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Document publié le Jeudi 14 février 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 293)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Espaces terrestres et maritimes,
EX A
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Préfecture
Saint-Denis, le 14 février 2019
Direction des relations externes et
du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
ARRÊTÉ N° 2019 - 293/SG/DRECV du 14 février 2019
Portant autorisation environnementale d’exploiter la station de traitement des eaux usées de Saint-Louis, et
abrogeant et remplaçant trois arrêtés préfectoraux :
- n° 00-0470/SG/DAI/3 du 07 mars 2000 portant autorisation de la station d'épuration sur le territoire de la commune de Saint Louis au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement, - n° 09-2989/SG/DRCTCV du 20 novembre 2009, modificatif et complémentaire à l’arrêté d’autorisation de la station d'épuration de Saint-Louis du 7 mars 2000, portant mise en conformité de son dispositif de rejet et autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement des ouvrages y afférant, - n° 2013-2141/SG/DRCTCV du 18 novembre 2013, modificatif et complémentaire à l’arrêté d’autorisation de la station d’épuration de Saint Louis du 7 mars 2000, portant mise en conformité de l’agglomération d’assainissement et autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement des ouvrages y afférant.
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU la directive européenne n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.181-1 à 31, L.211-1, L.214-1 à 11, L.541-2,
R.181-1 à 56, R.214-1 à 5, R.214-42 à56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224- 15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU Parrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
1/39VU Parrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU l'arrêté n° 00-0470/SG/DAI/3 du 07 mars 2000 portant autorisation de la station d'épuration sur le territoire de la commune de Saint-Louis au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement ;
VU Parrêté n° 09-2989/SG/DRCTCV du 20 novembre 2009, modificatif et complémentaire à l’arrêté d'autorisation de la station d’épuration de Saint Louis du 7 mars 2000, portant mise en conformité de son dispositif de rejet et autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement des ouvrages y afférant ;
VU Parrêté 2013-2141/SG/DRCTCV du 18 novembre 2013, modificatif et complémentaire à l’arrêté d'autorisation de la station d’épuration de Saint Louis du 07 mars 2000, portant mise en conformité de l’agglomération d’assainissement et autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement des ouvrages y afférant ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de La Réunion approuvé le 08 décembre 2015 ;
VU le Schéma d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Sud) approuvé le 19 juillet 2006 ;
VU la note technique du 29 janvier 2018 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport de manquement administratif établi par l’inspecteur de l’environnement le 28 mars 2017, transmis par courrier en date du 13 avril 2017 conformément à l’article L.171-6 ;
VU la réponse fournie le 31 mai 2017 par la mairie de Saint-Louis au rapport de manquement administratif en date du 28 mars 2017 susvisé ;
VU le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet de la région Réunion ;
VU le courrier en date du 10 décembre 2018 porté à la connaissance du pétitionnaire sur le projet d’arrêté dans le cadre de la procédure du contradictoire ;
VU l'absence de réponse du pétitionnaire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l’action RSDE (recherche de substances dangereuses dans l’eau) en complétant la phase de recherche des micro-polluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 a rendu nécessaire l’actualisation des prescriptions applicables au système d’assainissement des eaux du pétitionnaire, et que cette actualisation implique, dans un souci de simplification du suivi ultérieur des prescriptions, d’abroger l’arrêté d'autorisation existant pour le remplacer par le présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1. Article préliminaire
Le présent arrêté porte autorisation environnementale d’exploiter la station de traitement des eaux usées de Saint-Louis, et abroge et remplace les trois arrêtés préfectoraux suivants :
- n° 00-0470/SG/DAI/3 du 07 mars 2000 portant autorisation de la station d'épuration sur le territoire de la commune de Saint-Louis au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement,
2/39- n° 09-2989/SG/DRCTCV du 20 novembre 2009, modificatif et complémentaire à l’arrêté d’autorisation de la station d'épuration de Saint Louis du 7 mars 2000, portant mise en conformité de son dispositif de rejet et autorisation au titre de l’article L'214-3 du code de l’environnement des ouvrages y afférant,
- et n° 2013-2141/SG/DRCTCV du 18 novembre 2013, modificatif et complémentaire à l’arrêté d’autorisation de la station d’épuration de Saint-Louis du 07 mars 2000, portant mise en conformité de l’agglomération d’assainissement et autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement des ouvrages y afférant.
TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION
Article 2. Objet de l’autorisation environnementale
La présente autorisation environnementale tient lieu, au titre de l’article L.181-14 du code de l’environnement, d’autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
La commune de Saint-Louis, représentée par son maire, et désignée par le terme « bénéficiaire de l'autorisation » dans la suite du présent arrêté est autorisée en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à créer et exploiter la station de traitement des eaux usées de Saint-Louis (Code SANDRE :109741400001) et son propre système de collecte, faisant partie de l’agglomération d’assainissement dénommée Saint-Louis (Code SANDRE : 100000197414) et de sa zone globale de collecte dénommée « ZGC de Saint-Louis » (Code SANDRE : ZG100000197414).
Les «activités, installations, ouvrages, travaux» concernés par la présente autorisation environnementale relèvent de la rubrique suivante, telle que définie au tableau mentionné à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime
2.1.1.0 | Stations d'épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs Autorisation d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute journalière de | pollution organique supérieure à 600 kg de DBOS
4.1.2.0 |Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact Déclaration
avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu, d’un montant
supérieur ou égal à 160 000 € mais inférieur à 19 000 000€.
Article 3. Localisation des ouvrages
La localisation et les caractéristiques de la station de traitement des eaux usées (STEU), de ses points de rejet, et des trop-pleins des systèmes de collecte de la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement de Saint-Louis sont précisées au présent article.
3.1. Station de traitement des eaux usées (STEU) et ses points de rejets
La zone d’implantation de la station de traitement des eaux usées (STEU) est matérialisée sur les plans de situation et cadastral en annexe I.
La localisation et les caractéristiques de la station de traitement des eaux usées, de ses points de rejet (points réglementaires A2, A4 et A5) sont précisées dans le tableau en annexe I.
3/393.2. Trop-pleins des systèmes de collecte de la zone globale de collecte de Saint-Louis
La localisation et les caractéristiques des trop-pleins du système de collecte (points réglementaires AT), et gérées par le bénéficiaire de l’autorisation, sont précisées dans le tableau ci-dessous :
trop-pleins Coordonnées Masse d’eau
Identification Lieu dit Section : UTM : Système Milieu impactés (avec
et/ou Parcelles | RGR92-UTM| récepteur | cp AGE)
Dénomination F40S
: Section: DH |X= 333 388 Gol 1 Bel Air ParcelleseD#5 |mervens Etang du Gol FRLLO2
. .. Section: DI |X= 333318 . Bel Air Bel Air Parcelless 0600 [ar ro cos Etang du Gol FRLLO2
ion : X= 335316 ñ
RHI Pont Neuf| CitéCoco | Section : DO RAS FRLLO2 Parcelles : 0444 | ÿ = 7 645 59] Goyaves
NB. : les autres postes de refoulement de Saint-Louis ne sont pas équipés de trop-plein.
Article 4. Caractéristiques du système de traitement des eaux usées
4.1. Filières de traitement de la station de traitement des eaux usées (STEU)
Le système de traitement (STEU), décrit sur le schéma général de la filière de traitement en annexe III comprend :
+ Un poste de relèvement,
+ Une unité de prétraitement (dégrilleur, dégraisseur, dessableur),
+ Un traitement biologique comprenant :
+ 2 bassins anaérobie de 8 000 m° chacun ;
+ 2 bassins aérobie de 17 500 m en série comportant chacun 6 aérateurs à vis d’au moins 15 KW à brassage horizontal ;
+2 bassins de décantation en parallèle ;
+ Un dispositif de traitement complémentaires de l’azote et du phosphore comprenant :
- un traitement de l’azote dans des bioréacteurs à biofilm via un procédé de type MBBR® (Moving Bed Bio Reactor) ;
- un traitement du phosphore par co-précipitation au chlorure ferrique ;
- un traitement tertiaire pour abattre les matières en suspension et le résiduel de phosphore avec un décanteur physico-chimique.
