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PLU - Annexes - Emplacements traitement eaux et déchets (AEP)
PLU - Annexes - annexes
Document publié le Mardi 13 juillet 1982 par la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexes)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
Plan local d’urbanisme (PLU) de la
Commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
5.1 Droit de préemption urbain (DPU)Plan local d’urbanisme (PLU) de la
Commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
5.5 Plan de Prévention des Risques Naturels
d’inondationDépartement de la Drôme 3
S o m m a i r e
NTRODUCTION . 4
I. D é m a r c h e d'élaboration du Plan d e P r é v e n t i o n
d e s R i s q u e s Naturels d'Inondation 6
1.1. L E S C A R A C T É R I S T I Q U E S PHYSIQUES DU B A S S I N - V E R S A N T . . . 6
1.2. L E R É S E A U HYDROGRAPHIQUE 6
1.3. L E C O N T E X T E HYDROLOGIQUE. . . . . 7
91. C a r a c t é r i s t i q u e s g é n é r a l e s du r i s q u e d'inondation 9
11.1. P R I N C I P E S GÉNÉRAUX D E FORMATION ET D'ÉCOULEMENT D E S C R U E S . . 9
11.1.1. La concentration des eaux...... 9
11.1.2. L'écoulement de la crue 9
11.1.3. La décrue 10
11.2. P A R A M È T R E S LIÉS À L'IDENTIFICATION DE L A C R U E 1 0
11.3. P A R A M È T R E S LIÉS À L'INTENSITÉ DU R I S Q U E 11
11.4. L A DÉFINITION D E S Z O N E S D E RISQUE 11
gai. J u s t i f i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s du P P R 1 2
111.1. L E S C R U E S HISTORIQUES 1 2
111.2. IDENTIFICATION E T LOCALISATION DU RISQUE 1 2
HI.3. M E S U R E S D E PRÉVENTION.......... . . . 1 3
111.3.1. Pour la collectivité .13
Mt.3.2.Pour les particuliers.,.,, ..15
IV. L e P l a n d e Prévention d e s R i s q u e s N a t u r e l s
d'Inondation 1 6
I V . 1 . DOCUMENTS GRAPHIQUES . 1 6
I V . 2 . L E R È G L E M E N T 1 7
ANNEXES
Dossier S.I.EE n° 99 12 21 (PR-STB) , DB / aDépartement de la Drôme 4
La loi sur 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles a institué la mise en place de Plans d'Exposition aux Risques Naturels Prévisibles. Ces PER ont été remplacés par les Plans de Prévention des Risques, institués par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui elle-même a modifié la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Le décret du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles en précise les modalités d'application.
Élaborés à l'initiative et sous la responsabilité de l'État, les plans de Prévention des Risques doivent :
- d'une part, localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels prévisibles, avec le souci d'informer et de sensibiliser le public, et ceci en délimitant les zones exposées à des risques ou certaines zones non directement exposées ;
- d'autre part, définir les mesures individuelles ou collectives de prévention à mettre en œuvre, en fonction de leur opportunité économique et sociale. Ces mesures peuvent aller jusqu'à des interdictions pour des projets nouveaux (dans les zones exposées aux risques les plus forts) ou des autorisations sous réserve du respect de prescriptions.
Sur les communes les plus à risques, un arrêté préfectoral prescrit le Pian de Prévention des Risques. Les communes concernées sont informées et consultées pour avis sur ces Plans de Prévention des Risques qui constituent des aides à la décision en matière d'aménagement. Une enquête publique est organisée sur le projet de PPR.
A l'issue de la procédure administrative, le Pian de Prévention des Risques, approuvé par arrêté préfectoral, vaut servitude d'utilité publique et doit, à ce titre, être intégrée au Plan d'Occupation des Sols existant.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondation sur la commune de Saint- Barthélémy-de-Vals a été prescrit par arrêté préfectoral du 25/02/2000.
Ce document regroupe les informations historiques et pratiques nécessaires à la compréhension du phénomène d'inondation, fait la synthèse des études techniques existantes et propose, lorsque cela est possible et réaliste, des mesures individuelles ou collectives de protection et de prévention tendant à réduire les dommages et les risques.
Le présent rapport s'applique donc à :
- é n o n c e r les analyses et la démarche qui ont conduit à l'élaboration du Pian de
Prévention des Risques de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals et préciser les
Dossier S.I.EE n° 99 12 21 (PR-STB) . DB / aDépartement de la Drôme 6
1.1. Les caractéristiques physiques du bassin-versant
La Galaure est un affluent rive gauche du Rhône, avec lequel elle conflue sur la commune de Saint-Vallier à l'altitude 130 m.
Son bassin-versant à la confluence présent une surface de 236 km2. La Galaure prend naissance dans le département de l'Isère sur la commune de Roybon, à 465 m d'altitude, et résuite de la confluence du Grignon et de l'Aiguenoire.
De forme approximativement rectangulaire, son bassin présente une longueur de 45 km pour une largeur moyenne de 5 m.
Sa pente moyenne est de l'ordre de 0,7 % sur la majorité de son cours de Roybon à Saint-Barthélémy-de-Vals, et le lit mineur relativement instable dans son tracé en plan est caractérisé par un fort méandrement. Au-delà de Saint-Barthélémy-de-Vals et jusqu'au Rhône, la Galaure emprunte des gorges rocheuses au tracé stable.
Le lit de la Galaure et son champ d'inondation sont formés de dépôts quaternaire, fluviatiles.et glaciaires, formant des terrasses constituées de sables, galets et limons.
1.2. Le réseau hydrographique
A l'amont du bassin-versant, le chevelu hydrographique est peu développé. A partir de Hauterives, les affluents se multiplient essentiellement en rive droite. Jusqu'à Mureils, ces combes, véritables torrents aux pentes très fortes dans leur partie amont, sont de petite envergure. Cependant, en avai de Mureils et jusqu'à Saint-Barthélémy-de-Vals, la taille des bassins de ces combes augmente.
Sur la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, on compte ainsi 8 combes dont les caractéristiques sont indiquées dans le tableau page suivante ; les bassins-versants sont visualisés sur la planche ci-après.
Dossier S.I.EE n° 99 12 21 (PR-STB) , DB / a\ Mm
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Société d'Ingéniérie pour l'Eau
el l'Environnement
Dossier n" 99 12 21
Commune de Saint Bartélémy de Vais
Cartographie des bassins versants des Combes
de la Galaure
Echelle : 1 / 20 000Département de la Drôme 7
Nom N° bassin Surface (ha) Longueur (m) Pente (%) Te (min) 0
- 1 44,3 1 346 12,6 15
C A N C E T T E 2 107,5 1 530 8,5 17
- 3 13,0 656 11,4 10
P O U R R I E 4 40,0 1 345 6,3 17
G A R I G O U 5 56,8 1 670 5,4 21
- 6 41,8 1 550 5,5 20 J A C Q U E T 7 210,8 3 575 2,8 54
E M E I L 8 592,4 3 565 2,7 54
(*) Temps de concentration ou temps de réponse du bassin
1.3. le contexte hydrologlque
a L a G a l a u r e
La pluviométrie moyenne interannuelle sur le bassin de la Galaure est estimée à 784 mm.
La pluviométrie décennale journalière sur ie bassin est estimée à 92,3 mm. La pluviométrie centennaie journalière sur le bassin est estimée à 138,4 mm.
La seule station hydrométrique existante sur la Galaure est située au droit du pont de Saint-Barthélémy-de-Vals. Eile contrôle un bassin-versant de 232 km 2 .
Cette station a été gérée par la CNR de 1965 à 1971 et, depuis 1981, par la DIREN.
Sur la chronique disponible, la plus forte crue a été observée le 6 octobre 1993, et son débit a été estimé à 219 m3/s.
L'analyse statistique des données, complétée par l'utilisation de la méthode du Gradex, a permis d'estimer les débits instantanés d'occurrence 10 ans et 100 ans, à respectivement 126 et 294 m3/s.
H L e s C o m b e s
Les débits des combes ont été estimés
pluviométrie de la région III.
par ia méthode rationnelle à partir de la
Dossier S.LEE n° 99 12 21 (PR-STB) . D8 / aDépartement de la Drôme 8
Nom n° bassin Q10(m3/s) Q100 (m3/s)
- 1 4 , 1 1 0 , 5
CANCETTE 2 9 , 4 2 4
- 3 1,5 3 , 7
POURRIE 4 3 , 5 8 , 9
G A R I G O U 5 4 , 5 1 1 , 5
- 6 3 , 4 8 , 7
J A C Q U E T 7 1 1 , 1 2 8 , 3
E M E I L 8 3 1 , 2 7 9 , 7
Dossier S.I.EE n° 9 9 1 2 2 1 (PR-STB) . DB / aDépartement de la Drôme 9
Les principes de formation des crues et leur mécanisme d'écoulement sont fonction d'une multitude de paramètres pour lesquels toute quantification normative serait le plus souvent irréaliste.
Il peut être intéressant, afin de mieux comprendre la finalité du P P R (et les dispositions réglementaires ou recommandations qu'il convient) de revenir sur les phénomènes qui provoquent une crue.
11.1.1. La concentration des eaux
L'élément provoquant la crue est la pluie qui ne tombe pas uniformément sur l'ensemble du bassin-versant d'un fleuve ou d'une rivière. Ces bassins sont eux-mêmes constitués de nombreux sous-bassins dont les "temps de réponse" (temps que met le bassin pour concentrer les eaux à son exutoire) sont différents suivant leur forme, leur pente, la nature du sol et le couvert végétal.
Ainsi, à des pluviométries identiques, pourront correspondre des comportements différents du cours d'eau, selon que le plus fort de la pluie est tombé sur tel ou tel sous- bassin, ou selon que ces sous-bassins auront répondu de façon concomitante ou décalée.
De même, sur un sol déjà saturé d'eau, la plus grande partie de la pluie va s'écouler en surface au lieu de s'infiltrer et se concentrer rapidement. Paradoxalement, un phénomène identique de fort ruissellement pourra se produire sur des sols trop secs à la fin de l'été.
D'une façon générale d'ailleurs, tout ce qui concourt à augmenter le ruissellement participera aussi à la formation de la crue.
Citons ainsi le défrichement, la suppression de haies, l'urbanisation par l'imperméabilisation des sols, etc.
11.1.2. L'écoulement de la crue
Ces différents scénarios sur la concentration des eaux doivent être complétés par des considérations sur l'écoulement.
Dossier S.I.EE n° 99 12 21 (PR-STB) . DB / aDépartement de la Drôme 11
La crue pourra être identifiée par d'autres paramètres, variabies d'un point à l'autre de la vallée ou du champ d'inondation, tels son débit de pointe (nombre de m3, au maximum, écoulés en une seconde sur une section donnée), son volume débordé ou sa vitesse de propagation.
11.3. Paramètres liés à l'intensité du risque
Ainsi, ies paramètres qui sont intégrés prioritairement dans les études du PPR sont ceux qui permettent d'appréhender le niveau de risque induit dans une crue.
La hauteur de submersion en est le facteur dominant. Elle est représentative des risques pour les personnes (isolement, noyades) et pour les biens (endommagement) par action directe (dégradation par l'eau) ou indirecte (mise en pression, pollution, courts-circuits, etc.). C'est l'un des paramètres les plus aisément accessibles par mesure directe (enquête sur le terrain), complété au besoin par modélisation hydraulique mathématique.
La vitesse d'écoulement, plus difficile à observer, peut varier fortement en un même site selon le moment de la crue. Elle caractérise le risque de transport des objets légers ou non arrimés, ou de risque de ravinement de berges ou remblais. Elle a une influence considérable sur la sécurité des personnes.
La durée de submersion : elle représente la durée pendant laquelle un secteur reste inondé (évacuation gravitaire de l'eau) ; elle est donc significative de la durée d'isolement de personnes ou de dysfonctionnements d'une activité.
11 .4. La définition des zones de risque
C'est la combinaison des deux premiers paramètres, représentatifs de l'intensité du risque, qui va permettre de classer chaque secteur du périmètre d'étude selon un degré d'exposition au risque prévisible d'inondation.
Pour Saint-Barthélémy-de-Vals, la carte d'aiéa est établie sur la base de la nouvelle étude de SIEE, réalisée en juillet 1998, élaborée sur la base du débit de 294 m3/s, débit pris pour référence de débit centennal.
L e c a s p a r t i c u l i e r d e s c o m b e s
Il n'a pas été réalisé d'étude de modélisation hydraulique sur les combes. Les zones inondables associées ont été déterminées à partir de certains levers topographiques, d'enquêtes de terrain et de témoignages des riverains.
Dossier S.I.EE n° 99 12 21 (PR-STB) . DB / aDépartement de la Drôme 12
199. Justification des dispositions du PPR
Le périmètre du PPR mis à l'étude par arrêté préfectoral du 25/02/2000 concerne le territoire de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals.
111.1. Les crues historiques
L'élaboration du PPR est l'occasion, dans la phase d'analyse, de recueillir des informations sur les phénomènes historiques.
La crue de 1993, pour laquelle on dispose à la fois de hauteurs d'eau et du débit maximal (219 m3/s), a permis de caler les modèles mathématiques utilisés dans le cadre de l'étude pour simuler les effets d'une crue de 294 m3/s (chiffre retenu comme évaluation d'une crue centennale).
En ce qui concerne les combes, ie phénomène le plus marquant est la crue du 17 septembre 1937 dont on trouvera ci-après un compte-rendu paru dans la presse le 18 septembre 1937.
Le phénomène a été caractérisé :
- d'un point de vue météorologique, par des pluies continues pendant près de trois jours avec un regain d'intensité lors de la troisième nuit ;
- par une inondation généralisée du village, le long de la RD 112, avec des apports importants de matériaux (sables et végétaux) qui se sont accumulés sur près d'un mètre sur la place de la mairie.
111.2. Identification et localisation du risque
La carte d'aléa, annexée au PPR, recense les divers éléments d'identification et de localisation du risque, pour la crue de 100 ans de la Galaure ainsi que pour les combes.
Y sont reportés :
- pour la Galaure :
• en bleu, les zones où la hauteur de submersion est inférieure à 0,50 m et la vitesse d'écoulement inférieure à 0,50 m/s,
• en jaune, les zones où la hauteur de submersion est comprise entre 0,50 et 1,00 m et la vitesse d'écoulement entre 0,50 et 1,00 m/s ;
• en rouge, les zones où la hauteur de submersion est supérieure à 1,00 m et la vitesse d'écoulement supérieure à 1,00 m/s,
• en violet, le lit de la Galaure ;
Dossier SJ.EE n° 99 12 21 (PR-STB) . DB / aA la M o t t e - d e - G a l a u r e
lïami Je villas»' de L a Mutle-de-Gul.tu-
re, le» d é g à ' t Mim ;i«nsidi'raiiU's. Au-
jtiurtl'ltui les liaiiiluiils. •.'etnnlnieiu à tlv-
tilayer ramtuu-i-lleinrtit de eaiiltHi%
n'est pruduit ù riiKernectlnn des nmte*
de t'ayr-lr-CIns H <;L.veysiin. l.'Aveiniu.
fini a rliunité Je .lit a inimité fus le*
terrains situés it« lien dit n Champ*
th ti'iinti-», près dr la p m p r i é l é d r M.
tleniurd. et er. sur plu-Meurf. licrian-s.
Dr menu* dans lu [i.if.ie s u p é r i e u r e de
H M I émirs, t'Avetuin a raviné Uni* U-s
rhum p i en Imrilure, sur une longueur
tir près d'un kilomètre. Ifctim le iriMe
vlllagf, ,11. Jmilin-t, i-imin'tîtT, prnprie*
l a l r r d«us reettit, eul«re. Sa priipriétè
est e<>mplètet»ent ' d é t r u i t e . Les tireàt*
s'élèvent a près d'un mitlimi : 3311 la-
pins ; 12» viilaïUi-v ; &3QH douzaine*
d'ii-ufs mil élé piMprir'è'. par les eaux.
1.» maismi d'tuilillntfim' <•( les nnmtireu-
ars depemiitnre* mil été ifém tilles. Les
v«ilwrr*t t-i les eamimis t-nmpl élément
détruit*.
— IV y a sept n i » inn* |*ai pris tu nue-
reHsinn de mon [irri', I I I I U * dit. te* lar-
mes iiiiv VP H s. tr malheureux-prnprtét::!-
rr. .t'ai travaillé dur iimir arriver a la
siiuaiiim aelurfle, et en un jour t««t il
été .nièattli. J'ai
il é l e v e r , et une mère ma Unir ».
l'a livre hmmne '. Su douleur fjit pet-
• it vuir, et t la us ei< pays d é s o l é nu
rinniinie. vaincu par l'élèutrtil jtleiire si m
Idrii perdu nu sentiment île r é v o l t e cl
d'éutntinu vont* étreiut à la fuis,
l - i fnrre de l'eau fui (elle, daiM eellii
réfilnn, i[iie le riiffre-furt de M. Jtuihert
il été retriiuvé 1-ÎHU mètres île lit ami
su H d'hahitutluii.
Uvh propriété!! de 3131. Veyrami et
Helbmiime uni élé tellement emlnmni»-
K'èes.
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I.a ettnimuiir de t'1i»leaimeilf-tlr-<îa
la are est eelle ipii a le muliis suulfrrl,
Ivii effet, un tinte seulement des a|tpiirt<<
de r;iill»u\ et de vave. iiarUeiiliêremimt
itiiu» le ipiartler de ta tiare, et Aam
Irn ehampi nvuMuaiils. Kulre le ha-
meau île S a i n t - l K ' i m H - ' i M î i i l m i r e et lu
Ullace it« M u r H h . ta ntuie est i-iiun'r»;
il'inie riiiielii1 trè> finiksi- de limii', sur
mie luneueur d'euvirun 11)0 m ê t r i ^ .
i-tiitmiiN ''ii linritum IIM la rmite Mini en*
iliiiuniiit;!".. Im mtiie qui |>iirt du elu-
1»in de Kraiidci e»iiimuuleiitl»ti il" t, et
ipii relie la euiiiiuiiiie île Mureila au
etictniii de erande riimtintiiieiiliiin ii" ::,
de HiiniJiHs à Vienne, est etuipée nu t|iinr-
lier de la llu viintière». ; à une renia in»
île mètre
uu elioulenieiii ilf !>tl inetrcit. Mir nue
hauteur de tt mètre» T o W n i e In lai entent
Entre Slnrei!» et I J I M«l!e-de-
la Imiie e»l si é p u i s i r (|«';ni pasruiRe d r i
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knul fiiFmé» H rendre, de ce fait, ta vir
eiitatlim très ilirtleile.
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I.e villace de Saint-IIarthètemy-d«--Vids
a été sinntlllërenirnt é p n n i v è . I.u « Com-
ité pourrie tt «mi traverse \r v H lu se sr
t>ie iletncttirêmetit a apporté itne lellv
Hitaiitiîé de eailinuY. wilite et il et H lu»
île tint te Korle, i)«e l'on en trnuvt> ilepull
le quartier «le Servnlel JUJKJU'II lu sitrtie
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•uilde areiiRiulé :;Ueim jitux d'un mélre
daim Inute la nie. f'e M H I I il es attires
*(iii, sr iiieltunt en I r a v r o du {i»nl mit
détiiurne te litrrent vers le rentre ilu
villaee, l'miti* lu rue e*t ainsi ntinlilee.
L'atelier de menuiserie de ,11. Vinrent
II ru lie t. eom prenant dex ma eh lues et ilu
Imlsi, mi enlléreiueiit détruite.
Au nuartier île .Scrvtitei. lu m a i w i dn
M. l'nul t'nnilie/ a été »"-ripii»enu'iit ••tiint»-
lee par !e turreiii niil <'iuiimeHi-;til de
«TiiM-r »<>tls !en tiMifiititiils, La rimlp ipli
l'iimtiiil de Saiut-Valtler à Saint-1 limai,
et i|iii p a w par Saliil-ltartlieleiny-de'
Vais, a é l e <Émiin*e à un kilomètre de ec
w l l a ç e . evaeleiiient à la de-refiie lie la
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rte de d e « \ mètres à deux m è t r e s ein-
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île Saint-Duuat et eti-dr^Miui de la nr»
priete de M. iï
i-fè e n l e v é par l'eau. rreiiMini un Irmi Irèi
[irndiiid de H à 1" m è t r e s ilt- lanji'. I'»ur
évaluer t'iutentité de la ente, meiitiitii
aune ipie l'e.ia ifleienaii plu>> d'un tticlra
vers tes maisoit* Marrnux et Ira h t r i .
I)':ii(ieurs. la partie cmnprise entre le lieu
dît u In IMiiine » et le H met i è r e n'était,
vendredi matin, nii'uti véritalilè lat-,
s t . R i . k s n o i ; T t : s
lMrlnul. sur ma pasuaBe. l'eau a versé
la deMitatiim. Sur la rnule de Sufm-Vai
lier à Saiiil-I'jt*. les papeterie» de ta f e r .
j rao
i In (îalaure. I^i |ia|ieteriu l.evitlcr a suiilf
| de « r i ilesàtH nui peuvent s ' é v a l u e r à en¬
] viron Sflil.KOO franes. Dans relie iwine, tivr
MniiH's d'arhre» mit été r e t m u v é s a Tinté.
I rieur du bàtintenl i plu» do ".a «mvriers
! - é m u t , ]iimr plusieurs nuiis sans travail.
| l.a rmite i t é | i a r i c i w n l a i e it- 1. de Salut¬
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160 COMMUNES ONT ETE
PRIVEES D'ELECTRICITE
Après avntr purrmiru (nutes les eum.
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annis n'iirnntrè a Saint-Vallier M, (irnl.
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îles ilettàts Mlle Miuireiil le» lieues éteetri.
nues.
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viill.s eliiit'iinei, i|iii Hinilenl lu v a l l é e du
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l.'éN'rtrfeité it'n pas été Meule à suliii
tl iiti(mrtanlM d è p â l s . I.es lie lies (élèpltii-
niH nés mit muilTert eeatrnient el pen-
•l.iitt plusiciir» lieiin-H KtlP k i l m n è i r e s de
liane mit f i é paralysé*!. , . I*. D K V A t j .Département de la Drôme 13
- pour les combes :
• en mauve, les zones inondables des combes sans distinction de hauteur de submersion ou de vitesse d'écoulement.
111.3. Mesures de prévention
Hl.3.1. Pour la collectivité
• A l e r t e a u x c r u e s
Pour l'ensemble des communes riveraines de la Galaure, compte tenu de la rapidité de la montée des eaux et du temps très court de propagation de la crue, il est recommandé de mettre en place un système d'alerte aux crues.
Ce système devra être basé sur la connaissance des pluies et des niveaux d'eau à l'amont du bassin et devra permettre, si besoin, aux services de secours de prendre toutes les mesures qui s'imposent, notamment l'information des riverains.
A titre indicatif, une mesure de niveau télétransmise aux ponts de Châteauneuf de Galaure et de Hauterives pourrait être envisagée.
» I n f o r m a t i o n s p r é v e n t i v e s du p u b l i c
En application des textes relatifs à l'information préventives sur les risques technologiques et naturels majeurs ;
- loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 (article 21) codifié dans le Code de l'environnement en article L124.2,
- décret n° 90-918 du 11 octobre 1990,
- circulaire n° 91-43 du 10 mai 1991.
Tous les citoyens ont droit à l'information sur les risques majeurs sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis.
Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Le PPR répond pour partie à une première information concernant le risque auquel les citoyens sont soumis.
Le décret du 11 octobre 1990 liste les moyens d'actions suivants qui seront mis en œuvre après approbation du PPR :
Dossier S.I.EE n° 99 12 2 i (PR-STB) . DB / aDépartement de ia Drôme 14
• un dossier synthétique, établi par le préfet, qui a pour objet :
- de rappeler les risques auxquels les habitants peuvent être confrontés ainsi que leurs conséquences prévisibles pour les personnes et les biens. Il expose les informations techniques sur les risques majeurs consignées dans le PPR établi conformément au décret du 5 octobre 1995 ;
- de présenter les documents d'urbanisme approuvés, tel le PPR, qui déterminent les différentes zones soumises à un risque naturel prévisible ainsi que les mesures de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
Ce document de prévention contient des informations techniques sur les phénomènes naturels étudiés et édicté les règles d'urbanisme ou de construction fixant les conditions d'occupation et d'utilisation du sol ;
• un dossier du maire, qui traduit, sous une forme accessible au public, les mesures de sauvegarde répondant aux risques recensés sur la commune et les différentes mesures que la commune a prises en fonction de ses pouvoirs de police.
La mairie doit faire connaître à la population l'existence de ces documents, par un affichage de deux mois.
Les deux documents doivent être consultables en mairie.
Le maire doit faire connaître l'existence de ces dossiers synthétiques au public, par voie d'affichage en mairie pendant deux mois.
Le maire établit également un document d'information qui recense les mesures de sauvegarde répondant au risque sur le territoire de la commune.
H M e s u r e s d e s a u v e g a r d e
Ces mesures, qui relèvent de fa compétence des pouvoirs de police et du Maire doivent être listées dans un document qui doit contenir les éléments suivants :
a) un plan de prévention qui fixe l'organisation des secours à mettre en place et :
- prévoit la mise en place d'un système d'alerte aux crues,
- précise le rôle des employés municipaux avec l'instauration d'un tour de garde 24 heures sur 24,
- indique un itinéraire d'évacuation reporté sur un plan, avec un lieu de rapatriement désigné, situé sur un point haut de la commune,
- détermine les moyens à mettre en œuvre pour la mise en alerte (véhicules, hauts parleurs, éclairages...),
- établit la liste des personnes impliquées dans ces différentes missions,
- établit la liste des travaux à réaliser pour se protéger des crues.
b) un plan de secours qui doit recenser :
- les mesures de sauvegarde correspondant au risque sur le territoire de la commune,
- les consignes de sécurité.
Dossier S.LEE n° 99 12 21 (PR-STB) . DB / aDépartement de la Drôme 15
Ce plan de secours mis en œuvre doit également contenir :
- la liste des services médicaux à prévenir (SAMU, médecins),
- les différentes liaisons avec les services de secours : pompiers, gendarmerie, SAMU et, suivant l'importance de la crue : le service de sécurité civile de la préfecture du département,
- les moyens de communication : liaisons téléphoniques ou radio. Prévoir des moyens de transmission qui permettent de passer des messages, même si le réseau Télécom est endommagé,
- les moyens d'évacuation : barques,...
- des cartes IGN permettant de situer (a crue et de suivre son évolution.
Ces documents complémentaires seront élaborés en prolongement de l'élaboration du PPR.
111.3.2. Pour Ses particuliers
Un rapport spécifique préfaçant le catalogue des mesures de prévention annexé au PPR expose la philosophie de la mise en œuvre des mesures de prévention qui incombent aux particuliers.
