- les commerces et services à raison de 1 % de la superficie de l'unité foncière sans pouvoir
dépasser 250 m² de surface de plancher par unité foncière, s'il constitue le complément d'une
activité industrielle ou artisanale installée sur l'unité foncière.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 10 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.
2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 175
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les constructions à usage de bureaux nécessaires à un établissement
industriel, artisanal ou commercial.
2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été
régulièrement édifié.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
5. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
7. Sont autorisées les constructions à usage de commerce si elles constituent des services
communs liés aux activités installées sur la zone, dont les stations-services.
8. Sont autorisés les commerces et services à raison de 1 % de la superficie de l'unité foncière
sans pouvoir dépasser 250 m² de surface de plancher par unité foncière, s'il constitue le
complément d'une activité industrielle ou artisanale installée sur l'unité foncière.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité
foncière quel que soit le mode principal d'occupation.
Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface
imperméabilisée ne peuvent excéder 80% de la superficie de l'unité foncière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 176
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage des constructions ne peut excéder, par rapport au niveau naturel de
l’unité foncière :
- 10 mètres dans la partie de la zone concernée par un plafond de hauteur, repéré au plan de
zonage par une étoile,
- 12 mètres dans le reste de la zone.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan).
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de :
- 45 mètres par rapport à la limite du chemin de Phalempin ou la rue Henri Ghesquière,
- 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’une voie privée, dans les autres cas.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50
mètres de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter
du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière
inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de
l'unité foncière au moins égale à :
· 40 mètres par rapport à la limite de la zone à urbaniser différée située à l’ouest de la Z.A.C,
· 10 mètres par rapport à une zone d’activités,
· 5 mètres dans les autres cas.
L’implantation de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière est
interdite.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante
pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'auPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 177
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
b/ Traitement des façades
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées :
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures édifiées en limite de voie privée ou publique doivent observer un retrait de 2 mètres
par rapport à l’alignement. Ce retrait doit être planté de haies vives.
Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 178
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Un cahier de recommandations architecturales et paysagères complète le document du P.L.U.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces végétalisés doivent couvrir au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière sauf
dans les deux cas ci-dessous :
- sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
mixtes, agricoles ou naturelles, doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur
minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé
dans les dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 179
NORMES
Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de
l'emprise publique.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre
unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 180
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ12.1 DITE Z.A.C « LE
MOULIN LAMBLIN » À HALLENNES-LEZ-
HAUBOURDIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ12.1 dite la Z.A.C. « Le Moulin Lamblin » à HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN est une
zone économique bénéficiant d'une situation privilégiée par sa desserte. Il convient d'y favoriser la
mixité d’activités économiques, par l’implantation, d’activités tertiaires, de bureaux, de commerces,
de services, et d’activités industrielles ou artisanales.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 120.400 m².
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts
à l’air libre d’anciens véhicules désaffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 181
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
7. Pour le commerce, seuls sont autorisés :
- les constructions à usage de commerce de gros,
- les constructions à usage de commerce de détail d’une taille mesurée si elles constituent le
complément d’une activité installée sur l’unité foncière,
- les commerces qui sont des services communs liés au fonctionnement de la zone.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
- La surface d’emprise des constructions et installations autorisées ne pourra excéder 50% de la
superficie du lot lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est
constitué par l’industrie ou l’artisanat.
- La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à 60 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est
constitué par le commerce ou le bureau.
- Ce coefficient peut être calculé sur un ensemble de parcelles, même non contiguës prises à
l’intérieur du site, si pour autant le coefficient appliqué à chaque parcelle reste inférieur à 80%.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
d. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau
hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
e. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les
équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage
des centres de secours, etc.).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 182
f. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
g. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire
et si exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées.
h. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement de l'activité.
i. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit
pas excéder :
- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la
limite avec une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.
- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.
Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou
de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport
à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large. Dans le cas des voies privées, la limité effective de la voie privée se substitue à l’alignement.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie
privée) sur les voies dont l'axe constitue une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser,
agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que les constructions ou
installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie privée) ne présentent aucune
gêne ni nuisance pour l'environnement.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et
le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
a. compris dans le gabarit délimité par un angle à 60° par rapport à l'horizontale à partir de
4,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à
compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière
inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 183
b. et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives
de l'unité foncière au moins égale à 5 mètres. Cette distance est portée à 15 mètres, lorsque cette
limite constitue également une limite avec une zone urbaine mixte, agricole, naturelle, à urbaniser
constructible mixte ou à urbaniser différée mixte.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT,
SONT AUTORISÉS :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de
la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité
figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour
l'élargissement de la voie :
- La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.
Au-dessus, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport
à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales.
Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des
constructions sur la limite séparative non latérale ne doit pas excéder 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de
bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il s'agit
de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette
hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en hauteur et en épaisseur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont
la hauteur n'excède pas sur cette ou ces limites 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage
d'habitation, de bureaux, de services, de commerces ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre
bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur.
Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit
à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
c. Dans tous les cas (dans et hors la bande de 15 mètres) la hauteur sur les limites séparatives
ne peut excéder 3,20 mètres si elles constituent également une limite,
- avec une zone à urbaniser, naturelle ou agricole.
- avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que
d'habitation contigu à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones.
d. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus
sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui
de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
B. POUR LES EXTENSIONS
Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles
du paragraphe ci-dessus.
1. Sont autorisées les extensions de bâtiments :
- soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière
- soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale
à 3 mètres.
2. Sur les unités foncières issues d' « opérations groupées », les extensions de bâtiments
implantés à moins de 3 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à
condition que la distance comptée horizontalement de tout point de cette extension au point le
plus proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans
pouvoir être inférieure à 2 mètres.
3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les
extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un
arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la
voie :
- La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures
de ce côté pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, d'habitation, de commerces, ou 5
mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
Au-delà de cette bande de quinze mètres :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 184
- La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans
pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les
bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il
s'agit de tout autre bâtiment.
- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante
pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
A. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les parties des bâtiments visibles depuis la RD 941, RD 341 et RD 241 doivent présenter une
qualité architecturale et paysagère soignée.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée
conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 185
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures sont facultatives en bordure des voies publiques ou des voies de desserte interne à la
zone.
S’il en existe, elles doivent, à proximité immédiate des accès des établissements industriels ou des
carrefours de voies ouvertes à la circulation, être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune
gêne à la circulation en réduisant notamment la visibilité aux sorties de véhicules.
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ En bordure de la Becque longeant et traversant la zone
La servitude de 6 mètres permettant l’accessibilité aux engins de curage comptée à partir du haut
de la berge impose un recul des clôtures de 6 mètres à partir du haut de la berge afin qu’il n’existe
aucun obstacle entre la bande de servitudes et la becque elle-même.
c/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
d/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Les espaces plantés doivent couvrir au moins 20% de la superficie du terrain. Il est conseillé
d’utiliser des essences régionales pour assurer une homogénéité visuelle.
2. Le nombre minimum d’arbres à planter est d’un arbre de haute tige pour 500 m² de surface
engazonnée à regrouper dans la mesure du possible en petits massifs autour des bâtiments.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 186
3. les marges de recul par rapport aux voiries doivent être traitées en espaces verts, arbres
de haute tige et buissons d’essences variées.
4. les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones agricoles et naturelles
doivent être plantés d’arbres de haute tige.
5. Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être
végétalisés avec une épaisseur minimale de 30 cm de terre végétale.
6. Un traitement paysager fort doit être réalisé dans les marges de recul des RD 941 et 341
et dans les secteurs d’intérêt paysager repérés au plan.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une
place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
3. Pour les bâtiments à usage industriel et artisanal, il doit être créé au moins une place de
stationnement par 120 m² de surface de plancher.
4. Pour les entrepôts, il doit être créé au moins une place de stationnement par 200 m² de surface
de plancher.
5. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors
de l'emprise publique.
MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 187
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 14 à 16 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les accès devant permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds doivent être aménagés de
façon telle que l’évolution de ces véhicules ne soit pas de nature à perturber la circulation sur la
voie publique. Dans ce but, les aires de manœuvre suffisantes doivent être aménagées à l’intérieur
des parcelles.
- Les accès doivent être éloignés de 30 mètres des carrefours, distance comptée à partir de l’axe
de raccordement des bordures.
- Les accès directs sur le RD 341 sont interdits en dehors de ceux figurants au plan.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 188
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ12.2 DITE Z.A.C « LE
MOULIN LAMBLIN » A HALLENNES-LES-
HAUBOURDIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ12 dite la Z.A.C. « Le Moulin Lamblin » à HALLENNES-LES-HAUBOURDIN est une
zone d'activités organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux et les services sont
limités. Cette zone UZ12.2 est affectée à la construction de bâtiments à usage d’activités.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 51.600 m².
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont applicables les
dispositions suivantes :
- Les lots créés ne peuvent faire l’objet d’aucune division parcellaire sauf dans le cas d’une
construction à usage d’habitation qui pourrait être acquise par une entreprise qui l’utiliserait en
conformité avec sa destination.
- Toute activité de vente au détail de produits de consommation courante, de grande ou moyenne
surface est interdite.
- Les installations classées soumises à autorisation qui présentent de graves dangers ou
inconvénients pour la commodité du voisinage des secteurs environnants sont interdites.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir une longueur de façade supérieure à
20 mètres.
2. Les dépôts à l’air libre sont autorisés sous réserve d’être ceinturé de plantations denses et de
haute tige afin de les rendre totalement invisibles.
3. Les constructions à usage de bureaux ou sièges sociaux, les laboratoires d’essais, de
recherches ou d’études sont autorisés s’ils constituent un complément indispensable à un
établissement industriel installé sur la zone.
4. L’activité commerciale éventuelle doit être obligatoirement le complément mineur d’une activité
industrielle installée sur la zone. La totalité des surfaces commerciales ne doit pas excéder 1 %
de la superficie de la zone et réparties par lots d’une surface maximum de 500 m² de surface
de plancher.
5. Les cantines ou restaurants d’entreprises, tous services ou équipements collectifs en rapport
avec l’activité ou nécessaires au bon fonctionnement des entreprises sont autorisés.
6. La construction et l’exploitation d’un centre d’équipements collectifs en rapport avec les
besoins des industriels sont autorisés.
7. Les constructions nouvelles à usage d’habitations sont autorisées si elles sont destinées aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la
surveillance, le gardiennage des constructions et installations à usage industriel.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 189
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel
NORME
La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité
foncière quel que soit le mode principal d'occupation.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d’implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, etc.).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend
nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce
dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan).
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 190
Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite
d’emprise des voies internes de la zone. Toutefois, les locaux apparents des équipements
techniques nécessitant un accès direct tels que les postes de transformation électrique doivent être
réalisés à l’alignement de la voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
8. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche
des limites séparatives doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la différence
d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres (L = H-3).
Toutefois, si deux industriels présentent un ensemble architectural cohérent, comportant des
bâtiments sensiblement équivalents en hauteur et en épaisseur, ces bâtiments peuvent être jointifs
sous réserve expresse de la réalisation d’un mur coupe-feu. Ces dispositions ne peuvent être
accordées que sur une seule limite séparative.
9. La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’une limite
séparative constituant également la limite de la zone doit être au moins égale :
- à 15 mètres lorsque la zone voisine est une zone urbaine mixte, à urbanisée, agricole ou
naturelle.
- à 5 mètres lorsque la zone voisine est une zone économique.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées
de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :
- les baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble
qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan
horizontal,
- entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Une distance d'au moins
quatre mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Les pentes des toitures et les matériaux les composants doivent être masqués par des bardages ou
acrotères donnant à toutes les constructions l’aspect des bâtiments ayant des toitures terrasse
Les parties de bâtiments donnant sur la RD 941 et sur la RD 341 (voie d’accès au Port de Santes),
la RD 63 et la RD 241, doivent être traitées comme façade.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 191
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées :
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
10. Les clôtures établies en bordure de voie de circulation ne doivent créer aucune gêne à la
circulation en ne réduisant notamment pas la visibilité aux sorties des véhicules.
11. Aux embranchements, carrefours, bifurcations, elles ne doivent pas dépasser 1 mètre pour
dégager dans les angles des champs de vue de forme triangulaire, dont les côtés doivent avoir une
longueur de 35 mètres mesurée sur les axes à partir du centre de rencontre.
12. À l’alignement des voies publiques et communes, elles doivent comporter une haie plantée
de 1,20 mètre de hauteur.
Ces haies peuvent être doublées à la limite extérieure de la parcelle d’un grillage simple torsion,
galvanisé ou plastifié, à mailles carrées, d’une hauteur égale à celle des haies, ou
exceptionnellement, si la sécurité l’exige, d’une hauteur maximum de 2 mètres. Les poteaux doivent
être soit métalliques soit en béton.
Une bordurette en béton, d’une hauteur de 10 cm est souhaitable sur toute la longueur, dans l’axe
des poteaux. Cette bordurette peut être remplacée par un mur bahut dont la longueur ne doit pas
excéder 0,80 mètre.
13. En bordure de la becque longeant et traversant la zone, un recul des clôtures de 4 mètres à
partir du haut de la berge est obligatoire.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures situées sur les limites séparatives des parcelles doivent être composées d’un grillage
de 2 mètres de hauteur, tel que décrit ci-dessus. Les grillages doivent être doublés de part et
d’autre d’une haie.
Toutefois, le remplacement de la clôture par une haie de 1,20 mètre sur la limite séparative est
autorisé.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 192
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
14. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces plantés doivent couvrir au moins 20% de la superficie du terrain.
Le nombre minimum d’arbres à planter est d’un arbre de haute tige pour 100 m² de surface
engazonnée à regrouper dans la mesure du possible en petits massifs autour des bâtiments.
Les marges de recul par rapport aux voiries doivent comporter des espaces verts, des arbres de
haute tige et des buissons d’essences variées.
Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaine mixte ou naturelle doivent
être plantés d’arbres de haute tige.
15. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zone urbaine mixte, à urbanisée,
agricole ou naturelle doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale
de 70 cm de terre végétale.
16. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors
de l'emprise publique.
3. Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à :
- 1 place pour 80 m² de surface de plancher pour bâtiments industriels de transformation,
- 1 place pour 200 m² de surface de plancher pour les entrepôts,
- 1 place pour 25 m² de surface de plancher pour les constructions à usage de bureaux.
IV. MODE DE RÉALISATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 193
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
4. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
5. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres
dont il justifie la pleine propriété.
6. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Tout parc de stationnement au sol doit être planté à raison d’un arbre de haute tige pour 150 m² de
terrain.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section et s’ajoute aux dispositions spécifiques suivantes :
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
ACCÈS
Il peut être aménagé, par unité foncière, soit un accès automobile à la voie publique conçu à double
sens, soit deux accès conçus en sens unique si une distance minimale de 25 mètres entre accès
est respectée.
Les accès automobiles doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit
assurée sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet
axe situé à 5 mètres en retrait de l’alignement.
Les accès doivent être éloignés de 25 mètres des carrefours. La distance est comptée à partir des
extrémités des courbes de raccordement des bordures.
À l’exception des accès prévus au plan, les accès directs sur la RD 241, la RD 341 et la RD 941
sont interdits.
VOIES D’ACCÈS ET DE DESSERTE
La partie terminale des voies en impasses aménagées pour permettre aux véhicules de faire
aisément demi-tour doit être ceinturée d’un trottoir.
Aucune voie privée automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Toutefois, sur une
longueur de 10 mètres à partir de la voie publique, la largeur de la voie privée ne doit pas être
inférieure à 5 mètres. Lorsque la largeur de la plateforme est inférieure à 9 mètres, il doit être
aménagé l’espace libre nécessaire à son élargissement à 9 mètres.
□ ARTICLE 9.DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les caractéristiques géométriques et techniques des ouvrages de tamponnement des eaux
pluviales ou d’épuration des eaux usées doivent être réalisées selon les prescriptions techniques
de la Métropole Européenne de Lille.
L’éclairage des voiries et voies piétonnes doit être conforme aux prescriptions édictées par la
commune d’HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 194
CHAPITRE 13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE AUCMZ13 DITE Z.A.C. DE
« LA PORTE DES WEPPES» A HALLENNES-LEZ-
HAUBOURDIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone AUCmZ13 dite la Z.A.C. de «La porte des Weppes» à HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
est une zone à urbaniser de vocation mixte et à dominante d’habitat. A ce titre, elle peut accueillir
les constructions à vocation d’habitat et tous les autres modes d’occupation ou d’utilisation des sols
compatibles avec un secteur d’habitat.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par
les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
La zone AUCmZ13 a vocation à recevoir des logements, des services, des commerces, des
bureaux, des équipements publics et des activités, compatibles avec un environnement urbain.
Les constructions, pour y être autorisées, ne doivent donc pas compromettre l’aménagement de
l’ensemble de la zone. Elles doivent donc respecter la composition d’ensemble.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile, sauf exception
à l’article 2.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. Les établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou
non des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu'ils
satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés
au caractère de la zone.
2. L'extension, l'aménagement et le changement de destination des bâtiments et installations
existants compatibles avec le caractère de la zone.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 195
3. Le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.
Le stationnement d' 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) durant moins de 3
mois continus, sous réserve, d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un
bâtiment existant, équipé en eau potable, évacuation des eaux usées et eaux vannes, entreposage
des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration
végétale et paysagère.
Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.
Les aires aménagées pour l'accueil des gens du voyage
4. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes
d’occupation et d’utilisation admis, ainsi que ceux destinés aux buttes et murs anti-bruit à
proximité des voies routières et ferrées à la condition que leur traitement paysager soit intégré
à l’environnement du site.
5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale
et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à 30 % lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est
l’habitation et 40% dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, crééePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 196
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
e. dans le cas prévu au paragraphe III)-B)-1) du présent article, à condition de ne pas
augmenter le nombre de logements.
f. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
g. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 16,50 mètres à partir du
niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation si celui-ci est supérieur au niveau de la
voie.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale au
plan doivent respecter une hauteur maximale de 13,50 mètres.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation.
La hauteur des constructions rue Waldek Rousseau ne pourra excéder les 6 mètres à l’égout des
toitures.
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter une hauteur minimale de 6m à l’égout des toitures.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entierPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 197
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
7. Les constructions doivent, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée. Ce retrait variant en fonction de la
composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à
l'ensemble urbain environnant.
8. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
9. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en
continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
10. Les bâtiments seront implantés à 70 mètres minimum de l’axe de la RN41.
11. Rue Waldeck Rousseau les constructions seront implantées avec un retrait minimum de 5
mètres par rapport à l’alignement de la limite de la voie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
1. Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :
- À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie
publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
· Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
· Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus
de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limitesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 198
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit
à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
· Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la
limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces
constructions.
- Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
· Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de
l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus
du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si
l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance
horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures
doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des
limites séparatives concernées.
· Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments
à usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du
propriétaire concerné.
- Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
· Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites
séparatives de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux
limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions
des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le
retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et
inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.
· Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
- Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
3. Abris de jardin et abris à bûches
- Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m²
et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
· pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
· pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter
une distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
- Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun
du présent article.
- Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée par le présent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 199
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante
pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une
distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Il est conseillé de privilégier l’emploi des matériaux traditionnels employés dans la région.
Cependant sont autorisés les matériaux comme le bois, le béton brut ou l’enduit, dans la mesure où
ils s’intègrent à une typologie architecturale créant une identité et donnant une cohérence à
l’ensemble de l’opération.
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Dans le cadre de l’aménagement d’un quartier durable, une architecture plus contemporaine que le
style régional sera accepté dans la mesure où elle s’intègre dans l’environnement existant.
Les toitures terrasses végétalisées ou plantées seront autorisées.
b/ Traitement des façades
Dans les lotissements, le plan de composition doit indiquer les lignes de faîtage principales dans un
souci d’harmonie des implantations des constructions et d’une cohérence d’ensemble.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 200
En matière de logements, les pignons aveugles visibles, situés à moins de 15 mètres de toute voie
ou d’un espace public, sont autorisés, à condition de faire l’objet d’un traitement (animation
architecturale, frise, reliefs, éléments décoratifs….).
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
repérée au plan doivent avoir obligatoirement des toitures de type deux pentes ou Mansard.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les garages et abris à voitures doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction
principale.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Le parement des éléments de clôtures maçonnées doit être traité en harmonie avec la construction.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut réalisé dans le même matériau que celui utilisé pour le bâtiment
principal et dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent
dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à laPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 201
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
Le volet paysager du permis de construire doit faire apparaître cette homogénéité de traitement des
clôtures.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 les surfaces végétalisées, avec
une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la superficie de l'unité
foncière lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’habitation
et 40% dans les autres cas.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au
moins 10 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies
existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des
résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération
pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 5 m² par logement, en dehors
ou à l'intérieur des espaces paysagers communs.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 202
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT ET LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE)
Il doit être créé au minimum :
- trois places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des
résidents et des visiteurs ;
- pour les logements collectifs :
- pour les programmes de cinq logements maximum, deux places de stationnement par logement,
- pour les programmes de plus de cinq logements, une place et demi de stationnement par
logement (arrondie au nombre entier supérieur).
Les places de stationnement visiteurs seront regroupées sous forme de poches de stationnement
sur la totalité du projet.
FOYERS-RÉSIDENCES
Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à
vocation sociale, résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers
résidences:
Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les
visiteurs, sont assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.
Les places de stationnement visiteurs seront regroupées sous forme de poches de stationnement
sur la totalité du projet.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant
avant le commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 203
Les places de stationnement visiteurs seront regroupées sous forme de poches de stationnement
sur la totalité du projet.
LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ :
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES
a/ Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement
Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour
les opérations comportant plus de 20 logements.
Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout
d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
Les places de stationnement visiteurs seront regroupées sous forme de poches de stationnement
sur la totalité du projet.
b/ Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidences
Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux
aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de
1,50 m² par logement.
B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement
des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.
Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.
Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher. une zone de chargement, de
déchargement, de manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.
Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants :
- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à
l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher
des bâtiments affectés au commerce.
- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est
pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation
commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement
annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement
pour trois fauteuils.
- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et
d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 204
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE
VOLUME (EXTENSION, SURÉLÉVATION)
1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les
normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.
2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de
120 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².
3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les
cas suivants :
- pour l’habitat, sont dispensés de création de places :
· les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,
· les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du
nombre de logements.
- pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :
· lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,
· lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou
l'accès de l'unité foncière permettent de créer des places.
D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR LE LOGEMENT
a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne
devant en aucun cas être inférieur au nombre de logements créés.
b/ Foyers-résidences
Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs,
pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou
familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum une place pour deux
chambres ou studios.
c/ Logement en accession sociale à la propriété
Il doit être créé une place de stationnement par logement
d/ Disposition commune
Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le
stationnement des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par
logement pour les programmes de plus de dix logements.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà
des 240 premiers m².
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, yPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 205
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS
DÉFINIS AUX PARAGRAPHES CI-DESSUS,
le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure
partie des surfaces de plancher concernées.
F. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER,
TRANSFORMATION DE SURFACES, CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN
STATIONNEMENT DOIVENT ENTRAÎNER
l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette
suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres
dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
Les aires de stationnement visibles d’une voie doivent être traitées de manière paysagère.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 206
CHAPITRE 14. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ14 DITE Z.A.C « LA
ROUGE PORTE » À HALLUIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ14 dite la Z.A.C. « La Rouge Porte » à HALLUIN est une zone économique bénéficiant
d'une situation privilégiée, soit par sa proximité du centre-ville, soit par sa desserte. Il convient d'y
favoriser la mixité d’activités économiques par l’implantation d’activités tertiaires, de bureaux, de
commerces, de services, et d’activités industrielles ou artisanales etc.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et
de caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou
changement de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
6. Les lots créés ne peuvent faire l’objet d’aucune division parcellaire sauf dans le cas d’une
construction à usage d’habitation qui pourrait être acquise par une entreprise qui l’utiliserait en
conformité avec sa destination.
7. Hormis les motels avec restauration, les stations-service et leurs boutiques, les activités de
vente au détail de produits de consommation courante, de grande ou moyenne surface sont
interdites.
8. Les installations classées soumises à autorisation qui présentent de graves dangers ou
inconvénients pour la commodité du voisinage des secteurs environnants sont interdites.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 207
5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
6. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, tels que pneus usés,
ordures, véhicules désaffectés sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas situés dans les
zones de recul et qu’ils ne soient pas visibles de l’extérieur de la zone.
7. Les affouillements et exhaussements des sols, sont autorisés s’ils sont nécessaires aux
travaux de construction ou destinés à satisfaire des impératifs de plan masse.
8. Les constructions à usage industriel et artisanal avec la partie de bureaux les concernant et
éventuellement une partie vente relative aux seuls produits exécutés ou transformés sur place
sont autorisées.
9. Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées, quel que soit
le régime auquel elles sont soumises, si elles ne correspondent pas à des installations
particulièrement nuisibles (tant par les émanations, le bruit, les fumées, les poussières) ou
dangereuses pour le voisinage.
10. Les entrepôts et bureaux, liés aux activités frontalières sont autorisés.
11. Les cantines ou restaurants d’entreprises, tous services ou équipements collectifs en rapport
avec l’activité ou nécessaires au bon fonctionnement des entreprises sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L’emprise au sol des constructions ne doit pas être inférieure à 20 % de la surface totale de la
parcelle, ni supérieure à 50 % de cette surface. Ces minima et maxima s’appliquent même dans le
cas de réalisation par tranche. En ce qui concerne les surfaces minimales, des dérogations peuvent
toutefois être accordées dans le cas d’une prévision justifiée de développement particulier de
l’activité de l’établissement.
Ne sont pas pris en compte dans l’application du rapport ci-dessus, quand ils sont extérieurs aux
bâtiments principaux :
- les aires de stockage de matériel ou de produits de fabrication,
- les bassins de décantation, de traitement, de recyclage, etc,
- les conduits de cheminées d’évacuation de vapeurs ou fumées,
- les cuves, chaufferies, silos, etc,
- et tout dispositif ou appareillage externe nécessaire à la bonne marche de l’installation, sans que
l’emprise totale de ces dispositifs, y compris les bâtiments construits, excède 70% de la surface
totale.
B. HAUTEURSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 208
HAUTEUR ABSOLUE
Non réglementée.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur ne doit pas excéder 20 mètres à la corniche.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées aux distances minima suivantes :
- à 25 mètres de l’axe de la RN 17,
- à 12,50 mètres de l’axe de la future emprise de VC 9,
- à 5 mètres de la limite de l’emprise des voies publiques ou communes de la zone, porté à 10
mètres dans le cas de constructions qui, en raison de leur affectation, sont susceptibles de
produire des nuisances (bruits, fumées, odeurs, etc.).
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées aux distances minimales suivantes :
1. Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent :
- soit respecter un recul égal à la hauteur du bâtiment moins quatre mètres avec un minimum de
cinq mètres
- soit jouxter les fonds voisins si les constructions présentent un plan de masse commun faisant un
ensemble architectural.
2. Par rapport aux limites extérieures de la zone, les constructions doivent être implantées à une
distance minimum de :
- 15 mètres pour les zones extérieures, urbaines mixtes, à urbaniser constructibles mixtes, à
urbaniser différés mixtes, agricoles ou naturelles.
- 5 mètres pour les autres zones.
3. À partir du haut de talus de la becque de Neuville, en incluant la servitude de passage de 6
mètres :
- à 10 mètres minimum pour les constructions à usage d’habitation ou de logement de fonction
admises dans la zone, pour les constructions à usage de services (bureaux, activités tertiaires,
…) et pour les constructions à usage d’activités industrielles ou artisanales (entrepôts, ateliers) ;
- toutes les autres constructions et installations doivent observer un retrait de 6 mètres lié à la
servitude de passage ou doivent proposer en accord avec l’aménageur des solutions techniques
de fondations ou de renforcement des berges, à la charge du demandeur et dans le respect de
l’insertion paysagère dans le site.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de
division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales
d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait
vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. TRAITEMENT DES ABORDS
Les fonds de parcelles visibles de la RN 17 et de la rue de Mouscron doivent obligatoirement être
soigneusement traités, de manière à assurer une transition avec les espaces environnants
(espaces verts avec arbres de haute-tige, et buissons d’essences variées).
Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements industriels ou des carrefours de
voies ouvertes à la circulation doivent être établies de sorte qu’elles ne créent aucune gêne à la
circulation en réduisant, notamment la visibilité aux sorties d’usines.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 209
Au carrefour, les clôtures doivent dégager dans les angles des champs de vue de forme
triangulaire, dont les côtés doivent avoir une longueur de 35 mètres mesurés sur les axes à partir
du centre du carrefour.
À l’alignement des voies publiques et communes, elles doivent comporter une haie plantée de 1,20
mètre de hauteur.
Ces haies peuvent être doublées à la limite extérieure de la parcelle d’un grillage simple torsion,
galvanisé ou plastifié, à mailles carrées, d’une hauteur égale à celle des haies, ou
exceptionnellement, si la sécurité l’exige, d’une hauteur maximum de 2 mètres. Les poteaux doivent
être soit métalliques et soigneusement entretenus contre la rouille, soit en béton.
Une bordurette en béton, d’une hauteur de 10 cm est souhaitable sur toute la longueur, dans l’axe
des poteaux.
Les clôtures situées sur les limites séparatives des parcelles doivent être composées d’un grillage
de 2 mètres de hauteur. Les grillages doivent être doublés de part et d’autre d’une haie. Toutefois,
si d’un commun accord, deux acquéreurs le souhaitent, le remplacement de la clôture par une haie
de 1,20 mètres sur la limite séparative est autorisée.
B. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET
PAYSAGER
À moins qu'il ne s'agisse de restituer une des composantes d'origine d'un "élément de patrimoine
architectural à protéger:
1. Sont interdites :
- les modifications et suppressions :
- du rythme entre pleins et vides,
- des dimensions, formes et position des percements,
- de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,
- des éléments en saillie ou en retrait.
- la suppression des éléments de décoration ou d'ornementation qui caractérisent ledit élément.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, ces
modifications ou suppressions peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son
fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne
remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale d’ensemble, et contribuent à la
préservation de son caractère patrimonial.
2. Les menuiseries ou ferronneries qui ne peuvent être restaurées doivent être remplacées en
respectant au mieux les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou
ferronneries d'origine ou ceux existant à proximité sur des constructions de même type ou de
même époque que ledit élément.
3. Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent
être identiques au matériau d'origine ou être de forme, d'aspect et de dimensions similaires à
ceux du matériau d'origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les
travaux de ravalement de façade doivent être effectués selon des techniques non agressives
qui respectent l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux
d’origine.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux
peuvent être réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne
remettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment, et contribuent à la
préservation de son caractère patrimonial.
4. Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les
réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la
clôture.
5. En cas d'impossibilité d'installation de volets battants, les volets roulants doivent :
- soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d'origine
de la menuiserie,
- soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la
menuiserie.
6. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en
harmonie avec les façades de cet élément.
7. Le choix des couleurs des enduits et peintures doit :
- prendre en compte l'orientation et l'exposition dudit élément,
- être en harmonie avec les façades contiguës,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 210
- permettre la mise en valeur de l'architecture dudit élément.
8. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible du domaine public et les paraboles
doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à
l’"élément de patrimoine architectural à protéger".
□ ARTICLE 6.TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
La surface perméable doit au moins être égale à 35 % de l’ensemble de la surface du terrain.
Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, et aires de service et de stationnement
doivent être obligatoirement plantées ou réservées à des espaces ludiques à concurrence minimale
de 20 % de la superficie de l’unité foncière.
Les marges de recul par rapport aux voiries doivent comporter des espaces verts, des arbres de
haute-tige et des buissons d’essences variées, associés éventuellement avec les aires de
stationnement.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. NORME7S
Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de
l'emprise publique.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES - Chaque unité foncière ne peut avoir qu’un seul accès sur voie publique, sauf en cas de
distribution de carburant.
- Les accès directs sur la RN 17 et sur le VC 9 sont interdits sauf si des conditions de sécurité le
permettent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 211
- Les accès sur les voies doivent être éloignés de 30 mètres des carrefours, distance comptée à
partir de l’intersection des axes. Ces accès doivent être distants de 25 mètres au minimum les
uns des autres.
Les caractéristiques des voies et accès doivent être telles que le segment à buser d'une "becque à
protéger" soit le moindre.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX - Les eaux usées de la zone doivent, dans l’attente de la réalisation de la station d’épuration
d’Halluin, être rejetées dans la becque de Neuville. Les rejets des eaux usées doivent être
conformes aux normes de qualité en vigueur.
- Les eaux pluviales recueillies sur toutes les surfaces imperméabilisées doivent être dirigées par
des conduites spéciales au réseau d’égout pluvial créé pour la zone.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 212
CHAPITRE 15. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ15 DITE Z.A.C « PISTE
CLINCKE » À HALLUIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ15 dite la Z.A.C. « Piste Clincke» à HALLUIN est une zone urbaine mixte de densité
moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus faible densité,
avec une dominante d’habitat.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 12.000
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
y sont autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser, la densité de l'opération doit être
inférieure ou égale au à la surface de plancher attribuée pour la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Sont interdits :
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes, à l'exception des installations provisoires pour chantiers et
foires, des installations prévues suivantes :
- Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé pendant
moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou
jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées
et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de
100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
- Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
- les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens du voyage,
- le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les d3épôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de
travaux d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 213
2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être
autorisées sur des unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur
inférieure à 5 mètres.
3. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve
qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins
liés au caractère de la zone.
2. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la
protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
3. Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé
pendant moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles
supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation
des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une
surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
4. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
art 12). Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4.VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 214
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors oeuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 75 % lorsque le mode principale d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité
agricole.
- 60 % dans les autres cas.
Toutefois, le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes
de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées, à condition
de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès
à l’alignement de la propriété.
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à
11,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entierPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 215
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées en retrait de l'alignement. Ce retrait ne
peut être ni inférieur à 2 mètres ni supérieur à 7 mètres.
Pour les maisons situées à l’angle de deux voies, les murs pignons doivent respecter un retrait
minimum de 3 mètres par rapport à la voie qui les longe.
Pour les garages, il est imposé un retrait minimum de 5 mètres à compter de l’alignement.
Les constructions à usage artisanal ou commercial doivent être édifiées en retrait de l'alignement.
Ce retrait ne peut être inférieur à 10 mètres le long du chemin de Péruweltz.
Les constructions édifiées le long de la RN 17 doivent respecter un recul minimum par rapport à
l’axe de celle-ci de 17 mètres pour les constructions à usage artisanal ou commercial et de 25
mètres pour les constructions à usage d’habitation.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
1. Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
- Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 mètres par rapport aux
limites séparatives.
- Toutefois, elles peuvent jouxter la limite séparative nord ou est de l’unité foncière créée, sauf
dans le cas où celle-ci est confondue avec la limite de ZAC ou avec un alignement de voirie.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 216
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
- Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites
séparatives de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux
limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions
des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le
retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs
ou égaux à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.
- Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
3. Abris de jardin et abris à bûches
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est
inférieure ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en
cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60°
maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 217
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
1. pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit
de cet immeuble avec ces prescriptions.
2. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
Conformément au code de l’urbanisme, en aucun cas les constructions et installations à édifier ou à
modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
À l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. EllesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 218
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront, dans toute la mesure du
possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des
matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils seront, soit construits sur un emplacement dissimulé
aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
À l’exception des coyaux, brisis, serres et vérandas, les pentes de toiture du volume principal sont
comprises entre 35° et 52°. Les couvertures doivent être réalisées en tuiles de terre cuite ou béton
dans la gamme des rouges, bruns, ou noirs. Des éléments de toiture peuvent être traités en
terrasses à condition que celles-ci s’intègrent à un projet architectural de qualité.
Les murs des constructions principales et des annexes accolées sont réalisés principalement soit
en briques, soit en enduit. Dans ce cas les façades et pignons doivent comporter une proportion
significative de briques (ex : soubassement).
TRAITEMENT DES CLÔTURES
L’espace entre la façade et la rue doit être traité en jardin paysagé, qui peut éventuellement être
délimité par une haie ne dépassant pas 0,80 mètre de hauteur implantée à l’alignement. En cas de
clôture, elle doit être réalisée en retrait, dans le prolongement de la façade principale de la maison.
En limite séparative, et lorsqu’une unité foncière ouvre sur deux rues, les clôtures sont constituées
d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale, le tout ne dépassant pas 2 mètres de hauteur.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d’au
moins 20 logements sur un terrain d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 7% du terrain d’assiette de l’opération.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et être:
- soit groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou
à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des
passants ;
- soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies, ou qui
constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se
raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l'un de l'autre.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT Il doit être créé au minimum pour les constructions à usage d’habitation (sauf le logement locatif
financé avec un prêt aidé de l’État), deux places de stationnement sur l’unité foncière créée y
compris les garages.
De plus, il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre
logements pour les opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas êtrePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 219
regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin de ne pas
disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
- pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), les normes sont :
Par la seule application du code de l’urbanisme :
a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant
avant le commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
- pour les constructions à usage artisanal ou commercial, une place de stationnement par 40 m² de
surface de plancher.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
□ ARTICLE 8.DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Aucun accès direct n’est autorisé sur la RN 17.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 220
CHAPITRE 16. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ16.1 DITE Z.A.C
« AUGUSTE BLANQUI » À HALLUIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ16.1 dite la Z.A.C. « Auguste Blanqui» à HALLUIN est une zone urbaine mixte de
densité moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus faible
densité, avec une dominante d’habitat.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 13.000
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes, à l'exception des installations provisoires pour chantiers
et foires, des installations prévues suivantes :
- Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé pendant
moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou
jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées
et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de
100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
- Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
- les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens du voyage,
- le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux
d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division
doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure
à 5 mètres.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être
autorisées sur des unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur
inférieure à 5 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 221
3. Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées en section 3, doit avoir sa plus petite dimension
égale ou supérieure à 5 mètres.
4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve
qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins
liés au caractère de la zone.
2. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la
protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
3. Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé
pendant moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles
supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation
des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une
surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
4. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
art 12). Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
- En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de
l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
- En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 222
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 75 % lorsque le mode principale d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité
agricole.
- 60 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
Toutefois, le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées, à condition
de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès
à l’alignement de la propriété.
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à
16,50 mètres à partir du niveau du
Les constructions édifiées sur les unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter une
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres
de secours, etc.).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 223
Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non règlementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non règlementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la
marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées à 5 mètres au minimum de l'alignement ou de la
limite de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan).
Pour les maisons situées à l’angle de deux voies, les murs pignons doivent respecter un retrait
minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite de la voie privée qui les longe.
Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle doivent être implantés soit à
l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au
rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les
implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir
du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
La zone UZ16.1 constitue une unité foncière unique destinée à recevoir une ou plusieurs opérations
groupées. Les limites périmétriques de la zone en constituent les limites séparatives.
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
1. Tout point d'un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des
limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à 3 mètres.
2. Abris de jardin et abris à bûches
Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou
égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en
cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60°
maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 224
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
Conformément au code de l’urbanisme, en aucun cas les constructions et installations à édifier ou à
modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
À l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 225
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront, dans toute la mesure du
possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des
matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils seront, soit construits sur un emplacement dissimulé
aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu'il est procédé à l'édification d'une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées :
En façade principale, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la
marge de recul ou du retrait volontaire, les clôtures doivent être constituées uniquement d'une haie
vive d'une hauteur maximale de 0,80 mètre.
En continuité de la façade principale, les clôtures doivent être constituées d'un grillage doublé d'une
haie vive d'une hauteur maximale de 1,80 mètre.
En limite séparative, les clôtures ne peuvent dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètres.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil..
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 les surfaces végétalisées, avec
une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir au moins :
- 20 % de la surface de l'unité foncière en zone urbaine mixte
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE
JEUX
Le ratio de 15% d'espaces paysagers communs est réalisé dans le cadre de l'aménagement d'un
mail planté.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENTPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 226
I. NORMES
Il doit être créé au minimum :
4. Pour les constructions à usage d’habitation individuelle (sauf le logement locatif financé
avec un prêt aidé de l’État) :
- trois places de stationnement y compris les garages.
- une place de stationnement réservée aux visiteurs pour quatre logements créés
5. Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), les normes sont :
Par la seule application du code de l’urbanisme :
c. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
d. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 227PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 228
CHAPITRE 16. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ16.2 DITE Z.A.C DU
« AUGUSTE BLANQUI » À HALLUIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ16.2 dite la Z.A.C. du « Auguste Blanqui » à HALLUIN est une zone économique
affectée à l’activité commerciale.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 7.000 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et
de caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à
l’air libre d’anciens véhicules désaffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou
changement de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2.AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 229
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 60 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué
par le commerce ou le bureau,
- 100 % dans les autres cas.
EXCEPTIONS
Toutefois, le dépassement de l’emprise fixée au paragraphe ci-dessus est autorisé dans les cas
suivants :
- pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² et qui sont, soit situés à l'angle de deux
voies, soit entre deux voies distantes de moins de quinze mètres.
- sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres.
- pour les bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée par le présent article,
l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet
d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des
travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 10 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 230
1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie
privée) sur les voies dont l'axe constitue une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser,
agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que les constructions ou
installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie privée) ne présentent aucune
gêne ni nuisance pour l'environnement.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et
le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
La zone est une unité foncière unique dont les limites périmétriques constituent des limites
séparatives.
Les constructions et installations doivent respecter le recul de 10 mètres à partir de la frontière
franco-belge.
Tout point d'un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des limites
séparatives de l'unité foncière au moins égale à 3 mètres.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante
pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
La limite séparative séparant la zone avec la zone UZ16.1 doit faire l’objet d’un traitement paysager
assurant une transition avec le mail planté.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. EllesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 231
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
Les aires de stockage et de livraison doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles
des zones d'habitat situées à proximité. Elles doivent être cernées, hors accès, par une haie
végétalisée doublée d'un grillage. La hauteur des haies doit permettre de dissimuler ces aires.
Les accès aux aires de livraisons et de stockage doivent être fermés.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 232
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
constructibles mixtes ou différées mixte, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres
de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une
place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
3. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors
de l'emprise publique.
IV. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 233
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres
dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison :
- d’un arbre de haute tige pour six places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire de
stationnement, avec une circonférence de 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de
terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc
des véhicules.
- d'1 m² de haie basse (60 cm) pour six places en disséminant ces haies sur l’ensemble de l’aire de
stationnement. Cette haie doit avoir une largeur de 50 cm minimum.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 234
CHAPITRE 17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ17.1 DITE Z.A.C DU
« FRONT DE LYS » À HALLUIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ17.1 dite la Z.A.C. du « Front de Lys » à HALLUIN est un parc d’activités en
renouvellement urbain à proximité immédiate de la Lys. La requalification de ce site vise une
programmation économique large et appropriée au contexte et au site : artisanat, TPE, PME et
logistiques.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. NTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini
ci-dessus.
Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour
l'accueil des nomades.
2. L'ouverture de toute carrière.
3. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à
l’air libre d’anciens véhicules désaffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
4. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou
changement de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
1. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière,
dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
2. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement,
est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
3. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve
du respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une
clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de
5 m².
4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect
ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 235
5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
ainsi que les extensions et améliorations de ceux existants.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
□ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- -les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 60 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué
par le commerce ou le bureau,
- 100 % dans les autres cas.
EXCEPTIONS
Toutefois, le dépassement de l’emprise fixée au paragraphe ci-dessus est autorisé dans les cas
suivants :
- pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² et qui sont, soit situés à l'angle de deux
voies, soit entre deux voies distantes de moins de quinze mètres.
- sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées, à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
- pour les bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée par le présent article,
l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet
d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des
travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
a. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau
hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
b. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les
équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage
des centres de secours, etc.).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 236
c. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
d. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire
et si exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées.
e. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement de l'activité.
f. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit
pas excéder :
- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la
limite avec une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.
- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.
Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou
de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport
à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou
de la marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie
privée) sur les voies dont l'axe constitue une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser,
agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que les constructions ou installations
prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie privée) ne présentent aucune gêne ni
nuisance pour l'environnement.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne,
etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Tout point d'un bâtiment doit être :
a. compris dans le gabarit délimité par un angle à 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50
mètres de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à
compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité
foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 237
b. et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de
l'unité foncière au moins égale à 5 mètres.
2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement, sont
autorisés :
c. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de
la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité
figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour
l'élargissement de la voie :
- La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.
Au-dessus, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport
à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des
constructions sur la limite séparative non latérale ne doit pas excéder 3,20 mètres lorsqu'il s'agit
de bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il
s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour
dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en hauteur et en
épaisseur.
d. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont
la hauteur n'excède pas sur cette ou ces limites 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage
d'habitation, de bureaux, de services, de commerces ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre
bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur.
Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit
à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
e. Dans tous les cas (dans et hors la bande de 15 mètres) la hauteur sur les limites séparatives
ne peut excéder 3,20 mètres si elles constituent également une limite,
- avec une zone à urbaniser, naturelle ou agricole.
- avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que
d'habitation contigu à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones.
f. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus
sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui
de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
IV. POUR LES EXTENSIONS
Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles
du paragraphe ci-dessus.
1. Sont autorisées les extensions de bâtiments :
- soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière
- soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale
à 3 mètres.
2. Sur les unités foncières issues d'"opérations groupées", les extensions de bâtiments
implantés à moins de 3 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à
condition que la distance comptée horizontalement de tout point de cette extension au point le plus
proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir être
inférieure à 2 mètres.
3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les
extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un
arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la
voie :
- La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures
de ce côté pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, d'habitation, de commerces, ou 5
mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
Au-delà de cette bande de quinze mètres :
- La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sansPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 238
pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les
bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il
s'agit de tout autre bâtiment.
- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 239
V. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui
des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante
pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Traitement DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 240
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
constructibles mixtes ou différées mixte, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres de
haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance dePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 241
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une
place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
3. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en
dehors de l'emprise publique.
IV. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres
dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement de plus de 150m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige à
raison d’un arbre pour 4 places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire. Ces arbres
devront avoir une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à 1m du sol et disposer d’un cube de terre
de 2m sur 2. Ils devront également être équipés d’une protection efficace contre les chocs de
véhicules.
De même, toute aire de stationnement de plus de 1000m² devra être fractionnée. Elle doit être
aménagée à raison d’un espace végétalisé entre chacune de ces aires supportant cheminement
piétonnier d’une emprise au moins égale à 4m. Le traitement végétal devra outre un
engazonnement, être composé soit d’un alignement de haute tige, à raison d’un arbre tous les 10m,
soit de haies basses composées d’essences locales, soit des deux.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 242
Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
EAU
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
RÉSEAUX DIVERS
Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être
souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes.
Eventuellement, les câbles peuvent être suspendus aux façades des immeubles. Ces prescriptions
ne sont pas imposées en cas de simples poses ou renforcement de câbles électriques,
téléphoniques ou de télédistribution en dehors de toute demande d'autorisation de lotir ou de
construire.
Pour la desserte en électricité des lotissements et des "opérations groupées" les réseaux nouveaux
de distribution de 1ère catégorie doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être
prescrite pour des opérations importantes.
Les travaux de renforcement de réseaux de distribution électrique existants de 1ère catégorie
peuvent être réalisés sur le même type de réseaux (aérien ou souterrain). Toutefois, selon
l'importance des travaux de renforcement (remplacement des supports sur une distance assez
importante) et si la continuité de la ligne le permet, les travaux de renforcement de lignes aériennes
doivent être réalisés en souterrain.
ASSAINISSEMENT
En cas d’impossibilité d’infiltration ou de rejet superficiel au milieu naturel, justifiée auprès des
services gestionnaires compétents, les eaux pluviales recueillies feront l’objet d’un tamponnement à
la parcelle avant d’être rejetées à débit régulé dans les ouvrages collectifs de collecte et de
tamponnement d’eaux pluviales.
Le débit de rejet devra être limité à 2 l/s/ha pour les parcelles de plus d’un hectare, et
forfaitairement limité à 2 l/s pour les parcelles de moins d’un hectare.
Les ouvrages seront dimensionnés pour pluie de période de retour de 30 ans, le débordement en
cas de pluie d’occurrence comprise entre 30 et 100 ans sera autorisé sur la parcelle uniquement.
Les eaux de ruissellement issues de voiries à usage de stationnement, de manœuvre de poids-
lourds ou de cours de stockage, devront subir un prétraitement pour les hydrocarbures (déshuilage)
et les sables (débourbage), avant rejet à l’exutoire. De plus, un dispositif d’isolement par vanne
devra être placé en amont de l’ouvrage de rétention pour confiner toute pollution accidentelle.
Les eaux de toitures pourront ne pas être traitées.
Les eaux résiduaires industrielles de chaque parcelle ne doivent pas être rejetées au réseau d’eaux
pluviales. Elles seront rejetées au réseau d’eaux usées après traitement conformément au
règlement d’assainissement.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 243
CHAPITRE 17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ17.2 DITE Z.A.C DU
« FRONT DE LYS » À HALLUIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ17.2 dite la Z.A.C. du « Front de Lys » à HALLUIN est un parc d’activités en
renouvellement urbain à proximité immédiate de la Lys. La requalification de ce site vise une
programmation économique large et appropriée au contexte et au site : artisanat, TPE, PME et
logistiques.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. NTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini
ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et
de caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à
l’air libre d’anciens véhicules désaffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou
changement de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière,
dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement,
est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve
du respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une
clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de
5 m².PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 244
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect
ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
ainsi que les extensions et améliorations de ceux existants.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 –
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- -les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 60 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué
par le commerce ou le bureau,
- 100 % dans les autres cas.
EXCEPTIONS
Toutefois, le dépassement de l’emprise fixée au paragraphe ci-dessus est autorisé dans les cas
suivants :
- pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² et qui sont, soit situés à l'angle de deux
voies, soit entre deux voies distantes de moins de quinze mètres.
- sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées, à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
- pour les bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée par le présent article,
l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet
d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des
travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 245
a. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau
hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
b. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les
équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage
des centres de secours, etc.).
c. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
d. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire
et si exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées.
e. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement de l'activité.
f. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit
pas excéder :
- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la
limite avec une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.
- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.
Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou
de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport
à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou
de la marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie
privée) sur les voies dont l'axe constitue une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser,
agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que les constructions ou installations
prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie privée) ne présentent aucune gêne ni
nuisance pour l'environnement.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne,
etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 246
1. Tout point d'un bâtiment doit être :
a. compris dans le gabarit délimité par un angle à 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50
mètres de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à
compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité
foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
b. et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de
l'unité foncière au moins égale à 5 mètres.
2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement, sont
autorisés :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la
marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de
constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé
d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.
Au-dessus, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport
à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des
constructions sur la limite séparative non latérale ne doit pas excéder 3,20 mètres lorsqu'il s'agit
de bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il
s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour
dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en hauteur et en
épaisseur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont
la hauteur n'excède pas sur cette ou ces limites 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage
d'habitation, de bureaux, de services, de commerces ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre
bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur.
Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit
à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
c. Dans tous les cas (dans et hors la bande de 15 mètres) la hauteur sur les limites séparatives
ne peut excéder 3,20 mètres si elles constituent également une limite,
- avec une zone à urbaniser, naturelle ou agricole.
- avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que
d'habitation contigu à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones.
d. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus
sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui
de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
IV. POUR LES EXTENSIONS
Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles
du paragraphe ci-dessus.
1. Sont autorisées les extensions de bâtiments :
- soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière
- soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale
à 3 mètres.
2. Sur les unités foncières issues d'"opérations groupées", les extensions de bâtiments
implantés à moins de 3 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à
condition que la distance comptée horizontalement de tout point de cette extension au point le plus
proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir être
inférieure à 2 mètres.
3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les
extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un
arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la
voie :
- La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toituresPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 247
de ce côté pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, d'habitation, de commerces, ou 5
mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
Au-delà de cette bande de quinze mètres :
- La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans
pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les
bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il
s'agit de tout autre bâtiment.
- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent.
V. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui
des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Traitement DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 248
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
constructibles mixtes ou différées mixte, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres de
haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 249
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une
place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
3. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en
dehors de l'emprise publique.
IV. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement de plus de 150m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige à
raison d’un arbre pour 4 places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire. Ces arbres
devront avoir une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à 1m du sol et disposer d’un cube de terre
de 2m sur 2. Ils devront également être équipés d’une protection efficace contre les chocs de
véhicules.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 250
De même, toute aire de stationnement de plus de 1000m² devra être fractionnée. Elle doit être
aménagée à raison d’un espace végétalisé entre chacune de ces aires supportant cheminement
piétonnier d’une emprise au moins égale à 4m. Le traitement végétal devra outre un
engazonnement, être composé soit d’un alignement de haute tige, à raison d’un arbre tous les 10m,
soit de haies basses composées d’essences locales, soit des deux.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX EAU
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
RÉSEAUX DIVERS
Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être
souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes.
Eventuellement, les câbles peuvent être suspendus aux façades des immeubles. Ces prescriptions
ne sont pas imposées en cas de simples poses ou renforcement de câbles électriques,
téléphoniques ou de télédistribution en dehors de toute demande d'autorisation de lotir ou de
construire.
Pour la desserte en électricité des lotissements et des "opérations groupées" les réseaux nouveaux
de distribution de 1ère catégorie doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être
prescrite pour des opérations importantes.
Les travaux de renforcement de réseaux de distribution électrique existants de 1ère catégorie
peuvent être réalisés sur le même type de réseaux (aérien ou souterrain). Toutefois, selon
l'importance des travaux de renforcement (remplacement des supports sur une distance assez
importante) et si la continuité de la ligne le permet, les travaux de renforcement de lignes aériennes
doivent être réalisés en souterrain.
ASSAINISSEMENT
En cas d’impossibilité d’infiltration, les eaux pluviales seront rejetées dans les ouvrages collectifs de
la ZAC, sans limitation de débit.
En accord avec les services compétents, les eaux pluviales pourront être rejetées dans le réseau
existant rue de la Lys.
Les eaux de ruissellement issues de voiries à usage de stationnement, de manœuvre de poids-
lourds ou de cours de stockage, devront subir un prétraitement pour les hydrocarbures (déshuilage)
et les sables (débourbage), avant rejet à l’exutoire. De plus, un dispositif d’isolement par vanne
devra être placé en amont du rejet pour confiner toute pollution accidentelle.
Les eaux de toitures pourront ne pas être traitées.
Les eaux résiduaires industrielles de chaque parcelle ne doivent pas être rejetées au réseau d’eaux
pluviales. Elles seront rejetées au réseau d’eaux usées après traitement conformément au
règlement d’assainissement.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 251
CHAPITRE 18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ18 DITE Z.A.C. « PARC
DE LA FILATURE» À HELLEMMES-LILLE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ18 dite la Z.A.C. « Parc de la Filature » à HELLEMMES-LILLE est une zone à densité
assez élevée, affectée à l’habitat, aux services publics ou privés aux particuliers et aux entreprises
et aux activités sans nuisance notamment artisanales.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 41.300 m².
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules
désaffectés, de roulottes ou caravanes.
3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.
4. L'ouverture de toute carrière.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
6. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont soumis à conditions :
1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour
la protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 252
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 50 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher totale sur l'unité
foncière est l'habitation,
- 100% dans les autres cas et pour les bâtiments existants.
Toutefois, le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
- pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit situés à l'angle de deux
voies, soit entre deux voies distantes de moins de 15 mètres.
- en cas de "dent creuse".
- pour les bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée, sont autorisés les travaux
qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise au sol de cet immeuble ou sans effet sur
l’emprise au sol de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 21 mètres, à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. Toutefois,
la hauteur des bâtiments situés à l’intérieur de l’îlot ne doit pas excéder celle des immeubles en
front à rue.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique figuré au plan par des étoiles, la hauteur
absolue ne peut excéder le plafond fixé par cette étoile.
En dehors des secteurs de hauteur spécifique, la hauteur absolue au faitage ou à l’acrotère d’une
toiture terrasse de toute construction ne peut excéder 30 mètres à partir du niveau du terrain
naturel de l’unité foncière d’implantation.
Toutefois :
a. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau
hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
b. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les
équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage
des centres de secours, etc.).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 253
c. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
d. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire
et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce
dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
e. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de
l'unité foncière d'implantation.
Dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique, figuré au plan par des étoiles, la hauteur à
l’égout des toitures n’est pas réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
a. Le long de l’impasse Delesalle prolongée la différence de niveau entre tout point de la
façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder les 5/2 de la distance
comptée horizontalement entre ces deux points.
Le long des autres voies de l’opération, existantes ou à créer, la différence de niveau entre tout
point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder les 3/2 de
la distance comptée horizontalement entre ces deux points.
Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou
de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport
à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Sur une place
publique, minérale ou avec parc, la hauteur définie ci-dessus peut être augmentée de trois mètres,
à condition de s’inscrire dans la composition architecturale d’ensemble du bâti existant.
Un dépassement égal au 1/10ème de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis
lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
La hauteur déterminée par les deux alinéas précédents ne peut être dépassée en cas de recul
volontaire.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu de chaque section de bâtiment de 30
mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites de voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
b. Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages maximum en retrait ou des
combles aménagés comprenant un ou deux niveaux dont le gabarit sur rue serait contenu dans
une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis, exécutée dans les
proportions précisées en annexe documentaire, est acceptée quand elle s’intègre dans le rang
bâti traditionnel.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur
inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou obéir à la marge de recul inscrite
au plan ou à la limite de la voie privée, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité
foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière contiguë.
2. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de reculPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 254
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou
de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en
continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et
le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
5. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, EXTENSIONS ET RECONSTRUCTIONS
1. À l'intérieur d'une profondeur de 22 mètres à compter de l'alignement des voies existantes
ou à créer ou de la limite de la voie privée, ou de l'emplacement réservé inscrit pour l'élargissement
de la voie :
- Tout point d'un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport
à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau
du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si
l'unité voisine est à un niveau différent.
- Toutefois, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites latérales de l'unité
foncière.
Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à
l'horizontale de la ou des limites séparatives latérales concernées.
Au-dessus du 1er étage, l’épaisseur de l’immeuble ne doit pas excéder de plus de 2 mètres celle
des bâtiments voisins au-delà d’une profondeur de 10 mètres à partir de la rue.
Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut d'être
en limite séparative, être en retrait d'au moins 2 mètres. Une cage d’ascenseur prévue pour
améliorer les conditions d’accessibilité d’un bâtiment existant peut, à défaut d’être en limite
séparative, être en retrait d’au moins 2 mètres.
2. Au-delà de cette bande de 22 mètres de profondeur à compter de l'alignement des voies
existantes ou à créer ou de la limite de la voie privée, ou de l'emplacement réservé inscrit pour
l'élargissement de la voie :
- Tout point d'un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport
à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau
du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si
l'unité voisine est à un niveau différent.
- Toutefois est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives
de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 4,50 mètres à compter
du niveau naturel du terrain de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière
inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Les toitures et superstructures doivent être
comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale de la ou des limites séparatives
latérales concernées.
- Cette hauteur de 4,50 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités, s'ils sont contigus à des bâtiments
à usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
3. Abris de jardin et abris à bûchesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 255
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est
inférieure ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, de division, d’extension, de
changement de destination, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des
baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être,
entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout
des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel d’au moins 15
mètres du côté de l’impasse Delesalle prolongée, et 12,50 mètres du côté de la voirie
principale située à l’est de la Z.A.C.
□ ARTICLE 5.QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l’urbanisme.
B. BÂTIMENTS NEUFS
1. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses,
parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
2. Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure
à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au
rythme des bâtiments bordant la voie.
3. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
4. La hauteur des rez-de-chaussée doit être de 3,20 mètres minimum entre trottoir et plafond.
5. Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées
ou des grilles.
6. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la
construction principale.
7. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité
architecturale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions
environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une
construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. Si
ces équipements sont destinés à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit êtrePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 256
construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle dont la hauteur hors
sol n’excède pas 1,50 mètre.
8. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent
s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
9. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité
foncière ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte
sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie
public ou privé.
C. BÂTIMENTS EXISTANTS
1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors.
2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou
remplacés à l’identique. Les « belles-voisines » peuvent être supprimées.
3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques
permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt
esthétique et participant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par
changement de destination, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques
majeures de la construction doivent être préservées.
4. À l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou
remplacés à l’identique. Les revêtements en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les
enduits de type chaux grasse, talochés finement ou feutrés. En cas de réfection de façades
enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières)
doivent être maintenus, à l’exception des crépis.
5. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à
l’aide d’un nuancier.
6. Le sablage à sec est interdit.
7. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés
que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son
environnement.
8. Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du patrimoine
architectural local.
9. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la
typologie lilloise.
D. DANS TOUS LES CAS
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur l’unité foncière et avec le milieu urbain environnant.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 3,20
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemblePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 257
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
TRAITEMENT DES AUTRES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS
a. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi
peu visibles que possible de la voie publique.
b. Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire.
c. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines
ajourées. Les rideaux pleins sont interdits.
d. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être
visibles de l’espace public.
e. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la
mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
f. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Une surface d’au moins 25 % de la superficie de l’unité foncière doit être aménagée en espaces
plantés avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, lorsque le mode principal
d'occupation déterminé par la surface de plancher totale sur l'unité foncière est l'habitation, sauf
lorsque le rez-de-chaussée est réservé à des activités ou à des équipements sur les unités
foncières inférieures à 1.200 m².
