Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS2007TIID
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAnov04ddassEN
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - mars2005DDASSsa
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAAVRIL2006T2A
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP28FEV06ARH
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP3janv06ARH
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAsp22octobre2
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP9MARST2DRA
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP27DECEMBRE
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUIN2006T1CA
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS2007TIIDDASSI
Document publié le Lundi 1 janvier 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS2007TIIDDASSI)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Sécurité sociale,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES
ORIENTALES
Direction Départeme ale
des Affaires Sanitaires ef Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N°
62 ô /2067 PORTANT DÉCLARATION
DE MAIN LEVEE D'INSALUBRITE D'UN
LOGEMENT SITUE AU 2EME
ETAGE GAUCHE D'UN IMMEUBLE SIS 1 RUE FRANKLIN
A 66130 ILLE SUR TET APPARTENANT A MADAME
MARIE JOSE RICHOU, DOMICILIEE 6
JOSEPH LOUIS DUC
À 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de taLégion d'Honneur,
VU les dispositions du titre NT
du livre IT du Code de la Santé
Publique et notamment les articles L.1331-26 et Suivants et les articles L.1334.1
et suivants et l’article L.1331.7 :
VU le Code de ja Construction et
de l'Habitation et notamment les
articles ES21.1 à L 521.32 ;
VU Particle L.1337.4 du Code de
la Santé Publique ;
modifiée ;
VU le décret n°71-495 du 24 juin
1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334.13
du Code de la Santé Publique relatifs
à Ja lutte contre a présence de plomb ;
VU l’article R.231-58-5 du Code
du Travail relatif à Ja Protection
des travailleurs Exposés au plomb métallique et à ses composés ;
VU Les articles R.1334-14 à R.1334-29
du Code de la Santé Publique
relatif à lexposition à l'amiante dans fes immeubles bâtis ;
VU l’article D542-14 du Code
de la Sécurité Sociale relatif
aux conditions d'octroi de lallocation logement ;
VU les circulaires Ministérielles
du 18 janvier 2001 et celle
du 2 mai 2002 relative à l'application des dispositions de Ja loi Solidarité
et Renouvellement Urbain concernant
Phabitat
insalubre :
12, boulevard Mercader- Re.
528 - 66020 PERPIGNAN cedex
Fét : 04 68 31.78.00PAP
* Préiécioral n° 9117/2003 Fxant
la
Permanente du
Conseil Dépa “mental d'Hygiène
modifié Par l'arrêté n°26 79/2003
: VU
Farrêté Préléctoral n° 1540/5004
du 15 avril 5004 Portant déclaration
d'insalubrité du
logement situe an 2ème 4,
suche de l'immeubte sis True
Franklin à 66130 IELE-SUR.
TETF
ePpartenant à Madame Marie
José RICHOO domiciliée 6.
rue Joseph Louis Due à 66000 PERPIGNAN :
VU le rapport de visife motivé
du 21 février 2007 établi
par Monsieur de Directeur Départementai des Affaires Sanitaires et Sociales
concluant à la levée d’insalubrité
du logement
situé au ième étage gauche de
l'immeuble sis 1 Tue Franklin
à 66130 ILLE-SUR.TET, Conformément à l'article L.1331.283 du Code de la Santé
Publique :
CONSIDERANT qu'a été réalisé
Pensemble des travaux prescrits
à Particle 3 de l'arrêté Préfectoral n°1540/2003 du 15 avril 2004 relatif au logement
situé au 2îme étage gauche de l'immeuble sis Lrue Franklin à 66130 ILLE-SUR-TET:
SUR PROPOSITION de Madame
Ja Secrétaire Générale de
La Préfecture des Pyrénées Orientales :
ARTICLE 1
Le logement situé au 2ème Cage
gauche de l'immeuble sis 1 rue
Franklin à 66130 ILLE-SUR. TET, appartenant à Madame Marie José RICHOU
domiciliée 6, rue Joseph Louis
Due à 66000
PERPIGNAN, est déclaré salubre,
ARTICLE 2
Conformément à l'article L.1331-28
du Code de la Santé Publique,
la levée de l'interdiction temporaire d’habiter jusqu’à ! achèvement des travaux
est Prononcée sur le logement
situé au
2 étage gauche de l'immeuble
sis 1 rue Franklin à 66130 ILLE-SUR-TET
; appartenant à
ARTICLE 3
Madame Marie José RICHOU,
Propriétaire, est tenue de se
conformer aux articles L.521.
à
L.521-3 du Code de la Construction
et de l'Habitation, annexés au
présent arrêté.
ARTICLE 4
Le présent arrêté Séra publié
à [a Conservation des hypothèques
de Perpignan (aime bureau),
Les
Frais en résultant Seront à la charge
de Madame Marie José RICHOU,
Propriétaire.
Done Fanblio tie SrLa présente décision Peut faire l'objet
d'un TECOUTS administratif, soit gracieux
auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, Soit hiérarchique Buprès
du ministre chargé de la santé {Direction générale de la santé. SD7C. 8,
avenue de Ségur, 75350 Paris 07
SP) dans ies deux Mois suivant ja notification. Ün recours
contentieux Peut être déposé auprès
du tribunal administratif de Monipeilier
(6, rue
Pitot 34000 Montpellier) également
dans Le délai de deux mois à compter
de La notification, où dans le délai de deux MOIS à partir de la réponse de l'administration
si Un recours administratif a êté déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai
de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié dans
les formes légales à:
- Madame Marie JoséRICHOU,
Propriétaire,
Une ampliation du présent arrêté
sera adressée à :
7 M. le Président de ta Chambre
des Notaires, - M. le Maire
d'ILLE-SUR-TET, “M.
le Procureur de la République,
- M. Ie Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales des Pyrénées
Orientales, - Mie Directeur de la Mutualité Sociale Agricole
des Pyrénées Orientales, 7 M. le Président du Conseil Général,
Directeur de la Cellule Logement
des Aides Financières Individuelles, = M.
le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement,
ARTICLE 7
- Madame ja Secretaire Générale
de la Préfecture des Pyrénées
Orientales : = Monsieur le Maire d'ILLE-SUR-TET :
Monsieur le Directeur Départemental
de l'Equipement ;
u présent arrêté qui sera publié
au
Perpignan, le
LEPREFET, 97 FEV.
