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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°265 du 28 novembre 2017
Document publié le Mardi 28 novembre 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°265 du 28 novembre 2017)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Transports,
L120rIe
"
+
‘aie
H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU NORD
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
ANNÉE 2017 — NUMÉRO 265 DU 25 NOVEMBRE 2017RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD
ANNÉE 2017-N°265 DU 25 NOVEMBRE 2017
TABLE DES MATIERES
CABINET DU PREFET
SERVICE DE LA REPRESENTATION DE L ETAT
BUREAU DU PROTOCOLE DES VISITES OFFICIELLES ET DES DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Arrêté du 24 novembre 2017 accordant la médaille d'honneur des travaux publics promotion du 1°
janvier 2018
SECRETARIAT GENERAL DE LA PREFECTURE DU NORD
DCPI- DIRECTEUR DE LA COORDINATION DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES
BUREAU DES AFFAIRES DEPARTEMENTALES
Arrêté
préfectoral
du
28
novembre
2017
organisant
la
suppléance
pour
la
présidence
des
commissions
administratives intéressant les services de l'État dans le département du Nord
BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT
Arrêté préfectoral du
17 novembre 2017 accordant à la société
DAMEN
SHIREPAIR
DUNKERQUE l'autorisation
d'exploiter son activité de réparation et de transformation de navires
à DUNKERQUE
En annexe : Plan de situation de l'établissement
DIFRHEM- DIRECTION DES FINANCES DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES
Arrêté du
24
novembre 2017
modifiant l'arrêté du 5 février 2010 modifié
portant organisation des services de la
préfecture de la zone de défense Nord, de la Région Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord4
Liberté
«
Égalité
*
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DU
NORD
Cabinet
du
préfet
Service
dela
représentation
de
l'État
Bureau
du
protocole,
des
visites
officielles
et
des
distinctions
honorifiques
Réf.
:Cab
—
F17M0584
Arrêté
accordant
la
médaille
d'honneur
des
travaux
publics
Promotion
du
1°
janvier
2018
Le
préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
Légion d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
VU
le
décret
du
1”
mai 1897
instituant
la
médaille
d'honneur
des
travaux
publics,
modifié
par
les
décrets
des
1”
juillet
1922
et
17
mars
1924
;
VU
le
décret
n°
82-389
du
10
mai
1982
relatif
aux
pouvoirs
des
commissaires
de
la
République
et
à
l'action
des
services
et
organismes
publics
de
l'Etat
dans
le
département,
modifié
en
dernier
lieu
par
le
décret
n°
95-1007
du
43
septembre
1995
:
VU
le
décret
n°
98-469
du
10
juin
1998
modifiant
le
décret
du
1°”
mai
1897
instituant
la
médaille
d'honneur
des
travaux
publics
;
Vu
le
décret
du
président
de
la
République
du
21
avril
2016
portant
nomination
de
M.
Michel
LALANDE,
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Nord
-
Pas-de-Calais
Picardie,
préfet
du
Nord
VU
farrêté
du
30
juillet
1998
fixant
les
conditions
d'application
du
décret
du
4°”
mai
1897
modifié
instituant
les
médailles
d'honneur
en
faveur
des
personnels
d'exploitation
du
ministère
de
l'équipement
;
VU
la
circulaire
de
M.
le
ministre
de
l'équipement,
des
transports
et
du
logement en
date
du
27
octobre 1998 ; Sur proposition du directeur de cabinet,
ARRÊTE
Article
1%
-
La
médaille
d'honneur
des
travaux
publics est
décernée
à
:
-
M.
Edouard TISON
Chef d'équipe d'exploitation HAVELUY (59)-
M.
Philippe
PARENT
Chef
d'équipe
d'exploitation
principal
SAULT
LES
RETHEL
(08)
-
M.
André
PANIEZ
Chef
d'équipe
d'exploitation
SAINGHIN
EN
MELANTOIS
(59)
-
M.
Jean-Philippe
JOSSON
Chef
d'équipe
d'exploitation
SAINGHIN
EN
MELANTOIS
(59)
Article
2
-
Le
directeur
de
cabinet
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
x N
C7
Michel
LALANDE
Fait
à
Lille,
le
24
novembre
2017EX
4
Liberté
+ Egalité
* Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
NORD
Secrétariat
général
Direction
de
la
coordination
des
politiques
interministérielles Bureau
des
Affaires
Départementales
Arrêté
préfectoral
organisant
la
suppléance pour
la
présidence
des
commissions
administratives
intéressant
les
services
de
l’État
dans
le
département
du
Nord
LE
PRÉFET DE
LA
RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE
‘
PRÉFET
DU
NORD
OFFICIER
DE
LA
LÉGION
D'HONNEUR
OFFICIER
DE
L'ORDRE NATIONAL
DU
MÉRITE
Vu
le
code de
commerce,
et
notamment
son
article
L.
751-2-1
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
du
21
décembre
2015
nommant
M.
Philippe
MALIZARD,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais,
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord
;
Vu
le
décret
du 18
février
2016
nommant
M. Jean-Christophe
BOUVIER,
préfet
délégué
pour
la
défense
et
la
sécurité
auprès du
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord
;
Vu
le
décret
du
21
avril
2016
nommant
M.
Michel
LALANDE,
préfet
de
la
région
Nord
- Pas-de-Calais-
Picardie,
préfet
de
la
zone de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du Nord
à compter
du
4 mai
2016;
Vu
le
décret
du
28
septembre
2016
portant
fixation
du
nom
et
du
chef-lieu
de
la
région
Hauts-de-
France
;
Vu
le
décret
du
31
octobre
2016
nommant
M.
Olivier
JACOB,
secrétaire
général
de
la
Préfecture
du
Nord
;
Vu
le
décret
du
8 août
2017
nommant
M.
Thierry
MAILLES,
sous-préfet
chargé
de
mission
auprès
du
préfet
de
la
région
Hauts-de-France,
préfet
de
la
zone de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord
;
Vu
le
décret
du
25
octobre
2017
nommant
M.
Daniel
BARNIER,
préfet
délégué
pour
l'égalité
des
chances
auprès du
préfet
de
la
région
Hauts-de-France,
préfet
de
la
zone de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
30
août
2017
organisant
la
suppléance
pour
la
présidence
des
commissions
administratives intéressant
les
services
de
l'État
dans
le
département du Nord
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord
;
ARRÊTE
Article
1er
- En
cas d'absence
ou
d'empêchement
simultané
du
préfet
du
Nord,
du
préfet
délégué
pour
la
défense
et
la
sécurité,
du
préfet
délégué pour
l'égalité
des
chances,
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord,
il revient
à
M.
Thierry
MAILLES,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord de
présider
les
commissions
administratives qui intéressent
les
services
de
l'État
dans
le
département du
Nord.Article
2
-
En
cas
d'absence ou
d'empêchement
de
M.
Thierry
MAILLES,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture,
et
de
l'ensemble
des
membres
du
Corps
préfectoral
évoqués
à
l'article
1°
du
présent
arrêté,
la
présidence
des commissions
suivantes
est
assurée
par
:
-
Monsieur
Benoît
READY,
Directeur
de
la
Coordination
des
Politiques
Interministérielles,
pour
le
Conseil
de
l'Environnement
et
des
Risques
Sanitaires
et
Technologiques
(CODERST).
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
M.
READY,
la
présidence
de
cette
commission
sera
assurée
par
Mme
Anne
LAUNAY,
chef
du
bureau
des
installations
classées
et
de
la
protection
de
l'environnement.
-
Monsieur
Benoît
READY,
Directeur
de
la
Coordination
des
Politiques
Interministérielles,
pour
la
formation
Spécialisée
du
Conseil
Départemental
de
l'Environnement
et
des
Risques
Sanitaires
et
Technologiques
chargée
de
l'examen
des
déclarations
d'insalubrité
pour
les
arrondissements
de
Lille,
Douai
et
Dunkerque.
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
M.
READY,
la
présidence
de
la
commission
sera
assurée
par
Mme
Magali
BRESTEAU,
chef
du
bureau
des
affaires
départementales,
ou
par
M.
Frédéric
ANTONA,
adjoint
au
chef
du
bureau
des
affaires
départementales.
-
Madame
Éliane
DEL
DIN,
Directrice
de
la
Citoyenneté,
pour
la
commission
départementale
d'aménagement
commercial
(CDAC)
du
département
du
Nord.
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
Mme
DEL
DIN,
la
présidence
de
la
commission
sera
assurée
par
M.
Étienne
IRAGNES,
directeur
adjoint
de
la
direction
de
la
Citoyenneté
où
par
Mme
Nathalie
DAMIENS,
cheffe
du
bureau
de
la
réglementation
générale
et
de
la
circulation
routière
:
- Mme
Éliane
DEL
DIN,
Directrice
de
la
Citoyenneté,
pour
la
section
spécialisée
en
matière
d'agrément
des
gardiens
et
des
installations
de
fourrière
de
la
commission
départementale
de
sécurité
routière
du
Nord.
En
cas d'absence
ou
d'empêchement
de
Mme
DEL
DIN,
la
présidence
de
la
commission
sera
assurée
par
M.
Étienne
IRAGNES,
directeur
adjoint
de
la
direction
de
la
Citoyenneté
ou
par
Mme
Nathalie
DAMIENS,
cheffe
du bureau
de
la
réglementation
générale
et
de
la
circulation
routière.
Article
3
: L'arrêté
préfectoral
susvisé
du
30
août
2017
est
abrogé.
Arlicle
4
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord
et
le
secrétaire
général
adjoint
sont
chargés,
chacun en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté qui
sera
notifié
aux
intéressés
et
publié
au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
Fait
à ile,
Le
2
8
NOV.
2017
/
Michel LALANDELiberté
» Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DU
NORD
Préfecture
du
Nord
Direction
de
la
Coordination
des
Politiques
Interministérielles
Bureau
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
Réf.
:DCPI-BICPE
-1G
Arrêté
préfectoral
accordant
à
la
société
DAMEN
SHIPREPAIR
DUNKERQUE
l'autorisation
d'exploiter
son
activité
de
réparation
et
de
transformation
de
navires
à
DUNKERQUE Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
livres
|, I
et
V';
Vu
le
code des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
et
notamment
son
article
L411-2
;
Vu
le
décret
du
21
avril
2016
portant
nomination
du
préfet
de
la
région
Nord
- Pas-de-Calais
— Picardie,
préfet
de
la
zone
de défense
et
de
sécurité
Nord,
Préfet
du
Nord,
M.
Michel
LALANDE
;
Vu
le
décret
n°
2016-1265
du
28
septembre
2016
portant
fixation
du
nom
et
du
chef-lieu
de
la
région
des
Hauts-de-France
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
2
novembre 2017
portant
délégation
de
signature
à M.
