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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circulaire 20120529 2
Document publié le Mardi 29 mai 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circulaire 20120529 2)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
4
EE L Liberté + Égalié + Fratermité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFECTURE
DES RELATIONS
LOCALES ET DES
DIRECTION DU CONTRÔ
[ LES COLLECTIVITI
Burcau des Contrôle de Légalité ct Budgétaire
Affaire suivie par
Site ANNECY : 04.50.33.60.48 et 04.50.33.64.78
Site THONON-LES-BAINS: 04.50.81.15.77
Site SAINT-JULIEN-EN-GENE VOIS : 04.50.35.37.88
Site BONNEVILLE : 04.50.97.83.84
Mel : pref-collectivites-locales@haute-savoic.gouv.fr
CIRCULAIRE
Annecy,
Le Préfet de Haute-Savoie
à
Mesdames et Messieurs les Maires du Département
En communication à MM Les Sous-Préfets
d’arrondissements
OBJET : Conditions de subdélégation de la capacité à ester en justice au nom de la commune.
Circulaire du Ministère de l'intérieur NOR : 10CB1210275C du 6 avril 2012 relative à la
capacité d'ester en justice au nom de la commune.
Afin de répondre précisément aux interrogations de différents élus, le ministère de l'Intérieur a souhaité
rappeler dans la circulaire susmentionnée « les con ons dans lesquelles le maire pouvait subdéléguer!
sa capacité à ester en justice au nom de la commune ».
Cette circulaire est consultable sur le site internet: www.haute-savoie.gouv.fr à la rubrique « collectivités]
locales et affaires européennes » puis « circulaires préfectorales » .
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute question en la matière.
Rue du 30ème régiment d'infanteri
Æe Préfet,
/
Philippe DERÜMIGNY
’
BP2332-74034 ANNECY CEDEX
Tel : 04,50.33.60.00 - Fax :04.50.52.90.05 — http:/Avww.haute-savoie.pref. gouv.frLiberté + Ég
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Fraternité
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION
x
DIRECTION GENERALE
DES COLLECTIVITES LOCALES
Sous-direction des compétences
et des institutions locales
g 4
Paris, le = 6 AVR. 20 L Bureau du contrôle de légalité et du
conseil juridique
Le Ministre de l’intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales et l'immigration
Le Ministre chargé des collectivités territoriales
à
Mesdames et messieurs les préfets de département
NOR : 10CB1210275C
OBJET : Capacité à ester en justice au nom de la commune
Conformément à l’article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), «sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-22, le conseil
municipal délibère sur les actions à intenter au nom de In commune ».
Si la décision d’ester en justice relève de la compétence du conseil municipal,
celui-ci dispose de la possibilité de déléguer cette fonction au maire. En effet,
aux termes de l'article L.2122-22 du CGCT « Le maire peut, en outre, par délégation
du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
(...) - 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil
municipal ; (..) ».
Certains élus m'ont fait part de leurs interrogations quant aux conditions dans
lesquelles le maire pouvait subdéléguer cette capacité à ester en justice au nom
de la commune.
Il m'a semblé utile de rappeler les principes suivants.
ADRESSE POSTALE : PLACE BEAUVAU 76800 PARIS CEDEX 08 - STANDARD 01.49.27 49.27 - 01.40.07.60.60
ADRESSE INTERNET : vwwr.interieur. gouv.fr
nn UE1- Délégation de signature et délégation de fonction
De manière générale, il convient de distinguer les attributions conférées au
maire par la loi de celles qui lui sont déléguées par le conseil municipal dans les
conditions prévues à l’article L.2122-22 du CGCT.
a) Les attributions que le maire tient de la loi
Les attributions que le maire tient de la loi peuvent faire l’objet, d’une part,
d’une délégation de fonctions aux élus sur le fondement de l’article L.2122-18
du CGCT, d'autre part d’une délégation de signature à certains agents de la
commune sur le fondement de l’article L.2122-19 du même code.
En premier lieu, l'article L.2122-18 du CGCT dispose que « le maire est seul chargé
de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par
arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en
cas d'empêchement des adjoints où dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une
délégation à des membres du conseil municipal. ».
