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Document publié le Jeudi 14 décembre 2000 par la commune de Lamorlaye.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Prescription surf 21 00 4)
Thèmes du document : Logement, Eau et assainissement, Jeunesse,
Note relative à la modification n°1 du Plan de
Prévention des Risques d'Inondation de la vallée
de l'Oise, section Brenouille - Boran
Par arrêté préfectoral du 14 décembre 2000, le Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la vallée de l'Oise, section Brenouille - Boran a été approuvé.
Conformément aux articles R. 562-10-1 et R. 562-10-2 du Code de l'Environnement, le Préfet de l'Oise a prescrit la modification n°1 de ce PPRI par arrêté préfectoral du 23 septembre 2013.
1. La procédure de modification
L'article 222-I.5°de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a introduit une procédure de modification sans enquête publique des Plans de Prévention des Risques Naturels à l'article L.562-4-1du Code de l'Environnement. Le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 en précise la procédure, ainsi :
« Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
a) Rectifier un erreur matérielle ;
b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ; c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait. »
2. Justification des dispositions modifiées
La modification prescrite concerne le règlement du PPRI de la vallée de l'Oise, section Brenouille - Boran, approuvé le 14 décembre 2000.
Ce règlement impose, dans son article 4.2.1.a, la production d'une étude technique hydraulique à l'appui de toute demande d'autorisation d’urbanisme et prévoit l'appréciation de cette étude lors del'instruction de la demande. Ces dispositions sont contraires à celles de l'article R431-16 du code de l'urbanisme qui précise que seule l'attestation établie par l'architecte ou l'expert agréé certifiant qu'une étude a été réalisée et que le projet la prend en compte doit être jointe à la demande de permis de construire.
Ainsi, les dispositions de l'article 4.2.1.a du règlement du PPRI tel qu'il a été approuvé le 14 décembre 2000 sont illégales. Ce dernier est donc modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être autorisées toutes demandes d'autorisation (permis de construire, lotissement, ZAC), sous condition de la réalisation d'une étude technique hydraulique.
Cette étude devra définir les mesures de protections et de constructions retenues, en justifiant de leurs opportunités tant économiques que techniques et démontrer la non aggravation du risque d'inondation. Des mesures compensatoires devront permettre d'annuler, ou de tendre à annuler, les conséquences hydrauliques de l'aménagement projeté. En tout état de cause, le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux en projet, devra être rétabli. »
3. Conclusion
La présente modification du PPRI de la vallée de l'Oise, section Brenouille - Boran concerne l'article 4.2.1.a de son règlement. Dorénavant, en zone bleue, seule l'attestation établie par l'architecte ou l'expert agréé certifiant qu'une étude a été réalisée et que le projet la prend en compte sera produite à l'appui de toute demande d'autorisation d'urbanisme.
Les autres dispositions des documents constituant le PPRI de la vallée de l'Oise, section Brenouille - Boran approuvé le 14 décembre 2000 demeurent valables.