4.2. Description et prescriptions relatives à l’ouvrage principal de rejet (point réglementaire A4)
4.2.1. Dispositif transitoire avant mise en conformité définitive de la zone de rejet
Le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à maintenir provisoirement le rejet des eaux traitées par la station de traitement des eaux usées (STEU) du Gol, en amont immédiat de l’étang du Gol
Le point de rejet provisoire est positionné en pied de talus en sortie de station, comme indiqué sur le plan de masse en annexe IV.
4.2.2. Mise en conformité définitive du mode de rejet (modification substantielle).
Le bénéficiaire du présent arrêté d’autorisation doit déposer un dossier de demande d’autorisation modificative au titre des articles L 214-1 à L 214-6, R 214-I1, R 214-6 et R 214-18 du code de l’environnement, pour la mise en conformité définitive mode de rejet des eaux usées traitées par la
4/39STEU de Saint-Louis. Ce dossier formalise l’étude de la solution alternative de rejet des eaux usées traitées définie à l’alinéa 4.2.3 b) ci-dessous.
Cette demande modificative devra être déposée avant le 31 mars 2019, afin de permettre la mise aux normes complète de la STEU avant le 31 décembre 2020.
4.2.3. Solutions alternatives pour la mise en conformité définitive du mode de rejet :
a) Mode de rejet de base (émissaire en mer)
Le rejet des effluents traités doit s’effectuer par le biais d’un émissaire en mer, ouvrage visé à la rubrique 4.1.2.0. de l’article 2 ci-dessus, aménagé en dehors de la zone sensible, par 50 mètres de profondeur, d’un diamètre de 1000 mm, d’une longueur totale de 1700 m, composé :
*__ d’un tracé terrestre de 1000 m de longueur,
* et d’un tracé maritime de 700 mètres de longueur, et dont la localisation de l’extrémité est définie à l’article 2 et dans le tableau en Annexe II et décrite sur le plan de situation en annexe V.
b) Mode de rejet alternatif (zone de rejet végétalisée)
Sur demande du bénéficiaire de l’autorisation, la solution alternative d’un rejet permanent vers l’Étang du Gol doit être étudiée dans le délai prescrit à l’article 4.2.2.
La solution définitive envisagée à étudier consiste en une dispersion végétalisée dont les prin- cipes sont détaillés dans l’étude de faisabilité d’une infiltration du rejet de la station de traite- ment des eaux usées du Gol, fournie par le bénéficiaire de l’autorisation en annexe 4 du dos- sier d’autorisation (version V2) établi pour son compte par le bureau d’études ACOA le 12/06/2013.
En cas d’adoption de cette solution définitive de rejet vers l’Etang du Gol, dans le cadre de la modification substantielle visée à l’article 4.2.2 ; les modalités du rejet seront déterminées en fonction des résultats du suivi des milieux récepteurs prescrit aux articles 12 et 13.
Si le résultat des études ne permet pas de retenir cette solution au regard de l’acceptabilité du milieu, un retour au mode de rejet de base défini à alinéa 4.2.3. a) ci-dessus, consis- tant en une solution de rejet en mer par émissaire comme étudié dans l'étude d’impact de novembre 2008 et déjà autorisée devra être mise en œuvre (dossier n° 2009-102).
TITRE IT : PRESCRIPTIONS
Article 5. Prescriptions spécifiques pour le système de traitement
5.1. Capacité et paramètres de la station de traitement des eaux usées
Les capacités de traitement de la STEU de Saint-Louis (débits et charges maximaux que peut traiter l'installation) sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Capacité nominale totale destinée à traiter les charges ddesuns 2 000 ŒH
Débit journalier nominal . 7 350m°/j
Débit horaire ds Hotte de HENES _ 550 m‘/h a
Débit horaire de pointe de temps de pluie (*) | EL 900 mY/h
5/39Paramètres qualitatifs nominaux Charges nominales
Charge journalière maximale de DBOS admissible (kg/j) 4 320
DCO (kg/j) 9 680 |
EL MES (kg/j) 4510
NGL (kg/j) 52
… : PT (kg/j) 56
(*) La STEU est dimensionnée en prenant en compte les eaux claires et pluviales parasites dont le volume est estimé à 700 m3/j.