Thierry
MAILLES,
en
qualité
de
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du Nord
;
Vu
la
demande
présentée
le
26
janvier
2016
complétée
le
5
janvier
2017
par
la
Société
DAMEN
SHIPREPAIR
DUNKERQUE
dont
le
siège
social
est
situé
2580
Route
des
Docks
- BP
72074
- 59376
DUNKERQUE
CEDEX
1
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
de
régulariser
l'exploitation
de
l'activité
de
réparation
et
transformation
de
navires
à
la
même
adresse.
Vu
l'étude
d'impact
et les
pièces
du
dossier
produit
à l'appui
de
cette
demande
;
Vu
l'avis
de
recevabilité
émis
par
le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
laménagement
et
du
logement en
date
du 10
janvier
2017;
Vu
l'avis
de
l'autorité
environnementale
émis
par
le
Directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement en
date
du 24
janvier
2017
;Vu
la
demande
de
modification
de
la
rubrique
n°
2960
en
date
du
21
juin
2017
;
Vu
la
décision
du
1%
février
2017
du
président
du
tribunal
administratif
de
Lille
portant
désignation
du
commissaire-enquêteur
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
14
février
2017
ordonnant
l'ouverture
d'une
enquête
publique
du
13
mars
2017
au
48
avril
2017
inclus
sur
le
territoire
des
communes
de
DUNKERQUE
et
de
SAINT-POL-SUR-MER
:
Vu
l'accomplissement
des
formalités
d'affichage
réalisé
dans
ces
communes
de
l'avis
au
public
;
Vu
le
procès-verbal
d'enquête
publique
et
l'avis
du commissaire-enquêteur
en
date
du
10
mai
2017
:
Vu
l'avis
favorable
du
Sous-Préfet
de
DUNKERQUE
:
Vu
l'avis
favorable
du
Chef
du
service
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours
en
date
du
27
mars 2017
;
Vu
l'avis
défavorable
du
directeur
régional
des
entreprises,
de
la
concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et
de
l'emploi
Hauts-de-France
-
Pôle
travail
en
date
du
15
mars
2017
;
Vu
l'avis
favorable
du
comité
d'hygiène
et
de
sécurité
et
des
conditions
de
travail
de
la
Société
DAMEN
SHIPREPAIR
DUNKERQUE
en
date
du 25
avril
2017
:
Vu
le
rapport
et
les
conclusions
du
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
en
date
du
10
janvier
2017
:
Vu
les
observations
présentées par
le
demandeur
sur
ce
projet
par
courriel
en
date
du
6
juillet
2017
;
VU
l'avis
favorable
émis
par
le
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
du
Nord
lors
de
sa
séance
du
17
octobre
2017
au
cours
duquel
le
demandeur
a
été
entendu
;
Vu
le
projet
d'arrêté préfectoral
transmis
à
l'exploitant
en
date
du
18
octobre
2017
:
Vu
l'absence
d'observations
de
l'exploitant
à
la
transmission
du
projet
d'arrêté
susvisé
:
Considérant
qu'en
application
des
dispositions
de
l'article
L.
512-1
du
code
de
l'environnement,
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
de
l'installation
peuvent
être
prévenus
par
des mesures que
spécifie
l'arrêté
préfectoral
;
Considérant
que
les
mesures
imposées
à
l'exploitant
tiennent
compte
des
résultats
des
consultations
menées
en
application
de
l'article
L.
512-2
et
sont
de
nature
à
prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
les
installations
;
Considérant
que
les
conditions légales
de
délivrance
de
l'autorisation
sont réunies
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord,
ARRETE
4/34TITRE
1 -
PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE
1.1
BÉNÉFICIAIRE
ET
PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
Article
1.1.1.
Exploitant
titulaire
de
l'autorisation
La
société
DAMEN
SHIPREPAIR
DUNKERQUE,
dont
le siège
social
est
situé
2580
Route
des
Docks
- BP
72074
-
59376
DUNKERQUE
CEDEX
1 est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
annexées
au
présent
arrêté,
à exploiter
à la
même
adresse
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
Article
1.1.2.
Installations
non
visées par
la
nomenclature
ou
soumises
à déclaration
ou
soumises
a
enregistrement
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature, sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à autorisation
à modifier
les
dangers ou
inconvénients
de
cette
installation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à déclaration
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à déclaration
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le
présent
arrêté
préfectoral
d'autorisation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
prescriptions
générales
ne
sont
pas
contraires
à celles
fixées
dans
le
présent
arrêté.
CHAPITRE
1.2
NATURE
DES
INSTALLATIONS
Article
1.2.1.
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
*
o
Le
gæ
|
8
|E
5
|
2
|
Œ
ë
Libellé
de
la
rubrique
Nature
de
l'installation
2930
14a
À
Ateliers
de
réparation
et
d'entretien
de
véhicules
et|Forme
n°6
:16
120
nr
engins
à
moteur,
y
compris
les
activités
delForme
n°5:1712
n°
carrosserie
et
de
tôlerie.
.
Dock
lil
: 6
300
m°
1.
Réparation
et
entretien
de
véhicules
et
engins
à|Garage
voitures
et
engins
: 384
rm
moteur
:
Surface
totale
: 24
516
m°
a)
La
surface
de
l'atelier
étant
supérieure
à
5 000m°
2930
|
2a
À
[Ateliers
de
réparation
et d'entretien
de
véhicules
et108
t
de
peintures
utilisées
par
an
en
engins
à
moteur,
y
compris
les
activités
de|moyenne
carrosserie
et
de
tôlerie.
2.
Vernis,
peinture,
apprêt,
(application,
cuisson,
séchage
de)
sur véhicules
et
engins
à
moteur
:
a)
Si
la
quantité
maximale
de
produits
susceptible
d'être
utilisée
est
supérieure
à
100
kg/)
2560
|
B2
|
DC
{Travail
mécanique
des
métaux
et
alliages
Puissance
installée
de
l'ensemble
des
B.
Autres
installations
que
celles
visées
au
A,
laimachines
fixes
concourant
au
puissance
installée
de
l'ensemble
des
machines|fonctionnement
de
l'installation
: 903,71
KW
fixes
concourant
au
fonctionnement
de
l'installation
étant 2.
Supérieure à
150
KW,
mais
inférieure
où
égale
à
1000
kW
2/342575
corindon,
grenailles
métalliques,
etc.
sur
un|machines
fixes
concourant
matériau
quelconque
pour
gravure,
dépolissage,|fonctionnement
de
l'installation
:780
KW
décapage,
grainage,
à
lexclusion
des
activités
visées par la rubrique 25668. La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW
D
lAbrasives
(emploi
de
matières)
telles
que
sables,
Puissance
installée
de
l'ensemble
des au
4718
2
DC
|Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1et2(y
|Stockage
de
propane
en
réservoir
d'une
compris
GPL)
et
gaz
naturel
(y
compris
biogaz
capacité
de
51
355
L
soit
30
t.
affiné,
lorsqu'il
a
été
traité
conformément
aux
normes
applicables
en
matière
de
biogaz
purifié
et
|Stockage
de
flamal
29
: 0,215
t
affiné,
en
assurant
une
qualité
équivalente
à
celle
du
gaz
naturel,
y
compris pour ce
qui
est
de
la
teneur
en
méthane,
et
qu'il
a
une
teneur
maximale
de
1
%
en
oxygène).
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
les
installations
y
compris
dans
les
cavités
souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant : 2.
Supérieure
ou
égale
à
6
t mais
inférieure
à
50
t
4719
2
D
JAcétylène (numéro CAS 74-86-2).
Stockage
de
80
bouteilles
de
6
d'acétylène
La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans|
soit
534
kg
l'installation étant: 2,
Supérieure
ou
égale
à
260
kg
mais
inférieure
à
1t
m°
4725
2
D
jOxygène (numéro CAS 7782-44-7),
Stockage de bouteilles d'oxygène : 3t
La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant:
2.
Supérieure
ou
égale
à 2
t mais
inférieure
à
200
t
*A
(autorisation),
E
(Enregistrement),
D
(Déclaration),
C
(soumis
au
contrôle
périodique
prévu par
l'article
L
512-11
du
CE).
Article
1.2.2.
Situation
de
l'établissement
Les
installations
autorisées
sont
situées
sur
la
commune
de
Dunkerque
Les
installations
citées
à
l'article
ci-dessus
sont
reportées sur
le
plan
de
situation
de
l'établissement
annexé
au
présent
arrêté.
Article
1.2.3.
Consistance
des
installations
autorisées
L'établissement
comprend
l'ensemble
des
installations
classées
et
connexes,
est
organisé
de
la
façon
suivante
:
CR
d'un
atelier
de
mécanique,
de
chaudronnerie,
de
menuiserie,
de
tuyauterie,
d'un
magasin
de
pièces
détachées
et
de
produits
d'une
surface
totale
de
22
000
m°
d'un
atelier
électrique
de
630
n°
;
d'un
atelier
de
stockage
de
matériel
et
de maintenance des
équipements
de
peinture
de 854
m°;
d'un
atelier
de
retouche
de
345
m°;
de
locaux
administratifs
de 285m°;
d'un
local
vestiaire,
sanitaires
;
d'un parking ; du dock
flottant
III
de
6
300
m°:;
de
la
formes
5
de
1712
n°
;
de
la
forme
6
de
16
120
m°;
des
quais
de
Panama,
de
Douvres
et
de
Suez
soit
800
m
linéaires
de
quais.
3/34CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques
contenus dans
les différents dossiers déposés
par l'exploitant.
En
tout état de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque,
sauf cas de force majeure,
l'installation n'a pas été mise en
service
dans
le
délai
de
trois
ans
ou
lorsque
l'exploitation
a
été
interrompue
pendant
plus
de
deux
années
consécutives,
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 1.5.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations,
à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage,
et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 1.5.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers
Les études d'impact et de dangers
sont actualisées
à l'occasion
de toute
modification
notable telle que
prévue
à
l'article
R 512-33 du code de l'environnement.
Ces compléments sont systématiquement communiqués au
Préfet
qui
pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur expert
dont
le
choix
est soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 1.5.3. Équipements abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation,
des dispositions matérielles
interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Articie 1.5.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article
1.2 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
Article 1.5.5, Changement d’exploitant
Dans le cas où
l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit
la prise en charge de l'exploitation.
Article 1,5.6. Cessation
d'activité
Sans préjudice des mesures de l'article R512-74 du code de l'environnement,
pour l'application des articles R 512-
39-1
à
R512-39-5,
lorsqu'une installation
classée est mise à l'arrêt définitif,
l'exploitant notifie
au
préfet la date de
cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. La notification
prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
+
l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
*
des interdictions ou limitations d'accès au site : la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
4/34En
outre,
l'exploitant
place
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L 511-1
et
qu’il
permette
un
usage
futur
du
site
déterminé
selon
les
dispositions
des
articles
R512-39-2 et R512-39-3 du code de l'environnement.