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS
Le ratio des 15 % d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la
Z.A.C. par l’aménagement des espaces verts de l’opération.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison d’1 m² par logement à l'intérieur
des espaces paysagers communs.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 258
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
A. NORMES POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES
POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATION DE SURFACES
Il doit être créé au minimum :
a/ Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé
avec un prêt aidé de l’État)
Une place de stationnement par logement, puis, pour les opérations supérieures à 20 logements,
une place supplémentaire par tranche de cinq logements.
Pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de
plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs.
b/ Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
c/ Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service
pour étudiants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence
pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de
stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et
hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation
simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre
en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.
d/ Pour les hôtels
Non réglementée.
e/ Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal
Une place par 160 m² de surface de plancher.
Les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont
dispensées de places les extensions inférieures à 120 m².
f/ Pour les entrepôts et les remises
Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des
véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
La norme précitée n’est exigée que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées
de places les extensions inférieures à 120 m².
CHANGEMENTS DE DESTINATION ET/OU AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN
BÂTIMENT EXISTANT
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 259
a. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé
avec un prêt aidé de l’État)
Une place de stationnement par logement à partir du 2ème logement créé.
b. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’État)
- 0.6 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le
commencement des travaux.
c. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale à destination des
personnes en difficulté
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des
personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation
sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale,
maison relais…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant
compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur
groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en
transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de
ce projet sont assurés.
d. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service
pour étudiants, résidence service pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs, résidence
pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de
stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et
hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation
simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre
en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.
e. Pour les hôtels
Non réglementée.
f. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal
Une place de stationnement par 120 m² de surface de plancher nette au-delà des 240 premiers m².
g. Pour les entrepôts et les remises
Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement des
véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
h. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur
tertiaire, public ou privé, sauf les hôtels)
Une place de stationnement par 120 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².
i. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
SUPPRESSION DE PLACE DE STATIONNEMENT
Tous travaux (augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de
destination) supprimant un stationnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de
places équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur
à la norme exigible en cas de construction neuve.
B. NORME POUR CYCLES
Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :
1. Pour les bâtiments de logements collectifs (construction nouvelle, transformations de
surfaces et changements de destination) : il doit être créé 1,25 place par logement.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 260
2. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal (construction nouvelle, reconstructions sauf
sinistres, transformations de surfaces), il doit être créé une surface de 2 m² par 80 m² de
surface de plancher.
3. Pour les entrepôts (construction nouvelle, reconstructions sauf sinistres, transformations de
surfaces), il doit être créé une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.
4. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur
tertiaire, public ou privé) (construction nouvelle, reconstructions sauf sinistres, transformations
de surfaces), il doit être créé une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public (construction
nouvelle, reconstructions sauf sinistres, transformations de surfaces), il doit être réalisé une surface
suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inférieure à 20 m².
C. MODE DE RÉALISATION
DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes a) et b), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. La moitié des
obligations maximum de stationnement peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur
laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la superficie des espaces verts.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété. La moitié des obligations maximum peut être
aménagée en surface du terrain sans dépasser la superficie des espaces verts.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
DES LOCAUX POUR CYCLES
La surface doit être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et
avoir un dimensionnement adapté.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 261PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 262
CHAPITRE 20. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ20 DITE Z.A.C. « SAINT
EXUPÉRY » À HOUPLINES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ20 dite la Z.A.C. «Saint Exupéry» à HOUPLINES est une zone affectée à l’habitat, aux
services et aux équipements publics.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 35.000 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et
foires, des installations prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour
l'accueil des gens du voyage.
4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs.
5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).
6. L'ouverture de toute carrière.
7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d’une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres.
2. Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées à la section 3 doit avoir sa plus petite dimension
égale ou supérieure à 5 mètres.
3. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont soumis à conditions :
1. Le stationnement de 1 à 3 caravanes est autorisé pendant moins de trois mois continus
sous réserve, d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existantPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 263
alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour
l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et
d'une intégration végétale et paysagère.
2. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale
et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
3. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à 40%.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
j. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
k. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
l. en cas de "dent creuse".PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 264
m. dans le cas prévu au paragraphe III)-B)-1) du présent article, à condition de ne pas
augmenter le nombre de logements.
n. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
o. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 16,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation.
Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles
voisin peut être imposée pour des raisons architecturales.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 265
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, être édifiées en retrait de l’alignement (ou de la marge de recul inscrite
au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres.
Lorsque l’unité foncière se situe à l’angle de deux voies, une implantation à l’alignement, ou en
limite de voie privée, est autorisée sur une de ces voies.
3. Les garages des constructions à usage d’habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantées soit à l’alignement ou à la limite de la
voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée. La distance
de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d’impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des
passants soit préservée.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
1. Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 266
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
3. Abris de jardin et abris à bûches
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à
10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée par le présent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 267
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
4. Les constructions individuelles ne peuvent en aucun cas être mitoyennes, sauf dans les
opérations groupées où la mitoyenneté est autorisée.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 268
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées dans des
lieux où elles ne doivent pas être visibles des voies publiques et doivent être masquées par des
haies végétales.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Les clôtures doivent être obligatoirement constituées de haies vives, de hauteur limitée à 2 mètres.
Elles peuvent être doublées d'un grillage plastifié vert sur potelets verts reposant ou non sur un mur
bahut de hauteur maximale de 0,80 mètres, le tout ne pouvant excéder 1,50 mètre.
Toute clôture non doublée d'une haie est interdite.
La hauteur des portes ne peut dépasser la hauteur des clôtures. Le cas échéant, les pilastres
doivent être construits dans les mêmes matériaux que la construction.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces
végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la
superficie de l'unité foncière.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Le ratio de 15% d’espaces verts communs doit être réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C.,
conformément au programme de la Z.A.C.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 269
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
CONSTRUCTION À USAGE D’HABITATION (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ
DE L’ÉTAT)
Il doit être créé au minimum pour les maisons individuelles, deux places de stationnement par
logement.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 270
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 271PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 272
CHAPITRE 21. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ21.1 DITE Z.A.C DU
« NOUVEAU MONDE » À LA BASSEE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ21.1 dite la Z.A.C. du « Nouveau Monde » à LA BASSEE est une zone économique
réservée à l’implantation d’activités tertiaires, de bureaux, de commerces, de services et d’activités
industrielles ou artisanales.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts
à l’air libre d’anciens véhicules désaffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 273
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 60% de la superficie de chaque unité foncière.
La surface d'imperméabilisation ne doit pas dépasser 80% de la superficie de chaque unité
foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 12 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
- Côté RD 641 et Contournement Nord, il est imposé une marge de recul de 5 mètres par rapport à
la limite du domaine public, libre de toute construction et installation.
- Côté RD 641, si l'implantation de la construction est à la marge de recul, 80% au moins du
linéaire de façade est implanté à la marge de recul.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
En limite Est de zone UP côté RD 641, les constructions et installations devront respecter un recul
de 20 mètres.
Au sein de ce recul, en limite séparative de la zone UP, une bande d’au moins 7.5 mètres sera
plantée et réservée pour un dispositif paysager destiné à favoriser l’infiltration ou le tamponnement
des eaux pluviales.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant lesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 274
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5.QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Les dépôts, aires de stockage extérieures et de manœuvres, devront être masqués à la vue, traités
en continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec un paysagement extérieur.
Les clôtures devront être doublées par une haie et implantées à l’intérieur de cette haie.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
constructibles mixtes ou différées mixte, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres
de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 275
Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un
commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la
surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
L’aire de stationnement des vélos est de 1 place pour 500m² de surface de plancher.
IV. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
- Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de
haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une
circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres
d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les unités foncières ne doivent pas être desservies directement depuis la RD 641 et le
contournement Nord.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 276
CHAPITRE 21. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ21.2 DITE Z.A.C DU
« NOUVEAU MONDE » À LA BASSEE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ21.2 dite la Z.A.C. du « Nouveau Monde » à LA BASSEE est une zone économique
réservée à l'implantation d'activités tertiaires, de bureau ainsi que d’activités industrielles ou
artisanales, où les commerces sont limités.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts
à l’air libre d’anciens véhicules désaffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 277
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
7. Concernant les commerces, sont seuls autorisés :
- Les constructions à usage de commerce de gros ;
- Les constructions à usage de commerce de détail d’une taille mesurée (ne pouvant excéder 500
m² de surface de plancher), si elles constituent le complément d’une activité industrielle ou
artisanale installée sur l’unité foncière ;
- Les commerces qui constituent des services communs liés au fonctionnement de la zone
entendus comme tous commerces de détail dans la limite d’une surface de plancher maximale de
240 m² ;
- Les constructions ayant vocation à accueillir les groupements de vente des producteurs locaux.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 60% de la superficie de chaque unité foncière.
La surface d'imperméabilisation ne doit pas dépasser 80% de la superficie de chaque unité
foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 12 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
- Côté RD 641 et Contournement Nord, il est imposé une marge de recul de 5 mètres par rapport à
la limite du domaine public, libre de toute construction et installation.
- Côté RD 641, si l'implantation de la construction est à la marge de recul, 80% au moins du
linéaire de façade est implanté à la marge de recul.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 278
En limite Est de zone UP côté RD 641, les constructions et installations devront respecter un recul
de 20 mètres.
Au sein de ce recul, en limite séparative de la zone UP, une bande d’au moins 7.5 mètres sera
plantée et réservée pour un dispositif paysager destiné à favoriser l’infiltration ou le tamponnement
des eaux pluviales.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Les dépôts, aires de stockage extérieures et de manœuvres, devront être masqués à la vue, traités
en continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec un paysagement extérieur.
Les clôtures devront être doublées par une haie et implantées à l’intérieur de cette haie.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
constructibles mixtes ou différées mixte, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres
de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 279
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un
commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la
surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
L’aire de stationnement des vélos est de 1 place pour 500m² de surface de plancher.
IV. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les unités foncières ne doivent pas être desservies directement depuis le contournement Nord, la
rue du Collège et la RD 641.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 280
CHAPITRE 22. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ22 DITE Z.A.C
« EXTENSION DE LA HOUSSOYE » À LA CHAPELLE
D’ARMENTIERES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ22 dite la Z.A.C. « Extension de la Houssoye » à la CHAPELLE d’ARMENTIERES est
une zone économique où les activités tertiaires et de commerce de détails sont limités.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 75.000 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts
à l’air libre d’anciens véhicules désaffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 281
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
7. Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations
soient liées :
- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone
- ou à des aménagements paysagers
- ou à des aménagements hydrauliques
8. Sont autorisées les activités tertiaires sous réserve qu'elles soient directement liées à la
production attenante
9. Sont autorisés les commerces de détails s'ils sont uniquement destinés à vendre les produits
fabriqués sur place.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface d'emprise des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière et
la surface imperméabilisée 80% de l'unité foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ne peut excéder
15 mètres au faîtage ou à l'acrotère (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
non incluses).
Toutefois, les équipements d'infrastructures sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 282
1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie
privée) sur les voies dont l'axe constitue une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser,
agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que les constructions ou
installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie privée) ne présentent aucune
gêne ni nuisance pour l'environnement.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et
le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
4. Les constructions doivent s’implanter avec un recul de 6 mètres par rapport à la berge de
l’ouvrage hydraulique existant ou à créer.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
La distance d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être telle que :
- H=L avec un minimum de 5 mètres et un maximum de 10 mètres si la façade comporte une
ouverture
- H/2=L avec un minimum de 4 mètres si la façade ne comporte pas d'ouverture.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les parties des bâtiments visibles depuis la RD 941, RD 341 et RD 241 doivent présenter une
qualité architecturale et paysagère soignée.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 283
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures bordant le chemin de la Patinerie
Les clôtures longeant le chemin de la Patinerie et les établissements recevant du public, devront
être constituées d'une haie vive bocagère doublée ou non d'un grillage ou d'une grille. Le grillage
ou la grille est à l'intérieur de la haie. La hauteur de l'ensemble ne devra pas excéder 2 mètres de
hauteur.
c/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
d/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemblePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 284
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
constructibles mixtes ou différées mixte, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres
de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une
place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
3. Dans tous les cas le stationnement et l’évolution des véhicules doivent être assurés en dehors
de l’emprise publique.
MODE DE RÉALISATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 285
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
4. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
5. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
6. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Est interdite la création d’accès directs depuis le chemin de la Patinerie.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 286
CHAPITRE 24. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ24 DITE Z.A.C
« PÉPINIÈRE » À LILLE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ24 dite la Z.A.C. « Pépinière » à LILLE est une zone de caractère urbain affirmé
affectée principalement à du logement, des équipements de proximité, des commerces, du bureau
et des services.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules
désaffectés, de roulottes ou de caravanes, sauf ceux liés à la réalisation du chantier.
3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile, sauf ceux liés à la réalisation
du chantier.
4. Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation des carrières qui ne sont pas
nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagement des voiries, réseaux et espaces
verts.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les installations classées soumises à autorisation préalable ou à déclaration
peuvent être autorisées, à condition :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité de la zone tels que :
drogueries, boulangeries, laveries, échangeurs, parcs de stationnement, stockage
d’hydrocarbures pour groupes électrogènes de sécurité, etc.
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu
environnant et permettre d’éviter, ou tout au moins, de réduire les nuisances et dangers
éventuels.
□ ARTICLE 3 . DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
Non réglementée.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 287
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à
21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation.
Toutefois :
- Cette hauteur pourra être dépassée dans les plafonds de hauteur spécifique repérés au plan des
hauteurs.
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l’imposent notamment château d’eau, pylône EDF, tour de relais de faisceau hertzien.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Lorsque l’implantation des constructions à l’alignement est imposée au sur le plan, les
constructions doivent être obligatoirement réalisées à cet alignement.
Des retraits ponctuels sont toutefois autorisés pour affirmer un caractère architectural ou répondre
à une exigence fonctionnelle. Le retrait par rapport à l’alignement doit recevoir un traitement minéral
ou végétal soigné n’altérant pas la continuité urbaine souhaitée.
2. Lors de l’absence d’obligation d’implantation à l’alignement, les constructions peuvent être
réalisées à l’alignement des voies ou en retrait.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Les constructions sont implantées à une distance, mesurée perpendiculairement entre la
façade et la limite la séparant du lot voisin ne pouvant être inférieure à 6 mètres.
Toutefois les constructions peuvent être implantées à une distante moindre :
- à 4 mètres si la façade ne comporte que des baies éclairant des pièces secondaires,
- en limite séparative si la façade sur cette limite ne comporte aucune baie.
2. Rapport à la limite de la ZAC lorsqu’elle est limite séparative
Tout point d'un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à
l'horizontale à partir de 6,50 mètres de hauteur sur la limite de la Z.A.C. à compter du niveau
naturel du terrain d’implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine extérieure
à la Z.A.C. est à un niveau différent.
Les constructions pourront s’implanter :
- Soit au droit de la limite de la ZAC suivant les règles précédemment décrites à condition qu’elles
ne comportent sur cette limite aucune baie.
- Soit à une distance du point le plus proche de la limite de la Z.A.C. au moins égale à trois mètres.
La hauteur précitée de 6,50 mètres peut être dépassée s’il y a adossement à un bâtiment existant
sur l’unité ou les unités foncières voisines et édification d’un bâtiment de hauteur équivalente.
3. En limite avec le cimetière de l’Est :
- Les constructions pourront s’implanter en limite si la façade concernée ne comporte aucune baie
sur une hauteur maximum de 6,50 mètres.
- A défaut, les constructions devront opérer un retrait minimum de 4 mètres.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementée.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. BÂTIMENTS NEUFS
1. Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses,
parpaings, etc.), sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
2. Les façades latérales et postérieures des constructions et les couvertures doivent être traitées
avec le même soin que les façades principales.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 288
3. Les parties de construction édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries
d’ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans une composition
architecturale d’ensemble.
4. Les bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée
conformément aux dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus.
5. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité
architecturale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions
environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une
construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture.
6. Les clôtures à l’alignement ou en limite de voie privée doivent être traitées avec soin, en
fonction de leur usage et en cohérence avec l’environnement.
7. Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les
réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la
clôture.
II. BÂTIMENTS EXISTANTS
1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors.
2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou
remplacés à l’identique. Les "belles-voisines" peuvent être supprimées.
3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques
permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt
esthétique et participant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par
changement de destination, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques
majeures de la construction doivent être préservées.
4. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à
l’aide d’un nuancier.
5. Le sablage à sec est interdit.
6. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés
que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son
environnement.
7. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils,
compartiments, sections apparentes) et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose
d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.
8. Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du patrimoine
architectural local.
9. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la
typologie lilloise.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des aires de stationnement dont les
caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après.
I. DISPOSITIONS GENERALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par
le code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l’urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 289
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible
sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres.
Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES POUR VEHICULES AUTOMOBILES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES), EXTENSIONS,
NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES, ET TRANSFORMATIONS DE SURFACE
BRUTE EN SURFACE NETTE :
Il doit être créé au minimum :
POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF
FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Une place de stationnement par logement
POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
- 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le
commencement des travaux.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À
DESTINATION DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des
personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation
sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale,
maison relais…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant
compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur
groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en
transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de
ce projet sont assurés.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service
pour étudiants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence
pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de
stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et
hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation
simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre
en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE ARTISANAL, DE COMMERCES, BUREAUX, HÔTELS, SERVICES
(COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE, PUBLIC OU PRIVÉ) ET LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉ
REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont
assurés.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 290
III. CHANGEMENTS DE DESTINATION ET/OU AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF
FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Une place de stationnement par logement à partir du 2ème logement créé
POUR LE LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
- 0.6 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le
commencement des travaux.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À
DESTINATION DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des
personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation
sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale,
maison relais…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant
compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur
groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en
transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de
ce projet sont assurés.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service
pour étudiants, résidence service pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs, résidence
pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de
stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et
hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation
simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre
en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE ARTISANAL, DE COMMERCES, BUREAUX, HÔTELS, SERVICES
(COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE, PUBLIC OU PRIVÉ) ET LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉ
REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont
assurés.
IV. NORMES POUR CYCLES
Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :
POUR TOUTES NOUVELLES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION
Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5 m², avec une
place de stationnement vélo supplémentaire par logement de type T1 et T2, et 2 places de
stationnement vélo supplémentaires par logement de Type T3 ou plus.
POUR TOUTES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DE BUREAUX OU D’ACTIVITÉS TERTIAIRES
Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5 m², avec 1
place de stationnement vélo supplémentaires par tranche de 80 m² de surface de plancher
supplémentaires.
V. MODE DE REALITATION
DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 291
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. La moitié des
obligations maximum de stationnement peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur
laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la superficie des espaces verts.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété. La moitié des obligations maximum de stationnement
peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur laquelle doit se réaliser le projet, sans
dépasser la superficie des espaces verts.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : a) de l'obtention d'une
concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours
de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, b) ou de l'acquisition de places non affectées
situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans
rayon de 300 mètres.
4. A défaut de toutes les modalités précédentes le pétitionnaire est tenu de verser à la
communauté urbaine une participation fixée par délibération du conseil de communauté et
réactualisée chaque année en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction, en vue de
la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions prévues aux articles
L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du code de l’urbanisme.
DES LOCAUX POUR CYCLES
Les lieux de stationnement proposes seront caractérisés par :
- Une accessibilité depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans
discontinuité.
- Une localisation au plus près de l’entrée principale.
- L’espace de stationnement sera clos et couvert.
- L’espace de stationnement devra disposer de dispositifs « d’ancrage » / « d’attache » des vélos
pour les immeubles et logements collectifs.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 292
CHAPITRE 25. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ25 DITE Z.A.C.
« FAUBOURG D’ARRAS EUROPE » À LILLE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ25 dite la Z.A.C. « Faubourg ARRAS-EUROPE » à LILLE est une zone à densité assez
élevée, affectée à l’habitat, aux services publics ou privés aux particuliers et aux entreprises et aux
activités sans nuisances notamment artisanales.
La surface de plancher maximale autorisée sur l’ensemble de la zone UZ25 est de 103 000 m².
Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont
autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules
désaffectés, de roulottes ou caravanes.
3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.
4. L'ouverture de toute carrière.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
6. Les éoliennes.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour
la protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
art 12). Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 293
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors oeuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 100 % lorsque le rez de chaussée est à usage autre que le logement
- 80 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
Toutefois, le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit situés à l'angle de deux
voies, soit entre deux voies distantes de moins de 15 mètres.
- Lorsque le rez-de-chaussée est réservé à des activités ou à des équipements, l'emprise au sol
peut atteindre 600 m² maximum dans les deux cas suivants :
· sur les unités foncières inférieures à 1.200 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par
la surface de plancher est l'habitation.
· sur les unités foncières inférieures à 750 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par
la surface de plancher est autre que l'habitation.
- En cas de "dent creuse".
- En cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
CAS PARTICULIERS
a/ Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
b/ Cas des linéaires commerciauxPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 294
Le long des linéaires commerciaux, repérés au plan, l’emprise au sol maximale de toute
construction ou extension à usage commercial est fixée à 100 %.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 21 mètres, à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois,
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout du toit ne peut être inférieure à 11 mètres le long des voies suivantes :
- rue du Faubourg d’Arras (quartier du Sud)
- rue de la Seine (quartier du Sud)
- Place Méditerranée (quartier du Sud)
- rue de l’Ancolie (quartier du Sud)
- rue Emile Rouzé (quartier du Sud)
- rue Marcel Hénaux (quartier du Sud)
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d’un bâtiment et tout point de
l’alignement opposé ne doit pas excéder les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces
deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d’emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l’alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Sur une place publique, minérale ou avec parc, la hauteur définie ci-dessus peut être
augmentée de trois mètres, à condition de s’inscrire dans la composition architecturale d’ensemble
du bâti existant.
Un dépassement égal au 1/10ème de la largeur de la voie et au maximum d’1 mètre est admis
lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d’édifier un nombre entier
d’étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
La hauteur déterminée par les deux alinéas précédents ne peut être dépassée en cas de recul
volontaire.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu de chaque section de bâtiment de 30
mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d’intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites de voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages maximum en retrait ou des
combles aménagés comprenant un ou deux niveaux dont le gabarit sur rue serait contenu dansPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 295
une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis, exécutée dans les
proportions précisées en annexe documentaire, est acceptée quand elle s’intègre dans le rang
bâti traditionnel.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur
inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou obéir à la marge de recul inscrite
au plan ou à la limite de la voie privée, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité
foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière contiguë.
2. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou
de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en
continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et
le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
5. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
a)Tout point d’un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50
mètres de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité
foncière d'implantation (tel que défini à l’annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière
inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres (voir schéma en annexe documentaire).
b) Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement.
A l'intérieur d'une profondeur de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul
inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée ou de l'emplacement réservé inscrit pour
l'élargissement de la voie :
- Les bâtiments doivent obligatoirement jouxter les limites latérales de l'unité foncière. Au-dessus du
1er étage l’épaisseur de l’immeuble ne doit pas excéder de plus de 2 mètres celle des bâtiments
voisins au-delà d’une profondeur de 10 mètres à partir de la rue. Les toitures et superstructures
doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites
séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 4,50 mètres sur la limite séparative non latérale sauf s'il y a
adossement à un bâtiment existant sur l'unité ou les unités foncières voisines et édification d'un
bâtiment de hauteur au plus égale, tout en respectant le prospect par rapport aux limitesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 296
séparatives non concernées. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3
mètres par rapport à la ou les limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures
doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites
séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions
(un schéma explicatif de cette règle figure dans l’annexe documentaire).
- Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut d'être
en limite séparative, être en retrait d'au moins 2 mètres.
- Une cage d’ascenseur prévue pour améliorer les conditions d’accessibilité d’un bâtiment existant
peut, à défaut d’être en limite séparative, être en retrait d’au moins 2 mètres.
Au-delà de cette profondeur de quinze mètres :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 4,50 mètres à compter du niveau
du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à l’annexe documentaire) ou de
celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette
hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures
et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale de la ou
des limites séparatives concernées.
- La hauteur précitée de 4,50 mètres peut être dépassée s'il y a adossement à un bâtiment existant
sur l'unité ou les unités foncières voisines et édification d'un bâtiment de hauteur au plus égale, tout
en respectant le prospect par rapport aux limites séparatives non concernées.
- Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas des constructions développées le long
des voies privées, perpendiculairement aux voies de desserte.
POUR LES EXTENSIONS
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de
recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant
dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour
l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en
cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 45°
maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative :
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 297
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, de division, d’extension, de
changement de destination, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des
baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de références.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme).
B. BÂTIMENTS NEUFS
1. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses,
parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Est
également interdit l’enduit de quelque composition que ce soit.
2. Tous les coffrets techniques nécessaires aux raccordements des bâtiments aux opérateurs de
réseaux seront nécessairement intégrés à un élément de maçonnerie, qu’il s’agisse d’un muret
technique ou de la façade des bâtiments. Ces coffrets seront également dissimulés par un
élément de serrurerie ou une vêture autre, dont la teinte ou la matière sera choisie en
cohérence avec son environnement direct.
3. Toutes les toitures terrasses non accessibles des bâtiments d’une hauteur au plus de 5
niveaux au-dessus du rez-de-chaussée seront végétalisées de manière extensive par un
écosystème prairial conçu de manière à favoriser la biodiversité.
4. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
5. hauteur des rez de chaussée :
- dans le cas de construction dans un ensemble bâti constitué, le bâti nouveau devra respecter les
lignes de composition et de références horizontales des constructions voisines et tenir compte du
caractère des lieux environnants afin de s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble.
- Dans le cas de logements individuels, la hauteur des rez de chaussée devra être proportionnée
en harmonie avec les bâtiments adjacents (s’il y’en a) et environnants et s’intégrer dans la
composition architecturale d’ensemble.
6. Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées
ou des grilles.
7. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la
construction principale.
8. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication faire l’objet d’un traitement
architectural strictement identique aux constructions avoisinantes, et qui permette une bonne
intégration à leur environnement. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou
intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements
et toiture. Si ces équipements sont destinés à être implantés sur des terrains nus, ils doivent,
soit être construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle dont la
hauteur hors sol n’excède pas 1,50 mètre.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 298
9. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent
s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
10. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité
foncière ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte
sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie
public ou privé.
C. BÂTIMENTS EXISTANTS
1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors.
2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou
remplacés à l’identique. Les « belles-voisines » peuvent être supprimées.
3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques
permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt
esthétique et participant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par
changement de destination, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques
majeures de la construction doivent être préservées.
4. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou
remplacés à l’identique. Les revêtements en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les
enduits de type chaux grasse, talochés finement ou feutrés. En cas de réfection de façades
enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières)
doivent être maintenus, à l’exception des crépis.
5. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à
l’aide d’un nuancier.
6. Le sablage à sec est interdit.
7. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés
que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son
environnement.
8. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils,
compartiments, sections apparentes) et peintes. Le remplacement dit "en rénovation" (pose
d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.
9. Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du patrimoine
architectural local.
10. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la
typologie lilloise.
D. DANS TOUS LES CAS
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur l’unité foncière et avec le milieu urbain environnant.
Ces clôtures devront être soutenues par un muret bahut, ou comprendre une plinthe en partie
basse afin d’éviter la formation d’interstices entre le dispositif de clôture et le sol.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2,00
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 299
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
TRAITEMENT DES AUTRES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS
a. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi
peu visibles que possible de la voie publique.
b. Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire.
c. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines
ajourées. Les rideaux pleins sont interdits.
d. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée doivent être, de préférence, de
couleur foncée ; les fenêtres des étages doivent être peintes.
e. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être
visibles de l’espace public.
f. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations ne doivent pas être visibles de
l’espace public.
g. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Une surface d’au moins 25% de la superficie de l’unité foncière doit être aménagée en espaces
plantés.
La moitié de ces espaces au minimum doit être réalisée en pleine terre, sauf dans les cas de
dépassement d’emprise prévus à l’article 4 du présent règlement.
L’autre partie peut être traitée en toiture ou terrasse végétalisée.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET DES AIRES DE
JEUX
a/ Traitement des espaces paysagers
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au
moins 20 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 10 % du terrain d’assiette de l’opération.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies
existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des
résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération
pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
Les toitures terrasses présentant moins de 70cm de terre ne sont pas comptés dans les espaces
verts.
b/ Sur les unités foncières inférieures à 50 m²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
c/ Changement de destinationPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 300
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de 5
m² d’espace vert par logement supplémentaire.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé
dans les dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manoeuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES POUR VEHICULES AUTOMOBILES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES), EXTENSIONS,
NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES, ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATION DE
SURFACES
Il doit être créé au minimum :
Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt
aidé de l’État) :
- pour les opérations inférieures à 40 logements, une place de stationnement par logement
- pour les opérations supérieures à 40 logements, une place par logement plus une place
supplémentaire par tranche de cinq logements à compter du quarantième logement.
Toutefois :
- pour les ensembles de logements collectifs édifiés par les organismes visés à l'article L.411-2 du
code de la construction et de l'habitation, la réalisation de ces places de stationnement peut, pour
la moitié des besoins au maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne
les possibilités de réalisation ultérieure du solde.
- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de
plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 301
- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels
sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture
temporaire de logement, une place pour deux chambres.
POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
- 0.5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le
commencement des travaux.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À
DESTINATION DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des
personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation
sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale,
maison relais…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant
compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur
groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en
transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de
ce projet sont assurés.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service
pour étudiants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence
pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de
stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des
logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de
fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire
devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.
POUR LES HÔTELS
Une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de
transports en commun.
La norme précitée n’est exigée que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées
de places les extensions inférieures à 120 m².
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL OU ARTISANAL
a/ Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au
plan,
une place par 160 m² de surface de plancher.
b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun
repérés au plan,
une place par 80 m² de surface de plancher.
Les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont
dispensées de places les extensions inférieures à 120 m².
POUR LES ENTREPÔTS ET LES REMISES
Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des
véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
La norme précitée n’est exigée que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées
de places les extensions inférieures à 120 m².
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR
TERTIAIRE, PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
a/ Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au
plan,
une place par 120 m² de surface de plancher.
b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun
repérés au plan,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 302
une place par 60 m² de surface de plancher.
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
Les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont
dispensées de places les extensions inférieures à 120 m².
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
B. CHANGEMENTS DE DESTINATION ET/OU AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF
FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Une place de stationnement par logement à partir du 2ème logement créé.
POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le
commencement des travaux.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À
DESTINATION DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des
personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation
sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale,
maison relais…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant
compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur
groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en
transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de
ce projet sont assurés.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service
pour étudiants, résidence service pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs, résidence
pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de
stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et
hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation
simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre
en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.
POUR LES HÔTELS
Une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de
transports en commun.
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL OU ARTISANAL
Une place de stationnement par 120 m² de surface de plancher nette au-delà des 240 premiers m².
POUR LES ENTREPÔTS ET LES REMISESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 303
Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement des
véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR
TERTIAIRE, PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Une place de stationnement par 120 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
C. POUR LES LINÉAIRES COMMERCIAUX
Le long des linéaires commerciaux repérés au plan par des pointillés, pour les constructions à
usage commercial, il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés
au-delà des 240 premiers m² de surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou
changement de destination.
Les places de stationnement créées ne doivent pas être implantées en façade sur la voie publique,
ni être visibles de la voie publique.
D. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN OEUVRE AU MOINS DEUX DES CAS
DÉFINIS AUX PARAGRAPHES A ET B CI-DESSUS,
le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure
partie des surfaces de plancher concernées.
E. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER,
TRANSFORMATION DE SURFACES, CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN
STATIONNEMENT
doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait
de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction
neuve.
III. NORMES POUR CYCLES
Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-
5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer au rez-de-
chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet
espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condi-tion qu'il soit couvert, clos et
situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé aux vélos comporte un
système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabi-liser et d'attacher les
vélos par le cadre ou au moins une roue.
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACE DE PLANCHER
11. Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m² pour 3 logements.
Toutefois :
- pour les ensembles pour personnes âgées, une surface de 2 m² pour 7 chambres,
- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels
sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture
temporaire de logement, une surface de 2 m² pour 2 chambres.
12. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de
plancher.
13. Pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 304
14. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur
tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, il doit être
réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inférieure à
20 m².
B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Une surface de 2 m² pour 3 logements dans les opérations supérieures à 20 logements collectifs.
I. MODE DE REALISATION
DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. La moitié des
obligations maximum de stationnement peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur
laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la superficie des espaces verts.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété. La moitié des obligations maximum peut être
aménagée en surface du terrain sans dépasser la superficie des espaces verts.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
DES LOCAUX POUR CYCLES
La surface doit être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et
avoir un dimensionnement adapté.
TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de
terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc
des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Les dispositions du titre 3 du livre I s’appliquent à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 305
CHAPITRE 26. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ26.1 DITE Z.A.C «LES
RIVES DE LA HAUTE DEÛLE» À LILLE ET LOMME
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ26.1 dite la Z.A.C. « Les Rives de la Haute Deûle » à LILLE et LOMME est une zone
urbaine, à densité assez élevée, affectée à l’habitat, aux services publics ou privés aux particuliers
et aux entreprises et aux activités sans nuisances notamment artisanales.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules
désaffectés, de roulottes ou de caravanes.
3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.
4. L’ouverture de toute carrière.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu’en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à condition :
- Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
- Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient nécessaires
et intégrés aux constructions et pour la création de plans d'eau ou de canaux.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 306
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité
foncière est fixée à 80%.
Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif,
sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement.
- en cas de "dent creuse".
- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
- pour les bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C.
- pour l’îlot n°17 face à la « gare d’eau »
HAUTEURS
La hauteur des constructions résulte :
- d’une hauteur relative
- d’une hauteur absolue.
La hauteur se mesure à partir du niveau du sol, à l'alignement du terrain dans lequel s’inscrit la
construction. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise à l’une ou l’autre des extrémités de
l’alignement ou au milieu de cet alignement.
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse ne doit
pas excéder 18 mètres, hormis dans les cas suivants :
- Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans les îlots n° 15, n°22, n°18, n°36, n°20B,
n°20C, n°7, n°34, et dans une bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement le long
de la rue Winston Churchill dans l'îlot n°28.
- Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 35 mètres d’épaisseur à
compter de l’alignement le long de l’espace public central situé de part et d’autre du bâtiment Le
Blan et au sud de celui-ci ainsi que le long de la rue Hegel dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12,
n°13 et n°23 ;
- La hauteur absolue du bâtiment existant dit Le Blan-Lafont, îlot n°1, n'est pas réglementée.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment, ou en cas de disciplines architecturales.
- Des hauteurs ponctuelles différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la constitution
d’un élément spécifique de structuration paysagère.
- En cas de dent creuse, une hauteur de façade identique à celle de l’un des immeubles voisins
peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
- Un dépassement au maximum de 1 mètre par rapport à ces hauteurs est autorisé lorsque la
hauteur qui est calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas l’accroche du bâtiment aux
constructions contiguës.
- Un dépassement de 2 mètres par rapport à la hauteur absolue est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées et pour les gardes corps ajourés en serrurerie métalliques.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 307
HAUTEUR RELATIVE
Tout point d'une construction doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par
rapport à une horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur l'alignement opposé à compter du
niveau existant (ou projeté s'il n'est pas encore réalisé) de l'espace public. Si l'espace public est en
pente au niveau de l'alignement opposé, le point de départ peut être pris à l'une ou l'autre des
extrémités de la projection de l'unité foncière au droit de celui-ci.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeurs différentes, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut s'inscrire dans un gabarit équivalent à celui défini pour la voie la
plus large, sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements ou des marges de reculs.
Cette longueur peut être portée à 35 mètres dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12 et n°13.
La hauteur relative du bâtiment dit « Le Blan-Lafont », îlot n°1, n’est pas réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Le présent article s’applique aux voies et emprises publiques existantes et projetées.
1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie ou d’un espace public, les constructions
doivent, en tout ou partie de leurs façades, soit être implantées à l’alignement ou obéir aux marges
de recul inscrites au plan, soit être implantées en correspondance avec les constructions existantes
sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d’une harmonie d’ensemble.
2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement, avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à
l’intérieur du domaine privé.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et
le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
4. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
RÈGLES GÉNÉRALES
1. À l’intérieur d’une bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement, ou de la
marge de recul inscrite au plan :
- Les constructions peuvent jouxter une ou plusieurs limite(s) séparative(s).
- En cas de retrait, les constructions doivent respecter un retrait L de 2 mètres minimum.
2. Au-delà de cette bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement, ou de la marge de
recul inscrite au plan :
Les constructions doivent être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par
rapport à une horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur la limite séparative à compter du niveau
du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. Si l'unité foncière d'implantation est en pente sur
la limite séparative, le point de départ peut être pris à l'une ou l'autre des extrémités de cette limite
séparative ou au milieu de celle-ci.
Toutefois, dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative, les constructions peuvent
être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 45 degrés par rapport à une horizontale à
partir de 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative à compter du niveau du terrain naturel de
l'unité foncière d'implantation.
En cas de retrait de la construction par rapport à la limite séparative, celui-ci doit être supérieur à
2m.
CAS PARTICULIERS
1. Dans les îlots n° 8, n°9, n°11, n°12 et n°13 :
la bande d'épaisseur de 15 m à compter de l'alignement dans laquelle s'appliquent les règles
définies au 1) des règles générales est portée à 35 m à compter de l'alignement.
2. Des implantations différentes peuvent être autorisés ou imposés pour que les constructions
s’inscrivent en correspondance avec des constructions existantes sur le même terrain ou sur
un terrain contigu dans le respect d’une harmonie d’ensemble. Cependant, les implantations
devront être effectuées de telle sorte que la hauteur de chaque construction n’excède pas la
distance entre celle-ci et les constructions existantes avec lesquelles elle s’inscrit en
correspondance.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 308
3. Dans les jardins familiaux, non protégés ou protégés et repérés au plan, les prospects ci-
dessus ne s’appliquent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais seulement par
rapport aux limites séparatives extérieures de l’ensemble du jardin familial.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point d'une construction au
point le plus proche d'une autre construction doit être supérieure ou égale à 4 mètres.
En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination (y
compris les divisions de logement) ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation (séjour, chambres) ou de travail ne doivent être masquées par
aucune partie d’immeuble qui serait vue, au droit de ces baies, dans un plan perpendiculaire à la
façade, sous un angle de plus de 60 degrés par rapport à une horizontale à 1 mètre de hauteur du
sol de la pièce considérée et au nu de la façade.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments à usage d’activité existant à la date de création
de la Z.A.C.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GENERAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHOIX DES MATÉRIAUX
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (briques creuses, parpaings) est interdit sauf
s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
L’emploi de menuiseries extérieures en matériau plastique (PVC, etc.) est interdit.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
TRAITEMENT DES FAÇADES ET TOITURES
- Les éléments techniques en façade (coffrets, compteurs, boites aux lettres, armoires d'éclairage
public, armoires à feux ou tout autre ou armoire technique, accès et ventilation des postes de
transformation électriques public ou privé ou tout autre local technique, et de manière générale
l'ensemble des éléments techniques susceptibles d’être visibles) doivent être dissimulés et traités
de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions.
- Les éléments techniques en toiture (cheminées, ascenseurs, ventilation, désenfumage, orties de
secours, et de manière générale toute émergence technique...) doivent également être dissimulés
et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions.
DISCIPLINES ARCHITECTURALES
Les façades des bâtiments concernés par une discipline architecturale inscrite au plan, en
particulier les façades ouvertes sur la grande pelouse, sur le quai Hegel et sur le quai de l’ouest,
sont soumises à l’obligation d’un traitement architectural d’ensemble et d’un traitement architectural
particulier.
ANTENNES
Les antennes y compris les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Elles doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie
du volume du bâti, sauf impossibilité technique. La disposition de paraboles directement en façade
est interdite. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des
lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquelles elles s’insèrent. Elles
doivent s’intégrer à la construction principale et être groupées en un seul point par unité foncière de
façon à en réduire l’impact visuel.
PORTES DE GARAGE
L’emploi de portes de garage en tôle nervurée est interdit. Les portes de garage ne peuvent
représenter plus de 50% du linéaire de la façade sur voie publique.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 309
COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS
Il doit être prévu pour les constructions nouvelles un ou plusieurs emplacement sur l’unité foncière
pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur
stationnement permanent sur le domaine public ou privé.
CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l'édification de clôtures, les conditions suivantes doivent être respectées:
- les clôtures en limite d'espace public doivent être édifiées à l'alignement (ou marge de recul
inscrite au plan). Toutefois, elles peuvent être édifiées en tout ou partie en retrait de l’alignement
si ce retrait s'inscrit en continuité d'une construction.
- les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les constructions édifiées sur l'unité foncière et
avec le milieu urbain environnant dans une composition architecturale d'ensemble.
- les matériaux interdits pour les constructions le sont également pour les clôtures.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent du code civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
Des espaces paysagers perméables doivent être aménagés.
Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale,
tout en présentant une perméabilité pour les eaux pluviales.
Ils ne peuvent en aucun cas comporter des aires de circulation et de stationnement automobiles.
La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l’unité foncière considérée.
Toutefois, il n’est pas fixé de norme d’emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous :
- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif,
sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements de stationnement.
- en cas de dent creuse,
- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d’habitabilité pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de
logements,
- pour les bâtiments à usage d’activités existants à la date de création de la Z.A.C.
- pour l’îlot n°17 face à la « gare d’eau »
Les espaces extérieurs éventuels n'entrant pas dans la définition des espaces paysagers doivent
être aménagés dans une composition architecturale et paysagère d'ensemble.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par
le code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l’urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 310
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
SECTEURS DE BONNE QUALITÉ DE DESSERTE
Les prescriptions concernant les secteurs de bonne qualité de desserte ne sont applicables qu’aux
unités foncières dont la desserte est assurée à l’intérieur de ces périmètres représentés au plan par
un cercle.
II. NORMES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATIONS DE
SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
IL DOIT ÊTRE CRÉÉ AU MINIMUM :
1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé
avec un prêt aidé de l’État et le logement en accession sociale à la propriété)
- Une place de stationnement par logement puis pour les opérations supérieures à 20 logements
une place supplémentaire par tranche de 5 logements
2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’État)
- 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le
commencement des travaux.
3. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des
personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de
réadaptation sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant,
résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de stationnement des véhicules est
déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation
géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence
que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.
4. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence
service pour étudiants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs,
résidence pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre
de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des
logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport
collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce
projet sont assurés.
5. Pour les logements en accession sociale à la propriété :
Une place de stationnement par logement.
III. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATION DE
SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au
minimum :
- une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée.
- ou, pour les bâtiments d’activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m²
de surface de plancher créée.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 311
2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de
desserte, le nombre de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à
usages services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié.
3. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public,
d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement
des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des
établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de
fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
IV. NORMES POUR CYCLES
Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :
- pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements.
Toutefois :
- pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres.
- pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de
plancher.
- pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.
- pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire,
public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.
- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public,
d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, une surface de 2 m² par tranche complète
de 80m² de surface de plancher créée.
V. MODE DE RÉALISATION
DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière du projet,
ou sur une autre unité foncière distante de moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet dont il
justifie la pleine propriété ;
2. À défaut, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, le pétitionnaire satisfait à ses
obligations en justifiant :
- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet ;
- soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet.
DES LOCAUX POUR CYCLES
Pour les affectations autres que le logement, ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre.
VI. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement à l’air libre des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un
traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés.
Il doit être planté un arbre pour 6 emplacements. En cas d’impossibilité de plantation
(stationnement à l’air libre sur ouvrages en infrastructures) ces arbres doivent être localisés dans
les espaces paysagers.
Elles sont entourées de haies, de plantes arbustives ou de murs et sont rendus non visibles depuis
les espaces publics.
Les aires de stationnement qui participent à la valorisation de l’espace public peuvent être visibles
et ouverts sur l’espace public.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 312
CHAPITRE 26. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ26.2 DITE Z.A.C «LES
RIVES DE LA HAUTE DEÛLE» À LILLE ET LOMME
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ26.2 dite la Z.A.C. « Les Rives de la Haute Deûle » à LILLE et LOMME est une zone
urbaine, à densité assez élevée, affectée à l’habitat, aux services publics ou privés aux particuliers
et aux entreprises et aux activités sans nuisances notamment artisanales.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini
ci-dessus.
2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules
désaffectés, de roulottes ou de caravanes.
3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.
4. L’ouverture de toute carrière.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu’en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à condition :
- Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
- Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient nécessaires
et intégrés aux constructions et pour la création de plans d'eau ou de canaux.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 313
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité
foncière est fixée à 80%.
Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif,
sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement.
- en cas de "dent creuse".
- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
- pour les bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C.
HAUTEURS
La hauteur des constructions résulte :
- d’une hauteur absolue.
La hauteur se mesure à partir du niveau du sol, à l'alignement du terrain dans lequel s’inscrit la
construction. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise à l’une ou l’autre des extrémités de
l’alignement ou au milieu de cet alignement.
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse ne doit
pas excéder 18 mètres, hormis dans les cas suivants :
- Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans l’îlot D ;
- Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 30 mètres d’épaisseur à
compter de l’alignement le long de l’espace public central du Marais dans les îlots A, B, C et E ;
- La hauteur absolue du bâtiment existant conservés, n'est pas réglementée.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment, ou en cas de disciplines architecturales.
- Des hauteurs ponctuelles différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la constitution
d’un élément spécifique de structuration paysagère.
- En cas de dent creuse, une hauteur de façade identique à celle de l’un des immeubles voisins
peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
- Un dépassement de 1,5 mètre par rapport à la hauteur absolue est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées et pour les gardes corps en maçonnerie (garde-corps de
sécurité métalliques non rétractables interdits).
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Le présent article s’applique aux voies et emprises publiques existantes et projetées.
1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie ou d’un espace public, les constructions doivent,
en tout ou partie de leurs façades, soit être implantées à l’alignement ou obéir aux marges dePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 314
recul inscrites au plan, soit être implantées en correspondance avec les constructions
existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d’une harmonie
d’ensemble. Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition
architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain
environnant.
2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement, avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à
l’intérieur du domaine privé.
3. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Certaines parties de bâtiment peuvent
adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.
Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 3 mètres de la limite séparative.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementée.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GENERAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHOIX DES MATÉRIAUX
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (briques creuses, parpaings) est interdit sauf
s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
L’emploi de menuiseries extérieures en matériau plastique (PVC, etc.) est interdit.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
TRAITEMENT DES FAÇADES ET TOITURES
- Les éléments techniques en façade (coffrets, compteurs, boites aux lettres, armoires d'éclairage
public, armoires à feux ou tout autre ou armoire technique, accès et ventilation des postes de
transformation électriques public ou privé ou tout autre local technique, et de manière générale
l'ensemble des éléments techniques susceptibles d’être visibles) doivent être dissimulés et traités
de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions, type de contre-
porte, bardage, etc.
- Les éléments techniques en toiture (cheminées, ascenseurs, ventilation, désenfumage, sorties de
secours, et de manière générale toute émergence technique...) doivent également être dissimulés
et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions et non
visible du domaine public.
ANTENNES
Les antennes y compris les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Elles doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie
du volume du bâti, sauf impossibilité technique. La disposition de paraboles directement en façade
est interdite. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des
lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquelles elles s’insèrent. Elles
doivent s’intégrer à la construction principale et être groupées en un seul point par unité foncière de
façon à en réduire l’impact visuel.
PORTES DE GARAGE
L’emploi de portes de garage en tôle nervurée est interdit. Les portes de garage ne peuvent
représenter plus de 50% du linéaire de la façade sur voie publique.
COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 315
Il doit être prévu pour les constructions nouvelles un ou plusieurs emplacement sur l’unité foncière
pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur
stationnement permanent sur le domaine public ou privé.
CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l'édification de clôtures, les conditions suivantes doivent être respectées:
- les clôtures en limite d'espace public doivent être édifiées à l'alignement (ou marge de recul
inscrite au plan). Toutefois, elles peuvent être édifiées en tout ou partie en retrait de l’alignement
si ce retrait s'inscrit en continuité d'une construction.
- les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les constructions édifiées sur l'unité foncière et
avec le milieu urbain environnant dans une composition architecturale d'ensemble.
- les matériaux interdits pour les constructions le sont également pour les clôtures.
- Les clôtures en treillis soudés sont proscrites.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Les espaces libres de toute construction et non affectés à la circulation automobile ou piétonne doivent être aménagés soit en jardins avec aires engazonnées, plantations et arbre de haute tige, soit traités en espaces minéraux respectant la continuité qualitative de la zone. Les espaces paysagers perméables doivent être aménagés en continuité avec les groupements végétaux existants, que ces derniers soient localisés dans l’espace public ou compris dans le périmètre du projet de construction, tant dans leur composition spatiale que dans le caractère spontané de la palette végétale. Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale,
tout en présentant une perméabilité pour les eaux pluviales.
Ils ne peuvent en aucun cas comporter des aires de circulation et de stationnement automobiles. La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l’unité foncière considérée. Toutefois, il n’est pas fixé de norme d’emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous : - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements de stationnement. - en cas de dent creuse,
- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions
d’habitabilité pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, - pour les bâtiments à usage d’activités existants à la date de création de la Z.A.C. Les espaces extérieurs éventuels n'entrant pas dans la définition des espaces paysagers doivent être aménagés dans une composition architecturale et paysagère d'ensemble.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par
le code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l’urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 316
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
L’ensemble des stationnements doivent être réalisés dans des structures fermées et closes
(parking enterré, parkin semi-enterré, parkin silo, etc.)
SECTEURS DE BONNE QUALITÉ DE DESSERTE
Les prescriptions concernant les secteurs de bonne qualité de desserte ne sont applicables qu’aux
unités foncières dont la desserte est assurée à l’intérieur de ces périmètres représentés au plan par
un cercle.
II. NORMES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATIONS DE
SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
IL DOIT ÊTRE CRÉÉ AU MINIMUM :
1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un
prêt aidé de l’État et le logement en accession sociale à la propriété)
- Une place de stationnement par logement
2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’État)
- 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le
commencement des travaux.
3. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des
personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de
réadaptation sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant,
résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de stationnement des véhicules est
déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation
géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence
que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.
4. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence
service pour étudiants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs,
résidence pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre
de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des
logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport
collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce
projet sont assurés.
5. Pour les logements en accession sociale à la propriété :
Une place de stationnement par logement.
III. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATION DE
SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum :
- une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée.
- ou, pour les bâtiments d’activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m²
de surface de plancher créée.
2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de
desserte, le nombre de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à
usages services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié.
3. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public,
d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement
des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature desPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 317
établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de
fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
IV. NORMES POUR CYCLES
Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :
- pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements.
Toutefois :
- pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres.
- pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de
plancher.
- pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.
- pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire,
public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.
- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public,
d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, une surface de 2 m² par tranche complète
de 80m² de surface de plancher créée.
V. MODE DE RÉALISATION
DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière du projet, ou
sur une autre unité foncière distante de moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet dont il
justifie la pleine propriété ;
2. À défaut, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, le pétitionnaire satisfait à ses
obligations en justifiant :
- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet ;
- soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet.
DES LOCAUX POUR CYCLES
Pour les affectations autres que le logement, ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre.
VI. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement enterré, semi-enterré ou en silo devra être privilégié. La réalisation d’aires de stationnement à l’air libre pour les opérations de logements ou de bureaux est prohibée. Les aires de stationnement à l’air libre des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés.
Il doit être planté un arbre pour 6 emplacements. En cas d’impossibilité de plantation (stationnement à l’air libre sur ouvrages en infrastructures) ces arbres doivent être localisés dans les espaces paysagers.
Elles sont entourées de haies, de plantes arbustives ou de murs et sont rendus non visibles depuis les espaces publics.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 318
CHAPITRE 27. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ27 DITE Z.A.C. « FIVES
CAIL BABCOCK» À LILLE FIVES ET HELLEMMES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ27 dite la Z.A.C. « Fives Cail Babcock » à LILLE FIVES et HELLEMMES est une zone à
densité assez élevée, affectée à l’habitat, aux services publics ou privés aux particuliers et aux
entreprises et aux activités sans nuisance notamment artisanales.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules
désaffectés, de roulottes ou caravanes.
3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.
4. L'ouverture de toute carrière.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont soumis à conditions :
1. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect
ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
2. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
3. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
4. Sur les zones d’espaces verts figurant au plan ne sont autorisés que :
- La transformation, l’aménagement, la confortation et l’extension dans la limite de 30% de la
surface initiale des constructions existantes et des constructions et installations nécessaires à la
vocation et au fonctionnement des équipements d’intérêt public ;
- Les constructions et aménagements légers destinés à la détente, aux sports, aux loisirs et à la
fréquentation du public ;PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 319
- Les constructions légères type abris de jardin ne dépassant pas 3m de hauteur ;
- Les divers ouvrages et installations techniques liés au fonctionnement et à la maintenance des
différents réseaux (eaux, gaz, électricité, câble télévision, etc) ;
- La modification du nivellement du sol naturel lorsqu’elle a pour but l’aspect paysager,
environnemental ou l’aménagement d’aire de sport ou de détente.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
Non réglementée.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
Dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique identifiés au plan des hauteurs, la hauteur
absolue ne peut excéder la hauteur spécifique fixée.
En dehors des secteurs de hauteur spécifique, la hauteur absolue au faitage ou à l’acrotère d’une
toiture terrasse de toute construction ne peut excéder 30 mètres à partir du niveau du terrain
naturel de l’unité foncière d’implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie publique ou privée, les constructions doivent,
pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à
l’alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être
édifiée en retrait de l’alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie
privée :
Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve
que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 320
2. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en
continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et
le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
4. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est
autorisée quelle que soit la profondeur de l’unité foncière.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
En cas de construction nouvelle, de reconstruction, de division, d’extension, de changement de
destination ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales
d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait
vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence.
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le
passage et le fonctionnement d’un matériel de lutte contre l’incendie.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l’urbanisme.
Les toitures pourront accueillir des dispositifs d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables
visibles depuis l’espace public. Les toitures terrasses sont autorisées.
B. BÂTIMENTS NEUFS
1. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses,
parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
2. Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure
à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au
rythme des bâtiments bordant la voie.
3. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
4. Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées
ou des grilles.
5. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la
construction principale.
6. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité
architecturale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions
environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une
construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. Si
ces équipements sont destinés à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit êtrePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 321
construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle dont la hauteur hors
sol n’excède pas 1,50 mètre.
7. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent
s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
8. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité
foncière ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte
sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie
public ou privé.
C. BÂTIMENTS EXISTANTS
1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors.
2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou
remplacés à l’identique. Les « belles-voisines » peuvent être supprimées.
3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques
permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt
esthétique et participant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par
changement de destination, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques
majeures de la construction doivent être préservées.
4. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou
remplacés à l’identique. Les revêtements en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les
enduits de type chaux grasse, talochés finement ou feutrés. En cas de réfection de façades
enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières)
doivent être maintenus, à l’exception des crépis.
5. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à
l’aide d’un nuancier.
6. Le sablage à sec est interdit.
7. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés
que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son
environnement.
8. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils,
compartiments, sections apparentes) et peintes. Le remplacement dit "en rénovation" (pose
d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.
9. Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du patrimoine
architectural local.
10. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la
typologie lilloise.
D. DANS TOUS LES CAS
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur l’unité foncière et avec le milieu urbain environnant.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 3,20
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 322
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
TRAITEMENT DES AUTRES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS
1. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi
peu visibles que possible de la voie publique.
2. Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire.
3. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajourées.
Les rideaux pleins sont interdits.
4. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée doivent être, de préférence, de
couleur foncée ; les fenêtres des étages doivent être peintes.
5. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être visibles
de l’espace public.
6. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la
mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies
publiques.
7. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.
□ ARTICLE 6.TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent du code civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
Les parkings silos devront bénéficier d’un traitement architectural et paysager de qualité. Les
façades et toitures végétalisées sont autorisées.
La connexion entre ces espaces sera recherchée afin de composer une trame verte à l’échelle de
la ZAC.
Les essences végétales plantées doivent être diversifiées et représentatives de la biodiversité
régionale.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Une surface suffisante de la superficie de l’unité foncière doit être aménagée en espaces plantés, si
possible en pleine terre (70 cm d’épaisseur minimum). Ces espaces peuvent être réalisés en toiture
terrasse ou en façade. Cette surface sera fixée par l’aménageur dans le cadre du montage
opérationnel pour chaque lot.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 1000 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas de
création de surface plancher sur les unités foncières de moins de 1000 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquentPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 323
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
A. NORMES POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Dans le cadre de FCB, l’objectif est d’assurer une cohérence d’ensemble de la politique de
transport qui conduit sur la zone :
- à la réduction des emprises allouées au stationnement des véhicules individuels,
- à la recherche de mutualisation et de foisonnement des places de stationnement,
- à l’évolutivité des usages, des emprises et des structures liés au stationnement
- à la promotion de tout autre mode alternatif et non polluant à la voiture individuelle.
Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être
classées dans le domaine public, conformément au code de l’urbanisme.
Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons et des vélos, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voirie desservant
l’unité foncière.
Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d’exploitation.
Des surfaces suffisantes doivent être réalisées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et
le stationnement des véhicules de livraison et de service.
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
NORMES
Les normes de places de stationnement seront fixées par l’aménageur en fonction de l’usage des
constructions dans le cadre du montage opérationnel.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 324
Pour toute nouvelle construction à usage de bureaux et d’activités tertiaires, les normes de
stationnement automobile seront des normes maximales avec au plus 1 place de stationnement
automobile réalisée pour 100 m2 de surface de plancher.
MODE DE RÉALISATION
Non réglementé
B. NORMES POUR LES CYCLES
Les lieux de stationnement proposés seront caractérisés par :
- une accessibilité depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans
discontinuité ;
- une localisation au plus près de l’entrée principale ;
- l’espace de stationnement sera clos et couvert ;
- l’espace de stationnement devra disposer de disposition d’ « ancrage »/d’« attache » des vélos
pour les immeubles et logements collectifs.
La surface doit être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et
avoir un dimensionnement adapté.
Par ailleurs, les locaux pour le stationnement des cycles doivent être aménagés dans les conditions
suivantes :
POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION À USAGE D’HABITAT :
Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5m² avec 1,5m²
supplémentaires par logement de type T1 ou T2, et 3m² supplémentaires par logement de type T3
ou plus
POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION DE BUREAUX OU D’ACTIVITÉS TERTIAIRES
Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5m2 avec 1,5 m2
supplémentaires par tranche de 80m² de surface de plancher supplémentaires
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC :
Il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit
inférieure à 20 m².
ADAPTATION
En cas d’utilisation de systèmes de superposition, la surface du local à vélos pourra réduite à
condition de pouvoir contenir au minimum le nombre de vélos imposés.
■ SECTION 3.ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section à l’exception des dispositions relatives à la desserte par les voies publiques ou
privées et au traitement des eaux pluviales.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les conditions d’accès à l’opération projetée sont déterminées en accord avec le gestionnaire de la
voie.
Les accès devant permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds doivent être aménagés de
façon telle que l’évolution de ces véhicules ne soit pas de nature à perturber la circulation sur la
voie publique. Des aires de manœuvre suffisantes doivent être aménagées sur l’unité foncière.
L’accès à l’unité foncière doit être aménagé de manière à la raccorder au plus près de l’entrée
d’une station de métro, de tramway ou d’une gare, sauf impossibilité technique.
Le schéma de la voirie, partie intégrante des espaces extérieurs de toute opération, doit être
structuré. Il présente, inclus dans l'unité foncière considérée, un ensemble de voies hiérarchisées
dont le dimensionnement est adapté à la polyvalence des fonctions et usages à assurer. Aucune
voie automobile nouvelle d'intérêt privé ne doit avoir une emprise inférieure à 5 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES
La récupération des eaux pluviales à la parcelle ou au sein de déversoir commun sera privilégiée.
Ce tamponnement permettra de restituer les eaux à faible débit dans le réseau d’assainissement,
en conformité avec le règlement d’assainissement de la communauté urbaine.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 325
Dans tous les cas, seront à prévoir, sauf si le pétitionnaire en justifie l’impossibilité :
- Les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (canalisations aériennes, goulettes
de jardin, fossés drainants, cuves et bâches de stockage, bassin de rétention ou d’orage) ;
- les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de
ruissellement dans le milieu naturel, en tenant compte de la réglementation en vigueur en matière
de sites et sols pollués.
B. INFILTRATION ET REJETS AU RÉSEAU
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux
pluviales recueillies sur l’unité foncière.
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le
milieu naturel.
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des
limitations avant rejet au réseau d’assainissement communautaire.