5.2. Débit de référence
Le débit de référence de la STEU est défini au 7 de Particle 2 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé comme étant le débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R.2224-11 du code général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement.
Pour la STEU de Saint-Louis, desservant un système de collecte entièrement séparatif, le débit de
référence correspond au débit de pointe journalier de temps sec. Il est fixé :
* pour l’année 2018 à 5 934 m/j, valeur correspondant au percentile 95 des débits arrivant à la STEU (c’est-à-dire au déversoir en tête de station), évalué sur la base des 5 dernières années de données d’autosurveillance ou à défaut sur la base des informations représentatives disponibles ;
* tant que ce système de collecte s’avère non conforme, à la valeur correspondant au percentile 95 des débits arrivant à la STEU, sur la base des 5 dernières années de données d’autosurveillance (moyenne glissante) ou à défaut sur la base des informations représentatives disponibles, notamment au regard des caractéristiques pluviométriques de la période considérée, durant l’année précédente ;
* à partir de l’année de mise en conformité du système de collecte, à la valeur du débit de pointe journalier de temps sec, déterminé sur le fondement.
Cette valeur pourra être mise à jour par le bénéficiaire de l’autorisation ou bien à l'initiative du préfet en cas d’intrusion notable d’eaux pluviales dans le réseau de collecte induisant des déversements d’eaux d’eaux usées non traitées au niveau des trop-pleins du système de collecte plus de dix jours par an en moyenne quinquennale ;
Dans ces conditions :
1. le bénéficiaire devra :
*__ renforcer la surveillance requise en l’alignant sur celle prévue pour un déversoir d’orages de taille comparable ;
*__ mettre en œuvre les modalités de mise en conformité du système de collecte prescrite à Particle 18.3 relatif à la conformité du système de collecte.
2. le préfet réajustera, par arrêté complémentaire dans le cadre des articles L.181-14 et R181-45 du code de l’environnement, le débit de référence au niveau du percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de station).
6/395.3. Traitement des eaux usées et performances minimales à atteindre
Conformément à l’article R.2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations d’assainissement et en application de l’article R.2224-17 du code général des collectivités territoriales pour les immeubles raccordés à une installation d’assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des masses d’eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles décrites à l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, les performances minimales en rendements ou concentrations définies au présent article.
Les performances minimales de la station de traitement des eaux usées de l’agglomération d’assainissement figurent dans les tableaux au 5.3.1. ci-dessous.
Dans ces tableaux :
+ La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont appliqués ;
+ le rendement à prendre en compte correspond impérativement au « rendement réglementaire du système de traitement » défini comme « le rapport entre flux éliminé par le système de traitement et le flux entrant dans le système de traitement compte tenu du dimensionnement de la station » par la formule :
Dans ces tableaux, le rendement à prendre en compte correspond impérativement au « rendement réglementaire du système de traitement » défini comme « le rapport entre flux éliminé par le système de traitement et le flux entrant dans le système de traitement compte tenu du dimensionnement de la station » par la formule :
«rendement réglementaire du système de traitement = [1- (flux en sortie de STEU (FA4 + FA5+FA)) / flux entrée de STEU (FA2 + FA3 + FA7) jusqu’à concurrence du débit de référence)] *100 »
5.3.1. Performances minimales de traitement attendues
Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé,
non filtré ni décanté.
Performances minimales de traitement attendues pour les différents paramètres. La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont appliqués.
