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Document publié le Jeudi 14 décembre 2000 par la commune de Lamorlaye.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Prescription surf 21 00 3)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
Note relative à la modification n°2 du Plan de
Prévention des Risques d'Inondation de la
commune de Creil
Par arrêté préfectoral du 14 décembre 2000, le Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la commune de Creil a été approuvé. La modification n°1 de ce plan a été approuvée par arrêté préfectoral du 28 décembre 2011.
Conformément aux articles R. 562-10-1 et R. 562-10-2 du Code de l'Environnement, le Préfet de l'Oise a prescrit la modification n°2 du PPRI de la commune de Creil par arrêté préfectoral du 23 septembre 2013.
1. La procédure de modification
L'article 222-I.5°de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a introduit une procédure de modification sans enquête publique des Plans de Prévention des Risques Naturels à l'article L.562-4-1du Code de l'Environnement. Le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 en précise la procédure, ainsi :
« Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
a) Rectifier un erreur matérielle ;
b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ; c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait. »2. Justification des dispositions modifiées
Deux modifications du PPRI de la commune de Creil sont prescrites.
– La première modification concerne le zonage réglementaire :
Le PPRI de la commune de Creil, approuvé le 14 décembre 2000, a été élaboré en l'absence de données sur une crue centennale, à partir d'une crue théorique définie par le niveau des plus hautes eaux connues (PHEC), augmenté d'une marge de sécurité de 30 cm. La hauteur de submersion possible en cas de crue s'obtient par la différence entre le niveau altimétrique (cote NGF) de la parcelle considérée et l'indication la plus proche reportée sur le plan du niveau altimétrique théorique de crue (PHEC + 30cm). Lors de la réalisation du PPRI de la commune de Creil, il a été considéré que l'altitude de la parcelle section XB n°115 était de 28,40 mètres. L'indication du niveau altimétrique théorique de crue (PHEC + 30cm) la plus proche étant de 29,65 mètres, les services de l’État ont classé la parcelle section XB n°115 en zone bleu foncé, compte tenu de la probabilité d'une hauteur de submersion supérieure à 1 mètre.
Or, le relevé topographique réalisé le 27 août 2013 par le cabinet de géomètres experts 49°NORD montre que la parcelle section XB n°115 se situe à une cote NGF normalisée supérieure à celle retenue par le PPRI. En effet, ce relevé a montré que, excepté pour une petite partie au sud de la parcelle, l'altitude est supérieure à 28,81 mètres. Cette partie de la parcelle est certes inondable mais à moins d'un mètre.
Par conséquent, il est apparu nécessaire de modifier partiellement le PPRI et de déclasser la partie de la parcelle section XB n°115 submergée par moins d'un mètre d'eau dans une zone d'aléa moindre : la zone bleu clair.
– La seconde modification concerne le règlement :
Le PPRI de la commune de Creil a été élaboré concomitamment aux communes de la vallée de l'Oise situées sur la section comprise entre Brenouille et Boran-sur-Oise. Un seul règlement s'applique donc à l'ensemble des communes, il s'agit du règlement du PPRI de la vallée de l'Oise, section Brenouille-Boran approuvé le 14 décembre 2000.
Ce règlement impose, dans son article 4.2.1.a, la production d'une étude technique hydraulique à l'appui de toute demande d'autorisation d’urbanisme et prévoit l'appréciation de cette étude lors de l'instruction de la demande. Ces dispositions sont contraires à celles de l'article R431-16 du code de l'urbanisme qui précise que seule l'attestation établie par l'architecte ou l'expert agréé certifiant qu'une étude a été réalisée et que le projet la prend en compte doit être jointe à la demande de permis de construire.
Ainsi, les dispositions de l'article 4.2.1.a du règlement du PPRI tel qu'il a été approuvé le 14 décembre 2000 sont illégales. Ce dernier est donc modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être autorisées toutes demandes d'autorisation (permis de construire, lotissement, ZAC), sous condition de la réalisation d'une étude technique hydraulique.
Cette étude devra définir les mesures de protections et de constructions retenues, en justifiant de leurs opportunités tant économiques que techniques et démontrer la non aggravation du risque d'inondation. Des mesures compensatoires devront permettre d'annuler, ou de tendre à annuler, les conséquences hydrauliques de l'aménagement projeté. En tout état de cause, le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux en projet, devra être rétabli. »3. Conclusion
La présente modification du PPRI de la commune de Creil concerne le zonage règlementaire de la parcelle section XB n°115 et l'article 4.2.1.a du règlement du PPRI de la vallée de l'Oise section Brenouille-Boran.
Dorénavant le règlement de la zone bleu clair s'appliquera à la partie de la parcelle section XB n°115 submergée par moins d'un mètre d'eau.
En zone bleue, seule l'attestation établie par l'architecte ou l'expert agréé certifiant qu'une étude a été réalisée et que le projet la prend en compte sera produite à l'appui de toute demande d'autorisation d'urbanisme.
Les autres dispositions des documents constituant le PPRI de la commune de Creil approuvé le 14 décembre 2000 et modifié le 28 décembre 2011 demeurent valables.