Sont concernés par ce qui suit :
- toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 400 m² (voirie et parking
compris). En cas de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale imperméabilisée de
l’opération qui est comptabilisée.
- tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface
imperméabilisée existante de plus de 20%, parking et voirie compris.
- tous les cas de reconversion - réhabilitation dont la surface imperméabilisée est supérieure à 400
m² : le rejet doit se baser sur l’état initial naturel du site. La surface imperméabilisée considérée
est également celle de l’opération globale. Le volume à tamponner est alors la différence entre le
ruissellement de l’état initial naturel du site et le volume ruisselé issu de l’urbanisation nouvelle
(une étude de sol sera demandée pour déterminer l’état initial naturel du site).
- tous les parkings de plus de 10 emplacements.
Le débit de fuite maximal pour l’ensemble de la zone est fixé à 2 litres par hectare et par seconde.
Pour les opérations définies ci-dessus de surface inférieure à 2 hectares, le débit de fuite est
forfaitairement fixé à 4 litres par seconde.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de
l’unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 326
CHAPITRE 28. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ28 DITE Z.A.C « LES
PIERRES BLEUES » À LINSELLES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ28 dite la Z.A.C. « Les Pierres Bleues» à LINSELLES est une zone urbaine mixte de
densité moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus faible
densité, avec une dominante d’habitat.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 22.000
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
y sont autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser, la densité de l'opération doit être
inférieure ou égale au à la surface de plancher attribuée pour la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Tout est interdit sauf ce qui est autorisé à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Seules sont autorisées les occupations et utilisations suivantes :
- l’habitat sous forme de logements individuels isolés ou groupés, de logements collectifs,
- les activités compatibles avec le caractère de la zone si elles constituent une occupation mixte
habitat-activité (professions libérales) dans le respect du caractère résidentiel du secteur,
- les équipements médicaux et para-médicaux.
2. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d’une voie publique ou privée sur
une longueur égale ou supérieure à 4 mètres.
De plus, les parcelles devront présenter une largeur minimum de :
- 8 mètres pour les locatifs,
- 10 mètres pour les logements groupés en accession,
- 12 mètres pour les logements individuels en accession,
Pour les parcelles situées en retrait des voies et desservies par des accès privatifs de 4 mètres de
large, la largeur de parcelle prise en compte est celle mesurée en fin d’accès.
La construction de bâtiments nécessaires à EDF est autorisée quel que soit la dimension du terrain.
Un poste de distribution EDF sera construit en maçonnerie de briques et couvert d’une toiture en
tuiles.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 327
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions est fixée à 50 % par rapport à la superficie de
l'unité foncière.
B. HAUTEURS
Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès
à l’alignement de la propriété.
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur des constructions ne peut excéder 16,50 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 328
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit à 3 mètres au minimum de
l’alignement pour l’habitation principale et à 5 mètres minimum pour les entrées de garage.
De plus, les constructions doivent respecter la marge de recul de 30 mètres existante sur la RD 9.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
À l’intérieur ou à l’extérieur de la bande de 15 mètres à compter de l’alignement, l’implantation des
constructions doit respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites périmètriques du
secteur. Les constructions à usage d’habitation en limite séparative sont autorisées.
Dans tous les autres cas, un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites parcellaires doit
être respecté.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Les annexes autres que les serres et abris de jardins en bois d’une hauteur maximale de 3
mètres, doivent être implantées en liaison avec le bâtiment principal ou faire l’objet d’une
composition d’ensemble de l’opération.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
Conformément au code de l’urbanisme, en aucun cas les constructions et installations à édifier ou à
modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
a/ Traitement des façades et éléments techniques
Les façades et pignons doivent être réalisés en briques dans la gamme des rouge ou orangé.
Les citernes à gaz sont interdites, les éventuelles citernes à mazout doivent être intégrées au
bâtiment.
Les coffrets techniques et boîtes aux lettres doivent être intégrés dans un muret technique en
maçonnerie, réalisé en harmonie avec la construction principale.
Les couvertures des corps de bâtiments principaux doivent être réalisées en tuile béton ou terre
cuite dans la gamme du rouge au brun.
Tout versant de toiture principale visible depuis la voie publique doit avoir une pente supérieure ou
égale à 45°.
Les coyaux ou prolongements de toiture en faible pente sont admis.
Les plain-pied peuvent avoir une pente à partir de 35°.
b/ Traitement des clôtures
Toutes les clôtures doivent être composées d’un grillage plastifié pouvant surmonter une lice en
béton ou un muret en maçonnerie assorti à la construction principale.
La hauteur totale ne peut excéder 1,60 mètre, la hauteur du muret en maçonnerie ne doit pas
excéder 0,60 mètre.
Ces clôtures doivent être doublées d’une haie vive d’essence locale d’une hauteur maximale d’1,20
mètre en façade à rue et 1,80 mètre en limite séparative et limite d’accès.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 329
Les clôtures considérées comme des prolongements et des accompagnements des constructions
doivent obligatoirement être réalisées en maçonnerie identique à la construction principale
attenante.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les espaces verts communs au secteur seront aménagés en accompagnement des voiries. Les
essences utilisées seront de préférence locales.
Sur les espaces privatifs, les espaces verts couvriront au minimum 1/3 de la superficie de la
parcelle.
Les parties en façade seront traitées en espaces verts, hors accès.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Il doit être crée au minimum :
- une place et demie par logement en collectif,
- deux places par logement en individuel.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Le point d’accroche du réseau des voies internes au secteur est indiqué au plan.
Aucun autre accès sur la RD 9 (route de Hautevalle) n’est autorisé. Les constructions pourront avoir
un accès direct sur la voirie principale de l’opération ou être reliées à la voirie principale par un
réseau de voies internes.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les réseaux divers de distribution doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être
prescrite pour des opérations importantes.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 330
CHAPITRE 29. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ29 DITE Z.A.C. « LA
BECQUERELLE» À MARQUETTE-LEZ-LILLE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ29 dite la Z.A.C. «La Becquerelle» à MARQUETTE-LEZ-LILLE est une zone à
dominante habitat, pouvant comporter des services et des équipements publics.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 55.000 m² pour les constructions à
usage d’habitation et à 12.000 m² pour les équipements publics.
Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m²maximum sont
autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser la densité de l’opération doit être
inférieure ou égale à la surface de plancher attribuée pour la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et
foires, des installations prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour
l'accueil des gens du voyage.
4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs
5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).
6. L'ouverture de toute carrière.
7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect
ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
2. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions
générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de
destination suivants sont soumis à conditions :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 331
sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à
des besoins liés au caractère de la zone.
2. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la
protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
3. Le stationnement de 1 à 3 caravanes est autorisé pendant moins de trois mois continus sous
réserve, d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant
alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour
l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement
et d'une intégration végétale et paysagère.
4. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et
d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre
totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à
claire-voie.
5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher .
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel du terrain.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est
l'habitation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 332
- 60 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées, à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres à partir du niveau du terrain naturel de
l'unité foncière d'implantation.
Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles
voisin peut être imposée pour des raisons architecturales.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voiePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 333
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
7. Les constructions et installations doivent être édifiées avec un retrait minimum de 5 mètres par
rapport à l'alignement ou à la limite de la voie privée.
8. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle doivent être implantés en
observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée. La distance de 5 mètres se
mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisinePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 334
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à
10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun de
l’article 7.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I/-A/ précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en
cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60°
maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 335
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 336
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemblePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 337
Dans les « opérations groupées » à édifier dans la Z.A.C., l’implantation, la hauteur et l’aspect de la
clôture, en limite de l’espace public et en limite séparative, donnent lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d’aspect.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
Pour toute plantation doit être privilégiée les essences végétales régionales.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 les surfaces végétalisées, avec
une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la superficie de l'unité
foncière.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE
JEUX
Le ratio d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C. par
l’aménagement des espaces verts de l’opération.
Pour toutes plantations doivent être privilégiées les essences régionales locales.
Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 5 m² par logement, en dehors
ou à l’intérieur des espaces paysagers communs.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7.STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 338
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT ET LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ)
Il doit être créé au minimum :
- trois places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des
résidents et des visiteurs ;
- pour les logements collectifs :
· pour les programmes de cinq logements maximum, deux places de stationnement par
logement,
· pour les programmes de plus de cinq logements, une place et demi de stationnement par
logement (arrondie au nombre entier supérieur).
FOYERS-RÉSIDENCES
Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à
vocation sociale, résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers
résidences:
Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les
visiteurs, sont assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
c. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
d. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant
avant le commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
POUR LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ :
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES
a/ Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement
Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour
les opérations comportant plus de 20 logements.
Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout
d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
b/ Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidencesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 339
Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux
aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de
1,50 m² par logement.
B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement
des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.
a. Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.
b. Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher une zone de chargement, de
déchargement, de manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.
c. Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs
suivants :
- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à
l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher
des bâtiments affectés au commerce.
- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est
pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation
commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement
annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement
pour trois fauteuils.
- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et
d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE
VOLUME (EXTENSION, SURÉLÉVATION)
1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les
normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.
2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120
m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².
3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas
suivants :
a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places :
- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,
- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre
de logements.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 340
b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :
- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,
- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès
de l'unité foncière permettent de créer des places.
D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR LE LOGEMENT
a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne
devant en aucun cas être inférieur au nombre de logements créés.
b/ Foyers-résidences
Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs,
pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou
familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum une place pour deux
chambres ou studios.
c/ Logement en accession sociale à la propriété
Il doit être créé une place de stationnement par logement
d/ Disposition commune
Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le
stationnement des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par
logement pour les programmes de plus de dix logements.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS
DÉFINIS AUX PARAGRAPHES A, B, D ET E CI-DESSUS,
le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure
partie des surfaces de plancher concernées.
F. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER,
TRANSFORMATION DE SURFACES, CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN
STATIONNEMENTPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 341
doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait
de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction
neuve.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 342PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 343
CHAPITRE 30. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ30.1 DITE Z.A.C « LE
HAUT TOUQUET » A MARQUETTE-LES-LILLE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ30.1 dite la Z.A.C. « Le Haut Touquet » à MARQUETTE-LES-LILLE est une zone
économique bénéficiant d'une situation privilégiée, soit par sa proximité du centre-ville, soit par sa
desserte. Il convient d'y favoriser, selon le règlement de chaque zone, la mixité d’activités
économiques par l’implantation d’activités tertiaires, de bureaux, de commerces, de services, et
d’activités industrielles ou artisanales.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont applicables les
dispositions suivantes,
Sont interdits :
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus 5 m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts
à l’air libre d'anciens véhicules désaffectés.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions suivantes :
6. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
7. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
8. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 344
3. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été
régulièrement édifié.
4. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
7. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de
l'axe de la voie repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que
d’habitation ou de bureau.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
1. L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors
œuvre, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à
voiture), les balcons, les oriels, les auvents.
2. Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
B. NORME
1. La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité
foncière est fixée à :
- 60 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué
par le commerce ou le bureau,
- 100 % dans les autres cas.
2. Exceptions
Toutefois, le dépassement de l’emprise fixée au paragraphe 1) ci-dessus est autorisé dans les cas
suivants :
a. pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² et qui sont, soit situés à l'angle
de deux, soit entre deux voies distantes de moins de quinze mètres.
b. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
3. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 345
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
C. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage des constructions ne peut excéder 15 mètres par rapport au niveau
naturel de l’unité foncière.
En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal.
Exceptions :
a. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau
hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
b. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les
équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage
des centres de secours, etc.).
c. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
d. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire
et si exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées.
e. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement de l'activité.
f. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit
pas excéder :
- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la
limite avec une zone urbaine mixte , à urbaniser constructible ou à urbanisée différée.
- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.
Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou
de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport
à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie
privée) sur les voies dont l'axe constitue une limite avec une zone urbaines mixte, à urbaniserPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 346
constructible, à urbaniser différée, agricole ou naturelle sauf si le pétitionnaire apporte la
preuve que les constructions ou installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de
voie privée) ne présentent aucune gêne ni nuisance pour l'environnement.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
g. compris dans le gabarit délimité par un angle à 60° par rapport à l'horizontale à partir de
4,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à
compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière
inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
h. et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de
l'unité foncière au moins égale à 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT,
SONT AUTORISÉS :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de
la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité
figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour
l'élargissement de la voie :
- La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.
- La construction de poste de transformation EDF jouxtant une ou plusieurs limites séparatives
latérales de l’unité foncière.
Au-dessus, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport
à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales.
Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des
constructions sur la limite séparative non latérale ne doit pas excéder 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de
bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il s'agit
de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette
hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en hauteur et en épaisseur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et
dont la hauteur n'excède pas sur cette ou ces limites 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à
usage d'habitation, de bureaux, de services, de commerces ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout
autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette
hauteur.
- Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit
à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
c. Dans tous les cas (dans et hors la bande de 15 mètres) la hauteur sur les limites séparatives
ne peut excéder 3,20 mètres si elles constituent également une limite,
- avec une zone urbaine mixte, à urbaniser constructible et différée , agricole et naturelle.
- avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que
d'habitation contigu à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones.
d. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus
sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui
de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
B. POUR LES EXTENSIONS
Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles
du paragraphe ci-dessus.
1. Sont autorisées les extensions de bâtiments :
- soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière
- soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale
à 3 mètres.
2. Sur les unités foncières issues d'"opérations groupées", les extensions de bâtiments implantés
à moins de 3 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition
que la distance comptée horizontalement de tout point de cette extension au point le plusPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 347
proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir
être inférieure à 2 mètres.
3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les
extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
- À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans
un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement
de la voie :
- La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures
de ce côté pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, d'habitation, de commerces, ou 5
mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
Au-delà de cette bande de quinze mètres :
- La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans
pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les
bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il
s'agit de tout autre bâtiment.
- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
b/ Traitement des façades
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Pour les constructions à usage tertiaire sur une même unité foncière, dans le cas de plusieurs
bâtiments, toutes les toitures doivent être traitées de la même manière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 348
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
Les clôtures assurant la fermeture de cours de service doivent être construites en murs en plein. En
limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être planté
de haies vives et de plantes arbustives.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
Les clôtures édifiées en limite séparative avec les zones UZ30.2 et UZ30.3 de la Z.A.C. « Le Haut
Touquet » à MARQUETTE-LEZ-LILLE doivent être constituées de haies vives et de grilles.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemblePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 349
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaine mixte, à urbaniser
constructible et différée , agricole et naturelle doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec
une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7.STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé
dans les dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une
place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
3. Pour les constructions à usage artisanal, il doit être créé au moins une place de stationnement
par 60 m² de surface de plancher.
IV. MODE DE RÉALISATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 350
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant
les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’au minimum un
arbre de haute tige par 150 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation, avec un cube
de terre de 2 mètres d’arête ou volume équivalent et avec une protection efficace contre les chocs
des véhicules.
■ SECTION 3 . ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section s’ajoute aux dispositions spécifiques suivantes :
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les égouts pluviaux ou encore par
infiltration est interdite.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 351
CHAPITRE 30. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ30.2 DITE Z.A.C. « LE
HAUT TOUQUET » À MARQUETTE-LEZ-LILLE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ30.2 dite la Z.A.C. « Le haut Touquet » à MARQUETTE-LEZ-LILLE est une zone
affectée à l’habitat individuel.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 17.250 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser :
- la densité de l'opération doit être inférieure ou égale à la surface de plancher attribuée pour la
zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement de caravanes.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux
d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d’une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 15 mètres.
2. Toute unité foncière située en arrière –plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension
égale ou supérieure à 15 mètres.
3. Dans le cas de "dent creuse", la construction ou la reconstruction peut être autorisée sur des
unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 5 mètres
4. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont soumis à conditions :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 352
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée,
sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à
des besoins liés au caractère de la zone.
2. Le stationnement de 1 à 3 caravanes est autorisé pendant moins de trois mois continus sous
réserve, d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant
alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour
l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement
et d'une intégration végétale et paysagère.
3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale
et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4 . VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 40 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 100 % pour les équipements d'infrastructure ou de superstructure nécessaires à la mise en
viabilité tels que transformateurs électriques, postes de détentes gaz, station de relèvement.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 353
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 9 mètres à partir du rez-de-chaussée.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 8 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation.
Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles
voisin peut être imposée pour des raisons architecturales.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie laPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 354
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir
à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite
de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
4. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
5. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
6. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limitesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 355
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
- La construction de poste de transformation EDF jouxtant une ou plusieurs limites séparatives
latérales de l’unité foncière est autorisée.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à
10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée par le présent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 356
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façadesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 357
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent obligatoirement être
enterrées.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
L’emploi de poteaux et de plaques béton est interdit et le parement des éléments de clôture
maçonnés sera traité en harmonie avec la construction.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 358
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les « opérations groupées » à édifier dans la Z.A.C., l’implantation, la hauteur et l’aspect de la
clôture, en limite de l’espace public et en limite séparative, donnent lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d’aspect.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces
végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la
superficie de l'unité foncière.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 359
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Il doit être créé :
- une place et demie par logement en collectif,
- deux places par logement en individuel.
- une place réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements.
Les places de stationnement visiteurs peuvent être regroupées par 10 maximum.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant
avant le commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les voies privées en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au plus 6
lots, sont dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 360
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les égouts pluviaux est interdite.
L’évacuation des eaux et matières usées par infiltration est également interdite.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 361
CHAPITRE 30. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ30.3 DITE Z.A.C. « LE
HAUT TOUQUET » À MARQUETTE-LEZ-LILLE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ30.3 dite la Z.A.C. « Le haut Touquet » à MARQUETTE-LEZ-LILLE est une zone
affectée à l’habitat collectif.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 4.000 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser :
- la densité de l'opération doit être inférieure ou égale à la surface de plancher attribuée pour la
zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement de caravanes.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux
d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d’une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 15 mètres.
2. Toute unité foncière située en arrière –plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension
égale ou supérieure à 15 mètres.
3. Dans le cas de "dent creuse", la construction ou la reconstruction peut être autorisée sur des
unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 5 mètres
4. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont soumis à conditions :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 362
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée,
sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à
des besoins liés au caractère de la zone.
2. Le stationnement de 1 à 3 caravanes est autorisé pendant moins de trois mois continus sous
réserve, d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant
alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour
l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement
et d'une intégration végétale et paysagère.
3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale
et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 40 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 100 % pour les équipements d'infrastructure ou de superstructure nécessaires à la mise en
viabilité tels que transformateurs électriques, postes de détentes gaz, station de relèvement.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 363
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 15,50 mètres à partir du rez-de-chaussée.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 15 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation.
Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles
voisin peut être imposée pour des raisons architecturales.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 364
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir
à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite
de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
4. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
- Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des
passants soit préservée.
5. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
6. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus dePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 365
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
- La construction de poste de transformation EDF jouxtant une ou plusieurs limites séparatives
latérales de l’unité foncière est autorisée.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
e. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à
10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
f. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée par le présent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ouPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 366
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
3. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui
des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
4. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
5. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façadesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 367
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent obligatoirement être
enterrées.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
L’emploi de poteaux et de plaques béton est interdit et le parement des éléments de clôture
maçonnés sera traité en harmonie avec la construction.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 368
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les « opérations groupées » à édifier dans la Z.A.C., l’implantation, la hauteur et l’aspect de la
clôture, en limite de l’espace public et en limite séparative, donnent lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d’aspect.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces
végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la
superficie de l'unité foncière.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 369
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Il doit être créé :
- une place et demie par logement en collectif,
- deux places par logement en individuel.
- une place réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements.
Les places de stationnement visiteurs peuvent être regroupées par 10 maximum.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
1. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
2. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant
avant le commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3/ ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les voies privées en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au plus 6
lots, sont dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 370
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les égouts pluviaux est interdite.
L’évacuation des eaux et matières usées par infiltration est également interdite.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 371
CHAPITRE 30. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE NZ30.4 DITE Z.A.C « LE
HAUT TOUQUET » À MARQUETTE-LES-LILLE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone NZ30.4 dite la Z.A.C. « Le Haut Touquet » à MARQUETTE-LES-LILLE est une zone
naturelle et rurale de qualité paysagère à dominante récréative et de loisirs de plein air pouvant
accueillir des équipements en lien avec cette vocation, dans le respect de la préservation des sites.
Elle est destinée à la réalisation d’équipements sportifs et de loisirs.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à
l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Ne sont autorisés que :
1. les équipements sportifs, sociaux-éducatifs, culturels et installations de loisirs,
2. les équipements publics compatibles avec le caractère de la zone, ou nécessaires à son bon
fonctionnement (kiosque, sanitaires publics, espaces de jeux, aire de stationnement,…),
3. les constructions destinées au logement de personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations
existantes ou autorisées par le présent règlement, dans la limite de 150 m² de surface de
plancher,
4. la création de jardins familiaux,
5. la création de réserves d’eau pour l’intervention de services de sécurité,
6. les exhaussements liés à des installations de loisirs.
7. les constructions à usage commercial et de services qui ont un lien avec la nature des
installations de loisirs et qui s’y intègrent architecturalement et esthétiquement.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 372
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
Hauteurs
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
Elle peut être dépassée pour les bâtiments à usage agricole, dès lors que ce dépassement est
justifié par des contraintes techniques.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
1. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau
hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
2. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les
équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de
séchage des centres de secours, etc.).
3. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées
et gaz polluants.
4. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si
des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce
dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
5. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions doivent respecter les marges de recul minimum inscrites au plan.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 373
En l'absence de telles prescriptions et de manière à préciser l'homogénéité architecturale ou
géométrique, toute construction doit respecter un retrait minimum de :
- 5 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie
ainsi définie a une largeur inférieure à 7 mètres.
- 8 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie
ainsi définie a une largeur égale ou supérieure à 7 mètres.
2. Les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. peuvent ne pas
respecter ces retraits.
Aucun retrait n’est imposé pour les postes électriques inférieurs à 10 m² et à 3,20 mètres de
hauteur.
La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le
viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique,
doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE:
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'un mètre
de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
c. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de la marge de recul
inscrite au plan ou du recul de 5 ou 8 mètres cité à l'article 4.II, ou de l'emplacement réservé
d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale, à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
d. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est
à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par
rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
B. POUR LES EXTENSIONS
À l'exception du cas ci-après, les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I
précité.
Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrière et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit
:
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de la marge de recul inscrite au plan
ou du recul de 5 ou 8 mètres cité à l'article 4.II, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit
pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en
cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60°
maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 374
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
D. DANS LES JARDINS FAMILIAUX EXISTANTS
Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan par l'indice JF, les
prospects ci-dessus ne s'appliquent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais
seulement par rapport aux limites séparatives extérieures de l'ensemble du jardin familial.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
- En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des
baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l’urbanisme.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible. Un
traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par
exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre
ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 375
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
La réalisation d’un simple mur bahut n’est pas autorisée dans la zone.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé
dans les dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 376
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
1. Les emplacements destinés au stationnement doivent correspondre aux besoins des
constructions et à l’accueil du public, et être assurés en dehors des voies publiques.
2. Les parcs de stationnement doivent être intégrés au site.
3. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du
personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 500 m² doit être traitée avec des plantations.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
I. ACCÈS
DÉFINITION
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée
une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le
cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.
CONFIGURATION
c. Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne pour la
circulation ou le stationnement et le moindre risque pour la sécurité publique. Lorsque le terrain est
desservi par plusieurs voies, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
d. Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique
ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés.
L'accès doit répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des
constructions qui y sont édifiés ou dont l'édification est demandée.
II. VOIES D’ACCÈS ET DE DESSERTE
- Pour les terrains riverains des voies de grande circulation, les accès doivent, dans toute la
mesure du possible, s'effectuer à partir d'une autre voie desservant lesdits terrains.
- Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone
urbaine ou à urbaniser sauf pour des nécessités liées à la sécurité.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou égouts pluviaux ou encore par
infiltration est interdite.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 377
Les réseaux divers (gaz, électricité, téléphone, réseau câblé,…) doivent obligatoirement être
installés en souterrain.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 378
CHAPITRE 31. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ31.1 DITE Z.A.C.
« CENTRE-VILLE» À MOUVAUX
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ31.1 dite la Z.A.C. «Centre-Ville» à MOUVAUX est une zone urbaine mixte, à caractère
central à dominante d’habitat pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des
activités artisanales, des équipements publics, compatibles avec un environnement urbain dense.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 38.520 m².
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules
désaffectés, de roulottes ou caravanes.
3. L’occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d’habitat mobile sauf : les
installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d’une caravane sur le terrain
comportant la résidence du l’utilisateur.
4. L'ouverture de toute carrière.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
6. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
- Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
- Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre
de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont soumis à conditions :
1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour
la protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
2. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 379
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
3. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
Non réglementée.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 14,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la
hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 17,50 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière d'implantation.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
- La hauteur des constructions ne peut excéder 11, 50 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation ;
- Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la
hauteur des constructions ne peut excéder 14,50 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité
foncière d'implantation.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voiePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 380
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation des constructions s’appliquent par rapport aux voies existantes
et futures.
2. Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement. Toutefois, lorsqu’un alignement obligatoire
est inscrit au plan, 50 % de la façade des constructions doit être implantée à l’alignement, le
reste de la façade peut être édifié en retrait de l’alignement. Ce retrait est au maximum de 1,50
mètre.
3. La façade principale des vitrines commerciales doit être implantée à l’alignement ou à la marge
de recul inscrite au plan lorsqu’elle existe. Toutefois, elle peut être implantée en retrait dans le
cadre de l’aménagement d’un espace piétonnier (placette,…), à condition qu’elle s’inscrive
dans une composition architecturale d’ensemble.
4. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
5. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des
passants soit préservée.
6. Aucune construction, sauf les garages à vélos, ne peut être implantée au-delà d’un retrait de
16,50 mètres à compter de l’alignement en rez-de-chaussée et de 15,00 mètres pour les
étages. Les balcons de moins de 2,00 de profondeur ne sont pas soumis à cette règle.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Tout point d'un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par
rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives lorsque cette limite
constitue une limite de Z.A.C., à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
2. Toutefois, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives
latérales de l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales
concernées. Lorsque cette ou ces limites constitue une limite de Z.A.C., au-delà d’une bande
de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie publique existante ou à créer,
ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au
plan), la hauteur sur cette ou ces limites ne doit pas excéder 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité
voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de
3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être
comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites
séparatives concernées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 381
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales définies au code de l’urbanisme.
□ ARTICLE 6.TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un aménagement paysager
végétalisé, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
Le ratio de 15 % d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la
Z.A.C.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 382
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN MATIÈRE DE LOGEMENT :
Il doit être créé au minimum 1,5 places de stationnement par logement.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
e. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
f. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
STATIONNEMENT DES VÉLOS
Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux
aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel à raison de
1,50 m² par logement pour les logements jusqu’au type 3 inclus et de 3 m² pour les logements Type
4 et plus.
B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement
des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
1. Pour les activités industrielles et artisanales
Il doit être créé au minimum une place par 120 m² de surface de plancher.
2. Pour les commerces et services
Il doit être créé au minimum 1 place de stationnement par local à usage de commerce ou service.
3. Pour les bureaux
Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.
Il doit être créé au minimum une place par 80 m² de surface de plancher.
4. Pour les entrepôts et remises
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
5. Pour les hôtels
- Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
- Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de
50 chambres.
6. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 383
C. LINÉAIRES COMMERCIAUX
Le long des linéaires commerciaux repérés au plan par des pointillés, pour les constructions à
usage commercial, il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés
au-delà des 240 premiers m² de surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou
changement de destination.
Les places de stationnement créées ne doivent pas être implantées en façade sur la voie publique,
ni être visibles de la voie publique.
D. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE
VOLUME (EXTENSION, SURÉLÉVATION)
1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les
normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.
2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120
m² de surface de plancher. au-delà des 240 premiers m².
3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas
suivants :
a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places :
- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,
- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre
de logements.
b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :
- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,
- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès
de l'unité foncière permettent de créer des places.
E. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR LE LOGEMENT
a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)
Il doit être créé au minimum une place par logement, le nombre de places ne devant en aucun cas
être inférieur au nombre de logements créés.
b/ Foyers-résidences
Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs,
pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou
familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum une place pour quatre
chambres ou studios.
c/ Logement en accession sociale à la propriété
Il doit être créé une place de stationnement par logement.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà
des 240 premiers m².
POUR LES COMMERCES ET SERVICES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par local à usage de commerce ou
service.
POUR LES BUREAUX
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà
des 240 premiers m².
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 384
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
F. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS
définis aux paragraphes A, B, D et E ci-dessus, le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est
déterminé par la norme applicable à la majeure partie des surfaces de plancher concernées.
G. TOUS TRAVAUX
(augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de destination)
supprimant un stationnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places
équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur à la
norme exigible en cas de construction neuve.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente sectionPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 385PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 386
CHAPITRE 31. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ31.2 DITE Z.A.C.
« CENTRE-VILLE» À MOUVAUX
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ31.2 dite la Z.A.C. «Centre-Ville» à MOUVAUX est une zone urbaine mixte, à caractère
central à dominante d’équipements publics pouvant comporter de l’habitat, des commerces, des
services, des bureaux, des activités artisanales, compatibles avec un environnement urbain dense.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 38.520 m².
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules
désaffectés, de roulottes ou caravanes.
3. L’occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d’habitat mobile sauf : les
installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d’une caravane sur le terrain
comportant la résidence du l’utilisateur.
4. L'ouverture de toute carrière.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
6. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
A. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect
ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
2. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
B. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour
la protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
2. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 387
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
3. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
Non réglementée.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 12 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la
hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 14,50 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière d'implantation.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
- La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres à partir du niveau du terrain naturel de
l'unité foncière d'implantation ;
- -Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la
hauteur des constructions ne peut excéder 11,50 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité
foncière d'implantation.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voiePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 388
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les règles d’implantation des constructions s’appliquent par rapport aux voies existantes et futures.
Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement. Toutefois, lorsqu’un alignement obligatoire est
inscrit au plan, 50 % de la façade des constructions doit être implantée à l’alignement, le reste de la
façade peut être édifié en retrait de l’alignement. Ce retrait est au maximum de 1,50 mètre.
La façade principale des vitrines commerciales doit être implantée à l’alignement ou à la marge de
recul inscrite au plan lorsqu’elle existe. Toutefois, elle peut être implantée en retrait dans le cadre
de l’aménagement d’un espace piétonnier (placette,…), à condition qu’elle s’inscrive dans une
composition architecturale d’ensemble.
Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
Aucune construction de logement, sauf les garages à vélos, ne peut être implantée au-delà d’un
retrait de 18 mètres à compter de l’alignement.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Tout point d'un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à
l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :
- A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie
publique existante ou à créer, ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la
marge de recul inscrite au plan) : est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les
limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être
comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites
séparatives latérales concernées.
- Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur est autorisée la construction de
bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives de l'unité foncière :
· lorsque cette ou ces limites ne constituent pas une limite de Z.A.C. Les toitures et
superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir
de la ou des limites séparatives latérales concernées.
· lorsque cette ou ces limites constitue une limite de Z.A.C., la hauteur sur cette ou ces limites ne
doit pas excéder 4,50 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation ou
de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus dePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 389
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives,
les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à
l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales définies au code de l’urbanisme.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un aménagement paysager
végétalisé, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
Le ratio de 15 % d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la
Z.A.C.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 390
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN MATIÈRE DE LOGEMENT :
Il doit être créé au minimum 1,5 place de stationnement par logement.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
STATIONNEMENT DES VÉLOS
Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux
aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel à raison de
1,50 m² par logement pour les logements jusqu’au type 3 inclus et de 3 m² pour les logements Type
4 et plus.
B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement
des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place par 120 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES ET SERVICES
Il doit être créé au minimum 1 place de stationnement par local à usage de commerce ou service.
POUR LES BUREAUX
Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.
Il doit être créé au minimum une place par 80 m² de surface de plancher.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
- Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
- Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de
50 chambres.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leurPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 391
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
C. LINÉAIRES COMMERCIAUX
Le long des linéaires commerciaux repérés au plan par des pointillés, pour les constructions à
usage commercial, il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés
au-delà des 240 premiers m² de surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou
changement de destination.
Les places de stationnement créées ne doivent pas être implantées en façade sur la voie publique,
ni être visibles de la voie publique.
D. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE
VOLUME (EXTENSION, SURÉLÉVATION)
En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes
précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.
Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120 m² de
surface de plancher. au-delà des 240 premiers m².
Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas
suivants :
a/ pour l’habitat, sont dispensés de création de places :
- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,
- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre
de logements.
b/ pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :
- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,
- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès
de l'unité foncière permettent de créer des places.
E. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR LE LOGEMENT
a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)
Il doit être créé au minimum une place par logement, le nombre de places ne devant en aucun cas
être inférieur au nombre de logements créés.
b/ Foyers-résidences
Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs,
pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou
familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum une place pour quatre
chambres ou studios.
c/ Logement en accession sociale à la propriété
Il doit être créé une place de stationnement par logement.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà
des 240 premiers m².
POUR LES COMMERCES ET SERVICES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par local à usage de commerce ou
service.
POUR LES BUREAUX
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà
des 240 premiers m².PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 392
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
F. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS
définis aux paragraphes A, B, D et E ci-dessus, le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est
déterminé par la norme applicable à la majeure partie des surfaces de plancher concernées.
G. TOUS TRAVAUX
(augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de destination)
supprimant un stationnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places
équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur à la
norme exigible en cas de construction neuve.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente sectionPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 393PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 394
CHAPITRE 32. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ32 DITE Z.A.C.
« BERQUIER-FORGETTE » À NEUVILLE-EN-
FERRAIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ32 dite la Z.A.C. «Berquier-Forgette » à NEUVILLE-EN-FERRAIN est une zone affectée
à l’habitat et aux services publics et privés.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 40.000 m².
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser, la densité de l'opération doit être
inférieure ou égale à la surface de plancher affectée à la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et
foires, et du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de
l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
A. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division
doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure
à 5 mètres.
2. Dans le cas de "dent creuse", la construction ou la reconstruction peut être autorisée sur des
unités foncières dont la longueur riveraine sur une voie publique ou privée est inférieure à 5
mètres.
B. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
- Les logements.
- Les services publics ou privés aux particuliers, et ceux à caractère médical et social.
- Les équipements scolaires.
- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, une seule extension mesurée
est autorisée. Pour les logements, cette extension est limitée à 25 m² de SP et une annexe de 10
m² de SP est également autorisée.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 395
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à 40% lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est
l’habitation.
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à 100% pour les constructions de type béguinage ou foyer-résidence pour personnes âgées,
pour les équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires à la mise en viabilité tels
que transformateurs électriques, postes de détente gaz, stations de relèvement.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
c. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
d. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
e. en cas de "dent creuse".
f. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
g. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
h. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 17,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 396
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 10 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation.
Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles
voisin peut être imposée pour des raisons architecturales.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions doivent, soit être édifiées à l'alignement, ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan, ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement, ou de la
marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. Il est imposé :
- un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée devant le garage des constructions à usage
d'habitation individuelle, y compris les opérations groupées et lotissements, lorsque le garage
n'est pas à l'alignement ou à la limite de la voie privée, sauf lorsque l'esthétique et la formePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 397
urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie
privée.
- pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, une aire de rétablissement
horizontale en domaine privé, avec une pente de 2 % maximum sur une longueur de 4 mètres,
sauf en cas d'impossibilité due à la topographie des lieux, dans le souci d'une sécurité des
passants.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 1,50 mètre.
2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement,
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de
la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité
figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour
l'élargissement de la voie : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites
séparatives latérales de l'unité foncière. La construction de postes de transformation EDF jouxtant
une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière est autorisée.
Au-dessus, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport
à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale.
Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux
limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de quinze mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la
limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces
constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est
à un niveau différent.
Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites
séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport
à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
3. Les abris de jardin sans fondation et non attenant à l'habitation, sont autorisés à moins de
3 mètres de la limite séparative sans la jouxter, aux conditions de respecter un retrait d'1 mètre
minimum, que la surface de plancher soit inférieure ou égale à 10 m² et que la hauteur soit
inférieure ou égale à 2,50 mètres.
Les abris à bûches d'une profondeur d'un mètre maximum sont autorisés à moins de 3 mètres de la
limite séparative sans la jouxter, à condition de respecter un retrait d'1 mètres minimum.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante
pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a
lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présentePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 398
une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain
naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une
distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5/ QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
B. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
À l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 399
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
L’emploi de poteaux et de plaques béton est interdit et le parement des éléments de clôture
maçonnés sera traité en harmonie avec la construction.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les « opérations groupées » à édifier dans la Z.A.C., l’implantation, la hauteur et l’aspect de la
clôture, en limite de l’espace public et en limite séparative, donnent lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d’aspect.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces
végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la
superficie de l'unité foncière.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 400
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
MAISON INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Il doit être créé :
- une place par logement en collectif,
- deux places par logement en individuel.
FOYERS-RÉSIDENCES
Pour les foyers-résidences personnes âgées, il doit être créé une place par 140 m² de surface de
plancher à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
c. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 401
d. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant
avant le commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
POUR LES SERVICES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les voies privées en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au plus 6
lots, sont dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les égouts pluviaux est interdite.
L’évacuation des eaux et matières usées par infiltration est également interdite.
Les réseaux divers de distribution doivent être souterrains.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 402
CHAPITRE 33. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ33 DITE Z.A.C DU
« PETIT MENIN » À NEUVILLE-EN-FERRAIN –
RONCQ - TOURCOING
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ33 dite la Z.A.C. du « Petit Menin » à NEUVILLE-EN-FERRAIN, RONCQ et
TOURCOING est une zone économique dédiée à l’accueil d’activités commerciales sur le thème de
l’équipement de la maison, et de manière accessoire, aux loisirs et à l’équipement de la personne,
en complémentarité des implantations commerciales de centre-ville.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts
à l’air libre d’anciens véhicules désaffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 403
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 50% de la superficie de chaque unité foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
Non réglementée.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 25 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
- Le recul par rapport aux voies (rue des champs et route de Roncq) est fixé à 15 mètres.
- Côté RD 639, il est imposé une marge de recul de 30 mètres par rapport à la limite d’emprise de
chaussée, libre de toute construction et installation
- Côté A22, il est imposé une marge de recul de 100 mètres par rapport à la limite d’emprise de
chaussée, libre de toute construction et installation.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
a. compris dans le gabarit délimité par un angle à 60° par rapport à l'horizontale à partir de
4,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à
compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière
inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
b. et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives
de l'unité foncière au moins égale à 5 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 404
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement, sont autorisés :
- À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la
marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité
figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour
l'élargissement de la voie :
· La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.
- Au-dessus, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales.
c. Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur
des constructions sur la limite séparative non latérale ne doit pas excéder 3,20 mètres lorsqu'il
s'agit de bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres
lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord
pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en
hauteur et en épaisseur.
d. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et
dont la hauteur n'excède pas sur cette ou ces limites 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à
usage d'habitation, de bureaux, de services, de commerces ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout
autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette
hauteur.
- Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit
à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
e. Dans tous les cas (dans et hors la bande de 15 mètres) la hauteur sur les limites séparatives
ne peut excéder 3,20 mètres si elles constituent également une limite,
- avec une zone à urbaniser, naturelle ou agricole.
- avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que
d'habitation contigu à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones.
f. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus
sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui
de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
IV. POUR LES EXTENSIONS
Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles
du paragraphe ci-dessus.
1. Sont autorisées les extensions de bâtiments :
- soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière
- soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale
à 3 mètres.
2. Sur les unités foncières issues d'"opérations groupées", les extensions de bâtiments implantés
à moins de 3 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition
que la distance comptée horizontalement de tout point de cette extension au point le plus
proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir
être inférieure à 2 mètres.
3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les
extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
- À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans
un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement
de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures
de ce côté pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, d'habitation, de commerces, ou 5
mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
- Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans
pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour lesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 405
bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il
s'agit de tout autre bâtiment.
- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent.
V. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
4. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui
des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
5. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Les dépôts, aires de stockage extérieures, éléments techniques et de manœuvres, devront être
masqués à la vue, traités en continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec un
paysagement extérieur. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses,
parpaings…) sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble, sont interdits.
Les constructions prévues sur la limite Sud Est de la ZAC jouxtant le tissu urbain d’habitat et les
jardins familiaux à Tourcoing (rue des Martyrs) feront l’objet d’une insertion urbaine qualitative,
garantissant la qualité architecturale des façades, la bonne intégration à l’échelle du quartier, ainsi
que le traitement paysager afférent.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
constructibles mixtes ou différées mixte, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres
de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
4. Les essences végétales plantées doivent être diversifiées et représentatives et représentatives
de la biodiversité régionale.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance dePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 406
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
SUR CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE DES SURFACES SUFFISANTES DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉES :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
DANS TOUS LES CAS LE STATIONNEMENT ET L'ÉVOLUTION DES VÉHICULES DOIVENT ÊTRE ASSURÉS
EN DEHORS DE L'EMPRISE PUBLIQUE.
IV. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
5. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
6. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
7. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement de plus de 150m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige à
raison d’un arbre pour 4 places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire. Ces arbres
devront avoir une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à 1m du sol et disposer d’un cube de terre
de 2m sur 2. Ils devront également être équipés d’une protection efficace contre les chocs de
véhicules.
De même, toute aire de stationnement de plus de 1000m² devra être fractionnée. Elle doit être
aménagée à raison d’un espace végétalisé entre chacune de ces aires supportant cheminement
piétonnier d’une emprise au moins égale à 4m. Le traitement végétal devra outre un
engazonnement, être composé soit d’un alignement de haute tige, à raison d’un arbre tous les 10m,
soit de haies basses composées d’essences locales, soit des deux.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les unités foncières ne doivent pas être desservies directement depuis l’A 22 et la rue des
Champs.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 407
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 408PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 409
CHAPITRE 34. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ34 DITE Z.A.C « LES
JARDINS DE FLORIADE » À QUESNOY-SUR-DEULE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ34 dite la Z.A.C. « Les Jardins de Floriade» à QUESNOY-SUR-DEULE est une zone
urbaine mixte de densité moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les
quartiers de plus faible densité, avec une dominante d’habitat.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 30.400
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
y sont autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser, la densité de l'opération doit être
inférieure ou égale au à la surface de plancher attribuée pour la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes, à l'exception des installations provisoires pour chantiers et
foires, des installations prévues à l'article 2 paragraphe 5) et 6), des aires spécialement
aménagées pour l'accueil des gens du voyage, et du stationnement d'une caravane sur le
terrain comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux
d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
A. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse" , les constructions et reconstructions peuvent être
autorisées sur des unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur
inférieure à 5 mètres.
3. Toute unité foncière située à l'angle de deux voies et dont la plus grande dimension est égale
ou inférieure à 15 mètres est considérée comme une "dent creuse".
4. Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile, doit avoir sa plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 410
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
B. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve
qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins
liés au caractère de la zone.
2. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la
protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
3. Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé
pendant moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles
supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation
des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une
surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
4. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
art 12). Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
7. En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de
rayonnement solaire est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du
présent règlement concernant les « ouvrages techniques ».
8. Les activités de type artisanal et de services sont autorisées sous réserve d’être sans
nuisances.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 411
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors oeuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 75 % lorsque le mode principale d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité
agricole.
- 100% pour les bâtiments à vocation sociale ou de type résidence-foyer pour personnes
dépendantes.
- 60 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
Toutefois, le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès
à l’alignement de la propriété.
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à
16,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
Les constructions édifiées sur les unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter une hauteur maximale de 13,50 mètres.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 412
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres
de secours, etc.).
Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter la hauteur de 6 mètres à l'égout des toitures.
Dans le cas de "dent creuse", une hauteur sous corniche identique à celle de l'un des immeubles
voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir
à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite
de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 413
- si la profondeur de l'unité foncière est inférieure ou égale à 20 mètres, le retrait des constructions
à usage d'habitation ne peut être inférieur à 3 mètres.
Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée .
4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
5. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Tout point d’un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des
limites séparatives au moins égale à 2,50 mètres.
2. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions du présent règlement :
- À l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement (ou de la marge
de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité
figurant dans un arrêté de lotissement ou de l’emplacement réservé d’infrastructure inscrit pour
l’élargissement de la voie :
· Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l’unité foncière.
· Dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus
de cette hauteur, les constructions devront respecter un recul de 2,50 mètres par rapport à la
limite séparative non latérale.
- Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur :
Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres de hauteur au-
dessus du niveau naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui-ci de l’unité foncière
inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur, les constructions
devront respecter un recul de 2,50 mètres par rapport aux limites séparatives.
- De plus, les pignons des constructions implantées à angle de deux voies publiques pourront être
implantés :
· soit en limite séparative ;
· soit avec un recul qui ne pourra être inférieur à 3 mètres
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. PRINCIPE GÉNÉRALPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 414
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme).
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en ŒUVRE
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront, dans toute la mesure du
possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des
matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils seront, soit construits sur un emplacement dissimulé
aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 415
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
repérée au plan doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 les surfaces végétalisées, avec
une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir au moins 20 % de la surface de
l'unité foncière.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE
JEUX
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d’au
moins 20 logements sur un terrain d’une superficie supérieure ou égale à 10.000m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 5 % du terrain d’assiette de l’opération, compte tenu
du parc public existant, limitrophe à la zone.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 416
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies
existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des
résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
· qui participe à la végétalisation des abords des voies,
· ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération
pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT Il doit être crée au minimum :
- pour l’habitat individuel (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), deux places
de stationnement minimum sur la parcelle en dehors des garages.
- pour l’habitat collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), deux places
pour les programmes de cinq logements maximum, une place et demie par logement (arrondie au
nombre entier supérieur) pour les programmes de plus de cinq logements (y compris le garage).
- pour la résidence-foyer pour personnes dépendantes, seules les places de stationnement
nécessaires au personnel sont demandées.
- pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), les normes sont
celles précisées ci-dessus :
Par la seule application du code de l’urbanisme :
a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant
avant le commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
De plus, il doit être crée au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre
logements pour les opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être
regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin de ne pas
disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
□ ARTICLE 8/DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les voies d’intérêts privées en impasse dont la longueur n’excède pas 50 mètres ou desservant au
plus 6 lots sont dispensées d’aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 417
CHAPITRE 35. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ35.1 DITE Z.A.C. DU
« SITE DE L’ANGE GARDIEN » À QUESNOY SUR
DEULE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ35.1 dite la Z.A.C. du « site de l’Ange Gardien » à QUESNOY SUR DEULE est une
zone urbaine mixte à dominante résidentielle.
Ce projet d’éco-quartier s'inscrit dans des objectifs de densité, de programmation et de mixité.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après,
mais également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone
défini ci-dessus.
Est interdit le commerce de détail autre que celui autorisé par l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformes au caractère de la zone
défini ci-dessus.
Est autorisé le commerce de détail dans la limite de 2000 m² de surface de plancher qu’il s’agisse
d’une cellule commerciale ou d’un ensemble commercial au sens du code du commerce.
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Habitation
Commerce / Activités
de service / Tertiaire.
50 %
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Exploitation agricole
et forestière
Non règlementée
Autres activités des
secteurs secondaires
Non règlementée
Hauteur maximum Hauteur absolue 22 mètres
Hauteur façade 15 mètres
Hauteur relative Réglementée (cf dispositions générales) Implantation des
constructions par
rapport aux voies
Non règlementée
Bande de
constructibilité
Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Implantation par
rapport aux limites
séparatives latérales
Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que
définie dans les dispositions générales :
À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la
distance comptée horizontalement de tout point de la
construction au point de la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à 4 mètres (L≥H/2).
Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur telle que
définie dans les dispositions générales :
La construction doit s’implanter en retrait de la limitePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 418
séparative. La distance comptée horizontalement de tout
point de la construction au point de la limite séparative qui
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié
de la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).
Implantation par
rapport aux limites
non latérales
La construction doit être implantée en retrait de la limite
séparative non latérale. La distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point de
la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4
mètres (L≥H/2).
Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur
égale ou inférieure à 10 mètres :
La construction est autorisée à jouxter la limite séparative
non latérale.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété doit respecter un retrait au
moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la
construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4
mètres.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
habitation/ autres activités du secteur tertiaire = 15%
commerce / activités de service / autres activités du secteur
secondaire = les espaces libres de toute construction et de
tout aménagement et installation technique liés aux
constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent
faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou
être arboré.
équipements d'intérêt collectif et services publics = non
réglementés
Espaces paysagers
communs extérieurs
(aire de jeux, espace
détente, espace
vert,…)
Pour toute opération de construction d'au moins 20
logements ou prévue sur un terrain d'une superficie
supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers
communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du
terrain d’assiette de l’opération.
À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être
aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant
d’une superficie minimum de 5m²/logement
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS ET VÉLOS
Les normes en matière de stationnement reprises aux dispositions générales ne s’appliquent pas à
la présente ZA.C. Les normes ci-dessous s’appliquent.
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Il doit être créé au minimum :
- deux places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des
résidents et des visiteurs ;
- pour les logements collectifs :
- pour les programmes de cinq logements maximum, deux places de stationnement par logement,
- pour les programmes de plus de cinq logements, une place et demi de stationnement par
logement (arrondie au nombre entier supérieur).
FOYERS-RÉSIDENCES
Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à
vocation sociale, résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers
résidences :
Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les
visiteurs, sont assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 419
a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant
avant le commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
POUR LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES
Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux
aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de
1,50 m² par logement.
B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement
des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.
Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.
Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher une zone de chargement, de
déchargement, de manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.
Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants :
- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à
l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher
des bâtiments affectés au commerce.
- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est
pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation
commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement
annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement
pour trois fauteuils.
- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et
d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
- Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
- Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de
50 chambres.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leurPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 420
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE
VOLUME (EXTENSION, SURÉLÉVATION)
1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les
normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.
2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120
m² de surface de plancher. au-delà des 240 premiers m².
3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas
suivants :
- pour l’habitat, sont dispensés de création de places :
· les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,
· les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du
nombre de logements.
- pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :
· lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,
· lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou
l'accès de l'unité foncière permettent de créer des places.
D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR LE LOGEMENT
a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)
Il doit être réalisé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne
devant en aucun cas être inférieur au nombre de logements créés.
b/ Foyers-résidences
Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs,
pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou
familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum une place pour deux
chambres ou studios.
c/ Logement en accession sociale à la propriété
Il doit être créé une place de stationnement par logement.
d/ Dispositions communes
Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le
stationnement des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par
logement pour les programmes de plus de dix logements.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà
des 240 premiers m².
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLICPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 421
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS
DÉFINIS AUX PARAGRAPHES A, B, C, D CI-DESSUS,
le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure
partie des surfaces de plancher concernées.
F. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER,
TRANSFORMATION DE SURFACES, CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN
STATIONNEMENT
doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait
de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction
neuve.
II. TAILLE DES PLACES, CONDITIONS ET MODES DE RÉALISATION
Cf. dispositions générales.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Cf. dispositions générales.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 422PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 423
CHAPITRE 35. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UPZ35.2 DITE Z.A.C
« SITE DE L’ANGE GARDIEN » À QUESNOY-SUR-
DEULE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UPZ35.2 dite la Z.A.C. « L’Ange Gardien » à QUESNOY-SUR-DEULE est une zone
urbaine récréative et d’animations de plein air pouvant éventuellement être destinée à recevoir du
public, à vocation sportive, touristique, ludique, de loisirs, de promenade. Elle peut participer à la
création d’un « poumon vert » dans le tissu urbain. Elle peut notamment recevoir des golfs,
hippodromes, parcs urbains, terrains de sport, aires de loisirs à vocation sportive.
La constructibilité y est admise de façon très limitée et doit s’inscrire dans le cadre d’une
préservation, d’une valorisation du site.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à
l'article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités de plein
air sportives et de loisirs, à l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles avec
le caractère de la zone.
2. Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et
ouverts au public.
3. Les extensions limitées et les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments
existants.
4. Les changements de destination des constructions existantes pour les destinations autorisées
dans le présent article et pour des équipements culturels.
5. Les commerces et les services d’une taille limitée directement liés à la nature des installations
de loisirs ou à la vocation du site.
6. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
7. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été
régulièrement édifié.
8. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière : - soit un local de gardiennage intégré dans une
construction nouvelle ou existante, - soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de
plancher.
9. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 424
10. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi
que les installations techniques souterraines nécessaires au fonctionnement des réseaux.
11. Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.
12. Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à la réalisation des modes
d’occupation et d’utilisation admis dans la zone.
13. La création de réserves d'eau pour l'intervention des services de sécurité.
14. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
art 12). Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
15. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
Non règlementée.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ou
installation autre qu’à usage sportif ne peut excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
a. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire
et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce
dépassement est indispensable au fonctionnement des constructions et installations.
b. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR DE FAÇADE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
LES CONSTRUCTIONS DOIVENT RESPECTER LES MARGES DE RECUL MINIMUM INSCRITES AU PLAN.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 425
En l'absence de marge de recul inscrite au plan, toute construction doit respecter un retrait
minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite de la voie privée.
Toutefois :
- ce retrait peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction
s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
- Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des
passants soit préservée.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Pour les constructions nouvelles et les extensions
1. Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.
2. Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites
séparatives de l'unité foncière.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins 4 mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à 7 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme).
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique.
Les revêtements doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou
feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 426
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur doit être la plus faible possible au regard
des contraintes techniques et réglementaires.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Dispositions particulièresPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 427
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
repérée au plan doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du Code
civil
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
A. NORMES
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public sportifs, le
nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant
compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
B. MODE DE RÉALISATION
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
C. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 428PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 429
CHAPITRE 36. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ36.1 DITE Z.A.C « LES
VERGERS» À PERENCHIES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ36.1 dite la Z.A.C. « Les VERGERS» à PERENCHIES est une zone urbaine mixte de
densité élevée, affectée à l’habitat.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 21.000
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Tout type d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-
dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile, sauf : les
installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux
d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", la construction ou reconstruction peut être autorisée
sur des unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à
5 mètres.
3. Toute unité foncière située à l'angle de deux voies et dont la plus grande dimension est égale
ou inférieure à 15 mètres est considérée comme une "dent creuse" si elle répond aux
conditions définies.
4. Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées à l'article 8, doit avoir sa plus petite dimension
égale ou supérieure à 5 mètres.
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 430
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour
la protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
2. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve de respecter de la législation en vigueur et
d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre
totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à
claire-voie.
3. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
4. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de
l'axe de la voie repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que
d’habitation ou de bureau.
5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
art 12). Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORMEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 431
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 40 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 80 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
Toutefois, le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 15 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à trois mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d’1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 432
2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée
sur une longueur inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un
segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de
la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit s'aligner sur les constructions
existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière
contiguë.
3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée
sur une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade
entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement
ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées
en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au
plan) :
ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
4. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
5. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
6. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en
continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
7. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées :
- soit sur une ou deux limites séparatives latérales,
- soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de
division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales
d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait
vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins 4 mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur
à l'égout des toitures supérieure à 7 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4
mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 433
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme).
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute laPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 434
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts, de poteau et de plaques de béton est interdit.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être constituées par des haies vives dont la hauteur ne peut
dépasser 50 cm.
Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Les surfaces végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent
couvrir au moins 30 % de la superficie de l'unité foncière lorsque le mode principal d'occupation
déterminé par la surface de plancher est l'habitation, sauf dans les cas de dépassement d'emprise
suivants :
- sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes
de moins de 15 mètres.
- sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et
riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans
pan coupé) compris.
- en cas de "dent creuse".
- dans le cas prévu ci-dessous, à condition de ne pas augmenter le nombre de logements : Sur les
unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à
sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
- A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie
publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : la construction
ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4
(et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité
foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit
respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites
séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec
une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
- Au-delà de cette bande de quinze mètres : la construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les
limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à unePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 435
ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur
à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur
- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
LE RATIO DE 15 % D’ESPACES PAYSAGERS COMMUNS EST RÉALISÉ DE MANIÈRE GLOBALE AU SEIN
DE LA Z.A.C.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé
dans les dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. PÉRIMÈTRES DE VALORISATION DES AXES LOURDS DE TRANSPORTS EN COMMUN
Il doit être crée :
- une place de stationnement par logement,
- aucune exigence de places pour les visiteurs.
III. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
IV. NORMES
Il doit être crée :
- une place de stationnement par logement,
- aucune exigence de places pour les visiteurs.
Par la seule application des du code de l’urbanisme:
- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 436
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
V. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
8. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
9. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
10. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
VI. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 437
CHAPITRE 36. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ36.2 DITE Z.A.C « LES
VERGERS» À PERENCHIES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ36.2 dite la Z.A.C. « Les VERGERS» à PERENCHIES est une zone urbaine mixte de
densité élevée, affectée à l’habitat individuel.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 21.000
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² y sont
autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Tout type d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-
dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile, sauf : les
installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux
d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir une façade minimum de 10 mètres.
Toutefois, les unités foncières situées en arrière-plan sont constructibles à la condition que l’un de
leur côté ait une longueur supérieure ou égale à 15 mètres et que l’accès les desservant ait une
largeur supérieure ou égale à 5 mètres.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOLPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 438
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 40 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 80 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
Toutefois, le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
1. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
2. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et
riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
3. en cas de "dent creuse".
4. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
5. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
6. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 15 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à trois mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d’1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entierPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 439
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport à
l'alignement. Ce retrait doit être porté à 5 mètres au droit du garage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Les constructions doivent être implantées :
- soit sur une des limites séparatives latérales, sans pouvoir être mitoyenne avec la construction
voisine,
- soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives latérales.
2. Abris de jardin et abris à bûches
Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou
égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun de
l’article 7.
Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
3. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui
des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
4. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins 4 mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à 7 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
5. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 440
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts, de poteau et de plaques de béton est interdit.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 441
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être constituées par des haies vives dont la hauteur ne peut
dépasser 50 cm.
Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Les surfaces végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent
couvrir au moins 30 % de la superficie de l'unité foncière lorsque le mode principal d'occupation
déterminé par la surface de plancher est l'habitation, sauf dans les cas de dépassement d'emprise
suivants :
· sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes
de moins de 15 mètres.
· sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et
riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans
pan coupé) compris.
· en cas de "dent creuse".
· dans le cas prévu ci-dessous, à condition de ne pas augmenter le nombre de logements : Sur
les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées
comme suit :
- À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie
publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : la construction
ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4
(et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité
foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit
respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites
séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec
une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
- Au-delà de cette bande de quinze mètres : la construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les
limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une
ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur
à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 442
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
LE RATIO DE 15 % D’ESPACES PAYSAGERS COMMUNS EST RÉALISÉ DE MANIÈRE GLOBALE AU SEIN
DE LA Z.A.C.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé
dans les dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
Il doit être crée :
- une place de stationnement par logement,
- aucune exigence de places pour les visiteurs.
Par la seule application des du code de l’urbanisme:
- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
IV. MODE DE RÉALISATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 443
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non règlementé.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 444PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 445
CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ37.1 DITE Z.A.C DE
« L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine s'appliquant au territoire de l’opération dite de l’UNION, située sur le
territoire des communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.
Il s'agit d'une zone urbaine mixte à dominante économique, bénéficiant d'une situation privilégiée
par sa desserte (TC et VRU), par sa proximité des centres de Roubaix et Tourcoing, et par le
paysage du canal de Roubaix qui traverse la zone d’est en ouest. C'est un territoire d'excellence
caractérisé par des ambitions environnementales fortes et deux pôles économiques "image" et
"matériaux et textiles avancés".
La zone est affectée à des activités tertiaires, industrielles et artisanales, ainsi qu'à du logement,
des équipements, des commerces et des services, autour d'un parc urbain. Les dispositifs urbains,
architecturaux et techniques rendent compatibles l’implantation de logements dans la zone.
La zone UZ37 est divisée en 4 zones mixtes, correspondant à des tissus urbains distincts et des
modes différenciés de fabriquer la ville durable :
- UZ37.1 (ancien UZa) zone de couture urbaine dans les tissus anciens. Elle est affectée
principalement à des logements, des équipements, des commerces de proximité, des bureaux,
des services, des activités.
- UZ37.2 (ancien UZb) zone des grands tènements industriels. Elle est affectée principalement à
des activités, des bureaux, des services, des commerces, ainsi qu’à des logements.
- UZ37.3 (ancien UZc) zone de développements urbains mixtes. Elle est affectée principalement à
des bureaux, des logements, des activités, des équipements, des commerces de proximité, et des
services.
- UZ37.4 (ancien UZd) zone hautement stratégique, vitrine du quartier. Elle est affectée
principalement à des programmes emblématiques : grands tertiaires, logements, équipements
majeurs.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-avant.
2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’anciens véhicules
désaffectés, sauf ceux liés à la réalisation de chantiers.
3. Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation des carrières qui ne sont pas
nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagement des voiries, dépollution des sols,
réseaux, systèmes paysager d’assainissement, espaces verts, terrains de sport et de loisir.
4. Les lignes aériennes électriques (de quelque nature que ce soit), sauf liées à l’éclairage
provisoire de chantier, ou à des installations artistiques ou d’éclairage public suspendu.