Paramètres requis par la directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) :
+ Performances (DERU) minimales de traitement attendue pour les paramètres carbonés
Paramètres Concentration Rendement Concentration maximale à minimum à rédhibitoire,
respecter, atteindre, moyenne
moyenne moyenne | journalière
journalière journalière
DBOS 25 mg (O2)/ 80% 50 mg (O2y/I
DCO 125 mg (O2y/1 15% 250 mg (O2y/I
* Rejet en zone sensible à eutrophisation :
Concentration Rendement minimum à
Paramètres moyenne annuelle atteindre, moyenne
maximale à respecter annuelle
Azote NGL 15 mg/l 70%
Phosphore Ptot 2 mg/l 80%
7/39Paramètres requis par la réglementation locale :
Performances locales minimales de traitement attendue pour les paramètres carbonés
Paramètres Concentration Rendement minimum Concentration maximale à respecter, | à atteindre, moyenne rédhibitoire, moyenne moyenne journalière journalière journalière
DBOS 25 mg (O2)/I 80% 50 mg (O2y/I
DCO 125 mg (O2}/I 75% 250 mg (O2y/I
MES 35 mg/l 90% 150 mg/l
5.4. Contrôle de qualité d’exécution des ouvrages d’assainissement :
Le bénéficiaire de l’autorisation vérifie que les ouvrages du système d’assainissement ont été réalisés conformément aux prescriptions techniques du présent arrêté et aux règles de l’art. Il vérifie plus particulièrement, dans les secteurs caractérisés par la présence d’eaux souterraines ou par des contraintes géotechniques liées à la nature du sous-sol, les mesures techniques mises en œuvre.
Les travaux réalisés sur les ouvrages font l’objet avant leur mise en service d’une procédure de réception prononcée par le maître d’ouvrage. Des essais visent à assurer la bonne exécution des travaux.
Concernant le système de collecte, les essais de réception sont menés sous accréditation. Ils font l’objet d’un marché ou d’un contrat spécifique passé entre le bénéficiaire de l’autorisation et un opérateur de contrôle accrédité indépendant de l’entreprise chargée des travaux et, le cas échéant, du maître d’œuvre et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Le procès-verbal de cette réception et les résultats de ces essais de réception sont tenus à la disposition, du service en charge du contrôle et de l’office de l’eau, par le bénéficiaire de l’autorisation.
5.5. Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident
Des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par l’exploitant, lors de circonstances particulières pendant lesquelles l’exploitant ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de l’ensemble des effluents. Il en est ainsi notamment dans les situations inhabituelles mentionnées à l’article 6.1 et en cas d’accident ou d’incident sur la station d’épuration ou sur le système de collecte.
L'exploitant doit alors estimer le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances et géoréférencer en coordonnées UTM du Système RGR 92 — UTM F40S, la localisation du déversement d’effluents bruts dans le milieu naturel. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les MES, l’azote ammoniacal aux points de rejet, et l’impact sur le milieu récepteur et ses usages (le cas échéant: eaux servant à l’alimentation humaine, à l’abreuvement des animaux, à la pêche, à la conchyliculture, à la baignade), notamment par une mesure de l’oxygène dissous. L'ensemble des résultats de ces estimations et/ou mesures analytiques doivent être transmis immédiatement au service chargé de la police de l’eau accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées conformément aux dispositions prévues à l’article 15.
5.6. Mesures correctives et compensatoires
5.6.1. Protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines
Afin de réduire les risques de diffusion d’eaux usées traitées vers les milieux aquatiques traversés (eaux superficielles et/ou souterraines), la canalisation de raccordement sur l’émissaire commun de rejet en mer sera totalement étanche de sorte qu’aucun déversement d’eaux usées traitées ne puisse survenir.
A cette fin, la pose de la canalisation de raccordement sur l’émissaire devra être effectuée dans les
règles de l'art, afin de lui assurer une étanchéité et une stabilité, quel que soit le niveau de la nappe sous- jacente des terrains traversés notamment la nappe des Sables).
8/39Les travaux feront l'objet de contrôles réguliers et d'une vérification d'étanchéité avant la mise en eau de la future canalisation de raccordement sur l’émissaire commun par un passage caméra.