CHAPITRE 1.6 RÉGLEMENTATION
Article 1.6.1.
Réglementation applicable
Sans
préjudice
de
la
réglementation
en
vigueur,
sont
notamment
applicables
à
l'établissement
les
prescriptions
qui
le
concernent
des
textes
cités
ci-dessous
{liste
non
exhaustive):
Dates
Textes
23/01/1997
Arrêté
du
23/01/97
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
10/03/1987
Arrêté
du
10/03/97
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'Environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
4719
10/03/1997
Arrêté
du
10/03/97
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
a
déclaration
sous
la
rubrique
n°
4725
30/06/1997
Arrêté
du
30/06/97
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
2675
: ”
Abrasives
(emploi
de
matières)
telles
que
sables,
corindon,
grenailles
métalliques,
etc.,
sur
un
matériau
quelconque
pour
gravure,
dépolissage,
décapage,
grainage
"
02/02/1998
Arrêté
du
02/02/1998
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation.
07/01/2003
Arrêté
du
07/01/03
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sous
l'une
ou
plusieurs
des
rubriques
nos
1413
ou
4718
de
la
nomenclature
des
installations
classées
29/07/2005
Arrêté
du
29/07/05
modifié
fixant
le
formulaire
du
bordereau
de
suivi
des
déchets
dangereux
mentionné
à
l'article
4 du
décret
n°2005-635 du 30
mai
2005-Arrêté
du
23/01/97
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
23/08/2005
Arrêté
du
23/08/05
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
4718
de
la
nomenciature
des
installations
classées
31/01/2008
Arrêté
du
31/01/08
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et
des
déchets
07/07/2009
Arrêté
du
7
juillet
2009
relatif
aux
modalités d'analyse
dans
l'air
et
dans
l'eau
dans
les
ICPE
et
aux
normes
de
référence
11/03/2010
Arrêté
du
11/03/10
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
ou des organismes
pour
certains
types
de
prélèvements
et
d'analyses
à
l'émission
des
substances
dans
l'atmosphère
5/3427/40/2011
[Arrêté
du
27/10/11
portant
modalités
d'agrément des
laboratoires
effectuant des
analyses
dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement
29/02/2012
|Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43
et
R.
541-46
du
code
de
l'environnement
27/07/15
Arrêté
du
27
juillet
2015
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement soumises à déclaration
sous
la
rubrique
n°
2560
Article 1.6.2.
Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice : -des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code
de
l'urbanisme,
le
code
du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements sous pression, -des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
6/34TITRE
2
-
GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
2.1
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
Article
2.1.1.
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
l'aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des installations pour :
-
limiter
le
prélèvement
et
la
consommation
d'eau
;
-
limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement
;
-
respecter
les
valeurs
limites
d'émissions
pour
les
substances
polluantes
définies
ci-après
-
Ja
gestion
des
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la
réduction
des
quantités rejetées ;
-
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
Futilisation
rationnelle
de
l'énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
Article
2.1.2.
Consignes
d'exploitation
L'exploitant
établit
des
consignes
d'exploitation
pour
l'ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à effectuer,
en
conditions
d'exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d'arrêt
momentané
de
façon
à
permettre
en
toutes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l'installation.
CHAPITRE
2.2
RÉSERVES
DE PRODUITS
OÙ
MATIÈRES
CONSOMMABLES
Article
2.2.1.
Réserves
de
produits
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
où
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
produits
absorbants,
barrages
mobiles.
CHAPITRE
2.3
INTÉGRATION
DANS
LE
PAYSAGE
Article
2.3.1.
Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations
est
maintenu
propre
et
entretenu
en
permanence.
L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
afin
d'éviter
la
dispersion
sur
les
voies
publiques
et
les
zones
environnantes
de
poussières,
papiers,
boues,
déchets,
Article
2.3.2,
Esthétique
Les abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus en
bon
état
de
propreté
(peinture,
poussières,
envols...).
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un
soin
particulier
(plantations,
engazonnement,...),
CHAPITRE
2.4
DANGER
OÙ
NUISANCE
NON PRÉVENU
Article
2.4.1.
Danger
ou nuisance
non
prévenu
Tout danger
ou nuisance non
susceptible
d'être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté est
immédiatement
porté
à
la
connaissance du
Préfet
par
l'exploitant.
7/34CHAPITRE
2.5
INCIDENTS
OÙ
ACCIDENTS
Article 2.5.1,
Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du
fait du
fonctionnement de son
installation
qui
sont de
nature
à
porter atteinte aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant à
l'inspection
des
installations
classées.
1!
précise
notamment les circonstances et
les
causes de
l'accident ou de l'incident,
les effets sur les personnes et l'environnement,
les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à
l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION
Article 2.6.1.
Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
-
le
dossier
de
demande
d'autorisation
initial,
-
les plans tenus à jour
-
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à
déclaration
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation,
-
les arrêtés
préfectoraux associés
aux enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
-
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
-
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté ; ces documents peuvent être informatisés,
mais dans ce cas des dispositions doivent être prises
pour la sauvegarde des données.
-
Le
plan
de
gestion
des
solvants
Ce dossier est tenu en permanence à
la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
Les documents
visés dans
le
dernier alinéa ci-dessus sont tenus
à la disposition de
l'inspection des installations
classées sur le site durant 5 années au minimum.
8/34TITRE
3
- PRÉVENTION
DE LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE
3.1
CONCEPTION
DES
INSTALLATIONS
Article
3.1.1.
Dispositions
généraies
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière
à
limiter
les
émissions
à
l'atmosphère,
y
compris
diffuses,
notamment
par
la
mise en
œuvre
de
technologies
propres,
le
développement
de
techniques
de
valorisation,
la
collecte
sélective
et
le
traitement
des
effluents
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
et
la
réduction
des
quantités
rejetées
en
optimisant
notamment
l'efficacité
énergétique.
Les
consignes
d'exploitation
de
l’ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles
à effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d'un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien,
de
façon
à
permettre
en
toute
circonstance
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
postes
de
travail
fixes
seront,
chaque
fois
que
possible,
équipés
de
systèmes
d'extraction
de
poussières.
Le
brûlage
à
l'air
libre
est
interdit
à l'exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
produits
brûlés
sont
identifiés
en
qualité
et
quantité.
Article
3.1.2.
Poliutions accidenteiles
Les
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
réduire
la
probabilité
des
émissions
accidentelles
et
pour
que
les
rejets
correspondants
ne
présentent
pas
de
dangers
pour
la
santé
et
la
sécurité
publique.
Les
incidents
ayant
entraîné
des
rejets
dans
l'air
non
conforme
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
remèdes
apportés
sont
consignés
dans
un
registre
Article
3.1.3.
Odeurs
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l'origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d'incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à
la
santé
ou
à
la
sécurité
publique.
Article
3.1.4.
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses
:
.
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement
nettoyées,
-
Les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation,
-
les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées,
-
des
écrans
de
végétation
sont
mis
en
place
le
cas
échéant.
Des
dispositions
équivalentes
peuvent
être
prises
en
lieu
et
place
de
celles-ci,
Article
3.1.5.
Prévention
des
envois
de
poussières
L'exploitant
prend
toutes
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envois
de
poussières
et
matières
diverses,
notamment
:
- il
limite
la
pulvérisation
lorsque
l'intensité
et
la
direction
du
vent
augmentent
les
pertes
de
peintures.
Les
pertes
de
peinture
sont
au
maximum
conservées
dans
le
fond
de
forme.
- il
limite
les
opérations
de
décapage
de
peinture
avec
abrasif
lorsque
l'intensité
du
vent
est
trop
grande
et
contient
au
maximum
la
poussière
et
toute
particule
d’abrasif
et
de
peinture
dans
les
formes
et
dock
IH.
CHAPITRE
3.2
CONDITIONS
DE REJET
Article
3.2.1.
Dispositions
générales
L'exploitant
définit
:
- les
opérations génératrices
de
poussières
et
matières
diverses,
La
liste
est
tenue
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
9/34-
les
conditions
météorologiques
(direction
du
vent,
vitesse
du
vent
...)
défavorables
à
la
limitation
des
envois
de
poussières
et
matières
diverses.
Le
suivi
des
conditions
météorologiques
fait
l'objet
de
procédures
écrites
assurant,
lors
des
conditions
météorologiques
défavorables
définies
ci-dessus,
la
mise
en
place
de
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
respecter
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Article
3.2.2.
Émissions
de
COV
Article
3,2.2.1.
Application
de
peinture
en
extérieur
et
sur
les
navires
Pour
ces
activités
exercées
dans
des
conditions
non
maîtrisées,
telles
quelles
sont
définies
au
dernier
paragraphe
de
l'article
30.22
de
l'arrêté
du
2
février
1998,
l'exploitant
est
en
mesure
de
démontrer
qu'il
fait
appel
aux
meilleures
techniques
disponibles
et
qu'il
n'occasionne
pas
d'impacts
significatifs
pour
la
santé
humaine
et
sur
l'environnement. Cette
démonstration
est
réactualisée
chaque
année.
Elle
concerne
en
particulier
la
composition
des
produits
mise
en
œuvre,
les
techniques
d'application
ainsi
que
les
mesures
prises
pour
éviter
la
dispersion
des
produits.
Article
3.2.2.2.
Programme
de
surveillance
L'exploitant
met
en
place
un
plan
de
gestion
des
solvants
mentionnant
notamment
les
entrées
et
les
sorties
de
solvants
des
installations
concernées.
Pour
l'application
de
peinture
en
extérieur,
l'exploitant
met
en
place
un
dispositif
de
suivi
des
quantités
de
produits
utilisés
par
m°
de
surface
traitée
et
des
quantités
d'émission
de
COV
au
m°.
Tout
projet
de
modification
de
la
composition
des
produits
conduisant à
la
mise
en
œuvre
de
COV
visés
à
l'art
27.7.b
et
c
de
l'arrêté
du
2
février
1998
doit
être
présenté
au
préalable
au
préfet,
accompagné
des
dispositions
envisagées
pour
le
respect
de
la
réglementation
en
vigueur.
Une
évaluation
du
rejet
annuel
sur
les
rejets
diffus
en
COV
à
partir
des
bilans
matières
est
réalisée,
Article
3.2.3,
Dispositions
particulières
applicables
en
cas d’épisode
de
pollution
de
l'air
En
cas
d'épisode
de
pollution
de
l'air
ambiant,
l'exploitant
prend
les
dispositions
suivantes
:
- report
de
toutes
les
opérations
émettrices
de
COV
à
la
fin
de
l'épisode
de
pollution
;
-
réduction
de
l’activité
sur
les
chantiers
générateurs
de
poussières
et
matières
diverses
durant
l'épisode
de
pollu-
tion.