2007
REF : Love AP CT nn Range SEANNEXE 1: Code de 1a Censéruction
o€ de FHabitation
Art L, 5211 di Code de la Construction
et de L'Habiation : Pour l'application du présent
chapitre, l'occupant est je titulaire
d'un droi réel conférant l'usage,
le
locataire, le SOUs-locataire où l'occupant
de bonne foi des locaux à Usage
d'habitation et de locaux d'hébergement Sonstifuant son habitation Principale. Le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement où l'hébergement
des OCcupants ou
de contribuer an coût Correspondant
dans les conditions prévues à l'article
L. 521.3. dans les cas suivants : - lorsqu'un
immeuble fait l'objet d'une
déclaration d'nsalubrité, d'une
mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, E. 1331-33, L. 1331-24, EL,
1331-25, [.
1331-26-1 et L. 133] -28 du code
de ja santé publique, si elle est assortie
d'une interdiction d'habiter temporaire où définitive Où si les travaux nécessaires
POur remédier à l'insalubrité
rendent
temporairement le logement
inbabitable ; - lorsqu'un
immeuble fait l'objet d'un arrêté
de péril en application de l'article
L. 511-1 du Présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation
du bâtiment ou s'il êst assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si les travaux Récessaires pour mettre Ün au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un Établissement recevant
du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité
en application de l'article
L.123-3.
Cette obligation est faite sans
Préjudice des actions dont dispose
Le Propriétaire où l'exploitant à l'encontre des Personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de Péril serait en tout on Partie
imputable.
la santé publique à Compter de
l'envoi de la notification de cette
mise en demeure, Le loyer en Principal ou toute autre somme versée
en Sontrepartie de l'occupation
cessent d'être dus
Pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application
des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24
du code de la santé publique
ou de mésures décidées en
Dans le cas où des locaux ont
fait l'objet d'une mise En demeure
prononcée €n application de l'article L. 1331.26.] du code de Ja santé publique
suivie d'une déclaration d'insalubrité
prise en
application de l'article L. 1331-28
du même code, Je loyer ou
toute auire somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à Compter du premier jour du
Mois qui suit
l'envoi de la notification de la mise
en demeure ou son affichage jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes auires Sommes versées
en Contrepartie de l'occupation
du logement indûment Dérçus par le Propriétaire, l'exploitant ou la Personne ayant
mis à disposition Les locaux
sont
restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont if devient à nouveau
redevable. IE - Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du
bail à Ja date du premier Jour du
mois suivant
l'envoi de la notification de Ja
Mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
où de Péril où du constat de
la
réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui
restait à courir au Premier jour
du
Mois suivant l'envoi de le notification
de l'arrêté d'insaubriré Où de péril,
de linjonction, de Jamise En demeure ou des Prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des
dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du
code civil.Een Bar Re
CO D
page 5
HE. - Lorsque les locaux sont frappés
d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et Contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent de
plein droit leurs effets, ExCEp
faite de
l'obligation de Paiement du loyer où
de toute SOMME versée en contrepartie
de l'occupation, ; üsqu'à leur terme ou Jusqu'au départ des OCeupants cf au plus
fard Jusqu'à (a date limite Fxée
par La
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté
de péril. Une déclaration
d'insalubrité, un arrêté de péril ou
a Préscription de mesures destinées
à faire
CESSer Une sifuation d'insécurité ne
peut entraîner {a résiliation de plein
droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve des dispositions
du VI de l'article E. 521.32. Les occuparits qui sont demeurés dans
les licux faute d'avoir reçu une
offre de relogement conforme aux dispositions du If de l'article L. 521.3.)
sont des occupants de bonne foi
qui ne
Peuvent être expulsés de ce fait.
Art L, 521-3.1 du Code de la Construction
et de ! “Habitation : L - Lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'une interdiction temporaire
d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article
L. 511-3, le Propriétaire où l'exploitant
est tenu
d'assurer aux OCCupants un hébergement
décent Correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement
est assuré dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-2. Son coût est ris à la charge du Propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'une
déclaration d'insalubrité au titre du
IX de l'article L. 1331-28
l'article L. 521-3.2. En cas de
défaillance du Propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. IL.
- Lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'une interdiction définitive d'habiter,
ainsi qu'en cas d'évacuation à Caractère définitif, le Propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des OCcupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre
d'un logement
Correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le Propriétaire ou l'exploitant
est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un Montant égal à trois mois
de Son nouveau loyer et destinée
à
couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le relogement
des OCcupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521. -2.
Le propriétaire est tenu au respect
de ces obligations si le bail est
résilié Par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil ou s'il expire
entre la
date de ia notification des arrêtés
portant interdiction définitive d'habiter
et Ja date d'effet de cette interdiction.
IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité,
une mise en demeure ou une injonction
prise sur le
fondement des articles E. 1331-22, L.
1331-23, 1. 1331-24, j. 1331-25, L.
1331.26. et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement ou le relogement des Gécupants,
Le
Préfet, ou le maire s'ij 6st délégataire
de tout ou Partie des réservations
de logements en application de l'article L. 441-1, prend lesdispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les CeCupants,
sous
réserve des dispositions du JL.