5.6.2. Postes de refoulement
Les rejets d’eaux usées au niveau des trop-pleins du système de collecte, susceptibles de contaminer le milieu hydraulique superficiel et de créer des gîtes à moustiques seront supprimés en temps sec et en temps de pluie jusqu’à occurrence du débit de référence définie à l’article 5.1.
A cette fin, postes de refoulement (PR) du système de collecte (réseau) doivent être conçus et/ou réhabilités et exploités de façon à empêcher tout déversement par temps sec et par temps de pluie jusqu’à l’occurrence de la pluie de référence définie à Particle 5.1 susvisé, vers le milieu naturel.
Afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel tout en garantissant la continuité du fonctionnement des ouvrages, en mesure compensatoire, le maître d’ouvrage mettra en place :
+ des pompes de secours devant relayer la défaillance des pompes principales ;
* un détecteur de fuite relié à la télésurveillance installé sur les points bas des trop-pleins de PR qui en sont équipés ;
* une autosurveillance sur l’ensemble des postes de refoulement équipés de trop-pleins conformément aux articles 12.3. et 17.3.;
+ des groupes électrogènes sur tous les postes qui seront déclenchés en cas de panne électrique ;
*__ sur le réseau général.
Ces travaux font l’objet avant leur mise en service d’une procédure de réception prononcée par le maître d'ouvrage dans les conditions précisées au 5.3. ci-dessus.
5.7. Gestion des déchets du système d’assainissement
5.7.1. Gestion des boues issues du traitement des eaux usées
Les boues issues du traitement des eaux usées sont gérées conformément aux principes prévus à l’article L.541-1 du code de l’environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
Les boues sont traitées par centrifugation et chaulage. Les boues sont extraites des lagunes aérobies, et principalement du décanteur physico-chimique en continu.
Les boues extraites sont stockées dans une bâche tampon ajoutée à l'installation, permettant d’alimenter l’unité de déshydratation composée d’une centrifugeuse.
Les boues sont ensuite chaulées avec un taux de chaulage de 20% et stockées en benne en attente de leur valorisation via les filières ci après :
efilière prioritaire : Valorisation avec mise en place d’un plan d'épandage, après dérogation préfec- torale ;
efilières alternatives :
o compostage externalisé (unités de compostage Recyclage de l’Ouest) ;
o valorisation thermique externalisée sur un des sites mis en place dans le cadre de la
stratégie de gestion et valorisation des déchets des régions Sud et Ouest, conformément aux dispositions du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDGDND) en cours d’élaboration.
L’enfouissement des boues issues du traitement des eaux usées est interdit dans les installations de stockage de déchets non dangereux, sauf boues non conformes pour une filière de valorisation agréée.
Les ouvrages de stockage de boues sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires.
Quelle que soit la filière de gestion des boues utilisée, il est réalisé chaque année, deux analyses de l’ensemble des paramètres prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998.
9/39Les documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station :
* Les documents permettant d’assurer la traçabilité des lots de boues, y compris lorsqu’elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination finale des boues ;
+ ___ Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs de boues apportées sur la station par d’autres installations;
+ Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 1998 lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur valorisation ; + Les documents de traçabilité et d’analyses permettant d’attester, pour les lots de boues concernés, de leur sortie effective du statut de déchet.
5.7.2. Gestion des graisses, sables et refus de dégrillage
Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l’article L.541-1 du code de l’environnement et aux prescriptions réglementaires en vigueur. Les documents justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
5.8. Qualité de l'air
Les ouvrages susceptibles de générer des odeurs (notamment prétraitement et traitement des boues) seront couverts et désodorisés.
Le dispositif de traitement de l’air est une désodorisation biologique autotrophe sur lit filtrant.
