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Arrêté - AP fete de la musique 2025
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sancergues.
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Thèmes du document : Sécurité publique, Industrie, Justice et droit,
PRÉFET
Secrétariat
général
DU
CHER
Direction
de
la
citoyenneté
an
Bureau
de
la
réglementation
générale
et
des
élections
Fraternité
|
Arrêté
n° 2025
- 0ÿ39
interdisant
temporairement
la vente,
la
cession,
le
port,
le transport
et
l’utilisation
d'artifices
de
divertissement,
d'articles
pyrotechniques,
de
pétards
et
de
fusées
ainsi
que
la vente
au
détail
et
le transport
en
récipients
de
carburants,
d'acides
et
de
tous
produits
inflammables
ou
chimiques
dans
le
département
du
Cher
à
l'occasion
de
la fête
de
la
musique
2025
Le
préfet
du
Cher
Chevalier
de
la
légion
d'honneur,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
code
de
la
défense,
notamment
son
article
L.
2353-10:
Vu
le
code
de
l'environnement
;
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
son
article
L.
22154;
Vu
le
code
pénal
;
Vu
le
code
de
la santé
publique
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure ;
Vu
la
loi
n°
2017-1510
du
30
octobre
2017
renforçant
la
sécurité
intérieure
et
la
lutte.
contre
le
terrorisme
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
n°
2010-455
du
4
mai
2010
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
au
contrôle
des
produits
explosifs
;
Vu
le
décret
n°
2010-580
du
31
mai
2010
relatif
à
l'acquisition,
la
détention
et
l’utilisation
des
artifices
de
divertissement
et
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre ;
Vu
le
décret
n°
2015-799
du 1er juillet
2015
relatif
aux
produits
et
équipements
à
risques ;
Vu
le
décret
du 29
juillet
2022
portant
nomination
de
M.
Maurice
BARATE,
préfet
du
Cher;
Vu
l'arrêté
n°
2025-0665
du
19
mai
2025
accordant
délégation
de
signature
à
M.
Mohamed
ABALHASSANE,
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
Bourges ;
Considérant
l'élévation
de
la
posture
Vigipirate
sur
l'ensemble
du
territoire
national
au
niveau
«
urgence
attentat
»
activé
depuis
le
24
mars
2024 ;
Considérant
les
festivités
organisées
dans
le
département
du
Cher
à
l'occasion
de
la
fête
de
la
musique
susceptibles
d'attirer
de
nombreuses
personnes ;Considérant
la
nécessité
de
prévenir
les
désordres
et
les
mouvements
de
panique
engendrés
par
la
projection
d'artifices
dans
une
foule
ou
sur
les forces
de
l'ordre
à cette
occasion,
notamment
sur
la voie
publique
;
Considérant
que
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement
impose
des
précautions
particulières
;
qu'elle
peut
occasionner
des
nuisances
sonores;
qu'en
outre
une
utilisation
inconsidérée
ou
malintentionnée
des
artifices
de
catégories
F2
à
F4
(ou
C2
à
C4)
est
susceptible
de
générer
des
accidents
et
des
atteintes
graves
aux
personnes
et
aux
biens
; que
des
risques
de
troubles
à
l'ordre
et
à
la
tranquillité
publics
provoqués
par
l'emploi
de
ces
artifices
peuvent
être
particulièrement
importants
à
l'occasion
de
manifestations
revendicatives
;
Considérant
que
l'utilisation
d'acide
impose
des
précautions
particulières
;
qu'une
utilisation
inconsidérée
où
malintentionnée
est
susceptible
de
générer
des
accidents
et
des
atteintes
graves
aux
personnes; Considérant
que
l'un
des
moyens
pour
commettre
des
incendies
ou
des
tentatives
d'incendies
volontaires
consiste
à
utiliser,
à
des
fins
autres
que
celles
pour
lesquelles
ils sont
proposés
à
la vente,
les
carburants
et
combustibles
domestiques
et
qu'il
convient,
de
ce
fait,
d'en
restreindre
temporairement
les
conditions
de
transport,
de
distribution,
d'achat
et
de
vente
à
emporter ;
Considérant
la
nécessité
de
prévenir
ces
troubles
et
ces
risques,
par
des
mesures
limitées
dans
le temps
et
adaptées ;
|
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture ;
ARRÊTE:
Article
1er
: Les
mesures
visées
aux
articles
2,
6,
7
et
8
du
présent
arrêté
s'appliquent
du
samedi
21
juin
2025
à
partir
de
18h00
et
jusqu'au
dimanche
22
juin
2025
à
06h00
sur
l'ensemble
du
territoire
du
département
du
Cher.