Dossier SIEE n° 99 12 21 (PR-STB) . DB / aDépartement de !a Drôme 16
M. Le Plan de Prévention des Risques Naturels
d'Inondation
Le Plan de Prévention des Risques Naturels, qui vaut servitude d'utilité publique, comporte les documents réglementaires suivants :
- un rapport de présentation,
- une carte des aléas de crue,
- un pian de zonage,
- un règlement
IV.1. Documents graphinues
Quatre types de zone sont reportés sur la carte de zonage au 1/5 000e : les zones rouges, oranges, bleues et blanches.
Cette carte est la traduction, sous forme de zonage réglementaire, de la carte des aléas.
• L a z o n e r o u g e R N : c'est une zone qui est commune aux crues de la Galaure et aux crues des Combes. Cette zone rouge RN regroupe des secteurs où les aléas sont les plus forts (zones de fort écoulement) et des secteurs où il y a lieu de maintenir le libre écoulement et de conserver l'extension des champs d'inondation.
Ainsi, dans cette zone, aucune utilisation ou occupation nouvelle du sol n'est autorisée, de façon à ne pas aggraver les conséquences d'une crue.
• L a z o n e o r a n g e O U : c'est une zone qui correspond aux zones de débordement des Combes et qui est très fortement urbanisée. Il s'agit d'une zone où l'aléa peut être qualifié de fort, de par l'analyse de terrain (topographie) et de par l'analyse des crues historiques (en particulier la crue de 1937). Il s'agit de secteurs largement urbanisés (centre bourg ancien et secteur de lotissement). Dans cette zone, et afin de ne pas voir se dépeupler le centre du village, des extensions limitées de l'existant sont autorisées avec des prescriptions sur les hauteurs de plancher ainsi que- les constructions nouvelles (6 parcelles non encore construites).
• L e s z o n e s b l e u e s B N : il s'agit d'une zone qui concerne les zones d'aléa faible de la Galaure. Le risque en termes de fréquence de submersion, de hauteur d'eau et de vitesses de courant y est moins important. Cependant, elles ont été ou seront submergées lors de crues rares ou exceptionnelles. Cette zone est une zone d'expansion de crues, non urbanisée (en bordure de l'autoroute A7), qu'il convient de préserver afin de laisser te libre écoulement des eaux de crues et de maintenir libre les parties du champ d'inondation qui participent à l'écrêtement naturel des crues. Le caractère naturel de cette zone non urbanisée doit être préservé, et toute nouvelle
Dossier SJ.EE n° 99 12 21 (PR-STB) . DB / aDépartement de la Drôme 17
urbanisation y est déconseillée. Le règlement l'autorise cependant, moyennant des prescriptions sur les hauteurs de plancher des constructions.
- La zone bleue Bu1 (une seule zone sur la commune) : cette zone peut être traversée par du ruissellement provenant d'une combe, sans hauteur d'écoulement significative. Il est alors simplement imposé de ne pas construire en sous-sol.
- La zone bleue Bu : c'est une zone qui est concernée par les débordements des combes et déjà urbanisée. Dans ces secteurs, les hauteurs d'eau sont inférieures à 0,50 m en crue centennale, et les vitesses inférieures à 0,5 m/s. Les constructions nouvelles y sont autorisées, avec des prescriptions sur les hauteurs de plancher.
• L a z o n e b l a n c h e est une zone où il n'y a pas de risque prévisible ou qui n'est
soumise qu'à des risques faibles pour une période de retour supérieure à 100 ans.
Il a été rajouté une zone C, spécifique aux combes, qui fait l'objet d'une recommandation de ne pas modifier l'occupation des sols actuelle sur les bassins-versants des combes et de prévoir d'équiper les combes, dans leur partie basse, de pièges à graviers.
IV.2. Le règlement
Pour chacune des zones rouges, oranges ou bleues, un corps de règles a été établi. Certaines ont un caractère obligatoire : elles sont appelées clauses réglementaires et s'appliquent impérativement à toute utilisation ou occupation du sol, ainsi qu'à la gestion des biens existants. D'autres sont informatives ou incitatives, leur mise en œuvre est fortement souhaitable ; elles sont appelées recommandations.
Le règlement, présenté sous forme de tableau, est structuré pour chaque zone rouge, orange ou bleue, en deux chapitres :
- SONT INTERDITS.............. qui liste les activités interdites,
- SONT ADMIS ..qui précise sous quelles conditions des activités peuvent être admises.
Dans chacun de ces chapitres, les règles sont regroupées selon 4 objectifs principaux, qui ont motivé la rédaction de ces prescriptions. Les objectifs énumérés ci-après sont rappelés pour mémoire en marge du règlement.
1 e r o b j e c t i f s m a i n t i e n d u libre é c o u l e m e n t e t d e l a c a p a c i t é
d ' e x p a n s i o n d e s c r u e s , e t é v i t e r l ' a g g r a v a t i o n d u
p h é n o m è n e inondation
CLAUSES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DESTINÉES À :
- éviter toute aggravation des écoulements dans le lit majeur,
- éviter l'imperméabilisation des sols,
- conserver les surfaces naturelles de rétention,
- limiter le ruissellement dans le bassin-versant,
~ ~ stabiliser les berges.
Dossier S.LEE n° 99 12 21 (PR-STB) . DB / aDépartement de la Drôme 18
2 è m e o b j e c t i f : r é d u i r e o u s u p p r i m e r 9a v u l n é r a b i l i t é d e s b i e n s e t
d e s a c t i v i t é s s i t u é s e n z o n e i n o n d a b l e e t m i s e e n
s é c u r i t é d e s p e r s o n n e s
CLAUSES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DESTINÉES À :
- interdire ou réglementer certaines occupations ou utilisation du sol,
- réduire la vulnérabilité des constructions en assurant leur étanchéité jusqu'à une hauteur suffisante ou en limitant l'impact de l'eau sur le bâti,
- réduire la vulnérabilité des biens déplaçables,
- réduire la vulnérabilité des stocks et matières sensibles à l'humidité,
- éviter l'affouillement des constructions.
3 è m e o b j e c t i f : r é d u i r e o u s u p p r i m e r l e s r i s q u e s i n d u i t s
CLAUSES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DESTINÉES À :
- empêcher les pollutions liées aux crues,
- éviter les désordres importants dus aux équipements et établissements les plus sensibles.
4 è m e o b j e c t i f : f a c i l i t e r l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e c o u r s
CLAUSES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DESTINÉES À :
- faciliter l'accès,
- faciliter l'information (système d'alerte),
- faciliter la connaissance des phénomènes produits par les crues.
Il revient, au maître d'ouvrage de chaque opération, de choisir les mesures adéquates lui permettant, dans la limite des 10 % de la valeur vénale des biens, de justifier, en cas de sinistre, qu'il a mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires.
Afin de pouvoir édicter des règles simples et dont la mise en œuvre présente le moins de difficultés possible, il est nécessaire de bien définir les repères d'altitude qui serviront de calage aux différentes prescriptions du règlement :
- la cote NGF est le niveau du terrain naturel avant travaux de déblaiement ou de remblaiement,
- îe niveau de Plus Hautes Eaux (PHE) est la cote NGF atteinte par la crue centennale calculée,
- la cote de référence est la cote des Plus Hautes Eaux augmentée de 0,30 m, ou bien la cote du terrain naturel augmentée de 0,50 ou de 1,00 m lorsque la zone inondable a été déterminée par enquête, ce qui est le cas des combes.
C'est en général cette cote de référence qui servira à caler le niveau des planchers des pièces habitables : la revanche de 0,30 m permettant de tenir compte des incertitudes sur le niveau atteint par les eaux et des phénomènes de remontée d'eau dans les structures par capillarité.
Dossier S.LEE. n° 99 12 21 (PR-STB) . DB / aDépartement de la Drôme 19
IV.3. Modification du P P R
Le décret du 5 octobre 1995 relatif au Plan de Prévention des Risques offre la possibilité de modifier un PPR.
Cette modification pourra être mise en œuvre s'il s'avère que l'aléa défini dans ce PPR est modifié de façon significative (suite, par exemple, à la mise en place de bassins écrêteurs de crues sur la Galaure dans le cadre du contrat de rivière).
Dossier S.LEE n° 99 12 21 (PR-STB) . DB / aDépartement de ia Drôme 2 0
A N N E X E S
TEXTES OFFICIELS
- Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 (relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles)
- Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité et de la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs
- Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs
- Circulaire n° 91-43 du 10 mai 1991 relative à l'information préventive sur les risques technologiques et naturels majeurs
- Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de ia protection de l'environnement
- Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
- Circulaire n° 581 du 12 mars 1996 du Ministère de l'Environnement
- Circulaire interministérielle du 24 avril 1996 sur les dispositions applicables au bâti et ouvrages existant en zone inondable.
- Arrêté n° 702 du 25 février 2000 prescrivant un Plan de Prévention des Risques d'inondation sur la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals
Dossier S.T.EE n° 99 12 21 (PR-STB) . DB / arelative à l'indemnisation des v i c t i m e s
de c a t a s t r o p h e s naturelles
[Journal officiel du 14 juillet 1982.)
A s s e m b l é e nationale et le S é n a t ont adopté,
_*î P r é a i d e n t de la R é p u b l i q u e promulgue la l o i dont la leur suit :
: "rt. 1 " . — Les contrats d'assurance, souscrits par toute
• bnne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant -•Hommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens l é s en France, ainsi que les dommages aux corps de véhi-
-s terrestres à moteur,, ouvrent droit à la garantie de j u r é contre les effets des catastrophes naturelles sur les ens- faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l ' a s s u r é est couvert contre les pertes d'exploita- cette garantie est é t e n d u e aux effets des catastrophes
areiles, dans les conditions p r é v u e s au contrat correspondant Sont c o n s i d é r é s comme les effets des catastrophes naturelles, sens de la p r é s e n t e l o i . les dommages matériels directs ayant pour cause d é t e r m i n a n t e l ' i n t e n s i t é anormale d'un agent i r e l , lorsque les mesures habituelles à prendre pour préve- ; ces dommages n'ont pu e m p ê c h e r leur survenante.nu. nloni. ; ê t r e prises.
' é t a t de catastrophe naturelle' est constaté par a r r ê t é înter- i s t é r i e l .
A r t . 2. — Les entreprises d'assurance doivent insérer dans ; contrats visés à l'article I " une clause é t e n d a n t leur garan- iàux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
ta garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens : n t i o n n é s au contrat n i o p é r e r d'autre abattement que ceux i seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3. j "lie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, ! y i d u a l i s é e dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article l , r Calculée à partir d'un taux unique défini par a r r ê t é pour aque c a t é g o r i e de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la ' -ne ou cotisation principale ou au montant des capitaux : .rés, selon la c a t é g o r i e de contrat.
>es indemnisations r é s u l t a n t de cette garantie doivent ê t r e ! t r i b u è e s aux a s s u r é s dans un délai de trois mois à compter la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés - , les pertes subies, sans p r é j u d i c e de dispositions contractuelles favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est
•stérieure, de la décision administrative constatant l'état de tastrophe naturelle.
r t 3. -— Dans un délai d'un mois à compter de la date de j lication de la p r é s e n t e l o i , les contrats visés à l'article 1 " ; ot r é p u t é s , nonobstant toute disposition contraire, contenir j « * telle clause.
es clauses types r é p u t é e s écrites dans ces contrats sont ircoinées par a r r ê t é avant cette date. i
A r t . 4. — L'article L . 431-3 du code des assurances est ^ p l é t é par tes dispositions suivantes :
La caisse centrale de r é a s s u r a n c e est habilitée à. pratiquer o p é r a t i o n s de r é a s s u r a n c e des risques résultant de catas- )phes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des condi- *"s fixées par d é c r e t en Conseil d'Etat. »
r t . 5. — I . — L'Etat é l a b o r e et met en application des plans -position aux risques naturels prévisibles, qui d é t e r m i n e n t Uniment les zones exposées et les techniques de prévention " mettre en oeuvre tant oar les a r o o r i é t a i r e s nui* nsr 1 m
bores et révisés dans des conditions définies par d é c r e t en Conseil d'Etat Qs valent servitude d ' u t i l i t é publique et sont a n n e x é s au plan d'occupation des sols, c o n f o r m é m e n t à l'article L . 123-10 du code de l'urbanisme.
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan, d'expo- sition, l'obligation p r é v u e au premier a l i n é a de l'article 2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et des activités visés à l'article l", à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant a n t é r i e u r e m e n t à la publication de ce plan.
Cette obligation, jj^^slimpose. pas, nnn .plus--au3L..e,nt.ri;prises. d'assurance à l'égard des biens 'immobiliers construits et des activités exercées en violation des r è g l e s administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à p r é v e n i r les dommages causés par une catastrophe naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renou- vellement du contrat.
A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classes inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement d é r o g e r aux dispositions de l'ar- ticle 2, d e u x i è m e alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par d é c r e t en Conseil d'Etat
A l ' é g a r d des biens et activités couverts par u n plan d'expo- sition et implantés a n t é r i e u r e m e n t à sa-publication, la m ê m e possibilité de d é r o g a t i o n pourra ê t r e ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le p r o p r i é t a i r e o u l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa' d u p r é s e n t article.
Le bureau central de tarification fixe des abattements s p é c i a u x dont les montants maxima sont d é t e r m i n é s par a r r ê t é , par caté- gorie de contrat
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'as- surance l'application des dispositions de la p r é s e n t e l o i , H peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus c o n f o r m é m e n t à la r é g l e m e n t a t i o n en vigueur et encourt le retrait de l ' a g r é m e n t administratif p r é v u à l'article L . 321-1 du code des assurances.
Est nulle toute clause des traités de r é a s s u r a n c e tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de r é a s s u r a n c e en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
I L — Les s a l a r i é s - r é s i d a n t ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent béné- ficier d'un congé maximum de vingt jours non r é m u n é r é s , pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
En cas. d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci. Ce refus doitA r t . 6. — Les dispositions de la p r é s e n t e loi ne sont pas applicables aux d é p a r t e m e n t s d'outre-mer. Une loi u l t é r i e u r e I x e r a un r é g i m e a d a p t é aux p a r t i c u l a r i t é s de ces d é p a r t e m e n t s .
A r t 7. — Sont exclus du champ d'application de ia présente l o i les dommages c a u s é s aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel v i f hors bâtiment, dont l'indem- tisation reste r é g i e par les dispositions de la loi n* 54-706 du .0 j u i l l e t 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre tes c a l a m i t é s agricoles.
Sont exclus é g a l e m e n t du champ d'application de la présente :oi les dommages subis par les corps de véhicules aériens, mari- âmes, lacustres et fluviaux ainsi que Les marchandises transpor- tées et les dommages visés à l'article L . 242-1 du code des assurances.
- , Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés iux a l i n é a s p r é c é d e n t s ne sont pas soumis au versement de la . .trime ou cotisation additionnelle.
A r t 8. — L'article L . 121-4 d u code des assurances est r e m p l a c é "*ar les dispositions suivantes :
; « A r t , L . 1-31-4. — Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour u n m ê m e i n t é r ê t contre un _ m è m e risque, doit donner i m m é d i a t e m e n t à chaque assureur lonnaissance des autres assureurs.
j < L ' a s s u r é doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été c o n t r a c t é e et i n d i q u e r la somme assurée.
~ : c Quand plusieurs assurances contre un même risque sont Contractées de m a n i è r e dolosive ou frauduleuse, les sanctions - p r é v u e s à l'article L . 121-3, premier alinéa, sont applicables. c Quand elles sont c o n t r a c t é e s sans fraude, chacune d'elles p r o d u i t ses effets dans les limites des garanties du contrat et Hans le respect des dispositions de l'article L . 121-1, quelle . ^ue soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le b é n é f i c i a i r e du contrat peut obtenir l'indemnisation .-de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son-choix.
. * Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est d é t e r m i n é e en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l ' i n d e m n i t é q u ' i l aurait versée s'il -îvait é t é seul et le montant c u m u l é des indemnités qui auraient i t é à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. >
A r t 9. — Dans l'article L. 111-2 du code des assurances les termes: « L. 121-4 à L . 121-6 », sont remplacés par les termes: t L. 121-5 à L . 121-3 ».
Art- 10. — Les- deux derniers; alinéas de l'article L . 121-4 du code des- assurances—sont applicables- au* contrats- en cours nonobstant toute disposition contraire.
La p r é s e n t e l o i sera e x é c u t é e comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 j u i l l e t 1982.
- ; FRANÇOIS M I T T E R R A N D .
• : Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
P I E R R E M A U R O Y .
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérietiT
et de la décentralisation,
GASTON O E F F E R R E .
Le ministre de l'économie et des finances,
J A C Q U E S D E L O R S .
Le ministre délégué a u p r è s du ministre de l'économie
et des finances, chargé du budget,
L A U R E N T F A B I U S .
Le ministre de t'agricultwe,
EDITH- "CRESSON.
Le ministre délégué aux affaires sociales,
chargé du travail,
J E A N AUROUX.
O ) TRAVAUX PRÉPARATOIRES
A u e m b l é e nation* fe ;
Praooiition de lai rt* SIS •
«apport de M. Alain Richard, *u nom de la commUiion d « loti n" 71 Oficuuion «r adoorion la 3 février 1981.
Prooailtion de loi, adogiée o*r ['Atiamblée nation»!». rt« 207 {1«8'-1°8' liaooofr de M. Ptévoteiu, tu nom da la commiiaion dei affaira» économiqu n" 275 (1981-1982) ;
DiscuMion et adoption la 28 avril 1982.
Auemblée nétionale :
Proootition de loi, modifiée oar le Sénat, n* a3S j
Raogort da M. Alain Richard, au nom da la cumin i « i o n da* loi», n« 86 Oiacuuioa et adootion la 2 juin 1982.
Sttna/ .-
Proooiitlon da loi, idootée avec modification! par l'Aïaambiaa naliona rt" 371 {1981-19821;
Rapoon de M. Prevoteau, au nom de la commiiaion dot affairai «conomiqu
n* 395 {1981-19821 ;
Dticuiaion et adootion !« 23 |uin 1982.
Aaiembiee nat/one/e :
Propoaitiwi de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, rt* 9o Rapport do M. Afairt Richard, au nom de la commiiaion mixte oaritai n» 972 ;
Ditcuision et adootion le 28 juin 1982.
Sénati
" " • " « S ( * W M 9 8 2 ) r i V' , , e* U" , U d * " m m m " * i o n m i * 1 *
Oiscuuion et adootion le 30 juin 1982. . _ .
Le ministre de l'urbanisme et du logement,
ROGER QUIU.IOT.TEXTES Installations c l a s s é e s Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
existe un POS opposable aux tiers. Une
action de sensibilisation de votre part peut
s'avérer détetminante dans ce cas ;
- lorsqu'il n'existe pas de POS opposable
aux tiers, l'article L. 424-8 du Code de
l'urbanisme vous donne la possibilité de
délimiter des périmètres autour des installa-
tions classées dangereuses, à l'intérieur des-
quels peuvent être édictées des règles d'urba-
nisme particulières ;
- lorsqu'un POS est en cours d'élaboration
ou de révision, i l vous est possible de faire
appel à la procédure de projet d'intérêt géné-
ral au titre de la prévention des risques
(cf. art. L , 121-12 et R. 121-13 du Code S
l'urbanisme ainsi que la circulaire inter
nistérielle du 27 juin 1985, Journal o
du 2 août 1985) ;
- lorsqu' un POS approuvé ne pré'
dispositions permettant de limite
lion autour des installation?
V O U B pourrez faire usage de
l'article L. 123-7-1 du Ce'
pour obtenir sa révision
dans le cadre d'un projeK^
Les distances d' éloignement o*
classées, que vous devez fixer d i ^
tés d'autorisation de ces iristallatibw
vent notamment servir de référence aV
action en matière d'application du règlemfcv^
national d'urbanisme et d'élarwration ou de
révision de POS.
Enfin, vous devrez inciter les industriels à
acquérir des terrains autour de leurs installa-
tions dangereuses ou des servitudes amiables
sur ces terrains. De telles mesures de droit
privé sont en effet de nature à conforter et
compléter utilement les mesures administra-
tives.
2. Améliorer la sécurité
des installations industrielles
La plupart des installations à haut risquesont
visées par la directive européenne « Seveso »
et doivent donc, en application des arrêtés
que vous prenez, réaliser à court terme une
étude des dangers ou une étude de sûreté.
Les conclusions tirées de ces études par vos
inspecteurs des installations classées vous
amèneront à imposer des prescriptions com-
plémentaires, qu'il faudra particulièrement
adapter aux situations difficiles des usines
dangereuses situées en milieu habité.
3. Organiser les secours et l'information
des populations
Une efficacité maximale des plans opération-
nels doit être obtenue dès lors que certaines
zones habitées ou fréquentées par îe public
sont exposées particulièrement aux consé-
quences d'un sinistre. L'alerte doit en parti-
culier pouvoir être donnée instantanément et
les personnes doivent disposer d'une infor-
mation détaillée et souvent renouvelée sur la
conduite à tenir (sous forme de plaquette, par
exemple). Des exercices associant la popula-
tion la plus proche peuvent être envisagés.
Mous vous informerons dès que possible des
enseignements qui seront tirés des travaux
menés par M. le conseiller d'État Gardent et
nous vous adresserons alors des instructions
complémentaires.
Les services compétents préparent parallèle-
ment des instructions techniques concernant
la fixation des distances à maintenir autour
de certains types d'installations dangereuses,
comme par exemple les grands stockages de
gaz combustibles liqul 's attendre de
telles instructions, v "nspection
peuvent se mettre ' '"8 spé-
cialistes de la di' des
pollutions pou'
les renseigne
Nous souh
teniez ir
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sou»'
dé-
die des représentants des services extérieurs
de l'État concernés ainsi que les partenaires
intéressés, élus et industriels, et des person-
nalités qualifiées.
Nous saisissons à cet égard l'association des
maires de France, l'union des industries chi- :
ques, l'union des chambres syndicales de
•strie du pétrole, le syndicat des fabri-
•xplosifs et produits accessoires et le
•>ries Férauge, ancien cornman-
'tde des sapeurs-pompiers de
du Conseil supérieur des
Nous comptons égale-
iteur départemental
jrecteur régional de
.erche.
jjoser de votre rapport et
. i éventuelles au plus tard
,stre 1987.
/rions d'agréer, Monsieur le
/État, l'assurance de nos senti-
meilleurs.
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prévoit 8*v /opposer à
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dans un environ.. aérobie, elle ne
répond pas à la situât /erse et n'emporte
aucune conséquence J indique quant au
développement de l'urbanisation à proximité
des établissements existants.
Les difficultés juridiques et pratiques liées à
la mise en place de distance d'isolement
avaient été examinées en 1983 par un groupe
de travail constitué au sein du Conseil géné-
ral des Ponts et Chaussées, présidé par
l'ingénieur général Lerouge.
Depuis lors, la décentralisation est venue
modifier sensiblement le contexte juridique,
et la réalité rappelle malheureusement que la
croissance de l'urbanisation autour des usi-
nes dangereuses constatée depuis une tren-
taine d'années représente une source de dan-
gers jusqu'alors sous-estimée.
Afin que les commissaires de la République
concernés soient à même de prendre les
mesures destinées à assurer une maîtrise
satisfaisante de l'urbanisation au voisinage
des établissements dangereux, notamment
lors de rétablissement des POS, plusieurs
études exploratoires sont actuellement enga-
gées sur quelques sites industriels particuliè-
rement significatifs.
Nous souhaitons constituer sous votre prési-
dence un groupe de travail chargé d'exami-
ner la pertinence et l'efficacité des textes
actuels et l'opportunité d'éventuels complé-
ments ou réformes, tant législatifs que régle-
mentaires, à la lumière des opérations susvi-
sées dont il suivra la mise en œuvre au plan
national.
Ce groupe devrait associer les administra-
lions centrales concernées, notamment la
direction de la prévention des pollutions, !a
direction de l'architecture et de l'urbanisme,
la direction générale des collectivités locales,
la direction de la défense et de la sécurité
civiles, la direction de la qualité et la sécurité
industrielles. 11 devrait également compren-
LOS N° 87-565
DU 22 J U I L L E T 1987
relative à l'organisation
de ta sécurité civile
à la protection de la forât
contre t'incendie et à la prévention
des risques majeurs
(JO du 23 juillet 1987, rectif. du 29 août)
Art 3. - Les plans d'urgence prévoient les
mesures à prendre et les moyens de secours à
mettre en œuvre pour faire face à des risques
de nature particulière ou liés à l'existence et
au fonctionnement d'installations ou
d'ouvrages déterminés.
Les pians d'urgence comprennent :
1° Les plans particuliers d'intervention défi-
nis à l'article 4 ;
2° Les plans destinés à porter secours à de
nombreuses victimes ;
3° Les plans de secours spécialisés liés à un
risque défini.
Les plans d'urgence sont établis dans les
conditions prévues par décret en Conseil
d'État.
La mise en œuvre d'un plan d'urgence ne fait
pas obstacle au déclenchement d'un plan
Orsec, si les circonstances le justifient.
Art 4. - Des plans particuliers d'intervention
préparés par le représentant de l'État dans le
département, après avis des maires et de
l'exploitant concernés, définissent les mesu-
res à prendre aux abords des installations ou
ouvrages dont les caractéristiques sont fixées
dans le décret en Conseil d'État visé à Y arti-
cle 3. Sont notamment prévues les mesures
incombant à l'exploitant, sous le contrôle de
l'autorité de police.
Le décret en Conseil d'État visé à l'article 3
fixe également les modalités selon lesquelles
les mesures mentionnées au premier alinéa
sont rendues publiques.
Art. 5. - La direction des opérations
de secours relève de l'autorité de police
compétente en vertu des articles L. 131-1 et
L. 131-13 du Code des communes, sous
réserve des dispositions prévues par les ali-
néas suivants.
En cas de déclenchement d'un plan Orsec ou
d'un plan d'urgence, les opérations de
Code Permanent Environnement et Nuisances Feuilleta 112 (15 juin 1998) 4233 Pour une information plus récente reportez-vous à Sa tabla d'actualisation, en tôta du CodeT E X T E S Installations classées Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
existe un POS opposable aux tiers. Une
action de sensibilisation de votre part peut
s'avérer détearmaante dans ce cas ;
- lorsqu'il n'existe pas de POS opposable
aux tiers, l'article L. 421-8 du Code de
l'urbanisme vous donne la possibilité de
délimiter des périmètres autour des installa-
dons classées dangereuses, à l'intérieur rîes-
gaz combustibles liquV
telles instructions, v
peuvent se mettre
cialistes de la cu>
pollutions pou'
, attendre de
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'•«a apé-
nisme particulières ;
- lorsqu'un POS est ea cours d'élaboration
ou de révision, i l vous est possible de faire
appel à la procédure de projet d'intérêt géné-
ral au titre de la prévention des risques
(cf. art. L . 121-12 et R. 121-13 du Code t
l'urbanisme ainsi que la circulaire inter
mstérielle du 27 juin 1985, Journal o
du 2 août 1985) ;
- lorsqu'un POS approuvé ne prér
dispositions permettant de limite
don autour des installation?'
vous pourrez faire usage de
l'article L.. 123-7-1 du Ce
pour obtenir sa révision
dans le cadre d'un projeïx
Les distances d'éloignement eu.
