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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 P
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 PLUI CBA 5.3.9.2 Annexe RLPI CBA Reglement
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 PLUI CBA 5.3.9.2 Annexe RLPI CBA Reglement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Culture et patrimoine,
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL
CÔTE BASQUE-ADOUR
- RÈGLEMENT -
VERSION SOUMISE À L’APPROBATION2 Version soumise à l’approbation
INTRODUCTION
Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) du pôle Côte
basque Adour établit huit zones. Ces zones sont délimitées au plan
de zonage annexé au présent règlement.
Ce règlement complète et adapte les dispositions du règlement na-
tional de publicité (RNP) (figurant aux articles R.581-1 et suivants du
Code de l’environnement). Les dispositions du RNP non expressé-
ment modifiées par le présent règlement continuent de s’appliquer.
Le règlement lève les interdictions prévues au I de l’article L.581-8 du
code de l’environnement dans les conditions précisées par la partie
explication des choix du rapport de présentation. Par conséquent,
les publicités installées dans les lieux visés à cet article sont soumises
aux règles des différentes zones instituées.
Conformément à l’article L.581-19 du code de l’environnement,
en agglomération, les préenseignes sont soumises au même ré-
gime que les publicités. Par conséquent, les dispositions du règle-
ment qui régissent les publicités en agglomération s’appliquent éga-
lement aux préenseignes.
Sont annexés au règlement :
- Le plan de zonage délimitant les zones. Ce document a valeur
réglementaire.
- Les arrêtés municipaux fixant les limites d’agglomération des
communes concernées. Celles-ci sont également représen-
tées sur un document graphique.
- Un glossaire des termes techniques employés dans le règle-
ment.3 Version soumise à l’approbation
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1
Article 1.1 : Définition de la zone
La zone 1 « Patrimoine naturel » est délimitée au plan de zonage tel
qu’annexé au présent règlement.
I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
Article 1.2 : Dispositions générales
Sans objet
Article 1.3 : Densité
Sans objet
Article 1.4 : Dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés
directement sur le sol
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur
le sol sont interdits. Toutefois :
- Un dispositif installé directement sur le sol de type chevalet
peut être posé au droit de l’établissement qu’il signale. Ses di-
mensions n’excèdent pas 1 mètre en hauteur et 0,70 mètre en
largeur.
- Dans l’emprise des équipements sportifs, les dispositifs publi-
citaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont
admis dans la limite de deux dispositifs. Leur surface, pieds ex-
clus, ne peut dépasser 10,5 mètres carrés.
Article 1.5 : Dispositifs publicitaires muraux
Les dispositifs publicitaires muraux sont interdits.
Article 1.6 : Publicité numérique
La publicité numérique est interdite sous réserve des dispositions de
l’article 1.7.
Article 1.7 : Publicité sur mobilier urbain
La surface unitaire de la publicité sur mobilier urbain est limitée à 2
mètres carrés, y compris lorsqu’elle est numérique.
Article 1.8 : Publicité de petit format
La publicité de petit format est interdite.
Article 1.9 : Publicité sur bâches
La publicité sur bâches de chantier ou sur les autres types de bâches
est interdite.
Article 1.10 : Publicité sur palissades de chantier
La publicité sur palissades de chantier se conforme aux dispositions
du règlement national de publicité.
Article 1.11 : Extinction nocturne
A l’exception de celle apposée sur les abris-voyageurs, la publicité lu-
mineuse sur mobilier urbain est éteinte entre 23 heures et 7 heures.4 Version soumise à l’approbation
II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
Article 1.12 : Dispositions générales
L’installation d’une enseigne peut être refusée si, par ses dimensions,
ses couleurs, ses matériaux ou son implantation, elle modifie la per-
ception des lignes principales du bâtiment sur lequel elle est installée
et porte atteinte à la composition, aux éléments d‘architecture ou de
modénature de la façade ou aux lieux avoisinants, aux perspectives
monumentales, aux paysages, à l’environnement ou à la sécurité des
usagers de la voie publique.
Tout occupant d’un local commercial visible depuis une voie ouverte
à la circulation publique ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire
doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants notamment en s’assu-
rant, lorsque l’activité signalée a cessé, que l’enseigne soit supprimée
et que les lieux soient remis en état dans les trois mois de la cessation
de cette activité.
Sont interdites :
- les enseignes fixées sur les arbres ;
- les enseignes sur balcons, balconnets ou garde-corps ;
- à l’exclusion de celles installées à l’intérieur des vitrines ou des
baies d’un local à usage commercial, les enseignes numé-
riques, ainsi que les enseignes à messages défilants.
Article 1.13 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallè-
lement à un mur
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
sont limitées à un dispositif par établissement signalé. Lorsque ce
dernier est à l’angle de plusieurs rues, un dispositif par façade est ad-
mis.
L’enseigne ne peut s’étendre sur plusieurs bâtiments. Elle doit s’ins-
crire dans la largeur de la baie. Lorsque l’établissement comporte plu-
sieurs baies sur une même façade, une enseigne par baie peut alors
être autorisée.
Lorsque l’activité ne s’exerce qu’au rez-de-chaussée, elle est instal-
lée, sauf impossibilité technique, dans la hauteur du rez-de-chaussée.
La surface des enseignes appliquées sur une surface vitrée ne peut
excéder 15 % de la surface de cette surface vitrée.
La surface des enseignes lumineuses installées à l’intérieur des vi-
trines ou des baies d’un local à usage commercial ne peut excéder 15
% de la surface de cette surface vitrée.5 Version soumise à l’approbation
Lorsque l’activité s’exerce uniquement en étage, une enseigne peut
être installée dans la largeur de la baie ou sur le lambrequin des stores
sous réserve que la hauteur des lettres, formes ou inscriptions ne dé-
passe pas 0,30 mètre. Toute autre enseigne est interdite.
Article 1.14 : Enseignes perpendiculaires au mur qui les sup-
porte
Les enseignes sont limitées à un dispositif par établissement, placée
en limite de façade et sous l’appui des baies du 1er étage. La hauteur
sous enseigne ne peut être inférieure à 2,40 mètres, sous réserve, le
cas échéant, du respect du règlement de voirie. Lorsque l’établisse-
ment est à l’angle de plusieurs rues, un dispositif par façade est admis.