10/34TITRE
4
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1
COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
L'implantation et le fonctionnement de
l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux
visés
au
[V
de
farticle
L.
212-1
du
code
de
l'environnement.
Elle
respecte
les
dispositions
du
schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe. La conception et l'exploitation de l'installation permettent de
limiter la consommation
d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU Article 4.2.1. Origine des approvisionnements en eau
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
des
installations
pour
limiter
les
flux
d'eau,
Les installations de prélèvement d'eau dans le réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité
d'eau
prélevée.
Ce
dispositif est relevé journellement si
le
débit prélevé
est susceptible
de dépasser
100 my, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classées Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes : Origine de la ressource
Prélèvement maximal annuel (m*/an)
Réseau public d'eau potable
33 000 nf
Article 4.2.2. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
Article 4.2.2.1.
Protection
des eaux d'alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion où tout autre équipement présentant des garanties équivalentes
sont
installés
afin
d'isoler les
réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des
retours de
substances
dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
CHAPITRE 4,3
COLLECTE
DES
EFFLUENTS
LIQUIDES
Article 4.3.1.
Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Tout rejet d’effluent liquide non
prévu à
l'article 4.3.1
où non conforme
aux dispositions du chapitre 4.8 est interdit. À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
Article 4.3.2.
Plan des réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
-
l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
-
les dispositifs de
protection
de
l'alimentation
(bac de disconnexion,
implantation
des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ..)
-
les secteurs collectés et les réseaux associés
-
les ouvrages de toutes sortes (Vannes, compteurs...)
11/34-
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
{interne
ou
au
milieu).
Article 4.3.3.
Entretien et surveillance
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à
être
curables,
étanches
et
résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents
où
produits
susceptibles
d'y
transiter.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs
de
leur
bon
état
et
de
leur
étanchéité.
Les
différentes
tuyauteries
accessibles
sont
repérées
conformément
aux
règles
en
vigueur.
Article
4.3.4.
Protection
des
réseaux
internes
à
l'établissement
Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
d'égouts
ou de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
égouts,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
Article 4,3.4.1.
Isolement avec les milieux
Un
système
permet
l'isolement
des
réseaux
d'assainissement
de
l'établissement
par
rapport
à
l'extérieur.
Ces
dispositifs
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et
actionnables
en
toute
circonstance
localement
et/ou
à
partir
d'un
poste
de
commande.
Leur
entretien
préventif
et leur
mise
en
fonctionnement
sont
définis
par
consigne.
CHAPITRE
4.4
TYPES
D'EFFLUENTS,
LEURS
OUVRAGES
D'ÉPURATION
ET
LEURS
CARACTÉRISTIQUES
DE REJET
AU
MILIEU
Article 4.4.1,
identification des effluents
L'exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d'effluents
suivants
:
+
Les
eaux
pluviales
de
toitures
non
susceptibles
d’être
polluées
;
Les
eaux
pluviales
de
voiries
;
Les eaux sanitaires ; Les eaux issues de l'aire de lavage des pièces mécaniques ; Les
eaux
de
lavage
des
bateaux.
. + + +
Article
4.4.2.
Collecte
des
effluents
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des ouvrages
de
traitement.
-
La
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées
par
le
présent
arrêté.
Il
est
interdit
d'abaisser
les
concentrations
en
substances
polluantes
des
rejets
par
simples
dilutions
autres
que
celles
résultant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires
à
la
bonne marche
des
installations
de
traitement.
Les
rejets
directs
ou
indirects
d'effluents
dans
la
(les)
nappe(s)
d'eaux
souterraines
ou
vers
les
milieux
de
surface
non
visés
par
le
présent
arrêté
sont
interdits.
Article
4.4.3.
Gestion
des ouvrages
: conception,
dysfonctionnement
La
conception
et
la
performance
des
installations
de
traitement
(ou
de
pré-traitement)
des
effluents
aqueux
permettent
de
respecter
les
valeurs
limites
imposées
au
rejet
par
le
présent
arrêté.
Elles
sont
entretenues,
exploitées
et
surveillées
de
manière
à
réduire
au
minimum
les
durées
d'indisponibilité
ou
à faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents
bruts
(débit,
température,
composition...)
y
compris
à
l'occasion
du
démarrage
ou
d'arrêt
des
installations.
Si
une
indisponibilité
ou
un dysfonctionnement
des
installations
de
traitement est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
limitant
ou
en
arrétant
si
besoin
les
fabrications
concernées.
Les
dispositions
nécessaires
doivent
être
prises
pour
limiter
les
odeurs provenant
du
traitement
des
effluents
ou
dans
les
canaux à
ciel
ouvert
(conditions
anaérobies notamment).
12/34Article 4.4.4.
Entretien et conduite des installations de traitement
Un
registre
spécial
est tenu
sur lequel
sont notés
les
incidents de
fonctionnement des dispositifs de collecte,
de
traitement,
de recyclage où
de rejet des eaux,
les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures
i
et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. ls sont nettoyés par une société habilitée iorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures,
l'attestation de conformité à la
norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 4.4.5.
Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Points
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur
codifié
par
le
présent arrêté
N°
1
Nature des effluents Exutoire du rejet Traitement avant rejet
Eaux pluviales de voiries Bassin maritime Les
eaux
pluviales
de
voirie
sont
collectées
dans
un
bassin
de
rétention,
puis
elles
passent par un
déshuileur/débourbeur avant
rejet
Point
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur
codifié
par
le
présent arrêté
N°2
Nature des effluents Exutoire du rejet Traitement avant rejet
Eaux pluviales de toitures, eaux sanitaires et eaux issues de l'aire de lavage des pièces mécaniques Canal exutoire avant port-est Les eaux sanitaires sont traitées dans des fosses septiques avant rejet
dans
l’exutoire.
Les
eaux
issues
de
faire
de
lavage
des
pièces
mécaniques
passent par un séparateur à hydrocarbures/ débourbeur avant de rejoindre le réseau.
Points
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur
codifié
par
le
présent arrêté
Forme 5 et 6
Nature des effluents Exutoire du rejet Traitement avant rejet
Eaux de lavage des bateaux Bassin maritime La vidange du bassin se fait grâce à des pompes d'asséchement. Les
eaux
de
lavage
passent
par
une
grille
avant
rejet
dans
le
bassin
Point
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur
codifié
par
le
résent arrêté
Dock II
Nature des effluents Exutoire du rejet Traitement avant rejet
Eaux de lavage des bateaux Bassin maritime L'évacuation
des
eaux
de
lavage
s'effectue
au
niveau
des
ouvertures du plancher quand le dock remonte
Lors
des
activités
de
réparation
navale
(sablage,
peinture)
au
sein
des
Formes et
Dock,
l'exploitant prend
des
dispositions
nécessaires
afin
d'éviter
que
les
poussières
et matières
diverses
soient
rejetées
au
milieu
naturel
(couvercles
amovibles
sur
les
grilles
d'évacuation
du
Dock
Ill,
système
de
protection
physique
au
niveau
de
l'aqueduc de la Forme 6, consignes d'éloignement des navires en cale séche / grilles de fond de forme...).
13/34Article
4.4.6.
Conception,
aménagement
et
équipement
des
ouvrages
de
rejet
Article
4,4,6.1.
Conception
Les
dispositifs
de
rejet
des
effluents
liquides
sont
aménagés
de
manière
à
:
- réduire
autant
que
possible
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords
du
point
de
rejet,
en
fonction
de
l'utilisation
de
l'eau
à
proximité
immédiate
et
à
l'aval
de
celui-ci,
- ne pas
gêner
la
navigation.
ils
doivent,
en
outre,
permettre
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le
milieu
récepteur.
Article
4.4.6.2.
Aménagement
Article
4.4,6.2.1
Aménagement
des
points
de
prélèvements
Sur
chaque
ouvrage
de
rejet
d'effluents
liquides
est
prévu
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant,
..).
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
les
interventions
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
agents
des
services
publics,
notamment
ceux
chargés
de
la
Police
des
eaux,
doivent
avoir
libre
accès
aux
dispositifs
de
prélèvement
qui
équipent
les
ouvrages de
rejet
vers
le
milieu
récepteur.
Article
4,4.6.2,2
Section
de
mesure
Ces
points
sont implantés
dans une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la
conduite
à l'amont, qualité
des
parois,
régime
d'écoulement)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
à ce
que
la
vitesse
n'y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à
l'aval
et
que
l'effluent
soit
suffisamment
homogène. Article
4.4.6.3
Équipements
Les
systèmes
permettant
le
prélèvement
continu
sont
proportionnels
au
débit
sur
une
durée
de
24
h,
disposent
d'enregistrement
et
permettent
la
conservation
des
échantillons
à une
température
de
4°C,
Article
4.4.7.
Caractéristiques
générales
de
l’ensemble
des
rejets
Les
effluents
rejetés
doivent
être
exempts
:
-
de
matières
flottantes,
-
de
produits
susceptibles
de
dégager,
en
égout
ou
dans
le
milieu
naturel,
directement
ou
indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
ou
odorantes,
-
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à la
conservation
des
ouvrages,
ainsi
que des
matières
déposables
ou
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont susceptibles
d'entraver
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages.
Les
effluents
doivent
également
respecter
les
caractéristiques
suivantes
:
-
Température
<
30 °C
-
pH:
compris
entre 5,5
et
8,5
(ou 9,5
s’il
y a
neutralisation
alcaline)
-
Couleur
: modification
de
la
coloration
du
milieu
récepteur
mesurée
en
un
point
représentatif
de
la
zone
de
mélange
inférieure
à
100
mg
Pt/
Article
4.4.8.
Gestion
des
eaux
polluées
et
des
eaux
résiduaires
interne à
l’établissement
Les réseaux
de
collecte
sont
conçus
pour
évacuer
séparément chacune des
diverses catégories
d'eaux
polluées
issues
des
activités
ou
sortant
des ouvrages
d'épuration
interne
vers
les
traitements
appropriés
avant
d'être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
autorisé
à
les
recevoir.
Concernant
les
Formes
et
le
Dock
Ill,
le
fond
est nettoyé
avant
sa
mise en
eau.
14/34Article
4.4.9.
Pour
les
effluents
aqueux
et
sauf
dispositions
contraires,
les
valeurs
limites
s'imposent
à
des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés
sur
24
heures.
Lorsque
la
valeur
limite
est
exprimée
en
flux
spécifique,
ce
flux
est
calculé,
sauf
dispositions
contraires,
à partir
d'une
production
journalière.
Dans
le
cas
d'une
autosurveillance
permanente
(au
moins
une
mesure
représentative
par
jour),
sauf
disposition
contraire,
10%
de
la série
des
résultats
des
mesures
peuvent
dépasser
les
valeurs
limites
prescrites,
sans
toutefois
dépasser
le
double
de
ces
valeurs.