ÎTL. - Lorsque la déclaration d'insalubrité
vise un immeuble situé dans une
opération Programmée d'amélioration de l'habitat prévue Par l'article L, 303.1 ou
dans une opération d'aménagement
au
sens de l'article L. 300.1 du code
de l'urbanisme ef que le propriétaire
où l'exploitant n'a Das assuré l'hébergement où le relogement des OCCupants, la
personne publique qui a pris l'initiative
de
l'opération prend lesdispositions
nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des GeCupants.IV. - Lorsqu'une Personne publique,
un Organisme d'habitations à
loyer modéré, une société d'économie mixte où A Organisme à but non lucratif
à assuré le relogement, le Propriétaire
ou
l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des & étigagés
pour le rélogement, égale à un ar du loyer prévisionnel, V.-
Si le commune assuré, de façon
occasionnelle ou en application
d'une COnvVention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à Celui-ci en
cas de
défaillance du Propriétaire, elle
est sübrogée dans lee droits de
l'Etat pour le recouvrement de
sa VL - La créance résultant de
ja substitution de La collectivité
Publique aux Propriétaires où Exploitants qui ne se CGnforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement
qui leur sont
faites par le Présent article est
recouvrée soit comme en matière
de Contributions directes par
la
Personne publique créancière,
soit per l'émission bar le maire
où le Préfet d'un titre exécutoire
au
É Juge peut être
saisi d'une demande tendant
à la résiliation du bail ou du
droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant,
eoFRLFECEURE DES PYRENEES-ORIENT,
Direction Pepe riementale
tion Permanence d
Arrêté Préfeetoral N°3 44/04
portant autorisation de dispenser à domicile de Poxygène à usage
médical
e et notamment Vu le Code de la Santé Put
ser Vu l'arrêté du 17 novembre 2000
rélatif aux bonnes :
usage médical ;
nai dec National des P
4 x Directeur Régional des Affaires Sanitaires et
Sociales en date du 19: janvi
ARRETE
E \ : se . . - ARTICLE LÀ: La société
HOME/ AIR est autorisée , pour son site de rattachement sis à
Cabestany, à dispenser 4 domicile de l'oxyeéêne à usage médical dans l'aire géographique &
modalités déclarées dans la demande
ARTICLE 3 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation 5 ic doit donner lieu à déclaration .
positions de
ile de Poxygène à
3: Les activités de ce
l'arrêté du 17 novembre2000 re
usage méd
3 i:GdéssARTICLE 4 :Toute infraction aux dispoaitions de l'arrêté du 17 novembre 2000 pourra entraîner la suspension où la suppression de la présente autorisation .
tal des Affaires Sanitaires et Sociales est chargé de
Î des actes administratifs de la Préfecture des
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Départeme
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recuei
Orienta PyrénRÉPUBLIQUE FRANÇAISES
PREFECTURE DES PYRENEES.ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° +. 3
+ /2807 PORTANT DÉCLARATION DE
MAIN LEVEE B'ENSALUBRITE D'UN LOGEMENT
SITUE AU LRETAGE BE L'IMMEUBLE SIs 15
RUE DU FOUR À 66600 RIVESALTES APPARTENANT
À MONSIEUR SERGE CAYROL, DOMICILIE 15
RUE DU 4 SEPTEMBRE À 66600
RIVESALTES
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de ta Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre
IT du livre IT du Code de
la Santé Publique et notamment
Jes
articles L.1331-26 et suivants
et les articles L.1334.1 et Suivants
et l’article L.1331,7.
modifiée ;
VU le décret n°7 1-495 du 24
juin 197] :
VU les articles R. 1334-; à
R.1334.13 du Code de la Santé
Publique relatifs à la lutte contre
la
présence de plomb ;
VU l'article R.231-58-5 du
Code du Travail relatif à La
Protection des travailleurs EXDOSÉS
au
plomb métallique et à ses composés
;
VU les articles R.1334-14
à R.1334.29 Gu Code de la
Santé Publique relatif à l'exposition
à
Pamiante dans les immeubles
bâtis ;
VU l'article D542-14 du
Code de Ja Sécurité Sociale
relatif aux Conditions d'octroi
de
l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles
du 18 janvier 2001 et celle
du 2 mai 2002 relative
à
l'application des dispositions
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
Concernant l'habitat
insalubre :
ÎZ, boulevera Mercader
- BP 928. 66020 PERPIGNAN
cédex Féi : 04 68 81.78.60VU Parrêté Fréfectoral n° 9151/2003
fixant La Composition de ja
délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène modifié Par l'arrêté
n°2262/2004 :
VU l'arrêté préfectoral n° 4967/2004
du 21 décembre 2064 portant
déclaration d'inselubrité du logement situe au 1% age de l'immeuble sis 15
rue du Four à 66606 Rivesaltes appartenant
à
Monsieur Serge CAY: RO,
domicilié 15 rue du 4 Septembre
à 66600 Rivesaltes : VU
je fapport de visite motivé
du 20 février 2007 établi
Par Monsieur de Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
concluant à la levée d'insalubrité
du logement
situe au 1% étage de l'immeuble
sis 15 rue du Four à 66600 Rivesaltes,
Conformément à l'article L.1331.283 du Code de la Santé Publique ;
CONSIDERANT qu'a été réalisé
l'ensemble des travaux prescrits
à l'article 3 de l'arrêté Préfectoral n° 4967/2004 du 21 décembre 2004 relatif
au logement situé au 1% étage
de
Pimmeuble sis 15 rue du Four
à 66600 Rivesaltes 5
SUR PROPOSITION de Madame
Ja Secrétaire Générale de la
Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
Le logement situé au 1* étage
de Pimmeuble sis 15 Iue du
Four à 66600 Rivesaltes, appartenant à Monsieur Serge CAVROL, domicilié
15 rue du 4 Septembre à 66600 Rivesaltes, est déclaré salubre,
ARTICLE 2
Conformément à Particle L.1331.28
du Code de la Santé Publique,
la levée de l'interdiction temporaire d’habiter jusqu’à l'achèvement des travaux
est prononcée sur le logement
situé au
1° étage de l'immeuble sis 15 rue
du Four à 66600 Rivesaltes.
La présente décision peut faire
l'objet d'un recours administratif
soit Bracicux auprés de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales. soit hiérarchique
Euprès du ministre Chargé
de la santé
(Direction générale de La santé.
