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Déliberation - 1748534365 delib 7 recomposition CC MACS
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Martin-de-Hinx.
Lien du pdf (Déliberation - 1748534365 delib 7 recomposition CC MACS)
Thèmes du document : Institutions publiques, Démocratie, Collectivités territoriales,
DÉPARTEMENT
DES
LANDES
MAIRIE
DE
SAINT
MARTIN
DE
HINX EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
L'an
deux
mil
vingt-cinq,
le
vingt-et-un
mai
à
dix-neuf
heures,
le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
SAINT
MARTIN
DE
HINX,
dûment
convoqué,
s’est
réuni
en
séance
ordinaire,
sous
la
présidence
de
Monsieur
Alexandre
LAPEGUE,
Maire.
Étaient
présents
: Mmes
et
MM.
LAPEGUE,
GIBARU,
BENESSE,
BRAYELLE,
DARRACQ,
GARAT
E,
GARAT
JM,
SIROT,
VAN
PEVENAGE,
VERGEZ.
Étaient
absents
excusés : Mme
GUIOSE
{pouvoir
à
M.
VERGEZ}et
MM.
LIOT
(pouvoir
à
A.
LAPEGUE),
DARTIGUENAVE,
LARD.
Nombre
de
membres
afférents
au
Conseil
Municipal
: 15
Nombre
de
membres
en
exercice
: 14
Nombre
de
membres
qui
ont
pris
part
à la délibération
: 12
Date
de
la convocation
: 16/05/2025
Date
d'affichage
: 16/05/2025
Secrétaire
de
séance :
Jean-Philippe
BENESSE
Délibération
n°
2025 05.21
_D07
OBJET:
INSTITUTIONS
ET
VIE
POLITIQUE
:RECOMPOSITION
DU
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DE
MAREMNE
ADOUR
CÔTE-SUD
LORS
DU
PROCHAIN
RENOUVELLEMENT
GÉNÉRAL
DES
CONSEILS
MUNICIPAUX
- ACCORD
LOCAL
SUR
LE
NOMBRE
ET
LA
RÉPARTITION
DES
SIÈGES
AU
SEIN
DU
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Rapporteur
: M.
le Maire
Les
règles
relatives
à
la
composition
du
conseil
communautaire
des
communautés
de
communes
et
d'agglomération
ont
évolué
suite
à la loi n°
2010-1563
du
16
décembre
2010
de
réforme
des
collectivités
territoriales,
modifiée
par
la loi n° 2015-264
du
9 mars
2015
autorisant
l'accord
local
de
répartition
des
sièges
de
conseiller
communautaire
(conséquence
de
la
QPC
n°
2014-405
du
conseil
constitutionnel
du
20
juin
2014,
Commune
de
Saibris).
Ainsi,
la
répartition
des
sièges
entre
communes
membres
au
sein
du
conseil
communautaire
est
fixée
comme
suit
:
e
Soit
par
répartition
de
droit
commun,
hors
accord
local :
En
application
des
règles
de
droit
commun
et
en
l'absence
de
tout
accord
local
valide
adopté
dans
les
délais
prévus
par
la
loi,
le
conseil
communautaire
est
recomposé
en
partant
d'un
effectif de
référence
défini
au
HI
de
l'article
L.
5211-6-1
du
CGCT
par
rapport
à
la
population
de
l'EPCI.
La
population
de
référence
est
celle
de
2022,
en
vigueur
au
ler
janvier
2025.
1.
Les
sièges
correspondant
à la strate
démographique
de
l'EPCI
(au
vu
du
tableau
figurant
au
INT de
l'article
L.
5211-6-1)
sont
répartis
entre
ses
communes
membres
à
la
représentation
proportionnelle
à la plus
forte
moyenne
en
fonction
de
leur
population.
En
l'espèce,
le nombre
de
sièges
du
tableau
est fixé
à 40
pour
la strate
de
50
000
à 74
999
habitants
correspondant
à MACS.
12.
A
l'issue
de
cette
opération,
les communes
n'ayant
obtenu
aucun!