Ces
10%
sont
comptés
sur
une
base
mensuelle.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de mesure
ne
dépasse
le
double
de
la
valeur
limite
prescrite.
Article
4,4,9.1.
Rejets
dans
le
milieu
naturel
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
sans
préjudice
de
la
convention
de
déversement
des
effluents
de
DAMEN
SHIPREPAIR
DUNKERQUE
dans
les
plans
d'eau
portuaires
signée
avec
le
Grand
Port
Maritime
de
Dunkerque. L'exploitant
est
tenu
de
respecter,
avant
rejet
des
eaux
résiduaires
dans
le
milieu
récepteur
considéré,
les
valeurs
limites
en
concentration
et
flux
ci-dessous
définies.
Paramètres
Rejets
N°1
et2
Rejets
Forme
5,
Dock
II]
et
Forme
6
Concentration
maximale
(mg/l)
MES
35
35
DCO
126
125
DBO5
30
30
AOX
1
|
Arsenic
0,05
Chrome
0,5
Cuivre
0,5
Nickel
0,5
Plomb
0,5
Zinc
2
Métaux
totaux
15
Hydrocarbures
10
|
10
Article
4.4.9.2.,
Compatibilité
avec
les
objectifs
de
qualité
du
milieu
Le
fonctionnement
de
l'installation
est
compatible
avec
les
objectifs
de
qualité
et
de
quantité
des
eaux
visés
au
IV
de
l'article
L.
212-1
du
code
de
l'environnement.
Les
valeurs
limites
d'émissions
prescrites
permettent
le
respect,
dans
le
milieu
hors
zone
de
mélange,
des
normes
de
qualité
environnementales
définies
par
l'arrêté
du
20
avril
2005
susvisé
complété
par
l'arrêté
du 25
janvier
2010
susvisé.
15/34TITRE 5 -DÉCHETS
PRODUITS
CHAPITRE
5.1
PRINCIPES
DE
GESTION
Article
5.1.1.
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour : -
en
priorité,
prévenir
et
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception,
la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les
incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
-
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privitégiant, dans l’ordre :
a)
la
préparation
en
vue
de
la
réutilisation
;
b) le recyclage ; c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d)
l'élimination.
Cet
ordre de
priorité
peut être
modifié
si
cela
se justifie
compte
tenu
des
effets
sur l'environnement et
la
santé
humaine,
et
des
conditions
techniques
et
économiques.
L'exploitant
tient
alors
les
justifications
nécessaires
à
disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5.1.2, Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son
établissement la séparation des déchets (dangereux ou
non) de façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité.
Les
déchets
dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l'environnement Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.
543-3
à
R.
543-15
et
R.
543-40
du
code
de
l'environnement.
Dans l'attente de
leur ramassage,
elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions
de séparation
satisfaisantes,
évitant notamment les mélanges avec de l'eau
ou
tout autre
déchet
non
huileux
ou
contaminé
par
des
PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement. Les
piles
et accumulateurs
usagés sont gérés
conformément aux dispositions
de l'article
R.
543-131
du code de
l'environnement. Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 à R. 543-151
du code
de l'environnement
;
ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination)
ou
aux professionnels qui
utilisent ces déchets
pour des travaux publics,
de
remblaiement,
de génie civil
ou
pour
l'ensilage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201
du code de l'environnement.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage
internes des
déchets
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée,
le sont dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage
par des
eaux
météoriques,
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches
et aménagées
pour la
récupération
des
éventuels
liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.
16/34Article
5.1.4.
Déchets
gérés
à
l'extérieur
de
l'établissement
L'exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans
des
filières
propres
à garantir
les intérêts
visés
à l'article L.
511-1
et
L.
541-1
du
code
de
l'environnement.
Il s'assure
que
la
personne
à qui
il remet
les
déchets
est
autorisée
à les
prendre
en
charge
et
que
les
installations
destinataires
des
déchets
sont régulièrement
autorisées
à cet
effet.
I fait
en
sorte
de
limiter
le
transport
des
déchets
en
distance
et
en
volume.
Article
5.1.5.
Déchets
gérés
à
l'intérieur
de
l'établissement
À
l'exception
des
installations
spécifiquement
autorisées,
tout
traitement
de
déchets
dans
l'enceinte
de
l'établissement
est
interdit.
Le
mélange
de
déchets
dangereux de
catégories
différentes,
le
mélange de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
Article
5.1.6.
Transport
L'exploitant
tient
un
registre
chronologique
où
sont
consignés
tous
les
déchets
sortant.
Le
contenu
minimal
des
informations
du
registre
est
fixé
en
référence
à
l'arrêté
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-46
du
code de
l'environnement.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l'extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à l'article
R.
541-45
du
code
de
l'environnement.
Les
bordereaux
et
justificatifs
correspondants
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site
durant
5
années
au
minimum.
Les
opérations
de
transport
de
déchets (dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.
541-49 à
R.
541-64
et
R.
541-79
du
code
de
l'environnement
relatifs
à la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à jour
des
transporteurs
utilisés
par
l'exploitant,
est
tenue
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
L'importation
ou
l'exportation
de
déchets
(dangereux
ou
non)
ne
peut
être
réalisée
qu'après
accord
des
autorités
compétentes en
application
du
règlement (CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
14
juin
2006
concernant
les
transferts
de
déchets.
Article
5.1.7.
Déchets
produits
par
l'établissement
Les
principaux
déchets
générés
par
le
fonctionnement
normal
des
installations
sont
les
suivantes
:
Dénomination
du
déchet.
Palettes
non
consignées,
caisse
de
03
01 04*
livraison,
sciures
de
découpes,
bois
flotté
03
04
05*
Traitement
où
prétraitement
10T
récupéré
dans
les
formes
.
08
01
11*
Mise en
décharge
où
Fonds de
pots
de
peinture
08
01
12
enfouissement
en
site
profond
IST
Boues
provenant
de
séparateur
d'hydrocarbures,
boues
provenant
de
13
05
02*
Traitement
ou
prétraitement
2T
déshuileurs
Chute de
découpe
des
tôles,
déchets
d'oxycoupage,
limailles
mécaniques,
12
01
01
poussières
meuleuses,
électrodes
de
ue
:
soudure,
tuyaux usagés,
tiges
filetées,
K s
ns
Rec
te
on
vaorseron
des
sous
a71T
vis,
boulons, écrous,
manilles,
élingues,
16
01
18
palans,
découpe de
pièces
débarquées
volumineuses
17/84Dénomination
du
déchet
Recyclage ou valorisation des sous-
Déchets de grenaïllage (sablage)
2 og Ê
produits de fabrication ou traitement
2 0067T
ou prétraitement
Hydrocarbure de fond de cale
13 04 03*
| Recyclage ou valorisation des sous-
3T
Huiles usagées
13 08
produits de fabrication
.
,
Recyclage
où
valorisation
des
sous-
Papiers et cartons d'emballage
15 01
01
produits de fabrication
or
.
.
Recyclage
ou
valorisation
des
sous-
Emballages plastiques non souillés
15 01
02
produits de fabrication
.
Recyclage
ou
valorisation
des
sous-
Emballages métalliques
15 01
04
produits de fabrication
40T
Bidons
plastiques,
fûts
métalliques
et
x
cartons souillés
15 01 10
Chiffons souillés, papiers absorbants,
15 02 02*
Traitement ou prétraitement
13T
poudres absorbantes,
combinaisons
15 02 03
souillées
par
la
peinture
16
06
01*
16
06
02*
.
ne
16
06
03*
Piles et accumulateurs utilisés dans les
:
eu
machines électroniques
diverses
16 06 04
Traitement ou prétraitement
50 kg
16 06 05 20
01
33*
20
04
34
15 02 02
:
,
;
.
Mise en décharge ou
Déchets amiantes
17 06 05
enfouissement en site profond
800 kg
18
09 03
L
.
,
Recyclage ou valorisation des sous-
Résidus des fonds de cuve + caisse à
160708 | produits de fabrication ou traitement
1T
ou prétraitement
Recyclage ou valorisation des sous-
Aérosols
160505
| produits de fabrication ou traitement
40T
ou prétraitement
*:
déchets dangereux
18/34TITRE
6
-
SUBSTANCES
ET
PRODUITS
CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Identification des
produits
L'inventaire
et l’état
des
stocks
des
substances
et
mélanges
susceptibles
d'être
présents
dans
l'établissement
(nature,
état
physique,
quantité,
emplacement)
est
tenu
à jour
et
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées. L'exploitant
veille
notamment
à
disposer
sur
le
site,
et
à
tenir
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances et des produits,
et en particulier
les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts,
réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges,
et
s'il y a
lieu,
les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP
ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés. Les tuyauteries apparentes contenant où transportant des substances où mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
Article 6.1.3. Manipulation des substances et mélanges dangereux
Les
recommandations
et
les
consignes
de
sécurité
édictées
par
les
fiches
de
données
de
sécurité
sont
scrupuleusement
respectées
par
l'exploitant.
L'exploitant
dispose
des
produits
et
matériels
cités
par
ces
fiches
pour être en mesure de réagir immédiatement en cas d'incident ou d'accident. Le
transport
des
substances
et
mélanges
dangereux
à
l'intérieur
de
l'établissement
est
effectué
avec
les
précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts. ....). Toute
opération
de
manipulation,
de
transvasement
ou
de
transport
de
matières
dangereuses
à
l'intérieur
de
l'établissement
s'effectue
sous
la
responsabilité
d'une
personne
désignée
par
l'exploitant,
selon
des
consignes
définies par écrit visant à éviter toute dispersion accidentelle.
Des consignes particulières fixent les conditions de
manipulation, de chargement, de déchargement et de stockage des matières dangereuses.
CHAPITRE
6.2 SUBSTANCE
ET PRODUITS
DANGEREUX
POUR L'HOMME
ET
L'ENVIRONNEMENT
Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes
L'exploitant
s'assure
que
les
substances
et
produits
présent
sur
le
site
ne
sont
pas
interdits
au
titre
des
réglementations européennes, et notamment:
—
qu'il
n'utilise
pas,
ni ne fabrique,
de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l'objet
d'une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012,
—
qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
—
qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XV!) du règlement n°1907/2006.
S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection.
Article 6.2.2.
Substances extrêmement préoccupantes
L'exploitant étabiit et
met à jour régulièrement,
et en
tout état de
cause
au
moins
une
fois
par an,
la
liste
des
substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l'autorisation telle qu'établie
par
l'Agence
européenne
des
produits
chimiques
en
vertu
de
l’article
59
du
règlement
1907/2006.
L'exploitant tient cette liste à la disposition de l'inspection des installations ciassées.
19/34Articie
6.2.3.