SD7C- 8, avenne de Ségur, 75350
Paris 07 SP} dans les deux Mois suivant Ja notification.Ün recours contentieux peut être déposé
auprès du tribunal administratif de Montpellier
(6, rue Pitot 34000 Montpellier) Également dans le délai de deux mais à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration
si Ua fécours administratif à Été déposé, l'absence de réponse au terme d'un
délai de deux mois valant rejet implicite.
Le présent arrêté sera notifié dans les formes
légales à: -
Monsieur Serge CAYROL, Propriétaire,
Une ampliation du Présent arrêté sera adressée
à: - M.
le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire de Rivesaltes,
“M. le Procureur de Ja République,
= M. le Directeur de Ja Caisse d’Allocations
Familiales des Pyrénées Orientales, = M.le Directeur de Ja Mutualité
Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
Financières Individuelles,
= M.le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement,
ARTICLE 7
+ Madame la Secretaire Générale
de la Préfecture des Pyrénées Orientales: - Monsieur Je
Maire de Rivesaltes ;
= Monsieur le Directeur Départemental
de l'Équipement : - Monsieur le Colonel
de Gendarmerie des Pyrénées Orientales
; - _ Monsieur le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
: sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées Orientales.
Perpignan, le - 9 MAR 2007
LE PREFET,ANNEXE I : Code de fa Construction
et de l'Habitation
Art EL. 52141 du Code de le Constrectiors
et de l'Hebitation : Pour l'application du présent
chapitre, loccupant est je btulaire
d'un droit réel conférant l'usage,
le
locataire, je sous-locataire cu l'occupant
de bonne foi des focaux à Usage
d'habitation et de locaux d'hébergement Cobstituant son habitation Principale. Le propriétaire ou l'exploitant cet term d'assurer
le relogement où l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût Correspondant dans Les conditions prévues
à l'article L. 521.31 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait Fobjet
d'une déclaration d'asalubrité,
d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24,
ï. 1331-25, [. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie
d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive OU si les travaux nécessaires
pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'un arrêté de péril en application
de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment
ou s'il est assorti d'une interdiction
d'habiter ou
- lorsqu'un établissement recevant
du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser Une situation d'insécurité
en application de l'article L.123.3. Cette obligation est faite sans Préjudice des
actions dont dispose le Propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des Personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril
serait en tout ou partie imputable.
Compter de l'envoi de Ja notification
de cette mise en demeure. al ou toute autre Somme
versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure où d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 L. 1331-24 du code
de la santé publique où de Mesures
décidées en
application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau
dus à compter du premier jour du mois qui suit Le constat de Ja réalisation des mesures
Prescrites. Pour les locaux visés Par une déclaration d'insalubrité
prise en application des articles L.
1331 -25 et
L. 1331-28 du code de la santé Publique
où par un arrêté de péril pris en
application de l'article SIL-1, le loyer en Principal ou toute autre somme versée
en COnfrepartie de l'occupation
du
logement cesse d'être dû à Compter
du premier jour du Mois qui suit
l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier
jour du mois
qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où
des locaux ont fait Fobjet d'une
mise En demeure prononcée En
application de
l'article L. 1331-26.1 du code de
la santé publique suivie d'une déclaration
d'insalubrité Prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer
ou toute autre somme versée
en
contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à Sompier du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté
de mainievée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes auires sommes
versées en Contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le Propriétaire, l'exploitant ou a Personne ayant
mis àdisposition les locaux sont restitués à l'occupant où
déduits des loyers dont il devient
à nouveau redevable. IL. + Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail
à la date du Premier jour du mois
suivant
lenvoi de a notification de la
mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
où de péril où du constat de ja réalisation des mesures Préscrites, ou leur affichage,
est celle qui restait à courir au Premier
jour du
Mois suivant l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise €n demeure où des Préscriptions, ou leur affichage. Ces
dispositions s'appliquent sans préjudice
des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
RÉET Fate LE ee Four à R
page 4IL. - Lorsque les locaux Sont frappés
d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et Contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite
de
l'obligation de Paiement du loyer où de
toute somme versée en Confrepartie de
l'occupation, Jusqu'à leur terme ou Jusqu'au départ des SCCupants et au plus
tard jusqu'à ja date limite Bxée par
la
déclaration d'insalubrité Où l'arrêté de
périt, Une déclaration
d'insalubrité, un arrété de péril ou
Ja Prescription de mesures destinées
à faire Sesser une situation d'insécurité ne Peut enfraîner la résiliation de Plein
droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions
du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans
les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du IE de l'article L. 521-3-] sont des
occupants de bonne foi qui ne
Art, L. $21-3.1 du Code de la Construction
et de 1 "Habitation : L - Lorsqu'un immeuble
fait l'objet d'une interdiction temporaire
d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée En application de l'article
L. 511-3, le propriétaire ou Î' È d'assurer aux OcCupants un hébergement
décent Correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement
est assuré dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du Propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'une
déclaration d'insalubrité au titre du II
de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement sur occupé,
le propriétaire où l'exploitant est tenu
l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du Propriétaire ou de
l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I - Lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'une interdiction définitive d'habiter,
ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer le relogement des Occupants. Cette obligation est Satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre
d'un logement Correspondant à ses besoins et à Ses possibilités. Le propriétaire Où
l'exploitant est tenu de verser à
couvrir ses frais deréinstallation,
En cas de défaillance du Propriétaire
ou de l'exploitant, le relogement des
OCCupants est assuré dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect
de ces obligations si le bail sst résilié
par le locataire en application. des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet
de cctte interdiction.
Aït L. 521-3-2 du Code de la Construction
et de lHabitation : L - Lorsqu'un arrêté de Péril
pris en application de l'article L. 51
1-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 1233 sont accompagnés
d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le Propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement
ou le relogement des Secupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou lesreloger. IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité,
une mise en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et
que
le propriétaire ou l'exploitant n'a Pas
assuré l'hébergement ou le relogement
des Gceupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout où partie des réservations de logements en application de l'article L. 441 -, prend les dispositions nécessaires
pour héberger où reloger les occupants,
sous
réserve des dispositions du II.