La plus grande dimension des enseignes, saillie comprise, ne peut
dépasser 0, 80 mètre.
Les spots sur tige et les rampes d’éclairage sont interdits.
Article 1.15 : Enseignes scellées au sol ou installées directe-
ment sur le sol
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont
interdites sauf lorsque les activités implantées sur une même unité
foncière sont signalées sur un même dispositif. Dans ce cas, sa sur-
face est limitée à 4 mètres carrés et sa hauteur à 4 mètres au-dessus
du niveau du sol.6 Version soumise à l’approbation
Article 1.16 : Enseignes sur murs de clôture et clôtures,
aveugles ou non
Les enseignes sur murs de clôture et clôtures, aveugles ou non sont
interdites.
Article 1.17 : Enseignes sur toiture
Les enseignes sur toiture sont interdites sauf celles installées sur les
établissements implantés à la chambre d’Amour à Anglet. La hauteur
des lettres découpées ne peut alors excéder 0,50 mètre.
Article 1.18 : Enseignes temporaires
Les enseignes temporaires se conforment aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 1.19 : Extinction nocturne
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures,
lorsque l’activité signalée a cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 22 heures et 8 heures
du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la
cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une
heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à ces obligations d’extinction lors d’événements
exceptionnels définis par arrêté municipal.7 Version soumise à l’approbation
CHAPITRE 2A : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2A
Article 2a.1 : Définition de la zone
La zone 2a « Patrimoine architectural » est délimitée au plan de zo-
nage tel qu’annexé au présent règlement.
I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
Article 2a.2 : Dispositions générales
Sans objet
Articles 2a.3 : Densité
Sans objet
Article 2a.4 : Dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés
directement sur le sol
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur
le sol sont interdits.
Toutefois, un dispositif installé directement sur le sol de type chevalet
peut être posé au droit de l’établissement qu’il signale, sous réserve
de l’obtention préalable d’une autorisation d’occuper le domaine pu-
blic. Ses dimensions n’excèdent pas 1 mètre en hauteur et 0,70 mètre
en largeur.
Article 2a.5 : Dispositifs publicitaires muraux
Les dispositifs publicitaires muraux sont interdits.
Article 2a.6 : Publicité numérique
La publicité numérique est interdite sous réserve des dispositions de
l’article 2a.7.
Article 2a.7 : Publicité sur mobilier urbain
I. La surface unitaire de la publicité sur mobilier urbain est limitée à 2
mètres carrés, y compris lorsqu’elle est numérique.
II. Le nombre de caisson publicitaire est limité à 1 par abris-voyageur
des arrêts Tram’Bus : Mairie de Bayonne, Echauguette-Museoak et
Gare de Bayonne, quelle que soit son emprise au sol.
Article 2a.8 : Publicité de petit format
La publicité de petit format est interdite.
Article 2a.9 : Publicité sur bâches
La publicité sur bâches est interdite sauf lorsqu’elle est relative à des
manifestations culturelles ou sportives.
Article 2a.10 : Publicité sur palissades de chantier
La publicité sur palissades de chantier se conforme aux dispositions
du règlement national de publicité.
Article 2a.11 : Extinction nocturne
A l’exception de celle apposée sur les abris-voyageurs, la publicité lu-
mineuse sur mobilier urbain est éteinte entre 23 heures et 7 heures.8 Version soumise à l’approbation
II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
Article 2a.12 : Dispositions générales
L’installation d’une enseigne peut être refusée si, par ses dimensions,
ses couleurs, ses matériaux ou son implantation, elle modifie la per-
ception des lignes principales du bâtiment sur lequel elle est installée
et porte atteinte à la composition, aux éléments d‘architecture ou de
modénature de la façade ou aux lieux avoisinants, aux perspectives
monumentales, aux paysages, à l’environnement ou à la sécurité des
usagers de la voie publique.
Tout occupant d’un local visible depuis une voie ouverte à la circu-
lation publique ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller
à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au ca-
ractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants notamment en s’assurant,
lorsque l’activité signalée a cessé, que l’enseigne soit supprimée et
que les lieux soient remis en état dans les trois mois de la cessation de
cette activité.
Sont interdites :
- les enseignes fixées sur les arbres ;
- les enseignes sur balcons, balconnets ou gardes-corps ;
- à l’exclusion de celles installées à l’intérieur des vitrines ou des
baies d’un local à usage commercial, les enseignes numé-
riques, ainsi que les enseignes à messages défilants ;
- les enseignes sous les arceaux et sous les plafonds des pas-
sages couverts du site patrimonial de Bayonne.
Article 2a.13 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou paral-
lèlement à un mur
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
sont limitées à un dispositif par établissement signalé. Lorsque ce
dernier est à l’angle de plusieurs rues, un dispositif par façade est ad-
mis.
L’enseigne ne peut s’étendre sur plusieurs bâtiments, ni au-dessus de
l’entrée principale de l’immeuble lorsque celle-ci ne dessert pas l’acti-
vité signalée. Elle doit s’inscrire dans la largeur de la baie, arrêtée à ses
tableaux extérieurs et ne doit pas constituer de saillie par rapport à la
façade. Lorsque l’établissement comporte plusieurs baies sur une
même façade, une enseigne par baie peut alors être autorisée. Les
cheminements des alimentations seront masqués et ne devront pas
porter atteinte aux éléments d’architecture de la façade.
Les locaux d’activités sous les passages couverts du site patrimo-
nial de Bayonne pourront recevoir une enseigne posée à plat sur
leur façade commerciale ou une enseigne posée à plat sur la façade
donnant directement sur la rue.Lorsque l’activité ne s’exerce qu’au
rez-de-chaussée, elle est installée, pour les façades en pierre ou en
maçonnerie enduite, en dessous des baies du 1er étage. Pour les
façades en pans de bois, l’enseigne ne dépassera pas la hauteur de
l’habillage bois de la sablière basse.
La surface des enseignes appliquées sur une surface vitrée ne peut
excéder 15 % de la surface de cette surface vitrée.9 Version soumise à l’approbation
La surface des enseignes lumineuses installées à l’intérieur des vi-
trines ou des baies d’un local à usage commercial ne peut excéder 15
% de la surface de cette surface vitrée.