Substances
soumises
à
autorisation
Si
la
liste
établie
en
application
de
l’article
précédent
contient
des
substances
inscrites
à l'annexe
XIV
du
règlement
4907/2006,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
sous
un
délai
de
3 mois
après
la
mise
à
jour
de
ladite
liste.
L'exploitant
précise
alors,
pour
ces
substances,
la
manière
dont
il entend
assurer
sa
conformité
avec
le
règlement
1907/2006,
par
exemple
s’il
prévoit
de
substituer
la
substance
considérée,
s'il
estime
que
son
utilisation
est
exemptée
de
cette
procédure
ou
s’il
prévoit
d'être
couvert
par
une
demande
d'autorisation
soumise
à
l'Agence
européenne des
produits
chimiques.
S'il
bénéficie
d'une
autorisation
délivrée
au
titre
des
articles
60
et
61
du
règlement
n°1907/2006,
l'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
une
copie
de
cette
décision
et
notamment
des
mesures
de
gestion
qu'elle
prévoit.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
tient
à la
disposition
de
l'inspection
les
mesures
de
gestion
qu'il
a adoptées
pour
la
protection
de
la
santé
humaine
et
de
l'environnement
et,
le cas
échéant,
le
suivi
des
rejets
dans
l'environnement
de
ces
substances.
|
20/34TITRE
7
PRÉVENTION
DES
NUISANCES
SONORES,
DES
VIBRATIONS
ET
DES
EMISSIONS
LUMINEUSES
CHAPITRE
7.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
7.1.1.
Aménagements
L'installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à l'origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement par
les
installations
relevant
du
livre
V
titre
du
Code
de
l'Environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les installations
classées
sont
applicables.
Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l'exploitant
par
un
organisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
préfet,
si
l'installation
fait
l'objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le
niveau
de
bruit
généré
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
Article
7.1.2.
Véhicules
et
engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l'intérieur
de
l'établissement,
et
susceptibles
de
constituer
une
gêne
pour
le
voisinage,
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
R.
571-1
à R.
571-24
du
code de
l’environnement,
à l'exception
des
matériels
destinés
à être
utilisés
à
l'extérieur
des
bâtiments
visés
par
l'arrêté
du
18
mars 2002
modifié,
mis
sur
le marché
après
le 4
mai
2002,
soumis
aux
dispositions
dudit
arrêté.
Article
7.1.3.
Appareils
de
communication
L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs
...)
gênant
pour
le
voisinage
est
interdit
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à la
prévention
où au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
CHAPITRE
7.2
NIVEAUX
ACOUSTIQUES
Articie
7.2.1.
Valeurs
Limites
d'émergence
Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le tableau
ci-après,
dans
les
zones
à émergence
réglementée(*).
Niveau
de
bruit
ambiant
Émergence
admissible
pour
la
Émergence
admissible
pour
la période
existant
dans
les
zones
à
période
allant
de
7 h
à 22
h,
sauf
allant
de
émergence
réglementée
dimanches
et jours
fériés
22h
à7h,
ainsi
que
les
dimanches
et
{incluant
le
bruit
de
jours
fériés
l'établissement)
Supérieur à
45
dB(A)
5 dB(A)
3
dB(A)
Article
7.2.2.
Niveaux
limites
de
bruit
en
limites
d'Exploitation
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas dépasser en
limite
de
propriété
de
l'établissement
les
valeurs
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
la
journée
: PERIODE
DE
JOUR
PERIODE DE
NUIT
PERIODES
Atlant
de
7h
à
22h,
Allant
de
22h
à 7h,
(sauf
dimanches
et
jours
fériès)
(ainsi
que dimanches
et
jours
fériés)
Niveau sonore
limite
admissible
70
dB{A)
60
dB{A)
21/34Article 7.2.3.
Dispositions particulières
Les
opérations
de
sablage
en
Forme
5
sont
interdites
la
nuit.
CHAPITRE
7.3
VIBRATIONS
Article 7.3.1. Vibrations
En
cas d'émissions de vibrations
mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou
des personnes,
les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
Vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°
23
du
23 juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations classées.
22/34TITRE
8
-
PRÉVENTION
DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE
8.1
GÉNÉRALITÉS
Article
8.1.1.
Localisation
des
risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
des
matières
mises en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement.
L'exploitant
dispose
d’un
plan
général
des
ateliers
et
des
stockages
indiquant
ces
risques.
Les
zones
à
risques
sont
matérialisées
par
tous
moyens
appropriés.
Article
8.1.2.
Localisation
des
stocks
de
substances
et
mélanges
dangereux
L'inventaire
et
l'état
des
stocks
des
substances
et
mélanges
dangereux
décrit
précédemment
à
l'article
6.1.1
seront
tenus à
jour
dans
un
registre,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Article
8.1.3.
Propreté
de
lPinstallation
Les
locaux
sont
maintenus
propres
et
régulièrement nettoyés
notamment
de
manière
à éviter les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés
par
les
produits et poussières.
Article
8.1.4.
Contrôle
des
accès
Les
installations
sont
fermées
par
un
dispositif
capable
d'interdire
l'accès
à toute
personne
non
autorisée.
Une
surveillance est
assurée
en
permanence,
Article
8.1.5.
Circulation
dans
l’établissement
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l'intérieur
de
l'établissement.
Elles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et
une
information
appropriée.
Article
8.1.6.
Étude
de
dangers
L'exploitant
met
en
place
et
entretient
l'ensemble
des équipements
mentionnés
dans
l'étude
de
dangers.
L'exploitant
met
en
œuvre
l'ensemble
des
mesures
d'organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées dans
l'étude
de
dangers.
CHAPITRE
8.2
DISPOSITIONS
CONSTRUCTIVES
Article
8.2.1.
Bâtiments
et
locaux
Les
bâtiments
et
locaux sont
conçus
et
aménagés
de
façon
à
pouvoir
détecter
rapidement
un
départ
d'incendie
et
s'opposer à
la
propagation
d'un
incendie.
Les
bâtiments
ou
locaux
susceptibles
d'être
l'objet
d’une
explosion
sont
suffisamment
éloignés
des
autres
bâtiments
et
unités
de
l'installation,
ou
protégés
en
conséquence.
Pour
toute
nouvelle
construction,
les
justificatifs
attestant
des
propriétés
de
résistance
au
feu
sont
conservés
et
tenus à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
23/34Article 8.2.2.
Intervention des services de secours
Article 8.2.2.1.
Accessibilité
L'installation
dispose
en
permanence
d'un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l'intervention
des
services d'incendie et de secours. Au sens du
présent arrêté,
on entend
par « accès à l'installation »
une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l'intérieur du
site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur
mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. Article 8.2.2.2.
Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie
« engins »
au
moins est maintenue
dégagée pour la circulation
sur le
périmètre de l'installation
et est
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : - le largeur utile est au minimum de 3 mètres,
la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à
15%, - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée, - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90KN
par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, - chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie, - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie engin. En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout où partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mêtres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. Article 8.2.2.3.
Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site
Pour
permettre
le
croisement des
engins
de
secours,
tout tronçon
de
voie
« engins »
de
plus
de
100
mètres
linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont
: -
largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
-
longueur minimale de 10 mètres,
-
présentant a
minima
les
mêmes qualités
de
pente,
de
force
portante
et de
hauteur
libre
que
la
voie
«
engins
».
Article 8.2.2.4. Mise en station des échelles Pour
toute
installation
située
dans
un
bâtiment de
hauteur
supérieure
à
8
mètres,
au
moins
une
façade
est
desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie à l'article 8.2.2.2. Depuis cette voie,
une échelle accédant à au
moins toute
la
hauteur du
bâtiment peut être
disposée.
La voie
respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente
au
maximum
de
10%,
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée, - aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie, - la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de SOKkN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm?2,
24/34Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures. Ces
ouvertures
permettent
au
moins
un
accès
par
étage pour
chacune des
façades
disposant
de
voie
échelle
et
présentent une hauteur minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Îls sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours. Article 8.2.2.5. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins À partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.
Article 8.2.3. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : -
d'un
moyen
permettant
d'alerter
directement
les
services
d'incendie
et
de
secours.
-
de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à
l'article 8.1.1.
-
l'atelier dispose d’un réseau eau douce alimenté par le réseau urbain. Ce réseau doit permettre de fournir en toutes circonstances
un
débit de
120
m/h
soit 240
m° sur 2
heures.
L'atelier est entouré
par 4
poteaux
incendie : 2 route des Docks et 2 route de l'écluse Watier ayant un débit unitaire compris entre 68 m‘/h et 82 mf/h sous 1
bar de pression.
-
Le réseau « risque réparation navale doit permettre de fournir en toutes circonstances un débit de 300 m3/h soit
600
m3
sur
2
heures
afin
de
mener
conjointement
les
opérations
d'attaque
et
de
refroidissement.
-
le dock Il! dispose d'un réseau eau douce et eau de mer. Le réseau d'eau douce est alimenté par le réseau urbain. Le réseau eau de mer est équipé de deux pompes de 200 m°/h. Le Dock Ill est équipé :
+
àtribord de 8 clarinettes en partie haute et de 4 clarinettes en partie basse
+
à bâbord de 7 clarinettes en partie haute et de 3 clarinettes en partie basse
+
4 nouvelles clarinettes (prise de refoulement DN 65) en partie haute (radier supérieur) et 2 nouvelles prises DN 65 en partie basse (radier inférieur) facilement accessibles en intervention.
-
Le quai de Panama, le quai de Douvres et la Forme 6 disposent d'un réseau eau douce et eau de mer. Le réseau d'eau douce est alimenté par le réseau urbain. L'alimentation des poteaux eau incendie eau de mer s'effectue par le biais d'un surpresseur de 120 m‘/h. En cas de besoin supplémentaire, deux pompes de 500 m/h sont branchées sur le réseau. Le quai de Panama est équipé d’une bouche incendie eau douce et de 7 clarinettes eau de mer.
La Forme 6 est équipée de 7 clarinettes eau de mer et de 6 bouches incendie eau
douce à tribord, et 6 bouches incendie eau douce à bâbord. Le quai de Douvres est équipé de 4 ciarinettes eau
de
mer.
-
La
Forme 5 est équipée à tribord d'un poteau
incendie ayant un débit unitaire de 82 m‘°/h sous
1
bar de
pression
et
à
bâbord
une bouche
incendie
eau
douce
DN
65
et
un
hydrant
DN
100
ayant
un
débit
unitaire
de
60 m°/h minimum sous 1
bar de pression résiduelle.