(surnuméraire
par
rapport
à l'effectif fixé
par le
tableau
figurant
#
d'assurer
leur
représentation
au
sein
de
l'EPCI.
3.
Aucune
commune
membre
ne
peut
obtenir
plus
de
la
moitié
des
sièges
au
sein
de
l'organe
délibérant.
Si une
commune
obtient
plus
de
la moitié
des
sièges,
seul
un
nombre
de
sièges
portant
le
nombre
total
de
ses
conseillers
communautaires
à la
moitié
des
sièges
de
l'organe
délibérant,
arrondie
à l'entier
inférieur,
lui
est
finalement
attribué.
Les
sièges
qui
se
trouvent
non
attribués
sont
ensuite
répartis
entre
les
autres
communes
suivant
la
règle
de
la
plus
forte
moyenne.
4.
Le
nombre
de
conseillers
communautaires
d'une
commune
ne
peut
être
supérieur
au
nombre
de
ses
conseillers
municipaux.
Si le nombre
de
sièges
attribués
à une
commune
est supérieur
à celui
de
ses
conseillers
municipaux,
le nombre
total
de
sièges
au
sein
de
l'organe
délibérant
est
réduit
à due
concurrence
du
nombre
de
sièges
nécessaire
pour
que,
à l'issue
d'une
nouvelle
application
des
1°
à
3°
du
IV
de
l'article
L.
5211-6-1
du
CGCT,
cette
commune
dispose
d'un
nombre
total
de
sièges
inférieur
ou
égal
à celui
de
ses
conseillers
municipaux.
5.
Enfin,
en
application
du
V de
l'article,
si le nombre
de
sièges
attribués
à titre
forfaitaire
représente
plus
de
30
%
des
sièges
répartis
en
fonction
de
la
population,
un
nombre
de
sièges
supplémentaires
correspondant
à
10
%
du
nombre
total
de
sièges
déjà
répartis
(1.
et
2.)
est
réparti
à
la
représentation
proportionnelle
à
la
plus
forte
moyenne
entre
les
communes
ayant
bénéficié
d'au
moins
un
siège
dans
le cadre
de
la répartition
en
fonction
de
la population.
s
Ainsi,
pour
une
population
municipale
comprise
entre
50
000
à
74
999
habitants,
40
sièges
communautaires
sont
à repartir.
Toutefois
si à l'issue
de
cette
répartition,
une
commune
n'obtient
aucun
siège,
elle
se verra
automatiquement
octroyer
un
siège
de
droit.
L'application
de
cette
règle
conduit
à une
répartition
de
47
sièges
hors
accord
local.
+
Soit
par
répartition
selon
les
termes
d’un
accord
local :
L'accord
local
est
adopté
par
délibérations
des
conseils
municipaux
prises
à la
majorité
qualifiée
des
2/3
au
moins
des
communes
membres,
représentant
la
moitié
de
la
population
ou
inversement;
cette
majorité
doit
comprendre
la
commune
dont
la
population
est
la
plus
nombreuse,
quand
celle-ci
est
supérieure
au
quart
de
la population
totale
des
communes
membres.
Dans
ce cadre,
le nombre
maximal
de
sièges
autorisé
est égal
au
nombre
de
sièges
obtenus
selon
les règles
de
droit
commun,
majoré
de
25
%
au
plus.
Au
besoin,
le
nombre
de
sièges
majoré
de
25
%
au
plus
est
arrondi
à l’entier inférieur.
La
répartition
des
sièges
dans
le cadre
de
l'accord
local
doit
respecter
les
critères
suivants :
+
comme
indiqué
ci-dessus,
le nombre
de
sièges
ne
peut
excéder
25
%
du
nombre
de
sièges
obtenus
par
application
des
règles
de
droit
commun,
+
la
répartition
des
sièges
doit
tenir
compte
de
la
population
municipale
de
chaque
commune
en
vigueur
l’année
des
délibérations
des
conseils
municipaux
approuvant
l'accord
local
(soit
pour
2025
les
chiffres
établis
par
l'INSEE
en
2022
en
vigueur
au
1er
janvier
2025),
+
par
dérogation
au
principe
de
proportionnalité,
chaque
commune
dispose
d’au
moins
un
siège,
quel
que
soit
son
poids
démographique,
+
__de même,
aucune
commune
ne
peut
disposer
de
plus
de
la moitié
des
sièges,
+ _
enfin,
la
part
de
sièges
attribuée
à
chaque
commune
ne
peut
s’écarter
de
plus
de
20
%
de
la
proportion
de
sa
population
dans
la
population
de
la
communauté,
sauf
dans
le
cadre
de
deux
exceptions
(IV
de
l'article
L.