Article
2
: Sont
interdits
sur
la
voie
et
les
espaces
publics
ou
en
direction
de
la
voie
et
des
espaces
publics,
et
dans
les
autres
lieux
de
grands
rassemblements,
la
vente,
la
cession,
le
port,
le
transport
et
l’utilisation
des
articles
pyrotechniques
des
catégories
T1
et
T2
ainsi
que
des
artifices
de
divertissement
des
catégories
2
et
3
figurants
sur
la
liste
fixée
par
l'arrêté
du
17
décembre
2021
portant
application
des
articles
L.
55710-1
et
R.
557-6-14-1
du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
articles
pyrotechniques
destinés
au
divertissement,
et
rappelés
dans
le tableau
suivant
:
Type
d'article
pyrotechnique
destiné
au
divertissement | Catégorie(s)
concernée
(s)
Pétard
à
mèche
F3
Batterie
F3
Batterie
nécessitant
un
support
externe
F3
Combinaison
F3
Combinaison
nécessitant
un
support
externe
F3
Pétard
aérien
F2
et
F3
Pétard
à composition
flash
F3
Fusée
|
F2
et
F3
Chandelle
romaine
F2
et
F3
Chandelle
monocoup
F2
et
F3Article
3
: Par
dérogation
à
l'article
2
du
présent
arrêté,
l'interdiction
ne
concerne
pas :
-
l’utilisation
et
le
transport
lorsqu'ils
rentrent
dans
le
cadre
d'un
évènement
organisé
par
une
commune
ou
autorisé
sur
la
voie
publique
par
une
commune
pour
les
seules
personnes
titulaires
d'un
certificat
de
qualification
de
type
C4/F4-T2
délivré
par
le
préfet
ou
dûment
habilitées
;
- le
transport
s'il
est
réalisé
par
un
professionnel
du
transport
ou
de
l'artifice
de
divertissement
suivant
la
réglementation
en
vigueur.
Article
4:
L'importation
ou
l'exportation
en
provenance
ou
à
destination
des
pays
tiers
à
l'Union
européenne,
ou
l'introduction
ou
l'expédition
en
provenance
ou
à
destination
des
États
membres
de
l'Union
européenne,
par
toute
personne
physique
ou
morale,
d'articles
pyrotechniques
mentionnés
à
l’article
2
du
présent
arrêté
est
subordonnée
aux
prescriptions
fixées
aux
articles
R.
2352-23
et
suivant
du
code
de
la
défense.
Le
non-respect
de
cette
disposition
assimilable
à
une
importation
en
contrebande,
amènera
à
l'interdiction
de
stockage
et
de
vente
des
artifices
de
divertissement
illégalement
rentrés
sur
le territoire.
Article
5
: En
application
de
l'article
L.
2353-10
du
code
de
la
défense,
le
port
ou
le
transport,
sans
motif
légitime,
d'artifices
non
détonants
est
puni
de
six
mois
d'emprisonnement
et
de
7
500
euros
d'amende. Article
6
: La
vente,
le transport
et
l’utilisation
d'acide
sont
interdits
sur
la voie
et
les
espaces
publics
ou
en
direction
de
la
voie
et
des
espaces
publics,
et
dans
les
autres
lieux
de
rassemblements
sur
l'ensemble
du
département.
Article
7:
La
distribution,
le
transport,
la
vente
et
l'achat
de
carburant
sont
interdits
dans
tout
récipient
transportable,
sauf
nécessité
dûment
justifiée
par
le
client
et
vérifiée,
en
tant
que
de
besoin,
avec
le
concours
des
services
locaux
de
la
police
nationale
ou
de
la
gendärmerie
nationale.
Les
détaillants,
gérants
et
exploitants
de
stations-services,
notamment
de
celles
qui
disposent
d'appareils
automatisés
permettant
la
distribution
de
carburants,
doivent
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
faire
respecter
cette
interdiction.
Article
8
: La
distribution,
le
transport,
la
vente
et
l'achat
de
tous
produits
inflammables
ou
chimiques
sont
interdits,
sauf
nécessité
dûment
justifiée
par
le
client
et
vérifiée,
en
tant
que
de
besoin,
avec
le
concours
des
services
locaux
de
la
police
nationale
ou
de
la gendarmerie
nationale.
Article
9
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
publication
du
présent
arrêté
au
tribunal
administratif
d'Orléans
(28,
rue
de
la
Bretonnerie).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
Internet
http://wwwtelerecours.fr
.Article
10:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
la
directrice
de
cabinet
du
préfet,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale,
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
et
les
maires
du
département,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture. Bourges,
le
4?
Q
JUIN
2025
Pour
le
préfehet
par
délégation,