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action en matière d'application du règlemfcv
national d'urbanisme et d'élaboration ou de
révision de POS.
Enfin, vous devrez inciter les industriels à
acquérir des terrains autour de leurs installa-
liens dangereuses ou des servitudes amiables
sur ces terrains. De telles mesures de droit
privé sont en effet de nature à conforter et
compléter utilement les mesures adrninistra-
tives.
2. Améliorer la sécurité
ê&s installations industrielles
La plupart des installations à haut risque sont
visées par la directive européenne * Seveso »
et doivent donc, en application des arrêtés
que vous prenez, réaliser à court ternie une
étude des dangers ou une étude de sûreté.
Les conclusions tirées de ces études par vos
inspecteurs des installations classées vous
amèneront a imposer des prescriptions com-
plémentaires, qu'il faudra particulièrement
adapter aux situations difficiles des usines
dangereuses situées en milieu habité.
3. Organiser les secours et l'inforaiatiim
Une efficacité maximale des plans opération-
nels doit être obtenue des lors que certaines
zones habitées ou fréquentées par le public
sont exposées particulièrement aux consé-
quences d'un sinistre. L'alerte doit en parti-
culier pouvoir être donnée instantanément et
les personnes doivent disposer d'une infor-
mation détaillée et souvent renouvelée sur la
conduite a tenir (sous forme de plaquette, par
exemple). Des exercices associant la popula-
tion la plus proche peuvent être envisagés.
Nous vous informerons dès que possible des
enseignements qui seront tirés des travaux
menés par M. le conseiller d'État Gardent et
nous vous adresserons alors des instructions
complémentaires.
Les services compétents préparent parallèle-
ment des instructions techniques concernant
la fixation des distances à maintenir autour
de certains types d'installations dangereuses,
comme par exemple les grands stockages de
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des établissements existants.
Les difficultés juridiques et pratiques liées à
la mise en place de distance d'isolement
avaient été examinées en 1983 par un groupe
de travail constitué au sein du Conseil géné-
ral des Ponts et Chaussées, présidé par
l'ingénieur général Lerouge.
Depuis lors, la décentralisation est venue
modifier sensiblement le contexte juridique,
et la réalité rappelle malheureusement que la
croissance de l'urbanisation autour des usi-
nes dangereuses constatée depuis une tren-
taine d'années représente une source de dan-
gers jusqu'alors sous-estiraée.
Afin que les commissaires de la République
concernés soient à même de prendre les
mesures destinées à assurer une maîtrise
satisfaisante de l'urbanisation au voisinage
des établissements dangereux, notamment
lors de l'établissement des POS, plusieurs
études exploratoires sont actuellement enga-
gées sur quelques sites industriels particuliè-
rement significatifs.
Nous souhaitons constituer sous votre prési-
dence un groupe de travail chargé d'exami-
ner la pertinence et l'efficacité des textes
actuels et l'opportunité d'éventuels complé-
ments ou réformes, tant législatifs que régle-
mentaires, à la lumière des opérations susvi-
sées dont i l suivra la mise en œuvre au plan
national.
Ce groupe devrait associer les administra-
tions centrales concernées, notamment la
direction de la prévention des pollutions, la
direction de l'architecture et de l'urbanisme,
la direction générale des collectivités locales,
la direction de la défense et de la sécurité
civiles, la direction de la qualité et la sécurité
industrielles. 1 1 devrait également compren-
dre des représentants des services extérieurs
de l'État concernés ainsi que les partenaires
intéressés, élus et industriels, et des person-
nalités qualifiées.
Nous saisissons à cet égard l'association des
maires de France, l'union des industries cM-
*ques, l'union des chambres syndicales de
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(JO du 23 juillet 1987, reeffi. du 29 août)
A r t 3. ~ Les plans d'urgence prévoient les
mesures à prendre et les moyens de secoure à
mettre en œuvre pour faire face à des risques
de nature particulière ou liés à l'existence et
au fonctionnement d'installations ou
d'ouvrages déterminés.
Les plans d'urgence comprennent :
1" Les plans particuliers d'intervention défi-
nis à l'article 4 ;
2" Les plans destines à porter secours à de
nombreuses victimes ;
3° Les plans de secours spécialisés liés à un
risque défini.
Les plans d'urgence sont établis dans les
conditions prévues par décret en Conseil
d'État
La mise en œuvre d'un plan d'urgence ne fait
pas obstacle au déclenchement d'un plan
Orsec, si les circonstances le justifient
Art 4. - Des plans particuliers d'intervention
préparés par le représentant de l'État dans le
département, après avis des maires et de
l'exploitant concernés, définissent les mesu-
res à prendre aux abords des installations ou
ouvrages dont les caractéristiques sont fixées
dans le décret en Conseil d'État visé à l'arti-
cle 3. Sont notamment prévues les mesures
incombant à l'exploitant, sous îe contrôle de
l'autorité de police.
Le décret en Conseil d'État visé à l'article 3
fixe également les modalités selon lesquelles
les mesures mentionnées au premier alinéa
sont rendues publiques.
Art S. - La direction des opérations
de secours relève de l'autorité de police
compétente en vertu des articles L. 131-i et
L. 131-13 du Code des communes, sous
réserve des dispositions prévues par les ali-
néas suivants.
En cas de déclenchement d'un plan Orsec ou
d'un plan d'urgence, les opérations de
Code Permanent Environnement et Nuisances Fsuiliets 112 (15 juin 1998)
Pour une information plus récente reportez-vous à la table d'actualisation, en tète du Code
4233Installations classées
Loi n° 37-565 du 22 juittet 1987
T E X T E S
secours sont placées, dans chaque départe-
ment, soua 3'autorité du representaEt de
l'État dans le département.
Lorsqu'elles intéressent le territoire de plu-
sieurs départements, qu'il y_ ait ou non
déclenchement d'un plan Crsec-ou d'un plan
d'urgence, le Breraier ministre peut placer
l'ensemble des opérations de secours sous la
direction du représentant de l'État dans l'un
de ces départements.
Les opérations de secours en mer sont diri-
gées par le préfet maritime.
àst Si. - Les citoyens ont un droit à l'infor-
mation sur les risques majeurs auxquels ils
sont soumis dans certaines zones du territoire
et sur les mesures de sauvegarde qui les
concernent. Ce droit s'applique aux risques
technologiques et aux risques naturels prévi-
sibles.
Un décret en Conseil d'État définit les condi-
tions d'exercice de ce droit Q détermine
ootamment les modalités selon lesquelles les
mesures de sauvegarde sont portées à là
connaissance du public ainsi que les catégo-
ries de locaux dans lesquels les informations
sont affichées.
L'exploitant est tenu de participer à r infor-
mation générale du public sur les mesures
prises aux abords des ouvrages ou installa-
tions faisant l'objet d'un plan particulier
d'intervention.
Art 40-1 {L n" 95-101 du 2 jevr. 1995,
art. 16-1). - * L'État élabore et met en appli-
cation des plans de prévention des risques
naturels prévisibles tels que les inondations,
les mouvements de terrain, les avalanches,
lés incendies de forêt, les séismes, les érup-
tions volcaniques, les tempêtes ou les cyclo-
nes.
Ces pians ont pour objet, en tant que de
besoin :
1° de délimiter les zones exposées aux ris-
ques en tenant compte de la nature et de
l'intensité du risque encouru, d'y interdire
tout type de construction, d'ouvrage, d'amé-
nagement ou d'exploitation agricole, fores-
tière, artisanale, commerciale ou industrielle
ou, dans le cas où des constructions, ouvra-
ges, aménagements ou exploitations agrico-
les, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient y être autorisés, pres-
crire les conditions dans lesquelles ils doi-
vent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° de délimiter les zones qui ne sont pas
directement exposées aux risques mais où
des constructions, des ouvrages, des aména-
gements ou des exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient aggraver des risques
ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des
mesures d'interdiction ou des prescriptions
telles que prévues au 1° du présent article ;
3° de définir les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde qui doivent être
prises, dans les zones mentionnées au 1° et
au 2° du présent article, par les collectivités
publiques dans le cadre de leurs compéten-
ces, ainsi que celles qui peuvent incomber
aux particuliers ;
4° de définir, dans les zones mentionnées
au 1° et au 2° du présent article, les mesures
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvra-
ges, des espaces mis en culture ou plantés
existants à la date de l'approbation du plan
qui doivent être prises par les propriétaires,
exploitants ou utilisateurs.
La réalisation des mesures prévues aux 3°
et 4° du présent article peut être rendue
obligatoire en fonction de la nature et de
l'intensité du risque dans un délai de cin¬
q ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A
défaut de mise en conformité dans le délai
prescrit le représentant de l'État dans le
département peut après mise en demeure
non suivie d'effet, ordonner la réalisation de
ces mesures aux frais du propriétaire, de
l'exploitant ou de V utilisateur.
Les mesures de prévention prévues aux 3°
et 4° ci-dessus, concernant les terrains boi-
sés, lorsqu'elles imposent des régies de ges-
tion et d'exploitation forestière ou la réalisa-
tion de travaux de prévention concernant les
espaces boisés mis à la charge des proprié-
taires et exploitants forestiers, publics ou
privés, sont prises conformément aux dispo-
sitions du titre I I du livre I I I et du livre IV du
Code forestier.
Les travaux de prévention imposés en appli-
cation du 4° à des biens construits ou amé-
nagés cortformément aux dispositions du
Code de l'urbanisme avant l'approbation du
plan et mis à la charge des propriétaires,
exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter
que sur des aménagements limités. »
A r t 40-2 (L n" 95-101 du 2fëvr. 1995,
art. 16-1). - « Lorsqu'un projet de plan de
prévention desrisques contient certaines des
dispositions mentionnées au l a et au 2° de
l'article 40-1 et que l'urgence le justifie, le
représentant de l'État dans le département
peut, après consultation des maires concer-
nés, les rendre imméaiatement opposables à
toute personne publique ou privée par une
décision rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être opposables si
elles ne sont pas reprises dans le plan
approuvé ou si le plan n'est pas approuvé
dans un délai de trois ans. »
Art 40-3 (L n* 95-101 du 2févr. 1995,
art. 16-1), - * Après enquête publique et
après avis des conseils municipaux des com-
munes sur le territoire desquelles i l doit
s'appliquer, le plan de prévention des risques
est approuvé par arrêté préfectoral. »
Art 40-4 (L n° 95-101 du 2/évr. 1995,
art 16-1). - «Le plan de prévention des
risques approuvé vaut servitude d'utilité
publique. I l est annexé au plan d'occupation
des sols, conformément à l'article L. 126-1
du Code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques approuvé
fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une
publicité par voie de presse locale en vue
d'informer les populations concernées. »
A r t 40-5 (L n° 95-101 du 2féw. 1995,
art. 16-1). — * Le fait de construire ou d'amé-
nager un terrain dans une zone interdite par
un plan de prévention des risques ou de ne
pas respecter les conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation prescrites par
ce plan est puni des peines prévues à l'ar-
ticle L. 480-4 du Code de l'urbanisme.
Les dispositions des articles L. 460-1,
L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à
L. 480-9 et L. 480-12 du Code de l'urba-
nisme sont également applicables aux infrac-
tions visées au premier alinéa du présent
article, sous la seule réserve des conditions
suivantes :
1° Les infractions sont constatées, en outre,
par les fonctionnaires er agents commission-
nés à cet effet par l'autorité administrative
compétente et assermentés ;
2" Pour l'application de l'article L. 480-5. le
tribunal statue au vu des observations écrites
ou après audition du maire ou du fonction-
naire compétent, même sa l'absence d'avis
de ces derniers, soit sur la mise en conformité
des lieux ou des ouvrages avec les disposi-
tions du plan, aoit sur leur rétablissement
dans l'état antérieur ;
3° Le droit de visite prévu à l'arti-
cle L . 460-1 du Code de T urbanisme est
ouvert aux représentants de 1" autorité admi-
nistrative compétence. *
A r t 40-6 (L if 95-101 du 2fêvr. 1995,
art. 16-î). — «Les plans d'exposition aux
risques naturels prévisibles approuvés en
application du I de l'article 5 de la loi
n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à
l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles valent plan de prévention des ris-
ques naturels prévisibles à compter de la
publication du décret prévu à l'article 40-7. I l
en est de même des plans de surfaces sub-
mersibles établis en application des arti-
cles 48 à 54 du Code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, des
périmètres derisques institués en application
de l'article R. 111-3 du Code de l'urbanisme,
ainsi que des plans de zones sensibles aux
incendies de forêt établis en application de
l'article21 de la loi n°91-5 du 3 janvier
1991 modifiant diverses dispositions intéres-
sant l'agriculture et la forêt Leur modifica-
tion ou leur révision est soumise aux dispo-
sitions de la présente loi.
Les plans ou périmètres visés à l'alinéa pré-
cédent en cours d'élaboration à bx date de
promulgation de la loi n° 95-101 du 2 février
1995 relative au renforcement de la protec-
tion, de l'environnement sont. considérés
comme des projets de plans de prévention
des risques naturels, sans qu'il soit besoin de
procéder aux consultations ou enquêtes
publiques déjà organisées en application des
procédures antérieures propres à ces docu-
ments. »
A r t 40-7 (L rf 95-101 du 2févr. 1995,
art. 16-1). - « Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application des arti-
cles 40-1 à 40-6. I l définit notamment les
éléments constitutifs et la procédure d'élabo-
ration et de révision des plans de prévention
des risques, les conditions dans lesquelles
sont prises les mesures prévues aux 3" et 4°
de l'article 40-1. »
A r t 41 (L n° 95-101 du 2févr. 1995,
art. 16-11). - « Dans les zones particulière-
ment exposées à un risque stsmique ou
cyclonique, des règles particulières de cons-
truction parasismique ou paracyclonique
peuvent être imposées aux équipements,
bâtiments et installations.
Si un plan de prévention des risques est
approuvé dans l'une des zones mentionnées
au premier alinéa, i l peut éventuellement
fixer, en application de l'article 40-1 de la
présente loi, des règles plus sévères.
Un décret en Conseil d'État définit les moda-
lités d'application du présent article. »
Art. 45. - En cas de sécheresse grave mettant
en péril l'alimentation en eau potable des
populations, constatée par le ministre chargé
de la Police des eaux, des dérogations tem-
poraires aux règles fixant les débits réservés
des entreprises hydrauliques dans les bassins
versants concernés peuvent êox, en tant que
de besoin, et après consultation de l'exploi-
tant, ordonnées par le représentant de l'État
dans le département, sans qu'il y ait lieu à
paiement d'indemnités.
4234 Feuilleta 112 (15 juin 1998) Code Permanent Environnement 9t Nuisances Pour une information plus récente reportez-vous S la table d'actualisation, en îôte du CodeT E X T E S ÎESt&taàoîss classées CîmÂmm aeptsmtom 193?
£st 46. - Les projets de création d'une
installation ou d'un ouvrage visé àl'srsicle 4
de la pséseate loi qui nécessitent une autori-
sation ou w décision d'arjsrobaîica doivent
comprendre une étude de dangers.
Un décret en Conseil d'État détermine, en
tant que de besoin, les modalités d'applica-
tion du présent article.
A r t §3.' - Four les ouvrages ou installations
présentant des risques dont les éventuelles
conséquences financières sont manifeste-
ment disproportionnées par rapport.à la
valeur du capital immobilisé, l'autorité char-
gée de délivrer 1 * autorisation d'exploitation
peut en subordonner la délivrance à la cons-
titution de garanties financières. Des décrets
en Conseil d'État déterminent les catégories
d'ouvrages concernés, les règles de fixation
du montant de la garantie qui devra être
adaptes aux conséquences prévisibles de la
réalisation du risque, ainsi que les modalités
de sa mise en œuvre.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'État
i
l
Destmatairl
ministres H
C
ai
A, - DÉCISIONS RESTREIGNANT
L'EXERCICE
DES LIBERTÉS PUBLIQUES
OU CONSTITUANT
UNE MESURE DE POLICE
11" Prescriptions relatives
à un acte professionnel
Contrôle des produits chimiques : demande
de justifications ou d'essais (art. lOdu décret
n° 79-35 du 15 janvier 1979).
B. - DÉCISIONS
QUI INFLIGENT UNE SANCTION
2° Sanctions administratives
à l'égard des usagers des services publics
Arrêté d'exécution d'office de travaux au
titre de la conservation et de la police des
cours d'eau non domaniaux (art. 103 du code
rural) ;
Exécution des travaux d'office en cas d'aban-
don de déchets (art 3 de la loi du 15 juillet
1975).
2° Décisions qui imposent des sujétions
b) Obligations ou ioierdictiona imposées à
certains individus pour protéger la aanïé ou la
sécurité des personnes ai des biens:
Décret aupprimEiît une installation dange-
reuse (ait i5 delaloi n° 76-663 du 19 jiuilei
1976) ;
Travaux d'office en cas de non-respect des
prescriptions concernant une installation
classée (art 23 de la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976) ;
Suspension de l'activité d'une installation
classée fonctionnant sans autorisation
(art. 24 dè la toi n° 76-653 du 19 juillet
1976);
Mise en demeure concernant une installation
non classée présentant , de graves inconvé-
nients (art. 26 de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976);
Fixation de prescriptions par l'arrêté d'auto-
risation d'une installation classée (art 11 du
décret o° 77-1133 du 21 septembre 1977) ;
-»*ion du. délai d'instruction d'une
'***•• fart 11 du décret
S
s
îs
un
ou
uu ^, u à
l'étendue au res-
treindre l'exercice :
Création de zones d'alerte de pollution
atmosphérique (décret du 13 mai 1974,
art 5 ) ;
Arrêté préfectoral ou ministériel instaurant
une participation des intéressés aux dépenses
résultant de travaux de curage, de l'appro-
fondissement du redressement et de la
régularisation des cours d'eau non doma-
niaux (art. 175 à 179 du code rural, décret
a° 72-835 du 7 août 1972).
D. - DÉCISIONS
QUI RETIRENT OU ABROGENT
UNE DÉCISION CRÉATRICE
DE DROITS
2° Décisions mettant fin avant terme,
à titre définitif ou temporaire,
à une situation de droit
Retrait d'une autorisation de déversement,
écoulement, jet ou dépôt d'eau ou de matiè-
res susceptibles d'altérer la qualité de l'eau
(art. 36 et suivants du décret n" 73-218 du
23 février 1973) ;
Retrait ou évocation d'une autorisation
d'ouvrage sur ws. cours d'eau (décret du
1 e r août 1905, art 17) ;
Retrait d'une mtmissûon d'une usine
hydraulique (art 22 du déast a" 31-375 du
15 avril 1981).
DONT L 5 ATTRIBUTION
CONSTITUE UN DROIT
FOUR LES PERSONNES
QUI REMHiSSENT
LES CONDITIONS LÉGALES
Décision du directeur d'une agence finan-
cière de bassin rejetant une réclamation rela-
tive à la liquidation des redevances (art 21
du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966).
G. - DÉCISIONS QUI DÉROGENT
AUX RÈGLES GÉNÉRALES
FIXÉES PAR LA LOI
OU LE REGLEMENT
Arrêté préfectoral accordant une dérogation
dans la zone de servitude de passage des
engins mécaniques sur les berges des cours
d'eau non domaniaux pour effectuer des tra-
vaux de curage (décret n° 59-96 du 7 janvier
1959 et n° 60-419 du 25 avril 1960, art 10).
H. ~ DÉCISIONS QUI REFUSENT
•.. UNE AUTORISATION .
Refus d'agrément dè laboratoires (décret
n° 77-1133, art 40) ;
Refus d'agrément de laboratoires pour exé-
cuter certains types d'analyse des eaux (arrê-
tés des 27 novembre 1978 et du 1 e r août
1979);
Rems du commissaire de la République
d'approuver l'acte constitutif d'une associa-
tion syndicale autorisée (art 116 du Code
rural) ;
Contrôle des produits chimiques : dossier
incomplet (art S du décret n° 79-35 du
15 janvier 1979);
Refus d'autorisation de déversement, écou-
lement, jet ou dépôt d'eau ou de matières
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau (art.
1 e r du décret n° 73-218 du 23 février 1973) ;
Rems d'autorisation de déversement, dans
un cours d'eau non domanial, d'eaux usées
provenant d'égouts communaux (art 112 du
Code rural) ;
Refus d'autorisation d'établissement
d'ouvrages ou de prises d'eau intéressant le
régime ou le mode d'écoulement des eaux
sur un cours d'eau non domanial (art. 107 du
code rural, art 1 e r du décret du 1 ™ août
1905);
Refus de régulariser l'existence d'usines ou
d'ouvrages établis sans permission et n' ayant
pas de titre légal ; modification d'une régu-
larisation (art. 107 du code rural, art. 1 e r du
décret du 1 e r août 1905);
Refus d'autorisation d'une usine hydraulique
(lot du 16 octobre 1919, décret n" 81-375 du
15 avril 1981);
Refus d'autorisation de dérivation-des eaux
d'un cours d'eau non domanial, d'une source
ou d'eau souterraine (art, 113 du Code rural).
Caôi© ÎPsraîsnent Environnement at Nulaancaa FtolSSsts 112 (15 juin 1998) 423$ Pour une information plus récente rsportez-vouB à ia table d'actualisation, en îeta du CodaInstallations classées
Circulaire du 10 août 1990
TEXTES
sécurité (fphysique des mstallodoos et à
^intervention des secours (plans des accès,
' ijfopfonritHnn des dispositifs de sécurité)
devrom!etrc regroupés au sein d'un docu-
t, annexe disjoint
--° indicarions-relaîlves à la J
— «cénarios
es,
jas
du
des
3 du
delà
i aux
fa de
j/e des
.•et, les
iles au
18 citée
en r£rer**w_^^ jue vous
voudrez b t c u m è m * ^ » ^ ^ ^ égard.
Cependant i l n'est pas necesaâlf&i)ue l'inté-
gralité de ces études et notamment les modes
de calcul utilisés pour l'évaluation des consé-
quences, figure au sein du dossier constitué
en vue de l'élaboration du plan d'urgence.
D E C R E T N° 90-918
DU 11 O C T O B R E 1990
relatif a l'exercice
du droit à ('Information
sur tes risques majeurs,
pris en application de l'article 21
de la lot n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation
de la sécurité civile,
à la protection de la forât
contre l'Incendie
et à la prévention des risquée majeurs
NOR : PRM E 89 61532 D
(JO du 13 octobre 1990}
Vu le Code de la construction et de l'habita-
tion, notamment son article R. 123-2 ;
Vu le Code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure, notamment ses arti-
cles 48 à 54 ;
Vu le Code forestier, notamment son article
L. 321-6 ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses
articles R. 111-3 et 443-7 ;
Vu la loi n" 78-753 du 17 juillet 1978 modi-
fiée portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre admi-
nistratif, social et fiscal, notamment son arti-
cle 6 ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modi-
fiée relative à l'indemnisation des victimes
de catastrophes naturelles, notamment son
article 5 ;
Vii la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative
à l'organisation de la sécurité civile, à la
. protection de la forÔt contre 1 * incendie et à la
prévention des risques' majeurs, notamment
.^•.articles 21 et 41 •. v^'-
Vu le décret du 20 octobre 1937 portant
règlement d'adminjctrarion piibUque pour
!'application du décret-loi du 30 octobre
1935 sur le libre écotilemcot des eaux,modi-
fié;
Vu le décret n" 84-328 du 3 mai 1984 relatif
à l'élaboration des plans d'expotitkm aux
risques natureli prévisibles ;
Vu le décret n" 88-622 du 6 mai 1988 relatif
aux plans d'urgence, pris en application 9é l i
loi a° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l'organisation de la sécurité civue, a la pro-
tection de la foret contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs ;
Le Conseil d'État (section des travaux
publics) entendu,
Décrète:
Article premier. - Le contenu et la forme
des informations auxquelles doivent avoir
accès, par application de l'article 21 de la loi
du 22 juillet 1987 susvisée, les personnes
susceptibles d'être exposées à des risques
majeurs, ainsi que les modalités selon les-
quelles ces infcarnations sont portées à la
connaissance du public, sont définis par le
présent décret
Art 2. - Les dispositions du présent décret
sont applicables dans les communes :
(D. rf 95-1089 du 5 oct. 1995, art 12)
« 1" Où existe un plan particulier d'interven-
tion établi en application du titre U du décret
du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de préven-
tion des risques tuuurels prévisibles établi en
application de la loi du 22 juillet 1987 sus-
visée ; »
(D. rt" 91-461 du 14 mai 1991, art, 8)
« 2° situées dans les zones de sismicifé I a,
I b, H et m définies par le décret n" 91-161
du 14 mai 1991 ».
3° Particulièrement exposées à un risque
d'éruption volcanique et figurant à ce titre
sur une liste établie par décret ;
4° Situées dans les régions ou départements
mentionnés à l'article L. 321-6 du Code
forestier et figurant en raison des risques
d'incendies de forêt, sur une liste établie par
arrêté préfectoral ;
5° Situées dans les départements de la Gua-
deloupe, de la Martinique et de la Réunion,
en ce qui concerne le risque cyclonique.
Elles sont également applicables dans les
communes désignées par arrêté préfectoral
en raison de leur exposition à un risque
majeur particulier.
Art 3. - L'infornuuion donnée aux citoyens
sur les risques majeurs auxquels ils sont
soumis comprend la description des risques
et de leurs conséquences prévisibles pour les
personnes, les biens et l'environnement,
ainsi que l'exposé des mesures de sauve-
garde prévues pour limiter leurs effets.
Elle est consignée dans un dossier synthéti-
que établi par le préfet et reprenant notam-
ment les informations essentielles contenues
dans les documents mentionnés à l'article 2.
Sont exclues de ce dossier les indications
susceptibles de porter atteinte au secret de la
défense nationale ou aux secrets de fabrica-
tion, ainsi que celles de nature à faciliter des
actes de malveillance ou a faire obstacle à
l'application des mesures prévues dans les
différents documents. Le dossier est transmis
au maire avec les documents mentionnés à
l'article 2.
Le maire établit un document d'informations
qui recense les mesures de sauvegarde répon-
dant au risque sur le territoire de la com-
mune, notamment celles de ces mesures qu'il
a prise* en vertu de ses pouvoirs de police. Il
fait connaître au public l'existence du dossier
synthétique et du document d'information
par un avis affiché en mairie pendant deux
mois.