La délégation de fonction n’est pas une délégation de pouvoir. Elle ne dessaisit
pas le maire des fonctions qu'il a déléguées. Il appartient au maire de contrôler
la manière dont les adjoints et les conseillers municipaux exercent les fonctions
déléguées.
En second lieu, l’article L.2122-19 du CGCT dispose que « le maire peut donner,
sous sa surveillance et sn responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de
mairie ;
2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;
3° Aux responsables de services conmunaux. ».
La délégation de signature permet ainsi au maire d’autoriser certains agents de
la commune à signer certains documents, sous son contrôle et sa responsabilité.
Le maire n'est pas dessaisi de ses attributions dans les matières qui font l’objet
de la délégation de signature.
b) Les fonctions déléguées au maire par le conseil municipal
L'article L.2122-22 du CGCT prévoit la possibilité pour le conseil municipal de
déléguer au maire certaines de ses fonctions limitativement énumérées.
Le maire peut subdéléguer ces fonctions dans les conditions prévues à l’article
L.2122-23 du CGCT, qui dispose que sauf disposition contraire dans la
délibération du conseil municipal portant délégation au maire, « les décisions
prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller
municipal agissant par délégation du maire dans les conditions prévues à l'article
L.2122-18 » du même code.Le même article précise par ailleurs que «sauf disposition contraire dans la
délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont
prises, en cas d'empêchement du aire, par le conseil municipal ».
En revanche, aucune disposition législative ne prévoit la possibilité pour le
maire de déléguer sa signature à certains agents de la commune dans les
matières qui lui ont été déléguées par le conseil municipal sur le fondement de
l'article L.2122-22 du CGCT.
Au regard des éléments précités, il convient de distinguer les règles applicables
d’une part en ce qui concerne la décision d’ester en justice au nom de la
commune, qui est une compétence de la conunune, et d'autre part de celles
applicables en ce qui concerne la représentation de la commune en justice, qui
est une attribution du maire.
2- La capacité à ester en justice au nom de la commune
La décision d’ester en justice au nom de la commune est une compétence du
conseil municipal (article L.2132-1 du CGCT).
Celui-ci peut déléguer cette fonction en tout ou partie au maire pour la durée de
son mandat, Le 16° de l’article L.2122-22 du CGCT dispose en effet que, « Le
maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie,
et pour la durée de son mandat: (...) - 16°) d'intenter au nom de la commune les
actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans
les cas définis par le conseil municipal ; (...) ».
Conformément à l’article L.2122-23 du CGCT, le maire peut, sauf disposition
contraire dans la délibération du conseil municipal, subdéléguer la possibilité
d’ester en justice au nom de la commune:
- soit à un adjoint ;
- soit à un conseiller municipal «en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints
ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ».
En revanche, aucune disposition ne prévoit que le maire, après avoir reçu
délégation du conseil municipal pour ester en justice au nom de la commune,
puisse subdéléguer cette fonction à un agent de la commune.
3- La représentation de la commune en justice
Lorsque la décision d’ester en justice au nom de la commune n'est pas prise par
le maire en vertu d’une délégation du conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L.2122-22 du CGCT, c'est le conseil municipal qui délibère
sur les actions à intenter au nom de la commune (article L.2182-1 du CGCT).
En vertu de cette délibération du conseil municipal qui décide d’intenter une
action en justice au nom de la commune, le maire représente la commune en justice (article L.2132-2 du CGCT).Le maire peut déléguer cette fonction à un adjoint ou à un conseiller municipal
dans les conditions prévues à l’article L.2122-18 du CGCT.
Par ailleurs, dans le cadre de cette représentation de la commune en justice, le
maire peut déléguer sa signature à certains agents de la commune sur le
fondement de l’article L.2122-19 du CGCT.
Toutefois, il convient de préciser qu’en vertu de l’article L.2122-26 du CGCT,
« Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la
commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la
contnune, soit en justice, soit dans les contrats. ».
Vous pourriez utilement rappeler ces principes aux maires des communes de
votre département qui auraient des interrogations en la matière.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des difficultés qui pourraient le
cas échéant être rencontrées dans ce domaine.
Le ministre de l’intérieur! de l’outre-mer, Le ministre auprès du ministre,
des collectivités territoriales et de chargé des collectivités
l'immigration territoriales
Claude GUEANT Philippe RICHERT
pe —————