Lorsque l’activité s’exerce uniquement en étage, une enseigne peut
être installée dans la largeur de la baie ou sur le lambrequin des
stores sous réserve que la hauteur des lettres, formes ou inscriptions
ne dépasse pas 0,30 mètre. Toute autre enseigne est interdite. Toute-
fois, lorsque l’architecture de l’immeuble ne permet pas de recevoir
de lambrequin, la pose d’enseigne collée sur fond transparent est au-
torisée.
Pour signaler les activités en étage, une plaque de 20 x 30 cm peut
être apposée au rez-de-chaussée. En cas de pluralité d’activités, leur
indication sera regroupée sur une seule plaque qui ne pourra excé-
der 60 x 90 cm.
Article 2a.14 : Enseignes perpendiculaires au mur qui les sup-
porte
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte sont limitées
à un dispositif par établissement signalé. Lorsque ce dernier est à
l’angle de plusieurs rues, un dispositif par façade est admis. Lorsque
l’activité s’exerce uniquement en étage, l’enseigne est interdite.
La hauteur des enseignes ne peut dépasser 1 mètre et son épaisseur
0,10 mètre.
Lorsque la largeur de la voie publique est inférieure à 6 mètres, la hau-
teur sous enseigne ne peut être inférieure à 3,20 mètres et sa saillie ne
peut dépasser le 1/10ème de la largeur de la voie, saillie comprise.10 Version soumise à l’approbation
Lorsque la largeur de la voie publique est supérieure ou égale à 6
mètres, la hauteur sous enseigne ne peut être inférieure à 2,40 mètres
et sa saillie ne peut dépasser 0,80 mètre, saille comprise. À Bayonne,
une hauteur supérieure sous enseigne pourra être imposée notam-
ment pour assurer le passage des véhicules de secours incendie.
Article 2a.15 : Enseignes scellées au sol ou installées directe-
ment sur le sol
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont
interdites.
Article 2a.16 : Enseignes sur murs de clôture et clôtures,
aveugles ou non
Les enseignes sur murs de clôture et clôtures, aveugles ou non sont
interdites.
Article 2a.17 : Enseignes sur toiture
Les enseignes sur toiture sont interdites.
Article 2a.18 : Enseignes temporaires
Les enseignes temporaires se conforment aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 2a.19 : Extinction nocturne
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures,
lorsque l’activité signalée a cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 22 heures et 8 heures
du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la
cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une
heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à ces obligations d’extinction lors d’événements
exceptionnels définis par arrêté municipal.11 Version soumise à l’approbation
CHAPITRE 2B : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2B
Article 2b.1 : Définition de la zone
La zone 2b « Quartiers d’intérêt patrimonial de Bayonne » est délimi-
tée au plan de zonage tel qu’annexé au présent règlement.
I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
Article 2b.2 : Dispositions générales
Sans objet
Article 2b.3 : Densité
Sans objet
Article 2b.4 : Dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés
directement sur le sol
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur
le sol sont interdits.
Toutefois, un dispositif installé directement sur le sol de type chevalet
peut être posé au droit de l’établissement qu’il signale, sous réserve
de l’obtention préalable d’une autorisation d’occuper le domaine pu-
blic. Ses dimensions n’excèdent pas 1 mètre en hauteur et 0,70 mètre
en largeur.
Article 2b.5 : Dispositifs publicitaires muraux
Les dispositifs publicitaires muraux sont interdits.
Article 2b.6 : Publicité numérique
La publicité numérique est interdite sous réserve des dispositions de
l’article 2b.7.
Article 2b.7 : Publicité sur mobilier urbain
La surface unitaire de la publicité sur mobilier urbain est limitée à 2
mètres carrés, y compris lorsqu’elle est numérique.
Article 2b.8 : Publicité de petit format
La publicité de petit format est soumise aux dispositions du RNP.
Article 2b.9 : Publicité sur bâches
La publicité sur bâches est interdite, à l’exception de celles relatives à
des manifestations culturelles ou sportives.
Article 2b.10 : Publicité sur palissades de chantier
La publicité sur palissades de chantier se conforme aux dispositions
du règlement national de publicité.
Article 2b.11 : Extinction nocturne
A l’exception de celle apposée sur les abris-voyageurs, la publicité lu-
mineuse sur mobilier urbain est éteinte entre 23 heures et 7 heures.12 Version soumise à l’approbation
II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
Article 2b.12 : Dispositions générales
L’installation d’une enseigne peut être refusée si, par ses dimensions,
ses couleurs, ses matériaux ou son implantation, elle modifie la per-
ception des lignes principales du bâtiment sur lequel elle est installée
et porte atteinte à la composition, aux éléments d‘architecture ou de
modénature de la façade ou aux lieux avoisinants, aux perspectives
monumentales, aux paysages, à l’environnement ou à la sécurité des
usagers de la voie publique.
Tout occupant d’un local d’activités visible depuis une voie ouverte à
la circulation publique ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit
veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants notamment en s’assu-
rant, lorsque l’activité signalée a cessé, que l’enseigne soit supprimée
et que les lieux soient remis en état dans les trois mois de la cessation
de cette activité.
Sont interdites :
- les enseignes fixées sur les arbres ;
- les enseignes sur balcons ou balconnets ;
- à l’exclusion de celles installées à l’intérieur des vitrines ou des
baies d’un local à usage commercial, les enseignes numé-
riques, ainsi que les enseignes à messages défilants.
Article 2b.13 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou paral-
lèlement à un mur
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
sont limitées à un dispositif par établissement signalé. Lorsque ce
dernier est à l’angle de plusieurs rues, un dispositif par façade est ad-
mis.
L’enseigne ne peut s’étendre sur plusieurs bâtiments, ni au-dessus de
l’entrée principale de l’immeuble lorsque celle-ci ne dessert pas l’acti-
vité signalée. Elle doit s’inscrire dans la largeur de la baie, arrêtée à ses
tableaux extérieurs et ne doit pas constituer de saillie par rapport à la
façade. Lorsque l’établissement comporte plusieurs baies sur une
même façade, une enseigne par baie peut alors être autorisée.
