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Arrêté - ARRETE N 0941 mis en sécurité d un bien immobilier
Document publié le Lundi 26 juin 2023 par la commune de Millau.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE N 0941 mis en sécurité d un bien immobilier)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Ville de Millau ARRETE N° 2024/ 0941 ARRETE DU MAIRE DE MISE EN SECURITE ORDINAIRE IMMEUBLE 3 rue du Lion d'Or 14 et 16 Bd de l'Ayrolle ( Cadastre : section AO n° 0192) Service émetteur : Foncier La Maire de Millau, Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 23844 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 et suivants, L.521-1 et suivants, L.541-1 et suivants, etles articles R.511-1 et suivants : Vu le code général des collectivitésteritoriales, notamment les articles L.2131-1,L.2212-2, L.2212-4 et L.22151 Vu la demande d’avis envoyée à l'architecte des bâtiments de France en date du 26 Juin 2023, Vu les éléments techniques mentionnés dans le rapport municipal en date du 18 Janvier 2023, constatant les désordres suivants dans l'immeuble 3 rue du Lion d'Or et cadastré section AO n° 192, et faisant partie d’un ensemble immobilier avec les immeubles sis 14 et 16 boulevard de l'Ayrolle. Des problèmes d'infiltration d'eau dues à la vétusté de la toiture et certainement des souches de cheminées entraînent un affaissement des plafonds du séjour et de la cuisine d'un appartement situé en R+3. Cesinfiltrations : -_ laissentapparaïtre des dégradations importantes avecun effondrement d'une partie du plafond du séjour. - Entraînent un affaissement du plancher au niveau des pieds de tous les cadres de portes, de l’évier de la cuisine, du bac de douche de la salle d'eau et de la cloison entre le séjour et la cuisine. Vu le courrier du 14 juin 2023 lançant la procédure contradictoire adressé au syndic de copropriété JMB IMMOBILIER, sis 48 Place Bompaire 12100 MILLAU lui indiquantles motifs qui ont conduità mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité et leur ayant demandé leurs observations avant le 14 août 2023. Vu l'arrête de mise en sécurité ordinaire n° 2023/1119 en date du 27 septembre 2023 préconisant les travaux de réparation de la toiture, Vu le courrier en date du 22 juiflet 2024 du syndic de copropriété JMB immobilier sollicitantun délai supplémentaire pour la réalisation des travaux,CONSIDERANT que des travaux de mise hors d'eau ont été réalisés par la société SOPRIBAT, CONSIDERANT que ces travaux ne suffisent pas à assurer la conservation de l'ouvrage, CONSIDERANT qu'en raison de la gravité de la situation et de la persistance des désordres, il convient d'engager la procédure de mise en sécurité afin que la sécurité des occupants et /ou des tiers soit sauvegardée : ARRÊTE ARTICLE 1 : - Monsieur ARCURI Salvator, 165 rue Auguste Monjols, 12100 MILLAU - SCINOGARA, Messieurs ARAGON Tom et Dan, Massebiau, 12100 MILLAU - Madame CHABERT Anne-Marie, 16 boulevard de l'Ayrolle, 12100 MILLAU - Madame DEJEAN Hélène, 11 avenue Jean de Cambetorte, 12100 CREISSELS - Madame LABALESTRA Océane, 16 boulevard de l'Ayrolle, 12100 MILLAU - Monsieur MUTSCHLER Gauthier, Saint-Hippolyte, 12490 MONTJAUX - Monsieur OLLIER Jean-Louis, 16 boulevard de l’Ayrolle, 12100 MILLAU - Madame PERILLOUX Valentine, 16 boulevard de l'Ayrolle, 12100 MILLAU - Monsieur MATA Arnaud, 9 Bis rue du Barry, 12100 MILLAU - Mademoiselle SAYSSET Thérèse, 16 boulevard de lAyrolle, 12100 MILLAU - Madame BOUSCARY (épouse VAISSIERE) Jeanine, 25 route des Aumières 12100 MILLAU - Monsieur VALES Dominique, 19 Boulevard de Bonald, 12100 MILLAU - Monsieur VALES Pierre, 9 rue Piboul, 81310 PARISOT Monsieur VALES Guillaume, Hauts de Mazargues n° 79, 23 Bd du Vaisseau, 13009 MARSEILLE - Madame VALES Anne_Lise, 16 allée des Grandes Trêves, 69290 SAINT GENTS LES OLLIERES - Madame VIET Isabelle, 450, impasse Louise Weiss, 12100 MILLAU Copropriétaires, sont mis en demeure d'effectuer les travaux de réparation, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus du bâtiment susvisé, dans un délai de quatorze mois, à compter de la notification du présent arrêté : ARTICLE 2: Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 3: Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. Le non- respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues à par l'article L.521-4 du code de la construction et de l'habitation. ARTICLE 4 : Le coût des mesures de réparations, travaux du bâtiment, à exécuter en application du présent arrêté est évalué sommairement à 150 000 euros.Le présentarrêté fera l'objet d'une premièreinscriptionau fichier immobilier, à la diligence du maire paurie montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil Si la mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité a été notifiée aux personnes mentionnées à l'aräicle 1, au à leurs ayants droit, la publication de cette mainlevée emporte caducité de la présente inscription, dans les condiions prévues à l'article 2384-4 du code civil. ARTICLE 5 : La mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité ne pouraêtre prononcéequ'après constatation parles services de la commune de la complète réalisation des travaux au regard des mesures prescrites par le présent arrêté. Les personnes mentionnées à l'article 