Le dossier lyritheuque, le àoexaneat d'infor-
mation et les documents roeatioanés & l'arti-
cle^ peuvent être,' librement consultés en
mairie. " '''i:*
Le douter synthétique* et'1 te document
d'irtfermation sont ténus?*! jour.
Art 4. - Les consignes de «Scurité figurant
dans le document d'tiinvniation et celles
éventuellement fixées par les exploitants ou
les propriétaires des locaux et terrains men-
tionnés à l'article 6 sont portées à la connais-
sance du public par voie d'affiches.
Art 5. - Les affiche* prévues a l'article4
sont conforme* aux modèles arrêtés par les
ministres chargés de la sécurité civile et de la
prévention des risques majeurs.
Art 6. - Le maire organise les modalités de
l'affichage dans la commune.
Lorsque la nature du risque ou la répartition
de la population l'exige, cet affichage peut
être imposé dans les locaux et terrains sui-
vants :
1° Établissements recevant du public, au sens
de l'article R. 123-2 du Code de la construc-
tion et de l'habitation, lorsque l'effectif du
public et du personnel est supérieur! 50 per-
sonnes ;
2° Immeubles destinés à r'exerace ^A'une
activité industrielle, commerciale, agricole
ou de service, lorsque le nombre d'occupants1
est supérieur à cinquante personnes ;
3° Terrains aménagés permanents pour
l'accueil des campeurs et 16 stationnement
des caravanes soumis au régime de l'autori-
sation de l'article R. 443-7du code de l'urba-
nisme, lorsque leur capacité est supérieure
soit à cinquante campeurs sous tente, soit a
quinze tentes ou caravanes à la fois ;
4° Locaux à usage d'habitation regroupant
plus de quinze logements.
Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en
place par l'exploitant ou le propriétaire de
ces locaux ou terrains sont apposées, à
l'entrée de chaque bâtiment >*il s'agit des
locaux mentionnés aux 1", 2" et 4° de l'alinéa
précédent et à raison d'une affiche par
5 000 mitres carrés, s'il s'agit des terrains
mentionnés au 3° du même alinéa.
ARRÊTÉ
DU 23 JANVIER 1991 (1}
relatif aux rejets de cadmium
et d'autres substances
dans les eaux en provenance
d'installations classées
pour la protection de l'environnement
NOR : ENV P 91 81000 A
(JO du 10 mars 1991)
Vu la directive du Conseil des i
européennes n° 83/513/CI
bre 1983 concernant lç
objectifs de
mium ;
Vu la loi
fiée reL
prr>*
munautés
septem-
iet tes
cad-
v Code Porm«n«n\
rteortto roportezwouB & la tabla d'actualisation, e n \T E X T E S Installations classées Circulaire n° 9143 du 10 mal 1991
C i R C U L A I R E M° 91-43
; 0 U 10 MA11991
. sor las risques tochiiataftuM.
... ' stnstarsss OMfsurs
'et au d é c r e t V K W l * du 11 octobre 1990
refertS àPaxerctee du droit A rMomatton
sur tes rtequ** majeurs
, HOr};ENVP916rii5C
($ÔM£t n* 917-91124 du 31 août 1991
Le ministre de l'Intérieur et le ministre délégué
à l'Environnement et à la prétention des
risques technologiques et naturels majeurs à
Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tements ( cabinet) ; Monsieur le préfet de poli'
ce; Messieurs les préfets de zone défense
(cabinet pour information).
Le rôle principal de rinfonnation dans la
prévention des risques constitue un acquis
.essentielles dtagitostics qui ont été effectues
apr tei situations de crise et leur gestion.
EUecQflstitue une condition essentielle pour
que ta population, surmonte, les peurs que
provoquent en elle les risques, en lui permet-
tant de connaître les dangers auxquels elle est
exposée, les mesures de protection, de
prévention et de secours prises par les
pouyou? publics, et les dispositions qu'elle
peuteue-même prendre pour réduire sa
vulnérabiMte^ .EUe contribue à préparer le
dtoveû i un comportement responsable face
au'r^ue.et'i sa possibilité de survenance.
L'information préventive aur .les risques
rnajjeurs.est desormairniserée dans les textes
qra encadrent l'action adtninistrairve :
V- to loiV78r753 du 17juijlet . ^ r e l a t i v e
aux relation* entre l'administration et le
public prévoit que l'ensemble des documents
administratifs sont communicables au
oublie, hormis les restrictions énoncées en
son article 6 ;
- l'article 21 de te loi n" 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'in-
cendie et i la prévention desrisquesmajeurs
donne aux citoyens un droit i rinformation
sur les risques technologiques et naturels
majeurs auxquels ils sont exposés.
Le nouveau droit implique, de la part de
radnïmistration, des collectivités locales,
des acteurs économiques dont les installa-
tions créent des risques, un nouvel état
d'esprit qui doit se manifester par des
attitudes résolument ouvertes.
Nous rappelons à cet égard notre circulaire
du 10 août 1990 concernant les plans d'ur-
gence relatifs aux activités industrielles ou
nucléaires, et Ja communication des docu-
ments, émanant des préfectures et des sous-
préfectures.
Avant de mettre en œuvretesconclusions du
groupe de travail présidé par le préfet
Mingasson, qui doivent faire l'objet d'une
expérimentation dans quelques départe-
ments, il nous a paru nécessaire de mettre en
place dans tous tesdépartements le dispositif
répondant aux exigences posées par l'arti-
cle 21 de la loi du 22 juillet 1987.
Tel est l'objet du décret n * * 90-918 du 11 oc-
tobre 1990 relatif à l'exercice du droit à
rinformation sur les risques majeurs, pris en
application de cet article 21, qui a été publié
au Journal officiel te 13 octobre 1990.
Ses dispositions concernent deux types de
communes, celles pour lesquelles un docu-
ment spécifique de prévention des risques
naturels majeurs ou d'organisation des
secours a été approuvé et celles qui sont
définies par un texte national ou départemen-
tal.
1 1 précise:
- que rinformation donnée aux citoyens sur
les risques majeurs qui les concernent est
consignée dans un dossier synthétique établi
par vous-même et reprenant notamment les
informations essentielles contenues dans tes
documents visés à l'article 2 du décret ;
- que le maire a la charge d'établir sous son
timbre un document d'mformation recensant
(es mesures de sauvegarde propres aux
risques pouvant affecter sa commune,
notamment les mesures de sauvegarde qu'il a
prises en vertu des ses pouvoirs (plans de
secours communal, plan d'alerte, plan d'oc-
cupation des sols collectif de protection...).
Ces deux documents, à élaborer conjointe-
ment et en cohérence, doivent être placés en
mairie. Le maire doit en informer la popula-
tion de sa commune ou celle appelée à y
séjourner. B. est souhaitable qu'il engage
alors une réflexion sur un développement des
mesures de prévention et une meilleure orga-
nisation des secours sur sa commune.
Le décret prévoit également que des afTiches
seront apposées par les propriétaires dans les
principaux locaux publics et privés — ceux
qui sont occupés par plus de cinquante
personnes'— afin d'indiquer aux occupants
tes consignes de sécurité immédiates et l'exis-
tence des dossiers d'information en mairie.
Le modèle des afTiches sera fixé par un arrêté,
qui paraîtra prochainement
Dans cette perspective, nous vous deman-
dons de choisir quelques communes où, dans
un premier temps, les dossiers seront élabo-
rés, pub, dans un second temps, les affiches
seront apposées. Ces communes, dont la liste
sera fixée par décision préfectorale, doivent
répondre aux critères suivants :
- les communes doivent être concernées par
un au moins des critères prévus par le décret
et être exposées à plusieursrisquesgraves. En
fonction des risques, une cohérence est à
rechercher, éventuellement, dans le cadre
d'un bassin de risque(site industriel, bassin
hydrographique) ;
~ les maires doivent être volontaires ;
- l'information préventive doit répondre à
une certaine attente des acteurs locaux ;
- leur nombre doit être tel que les moyens en
personnes qui seront rassemblés permettent
de réaliser les dossiers de ces communes dans
un délai de six mois. Nous vous recomman-
dons à cet égard de vous appuyer sur l'en-
semble des administrations concernées
placées sous votre autorité.
Cette action est à mener en cohérence avec
celles qui ont été, sont ou seront mises en
œuvre pour desrisques spécifiques : commis-
sions locales d'information autour des
grands équipements énergétiques, secréta-
riats permanents pour la prévention des
pollutions industrielles autour de sites indus-
triels, action d'information autour des instal-
lations industrielles dites « Seveso» ou dans
le cadre de la mise en place de plans d'urgen-
ce, etc.
Nous tenons enfin à souligner que l'État a des
responsabilités particulières et un rôle déter-
minant à jouer.
II doit être capable de lever toutes les réticen-
ces à une plus grande transparence de l'infor-
mation sur les risques majeurs. A cet égard, il
est important de souligner qu'information et
prévention sont indissociables : il n'est d'in-
formation crédible que celle qui propose des
comportements plus rationnels de tous tes
acteurs face aux risques et il n'est pas d'effort
de prévention efficace sans mobilisation des
populations.
H lui revient de veiller à ce que toutes les
parties concernées soient associées aux
actions d'information préventive, notam-
ment les élus locaux, les industriels, les
responsables des services publics, les organi-
sations syndicales de salariés et tes associa-
tions, les médecins, les sapeurs-pompiers, les
enseignants, les journalistes, etc.
La population ne 'prendra confiance en la
capacité de notre' société à maîtriser les
risques que si elle « rend compté que tous ces
acteurs sont prêts à prendre leurs responsa-
bilités.
Vous voudrez bien nous faire'connaître, sous
les timbres de la direction de la sécurité civile
et de la direction de l'eau et de la prévention
des pollutions et. des risques, la liste des
communes, que vous aurez retenues en
première phase et les difficultés éventuelles
d'application de l'action décrite ci-dessus.
Annexe à la lettre-circulaire du 10 mai 1991
relative à rinformation préventive
sur les risques technologiques
et naturels majeurs
t. Dispositions généni«
L'article 1" du décret n° 90-918 du 11 octo-
bre 1990, relatif i l'exercice du droit à l'in-
formation, souligne que les dispositions
prévues par celui-ci représentent les informa-
tions que sont en droit d'obtenir les person-
nes susceptibles d'être exposées aux risques
majeurs, en référence a l'article 21 de la lot
n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'orga-
nisation de la sécurité civile, i la protection
de la forêt contre l'hacendte et à ta prévention
desrisquesmajeurs. •
Bien évidemment, elle n'est pas exclusive des
dispositions résultant d'autres législations
comme la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
modifiée portant diverses mesures d'amélio-
ration des relations entre l'administration et
le public, ou découlant de procédures d'au-
torisation (nucléaire, installations classées
pour la protection de l'environnement, auto-
risation d'urbanisme, etc.).
Cette formalisation des conditions dans
lesquelles le droit à l'information préventive
peur s'exercer est destinée & apporter à la
population des informations techniquement
fiables, synthétiques et concrètement utiles.
Elle permet aux acteurs locaux, seuls ou
regroupés (administrations, maires, indus-
triels, associations, apécùUistes...), de prendre
des initiatives afin d'informer plus complète-
ment la population, comme c'est le cas
autour de sites nucléaires ou industriels, ou
pour lesrisques naturels particuliers.
2. Comnmac* concernée»
Les dispositions du décret doivent être mises
en œuvre dans les communes répondant à
deux types de critères.
2.1. tes communes pour lesquelles
un document spécifique local de prévention
ou d'organisation des secours a été approuvé
Pour lesrisques naturels majeurs :
Il s'agit des plans d'exposition aux risques
naturels, des périmètres délimités en applica-
tion de l'article R. i l 1-3 du code de l'urba-
nisme ou des plans de surfaces submersibles.
Ces documents de prévention contiennent
des informations techniques sur les phéno-
mènes naturels étudiés et édictent des règles
d'urbanisme ou de construction fixant les
conditions d'occupation et d'utilisation des
sols.
Code Permanent &wtraMtement « NutoancM Feuillets M (15 février 1992) 4277 Pour urto Information plus récent* reportez-vous à la Tapie Récapitulative du bulletinInstallations classées
Circulaire n° 91-43 du 10 mai 1991
T E X T E S
Pour lesrisques technologiques majeurs :
H s'agit des plans particuliers d'intervention
établis par lés préfets' conformément au
décret n" 88-622 du 6 mai 198* relatif aux
plans d'urgence,
Ces plans concernent'les sites nucléaires,
certaines installatiç-ns classées pour la protec-
tion de Tenvirounement, les stockages
souterrains de gaz, certains aménagements
hydraulique!!, lieux dé transit ou d'activités.
Bs organisent les secours i partir d'études sur
lesrisques réalisées en général dans le cadre
des' procédures d'autorisations propres à
chacune des installations.
Les communes à prendre en compte sont
toutes celles qui sont concernées par ces plans
et non pas seulement les communes d'im-
plantation des ouvrages ou des installations.
2.2. Les communes définies
par un texte national ou départemental
Ce sont les communes :
- situées dans les zones particulièrement
exposées au risque sismique : le décret d'ap-
plication oe ^article 41 de la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 précitée relatif à la prévention
du risque sismique est paru au Journal offi-
ciel r il s'agit du décret n° 91-461 du 17 mai
1991. 4 prévoit qt» fùtformation telle que
définie par le décrettf*9Ô418 sera applicable
dés son approbation dans les, communes
situées dans les zones de sisnùcité I a.lb.U et
ni''confonnéfnent au zonage sismique de la
France; î^i
- fjarticuherement exposées à un risque
d'éruption vokaiùque et figurant i ce titre
sur une liste établie par un décret en . cours
d'établissement Seules quarante et une
communes des départements de la Guadelou-
pe, de là Martinique et de la Réunion seront
concernées ;
- situées dans les départements de la Guade-
loupe, de ta Martinique et de la Réunion, en
ce qui concerne te risque cyclonique ;
- situées dans les régions ou départements
mentionnés à l'article L . 321-6 du code fores-
tier, c'est-à-dire celles qui sont situées dans
les régions «Corse», « Languedoc-Rous-
sillon» et «Provence-Alpes-Côte d'Azur»
et dans les départements limitrophes, et figu-
rant, en raison des risques d'incendie de foret,
sur une liste établie par arrêté préfecto-
ral;
- désignées par arrêté préfectoral en raison
de leur exposition à un risque majeur parti-
culier, notamment celles pour lesquelles un
document spécifique de prévention ou d'Or-
ganisation des secours ne serait pas encore
approuvé.
Pour ces deux derniers cas, il vous revient de
dresser cette liste en* fonction des critères
définis dans notre lettre-circulaire.
3. Les dossiers i établir et i placer en mairie
3.1. Dossier synthétique
3.1.1. L'article 3 du décret n° 90-918 précité
indique que rinformation donnée aux
citoyens est consignée dans un dossier
synthétique, reprenant notamment les infor-
mations essentielles contenues dans les docu-
ments mentionnés à l'article 2.
Il s'agit donc pour le préfet et ses services
d'élaborer un dossier de dix à vingt pages
environ, compréhensible par un large public,
lui donnant une vue d'ensemble sur les
risques concernant la commune et les mesu-
res, prises par l'État pour y remédier. Le
dossier doit renvoyer pour une information
plus détaillée aux divers documents existants
de prévention et d'organisation des secours
sur ies risques et aux études, telles que les
éludes de danger, en indiquant où et quand
ces documenta et ces études peuvent être
examinés.
Les documents de prévention et de sécurité
civile sont transmis au maire, dans l'hy-
pothèse Ou cela n'a pas déjà été fait aupara-
vant.
II paraît utile qu'au-delà du dossier synthéti-
que, la population trouve en mairie des expli-
cations de base plus complètes sur les risques
naturels et technologiques majeurs. Il peut
être envisagé, ' dés qu'ils seront 'prêts, d'y
placer en annexe les livrets et le livre général
établis pour les enseignants, comme il est
indiqué ci-dessous.
3.1.2. L'information contenue dans le dos-
sier synthétique comprend alors :
a) La description des risques pouvant affec-
ter le territoire de la commune quLdqit être
un appel succinct de la nature, des caracté-
ristiques et de l'ûnportance — en, partieuher
spatiale—des risques majeurs, il est souhai-
table que ceux-ci comprennent les risques
pour lesquels un document de prévention ou
d'organisation des secours est en cours d'ap-
probation.
b) La description des conséquences prévisi-
bles pour les personnes, les biens et l'environ-
nement, qui doivent être décrites sans drama-
tisation ni simplifications excessives, en
faisant appel :
- aux iojbrmations contenues dans les docu-
ments de prévention et de sécurité civile, et les
études préalables à ces documents (études des
dangers, études de vulnérabilité) ;
- aux livrets établis par la direction de l'eau
et de la prévention des pollutions et des
risques — délégation aux risques majeurs
pour le programme d'information et de
formation des enseignants des collèges
qu'elle met en œuvre actuellement ;
- aux guides qui seront prochainement
établis sur la base d'expérimentations en
cours dans quelques communes.
Les conséquences doivent être décrites à la
fois de façon générale et afin de présenter les
effets sur la commune concernée (mention
des quartiers et équipements vulnérables).
c) Les mesures de sauvegarde prévues pour
limiter leurs effets :
H s'agit des mesures de prévention (réseaux
de surveillance, travaux de protection,
législation des installations classées ou
nucléaires, réglementation des barrages, de
l'occupation des sols,...), et des mesures de
sauvegarde proprement dîtes (plans d'urgen-
ce, plan départemental d'alerte, consignes de
sécurité), dépendant de l'État.
3.1.3. Les indications à exclure du dossier
d'information sont celles qui sont habituelle-
ment retenues au titre du secret de la défense
nationale, du secret de la fabrication, ainsi
que celles de nature à faciliter les actes de
malveillance ou à faire obstacle à l'applica-
tion des mesures prévues dans les différents
documents. Notre circulaire du 10 août 1990
concernant les plans d'urgence relatifs aux
activités industrielles ou nucléaires a précisé
ces aspects.
3.2. Le document d'information
Établi par le maire, il comprend les mesures
de sauvegarde :
- qui relèvent de ses pouvoirs de police :
organisation des secours, éventuellement
plan de secours communal, consignes de
sécurité.
Il est patent que, si beaucoup de maires ont
mis en place des dispositions générales pour
l'organisation des secours/ elles n\c sont pas
toujours adaptcci auxrisques;naturels ou
technologiques,' ou sont très mcompjètea. La
réalisation du documeiri'd'im^ru^on peut
conduire iemaire à améfiorér les miéSures de
secours : cela néuott pàb'cpndube à un retard
dans ia mise à disposition du document a la
population; des' projets peuvent être men-
tionnés ;
- qui concemeot la prévention des risqueset
qui relèvent des compétences où des1 Initiati-
ves de la commune : observations, nnsures
d'alerte, ouvrages et travaux communaux ou
intercommunaux, etc., de protection^régle-
mentation de l'occupation des sols (prise en
compte des.risques dans les documents d'ur-
banisme : POS, PAZ, etc.). ";
3.3. Publicité et mise àijour des. dossiers
Leur présence en- nùurie'est signalée bbtiga-
toirement par le maire par Voie d'affichage en
rjuune-penàant deux mots: îl est'souhàitâblc
que d'autres moyens soienr également
employés par té' maire : affichages sur
panneaux .répartis dans la-commune de
manière appropriée, bulletin municipal, affi-
chage électronique, minitel...
Les dossiers sont consultables aux heures
d'ouverture delà mairie. Une copiç peut en
être prisé par le public dans les conditions
prévues par l'article 4 de la loi n*7&1753'àu
17 juillet 1978 portant diverses Mesures
d'amélioration dés relations entre f aoounis-
tration et le public. • - i
Les dosaers'dorveht &^
jour en fonction: des eléuumts1 nouveaux,
significatifs du point de vué des risques natu-
rels ou technologiques, survenus-'dans la
commune. ' '"
4. Les affiches ,
4.1. Elles sont situées du contact de la popu-
lation et elles ont pour objectif:
- d'informer le lecteur sur des actions immé-
diates à faire ou à éviter pour sauvegarder sa
vie, celle de ses proches et leurs biens ;
- de faciliter l'organisation des secours en
faisant participer le citoyen et ses proches à
leur propre sécurité, en leur demandant de
respecter les consignes collectives et éventuel-
lement en les faisant participer à cette orga-
nisation.
La mise en oeuvre effective des consignes ne
s'effectuera que si le citoyen a confiance
envers les messages, rorganisatiort des
secours et les responsables de ceux-ci.
Le contenu'des affiches résultera de trois
composantes:
a) Le modèle élaboré par les ministres char-
gés de la sécurité civile et de la prévention des
risques majeurs : les modalités seront définies
par un arrêté des ministres chargés de la
sécurité civile et la prévention des risques
majeurs.
b) Les consignes de sécurité extraites du
dossier d'information du maire.
Ce sont celles qui résultent :
- des dispositions d'organisation des secours
prises par le maire ;
- du dispositif local éventuel d'observation
des risques pouvant conduire à une alerte
(annonce des crues, surveillance d'un mouve-
ment de terrain).
c) Les consignes établies par l'exploitant ou
le propriétaire du local.
Le principe et le contenu de ces consignes
sont liés au caractère du local ou du lieu
d'affichage : local d'habitation ou de travail,
établissement recevant du public... Un dialo-
gue doit pouvoir s'instaurer entre le maire et
les exploitants ou les propriétaires des locaux
4279 Feuillets 34 (15 février 1992) Code Permanent Sn^rennement et Huteenoes Pour uns information plus récente reportez-vous h la Table Rècapltularlv» du bulletinTEXTES Installations classées Décret n° 91-461 du 14 mai 1991
pour inciter ceux-ci à réfléchir à la sécurité
des occupants des locaux. Cette réflexion
pourra utilement s'étendre aux salariés,
notamment à ceux des services publics (éco-
les, hôpitaux...) et des établissements rece-
vant du public pour aider les usagers présents
en cas de crise ou susceptibles de s'y rendre
(parents d'élèves).
4.2. Lieu d'apposition des affiches
4.2.1. L'article 6 du décret précité définit
précisément ces lieux :
- dans les locaux d'habitations et les établis-
sements recevant du public, car ils font déjà
l'objet de mesures spécifiques dans le cadre
de la sécurité contre les incendies et ils sont
le lieu de fréquents passages de la popula-
tion ;
- dans les immeubles à usage d'activité où
la présence de personnes y travaillant ou de
clients rend nécessaire l'information immé-
diate pour assurer leur sauvegarde ;
- dans les terrains de camping et de carava-
ning, car les événements qui ont eu lieu en
Haute-Loire en septembre 1980, dans les
Pyrénées-Atlantiques en août 1983 et en
Haute-Savoie en juillet 1987 ont montré la
grande vulnérabilité de ces terrains et l'utilité
d'une information des campeurs.
Le seuil de cinquante personnes, qui résulte
du souhait de n'imposer des affiches qu'aux
immeubles et aux terrains, les plus impor-
tants, doit être apprécié, en cas de doute, dans
le sens de ta sécurité. Des affiches peuvent
éventuellement être placées dans les locaux
au le nombre d'occupants est inférieur à
cinquante.
4.2.2. Les zones de la commune où doit
s'effectuer l'affichage peuvent être :
- soit les zones exposées aux risques défi-
nies par les documents spécifiques ;
- soit la totalité de la commune (risques
sismiques, cycloniques...).
11 peut être recommandé d'apposer des affi-
ches en dehors des zones à risque, voire sur
des secteurs de communes voisines, en
accord avec les maires correspondants.
4.2.3. Les affiches relatives aux risques
majeurs doivent se distinguer des affiches
^ d'incendies. Elles ne doivent en aucun cas
distraire la conduite des automobilistes.
Les propriétés du papier dès-affiches et de
leurs supports doivent offrir une bonne résis-
tance aux intempéries, et, pour les terrains de
camping et de caravaning, les affiches sont à
placer au local d'accueil.
j Dans les bureaux et lieux où la fréquentation
des personnes ne lisant pas le français est
significative, des affiches dans la (ou les)
langue(s) étrangère(s) la (ou les) plus par-
lées(s) par ces personnes sont à recomman-
der.
4.3. Modalités d'affichage
Le maire doit organiser les modalités de
l'affichage dans la commune.
L'affichage est obligatoire. Aucun crédit spé-
dfique n'est prévu dans le budget de l'État
pour la mise en place de ces affiches.
1 1 paraît donc opportun de conseiller aux
maires de mettre en place les affiches dans les
locaux dépendant de la commune (mairie,
école, services sociaux, caserne de sapeurs-
pompiers, locaux de la gendarmerie...), puis
de le demander aux représentants des servi-
ces publics (établissements d'enseignement,
barmaires ci sociaux, gare...), cl aux établis-
sements privés recevant du public (centres
commerciaux, bureaux, banques...). Les
administrations de l'État doivent être exem-
plaires à cet égard.
Cette démarche permettra ensuite de traiter
les bâtiments d'habitation, les industries, les
bureaux qui ne sont pas des établissements
recevant du public. Le cas des hôtels et des
campings, pourtant mis en évidence après ta
catastrophe du Grand-Bornand. présentera
des difficultés car l'affichage risque d'être
considéré par les exploitants comme consti-
tuant un handicap commercial par rapport
aux campings non exposés aux risques. Une
intervention du préfet auprès des organisa-
tions professionnelles sera à envisager.
La mise en œuvre des mesures relatives aux
affiches s'effectuera dès la parution, pro-
chaine, de l'arrêté fixant leurs modèles.
Vulalou
à l'orgaa
protection
présention
ment son a
Vu le déert,
relatif à l'a»
les risques i
l'article 21 d(
sée ;
Le Conseil l
publics) enteni
Décrète',
Article premier.
nées à l'article •
22 juillet 1987 si
en œuvre de la pré
et applicables aux1
installations nouv^
présent décret
Art. 2. - Pour la prt
sismique, les bâtimé
les installations sont r
ries, respectivement d» _ . l u r m a l »
et « à risque spécial ».
Art. 3 . - L a catégorie dite» à risque normal »
comprend les bàlimenis, équipements et ins-
tallations pour lesquels les conséquences
d'un séisme demeurent circonscrites à leurs
occupants et à leur voisinage immédiat
Ces bâtiments, équipements et installations
sont répartis en quatre classes :
- classe A : ceux dont la défaillance ne
présente qu'un risque minime pour les per-
sonnes ou l'activité économique ;
- classe B : ceux dont la défaillance pré-
sente un risque dit moyen pour les person-
nes ;
- classe C : ceux dont la défaillance pré-
sente un risque élevé pour les personnes et
ceux présentant le thème risque en raison de
leur importance socio-économique.