Aucun autre élément que l’enseigne et son support ne sera visible en
façade. Les cheminements des alimentations seront masqués et ne
devront pas porter atteinte aux éléments d’architecture de la façade.
Lorsque l’activité ne s’exerce qu’au rez-de-chaussée, elle est instal-
lée, pour les façades en pierre ou en maçonnerie enduite, en dessous
des baies du 1er étage. Pour les façades en pans de bois, l’enseigne
ne dépassera pas la hauteur de l’habillage bois de la sablière basse.
La surface des enseignes appliquées sur une surface vitrée ne peut
excéder 15 % de la surface de cette surface vitrée.
La surface des enseignes lumineuses installées à l’intérieur des vi-
trines ou des baies d’un local à usage commercial ne peut excéder 15
% de la surface de cette surface vitrée.13 Version soumise à l’approbation
Lorsque l’activité s’exerce uniquement en étage, une enseigne peut
être installée sur la partie de la façade se rapportant à l’activité signa-
lée et sous réserve que la hauteur des lettres, formes ou inscriptions
ne dépasse pas 0,50 mètre.
Article 2b.14 : Enseignes perpendiculaires au mur qui les sup-
porte
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte sont limitées
à un dispositif par établissement signalé. Lorsque ce dernier est à
l’angle de plusieurs rues, un dispositif par façade est admis.
Lorsque l’activité ne s’exerce qu’au rez-de-chaussée, elle est installée,
pour les façades en pierre ou en maçonnerie enduite, en dessous des
baies du 1er étage. Lorsque l’activité s’exerce uniquement en étage,
l’enseigne est interdite.
La hauteur des enseignes ne peut dépasser 1 mètre, son épaisseur
0,15 mètre et sa saillie ne peut dépasser 1/10ème de la largeur de la
voie dans la limite de 0,80 mètre.
La hauteur sous enseigne ne peut être inférieure à 3,20 mètres.14 Version soumise à l’approbation
Article 2b.15 : Enseignes scellées au sol ou installées directe-
ment sur le sol
La surface des enseignes scellées au sol ou installées directement
sur le sol est limitée à 4 mètres carrés. Leur hauteur est au minimum
supérieure à 2 fois leur largeur, de manière à représenter un totem
sans dépasser 4 mètres au-dessus du niveau du sol.
Article 2b.16 : Enseignes sur murs de clôture et clôtures,
aveugles ou non
Les enseignes sur murs de clôture et clôtures, aveugles ou non sont
interdites.
Article 2b.17 : Enseignes sur toiture
Les enseignes sur toiture sont interdites.
Article 2b.18 : Enseignes temporaires
Les enseignes temporaires se conforment aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 2b.19 : Extinction nocturne
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures,
lorsque l’activité signalée a cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 22 heures et 8 heures
du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la
cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une
heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à ces obligations d’extinction lors d’événements
exceptionnels définis par arrêté municipal.15 Version soumise à l’approbation
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 3
Article 3.1 : Définition de la zone
La zone 3 « Abords d’axes structurants » recouvre les abords des
voies ou sections de voies repérés au plan de zonage. Ses disposi-
tions s’appliquent :
- dans une profondeur de 20 mètres comptés de part et d’autre
du bord extérieur des voies affectées à la circulation.
- dans un rayon de 40 mètres, comptés du bord extérieur de la
chaussée, autour des carrefours à sens giratoire et des carre-
fours à feux.
I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
Article 3.2 : Dispositions générales
I- La publicité est interdite :
a) aux abords des carrefours à sens giratoire et des carrefours à
feux, dans un rayon de 40 mètres comptés du bord extérieur
de la chaussée, lorsqu’elle présente une surface unitaire supé-
rieure à 2 mètres carrés.
b) à Anglet, Bayonne et Biarritz : sur la portion où circule le
Tram’bus, aux abords des voies ouvertes à la circulation, tout
ou partiellement affectées au Tram’bus (voies partagées ou dé-
diées) dans une profondeur de 20 mètres comptée de part et
d’autre du bord extérieur de la chaussée »
c) Aux abords du boulevard du BAB et dans une profondeur de
20 mètres comptée de part et d’autre du bord extérieur de la
chaussée.
II- La publicité sur mobilier urbain n’est pas concernée par les disposi-
tions des I-b et I-c.16 Version soumise à l’approbation
Article 3.3 : Densité
I- Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la cir-
culation publique est inférieur ou égal à 30 mètres linéaires :
- les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directe-
ment sur le sol sont interdits ;
- un seul dispositif mural est admis.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circu-
lation publique est supérieur à 30 mètres linéaires, un seul dispositif
mural, scellé au sol ou installé directement sur le sol peut être admis.
II- Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la cir-
culation publique est inférieur ou égal à 40 mètres linéaires,
- les dispositifs publicitaires numériques scellés au sol ou instal-
lés directement sur le sol sont interdits.
- un seul dispositif publicitaire numérique mural peut être admis.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circu-
lation publique est supérieur à 40 mètres linéaires, un seul dispositif
publicitaire numérique mural, scellé au sol ou installé directement sur
le sol peut être admis.
III- Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas cumu-
lables.
Article 3.4 : Dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés
directement sur le sol
Lorsqu’ils sont admis les dispositifs publicitaires scellés au sol ou ins-
tallés directement sur le sol :
- doivent être implantés en recul de 3 mètres minimum par rap-
port à la voie ouverte à la circulation publique la plus proche ;
- leur surface, pieds exclus, ne doit pas dépasser 10,5 mètres car-
rés ;
- leur point le plus haut ne doit pas s’élever à plus de 5 mètres
au-dessus du niveau du sol.
Lorsque le dispositif est exploité recto-verso, ses deux faces ne
doivent pas présenter de séparation visible. Lorsque le dispositif est
simple face, son dos doit être habillé et ne doit pas présenter de sépa-
ration visible avec la face exploitée.
Article 3.5 : Dispositifs publicitaires muraux
Lorsqu’ils sont admis, la surface des dispositifs publicitaires muraux
ne doit pas dépasser 10,5 mètres carrés.