1, ou leurs ayants droit, liennentà disposition des services de la mairie tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. ARTICLE 6: Le présentarrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Le cas échéantie présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où estsitué l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L. 511-12 etR.511-3 du code de la construction et de l'habitation. ARTICLE 7: Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Préfet du Département. Le présentarrêté est transmis à la présidente de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment està usage total ou partiel d'habitation. Les locataires et occupants serontinformés du présentarrêté par tout moyen et notamment par l'affichage sur site. ARTICLE 8 : Le présenl arrêté fera l'objet d'une publication au fichier immobilier du service de publicité foncière, dont dépend l'immeuble. Cete publication ne donne lieu à aucune perception au profitdu Trésor public. Il sera publié au registe des arrêtés du Maire et publié sur le site de la Mairie. ARTICLE 9 : Le présentarrêté peut faire| objet d'un recours administratif devantia Maire danse délai de deux mois à compter de Sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai deux mois vaut décision implicite de rejet. Conformémentauxarticles R. 421-1 etsuivants du coce de justice administrative, le orésentarrêté peutégalement faire l'obietd'un recours devant le tribunal administratif de Toulouse. dansle délai de deux mois à compter de sa notification. ou dansle délai de deux mois à parr de ia réponse del'administration si un recours administraëfa èté déposé au préalable. Le hibunal adminisiralif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www telerecours. Faità Miau, le 24 juillet 2024 Le Premier Adjoint au Maire, Michel DURANDANNEXES Annexe 1 : Observations pour la publication - Monsieur ARCURI Salvator, 165 rue Auguste Monjols, 12100 MILLAU - _ SCINOGARA, Messieurs ARAGON Tom et Dan, Massebiau, 12100 MILLAU - Madame CHABERT Anne-Marie, 16 boulevard de l'Ayrolle, 12100 MILLAU - Madame DEJEAN Hélène, 11 avenue Jean de Cambetorte, 12100 CREISSELS - Madame LABALESTRA Océane, 16 boulevard de l'Ayroile, 12100 MILLAU - Monsieur MÜTSCHLER Gauthier, Saint-Hippolyte, 12490 MONTJAUX - Monsieur OLLIER Jean-Louis, 16 boulevard de l’Ayrolle, 12100 MILLAU - Madame PERILLOUX Valentine, 16 boulevard de l'Ayrolle, 12100 MILLAU - Monsieur MATA Amaud, 9 Bis rue du Barry, 12100 MILLAU - Mademoiselle SAYSSET Thérèse, 16 boulevard de l'Ayrolle, 12100 MILLAU - Madame BOUSCARY (épouse VAISSIÈRE) Jeanine, 25 route des Aumières 12100 MILLAU - Monsieur VALES Dominique, 19 Boulevard de Bonald, 12100 MILLAU - Monsieur VALES Pierre, 9 rue Piboul, 81310 PARISOT Monsieur VALES Guillaume, Hauts de Mazargues n° 79, 23 Bd du Vaisseau, 13009 MARSEILLE - Madame VALES Anne-Lise, 16 allée des Grandes Trêves, 69290 SAINT GENTS LES OLLIERES - Madame VIET Isabelle, 450, impasse Louise Weiss, 12100 MILLAU Annexe 2 : textes Article L521-1 Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants au de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3, Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Article L521-2 L.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sontà nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'artide L. 511- 11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. Il.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date imite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peutentraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait, Article L521-3-1 l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'artide L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Article L521-3-2 L.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-114 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logementinhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. { I1.- (Abrogé) ll.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. V.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à butnon lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui- ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants quine se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ant été faites au titre des ! ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du.droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Article L521-3-3 Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des lil ou V de l'article L.521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L. 521-3-4 Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. Article L. 521-4 L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe : -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 : -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'artide 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation : 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetie interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière au en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas pronancer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. lIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'artide 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'artide 131- 21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.