- _ d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les
lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
L'exploitant étudiera sous 1
an la possibilité de rabaisser la pression du réseau de refoulement des clarinettes à
une
pression
inférieure
ou
égale
à
8
bars.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Il assure notamment un contrôle technique au moins tous les 3 ans de l'ensemble des points d'eau incendie du site en indiquant les valeurs de débit sous 1 bar de pression ou la valeur de débit et de pression (cas des clarinettes). Les
tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles
de
l'être sont étanches et résistent à l'action
physique
et chimique des
produits qu'elles sont susceptibles de
contenir, Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de
leur bon état.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles
en
vigueur.
25/34CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS Article 8.3.1.
Installations électriques
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant
que
ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. Les
instailations
électriques
sont
entretenues
en
bon
état
et
contrôlées
après
leur
installation
ou
suite
à
modification.
Elles sont contrôlées périodiquement
par une personne compétente, conformément aux dispositions
de la section 5 du chapitre VI du titre 1l de livre {| de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques. Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES Article 8.4.1.
Rétentions
Article 8.4,1.1.
Volume
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande dés deux valeurs suivantes: - 100 % de la capacité du plus grand réservoir, - 50
%
de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : - dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, - dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 |. Article 8.4,1.2. Conception La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. I en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté
ou
sont
éliminés
comme
les
déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, où assimilés. Article
8.4.1.3.
Gestion
Les rétentions font l'objet d'un examen visuel approfondi au moins annuellement et d'une maintenance appropriée. Les rétentions doivent être maintenues propres et disponibles.
En particulier, les rétentions des stockages à
l'air
libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant. Une
consigne
écrite
doit
préciser les vérifications
à
effectuer,
en
particulier
pour s'assurer périodiquement de
l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
26/345 -les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes,
la faune où la flore exposées à cette
pollution,
6 - les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.
CHAPITRE
8.5
DISPOSITIONS
D'EXPLOITATION
Article 8,5,1,
Surveillance de l’instaliation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Article 8.5.2.
Travaux
Dans
les
parties
de
l'installation
recensées
à
l'article
8.1.1,
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
ne
peuvent être effectués qu'après délivrance d'un
« permis d'intervention »
et éventuellement d'un « permis de feu »
et en respectant une consigne particulière.
Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et
définition des mesures appropriées. Le «
permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés
par l'exploitant ou
par une personne qu'il aura nomimément désignée.
Lorsque
les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure,
le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
relative à
la sécurité
de
l'installation,
sont signés
par l'exploitant et l'entreprise
extérieure ou
les
personnes qu'ils
auront nommément désignées. Dans
les parties
de l'installation
présentant des
risques d'incendie ou d'explosion,
ii
est interdit d'apporter du feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
«
permis
de
feu ».
Cette
interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 8.5.3.
Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie mis en
place (exutoires,
systèmes de détection et d'extinction,
portes coupe-feu,
colonne sèche
par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
un
registre
sur
lequel
sont
également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 8.5.4.
Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à
jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : - les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. - l'interdiction
d'apporter du
feu
sous
une
forme quelconque,
notamment
l'interdiction
de
fumer dans
les
zones
présentant des risques d'incendie où d'explosion ; - l'interdiction de tout brûlage à
l'air libre ;
- l'obligation du “permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ; - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides), - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 7.4.1, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
28/34Article
8.4.2.
Dispositif
de
confinement
Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l'ensemble
des
eaux
et
écoulements
susceptibles
d'être
pollués
lors
d'un
sinistre,
y compris
les
eaux
utilisées
lors
d'un
incendie,
afin
que
celles-ci
soient
récupérées
ou
traitées
afin
de
prévenir
toute
pollution
des
sols,
des
égouts,
des
cours
d'eau
où
du
milieu
naturel.
Ce
confinement
peut
être
réalisé
par
des
dispositifs
internes
ou
externes
à l'installation.
Les
dispositifs
internes
sont
interdits
lorsque
des
matières
dangereuses
sont
stockées.
En
cas
de
dispositif
de
confinement
externe
à l'installation,
les
matières
canalisées
sont
collectées,
de
manière
gravitaire
ou
grâce
à des
systèmes
de
relevage
autonomes,
puis
convergent
vers
cette
capacité
spécifique.
En
cas
de
recours
à
des
systèmes
de
relevage
autonomes,
l'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
à tout
instant
d’un
entretien
et
d'une
maintenance
rigoureux
de
ces
dispositifs.
Des
tests
réguliers
sont par
ailleurs
menés
sur
ces
équipements. En
cas
de
confinement
interne,
les
orifices
d'écoulement
sont
en
position
fermée
par
défaut.
En
cas
de
confinement
externe,
les
orifices
d'écoulement
issus
de
ces
dispositifs
sont
munis
d'un
dispositif
automatique
d'obturation
pour
assurer
ce
confinement
lorsque
des
eaux
susceptibles
d’être
pollués
y sont
portées.
Tout
moyen
est
mis
en
place
pour
éviter
la
propagation
de
l'incendie
par
ces
écoulements.
Les
systèmes
de
relevage
autonomes
ont
une
efficacité
démontrée
en
cas
d'accident.
Les
différents
organes
de
contrôle
nécessaires
à la
mise
en
service
du
dispositif
de
confinement
peuvent
être
actionnés
en
toute
circonstance,
localement
ou
à partir
d'une
salle
de
contrôle.
Le
volume
nécessaire
à ce confinement
est
déterminé
de
la
façon
suivante.
L'exploitant
calcule
la
somme:
- du
volume
d'eau
d'extinction
nécessaire
à la
lutte
contre
l'incendie
d’une
part,
- du
volume
de
produit
libéré
par
cet
incendie
d'autre part
;
- du
volume
d'eau
lié
aux
intempéries
à raison
de
10
litres
par
mètre
carré
de
surface
de
drainage
vers
l'ouvrage
de
confinement
lorsque
le
confinement
est
externe.
L'exploitant
s'assure
de
la
disponibilité
constante
du
volume
de
confinement
minimal
nécessaire
de
462
n°.
Les
eaux
d'extinction
collectées
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
Articie
8.4.3.
Autres
dispositions
Les
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à une
même
rétention.
La
définition
des
emplacements
de
stockage
et
la
répartition
des
différents
produits
sont
réalisées
à partir
des
fiches
de
données
sécurité.
Ces
emplacements
sont
clairement
matérialisés
et
signalisés.
Le
stockage
et
la
manipulation
des
produits
dangereux
ou
polluants,
solides
ou
liquides
ou
liquéfiés
dont
la
température
d'ébullition
à pression
atmosphérique
est
supérieure
à 0°C,
sont
effectués
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
fuites
éventuelles.
Les
stockages
des
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisés
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
eaux
de
ruissellement.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l'homme
ou
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche, incombustible
et
équipé
de
façon
à pouvoir
recueillir
les
eaux de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans des
conditions
conformes
au
présent
arrêté
ou
sont
éliminés
comme
les
déchets.
Article
8.4.4.
Conséquences
des
pollutions accidentelles
En
cas
de
pollution
accidentelle
provoquée
par
l'établissement,
l'exploitant
doit
être
en
mesure
de
fournir
dans
les
délais
les
plus
brefs,
tous
les
renseignements
connus
dont
il dispose
permettant
de
déterminer
les
mesures
de
sauvegarde
à prendre pour
ce
qui
concerne
les
personnes,
la
faune,
la
flore,
les
ouvrages
exposés
à cette
pollution,
en
particulier
:
1 -
la
toxicité
et
les effets
des
produits
rejetés,
2 -
leur
évolution
et leurs
conditions
de
dispersion
dans
le
milieu
naturel,
3-la
définition
des zones
risquant
d'être
atteintes
par
des
concentrations
en
polluants
susceptibles
d'entraîner
des conséquences
sur
le
milieu naturel
ou
les
diverses
utilisations
des
eaux,
4
- les
méthodes de
destruction
des
polluants
à
mettre
en œuvre,
27/34- la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et
de
secours,
etc.
- l'obligation
d'informer
l'inspection
des
installations
classées
en cas
d'accident.
Article
8.5.5.
Procédure
d'urgence
L'exploitant
élabore
une
Procédure
d'urgence
en
vue
de
:
- contenir
et
maîtriser
les
incidents
de
façon
à en
minimiser
les
effets
et
à limiter
les
dommages
causés
à la
santé
publique,
à
l’environnement
et
aux
biens
;
_ mettre
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
pour
protéger
la
santé
publique
et
l'environnement
contre
les
effets
d'accidents
majeurs.
La
Procédure
d'urgence
définit
les
mesures
d'organisation,
les
méthodes
d'intervention
et
les
moyens
nécessaires
que
l'exploitant
met
en
œuvre
pour
protéger
le
personnel,
les
populations,
la
santé
publique,
les
biens
et
l'environnement
contre
les
effets
des
accidents
majeurs.
Elle
est
rédigée
sur
la
base
des
risques
et
moyens
d'intervention
nécessaires
analysés
dans
l'étude
de
dangers.
Elle
est
réexaminée
et
mise
à jour
au
moins
à chaque
changement
notable
porté
à la
connaissance
du
préfet
par
l'exploitant,
avant
la
mise
en
service
d'une
nouvelle
installation,
à chaque
révision
de
l'étude
de
dangers,
à chaque
modification
de
l'organisation,
à
la
suite
des
mutations
de
personnels
susceptibles
d'intervenir
dans
le
cadre
de
l'application
de
ce
plan.
La
Procédure
d'urgence
est
cohérente
avec
la
nature
et
les
enveloppes
des
différents
phénomènes
de
dangers
envisagés
dans
l'étude
de
dangers.
Un
exemplaire
de
la
Procédure
d'urgence
doit
être
disponible
en
permanence
sur
l'emplacement
prévu
pour
y
installer
le
poste
de
commandement.
À
chaque
nouvelle
version
de
la
Procédure
d'urgence
,le
personnel
travaillant
dans
l'établissement,
y compris
le
personnel
sous-traitant
est
consulté
dans
le
cadre
du
CHSCT,
s’il
existe.
L'exploitant
doit
élaborer
et
mettre
en
œuvre
une
procédure
écrite,
et
mettre
en
place
les
moyens
humains
et
matériels
pour
garantir
:
°
la
recherche
systématique
d'améliorations
des
dispositions
de
la
Procédure
d'urgence
; cela
inclut
notamment
:
o
l'organisation
de
tests
périodiques
du
dispositif
etfou
des
moyens
d'intervention,
o
la
formation
du
personnel
intervenant,
o
l'analyse
des enseignements
à
tirer
de
ces
exercices
et
formations,
«
la
prise
en
compte
des
résultats
de
l'actualisation
de
l'étude
de
dangers
{révision
ou
suite
à une
modification
notable
dans
l'établissement
ou
dans
le
voisinage),
*
la
revue
périodique
et
systématique
de
la
validité
du
contenu
de
la
Procédure
d'urgence,
qui
peut
être
coordonnée
avec
les
actions
citées
ci-dessus,
°
la
mise
à jour
systématique
de
la
Procédure
d'urgence
en
fonction
de
l'usure
de son
contenu
ou des
améliorations
décidées.