Article 3.6 : Publicité numérique
Les dispositifs publicitaires numériques doivent présenter une sur-
face d’au plus 8 mètres carrés, pieds exclus lorsqu’ils sont scellés
au sol. Leur point le plus haut ne doit pas s’élever à plus de 5 mètres
au-dessus du niveau du sol. À Boucau, ils sont interdits.17 Version soumise à l’approbation
Article 3.7: Publicité sur mobilier urbain
Dans les lieux énumérés aux I.b) et I.c) de l’article 3.2, ainsi qu’à Biarritz
et Boucau, la surface unitaire de la publicité sur mobilier urbain est
limitée à 2 mètres carrés, y compris lorsqu’elle est numérique.
En dehors de ces lieux, la surface unitaire de la publicité sur mobilier
urbain est limitée à 8 mètres carrés, y compris lorsqu’elle est numé-
rique.
Article 3.8 : Publicité de petit format
La publicité de petit format se conforme aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 3.9 : Publicité sur bâches
La publicité sur bâches de chantier ou sur les autres types de bâches
est interdite.
Article 3.10 : Publicité sur palissades de chantier
La publicité sur palissades de chantier se conforme aux dispositions
du règlement national de publicité.
Article 3.11 : Extinction nocturne
A l’exception de celle apposée sur les abris-voyageurs, la publicité lu-
mineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
Article 3.12 : Dispositions générales
L’installation d’une enseigne peut être refusée si, par ses dimensions,
ses couleurs, ses matériaux ou son implantation, elle modifie la per-
ception des lignes principales du bâtiment sur lequel elle est installée
et porte atteinte à la composition, aux éléments d‘architecture ou de
modénature de la façade ou aux lieux avoisinants, aux perspectives
monumentales, aux paysages, à l’environnement ou à la sécurité des
usagers de la voie publique.
Tout occupant d’un local visible depuis une voie ouverte à la circula-
tion publique ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à
ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants notamment en s’assurant, lorsque
l’activité signalée a cessé, que l’enseigne soit supprimée et que les
lieux soient remis en état dans les trois mois de la cessation de cette
activité. Sont interdites :
- les enseignes fixées sur les arbres ;
- les enseignes sur balcons ;
- à l’exclusion de celles installées à l’intérieur des vitrines ou des
baies d’un local à usage commercial, les enseignes numé-
riques, ainsi que les enseignes à messages défilants.18 Version soumise à l’approbation
Article 3.13 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallè-
lement à un mur
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
sont limitées à un dispositif par établissement signalé. Lorsque ce
dernier est à l’angle de plusieurs rues, un dispositif par façade est ad-
mis.
L’enseigne ne peut s’étendre sur plusieurs bâtiments, ni au-dessus
de l’entrée principale de l’immeuble lorsque celle-ci ne dessert pas
l’activité signalée.
La surface des enseignes appliquées sur une surface vitrée ne peut
excéder 15 % de la surface de cette surface vitrée.
La surface des enseignes lumineuses installées à l’intérieur des vi-
trines ou des baies d’un local à usage commercial ne peut excéder 15
% de la surface de cette surface vitrée.
Lorsque l’activité ne s’exerce qu’au rez-de-chaussée, elle est installée
en dessous des baies du 1er étage. Lorsque l’activité s’exerce uni-
quement en étage, une enseigne peut être installée sur la partie de la
façade se rapportant à l’activité signalée et sous réserve que la hau-
teur des lettres, formes ou inscriptions ne dépasse pas 0,50 mètre.
Article 3.14 : Enseignes perpendiculaires au mur qui les sup-
porte
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte sont limitées
à un dispositif par établissement signalé. Lorsque ce dernier est à
l’angle de plusieurs rues, un dispositif par façade est admis.
Lorsque l’activité ne s’exerce qu’au rez-de-chaussée, elle est installée
en dessous des baies du 1er étage. Lorsque l’activité s’exerce uni-
quement en étage, l’enseigne est interdite.
La hauteur des enseignes ne peut dépasser 1 mètre, son épaisseur
0,15 mètre et sa saillie 0,80 mètre. La hauteur sous enseigne ne peut
être inférieure à 3 mètres.19 Version soumise à l’approbation
Article 3.15 : Enseignes scellées au sol ou installées directe-
ment sur le sol
La surface des enseignes scellées au sol ou installées directement
sur le sol est limitée à 6 mètres carrés et son point le plus haut ne doit
pas s’élever à plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol
En cas d’immeuble (ou unité foncière) regroupant plusieurs activités,
une seule enseigne scellée au sol, regroupant ou non les activités,
peut être admise par tranche de 8 activités signalées. Dans ce cas, la
surface de l’enseigne peut être portée jusqu’à 8 mètres carrés et son
point le plus haut ne doit pas s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du
sol.
La hauteur des enseignes scellées au sol ou installées directement
sur le sol est au minimum supérieure à 2 fois leur largeur, de manière
à représenter un totem.
Lorsque leur surface unitaire est inférieure ou égale à 1 mètre carré,
leur nombre est limité à un par tranche de 20 mètres de façade de
l’unité foncière où est implanté l’établissement signalé.
Article 3.16 : Enseignes sur murs de clôture et clôtures,
aveugles ou non
La surface des enseignes sur murs de clôture et clôtures, aveugles ou
non est limitée à 1 mètre carré. Leur nombre est limité à un dispositif
par tranche de 30 mètres de mur de clôture ou de clôture.
Article 3.17 : Enseignes sur toiture
La hauteur des lettres découpées composant les enseignes sur toi-
ture est limitée à 2 mètres. Toutefois, elles sont interdites aux abords
du boulevard du BAB lorsque le bâtiment sur lequel elles sont instal-
lées comporte plus d’un étage.
Article 3.18 : Enseignes temporaires
Les enseignes temporaires se conforment aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 3.19 : Extinction nocturne
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures,
lorsque l’activité signalée a cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 22 heures et 8 heures
du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la
cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une
heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à ces obligations d’extinction lors d’événements
exceptionnels définis par arrêté municipal.20 Version soumise à l’approbation
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 4
Article 4.1 : Définition de la zone
La zone 4 « Zones d’activités économiques » est délimitée au plan de
zonage tel qu’annexé au présent règlement.