En outre la catégorie «-a risque normal »
comporte une classe 1 5 regroupant les bâti
ments, les équipements et les installations
dont ie fonctionnement est primordial pour la
sécurité civile, pour la défense ou pour le
maintien de l'ordre public.
Art 4. - Pour l'application des mesures de
prévention du risque sismique aux bâtiments,
équipements et installations de la catégorie
dite * à risque normal », te territoire national
est divisé en cinq zones de sismicité crois-
sante :
- zone 0 ;
- zone 1 a ;
- zone I b ;
- zone n ;
- zone ITJ.
La répartition des départements, des arron-
dissements et des cantons entre ces zones est
définie par l'annexe au présent décret.
Art 5. - Des mesures préventives et notam-
ment des règles de construction, d'aménage-
ment et d'exploitation parasismiques sont
appliquée» - mtiments, aux équipements
is de la catégorie dite
ippartenant aux classes S,
ans les zones de sismici-
respectivement définies
u présent décret,
ces mesures, des arrêtés
M le ministre chargé de
sques majeurs et les
éfinissent la nature et
; bâtiments, des équi-
lations, les mesures
tinsi que les valeurs
des séismes à pren-
x à risque spécial »
ïs équipements et
els les effets sur
l'environnement
•s résultant d'un
circonscrits au
Itiments, équi-
ves et notam-
d'aménage-
niques sont
quipements
rie dite « à
les arrêtés
chargé de
, , . 0 1 8 et les
unissent la nature et
. - i isttques des bâtiments, des équi-
pements et des installations, les mesures
techniques préventives ainsi que les valeurs
caractérisant les actions des séismes à pren-
dre en compte.
Art. 8. - VoirD. du H oci. 1990, art. 2-2".
ANNEXE
A U DÉCRET
RELATIF À L A PRÉVENTION
OU RISQUE S I S M I Q U E
Répartition des départements,
des arrondissements et des cantons
entre les cinq zones de sismicité
Cette liste est conforme au code officiel
géographique édité par l'Institut national de
lu statistique et des études économiques et
mis à jour au V janvier 1989.
L'appartenance d'un site donne ù une /.one
sismique est déterminée par l'appartenance
de ce site à un département, a un arrondisse
ment ou à un canton, par référence nu décou
page administratif valable le T' janvier
iyH9, quelles que puissent être les modifica-
tions ultérieures de ce découpage.TEXTES Protection de la nature Loi n û 95-101 du 2 février 1995
Le comité de pilotage est composé d'un
nombre réduit de personnes appartenant ou
non à la conunission départementale des
carrières. H est animé par un responsable qui
peut, soit appartenir à fAdmimsur ' m , soit
être un élu. Le responsable, outre Y s o n
du comité de pilotage, rapportf
devant la commission dépar*
carrières.
Le comité de pilotage a por
oiser et de coordonner le
vaux d'élaboration du '
constitue des groupes
dant aux différents
coordonne leurs tra
Chaque groupe d'
modèle du corn'
dans la mesure
représentant'
lacomrmss/
d'un nom/
nantou •
des car
qui f
pih/
d'^
Y
nw
suivav,
- représeou.
tes, etc.) ;
- représentants d'au.
DHŒN, DDE, DDAF, eu
- représentants d'organisme^
parapubiics (agence de l'eau,
SNCF, EDF, voies navigables de
etc.) ;
- professionnels appartenant au secteur des
carrières, du BTP, des industries transforma-
trices de matériaux ;
- représentants d'associations de protection
de l'environnement ;
- représentants d'organismes consulaires.
B. - Les différentes étapes
de l'élaboration du schéma
Plusieurs étapes marquent l'élaboration du
schéma : la première est celle de ta mise en
place de l'équipe rédactrice, ta deuxième
celle de l'élaboration, ta troisième est celle
de ta validation du travail accompli par la
commission départementale des carrières, les
dernières étapes sont celles des consulta-
dons.
1. Phase préalable à l'élaboration.
La coordination dans le temps est assurée par
le comité de pilotage.
Les groupes de travail sont formés à l'initia-
tive du comité de pilotage dans un délai
d'un mois suivant la constitution de ce der-
nier.
Chaque groupe de travail détermine la
méthodologie d'élaboration du thème qui lui
est attribué et qui comprend l'inventaire des
sources de données existantes qui pourront
être utilisées et les financements éventuelle-
ment nécessaires. H présente cette méthodo-
logie au comité de pilotage dans un délai de
trois mois suivant aa constitution.
Le comité de pilotage expose à la commis-
sion départementale des carrières l'organisa-
tion et la répartition des mêmes entre groupes
de travail, la méthodologie envisagée, la
coordinarion et le calendrier des travaux, n
précise à la commission les crédita nécessai-
res qui seront demandés par le président aux
différentes instances intéressées.
Dés cette phase préalable, i l semble opportun
-lue le comité de pilotage définisse les carac-
•iques principales du département en
•te production et de consommation
-'ix (département autonome,
exportateur ; à donunante
mtïduction en dévelop-
pe consommations ;
'''es perrnettront
'ultérieurs.
projet
serties,
i , 2, 3,
Elle sera
,5,6,8 et 9.
, doit deman-
de durée étant
atacts et deman-
.otamment auprès
épartements voisins
es besoins interfèrent
ment D convient dans
Andes de renseignements
a le préfet aux préfets des
jcernés.
laboration de chaque thème, le
j i en est issu est adressé au
ilotage qui le modifie éventuelie-
valide. 11 est ensuite transmis pour
ion aux autres groupes de travail.
ailé de pilotage rassemble les travaux
.laque groupe de travail. Q eh assure
jmomsation et la cohérence. I l rédige la
,tice présentant et résumant le schéma.
J . Phase d'examen par la commission
départementale des carrières.
Le comité de pilotage assure la présentation
de l'ensemble du projet à la commission
départementale des carrières et le soumet à
son examen. Chaque membre de la commis-
sion départementale des carrières est desti-
nataire du projet.
Le comité de pilotage prend en compte les
observations de la commission qui valide
ensuite le projet.
La phase d'élaboration du projet est alors
terminée.
4. Phase de consultation et phase finale.
Le projet de schéma est alors soumis à la
consultation du public en application de
l'article 2 du décret susvisé.
C'est à ce stade, dès le début de la consulta-
tion du public, ou juste avant, que peut avoir
lieu une réunion publique d'information.
A la fin de la consultation, le comité de
pilotage et les groupes de travail concernés
prennent connaissance des observations du
public et modifient éventuellement le projet.
En cas de modification, le projet est à nou-
veau validé par la commission départemen-
tale des carrières.
Il est alors adressé pour avis en application
de l'article 3 du.décret précité au conseil
général et aux commissions départementales
des carrières des départements voisins. Leurs
avis rendus dans un délai de deux mots sont
portés à la connaissance du comité de pilo-
tage et des groupes de travail concernés qui
modifient éventuellement le projet.
Le comité de pilotage présente alors a la
commission départementale des carrières le
projet qui, une fois validé, devient le schéma
départemental des carrières qui est soumis à
l'approbation préfectorale.
LOI N° 95-101
DU 2 FÉVRIER 1995
relative eu rartoreament
da la protection de renvtronrwment
NOR :ENVX94 00049 L
(JO du 3 février 1995)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le président de la République promulgue la
lot dont la teneur suit :
Article premier. - Voir C. rw.. art. L 200-1
et L . 200-2.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA PARTICIPATION DU PUBUC
ET DES ASSOCIATIONS
EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE PREMIER
De la consultation du public
et des MsociatJons
en amont des décisions d'aménagement
Art 2. - Sans préjudice des. dispositions de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à
la protection de renvironnement et de r arti-
cle L. 300-2 du Code de 1 * urbanisme, pour
les grandes opérations publiques d'amé-
nagement d'intérêt national de l'État, des
collectivités territoriales, des établissements
publics et des sociétés d'économie mixte
présentant un fort enjeu socio-économique
ou ayant un impact significatif sur V environ-
nement, un débat public peut être organisé
sur ies objectifs et les caractéristiques prin-
cipales des projets, pendant la phase de leur
élaboration.
1 1 est créé une comnùssion dite « Commis-
sion nationale du débat public ». Cette com-
mission peut être saisie conjointement par les
ministres dont dépendent les projets pouvant
donner lieu à débat public et par le ministre
chargé de l'Environnement ainsi que, pour
les projets des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics, par le ministre
chargé des Collectivités locales après consul-
tation desdites collectivités territoriales.
La Commission nationale du débat public
peut aussi être saisie par au moins vingt
députés ou vingt sénateurs ainsi que par
les conseils régionaux territorialemenl
concernés par le projet
Les associations agréées de protection de
l'environnement mentionnées à l'article
L. 252-1 du Code rural, exerçant leur activité
sur l'ensemble du territoire national, peuvent
demander à la commission de se saisir d'un
projet tel que défini au premier alinéa.
Lorsque la commission est saisie, elle
consulte les ministres concernés.
La Commission nationale du débat public est
composée, 4 pans égales :
- de parlementaires et d'élus locaux ;
Code Permanent Environnement et N u l s e n e M 4 n n n iProtection de la nature
Loi n° 95-101 du 2 février 1995
TEXTES
- de membres du ConserU d'ÊaU et des juri-
dictions de l'ordre administratif et judi-
ciaire ;
- de représentants d'associations agréées de
protection de l'environnement exerçant leur
activité sur l'ensemble du territoire national,
de représentants des usagers et de personna-
lités qualifiées.
Elle est préaidée par un conseiller d'État en
activité ou honoraire.
(D. n° 99 630 du 21 juill. 1999. art 1er) La
Commission nationale du débat public cons-
titue pour chaque projet une commission '
particulière qui organise le débat public.
Les personnes intéressées à l'opération à titre
personnel ou en raison de leurs fonctions ne
peuvent faire partie de la commission parti-
culière chargée d'organiser le débat public
sur ladite opération.
A l'issue du débat public, le président de la
Commission nationale dresse un bilan de ce
débat et en publie le compte rendu, qui
est mis à la disposition du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête.
Un décret en Conseil d'État précise, en tant
que de besoin, les conditions d'application
du présent article, et notamment le stade
d'élaboration du projet avant lequel le débat
peut être organisé, les conditions de nomina-
tion du président et des membres de la com-
mission et les conditions dans lesquelles le
maître d'ouvrage peut être appelé à contri-
buer au financement du déroulement du
débat public.. .
Art 3. - Voir L n° 83-630 du 12 juill. 1983,
art. 2, 3, 4, 6 « S o i s .
Art 4. - Voir C. expr., art. L . 12-5. L 23-2 et
Chapitre III du Titre II.
CHAPITRE D
Oa l'agrément des associations
de protection de renvirannement
et de l'action civile
Art 5 et 6. - Voir C. rur.. art. L 252-1 à
L 252-3, L . 252-5 et L . 253-1.
Art 7. - Voir L . n" 75-633 du 15 juill. 1975.
art. 24 et 26 en rubrique « DÉCHETS » ;
L . n" 79-1150 du 29déc. 1979, art. 35 ;
L n" 91-2 du 3 janv. 1991, art. 13 ;
Ln° 92-654 du 13 juill. 1992. art. 32 en
rubrique * PRODUITS ANTJPARASITAIIŒS » ;
L . a" 92-1444 du 31 déc. 1992. art. 26 en
rubrique * 8RUIT » ;Ln° 76-663 du 19 juilL
1976, art. 22-2 en rubrique * INSTALLATIONS
CLASSÉES»; L.n"92-3 du 3janv. 1992.
art. 42 en rubrique « EAU » ; C. urb.,
art. L . 160-1 et L , 480-1.
Art. 8. - Voir C. rur., art. L . 252-4.
CHAPITRE m
Ou conseil départemental
et du comité régional
de l'environnement
Art. 9. - n est institué, dans chaque départe-
ment, un conseil départemental de l'environ-
nement. Ce conseil est composé notamment
de membres de la commission des sites,
perspectives et paysages, du conseil départe-
mental de la chasse et de ta faune sauvage, de
la commission départementale des carrières.
du conseil départemental d'hygiène, repré-
sentant de façon équilibrée et en tenant
compte de leur reprtserttativité les différents
intérêts en présence. D est présidé par le
préfet ou par son représentant.
D peut être saisi pour avis par le préfet ou le
président du conseil général sur toute ques-
tion relative à r environnement ou au cadre
de vie du département et qui ne relève pas de
la compétence exclusive de l'un des organis-
mes mentionnés au premier alinéa. I l est
consulté également dans le cas prévu à l'arti-
cle 30 de la présente loi.
Lorsque le conseil délibère sur une compé-
tence détenue par le département, la prési-
dence est assurée par le président du conseil
général ou son représentant
Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article.
Art 10 (L. n° 96-1236 du 30 déc. 1996,
art 42-11). - I l « est » institué, dans chaque
région, un comité régional de l'environne-
ment.
(L n° 96-1236 du 30 déc. 1996. art 4241)
« Présidé par le président du conseil régional
ou par son représentant, ce comité est com-
posé pour moitié de conseillers régionaux,
pour un quart de représentants des associa-
tions agréées de protection de l'environne-
ment désignés par le préfet de région et pour
un quart de personnalités qualifiées dési-
gnées par le préaident du conseil régional. »
I l est chargé par le président du conseil
régional ou par le président du conseil éco-
nomique et social régional d'une mission de
réflexion, de proposition et dé conciliation
sur tout sujet ou projet d'intérêt régional
ayant trait à renvîronneraeriL
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les
départements concernés, un mventaire du
patrimoine paysager de la région.
(L. n" 96-1236 du 30 déc. 1996. art. 43) * En
outre, te comité étudie les différents aspects
de ta pollution atmosphérique et de ses effets
sur l'environnement et la santé, avec le
concours des organismes agréés chargés de
la surveillance de la qualité de l'air prévus à
l'article 3 de la loi a" 96-1236 du 30 décem-
bre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle
de l'énergie. »
TITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA PREVENTION
DES RISQUES NATURELS
CHAPITRE PREMIER
Des mesures de sauvegarde
des populations menacées
par certains risques naturels majeurs
Art. 11. - Sans préjudice des dispositions
prévues au 6° de l'article L. 131-2 et à
l'article L. 131-7 du Code des communes,
lorsqu'un risque prévisible de mouvements
de terrain, d'avalanches ou de crues torren-
tielles menace gravement des vies humaines,
les biens exposés à ce risque peuvent être
expropriés par f État dans les conditions pré-
vues par le Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique et sous réserve que
les moyens de sauvegarde et de protection
des populations s'avèrent plus coûteux que
les indemnités d'expropriation.
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à
L. 15-8 du Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est applicable lors-
que l'extrême urgence rend nécessaire l'exé-
cution immédiate de mesures de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination du montant
des mdemnités qui doit permettre le rempla-
cement des biens expropriés, 1 1 n'est pas tenu
compte de l'existence du risque.
Art 12. - Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 13-14duCodederearpropriarion
pour cause d'utilité publique, les acquisitions
d'immeubles peuvent ne donner lieu a
aucune indemnité ou qu'à une indemnité
réduite si, en raison de l'époque à laquelle
elles ont eu lieu, i l apparaît qu'elles ont été
faites dans le but d'obtenir une indemnité
supérieure au prix d'achat
Sont présumées faites dans ce but, sauf
preuve contraire, les acquisitions postérieu-
res à l'ouverture de l'enquête publique préa-
lable a l'approbation d'un plan de prévention
des risques naturels prévisibles rendant
inconstructible la zone concernée ou, en
l'absence d'un tel plan, postérieures à
l'ouverture de l'enquête publique préalable à
l'expropriation.
Art 13 (L, n° 99-586 du 12 juill 1999,
art. 75). - I l est créé un fonds de prévention
des risques naturels majeurs chargé de finan-
cer, dans la limite de ses ressources, les
indemnités allouées en vertu des dispositions
de l'article 11 ainsi que les dépenses liées à la
limitation de l'accès et à la démolition éven-
tuelle des biens exposés afin d'en empêcher
toute occupation future. « En outre, i l
finance, dans les mêmes limites, les dépenses
de prévention liées aux évacuations tempo-
raires et au relogement des personnes expo-
sées. »
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur
le produit des primes ou cotisations addition-
nelles relatives à la garantie contre le risque
de catastrophes naturelles, prévues à
l'article L. L25-2 du Code des assurances. Ce
prélèvement s'applique sur le produit des
primes ou cotisations additionnelles émises à
compter d'un délai de six semaines après la
publication de la présente loi. I l est versé par
les entreprises d'assurances ou leur représen-
tant fiscal visé à l'article 1004 bis du Code
général des impôts.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5
p. 100. Le prélèvement est recouvré suivant
les mêmes règles, sous les mêmes garanties
et les mêmes sanctions que la taxe sur les
conventions d'assurance prévue aux arti-
cles 991 et suivants du Code général des
impôts.
En outre, le fonds peut recevoir des avances
de l'État
La gestion comptable et financière du fonds
est assurée par la caisse centrale de réassu-
rance dans un compte distinct de ceux qui
retracent les autres opérations pratiquées par
cet établissement. Les frais exposés par ta
caisse centrale de réassurance pour cette
gestion sont imputés sur le fonds.
Art 14. - A compter de la publication de
l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique
préalable à l'expropriation réalisée en appli-
cation de l'article 11, aucun permis de cons-
truire ni aucune autorisation administrative
susceptible d'augmenter la valeur des biens à
exproprier ne peut être délivré jusqu'à la
conclusion de la procédure d'expropriation
dans un délai maximal de cinq ans si l'avis du
Conseil d'État n'est pas intervenu dans ce
délai.
Pmiiilaita 117 M S « o n t a m h r a 1QQQ\ rtntla OnmiflrMnt F n u l m n n A m A n t ot MiifajinnnaTEXTES Protection de la nature Loi rt° 95-101 du 2 février 1995
La personne morale de cirait publie au nom
de laquelle un permis de amstruire ou une
autorisation administrative a été délivré en
méconnaissance des dispositions du premier
alinéa ci-dessus ou en contradiction avec les
dispositions d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles rendues opposa-
bles est tenue de rembourser au fonds men-
tionné à l'article 13 le coût de l'expropriation
des bien» ayant fait l'objet de ce permis ou de
cette autorisation.
Alt 15. - Le Gouvernement présente au
Parlement, en annexe à la loi de finances de
l'année, un rapport sur la gestion du fonds de
prévention des risques naturels majeurs.
Un décret en Conseil d'État précise les
modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE II
Des plans de prévention
des risques naturels prévisibles
Art 16. - Voir L n° 87-565 du 22 juill. 1987,
art 40-1 à 41 en rubrique * INSTALLATIONS
CLASSÉES».
Art 20. - L - Voir L r? 92-3 du 3 janv. 1992,
art 16 en rubrique < EAU ».
Art 20- - i l . - Les articles 48 à 54 du Code
du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure sont abrogés.
Art 20. - IU. - Voir L , n° 92-3 du 3 janv
1992, art 46 en rubrique * EAU »,
Art 21. - L'article 21 de la loi n" 91-5 du
3 janvier 1991 modifiant diverses disposi-
tions intéressant l'agriculture et la forêt est
ainsi rédigé :
« Art, 21. - Afin de définir les mesures de
prévention a mettre en œuvre dans les zones
sensibles aux incendies de forêt, le préfet
élabore, en concertation avec les conseils
régionaux et conseils généraux intéressés, un
plan de prévention des risques naturels pré-
visibles institué par la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des ris-
ques majeurs. »
Art 22. - Voir C. urb.. art. L 443-2.
CHAPITRE I I I
De l'entretien régulier des cours d'eau
Art 23. - Voir C. rur., art. 114 à 116, 118 à
122-2 en rubrique * EAU ».
Art 24. - Après l'article 25 de la loi du
21 juin 1865 sur les associations syndicales,
il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. ~ Dans le cas d'Interruption ou
de défaut d'entretien par une association
syndicale des travaux prévus au V de
l'article 1 e r de la présente loi, lorsqu'une des
collectivités territoriales mentionnées à
l'article 31 de la loi n°92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau prend rengagement d'exécu-
ter ceux-ci, le préfet peut sur demande de
cette collectivité, prononcer, par arrêté
motivé, la dissolution de l'association syndi-
cale s'il estime que le maintien de cette
dernière serait susceptible de gêner l'exécu-
tion ou l'entretien desdits travaux.
« Les ouvrages ou travaux détenus par
l'association syndicale sont transférés sans
préjudice des droits des tiers à la collectivité
locale qui en assure la charge dans les condi-
tions fixées à l'article L. 151-40 du Code
rural.
« Ces dispositions sont applicables aux asso-
ciations syndicales créées antérieurement à
la présente loi. *
Art 25. - Voir L . n" 92-3 du 3 janv. 1992,
art. 31 en rubrique * EAlf.»:
Art 26. - Les quatrième et cinquième alinéas
de l'article 5 de la loi a° 83-663 du 22 juillet
1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les
régions et l'État sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les départements ou leurs groupements
sont compétents pour aménager, entretenir et
exploiter les cours d'eaux, canaux, lacs et
plans d'eau domaniaux, rayés de la nomen-
clature des voies navigables ou n'y ayant
jamais figuré, qui leur sont transférés par
décret en Conseil d'État sur proposition du
ou des conseils généraux concernés. »
Art 27 et 28. - Voir L . n° 92-3 du 3 janv.
1992, art 6 en rubrique « EAU ».
Alt 29. - Voir C. min., art. 130.
TITRE III
DISPOSmONS RELATIVES
À LA CONNAISSANCE,
À LA PROTECTION ET À LA GESTION
DES ESPACES NATURELS
CHAPITRE PREMIER
Inventaire départemental
du patrimoine naturel
Art 30. - n est établi par l'État dans chaque
département, un inventaire départemental du
patrimoine naturel.
Cet inventaire recense :
- les sites, paysages et milieux naturels défi-
nis en application de textes dont la liste est
fixée par décret ;
- les mesures de protection de l'environne-
ment prises en application des textes dont la
liste est fixée par décret ainsi que les moyens
de gestion et de mise en valeur qui s'y
rapportent le cas échéant
L'inventaire départemental du patrimoine
naturel fait l'objet de modifications périodi-
ques pour tenir compte des changements
intervenus, dans le département, dans les
recensements des sites, paysages et milieux
et dans tes mesures de protection visés aux
alinéas précédents.
Cet inventaire est mis à la disposition du
public pour consultation, n est également
mis à la disposition du commissaire enquê-
teur ou de la commission d'enquête lors
d'une enquête publique concernant un
ouvrage entrant dans te champ de cet inven-
taire. Il est communiqué, à leur demande, aux
associations départementales agréées de pro-
tection de l'environnement concernées.
Art 31. - Un rapport d'orientation, élaboré
par l'État, énonce les mesures prévues, dans
le cadre de ses compétences, pour assurer la
protection et la gestion des sites, paysages et
milieux naturels,
Le projet de rapport d'orientation est soumis
pour avis au conseil général et au conseil
départemental de l'environnement
Le projet de rapport d'orientation est ensuite
mis à la disposition du public pendant deux
mois, n est approuvé par arrêté préfectoral et
publié.
Le rapport d'orientation est révisé a l'initia-
tive du représentant de l'État dans le dépar-
tement a l'issue d'une période de cinq ans au
plus selon la procédure prévue pour son
adoption.
Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article.
Art 32. - Les groupements de communes à
fiscalité propre, dans le cadre de leur compé-
tence en matière d'aménagement de l'espace
et de protection et mise en valeur de l'envi-
ronnement peuvent élaborer des projets
intercommunaux de gestion des espaces
naturels et du rjatrimoine, en vue de favoriser
la restauration et l'entretien des espaces natu-
rels, du paysage et du patrimoine bâti et
d'inciter à des pratiques agricoles respec-
tueuses de renvrttmnement
Les objectifs définis par les projets de gestion
donnent lieu, pour leur réalisation, à la
conclusion de contrats avec les propriétaires
des immeubles ou avec leurs locataires.
Des conventions conclues entre, d'une part
le représentant de l'Étal dans le département
et d'autre part, les établissements publics de
coopération intercommunale ou les collecti-
vités territoriales concernés définissent les
conditions de mise en ceuvre, de financement
et d'éligibilité au Fonds de gestion de l'es-
pace ruraL mentionné à l'article L . 112-16 du
Code rural, des dispositifs prévus par les
projets de gestion.
CHAPITRE I I
De la protection et de la gestion
des espaces naturels
Art 33 à 36. - Voir C. rur., art. L . 241-1,
L , 241-14, L , 241-15, L 241-17, L . 242-24,
L , 242-26 et L 411-28.
Art 37. - Voir C. communes, art L 132-1.
Alt 38. - Voir C. rur., art. L . 242-6.
Art 39. - VoirC. urb., art. L . 142-1, L 142-2
etU 142-11.
Art 40. - Voir CGI. an. 1599 B.
Art 41. - Voir C urb., art L 142^3.
Art 42 à 46. - Voir C. rur., art, L 126-1,
L . 241-9-1, L 241-13. L 243-1 et L , 244-2.
Art 47. - Voir C. urb., art. L . 121-8-1.
Art 48. - Voir C. douanes, art. 285 quater.
Art 49. - Voir C. Voirie routière, art.
L . 173-3.
Art 50. - Voir C. communes, art. L . 233-29,
L . 233-30 et L. 233-45.
Art 51. - Voir C. rur., art. L . 231-6 en
rubrique * EAU ».
Art 52. - Voir C. urb., art. L 111-1-4.
Art 53. - Voir L . n" 79-1150 du 29 déc. 1979,
art. 5-1. 17, 18. 23-1, 24. 24-1. 24-2. 25, 26.
27 et 29.
Art 54. - Voir C. rur., art. L 564-i à
L . 564-3.
Code Permanent Environnement et Nuisances Feuilleta 117 (15 septembre 1999) 7330 AProtection de la nature
Loi n° 95-101 du 2 février 1995
TEXTES
Art 55. - Le rapport prévu à l'article 38 de la
loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant
réforme de la dotation globale-de fonction-
nement et modifiant le Code des communes
et le Code général des impôts comportera des
propositions tendant à compenser, par les
dotations de l'État aux collectivités locales,
les écarts de ressources et de charges entre
collectivités territoriales résultant de la prise
en charge de la gestion et de la protection des
espaces naturels.
Art 56. - Voir C. rur.. art. L 211-1 à
L 211-4, L . 215-1 et L . 215-5.
Art. 57 (L. n° 99-533 du 25 juin 1999,
art. 54). - Des groupements d'intérêt public
dotés de la personnalité morale et de l'auto-
nomie financière peuvent être constitués
entre des personnes de droit public ou de
droit privé comportant au moins une per-
sonne morale de droit public pour exercer
ensemble pendant une durée déterminée des
activités dans le domaine « de l'environne-
ment » ainsi que pour créer ou gérer ensem-
ble des équipements, des personnels ou des
services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues à l'article 21 de la
loi a° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation
et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France
sont applicables à ces groupements d'intérêt
public. Toutefois, le directeur est nommé
après avis du roinistre chargé de l'Environ-
nement.