5. Les stations-service délivrant des hydrocarbures, sous immeuble occupé par des tiers ainsi
qu'en sous-sol.
6. Les activités principales de logistique et de stockage.
7. Dans les corridors boisés repérés au plan, toutes constructions, installations,
imperméabilisation du sol et clôtures défavorables à la vocation écologique du corridor, sauf
les constructions et installations liées au fonctionnement du canal et les réseaux enterrés et
aux impératifs de sécurité (accès pompier…).
8. Les activités industrielles en zone UZ37.4.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 446
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
Sont autorisées :
1. L'extension, l'aménagement et le changement de destination des bâtiments et installations
existants compatibles avec le caractère de la zone.
2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l'identique
d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
3. Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers, foires,
festivals, installation à caractère évènementiel ou artistique.
4. Les aires aménagées pour l'accueil des gens du voyage.
5. Les activités de logistique et de stockage à condition qu’elles viennent en complément d’une
autre activité et qu’elles ne représentent pas plus de 1000m² de surface de plancher.
6. Les établissements à usage commercial
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.4
En plus des dispositions générales, sont autorisées les activités artisanales si elles sont rattachées
à un programme tertiaire, de recherche ou d’enseignement qui correspond à l’affectation principale
de l’opération sur l’unité foncière.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
Non règlementée.
B. HAUTEURS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
La hauteur maximale des constructions est fixée au plan des hauteurs. Des hauteurs différentes
s’appliquent aux secteurs concernés par le plafond de hauteur reportée au plan des hauteurs, pour
lesquelles la hauteur maximum sera de 50m (tour sur l’ancien site Terken) et 30m (ancienne
retorderie sur le site de Plaine Images).
Ne sont pas soumis à la hauteur maximale :
- les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château
d’eau, pylône EDF, tour relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
- les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs
caractéristiques techniques l’imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.)
Le dépassement de la hauteur définie peut être autorisé pour la construction de cheminées lorsque
les autorités compétentes en matière d’installations classées l’exigent.
Le dépassement de la hauteur définie peut être exceptionnellement autorisé pour raison
architecturale ou urbanistique et dans le respect des conditions d’insertion dans le site, ou lorsque
ce dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
Un dépassement d’1,20 m par rapport à la hauteur définie est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs…PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 447
Les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques,
éoliennes…) ou la récupération des eaux pluviales (citernes), pourront dépasser la hauteur
maximum sous réserve de leur intégration dans la conception du projet architectural.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À LA ZONE UZ37.4
La hauteur maximale est fixée à 36 mètres.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation des bâtiments s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques
existantes ou à créer.
Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan.
En présence d‘un alignement obligatoire, les adaptations suivantes sont toutefois autorisées :
- des retraits, ou biais ponctuels par rapport à cet alignement sont autorisés pour affirmer un
caractère architectural ou répondre à une exigence fonctionnelle, sous réserve que la
construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
- Lorsqu’un immeuble contigu existant n’est pas implanté à l’alignement, il peut être exigé des
constructions nouvelles un retrait correspondant à celui de l’immeuble contigu.
- Dans le cas de façades végétalisées implantées à l’alignement, un retrait de 50cm maximum sur
tout ou partie du linéaire construit est permis pour assurer l'enracinement des végétaux.
En cas de retrait, le traitement de sol de la marge de recul sera soigné et en cohérence avec
l’aménagement de l’emprise publique proche.
Les surplombs et saillies doivent respecter le Règlement Général de Voirie Communautaire.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est
autorisée.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.1
POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS
a/ Les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
7. À l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie
publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière, est autorisée la
construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière.
Dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 5,50 mètres sur la ou les limites séparatives non latérales.
8. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, est autorisée la construction de bâtiments
jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou
ces limites n’excède pas 4,50 mètres au-dessus du niveau naturel de l’unité foncière
d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité foncière voisine est à un niveau
différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport
aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
b/ En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent respecter
les dispositions suivantes :
- tout point doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale
et à partir d’1m de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de
l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un
niveau différent
- être à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 2m ;
- les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 2 mètres.
POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions
- pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 448
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à
l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il ya lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être
d’au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l’un d’entre eux au moins
présente une hauteur à l’égout des toitures ou à l’acrotère supérieure à sept mètres au-dessus
du niveau du terrain naturel.
3. Dans le cas d’opérations groupées de logements individuels, une distance de 4 mètres
minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture à la mise en œuvre des
objectifs de développement durable (performance énergétique, qualité environnementale…) :
orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des
ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural
opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation devra tenir compte des qualités du tissu
urbain environnant.
Les projets de réhabilitation (transformation, restauration, extension, surélévation) participeront
également à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (qualité environnementale,
performance énergétique…).
Certaines opérations peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour le traitement des
sols, de l’éclairage, des clôtures, pour une uniformisation d’aspect et une continuité urbaine entre
les espaces publics et les espaces privatifs, ou entre des espaces privatifs qui composent un même
îlot ou ensemble urbain.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS
a/ Choix des matériaux
L’utilisation d’éco matériaux, faiblement énergivores, d'origine renouvelable ou issus de la
récupération ou du recyclage sera privilégiée y compris dans les espaces extérieurs. 1
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est
interdit sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de
leur conserver de façon pérenne un aspect satisfaisant.
b/ Traitement des façades
Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu devront être traités de manière à
assurer une transition harmonieuse.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que
les façades principales, et dans une composition d’ensemble.
Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades
et des décors d’origine.
Le dessin des garde-corps doivent participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade
(rythmes horizontaux, verticaux…).
La fermeture de loggias, terrasses ou balcon ne pourra être autorisée que si elle est en accord avec
l’architecture d’ensemble de la façade et si elle s’inscrit dans un projet global de composition de la
façade de l’immeuble.
L’aspect des portes de garage devra s’harmoniser avec le dessin des façades, ses matériaux, les
couleurs qui la composent.
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales en plastique seront intégrées à la façade.
Les coffrets extérieurs de volets roulants sont interdits.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 449
Les façades végétalisées devront faire partie intégrante du concept architectural de la façade et
constituer un dispositif pérenne. En cas de retrait de l’alignement pour l’enracinement des
végétaux, le dispositif architectural utilisé pour la végétalisation de la façade (structure bois,
métal…) pourra marquer l’alignement sur la voie ou emprise publique.
c/ Toitures et terrasses
Les couvertures doivent être conçues comme des cinquièmes façades et traitées avec le même
soin que les façades principales.
Dans le cas de toitures terrasses, les toitures reçoivent obligatoirement un traitement architectural
ou paysager de qualité. L’emploi d’étanchéités auto-protégées apparentes (à nu) est interdit sur
tout ou partie de la surface de la toiture, sauf lorsqu’il comporte un système de capteurs
photovoltaïque intégré.
Les constructions édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs,
sorties de secours, les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux
photovoltaïques, éoliennes…) ou la récupération des eaux pluviales (citernes)… doivent s’intégrer
dans la composition architecturale d’ensemble du bâtiment.
Les lignes de vie des bâtiments doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du
bâtiment.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
Les postes électriques et de gaz ne peuvent faire l’objet de constructions isolées, mais doivent être
intégrés à un bâtiment à usage autre ou en continuité d’un bâtiment, si impossibilité technique.
Pour les constructions nouvelles, il doit être prévu un emplacement sur l’unité foncière pour y
entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, ou pour installer des bornes
d’apport volontaire si la collectivité le préconise, de façon à éviter tout stationnement de container
ou tout dépôt de déchets sur le domaine de voirie public ou privé.
Les locaux artisanaux, commerciaux, industriels et les bureaux doivent disposer de leurs propres
locaux adaptés au stockage des déchets liés à leur activité. En cas de local poubelle non intégré à
la construction principale il sera traité en harmonie avec la construction principale édifiée
conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Clôtures et portails doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée sur le
terrain et avec le contexte urbain environnant.
Les clôtures et portails peuvent être constitués :
- de haies vives ;
- de grilles ou tout autre dispositif à claire voie faisant l’objet d’un traitement architectural
d’ensemble.
Les barbelés, sur voie publique ou privée et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits.
La hauteur totale des clôtures en limite des domaines publics et privés ne peut dépasser 2 mètres,
sauf si elles répondent au caractère architectural des constructions édifiées sur l’unité foncière
concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation.
Ces éléments d’architecture doivent faire partie intégrante de la conception d’ensemble de la
construction.
Les accès aux espaces de stationnement depuis les espaces publics devront faire l’objet d’une
intégration urbaine, d’un traitement de sol et d’un traitement architectural particulièrement soigné.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE UZ37.4
a/ Toitures et terrasses
Sur les bâtiments existants conservés, les toitures en sheds sont dominantes, donnant un plissé
caractéristique à la ligne de ciel de ces îlots. Leur conservation est préconisée. En cas
d’impossibilité technique, la végétalisation des toitures est préconisée.
Pour les constructions neuves, le travail sur la ligne de ciel des bâtiments devra accompagner la
cohérence de ces anciens ensembles industriels.
b/ FaçadesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 450
Les dispositions générales s’appliquent.
c/ Constructions annexes
Les dispositions générales s’appliquent.
d/ Clôtures et portails
Des dispositions particulières pourront être prescrites par l’aménageur en termes de type et de
forme de clôture et de portail afin que ceux-ci participent de l’harmonie et de l’identité de l’îlot
industriel.
e/ Matériaux
La brique est aujourd’hui le matériau dominant en façade des bâtiments existants. Peinte ou non,
structurelle ou en remplissage, ses couleurs et ses modénatures offrent une très grande variété de
matières. Cette diversité devra être conservée.
Les matériaux utilisés pour les extensions ou les constructions nouvelles dans ces anciennes cités
industrielles devront rester en adéquation avec l’aspect industriel du site et des bâtiments existants
afin d’éviter toute banalisation. Les matériaux à l’aspect brut sont préconisés.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ
a/ Espèces locales
Les plantations seront à 95% des plants d’espèces locales, diversifiées et représentatives de la
biodiversité régionale.
b/ Pourcentage de Surfaces Végétales
Il n’est pas fixé de règle.
c/ Arbres de haute et moyenne tige
Tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une
hauteur minimale de 2 mètres.
Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 500m² de pleine terre sur chaque unité
foncière, et 1 arbre de moyenne tige pour 200m² de pleine terre.
d/ Aires de stationnement de surface
Les aires de stationnement en surface devront recevoir un traitement architectural et/ou paysager
permettant de limiter leur impact visuel sur le paysage, notamment depuis l’espace public.
En zone UZ37.2 et UZ37.3, les aires de stationnement en surface non couverte et supérieures à
1500 m² devront permettre la perméabilité des sols.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ
A. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Les stationnements seront réalisés en sous-sol, parc de stationnement en silo ou tout autre
dispositif de superposition de véhicules.
Toutefois, sont également autorisées :
a/ En zones UZ37.1 et UZ37.4 :
- les aires de stationnement en surface, dans la limite de 1 500 m²
b/ En zone UZ37.3 :
- Pour les activités économiques installées sur une unité foncière supérieure à 5000 m², l’offre de
stationnement de surface est limitée à 1 place pour 25m² de surface de plancher autorisée, sans
que la surface dédiée au stationnement et aux voies de desserte n’excède la moitié de la surface
de l’unité foncière.
- Pour les autres destinations, les aires de stationnement en surface sont limitées à 1 500 m².
c/ En zone UZ37.2 :
- les aires de stationnement en surface non couvertes, dans la limite de 6 000 m² ;
- les aires de stationnement couvertes, dès lors qu’elles sont intégrées à un bâtiment existant
depuis plus de 10 ans.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 451
Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être
classées dans le domaine public.
Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons et des vélos, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voirie desservant
l’unité foncière.
Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d’exploitation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. Les structures et aires de
stationnement doivent cependant être conçues comme évolutives pour permettre l’adaptation
ultérieure de cette norme.
NORMES
Il n’est pas fixé de normes
B. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR EN CAS DE
CHANGEMENT DE DESTINATION ET/OU D’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENT S
DANS UN BÂTIMENT EXISTANT.
NORMES
En cas de changement de destination ou d’augmentation du nombre de logements dans un
bâtiment existant, il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement créé.
MODE DE RÉALISATION
a. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
b. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres
dont il justifie la pleine propriété.
c. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l’obtention d’une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.
C. LOCAUX POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX ROUES NON MOTORISÉES
Les pétitionnaires devront justifier de la création d’espaces destinés au stationnement des vélos en
dehors des espaces publics. Ces espaces correspondent pour au moins 2/3 des besoins à des
espaces sécurisés et abrités. L’espace destiné aux deux roues devra être aisément accessible
depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. Les
normes minimales à prendre en compte sont établies ci-après en fonction de la destination de la
construction. Pour les constructions présentant plusieurs destinations, la surface forfaitaire de 5 m²
ne sera exigible qu’une seule fois.
DESTINATION PROJETÉE NOMBRE DE PLACES REQUISES OU SURFACES REQUISES
Commerce inférieur à 300 m² de surface de vente Pas de normes
Logement
Résidences services (tourisme, étudiants…)
Résidences sociales
5m² forfaitaires
Pour les projets supérieurs à 120 m² de SdP, il sera
exigé en plus, une surface de 1,5m² par logement de
type T1 ou T2, et 3m² par logement de type T3 ou
plus.
Hôtels 5m² forfaitaires avec 1,5m² supplémentaire par tranche de 5 chambresPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 452
Commerce supérieur à 300 m² de surface de vente
Bureau, activité tertiaire et laboratoire
Autres activités (artisanales, industrielles,)
5m² forfaitaires
Pour les projets supérieurs à 100 m² de SdP, il sera
exigé en plus, une surface de 1,5m² par tranche de
80m² de Surface de Plancher (SP).
Hôpitaux, clinique, établissements de soins…
Établissement et résidence pour personnes âgées
ou pour handicapés
Équipements publics ou privés remplissant une
mission de service public
hors hôpitaux, clinique, établissements de soins,
établissement et résidence pour personnes âgées
ou pour handicapés.
Équipement culturel, cinématographique…
Autres destinations
Le pétitionnaire justifiera du nombre de places créées
par rapport aux besoins de l’équipement
Les systèmes de superposition de vélo sont autorisés. Dans ce cas, il devra être justifié de la
capacité à accueillir le nombre de vélo fixé par les normes ci-avant. Cette capacité sera basée sur
le ratio de 1vélo/1,5m², arrondi au chiffre supérieur.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 453
CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ37.2 DITE Z.A.C DE
« L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine s'appliquant au territoire de l’opération dite de l’UNION, située sur le
territoire des communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.
Il s'agit d'une zone urbaine mixte à dominante économique, bénéficiant d'une situation privilégiée
par sa desserte (TC et VRU), par sa proximité des centres de Roubaix et Tourcoing, et par le
paysage du canal de Roubaix qui traverse la zone d’est en ouest. C'est un territoire d'excellence
caractérisé par des ambitions environnementales fortes et deux pôles économiques "image" et
"matériaux et textiles avancés".
La zone est affectée à des activités tertiaires, industrielles et artisanales, ainsi qu'à du logement,
des équipements, des commerces et des services, autour d'un parc urbain. Les dispositifs urbains,
architecturaux et techniques rendent compatibles l’implantation de logements dans la zone.
La zone UZ37 est divisée en 4 zones mixtes, correspondant à des tissus urbains distincts et des
modes différenciés de fabriquer la ville durable :
- UZ37.1 (ancien UZa) zone de couture urbaine dans les tissus anciens. Elle est affectée
principalement à des logements, des équipements, des commerces de proximité, des bureaux,
des services, des activités.
- UZ37.2 (ancien UZb) zone des grands tènements industriels. Elle est affectée principalement à
des activités, des bureaux, des services, des commerces, ainsi qu’à des logements.
- UZ37.3 (ancien UZc) zone de développements urbains mixtes. Elle est affectée principalement à
des bureaux, des logements, des activités, des équipements, des commerces de proximité, et des
services.
- UZ37.4 (ancien UZd) zone hautement stratégique, vitrine du quartier. Elle est affectée
principalement à des programmes emblématiques : grands tertiaires, logements, équipements
majeurs.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-avant.
2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’anciens véhicules
désaffectés, sauf ceux liés à la réalisation de chantiers.
3. Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation des carrières qui ne sont pas
nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagement des voiries, dépollution des sols,
réseaux, systèmes paysager d’assainissement, espaces verts, terrains de sport et de loisir.
4. Les lignes aériennes électriques (de quelque nature que ce soit), sauf liées à l’éclairage
provisoire de chantier, ou à des installations artistiques ou d’éclairage public suspendu.
5. Les stations-service délivrant des hydrocarbures, sous immeuble occupé par des tiers ainsi
qu'en sous-sol.
6. Les activités principales de logistique et de stockage.
7. Dans les corridors boisés repérés au plan, toutes constructions, installations,
imperméabilisation du sol et clôtures défavorables à la vocation écologique du corridor, sauf
les constructions et installations liées au fonctionnement du canal et les réseaux enterrés et
aux impératifs de sécurité (accès pompier…).
8. Les activités industrielles en zone UZ37.4.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 454
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
Sont autorisées :
1. L'extension, l'aménagement et le changement de destination des bâtiments et installations
existants compatibles avec le caractère de la zone.
2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l'identique
d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
3. Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers, foires, festivals,
installation à caractère évènementiel ou artistique.
4. Les aires aménagées pour l'accueil des gens du voyage.
5. Les activités de logistique et de stockage à condition qu’elles viennent en complément d’une
autre activité et qu’elles ne représentent pas plus de 1000m² de surface de plancher.
6. Les établissements à usage commercial
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.4
En plus des dispositions générales, sont autorisées les activités artisanales si elles sont rattachées
à un programme tertiaire, de recherche ou d’enseignement qui correspond à l’affectation principale
de l’opération sur l’unité foncière.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
Non règlementée.
B. HAUTEURS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres, à l’exception des secteurs concernés
par le plafond de hauteur reportée au document graphique, pour lesquelles la hauteur maximum
sera de 50m (tour sur l’ancien site Terken) et 30m (ancienne retorderie sur le site de Plaine
Images).
Ne sont pas soumis à la hauteur maximale :
- les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château
d’eau, pylône EDF, tour relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
- les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs
caractéristiques techniques l’imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.)
Le dépassement de la hauteur définie peut être autorisé pour la construction de cheminées lorsque
les autorités compétentes en matière d’installations classées l’exigent.
Le dépassement de la hauteur définie peut être exceptionnellement autorisé pour raison
architecturale ou urbanistique et dans le respect des conditions d’insertion dans le site, ou lorsque
ce dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
Un dépassement d’1,20 m par rapport à la hauteur définie est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs…PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 455
Les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques,
éoliennes…) ou la récupération des eaux pluviales (citernes), pourront dépasser la hauteur
maximum sous réserve de leur intégration dans la conception du projet architectural.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À LA ZONE UZ37.4
La hauteur maximale est fixée à 36 mètres.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les règles d’implantation des bâtiments s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques
existantes ou à créer.
Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan.
En présence d‘un alignement obligatoire, les adaptations suivantes sont toutefois autorisées :
- des retraits, ou biais ponctuels par rapport à cet alignement sont autorisés pour affirmer un
caractère architectural ou répondre à une exigence fonctionnelle, sous réserve que la
construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
- Lorsqu’un immeuble contigu existant n’est pas implanté à l’alignement, il peut être exigé des
constructions nouvelles un retrait correspondant à celui de l’immeuble contigu.
- Dans le cas de façades végétalisées implantées à l’alignement, un retrait de 50cm maximum sur
tout ou partie du linéaire construit est permis pour assurer l'enracinement des végétaux.
En cas de retrait, le traitement de sol de la marge de recul sera soigné et en cohérence avec
l’aménagement de l’emprise publique proche.
Les surplombs et saillies doivent respecter le Règlement Général de Voirie Communautaire,
annexe E.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est
autorisée.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.1
POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS
a/ Les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
1. À l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie
publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière, est autorisée la construction de
bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière.
Dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 5,50 mètres sur la ou les limites séparatives non latérales.
2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, est autorisée la construction de bâtiments
jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou
ces limites n’excède pas 4,50 mètres au-dessus du niveau naturel de l’unité foncière
d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité foncière voisine est à un niveau
différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport
aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
b/ En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent respecter
les dispositions suivantes :
- tout point doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale
et à partir d’1m de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de
l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un
niveau différent
- être à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 2m ;
- les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 2 mètres.
POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions
- pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 456
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à
l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il ya lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être
d’au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l’un d’entre eux au moins
présente une hauteur à l’égout des toitures ou à l’acrotère supérieure à sept mètres au-dessus
du niveau du terrain naturel.
3. Dans le cas d’opérations groupées de logements individuels, une distance de 4 mètres
minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture à la mise en œuvre des
objectifs de développement durable (performance énergétique, qualité environnementale…) :
orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des
ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural
opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation devra tenir compte des qualités du tissu
urbain environnant.
Les projets de réhabilitation (transformation, restauration, extension, surélévation) participeront
également à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (qualité environnementale,
performance énergétique…).
Certaines opérations peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour le traitement des
sols, de l’éclairage, des clôtures, pour une uniformisation d’aspect et une continuité urbaine entre
les espaces publics et les espaces privatifs, ou entre des espaces privatifs qui composent un même
îlot ou ensemble urbain.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS
a/ Choix des matériaux
L’utilisation d’éco matériaux, faiblement énergivores, d'origine renouvelable ou issus de la
récupération ou du recyclage sera privilégiée y compris dans les espaces extérieurs.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est
interdit sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de
leur conserver de façon pérenne un aspect satisfaisant.
b/ Traitement des façades
Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu devront être traités de manière à
assurer une transition harmonieuse.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que
les façades principales, et dans une composition d’ensemble.
Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades
et des décors d’origine.
Le dessin des garde-corps doivent participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade
(rythmes horizontaux, verticaux…).
La fermeture de loggias, terrasses ou balcon ne pourra être autorisée que si elle est en accord avec
l’architecture d’ensemble de la façade et si elle s’inscrit dans un projet global de composition de la
façade de l’immeuble.
L’aspect des portes de garage devra s’harmoniser avec le dessin des façades, ses matériaux, les
couleurs qui la composent.
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales en plastique seront intégrées à la façade.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 457
Les coffrets extérieurs de volets roulants sont interdits.
Les façades végétalisées devront faire partie intégrante du concept architectural de la façade et
constituer un dispositif pérenne. En cas de retrait de l’alignement pour l’enracinement des
végétaux, le dispositif architectural utilisé pour la végétalisation de la façade (structure bois,
métal…) pourra marquer l’alignement sur la voie ou emprise publique.
c/ Toitures et terrasses
Les couvertures doivent être conçues comme des cinquièmes façades et traitées avec le même
soin que les façades principales.
Dans le cas de toitures terrasses, les toitures reçoivent obligatoirement un traitement architectural
ou paysager de qualité. L’emploi d’étanchéités auto-protégées apparentes (à nu) est interdit sur
tout ou partie de la surface de la toiture, sauf lorsqu’il comporte un système de capteurs
photovoltaïque intégré.
Les constructions édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs,
sorties de secours, les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux
photovoltaïques, éoliennes…) ou la récupération des eaux pluviales (citernes)… doivent s’intégrer
dans la composition architecturale d’ensemble du bâtiment.
Les lignes de vie des bâtiments doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du
bâtiment.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
Les postes électriques et de gaz ne peuvent faire l’objet de constructions isolées, mais doivent être
intégrés à un bâtiment à usage autre ou en continuité d’un bâtiment, si impossibilité technique.
Pour les constructions nouvelles, il doit être prévu un emplacement sur l’unité foncière pour y
entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, ou pour installer des bornes
d’apport volontaire si la collectivité le préconise, de façon à éviter tout stationnement de container
ou tout dépôt de déchets sur le domaine de voirie public ou privé.
Les locaux artisanaux, commerciaux, industriels et les bureaux doivent disposer de leurs propres
locaux adaptés au stockage des déchets liés à leur activité. En cas de local poubelle non intégré à
la construction principale il sera traité en harmonie avec la construction principale édifiée
conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Clôtures et portails doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée sur le
terrain et avec le contexte urbain environnant.
Les clôtures et portails peuvent être constitués :
- de haies vives ;
- de grilles ou tout autre dispositif à claire voie faisant l’objet d’un traitement architectural
d’ensemble.
Les barbelés, sur voie publique ou privée et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits.
La hauteur totale des clôtures en limite des domaines publics et privés ne peut dépasser 2 mètres,
sauf si elles répondent au caractère architectural des constructions édifiées sur l’unité foncière
concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation.
Ces éléments d’architecture doivent faire partie intégrante de la conception d’ensemble de la
construction.
Les accès aux espaces de stationnement depuis les espaces publics devront faire l’objet d’une
intégration urbaine, d’un traitement de sol et d’un traitement architectural particulièrement soigné.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE UZ37.4
a/ Toitures et terrasses
Sur les bâtiments existants conservés, les toitures en sheds sont dominantes, donnant un plissé
caractéristique à la ligne de ciel de ces îlots. Leur conservation est préconisée. En cas
d’impossibilité technique, la végétalisation des toitures est préconisée.
Pour les constructions neuves, le travail sur la ligne de ciel des bâtiments devra accompagner la
cohérence de ces anciens ensembles industriels.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 458
b/ Façades
Les dispositions générales s’appliquent.
c/ Constructions annexes
Les dispositions générales s’appliquent.
d/ Clôtures et portails
Des dispositions particulières pourront être prescrites par l’aménageur en termes de type et de
forme de clôture et de portail afin que ceux-ci participent de l’harmonie et de l’identité de l’îlot
industriel.
e/ Matériaux
La brique est aujourd’hui le matériau dominant en façade des bâtiments existants. Peinte ou non,
structurelle ou en remplissage, ses couleurs et ses modénatures offrent une très grande variété de
matières. Cette diversité devra être conservée.
Les matériaux utilisés pour les extensions ou les constructions nouvelles dans ces anciennes cités
industrielles devront rester en adéquation avec l’aspect industriel du site et des bâtiments existants
afin d’éviter toute banalisation. Les matériaux à l’aspect brut sont préconisés.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ
A. ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
a/ Espèces locales
Les plantations seront à 95% des plants d’espèces locales, diversifiées et représentatives de la
biodiversité régionale.
b/ Pourcentage de Surfaces Végétales
Il n’est pas fixé de règle.
c/ Arbres de haute et moyenne tige
Tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une
hauteur minimale de 2 mètres.
Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 500m² de pleine terre sur chaque unité
foncière, et 1 arbre de moyenne tige pour 200m² de pleine terre.
d/ Aires de stationnement de surface
Les aires de stationnement en surface devront recevoir un traitement architectural et/ou paysager
permettant de limiter leur impact visuel sur le paysage, notamment depuis l’espace public.
En zone UZ37.2 et UZ37.3, les aires de stationnement en surface non couverte et supérieures à
1500 m² devront permettre la perméabilité des sols.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ
A. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Les stationnements seront réalisés en sous-sol, parc de stationnement en silo ou tout autre
dispositif de superposition de véhicules.
Toutefois, sont également autorisées :
a/ En zones UZ37.1 et UZ37.4 :
- les aires de stationnement en surface, dans la limite de 1 500 m²
b/ En zone UZ37.3 :
- Pour les activités économiques installées sur une unité foncière supérieure à 5000 m², l’offre de
stationnement de surface est limitée à 1 place pour 25m² de surface de plancher autorisée, sans
que la surface dédiée au stationnement et aux voies de desserte n’excède la moitié de la surface
de l’unité foncière.
- Pour les autres destinations, les aires de stationnement en surface sont limitées à 1 500 m².
c/ En zone UZ37.2 :
- les aires de stationnement en surface non couvertes, dans la limite de 6 000 m² ;PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 459
- les aires de stationnement couvertes, dès lors qu’elles sont intégrées à un bâtiment existant
depuis plus de 10 ans.
Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être
classées dans le domaine public.
Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons et des vélos, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voirie desservant
l’unité foncière.
Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d’exploitation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. Les structures et aires de
stationnement doivent cependant être conçues comme évolutives pour permettre l’adaptation
ultérieure de cette norme.
NORMES
Il n’est pas fixé de normes
B. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR EN CAS DE
CHANGEMENT DE DESTINATION ET/OU D’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENT S
DANS UN BÂTIMENT EXISTANT.
NORMES
En cas de changement de destination ou d’augmentation du nombre de logements dans un
bâtiment existant, il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement créé.
MODE DE RÉALISATION
a. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
b. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres
dont il justifie la pleine propriété.
c. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l’obtention d’une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.
C. LOCAUX POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX ROUES NON MOTORISÉES
Les pétitionnaires devront justifier de la création d’espaces destinés au stationnement des vélos en
dehors des espaces publics. Ces espaces correspondent pour au moins 2/3 des besoins à des
espaces sécurisés et abrités. L’espace destiné aux deux roues devra être aisément accessible
depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. Les
normes minimales à prendre en compte sont établies ci-après en fonction de la destination de la
construction. Pour les constructions présentant plusieurs destinations, la surface forfaitaire de 5 m²
ne sera exigible qu’une seule fois.
DESTINATION PROJETÉE NOMBRE DE PLACES REQUISES OU SURFACES REQUISES
Commerce inférieur à 300 m² de surface de vente Pas de normes
Logement
Résidences services (tourisme, étudiants…)
Résidences sociales
5m² forfaitaires
Pour les projets supérieurs à 120 m² de SdP, il sera
exigé en plus, une surface de 1,5m² par logement de
type T1 ou T2, et 3m² par logement de type T3 ou
plus.
Hôtels 5m² forfaitaires avec 1,5m² supplémentaire parPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 460
tranche de 5 chambres
Commerce supérieur à 300 m² de surface de vente
Bureau, activité tertiaire et laboratoire
Autres activités (artisanales, industrielles,)
5m² forfaitaires
Pour les projets supérieurs à 100 m² de SdP, il sera
exigé en plus, une surface de 1,5m² par tranche de
80m² de Surface de Plancher (SP).
Hôpitaux, clinique, établissements de soins…
Etablissement et résidence pour personnes âgées
ou pour handicapés
Équipements publics ou privés remplissant une
mission de service public
hors hôpitaux, clinique, établissements de soins,
établissement et résidence pour personnes âgées
ou pour handicapés.
Équipement culturel, cinématographique…
Autres destinations
Le pétitionnaire justifiera du nombre de places créées
par rapport aux besoins de l’équipement
Les systèmes de superposition de vélo sont autorisés. Dans ce cas, il devra être justifié de la
capacité à accueillir le nombre de vélo fixé par les normes ci-avant. Cette capacité sera basée sur
le ratio de 1vélo/1,5m², arrondi au chiffre supérieur.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAU - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 461
CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ37.3 DITE Z.A.C DE
« L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine s'appliquant au territoire de l’opération dite de l’UNION, située sur le
territoire des communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.
Il s'agit d'une zone urbaine mixte à dominante économique, bénéficiant d'une situation privilégiée
par sa desserte (TC et VRU), par sa proximité des centres de Roubaix et Tourcoing, et par le
paysage du canal de Roubaix qui traverse la zone d’est en ouest. C'est un territoire d'excellence
caractérisé par des ambitions environnementales fortes et deux pôles économiques "image" et
"matériaux et textiles avancés".
La zone est affectée à des activités tertiaires, industrielles et artisanales, ainsi qu'à du logement,
des équipements, des commerces et des services, autour d'un parc urbain. Les dispositifs urbains,
architecturaux et techniques rendent compatibles l’implantation de logements dans la zone.
La zone UZ37 est divisée en 4 zones mixtes, correspondant à des tissus urbains distincts et des
modes différenciés de fabriquer la ville durable :
- UZ37.1 (ancien UZa) zone de couture urbaine dans les tissus anciens. Elle est affectée
principalement à des logements, des équipements, des commerces de proximité, des bureaux,
des services, des activités.
- UZ37.2 (ancien UZb) zone des grands tènements industriels. Elle est affectée principalement à
des activités, des bureaux, des services, des commerces, ainsi qu’à des logements.
- UZ37.3 (ancien UZc) zone de développements urbains mixtes. Elle est affectée principalement à
des bureaux, des logements, des activités, des équipements, des commerces de proximité, et des
services.
- UZ37.4 (ancien UZd) zone hautement stratégique, vitrine du quartier. Elle est affectée
principalement à des programmes emblématiques : grands tertiaires, logements, équipements
majeurs.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-avant.
2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’anciens véhicules
désaffectés, sauf ceux liés à la réalisation de chantiers.
3. Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation des carrières qui ne sont pas
nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagement des voiries, dépollution des sols,
réseaux, systèmes paysager d’assainissement, espaces verts, terrains de sport et de loisir.
4. Les lignes aériennes électriques (de quelque nature que ce soit), sauf liées à l’éclairage
provisoire de chantier, ou à des installations artistiques ou d’éclairage public suspendu.
5. Les stations-service délivrant des hydrocarbures, sous immeuble occupé par des tiers ainsi
qu'en sous-sol.
6. Les activités principales de logistique et de stockage.
7. Dans les corridors boisés repérés au plan, toutes constructions, installations,
imperméabilisation du sol et clôtures défavorables à la vocation écologique du corridor, sauf
les constructions et installations liées au fonctionnement du canal et les réseaux enterrés et
aux impératifs de sécurité (accès pompier…).
8. Les activités industrielles en zone UZ37.4.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 462
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
Sont autorisées :
1. L'extension, l'aménagement et le changement de destination des bâtiments et installations
existants compatibles avec le caractère de la zone.
2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l'identique
d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
3. Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers, foires,
festivals, installation à caractère évènementiel ou artistique.
4. Les aires aménagées pour l'accueil des gens du voyage
5. Les activités de logistique et de stockage à condition qu’elles viennent en complément d’une
autre activité et qu’elles ne représentent pas plus de 1000m² de surface de plancher.
6. Les établissements à usage commercial
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.4
En plus des dispositions générales, sont autorisées les activités artisanales si elles sont rattachées
à un programme tertiaire, de recherche ou d’enseignement qui correspond à l’affectation principale
de l’opération sur l’unité foncière.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
Non règlementée.
B. HAUTEURS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.3
La hauteur maximale des constructions est fixée au plan des hauteurs. Des hauteurs différentes
s’appliquent aux secteurs concernés par le plafond de hauteur reportée au plan des hauteurs, pour
lesquelles la hauteur maximum sera de 50m (tour sur l’ancien site Terken) et 30m (ancienne
retorderie sur le site de Plaine Images).
Ne sont pas soumis à la hauteur maximale :
- les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château
d’eau, pylône EDF, tour relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
- les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs
caractéristiques techniques l’imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.)
Le dépassement de la hauteur définie peut être autorisé pour la construction de cheminées lorsque
les autorités compétentes en matière d’installations classées l’exigent.
Le dépassement de la hauteur définie peut être exceptionnellement autorisé pour raison
architecturale ou urbanistique et dans le respect des conditions d’insertion dans le site, ou lorsque
ce dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
Un dépassement d’1,20 m par rapport à la hauteur définie est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs…PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 463
Les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques,
éoliennes…) ou la récupération des eaux pluviales (citernes), pourront dépasser la hauteur
maximum sous réserve de leur intégration dans la conception du projet architectural.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À LA ZONE UZ37.4
La hauteur maximale est fixée à 36 mètres.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les règles d’implantation des bâtiments s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques
existantes ou à créer.
Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan.
En présence d‘un alignement obligatoire, les adaptations suivantes sont toutefois autorisées :
- des retraits, ou biais ponctuels par rapport à cet alignement sont autorisés pour affirmer un
caractère architectural ou répondre à une exigence fonctionnelle, sous réserve que la
construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
- Lorsqu’un immeuble contigu existant n’est pas implanté à l’alignement, il peut être exigé des
constructions nouvelles un retrait correspondant à celui de l’immeuble contigu.
- Dans le cas de façades végétalisées implantées à l’alignement, un retrait de 50cm maximum sur
tout ou partie du linéaire construit est permis pour assurer l'enracinement des végétaux.
En cas de retrait, le traitement de sol de la marge de recul sera soigné et en cohérence avec
l’aménagement de l’emprise publique proche.
Les surplombs et saillies doivent respecter le Règlement Général de Voirie Communautaire.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est
autorisée.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.1
POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS
a/ Les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
1. À l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie
publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière, est autorisée la construction de
bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière.
Dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 5,50 mètres sur la ou les limites séparatives non latérales.
2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, est autorisée la construction de bâtiments
jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou
ces limites n’excède pas 4,50 mètres au-dessus du niveau naturel de l’unité foncière
d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité foncière voisine est à un niveau
différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport
aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
b/ En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent respecter
les dispositions suivantes :
- tout point doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale
et à partir d’1m de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de
l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un
niveau différent
- être à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 2m ;
- les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 2 mètres.
POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions
- pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 464
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à
l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il ya lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être
d’au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l’un d’entre eux au moins
présente une hauteur à l’égout des toitures ou à l’acrotère supérieure à sept mètres au-dessus
du niveau du terrain naturel.
3. Dans le cas d’opérations groupées de logements individuels, une distance de 4 mètres
minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5.QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture à la mise en œuvre des
objectifs de développement durable (performance énergétique, qualité environnementale…) :
orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des
ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural
opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation devra tenir compte des qualités du tissu
urbain environnant.
Les projets de réhabilitation (transformation, restauration, extension, surélévation) participeront
également à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (qualité environnementale,
performance énergétique…).
Certaines opérations peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour le traitement des
sols, de l’éclairage, des clôtures, pour une uniformisation d’aspect et une continuité urbaine entre
les espaces publics et les espaces privatifs, ou entre des espaces privatifs qui composent un même
îlot ou ensemble urbain.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS
a/ Choix des matériaux
L’utilisation d’éco matériaux, faiblement énergivores, d'origine renouvelable ou issus de la
récupération ou du recyclage sera privilégiée y compris dans les espaces extérieurs. 1
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est
interdit sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de
leur conserver de façon pérenne un aspect satisfaisant.
b/ Traitement des façades
Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu devront être traités de manière à
assurer une transition harmonieuse.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que
les façades principales, et dans une composition d’ensemble.
Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades
et des décors d’origine.
Le dessin des garde-corps doivent participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade
(rythmes horizontaux, verticaux…).
La fermeture de loggias, terrasses ou balcon ne pourra être autorisée que si elle est en accord avec
l’architecture d’ensemble de la façade et si elle s’inscrit dans un projet global de composition de la
façade de l’immeuble.
L’aspect des portes de garage devra s’harmoniser avec le dessin des façades, ses matériaux, les
couleurs qui la composent.
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales en plastique seront intégrées à la façade.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 465
Les coffrets extérieurs de volets roulants sont interdits.
Les façades végétalisées devront faire partie intégrante du concept architectural de la façade et
constituer un dispositif pérenne. En cas de retrait de l’alignement pour l’enracinement des
végétaux, le dispositif architectural utilisé pour la végétalisation de la façade (structure bois,
métal…) pourra marquer l’alignement sur la voie ou emprise publique.
c/ Toitures et terrasses
Les couvertures doivent être conçues comme des cinquièmes façades et traitées avec le même
soin que les façades principales.
Dans le cas de toitures terrasses, les toitures reçoivent obligatoirement un traitement architectural
ou paysager de qualité. L’emploi d’étanchéités auto-protégées apparentes (à nu) est interdit sur
tout ou partie de la surface de la toiture, sauf lorsqu’il comporte un système de capteurs
photovoltaïque intégré.
Les constructions édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs,
sorties de secours, les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux
photovoltaïques, éoliennes…) ou la récupération des eaux pluviales (citernes)… doivent s’intégrer
dans la composition architecturale d’ensemble du bâtiment.
Les lignes de vie des bâtiments doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du
bâtiment.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
Les postes électriques et de gaz ne peuvent faire l’objet de constructions isolées, mais doivent être
intégrés à un bâtiment à usage autre ou en continuité d’un bâtiment, si impossibilité technique.
Pour les constructions nouvelles, il doit être prévu un emplacement sur l’unité foncière pour y
entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, ou pour installer des bornes
d’apport volontaire si la collectivité le préconise, de façon à éviter tout stationnement de container
ou tout dépôt de déchets sur le domaine de voirie public ou privé.
Les locaux artisanaux, commerciaux, industriels et les bureaux doivent disposer de leurs propres
locaux adaptés au stockage des déchets liés à leur activité. En cas de local poubelle non intégré à
la construction principale il sera traité en harmonie avec la construction principale édifiée
conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Clôtures et portails doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée sur le
terrain et avec le contexte urbain environnant.
Les clôtures et portails peuvent être constitués :
- de haies vives ;
- de grilles ou tout autre dispositif à claire voie faisant l’objet d’un traitement architectural
d’ensemble.
Les barbelés, sur voie publique ou privée et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits.
La hauteur totale des clôtures en limite des domaines publics et privés ne peut dépasser 2 mètres,
sauf si elles répondent au caractère architectural des constructions édifiées sur l’unité foncière
concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation.
Ces éléments d’architecture doivent faire partie intégrante de la conception d’ensemble de la
construction.
Les accès aux espaces de stationnement depuis les espaces publics devront faire l’objet d’une
intégration urbaine, d’un traitement de sol et d’un traitement architectural particulièrement soigné.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE UZ37.4
a/ Toitures et terrasses
Sur les bâtiments existants conservés, les toitures en sheds sont dominantes, donnant un plissé
caractéristique à la ligne de ciel de ces îlots. Leur conservation est préconisée. En cas
d’impossibilité technique, la végétalisation des toitures est préconisée.
Pour les constructions neuves, le travail sur la ligne de ciel des bâtiments devra accompagner la
cohérence de ces anciens ensembles industriels.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 466
b/ Façades
Les dispositions générales s’appliquent.
c/ Constructions annexes
Les dispositions générales s’appliquent.
d/ Clôtures et portails
Des dispositions particulières pourront être prescrites par l’aménageur en termes de type et de
forme de clôture et de portail afin que ceux-ci participent de l’harmonie et de l’identité de l’îlot
industriel.
e/ Matériaux
La brique est aujourd’hui le matériau dominant en façade des bâtiments existants. Peinte ou non,
structurelle ou en remplissage, ses couleurs et ses modénatures offrent une très grande variété de
matières. Cette diversité devra être conservée.
Les matériaux utilisés pour les extensions ou les constructions nouvelles dans ces anciennes cités
industrielles devront rester en adéquation avec l’aspect industriel du site et des bâtiments existants
afin d’éviter toute banalisation. Les matériaux à l’aspect brut sont préconisés.
□ ARTICLE 6.TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
a/ Espèces locales
Les plantations seront à 95% des plants d’espèces locales, diversifiées et représentatives de la
biodiversité régionale.
b/ Pourcentage de Surfaces Végétales
Il n’est pas fixé de règle.
c/ Arbres de haute et moyenne tige
Tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une
hauteur minimale de 2 mètres.
Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 500m² de pleine terre sur chaque unité
foncière, et 1 arbre de moyenne tige pour 200m² de pleine terre.
d/ Aires de stationnement de surface
Les aires de stationnement en surface devront recevoir un traitement architectural et/ou paysager
permettant de limiter leur impact visuel sur le paysage, notamment depuis l’espace public.
En zone UZ37.2 et UZ37.3, les aires de stationnement en surface non couverte et supérieures à
1500 m² devront permettre la perméabilité des sols.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ
A. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Les stationnements seront réalisés en sous-sol, parc de stationnement en silo ou tout autre
dispositif de superposition de véhicules.
Toutefois, sont également autorisées :
a/ En zones UZ37.1 et UZ37.4 :
- les aires de stationnement en surface, dans la limite de 1 500 m²
b/ En zone UZ37.3 :
- Pour les activités économiques installées sur une unité foncière supérieure à 5000 m², l’offre de
stationnement de surface est limitée à 1 place pour 25m² de surface de plancher autorisée, sans
que la surface dédiée au stationnement et aux voies de desserte n’excède la moitié de la surface
de l’unité foncière.
- Pour les autres destinations, les aires de stationnement en surface sont limitées à 1 500 m².
c/ En zone UZ37.2 :
- les aires de stationnement en surface non couvertes, dans la limite de 6 000 m² ;PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 467
- les aires de stationnement couvertes, dès lors qu’elles sont intégrées à un bâtiment existant
depuis plus de 10 ans.
Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être
classées dans le domaine public.
Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons et des vélos, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voirie desservant
l’unité foncière.
Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d’exploitation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. Les structures et aires de
stationnement doivent cependant être conçues comme évolutives pour permettre l’adaptation
ultérieure de cette norme.
NORMES
Il n’est pas fixé de normes
B. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR EN CAS DE
CHANGEMENT DE DESTINATION ET/OU D’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENT S
DANS UN BÂTIMENT EXISTANT.
NORMES
En cas de changement de destination ou d’augmentation du nombre de logements dans un
bâtiment existant, il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement créé.
MODE DE RÉALISATION
a. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
b. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
c. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l’obtention d’une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 468PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 469
C. LOCAUX POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX ROUES NON MOTORISÉES
Les pétitionnaires devront justifier de la création d’espaces destinés au stationnement des vélos en
dehors des espaces publics. Ces espaces correspondent pour au moins 2/3 des besoins à des
espaces sécurisés et abrités. L’espace destiné aux deux roues devra être aisément accessible
depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. Les
normes minimales à prendre en compte sont établies ci-après en fonction de la destination de la
construction. Pour les constructions présentant plusieurs destinations, la surface forfaitaire de 5 m²
ne sera exigible qu’une seule fois.
DESTINATION PROJETÉE NOMBRE DE PLACES REQUISES OU SURFACES REQUISES
Commerce inférieur à 300 m² de surface de vente Pas de normes
Logement
Résidences services (tourisme, étudiants…)
Résidences sociales
5m² forfaitaires
Pour les projets supérieurs à 120 m² de SdP, il sera
exigé en plus, une surface de 1,5m² par logement de
type T1 ou T2, et 3m² par logement de type T3 ou
plus.
Hôtels 5m² forfaitaires avec 1,5m² supplémentaire par tranche de 5 chambres
Commerce supérieur à 300 m² de surface de vente
Bureau, activité tertiaire et laboratoire
Autres activités (artisanales, industrielles,)
5m² forfaitaires
Pour les projets supérieurs à 100 m² de SdP, il sera
exigé en plus, une surface de 1,5m² par tranche de
80m² de Surface de Plancher (SP).
Hôpitaux, clinique, établissements de soins…
Etablissement et résidence pour personnes âgées
ou pour handicapés
Équipements publics ou privés remplissant une
mission de service public
hors hôpitaux, clinique, établissements de soins,
établissement et résidence pour personnes âgées
ou pour handicapés.
Équipement culturel, cinématographique…
Autres destinations
Le pétitionnaire justifiera du nombre de places créées
par rapport aux besoins de l’équipement
Les systèmes de superposition de vélo sont autorisés. Dans ce cas, il devra être justifié de la
capacité à accueillir le nombre de vélo fixé par les normes ci-avant. Cette capacité sera basée sur
le ratio de 1vélo/1,5m², arrondi au chiffre supérieur.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 470PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 471
CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ37.4 DITE Z.A.C DE
« L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine s'appliquant au territoire de l’opération dite de l’UNION, située sur le
territoire des communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.
Il s'agit d'une zone urbaine mixte à dominante économique, bénéficiant d'une situation privilégiée
par sa desserte (TC et VRU), par sa proximité des centres de Roubaix et Tourcoing, et par le
paysage du canal de Roubaix qui traverse la zone d’est en ouest. C'est un territoire d'excellence
caractérisé par des ambitions environnementales fortes et deux pôles économiques "image" et
"matériaux et textiles avancés".
La zone est affectée à des activités tertiaires, industrielles et artisanales, ainsi qu'à du logement,
des équipements, des commerces et des services, autour d'un parc urbain. Les dispositifs urbains,
architecturaux et techniques rendent compatibles l’implantation de logements dans la zone.
La zone UZ37 est divisée en 4 zones mixtes, correspondant à des tissus urbains distincts et des
modes différenciés de fabriquer la ville durable :
- UZ37.1 (ancien UZa) zone de couture urbaine dans les tissus anciens. Elle est affectée
principalement à des logements, des équipements, des commerces de proximité, des bureaux,
des services, des activités.
- UZ37.2 (ancien UZb) zone des grands tènements industriels. Elle est affectée principalement à
des activités, des bureaux, des services, des commerces, ainsi qu’à des logements.
- UZ37.3 (ancien UZc) zone de développements urbains mixtes. Elle est affectée principalement à
des bureaux, des logements, des activités, des équipements, des commerces de proximité, et des
services.
- UZ37.4 (ancien UZd) zone hautement stratégique, vitrine du quartier. Elle est affectée
principalement à des programmes emblématiques : grands tertiaires, logements, équipements
majeurs.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-avant.
2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’anciens véhicules
désaffectés, sauf ceux liés à la réalisation de chantiers.
3. Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation des carrières qui ne sont pas
nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagement des voiries, dépollution des sols,
réseaux, systèmes paysager d’assainissement, espaces verts, terrains de sport et de loisir.
4. Les lignes aériennes électriques (de quelque nature que ce soit), sauf liées à l’éclairage
provisoire de chantier, ou à des installations artistiques ou d’éclairage public suspendu.
5. Les stations-service délivrant des hydrocarbures, sous immeuble occupé par des tiers ainsi
qu'en sous-sol.
6. Les activités principales de logistique et de stockage.
7. Dans les corridors boisés repérés au plan, toutes constructions, installations,
imperméabilisation du sol et clôtures défavorables à la vocation écologique du corridor, sauf
les constructions et installations liées au fonctionnement du canal et les réseaux enterrés et
aux impératifs de sécurité (accès pompier…).
8. Les activités industrielles en zone UZ37.4.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 472
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
Sont autorisées :
1. L'extension, l'aménagement et le changement de destination des bâtiments et installations
existants compatibles avec le caractère de la zone.
2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l'identique
d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
3. Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers, foires, festivals,
installation à caractère évènementiel ou artistique.
4. Les aires aménagées pour l'accueil des gens du voyage
5. Les activités de logistique et de stockage à condition qu’elles viennent en complément d’une
autre activité et qu’elles ne représentent pas plus de 1000m² de surface de plancher.
6. Les établissements à usage commercial
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.4
En plus des dispositions générales, sont autorisées les activités artisanales si elles sont rattachées
à un programme tertiaire, de recherche ou d’enseignement qui correspond à l’affectation principale
de l’opération sur l’unité foncière.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ARTICLES 4 À 7
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
Non règlementée.
B. HAUTEURS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres, à l’exception des secteurs concernés
par le plafond de hauteur reportée au document graphique, pour lesquelles la hauteur maximum
sera de 50m (tour sur l’ancien site Terken) et 30m (ancienne retorderie sur le site de Plaine
Images).
Ne sont pas soumis à la hauteur maximale :
- les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château
d’eau, pylône EDF, tour relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
- les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs
caractéristiques techniques l’imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.)
Le dépassement de la hauteur définie peut être autorisé pour la construction de cheminées lorsque
les autorités compétentes en matière d’installations classées l’exigent.
Le dépassement de la hauteur définie peut être exceptionnellement autorisé pour raison
architecturale ou urbanistique et dans le respect des conditions d’insertion dans le site, ou lorsque
ce dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
Un dépassement d’1,20 m par rapport à la hauteur définie est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs…PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 473
Les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques,
éoliennes…) ou la récupération des eaux pluviales (citernes), pourront dépasser la hauteur
maximum sous réserve de leur intégration dans la conception du projet architectural.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À LA ZONE UZ37.4
La hauteur maximale est fixée à 36 mètres.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les règles d’implantation des bâtiments s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques
existantes ou à créer.
Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan.
En présence d‘un alignement obligatoire, les adaptations suivantes sont toutefois autorisées :
- des retraits, ou biais ponctuels par rapport à cet alignement sont autorisés pour affirmer un
caractère architectural ou répondre à une exigence fonctionnelle, sous réserve que la
construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
- Lorsqu’un immeuble contigu existant n’est pas implanté à l’alignement, il peut être exigé des
constructions nouvelles un retrait correspondant à celui de l’immeuble contigu.
- Dans le cas de façades végétalisées implantées à l’alignement, un retrait de 50cm maximum sur
tout ou partie du linéaire construit est permis pour assurer l'enracinement des végétaux.
En cas de retrait, le traitement de sol de la marge de recul sera soigné et en cohérence avec
l’aménagement de l’emprise publique proche.
Les surplombs et saillies doivent respecter le Règlement Général de Voirie Communautaire.
C. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est
autorisée.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.1
POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS
a/ Les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
7. l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie
publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière, est autorisée la
construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière.
Dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 5,50 mètres sur la ou les limites séparatives non latérales.
8. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, est autorisée la construction de bâtiments
jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou
ces limites n’excède pas 4,50 mètres au-dessus du niveau naturel de l’unité foncière
d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité foncière voisine est à un niveau
différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport
aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
b/ En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent respecter
les dispositions suivantes :
- tout point doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale
et à partir d’1m de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de
l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un
niveau différent
- être à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 2m ;
- les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 2 mètres.
POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions
- pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 474
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à
l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il ya lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être
d’au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l’un d’entre eux au moins
présente une hauteur à l’égout des toitures ou à l’acrotère supérieure à sept mètres au-dessus
du niveau du terrain naturel.
3. Dans le cas d’opérations groupées de logements individuels, une distance de 4 mètres
minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture à la mise en œuvre des
objectifs de développement durable (performance énergétique, qualité environnementale…) :
orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des
ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural
opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation devra tenir compte des qualités du tissu
urbain environnant.
Les projets de réhabilitation (transformation, restauration, extension, surélévation) participeront
également à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (qualité environnementale,
performance énergétique…).
Certaines opérations peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour le traitement des
sols, de l’éclairage, des clôtures, pour une uniformisation d’aspect et une continuité urbaine entre
les espaces publics et les espaces privatifs, ou entre des espaces privatifs qui composent un même
îlot ou ensemble urbain.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS
a/ Choix des matériaux
L’utilisation d’éco matériaux, faiblement énergivores, d'origine renouvelable ou issus de la
récupération ou du recyclage sera privilégiée y compris dans les espaces extérieurs. 1
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est
interdit sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de
leur conserver de façon pérenne un aspect satisfaisant.
b/ Traitement des façades
Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu devront être traités de manière à
assurer une transition harmonieuse.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que
les façades principales, et dans une composition d’ensemble.
Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades
et des décors d’origine.
Le dessin des garde-corps doivent participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade
(rythmes horizontaux, verticaux…).
La fermeture de loggias, terrasses ou balcon ne pourra être autorisée que si elle est en accord avec
l’architecture d’ensemble de la façade et si elle s’inscrit dans un projet global de composition de la
façade de l’immeuble.
L’aspect des portes de garage devra s’harmoniser avec le dessin des façades, ses matériaux, les
couleurs qui la composent.
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales en plastique seront intégrées à la façade.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 475
Les coffrets extérieurs de volets roulants sont interdits.
Les façades végétalisées devront faire partie intégrante du concept architectural de la façade et
constituer un dispositif pérenne. En cas de retrait de l’alignement pour l’enracinement des
végétaux, le dispositif architectural utilisé pour la végétalisation de la façade (structure bois,
métal…) pourra marquer l’alignement sur la voie ou emprise publique.
c/ Toitures et terrasses
Les couvertures doivent être conçues comme des cinquièmes façades et traitées avec le même
soin que les façades principales.
Dans le cas de toitures terrasses, les toitures reçoivent obligatoirement un traitement architectural
ou paysager de qualité. L’emploi d’étanchéités auto-protégées apparentes (à nu) est interdit sur
tout ou partie de la surface de la toiture, sauf lorsqu’il comporte un système de capteurs
photovoltaïque intégré.
Les constructions édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs,
sorties de secours, les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux
photovoltaïques, éoliennes…) ou la récupération des eaux pluviales (citernes)… doivent s’intégrer
dans la composition architecturale d’ensemble du bâtiment.
Les lignes de vie des bâtiments doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du
bâtiment.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
Les postes électriques et de gaz ne peuvent faire l’objet de constructions isolées, mais doivent être
intégrés à un bâtiment à usage autre ou en continuité d’un bâtiment, si impossibilité technique.
Pour les constructions nouvelles, il doit être prévu un emplacement sur l’unité foncière pour y
entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, ou pour installer des bornes
d’apport volontaire si la collectivité le préconise, de façon à éviter tout stationnement de container
ou tout dépôt de déchets sur le domaine de voirie public ou privé.
Les locaux artisanaux, commerciaux, industriels et les bureaux doivent disposer de leurs propres
locaux adaptés au stockage des déchets liés à leur activité. En cas de local poubelle non intégré à
la construction principale il sera traité en harmonie avec la construction principale édifiée
conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Clôtures et portails doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée sur le
terrain et avec le contexte urbain environnant.
Les clôtures et portails peuvent être constitués :
- de haies vives ;
- de grilles ou tout autre dispositif à claire voie faisant l’objet d’un traitement architectural
d’ensemble.
Les barbelés, sur voie publique ou privée et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits.
La hauteur totale des clôtures en limite des domaines publics et privés ne peut dépasser 2 mètres,
sauf si elles répondent au caractère architectural des constructions édifiées sur l’unité foncière
concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation.
Ces éléments d’architecture doivent faire partie intégrante de la conception d’ensemble de la
construction.
Les accès aux espaces de stationnement depuis les espaces publics devront faire l’objet d’une
intégration urbaine, d’un traitement de sol et d’un traitement architectural particulièrement soigné.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE UZ37.4
a/ Toitures et terrasses
Sur les bâtiments existants conservés, les toitures en sheds sont dominantes, donnant un plissé
caractéristique à la ligne de ciel de ces îlots. Leur conservation est préconisée. En cas
d’impossibilité technique, la végétalisation des toitures est préconisée.
Pour les constructions neuves, le travail sur la ligne de ciel des bâtiments devra accompagner la
cohérence de ces anciens ensembles industriels.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 476
b/ Façades
Les dispositions générales s’appliquent.
c/ Constructions annexes
Les dispositions générales s’appliquent.
d/ Clôtures et portails
Des dispositions particulières pourront être prescrites par l’aménageur en termes de type et de
forme de clôture et de portail afin que ceux-ci participent de l’harmonie et de l’identité de l’îlot
industriel.
e/ Matériaux
La brique est aujourd’hui le matériau dominant en façade des bâtiments existants. Peinte ou non,
structurelle ou en remplissage, ses couleurs et ses modénatures offrent une très grande variété de
matières. Cette diversité devra être conservée.
Les matériaux utilisés pour les extensions ou les constructions nouvelles dans ces anciennes cités
industrielles devront rester en adéquation avec l’aspect industriel du site et des bâtiments existants
afin d’éviter toute banalisation. Les matériaux à l’aspect brut sont préconisés.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
I. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A LA ZONE UZ
a/ Espèces locales
Les plantations seront à 95% des plants d’espèces locales, diversifiées et représentatives de la
biodiversité régionale.
Ainsi, 95% des plants sur les espaces privés seront des espèces locales, diversifiées
représentatives de la biodiversité régionale.
b/ Pourcentage de Surfaces Végétales
Il n’est pas fixé de règle.
c/ Arbres de haute et moyenne tige
Tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une
hauteur minimale de 2 mètres.
Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 500m² de pleine terre sur chaque unité
foncière, et 1 arbre de moyenne tige pour 200m² de pleine terre.
d/ Aires de stationnement de surface
Les aires de stationnement en surface devront recevoir un traitement architectural et/ou paysager
permettant de limiter leur impact visuel sur le paysage, notamment depuis l’espace public.
En zone UZ37.2 et UZ37.3, les aires de stationnement en surface non couverte et supérieures à
1500 m² devront permettre la perméabilité des sols.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ
A. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Les stationnements seront réalisés en sous-sol, parc de stationnement en silo ou tout autre
dispositif de superposition de véhicules.
Toutefois, sont également autorisées :
a/ En zones UZ37.1 et UZ37.4 :
- les aires de stationnement en surface, dans la limite de 1 500 m²
b/ En zone UZ37.3 :
- Pour les activités économiques installées sur une unité foncière supérieure à 5000 m², l’offre de
stationnement de surface est limitée à 1 place pour 25m² de surface de plancher autorisée, sans
que la surface dédiée au stationnement et aux voies de desserte n’excède la moitié de la surface
de l’unité foncière.
- Pour les autres destinations, les aires de stationnement en surface sont limitées à 1 500 m².
c/ En zone UZ37.2 :
- les aires de stationnement en surface non couvertes, dans la limite de 6 000 m² ;PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 477
- les aires de stationnement couvertes, dès lors qu’elles sont intégrées à un bâtiment existant
depuis plus de 10 ans.
Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être
classées dans le domaine public.
Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons et des vélos, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voirie desservant
l’unité foncière.
Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d’exploitation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. Les structures et aires de
stationnement doivent cependant être conçues comme évolutives pour permettre l’adaptation
ultérieure de cette norme.
NORMES
Il n’est pas fixé de normes
B. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR EN CAS DE
CHANGEMENT DE DESTINATION ET/OU D’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENT S
DANS UN BÂTIMENT EXISTANT.
NORMES
En cas de changement de destination ou d’augmentation du nombre de logements dans un
bâtiment existant, il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement créé.