I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
Article 4.2 : Dispositions générales
I. La publicité est interdite :
a) aux abords des carrefours à sens giratoire, dans un rayon de 30
mètres comptés du bord extérieur de la chaussée, lorsqu’elles
présentent une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés.
b) à Anglet, Bayonne et Biarritz : sur la portion où circule le
Tram’bus, aux abords des voies ouvertes à la circulation, tout
ou partiellement affectées au Tram’bus (voies partagées ou dé-
diées) dans une profondeur de 20 mètres comptée de part et
d’autre du bord extérieur de la chaussée ».
II- La publicité sur mobilier urbain n’est pas concernée par les dispo-
sitions du I-b.
Article 4.3 : Densité
I. Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la cir-
culation publique est inférieur ou égal à 25 mètres linéaires, portés à
50 mètres linéaires à Bidart :
- les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directe-
ment sur le sol sont interdits.
- un seul dispositif mural peut être admis.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circu-
lation publique est supérieur à 25 mètres linéaires, portés à 50 mètres
linéaires à Bidart, un seul dispositif mural, scellé au sol ou installé di-
rectement sur le sol peut être admis.
II- Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la cir-
culation publique est inférieur ou égal à 30 mètres linéaires,
- les dispositifs publicitaires numériques scellés au sol ou instal-
lés directement sur le sol sont interdits.
- un seul dispositif publicitaire numérique mural peut être admis.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circu-
lation publique est supérieur à 30 mètres linéaires, un seul dispositif
publicitaire numérique mural, scellé au sol ou installé directement sur
le sol peut être admis.
III- Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas cumu-
lables.
IV- Sur les dépendances du domaine public ferroviaire, les dispositifs
publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont dis-
tants de 80 mètres minimum les uns des autres, sauf si les dispositifs
sont séparés par une voie routière ou une voie ferrée.21 Version soumise à l’approbation
V- Dans l’emprise des voies d’accès de l’aéroport, le nombre de dis-
positifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol
est limité à sept.
Article 4.4 : Dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés
directement sur le sol
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur
le sol doivent être implantés en recul de 3 mètres minimum par rap-
port à la voie ouverte à la circulation publique la plus proche.
Leur surface, pieds exclus, ne doit pas dépasser 10,5 mètres carrés et
leur point le plus haut ne doit pas s’élever à plus de 5 mètres au-des-
sus du niveau du sol.
Lorsque le dispositif est exploité recto-verso, ses deux faces ne
doivent pas présenter de séparation visible. Lorsque le dispositif est
simple face, son dos doit être habillé et ne doit pas présenter de sépa-
ration visible avec la face exploitée.
Article 4.5 : Dispositifs publicitaires muraux
La surface des dispositifs publicitaires muraux ne doit pas dépasser
10,5 mètres carrés.
Article 4.6 : Publicité numérique
Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits à Bidart et à
Boucau.
Lorsqu’ils sont admis, ces dispositifs doivent présenter une surface,
pieds exclus, d’au plus 8 mètres carrés et ne pas s’élever à plus de 5
mètres au-dessus du niveau du sol.
Article 4.7 : Publicité sur mobilier urbain
Dans les lieux énumérés au I.b de l’article 4.2, ainsi qu’à Biarritz, la sur-
face unitaire de la publicité sur mobilier urbain est limitée à 2 mètres
carrés, y compris lorsqu’elle est numérique.
A Bidart et Boucau, la surface unitaire de la publicité sur mobilier ur-
bain est limitée à 2 mètres carrés mais est interdite lorsqu’elle est nu-
mérique.
En dehors de ces lieux, la surface unitaire de la publicité sur mobilier
urbain est limitée à 8 mètres carrés, y compris lorsqu’elle est numé-
rique.
Article 4.8 : Publicité de petit format
La publicité de petit format se conforme aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 4.9 : Publicité sur bâches
La publicité sur bâches de chantier ou sur les autres types de bâches
se conforme aux dispositions du règlement national de publicité.
Article 4.10 : Publicité sur palissades de chantier
La publicité sur palissades de chantier se conforme aux dispositions
du règlement national de publicité.
Article 4.11 : Extinction nocturne
A l’exception de celle apposée sur les abris-voyageurs, la publicité lu-
mineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.22 Version soumise à l’approbation
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
Article 4.12 : Dispositions générales
L’installation d’une enseigne peut être refusée si, par ses dimensions,
ses couleurs, ses matériaux ou son implantation, elle modifie la per-
ception des lignes principales du bâtiment sur lequel elle est installée
et porte atteinte à la composition, aux éléments d‘architecture ou de
modénature de la façade ou aux lieux avoisinants, aux perspectives
monumentales, aux paysages, à l’environnement ou à la sécurité des
usagers de la voie publique.
Tout occupant d’un local visible depuis une voie ouverte à la circu-
lation publique ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller
à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au ca-
ractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants notamment en s’assurant,
lorsque l’activité signalée a cessé, que l’enseigne soit supprimée et
que les lieux soient remis en état dans les trois mois de la cessation de
cette activité.
Sont interdites :
- les enseignes fixées sur les arbres ;
- les enseignes sur balcons ;
- à l’exclusion de celles installées à l’intérieur des vitrines ou des
baies d’un local à usage commercial, les enseignes numé-
riques.
Article 4.13 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallè-
lement à un mur
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
se conforment aux dispositions du règlement national de publicité.
Article 4.14 : Enseignes perpendiculaires au mur qui les sup-
porte
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte se confor-
ment aux dispositions du règlement national de publicité.
Article 4.15 : Enseignes scellées au sol ou installées directe-
ment sur le sol
La surface des enseignes scellées au sol ou installées directement
sur le sol est limitée à 6 mètres carrés. Cette surface peut être portée
à 8 mètres carrés à Anglet, à l’exclusion des zones d’activités situées
à cheval sur Anglet-Bayonne et sur Anglet-Biarritz, où la surface est
limitée à 6 mètres carrés.
En cas d’immeuble (ou unité foncière) regroupant plusieurs activités,
une seule enseigne scellée au sol, regroupant les activités, sera au-
torisée par tranche de 8 activités signalées. Dans ce cas, la surface
de l’enseigne peut être portée jusqu’à 8 mètres carrés et son point le
plus haut ne peut dépasser 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
La hauteur des enseignes scellées au sol ou installées directement
sur le sol est, au minimum, supérieure à 2 fois leur largeur, de manière
à représenter un totem tout en ne dépassant pas 6 mètres au-dessus
du niveau du sol.23 Version soumise à l’approbation
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne
peuvent être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur
hauteur du domaine public.