5211-6-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales).
En
l'absence
d'accord
local
sur
la composition
du
conseil
communautaire
au
plus
tard
le
34
août
2025,
il
appartiendra
au
Préfet
d'arrêter,
au
plus
tard
le
31
octobre
2025,
le
nombre
et
la
répartition
des
sièges
2Envoyé
en
préfecture
le
28/05/2025
Reçu
en
préfecture
le
28/05/2025
Publié
le 28/05/2025
ID
: 040-214002727-20250521-2025_05_21_D07-DE
par
application
des
dispositions
de
droit
commun
définies
du
Il
au
IV
général
des
collectivités
territoriales,
soit 47
sièges.
La
Conférence
des
Maires,
réunie
le
7
mai
2025,
a
émis
un
avis
favorable
sur
l'unique
possibilité
de
l'accord
local
permettant
une
composition
du
conseil
communautaire
à 58
conseillers
répartis,
en
tenant
compte
de
la
population
de
chaque
commune,
comme
suit :
Population
Population
||
municipale
municipale
de
|
EPCI
l'EPCI
l
Répartition
millésimée
(millésimée
|
actuelle
2016
en
vigueur |
2022
en
vigueur
|
58 sièges
Accord
local
58
au
1er janvier |
au
er janvier
|.
sièges
2019
2025)
|
Angresse
1 994
2241|
2
2
Azur
818
973
1
1
Bénesse-Maremne
3 010
3 733
3
3
Capbreton
8 753
9 218
7
6
Josse
843
1 003
TE
1
Labenne
6353
7095 |
5
5
Magescq
2 106
2
602
2
2
Messanges
965
1038
d
1
Moliets-et-Maäâ
1162
1 303
4
1
Orx
608
650
1
1
Saint-Geours-de-Maremne
2 631
2 946
2
2
Saint-Jean-de-Marsacq
1567
1 810
2
2
Saint-Martin-de-Hinx
1 407
1749
2
2
Saint-Vincent
de
Tyrosse
7 630
8 051
|
6
6
Sainte-Marie-de-Gosse
1166
1228
1
À
Saubion
1381
1
806
2
2
Saubrigues
1391
1605
2
2
Saubusse
1101
1 099
4
1
Seignosse
3
870
3
914
3
3
Soorts-Hossegor
3 701
3 669
+.
3
Soustons
7 696
8 445 |
6
6
Tosse
2
734
3455
2
3
Vieux-Boucau
1 606
1 682
2
2
TOTAL
64 493
71315 |
58
58
Il
est
précisé
que
lorsqu'une
commune
ne
dispose
que
d’un
seul
conseiller
communautaire,
l'article
L.
5211-6,
alinéa
3
du
code
général
des
collectivités
territoriales
prévoit
obligatoirement
un
conseiller
suppléant,
qui
est
le conseiller
qui
serait
amené
à remplacer
le conseiller
titulaire
en
cas
de
vacance.
Pour
les
communes
de
moins
de
1 000
habitants,
l’article
L.
273-12
I du
code
électoral
prévoit
que
ce
conseiller
suppléant
est le premier
membre
du
conseil
municipal
qui
n’est
pas
conseiller
communautaire
et qui
suit
le
conseiller
titulaire
dans
l’ordre
du
tableau.
Pour
les
communes
de
plus
de
1
000
habitants,
l'article
L.