MODE DE RÉALISATION
a. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
b. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres
dont il justifie la pleine propriété.
c. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l’obtention d’une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 478
C. LOCAUX POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX ROUES NON MOTORISÉES
Les pétitionnaires devront justifier de la création d’espaces destinés au stationnement des vélos en
dehors des espaces publics. Ces espaces correspondent pour au moins 2/3 des besoins à des
espaces sécurisés et abrités. L’espace destiné aux deux roues devra être aisément accessible
depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. Les
normes minimales à prendre en compte sont établies ci-après en fonction de la destination de la
construction. Pour les constructions présentant plusieurs destinations, la surface forfaitaire de 5 m²
ne sera exigible qu’une seule fois.
DESTINATION PROJETÉE NOMBRE DE PLACES REQUISES OU SURFACES REQUISES
Commerce inférieur à 300 m² de surface de vente Pas de normes
Logement
Résidences services (tourisme, étudiants…)
Résidences sociales
5m² forfaitaires
Pour les projets supérieurs à 120 m² de SdP, il sera
exigé en plus, une surface de 1,5m² par logement de
type T1 ou T2, et 3m² par logement de type T3 ou
plus.
Hôtels 5m² forfaitaires avec 1,5m² supplémentaire par tranche de 5 chambres
Commerce supérieur à 300 m² de surface de vente
Bureau, activité tertiaire et laboratoire
Autres activités (artisanales, industrielles,)
5m² forfaitaires
Pour les projets supérieurs à 100 m² de SdP, il sera
exigé en plus, une surface de 1,5m² par tranche de
80m² de Surface de Plancher (SP).
Hôpitaux, clinique, établissements de soins…
Etablissement et résidence pour personnes âgées
ou pour handicapés
Équipements publics ou privés remplissant une
mission de service public
hors hôpitaux, clinique, établissements de soins,
établissement et résidence pour personnes âgées
ou pour handicapés.
Équipement culturel, cinématographique…
Autres destinations
Le pétitionnaire justifiera du nombre de places créées
par rapport aux besoins de l’équipement
Les systèmes de superposition de vélo sont autorisés. Dans ce cas, il devra être justifié de la
capacité à accueillir le nombre de vélo fixé par les normes ci-avant. Cette capacité sera basée sur
le ratio de 1vélo/1,5m², arrondi au chiffre supérieur.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 479
CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UPZ37.5 DITE Z.A.C
« L’UNION» À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UPZ37.5 est une zone urbaine récréative et d’animations de plein air pouvant
éventuellement être destinée à recevoir du public, à vocation sportive, touristique, ludique, de
loisirs, de promenade. Elle peut participer à la création d’un « poumon vert » dans le tissu urbain.
Elle peut notamment recevoir des golfs, hippodromes, parcs urbains, terrains de sport, aires de
loisirs à vocation sportive.
La constructibilité y est admise de façon très limitée et doit s’inscrire dans le cadre d’une
préservation, d’une valorisation du site.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder
400.000 m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à
l'article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
À la condition de respecter le caractère de la zone et du site, sont autorisés :
1. Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités de plein
air sportives et de loisirs, à l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles avec
le caractère de la zone.
2. Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et
ouverts au public.
3. Les extensions limitées et les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments
existants.
4. Les changements de destination des constructions existantes pour les destinations autorisées
dans le présent article et pour des équipements culturels.
5. Les commerces et les services d’une taille limitée directement liés à la nature des installations
de loisirs ou à la vocation du site.
6. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
7. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été
régulièrement édifié.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 480
8. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
9. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis.
10. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les installations techniques souterraines nécessaires au fonctionnement des réseaux.
11. Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.
12. Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à la réalisation des modes
d’occupation et d’utilisation admis dans la zone.
13. La création de réserves d'eau pour l'intervention des services de sécurité.
14. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
art 12). Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti
existant et dans le milieu environnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-
après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », En façade,
l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de
voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. Les dispositifs favorisant
la retenue des eaux pluviales sont autorisés. En toiture, l’implantation des dispositifs de
production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire est autorisée sous réserve du
respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages
techniques ».
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
B. HAUTEURS
1. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction
ou installation autre qu’à usage sportif ne peut excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation.
2. En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal.
3. Exceptions :
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement des constructions et installations.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 481
Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan. Les règles
d’implantation des bâtiments s’appliquent par rapport aux voies existantes et futures.
1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit
être édifiées en retrait de l’alignement ou de la limite de la voie privée. Ce retrait volontaire peut
varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre
harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. Lorsqu’un alignement obligatoire est figuré au plan, les constructions doivent obligatoirement le
respecter.
3. Dans les secteurs d’espaces verts repérés au plan, le retrait par rapport à l'alignement ou à la
limite de la voie privée peut varier afin d'assurer la protection du boisement.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est
autorisée quelle que soit la profondeur de l’unité foncière et dans la limite de la hauteur définie
précédemment.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
- En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des
baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins 4 mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à 7 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité. L’utilisation d’éco-matériaux sera
privilégiée pour le traitement des aspects extérieurs des constructions. Les éco-matériaux sont des
matériaux de construction aux avantages environnementaux et sanitaires démontrés par des
organismes indépendants tels que le CD2E ou Viba-Expo, ou ayant obtenus des éco-labels
officiels. Il s’agit de matériaux de type : bloc monomur béton cellulaire autoclavé, bloc monomur
terre cuite à isolation répartie, pierre ponce à isolation répartie, briques de production régionale,
blocs en pierre reconstituée colorée, panneaux entrecollés en bois massif, etc.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les matériaux de
recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent
pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique.
Les revêtements doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou
feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 482
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus. Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans
les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires
doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles
des voies publiques. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale
qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être,
dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci
dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un
emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur doit être la plus faible
possible au regard des contraintes techniques et réglementaires.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus,
qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent
dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Dispositions particulières
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
repérée au plan doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 483
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du Code
civil
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les essences végétales plantées doivent être diversifiées et représentatives de la biodiversité
régionale.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public sportifs, le
nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant
compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
II. MODE DE RÉALISATION
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
□ ARTICLE 8 . DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les accès devant permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds doivent être aménagés de
façon telle que l’évolution de ces véhicules ne soit pas de nature à perturber la circulation sur la
voie publique. Des aires de manœuvre suffisantes doivent être aménagées sur l’unité foncière.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX En complément des dispositifs prévus sur les espaces publics, le tamponnement à la parcelle
permettant de restituer les eaux à faible débit dans le réseau d’assainissement des voiries sera
privilégié dans la mesure du possible via des techniques alternatives d’assainissement, en
conformité avec le règlement d’assainissement de la communauté urbaine.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 484PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 485
CHAPITRE 39. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ39 DITE Z.A.C « LES
JARDINS DU BLANC BALOT » À SANTES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ39 dite la Z.A.C. « Les Jardins du Blanc Balot » à SANTES est une zone à dominante
d’habitat.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 64.000 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10m² maximum sont autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser, la densité de l'opération doit être
inférieure ou égale au à la surface de plancher attribuée pour la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et
foires, des installations prévues à l'article 2, des aires spécialement aménagées pour l’accueil
des gens du voyage, et du stationnement d’une caravane sur le terrain comportant la résidence
de l’utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux
d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
A. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être
autorisées sur des unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur
inférieure à 5 mètres.
3. Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées à la section 3 du présent règlement, doit avoir sa
plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.
4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
B. AUTRES CONDITIONSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 486
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions
générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de
destination suivants sont soumis à conditions :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve
qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins
liés au caractère de la zone.
2. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la
protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
3. Les activités de type artisanal et de services sous réserve d’être sans nuisance.
4. Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé
pendant moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles
supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation
des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une
surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
5. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
6. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
7. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 487
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 75% lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’activité
agricole.
- 70% pour les bâtiments à vocation sociale.
- 60 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
1. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
2. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et
riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
3. en cas de "dent creuse".
4. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une
5. longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments
sont
6. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements,
7. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
8. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à
16,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 488
La hauteur à l’égout des toitures ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité
foncière.
Dans le cas de "dent creuse", une hauteur sous corniche identique à celle de l'un des immeubles
voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir
à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite
de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
- Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres, le retrait des
constructions à usage d’habitation ne peut être inférieur à 3 mètres.
- Dans le cas de « dent creuse », la limite d’implantation en façade peut être imposée pour des
raisons architecturales et esthétiques.
3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 489
4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et
le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
5. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Tout point d'un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des
limites séparatives au moins égale à 2,50 mètres.
2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :
a. A l'intérieur d'une bande quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la
marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité
figurant dans un arrêté de lotissement ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour
l'élargissement de la voie :
- est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière,
- dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur, les constructions devront respecter un recul de 2,50 mètres par rapport à la limite
séparative non latérale.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
B. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 490
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 491
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces
végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 20 % de la
superficie de l'unité foncière.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE
JEUX
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au
moins 20 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 10.000 m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies
existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des
résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération
pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 492
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
Il doit être crée au minimum :
- Pour l’habitat individuel (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), deux places
de stationnement minimum sur l'unité foncière en dehors des garages ;
- Pour l’habitat collectif (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), deux places
par logement pour les programmes de cinq logements maximum, une place et demie par
logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de plus de cinq logements
(y compris le garage) ;
- Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), par la seule
application du code de l’urbanisme :
c. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
d. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant
avant le commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
- Pour les opérations groupées en accession, deux places de stationnement minimum par
logements (y compris le garage).
De plus, il doit être crée au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre
logements pour les opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être
regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin de ne pas
disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les voies d’intérêts privées en impasse dont la longueur n’excède pas 50 mètres ou desservant au
plus 6 lots sont dispensées d’aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 493PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 494
CHAPITRE 41. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ41.1 DITE Z.A.C
« L’EPINETTE » À SECLIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ41.1 dite la Z.A.C. « L’Epinette » à SECLIN est une zone économique réservée
principalement à l’implantation d’activités commerciales, d’entrepôts, tertiaires ou de loisirs (type
piscine, audio-visuel, cinéma, manège, etc.) ainsi qu’aux activités artisanales.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 200.000 m². Nonobstant la surface
de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus 5 m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts
à l’air libre d'anciens véhicules désaffectés, et sauf ceux autorisés à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 495
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie de l’unité foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
Non réglementée.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter en observant un recul minimal de 70 mètres par rapport à
l’axe de l’autoroute et à 35 mètres par rapport à l’axe de l’emprise de la contournante nord.
Elles doivent s’implanter avec un recul minimum de 15 mètres, en arrière de l’emprise de la voie
centrale uniquement.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux
limites séparatives.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de
division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales
d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait
vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 496
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS
ANNEXES
Les constructions doivent être caractérisées par :
- la simplicité des volumes,
- l’unité des structures et des matériaux,
- l’homogénéité des coloris retenus pour les façades (bardages, panneaux de façade, etc.).
Les terrains éventuellement réservés aux extensions doivent être plantés ou gazonnés en attendant
leur utilisation définitive.
Les abris pour véhicules à deux roues doivent être maqués par des massifs d’arbustes à feuillage
persistants.
B. TRAITEMENT DES CLÔTURES
En limite séparative et en front à rue, les clôtures ne sont pas obligatoires, ni même souhaitables.
En cas d’implantation nécessaire pour des raisons de sécurité :
Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements ou des carrefours de voies
ouvertes à la circulation générale, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune
gêne à la circulation, en réduisant notamment la visibilité au droit des sorties.
Les clôtures séparant les parcelles des voies publiques primaires et secondaires doivent être
implantées à l’intérieur des parcelles à 1 mètre de l’alignement. Dans cet intervalle, une haie à
feuillage persistant est obligatoire.
Les clôtures doivent être composées d’un grillage plastifié à mailles carrées ou rectangulaires. Les
poteaux doivent être métalliques plastifiés. Les colorations doivent être en harmonie avec
l’ensemble architectural. Une bordurette en béton, d’une hauteur de 10 cm est souhaitable sur toute
la longueur, dans l’axe des poteaux.
Une bordurette en béton, d’une hauteur de 10 mètres est souhaitable sur toute la longueur, dans
l’axe des poteaux.
Les clôtures situées sur les limites séparatives doivent être établies à frais communs et composées
d’un grillage tel que décrit ci-dessus.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les espaces libres intérieurs plantés ou engazonnés doivent couvrir un minimum 20 % de la
superficie de l’unité foncière. Les parkings réalisés en dalles béton perforé permettant
l’engazonnement ne sont pas considérés comme faisant partie de ces 20 %.
Il doit être planté au moins un arbre pour 100 m² d’espace vert.
Les terrains éventuellement réservés aux extensions doivent être plantés ou engazonnés en
attendant leur utilisation définitive.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 497
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. NORMES
Il doit être prévu
- 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher de bureaux,
- 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher de commerce,
- 1 place de stationnement par chambre à hauteur de 75% des chambres d’hôtel.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les abris pour véhicules à deux roues doivent être masqués par des massifs d’arbustes à feuillage
persistant.
Les parcs de stationnement de plus de 500 m² doivent être traités avec des plantations.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES - Les accès doivent être éloignés de 25 mètres des carrefours. La distance est comptée à partir
des extrémités des courbes de raccordement des bordures.
- Sauf adaptation justifiée par l’importance de l’unité foncière, un seul accès de 12 mètres de
largeur par unité foncière est autorisé.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 498
CHAPITRE 41. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ41.2 DITE Z.A.C
« L’EPINETTE » À SECLIN
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ41.2 dite la Z.A.C. « L’Epinette » à SECLIN est une zone économique réservée à
l’implantation d’activités de commerces de gros, de service, d’artisanat, d’industrie légère et agro-
alimentaire, bureaux, et éventuellement d’installations sportives.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 200.000 m². Nonobstant la surface
de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus 5 m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts
à l’air libre d'anciens véhicules désaffectés, et sauf ceux autorisés à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
7. Les activités pouvant être nuisibles par les bruits, fumées ou émanations, etc., dangereuses
pour le voisinage sont interdites.
8. Les activités de vente au détail de produits de consommation courante, de grande ou moyenne
surface sont interdites.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses etPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 499
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
7. Les constructions présentant soit un danger pour le voisinage, dépôt de liquide inflammable
par exemple, soit un volume et un aspect particuliers doivent être implantées en prenant en
compte les préoccupations de sécurité.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie de l’unité foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
Non réglementée.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter en observant un recul minimal de 70 mètres par rapport à
l’axe de l’autoroute et à 35 mètres par rapport à l’axe de l’emprise de la contournante nord.
Elles doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres, en arrière de l’emprise de la voie
centrale uniquement.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
PAR RAPPORT AUX LIMITES PARCELLAIRES MITOYENNES :
Les constructions peuvent jouxter les fonds voisins ou respecter un recul égal à la hauteur du
bâtiment moins 4 mètres avec un minimum de 5 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 500
PAR RAPPORT AUX LIMITES EXTÉRIEURES DE LA ZONE :
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux
limites de la zone.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de
division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales
d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait
vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS
ANNEXES
Les constructions doivent être caractérisées par :
- la simplicité des volumes,
- l’unité des structures et des matériaux,
- l’homogénéité des coloris retenus pour les façades (bardages, panneaux de façade, etc.).
Les terrains éventuellement réservés aux extensions doivent être plantés ou gazonnés en attendant
leur utilisation définitive.
Les abris pour véhicules à deux roues doivent être maqués par des massifs d’arbustes à feuillage
persistants.
B. TRAITEMENT DES CLÔTURES
En limite séparative et en front à rue, les clôtures ne sont pas obligatoires, ni même souhaitables.
En cas d’implantation nécessaire pour des raisons de sécurité :
Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements ou des carrefours de voies
ouvertes à la circulation générale, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune
gêne à la circulation, en réduisant notamment la visibilité au droit des sorties.
Les clôtures séparant les parcelles des voies publiques primaires et secondaires doivent être
implantées à l’intérieur des parcelles à 1 mètre de l’alignement. Dans cet intervalle, une haie à
feuillage persistant est obligatoire.
Les clôtures doivent être composées d’un grillage plastifié à mailles carrées ou rectangulaires. Les
poteaux doivent être métalliques plastifiés. Les colorations doivent être en harmonie avec
l’ensemble architectural. Une bordurette en béton, d’une hauteur de 10 cm est souhaitable sur toute
la longueur, dans l’axe des poteaux.
Une bordurette en béton, d’une hauteur de 10 mètres est souhaitable sur toute la longueur, dans
l’axe des poteaux.
Les clôtures situées sur les limites séparatives doivent être établies à frais communs et composées
d’un grillage tel que décrit ci-dessus.
Si d’un commun accord, deux acquéreurs voisins le désirent, il leur est possible, soit de supprimer
la clôture sur la limite séparative, soit de la remplacer par une haie.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les espaces libres intérieurs plantés ou engazonnés doivent couvrir un minimum 20 % de la
superficie de l’unité foncière. Les parkings réalisés en dalles béton perforé permettant
l’engazonnement ne sont pas considérés comme faisant partie de ces 20 %.
Il doit être planté au moins un arbre pour 100 m² d’espace vert.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 501
Les terrains éventuellement réservés aux extensions doivent être plantés ou engazonnés en
attendant leur utilisation définitive.
Les marges de recul doivent être plantées sur une largeur minimum de 5 mètres à l’aide d’arbres
ou d’arbustes. Cette règle peut faire l’objet d’une dérogation si les surfaces non plantées dans les
marges de recul sont compensées en surface équivalente à l’intérieur du lot concerné.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. NORMES
Il doit être prévu 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les abris pour véhicules à deux roues doivent être masqués par des massifs d’arbustes à feuillage
persistant.
Les surfaces de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute-tige pour 4 places
de stationnement de véhicules légers. Elles doivent si possible être intégrées aux espaces verts.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES - Les accès doivent être éloignés de 25 mètres des carrefours. La distance est comptée à partir
des extrémités des courbes de raccordement des bordures.
- Sauf adaptation justifiée par l’importance de l’unité foncière, un seul accès de 12 mètres de largeur par unité foncière est autorisé.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 502
CHAPITRE 42. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ42.1 DITE Z.A.C.
« L’ORÉE DU BOIS» À VERLINGHEM
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ42.1 dite la Z.A.C. «L’Orée du Bois » à VERLINGHEM est une zone affectée à l’habitat
pouvant comporter les activités compatibles avec le caractère résidentiel de la zone telles que des
activités libérales.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 3.800 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile, sauf : les
installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les garages en sous-sol et les caves.
6. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", la construction ou la reconstruction peut être autorisée
sur des unités foncières dont la longueur riveraine sur une voie publique ou privée est
inférieure à 5 mètres.
3. Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension
égale ou supérieure à 5 mètres.
4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 503
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants
de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et
paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
2. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 75 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité
agricole.
- 70 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 504
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 9 mètres à partir du niveau du
terrain naturel de l'unité foncière d'implantation si celui-ci est supérieur au niveau de la voie.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation quand celui-ci est supérieur à celui de la voie.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions doivent, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite
au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée. Ce retrait ne peut être inférieur
à 5 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 505
Toutefois :
ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
4. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
5. - Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les
opérations groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite
de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf
lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à
l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point
de l’entrée du garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en
continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
- Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des
passants soit préservée.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
6. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
AU-DELÀ DE CETTE BANDE DE QUINZE MÈTRES DE PROFONDEUR :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
a. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparativesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 506
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
b. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à
10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
IV. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée par le présent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
B. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
V. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, àPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 507
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
B. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES, DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES
CONSTRUCTIONS ANNEXES
Le parement des murs doit être traité en briques dans la gamme des rouges pour un minimum de
70 %. Le bardage bois est autorisé à hauteur de 30%.
Les toitures doivent présenter 2 pans dont l’inclinaison sur l’horizontale doit être supérieure à 40°.
Elles doivent être recouvertes de tuiles terre cuite dans la gamme des rouges.
Toutefois, les toitures des bâtiments annexes au corps principal peuvent être réalisées sous forme
de toiture terrasse.
Les ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour lesquels des
pentes inférieures à 40° sont permises.
Les coffrets (EDF-GDF) doivent être intégrés à la façade des habitations
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est interdite.
L’emploi de poteaux et de plaques de béton est interdit.
a/ Traitement des clôtures en limite de voies
Les clôtures, tant à l’alignement des voies publiques qu’en limite des voies privées, ainsi que dans
l’emprise de la marge de recul doivent être constituées :
- soit par des haies vives d’espèces régionales à d’une hauteur maximale de 1,40 mètres,
- soit par des grillages d’une hauteur maximale de 1,20 mètres doublés d’une haie vive d’espèces
régionales, l’ensemble ne pouvant pas dépasser 1m40.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe ci-dessus, qu’elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière ne peuvent pas dépasser
1,60 mètres de hauteur. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une
dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain inférieur.
Elles doivent être constituées par un grillage et obligatoirement doublées d’une haie vive d’espèces
régionales d’une hauteur maximale de 1,80 mètres.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 508
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces
végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 30 % de la
superficie de l'unité foncière lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de
plancher est l’habitation.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Le ratio de 15 % d’espaces paysagers communs est réalisé au sein de la Z.A.C.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC
UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT ET LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE)
Il doit être créé au minimum :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 509
trois places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des résidents
et des visiteurs ;
pour les logements collectifs :
- pour les programmes de cinq logements maximum, deux places de stationnement par logement,
- pour les programmes de plus de cinq logements, une place et demi de stationnement par
logement (arrondie au nombre entier supérieur).
FOYERS-RÉSIDENCES
Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à
vocation sociale, résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers
résidences listés.
Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les
visiteurs, sont assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ :
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES
c. Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement
Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour
les opérations comportant plus de 20 logements.
Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout
d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
d. Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidences
Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux
aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de
1,50 m² par logement.
B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement
des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.
Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.
Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher. une zone de chargement, de
déchargement, de manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.
Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants :
- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis àPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 510
l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher
des bâtiments affectés au commerce.
- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est
pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation
commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement
annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement
pour trois fauteuils.
- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et
d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
- Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
- Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de
50 chambres.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE
VOLUME (EXTENSION, SURÉLÉVATION)
1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les
normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.
2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120
m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².
3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas
suivants :
- pour l’habitat, sont dispensés de création de places :
· les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,
· les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du
nombre de logements.
- pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :
· lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,
· lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou
l'accès de l'unité foncière permettent de créer des places.
D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR LE LOGEMENT
a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne
devant en aucun cas être inférieur au nombre de logements créés.
b/ Foyers-résidences
Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs,
pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ouPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 511
familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum une place pour deux
chambres ou studios.
c/ Logement en accession sociale à la propriété
Il doit être créé une place de stationnement par logement
d/ Disposition commune
Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le
stationnement des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par
logement pour les programmes de plus de dix logements.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà
des 240 premiers m².
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS
DÉFINIS AUX PARAGRAPHES CI-DESSUS,
- le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la
majeure partie des surfaces de plancher concernées.
- Tous travaux (augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de
destination) supprimant un stationnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de
places équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est
inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 512
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES - Les voies d'intérêt privé en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au
plus 4 lots sont dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.
- Les voies d’intérêt privé en impasse desservant au maximum 2 lots peuvent avoir une emprise
limitée à 4 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 513PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 514
CHAPITRE 42. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ42.2 DITE Z.A.C.
« L’ORÉE DU BOIS» À VERLINGHEM
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ42.2 dite la Z.A.C. «L’Orée du Bois » à VERLINGHEM est une zone affectée à l’habitat
en logements individuels, pouvant comporter les activités compatibles avec le caractère résidentiel
de la zone telles que des activités libérales.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 6.200 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile, sauf : les
installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les garages en sous-sol et les caves.
6. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", la construction ou la reconstruction peut être autorisée
sur des unités foncières dont la longueur riveraine sur une voie publique ou privée est
inférieure à 5 mètres.
3. Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension
égale ou supérieure à 5 mètres.
4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 515
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont autorisées :
1. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants
de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et
paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
2. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 75 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité
agricole.
- 70 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 516
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 9 mètres à partir du niveau du
terrain naturel de l'unité foncière d'implantation si celui-ci est supérieur au niveau de la voie.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation quand celui-ci est supérieur à celui de la voie.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
- Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales.
- Les constructions doivent être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres.
- Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées, doivent être implantés en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 517
chaussée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus
proche de la voie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à
10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 518
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée par le présent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5.QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRALPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 519
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES, DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES
CONSTRUCTIONS ANNEXES
Le parement des murs doit être traité en briques dans la gamme des rouges pour un minimum de
70 %. Le bardage bois est autorisé à hauteur de 30%.
Les toitures doivent présenter 2 pans dont l’inclinaison sur l’horizontale doit être supérieure à 40°.
Elles doivent être recouvertes de tuiles terre cuite dans la gamme des rouges.
Toutefois, les toitures des bâtiments annexes au corps principal peuvent être réalisées sous forme
de toiture terrasse.
Les ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour lesquels des
pentes inférieures à 40° sont permises.
Les coffrets (EDF-GDF) doivent être intégrés à la façade des habitations
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est interdite.
L’emploi de poteaux et de plaques de béton est interdit.
a/ Traitement des clôtures en limite de voies
Les clôtures, tant à l’alignement des voies publiques qu’en limite des voies privées, ainsi que dans
l’emprise de la marge de recul doivent être constituées :
- soit par des haies vives d’espèces régionales à d’une hauteur maximale de 1,40 mètres,
- soit par des grillages d’une hauteur maximale de 1,20 mètres doublés d’une haie vive d’espèces
régionales, l’ensemble ne pouvant pas dépasser 1m40.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe ci-dessus, qu’elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière ne peuvent pas dépasser
1,60 mètres de hauteur. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une
dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain inférieur.
Elles doivent être constituées par un grillage et obligatoirement doublées d’une haie vive d’espèces
régionales d’une hauteur maximale de 1,80 mètres.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces
végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 30 % de la
superficie de l'unité foncière lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de
plancher est l’habitation.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Le ratio de 15 % d’espaces paysagers communs est réalisé au sein de la Z.A.C.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 520
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
Il doit être créé au minimum deux places de stationnement sur l’unité foncière en dehors des
garages.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les voies d'intérêt privé en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au
plus 4 lots sont dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.
Les voies d’intérêt privé en impasse desservant au maximum 2 lots peuvent avoir une emprise
limitée à 4 mètres.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 521PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 522
CHAPITRE 43. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ43.1 DITE Z.A.C « LE
RECUEIL » À VILLENEUVE D’ASCQ
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ43.1 dite la Z.A.C. « Le Recueil » à VILLENEUVE D’ASCQ est une zone urbaine mixte
de densité élevée, affectée à dominante d’habitat, pouvant comporter des commerces, des
services, des bureaux, des activités artisanales et industrielles, des équipements publics,
compatibles avec un environnement urbain.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 23.000
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées et une annexe de 10m2 de
SP est également autorisée.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile sauf : les
installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux
d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect
ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
2. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
II. TYPES AUTORISÉS SOUS CONDITION
1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour
la protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
2. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve de respecter de la législation en vigueur et
d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendrePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 523
totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à
claire-voie.
3. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
4. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de
l'axe de la voie repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que
d’habitation ou de bureau.
5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
- La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à 40 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est
l'habitation, 80 % dans les autres cas.
- Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises,
est limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 524
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements. :
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.
En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres à partir du niveau du terrain naturel de
l'unité foncière d'implantation
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 525
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée
sur une longueur inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un
segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de
la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit s'aligner sur les constructions
existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière
contiguë.
3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée
sur une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade
entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement
ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées
en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au
plan) :
- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
- dans les secteurs de parc repérés au plan par l'indice SP, le retrait par rapport à un alignement
peut varier afin d'assurer la protection du boisement.
4. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
5. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en
continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
- Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des
passants soit préservée.
6. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
7. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 526
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est
à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par
rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est
inférieure ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun de
l’article 7.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 527
a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en
cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60°
maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
la construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative :
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
- En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des
baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 528
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
Les grillages, grilles autorisés doivent être doublés d’une haie vive ou d’un végétal grimpant.
Les murs bahut autorisés doivent être doublés d’une haie vive.
L’emploi de poteaux et de plaques béton est interdit et le parement des éléments de clôture
maçonnés sera traité en harmonie avec la construction.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 529
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d’emprise prévus à l’article 4 I/ A/ 3), les surfaces végétalisées,
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir lorsque le mode principal
d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation au moins 30 % de la superficie de
l'unité foncière
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE
JEUX
Le ratio de 15% d’espaces verts communs doit être réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C.,
conformément au programme de la Z.A.C.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 530
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent (conformément au code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
Il doit être créé au minimum :
a. Pour les constructions à usage d'habitation (sauf le logement locatif financé avec un prêt
aidé de l’État) :
- une place de stationnement par logement.
- une place réservé aux visiteurs par tranche de cinq logements. Ces places ne doivent pas être
regroupées mais réparties dans l'opération, ni être situées en bout d'impasse afin de ne pas
disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de
plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs.
- pour les foyers-logements pour étudiants, une place pour deux chambres.
- pour les foyers-logements et locaux d'accueil pour handicapés, une place pour deux chambres.
- pour les hôtels sociaux hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture
temporaire de logements, une place pour trois chambres.
b. Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), les normes sont
les suivantes :
Par la seule application du code de l’urbanisme:
Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé
de l’État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve qe le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
c. Pour les constructions à usage industriel ou artisanal : une place de stationnement par 60 m²
de surface de plancher.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 531
d. Pour les entrepôts : des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement
et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
e. Pour les constructions à usage de commerces, bureaux, services (comprises dans le secteur
tertiaire public ou privé) : une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
f. Pour les équipements publics ou para-publics (c'est-à-dire privés remplissant une mission de
service public) d'enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs... le nombre de places de
stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la
nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement et des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance. En outre, des aires de chargement,
de décharge, et de manutention adaptées aux besoins de l'établissement doivent être
aménagées sur le terrain.
g. Pour les hôtels : une place par 60 m² de surface de plancher.1) Maisons individuelles et
immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État)
Il doit être créé :
- une place et demie par logement en collectif,
- deux places par logement en individuel.
IV. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section et s’ajoute aux dispositions spécifiques suivantes :
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1. L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les égouts pluviaux est
interdite. L’évacuation des eaux et matières usées par infiltration est également interdite.
2. L’évacuation des eaux de pluie des jardins et des toitures des unités foncières dont la surface,
ramenée à chaque bâtiment, est supérieure à 450 m², doit être assurée par des solutions
d’infiltration, sous réserve de la compatibilité aux règles du P.E.R.
3. Les réseaux divers de distribution doivent être souterrains.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 532
CHAPITRE 43. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ43.2 DITE Z.A.C. DU
« RECUEIL » À VILLENEUVE D’ASCQ
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ43.2 dite la Z.A.C. du « Recueil » à VILLENEUVE D’ASCQ est une zone affectée
principalement à l’habitat.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 27.000 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et
foires, des installations prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour
l'accueil des gens du voyage.
4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs.
5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).
6. L'ouverture de toute carrière.
7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
9. A l’intérieur de l’emprise de terrain délimitée par les aplombs des lignes électriques haute et
moyenne tension et étendue de 5 mètres vers les terrains extérieurs, les constructions
nouvelles autres que les clôtures et les équipements collectifs ou d’utilité publique.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division
doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure
à 5 mètres.
2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont soumis à conditions :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée,
sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à
des besoins liés au caractère de la zone.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 533
2. Le stationnement de 1 à 3 caravanes est autorisé pendant moins de trois mois continus sous
réserve, d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant
alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour
l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement
et d'une intégration végétale et paysagère.
3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale
et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher .
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 60 % dans les autres cas.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 534
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 16,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation.
Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles
voisin peut être imposée pour des raisons architecturales.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 535
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir
à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite
de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
4. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
- Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des
passants soit préservée.
5. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
6. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 536
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à
10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée par le présent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 537
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
1. pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit
de cet immeuble avec ces prescriptions.
2. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 538
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparativesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 539
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les « opérations groupées » à édifier dans la Z.A.C., l’implantation, la hauteur et l’aspect de la
clôture, en limite de l’espace public et en limite séparative, donnent lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d’aspect.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces
végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la
superficie de l'unité foncière.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Le ratio de 15% d’espaces verts communs doit être réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C.,
conformément au programme de la Z.A.C.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 540
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
1. Construction à usage d’habitation (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de
l’État)
- une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher, le nombre total de places ne
devant pas être inférieur au nombre de logements.
- une place réservée aux visiteurs par tranche de cinq logements. Ces places ne doivent pas être
regroupées mais réparties dans l'opération, ni être situées en bout d'impasse afin de ne pas
disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
2. Foyers-résidences
- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de
plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs.
- pour les foyers-logements pour étudiants, une place pour deux chambres.
- pour les foyers-logements et locaux d'accueil pour handicapés, une place pour deux chambres.
- pour les hôtels sociaux hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture
temporaire de logements, une place pour trois chambres.
3. Logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé de l’État.
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
4. Pour les constructions à usage industriel ou artisanal : une place de stationnement par 60 m²
de surface de plancher.
5. Pour les entrepôts : des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement
et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
6. Pour les constructions à usage de commerces, bureaux, services (comprises dans le secteur
tertiaire public ou privé) : une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
7. Pour les équipements publics ou para-publics (c'est-à-dire privés remplissant une mission de
service public) d'enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs :le nombre de places de
stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la
nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement et des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance. En outre, des aires de chargement,
de décharge, et de manutention adaptées aux besoins de l'établissement doivent être
aménagées sur le terrain.
8. Pour les hôtels : une place par 60 m² de surface de plancher.
III. MODE DE RÉALISATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 541
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 542
CHAPITRE 44. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ44.1 DITE Z.A.C DU
« PARC DU MOULIN » À WAMBRECHIES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ44.1 dite la Z.A.C. du « Parc du Moulin » à WAMBRECHIES est une zone économique
réservée à des activités de commerce de gros, de transport, de services, de bureaux, de fabrication
et artisanales.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone UZ44 est fixée à 240.000 m². Nonobstant la
surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la
date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus 5 m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts
à l’air libre d'anciens véhicules désaffectés, et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
7. Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de
déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, etc,
8. La création en batterie d’animaux, porc, volailles, etc,
9. Les activités de vente au détail de produits de consommation courante
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses etPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 543
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
7. Sont autorisées les constructions à usage de bureaux nécessaires à un établissement
industriel, artisanal ou commercial.
8. En limite du giratoire ouest dévié, sur les terrains où figurent les limites d’alignement
mentionnées au plan, les seules occupations autorisées doivent être à usage des bureaux de
locaux mixtes et services liés aux entreprises.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4 . VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 50% de la surface de l’unité foncière.
L’emprise au sol totale des surfaces imperméabilisées ou minéralisées ne doit pas dépasser 80%
de la surface de l’unité foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
Le point le plus haut d’une construction est le sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur maximale est fixée à 21 mètres sous réserve de respecter les servitudes aéronautiques
pour les terrains situés au sud du CD dévié et de 7,50 mètres pour les terrains situés au nord du
CD dévié.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Hauteur en limite sur le giratoire ouest du CD dévié :
La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas être supérieure au 2/3 de la hauteur du bâtiment
principal.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 544
La hauteur des constructions réalisées sur les terrains mitoyens au giratoire ouest du CD dévié et
sur lesquels figurent les limites d’alignement mentionnées au plan, en façade ne peut pas être
inférieure à 5 mètres et supérieure à 12 mètres.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Le recul minimum, par rapport aux limites de voiries communes, est de 10 mètres pour l’ensemble
des bâtiments.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Tout point d’un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle à 45° par rapport à
l’horizontale sur la limite de propriété. La hauteur est comptée du niveau du terrain naturel de l’unité
foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau
différent.
RECUL DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIÉTÉ :
Sauf indications complémentaires au plan ou dans les articles du règlement, le recul minimum de
tout point du bâtiment par rapport à la limite de propriété est à 5 mètres.
RECUL DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE L’EMPRISE DE L’ESPACE VERT :
Le recul minimum, par rapport aux limites de l’emprise de l’espace vert est de 5 mètres
RECUL DES BÂTIMENTS RÉALISÉS SUR LES TERRAINS MITOYENS AU GIRATOIRE OUEST DU CD DÉVIÉ
:
Les bâtiments réalisés sur les terrains mitoyens au giratoire ouest du CD dévié et sur lesquels
figurent les limites d’alignement mentionnées au plan, doivent respecter les règles suivantes :
a. Les bâtiments doivent être implantés sur la limite d’alignement situés à 5 mètres en recul
de l’espace vert :
- pour une proportion au moins égale au 2/3 du linéaire constructible, après application des autres
règles du règlement lorsqu’il s’agit de la façade la plus grande du bâtiment ;
- pour une proportion au moins égale au 4/5 du même linéaire dans le cas contraire.
b. Les règles ci-dessus doivent être respectées dès la première phase lorsque la construction sur
la parcelle comporte plusieurs phases.
c. Cet alignement ne peut être transgressé ponctuellement que par des marquises d’entrée,
murets pour le marquage du hall ou par des saillies ou recul (inférieur à 0,80 mètre) sur un
linéaire total inférieur au 1/10 de la longueur de la façade.
IMPLANTATION PARALLÈLE AUX GRANDS AXES
Toutes les limites séparatives entre lots doivent être parallèles aux axes principaux figurant au plan.
Les grands axes des bâtiments doivent être soit parallèles, soit perpendiculaires aux directions
indiquées sur le plan. Seuls ne doivent pas respecter cette règle, les bâtiments « annexes » qui ne
masquent pas plus de 40% de la surface du bâtiment principal et dont la hauteur n’est pas
supérieure au 2/3 de la hauteur.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :
- toute partie d’un bâtiment ne doit être masquée par aucune partie d’immeuble qui serait vue sous
un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal.
- entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET
CONSTRUCTIONS ANNEXES
Toute construction doit viser une unité de composition d’aménagement de l’unité foncière.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être situées en façade
latérale de mitoyenneté entre lots et doivent dans toute la mesure du possible être placées en desPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 545
lieux où elles ne sont pas visibles des voies communes, de la rocade nord-ouest et du CD dévié et
doivent être cernées par une partie du bâtiment ou par une haie.
Tout stockage est interdit dans l’emprise des espaces verts.
Les stockages d’emballage, rebuts, etc. doivent être situés en limite séparative entre parcelles et
doivent dans toute la mesure du possible être placée en des lieux où elles ne sont pas visibles des
voies communes, de la rocade nord ouest et du CD dévié, à l’exception de l’enclos poubelle du
muret d’accès. Ces zones clairement délimitées doivent être cernées, soit par une partie du
bâtiment soit par une haie identique à celle des clôtures.
Les bâtiments annexes ne doivent pas masquer plus de 40 % de la surface de façade du bâtiment
principal.
La façade des bâtiments réalisés sur les terrains mitoyens au giratoire ouest du CD dévié et sur
lesquels figurent les limites d’alignement mentionnées au plan ou situés dans la zone UZ43.2, doit
comporter des percements pour au moins 50 % de sa surface.
Pour la façade des bâtiments situés à l’alignement en limite sur le giratoire ouest du CD dévié,
l’usage de bardage métallique et du béton gravillonné comme matériaux principaux n’est pas
autorisé.
La publicité, les enseignes et pré-enseignes doivent être situées au-dessus du niveau de l’acrotère.
II. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Toute clôture grillagée doit avoir une hauteur de 1,50 mètre et doit être de couleur verte.
Toute haie plantée en limite de parcelle doit être entretenue et maintenue à une hauteur fixe de
1,50 mètre.
Pour des raisons liées à l’activité, il est toléré une hauteur de 2 mètres pour la clôture.
En limite séparative, hors espaces verts figurés au plan, la haie doit être implantée sur la limite de
la parcelle et elle doit être doublée si nécessaire de la clôture grillagée côté intérieur.
Aucune clôture ne peut être posée sans haie.
En limite d’espaces verts figurés au plan, la clôture doit être implantée en limite de parcelle sans
possibilité de planter une haie.
En limite des voiries de desserte, les clôtures doivent obligatoirement être installées contre les
espaces verts figurés au plan et du côté opposé à la voirie.
Le long des rues de Bondues et de Marquette, la haie en façade voirie doit être plantée en limite de
parcelle et elle doit être doublée si nécessaire de la clôture grillagée côté intérieur.
Aucune clôture ne doit être posée sans haie.
III. DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ENTRÉES DES PARCELLES
Les accès doivent être encadrés par deux murets situés dans le prolongement de la haie végétale.
Ces murets regroupent les portails ; les compteurs des différents concessionnaires, l’enclos
poubelles, le logo de la société et son propre éclairage.
Les dimensions de ces murets sont : 1,50 mètre pour la hauteur et 6 mètres en façade pour la
longueur totale des deux côtés de l’entrée des parcelles. Ils doivent être obligatoirement réalisés en
briques rouges 6,5/11/22.
Dans le cas d’une installation d’un transformateur électrique en limite de propriété, celui-ci peut
prendre la place d’un des 2 murets, sa hauteur donne la hauteur du muret du côté de son
implantation et il doit être réalisé ou habillé en briques identiques à celles du mur et en vis-à-vis.
Les autres contraintes sont maintenues.
Le portail de fermeture de la parcelle peut être implanté en recul par rapport aux murets, afin de
ménager une aire d’attente véhicule en dehors des voies publiques.
1. Entrées des parcelles ouvertes sur la voirie principale
L’entrée et les murets définis ci-dessus doivent être implantés dans l’alignement de la haie située
en recul de 2 mètres par rapport à la limite de parcelle.
2. Entrées des parcelles ouvertes sur les voiries secondaires
L’entrée et les murets définis ci-dessus doivent être implantés dans l’alignement de la haie située
en limite de parcelle.
3. Entrées des parcelles ouvertes sur la rue de Marquette et la rue de Bondues
L’entrée et les murets définis ci-dessus doivent être implantés dans l’alignement de la haie située
en limite de parcelle.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 546
IV. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET
PAYSAGER
À moins qu'il ne s'agisse de restituer une des composantes d'origine d'un "élément de patrimoine
architectural à protéger:
1. Sont interdites :
- les modifications et suppressions :
- du rythme entre pleins et vides,
- des dimensions, formes et position des percements,
- de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,
- des éléments en saillie ou en retrait.
- la suppression des éléments de décoration ou d'ornementation qui caractérisent ledit élément.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, ces
modifications ou suppressions peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son
fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne
remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale d’ensemble, et contribuent à la
préservation de son caractère patrimonial.
2. Les menuiseries ou ferronneries qui ne peuvent être restaurées doivent être remplacées en
respectant au mieux les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou
ferronneries d'origine ou ceux existant à proximité sur des constructions de même type ou de
même époque que ledit élément.
3. Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent
être identiques au matériau d'origine ou être de forme, d'aspect et de dimensions similaires à
ceux du matériau d'origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les
travaux de ravalement de façade doivent être effectués selon des techniques non agressives
qui respectent l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux
d’origine.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux
peuvent être réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne
remettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment, et contribuent à la
préservation de son caractère patrimonial.
4. Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les
réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la
clôture.
5. En cas d'impossibilité d'installation de volets battants, les volets roulants doivent :
- soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d'origine
de la menuiserie,
- soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la
menuiserie.
6. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en
harmonie avec les façades de cet élément.
7. Le choix des couleurs des enduits et peintures doit :
- prendre en compte l'orientation et l'exposition dudit élément,
- être en harmonie avec les façades contiguës,
- permettre la mise en valeur de l'architecture dudit élément.
8. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible du domaine public et les paraboles
doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à
l’"élément de patrimoine architectural à protéger".
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
I. PLANTATIONS
L’emprise au sol des surfaces non imperméabilisées doit obligatoirement être traitée en espace
vert, au minimum engazonné.
Les espaces plantés doivent représenter au minimum 20% de la surface de la parcelle.
Ces espaces plantés doivent être composés de :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 547
- un arbre tige pour 100 m² d’espaces verts (hors les espaces de prescriptions paysagères portées
au plan) avec un minimum de 10 arbres tiges par parcelle,
- et un minimum de 20% (compris les espaces de prescriptions paysagères portées au plan) de la
surface espace vert plantés d’arbustes.
Le reste de la surface espace vert doit être au minimum engazonné.
Chaque parcelle doit être cernée à sa périphérie intérieure par une bande plantée ou engazonnée
d’une largeur minimum de 3 mètres : bande d’espace vert de recul avant toute surface
imperméabilisée à l’exception de la limite de voirie principale où la bande plantée doit être située à
l’extérieur de la haie.
Sont exclus :
- les arbres tels les conifères nord-américains tels que thuya et chamaecyparis.
- les arbustes tels les conifères sans distinction de genres, d’espèces et de variétés.
II. HAIE ET CLÔTURE
Toute haie plantée en limite de parcelle doit être une haie arbustive d’essence identique à celle qui
constitue la haie plantée en limite de voirie publique ; cette haie doit être entretenue et maintenue à
une hauteur fixe de 1,50 mètre.
III. HAUTEUR DES ARBRES
Tout arbre isolé compris dans les carrés verts représentés au plan doit avoir une hauteur minimale
de 4 mètres.
Autour des échangeurs, les espaces verts représentés au plan doivent comprendre des plantations
d’arbustes bas d’une hauteur comprise entre 0,50 et 0,70 mètre.
Les espaces verts autres que ceux mentionnés aux alinéas ci-dessus et autres que ceux de la rue
de Bondues doivent comprendre des plantations d’arbustes d’une hauteur de 1,50 mètre.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. NORMES
Il doit être aménagé :
- pour les surfaces de bureaux, 1 place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
- pour les surfaces d’entrepôts, locaux industriels, etc., 1 place de stationnement pour 200 m² de
surface de plancher.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 548
Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES - Les accès à partir du CD dévié sont interdits.
- Les accès doivent avoir une largeur de 3,50 ou 6 mètres. Cet accès doit être encadré par deux
murets situés dans le prolongement de la haie végétale.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX - Les eaux pluviales recueillies sur toutes les surfaces imperméabilisées, doivent être dirigées par
une conduite spéciale vers le réseau d’eaux pluviales.
Ces eaux doivent faire l’objet d’un tamponnement individuel afin de limiter le débit rejeté à charges
de cession de terrain. Sur une parcelle, le propriétaire doit faire installer un piégeage primaire des
hydrocarbures (lame plongeante) et des sables (décantation et filtre géotextile).
Pour les parcelles à risques, une vanne d’isolement doit être installée en amont du dispositif de
tamponnement pour éviter une pollution accidentelle.
- Les branchements doivent être effectués au point de raccordement le plus proche des limites de
la parcelle du terrain.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 549PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 550
CHAPITRE 44. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ44.2 DITE Z.A.C DU
« PARC DU MOULIN » À WAMBRECHIES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ44.2 dite la Z.A.C. du « Parc du Moulin » à WAMBRECHIES est une zone économique
réservée à des activités de commerce de gros, de transport, de services, de bureaux, de fabrication
et artisanales.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone UZ44 est fixée à 240.000 m². Nonobstant la
surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la
date d’approbation du PLU et les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus 5 m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts
à l’air libre d'anciens véhicules désaffectés, et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
7. Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de
déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, etc.,
8. La création en batterie d’animaux, porc, volailles, etc.,
9. Les activités de vente au détail de produits de consommation courante.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
10. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
11. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
12. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
13. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses etPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 551
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².
14. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
15. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
16. Sont autorisées les constructions à usage de bureaux nécessaires à un établissement
industriel, artisanal ou commercial.
17. En limite du giratoire ouest dévié, sur les terrains où figurent les limites d’alignement
mentionnées au plan, les seules occupations autorisées doivent être à usage des bureaux de
locaux mixtes et services liés aux entreprises.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 50% de la surface de l’unité foncière.
L’emprise au sol totale des surfaces imperméabilisées ou minéralisées ne doit pas dépasser 80%
de la surface de l’unité foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
Le point le plus haut d’une construction est le sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur maximale est fixée à 21 mètres sous réserve de respecter les servitudes aéronautiques
pour les terrains situés au sud du CD dévié et de 7,50 mètres pour les terrains situés au nord du
CD dévié.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Hauteur en limite sur le giratoire ouest du CD dévié :
La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas être supérieure au 2/3 de la hauteur du bâtiment
principal.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 552
La hauteur des constructions réalisées sur les terrains mitoyens au giratoire ouest du CD dévié et
sur lesquels figurent les limites d’alignement mentionnées au plan, en façade ne peut pas être
inférieure à 5 mètres et supérieure à 12 mètres.
La hauteur des constructions en façade ne peut pas être inférieure à 5 mètres.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Le recul minimum, par rapport aux limites de voiries communes, est de 10 mètres pour l’ensemble
des bâtiments.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Tout point d’un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle à 45° par rapport à
l’horizontale sur la limite de propriété. La hauteur est comptée du niveau du terrain naturel de l’unité
foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau
différent.
RECUL DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIÉTÉ :
Sauf indications complémentaires au plan ou dans les articles du règlement, le recul minimum de
tout point du bâtiment par rapport à la limite de propriété est à 5 mètres.
RECUL DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE L’EMPRISE DE L’ESPACE VERT :
Le recul minimum, par rapport aux limites de l’emprise de l’espace vert est de 5 mètres
RECUL DES BÂTIMENTS RÉALISÉS SUR LES TERRAINS MITOYENS AU GIRATOIRE OUEST DU CD DÉVIÉ
:
Les bâtiments réalisés sur les terrains mitoyens au giratoire ouest du CD dévié et sur lesquels
figurent les limites d’alignement mentionnées au plan, doivent respecter les règles suivantes :
a. Les bâtiments doivent être implantés sur la limite d’alignement situés à 5 mètres en recul
de l’espace vert :
- pour une proportion au moins égale au 2/3 du linéaire constructible, après application des autres
règles du règlement lorsqu’il s’agit de la façade la plus grande du bâtiment ;
- pour une proportion au moins égale au 4/5 du même linéaire dans le cas contraire.
b. Les règles ci-dessus doivent être respectées dès la première phase lorsque la construction sur
la parcelle comporte plusieurs phases.
c. Cet alignement ne peut être transgressé ponctuellement que par des marquises d’entrée,
murets pour le marquage du hall ou par des saillies ou recul (inférieur à 0,80 mètre) sur un
linéaire total inférieur au 1/10 de la longueur de la façade.
IMPLANTATION DES FAÇADES SUD
Les façades sud des bâtiments principaux doivent être réalisées sur un seul alignement :
- pour une proportion au moins égale au 2/3 du linéaire constructible, après application des autres
règles du règlement (notamment celles du prospect) lorsqu’il s’agit de la façade la plus grande du
bâtiment ;
- pour une proportion au moins égale au 4/5 du même linéaire dans le cas contraire.
Les règles ci-dessus doivent être respectées dès la première phase lorsque la construction sur la
parcelle comporte plusieurs phases.
Cet alignement ne peut être transgressé ponctuellement que par des marquises d’entrée, murets
pour le marquage du hall ou par des saillies ou recul (inférieur à 0,80 mètre) sur un linéaire total
inférieur au 1/10 de la longueur de la façade.
IMPLANTATION PARALLÈLE AUX GRANDS AXES
Toutes les limites séparatives entre lots doivent être parallèles aux axes principaux figurant au plan.
Les grands axes des bâtiments doivent être soit parallèles, soit perpendiculaires aux directions
indiquées sur le plan. Seuls ne doivent pas respecter cette règle, les bâtiments « annexes » qui ne
masquent pas plus de 40% de la surface du bâtiment principal et dont la hauteur n’est pas
supérieure au 2/3 de la hauteur.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière
qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :
- toute partie d’un bâtiment ne doit être masquée par aucune partie d’immeuble qui serait vue sous
un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal de référence.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 553
- entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET
CONSTRUCTIONS ANNEXES
Toute construction doit viser une unité de composition d’aménagement de l’unité foncière.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être situées en façade
latérale de mitoyenneté entre lots et doivent dans toute la mesure du possible être placées en des
lieux où elles ne sont pas visibles des voies communes, de la rocade nord-ouest et du CD dévié et
doivent être cernées par une partie du bâtiment ou par une haie.
Tout stockage est interdit dans l’emprise des espaces verts.
Les stockages d’emballage, rebuts, etc. doivent être situés en limite séparative entre parcelles et
doivent dans toute la mesure du possible être placée en des lieux où elles ne sont pas visibles des
voies communes, de la rocade nord-ouest et du CD dévié, à l’exception de l’enclos poubelle du
muret d’accès. Ces zones clairement délimitées doivent être cernées, soit par une partie du
bâtiment soit par une haie identique à celle des clôtures.
Les bâtiments annexes ne doivent pas masquer plus de 40 % de la surface de façade du bâtiment
principal.
La façade des bâtiments réalisés sur les terrains mitoyens au giratoire ouest du CD dévié et sur
lesquels figurent les limites d’alignement mentionnées au plan ou situés dans la zone UZ44.2, doit
comporter des percements pour au moins 50 % de sa surface.
Pour la façade des bâtiments situés à l’alignement en limite sur le giratoire ouest du CD dévié,
l’usage de bardage métallique et du béton gravillonné comme matériaux principaux n’est pas
autorisé.
La publicité, les enseignes et pré-enseignes doivent être situées au-dessus du niveau de l’acrotère.
II. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Toute clôture grillagée doit avoir une hauteur de 1,50 mètre et doit être de couleur verte.
Toute haie plantée en limite de parcelle doit être entretenue et maintenue à une hauteur fixe de
1,50 mètre.
Pour des raisons liées à l’activité, il est toléré une hauteur de 2 mètres pour la clôture.
En limite séparative, hors espaces verts figurés au plan, la haie doit être implantée sur la limite de
la parcelle et elle doit être doublée si nécessaire de la clôture grillagée côté intérieur.
Aucune clôture ne peut être posée sans haie.
En limite d’espaces verts figurés au plan, la clôture doit être implantée en limite de parcelle sans
possibilité de planter une haie.
En limite des voiries de desserte, les clôtures doivent obligatoirement être installées contre les
espaces verts figurés au plan et du côté opposé à la voirie.
Le long des rues de Bondues et de Marquette, la haie en façade voirie doit être plantée en limite de
parcelle et elle doit être doublée si nécessaire de la clôture grillagée côté intérieur.
Aucune clôture ne doit être posée sans haie.
III. DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ENTRÉES DES PARCELLES
Les accès doivent être encadrés par deux murets situés dans le prolongement de la haie végétale.
Ces murets regroupent les portails ; les compteurs des différents concessionnaires, l’enclos
poubelles, le logo de la société et son propre éclairage.
Les dimensions de ces murets sont : 1,50 mètre pour la hauteur et 6 mètres en façade pour la
longueur totale des deux côtés de l’entrée des parcelles. Ils doivent être obligatoirement réalisés en
briques rouges 6,5/11/22.
Dans le cas d’une installation d’un transformateur électrique en limite de propriété, celui-ci peut
prendre la place d’un des 2 murets, sa hauteur donne la hauteur du muret du côté de son
implantation et il doit être réalisé ou habillé en briques identiques à celles du mur et en vis-à-vis.
Les autres contraintes sont maintenues.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 554
Le portail de fermeture de la parcelle peut être implanté en recul par rapport aux murets, afin de
ménager une aire d’attente véhicule en dehors des voies publiques.
1. Entrées des parcelles ouvertes sur la voirie principale
2. L’entrée et les murets définis ci-dessus doivent être implantés dans l’alignement de la haie
située en recul de 2 mètres par rapport à la limite de parcelle.
3. Entrées des parcelles ouvertes sur les voiries secondaires
4. L’entrée et les murets définis ci-dessus doivent être implantés dans l’alignement de la haie
située en limite de parcelle.
5. Entrées des parcelles ouvertes sur la rue de Marquette et la rue de Bondues
6. L’entrée et les murets définis ci-dessus doivent être implantés dans l’alignement de la haie
située en limite de parcelle.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
I. PLANTATIONS
L’emprise au sol des surfaces non imperméabilisées doit obligatoirement être traitée en espace
vert, au minimum engazonné.
Les espaces plantés doivent représenter au minimum 20% de la surface de la parcelle.
Ces espaces plantés doivent être composés de :
- un arbre tige pour 100 m² d’espaces verts (hors les espaces de prescriptions paysagères portées
au plan) avec un minimum de 10 arbres tiges par parcelle,
- et un minimum de 20% (compris les espaces de prescriptions paysagères portées au plan) de la
surface espace vert plantés d’arbustes.
Le reste de la surface espace vert doit être au minimum engazonné.
Chaque parcelle doit être cernée à sa périphérie intérieure par une bande plantée ou engazonnée
d’une largeur minimum de 3 mètres : bande d’espace vert de recul avant toute surface
imperméabilisée à l’exception de la limite de voirie principale où la bande plantée doit être située à
l’extérieur de la haie.
Sont exclus :
- les arbres tels les conifères nord-américains tels que thuya et chamaecyparis.
- les arbustes tels les conifères sans distinction de genres, d’espèces et de variétés.
II. HAIE ET CLÔTURE
Toute haie plantée en limite de parcelle doit être une haie arbustive d’essence identique à celle qui
constitue la haie plantée en limite de voirie publique ; cette haie doit être entretenue et maintenue à
une hauteur fixe de 1,50 mètre.
III. HAUTEUR DES ARBRES
Tout arbre isolé compris dans les carrés verts représentés au plan doit avoir une hauteur minimale
de 4 mètres.
Autour des échangeurs, les espaces verts représentés au plan doivent comprendre des plantations
d’arbustes bas d’une hauteur comprise entre 0,50 et 0,70 mètre.
Les espaces verts autres que ceux mentionnés aux alinéas ci-dessus et autres que ceux de la rue
de Bondues doivent comprendre des plantations d’arbustes d’une hauteur de 1,50 mètre.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 555
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. NORMES
Il doit être aménagé :
- pour les surfaces de bureaux, 1 place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
- pour les surfaces d’entrepôts, locaux industriels, etc., 1 place de stationnement pour 200 m² de
surface de plancher.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES - Les accès à partir du CD dévié sont interdits.
- Les accès doivent avoir une largeur de 3,50 ou 6 mètres. Cet accès doit être encadré par deux
murets situés dans le prolongement de la haie végétale.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX - Les eaux pluviales recueillies sur toutes les surfaces imperméabilisées, doivent être dirigées par
une conduite spéciale vers le réseau d’eaux pluviales.
Ces eaux doivent faire l’objet d’un tamponnement individuel afin de limiter le débit rejeté à
charges de cession de terrain. Sur une parcelle, le propriétaire doit faire installer un piégeage
primaire des hydrocarbures (lame plongeante) et des sables (décantation et filtre géotextile).
Pour les parcelles à risques, une vanne d’isolement doit être installée en amont du dispositif de
tamponnement pour éviter une pollution accidentelle.
- Les branchements doivent être effectués au point de raccordement le plus proche des limites de
la parcelle du terrain.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 556
CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ45.1 DITE Z.A.C « LE
GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ45.1 dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WASQUEHAL est une zone urbaine mixte
de densité élevée, affectée à l’habitat et aux services publics et privés.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 29.540
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
y sont autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser, la densité de l'opération doit être
inférieure ou égale à la surface de plancher affectée à la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile sauf : les
installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux
d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect
ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
2. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
II. TYPES AUTORISÉS SOUS CONDITION
1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour
la protection de l'environnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en
vigueur.
2. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve de respecter de la législation en vigueur et
d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendrePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 557
totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à
claire-voie.
3. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
4. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
5. En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de
rayonnement solaire est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du
présent règlement concernant les « ouvrages techniques ».
6. Est autorisée la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France
quelle que soit la dimension du terrain.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à 50 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est
l'habitation, 100 % dans les autres cas.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise fixée au paragraphe ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
d. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 558
a. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
b. en cas de "dent creuse".
c. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements :
d. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
e. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée :
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder :
- 13 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.
- 15 mètres maximum pour les logements collectifs, à partir du niveau du terrain naturel de l'unité
foncière d’implantation.
- 10 mètres, dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite
au plan. Ce plafonnement de hauteur est repéré au plan par des étoiles.
En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
- 6 mètres,
- 10 mètres maximum pour les logements collectifs,
- 5 mètres, dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au
plan. Ce plafonnement de hauteur est repéré au plan par des étoiles.
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entierPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 559
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée
sur une longueur inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un
segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de
la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit s'aligner sur les constructions
existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière
contiguë.
3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée
sur une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade
entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement
ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées
en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au
plan) :
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
4. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
5. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en
continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
6. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
7. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 560
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe précité à l'exception des deux cas ci-
après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée au I/ B/ du présent article (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative
non latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un
gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à
une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des
toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 561
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
la construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
1. pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit
de cet immeuble avec ces prescriptions.
2. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions individuelles ne peuvent en aucun cas être mitoyennes, sauf dans les opérations
groupées où la mitoyenneté est autorisée.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 562
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Les clôtures doivent être obligatoirement constituées de haies vives, de hauteur limitée à 2 mètres.
Elles peuvent être doublées d'un grillage plastifié vert sur potelets verts reposant ou non sur un mur
bahut de hauteur maximale de 0,80 mètres, le tout ne pouvant excéder 1,50 mètre.
Toute clôture non doublée d'une haie est interdite.
La hauteur des portes ne peut dépasser la hauteur des clôtures. Le cas échéant, les pilastres
doivent être construits dans les mêmes matériaux que la construction.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
L’emprise des espaces verts plantés et engazonnés doit représenter au minimum 30 % de l’unité
foncière.