Des
exercices
réguliers
sont
réalisés
pour
tester
la
Procédure
d'urgence.
Leur fréquence
est
a minima
tous
les
3
ans.
L'inspection
des
installations
classées
et
le
service
départemental
d'incendie
et
de
secours
sont
informés
à
l'avance
de
la
date
retenue
pour
chaque
exercice.
Le
compte
rendu
accompagné
si
nécessaire
d'un
plan
d'actions est
tenu
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
29/34TITRE
9
- SURVEILLANCE
DES ÉMISSIONS
ET DE LEURS
EFFETS
CHAPITRE
9.1
PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
Article 9.1.1.
Principe et objectifs du programme d'auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement,
l'exploitant définit
et
met
en
œuvre
sous
sa
responsabilité
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et de
leurs
effets
dit
programme d'auto surveillance.
L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées. Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en
terme
de
nature
de
mesure,
de
paramètres et de fréquence pour les
différentes émissions et pour la
surveillance des effets sur l'environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE Article 9.2,1,
Autosurveillance des émissions atmosphériques
Article 9.2.1.1. Surveillance des émissions de COV Avant
le
30
mars
de
l'année
N+1,
l'exploitant
transmet
à
l'inspection
des
installations
classées
le
plan
de
gestion des solvants accompagné de l'évaluation du rejet annuel sur les rejets diffus en
COV de l'année N.
Article 9.2.2. .Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets aqueux
L'exploitant fait effectuer par un
laboratoire extérieur agréé,
aux différents reiets,
un
prélèvement asservi au débit
sur une durée minimale de 24 heures. Cette mesure est réalisée au moins une fois par an sur les rejets N°1
et 2 et
au
moins
une fois tous les
trimestres
sur les
rejets
Forme 5,
Dock
III
et Forme 6,
en
portant sur l'ensemble
des
paramètres listés à l'article 4.4.9.1
ci-dessus.
Article 9.2.3. Suivi des déchets
L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu
par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique.
Il est conservé pendant au moins trois ans
et tenu à la disposition des autorités compétentes. L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du
31
janvier 2008
modifié
relatif au
registre et à
la déclaration
annuelle des
émissions polluantes et des déchets
Article 9.2.4,
Auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée
tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon
ia
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23 janvier
1997.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Üne mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié,
notamment à
la
demande du
préfet, si
l'installation
fait l'objet de plaintes ou
en
cas de
modification
de
l'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
CHAPITRE 9.3
SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Article 9.3.1. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse
et
les
interprète.
[|
prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
font
30/34présager
des
risques
où
inconvénients
pour
l'environnement
ou
d'écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l'environnement.
Si
les
résultats
mettent
en
évidence
une
pollution
des
eaux
souterraines,
l'exploitant
doit
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
rechercher
l'origine
de
la
pollution
et, si
elle
provient
de
ses
installations,
en
supprimer
les
causes.
Dans
ce
cas,
il doit
en
tant
que
de
besoin
entreprendre
les
études
et
travaux
nécessaire
pour
réduire
la
pollution
de
la
nappe.
Il informe
le
préfet
et
l'inspection
des
installations
classées
du
résultat
de
ses
investigations
et,
le
cas
échéant,
des
mesures
prises
ou
envisagées.
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
R.
512-69
du
code de
l’environnement
et
conformément
au
chapitre
10.2,
l'exploitant
établit
avant
la
fin
de
chaque
mois
calendaire
un
rapport
de
synthèse
relatif
aux
résultats
des
mesures
et
analyses
du
mois
précédent.
Ce
rapport,
traite
au
minimum
de
l'interprétation
des
résultats
de
la
période
considérée
(en
particulier
cause
et
ampleur
des
écarts),
des
modifications
éventuelles
du
programme
d'auto
surveillance
et
des
actions
correctives
mises
en
œuvre
où
prévues
(sur
l'outil
de
production,
de
traitement
des
effluents,
la
maintenance...)
ainsi
que
de
leur
efficacité.
Il est
tenu
à la
disposition
permanente
de
l'inspection
des
installations
classées
pendant
une
durée
de
10
ans.
Le
rapport
de
synthèse
est
adressé
avant
la
fin
de
chaque
période
(1mois,
2
mois,
3
mois
..)
à
l'inspection
des
installations classées. Les
résultats
de
l'auto
surveillance
des
prélèvements
et
des
émissions,
sauf
impossibilité
technique,
sont
transmis
par
l'exploitant
par
le
biais
du
site
Internet
appelé
GIDAF
(Gestion
Informatisée
des
Données
d'Auto
surveillance
Fréquentes).
Article
9.3.2.
Bilan
de
l'auto
surveillance
des déchets
L'exploitant
déclare
chaque
année
au
ministre
en
charge
des
installations
classées
les
déchets
dangereux
et
non
dangereux
conformément
à
l'article
10.2.5.2.
Article
9.3.3.
Analyse
et
transmission
des
résultats
des
mesures
de
niveaux
sonores
Les
résultats
des
mesures
réalisées
en
application
de
l'article
10.2.7
sont transmis
au
préfet
dans
le
mois
qui
suit
leur
réception
avec
les
commentaires
et
propositions
éventuelles
d'amélioration.
31/34TITRE
10
DÉLAIS
ET VOIES
DE
RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
Article 10.1.1.
Sanctions
Faute
par
l'exploitant
de
se
conformer
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
il
pourra
être
fait
application,
indépendamment
des
sanctions
pénales
encourues,
des
sanctions
administratives
prévues
à
l'article
L514-1
du
code de
l'environnement.
Article 10.1.2,
Délais et voies de recours
La
présente
décision
peut
faire
l'objet d'un
recours
administratif dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter de
sa
notification. -__
recours gracieux,
adressé à M.
le préfet du Nord,
préfet de la région des Hauts-de-France — 12,
rue Jean sans
Peur — 59039 LILLE CEDEX.
-
EŸou
recours
hiérarchique,
adressé
à
Monsieur
le
ministre
de
la transition
écologique
et
solidaire — Grande
Arche de la Défense - 92055 LA DEFENSE CEDEX.
Ce recours administratif prolonge de deux mois le recours contentieux. En outre, cette décision peut être déférée devant le Tribunal Administratif de Lille : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a êté notifiée ; 2° Par les tiers
intéressés en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente
pour les
intérêts
mentionnés aux articles
L.
211-1
et
L.
511-1
du code
de
l'environnement dans
un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication
ou de l'affichage de ces décisions.
Article 10,1.3. Décision et notification
Le
secrétaire général de la préfecture du Nord et le Sous-Préfet de DUNKERQUE sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et dont copie sera adressée aux : - Maires de DUNKERQUE et de SAINT-POL-SUR MER, - Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, - Chefs des services consultés
lors de l'instruction de la demande ou concernés par une ou
plusieurs dispositions
de l'arrêté, - Directrice de l'Agence régionale de santé, - Président de la Communauté urbaine de Dunkerque, - Commissaire-enquêteur. En vue de l'information des tiers : - un
exemplaire
du
présent
arrêté
sera
déposé
en
mairies
de
DUNKERQUE
et
de
SAINT-POL-SUR
MER
et
pourra y
être
consulté
;
un
extrait de
l'arrêté
énumérant notamment
les
prescriptions
auxquelles
les
installations
sont soumises sera affiché en mairies pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins des maires.
32/34- le
même
extrait
sera
affiché
en
permanence
de
façon
visible
dans
l'établissement
par
les
soins
du
bénéficiaire
de
l'autorisation
ainsi
que
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
dans
le
Nord
(www.nord.gouv.fr
- consultations
et
enquêtes
publiques
- installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
—
Autres
ICPE
: agricoles,
industrielles,
etc
—
Autorisations)
- un
avis
sera
inséré
par
les
soins
du
préfet
et
aux
frais
de
l'exploitant,
dans
deux
journaux
locaux
ou
régionaux
diffusés
dans
tout
le
département.
FAIT
à LILLE,le
1? /
NOV,
2017
Pour
le
préfet,
Le
Secrétaire
Général
Adjoint,
P.J.:
annexe
33/34DAMEN
SHIPREPAIR DUNKERQUE
ANNEXE
1
: Plan
de
situation
de
l'établissement
34/34A Liberté
+
Egalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU NORD
ARRETE MODIFIANT L'ARRETE DU 5 FEVRIER 2010 MODIFIE PORTANT ORGANISATION
DES
SERVICES DE LA PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE NORD,
DE LA REGION NORD — PAS-DE-CALAIS
ET DU DEPARTEMENT DU NORD
LE PREFET DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE
PREFET
DU
NORD
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu ja loin°
82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements; Vu
les circulaires du
Premier Ministre des 7 juillet 2008 et 31
décembre 2008
relatives à l’organisation de
l'administration départementale de l'Etat; Vu l'arrêté du 5 février 2010 modifié portant organisation des services de la préfecture de la zone de défense Nord, de la région Nord Pas-de-Calais et du département du Nord: Vu la consultation du comité technique de proximité de la préfecture du Nord en date du 43 novembre 2617; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord ;
ARRETE:
Atticle
1#
: À compter du
2
octobre
2017 est
créé
un
Pôle d'Appui
Juridique
«Polices
administratives
et
sécurité routière », rattaché au secrétariat général de la préfecture et mentionné au paragraphe V de l'annexe de
l'arrêté
du
5
février
2010
susvisé.
Article 2 : A compter du
1° décembre 2017,
la dénomination
et l'organisation du guichet unique de
l'asile,
rattaché à la direction de l'immigration et de l'intégration et mentionné au paragraphe V de l'annexe de l'arrêté du 5 février 2010 susvisé, sont modifiées comme suit : «
-
Bureau de l'asile / Guichet unique de Lille
-
Pôle
régional
Dublin
-
Pole
départemental
France
».
ADRESSE POSTALE: 12-14
Rue Jean Sans Peur - CS 20003 - 59039 LILLE CEDEX - Téléphone : 03.20.30.59,59 - Télécopie : 03.20.57.08.02Article 3 : À compter du
1° janvier 2018,
l'organisation du service interministériel départemental des systèmes
d'information
et
de
communication,
mentionné
au
paragraphe
V
de
l'annexe
de
l'arrêté
du
5
février
2010
susvisé, est modifiée comme suit
:
«
-
Bureau études et projets
- Intégration des solutions - Conception des systèmes applicatifs
Bureau support et infrastructures
- Infrastructures réseaux et téléphone - Infrastructures systèmes et soutien aux utilisateurs
-
Standard
».
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture du Nord est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
Fait
à
Lille,
le
2
4
NOV.
2017
\
Michel LALANDE
Conformément aux disposilions de l'articte R.424-1 et suivants du cods de justicé adminislralive, cel arrêlé peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois courant à compter de sa nolification.