Art 58. - Le quatrième alinéa de I* article 29
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l'État
est abrogé.
CHAPITRE m
Des compétences respectives
des communes et des départements
sur l'organisation
des remontées mécaniques
Art. 59. - Mod. L n" 85-30 du 9 janv. 1985.
art. 46.
TITRE iV
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA GESTION DES DÉCHETS
ET À LA PRÉVENTION
DES POLLUTIONS
CHAPITRE PREMIER
De la gestion des déchets
Art. 60 et 61. - Voir L n" 75-633 du 15 juill.
1975 en rubrique « DÉCHETS ».
Art. 62. - Le Gouvernement transmet chaque
année au Parlement un rapport établissant le
bilan du fonctionnement du fonds de moder-
nisation de la gestion des déchets et évaluant
les conditions d'utilisation de la taxe créée
par l'article 22-1 de la lot n° 75-633 du
15 juillet 1975 relative à l'élimination des
déchets et à la récupération des matériaux.
Art. 63. - Voir L. n" 75-633 du 15 juill. 1975
en rubrique « DÉCHETS ».
CHAPITRE II
De la prévention des pollutions
Art 64 et 65. - Voir L n" 76-663 du 19 juill.
1976, art 10-2 et 13-1 en rubrique * INSTAL-
LATIONS CLASSÉES ».
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art 66 à 68. - Voir L n" 76-663 du 19 juill.
1976. art. 7-2, 9 et 24 en rubrique « INSTAL-
LATIONS CLASSÉES ».
Art 69. - Voir L . n" 92-3 du 3 janv. 1992,
art. 10 à 12 et 30 en rubrique * EAU » .
A r t 70. - A l'article L. 181-47 du Code des
communes, les mots : « les 1°, 5°, 7", 8° et 9°
de l'article L. 131-2,»sontremplacésparles
mots : * les 1°, 2" pour tout ce qui concerne
les bruits de voisinage, 5°, 7", 8° et 9° de
l'article L. 131-2, ».
Art. 71. - Le 6° de 1* article 2 de l'ordonnance
n° 45-1968 du 1 e r septembre 1945 relative à
l'étatisation de la police dans la région de
Strasbourg et de l'ordonnance n° 45-1969 du
1 e r septembre 1945 relative à l'étatisation de
la police dans le département de la Moselle
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
* Ds sont chargés de réprimer les bruits de
voisinage. »
Art 72. - Voir L , n" 92-3 du 3 janv. 1992,
art. 13 en rubrique * EAU » .
Art. 73. - Voir C. communes, art. L . 371-2 et
L . 372-1 en rubrique * EAU » ; L . 373-1 en
rubrique « DÉCHETS ».
Art. 74. - Voir C. communes, art. L . 372-8 en
rubrique « EAU » .
Art. 75 et 76. - Voir L . n° 93-122 du 29 janv.
1993, art. 40 en rubrique * EAU » .
Art. 77, - Voir C. santépubi. art. L . 135-5 en
rubrique « EAU ».
Art. 78. - Voir L n° 92-3 du 3 janv. 1992,
art. 46 en rubrique « EAU »,
Art. 79 et 80. - Voir C. rur., art. L . 224-6 et
L 228-7.
Art 81. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du
Code pénal des infractions aux dispositions :
- du chapitre I I du titre I I I du livre II nou-
veau du Code rural ;
- du 13° de l'article 6 du décret du 9 janvier
1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
- de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 rela-
tive à la prévention et à la répression de la
pollution marine par les opérations d'immer-
sion effectuées par les navires et aéronefs et
à la lutte contre la pollution marine acciden-
telle ;
- de la loi nu 76-600 du 7 juillet 1976 rela-
tive à la prévention et à la répression de la
pollution de la mer par les opérations d'inci-
nération.
Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1" L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du Code pénal ;
2" Les peines mentionnées aux 2". 3°, 4°, 5",
6", 8" et 9" de 1 ' article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du même code porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'irifraction a été conimise:
Art 32. - Voir C. urb., art. L 441-3.
Art 33. - Dans les trois mois suivant la
publication de la présente lot, le Gouverne-
ment présentera au Parlement un rapport
établissant le bilan du fonctionnement du
régime d'rademnisarion des victimes de
catastrophes naturelles, institué par la loi
n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée.
Art 84. - A compter du 1" janvier 1995,
l'incorporation de composés oxygénés,
notamment d'origine agricole, dans les car-
burants pétroliers destinés à la circulation
automobile est encouragée dans le cadre de
la lutte contre la pollution de l'air.
Cette incorporation fera l'objet dans le cadre
défini sur le plan communautaire, et sur
propositions du ministre chargé de l'Énergie
et du.ministre chargé de l'Environnement,
d'opérations pilotes dans les zones urbaines
sensibles, dont la pollution est caractérisée
par des taux élevés d'oxyde de carbone,
d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.
Les conditions générales de mise en œuvre
de ces opérations pilotes sont définies par
décret en Conseil d'État.
Art 85. - Voir L n° 92-3 du 3 janv. 1992,
an. 19. IIe al. (10°) en rubrique ' EAU ».
Art 86. - Voir C. rur., art. L . 215-4,
L . 241-21 et L 242-22 et L du 2 mai 1930,
an. 22-1.
Art 87. - L - Voir C. rur, art. L . 242-28.
Art 87. - H. - Caduc.
Art 88. - Voir C. urb.. an. L 126-1.
Art 89. - L'article 7 de la loi n" 89-550 du
2 août 1989 portant dispositions diverses en
matière d'urbanisme et d'agglomérations
nouvelles est ainsi modifié comme suit :
I . - Dans la première phrase du premier
alinéa du m, les mots : « deux ans » sont
remplacés par les mots : « six mois ».
fl. - Dans le deuxième alinéa et dans la
seconde phrase du dernier alinéa du même
paragraphe, les mots : « de deux ans » sont
supprimés.
Art. 90. - Voir C. assur.. an. L . 121-17.
Art 91. - I . - Sur le territoire d'un parc
national, d'une réserve naturelle ou d'un site
classé au titre de la loi du 2 mai 1930 préci-
tée, il est fait obligation d'enfouissement des
réseaux électriques ou téléphoniques ou,
pour les lignes électriques d'une tension infé-
rieure à 19 000 volts d'utilisation de techni-
ques de réseaux torsadés en façade d'habita-
tion, lors de la création de lignes électriques
nouvelles ou de réseaux téléphoniques nou-
veaux.
II. - La pose de nouvelles lignes électriques
aériennes d'une tension inférieure à
63 000 volts est interdite à compter du
1" janvier 2000 dans les zones d'habitat
dense définies par décret en Conseil d'État.
I l i . - Lorsque des nécessités techniques
impératives ou des contraintes topographi-
ques rendent l'enfouissement impossible, ou
bien lorsque les impacts de cet enfouisse-
ment sont jugés supérieurs à ceux d" une pose
de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre
exceptionnel à cette interdiction par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'Energie ouDécret n° 95-1089 du 5 octobre 1995
relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
(JOdull octobre 1995)
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-4 ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-î à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment-son article 16 ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention durisquesismique ; Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE I
Dispositions relatives à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Art. 1 - L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2 - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention desrisques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature desrisquespris en compte : il désigne le service déconcentré de l'État qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de l'État dans le département.
Art. 3 - Le projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
— les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
— les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas
CDROM Editions Législatives. 1échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Art. 4 - En application du 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment :
— définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ; — prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention desrisques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risquesou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
— subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
Le plan- indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Art. 5 - En application du 4° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Art. 6 - Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de pian relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations.
A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'État dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum.
Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 7 - Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. Si îe projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés.
CDROM Editions Législatives. 2Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'État dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au minimum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux alinéas précédents.
Art. 8 - Un plan de prévention desrisques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1 e r à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors :
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
TITRE II
Dispositions pénales
Art. 9 - Les agents mentionnés au 1° de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
TITRE III
Dispositions diverses
Art. 10 - Le code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :
I. — L'article R. 111-3 est abrogé.
I I . — (Voir au Code de l'urbanisme l'art. R. 123-24, 9° ajouté
III. — L'article R. 421-38-14, le 4° de l'article R. 442-6-4 et l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme sont abrogés. Ils demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. IV et V. — (Voir au Code de l'urbanisme l'art. R. 460-3, dernier al. d ajouté et l'annexe à l'art. R„ 126-1, IV, B mod. de ce code).
Art. 11 - (Voir du Code de la construction et de l'habitation le chapitre VI ajouté au titre II du livre I e r : art. R. 126-1).
Art. 12 - (Voir le décret n° 90-918 du 11 oct. 1990, art. 2 , 1° mod.).
Art. 13 - Sont abrogés :
CDROM Editions Législatives. 3î° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles ;
2° Le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt ; 3° Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention desrisques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
CDROM Editions Législatives. 4* 1 2 MARS 1995
Lé Ministre de l'Environnement
. Messieurs les Préfets de Région
, Mesdames et Messieurs les Préfets
de département
C 7 r c u \ c u r 5 8 1
Ces cinq dernières années, les crues et les autres risques naturels ont fait en France plus de 100 victimes, perturbé profondément la vie de plusieurs centaines de milliers de personnes et coûté plus da 25 milliards de francs à la collectivité nationale.
J'ai présenté, le 14 février 1996, une communication en Conseil des Ministres relative à l'état d'avancement du pian décennal de prévention des risques naturels arrêté le 24 janvier 1994. Le Gouvernement a confirmé ies orientations de ce plan et décidé plusieurs adaptations pour en améliorer l'efficacité.
Dans je cadre de ce pian, la loi du 2 février 1995 a amélioré le cadre législatif et réglementaire de la prévention et de la maîtrise des zones les plus dangereuses ; le dispositif juridique est désormais en place. Je vous demande de veiller avec détermination à l'identification des zones exposées aux risques et à la maîtrise de l'urbanisation de ces zones.
Je souhaite être informée régulièrement de l'avancement de ia cartographie des risques .et de sa traduction réglementaire, vous savez que l'Etat s'est fixé un délai de 5 ans pour mènera bien cette démarche.
Le bilan des actions financées par l'Etat et avec son concours en 1994 et 1995 que j'ai pu présenter au Premier Ministre, en décembre, montre qu'avec plus de 600 opérations de prévention engagées le volet relatif aux cours d'eau de ce plan entre dans le concret. Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, un exemplaire de ce bilan ; vous constaterez l'importance qui s'attache d'une part, à la réalisation d'une étude d'ensemble sur un bassin versant et d'autre part, à l'affectation rapide des crédits sur des opérations respectant les priorités du plan risque. Je tiens à vous remercier ainsi que tous les services de l'Etat dans votre région qui ont contribué à la mise en oeuvre de ce plan et à l'établissement de ce bilan.
J. ^ L . . rfîr* <£L. .Ç-'.Ç* - JZfo.A~, , /$J 42 •/? 2C 2/ • S?6» J6»~> 2CCJ/Ï2
Le gouvernement a confirmé son attachement à la politique de prévention des risques naturels qui repose d'abord sur la délimitation des zones exposées aux risques et la mise en place de plans de prévention destinés notamment à maîtriser l'aménagement de l'urbanisation de ces'zones. La prévention nécessite également des dispositifs de surveillance et d'alerte fiables et de faire jouer les possibilités d'expropriation ouvertes par la loi du 2 février 1995. Je souhaite que les préfets coordonnateurs de bassin définissent une stratégie de l'Etat en matière d'organisation de l'annoncé de crue sur chacun des grands secteurs du bassin.
Le gouvernement souhaite que les préfets coordonnateurs et les comités de 'bassin définissent une stratégie giobale de prévention des inondations sur les principaux bassins fluviaux. A ce titre, il convient que vous veillez à ce que le SDAGE en cours de finalisation intègre clairement la politique de l'Etat en la matière. Dans ce cadre, le gouvernement encourage la mise en place de structures de coopération interdépartementale chargées de conduire des études globales et d'améliorer la coordination des interventions des maîtres d'ouvrage sur les grands fleuves et leurs principaux affluents.
Les riverains sont responsables de l'entretien des cours d'eau et de la protection contre les eaux depuis la loi de 1807. Les plans simples de gestion institués par la loi du 2 février 1995 sont destinés à leur faciliter l'exercice de cette responsabilité dans le cadre d'une approche locale: La loi sur l'eau et son article 31 qui étend ie dispositif -ancien du Code rural encourage les communes à se regrouper pour prendre en charge la gestion d'un cours d'eau.
Le gouvernement a décidé d'instituer une politique active de préservation et de restauration des zones d'expansion des crues.en amont des zones urbanisées. Je vous demande de veiller à la préservation du capital existant et donc d'v limiter strictement l'urbanisation et la réalisation d'infrastructures. Cette politique doit cchauife â mieux gérer tes bassins versants, à optimiser Poccupàïion du soi et à préserver les espaces de liberté des cours d'eau hors des zones urbaines. Cette action nouvelle complète le dispositif défini en 1994, elle nécessite une réflexion d'ensemble sur la gestion des bassins versants,, qui ne peut se mener que dans la durée. Il appartient à l'Etat, sous votre impulsion, de l'initier.
En liaison avec le ministre de l'Agriculture, et en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, j'étudie les mesures à prendre pour inciter au maintien et à l'extension des prairies et des jachères permanentes dans les zones inondables.
L'Etat, outre l'entretien de son domaine, encourage à l'entretien des cours d'eau soit par les propriétaires eux-mêmes dans le cadre des plans simples de gestion, soit par des collectivités en application de l'article 31 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Je vous demande de veillera encourager les initiatives positives en ce sens.
En ce qui concerne la protection des lieux habités, j'ai engagé un audit de l'état des digues et autres ouvrages de protection directe des lieux habités ainsi que de leurs modalités de gestion. La constitution de syndicat de collectivités pour en assurer la maîtrisa d'ouvrage doit être encouragée.
J'ai souhaité vous informer directement des mesures relevant de votre autorité. Le gouvernement a souhaité confirmer et renforcer le plan décennal de prévention des risques par un ensemble cohérent et concret de mesures. Face aux inondations, ii appartient à l'Etat d'assumer sans faiblesse ses responsabilités régaiiennes et d'organiser la solidarité nationale.10644 J O U R N A L O F F I C I E L D E L A R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 14 juillet 1996
Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions
applicables au bâti at ouvrages existants en
zones Inondables
NOR : EQUU9600585C
Pari», le 24 avril 1996.
Le ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et du tourisme et te ministre de l'envi-
ronnement à Mesdames et Messieurs les préfets.
L'article 16 de la loi n* 95-101 du 2 février 1995 relative au ren- forcement de la protection de l'environnement institue les plans de prévention des risques naturels prévisibles, dits P.P.R. Le décret n* 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques en précise les modalités d'application. Pour leur mise en œuvre, nous avons engagé conjointement la réalisation de guides méthodologiques. Les premiers guides seront disponibles dans les prochains mois et concerneront notamment les risques les plus fré- quents : inondations et mouvements de terrain.
En matière d'inondation, la gestion globale à l'échelle d'un bassin versant doit conduire à une certaine homogénéité dans les mesures que vous prescrirez, même s'il faut tenir compte de la variété de l'aléa et de l'occupation humaine le long d'un même cours d'eau ou entre les cours 3'ëâûVC'èsfpoun^ puBHcafibïTcîû"" guide relatif à l'inondation, vous trouverez'dans la présente cir- culaire, après un rappel de là politique à mettre en œuvre, des indi- cations relatives aux mesures applicables aux constructions et amé- nagements existants à la date d'approbation des plans.
1. L a politique à meure en œuvre
La circulaire du 24 janvier 1994 définit les objectifs arrêtés par le Gouvernement en matière de gestion des zones inondables, qui sont d'arrêter les nouvelles implantations humaines dans les «mes les plus dangereuses,; de-préserver les capacités de stockage et d'écoule- ment des crues eFtfe sauvegarder l'équilibre et la qualité des milieux naturels. Ces objectifs doivent vous conduire à mettre en œuvre les principes suivants :
- veiller à ce que soit interdite tonte nouvelle construction dans les zones inondables soumises aux aléas les plus forts ;
- contrôler strictement l'extension de l'urbanisation, c'est-à-dire la réalisation de nouvelles constructions,- dans les zones d'ex-
pansion des crues ; • ••'
' - éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés.
Il nous semble nécessaire de souligner que le respect de ces
objectifs et l'application de ces principes conduit à abandonner cer- taines pratiques préconisées pour l'établissement des anciens pians d'exposition aux risques, et notamment la délimitation des zones rouges, bleues et blanches à partir de la gravité des aléas et de la vulnérabilité des terrains exposés.
L a réalisation des P.P.R. implique donc de délimiter notamment :
- les zones d'expansion de crues à préserver, qui sont les sec-
teurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménages où la
crue peut stocker un volume d'eau important, comme les terres
agricoles, espaces verts, terrains de sport, etc. ;
- les zones d'aléas tes plus forts, déterminées en plaine en fonc- tion notamment des hauteurs d'eau atteintes par une crue de
référence qui est la plus forte crue connue ou, si cette crue était
plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière.
Le développement urbain de ces deux types.de zones sera soit interdit, soit strictement contrôlé. Toutefois, dans ces zones, les mesures d'interdiction ou de contrôle strict ne doivent pas vous conduire à remettre en cause la possibilité pour leurs occupants actuels de mener une vie ou des activités normales, si elles sont compatibles avec les objectifs de sécurité recherchés.
2. Dispositions applicables aux constructions existantes
L'article 5 du décret du 5 octobre. 1995 précité précise dans
quelles limites les mesures relatives à l'existant peuvent être prises. Ainsi ne peuvent être interdits les travaux d'entretien et de ges-
tion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du P.P.R., notamment Ici aménagements internes, les traitements de façade et ia réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
En outre, les travaux qui seraient imposés à des biens régulière-
ment construits ou aménagés sont limités à un coût inférieur à 10 p. 100 de la valeur des biens concernés.
Par ailleurs, les réparations ou reconstructions de biens sinistrés
ne peuvent être autorisées que si la sécurité des occupants est assu- rée et la vulnérabilité de ces biens réduite. En conséquence, la reconstruction après destruction par une crue torrentielle ne pourra fitre autorisée.
2.1. Réduction de la vulnérabilité
Les P.P.R. doivent viser à assurer la sécurité des personnes et à
réduire la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées.
Vous veillerez donc à permettre, et, le cas échéant, à imposer les travaux et les aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque et à l'inverse à interdire les aménagements nou- veaux de locaux à usage d'habitation ou des extensions significa- tives à rez-de-chaussée.
Les aménagements autorisés ne doivent toutefois pas conduire à augmenter la population exposée dans les zones soumises aux aléas les plus forts, et en particulier à créer de nouveaux logements. Dans ces mêmes zones il est utile d'imposer la mise hors d'eau des réseaux et équipements et l'utilisation de matériaux insensibles à l'eau lors d'une réfection on d'un remplacement.
, Par ailleurs, il est nécessaire d'imposer dans les mêmes condi- tions, et sur l'ensemble des zones inondables, les dispositifs visant à empêcher la dispersion d'objets on de produits dangereux, polluants ou flottants.
Nous vous rappelons que sur certains aménagements existants susceptibles de perturber l'écoulement ou le stockage des eaux de crue (ouvrages d'art, ouvrages en rivière, remblais), vous pouvez, dans le cadre du P.P.IL, imposer des travaux susceptibles de réduire les risques en amont comme en aval de, ces ouvrages. En application de l'article 10.de la lot n* 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour les ouvrages soumis au régime d'autorisation on de déclaration, qu'ils se situent ou non dans l'emprise d'un P.PJL. vous pouvez imposer par arrêté toutes prescriptions spécifiques permettant de garantir les principes mentionnés à l'article 2 de la même loi.
2,2. Maintien de la capacité d'écoulement et d'expansion des crues
Cet objectif vous conduira à roterdirc, dans tes zones d'aléa le plus fort, toute augmentation d'emprise au sol des bâtiments (à l'ex- ception de celles visant à la création des locaux à usage sanitaire, technique ou de loisirs indispensables) ainsi que les clôtures dont la conception constituerait un obstacle à la libre circulation des eaux. Il vous conduira aussi, en dehors de ces zones, à ne permettre que des extensions mesurées dans des limites strictes tenant compte de la situation locale.
• Des adaptations peuvent être apportées aux dispositions appli- cables à l'existant décrites ci-dessus:
! - dans les zones d'expansion des crues, pour tenir compte des usages directement liés aux terrains inondables ; c'est le cas des
usages agricoles et de ceux directement liés à la voie d'eau
lorsque ces activités ne peuvent s'exercer sur des terrains moins
exposés ; - ,
- dans les autres zones inondables, pour les centres urbains ; ceux-ci se caractérisent notamment par leur histoire, une
occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la
mixité des usages entre logements, commerces et services.
Les dispositions de la présente circulaire doivent être mises en œuvre dès à présent dans les projets de P.P.R. en cours d'étude. Nous vousrappelonségalement qu'a titre de mesure de sauvegarde, vous devez faire application de l'article R. 111-2 du code de l'urba- nisme.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'architecture
et de l'urbanisme,
C. BaasANi
Le ministre dé l'environnement.
Pour le ministre et par délégation :
' Le directeur de la prévention Le directeur de l'eau, des pollutions et des risques, J . - L LAURENT
délégué aux risques majeurs,
G. DEFRANCS14 juillet 1996 J O U R N A L O F F I C I E L D E LA R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 10645
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU BÂTI EXISTANT DANS LES ZONES INONDABLES
Annexe: exemples de.mesures applicables et champ d'application
ZONES D'EXPANSION À PRÉSERVER AUTRES ZONES (SECTEURS URBAINS)
Opérations Aléa la + fort Autres aléas Aléa le + fort Autres «Ma* Observations
1.1. - «Travaux d'entretien et de gestion cou-
rants, notamment les aménagements inter-
nes, les traitements de façade et ta réfec-
tion des toitures, sauf s'ils augmentent tes
risques ou en créent de nouveaux, ou
conduisent i une augmentation de la popu-
lation exposée. *
A
1. Disposition
A
w générales
A A Décret n' 95-1089 du 5 octobre 1995, article 5, ? alinéa.
1.2. - Reconstruction sous réserve d'assurer la
sécurité des personnes et de réduire ta vul-
nérabilité des biens.
A [11 A A11} A Exempte: avec rehaussement du plancher habi- table, avec tes adaptations nécessaires des
matériaux et des équipements.
(1) On Interdira toutefois la reconstruction dans
ces secteurs si l« destruction est due i une
crue torrentielle.
1 Mise en séamtt
2.1. - Construction et aménagement d'accès de
s é c u r i t é e x t é r i e u r s en limitant
fencombrement de l'écoulement
des persoim
A
es et réductio
A
i de la vulnêr
A
ahilité des oie
A
ns et des activités
Exemple : plate-forme, voirie, escaliers, passages
hors d'eau ; talus ou batardeaux localement
IX - Adaptation ou réfection pour la mise hors
d'eau des personnes, des biens et activités.
A A A Exemple: accès a l'étage ou au to'rt, rehaussement du premier niveau utile y compris avec
construction d'un étage.
ZX - Augmentation du nombre de logements
par aménagement rénovation-
1 A (2) '! A (2) (2) Soui réserve de la limitation de l'emprise au sol (voir 3.1).
2.4. - Changement de destination sous réserve
d'assurer ta sécurité des personnes et de
ne pas augmenter la vulnérabilité ni les
nuisances. «
U3I A A A (3) Sauf si le changement est de nature à réduire les risques.
15. - Aménagement des sous-sols existants. 1 I f t Concerne les locaux non habités situés sous le rez-de-chaussée.
2.B. - Mise hors d'eau des réseaux et mise en
place de matériaux insensibles à l'eau sous
le niveau de la crue de référence.
P P P P
2.7. - Mesures (féUnché'rté du- bâtiment sous le
niveau de la crue de référence.
? P P P Exemple : dispositifs d'obturation des ouvertures, relèvement des seuils.
3. Main
3.1. - Extension mesurée è définir localement
sous réserve de prendre en compte tes
impératifs de l'écoulement des crues.
tien du libre è •couiement et
A W
de la capacité
10} .
d'expansion
A (5)
des eaux
(3) Sauf extension limitée à 10 m' pour locaux
sanitaires, techniques, de loisirs.
(*J Dans Is limite d« 20 m1 d'emprise au sol ou,
pour l'extension d'activités économiques,
d'une augmentation maximale de 20% de
r emprise au soi, à condition d'en limiter le
vulnérabilité, avec publicité foncière pour évi-
ter la répétition des demandes.
(5) Dans les mêmes limitas que tes projets nou-
veaux autorisés.
3 Z - Déplacement ou reconstruction des clôtures
sous réserve de prendra en compte tes
impératifs de l'écoulement des crues.
A A A A Exemple: mur remplacé par une ctôture ajourée ou un grillage.
4,1. - Dispositions pour empêcher la libération
d'objets' et de produits dangereux, pol-
luants ou flottants.
P
. Limitation c
P
(es effets indu
P
(s
P Exempte: arrimage, étinchéHé, misa hors d'eau.
Signification des symboles : A « autorisât ; 1 - Interdira : P - prescrira la mise en couvre lors do la première réfection ou d'un remplacement.Département de la Drôme
Direction Départementale de l'Agriculture
et de la Forêt
Plan de prévention
des risques naturels d'inondation
de la Galaure
SAINT- B A R T H E L E M Y - D E - V A L S
Règlement
S.LE.E, Septembre 2000
Société d'ingénierie pour l'Eau et l'Environnement 991221 (RE-STB) DB / aDépartement de la Drôme - DDAF Page 3
Le présent règlement se rapporte à la carte de zonage au 1/5 00(f
Portée du règlement - Dispositions générales
I. C h a m p d ' a p p l i c a t i o n
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune délimitée sur le plan de zonage du Plan de Prévention des Risques naturels prescrit par arrêté préfectoral en date du 25 février 2000.
Il détermine les mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre pour les risques naturels d'inondation.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, le territoire concerné est divisé en zones :
- une zone rouge, très exposée, correspondant à une zone d'écoulement principal,
- une zone orange moins exposée, qui correspond à une zone de débordement des Combes,
- des zones bleues, exposées à des risques moindres, correspondant aux champs d'expansion des crues,
- une zone blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence.
En application de la loi du 22 Juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile et la prévention des risques majeurs (modifiée par ia loi du 2 février 1995), le présent règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions et installations, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations réglementaires en vigueur.
Plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Galaure Dossier S.I.EE. n° 99 12 21 (RE-STB) . DB / aDépartement de la Drôme - DDAF Page 4
II. E f f e t s d u P P R e t d u r è g l e m e n t
La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés, pour les constructions, travaux et installations visés.