2. À l’intérieur de la marge de recul inscrite au plan et dans une bande de 25 mètres à compter de
cette marge de recul, les mouvements de terre et plantations réalisés en accompagnement de
la VRU doivent être préservés. Les espaces verts à réaliser sur les unités foncières voisines
des aménagements existants doivent être composés d'essences de même type plantées en
continuité de façon à maintenir une homogénéité de traitement.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 563
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé
dans les dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
Il doit être crée :
- trois places de stationnement par maison individuelle (y compris le garage éventuel) dont une
place pour le stationnement temporaire des résidents et des visiteurs ;
- pour les logements collectifs, deux places pour les programmes de cinq logements maximum, une
place et demi par logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de plus
de cinq logements.
Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour
les opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais
réparties dans l'opération, ni être situées en bout d'impasse afin de ne pas disparaître lors de la
réalisation du prolongement éventuel.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 564
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions spécifiques suivantes :
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1. L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les égouts pluviaux est
interdite. L’évacuation des eaux et matières usées par infiltration est également interdite.
2. L’évacuation des eaux de pluie des jardins et des toitures des unités foncières dont la surface,
ramenée à chaque bâtiment, est supérieure à 450 m², doit être assurée par des solutions
d’infiltration, sous réserve de la compatibilité aux règles du P.E.R.
3. Les réseaux divers de distribution doivent être souterrains.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 565PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 566
CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ45.2 DITE Z.A.C. « LE
GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ45.2 dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WASQUEHAL est une zone affectée à
l’habitat et aux services publics et privés.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 19.920 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.
Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser :
- la densité de l'opération doit être inférieure ou égale à la surface de plancher affectée à la zone.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et
foires, des installations prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour
l'accueil des gens du voyage.
4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs.
5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).
6. L'ouverture de toute carrière.
7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division
doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure
à 5 mètres.
2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont soumis à conditions :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée,
sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à
des besoins liés au caractère de la zone.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 567
2. Le stationnement de 1 à 3 caravanes est autorisé pendant moins de trois mois continus sous
réserve, d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant
alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour
l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement
et d'une intégration végétale et paysagère.
3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale
et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
- En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
- En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
- L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du
dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à 30%.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 568
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 13 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation.
Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles
voisin peut être imposée pour des raisons architecturales.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 569
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir
à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite
de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
4. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
5. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
6. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative auxPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 570
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à
10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée par le présent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 571
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
4. Les constructions individuelles ne peuvent en aucun cas être mitoyennes, sauf dans les
opérations groupées où la mitoyenneté est autorisée.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 572
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Les clôtures doivent être obligatoirement constituées de haies vives, de hauteur limitée à 2 mètres.
Elles peuvent être doublées d'un grillage plastifié vert sur potelets verts reposant ou non sur un mur
bahut de hauteur maximale de 0,80 mètres, le tout ne pouvant excéder 1,50 mètre.
Toute clôture non doublée d'une haie est interdite.
La hauteur des portes ne peut dépasser la hauteur des clôtures. Le cas échéant, les pilastres
doivent être construits dans les mêmes matériaux que la construction.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
5. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre de haute tige,
6. Dans les secteurs de parc repérés au plan par l'indice SP, tout déboisement rendu nécessaire
par le projet doit être compensé par la plantation d'arbres sur l'unité foncière, à raison de 4
pour 1 et d'une circonférence de 25-30 cm mesurée à un mètre du sol. Il doit être tenu compte
de la valeur écologique et économique du reboisement.
7. L'emprise des espaces verts plantés et engazonnés doit représenter au minimum 50 % de
l'unité foncière.
8. Les espaces verts à réaliser sur les parcelles voisines des aménagements existants doivent
être composés d'essences de même type plantés en continuité, de façon à maintenir une
homogénéité de traitement.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 573
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
Il doit être créé au minimum :
- trois places de stationnement par maison individuelle (y compris le garage éventuel) dont une
place pour le stationnement temporaire des résidents et des visiteurs ;
- pour les logements collectifs, deux places pour les programmes de cinq logements maximum, une
place et demi par logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de plus
de cinq logements.
Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour
les opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais
réparties dans l'opération, ni être situées en bout d'impasse afin de ne pas disparaître lors de la
réalisation du prolongement éventuel.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
9. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
10. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
11. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 574
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 575
CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ45.3 DITE Z.A.C « LE
GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ45.3 dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WASQUEHAL est une zone à dominante
commerciale, permettant toutefois une mixité avec certaines activités économiques.
Cette zone a pour objet de gérer l’évolution des pôles commerciaux de périphérie, par une
meilleure maîtrise de leur développement.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder
36.500m² (dont 24.283 m² d'existant). La surface de plancher à créer est répartie comme suit :
- 9.217 m² de surface de plancher à créer pour les commerces,
- 3.000 m² de surface de plancher à créer pour les bureaux.
Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Tous, à l'exception de ceux prévus à l'article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont seuls autorisés :
1. La construction et l’extension mesurée, dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de
desserte et de sécurité de la zone, de bâtiments à usage d'activité :
- de commerce de détail,
- d'hôtellerie et de restauration,
- de services à caractère artisanal ouvert au public avec vente au détail en magasin,
- de services aux particuliers,
- dans la zone Uxr (PLU1) les activités autorisées ci-dessus doivent répondre à une vocation
récréative, culturelle sportive ou être en lien avec l’univers de l’enfant
2. Les constructions à usage de bureaux.
3. L’extension mesurée et les travaux visant à améliorer la solidité des établissements industriels,
artisanaux (comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement
et sous réserve de la législation en vigueur), de bureaux et services.
4. Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions à usage d'habitation
existantes.
5. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
6. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été
régulièrement édifié.
7. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 576
8. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et
d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre
totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à
claire-voie.
9. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
10. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de
l'axe de la voie repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que
d’habitation ou de bureau.
11. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
12. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
13. En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de
rayonnement solaire est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du
présent règlement concernant les « ouvrages techniques ».
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
Surfaces imperméabilisées et emprise au sol :
- Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface
imperméabilisée ne peuvent excéder 90 % de la superficie de l'unité foncière.
- L'emprise au sol des constructions, tous types d'occupation confondus, ne peut excéder 60 %.
- Exceptions
Toutefois, le dépassement de cette emprise est autorisé dans les cas suivants :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 577
- sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les
extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement de 1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d'urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement, ou à la marge de recul inscrite au plan, ou à la limite de la voie privée.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d’1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au document graphique) ou des limites des voies
privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
14. Les constructions doivent, pour la façade entière ou pour un segment, soit être édifiées à
l'alignement, ou obéir à la marge de recul inscrite au plan, ou à la limite de la voie privée, soit
être édifiées en retrait à l'alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite
de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
15. En l'absence marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de cinq mètres par rapport à l'alignement, ou à la limite d'une voie
privée, sur les voies qui constituent une limite avec une zone urbaine mixte, à urbanisé
constructible, à urbanisée différée, agricole ou naturelle.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 578
16. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
LES CONSTRUCTIONS EN LIMITE SÉPARATIVE SONT INTERDITES LE LONG DE LA ZONE UZ45.2
VOISINE.
1. Tout point d'un bâtiment doit donc être compris :
- dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'un mètre de
hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives au
moins égale à trois mètres.
2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement sont autorisés
:
a. À l'intérieur d'une bande de vingt mètres de profondeur à compter de l'alignement, ou de la
marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité
figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour
l'élargissement de la voie :
- La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.
Les toitures et superstructures comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir
de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder sur la limite séparative non latérale :
- 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, de services, de
commerces.
- 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont
d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en
hauteur et en épaisseur. Cette limite de 5 mètres est portée à 7 mètres lorsque ce dépassement
est indispensable au fonctionnement d'une activité industrielle ou artisanale implantée dans la
zone (exemple : pont roulant).
b. Au-delà de cette bande de vingt mètres de profondeur :
La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont
la hauteur n'excède pas en limite séparative à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent :
- 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, de services, de
commerces.
- 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont
d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en
hauteur et en épaisseur. Cette limite de 5 mètres est portée à 7 mètres lorsque ce dépassement
est indispensable au fonctionnement d'une activité industrielle ou artisanale implantée dans la
zone (exemple : pont roulant).
Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures comprises dans un gabarit à 45° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
c. Dans tous les cas (dans et hors la bande de 20 mètres) et sous réserve du recul éventuel de
15 mètres prescrit au paragraphe 1c, la hauteur sur les limites séparatives ne peut excéder
3,20 mètres si elles constituent également une limite,
- avec une zone urbaine mixte, à urbanisé constructible, à urbanisée différée, agricole ou naturelle.
- avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que
d'habitation contigu à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones.
d. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus
sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui
de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
B. POUR LES EXTENSIONS
Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles
du paragraphe I)-A) ci-dessus.
1. Sont autorisées les extensions de bâtiments :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 579
- soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière
- soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale
à 3 mètres.
2. Sur les unités foncières issues d'"opérations groupées", les extensions de bâtiments implantés
à moins de 3 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition
que la distance comptée horizontalement de tout point de cette extension au point le plus
proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir
être inférieure à deux mètres.
3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les
extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
- À l'intérieur d'une bande de vingt mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans
un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement
de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée au I/ B/ du présent article, soit respecter une marge d'isolement de deux mètres minimum
par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à
l'égout des toitures de ce côté pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, d'habitations,
de commerces, ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
- Au-delà de cette bande de vingt mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans
pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les
bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitations ou 5 mètres lorsqu'il
s'agit de tout autre bâtiment.
Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte au site.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A. QUALITÉ ARCHITECTURALE DES BÂTIMENTS
a. Le bâtiment doit tenir compte de la composition d’aménagement d’ensemble du site par
une intégration dans son environnement paysager.
b. Dans le cadre du volet paysager de l’autorisation d’occupation du sol, il doit être démontré
que la conception du projet conduit à une intégration du bâtiment en terme de volumétrie, de
rythme, de choix des matériaux et des couleurs employées.
c. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses,
parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
d. Les bétons peuvent rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l’objet d’une étude
d’appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 580
e. Les parties de construction et installations édifiées sur des terrasses (tels que cheminées,
machineries d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.) doivent s'intégrer dans une
composition architecturale d'ensemble
f. Les bâtiments annexes, les ajouts, ainsi que les garages, doivent être traités en harmonie
avec la construction principale.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES AIRES DE STOCKAGE
a. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires ne seront pas visibles
des voies et espaces ouverts au public.
b. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale permettant
une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes.
c. Les coffrets techniques et les boîtes aux lettres doivent être intégrés à la clôture ou dans
un muret technique prévu à cet effet.
d. Les bennes réservées à la collecte des déchets ne doivent pas être visibles des voies et
espaces ouverts au public. Elles doivent être dissimulées par un muret s’intégrant à la composition
architecturale d’ensemble des bâtiments ou par un écran végétal.
e. Les aires de stockage et de manœuvre, et les accès aux bâtiments techniques doivent
être traités de manière à ne pas être visibles des infrastructures routières environnantes. Ils sont
traités en harmonie avec l'architecture du bâtiment et le paysagement environnant
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
- Les clôtures assurant la fermeture de cours de service sont construites en murs en plein.
- En limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être
planté de haies vives et de plantes arbustives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaine mixte, à urbanisé
constructible, à urbanisée différée, agricole ou naturelle. doivent être plantés d'arbres de haute
tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
4. Les installations techniques et les aires de stockage de matériaux doivent être ceinturées par
une haie végétale. Cette haie devra être composée d'essences à feuilles persistantes.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent (conformément au code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 581
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service,
- pour la totalité des véhicules du personnel et de la clientèle,
- pour les constructions nouvelles et extensions à usage d'activités commerciales, autres que
celles figurant à l'alinéa ci-dessous, ainsi que pour les bureaux, il doit être crée au moins une
place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
- pour les lotissements commerciaux ou les "opérations groupées" à réaliser, il doit être créé une
place de stationnement par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement
est comptabilisé en additionnant la surface de plancher totale de l'opération. Elles feront partie
des terrains réservés à usage collectif, comme le prévoit l'article R.315-5 du code de l'urbanisme.
- il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel
et des visiteurs, à raison d'une place pour dix places de voitures.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places
IV. PAYSAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ET CHEMINEMENT PIÉTONNIER
Toute aire de stationnement de plus de 15 places doit être plantée à raison d'au moins 1 arbre de
diamètre minimal 25-30 cm pour 15 places avec un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent et une protection efficace contre les chocs des véhicules.
Toute aire de stationnement doit également être plantée d'arbustes avec une épaisseur de 30 cm
minimale de terre végétale, à raison d'1 m² au moins pour 20 places.
Les arbres et plantations arbustives seront regroupés en fonction d'un plan paysager établi sur
l'ensemble de l'aire de stationnement.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 582PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 583
CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ45.4 DITE Z.A.C « LE
GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ45.4 est une zone économique bénéficiant d'une situation privilégiée, soit par sa
proximité du centre-ville, soit par sa desserte. Il convient d'y favoriser, selon le règlement de chaque
zone, la mixité d’activités économiques par l’implantation d’activités tertiaires, de bureaux, de
commerces, de services, et d’activités industrielles ou artisanales.
Certaines zones sont spécialisées telle que la zone Ugz28 (PLU1) dite la Z.A.C. « Le Grand
Cottignies » à WASQUEHAL, il s’agit d’une zone affectées aux activités de bureaux et de services.
La surface de plancher pour la zone est fixée à 13.000 m². Nonobstant la surface de plancher
affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du
PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, toutes les occupations ou
utilisations du sol non prévues à l’article 2 sont interdites.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Ne sont autorisées que les activités tertiaires, bureaux, services, artisanales, de loisirs, hôtels et
restaurants ainsi que la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de
France quelle que soit la dimension du terrain.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORMEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 584
La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la superficie de l'unité
foncière lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué
par le bureau, les loisirs, les services, la restauration (hors parkings construits en souterrain, en
sous-sol ou en étages).
La surface imperméabilisée ne peut toutefois pas excéder 85 % de l'unité foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
a. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction
ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.
b. En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de
référence.
c. Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées.
- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable
au fonctionnement de l'activité.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
d. Hauteur à l’égout des toitures
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit
pas excéder :
- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la
limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser mixte.
- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.
Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou
de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport
à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 585
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie
privée) sur les voies dont l'axe constitue une limite avec une zone urbaine, à urbaniser,
agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que les constructions ou
installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie privée) ne présentent aucune
gêne ni nuisance pour l'environnement.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
4. un recul minimum de 5 mètres par rapport à la voie publique est imposé sur les unités
foncières riveraines des rues du Grand Cottignies, du Triez et des voies nouvelles.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Est autorisée la construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur n'excède pas sur cette ou ces limites 5 mètres, sauf si les propriétaires
voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs
sensiblement équivalents en hauteur et en épaisseur.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Pour les constructions à usage tertiaire sur une même unité foncière, dans le cas de plusieurs
bâtiments, toutes les toitures doivent être traitées de la même manière.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. EllesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 586
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
Les clôtures assurant la fermeture de cours de service doivent être construites en murs en plein. En
limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être planté
de haies vives et de plantes arbustives.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 587
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
La surface paysagée doit correspondre à 15 % de l'unité foncière y compris l'accompagnement des
aires de stationnement, dont 50 % en gazon ou prairie et 50 % en massif planté, à raison d'un plan
minimum par m², dont plans forestiers, baliveaux et arbustes.
Les arbres de haute tige, diamètre 25-30 cm minimum sont plantés à raison d'au moins 1 arbre
pour 95 m² de surface d'espaces verts.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
mixtes, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur
minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une
place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
3. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors
de l'emprise publique.
II. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
4. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
5. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 100
mètres dont il justifie la pleine propriété.
6. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 100 mètres.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement de plus de 15 places doit être plantée à raison d'au moins 1 arbre de
diamètre minimal 25-30 cm pour 15 places avec un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent et une protection efficace contre les chocs des véhicules. Toute aire de stationnement
doit également être plantée d'arbustes avec une épaisseur de 30 cm minimale de terre végétale, à
raison d'1m² au moins pour 20 places. Les arbres et plantations arbustives doivent être regroupés
en fonction d'un plan paysager établi sur l'ensemble de l'aire de stationnement.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 588PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 589
CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ45.5 DITE Z.A.C « LE
GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ45.5 est une zone économique bénéficiant d'une situation privilégiée, soit par sa
proximité du centre-ville, soit par sa desserte. Il convient d'y favoriser, selon le règlement de chaque
zone, la mixité d’activités économiques par l’implantation d’activités tertiaires, de bureaux, de
commerces, de services, et d’activités industrielles ou artisanales.
Certaines zones sont spécialisées telle que la zone UZ45.5 dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à
WASQUEHAL, il s’agit d’une zone affectées aux activités de bureaux et de services.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 38.400 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, toutes les occupations ou
utilisations du sol non prévues à l’article 2 sont interdites.
□ ARTICLE 2.AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Ne sont autorisées que les activités tertiaires, bureaux ainsi que la construction des bâtiments
nécessaires aux installations d'Electricité de France quelle que soit la dimension du terrain.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORMEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 590
La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la superficie de l'unité
foncière lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué
par le bureau, les loisirs, les services, la restauration (hors parkings construits en souterrain, en
sous-sol ou en étages).
La surface imperméabilisée ne peut toutefois pas excéder 85 % de l'unité foncière.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
1. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction
ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.
2. En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de
référence.
3. Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées.
- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable
au fonctionnement de l'activité.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit
pas excéder :
- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la
limite avec une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.
- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.
Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou
de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport
à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 591
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie
privée) sur les voies dont l'axe constitue une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser,
agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que les constructions ou
installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie privée) ne présentent aucune
gêne ni nuisance pour l'environnement.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
4. un recul minimum de 5 mètres par rapport à la voie publique est imposé sur les unités
foncières riveraines des rues du Grand Cottignies, du Triez et des voies nouvelles.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Est autorisée la construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur n'excède pas sur cette ou ces limites 5 mètres, sauf si les propriétaires
voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs
sensiblement équivalents en hauteur et en épaisseur.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Pour les constructions à usage tertiaire sur une même unité foncière, dans le cas de plusieurs
bâtiments, toutes les toitures doivent être traitées de la même manière.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinantsPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 592
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
Les clôtures assurant la fermeture de cours de service doivent être construites en murs en plein. En
limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être planté
de haies vives et de plantes arbustives.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 593
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
La surface paysagée doit correspondre à 15 % de l'unité foncière y compris l'accompagnement des
aires de stationnement, dont 50 % en gazon ou prairie et 50 % en massif planté, à raison d'un plan
minimum par m², dont plans forestiers, baliveaux et arbustes.
Les arbres de haute tige, diamètre 25-30 cm minimum sont plantés à raison d'au moins 1 arbre
pour 95 m² de surface d'espaces verts.
2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
mixtes, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur
minimale de 70 cm de terre végétale.
3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une
place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
3. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors
de l'emprise publique.
II. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
4. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
5. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 100
mètres dont il justifie la pleine propriété.
6. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 100 mètres.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement de plus de 15 places doit être plantée à raison d'au moins 1 arbre de
diamètre minimal 25-30 cm pour 15 places avec un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent et une protection efficace contre les chocs des véhicules. Toute aire de stationnement
doit également être plantée d'arbustes avec une épaisseur de 30 cm minimale de terre végétale, à
raison d'1m² au moins pour 20 places. Les arbres et plantations arbustives doivent être regroupés
en fonction d'un plan paysager établi sur l'ensemble de l'aire de stationnement.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 594PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 595
CHAPITRE 46. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ46 DITE Z.A.C. DU
« PARC » À WATTIGNIES
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ46 dite la Z.A.C. du « Parc » à WATTIGNIES est une zone à dominante d’habitat,
pouvant comporter des services et des commerces compatibles avec un environnement urbain.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 27.000 m². Nonobstant la surface de
plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et
foires, des installations prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour
l'accueil des gens du voyage.
4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs.
5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).
6. L'ouverture de toute carrière.
7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
□ ARTICLE 2.AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d’une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres.
2. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
3. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont soumis à conditions :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée,
sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à
des besoins liés au caractère de la zone.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 596
2. Le stationnement de 1 à 3 caravanes est autorisé pendant moins de trois mois continus sous
réserve, d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant
alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour
l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement
et d'une intégration végétale et paysagère.
3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale
et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4.VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à 30%.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée
depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est
limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 597
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à
condition de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 16,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation.
Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles
voisin peut être imposée pour des raisons architecturales.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie
automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative
maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 598
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum
d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle
s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des
constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir
à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite
de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
4. - Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les
opérations groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite
de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf
lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à
l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point
de l’entrée du garage le plus proche de la voie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
5. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
6. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus dePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 599
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à
10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme
suit :
c. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée par le présent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
d. Au-delà de cette bande de quinze mètres :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 600
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 601
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées » doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 602
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Dans les « opérations groupées » à édifier dans la Z.A.C., l’implantation, la hauteur et l’aspect de la
clôture, en limite de l’espace public et en limite séparative, donnent lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d’aspect.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces
végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la
superficie de l'unité foncière.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE
JEUX
Le ratio de 15% d’espaces verts communs doit être réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C.
Une ou plusieurs aires de jeux à raison de 5 m² par logement sont réalisés dans ou hors des
espaces paysagers communs de manière globale au sein de la ZAC.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance dePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 603
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
Il doit être créé au minimum :
- trois places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des
résidents et des visiteurs;
- pour les logements collectifs :
- pour les programmes de cinq logements maximum, deux places de stationnement par logement,
- pour les programmes de plus de cinq logements, une place et demi de stationnement par
logement (arrondie au nombre entier supérieur pour le total des parkings).
- pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État),
Par la seule application du code de l’urbanisme :
e. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
f. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
- pour les commerces et services, une place par 40 m² de surface de plancher.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 604
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 605PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 606
CHAPITRE 47. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ47.1 DITE Z.A.C « LE
PARC DU BECK » À WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ47.1 dite la Z.A.C. « Le Parc du Beck » à WATTRELOS est une zone économique à
vocation principale d’activités économiques industrielles, commerciales, tertiaire, de services et de
recherche.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 187.500 m² (cette norme n’est pas
applicable aux équipements d’infrastructure). Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone,
les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les
annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. L’utilisation exclusive de l’unité foncière pour l’habitation.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
6. Les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve de leur implantation sur une
unité foncière ayant une longueur de façade égale ou supérieure à 20 mètres. Toutefois, pour
le cas de parcelles situées à l’angle de deux voies publiques, cette distance peut être réduite
en fonction de chaque projet d’implantation. Cependant, il est autorisé de construire desPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 607
bâtiments nécessaires aux installations du concessionnaire du réseau d’électricité quelle que
soit la dimension du terrain.
7. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de toute nature tels
que pneus usés, ordures, véhicules désaffectés, d’au moins 5 m² sont autorisés sous réserve
qu’ils ne soient pas visibles de l’extérieur de la propriété.
8. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, s’ils sont liés aux travaux de
construction ou à l’aménagement des espaces non construits, sous réserve qu’ils ne
compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas
atteinte au caractère du site.
9. Les constructions et équipements liés à l’aménagement des berges du canal sont autorisés.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
L’emprise au sol des constructions établies en superstructure ne doit pas être supérieure à 60 % de
la surface totale de la parcelle (y compris quais de déchargement ou déchargement).
Ne sont pas pris en compte dans l’application du rapport ci-dessus, quand ils sont extérieurs aux
bâtiments principaux :
- les bassins de décantation, de traitement, de recyclage,
- les tours de traitement,
- les conduites de cheminées d’évacuation de vapeurs ou fumées,
- les cuves, chaufferies, silos,
- les aires de stationnement.
Cependant, ils pourront être complémentaires aux bâtiments, masqués ou faire partie de la
composition architecturale de façon évidente, sans que le total n’excède 80% de la surface totale
de la parcelle.
Par ailleurs, les cuves de stockage à l’extérieur des bâtiments sont interdites.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut excéder
21 mètres au faîtage ou à l’acrotère (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
non incluses).
Toutefois, cette hauteur absolue peut être dépassée pour les équipements techniques qui sont
exemptés de la règle de hauteur lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, sous réserve
qu’ils participent parfaitement à la composition architecturale.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 608
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
Non réglementée.
HAUTEUR RELATIVE
Tout point d’un bâtiment doit être compris dans un gabarit délimité par un angle à 45° par rapport à
l’horizontale à partir d’une hauteur de 6 mètres, et ce compté à partir des marges de recul
obligatoires inscrites dans le présent règlement.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en respectant les marges de recul reprises au plan.
Par ailleurs, pour les voies situées à l’intérieur de la Z.A.C. « Parc du Beck », les constructions
doivent être implantées :
avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement de la voirie primaire (rue de Leers),
avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies secondaires et en impasse.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
L’implantation des constructions doit respecter :
- Un recul au moins égal à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 5
mètres, si elle comporte des baies principales assurant l’éclairement de pièces de travail,
- Dans les autres cas, avec un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à
l’égout du toit avec un minimum de 4 mètres.
- Les constructions doivent respecter au minimum les marges de recul reprises au plan quand elles
existent.
Par ailleurs, l’implantation sur limite séparative de deux bâtiments accolés n’est autorisée qu’à
condition que soient prises toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation des incendies
(murs coupe-feu).
Si le bâtiment doit s’accoler avec un bâtiment déjà implanté sur la parcelle voisine, les
caractéristiques architecturales et la nature des matériaux doivent être compatibles avec celles du
premier bâtiment implanté.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telles manières
qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :
- Les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie
d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du
plan horizontal.
- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à 6 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. Si
cette hauteur est inférieure à six mètres, une distance minimale d’au moins 3 mètres est imposée.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A. CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité de structure et de
matériaux.
Les matériaux de façades doivent être choisis parmi ceux n’accrochant pas la poussière, vieillissant
bien, auto-lavables.
Les matériaux de remplissage ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des
murs.
Les façades latérales et arrières doivent être traitées avec le même soin que les façades
principales et en harmonie avec elles.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 609
Les aires de stockage nécessaires au fonctionnement de l’entreprise doivent être masquées à la
vue, traitées en continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec le paysagement
extérieur.
Les réservoirs de liquide ou de gaz, situés à l’extérieur des bâtiments doivent être soit enterrés, soit
masqués par des talus et des aménagements paysagers.
B. TOITURES
Les toitures terrasses sont autorisées.
Les toits en pente sont autorisés à condition qu’ils soient masqués par un acrotère se retournant à
même hauteur sur tous les côtés (sauf conception architecturale exceptionnelle). Des
surhaussements ponctuels sont autorisés.
L’utilisation de la tôle ondulée et du fibrociment brut apparent est interdite.
C. CLÔTURES
Les clôtures minérales ne sont pas obligatoires en bordure des voies publiques, des voies de
desserte intérieures et en limite séparatives.
S’il en existe, elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres et leur partie pleine
ne doit pas excéder une hauteur de 0,50 mètre. Dans leur partie supérieure, elles doivent être
ajourées. Ces clôtures doivent toujours être accompagnées d’un support végétal dense à feuillage
persistant, planté de telle manière qu’il soit seul visible une fois parvenu à maturité.
D. PUBLICITÉ
Toutes publicités, enseignes lumineuses ou non, accrochées ou non aux façades des bâtiments ou
annexes, doivent être traitées en harmonie avec les bâtiments et la polychromie employée.
Les façades visibles à partir des voies publiques peuvent être illuminées la nuit par des systèmes
d’éclairage non éblouissants pour les usagers de ces voies.
E. ANTENNES
Les antennes paraboliques ne doivent pas être installées sur les façades sur rue et doivent être le
moins possible visibles des voies.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Chaque unité foncière doit être occupée au minimum sur 15% de sa surface totale par des espaces
verts plantés.
Les parties non construites qui ne seraient ni nécessaires à la circulation ou au stationnement des
véhicules, ni au stockage, notamment les marges de recul ou d’isolement, doivent être aménagées
en espaces verts.
Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des espaces plantés.
Les marges de recul en bordure des limites séparatives doivent être engazonnées et plantées
d’essences arborescentes et arbustives sur les 2/3 de leur linéaire.
Les terrains de la parcelle réservés à l’emprise future de bâtiment doivent être engazonnés. Les
talus doivent être plantés.
Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 610
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. NORMES
Le nombre de places de stationnement (sur la base de 25 m² par place) doit se conformer au
minimum aux prescriptions suivantes :
- pour les constructions à usage de bureaux: 1 place pour 40 m² de surface de plancher,
- pour les activités industrielles, artisanales et tertiaires : 1 place pour 60 m² de surface de
plancher,
- pour le stockage et activités similaires : 1 place pour 500 m² de surface de plancher réservée au
stockage,
- pour les surfaces commerciales de service et activités similaires: 1 place pour 25m² de surface de
plancher,
- pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.
A ces places à aménager pour les véhicules particuliers, s’ajoutent les espaces à réserver pour
l’évolution et le stationnement des camions et véhicules utilitaires.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les parcs de stationnement des véhicules légers à l’air libre doivent être traités avec des
plantations et être plantés à raison d’au minimum un arbre à haute tige par 150 m² de terrain affecté
au stationnement (y compris les voies).
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES - Les accès automobiles doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit
assurée sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de
cet axe situé à 5 mètres en retrait de l’alignement. En aucun cas les accès ne doivent avoir une
largeur inférieure à 4 mètres.
- Est interdit l’accès direct à la voie qui pourrait être aménagée ultérieurement entre le giratoire
situé sur la liaison Roubaix-Dottignies, et le carrefour d’entrée de la zone située rue de Leers.
- Les accès aux unités foncières doivent être prioritairement faits à partir des voies internes de la
Z.A.C. « Parc du Beck », via les carrefours aménagés sur la déviation. Tout accès direct éventuel
doit faire l’objet d’une analyse particulière soumise à l’avis du Département, au regard de la
sécurité des voies.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX - Pour les eaux destinées à la défense incendie, le raccordement au réseau public peut être
autorisé sous réserve de ne pas porter préjudice à la desserte des établissements environnants.
- Sur chaque unité foncière, des regards de contrôle doivent être incorporés avant chaque rejet
dans le réseau public, afin de pouvoir vérifier la nature des effluents rejetés.
- Les eaux résiduaires industrielles ne doivent en aucun cas être rejetées dans les ouvrages du
réseau d’eaux pluviales.
- Les eaux de ruissellement des aires de stationnement et des voiries doivent être soumises à
prétraitement par ouvrage de type débourbeur-déshuileurs.
- Chaque parcelle aménagée doit être munie d’un ouvrage permettant de retenir les pollutions
accidentelles avant rejet dans le réseau public d’eaux pluviales.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 611
- Les transformateurs, compteurs et simples regards doivent être soit souterrains, soit incorporés
aux bâtiments, soit intégrés à la clôture réalisée en limite de propriété.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 612PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 613
CHAPITRE 47. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ47.2 DITE Z.A.C. « LE
PARC DU BECK» À WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ47.2 dite la Z.A.C. « Le Parc du Beck » à WATTRELOS est une zone affectée
principalement à l’habitat, aux services et équipements publics ou privés ne nécessitant pas
d’aménagements incompatibles avec le caractère de la zone.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 12.000 m² (cette limite n’est pas
applicable aux équipements d’infrastructure). Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone,
les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont
autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues aux titres 1 et 3 du livre I relatif aux dispositions générales
applicables à toutes les zones.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et
foires, des installations prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain
comportant la résidence de l'utilisateur.
3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour
l'accueil des gens du voyage.
4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs.
5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).
6. L'ouverture de toute carrière.
7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
9. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de toute nature tels
que : pneus usés, ordures, véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une
parcelle atteint 5 m² et qu’ils sont visibles depuis l’extérieur de la propriété.
10. Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas liés à l’aménagement de la zone.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions
générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de
destination suivants sont soumis à conditions :
11. Les équipements publics ou d’intérêt général.
12. Les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
13. Les aires de stationnement ouvertes au public et les constructions à usage de stationnement.
14. Les dépôts à l’air libre sous réserve du respect de la législation en vigueur et de la mise en
œuvre d’un écran végétal composé de plantations diverses, d’arbres de hautes tiges. La haie
de ceinture doit être composée avec des végétaux persistants.
15. La construction de postes de transformation électrique, de détente de gaz, ou tout autre
bâtiment destiné à recevoir des équipements de desserte de réseaux.
16. La construction d’équipement de type socio-éducatif.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 614
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel .
NORME
L’emprise au sol des constructions ne doit pas être supérieure à 50 % de la surface de l’unité
foncière, cette emprise est portée à 60 % en angle de voie, si cela est justifié par le parti
architectural.
Cette règle n’est pas applicable aux équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires
à la mise en viabilité tels que transformateurs électriques, postes de détente de gaz, stations de
relèvement pour lesquels il est autorisé une emprise de 100%.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ne doit pas excéder 14 mètres par rapport au niveau des voies
desservant la construction ou du niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est supérieur à celui
de la voie.
Le niveau du rez-de-chaussée de la construction doit être implanté au maximum à 0,50 mètre au-
dessus de l’altitude de la chaussée qui la dessert.
Pour les constructions annexes de type abris de jardin, d’une surface inférieure à 10 m², la hauteur
absolue autorisée est de 2,50 mètres.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9 mètres par rapport au niveau des voies
desservant la construction ou du niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est supérieur à celui
de la voie.
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions doivent respecter à minima les marges de recul reprises au plan.
2. Pour l’habitat, les constructions doivent respecter un recul d’au moins 3 mètres par rapport à
l’alignement de la voirie.
3. Pour les autres constructions, pour les voies situées à l’intérieur de la Z.A.C. « Parc du Beck »,
les constructions doivent être implantées :
- avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement de la voirie primaire (rue de Leers),
- avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies secondaires et en impasse.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Pour l’habitat, en absence de marge de recul prises au plan, les constructions doivent :
- soit s’implanter sur une limite séparative latérale unique,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 615
- soit respecter un recul de 3 mètres des limites séparatives latérales de la parcelle et 10 mètres de
la limite de fond.
Cette règle ne s’applique pas à l’intérieur des opérations dites groupées de plusieurs constructions
sous un seul permis de construire, même si les constructions ainsi édifiées sont destinées à la
même vente.
Elles doivent être comprises dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale
à partir d’un mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de
l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un
niveau différent.
Cette règle ne s’applique pas à l’intérieur des opérations dites « groupées » de plusieurs
constructions faisant l’objet d’un seul permis de construire, même si les constructions ainsi édifiées
sont destinées à la même vente.
Les constructions annexes de type abris de jardin d’une surface inférieure à 10 m² doivent être
implantées en respectant une distance de 1 mètre des limites séparatives.
Les postes de transformation électriques peuvent être implantés sur les limites séparatives.
2. Pour les constructions autres que l’habitat :
L’implantation des constructions doit respecter :
- un recul au moins égal à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 5
mètres, si elle comporte des baies principales assurant l’éclairement de pièces de travail,
- dans les autres cas, avec un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout
du toit avec un minimum de 4 mètres.
Les constructions doivent respecter au minimum les marges de recul reprises au plan quand elles
existent.
Par ailleurs, l’implantation sur limite séparative de deux bâtiments accolés n’est autorisée qu’à
condition que soient prises toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation des incendies
(murs coupe-feu).
Si le bâtiment doit s’accoler avec un bâtiment déjà implanté sur la parcelle voisine, les
caractéristiques architecturales et la nature des matériaux doivent être compatibles avec celles du
premier bâtiment implanté.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. Pour l’habitat les constructions situées sur une même unité foncière, doivent être
implantées de telle manière qu’entre deux bâtiments non contigus soit ménagée une distance
suffisante minimale de 3 mètres, permettant l’entretien des marges d’isolement et des bâtiments
eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Les baies éclairant les pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble
qui, à l’appui des baies, seraient vues sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.
2. Pour les constructions autres que l’habitat Les constructions situées sur une même unité
foncière doivent être implantées de telles manières qu’elles satisfassent aux conditions
suivantes :
- Les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie
d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du
plan horizontal.
- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au
moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à 6 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. Si
cette hauteur est inférieure à six mètres, une distance minimale d’au moins 3 mètres est imposée.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. CONSTRUCTIONS
A. DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITAT :
Les combles aménagés sont autorisés et les toitures doivent présenter 2 pans dont l’inclinaison sur
l’horizontale doit être supérieure à 35°. Elles doivent être recouvertes de tuiles.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 616
Les toitures des bâtiments annexes au bâtiment peuvent être réalisées sous forme de toiture
terrasse.
Les ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour lesquels des
pentes inférieures à 35° sont permises.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées dans des
lieux où elles ne doivent pas être visibles des voies publiques et doivent être masquées par des
haies végétales.
B. DANS LE CAS DES AUTRES CONSTRUCTIONS :
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité de structure et de
matériaux.
Les matériaux de façades doivent être choisis parmi ceux n’accrochant pas la poussière, vieillissant
bien, auto-lavables.
Les matériaux de remplissage ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des
murs.
Les façades latérales et arrières doivent être traitées avec le même soin que les façades
principales et en harmonie avec elles.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les aires de stockage nécessaires au fonctionnement de l’entreprise doivent être masquées à la
vue, traitées en continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec le paysagement
extérieur.
Les réservoirs de liquide ou de gaz, situés à l’extérieur des bâtiments doivent être soit enterrés, soit
masqués par des talus et des aménagements paysagers.
II. TOITURES
Les toitures terrasses sont autorisées.
Les toits en pente sont autorisés.
L’utilisation de la tôle ondulée et du fibrociment brut apparent est interdite.
III. CLÔTURES
A. DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITAT :
Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est interdite.
- En limite de voies :
Les clôtures, tant à l’alignement des voies que dans la profondeur de la marge de recul, doivent
être constituées par un grillage, une grille ou tout autre dispositif à claire-voie, doublées d’une
haie, le tout ne devant pas dépasser 1,20 mètres.
- En limite séparative :
· Les clôtures en limites séparatives, qu’elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement
sur l’unité foncière ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur.
· Elles doivent être constituées par un grillage, une grille ou tout autre dispositif à claire-voie
comportant éventuellement un soubassement de 0,60 mètre construit en briques ou plaques en
béton armé.
La clôture doit être doublée d’une haie ou habillée d’une plante grimpante.
Une clôture « d’intimité » en matériaux identiques à ceux utilisés pour la construction, ou en
claustra bois, d’une hauteur maximale de 2 mètres peut être autorisée sur une longueur de 4
mètres à partir de la façade arrière de la construction principale.
B. DANS LE CAS DES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE L’HABITAT :
Les clôtures minérales ne sont pas obligatoires en bordure des voies publiques, des voies de
desserte intérieures et en limite séparatives.
S’il en existe, elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres et leur partie pleine
ne doit pas excéder une hauteur de 0,50 mètre. Dans leur partie supérieure, elles doivent être
ajourées. Ces clôtures doivent toujours être accompagnées d’un support végétal dense à feuillage
persistant, planté de telle manière qu’il soit seul visible une fois parvenu à maturité.
IV. PUBLICITÉ
Toute publicité et affichage sont interdits.
V. ANTENNESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 617
Les antennes paraboliques ne doivent pas être installées sur les façades sur rue et doivent être le
moins possible visibles des voies.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
I. POUR L’HABITAT :
Les voiries et les places de stationnement doivent être accompagnées de plates-bandes plantées
d’essences arbustives basses ou moyennes.
Les parties non construites et non nécessaires à la circulation, ni au stationnement des véhicules
doivent être aménagés et traitées en espace vert.
Les haies doivent être agrémentées d’arbustes à fleurs ou à feuillage de couleur variée.
II. POUR LES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE L’HABITAT :
Chaque unité foncière doit être occupée au minimum sur 15 % de sa surface totale par des
espaces verts plantés.
Les parties non construites qui ne seraient ni nécessaires à la circulation ou au stationnement des
véhicules, ni au stockage, notamment les marges de recul ou d’isolement, doivent être aménagées
en espaces verts.
Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des espaces plantés.
Les marges de recul en bordure des limites séparatives doivent être engazonnées et plantées
d’essences arborescentes et arbustives sur les 2/3 de leur linéaire.
Les terrains de la parcelle réservés à l’emprise future de bâtiment doivent être engazonnés. Les
talus doivent être plantés.
Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. NORMES
A. POUR L’HABITAT :
Le stationnement des véhicules nécessaires aux résidents et aux usagers doit être aménagé sur la
parcelle ou à proximité, à raison d’au minimum une place par logement.
Une place de stationnement réservée aux visiteurs doit être réalisée par tranche de cinq logements.
Pour les constructions ou parties de constructions à usage de service, il est exigé une place
minimum par tranche de 40 m² de surface de plancher.
B. POUR LES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE L’HABITAT
Le nombre de places de stationnement (sur la base de 25 m² par place) doit se conformer au
minimum aux prescriptions suivantes :
- pour les constructions à usage de bureaux: 1 place pour 40 m² de surface de plancher,
- pour les activités industrielles, artisanales et tertiaires : 1 place pour 60 m² de surface de
plancher,
- pour le stockage et activités similaires : 1 place pour 500 m² de surface de plancher réservée au
stockage,
- pour les surfaces commerciales de service et activités similaires: 1 place pour 25m² de surface de
plancher,
- pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.
A ces places à aménager pour les véhicules particuliers, s’ajoutent les espaces à réserver pour
l’évolution et le stationnement des camions et véhicules utilitaires.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol doit être plantée à raison d’au minimum un arbuste d’ornement
à port diffus par 2 places de parking contiguës.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Les antennes sont dispensées d’aires de retournement si leur longueur n’excède pas 25 mètres.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 618
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1. Sur chaque unité foncière, des regards de contrôle doivent être incorporés avant chaque
rejet dans le réseau public, afin de pouvoir vérifier la nature des effluents rejetés.
2. Les eaux résiduaires industrielles ne doivent en aucun cas être rejetées dans les ouvrages du
réseau d’eaux pluviales.
3. Les eaux de ruissellement des aires de stationnement et des voiries doivent être soumises à
prétraitement par ouvrage de type débourbeur-déshuileurs.
4. Chaque parcelle aménagée doit être munie d’un ouvrage permettant de retenir les pollutions
accidentelles avant rejet dans le réseau public d’eaux pluviales.
5. Les transformateurs, compteurs et simples regards doivent être soit souterrains, soit incorporés
aux bâtiments, soit intégrés à la clôture réalisée en limite de propriété.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 619
CHAPITRE 47. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UPZ47.3 DITE Z.A.C « LE
PARC DU BECK» À WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UPZ47.3 dite la Z.A.C. « Le Parc du Beck » à WATTRELOS est une zone à vocation
d’espaces verts, de services et d’équipements publics de faible constructibilité, liés à la zone et à
l’aménagement des berges du canal.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 500 m².
Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à
l'article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions.
À la condition de respecter le caractère de la zone et du site, sont autorisés :
1. Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités de plein
air sportives et de loisirs, à l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles avec
le caractère de la zone.
2. Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et
ouverts au public.
3. Les extensions limitées et les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments
existants.
4. Les changements de destination des constructions existantes pour les destinations autorisées
dans le présent article et pour des équipements culturels.
5. Les commerces et les services d’une taille limitée directement liés à la nature des installations
de loisirs ou à la vocation du site.
6. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
7. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été
régulièrement édifié.
8. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière : - soit un local de gardiennage intégré dans une
construction nouvelle ou existante, - soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de
plancher.
9. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 620
10. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les installations techniques souterraines nécessaires au fonctionnement des réseaux.
11. Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.
12. Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à la réalisation des modes
d’occupation et d’utilisation admis dans la zone.
13. La création de réserves d'eau pour l'intervention des services de sécurité.
14. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Leur
implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de
l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », En façade, l’implantation
des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie
communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du
dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. Les dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales sont autorisés. En toiture, l’implantation des dispositifs de production
d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire est autorisée sous réserve du respect des
dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques ».
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
Non réglementée.
B. HAUTEURS
1. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction
ou installation autre qu’à usage sportif ne peut excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation
2. En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
3. Exceptions :
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement des constructions et installations.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions doivent respecter les marges de recul minimum inscrites au plan. En
l'absence de marge de recul inscrite au plan, toute construction doit respecter un retrait minimum
de 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite de la voie privée.
Toutefois :
ce retrait peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction
s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en casPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 621
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des
passants soit préservée.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES EXTENSIONS
1. Tout point d'un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60°
par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur sur les limites séparatives à compter du
niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si
l'unité voisine est à un niveau différent, et à une distance du point le plus proche des limites
séparatives au moins égale à 3 mètres.
2. Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites
séparatives de l'unité foncière.
B. DANS LES JARDINS FAMILIAUX
Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger, les prospects ci-dessus ne
s'appliquent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais seulement par rapport aux
limites séparatives extérieures de l'ensemble du jardin familial.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
3. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui
des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
4. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins 4 mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une
hauteur à l'égout des toitures supérieure à 7 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales (conformément au code de l'urbanisme).
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux
apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur
conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 622
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur doit être la plus faible possible au regard
des contraintes techniques et réglementaires.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 623
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
repérée au plan doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du Code
civil
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
A. NORMES
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public sportifs, le
nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant
compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins
en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
B. MODE DE RÉALISATION
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant
les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
C. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 624PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 625
CHAPITRE 48. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ48.1 DITE Z.A.C.
« CENTRE-VILLE » À WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ48.1 dite la Z.A.C. « Centre-Ville » à WATTRELOS est une zone urbaine mixte, à
caractère central à dominante d’habitat pouvant comporter des équipements, des commerces et
des activités tertiaires.
Cette zone vise à promouvoir une offre diversifiée de logements ainsi qu’une mixité fonctionnelle
tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après,
mais également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone
défini ci-dessus.
Est interdit le commerce de détail autre que celui autorisé par l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformes au caractère de la zone
défini ci-dessus.
Est autorisé le commerce de détail dans la limite de 5000 m² de surfaces de plancher qu’il s’agisse
d’une cellule commerciale ou d’un ensemble commercial au sens du code du commerce.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 626
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Habitation
Commerce / Activités
de service / Tertiaire.
Non règlementée
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Exploitation agricole
et forestière
Non règlementée
Autres activités des
secteurs secondaires Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue 22 mètres
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Réglementée (cf dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la
circulation, toute construction doit être implantée à
l’alignement ou à la limite en tenant lieu.
Si la configuration de l’unité foncière ne le permet pas (ex :
unité foncière en arrière-plan, configuration de la voie,…),
une implantation en retrait est autorisée sous réserve que la
construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain
environnant et que l’accès depuis la voie ouverte à la
circulation fasse l’objet d’un traitement architectural de
nature à s’inscrire dans la continuité du front bâti si celui-ci
existe.
Pour les façades des constructions dont la longueur sur la
voie ouverte à la circulation est supérieure à 15 mètres, un
segment d’une longueur égale, au maximum, à la moitié de
cette façade peut être autorisé en retrait. Cette longueur est
portée à 20 mètres dans le cas de constructions implantées
à l’angle de deux voies.
Bande de
constructibilité Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Implantation par
rapport aux limites
latérales
La construction doit jouxter la limite séparative. Toutefois, la
construction est autorisée à s’implanter en retrait de la limite
séparative. Dans ce cas, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point de
la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces
deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).
Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur telle que
définie dans les dispositions générales :
La construction est autorisée à jouxter la limite séparative
sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la
limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une
distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite
séparative, les toitures doivent être comprises dans un
gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite
concernée.
Implantation par
rapport aux limites
non latérales
La construction doit être implantée en retrait de la limite
séparative non latérale. La distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point de
la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4
mètres (L≥H/2).
Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur
égale ou inférieure à 10 mètres :
la construction est autorisée à jouxter la limite séparative
non latérale sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50
mètres sur la limite séparative. Au-dessus de cette hauteur
et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la
limite séparative non latérale, les toitures doivent être
comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontalePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 627
à partir de la limite concernée.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété doit respecter un retrait au
moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la
construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4
mètres
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Les espaces libres de toute construction et de tout
aménagement et installation technique liés aux constructions
(stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un
aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arboré.
Espaces paysagers
communs extérieurs
(aire de jeux, espace
détente, espace
vert,…)
Pour toute opération de construction d'au moins 20
logements ou prévue sur un terrain d'une superficie
supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers
communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du
terrain d’assiette de l’opération.
À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être
aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant
d’une superficie minimum de 5m²/logement
Stationnement
Cf. S2 des dispositions générales
Les normes de stationnement vélos pourront être adaptées
en cas d’utilisation de systèmes de superposition. Ainsi, la
surface du local à vélos pourra réduite à condition de
pouvoir contenir au minimum le nombre de vélos imposés
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 628PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 629
CHAPITRE 48. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UPZ48.2 DITE Z.A.C.
« CENTRE-VILLE » À WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ48.2 dite la Z.A.C. « Centre-Ville » à WATTRELOS est zone urbaine récréative et
d’animation de plein air pouvant éventuellement être destinée à recevoir du public. A vocation
sportive, touristique, ludique, de loisirs, de promenade, elle peut participer à la création d’un
« poumon vert » dans le tissu urbain.
La constructibilité y est admise de façon limitée et doit s’inscrire dans le cadre d’une préservation,
d’une valorisation du site.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après,
mais également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
■ SECTION I. AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à
l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés :
Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités sportives de plein
air et de loisirs, à l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles avec le
caractère de la zone.
Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et
ouverts au public.
Les extensions limitées et les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments
existants.
Les commerces et activités de service d’une taille limitée directement liés à la nature des
installations de loisirs ou à la vocation du site.
Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage
des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur
l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
L’implantation temporaire d’ouvrages et de structures liées aux foires et chantiers.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les
extensions de ceux existantsPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 630
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE Règle
Emprise au sol
maximum Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue Non règlementée
Hauteur façade Non règlementée
Hauteur relative Règlementée (cf dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les
constructions et installations doivent respecter un retrait
minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement (ou à la
limite de la voie privée).
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
La construction doit s’implanter en retrait de la limite
séparative. La distance comptée horizontalement de tout
point de la construction au point de la limite séparative qui
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,
sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété
Les constructions doivent respecter un retrait au moins
égale à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la
construction la plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4
mètres.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisé
Les espaces libres de toute construction et de tout
aménagement et installation technique liés aux
constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent
faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou
être arboré.
Stationnement
Les aires de stationnement doivent être déterminées en
tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance
et de la desserte en transports collectifs. Le pétitionnaire
devra mettre en évidence que ses besoins en
stationnement sont assurés.
Des aires de chargement, de déchargement, et de
manutentions adaptées aux besoins de l’établissement
doivent être aménagées en dehors des voies ouvertes à la
circulation.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 631
CHAPITRE 49. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ49 DITE Z.A.C « LE
PARC DU WINHOUTE » À WATTRELOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ49 dite la Z.A.C. « Le Parc du Winhoute » à WATTRELOS est une zone économique
bénéficiant d'une situation privilégiée, soit par sa proximité du centre-ville, soit par sa desserte. Il
convient d'y favoriser, selon le règlement de chaque zone, la mixité d’activités économiques par
l’implantation d’activités tertiaires, de bureaux, de commerces, de services, et d’activités
industrielles ou artisanales.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 250.000 m². Nonobstant la surface
de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de
déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts
à l’air libre d’anciens véhicules désaffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
7. Les activités commerciales de vente aux particuliers.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre (autres que ceux autorisés à l’article 1) sont autorisés sous réserve du
respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édificationPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 632
d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans
la limite de 5 m².
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité
foncière quel que soit le mode principal d'occupation.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
a. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau
hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
b. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les
équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage
des centres de secours, etc.).
c. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
d. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire
et si exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées.
e. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement de l'activité.
f. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 633
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit
pas excéder :
- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la
limite avec une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.
- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.
Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou
de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport
à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une
longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la
marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie
privée) sur les voies dont l'axe constitue une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser,
agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que les constructions ou
installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie privée) ne présentent aucune
gêne ni nuisance pour l'environnement.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et
le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Tout point d'un bâtiment doit être :
a. compris dans le gabarit délimité par un angle à 60° par rapport à l'horizontale à partir de
4,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à
compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière
inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
b. et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives
de l'unité foncière au moins égale à 5 mètres.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit êtrePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 634
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 635
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
1. Espaces libres de chaque unité foncière
2. Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être
végétalisés avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
3. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
mixtes, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur
minimale de 70 cm de terre végétale.
4. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une
essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 636
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
III. NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une
place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
3. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors
de l'emprise publique.
IV. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 637
CHAPITRE 50. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE NZ50.1 DITE Z.A.C « LES
PRES DE LA LYS» À WERVICQ SUD
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone NZ50.1 dite la Z.A.C. « Les Près de La Lys » à WERVICQ-SUD est une zone naturelle et
rurale de qualité paysagère à dominante récréative et de loisirs de plein air pouvant accueillir des
équipements en lien avec cette vocation, dans le respect de la préservation des sites, située en
bordure de la Lys.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à
l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants
sont soumis à conditions :
I. POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION :
A. POUR L’EXISTANT :
L’extension mesurée à la condition qu’elle n’augmente pas le nombre de logements et sans que la
construction puisse dépasser 170 m² de surface de plancher totale définitive après travaux, dans le
respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à
l’environnement rural et paysager.
La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors
que cette habitation a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre
de logements, où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone, et où elle est réalisée
dans une architecture en harmonie avec le site. La surface de plancher est limitée à 170 m² lorsque
la construction existante est inférieure à cette surface.
Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le
respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à
l’environnement rural et paysager.
Un abri de jardin dans la limite de 5 m² et les garages dans la limite de 40 m² par unité foncière
supportant une habitation, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et dans
un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. Sauf impossibilité liée à la configuration
de l’unité foncière, les garages doivent être accolés à la construction à usage d’habitation.
B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES :
La construction à usage d’habitation de l’exploitant directement liée aux besoins de l’exploitation et
celle nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole et exigeant une présence
permanente. La construction doit être implantée à proximité immédiate du bâtiment principal de
l’exploitation agricole sauf impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir excéder 100 mètres de
distance par rapport au bâtiment principal de l’exploitation), dans la limite de 170 m² de surface de
plancher, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 638
Un abri de jardin dans la limite de 5 m² et les garages dans la limite de 40 m² par unité foncière
supportant une habitation, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et dans
un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. Sauf impossibilité liée à la configuration
de l’unité foncière, les garages doivent être accolés à la construction à usage d’habitation.
La construction de bandes de plus de deux garages sur une même unité foncière aux conditions
cumulatives suivantes :
- être liée à la présence d’un linéaire bâti ancien existant dans la zone ;
- être dans l’impossibilité de réaliser le garage sur l’unité foncière supportant l’habitation ;
- sans pouvoir excéder 40 m² par habitation composant le linéaire ;
- s’implanter, soit en continuité de ce linéaire, soit en fond de parcelles de ce même linéaire, soit en
reconstitution du front bâti ;
- s’intégrer harmonieusement dans le milieu environnant par le choix des matériaux, des couleurs
et de l’accompagnement végétal.
II. POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE AGRICOLE :
A. POUR L’EXISTANT :
L’extension mesurée des constructions à usage agricole, en dehors des installations classées pour
la protection de l’environnement, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’environnement
rural et paysager.
L’extension mesurée des installations classées pour la protection de l’environnement annexées à
une exploitation agricole dans la mesure où elles n’engendrent pas des nuisances excessives au
regard du caractère de la zone, où elles sont justifiées par des besoins de fonctionnement de
l’activité agricole et où elles ne portent pas atteinte à l’environnement rural et paysager.
Les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le respect de
la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural
et paysager.
B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES :
Les constructions destinées à la vente ou à la transformation des produits de l’exploitation, dans la
mesure où cette activité constitue l’accessoire de l’exploitation agricole, et implantées à proximité
immédiate du bâtiment principal de l’exploitation, sauf impossibilité technique (dans ce cas sans
pouvoir excéder 100 mètres de distance par rapport à celui-ci), dans le respect de la qualité
architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et
paysager.
III. POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS À USAGE INDUSTRIEL, ARTISANAL,
COMMERCIAL, DE BUREAUX ET DE SERVICES :
A. POUR L’EXISTANT :
Dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et à l’intérêt écologique et
paysager du site, sont autorisés :
- Les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments.
- L’extension mesurée des bâtiments aux conditions suivantes réunies :
· entraînant permis de construire, déclaration de travaux ou de clôture, autorisation d’installations
ou travaux divers,
· pour les activités existant à la date du 26 novembre 1979 (approbation de la 1ère révision du
P.O.S.),
· à l’intérieur de l’unité foncière telle qu’elle existait le 10 juillet 1989 (ouverture de la 3ème
révision du P.O.S.).
B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES :
Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage
des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur
l'unité foncière un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante.
Les constructions à usage commercial, artisanal, de services en lien direct avec la nature des
installations de loisirs et la vocation du site, s’intégrant à l’environnement du site, et dans la mesure
où elles constituent une activité accessoire par rapport aux activités de loisirs et de découverte
pédagogique de l’environnement.
Les chapiteaux en lien direct avec une manifestation liée au caractère de la zone et pendant la
durée de cette manifestationPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 639
IV. POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS À USAGE SPORTIF, SOCIO-
ÉDUCATIF, CULTUREL ET DE LOISIRS :
A. POUR L’EXISTANT :
L’extension mesurée, les travaux visant à améliorer la solidité des constructions à usage sportif,
socio-éducatif, culturel et de loisirs existants.
B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES :
Les équipements culturels et socio-éducatifs ayant pour objet la promotion, la connaissance du
milieu naturel, de l’espace rural et des activités humaines qui en découlent dans la mesure où les
constructions par leur taille ou leur nature n’altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site.
Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités de plein air à
caractère sportif et de loisirs, à l’exception des activités générant des nuisances incompatibles avec
le caractère de la zone, et dans la mesure où les constructions n’altèrent pas la qualité écologique
et paysagère du site.
Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et
ouverts au public, dans la mesure où elles s’intègrent à l’environnement rural et paysager.
Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage
des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur
l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
V. POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE MÉDICAL, SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL :
L’extension mesurée, les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments médicaux, sanitaires
et médico-sociaux.
VI. CHANGEMENT DE DESTINATION :
Tout changement de destination de bâtiments existants de plus de quinze ans, doit être réalisé
dans le volume existant et aux conditions réunies et pour les usages suivants :
A. CONDITIONS :
- le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural ou un caractère traditionnel ; sont
notamment exclus les cas de bâtiments provisoires, sommaires, en parpaings, métalliques, en
briques creuses ou plâtrières.
- l’unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d’eau et d’électricité.
La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants, notamment
en ce qui concerne la voirie, l’assainissement et l’eau potable. De plus les bâtiments et les
surfaces imperméabilisées existants doivent être suffisants pour satisfaire les besoins de
stationnement.
- les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment
et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural.
B. USAGES :
soit, une partie du bâtiment existant doit être réservée à usage d’une habitation, le reste du
bâtiment peut être affecté à un usage :
- d’activités directement liées à l’activité agricole ;
- de gîtes ruraux ou (et) de chambres d’hôtes dans la limite de cinq gîtes ou chambres d’hôtes, de
gîtes de groupes, de chambres d’étudiants à la ferme, de fermes-auberges ;
- d’auberges de campagne ou de salons de réception ;
- de magasins d’antiquités, de brocantes ou d’artisanat d’art ;
soit, le bâtiment peut être :
- affecté à un usage culturel et socio-éducatif ayant pour objet la promotion, la connaissance du
milieu naturel, de l’espace rural et des activités humaines qui en découlent ;
- utilisé pour des activités de plein air, sportives et de loisirs, à l’exception des activités engendrant
des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone.
VII. AUTRES AUTORISATIONS :
1. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement
édifié, dans la mesure où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone, et où elle est
réalisée dans une architecture en harmonie avec le site.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 640
2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants, sous réserve de ne pas porter atteinte
par leur nature à la qualité paysagère du site.
3. Sur le site écologique urbain rue Colbert à Villeneuve d’Ascq, les constructions, installations et
extensions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.
4. Les aires spécialement aménagées pour l’accueil des gens du voyage.
5. La création de réserves d'eau pour l'intervention des services de sécurité.
6. Les mares d’agrément avec un maximum de 100 m² sur l’unité foncière d’une habitation
existante et les mares justifiées par les besoins d’une activité agricole. Ces mares doivent être
compatibles avec la protection de l’hygiène publique et des ressources en eau. La création
d’étangs de plus de 100 m² répondant à un usage récréatif s’ils ne sont pas de nature à porter
atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, à la conservation des milieux
naturels, de la faune et de la flore ou à l’exercice des activités agricoles.
7. Les constructions, travaux et ouvrages liés à la sécurité routière dès lors qu’ils sont intégrés au
paysage.
8. La création de jardins familiaux.
9. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes
d’occupation et d’utilisation admis, ainsi que ceux destinés aux buttes et murs anti-bruit à
proximité des voies routières et ferrées à la condition que leur traitement paysager soit intégré
à l’environnement du site.
10. Les aires de stationnement strictement nécessaires à l’accueil du public et en adéquation avec
les équipements à réaliser dans un souci d’intégration paysagère.
11. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de
l'axe de la voie, repérées au plan par des doubles traits à 45°, aucune construction à usage
d'habitation ou de bureau ne peut être admise.