I. - Lorsque la déclaration d'insaiubrité
vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue Par l'article L. 303.1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des OCCupants, la personne publique
qui a pris l'initiative de l'opération prend lesdispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des Oécupants.
page 3T5 ré du Four à R
itations à loyer modéré, une
société üré le rélogement,
1e Propriétaire où Hiative des frais Engagés
pour le relogement, égale à un
IV. - Lorsqu'une Personne publique,
un Organisme d'ha d'économie mixte SU
Un ofganisme à but non lucratif
a : l'exploitant lui verse une indemnité rep
an du loyer prévisionnel,
V.- Si la commune assure, de façon
Secasionnelle où en application
d'une Convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement
QU sont faites à celui-ci en
cas de
défaillance du Propriétaire, elle
est Subrogée dans les droits de
l'Etat Pour recouvrement de
sa
créance.
VL - La créance résultant de
ja Substitution de la collectivité
publique aux Propriétaires ou Exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement
qui leur sont
faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière
de Contributions directes par la Personne publique créancière, soit Par l'émission
par le maire ou le préfet d'un titre
exécutoire au
profit de l'organisme Aÿent assuré
l'hébergement ou le relogement. Cette créance est
Sarantie par une hypothèque légale
sur I immeuble ou, s'il s'agit d'un
immeuble en
Copropriété, sur le ou les lots en
cause. VIL -Si l'occupant
à refusé trois offres de relogement
qui lui ont Été faites au titre des
L I où IH, le
juge peut être saisi d'une demande
tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PY RENEES-ORIENTALES
PERPIGNAN, & 12/03/2007
MINISTÈRE DE L'EMPLOEL
MINISTÈRE DES SOLIDARITES,
DE LA COHESION SOCIALE ETF DE LOGEMENT
ÊTDE LA SANTE
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE N° 814 /2007 Dossier suivi par: DCUVILLIER
PORTANT ENREGISTREMENT SOUS LE
N° 629 DE LA DÉCLARATION
D'EXPLOITATION
D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE
Sise immeuble le Wahoo
119 Avenue Guynemer MN/DC
66000 PERPIGNAN
POLE SANTE - FERMANENCE DES SOINE ET PLANS
@: 04.68.8178 37
2: 04.68.8178 86
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment
les articles L 5 1235-16, L 5125-17, L 5125-18, L 5125-29 ;
Vu la loi N° 87-588 en date du 30.7.1987 portant
diverses Mesures d’ordre social et modifiant notamment la procédure d'inscription au Tableau de l'Ordre des Pharmaciens ainsi que les conditions
exigées pour exercer fa profession de pharmacien :
Vu la loi N° 94-43 du 18/01/ 1994 relative à la
Santé Publique et à la protection sociale (Titre 1®, Chapitre Il, Section 3
ét notamment les articles 15,17 et 2] ):
Vu l'arrêté préfectoral n° 45/07 du 08 janvier
2007 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté préfectoral N° 2510/2003 du 30/07/2003
Portant enregistrement sous le N° 567, conformément à l’article L 5 125-16 du Code
de la Santé Publique, de la déclaration de M.
André JOSSE et M. Jean Jacques CHRISTOPHE faisant connaître qu’ils exploitent sous couvert d'une Société en nom collectif dénommée "” PHARMACIE JOSSE-CHRISTOPHE "” l'officine de pharmacie sise :
Immeuble le Wahoo
119 avenue Guynemer
66 000 Perpignan
ayant fait objet de {a licence N° 258 délivrée
par arrêté ministériel du 18/04/1909] ;
Vu la demande de M. Jean Jacques CHRISTOPHE
et Alain COQ déposée Je 28 2/2007 en vue
de
procéder à l'enregistrement de fa déclaration
d'exploitation de ladite officine sous forme d’une
Société en Nom Collectif dénommée « Pharmacie CHRISTOPHE-COQ ”_ Constiftuée suivant statuts établis le 27/02/2007 et enregistrés au Service des Impôts des Entreprises de PERPIGNAN-TET le 01/03/2007 sous le n° 2007/285 Case n° 17
- Ext 1738 ;
12, Bd Mercader . B.P, 928 - 66620
PERPIGNAN cedex
ü Tél: 04 68 81 78 00 - Mél : dd66-secr-direction@sante.gouv.frConsidérant que M. Jean Jacques CHRISTOPHE
et Alain COQ, de nationalité française, justifient
: - être titulaire du diplôme d'Etat de pharmacien délivré respectivement
le 11/07/1983 et le 67/05/1982 par la Faculté de Pharmacie de MONTPELLIER
L
-_ tre propriétaires de la pharmacie qu'ils
exploitent conformément aux Statuts de la SNC
précitée, Suivant l'acte de cession établi le 27/02/2007 par Maître DALMAU
- avocat associé de la SCP VERGELLY - RIVES … DALMAU - 80 rue
James Watt à PERPIGNAN et par le département PHARMADVIS de la
société ADVIS domiciliée 17 rue des Tuileries
à PERPIGNAN, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de PERPIGNAN-TET le Q 1/03/2007 sous le n° 2007/28$ Case n° 15 - Ext 1736:
être inscrits au tableau de la Section À du Conseil
Régionai de l'Ordre des Pharmaciens de la Circonscription Languedoc
Roussillon 5
ARRETE :
ARTICLE 1 : Est enregistrée sous le N° 620
conformément à l’article L 5125.16 du Code
de la Santé Publique, la déclaration de M. Jean Jacques CHRISTOPHE et Alain COQ, associés et co-gérants de la « Société en nom collectif Pharmacie CHRISTOPHE-COQ » faisant
connaître qu’ils exploitent sous Penseigne commerciale « Pharmacie du Wahoo » l'officine sise :
Immeuble le Wahoo
119 avenue Guynemer
66 000 Perpignan
ARTICLE 2 : La prise d'effet de la présente
déclaration d'exploitation est fixée au 16/03/2007.