Le PPR vaut servitude d'utilité publique, les mesures de prévention définies dans le PPR s'imposent à toutes constructions, travaux, installations et activités entrepris ou exercés. Cette servitude doit être annexée au plan d'occupation des sols.
Les biens et activités de ce plan existant antérieurement à la publication de ce document, continuent de bénéficier du régime générai de garantie prévu par la loi.
Pour les biens et activités créés postérieurement à la publication, le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, sous réserve que soit constaté, par arrêté ministériel, l'état de catastrophe naturelle.
Conformément à l'article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, les mesures de prévention prévues par le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles, concernant les biens existant antérieurement à fa publication de ce plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 % de la valeur vénale des biens concernés.
Les dispositions de ce règlement constituent des mesures minimales de prévention individuelles ou collectives. H appartient aux différents maîtres d'ouvrage de prendre en compte les risques affichés et de prévoir les mesures de prévention en conséquence.
Il revient au maître d'ouvrage de chaque opération de choisir les mesures adéquates lui permettant, dans la limite des 10 % de la valeur vénale des biens, de justifier, en cas de sinistre, qu'il a mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires.
Plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Galaure Dossier S J . E E n° 99 12 21 (RE-STB) . DB / aDépartement de la Drôme - DDAF Page 5
Afin de pouvoir édicter des règles simples, dont la mise en œuvre présente le moins de difficultés possible, il est nécessaire de bien définir les repères d'altitude qui serviront de calage aux différentes prescriptions du règlement :
- la cote NGF du terrain est le niveau du terrain naturel avant travaux ;
- le niveau des Plus Hautes Eaux (PHE) est la cote NGF atteinte par la crue centennale calculée ou cote des plus hautes eaux connues si celle-ci est supérieure à la crue centennale calculée ;
- la cote de référence est la cote des plus hautes eaux augmentée de 0,30 m, ou bien la cote du terrain naturel augmentée de 0,50 m ou de 1 m lorsque la zone inondable a été déterminée par enquête, ce qui est le cas des Combes.
C'est en général cette cote de référence qui servira à caler le niveau des planchers des pièces habitables : la revanche de 0,30 m, permettant de tenir compte des incertitudes sur le niveau atteint par les eaux et des phénomènes de remontée d'eau par capillarité dans les structures.
Plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Galaure Dossier S J . E E n° 99 12 21 (RE-STB) . DB / aDépartement de la Drôme - DDAF Page 6
C o m m u n e d e S a i n t - B a r t h é l é m y - d e - V a l s Z O N E R O U G E R N
Objectif C l a u s e s réglementaires
La zone rouge RN : c'est une zone qui est commune aux crues de la Galaure et aux crues des Combes. Cette zone rouge RN regroupe les secteurs où les aléas sont les plus forts (zones de fort écoulement) et des secteurs où il y a lieu de maintenir le fibre écoulement et de conserver l'extension des champs d'inondation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MAINTENIR ET AMÉLIORER L'ACTIVITÉ
EXISTANTE À LA DATE D'APPROBATION
DU PPR
S O N T I N T E R D I T S
• Tous travaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous intitulé "SONT ADMIS".
Entre autres à titre indicatif et de façon non limitative, les utilisations du sol suivantes sont interdîtes :
• les dépôts de matériaux susceptibles d'être emportés en cas de crue, tels que bois, métaux divers... • les remblais,
• les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants,
• les parcs de stationnement publics,
• les digues qui réduisent les champs d'expansion des crues.
S O N T ADMIS
Constructions et ouvrages existants
• Les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture...)
• Les aménagements de confort internes, sans accroissement de la surface habitable par transformation de locaux.
• Les modifications des constructions, sans création de surface au soi, sans changement de destination, sauf si celui-ci est de nature à réduire le risque, sans accroissement de la surface habitable et à condition qu'elles réduisent la vulnérabilité des biens et améliorent la sécurité des personnes.
• L'extension limitée de bâtiments agricoles strictement nécessaire à l'exploitation, sous réserve : - que leur implantation ne crée pas d'obstacle à l'écoulement des crues, - que l'extension n'accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même.
Pian de prévent/on des risques naturels d'inondation de ia Galaure Dossier SJ.EE. n° 99 12 21 (RE-STB) . DB / aDépartement de la Drôme - DDAF Page 7
C o m m u n e d e S a i n t - B a r t h é l é m y - d e - V a l s Z O N E R O U G E R N
Objectif C l a u s e s réglementaires
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ
DES BIENS ET DES ACTIVITÉS.
METTRE EN SÉCURITÉ L E S PERSONNES
MAINTENIR LE LIBRE ÉCOULEMENT
ET DE LA CAPACITÉ D'EXPANSION
DES CRUES
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ
DES BIENS ET ACTIVITÉS
ÉVITER L'AGGRAVATION DU PHÉNOMÈNE
INONDATION
Constructions et ouvrages nouveaux
• Les forages
• Les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d'une crue exceptionnelle.
• Les ouvrages hydrauliques d'intérêt général indispensables à la régulation des crues après étude hydraulique.
• La création ou la modification de clôtures légères (3 fils ou grillagées mailles larges) sans mur de soubassement.
Terrassements
• Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les conséquences amont et aval et dont l'objectif serait de nature à faciliter le stockage des eaux.
• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux crues.
• La réalisation de petites voiries (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) au niveau du sol.
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Objectif C l a u s e s réglementaires
P R E S C R I P T I O N S Travaux de protection
Le remblai, qui figure en vert sur la carte de zonage, situé dans la zone artisanale des Bernardes et qui fait obstacle aux écoulements et restreint le champ d'expansion des crues, devra être évacué dans un délai de 5 ans au maximum.
Le pont de ia VC n° 7, qui fait obstacle à l'écoulement des eaux de par sa conception, devra être remplacé par un passage à gué ou un ouvrage insubmersible dans un délai de 5 ans maximum.
R E C O M M A N D A T I O N S
Entretien du lit mineur
• L'entretien du lit mineur par déboisement ou enlèvement des atterrissements après procédure d'autorisation, conformément aux dispositions de la loi sur l'eau.
• L'entretien des berges par reboisement et entretien sélectif de la ripisylve.
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ
DES BIENS ET ACTIVITÉS
FACILITER L'ORGANISATION
DES SECOURS
Modes culturaux
• Les modes culturaux, la constitution de haies vives, dont les conséquences peuvent être le ralentissement des écoulements ou l'augmentation de la capacité de stockage des eaux, sans toutefois créer d'obstacle à leur écoulement sous forme de barrage.
R E C O M M A N D A T I O N S
• A l'échelle du bassin, ta mise en place d'un système local et démultiplié d'alerte aux crues, à partir de données météorologiques et pluviométriques, est préconisé ; à titre indicatif, une mesure de niveau télétransmise aux ponts de Châteauneuf de Galaure et d'Hauterive pourrait être envisagée.
• Localement, la mairie, qui serait destinataire des messages d'alerte, devra disposer de moyens permettant d'informer la population (sirène, haut-parleurs mobiles...}.
Par ailleurs, une information sur le risque d'inondation et les moyens de s'en prémunir devra être organisée par les services municipaux.
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Objectif C l a u s e s réglementaires
t a zone orange Ou : c'est une zone qui correspond aux zones de débordement des Combes qui est très fortement urbanisée. Il s'agit de zones où l'aléa peut être qualifié de fort de par l'analyse de terrain (topographie) et de par l'analyse des crues historiques (en particulier la crue de 1937). Il s'agit de secteurs largement urbanisés (centre bourg ancien et secteur de lotissements).
ÉVITER L'AGGRAVATION DU PHÉNOMÈNE
INONDATION
RÉDUIRE OU SUPPRIMER LA
VULNÉRABILITÉ DES BIENS ET ACTIVITÉS
METTRE EN SÉCURITÉ L E S PERSONNES
S O N T I N T E R D I T S
• Tous travaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous intitulé "SONT ADMIS".
S O N T ADMIS
Construction et ouvrages existants
• L'entretien, la modification, l'extension de constructions existantes, sous réserve :
de ne pas créer de surfaces habitables en dessous du niveau de la cote de référence (PHE + 0,30 m si PHE connues ou TN + 1 m),
- de maintenir une transparence hydraulique (pas de remblai continu entre les habitations),
- de comporter une superficie minimale habitable de 15 m2 à l'étage, si le rez-de-chaussée ne peut être mis hors d'eau,
- de limiter l'extension des bâtiments d'habitation à 20 m2 d'emprise au sol en une seule fois,
- de respecter une distance de 5 m entre le projet et la berge de tout ruisseau présent sur la zone.
Construction et ouvrages nouveaux
• La création de constructions nouvelles, sous réserve :
- de ne pas créer de surfaces habitables et annexes en dessous du niveau de la cote de référence (PHE + 0,30 m si PHE connues ou TN + 1 m),
- de ne pas créer de surfaces de garage en dessous du niveau de la cote de PHE,
- de maintenir une transparence hydraulique (pas de remblai continu entre les habitations).
qu'elles soient conçues de façon que leur vulnérabilité en dessous de la cote de référence sott la plus faible possible,
- de respecter une distance de 5 m entre le projet et la berge de tout ruisseau présent sur la zone.
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Objectif C l a u s e s réglementaires
RECOMMANDATIONS Ces objectifs seront atteints en respectant les règles techniques ci-après :
les fondations, murs et parties de la structure situés en dessous de la cote de référence devront comporter, sur leur partie supérieure, une arase étanche. Les matériaux de ces structures sensibles à la corrosion devront être traités avec des produits anti-corrosifs ;
les constructions devront être fondées dans le sol de façon à résister aux affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées ;
les matériaux de second oeuvre (cloisons, menuiseries, portes, ...) et les revêtements (sols, murs...) situés en dessus de la cote de référence devront être réalisés avec des matériaux insensibles à l'eau ou correctement traités ;
les réseaux intérieurs d'eau, de gaz et d'électricité doivent être dotés d'un dispositif de mise hors service, ou bien réalisés en dessus de la cote de référence ;
les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés doivent être étanches et munis de clapets anti-retour, s'ils sont situés en dessous de la cote de référence ;
- les dépôts et stockage de toutes natures doivent être réalisés sur des plates-formes calées au-dessus de la cote de référence ;
les équipements électriques doivent être placés au-dessus de la cote de référence.
PRESCRIPTIONS • Les clôtures et plantations d'alignement devront être étudiées de façon à préserver une transparence maximaie à l'écoulement
Terrassements
• Les travaux de terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval et dont l'objectif serait de nature à protéger les lieux déjà fortement urbanisés.
• La réalisation de réseaux enterrés, sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux crues.
• La réalisation de petites voiries (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) au niveau du sol.
• Le stockage de produits polluants, nécessaire à la consommation individuelle sous réserve qu'il soit réalisé dans des récipients étanches et protégés contre les effets de l'inondation centennale.
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Objectif C l a u s e s réglementaires
Il s'agit de zones inondées, sans que l'aléa ne soit fort. On distingue trois types de zones bleues :
- la zone bleue Bn : il s'agit d'une zone qui concerne les zones d'aléa faible de la Galaure. Le risque en termes de fréquence de submersion, de hauteur d'eau et de vitesse de courant y est moins important. Cependant, elle a été ou sera submergée lors de crues rares ou exceptionnelles. Cette zone est une zone d'expansion des crues, non urbanisée (en bordure de l'autoroute A7), qu'il convient de préserver afin de laisser le libre écoulement des eaux de crue et maintenir libre les parties du champ d'inondation qui participent à l'écrêtement naturel des crues. Le caractère naturel de cette zone non urbanisée doit être préservé, et toute nouvelle urbanisation y est déconseillée ;
- ia zone bleue Bu : c'est une zone qui est concernée par les débordements des combes et déjà urbanisée. - la zone bleue B1 (une seule zone sur la commune : cette zone peut être traversée par du ruissellement provenant d'une combe sous hauteur d'eau significative).
ÉVITER L'AGGRAVATION OU PHÉNOMÈNE
INONDATION
1. Z o n e b l e u e B n
SONT INTERDITS
• Tous travaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous intitulé "SONT ADMIS".
Entre autres, à titre indicatif et de façon non limitative, les utilisations du sol suivantes sont interdites :
• les dépôts de matériaux susceptibles d'être emportés en cas de crue, tels que bois, métaux divers... • les remblais,
• les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants,
• les parcs de stationnement publics,
• les digues qui réduisent les champs d'expansion des crues.
SONT ADMIS
Constructions et ouvrages existants
L'entretien, la modification, l'extension de constructions existantes, sous réserve :
de ne pas créer de surfaces habitables en dessous du niveau de la carte de référence (PHE + 0,30 si PHE connues, ou TN + 0,5 m).
de maintenir la transparence hydraulique (pas de remblai continu entre les habitations), de limiter l'extension des bâtiments d'habitation à 20 m2 d'emprise au sol en une seule fois, de respecter une distance de 5,00 m entre le projet et la berge de tout ruisseau présent dans la zone.
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Objectif C l a u s e s réglementaires
R E C O M M A N D A T I O N S
P R E S C R I P T I O N S
Constructions et ouvrages nouveaux
S'agissant de zones naturelles non encore urbanisées et qui peuvent avoir un intérêt pour la rétention des eaux de crue, il est préférable de ne pas y implanter de nouvelles constructions.
Cependant, est admise la création de constructions nouvelles, sous réserve :
• de ne pas créer de surfaces habitables et annexes en dessous du niveau de la cote de référence (PHE + 0,30 m ou TN + 0,50 m),
• de ne pas créer de surfaces de garage en dessous du niveau de la cote de PHE,
• de maintenir une transparence hydraulique (pas de remblai continu entre les habitations),
• qu'elles soient conçues de façon que leur vulnérabilité en dessous de la cote de référence soit la plus faible possible,
• de respecter une distance de 5 m entre le projet et la berge de tout ruisseau présent sur la zone,
• tous travaux d'aménagements sportifs et d'équipements légers d'animation et de loisirs de plein air. Les surfaces de plancher correspondantes, pour des locaux non habités strictement liés à ces activités (sanitaires, vestiaires, locaux à matériels), sous réserve que leur surface au sol soit insignifiante par rapport à la surface totale du terrain et que les planchers soient hors d'eau ;
• les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d'une crue exceptionnelle.
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Objectif C l a u s e s réglementaires
MAINTENIR L E LIBRE ÉCOULEMENT ET
LA CAPACITÉ D'EXPANSION DES CRUES
ÉVITER L'AGGRAVATION DU PHÉNOMÈNE
D'INONDATION
R E C O M M A N D A T I O N S
• Les ouvrages hydrauliques d'intérêt général indispensables à la régulation des crues après étude hydraulique.
• Les forages
• Tous travaux d'aménagement, sans création de remblai, destinés à créer des parcs et jardins d'agrément.
• La création ou modification de clôtures légères (3 fils ou grillagées) mailles larges sans mur de soubassement.
Terrassements
• Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, dont l'objectif serait de nature à faciliter le stockage des eaux.
• La réalisation de réseaux enterrés, sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux crues.
• La réalisation de petites voies (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) au niveau du sol.
• Le stockage de produits polluants nécessaires à la consommation individuelle, sous réserve qu'il soit réalisé dans des récipients étanches et protégés contre les effets de l'inondation centennale.
Entretien du lit mineur
• L'entretien du lit mineur par déboisement ou enlèvement des atterrissements après procédure d'autorisation, conformément aux dispositions de la loi sur l'eau.
• L'entretien des berges par reboisement et entretien sélectif de la ripisylve.
• Les modes culturaux, la constitution de haies vives, dont les conséquences peuvent être le ralentissement des écoulements, ou l'augmentation de la capacité de stockage des eaux sans toutefois créer d'obstacle à leur écoulement sous forme de barrage
• Les serres nécessaires à l'activité agricole, à condition :
- qu'il s'agisse de serres-tunnel ou plastique sous arceaux,
- qu'elles soient disposées dans le sens principal du courant,
qu'elles soient distantes entre elles d'au moins 5 m,
- qu'elles ne nuisent pas au bon écoulement ou au stockage des eaux.
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C o m m u n e d e S a i n t - B a r t h é l é m y - d e - V a l s Z O N E B L E U E B n
Objectif C l a u s e s réglementaires
FACILITER L'ORGANISATION
DES SECOURS
• A l'échelle du bassin, la mise en place d*un système local et démultiplié d'alerte aux crues, à partir de données météorologiques et pluviométriques, est préconisée. A titre indicatif, une mesure de niveau télétransmise aux ponts de Châteauneuf de Galaure et de Hauterives pourrait être envisagée.
• Localement, la mairie, qui serait destinataire des messages d'alerte, devra disposer de moyens permettant d'informer la population (sirène, hauts parleurs mobiles...).
Par ailleurs, une information sur le risque d'inondation et les moyens de s'en prémunir devra être organisée par les services municipaux.
Plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Galaure Dossier SJ.EE n° 99 12 21 (RE-STB) . DB / aDépartement de ta Drôme - DDAF Page 15
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Objectif C l a u s e s réglementaires
II. L a z o n e b l e u e B u
S O N T I N T E R D I T S
• Tous travaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous intitulé
ÉVITER L'AGGRAVATION DU PHÉNOMÈNE "SONT ADMIS".
INONDATION
SONT ADMIS
Construction et ouvrages existants
• L'entretien, la modification, l'extension de constructions existantes, sous réserve :
RÉDUIRE OU SUPPRIMER LA - de ne pas créer de surfaces habitables en dessous du niveau de la cote de référence (PHE + 0,30 m si PHE VULNÉRABILITÉ DES BIENS ET ACTIVITÉS connues ou TN + 0,50 m),
METTRE EN SÉCURITÉ L E S PERSONNES - de maintenir une transparence hydraulique (pas de remblai continu entre habitations);
- de comporter une superficie minimale habitable de 15 m2 à l'étage, si le rez-de-chaussée ne peut être mis hors d'eau.
Construction et ouvrages nouveaux
• La création de constructions nouvelles, sous réserve :
- de ne pas créer de surfaces habitables et annexes en dessous du niveau de la cote de référence (PHE + 0,30 m si PHE connues ou TN + 0,50 m),
- de ne pas créer de surfaces de garage en dessous du niveau de la cote de PHE,
- qu'elles soient conçues de façon que leur vulnérabilité en dessous de la cote de référence soit la plus faible possible,
- de maintenir une transparence hydraulique (pas de remblai continu entre habitations),
- de respecter une distance de 5 m entre la construction et la berge de tout ruisseau présent sur la zone.
Plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Galaure Dossier S.I.EE n° 99 12 21 (RE-STB) . DB / aDépartement de ia Drôme - DDAF Page 16
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Objectif C l a u s e s réglementaires
R E C O M M A N D A T I O N S Ces objectifs seront atteints en respectant les règles techniques ci-après :
- les fondations, murs et parties de la structure situés en dessous de fa cote de référence devront comporter, sur leur partie supérieure, une arase étanche. Les matériaux de ces structures sensibles à la corrosion devront être traités avec des produits anti-corrosifs ;
- les constructions devront être fondées dans le sol de façon à résister aux affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées ;les matériaux de second œuvre (cloisons, menuiseries, portes, ...) et les revêtements (sols, murs...) situés en dessus de la cote de référence devront être réalisés avec des matériaux insensibles à l'eau ou correctement traités ;
- les réseaux intérieurs d'eau, de gaz et d'électricité doivent être dotés d'un dispositif de mise hors service, ou bien réalisés en dessus de la cote de référence ;
- les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés doivent être étanches et munis de clapets anti-retour, s'ils sont situés en dessous de la cote de référence ;
- les dépôts et stockage de toutes natures doivent être réalisés sur des plates-formes calées au-dessus de la cote de référence ;
- les équipements électriques doivent être placés au-dessus de la cote de référence.
MAINTENIR L E UBRE ÉCOULEMENT
ET DE LA CAPACITÉ D'EXPANSION
DES CRUES
• Les clôtures et plantations d'alignement devront être étudiées de façon à préserver une transparence maximale à l'écoulement
Terrassements
• Les travaux de terrassements, après étude hydraulique qui définissant la conséquence amont et aval, qui sont de nature à protéger les lieux déjà fortement urbanisés.
• La réalisation de réseaux enterrés, sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux crues.
• La réalisation de petites voiries (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) au niveau du sol.
• Le stockage de produits polluants, nécessaire à E a consommation individuelle sous réserve qu'il soit réalisé dans des récipients étanches et protégés contre les effets de l'inondation centennale.
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C o m m u n e d e S a i n t - B a r t h é l é m y - d e - V a l s Z O N E B L E U E B u l
Objectif C l a u s e s réglementaires
ADAPTER LA RÉGLEMENTATION DE LA
ZONE BN À UNE ZONE TRÈS LOCALISÉE,
INONDABLE PAR RUISSELLEMENT SOUS
HAUTEUR D'EAU NE DÉPASSANT PAS
0,50M
III. L a z o n e b l e u e Bu1
La seule disposition limitative est de ne pas construire en sous-sol sur cette zone, qui peut être inondée sous de faibles hauteurs d'eau .
Hormis cette contrainte, la zone est urbanisable selon les prescriptions du POS.
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C o m m u n e d e S a i n t - B a r t h é l é m y - d e - V a l s Z O N E C
Objectif C l a u s e s réglementaires
R E C O M M A N D A T I O N S Les combes qui dominent les zones urbanisées peuvent être à l'origine de forts débits en l'état actuel de leur
occupation des sols (zones naturelles, bois, pâturage). Il est recommandé, de façon à ne pas accroître ces débits, de maintenir les surfaces boisées ainsi que les prairies, en évitant toute opération de défrichement ou de mise en culture. Les surfaces sur lesquelles s'appliquent ces recommandations font l'objet de la carte au 1 /17 000e ci-après.
Par ailleurs, le fonctionnement normal des combes met en évidence un charriage de sable et graviers important, qui se déposent naturellement dès que la pente longitudinale s'abaisse au débouché de chaque combe dans la plaine. Ce phénomène, qui diminue la capacité des lits et aggrave le risque de débordement, nécessite d'intervenir périodiquement pour réaliser des opérations de curage.
En conséquence, il est recommandé que la collectivité étudie et mette en œuvre, sur chaque combe, des pièges à graviers. Ces pièges à graviers consistent en des plages de dépôts préférentiels qui permettent d'éviter un engraissement anarchique du lit et nécessitent un entretien périodique.
Plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Galaure Dossier SJ.EE. n° 99 12 21 (RE-STB) . DB / a\ Mm
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G n É r i n
Société d'Ingéniérie pour l'Eau
el l'Environnement
Dossier n" 99 12 21
Commune de Saint Bartélémy de Vais
Cartographie des bassins versants des Combes
de la Galaure
Echelle : 1 / 20 000Plan local d’urbanisme (PLU) de la
Commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
5.4 Annexes sanitairesPlan local d’urbanisme (PLU) de la
Commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
5.4.1 Plan des réseaux d’eaux uséesPlan local d’urbanisme (PLU) de la
Commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
5.4.2 Plan du zonage d’assainissementPlan local d’urbanisme (PLU) de la
Commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
5.4.3 Plan du zonage des eaux pluvialesPlan local d’urbanisme (PLU) de la
Commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
5.4.4 Réseaux d’eau potablePlan local d’urbanisme (PLU) de la
Commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
5.3 Classement sonore des infrastructures1
ARRETE N°748
LE PREFET DE LA DROME
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-1,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14,
Vu le décret n° 95-20 pris pour application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et leurs équipements,
Vu le décret 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation,
Vu l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement,
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
Vu les avis formulés par les communes entre le 30 Octobre et le 20 Décembre 1998,
Vu le rapport du Directeur Départemental de l’Equipement en date du 20 Janvier 1999,
Arrête :
Article 1
Les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la Drôme aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et représentés sur les plans joints en annexe.
Article 2
Les tableaux suivants donnent pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés, le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé, la largeur des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain.
Ces tableaux sont classés dans l’ordre suivant :
1 - Classement des routes nationales
2 - Classement des routes départementales hors limite d’agglomération des communes de Valence, Bourg lès Valence, Romans sur Isère, Bourg de Péage, Montélimar et Pierrelatte.