273-10
du
code
électoral
prévoit
que
ce
conseiller
suppléant
est
le
conseiller
supplémentaire
mentionné
au
1° du
I de
l'article
L. 273-9.
LE
CONSEIL
MUNICIPAL,
VU
la loi n° 2010-1563
du
16
décembre
2010
de
réforme
des
collectivités
territoriales
;VU la loin° 2012-281
du 29 février 2012
visant à assouplir les règles
intercommunale
;
ID
: G40-214002727-20250521-2025
08
21
D07-D
VU
la
loi
n°
2012-1561
du
31
décembre
2012
relative
à
la
représentation
communale
dans
les
communautés
de
communes
et les
communautés
d'agglomération
;
VU
la
loi
n°
2013-403
du
17
mai
2013
relative
à
l'élection
des
conseillers
départementaux,
des
conseillers
municipaux
et des
conseillers
communautaires,
et modifiant
le calendrier
électoral ;
VU la loi n° 2015-264
du
9 mars
2015
autorisant
l'accord local de
répartition
des sièges
de conseiller
communautaire; VU
le code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
5211-6
et 5211-6-1 ;
VU
la
circulaire
du
17
mars
2025
relative
à
la
recomposition
de
l'organe
délibérant
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
l'année
précédant
celle
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
;
VU
la
délibération
du
conseil
communautaire
en
date
du
22
mai
2025
portant
proposition
d'accord
local
sur
le nombre
et la
répartition
des
sièges
au
sein
du
conseil
communautaire
lors
du
prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
;
VU
l'avis favorable
rendu
par
la Conférence
des
Maires
en
date
du
7 mai
2025
sur
l'unique
possibilité
de
l'accord
local
permettant
une
composition
du
conseil
communautaire
à 58
sièges
;
DÉCIDE,
après
en
avoir
délibéré
et par
12
voix
pour,
0
voix
contre
0
et 0
abstentions
0:
+ __
d'approuver
la
composition
du
conseil
communautaire
à
58
sièges
selon
la
répartition
ci-
après,
qui
entrera
en
vigueur
après
le renouvellement
général
des
conseils
municipaux
de
mars
2026,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.
5211-6-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
:
Population municipale
de
FEPCI
{millésimée
2022 en vigueur | Accord local 58 au
ler janvier
sièges
2025)
Angresse
2
241
2
Azur
973
1
Bénesse-Maremne
3
733
3
Capbreton
9 218
6
Josse
1 003
1
Labenne
7095
5
Magescq
2
602
2
Messanges
1038
1
Moliets-et-Maâ
1303
1
Orx
650
1
Saint-Geours-de-Maremne
2
946
2
Saint-Jean-de-Marsacq
1 810
2
Saint-Martin-de-Hinx
1749
2
Saint-Vincent
de
Tyrosse
8 051
6
Sainte-Marie-de-Gosse
1228
1
Saubion
1 806
2
Saubrigues
1
605
2
Saubusse
1 099
1
Seignosse
3 914
3Envoyé
en
préfecture
le
28/05/2025
Soorts-Hossegor
3
669
Reçu
en
préfecture
le
28/05/2025
8
Publié
le 28/05/2025
Soustons
445
ID
: 040-214002727-20250521-2025_05_21_D07-DE
Tosse
3 455
3
Vieux-Boucau
1 682
2
TOTAL
71315
58
e
d'autoriser
Monsieur
le
Maire
ou
son
représentant
à
notifier
la
présente
à
Monsieur
le
Président
de
MACS
et à Monsieur
le Préfet
des
Landes,
e
d'autoriser
Monsieur
le
Maire
ou
son
représentant
à
prendre
tout
acte
et
à
signer
tout
document
se
rapportant
à l'exécution
de
la présente.
La
présente
délibération
pourra faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
pour
excès
de pouvoir
dans
un
délai
de deux
mois
devant
le
tribunal Administratif de Pau
par
envoi sur papier,
dépôt
sur
place
ou par
le site www.telerecours.fr,
à compter
de sa publication
et
de sa
notification
au
représentant
de l'État dans
le département.
Fait
et délibéré
les
jour,
mois
et an
ci-dessus,
Pour
extrait
certifié
conforme,
le
secréjffe
tien
pré
Publié
le 28/05/2