ARTICLE 3 : Madame fa secrétaire générale
de la Préfecture des Pyrénées Orientales, Monsieur
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
POUR LE PREFET ET PAR DELEGATION
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALESRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PY RENEES-ORIENTALES
PERPIGNAN, le 12/03/2007
MINISTERE DE L'EMPLOE
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LOGEMENT
MENISTERE DES SOLIBARETES,
ÊTDE LA SANTE
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
POLE SANTE PERMANENCE DES SGINS ET PLANS
ARRETE NS 8185/2007 Dossier sujvi par: D CUVILLIER
PORTANT ENREGISTREMENT SOUS LE N°
622 Fe PE J DE LA DECLARATION
D'EXPLOITATION
D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE
Sise suite à transfert 309 avenue du Maréchal Joffre
66000 PERPIGNAN
m: 6468817837
4: 04.68.8178 86
MN/DC
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les
articles L 5125-16, L 5125-17, L 5125-18, L 5125-20 :
Vu la loi N° 87-588 en date du 30.7.1987 portant diverses
mesures d’ordre social et modifiant notamment la procédure d'inscription au Tableau de l'Ordre des Pharmaciens ainsi que les conditions exigées Pour
exercer la profession de pharmacien ;
Vu la loi N° 94-43 du 18/01/1994 relative à la Santé
Publique et à la protection sociale (Titre 1°, Chapitre IL Section 3 et
notamment les articles 15,17 et 21 );
Vu l'arrêté préfectoral n° 45/07 du 08 janvier 2007 portant
délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur départemental des affaires Sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 184 du 18 janvier 2007 autorisant
le transfert de la pharmacie de la SNC Pharmacie de la patte d'Oie du 307 au 309
avenue du maréchal Joffre à Perpignan :
Vu la demande de Madame Jacqueline CRASTRE déposée
le 19/05/2004 en vue de procéder à Penregistrement de la déclaration d'exploitation
de ladite officine sous forme d’une S.N.C. dénommée
PHARMACIE DE LA PATTE D'OIE constituée suivant statuts établis le 03/12/1903 enregistrés à la Recette Divisionnaire des Impôts de PERPIGNAN-NORD le 06/12/1993 - Folio 62 -
n° 581.4 et modifiés le 19/05/2064 :
Considérant que Madame Jacqueline SALES épouse
CRASTRE, de nationalité française, justifie :
17 être titulaire du Diplôme d’Etat de Docteur en
Pharmacie délivré le 27/06/1986 par la Faculté de Pharmacie
de Montpellier :
2°/ être propriétaire de Ja pharmacie qu’elle exploite
conformément aux statuts de la S.N.C précitée :
3°/ être inscrite au tableau de la Section À du Conseil
Régional de l'Ordre des Phärmäciens de la Circonseription Languedoc
Roussillon depuis le 04/57/2003 ;
2, 8d Mercader - BP. 928 - 66029 PERPIGNAN
cedex
Tél : 04 68 81 78 00 - Mél : dd66-secr-direction@sante.gouv.fr
GiARRETE :
ARTICLE 1 : Est enregistrée sous le N° 622 conformément
à l’artic] Publique, la déclaration de Mme Jacqueline CRASTRE € L 5125.16 du Code de ja Santé d'oie »faisant connaître qu'elle expl » Sérante de la « Société en nom collectif Pharmacie de {a patte oite l'officine sise après transfert :
309 avenue du maréchal Joffre
66000 PERPIGNAN
ayant fait l’objet de la licence n° 318 délivrée par
arrêté préfectoral n° 4729 du 18 janvier 2007.
ARTICLE 2 : La prise d'effet de la présente déclaration
d'exploitation est fixée au 01/04/2007.
ARTICLE 3 : Madame |
directeur départemental des affaires s
présent arrêté qui sera publié au recu
a secrétaire générale de Ja Préfecture des
anitaires et sociales sont chargées, chacun
eil des actes administratifs de la Préfecture.
Pyrénées Orientales, Monsieur le
en ce qui le concerne, de l'exécution du
POUR LE PREFET ET PAR DELEGATION
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Êr
FePUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Des Pyrénées-Crientales
SERVICE SANTE - ENVIRONNEMENT ARRETE PREFECTORAL
N° £ 5 5 /2007
autorisant
le GFA Château de Jau
à utiliser l’eau issue du puits « Château de Jau »
afin d’alimenter une activité de restauration ainsi
que des hébergements permanents et saisonniers
situés au lieu dit « mas de Jau » sur la commune
d’Estagel.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311-1
à L.1321-10, L.1324-] à L.1324-4 et R.1321-1 à
R.1321-68 et articles D.1321-103 à D.1321-105 ;
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.210-1
à L.215-24 ;
VU le décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
prévues par l’article 10 de la loi n°92.3 du 3 janvier
1992 sur l’eau (codifié sous les articles L.2141 à 214-6
du Code de l'Environnement),
VU le SDAGE adopté par le Comité de Bassin et approuvé par
Le Préfet Coordonnateur de Bassin le 20 décembre 1996,
VU l'arrêté ministériel du 26 juillet 2002 relatif à la constitution
des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du
décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (nouvellement
codifiés sous les articles R 1321-6, R 1321-7,R 1321-14,
R 1321-42, R 1321-60 du code de la santé publique)
concernant les Caux destinées à la consommation humaine,
à l'exclusion des eaux minérales naturelles :
VU l'arrêté ministériel du 29 mai 1997 modifié par l'arrêté du 24
juin 1998 relatif aux matériaux et objets utilisés dans
les installations fixes de production, de traitement et de
distribution d'eau destinée à la Consommation humaine :
12, boulevard Mercader - BP, 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Tél: 04 68 81.78.00 - Fax : 04 68 81.78.78VU Farrêté du 11 janvier 2007 relatif aux Emites et références de qualité
des caux brutes et des eaux destinées à ja consommation
humaine mentionnées aux articles R132:;
R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du Code de la Santé Publique,
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au Programme de prélèvements
et d'analy contrôle sanitaire pour les eaux fournies
Par un réseau de distribution, pris en appl
des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-1 6 du Code de la Santé Publique,
VU la circulaire n° DGS/SD7A/2007/57 du 02 Février 2007 relative
aux modifications apportées aux dispositions réglementaires
du code de la santé publique par le décret n°2007
-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées
à la consommation humaine.