Lorsque leur surface unitaire est inférieure ou égale à 1 mètre carré,
leur nombre est limité à un par tranche de 20 mètres de façade de
l’unité foncière où est implanté l’établissement signalé.
Article 4.16 : Enseignes sur murs de clôture et clôtures,
aveugles ou non
La surface des enseignes sur murs de clôture et clôtures, aveugles ou
non est limitée à 2 mètres carrés. Leur nombre est limité à un dispositif
par tranche de 30 m de murs de clôture ou de clôture.
Article 4.17 : Enseignes sur toiture
Lorsque les activités signalées sont implantées en dehors des zones
d’habitat, la hauteur des lettres découpées composant les enseignes
sur toiture est limitée à 3 mètres, système de fixation compris.
Lorsque les activités signalées sont implantées dans les zones d’ha-
bitat ou à Bidart, les enseignes sur toiture sont interdites.
Article 4.18 : Enseignes temporaires
Les enseignes temporaires se conforment aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 4.19 : Extinction nocturne
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures,
lorsque l’activité signalée a cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 22 heures et 8 heures
du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la
cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une
heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à ces obligations d’extinction lors d’événements
exceptionnels définis par arrêté municipal.24 Version soumise à l’approbation
CHAPITRE 5A : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 5A
Article 5a.1 : Définition de la zone
La zone 5a « Autres espaces urbains des agglomérations de plus de
10 000 habitants » est délimitée au plan de zonage tel qu’annexé au
présent règlement.
I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
Article 5a.2 : Dispositions générales
I. Les publicités sont interdites :
a) aux abords des carrefours à sens giratoire, dans un rayon de 30
mètres comptés du bord extérieur de la chaussée, lorsqu’elles
présentent une surface supérieure à 2 mètres carrés.
b) sur la portion où circule le Tram’bus, aux abords des voies
ouvertes à la circulation, tout ou partiellement affectées au
Tram’bus (voies partagées ou dédiées) dans une profondeur
de 20 mètres comptée de part et d’autre du bord extérieur de la
chaussée .
II- La publicité sur mobilier urbain n’est pas concernée par les dispo-
sitions du I-b.
Article 5a.3 : Densité
La publicité est interdite sur les unités foncières dont le côté bordant
la voie ouverte à la circulation publique est inférieur ou égal à 20
mètres linéaires.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circu-
lation publique est supérieur à 20 mètres linéaires, un seul dispositif
mural peut être admis.
Article 5a.4 : Publicité scellée au sol ou installée directement
sur le sol
La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est inter-
dite.
Article 5a.5 : Dispositifs publicitaires muraux
La surface totale des dispositifs publicitaires muraux ne doit pas dé-
passer 10,5 mètres carrés.
Article 5a.6 : Publicité numérique
La publicité numérique est interdite, sous réserve des dispositions de
l’article 5a.7.
Article 5a.7 : Publicité sur mobilier urbain
Dans les lieux énumérés au I.b) de l’article 5a.2, ainsi qu’à Biarritz,
la surface unitaire de la publicité sur mobilier urbain est limitée à 2
mètres carrés, y compris lorsqu’elle est numérique.
En dehors de ces lieux, la surface unitaire de la publicité sur mobilier
urbain est limitée à 8m2, y compris lorsqu’elle est numérique.
Article 5a.8 : Publicité de petit format
La publicité de petit format se conforme aux dispositions du règle-
ment national de publicité.25 Version soumise à l’approbation
Article 5a.9 : Publicité sur bâches
La publicité sur bâches de chantier ou sur les autres types de bâches
sont interdites.
Article 5a.10 : Publicité sur palissades de chantier
La publicité sur palissades de chantier se conforme aux dispositions
du règlement national de publicité.
Article 5a.11 : Extinction nocturne
A l’exception de celle apposée sur les abris-voyageurs, la publicité lu-
mineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
Article 5a.12 : Dispositions générales
L’installation d’une enseigne peut être refusée si, par ses dimensions,
ses couleurs, ses matériaux ou son implantation, elle modifie la per-
ception des lignes principales du bâtiment sur lequel elle est installée
et porte atteinte à la composition, aux éléments d‘architecture ou de
modénature de la façade ou aux lieux avoisinants, aux perspectives
monumentales, aux paysages, à l’environnement ou à la sécurité des
usagers de la voie publique.
Tout occupant d’un local commercial visible depuis une voie ouverte
à la circulation publique ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire
doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants notamment en s’assu-
rant, lorsque l’activité signalée a cessé, que l’enseigne soit supprimée
et que les lieux soient remis en état dans les trois mois de la cessation
de cette activité.
Sont interdites :
- les enseignes fixées sur les arbres ;
- les enseignes sur balcons ;
- à l’exclusion de celles installées à l’intérieur des vitrines ou des
baies d’un local à usage commercial, les enseignes numé-
riques, ainsi que les enseignes à messages défilants.
Article 5a.13 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou paral-
lèlement à un mur
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
sont limitées à un dispositif par établissement signalé. Lorsque ce
dernier est à l’angle de plusieurs rues, un dispositif par façade est ad-
mis.
L’enseigne ne peut s’étendre sur plusieurs bâtiments. Elle doit s’ins-
crire dans la largeur de la baie. Lorsque l’établissement comporte plu-
sieurs baies sur une même façade, une enseigne par baie peut alors
être autorisée.
Lorsque l’activité ne s’exerce qu’au rez-de-chaussée, elle est instal-
lée, sauf impossibilité technique, dans la hauteur du rez-de-chaussée.
La surface des enseignes appliquées sur une surface vitrée ne peut
excéder 15 % de la surface de cette surface vitrée.
La surface des enseignes lumineuses installées à l’intérieur des vi-
trines ou des baies d’un local à usage commercial ne peut excéder 15
% de la surface de cette surface vitrée.26 Version soumise à l’approbation
Lorsque l’activité s’exerce uniquement en étage, une enseigne peut
être installée dans la largeur de la baie ou sur le lambrequin des stores
sous réserve que la hauteur des lettres, formes ou inscriptions ne dé-
passe pas 0,30 mètre. Toute autre enseigne est interdite.