12. Dans les secteurs affectés au domaine public ferroviaire repérés au plan, sont seules
autorisées les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public
ferroviaire, qui doivent être situées à proximité immédiate des voies et être de nature à porter
atteinte le moins possible aux sites et paysages.
13. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
14. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
15. En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de
rayonnement solaire est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du
présent règlement concernant les « ouvrages techniques ».
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 641
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
CAS PARTICULIERS :
Tout abri individuel dans les jardins familiaux ne peut excéder 5 m² de surface de plancher.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
Elle peut être dépassée pour les bâtiments à usage agricole, dès lors que ce dépassement est
justifié par des contraintes techniques.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie laPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 642
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions doivent respecter les marges de recul minimum inscrites au plan.
En l'absence de telles prescriptions et de manière à préciser l'homogénéité architecturale ou
géométrique, toute construction doit respecter un retrait minimum de :
- 5 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie
ainsi définie a une largeur inférieure à 7 mètres.
- 8 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie
ainsi définie a une largeur égale ou supérieure à 7 mètres.
Toutefois, dans les secteurs de parcs repérés au plan par l'indice SP, le recul par rapport à
l'alignement peut varier afin d'assurer la protection du boisement.
2. Les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. peuvent ne pas
respecter ces retraits.
3. Aucun retrait n’est imposé pour les postes électriques inférieurs à 10 m² et à 3,20 mètres de
hauteur.
4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
1. Tout point d'un bâtiment doit être:
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'un mètre
de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.
- Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de la marge de recul
inscrite au plan ou du recul de 5 ou 8 mètres cité à l'article 4.II, ou de l'emplacement réservé
d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale, à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est
à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par
rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
B. POUR LES EXTENSIONS
1. À l'exception du cas ci-après, les extensions sont soumises aux dispositions du
paragraphe I précité.
2. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées
comme suit :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 643
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de la marge de recul inscrite au plan
ou du recul de 5 ou 8 mètres cité à l'article 4.II, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit
pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en
cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60°
maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article 7, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
D. DANS LES JARDINS FAMILIAUX EXISTANTS
Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan par l'indice JF, les
prospects ci-dessus ne s'appliquent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais
seulement par rapport aux limites séparatives extérieures de l'ensemble du jardin familial.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales (conformément au code de l'urbanisme).
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 644
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible. Un
traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par
exemple un revêtement de peinture, un décor en TROMPE-L’ŒIL, une fausse cheminée, un faux arbre
ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 645
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au
code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent (conformément code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
1. Les emplacements destinés au stationnement doivent correspondre aux besoins des
constructions et à l’accueil du public, et être assurés en dehors des voies publiques.
2. Les parcs de stationnement doivent être intégrés au site.
3. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du
personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÈQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 646PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 647
CHAPITRE 50. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ50.2 DITE Z.A.C « LES
PRES DE LA LYS » À WERVICQ-SUD
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ50.2 dite la Z.A.C. « Les Près de la Lys» à WERVICQ-SUD est une zone urbaine mixte
de densité moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus
faible densité, avec une dominante d’habitat.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 8.500
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Sont interdits :
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes, à l'exception des installations provisoires pour chantiers et
foires, des installations prévues suivantes :
- Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé pendant
moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou
jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées
et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de
100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
- Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
- les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens du voyage,
- le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux
d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
7. Les garages en sous-sol et les caves sont interdits.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 648
2. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le
cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
3. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être
autorisées sur des unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur
inférieure à 5 mètres.
4. Toute unité foncière située à l'angle de deux voies et dont la plus grande dimension est égale
ou inférieure à 15 mètres est considérée comme une "dent creuse".
5. Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension
égale ou supérieure à 5 mètres.
6. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve
qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins
liés au caractère de la zone.
2. Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé
pendant moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles
supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation
des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une
surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
3. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
4. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
5. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de
l'axe de la voie repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que
d’habitation ou de bureau.
6. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
7. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
8. En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de
rayonnement solaire est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du
présent règlement concernant les « ouvrages techniques ».
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 649
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents .
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 75 % lorsque le mode principale d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité
agricole.
- 60 % dans les autres cas.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
c. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
d. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
e. en cas de "dent creuse".
f. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition
de ne pas augmenter le nombre de logements.
g. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
h. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès
à l’alignement de la propriété.
HAUTEUR ABSOLUE
1. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction
est fixée à 16,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
2. Les constructions édifiées sur les unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter une hauteur maximale de 13,50 mètres.
3. En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
4. Exceptions
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 650
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
1. La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de
l'unité foncière.
2. Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
inscrite au plan doivent respecter la hauteur de 6 mètres à l'égout des toitures.
3. Dans le cas de "dent creuse", une hauteur sous corniche identique à celle de l'un des
immeubles voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir
à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite
de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
- dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 651
3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
5. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’estPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 652
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est
inférieure ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée au I/ B/ du présent article (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
D. DANS LES JARDINS FAMILIAUX
Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan par l'indice JF, les
prospects ci-dessus ne s'appliquent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais
seulement par rapport aux limites séparatives extérieures de l'ensemble du jardin familial.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant lesPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 653
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales (conformément au code de l'urbanisme).
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 654
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront, dans toute la mesure du
possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des
matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils seront, soit construits sur un emplacement dissimulé
aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
Les citernes à gaz sont interdites, les éventuelles citernes à mazout doivent être intégrées au
bâtiment.
Les coffrets techniques et boîtes aux lettres doivent être intégrés soit à la construction principale
soit dans un muret technique en maçonnerie, réalisé en harmonie avec la construction principale.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus,
qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent
dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
D. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
repérée au plan doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 655
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
I. ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4, les surfaces végétalisées, avec
une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir au moins 20 % de la surface de
l'unité foncière.
II. ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
ET AIRES DE JEUX
Le ratio d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C. par
l’aménagement d’espaces verts au bord de la Lys.
Des aires de jeux perméables doivent être aménagées en dehors ou à l’intérieur des espaces
paysagers communs.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par
le code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent (conformément au code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
C. NORMES
A. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE
VOLUME (EXTENSION, SURÉLÉVATION)
1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les
normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 656
2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120
m² de surface de plancher. au-delà des 240 premiers m².
3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas
suivants :
a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places :
- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,
- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre
de logements.
b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :
- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,
- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès
de l'unité foncière permettent de créer des places.
B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR LE LOGEMENT
a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)
Il doit être réalisé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne
devant en aucun cas être inférieur au nombre de logements créés.
b/ Foyers-résidences
Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs,
pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou
familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum :
- une place pour quatre chambres ou studios dans les périmètres de valorisation des axes lourds
de transport en commun,
- une place pour deux chambres ou studios en dehors de ces périmètres.
c/ Logement en accession sociale à la propriété
Il doit être créé une place de stationnement par logement
d/ Disposition commune
Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le
stationnement des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par
logement pour les programmes de plus de dix logements
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 657
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
C. AUTRES DISPOSITIONS
1. Pour les maisons individuelles (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État),
trois places par logement dont une place pour le stationnement temporaire des résidents et des
visiteurs ;
2. Pour les logements collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), une place et
demie par logement (arrondie au nombre entier supérieur) ;
De plus, il doit être crée au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre
logements pour les opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être
regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin de ne pas
disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
3. Pour les foyers-résidences, les normes sont :
Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à
vocation sociale, résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers
résidences:
Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les
visiteurs, sont assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.
4. - Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), les normes sont
celles précisées ci-dessous :
Par la seule application du code de l’urbanisme :
a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’État.
b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le
commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être
différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du
solde.
5. Pour les commerces, bureaux et services (compris dans le secteur tertiaire public ou privé,
sauf les hôtels), une place par 40 m² de surface de plancher. Les places de stationnement
exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.
II. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
4. de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
5. ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 658
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 659PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 660
CHAPITRE 50. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ50.3 DITE Z.A.C « LES
PRES DE LA LYS » À WERVICQ-SUD
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ50.3 dite la Z.A.C. « Les Près de la Lys» à WERVICQ-SUD est une zone urbaine mixte
de densité moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus
faible densité, avec une dominante d’habitat.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 7.000
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:
Sont interdits :
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes, à l'exception des installations provisoires pour chantiers et
foires, des installations prévues suivantes :
- Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé pendant
moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou
jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées
et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de
100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
- Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
- les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens du voyage,
- le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux
d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.
7. Les garages en sous-sol et les caves sont interdits.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou
privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 661
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent
présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de
l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5
mètres.
2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être
autorisées sur des unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur
inférieure à 5 mètres.
3. Toute unité foncière située à l'angle de deux voies et dont la plus grande dimension est égale
ou inférieure à 15 mètres est considérée comme une "dent creuse".
4. Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un
accès automobile dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension
égale ou supérieure à 5 mètres.
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m²
comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve
qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins
liés au caractère de la zone.
2. Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé
pendant moins de 3 mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles
supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation
des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une
surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.
3. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de
campement (selon les normes nationales actuelles).
4. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
5. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de
l'axe de la voie repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que
d’habitation ou de bureau.
6. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration
architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions
de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement
général de voirie communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur
du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
7. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
8. En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de
rayonnement solaire est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du
présent règlement concernant les « ouvrages techniques ».
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 662
□ ARTICLE 4 . VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents .
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
a. La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité
foncière est fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 75 % lorsque le mode principale d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité
agricole.
- 60 % dans les autres cas.
b. Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces
supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée,
créée depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions
comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies
distantes de moins de 15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500
m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou
sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition
de ne pas augmenter le nombre de logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès
à l’alignement de la propriété.
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur des constructions ne peut excéder 13,50 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et
antennes de télécommunication).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 663
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements
d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des
centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des
exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20
mètres, la hauteur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque
section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit
maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est
acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne
sur celui de l’une des constructions contiguës.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir
à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite
de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5
mètres.
Toutefois :
- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
- dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des
constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations
groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie
privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque
l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ouPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 664
à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du
garage le plus proche de la voie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas
d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants
soit préservée.
4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
5. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de
l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux
constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un
gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à
usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant
l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives
de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives
externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés
dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est
pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50
mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 665
d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour
commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est
inférieure ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux
cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée au I/ B/ du présent article (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non
latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou
plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de
ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45°
maximum au-dessus de cette hauteur.
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont
autorisées sans jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant
est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
D. DANS LES JARDINS FAMILIAUX
Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan par l'indice JF, les
prospects ci-dessus ne s'appliquent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais
seulement par rapport aux limites séparatives extérieures de l'ensemble du jardin familial.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 666
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
À l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements
doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à
celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme
des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles
doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles
ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants
ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur
la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie
publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu
environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse
cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 667
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou
un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront, dans toute la mesure du
possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des
matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils seront, soit construits sur un emplacement dissimulé
aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
Les citernes à gaz sont interdites, les éventuelles citernes à mazout doivent être intégrées au
bâtiment.
Les coffrets techniques et boîtes aux lettres doivent être intégrés soit à la construction principale
soit dans un muret technique en maçonnerie, réalisé en harmonie avec la construction principale.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus,
qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent
dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale
repérée au plan doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONSPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 668
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
I. ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4, les surfaces végétalisées, avec
une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir au moins 20 % de la surface de
l'unité foncière.
II. ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
ET AIRES DE JEUX
Le ratio d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C. par
l’aménagement d’espaces verts au bord de la Lys.
Des aires de jeux perméables doivent être aménagées en dehors ou à l’intérieur des espaces
paysagers communs.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par
le code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent (conformément au code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
A. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE
VOLUME (EXTENSION, SURÉLÉVATION)
1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les
normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.
2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120
m² de surface de plancher. au-delà des 240 premiers m².
3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas
suivants :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 669
a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places :
- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,
- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre
de logements.
b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :
- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,
- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès
de l'unité foncière permettent de créer des places.
B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR LE LOGEMENT
a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)
Il doit être réalisé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne
devant en aucun cas être inférieur au nombre de logements créés.
b/ Foyers-résidences
Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs,
pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou
familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum :
- une place pour quatre chambres ou studios dans les périmètres de valorisation des axes lourds
de transport en commun,
- une place pour deux chambres ou studios en dehors de ces périmètres.
c/ Logement en accession sociale à la propriété
Il doit être créé une place de stationnement par logement
d/ Disposition commune
Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le
stationnement des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par
logement pour les programmes de plus de dix logements
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU
PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du
personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et
des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférencePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 670
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 671
CHAPITRE 50 DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES A LA ZONE UZ50.4 DITE Z.A.C « LES
PRÈS DE LYS » A WERVICQ-SUD
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UZ50.4 dite la Z.A.C. « Les Près de Lys » à WERVICQ-SUD est une zone d'activités
organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités.
La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 15.000
m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum
y sont autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini
ci-dessus.
2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de
caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés
pour l'accueil des gens du voyage.
3. Les carrières.
4. Les constructions à usage d'habitation et la création de logements par division ou changement
de destination, sauf les exceptions suivantes :
a. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement,
est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
b. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
c. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
5. Les stations-service sous immeubles occupés par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
6. Les garages en sous-sol et les caves sont interdits.
ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont
soumis à conditions :
I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur
une longueur égale ou supérieure à 10 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travauxPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 672
effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux
installations d'Electricité de France.
2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou
l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
II. AUTRES CONDITIONS
1. Sont autorisées les constructions à usage de bureaux nécessaires à un établissement
industriel, artisanal ou commercial.
2. Sont autorisés les commerces et services :
- sans limitation pour le commerce de gros, ainsi que pour le commerce de détail dont l’activité requiert
des surfaces d’exposition permanentes et très importantes et déjà en place à la date de l'approbation
du P.L.U.
- à raison de 1 % de la superficie de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 500 m² de surface de
plancher par unité foncière.
3. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été
régulièrement édifié.
4. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
5. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès
lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de
logements.
6. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des
constructions à usage d'habitation existantes.
7. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et
d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre
totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à
claire-voie.
8. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
que les extensions et améliorations de ceux existants.
9. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de
l'axe de la voie repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que
d’habitation ou de bureau.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de
plancher.- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins
de 0,60 mètre par rapport au niveau naturelPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 673
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que
pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel
NORME
La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l'unité
foncière quel que soit le mode principal d'occupation.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise fixée au paragraphe ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
a/ sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les
extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisée à condition de ne pas augmenter le
nombre de logements.
b/ en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des
conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
c/ Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du
présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec
ces prescriptions,
- pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 13,50 mètres à partir du niveau du
terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, etc.).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend
nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce
dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 13,50 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le
calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à
l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan).
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 674
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les constructions doivent, pour la façade entière ou pour un segment, soit être édifiées à
l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit
être édifiées en retrait à l'alignement (ou de la marge de recul prévue au plan) ou de la limite
de la voie privée.
2. Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que
la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
3. Dans les secteurs de parc repérés au plan par l'indice SP, le retrait par rapport à l'alignement
(ou une marge de recul) ou à la limite de la voie privée peut varier afin d'assurer la protection
du boisement.
4. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie
privée) sur les voies qui constituent une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser
constructible, à urbaniser différé, agricole ou naturelle.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives au
moins égale à 3 mètres.
- à l'exception des bâtiments à usage de bureaux, services, commerces, habitations, entrepôts de
produits à travailler ou de produits finis, à une distance au moins égale à 15 mètres de la ou des
limites séparatives constituant également une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser
constructible, à urbaniser différé, agricole ou naturelle.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT,
DONT CELLES DU PARAGRAPHE 1)-C) CI-DESSUS, SONT AUTORISÉS :
- A l'intérieur d'une bande de vingt mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la marge
de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité
figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour
l'élargissement de la voie :
a/ La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.
Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à
l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
b/ Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder sur la limite séparative non latérale :
c/ 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, de services sociaux,
de commerces.
d/ 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont
d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en
hauteur et en épaisseur. Cette limite de 5 mètres est portée à 7 mètres lorsque ce dépassement est
indispensable au fonctionnement d'une activité industrielle ou artisanale implantée dans la zone
(exemple : pont roulant).
AU-DELÀ DE CETTE BANDE DE VINGT MÈTRES DE PROFONDEUR :
a/ La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et
dont la hauteur n'excède pas en limite séparative à partir du niveau du terrain naturel de l'unité
foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau
différent :
- 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, de services, de
commerces.
- 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont
d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en
hauteur et en épaisseur. Cette limite de 5 mètres est portée à 7 mètres lorsque ce dépassement
est indispensable au fonctionnement d'une activité industrielle ou artisanale implantée dans la
zone (exemple : pont roulant).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 675
Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. b/ Dans tous les cas (dans et hors la bande de 20 mètres) et sous réserve du recul éventuel
de 15 mètres prescrit au paragraphe 1c, la hauteur sur les limites séparatives ne peut
excéder 3,20 mètres si elles constituent également une limite,
- avec une zone urbaine mixte, à urbaniser constructible, à urbaniser différé, agricole ou naturelle.
- avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que
d'habitation contigu à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones.
c/ Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus
sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de
l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
B. POUR LES EXTENSIONS
Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles
du paragraphe I)-A) ci-dessus.
1. Sont autorisées les extensions de bâtiments :
- soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière,
- soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale
à 3 mètres.
2. Sur les unités foncières issues d'"opérations groupées", les extensions de bâtiments implantés
à moins de 3 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition
que la distance comptée horizontalement de tout point de cette extension au point le plus
proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir
être inférieure à 2 mètres.
3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les
extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
- A l'intérieur d'une bande de vingt mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans
un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement
de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée au I/ B/ du présent article, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par
rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à
l'égout des toitures de ce côté pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, d'habitations,
de commerces, ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
- Au-delà de cette bande de vingt mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les bâtiments à
usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitations ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout
autre bâtiment.
- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine
est à un niveau différent.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui
des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 676
□ ARTICLE 5.QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter
atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée
conformément aux dispositions ci-dessus.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale
édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies
publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du
possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une
bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la
mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix
des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement
dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées :
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU
DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de
recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale
édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de
vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble
ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures
ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 677
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2
mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des
Z.A.C.
I. ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Les espaces végétalisés doivent couvrir au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière sauf
dans les deux cas ci-dessous :
A. DANS CE CAS CI-DESSOUS À CONDITION DE NE PAS AUGMENTER LE NOMBRE DE
LOGEMENTS :
Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les
extensions arrière et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
- A l'intérieur d'une bande de vingt mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un
arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la
voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l'article I/ B/, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une
ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures
de ce côté pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, d'habitations, de commerces, ou 5
mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
- Au-delà de cette bande de vingt mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge
d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir,
dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les bâtiments à
usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitations ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout
autre bâtiment.
- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est
à un niveau différent.
B. EN CAS DE CRÉATION DE PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES DESTINÉES À UNE
AMÉLIORATION JUSTIFIÉE DES CONDITIONS D'HABITABILITÉ POUR LES OCCUPANTS ET
N'AYANT PAS POUR EFFET D'AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS.
1. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser
mixtes, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur
minimale de 70 cm de terre végétale.
2. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 678
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par
le code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent (conformément au code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES
1/ Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
a/ pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de service.
b/ pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2/ Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise publique.
3/ Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à
raison d’une place pour dix places de voitures.
MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
a. de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
b. ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 679PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 680
SECTION 3. EQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -
Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 681
CHAPITRE 51. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE UZ51 DITE Z.A.C
«CONCORDE» À LILLE
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ51 dite la Z.A.C. « Concorde » à LILLE est une zone de caractère urbain affirmé
affectée principalement à l’habitat, pouvant comporter des équipements d’intérêt collectif et services
publics de proximité, des commerces et activités de services et d’autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire compatibles avec un environnement urbain dense.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone tel
que défini ci- dessus sont interdits.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CHANGEMENT DE DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini
ci-dessus sont interdits.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES: CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la
zone défini ci-dessus.
ACTIVITÉS AGRICOLES
Les activités agricoles compatibles avec l'agriculture urbaine (notamment jardin potager, verger,
floriculture, micro ferme, apiculture, aviculture, etc.) sont autorisées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 682
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les Dispositions Générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol max Non réglementée
Hauteur max
Hauteur absolue
37 m
Il peut être dérogé à cette hauteur dans la partie de la zone
concernée par un plafond de hauteur spécifique, repéré au
plan des hauteurs.
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions et installations peuvent être édifiées à
l’alignement ou en limite des emprises publiques ou des
voies ouvertes à la circulation. Une partie des constructions
peut adopter un retrait justifié par des considérations
esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.
Tout ou partie des constructions en retrait de l’alignement ou
des emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation
peuvent être autorisées pour des raisons architecturales ou
esthétiques si ces constructions s’intègrent harmonieusement
à l’ensemble urbain environnant.
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent s’implanter en limites
séparatives. Certaines parties de bâtiment peuvent adopter
un retrait justifié par des considérations esthétiques,
architecturales ou fonctionnelles.
Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal
à 6 mètres de la limite séparative.
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété
Non réglementée
Espaces libres et
plantations
Les espaces libres de toute construction et non affectés à la
circulation automobile ou piétonne doivent être aménagés soit
en jardins avec aires engazonnées, plantations et arbre à
haute tige, soit traités en espaces minéraux respectant la
continuité qualitative de la zone.
Stationnement
Les normes du secteur S0 s’appliquent à l’exception des
constructions à destination suivantes :
- Logements et hébergement : Le nombre de places de
stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte
de la nature des logements et hébergements, de leur situation
géographique, de leur groupement, des possibilités de
fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en
transports collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence
que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.
- Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de
gros, Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
Clientèle et Industrie : Non réglementé
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 683
CHAPITRE 55. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ZONES UZ55.2 À UZ55.15 DITE
Z.A.C. « EURASANTÉ» À LOOS
CARACTÈRE DE LA ZONE
Les zones UZ55.2 à UZ55.15 de la Z.A.C. « Eurasanté » à LOOS sont des zones qui regroupent
les emprises nécessaires à l’implantation des équipements publics ou privés destinées à l’accueil
des activités de recherche, de formation, des activités tertiaires, de production, de logistique liées à
la biologie et à la santé et les services nécessaires au bon développement de ces activités.
Les zones UZ55.2 et UZ55.14 n’ont pas vocation à être bâties. La zone UZ55.2 intègre l’emprise
d’un accès privé existant et l’emprise d’un parc de stationnement privé existant.
Les zones UZ55.5, UZ55.6 et UZ55.7 sont affectées à des programmes de recherche, de formation
ou d’enseignement, d’activité tertiaire, de production ou laboratoire et des activités connexes au
domaine de la biologie et de la santé.
La zone UZ55.8 est affectée prioritairement à l’accueil d’équipements de services commerciaux,
loisirs venant conforter le pôle Eurasanté ; et d’autre part aux équipements tertiaires connexes ou
liés au domaine de la biologie et de la santé.
La zone UZ55.9 est affectée à des programmes liés au domaine de la biologie et de la santé ou des
programmes de logements.
Les zones UZ55.10 et UZ55.11 sont affectées principalement à de l’activité : production, petite
logistique, programmes mixtes liés au domaine de la biologie et de la santé.
La zone UZ55.12 est affectée en priorité à des équipements à vocation médicale ou paramédicale,
il peut également être affecté à des activités de production à faible nuisance sonore.
La zone UZ55.13 est affectée à l’accueil de services liés au fonctionnement du Parc Eurasanté
(type crèche d’entreprise et pavillon d’accueil et d’information).
La zone UZ55.15 est affectée à l’accueil de programmes de recherche dans le domaine de la santé
et de la biologie-santé.
Pour l’ensemble des zones UZ55.5 à UZ55.13 : la surface de plancher maximale est fixée à 95.000
m².
Pour la zone UZ55.15 : la surface de plancher maximale est de 5.000 m², non compris les
constructions existantes au 1er juillet 2001.
Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont
autorisées.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones à l’exception du titre 2.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du
livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdites les
occupations des sols suivantes :
1/ Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci- avant.
2/ Dans la zone UZ55.2:PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 684
Toute occupation du sol autre que la voie de circulation ou le stationnement ou l’aménagement paysager est interdite à l’exception des ouvrages techniques tels que poste de transformation électrique ou des équivalents de télécommunication.
3/ Dans les zones UZ55.5 à UZ55.14:
Toutes les lignes aériennes de quelque nature que ce soit sont interdites.
4/ Dans la zone UZ55.15:
Toutes les occupations ou utilisations du sol non prévues à l’article 2 sont interdites.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone
tel que défini ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination sont
autorisées dans les conditions suivantes :
DANS LES ZONES UZ55.5 À UZ55.14 :
- Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, s’ils sont nécessaires aux travaux
de construction ou d’aménagement des voiries, réseaux ou espaces verts.
- Les installations classées soumises à autorisation préalable ou à déclaration, sont autorisées à
condition :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à l’activité, à la vie et à la commodité
de la zone tels que : parcs de stationnement, stockages d’hydrocarbures pour groupes
électrogènes de sécurité, stockage de produits liquides ou gazeux répondant aux besoins
des programmes installés sur le site, etc.,
- que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le
milieu environnant et permettre d’éviter, ou tout au moins, de réduire les nuisances et
dangers éventuels.
DANS LA ZONE UZ55.15 :
- La construction en vue de l’accueil de nouveaux programmes de recherche dans le domaine de la
santé ou de la biologie santé est autorisée.
- Les installations classées soumises à autorisation préalable ou à déclaration sont autorisées, à
condition :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à l’activité, à la vie et à la commodité
de la zone tels que : parcs de stationnement, stockages d’hydrocarbures pour groupes
électrogènes de sécurité, stockage de produits liquides ou gazeux répondant aux besoins
des programmes installés sur le site, etc.,
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le
milieu environnant et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire les nuisances et
dangers éventuels.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7-
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
III. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
C. EMPRISE AU SOL
DÉFINITIONPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 685
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y
compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
1) Dans les zones UZ55.9 à UZ55.13
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 60% de la surface de la parcelle.
L’emprise au sol totale des surfaces imperméabilisées ne doit pas dépasser 80 % de la surface de
la parcelle.
2) Dans les zones UZ55.5, UZ55.6, UZ55.7 et UZ55.8
L’emprise au sol ne doit pas excéder 60% de la superficie de l’unité foncière
3) Dans la zone UZ55.15
L’emprise au sol ne doit pas excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.
D. HAUTEURS
HAUTEUR ABSOLUE
Dans les zones UZ55.5, UZ55.6, UZ55.8 et UZ55.9, le point le plus haut d’une construction est le
dessus de l’acrotère du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
exclus.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres à compter du niveau naturel du
terrain.
Dans les zones UZ55.10, UZ55.12 et UZ55.13, le point le plus haut d’une construction est le
dessus de l’acrotère ou le faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
La hauteur maximale des constructions est définie à 13 mètres.
Dans la zone UZ55.7, le dessus de l’acrotère des bâtiments doit se situer à une hauteur maximale
de 22 mètres à compter du niveau naturel du terrain, et les seules émergences pouvant dépasser
cette cote sont les ouvrages techniques (de type cheminée) nécessaires par stricte obligation
réglementaire de type sécurité. Ces ouvrages techniques ne doivent pas dépasser 1,20 mètres.
Dans la zone UZ55.11, le point le plus haut d’une construction est le dessus de l’acrotère ou le
faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures n’est pas définie.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder :
- la distance comptée horizontalement entre ces deux points : dans les zones UZ55.5 à UZ55.14
- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points : dans la zone UZ55.15.
Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou
de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport
à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque
la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 686
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1) Dans les zones UZ55.5 à UZ55.13
Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan.
Lorsque l’implantation des constructions à l’alignement est imposée au plan, les constructions
doivent présenter une façade respectant cet alignement et ce sur la majorité des niveaux de la
construction pour les parties de bâtiment implantés à l’alignement selon la proportion indiquée au
plan.
Les angles de départ inscrits au plan doivent être respectés pour au moins les deux tiers de la
hauteur des bâtiments.
Au-delà de cette limite d’alignement indiquée au plan, les constructions sont autorisées
ponctuellement :
- pour les marquises d’entrée, des murets jardinières pour le marquage de hall
- pour les saillies dans les limites admises par les règles d’urbanisme et la réglementation de la
voirie communautaire,
- pour les ouvrages de mise en relation des différents niveaux.
2) Dans les zones UZ55.5 à UZ55.9
Les postes électriques et de gaz doivent respecter ce principe d’alignement et doivent
obligatoirement être intégrés au bâti.
3) Dans la zone UZ55.8
En cas de recul par rapport à l’alignement, l’espace situé entre la façade intégrant l’un de ces
éléments techniques et l’espace public ne doit pas être clos.
4) Dans les zones UZ55.10, UZ55.11 et UZ55.12
Les postes électriques et les postes de gaz doivent de préférence être intégrés aux volumes bâtis.
En cas de nécessité technique, ils peuvent être réalisés en limite d’espace public dans les zones de
recul imposées ou dans les zones non constructibles sous réserve de dispositions conformes à
l’article 5.
5) Dans les zones UZ55.5 et UZ55.6
- Dans le cas où la zone est divisée en plusieurs entités foncières, le respect de la totalité des
alignements selon les proportions indiquées au plan et de la totalité des angles figurant au plan est
imposé.
- Dans le cas où la zone n’est pas divisée en plusieurs entités foncières :
+ Pour la zone UZ55.5:
- seul l’angle de départ est imposé,
- seul le respect de l’alignement nord s’impose pour proportion du linéaire concerné indiqué au
plan.
+ Pour la zone UZ55.6:
- seul l’angle est de départ est imposé,
- seul le respect des alignements nord et est s’impose et ce pour respectivement 60% et 40 % du
linéaire concerné.
6) Dans la zone UZ55.10 :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 687
Les bâtiments doivent respecter dans leur implantation l’une ou l’autre des orientations figurant au
plan.
Pour chacune des unités foncières jouxtant la zone de stationnement figurant au plan, il doit être
observé un recul compris entre 8 mètres et 15 mètres à partir de la limite avec la zone de
stationnement figurant au plan.
Les constructions doivent être implantées sur ce recul pour 25 % minimum du linéaire de l’unité
foncière considérée avec la zone de stationnement figurant au plan.
7) Dans la zone UZ55.15
Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment, soit être édifiées à
l’alignement (ou obéir à la marge de recul) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en
retrait de l’alignement (ou de la marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la
construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de
rétablissement horizontale en domaine privé, avec une pente de 2% maximum sur une longueur de
4 mètres, sauf en cas d’impossibilité due à la topographie des lieux.
V. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1) Dans les zones UZ55.5 à UZ55.14
+ Implantation des constructions par rapport aux limites du périmètre de la Z.A.C. que composent
les zones UZ55.5 à UZ55.15:
Tout point d’un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à
l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur sur la limite séparative. La hauteur est comptée du
niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation (tel que défini à l’annexe documentaire)
ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent.
+ Implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés entre deux parcelles sur une
même zone :
Les constructions doivent être implantées soit :
- sur la limite de parcelle,
- en application de la règle suivante :
- dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale à partir d’un mètre de
hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière
d’implantation (tel que défini à l’annexe documentaire) ou de celui de l’unité foncière inférieure si
l’unité voisine est à un niveau différent, - et à une distance du point le plus proche des limites
séparatives au moins égale à 5 mètres.
2) Dans la zone UZ55.7
- Les bâtiments ou groupes de bâtiments situés dans les zones constructibles aux extrémités nord
et sud doivent respecter les règles d’alignement figurées au plan pour les façades situées le long
des voiries publiques et les pignons.
L’autre façade doit également respecter la règle d’alignement située sur une limite de
constructibilité définie par l’épaisseur du bâtiment qui est laissé libre tout en ne pouvant pas
dépasser 18 mètres d’épaisseur.
- Les bâtiments ou groupes de bâtiments situés dans les autres zones constructibles doivent être
implantés avec un alignement imposé le long de la voirie structurante de la Z.A.C.
Leur position le long de la voirie structurante nord-sud est définie par une des deux façades dont la
limite d’alignement est fixée par le recul vis-à-vis des axes des voies de desserte figurant au plan.
L’autre façade comporte également une règle d’alignement située sur une limite de constructibilité,
repéré au plan, définie par l’épaisseur du bâtiment qui est laissé libre tout en ne pouvant pas
dépasser 18 mètres.
Au-delà des limites d’alignement indiquées au plan, les constructions sont autorisées
ponctuellement :
- pour les marquises d’entrée, des murets jardinières pour le marquage de hall,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 688
- pour les saillies dans les limites admises par les règles d’urbanisme et la réglementation de la
voirie communautaire.
Dans le cas d’une division en plusieurs bâtiments au sein d’une même emprise de constructibilité,
le recul entre deux bâtiments non contigus doit observer la règle suivante :
- à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 5 mètres
- et en cas de baies éclairant des locaux de travail, la façade concernée doit s’inscrire dans le
gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur, sur
les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou
de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent.
3) Dans la zone UZ55.15
+ Pour les constructions nouvelles et reconstructions :
Tout point d’un bâtiment doit être compris :
- dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale à partir de 4,50 mètres de
hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est comptée du niveau du
terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité
voisine est à un niveau différent.
- et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives au
moins égale à trois mètres.
Toutefois, sont autorisées :
A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la marge
de recul ou de modification de voirie inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la
limite de constructibilité, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de
la voie :
- La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.
Au-dessus, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport
à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des
constructions sur la limite séparative non latérale ne doit pas excéder 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de
bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il s'agit
de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette
hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en hauteur et en épaisseur.
Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur, la construction de bâtiment jouxtant une
ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur n'excède pas sur cette ou ces
limites 5 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, de services, de
commerces ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins
concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur.
Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures comprises dans un gabarit à 45° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes ci-dessus sont à
compter à partir du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité
foncière inférieure si l’unité voisines est à un niveau différent.
+ Pour les extensions
Sont autorisées les extensions :
- soit jouxtant une ou des limites séparatives de l’unité foncière
- soit à une distance du point le plus proche de cette ou ces limites séparatives au moins égale à 3
mètres.
Sur les unités foncières riveraines d’une voie publique ou privée sur une longueur égale ou
inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la marge
de recul ou de modification de voirie inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la
limite de constructibilité, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de
la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur
fixée à l’article 4 I. B. ci-dessus, soit respecter une marge d’isolement de 2 mètres minimum parPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 689
rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 5 mètres de hauteur à l’égout
des toitures lorsqu’il s’agit de tout autre bâtiment.
Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur, la construction ajoutée doit, soit jouxter
une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d’isolement de 2 mètres minimum par
rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans tous les cas, excéder 5 mètres
de hauteur à l’égout des toitures.
Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain
naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisines
est à un niveau différent.
VI. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1) Dans les zones UZ55.5, UZ55.6, UZ55.8, UZ55.10, UZ55.11 et UZ55.12
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
2) Dans la zone UZ55.9
Toute partie d’un bâtiment ne doit être masquée par aucune partie d’immeuble qui à un mètre du
sol, serait vue sous un angle de plus de 60 ° au-dessus du plan horizontal.
3) Dans la zone UZ55.7
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance ne peut pas être
inférieure à 5 mètres.
4) Dans les zones UZ55.10 et UZ55.11
Les bâtiments principaux doivent respecter l’une ou l’autre des orientations prévues au plan.
Les bâtiments annexes ne respectant pas ces orientations de constructions ne doivent pas
masquer plus de 40 % de la surface de chaque façade du bâtiment respectant ces orientations de
constructions et leur hauteur ne doit pas dépasser les 2/3 de la hauteur des bâtiments principaux.
5) Dans la zone UZ55.12
Pour les bâtiments principaux, 2 groupes d’orientation de construction sont proposés au plan. Le
choix est laissé, du respect de l’un de ces 2 groupes ou d’une construction associant ces deux
groupes d’orientation de composition.
Les bâtiments annexes ne respectant pas ces orientations de constructions ne doivent pas
masquer plus de 40 % de la surface de chaque façade du bâtiment respectant ces orientations de
constructions et leur hauteur ne doit pas dépasser les 2/3 de la hauteur des bâtiments principaux.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
VII. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS
TECHNIQUES
1) Zones de stockage
Dans la zone UZ55.2
Les zones de stockage sont interdites
L’implantation d’enseignes sur les emprises concernées est autorisée sur les murs en béton
désactivé de 2,50 mètres de hauteur, de même largeur que le seuil béton, implanté
perpendiculairement à la clôture et destiné à recevoir le nom et le lettrage de l’activité privée.
Dans les zones UZ55.5 à UZ55.15PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 690
Les zones de stockage à l’extérieur des matériaux, des matières premières ou produits divers, les
citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où
elles ne sont pas visibles des voies publiques.
Le stockage des déchets en limite de l’espace public doit être clôturé et cerné par une haie taillée
de 1 mètre de large et de 1,50 mètres de hauteur minimum.
Dans les zones UZ55.7 et UZ55.8
Le stockage doit obligatoirement être intégré dans la volumétrie des bâtiments.
2) Postes électriques et de gaz
Dans les zones UZ55.5, UZ55.6, UZ55.7, UZ55.8, UZ55.9 et UZ55.13
Les postes électriques et de gaz doivent obligatoirement être intégrés au bâti projeté.
Dans les zones UZ55.5 à UZ55.14
Les postes électriques et de gaz peuvent être intégrés aux clôtures si les contraintes techniques ne
permettent pas leur intégration dans le bâti.
3) Entrées
Chaque accès principal à la parcelle doit affirmer la notion de seuil, de manière unitaire sur
l’ensemble du site d’« Eurasanté », dans les secteurs UZ55.5, UZ55.6, UZ55.9, UZ55.10, UZ55.11
et UZ55.12
En cas de clôture en limite de voie publique dans les secteurs UZ55.5, UZ55.6, UZ55.7, UZ55.9,
UZ55.10, UZ55.11 et UZ55.12 , chaque seuil est constitué par :
- une bande au sol en béton désactivé sur toute la largeur de l’entrée d’une profondeur minimum de
2 mètres.
- un mur en béton désactivé de 2,50 mètres de hauteur, de même largeur que le seuil béton,
implanté perpendiculairement à la clôture. Ce mur est destiné à recevoir le nom du bâtiment pour la
zone UZ55.7 et le lettrage de l’activité privée ou des activités en cas de division parcellaire pour les
autres zones.
- deux massifs arbustifs persistants, implantés de part et d’autre du seuil.
Dans les zones UZ55.5 et UZ55.6, cette règle ne s’applique pas s’il y a eu division parcellaire.
Dans ce cas, s’il y a clôture des parcelles, chacun des seuils doit être constitué par :
- une bande au sol en béton désactivé sur toute la largeur de l’entrée : profondeur minimum 2
mètres
- un mur en béton désactivé de 1,50 mètres de hauteur, de même largeur que le seuil béton,
implanté perpendiculairement à la clôture. Ce mur est destiné à recevoir le lettrage de l’activité
privée ou des activités en cas de division parcellaire de la zone.
- une haie implantée de part et d’autre du seuil.
4) Enseignes et signalétique
Dans la zone UZ55.2
L’implantation d’enseignes sur les emprises concernées est autorisée sur les murs en béton
désactivé de 2,50 mètres de hauteur, de même largeur que le seuil béton, implanté
perpendiculairement à la clôture et destiné à recevoir le nom et le lettrage de l’activité privée.
Dans les zones UZ55.5 à UZ55.15
L’affichage publicitaire n’est pas autorisé dans les parties privatives
Les enseignes sont autorisées sous réserve qu’elles indiquent exclusivement le nom de l’entreprise
propriétaire ou exploitante des lieux
Les enseignes lumineuses ne sont pas autorisées
Les enseignes doivent être localisées de manière spécifique suivant les zones
Dans l’ensemble des zones à l’exception de la zone UZ55.7
L’indication du nom de l’entreprise sur le mur en béton doit être associée aux seuils d’entrée s’ils
existent et/ou enseignes fixées sur la ou les façades sans en dépasser le rebord supérieur avec
une hauteur maximum des caractères limitée à 1 mètre.
Dans la zone UZ55.7, sont autorisées :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 691
L’indication du nom du bâtiment sur le mur en béton prévu à cet effet à proximité de chaque axe de
desserte
L’indication du nom du bâtiment sur l’acrotère
Dans la zone UZ55.15
Les enseignes implantées sur les bâtiments ne doivent en aucun cas dépasser l’acrotère des
bâtiments.
5) Eclairage
Les candélabres à boules sont proscrits.
VIII. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Dans la zone UZ55.8, les clôtures sont interdites.
Dans les autres zones, la clôture n’est pas obligatoire. Si elle s’avère nécessaire pour l’activité, elle
doit être :
- en acier galvanisé,
- d’une hauteur inférieure à 2 mètres, sauf réglementation contraire liée aux risques de l’activité
concernée,
- doublée de haies plantées sur l’espace privé.
La réalisation d’éléments de maçonnerie tels que murets est interdite pour les clôtures à l’exception
des murs béton des seuils.
Toutes clôtures opaques autres que végétales sont interdites.
Dans les zones UZ55.5 et UZ55.6, s’il y a clôture rue Eugène Avinée, elle doit être réalisée à
l’alignement indiqué au plan.
La réalisation d’éléments de maçonnerie tels que murets est interdite pour les clôtures à l’exception
des murs en béton des seuils.
Toutes clôtures opaques autres que végétales sont interdites.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
1) Dans les zones UZ55.9 à UZ55.13
L’emprise au sol des surfaces non imperméabilisées doit être obligatoirement traitée en espace
vert, au minimum engazonné.
2) Dans les zones UZ55.5 à UZ55.14
A l’exception des zones UZ55.7 et UZ55.8, 20% de la superficie des parcelles privées doivent
obligatoirement être affectés aux espaces verts et plantations.
Il est exigé au minimum un arbre (à grand développement, petit arbre, arbres en cépée) par 150 m²
de surface non bâtie.
Ceux ci peuvent être intégrés dans les plantations obligatoires en limite d’espace public.
Les essences végétales doivent être essentiellement de type rustique, privilégiant des floraisons et
des colorations saisonnières (printemps et automne).
Les règles d’implantation des végétaux à respecter en limite de parcelle privée sont les suivantes :
+ les arbres doivent être plantés à une distance minimale de 2 mètres,
+ les arbustes composants les différentes typologies des haies doivent être plantés à une distance
minimum de 0,50 mètre si sa hauteur ne dépasse pas 2 mètres. La distance passe à 0,70 mètre si
la haie se situe le long de la clôture.
Les éléments de paysages correspondent :
aux haies bocagères situées en limite séparatives :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 692
De hauteur minimum de 2 mètres et de largeur minimum de 2 mètres, elles sont constituées
d’arbustes avec au minimum trois espèces végétales, dont 1/3 persistant et 2/3 caduques, et des
petits arbres tige ou en cépée plantés en quinconce ou en aléatoire. Elles pourront être renforcées
par des alignements d’arbres plantés en quinconce ou en aléatoire.
aux haies vives situées en limite de l’espace public et de l’espace privatif :
De hauteur minimum de 1,50 mètres et de largeur minimum de 2 mètres, elles sont constituées
d’arbustes avec au minimum trois espèces végétales dont 1/3 persistant et 2/3 caduques. Elles
pourront être doublées par des alignements d’arbres plantés en quinconce ou en aléatoire.
aux haies taillées qui délimitent les aires de stationnement internes à chaque parcelle et les aires
de stockage de déchets :
D’une largeur de 1 mètre et d’une hauteur de 1 mètre à 1,50 mètres pour le stationnement et 1,50
mètres pour les aires de stockage, elles sont composées d’arbustes persistants. Elles pourront être
doublées par des alignements d’arbres plantés en quinconce ou en aléatoire.
aux noues :
Dans les zones UZ55.10, UZ55.11 et UZ55.12, lorsque la parcelle doit assurer la rétention des
eaux pluviales par des noues d’écoulement, ces noues sont situées au point bas de la parcelle,
végétalisées, installées dans la parcelle en limite foncière aval et perpendiculairement à la voie
secondaire nord-sud structurante.
Les noues doivent être rendues étanches (étanchéité non visible) et être végétalisées avec une
végétation de zone humide (type ripisylve).
aux arbres de plantation d’ornement :
Les haies vives, les haies taillées et les noues végétalisées doivent être doublées ou soulignées
par des arbres en cépées ou à petit développement (8 à 10 mètres).
Les espaces ouverts, engazonnés ou minéralisés doivent être ponctués par de grands arbres à
grand et moyen développement (+15mètres).
3) Dans les zones UZ55.5 et UZ55.6
Un espace vert de 5 mètres de largeur doit être réalisé le long de la route départementale 48. Il
sera composé d’une haie vive de 2 mètres doublée d’une bande de plantation de 3 mètres de large,
constituée d’arbres en cépées ou de petits arbres implantés sur engazonnement, prairie fleurie, ou
tapis de vivaces couvre sol.
Si l’espace est clôturé en limite parcellaire privée, la clôture doit être doublée d’une haie taillée de 1
mètre de large.
Les zones de stationnement doivent être bordées de haies taillées de 1 mètre de large
Dans le cas où la zone de stationnement est limitrophe de l’espace public, la haie vive de 2 mètres
se substitue à la haie taillée côté espace public.
Dans le cas où la zone de stationnement est limitrophe à la clôture parcellaire privée, la haie
bocagère de 1 mètre se substitue à la haie taillée côté clôture parcellaire privée.
4) Dans la zone UZ55.9
Une haie bocagère de 2 mètres minimum de large, renforcée d’arbres à petit développement, doit
être plantée le long du chemin des Postes.
Si l’espace est clôturé en limite des autres voies publiques ou privées, la clôture doit être doublée
d’une haie bocagère de 2 mètres de large.
5) Dans la zone UZ55.10
Le long de la zone de stationnement en limite de la voirie structurante, la haie vive de 2 mètres doit
être doublée d’une bande de plantations arbustives et de plantations d’arbres (en cépées et à petit
développement) de 3 mètres, portant ainsi à 5 mètres minimum la largeur de l’espace planté.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 693
La haie vive de 2 mètres de large doit être plantée sur la ou les parcelles privatives en limite
parcellaire avec la zone de stationnement parallèle à la voirie structurante telle que figurant au plan.
6) Dans la zone UZ55.11
Un espace vert de 7 mètres de largeur doit être planté en limite de la RD 147.
Il doit être composé d’une bande de plantations arbustives à feuillage argenté de 5 mètres de large,
doublé d’un alignement d’arbres à grand développement.
En limite de la voirie structurante nord-sud, une bande de plantation de 5 mètres de large doit être
réalisée dans les marges de recul figurant au plan. Elle doit être composée d’une haie vive doublée
d’un alignement d’arbres.
7) Dans la zone UZ55.12
Dans le cas d’un alignement partiel du bâti en limite des voies publiques, une haie taillée d’une
largeur de 1 mètre doit être plantée le long des voies publiques sur les parties non bâties et
doublées d’un alignement d’arbres, sur les parties non bâties, en limite des voies publiques.
8) Dans les zones UZ55.2 et UZ55.15
20% de la superficie des unités foncières doit obligatoirement être affectés aux espaces verts et
plantations.
Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre de haute tige
Les espaces libres de toute construction et toute aire de stationnement doivent être plantés
d’arbres de première grandeur dans une fosse d’un volume de 8 m³ de terre végétale (profondeur 2
mètres), ou d’arbres en cépée solitaires dans une fosse d’un volume de 6 m³ de terre végétale
(profondeur 1,50 mètres).
En cas de clôture en limite de la voirie structurante et de l’Avenue Eugène Avinée, une haie
bocagère de 2 mètres doit être réalisée.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT 1) Dans les zones UZ55.5, UZ55.6, UZ55.7, UZ55.8, UZ55.9, UZ55.10, UZ55.11, UZ55.12,
UZ55.12, UZ55.13 et UZ55.15
Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à :
- 1 place pour 45 m² de surface de plancher pour les surfaces de bureaux,
- 1 place pour 70 m² de surface de plancher pour les surfaces d’activités mixtes (bureaux +
laboratoire ou production),
- 1 place pour 200 m² de surface de plancher pour les surfaces d’entrepôt, locaux de production,
etc.,
- 1 place par logement.
2) Dans les zones UZ55.5 et UZ55.6
Le stationnement est interdit sur l’avenue Eugène Avinée entre l’espace public et l’alignement
indiqué au plan.
Le lieu d’implantation du stationnement extérieur est réglementé dans la zone considérée et non
pas sur l’unité foncière bâtie concernée.
Dans le cas où la zone est divisée en plusieurs entités foncières, le stationnement extérieur est
interdit sur 1 /3 nord de la zone en limite des voies publiques.
Dans le cas où la zone n’est pas divisée en plusieurs entités foncières, le stationnement extérieur
est interdit sur la moitié nord de la zone.
3) Dans la zone UZ55.7
Les stationnements peuvent être réalisés de trois manières différentes :
- à l’extérieur sur les emprises figurant au plan sur le sud des terrains,
- en ouvrage dans les emprises constructibles,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 694
- une partie du stationnement des véhicules peut s’effectuer dans l‘emprise prévue de l’autre côté
de la voirie structurante, dans la zone UZ55.10.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 - Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.
□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 1) Dans les zones UZ55.5 à UZ55.14:
- Les conditions d’accès automobile à l’opération projetée pour une structuration des carrefours
sont déterminées en accord avec le gestionnaire de la voie.
- D’une façon générale, les accès automobiles sur les voies relevant de la compétence
communautaire, doivent respecter la règle suivante à proximité des carrefours : la distance entre
les bords de la voie d’accès à une unité foncière et un carrefour doit être au minimum de 10 mètres.
2) Dans la zone UZ55.5 et UZ55.6:
Les unités foncières ne doivent pas être desservies à partir de la RD 48.
3) Dans la zone UZ55.7:
Les unités foncières ne doivent pas être desservies à partir de la RD 48.
Les seuls accès autorisés sur la RD 147 sont situés sur l’extrémité des voies est-ouest et sont
exclusivement réservés aux moyens de lutte contre l’incendie.
4) Dans la zone UZ55.8, UZ55.9 et UZ55.11 :
Les unités foncières ne doivent pas être desservies à partir de la RD 147, seuls les accès
exclusivement réservés aux moyens de lutte contre l’incendie sont autorisés sur la RD 147.
5) Dans la zone UZ55.10 :
Les unités foncières ne doivent pas être desservies à partir de la RD 48, les accès doivent
s’effectuer sur la voirie structurante par l’intermédiaire de la zone de parking et de desserte
parallèle à la voirie structurante.
6) Dans la zone UZ55.12:
Les unités foncières peuvent être desservies à partir des 2 voies limitant la zone UZ55.12.
7) Dans la zone UZ55.13:
Les unités foncières peuvent être desservies à partir des voies limitant la zone UZ55.13.
8) Dans la zone UZ55.15 :
Les unités foncières ne doivent pas être desservies à partir de voies limitant la zone UZ55.15.
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1) Dans les zones UZ55.5 à UZ55.15
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux
résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en
vigueur.
L’évacuation des eaux de process venant de procédé de fabrication (eaux industrielles), si elle est
autorisée, doit être subordonnée à un traitement préalable approprié chez l’industriel, par unité de
traitement spécifique, et doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité des eaux industrielles dans
les réseaux publics. Une convention de rejet établie entre le pétitionnaire et le gestionnaire du
réseau régira les conditions de cette admissibilité.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 695
L’utilisation en circuit fermé des eaux industrielles doit être recherchée afin de limiter les volumes
rejetés (principe du rejet zéro).
Les eaux résiduaires industrielles à l’intérieur de l’unité foncière ne doivent en aucun cas être
rejetées dans les ouvrages du réseau d’eaux pluviales (souterrain ou à ciel ouvert).
2) Dans les zones UZ55.5 à UZ55.14
La circulation et la collecte des eaux industrielles à l’intérieur de l’unité foncière doivent être
effectuées dans un réseau réservé aux eaux industrielles. Ce réseau doit être raccordé au réseau
public d’eaux usées par le regard de contrôle spécifiquement prévu à cet effet.
3) Dans les zones UZ55.5 à UZ55.14
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des
eaux pluviales dans les réseaux ou ouvrages collecteurs sans mélange possible avec les autres
effluents issus de la parcelle (eaux usées domestiques ou eaux industrielles). Le débit maximum à
déverser dans l’ouvrage public est fixé en fonction des particularités de la parcelle à desservir et du
réseau récepteur.
Les eaux de ruissellement des aires de stationnement et des voies situées à l’intérieur des
parcelles doivent être soumises à un pré-traitement par ouvrage débourbeur-déshuileur permettant
d’une part un rejet compatible avec les normes de qualité du milieu récepteur et d’autre part de
retenir les pollutions accidentelles avant rejet dans le réseau public.
Les dispositifs de collecte et d’écoulement des eaux de ruissellement à ciel ouvert (fossés,
noues…), doivent être végétalisés et encadrés de part être d’autre par des bandes de plantations
arbustives dont les essences doivent être de type rypsyle. Ils doivent être d’une largeur minimum
de 2 mètres au plafond et les pentes des berges ne doivent pas excéder le rapport d’un mètre de
hauteur pour un mètre de largeur.
4) Dans les zones UZ55.5, UZ55.9 et UZ55.12
Les réseaux et branchements doivent être enterrés. Les eaux pluviales doivent être tamponnées à
la parcelle dans les ouvrages de type structure réservoir, cadre enterré, tranchée drainante, toiture
stockante ou autres techniques permettant de limiter les apports pluviaux.
5) Dans les zones UZ55.6, UZ55.8, UZ55.13 et UZ55.14
Les réseaux et branchements doivent être enterrés.
6) Dans la zone UZ55.10
Les réseaux et branchements peuvent être soit à ciel ouvert, soit enterrés. Les eaux pluviales
doivent être tamponnées dans des ouvrages à ciel ouvert du type noue de rétention végétalisée
installée dans la parcelle en limite foncière avale et perpendiculairement à la voie secondaire nord-
sud structurante.
Ce dispositif pourra être complété si nécessaire par d’autres techniques du type chaussée à
structure réservoir, tranchée drainante ou toiture stockante permettant de limiter et étaler les
apports pluviaux.
7) Dans les zones UZ55.7 et UZ55.11
Les réseaux et branchements peuvent être soit à ciel ouvert, soit enterrés. La collecte des eaux doit
s’effectuer dans des noues d’écoulement implantées perpendiculairement à la voie secondaire
nord-sud structurante et récoltant les eaux de ruissellement plate-forme par plate-forme.
Le rejet direct d’eaux de ruissellement de toiture dans le canal de rétention est autorisé.
8) Dans la zone UZ55.15PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 696
Le raccordement par réseaux enterrés au réseau d’eaux pluviales est obligatoire. Les
aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans les
réseaux ou ouvrages collecteurs. Le débit maximum à déverser dans l’ouvrage public est fixé à
10l/s pour l’ensemble de la zone UZ55.15
Les eaux de ruissellement des aires de stationnement et des voies situées à l’intérieur des
parcelles doivent être soumises à un pré-traitement par ouvrage débourbeur-déshuileur permettant
d’une part un rejet compatible avec les normes de qualité du milieu récepteur et d’autre part de
retenir les pollutions accidentelles avant rejet dans le réseau public.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RÈGLEMENT ÉCRIT
LIVRE IV. ZONES SPÉCIFIQUES
ET DE PROJETS PUBLICS
TITRE 3. ZONES U SPÉCIFIQUES
PLAN LOCAL D ’URBANISME INTERCOMMUNAL – PROJET ENVOYÉ AUX COMMUNES EN JUIN 2022PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 697
TITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ZONES U SPÉCIFIQUESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 698PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 699
CHAPITRE 1. ZONE URBAINE AFFECTÉE AUX
ZONES PORTUAIRES - U PL
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d’une zone industrialo-portuaire affectée à l’implantation d’activités et d’équipements en lien
avec la voie d’eau et la voie ferrée. Les autres types d’occupation du sol y sont par conséquent
limités.
Cette zone étant considérée en dehors des centralités urbaines telles que définies dans l’armature
commerciale métropolitaine, l’artisanat et le commerce de détail y sont interdits.
■ SECTION I. AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à
l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisées, à condition qu’ils ne génèrent pas de nuisances rendant incompatibles la proximité
du projet avec un environnement urbain :
Les constructions en lien avec l’activité portuaire ;
Les constructions, aménagements et activités soumis à la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et leurs locaux annexes ;
Les aménagements, constructions et extensions des constructions à usage :
- d’activité artisanale et leurs locaux annexes,
- d’activité industrielle et leurs locaux annexes qu’il s’agisse d’activité extractive et manufacturière
du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi
que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie ;
- les entrepôts, qu’il s’agisse de stockage des biens ou de la logistique, à condition qu’ils ne
génèrent pas de nuisances rendant incompatibles la proximité du projet avec un environnement
urbain,
- de bureaux ;
- d’artisanat et commerce de détail et activités de service où s’effectue l’accueil de la clientèle.
La restauration dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs
constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier
unique.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux changements de destination.
L’extension mesurée des constructions à usage de restauration existantes dans la zone à la date
d’approbation du plan local d’urbanisme.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 700
Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires au logement de
fonction ou de gardiennage des établissements admis dans la zone.
Les extensions mesurées des constructions existantes.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les
extensions de ceux existants.
Les aménagements, constructions et équipements réalisés sur la zone ne devront pas obérer la
capacité actuelle et à venir d’accéder aux bords à voie d’eau et ses équipements (quai, plateforme,
…) et garantir la pérennité des fonctions portuaires.
Un retrait est imposé par rapport à la limite de zone UPL avec un autre zonage. Ainsi tout point
d’une construction, installation ou aménagement générant des nuisances incompatibles avec le
caractère de la zone contiguë doit être à une distance au moins égale à 20 mètres par rapport à
cette limite de zone. Des aménagements particuliers doivent être réalisés afin d’établir une zone
tampon au sein de ce retrait (écran paysager, écran acoustique etc.)
Dans une bande de 150 mètres mesurée à partir du bord à voie d’eau, ne sont autorisées que les
constructions et installations industrielles, artisanales et entrepôts et les activités en lien avec
l’activité portuaire.
Au-delà de cette bande de 150 mètres, ne sont autorisées que les constructions et installations à
usage de bureaux, commerces et activités de service, habitation et constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que l’extension des constructions
existantes.
Un retrait minimum de 20 mètres par rapport à l’alignement (ou à la limite de la voie privée) sur les
voies qui constituent une limite de la zone U PL devra être observé par les constructions autres que
les constructions à usage de : bureaux, entrepôt, commerce et activités de service, habitation et
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 701
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue 21 m
Hauteur façade Non règlementée
Hauteur relative Règlementée (cf dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les
constructions et installations doivent s’implanter en retrait
par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.
Ce retrait est d’au moins :
- 20 mètres lorsque la voie ouverte à la circulation
constitue aussi une limite de la zone UPL pour les
constructions à usage d’industrie ou les constructions
incompatibles avec le caractère de la zone avoisinante,
- 10 mètres dans les autres cas.
Dans une bande de 150 mètres mesurée à partir du bord à
voie d’eau, les constructions et installations doivent
respecter un retrait minimum de 20 mètres par rapport aux
voies ouvertes à la circulation.
Au-delà de cette bande de 150 mètres, les constructions et
installations doivent respecter un retrait minimum de 10
mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation.
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Implantation par
rapport aux
limites
séparatives
Les constructions peuvent jouxter la ou les limites
séparatives ou s’implanter en retrait de cette ou ces limites.
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de
tout point de la construction au point de la limite séparative
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).
Dans tous les cas, si une limite séparative constitue aussi
une limite de la zone UPL, ce retrait ne pourra être inférieur
à 20 mètres :
- pour les constructions à usage d’industrie ;
- pour les constructions incompatibles avec le
caractère de la zone avoisinante.
La construction doit s’implanter en retrait de la limite
séparative. La distance comptée horizontalement de tout
point de la construction au point de la limite séparative qui
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié
de la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).
Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 20 m si la limite
séparative constitue également une limite de la zone UPL
pour les constructions industrielles et pour celles qui sont
incompatibles avec le caractère de la zone avoisinante.
Implantation des
constructions les unes
par rapport aux autres
sur une même
propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété doit respecter un retrait au
moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la
construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 m.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Les espaces libres de toute construction et de tout
aménagement et installation technique liés aux constructions
(stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un
aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arboré.
Stationnement
Les aires de stationnement, doivent être déterminées en
tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités
de fréquentation simultanée ou en alternance et de la
desserte en transports collectifs. Le pétitionnaire devra
mettre en évidence que ses besoins en stationnement sontPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 702
assurés.
Des aires de chargement, de déchargement, et de
manutentions adaptées aux besoins de l’établissement
doivent être aménagées en dehors des voies ouvertes à la
circulation.