VU l'avis sanitaire de M. VERRIERE, hydrogéologue agréé
en matière d'hygiène publique, en date du 12 mai 2006;
VU je dossier déposé par le GFA Château de Jau :
VU l'avis des services consultés le 16 novembre 2006 :
VU Pavis du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques dans sa séance du 18 janvier
2007 ;
VU le rapport du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
;
CONSIDERANT que la création de l'ouvrage est antérieure au 11
septembre 2004, il n’est pas soumis à déclaration au titre
de la rubrique 1.1.1.0 du décret nomenclature n°93- 743
du 29 mars 1993 pris en application de l’article 10 de la loi sur l’eau.
CONSIDERANT que le volume de prélèvement annuel est inférieur
à 10 000 m°, l'ouvrage n'est pas soumis à déclaration
au titre de la rubrique 1.1.2.0 du décret nomenclature
n°93-743 du 29 mars 1993 pris en application de l’article 10 de la
loi sur l'eau.
CONSIDERANT que l'autorisation administrative du puits «Château
de Jau» est juridiquement indispensable au GFA Château
de Jau afin d'alimenter une activité de restauration
ainsi que des hébergements permanents et saisonniers sur la
commune d’Estagel.
CONSIDERANT que la désinfection Par raÿons ultraviolets des
eaux destinées à la Consommation humaine est un procédé
agréé par le Ministère de la Santé,
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la
Préfecture des Pyrénées Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1
Le Groupement Foncier Agricole Château de Jau est autorisé à utiliser
l'eau issue du puits «< Château de Jau » afin d'alimenter
une activité de restauration ainsi que des hébergements
permanents et saisonniers, localisés comme suit :
SR
A. GFA CHATEAU DE JAU . Estagel
F2DEPARTEMENT : PYRENEES-CRIENTALES
COMMUNE : ESTAGEL
LIEU DIT : MAS
DE JAU CADASTRE :
Section À, parcelle n°1150 COORDONNEES
DU FORAGE : Lambert 11] Lambert
[f étendues X: 632.96km
À: 633.030 km
Ÿ:3053.15 km Y:1952.77 km
Z: 60 m environ Z : 60 m environ
ARTICLE 2
ZONES DE PROTECTION
» zone de protection immédiate :
Cette zone est représentée par le bâti formant un
carré de 6,5 m de côté, haut de 2 m, Entourant le point de captage.
Aucune activité ne sera admise sur la plate forme
sommitale dont l'accès sera interdit par une porte où un grillage solide
(limité à la petite rampe latérale).
> zone de protection rapprochée :
Elle s’étend sur les parcelles 1150, 1153, et 1357 Pour
partie à l'intérieur de laquelle seront interdites les activités suivantes
:
: travaux souterrains,
: stockage et dépôt de toute nature,
- aménagements d'aires de parkings,
. élevage,
. Pacage et abreuvage d'animaux,
« épandage ou stockage d'engrais organiques
(engrais minéraux autorisés dans le respect du code de bonne
conduite des pratiques agricoles),
« installations classées,
. utilisation de désherbants. Un désherbage Mécanique
ou thermique devra être pratiqué. Fongicides et insecticides
seront admis à condition d'être appliqués sur la partie végétative
et non sur les sols.
« borne pour préparation agricole (sulfatage,
traitements phytosanitaires) ou lavage " création
de fossés nus, (fossés étanchés admis).
, dispositifs de traitement des eaux usées domestiques.
ARTICLE 3
TRAVAUX ET AMENAGEMENT :
+ Il sera procédé dans les meilleurs délais :
- à l’obturation parfaite et définitive des
Petites ouvertures dans la Construction : Jointoyage minutieux
et exhaustif des mœllons ou crépissage généralisé,
- à l'étanchéification complète (dalle ou
membrane) de la partie Supérieure de l'ouvrage non bétonnée,
avec ceinture de détournement des eaux de ruissellement,
AEP/AP/Redac/A- GFÀA CHAT EAU THE JAL- à la pose d'un capot Parfaitement étanche à bords récouvrants
équipé d'une aération
£
(tuyau en col de eygne muni d'une grille anti-insecte} et d’un
cadenas sur l'ouverture du puits,
- à la condamnation de la porte fatérale, Punique accès
se fera par la tête de l'ouvra en partie supérieure.
Cette modification demandera, soit ia modification de Faccès
à la galerie qui devra se faire par la piate-forme supérieure,
soit la mise en place d'une pompe immergée au lieu
de Ja pompe de surface actuellement en service,
- Au nétioyage minutieux de la galerie d'accès au Gaptage,
fcrmeture de l'espace annulaire entre colonne de captage
(buse) et cuvelage (NB dispositif amovible pour Permettre
une éventuelle reprise par recreusement),
+ Avant Pouverture du restaurant Pour la saison 2007
: combler, après vidange des effluents, l'actuel dispositif
de traitement des eaux usées. Les nouveaux dispositifs seront
placés en aval du périmètre de protection rapproché soit à l'Est
de la parcelle 1150,
Considérant que la réalisation d'un forage a été à plusieurs
reprises évoquée avec M. VERRIERE et les services de
la DDASS afin de doter le domaine d’une ressource moins
vulnérable, notamment aux inondations, il serait
nécessaire de déterminer l’emplacement virtuel de l’ouvrage
profond de Façon à implanter au mieux et aux distances réglementaires
le nouveau système d'assainissement.
ARTICLE 4
PRELEVEMENTS D'EAU :
Le GFA Château de Jau est autorisé à dériver à partir du
puits «Château de Jau » un volume maximum journalier
inférieur ou égale à 10 m° et un volume maximum annuel
de 2 500 m°.