Article 5a.14 : Enseignes perpendiculaires au mur qui les sup-
porte
Les enseignes sont limitées à un dispositif par établissement, pla-
cée en limite de façade et sous l’appui des baies du 1er étage sous
réserve, le cas échéant, du respect du règlement de voirie. Lorsque
l’établissement est à l’angle de plusieurs rues, un dispositif par façade
est admis.
La plus grande dimension des enseignes, saillie comprise, ne peut
dépasser 0, 80 mètre.
Les spots sur tige et les rampes d’éclairage sont interdits.
Article 5a.15 : Enseignes scellées au sol ou installées directe-
ment sur le sol
Les enseignes scellées au sol ou installée directement sur le sol sont
interdites sauf si l’activité signalée est en retrait de l’alignement ou
lorsque les messages sont regroupés sur une seule enseigne par
tranche de huit activités signalées. Elles se substituent à toute en-
seigne perpendiculaire au mur. Dans ce cas, leur surface est com-
prise entre 1 mètre carré et 4 mètres carrés. La hauteur des enseignes
scellées au sol ou installées directement sur le sol est, au minimum,
supérieure à 2 fois leur largeur, de manière à représenter un totem
tout en ne dépassant pas 4 mètres au-dessus du niveau du sol.
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne
peuvent être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur
hauteur du domaine public.27 Version soumise à l’approbation
Article 5a.16 : Enseignes sur murs de clôture et clôture,
aveugles ou non
La surface des enseignes sur murs de clôture et clôtures, aveugles ou
non est limitée à 1 mètre carré. Leur nombre est limité à un dispositif
par tranche de 30 mètres de murs de clôture ou de clôture.
Article 5a.17 : Enseignes sur toiture
Les enseignes sur toiture sont interdites.
Article 5a.18 : Enseignes temporaires
Les enseignes temporaires se conforment aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 5a.19 : Extinction nocturne
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures,
lorsque l’activité signalée a cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 22 heures et 8 heures
du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la
cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une
heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à ces obligations d’extinction lors d’événements
exceptionnels définis par arrêté municipal.28 Version soumise à l’approbation
CHAPITRE 5B : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 5B
Article 5b.1 : Définition de la zone
La zone 5b « Autres espaces urbains des agglomérations de moins
de 10 000 habitants » est délimitée au plan de zonage tel qu’annexé
au présent règlement.
I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
Article 5b.2 : Dispositions générales
Sans objet
Article 5b.3 : Densité
Sans objet
Article 5b.4 : Dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés
directement sur le sol
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur
le sol sont interdits.
Article 5b.5 : Dispositifs publicitaires muraux
Les dispositifs publicitaires muraux sont interdits.
Article 5b.6 : Publicité numérique
La publicité numérique est interdite, sous réserve des dispositions de
l’article 5b.7.
Article 5b.7 : Publicité sur mobilier urbain
La surface unitaire de la publicité sur mobilier urbain est limitée à 2
mètres carrés, y compris lorsqu’elle est numérique.
Article 5b.8 : Publicité de petit format
La publicité de petit format se conforme aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 5b.9 : Publicité sur bâches
La publicité sur bâches de chantier ou sur les autres types de bâches
sont interdites.
Article 5b.10 : Publicité sur palissades de chantier
La publicité sur palissades de chantier se conforme aux dispositions
du règlement national de publicité.
Article 5b.11 : Extinction nocturne
A l’exception de celle apposée sur les abris-voyageurs, la publicité lu-
mineuse sur mobilier urbain est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
Les dispositions de la zone 5a sont applicables aux enseignes instal-
lées en zone 5b.29 Version soumise à l’approbation
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 6
Article 6.1 : Définition de la zone
La zone 6 « Emprise de l’aéroport » est délimitée au plan de zonage
tel qu’annexé au présent règlement.
I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
Article 6.2 : Dispositions générales
Sans objet
Article 6.3 : Densité
Sans objet
Article 6.4 : Dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés
directement sur le sol
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur
le sol sont interdits.
Article 6.5 : Dispositifs publicitaires muraux
Les dispositifs publicitaires muraux sont interdits.
Article 6.6 : Publicité numérique
La publicité numérique est interdite.
Article 6.7 : Publicité sur mobilier urbain
La publicité sur mobilier urbain est interdite.
Article 6.8 : Publicité de petit format
La publicité de petit format se conforme aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 6.9 : Publicité sur bâches
La publicité sur bâches de chantier ou sur les autres types de bâches
sont interdites.
Article 6.10 : Publicité sur palissades de chantier
La publicité sur palissades de chantier se conforme aux dispositions
du règlement national de publicité.
Article 6.11 : Extinction nocturne
Sans objet30 Version soumise à l’approbation
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
Article 6.12 : Dispositions générales
Sans objet.
Article 6.13 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallè-
lement à un mur
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
se conforment aux dispositions du règlement national de publicité.
Article 6.14 : Enseignes perpendiculaires au mur qui les sup-
porte
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte se confor-
ment aux dispositions du règlement national de publicité.
Article 6.15 : Enseignes scellées au sol ou installées directe-
ment sur le sol
Les enseignes scellées au sol ou installée directement sur le sol se
conforment aux dispositions du règlement national de publicité.
Article 6.16 : Enseignes sur murs de clôture et clôture,
aveugles ou non
La surface des enseignes sur murs de clôture et clôtures, aveugles ou
non est limitée à 1 mètre carré. Leur nombre est limité à un dispositif
par tranche de 30 mètres de murs de clôture ou de clôture.
Article 6.17 : Enseignes sur toiture
Les enseignes sur toiture se conforment aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 6.18 : Enseignes temporaires
Les enseignes temporaires se conforment aux dispositions du règle-
ment national de publicité.
Article 6.19 : Extinction nocturne
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures,
lorsque l’activité signalée a cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 22 heures et 8 heures
du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la
cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une
heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à ces obligations d’extinction lors d’événements
exceptionnels définis par arrêté municipal.