.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 703PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 704
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE À LA
ZONE EURAMINALIMENTAIRE « UAL »
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions, ci-après mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone pouvant accueillir des activités liées au commerce alimentaire, au commerce de
gros de produits alimentaires, aux activités du secteur agroalimentaire et des activités en lien avec
le commerce alimentaire.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à
l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés :
- Les constructions et aménagements en lien avec le commerce alimentaire
- Les commerces de gros du secteur alimentaire
- Les constructions ayant vocation à accueillir les groupements de vente des producteurs
alimentaires locaux
- Les constructions en lien avec les commerces de gros du secteur alimentaire, nécessaires
au transport et stockage de la marchandise
- Les activités agricoles, industrielles et tertiaires de nature à conforter les activités déjà en
place ou à être valorisées par elles, s’inscrivant dans le domaine de l’agro-alimentaire et
participant à la valorisation d’un parcours d’entreprise autour de l’alimentation (centre de
recherche, activités de haute technologie, ruches, pépinières, hôtels d’entreprises,…)
- Les établissements d'enseignement supérieur et de formation
- Les établissements d’hébergement en lien avec les établissements d’enseignement
- Les foyers, restaurants et résidences universitaires.
- Les logements à condition qu'ils soient destinés aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de la zone,
ainsi qu'aux apprentis et salariés des entreprises du marché
- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes
d’occupation et d’utilisation admis dans la zone.
- Les services et autres commerces de détail d'une surface de plancher inférieure ou égale
à 240 m² à condition :
o de s’inscrire en complément d’une activité (de production ou de recherche et
développement) installée sur l’unité foncière ou le site d’excellence
o ou répondant aux besoins des utilisateurs.
- Les parkings en surface, enterrés ou en superstructure, dans la mesure où leur qualité
architecturale et/ou paysagère permet leur intégration dans leur environnement.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 705
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum Non règlementée
Hauteur maximum Hauteur absolue 22 mètres Hauteur façade Non règlementée
Hauteur relative Règlementée (cf dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les
constructions et installations doivent s’implanter à
l’alignement ou à la limite en tenant lieu ou en retrait
par rapport à celle-ci.
Lorsqu’un retrait est observé, la construction projetée
devra s’aligner soit:
- sur les constructions présentes sur l’unité foncière du
projet,
- sur les constructions présentes sur les unités
foncières voisines,
- observer un retrait d’au moins 5 mètres.
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Les constructions doivent respecter un retrait par
rapport à la limite séparative de l’unité foncière
d’implantation, de telle manière à ce que la distance
horizontale de tout point des constructions à édifier
avec la limite séparative soit au moins égale à la
moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans pouvoir être
inférieure à 5 mètres.
Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 10 mètres si la
limite séparative constitue également une limite de la
zone UAL avec une zone U Mixte.
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être
ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des
bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être au moins égale à la moitié de
la hauteur (H) de tout point de la construction la plus
haute (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.
Espaces libres et
plantations
Les espaces libres de toute construction et de tout
aménagement et installation technique liés aux
constructions (stationnement, accès, édicules,…)
doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé
qualitatif et/ou être arboré.
Stationnement
Les aires de stationnement, doivent être déterminées
en tenant compte de la nature des établissements, de
leur situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs. Le
pétitionnaire devra mettre en évidence que ses
besoins en stationnement sont assurés.
Des aires de chargement, de déchargement, et de
manutentions adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées en dehors des
voies ouvertes à la circulation.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 706
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AU
SITE DU GRAND STADE « UGS »
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UGS du Grand Stade à VILLENEUVE-D’ASCQ et LEZENNES est une zone urbaine mixte,
affectée principalement à l’accueil du Grand Stade et aux occupations compatibles avec la
proximité de l’équipement du stade.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone
défini ci-dessus.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisées :
- les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ;
- les installations temporaires pour les manifestations.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 707
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-
terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres à partir
du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
Cette disposition ne s’applique pas au bâtiment du Grand Stade
lui-même. La hauteur du bâtiment du Grand Stade n’est pas
réglementée.
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions observeront un recul minimum de :
- 35 mètres par rapport à l’axe du boulevard de Tournai ;
Ce recul concerne les bâtiments, à l’exception des surplombs,
saillies, débords de toitures, ouvrages et constructions en infrastructure (souterrains), ainsi qu’à l’exception des édifices
secondaires qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles,
ne peuvent respecter cette marge de recul (abris bus…).
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Tout point d'une construction doit être à une distance du point le
plus proche de la limite séparative au moins égale à 3 mètres.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égale
à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la
plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Une surface d’au moins 20 % de la superficie de l’unité foncière
doit être aménagée en espaces plantés, sauf impossibilité technique.
La moitié de ces espaces au minimum doit être réalisée en
pleine terre. L’autre partie peut être traitée en toiture ou terrasse
végétalisée.
Stationnement Non réglementé
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 708
CHAPITRE 4. ZONE URBAINE DÉDIÉE AUX ZONES
DE PARCS URBAINS – UP
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine récréative et d’animation de plein air pouvant éventuellement être
destinée à recevoir du public. A vocation sportive, touristique, ludique, de loisirs, de promenade,
elle peut participer à la création d’un « poumon vert » dans le tissu urbain.
La constructibilité y est admise de façon limitée et doit s’inscrire dans le cadre d’une préservation,
d’une valorisation du site.
La zone UP comprend un secteur UPc de la Citadelle de Lille dédié à la restructuration des abords
de la Citadelle, du Champ de Mars et de la Plaine des Sports.
■ SECTION I. AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à
l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés :
Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités sportives de plein
air et de loisirs, à l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles avec le
caractère de la zone.
Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et
ouverts au public.
Les extensions limitées et les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments
existants.
Les commerces et activités de service d’une taille limitée directement liés à la nature des
installations de loisirs ou à la vocation du site.
Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage
des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur
l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
L’implantation temporaire d’ouvrages et de structures liées aux foires et chantiers.
Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à la réalisation des modes d’occupation et
d’utilisation admis dans la zone.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les
extensions de ceux existants.
Les constructions et les installations nécessaires à l’activité agricole et leurs annexes sous réserve
qu’elles n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 709
SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue Non règlementée
Hauteur façade Non règlementée
Hauteur relative Règlementée (cf dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et installations doivent respecter un retrait
minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement (ou à la limite
de la voie privée).
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
La construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative. La distance comptée horizontalement de tout point
de la construction au point de la limite séparative qui en est le
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à 4 mètres (L≥H/2).
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
Les constructions doivent respecter un retrait au moins égale
à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la
plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisé
Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et installation technique liés aux constructions
(stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un
aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arboré.
Stationnement
Les aires de stationnement doivent être déterminées en tenant
compte de la nature des établissements, de leur situation
géographique, de leur groupement, des possibilités de
fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en
transports collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence
que ses besoins en stationnement sont assurés.
Des aires de chargement, de déchargement, et de manutentions adaptées aux besoins de l’établissement doivent
être aménagées en dehors des voies ouvertes à la circulation.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 710
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AU
CENTRE PÉNITENTIAIRE « UCP »
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages grenelles ne
s’appliquent pas.
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UCP est une zone urbaine mixte, affectée principalement à l’accueil d’un établissement
pénitentiaire et des installations liées à son fonctionnement.
Certaines zones UCP, sont situées en zone de protection des champs captants d’eau potable,
garants de l’alimentation en eau potable de la métropole et des territoires voisins. La nappe d’eau
souterraine y est fragile du fait de sa faible protection géologique et des pressions anthropiques
passées et présentes en surface.
Dans les secteurs AAC, la vocation de la zone est donc à combiner avec le principe premier de
protection des champs captant.
L’imperméabilisation des sols constitue en effet un facteur de dégradation de la recharge des
nappes. Par définition moins propices à la recharge de la nappe que les zones naturelles ou
agricoles, ces zones urbaines AAC disposent toutefois d’une capacité à faire « mieux » dans les
aménagements en termes de gestion de l’imperméabilisation, de gestion des eaux pluviales…
Dans ce cadre, afin de préserver les capacités d’infiltration tout en contribuant à la qualité du cadre
de vie, la préservation et l’aménagement de surfaces de pleine terre sont recherchés. Les
constructions et les installations ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et
souterraines, ne portent pas atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux.
L’attention du pétitionnaire est attirée sur l’existence de dispositifs réglementaires complémentaires
de protection des champs captant relevant de deux régimes juridiques différents, la Déclaration
d’Utilité Publique (D.U.P.) et un projet d’intérêt général (P.I.G.) instaurés par arrêtés préfectoraux.
Ces périmètres se superposent à cette zone et sont repérés au plan de destination des sols.
Les dispositions réglementaires des DUP et du PIG sont reportées dans leur exhaustivité aux livres
des Servitudes d’Utilité Publique (SUP), en plus de leur retranscription au Livre I relatif aux
dispositions générales applicables à toutes les zones.
En cas de cumul de règles des différents dispositifs de protection, la règle la plus contraignante
s’applique.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à
l’article 2.
Dans le périmètre de l’AAC, sont interdits en plus des dispositions du paragraphe précédent :
- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou
aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau ainsi qu’à la défense
incendie,
- les installations de géothermie profonde.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 711
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont seules autorisées :
- La construction d’un établissement pénitentiaire et les constructions, équipements et installations
en lien avec cet établissement,
- les constructions en lien avec le mémorial du train de Loos.
Dans le périmètre de l’AAC, sont autorisés les constructions souterraines, bassins, installations
souterraines liés à l’exercice des missions de services publics issues des compétences eau,
assainissement, gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la
sécurité des biens et des personnes.
Les autres constructions et installations enterrées sont autorisées sur une profondeur de 2,5 m par
rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des
nappes d’eau souterraine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou
définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la
structure de l’aquifère.
Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue
durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 712
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Non réglementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue Non réglementée
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou
observer un retrait d’au moins à 3 mètres par rapport à la limite
séparative.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
Non réglementée
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Non réglementés
Dans le périmètre de l’AAC, pour toute destination = 20% minimum
En cas de travaux sur une construction existante ne respectant
pas le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés,
l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre
existants.
- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre
que l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de
renaturation des sols)
Stationnement Non réglementé
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX DE RUISSELEMENT
L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des
eaux pluviales sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de
collecte pour privilégier la recharge des nappes souterraines.
Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité.
Ainsi, les eaux pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement.
Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de
stockages, les quais de déchargement, les voies et zones soumises au passage de poids lourds et
transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants/de rétention
de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte
de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.
Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des
eaux pluviales du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes
exposés ci-dessus.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 713
Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-
usages et permettre ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce
sens, les solutions fondées sur la nature et alternatives au système d’assainissement traditionnel,
appelées également techniques « vertes » (il s’agit notamment de création d’ilots de biodiversité
types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont permises.
Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures
réservoir, tranchées d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les
espaces verts de pleine terre.
II. CAS PARTICULIER
Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques
« mouvement de terrain » repris aux Servitudes d’Utilité Publique :
En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties
est interdite.
Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales
générées sur les zones bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour
infiltration. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales
sont rejetées dans le réseau public de collecte.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 714PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 715
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AUX
ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES« UCH »
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages grenelles ne
s’appliquent pas.
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UCH est une zone dédiée aux activités hospitalières.
Il s’agit d’une zone pouvant accueillir des constructions, aménagements et équipements en lien
avec l’activité hospitalière.
Certaines zones UCH, sont situées en zone de protection des champs captants d’eau potable,
garants de l’alimentation en eau potable de la métropole et des territoires voisins. La nappe d’eau
souterraine y est fragile du fait de sa faible protection géologique et des pressions anthropiques
passées et présentes en surface.
Dans les secteurs AAC1 et AAC, la vocation de la zone est donc à combiner avec le principe
premier de protection des champs captant.
L’imperméabilisation des sols constitue en effet un facteur de dégradation de la recharge des
nappes. Par définition moins propices à la recharge de la nappe que les zones naturelles ou
agricoles, ces zones urbaines AAC disposent toutefois d’une capacité à faire « mieux » dans les
aménagements en termes de gestion de l’imperméabilisation, de gestion des eaux pluviales…
Dans ce cadre, afin de préserver les capacités d’infiltration tout en contribuant à la qualité du cadre
de vie, la préservation et l’aménagement de surfaces de pleine terre sont recherchés. Les
constructions et les installations ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et
souterraines, ne portent pas atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux.
L’attention du pétitionnaire est attirée sur l’existence de dispositifs réglementaires complémentaires
de protection des champs captant relevant de deux régimes juridiques différents, la Déclaration
d’Utilité Publique (D.U.P.) et un projet d’intérêt général (P.I.G.) instaurés par arrêtés préfectoraux.
Ces périmètres se superposent à cette zone et sont repérés au plan de destination des sols.
Les dispositions réglementaires des DUP et du PIG sont reportées dans leur exhaustivité aux livres
des Servitudes d’Utilité Publique (SUP), en plus de leur retranscription au Livre I relatif aux
dispositions générales applicables à toutes les zones.
En cas de cumul de règles des différents dispositifs de protection, la règle la plus contraignante
s’applique.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à
l’article 2.
Dans le périmètre de l’AAC, sont interdits en plus des dispositions du paragraphe précédent :
- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou
aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau ainsi qu’à la défense
incendie,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 716
- les installations de géothermie profonde.
En UCH AAC1, sont interdits en plus des dispositions du paragraphe précédent :
- les constructions souterraines, bassins, installations souterraines à l’exception des ouvrages et
installations liés à l’exercice des missions de services publics issues des compétences eau,
assainissement, gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la
sécurité des biens et des personnes.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont seuls autorisés :
1. Les équipements collectifs hospitaliers.
2. Les constructions en lien avec les équipements collectifs hospitaliers.
3. Les logements à destination des personnels de santé.
4. Les hôtels et les établissements d’hébergement.
5. Les établissements d'enseignement supérieur.
6. Les foyers, restaurants et résidences universitaires.
7. Les activités industrielles et tertiaires de nature à valoriser les équipements collectifs
hospitaliers ou à être valorisées par eux, exerçant dans le domaine de la recherche scientifique
et de l'application des sciences, telles que centre de recherche, activités de haute
technologie...
8. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes
d’occupation et d’utilisation admis dans la zone.
9. Les services et commerces de proximité d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100
m² répondant aux besoins des utilisateurs.
10. Les parkings en surface, enterrés ou en superstructure, dans la mesure où leur qualité
architecturale et/ou paysagère permet leur intégration dans leur environnement.
En UCHAAC1, sont réglementées en plus des dispositions du paragraphe précédent :
- les constructions souterraines, bassins, installations souterraines sont autorisées sous réserve
d’être liés à l’exercice des missions de services publics issues des compétences eau,
assainissement, gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la
sécurité des biens et des personnes.
En UCHAAC, sont également autorisés sous conditions :
- les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur de 2,5m par rapport au
terrain naturel et sous réserve que ces constructions ou installations et leur mode de réalisation
ne constituent pas de barrières hydrauliques.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 717
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue Non réglementée
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Implantation sur
rue
La construction doit respecter les marges de recul minimum
inscrites au plan.
En l'absence de marge de recul inscrite au plan, toute
construction peut respecter un retrait par rapport à
l'alignement ou à la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition
architecturale sous réserve que la construction s'intègre
harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
Bande de
constructibilité Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
La construction doit :
- soit jouxter la limite séparative de l’unité foncière
d’implantation, avec les toitures et superstructures
comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à
partir de la limite séparative ;
- soit respecter un retrait de 3 mètres minimum par rapport à
cette limite, mesuré tel que la distance horizontale entre tout
point de la construction et la limite séparative soit au moins
égale à la moitié de la hauteur de la construction concernée
(L≥H/2).
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété doit respecter un retrait au
moins égale à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la
construction la plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4
mètres.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Non réglementés
Dans le périmètre de l’AAC et de l’AAC1, pour toute
destination = 20% minimum
En cas de travaux sur une construction existante ne
respectant pas le coefficient d’espaces de pleine terre
végétalisés, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée
que :
- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre
existants.
- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine
terre que l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols)
Stationnement
Le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la
nature des établissements, de leur situation géographique,
de leur groupement, des possibilités de fréquentation
simultanée ou en alternance et de la desserte en transports
collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de
manutention adaptées aux besoins de l’établissement
doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins
en stationnement de ce projet sont assurés.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 718
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX DE RUISSELEMENT
L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des
eaux pluviales sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de
collecte pour privilégier la recharge des nappes souterraines.
Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité.
Ainsi, les eaux pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement.
Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de
stockages, les quais de déchargement, les voies et zones soumises au passage de poids lourds et
transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants/de rétention
de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte
de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.
Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des
eaux pluviales du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes
exposés ci-dessus.
Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-
usages et permettre ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce
sens, les solutions fondées sur la nature et alternatives au système d’assainissement traditionnel,
appelées également techniques « vertes » (il s’agit notamment de création d’ilots de biodiversité
types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont permises.
Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures
réservoir, tranchées d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les
espaces verts de pleine terre.
II. CAS PARTICULIER
Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques
« mouvement de terrain » repris aux Servitudes d’Utilité Publique :
En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties
est interdite.
Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales
générées sur les zones bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour
infiltration. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales
sont rejetées dans le réseau public de collecte.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 719
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AUX
ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT
COLLECTIF «UEP»
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UEP est une zone urbaine mixte, affectée principalement à l’accueil des équipements
d’intérêt collectif et services publics.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone
défini ci-dessus.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés :
1. les constructions et installations nécessaires au service public et à l’accueil d’équipements
d'intérêt collectif
2. les extensions ou annexes des constructions et installations nécessaires au service public et à
l’accueil d’équipements d'intérêt collectif
3. les changements de destination des constructions conformes au caractère de la zone défini ci-
dessus
4. les constructions et installations nécessaires à l’habitat des gens du voyage sous réserve de
l’inscription préalable d’un emplacement réservé.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 720
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue Cf. plan des hauteurs
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions et installations doivent soit être édifiées à
l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou
à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de
l'alignement (ou de la marge de recul prévue au plan) ou de la
limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition
architecturale sous réserve que la construction s'intègre
harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Tout point d'une construction doit être à une distance du point
le plus proche de la limite séparative au moins égale à 3
mètres.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
Les constructions devront respecter un retrait au moins égal à
la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la
plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Non réglementés
Stationnement
Le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la
nature des établissements, de leur situation géographique, de
leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée
ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de
manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent
être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en
stationnement du projet sont assurés.
.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 721PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 722
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES À LA ZONE AFFECTÉE AU DOMAINE
MILITAIRE DE LA CITADELLE « UH »
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone particulière constituée par la Citadelle, domaine militaire.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à
l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont seules autorisées les constructions affectées à usage militaire, ainsi que les constructions
annexes à cet usage.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 723
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
La surface maximale d'emprise des constructions est fixée à
30% de la superficie de la zone.
Hauteur maximum
Hauteur absolue 21 mètres
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et emprises
publiques
Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Les constructions nouvelles doivent :
- soit jouxter la limite séparative de l’unité foncière d’implantation, avec les toitures et superstructures comprises
dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la
limite séparative ;
- soit respecter un retrait de 3 mètres minimum par rapport à
cette limite, mesuré tel que la distance horizontale entre tout
point des constructions et la limite séparative soit au moins
égale à la moitié de la hauteur de la construction concernée
(L≥H/2).
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété doit respecter un retrait au
moins égale à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la
construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4
mètres.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés Non réglementés
Stationnement Non règlementé
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 724
CHAPITRE 9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE À LA
CITÉ SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE DE
VILLENEUVE D’ASCQ « UU »
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit du campus de la cité scientifique universitaire de VILLENEUVE D'ASCQ, zone
d'équipements universitaires et d'activités scientifiques.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à
l’article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont seuls autorisés :
1. Les établissements d'enseignement supérieur.
2. Les foyers, restaurants, résidences universitaires et les activités liées au fonctionnement des
établissements précités.
3. Les installations sportives.
4. Les installations classées liées au fonctionnement des établissements précités.
5. Les activités industrielles et tertiaires de nature à valoriser la cité universitaire ou à être
valorisées par elle, travaillant dans le domaine de la recherche scientifique et de l'application
des sciences, telles que centre de recherche, activités de haute technologie...
6. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes
d’occupation et d’utilisation admis dans la zone.
7. Les services et commerces de proximité d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100
m² répondant aux besoins des utilisateurs.
8. Les parkings publics en surface, enterrés ou en superstructure, dans la mesure où leur qualité
architecturale et/ou paysagère permet leur intégration dans leur environnement.
9. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le
gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent
règlement, est admis sur l'unité foncière un local de gardiennage intégré dans une construction
nouvelle ou existante.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 725
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous. Les
dispositions générales du livre 1 du titre 2 – chapitre 4)I) F)1)a) relatives aux normes de
stationnement pour les hébergements ne s’appliquent pas. Les normes applicables pour les
hébergements sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Non réglementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue 21 mètres
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions doivent respecter les marges de recul
minimum inscrites au plan.
En l'absence de marge de recul inscrite au plan, toute
construction peut respecter un retrait par rapport à l'alignement
ou à la limite de la voie privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition
architecturale sous réserve que la construction s'intègre
harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative.
Toutefois lorsque la limite de l’unité foncière constitue une
limite de la zone UU, les constructions doivent respecter un
recul de 3 mètres minimum par rapport à ladite limite.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété doit respecter un retrait au
moins égale à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la
construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4
mètres.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés Non réglementés
Stationnement 1 place pour 6 hébergements
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 726PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 727
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE À
L’ACTIVITÉ AÉROPORTUAIRE « UV1 »
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages grenelles ne
s’appliquent pas.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit, d'une part de l'aéroport international dit de LILLE-LESQUIN, sur le territoire des communes
de FRETIN, LESQUIN, TEMPLEMARS et VENDEVILLE, d'autre part de l'aérodrome dit de LILLE-
MARCQ, sur le territoire des communes de BONDUES, MARQUETTE-LEZ-LILLE et
WAMBRECHIES.
La zone UV1 est destinée aux activités aéronautiques ainsi qu’à celles liées à leur fréquentation.
Au sein de la zone UV1, on distingue un secteur UV1AAC, correspondant à une zone de protection
renforcée des champs captant, compte tenu de sa localisation dans l’Aire d’Alimentation des
Captages.
Dans ce secteur, la vocation de la zone est à combiner avec le principe premier de protection des
champs captant.
L’imperméabilisation des sols constitue en effet un facteur de dégradation de la recharge des
nappes. Par définition moins propices à la recharge de la nappe que les zones naturelles ou
agricoles, ces zones urbaines AAC disposent toutefois d’une capacité à faire « mieux » dans les
aménagements en termes de gestion de l’imperméabilisation, de gestion des eaux pluviales…
Dans ce cadre, afin de préserver les capacités d’infiltration tout en contribuant à la qualité du cadre
de vie, la préservation et l’aménagement de surfaces de pleine terre sont recherchés. Les
constructions et les installations ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et
souterraines, ne portent pas atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux.
Cette zone n’a pas vocation à accueillir les occupations du sol de nature à présenter un risque pour
la nappe souterraine.
L’attention du pétitionnaire est attirée sur l’existence d’un dispositif réglementaire complémentaire
de protection des champs captant : le projet d’intérêt général (P.I.G.) instauré par arrêté préfectoral.
Le périmètre du PIG se superpose à cette zone et est repéré au plan de destination des sols.
Les dispositions réglementaires du PIG sont reportées dans leur exhaustivité aux livres des
Servitudes d’Utilité Publique (SUP), en plus de leur retranscription au Livre I relatif aux dispositions
générales applicables à toutes les zones.
En cas de cumul de règles des différents dispositifs de protection, la règle la plus contraignante
s’applique.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Tous, sauf ceux autorisés à l'article 2.
Dans le périmètre de l’AAC, sont interdits en plus des dispositions du paragraphe précédent :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 728
- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou
aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau ainsi qu’à la défense
incendie,
- les installations de géothermie profonde.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont seuls autorisés :
1. Les constructions et installations affectées aux services aéronautiques civils et militaires,
tels que les installations techniques, aérogares, hangars, magasins de fournitures et de matériels,
entrepôts de fret, ainsi que les stations-service.
2. Les logements de personnes astreintes à résidence dans le cadre de la stricte nécessité du
service de l'aéroport.
3. Les services et commerces d'accueil liés à la fréquentation des aérogares.
4. Les constructions et installations complémentaires à l'activité aéroportuaire, telles que hôtels,
restaurants, activités tertiaires, agences de location de véhicules, agences de voyages,
entrepôts, stations-service.
5. Les équipements publics
6. Les affouillements et exhaussements du sol.
7. Le stationnement des caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.
8. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis.
Dans le périmètre de l’AAC, sont autorisés les constructions souterraines, bassins, installations
souterraines liés à l’exercice des missions de services publics issues des compétences eau,
assainissement, gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la
sécurité des biens et des personnes.
Les autres constructions et installations enterrées sont autorisées sur une profondeur de 2,5 m par
rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des
nappes d’eau souterraine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou
définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la
structure de l’aquifère.
Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue
durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 729
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue
La hauteur maximale doit respecter les servitudes
aéronautiques et les prescriptions techniques de l'aéroport
ou de l’aérodrome.
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Réglementée (cf aux dispositions générales) Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et emprises
publiques
Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Quand la limite de l'unité foncière constitue une limite de
zone, les constructions doivent respecter un retrait minimum
de 3 mètres par rapport à ladite limite.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
Les constructions devront respecter un retrait au moins égal
à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction
la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de
stationnement doivent être plantés d'arbres avec une
épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
Dans le périmètre de l’AAC, pour toute destination = 20%
minimum
En cas de travaux sur une construction existante ne
respectant pas le coefficient d’espaces de pleine terre
végétalisés, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée
que :
- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre
existants.
- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine
terre que l’existant (par des actions de
désimperméabilisation et de renaturation des sols)
Stationnement
Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent
être réservées :
a) pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de
service.
b) pour la totalité des véhicules du personnel et des
visiteurs.
Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux,
il doit être aménagé au moins une place de stationnement
par 40 m² de surface de plancher.
Toutefois, les aires de stationnement destinées aux
véhicules du personnel et des visiteurs peuvent être
aménagées sur un autre terrain situé à moins de 500 mètres
de rayon de la construction principale.
Dans tous les cas, le stationnement et l'évolution des
véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise
publique.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :
□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUXPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 730
I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX DE RUISSELEMENT
L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des
eaux pluviales sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de
collecte pour privilégier la recharge des nappes souterraines.
Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité.
Ainsi, les eaux pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement.
Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de
stockages, les quais de déchargement, les voies et zones soumises au passage de poids lourds et
transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants/de rétention
de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte
de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.
Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des
eaux pluviales du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes
exposés ci-dessus.
Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-
usages et permettre ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce
sens, les solutions fondées sur la nature et alternatives au système d’assainissement traditionnel,
appelées également techniques « vertes » (il s’agit notamment de création d’ilots de biodiversité
types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont permises.
Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures
réservoir, tranchées d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les
espaces verts de pleine terre.
II. CAS PARTICULIER
Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques
« mouvement de terrain » repris aux Servitudes d’Utilité Publique :
En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties
est interdite.
Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales
générées sur les zones bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour
infiltration. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales
sont rejetées dans le réseau public de collecte.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 731
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE DEDIEE À L’ACTIVITE
AEROPORTUAIRE « UV2 »
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit de l'aérodrome dit de LILLE-MARCQ, sur le territoire des communes de BONDUES,
MARQUETTE-LEZ-LILLE et WAMBRECHIES.
La zone UV2 a vocation à recevoir des activités sportives et de loisirs.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Tous, sauf ceux autorisés à l'article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont seuls autorisés :
Les constructions et installations énumérés ci-après, qui doivent être compatibles avec les activités
aéronautiques et ne pas nuire à la sécurité des installations aéronautiques situées à proximité :
1. Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice d’activités sportives et
de loisirs.
2. Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des activités de loisirs,
pouvant comprendre un local de gardiennage.
3. Les constructions à usage commercial, artisanal, de services en lien direct avec la nature des
installations de loisirs et dans la mesure où elles constituent une activité accessoire à ces
loisirs.
4. Les chapiteaux en lien direct avec une manifestation liée au caractère de la zone et pendant la
durée de cette manifestation.
5. Une aire d’accueil temporaire des grands rassemblements des gens du voyage sur le territoire
de Wambrechies.
6. Les aires spécialement aménagées pour l’accueil des gens du voyage.
7. Les équipements publics.
8. Les affouillements et exhaussements du sol.
9. Le stationnement des caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.
10. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 732
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum Non règlementée
Hauteur maximum
Hauteur absolue
13,50 mètres
La hauteur maximale doit respecter les servitudes aéronautiques
et les prescriptions techniques de l'aéroport ou de l’aérodrome.
Hauteur façade Non réglementée
Hauteur relative Réglementée (cf dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou
respecter un retrait par rapport aux voies et emprises publiques.
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Quand la limite de l'unité foncière constitue une limite de zone,
les constructions doivent respecter un retrait minimum de 10
mètres par rapport à ladite limite.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
Les constructions devront respecter un retrait au moins égale à
la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus
haute (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de
stationnement doivent être plantés d'arbres avec une épaisseur
minimale de 70 cm de terre végétale.
Stationnement
Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être
réservées :
a) pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de
service.
b) pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il
doit être aménagé au moins une place de stationnement par 40
m² de surface de plancher.
Toutefois, les aires de stationnement destinées aux véhicules du
personnel et des visiteurs peuvent être aménagées sur un autre
terrain situé à moins de 500 mètres de rayon de la construction
principale.
Dans tous les cas, le stationnement et l'évolution des véhicules
doivent être assurés en dehors de l'emprise publique.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 733
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE URBAINE DEDIEE À
L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE « UV2.1 »
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d’une partie de l'aérodrome dit de LILLE-MARCQ-EN-BAROEUL située sur le territoire de la
commune de BONDUES.
La zone UV2.1 a vocation à recevoir des activités sportives et de loisirs, des services et des
activités tertiaires.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Tous, sauf ceux autorisés à l'article 2.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont seuls autorisés :
1. Les constructions et installations énumérés ci-après, qui doivent être compatibles avec les
activités aéronautiques et ne pas nuire à la sécurité des installations aéronautiques situées à
proximité :
2. Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice d’activités sportives et de
loisirs.
3. Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des activités de loisirs,
pouvant comprendre un local de gardiennage.
4. Les constructions à usage commercial, artisanal, en lien direct avec la nature des installations
de loisirs et dans la mesure où elles constituent une activité accessoire à ces loisirs.
5. Les chapiteaux en lien direct avec une manifestation liée au caractère de la zone et pendant la
durée de cette manifestation.
6. Les activités tertiaires, les services et notamment les hébergements hôteliers et les
restaurants.
7. Les équipements publics qui font l'objet d'une réserve d'emplacement au P.L.U.
8. Les affouillements et exhaussements du sol.
9. Le stationnement des caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.
10. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 734
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE SOUS ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Non règlementée
Hauteur maximum Hauteur absolue 13,50 mètres
La hauteur maximale doit respecter les prescriptions
techniques permettant d’assurer la sécurité des installations
aéronautiques situées à proximité.
Hauteur façade Non règlementée
Hauteur relative Règlementée (cf dispositions générales)
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Implantation sur
rue
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou
collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine
privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en
cas d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des
conditions telles que la sécurité des passants soit préservée
Bande de
constructibilité
Non réglementée
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Quand la limite de l'unité foncière constitue une limite de zone,
les constructions doivent respecter un retrait minimum de 10
mètres par rapport à elle.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
Devra respecter un retrait au moins égale à la moitié de la
hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute
(L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.
Espaces libres et
plantations
Espaces de pleine
terre végétalisés
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de
stationnement doivent être plantés d'arbres avec une
épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
Stationnement Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
a) pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de
service.
b) pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il
doit être aménagé au moins une place de stationnement par
40 m² de surface de plancher.
Toutefois, les aires de stationnement destinées aux véhicules
du personnel et des visiteurs peuvent être aménagées sur un
autre terrain situé à moins de 500 mètres de rayon de la
construction principale.
Dans tous les cas, le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise
publique.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 735
CHAPITRE 13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AU
QUARTIER DU BALLON « ULM » DE LILLE ET LA
MADELEINE
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les
conditions qui s’y rattachent.
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais
également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à
toutes les zones.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine à vocation mixte, au cœur de la métropole Lilloise, appuyée sur l’axe
majeur de transports en commun, bénéficiant d'espaces verts, s'étendant sur les territoires des
communes de LILLE et de LA MADELEINE.
La zone est affectée principalement à l’habitation, aux bureaux, à la restauration, à l’artisanat et
commerce de détail, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, aux
équipements d’intérêt collectif et services publics et aux activités compatibles avec un
environnement urbain.
Les règles d'urbanisme définies pour la zone assurent la transition entre un quartier résidentiel
traditionnel sur la commune de La Madeleine et une zone urbaine centrale dense sur la commune
de Lille.
Au regard de sa situation géographique centrale qui, de plus, fait la liaison entre deux ambiances
urbaines, l'organisation de la zone est réglementée par des orientations d'aménagement et de
programmation.
■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la
zone tel que défini ci-dessus.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées
pour la protection de l'environnement compatibles avec le caractère de la zone.
■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.
ARTICLE RÈGLE
Emprise au sol
maximum
Non règlementée
Hauteur maximum
La hauteur des constructions est définie par les orientations d'aménagement et de programmation qui précisent le principe de variation des hauteurs du nord vers le sud. En limite nord du site, les hauteurs des constructions devront être en harmonie avec les maisons existantes le long de l'avenue Verdi.
Hauteur absolue : non réglementée
Hauteur de façade : non réglementée
Hauteur relative : non réglementée.
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et emprises
publiques
Les constructions et installations peuvent être édifiées à l'alignement ou en limite des emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation. Une partie des constructions peut adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.
Toutefois, tout ou partie des constructions en retrait de l'alignement ou des emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation peuvent être autorisées pour des raisonsPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 736
architecturales ou esthétiques si ces constructions s'intègrent harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
Implantation des
constructions par
rapport aux
limites
séparatives
Conformément à l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Toutefois, tout ou partie des constructions peuvent adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.
Le long des limites séparatives au Nord du site, sur l'arrière des terrains de l'avenue Verdi, tout point d'une construction doit respecter un retrait de 12 mètres par rapport à la limite de la zone "ULM". Ce retrait ne s'applique pas aux constructions enterrées, en sous-sol.
Toutefois, pour marquer le caractère urbain, ce retrait ne s'applique pas aux constructions implantées sur les angles de l'avenue Verdi, comme précisé dans les orientations d'aménagement et de programmation. Ces constructions pourront s'implanter en limites séparatives.
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur
une même
propriété
L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra permettre un accès sécurisé aux véhicules de secours.
Le parti architectural retenu devra veiller à une implantation harmonieuse des constructions les unes par rapport aux autres.
Qualité urbaine,
architecturale,
environnementale
et paysagère
Les façades latérales et postérieures des constructions et les couvertures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans une composition architecturale d’ensemble.
Les bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture.
Les clôtures à l’alignement ou en limite de voie privée doivent être traitées avec soin, en fonction de leur usage et en cohérence avec l’environnement.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.
Les rez-de-chaussée commerciaux des constructions devront respecter une hauteur minimale de 3,5m entre trottoir et plafond.
Espaces libres et
plantations
Le traitement des espaces libres et les plantations sont précisés dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Stationnement
L'essentiel des aires de stationnement sera mutualisée et enterrée.
Il sera aménagé des aires de stationnement pour le stationnement temporaire des véhicules notamment de livraison et de transport en commun (autobus, etc.). Ces aires de stationnement devront répondre au besoin de l'ensemble de la zone.
■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Les dispositions générales du livre I s’appliquent.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 737PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 738
CHAPITRE 14. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA UCJ ZONE DITE « CITÉ
JARDINS DE LA DÉLIVRANCE» À LOMME
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine concernant LOMME, à densité moyenne, affectée surtout à l'habitat,
mais également aux services et aux activités sans nuisances.
■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
En plus des dispositions ci-dessous, le titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables
à toutes les zones s’applique à la présente section.
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone
défini ci-dessus.
Est interdit le commerce de détail autre que celui autorisé par l’article 2.
Sont interdits tous travaux ayant pour effet de démolir ou de modifier notoirement l'aspect d'origine
d'une construction présentant un intérêt architectural ou urbain, repérée à l’atlas du patrimoine par
une prescription architecturale.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformes au caractère de la zone
défini ci-dessus.
Est autorisé le commerce de détail dans la limite de 400 m² de surfaces de plancher qu’il s’agisse
d’une cellule commerciale ou d’un ensemble commercial au sens du code du commerce.
Est autorisée l’extension mesurée du commerce de détail existant dans la zone à la date
d’approbation du plan local d’urbanisme.
□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS I. VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
A. EMPRISE AU SOL
DEFINITION
a/ Principe
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre,
y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture),
les balcons, les oriels, les auvents.
b/ Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de
surface de plancher
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de
0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent
que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORMEPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 739
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est
fixée à 30%.
B. HAUTEURS
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux
points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie
existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la
construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Sur une place publique, minérale ou avec parc, la hauteur définie ci-dessus peut- être
augmentée de trois mètres, à condition de s’inscrire dans la composition architecturale d’ensemble
du bâti existant.
Un dépassement égal au 1/10ème de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis
lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier
d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres
éléments de construction reconnus indispensables.
La hauteur déterminée par les deux alinéas précédents ne peut être dépassée en cas de recul
volontaire.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu de chaque section de bâtiment de 30
mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la
plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des
alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites de voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de
la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus
large.
2. Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages maximum en retrait ou des
combles aménagés comprenant un ou deux niveaux dont le gabarit sur rue serait contenu dans
une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis exécutée dans les
proportions précisées en annexe documentaire, est acceptée quand elle s’intègre dans le rang
bâti traditionnel.
Dans le cas de "dent creuse", une hauteur sous corniche identique à celle de l'un des immeubles
voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
HAUTEUR À L'ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de l'unité
foncière d'implantation : 5,50 mètres.
Toutefois, pour les opérations de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à 1900 m²,
cette hauteur pourra être portée à 9,00 mètres.
HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut
excéder à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation : 10 mètres.
Toutefois dans le cas de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à 1900m², la
hauteur au faîtage pourra être de 12,00 mètres.
La hauteur des bâtiments situés à l’intérieur de l’îlot ne doit pas excéder celle de l’immeuble front à
rue, excepté pour les constructions neuves sur une unité foncière supérieure à 1900 m ².
Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan, la hauteur des abris
individuels est fixée à 2,50 mètres maximum.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal calculé
conformément à l'annexe documentaire relative à l'article sur les hauteurs du présent règlement.
EXCEPTIONS
a. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau
hertzien, locaux et antennes de télécommunication).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 740
b. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les
équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage
des centres de secours, etc.).
c. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités
compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et
gaz polluants.
d. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire
et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce
dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
e. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages
techniques, ascenseurs, cheminées.
II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les nouvelles constructions principales doivent, au moins pour 1/3 de la longueur de la façade
principale, être édifiées :
- à l'alignement sur l'Avenue Roger Salengro ;
- avec un retrait de 4 mètres par rapport à l'alignement ou la limite de voie privée, dans l'ensemble
des autres rues ;
- avec un recul égal à celui des constructions existantes ou détruites autour des places et
carrefours.
Les nouvelles constructions principales doivent être implantées à l’intérieur d’une bande de 15
mètres de profondeur à compter de l’alignement, ou des reculs définis ci-dessus pour les unités
foncières inférieures à 1900 m². Pour les unités foncières supérieures à 1900 m² cette distance
pourra être de 35 m à compter de l’alignement, ou des reculs définis ci-dessus.
Toutefois, l'implantation des bâtiments destinés à recevoir des équipements publics ou privés
remplissant une mission de service publics, par rapport aux voies et emprises publiques, n'est pas
réglementée.
3. Il est imposé un retrait de minimum 6 mètres par rapport à l’alignement, au rez-de-chaussée
devant le garage des constructions à usage d’habitation individuelle. Les seuils des garages
des habitations individuelles doivent se trouver à plus ou moins 30 cm maximum du niveau du
sol naturel, mesuré à la limite de la voie.
4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc.
et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité
publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
5. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES UNITÉS FONCIÈRES DE MOINS DE 1900 M²
Les règles reprises dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous ne concernent que les extensions et
constructions annexes.
1. A l'intérieur d'une profondeur de 15 mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de
recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant
dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé inscrit pour l'élargissement de la voie
ou des retraits imposés au paragraphe II relatif à l’implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques :
a. Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
b. Toutefois :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites latérales de l'unité foncière.
Au-dessus du 1er étage l’épaisseur de l’immeuble ne doit pas excéder de plus de 2 mètres celle
des bâtiments voisins au-delà d’une profondeur de 10 mètres à partir de la rue. Les toitures et
superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de
la ou des limites séparatives latérales concernées.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 741
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des
constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par
rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement ou des retraits imposés au paragraphe II
relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent
respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres,
lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans
lequel s'implantent ces constructions.
c. Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut
d'être en limite séparative, être en retrait d'au moins deux mètres. Une cage d’ascenseur
prévue pour améliorer les conditions d’accessibilité d’un bâtiment existant peut, à défaut d’être
en limite séparative, être en retrait d’au moins 2 mètres.
2. Dans une profondeur comprise entre quinze et trente mètres à compter de l'alignement, ou de
la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de
constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé inscrit pour
l'élargissement de la voie ou des retraits imposés au paragraphe II relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
d. Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.
e. Toutefois :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres à compter du niveau
du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si
l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance
horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent
être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites
séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités, s'ils sont contigus à des bâtiments
autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire
concerné.
3. Au-delà d’une profondeur de trente mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de recul
inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans
un arrêté de lotissement, ou de l'wattrelos
4. inscrit pour l'élargissement de la voie ou des retraits imposés au paragraphe II relatif à
l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques:
a. Tout point d’un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 35° par rapport à l’horizontale à partir d’1 mètre
de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière
d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égales à 3 mètres.
b. Toutefois :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du niveau
naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si
l’unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance
horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent
être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites
séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l’extension, la transformation de bâtiments à usage d’activités, s’ils sont contigus à des bâtimentsPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 742
autre que d’habitation implantés sur l’unité foncière voisine, avec l’accord du propriétaire
concerné.
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est
inférieure ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une
distance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun du
présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
RÈGLES LIÉES À LA LARGEUR DES UNITÉS FONCIÈRES
Ces règles se cumulent avec les dispositions prévues au paragraphe II 1) relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
a. Lorsque l'unité foncière a une largeur supérieure à 15 mètres :
La nouvelle construction sera implantée soit en mitoyenneté, soit avec un retrait minimum de 3
mètres par rapport à la limite séparative.
Si l'unité foncière est contiguë à une parcelle libre de construction d'une largeur inférieure à 15
mètres, la construction principale sera obligatoirement implantée en mitoyenneté, du côté de cette
parcelle libre.
b. Lorsque la largeur de l'unité foncière est inférieure à 15 mètres, ou lorsque l'unité foncière est
contiguë à la construction implantée en mitoyenneté, la construction principale sera
obligatoirement implantée en mitoyenneté.
Dans ce cas, la volumétrie doit être en continuité avec celle de la construction voisine.
Si l'unité foncière est contiguë d'une part à une parcelle libre, d'autre part, à une parcelle construite
en retrait par rapport à la limite séparative, la construction principale sera obligatoirement implantée
en mitoyenneté du côté de l'unité foncière libre.
Dans tous les cas, le linéaire total (somme des façades contiguës) ne peut dépasser 25 mètres au
total.
B. POUR LES UNITÉS FONCIÈRES DE 1900 M² ET PLUS
Les règles reprises dans le paragraphe 2 ci-dessous ne concernent que les extensions et
constructions annexes.
1. Dans une bande de 35 m à compter de l’alignement ou des retraits imposés au
paragraphe II relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques,
tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 6 mètres.
Toutefois, pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, est
autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du niveau
naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité
voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3
mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises
dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives
concernées. A défaut d'une implantation en limite séparative, ces bâtiments respecteront un retrait
de la moitié de la hauteur, mesurée à l'acrotère ou à l'égout des toitures, avec un minimum de 3 m.
2. Au-delà d’une profondeur de 35 m à compter de l’alignement ou des retraits imposés au
paragraphe II relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques,
a. Tout point d’un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 35° par rapport à l’horizontale à partir d’1 mètre
de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière
d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 743
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égales à 3 mètres.
b. Toutefois :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du niveau
naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si
l’unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance
horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent
être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites
séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,
l’extension, la transformation de bâtiments à usage d’activités, s’ils sont contigus à des bâtiments
autre que d’habitation implantés sur l’unité foncière voisine, avec l’accord du propriétaire
concerné.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de
destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les
pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de
référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,
le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins
présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du
terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GENERAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales (article R.111-27 du code de l'urbanisme).
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A. BÂTIMENTS NEUFS
1. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses,
parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
2. Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure
à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au
rythme des bâtiments bordant la voie.
3. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
4. Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées
ou des grilles.
5. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la
construction principale.
6. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité
architecturale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions
environnantes. Ils doivent, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une
construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. Si
ces équipements sont destinés à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit être
construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle dont la hauteur hors
sol n’excède pas 1,50 mètre.
7. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent
s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 744
8. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité
foncière ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte
sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie
public ou privé.
9. Les constructions principales et annexes seront construites en dur. Les enduits seront
obligatoirement de couleur claire. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages,
coffrages) sont interdits.
B. BÂTIMENTS EXISTANTS
1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et décors.
2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou
remplacés à l’identique. Les "belles-voisines" peuvent être supprimées.
3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques
permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt
esthétique et participant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par
changement de destination, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques
majeures de la construction doivent être préservées.
4. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou
remplacés à l’identique. Les revêtements en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les
enduits de type chaux grasse, talochés finement ou feutrés. En cas de réfection de façades
enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières)
doivent être maintenus, à l’exception des crépis.
5. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à
l’aide d’un nuancier.
6. Le sablage à sec est interdit.
7. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés
que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son
environnement.
8. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils,
compartiments, sections apparentes) et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose
d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.
9. Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du patrimoine
architectural local.
10. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la
typologie lilloise.
11. Pour les constructions principales et annexes des bâtiments faisant l’objet d’une discipline
architecturale particulière1, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes
d’origine de l’architecture du bâtiment, ou de ses annexes, seront interdites les extensions
nouvelles et les modifications et suppressions :
- Des matériaux de façades
- Du rythme entre les pleins et les vides
- Des dimensions, formes et position des percements
- De la modification des compositions de fenêtres
- De la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature d’origine
- Des éléments volumétriques en saillie ou en retrait
- La suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément
- La transformation des volumes de toiture, et des caractéristiques des matériaux de couvertures
(tuiles TC petit moule, rives en bois, gouttières pendantes…).
Néanmoins, dans le cas d’un logement et de ses annexes, faisant l’objet d’un projet de
réhabilitation, ces modifications ou suppressions peuvent être acceptées, dans la limite des
transformations énoncées ci-après, si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des
conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettant pas en cause sa
cohérence et sa qualité architecturale d’ensemble, et contribuant à la préservation de son caractère
patrimonial. Par conséquent, peuvent être acceptées les transformations suivantes :
- Agrandissement de baies en Rez-de-chaussée par suppression des allèges
- Extensions, composées dans la mesure du possible de volumes à toitures pentées, harmonisées
avec la volumétrie du pavillon d’originePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 745
- Extension sous forme de véranda réalisée essentiellement en produits verriers
- Extension par rehausse partielle des toitures sous forme de lucarnes rampantes comparables en
forme et en dimensions aux lucarnes d’origine
- Aspect des matériaux des adjonctions, ou doublages de façades, restituant les modénatures de
façades similaires aux compositions d’origine (traitements différenciés des niveaux, ou éléments
caractéristiques du « dessin de façade »)
- Modification des fenêtres sous réserve d’une composition de ses parties analogue aux châssis
d’origine de la construction (profils des cadres dormants et ouvrants, maintien ou restitution des
volets battants en RDC). Les coffres de volets saillants à l’extérieur des baies sont interdits, ou
devront être dissimulés derrière un lambrequin en bois composé avec la menuiserie.
- Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux
doivent être incorporés dans l’épaisseur ou la composition de façade, ou dans un dispositif intégré
à la clôture suivant les dispositions particulières prévues au II/ C ci-dessous).
- Pour l’ensemble des constructions, non inscrites sous le régime des prescriptions architecturales
particulières, les constructions principales et annexes seront construites en dur. Les enduits seront
obligatoirement de couleur claire. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) sont
interdits. Toutefois, les extensions sous forme de véranda réalisées essentiellement en produits verriers
seront autorisées.
Liste des maisons 1920 concernées par le régime des prescriptions architecturales
ADRESSE N° DE VOIRIE
Rue Allard (Victor) 14 ; 16 ; 18 ; 28 ; 30 ; 32 ; 38 ; 40 ; 42 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 39 ; 41 ; 43 ; 45 ; 47
Rue Barraby 5 ; 7 ; 9 ; 11
Beaulieu (Place) 26 ; 28 ; 30 ; 32 29 ; 31
Rue Bocquillon 1 ; 3 ; 5 ; 7
Rue Bodèle (René) 2 ; 4 ; 6 ; 26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 34
Rue Chrétien 26 19
Rue Crépin (Victor) 2 ; 4 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 11 ; 13
Rue Deberdt (Albert) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9
Rue Delavaux
(Anne) 84b ; 86 ; 88 ; 90 ; 92 ; 94 ; 128 ; 130 ; 132 ; 134
Avenue de la
Délivrance
2 ; 4 ; 6 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 36 ; 38
1 ; 3 ; 5 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 25 ; 37 ; 39 ; 41
Dompsin (Place) 26
Rue Dupré (Jules) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15
Rue Fosfer (Pierre) 2 ; 4 ; 6 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 28 ; 30 ; 32 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35
Rue Giraud 8b ; 10 ; 24 ; 26 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15
Rue Goubet 1b ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37 ; 39 ; 45 ; 47PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 746
ADRESSE N° DE VOIRIE
Rue Goury (Jules) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 24 ; 26 ; 30
Rue Grauwin (René) 18 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23
Rue Laisnes (Jules) 4 ; 6 ; 8 ; 10 1 ; 9 ; 11
Rue Lavallard
(Jeanne) 12 ; 14
Rue Lemaire
(Hector)
40 ; 42 ; 44
9 ; 11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21
Rue Ley 2 ; 4 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15
Rue Marcon 2 ; 4 ; 6 ; 8 3 ; 5
Rue Martel (Victor) 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 29
Rue Mascret
(Albéric) 4ter ; 6 ; 8
Rue Olivier 16 ; 18 ; 20 ; 28 ; 30 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21
Rue Petitprez (Elie) 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
Rue Rogez 2 1 ; 3 ; 5
Rue Salengro
(Roger)
8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 52 ; 54 ; 56 ; 58
5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37 ; 39 ; 49 ; 51 ; 53 ; 55 ; 61 ; 63 ; 65 ; 67
Rue Thomas (Albert) 100 ; 102 ; 104 ; 108
Rue Thoor (André) 2 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 30 ; 32 ; 34 17
Rue Vasseur 1 ; 3
Rue Wallart (Ernest) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17
Rue Wambrouck
(Joseph)
2 ; 4 ; 6 ; 8
1 ; 3 ; 5PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 747
C. DANS TOUS LES CAS
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité
foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a. Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du
retrait
Les clôtures doivent être constituées :
- tant à l’alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du
retrait volontaire soit par des haies vives constituées de troènes, charmilles ou hêtres taillés,
d’une hauteur maximale de 1,20 mètre ; soit par des grillages de maille 50x50 mm, d’une hauteur
de 1,20 mètre, à condition qu’ils doublent une haie de troènes, charmilles ou hêtres taillés. Le
grillage sur alignement sera alors implanté en retrait de la haie, côté privatif.
- sur une distance de 5,00 mètres à l’arrière des constructions principales, les clôtures sur limite
séparative seront de même type que celles prévues en alignement, sur une hauteur maximale de
1,80 mètre, ou comporter des dispositifs d’occultation en bois limités à la même hauteur de 1,80
mètre.
- au-delà, les clôtures tant en limite séparative, qu’en fond de parcelle privative pourront être
composées de haies vives libres, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre et comportant, ou non,
un grillage intégré à la haie.
- les portes de clôtures ne dépasseront pas 1,20 mètre de hauteur et constitueront un ouvrage en
ferronnerie, ou en bois, intégrant les éventuels coffrets de branchements aux réseaux concédés,
boîtes aux lettres règlementaires. Ces dispositifs pourront être autorisés à une hauteur supérieure
à 1,20 mètre pour permettre la réalisation de treilles végétalisées de plantes grimpantes.
- Les portes de clôtures ne peuvent dépasser 1,20 mètre et seront traitées en retrait de 0,50 mètre
par rapport à l'alignement sur rue.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b. Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 1,20
mètre.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au
caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la
clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c. Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les
"opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions
particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
d. afin d’éviter un morcellement des linéaires de clôtures végétales, les ouvertures dans la haie,
d’un seul tenant, auront une longueur limitée à 4,00 mètres. Cette longueur peut être doublée
pour les parcelles ayant un front à rue supérieur à 30 mètres, ou pour les opérations de
constructions de plus de 5 logements sur une parcelle dont la configuration est très
contraignante.
TRAITEMENT DES AUTRES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS
a. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi
peu visibles que possible de la voie publique.
b. Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire.
c. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajourées.
Les rideaux pleins sont interdits.
d. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée doivent être, de préférence, de
couleur foncée ; les fenêtres des étages doivent être peintes.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 748
e. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être visibles
de l’espace public.
f. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la
mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies
publiques.
g. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.
DE PLUS :
a. Volumétrie
- Les nouvelles constructions principales devront être constituées de plusieurs volumes imbriqués ;
- Ventilations mécaniques contrôlées, machineries et locaux techniques seront intégrés dans le
bâtiment ;
b. Toitures
- Le faîtage des toitures des nouvelles constructions principales sera obligatoirement parallèle ou
perpendiculaire à la rue, ou aux limites de l’unité foncière :
Pour les constructions sur les unités foncières jouxtant des places et des carrefours, l’orientation
des faîtages devra être étudiée dans une logique de composition urbaine adaptée à la forme de
l’espace public. La couverture des constructions neuves, ou extension des constructions
existantes fera l’objet d’une composition volumétrique de toitures à pentes. Les toitures du corps
principal sont à 45°minimum, sauf pour les toitures avec brisis.
- Les toitures à pentes seront réalisées en tuiles de terre cuite petit moule de couleur rouge
d’aspect vieilli ou orangée, les toitures métalliques seront autorisées pour des constructions
annexes, ou des parties secondaires de toitures, de même que les verrières. Pour les vérandas
en produits verriers, le polycarbonate peut être accepté en couverture.
- Les toits-terrasses sont interdites.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code
civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou
d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence
régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
I. ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
a. Lorsque la construction est implantée en retrait par rapport à la voie, obligation de
végétaliser l’espace en retrait sur au moins 50% de la surface de celui-ci, à partir de plantations
choisies parmi les essences d’origine de la cité (Saule marsault, bouleau blanc, lilas commun,
clématite, rosiers grimpants).
b. Les limites sur rues, obligatoirement plantées de haies suivant l’article 5 ci-avant, pourront
être accompagnées par des arbustes en forme libre, voire des arbres si l’espace le permet.
c. Dans le cadre d’opérations individuelles de réhabilitation ou transformation de logements
existants tout arbre abattu devra être replanté d’un sujet choisi parmi des essences d’origine de la
cité.
d. Dans le cadre d’opérations groupées de réhabilitation ou transformation de logements
existants le projet comprendra, outre le remplacement de tout arbre abattu, la réalisation de
nouvelles plantations d’arbres tiges de 2ème hauteur (10 à15 mètres à l’âge adulte) de force 20/25
minimum, à raison de 2 sujets par logement choisis parmi des essences d’origine de la cité.
II. ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
ET AIRES DE JEUX
A. TRAITEMENT DES ESPACES PAYSAGERS
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au
moins 10 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces
paysagers communs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies
existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des
résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 749
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération
pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
B. AIRES DE JEUX
Pour toute opération de construction, ou d’aménagement, d'au moins 20 logements des aires de
jeux perméables doivent être aménagées à raison de 2 m² par logement, en dehors ou à l'intérieur
des espaces paysagers communs
III. SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
IV. CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de 5
m² d’espace vert par logement supplémentaire.
V. ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et
suivants du code de l’urbanisme.
VI. TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume
équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GENERALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la
réalisation d'aires de stationnement.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du
présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être
classées dans le domaine public, conformément à l'article R.111-5 du code de l'urbanisme rappelé
dans les dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte,
doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des
piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de
stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de
celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode
d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les
entrées et sorties des véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions
doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 750
II. NORMES POUR VEHICULES AUTOMOBILES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES
Il doit être créé au minimum :
1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé
avec un prêt aidé de l’Etat et le logement en accession sociale à la propriété)
Deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière.
Dans tous les cas, les accès aux garages privés seront réalisés par un chemin de roues, ou voie
composée d’éléments modulaires à joints larges permettant l’infiltration des eaux de pluies.
Pour les pavillons inscrits au régime des dispositions architecturales particulières, les garages ou
cars-ports, seront implantés de préférence détachés du logement.
Les aires de stationnement extérieures seront le moins visible possible depuis l’espace public, soit
en intérieur d’îlot ou de cour privée, soit faisant l’objet d’un traitement paysager.
Les aires de stationnement groupé seront limitées à des unités de cinq places d’un seul tenant ;
chaque aire de stationnement sera plantée à raison de 2 sujets d’arbres tiges de 2ème hauteur
(taille adulte de 10 à 15 m de hauteur)
Les aires de stationnement seront séparées et bordées par une haie de troène, charmille, ou hêtre
taillée de 1,20 mètre de hauteur.
Les revêtements de sols des aires de stationnement seront réalisés en matériaux drainants, par
exemple de type dalles alvéolées béton-gazon dans un souci de gestion des eaux pluviales du
quartier.
Toutefois :
- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de
plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs.
- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels
sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture
temporaire de logement, une place pour deux chambres.
2. Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat)
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
3. Pour le logement en accession sociale à la propriété
Une place par logement
4. Pour les hôtels
Une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de
transports en commun.
5. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal
a. Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan :une place par 120 m² de
surface de plancher.
b. En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan : une place par 60 m² de
surface de plancher.
6. Pour les entrepôts et les remises
Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des
véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
7. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur
tertiaire, public ou privé, sauf les hôtels)
a. Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan ,
une place par 80 m² de surface de plancher.
b. En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan ,
une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
L’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et sociétés de location devra être
assuré sur l’unité foncière ou sur une autre distance de moins de 300 mètres dans les mêmes
conditions que les autres stationnements.
8. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leurPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 751
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
B. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU DE MODIFICATION DE
VOLUME (EXTENSION, SURÉLÉVATION)
Les normes précitées au paragraphe A) ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées.
Toutefois sont dispensées de places les extensions inférieures à 120 m² pour les usages autres
que l'habitation.
C. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
POUR L'HABITATION
Une place de stationnement par logement créé.
Toutefois :
- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de
plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs.
- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels
sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture
temporaire de logement, une place pour deux chambres.
POUR LES HÔTELS
Une place pour trois chambres.
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL OU ARTISANAL
Une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².
POUR LES ENTREPÔTS ET LES REMISES
Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement des
véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR
TERTIAIRE, PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Une place de stationnement par 80 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².
L’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et sociétés de location devra être
assuré sur l’unité foncière ou sur une autre distance de moins de 300 mètres dans les mêmes
conditions que les autres stationnements.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y
compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur
situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en
alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
D. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS
DÉFINIS AUX PARAGRAPHES A, B ET C CI-DESSUS
Le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure
partie des surfaces de plancher concernées.
E. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER,
TRANSFORMATION DE SURFACES, CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN
STATIONNEMENTPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 752
doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait
de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction
neuve.
III. NORMES POUR CYCLES
Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET
TRANSFORMATIONS DE SURFACES
1. Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m² pour 3 logements.
Toutefois
- pour les ensembles pour personnes âgées, une surface de 2 m² pour 7 chambres,
- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels
sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture
temporaire de logement, une surface de 2 m² pour 2 chambres.
2. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de
plancher.
3. Pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.
4. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur
tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.
5. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public,
il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit
inférieure à 20 m².
B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Une surface de 2 m² pour 3 logements dans les opérations supérieures à 20 logements collectifs.
IV. MODE DE REALISATION
A. DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. La moitié des
obligations maximum de stationnement peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur
laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la superficie des espaces verts.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300
mètres dont il justifie la pleine propriété. La moitié des obligations maximum de stationnement
peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur laquelle doit se réaliser le projet, sans
dépasser la superficie des espaces verts.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
a. de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
b. ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
B. DES LOCAUX POUR CYCLES
La surface devra être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et
avoir un dimensionnement adapté.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de
terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc
des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL APPROUVÉ AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 12 DÉCEMBRE 2019 753
Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la
présente section.
En complément, pour l’assainissement, pour les travaux d'aménagement, d'extension ou de
reconstruction entraînant une augmentation de la surface imperméabilisée sur les unités foncières
jouxtant des voies qui étaient privées en 1998, les eaux pluviales supplémentaires ne peuvent pas
être rejetées dans le réseau d'assainissement existant. Les propriétaires doivent prévoir des
solutions de collecte et de stockage sur leur unité foncière.
Pour les réseaux divers, les coffrets des branchements E.D.F./G.D.F., France Telecom, boîtes aux
lettres seront intégrés au dispositif de clôture-portail.