Un système de comptage sera installé, pour vérifier en permanence
les volumes prélevés. I sera réalisé au moins un relevé par trimestre.
L'exploitant est tenu de conserver trois ans les données correspondant
à ces mesures et tenir celles-ci à la disposition de l'autorité
administrative.
ARTICLE 5
FILIERE DE TRAITEMENT :
Le GFA Château de Jau est autorisé à traiter l’eau issue du
puits « Château de Jau » avec la filière composée :
- d’un filtre à cartouche (Su),
- d’un stérilisateur UV ayant les caractéristiques suivantes
:
+ débit maximum : 10 m°h,
+ durée de fonctionnement du générateur : 7 500 heures,
* Compteur horaire intégré,
+ Voyant de mise sous tension.ARTICLE €
SURVEILLANCE - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS :
En outre, conformément à l'article R.1321-23 du
code de la santé Publique, le GFA Château de Jau sera tenu
de surveiller en permanence ja qualité des eaux
destinées à la Consommation humaine.
Cette surveillance comprendra notamment :
Un examen régulier des instailations,
- la tenue d’un fichier sanitaire recucillant l’ensemble
des travaux de maintenance sur son réseau : installations de
collecte, de stockage, de traitement et de distribution
ainsi que les relevés du compteur volumétrique.
ARTICLE 7
QUALITE DES EAUX
publique et ses textes d’application.
ARTICLE 8
DISPOSITIONS PERMETTANT LES PRELEVEMENTS ET LE CONTROLE
DES INSTALLATIONS
Les agents des services de l'Etat chargés de l'application
du code de la santé publique et du code de F'environnement ont constamment
libre accès aux installations.
ARTICLE 9
MODALITE DE LA DISTRIBUTION :
Le réseau de distribution et Les réserves d’eau
doivent être CONÇUS et entretenus suivants les dispositions des réglementations
en vigueurs.
ARTICLE 10
CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX
Le programme de contrôle est établi conformément
aux prescriptions du code de la santé publique.
ARTICLE 11
DUREE DE VALIDITE
Les dispositions du présent arrêté demeurent
applicables tant que le captage reste en exploitation dans les conditions
fixées par celui-ci.
De plus, tout changement où modification significative
concernant l'exploitation des QUVrages et du réseau d'eau potable
devra être déclaré et faire l'objet d'une autorisation préfectorale si
nécessaire.ARTICLE 12
RESPECT DE L'APPLICATION DU PRESENT ARRÊTE
Le bénéficiaire de la Présente autorisation veillera
au respect de l'application de cet arrêté y Cormpris des prescriptions
dans les Zones de protection.
ARTICLE 13
NOTIFICATIONS ET PUBLICITE DE L'ARRETE
Le présent arrêté est transmis au GFA Château
de Jau, en vue de la mise en œuvre des dispositions de cet
arrêté.
En outre une ampliation de l'arrêté sera envoyée
à la commune d'ESTAGEL, pour affichage en mairie pendant
une durée de 1 mois.
ARTICLE 14
VOIES DE RECOURS
Le bénéficiaire de la présente décision qui désirerait
la contester peut saisir le Tribunal Administratif de Montpellier
(6, rue Pitot - 34000 MONTPELLIER) d'un
recours Contentieux dans les deux mois à partir de la notification de
la décision attaquée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux
l'auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministère
chargé de la Santé.
ARTICLE 15
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture
des Pyrénées Orientales, Mme le Maire
de la Commune d’Estagel,
Le Groupement Foncier Agricole Château de Jau,
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et
de la Forêt, M. le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales, M.
le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche
et de l'Environnement, M. le Directeur Départemental
de l'Équipement, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté, qui sera mentionné au recueil des actes administratifs
de la Préfecture.
$
LE PREFET,
AEP/APARA A GPA CHATERT DE TRE
AEP'AP/Redac/A GFA CHATEAU DE JAU -
Ectagel
F6PREFECTURE DES PYRÈNEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Des Pyrénées.Orientales
Service Santé Environnement
COMMUNE D'ESTAGEL
DOMAINE CHATEAU DE JAU
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU
DE JAU
DEMANDE D'AUTORISATION PREFECTORALE
D'UTILISER L'EAU ISSUE DU PUITS « CHATEAU DE
JAU » AFIN D'ALIMENTER UNE ACTIVITÉ
DE RESTAURATION AINSI QUE DES
HEBERGEMENTS PERMANENTS E T' SAISONNIERS.
DOCUMENTS GRAPHIQUES
Novembre 2006ae 2,
SE
Poug
n
Ts
gt
Bee
ee
$
AIO
20
*er.
Li
À
johuegks
ee
!
ho
1O
8hh2
UBT
2jun9
Jinuixe
- 000
62/1
ajjauz
2604d02
np
enbiydou6026
UOILONLIS#PuDAËD
UËT
pue}
{D.4X8
- 000
G/T
22423
PEL
2p
SOW
np
Siind
np
22y20.1dd0.,
voy3a1osd
2
S07
2 24h84
PASS
RE
EP
SDW
Hp
EUR
ru
aa
> aa
pou
saLau
p saineau
53
se
ro
ue
Ssupiquedp
59
ns
cn
PEL
SP
SD
ASÊFA las de Jou
four du puits du Mas de Fos àEstagat 8 de protection à mettre en oeuvre
Avis eur les disponibilités er eau ex fe
Figure 3
Zones de protection immédiate et rapprochée du puits du Mas de
Jau
Echelle 1/2 506 - extrait fond cadastral section À feuilles
OS
VO À À
î
\
À \
ue À
(4
\ ee D - A Mss ce Jeu
‘ tt ce
s
Fr & VU pour
|
| a?
Chem 77
TR er KT Prioine 414 T LIT enr nr De Lean er s
| mr er TT i D Lune
|
ne ue
Î en a, } er
j
Len us rimètre de protection à médiate
|
Le Hérimètre de protec mi
ge mm
À TT | Fe périmètre de protection rapprochée nr ee AE SEP
| PL es