3 - Classement des autoroutes A7 et A49Nom de l'infrastructure Délimitation du tronçon Communes concernées Catégorie de l'infrastructure Largeur des
secteurs affectés
par le bruit
Type de
tissu (rue en
"U" ou tissu
ouvert)
RN 7 Drôme Nord PR 0.000 à PR 28.000 SAINT RAMBERT D'ALBON 3 100 m ouvert
CROZES HERMITAGE
ANDANCETTE
BEAUSEMBLANT
LAVEYRON
SAINT VALLIER
PONSAS
SERVES SUR RHONE
EROME
GERVANS
TAIN L'HERMITAGE
RN 7 Tain centre PR 28.000 à PR 28.700 TAIN L'HERMITAGE 2 250 m profil en "U"
RN 7 sortie Tain PR 28.700 à PR 30.140 TAIN L'HERMITAGE 3 100 m ouvert
RN 7 Tain sud PR 30.140 à PR 36.140 TAIN L'HERMITAGE 2 250 m ouvert
MERCUROL
LA ROCHE DE GLUN
PONT D'ISERE
RN7 Pont d'Isère PR 36.140 à PR 37.200 PONT D'ISERE 3 100 m ouvert
RN 7 Sud Pont d'Isère PR 37.200 à PR 45.000 PONT D'ISERE 2 250 m ouvert
CHATEAUNEUF SUR ISERE
BOURG LES VALENCE
RN 7 Valence PR 45.000 à PR 48.770 BOURG LES VALENCE 3 100 m ouvert
VALENCE
RN 7 Portes les valence PR 48.770 à PR 49.565 VALENCE 2 250 m ouvert
RN 7 Valence sud PR 49.565 à PR 56.340 VALENCE 3 100 m ouvert
PORTES LES VALENCE
ETOILE SUR RHONE
RN 7 La Paillasse PR 56.340 à PR 56.780 ETOILE SUR RHONE 2 250 m profil en "U"
RN7 sud Etoile PR 56.780 à PR 63.200 ETOILE SUR RHONE 3 100 m ouvert
LIVRON
RN 7 Livron centre PR 63.200 à PR 64.640 LIVRON 2 250 m profil en "U"
RN 7 sud Livron PR 64.640 à PR 66.175 LIVRON 2 250 m ouvert
LORIOL
RN 7 sud Loriol PR 66.175 à PR 72.240 LORIOL 3 100 m ouvert
CLIOUSCLAT
SAULCE SUR RHONE
RN 7 Saulce centre PR 72.240 à PR 73.000 SAULCE SUR RHONE 2 250 m profil en "U"
RN 7 sud Saulce PR 73.000 à PR 76.700 SAULCE SUR RHONE 3 100 m ouvert
LES TOURETTES
RN 7 tourettes 1 PR 76.700 à PR 77.000 LES TOURETTES 2 250 m ouvert
RN 7 tourettes 2 PR 77.000 à PR 77.700 LES TOURETTES 3 100 m ouvert
RN 7 sud Tourettes PR 77.700 à PR 78.700 LES TOURETTES 2 250 m ouvert
LA COUCOURDE
RN 7 Coucourde PR 78.700 à PR 80.550 LA COUCOURDE 2 250 m profil en "U"
RN 7 sud Coucourde PR 80.550 à PR 85.000 LA COUCOURDE 2 250 m ouvert
SAVASSE
RN 7 savasse PR 85.000 à PR 85.980 SAVASSE 3 100 m ouvert
RN 7 sud Drôme PR 85.980 à PR 114.400 SAVASSE 2 250 m ouvert
MONTELIMAR
CHATEAUNEUF DU RHONE
MALATAVERNE
DONZERE
PIERRELATTE
RN7 limite vaucluse PR 114.400 à PR 118.807 PIERRELATTE 3 100 m ouvertNom de l'infrastructure Délimitation du tronçon Communes concernées Catégorie de l'infrastructure Largeur des
secteurs affectés
par le bruit
Type de
tissu (rue en
"U" ou tissu
ouvert)
RN 507 PR 0.000 à PR 0.340 VALENCE 3 100 m ouvert
RN 1532 PR 0.000 à PR 9.952
(totalité)
VALENCE 2 250 m ouvert
MALISSARD
CHABEUIL
DEVIATION DE BOURG
LES VALENCE
TOTALITE VALENCE 2 250 m ouvert
SAINT MARCEL LES VALENCE
BOURG LES VALENCE
RN 532 (1) PR 5.000 à PR 17.540 VALENCE 2 250 m ouvert
SAINT MARCEL LES VALENCE
ALIXAN
BOURG DE PEAGE
CHATEAUNEUF SUR ISERE
RN 532 (2) PR 17.540 à PR 18.520 BOURG DE PEAGE 3 100 m ouvert
RN 532 (3) PR 18.520 à PR 20.790 BOURG DE PEAGE 4 30 m ouvert
CHATUZANGE LE GOUBET
RN 532 (4) PR 20.790 à PR 35.390 BOURG DE PEAGE 3 ouvert
CHATUZANGE LE GOUBET
BEAUREGARD BARET
JAILLANS
EYMEUX
HOSTUN
LA BAUME D'HOSTUN
SAINT NAZAIRE EN ROYANS
RN 532 (5) PR 35.390 à PR 35.495 SAINT NAZAIRE EN ROYANS 2 250 m profil en "U"
RN 102 (1) PR 0.000 à PR 1.250 MONTELIMAR 3 100 m ouvert
RN 102 (2) PR 1.250 à PR 3.835 MONTELIMAR 2 250 m ouvert
RN 92 (1) PR 0.000 à PR 0.500 BOURG DE PEAGE 3 100 m profil en "U"
ROMANS SUR ISERE
RN 92 (2) PR 0.500 à PR 2.370 ROMANS SUR ISERE 4 30 m ouvert
RN 92 (3) PR 2.370 à PR 7.000 ROMANS SUR ISERE 3 100 m ouvert
SAINT PAUL LES ROMANS
RN 92 (4) PR 7.000 à PR 7.200 SAINT PAUL LES ROMANS 2 250 m profil en "U"
RN 92 (5) PR 7.200 à PR 8.538 SAINT PAUL LES ROMANS 3 100 m ouvert
RN 92A PR 0.000 à PR 1.800 ROMANS SUR ISERE 3 100 m ouvert
CHATUZANGE LE GOUBET
RN 95 PR 0.144 à PR 2.698 TAIN L'HERMITAGE 3 100 m ouvert
MERCUROL
RN 304 PR 0.000 à PR 4.000 LORIOL 3 100 m ouvert
RN 75 PR 0.000 à PR 9.550 LUS LA CROIX HAUTE 3 100 m ouvertNom de l'infrastructure Délimitation du tronçon Communes concernées Catégorie de l'infrastructure Largeur des
secteurs affectés
par le bruit
Type de
tissu (rue en
"U" ou tissu
ouvert)
RD 1 PR 5.880 à PR 7.500 ANNEYRON 3 100 m ouvert
RD 1 PR 7.500 à PR 8.300 ANNEYRON 4 30 m ouvert
RD 1 PR 8.300 à PR 9.0 ANNEYRON 4 30 m profil en "U"
RD 6 PR 0.800 à PR 2.516 MONTELIMAR 4 30 m ouvert
RD 6 PR 2.516 à PR 3.0 MONTELIMAR 3 100 m ouvert
RD 7 PR 0.0 à PR 1.300 BOURG LES VALENCE 3 100 m ouvert
RD 7 PR 1.300 à PR 2.129 BOURG LES VALENCE 2 250 m profil en "U"
RD 7 PR 2.129 à PR 2.354 BOURG LES VALENCE 3 100 m ouvert
RD 7 PR 2.354 à PR 2.517 BOURG LES VALENCE 4 30 m ouvert
RD 7 PR 2.517 à PR 3.760 VALENCE 4 30 m ouvert
RD 7 PR 3.760 à PR 5.528 PORTES LES VALENCE 4 30 m ouvert
RD 7 PR 5.528 à PR 6.500 PORTES LES VALENCE 3 100 m profil en "U"
RD 7 PR 6.500 à PR 7.802 PORTES LES VALENCE 4 30 m ouvert
RD 7 PR 7.802 à PR 9.347 ETOILE SUR RHONE 4 30 m ouvert
RD 11 PR 1.735 à PR 4.220 MONTELIMAR 3 100 m ouvert
RD 51 PR 0.0 à PR 0.878 SAINT VALLIER 4 30 m ouvert
RD 51 PR 0.878 à PR 1.256 SAINT VALLIER 3 100 m ouvert
RD 51 PR 1.256 à PR 3.880 SAINT BARTHELEMY DE VALS 3 100 m ouvert
RD 51A PR 0.0 à PR 0.675 SAINT VALLIER 3 100 m profil en "U"
RD 53 PR 7.343 à PR 9.359 PEYRINS 3 100 m ouvert
RD 53 PR 9.359 à PR 9.500 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE 3 100 m ouvert
RD 53 PR 9.500 à PR 9.700 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE 3 100 m profil en "U"
RD 53 PR 9.700 à PR 12.334 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE 3 100 m ouvert
RD 59 PR 9.830 à PR 10.518 SAINT RESTITUT 3 100 m ouvert
RD 59 PR 10.518 à PR 11.196 SOLERIEUX 3 100 m ouvert
RD 59 PR 11.196 à PR 12.506 SAINT RESTITUT 3 100 m ouvert
RD 59 PR 12.506 à PR 18.200 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 3 100 m ouvert
RD 59 PR 18.423 à PR 19.280 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 3 100 m ouvert
RD 59 PR 19.280 à PR 19.448 PIERRELATTE 3 100 m ouvert
RD 59 PR 22.800 à PR 25.765 PIERRELATTE 3 100 m ouvert
RD 68 PR 2.819 à PR 3.430 VALENCE 3 100 m ouvert
RD 68 PR 3.430 à PR 10.333 CHABEUIL 3 100 m ouvert
RD 71 PR 12.435 à PR 12.477 SOLERIEUX 3 100 m ouvert
RD 71 PR 12.477 à PR 14.421 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 3 100 m ouvert
RD 73 PR 1.920 à PR 2.984 MONTELIMAR 3 100 m ouvert
RD 73 PR 2.984 à PR 6.440 CHATEAUNEUF DU RHONE 3 100 m ouvert
RD 73 PR 6.440 à PR 7.200 CHATEAUNEUF DU RHONE 4 30 m ouvert
RD 73 PR 7.200 à PR 7.500 CHATEAUNEUF DU RHONE 3 100 m profil en "U"
RD 73 PR 7.500 à PR 7.785 CHATEAUNEUF DU RHONE 4 30 m ouvert
RD 73 PR 7.785 à PR 8.860 CHATEAUNEUF DU RHONE 3 100 m ouvert
RD 93 PR 11.880 à PR 13.915 EURRE 3 100 m ouvert
RD 93 PR 13.915 à PR 15.524 CREST 3 100 m ouvert
RD 93 PR 15.524 à PR 18.340 CREST 4 30 m ouvert
RD 93 PR 18.340 à PR 20.395 AOUSTE SUR SYE 4 30 m ouvert
RD 93 PR 20.395 à PR 21.895 AOUSTE SUR SYE 3 100 m ouvert
RD 93 PR 21.895 à PR 27.760 MIRABEL ET BLACONS 3 100 m ouvert
RD 93 PR 27.760 à PR 33.740 SAILLANS 3 100 m ouvert
RD 93 PR 33.740 à PR 36.0 ESPENEL 3 100 m ouvert
RD 93 PR 36.0 à PR 38.122 VERCHENY 3 100 m ouvert
RD 94 PR 16.191 à PR 17.175 SUZE LA ROUSSE 3 100 m profil en "U"
RD 94 PR 23.800 à PR 24.153 TULETTE 3 100 m ouvert
RD 94 PR 24.153 à PR 24.700 TULETTE 4 30 m ouvertNom de l'infrastructure Délimitation du tronçon Communes concernées Catégorie de l'infrastructure Largeur des
secteurs affectés
par le bruit
Type de
tissu (rue en
"U" ou tissu
ouvert)
RD 94 PR 24.700 à PR 25.100 TULETTE 3 100 m profil en "U"
RD 94 PR 25.100 à PR 25.656 TULETTE 4 30 m ouvert
RD 94 PR 38.310 à PR 39.450 VINSOBRES 3 100 m ouvert
RD 94 PR 39.450 à PR 42.811 NYONS 3 100 m ouvert
RD 94 PR 42.811 à PR 44.310 NYONS 4 30 m ouvert
RD 94 PR 44.310 à PR 44.996 NYONS 3 100 m profil en "U"
RD 94 PR 44.996 à PR 47.000 NYONS 3 100 m ouvert
RD 94 PR 47.000+B129 à PR 47.800 AUBRES 3 100 m ouvert
RD 94 PR 47.800 à PR 49.370 AUBRES 4 30 m ouvert
RD 94 PR 49.370 à PR 50.400 PILLES 4 30 m ouvert
RD 94 PR 50.400 à PR 50.800 PILLES 3 100 m profil en "U"
RD 94 PR 50.800 à PR 51.150 PILLES 3 100 m ouvert
RD 94 PR 51.150 à PR 51.760 CONDORCET 3 100 m ouvert
RD 104 PR 0.0 à PR 2.145 CREST 3 100 m ouvert
RD 104 PR 2.145 à PR 3.300 DIVAJEU 3 100 m ouvert
RD 104 PR 3.300 à PR 6.725 CHABRILLAN 3 100 m ouvert
RD 104 PR 6.725 à PR 8.620 GRANES 3 100 m ouvert
RD 104 PR 16.820 à PR 18.0 LORIOL 2 250 m profil en "U"
RD 104 PR 18.0 à PR 19.813 LORIOL 3 100 m ouvert
RD 111 PR 0.0 à PR 2.198 VALENCE 3 100 m ouvert
RD 111 PR 2.198 à PR 5.185 PORTES LES VALENCE 3 100 m ouvert
RD 111 PR 5.185 à PR 6.680 BEAUVALLON 3 100 m ouvert
RD 111 PR 6.680 à PR 11.555 ETOILE SUR RHONE 3 100 m ouvert
RD 111 PR 11.555 à PR 13.700 MONTOISON 3 100 m ouvert
RD 111 PR 13.700 à PR 14.500 MONTOISON 2 250 m profil en "U"
RD 111 PR 14.500 à PR 16.415 MONTOISON 3 100 m ouvert
RD 111 PR 16.415 à PR 16.465 UPIE 3 100 m ouvert
ALLEX
RD 111 PR 16.465 à PR 17.350 MONTOISON 3 100 m ouvert
RD 111 PR 17.350 à PR 19.760 EURRE 3 100 m ouvert
RD 111A PR 2.0 à PR 2.909 ETOILE SUR RHONE 3 100 m ouvert
RD 133 PR 9.0 à PR 9.758 VALAURIE 3 100 m ouvert
RD 133 PR 9.758 à PR 11.570 ROUSSAS 3 100 m ouvert
RD 133 PR 11.570 à PR 14.674 GRANGES GONTARDES 3 100 m ouvert
RD 133 PR 14.674 à PR 15.460 MALATAVERNE 3 100 m ouvert
RD 164 PR 0.0 à PR 2.430 CREST 3 100 m ouvert
RD 164 PR 2.430 à PR 4.670 AOUSTE SUR SYE 3 100 m ouvert
RD 164 PR 4.670 à PR 8.225 PIEGROS LA CLASTRE 3 100 m ouvert
RD 164 PR 8.225 à PR 8.285 MIRABEL ET BLACONS 3 100 m ouvert
RD 220A PR 0.0 à PR 1.676 LA ROCHE DE GLUN 4 30 m ouvert
RD 238 PR 0.0 à PR 1.759 DIE 4 30 m ouvert
RD 261 PR 3.57 à PR 4.871 MONTELEGER 3 100 m ouvert
RD 261 PR 4.871 à PR 10.0 VALENCE 3 100 m ouvert
RD 261 PR 10.0 à PR 13.534 VALENCE 2 250 m profil en "U"
RD 268 PR 0.0 à PR 3.0 BOURG LES VALENCE 3 100 m ouvert
RD 268 PR 3.0 à PR 7.28 LA ROCHE DE GLUN 3 100 m ouvert
RD 268 PR 7.28 à PR 7.911 LA ROCHE DE GLUN 4 30 m ouvert
RD 414 PR 0.0 à PR 0.294 GRIGNAN 3 100 m profil en "U"
RD 432 PR 0.0 à PR 2.0 VALENCE 2 250 m ouvert
RD 432 PR 2.0 à PR 4.97 SAINT MARCEL LES VALENCE 3 100 m ouvert
RD 432 PR 4.97 à PR 5.186 SAINT MARCEL LES VALENCE 2 250 m profil en "U"Nom de l'infrastructure Délimitation du tronçon Communes concernées Catégorie de l'infrastructure Largeur des
secteurs affectés
par le bruit
Type de
tissu (rue en
"U" ou tissu
ouvert)
RD 432 PR 5.186 à PR 5.394 SAINT MARCEL LES VALENCE 3 100 m ouvert
RD 458 PR 0.0 à PR 0.165 GRANGES GONTARDES 3 100 m ouvert
RD 458 PR 0.165 à PR 5.254 LA GARDE ADHEMAR 3 100 m ouvert
RD 458 PR 5.254 à PR 8.741 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 3 100 m ouvert
RD 532 PR 0.0 à PR 3.592 MERCUROL 3 100 m ouvert
RD 532 PR 3.592 à PR 3.831 CHANOS CURSON 3 100 m ouvert
RD 532 PR 3.831 à PR 4.327 CHANOS CURSON 2 250 m profil en "U"
RD 532 PR 4.327 à PR 4.741 CHANOS CURSON 3 100 m ouvert
RD 532 PR 4.741 à PR 5.360 CHANOS CURSON 2 250 m profil en "U"
RD 532 PR 5.360 à PR 7.104 CHANOS CURSON 3 100 m ouvert
RD 532 PR 7.104 à PR 7.344 BEAUMONT MONTEUX 3 100 m ouvert
RD 532 PR 7.344 à PR 7.430 CLERIEUX 3 100 m ouvert
RD 532 PR 7.430 à PR 9.939 GRANGES LES BEAUMONT 3 100 m ouvert
RD 532 PR 9.939 à PR 10.351 GRANGES LES BEAUMONT 4 30 m ouvert
RD 532 PR 10.351 à PR 11.71 GRANGES LES BEAUMONT 3 100 m ouvert
RD 532 PR 11.71 à PR 13.770 ROMANS SUR ISERE 3 100 m ouvert
RD 538 PR 29.444 à PR 30.417 PEYRINS 2 250 m profil en "U"
RD 538 PR 30.417 à PR 32.45 PEYRINS 3 100 m ouvert
RD 538 PR 32.45 à PR 32.345 MOURS SAINT EUSEBE 3 100 m ouvert
RD 538 PR 32.345 à PR 33.77 MOURS SAINT EUSEBE 2 250 m profil en "U"
RD 538 PR 33.77 à PR 33.691 MOURS SAINT EUSEBE 3 100 m ouvert
RD 538 PR 33.691 à PR 33.699 ROMANS SUR ISERE 3 100 m ouvert
RD 538 PR 33.699 à PR 36.0 ROMANS SUR ISERE 2 250 m profil en "U"
RD 538 PR 36.0 à PR 38.792 BOURG DE PEAGE 3 100 m ouvert
RD 538 PR 38.792 à PR 41.384 ALIXAN 3 100 m ouvert
RD 538 PR 41.384 à PR 42.321 ALIXAN 2 250 m profil en "U"
RD 538 PR 42.321 à PR 43.350 ALIXAN 3 100 m ouvert
RD 538 PR 43.350 à PR 45.763 MONTELIMAR 3 100 m ouvert
RD 538 PR 45.763 à PR 46.331 MONTELIMAR 2 250 m profil en "U"
RD 538 PR 46.331 à PR 47.227 MONTELIMAR 3 100 m ouvert
RD 538 PR 47.227 à PR 52.432 CHABEUIL 3 100 m ouvert
RD 538 PR 52.432 à PR 55.590 MONTVENDRE 3 100 m ouvert
RD 538 PR 55.590 à PR 59.892 MONTMEYRAN 3 100 m ouvert
RD 538 PR 59.892 à PR 60.820 UPIE 3 100 m ouvert
RD 538 PR 60.820 à PR 67.345 VAUNAVEYS LA ROCHETTE 3 100 m ouvert
RD 538 PR 67.345 à PR 70.400 CREST 3 100 m ouvert
RD 538 PR 130.873 à PR 135.950 VENTEROL 3 100 m ouvert
RD 538 PR 135.950 à PR 138.280 NYONS 3 100 m ouvert
RD 538 PR 144.920 à PR 145.500 MIRABEL AUX BARONNIES 3 100 m ouvert
RD 538 PR 145.500 à PR 145.600 MIRABEL AUX BARONNIES 3 100 m profil en "U"
RD 538 PR 145.600 à PR 147.50 MIRABEL AUX BARONNIES 3 100 m ouvert
RD 538 PR 147.50 à PR 149.364 PIEGON 3 100 m ouvert
RD 538A PR 3.300 à PR 4.000 MONTMEYRAN 3 100 m profil en "U"
RD 538A PR 4.000 à PR 5.500 MONTMEYRAN 4 100 m ouvert
RD 538A PR 5.50 à PR 5.630 MONTMEYRAN 3 100 m ouvert
RD 538A PR 5.630 à PR 7.500 BEAUMONT LES VALENCE 3 100 m ouvert
RD 538A PR 7.500 à PR 8.200 BEAUMONT LES VALENCE 2 250 m profil en "U"
RD 538A PR 8.200 à PR 12.57 BEAUMONT LES VALENCE 3 100 m ouvert
RD 538A PR 12.57 à PR 12.373 MALISSARD 3 100 m ouvert
RD 538A PR 12.373 à PR 12.700 BEAUMONT LES VALENCE 3 100 m ouvert
RD 538A PR 12.700 à PR 14.950 VALENCE 3 100 m ouvert
RD 540 PR 4.100 à PR 5.217 MONTELIMAR 4 30 m ouvertNom de l'infrastructure Délimitation du tronçon Communes concernées Catégorie de l'infrastructure Largeur des
secteurs affectés
par le bruit
Type de
tissu (rue en
"U" ou tissu
ouvert)
RD 540 PR 5.217 à PR 10.390 MONTBOUCHER SUR JABRON 4 30 m ouvert
RD 540 PR 10.390 à PR 11.0 LA BATIE ROLLAND 4 30 m ouvert
RD 540 PR 11.0 à PR 11.950 LA BATIE ROLLAND 3 100 m profil en "U"
RD 540 PR 11.950 à PR 13.129 LA BATIE ROLLAND 4 30 m ouvert
RD 540 PR 13.129 à PR 16.515 LA BEGUDE 4 30 m ouvert
RD 541 PR 0.650 à PR 3.624 DONZERE 3 100 m ouvert
RD 541 PR 3.624 à PR 4.190 GRANGES GONTARDES 3 100 m ouvert
RD 541 PR 5.880 à PR 6.75 GRANGES GONTARDES 3 100 m ouvert
RD 541 PR 6.75 à PR 6.286 GRANGES GONTARDES 4 30 m ouvert
RD 541 PR 6.286 à PR 6.312 GRANGES GONTARDES 3 100 m ouvert
RD 541 PR 6.312 à PR 7.496 VALAURIE 3 100 m ouvert
RD 541 PR 7.496 à PR 8.800 VALAURIE 4 30 m ouvert
RD 541 PR 8.800 à PR 8.886 VALAURIE 2 250 m profil en "U"
RD 541 PR 8.886 à PR 9.0 VALAURIE 3 100 m profil en "U"
RD 541 PR 9.0 à PR 12.98 VALAURIE 3 100 m ouvert
RD 541 PR 12.98 à PR 12.658 REAUVILLE 3 100 m ouvert
RD 541 PR 12.658 à PR 13.639 CHANTEMERLE LES GRIGNAN 3 100 m ouvert
RD 541 PR 13.639 à PR 19.770 GRIGNAN 3 100 m ouvert
RD 541 PR 19.770 à PR 20.465 SAINT PANTALEON LES VIGNES 3 100 m ouvertNom de l'infrastructure Délimitation du tronçon Communes concernées Catégorie de l'infrastructure Largeur des
secteurs affectés
par le bruit
Type de
tissu (rue en
"U" ou tissu
ouvert)
AUTOROUTE A7 PR 26.280 à PR 142.610 SAINT RAMBERT D'ALBON 1 300 m ouvert
ALBON
BEAUSEMBLANT
SAINT UZE
SAINT BARTHELEMY DE VALS
CHANTEMERLE LES BLES
LARNAGE
MERCUROL
LA ROCHE DE GLUN
PONT D'ISERE
CHATEAUNEUF SUR ISERE
BOURG LES VALENCE
VALENCE
PORTES LES VALENCE
ETOILE SUR RHONE
LIVRON
LORIOL
SAULCE SUR RHONE
LES TOURETTES
LA COUCOURDE
SAVASSE
SAINT MARCEL LES SAUZET
SAUZET
MONTBOUCHER SUR JABRON
ESPELUCHE
ALLAN
CHATEAUNEUF DU RHONE
MALATAVERNE
DONZERE
GRANGES GONTARDES
LA GARDE ADHEMAR
SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
AUTOROUTE A49 BOURG DE PEAGE 2 250 m ouvert
CHATUZANGE LE GOUBET
BEAUREGARD BARET
JAILLANS
EYMEUX
HOSTUN
LA BAUME D'HOSTUN2
La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-dessus, comptée de part et d’autre de l’infrastructure :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaire, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Article 3
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décret 95-20 et 95-21 susvisés.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustiques est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustiques est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.
Pour les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, l’isolement acoustiques est déterminé conformément aux arrêtés pris en application du décret 95-20 susvisé.
Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent arrêté.
Article 4
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 2 sont :
CATEGORIE Niveau sonore au point de
référence, en période diurne (en
dB(A))
Niveau sonore au point de
référence, en période nocturne
(en dB(A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 « cartographie du bruit en milieu extérieur », à une hauteur de 5 mètres au dessus du plan de roulement et :
- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les rues en « U »; - à une distance de l’infrastructure* de 10 mètres, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade. L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rue en « U » et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment .
* Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;3
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Article 5
Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du département et de son affichage dans les mairies des communes concernées.
Article 6
Les communes concernées par le présent arrêté sont, par ordre alphabétique :
ALBON
ALIXAN
ALLAN
ALLEX
ANDANCETTE
ANNEYRON
AOUSTE SUR SYE
AUBRES
BEAUMONT LES VALENCE
BEAUMONT MONTEUX
BEAUREGARD BARET
BEAUSEMBLANT
BEAUVALLON
BOURG DE PEAGE
BOURG LES VALENCE
CHABEUIL
CHABRILLAN
CHANOS CURSON
CHANTEMERLE LES BLES
CHANTEMERLE LES GRIGNAN
CHATEAUNEUF DU RHONE
CHATEAUNEUF SUR ISERE
CHATUZANGE LE GOUBET
CLERIEUX
CLIOUSCLAT
CONDORCET
CREST
CROZES HERMITAGE
DIE
DIVAJEU
DONZERE
EROME
ESPELUCHE
ESPENEL
ETOILE SUR RHONE
EURRE
EYMEUX
GERVANS
GRANES
GRANGES GONTARDES
GRANGE LES BEAUMONT
GRIGNAN
HOSTUN
JAILLANS
LA BATIE ROLLAND
LA BAUME D'HOSTUN
LA BEGUDE
LA COUCOURDE
LA GARDE ADHEMAR
LA ROCHE DE GLUN
LARNAGE
LAVEYRON
LES TOURETTES
LIVRON
LORIOL
LUS LA CROIX HAUTE
MALATAVERNE
MALISSARD
MERCUROL
MIRABEL ET BLACONS
MIRABEL AUX BARONNIES
MONTBOUCHER SUR JABRON
MONTELEGER
MONTELIMAR
MONTMEYRAN
MONTOISON
MONTVENDRE
MOURS SAINT EUSEBE
NYONS
PEYRINS
PIEGON
PIEGROS LA CLASTRE
PIERRELATTE
PILLES
PONSAS
PONT D'ISERE
PORTES LES VALENCE
REAUVILLE
ROMANS SUR ISERE
ROUSSAS
SAILLANS
SAINT BARTHELEMY DE VALS
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE
SAINT MARCEL LES VALENCE
SAINT NAZAIRE EN ROYANS
SAINT PANTALEON LES VIGNES
SAINT PAUL LES ROMANS
SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
SAINT RAMBERT D'ALBON
SAINT RESTITUT
SAINT UZE
SAINT VALLIER
SAULCE SUR RHONE
SAUZET
SAVASSE
SERVES SUR RHONE
SOLERIEUX
SUZE LA ROUSSE
TAIN L'HERMITAGE
TULETTE
UPIE
VALAURIE
VALENCE
VAUNAVEYS LA ROCHETTE
VENTEROL
VERCHENY
VINSOBRES4
Article 7
Des copies du présent arrêté sont adressées :
- aux maires des communes concernées,
- au Directeur Départemental de l’Equipement,
- aux gestionnaires de réseaux autoroutiers, routiers départementaux et de transports en communs en site propre.
Signé : LE PREFET
Le 2/03/1999