Article 6. Prescriptions techniques générales pour le système d’assainissement
6.1. Situations inhabituelles (article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé)
Aux fins du présent arrêté, on entend par « Situations inhabituelles » toute situation se rapportant à l’une des catégories suivantes :
+ fortes pluies, telles que mentionnées à l’article R.2224-11 du code général des collectivités territoriales ;
*__ opérations programmées de maintenance, réalisées dans les conditions prévues à Particle 11, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ; * circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
6.2. Règles spécifiques applicables au système de collecte
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de coût excessif, conformément aux règles de l’art et de manière à :
1. Desservir l’ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d’agglomération d’assainissement au sens de l’article R.2224-6 du code général des collectivités territoriales ou des immeubles à raccorder à l’installation d’assainissement non collectif; 2. Éviter tout rejet direct ou déversement d’eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles définies à l’article 6.1 ;
3. Éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner le non-respect des exigences du présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ; 4. Ne pas provoquer, dans le cas d’une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d’eaux usées au milieu récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie définie à l’article 6.1.
Les trop-pleins du système de collecte, respectent les règles mentionnées aux 2 et 4 ci-dessus et sont aménagés de manière à répondre aux obligations de surveillance visées à l’article 15 ci-dessous et à ne pas permettre l’introduction d’eau en provenance du milieu naturel.
Les points de déversement du système de collecte sont localisés à une distance suffisante des zones à usages sensibles, de sorte que le risque de contamination soit exclu.
10/39Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, sauf justification expresse du bénéficiaire et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le permettent.
6.3. Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées
La station de traitement des eaux usées est conçue, dimensionnée, réalisée, exploitée, entretenue et
réhabilitée conformément aux règles de l’art. Elle est aménagée de façon à répondre aux obligations de surveillance visées au Titre IV ci-dessous.
La station est dimensionnée de façon à :
+ _ Traiter l’ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus figurant dans les tableaux de l’article 5 du présent arrêté, pour un volume journalier d’eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence fixé à l’article 5,
+ Traiter la charge brute de pollution organique de l’agglomération d’assainissement ou des immeubles raccordés à l'installation d’assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement figurant au présent arrêté, hors situations inhabituelles définies à l’article 6.1.
Le préfet peut renforcer ces exigences pour satisfaire aux objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Dans ce cas, les niveaux de rejet de la station de traitement des eaux usées permettent de satisfaire aux objectifs environnementaux.
L'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une clôture, sauf dans le cas d’une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès interdit à toute personne non autorisée.
La station de traitement des eaux usées doit faire l’objet d’une analyse de risques, de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles, par le bénéficiaire au plus tard un an après la publication du présent arrêté.
En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques supplémentaires.
Afin de protéger le réseau public d’eau potable de toute contamination par retour d’eau, sans préjudice des dispositions prévues par l’arrêté d’application de l’article R.1321-57 du code de la santé publique, la canalisation d’arrivée d’eau potable à la station est équipée de manière à assurer un niveau de protection équivalent à celui du disconnecteur à zones de pression réduites contrôlables (type BA).
La station doit être munie d’équipements permettant le dépotage de matières de vidange des installations d’assainissement non collectif.
Le préfet peut déroger à cette obligation dans le cas où le plan relatifà la prévention et la gestion des déchets non dangereux ou un plan départemental des matières de vidange prévoit des modalités de gestion de ces matières ne nécessitant pas l’équipement de la station.
Article 7. Règles particulières applicables à l’évacuation des eaux usées traitées
Les rejets effectués sur le domaine public maritime le sont au-dessous de la laisse de basse mer.
Après avis de l’agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions du précédent alinéa, par décision préfectorale, sur demande du bénéficiaire accompagnée d’une expertise démontrant l’absence d'incidence.
11/39TITRE I : RÈGLES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT GÉRÉ PAR LE BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION
Article 8. Règles générales
Le système de collecte et la station de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement.
Par ailleurs, il est exploité de façon à minimiser l’émission d’odeurs, la consommation d’énergie, le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du présent arrêté et des prescriptions techniques complémentaires fixées, le cas échéant, par le préfet.
À cet effet, le bénéficiaire tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures
prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes.
Les personnes en charge de l’exploitation ont, au préalable, reçu une formation adéquate leur permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station de traitement des eaux usées.
Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour les personnes ayant accès aux ouvrages et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.
Article 9. Diagnostic du système d’assainissement
En application de l’article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d’assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :
+ Connaître, en continu, le fonctionnement et l’état structurel du système
d’assainissement ;
+ Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ; + Suivre et évaluer l’efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ; + Exploiter le système d’assainissement dans une logique d’amélioration continue.
Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système d'assainissement, ainsi qu’à l’impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
Ce diagnostic permanent doit être opérationnel au plus tard le 31/12/2020.
Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants :
+ La gestion des entrants dans le système d’assainissement : connaissance, contrôle et
suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
+ L'entretien et la surveillance de l’état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;
+ La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation d’équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données obtenues ;
+ La gestion des sous-produits liés à l’exploitation du système d’assainissement.
Par ailleurs, le bénéficiaire tient à jour le plan du réseau et des branchements, conformément aux dispositions de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle.
12/39La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé à l’article 19.2 ci-dessous.
Article 10. Raccordement d’eaux usées non domestiques au système de collecte
Les demandes d’autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements. Le bénéficiaire du système d’assainissement peut demander au responsable du rejet d’eaux usées non domestiques la justification de l’aptitude du système de collecte à acheminer et de la station à traiter ces eaux, sur la base des éléments techniques qu’ils lui fournissent. Les caractéristiques des eaux usées non domestiques sont présentées avec la demande d’autorisation de leur déversement.
Ne sont pas déversés dans le système de collecte :
+ Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’être toxiques pour l’environnement, d’être la cause, soit d’un danger pour le personnel d’exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d’une dégradation des ouvrages d’assainissement et de traitement, soit d’une gêne dans leur fonctionnement ; + Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques), y compris après broyage ; + Sauf dérogation accordée par le bénéficiaire du système de collecte, les eaux de source ou les eaux souterraines, y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
+ Sauf dérogation accordée par les maîtres d’ouvrage du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ; * Les matières de vidange, y compris celles issues des installations d’assainissement non collectif.
Si un ou plusieurs micro-polluants sont rejetés au milieu récepteur par le système d’assainissement en quantité susceptible de compromettre l’atteinte du bon état de la ou des masses d’eau réceptrices des rejets au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ou de conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages sensibles, le bénéficiaire du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, sur les principaux déversements d’eaux usées non domestiques dans ce système, en vue d’en déterminer Porigine.
Dès l'identification de cette origine, l’autorité qui délivre les autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques, en application des dispositions de l’article L.1331-10 du code de la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.171-6 à L.171-12 et L.216-6 du code de l’environnement et de l’article L.1337-2 du code de la santé publique.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l’exploitant de l’établissement producteur d’eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBOS, demande chimique en oxygène (DCO), matières en suspension (MES), azote global (NGL), phosphore total (Ptot), pH, azote ammoniacal (NH4), conductivité, température, l’autorisation de déversement fixe les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces paramètres et, le cas échéant, les valeurs moyennes journalières et annuelles. Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations de micro- polluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les boues, l’autorisation de déversement fixe également, d’une part, les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces micro-polluants et, d’autre part, les valeurs moyennes journalières et annuelles pour ces substances.
L'autorisation de déversement requise prévoit en outre que le producteur d’eaux usées non domestiques transmet au bénéficiaire de l’autorisation, au plus tard dans le mois qui suit acquisition de la donnée, les résultats des mesures d’autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation d’exploitation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article L.512-3 du code de l’environnement.
13/39Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies après avis de l’inspection des installations classées.
Article 11. Opérations d’entretien et de maintenance
Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de
traitement et de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier sont pourvus d’un accès permettant leur desserte par les véhicules d’entretien.
Le bénéficiaire informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l’impact sur les masses d’eau réceptrices de ces déversements.
Le préfet peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l’information, prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
TITRE IV - MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION D'INCIDENCES
Article 12. État de référence du milieu: suivi environnemental piézométrique et de la qualité du milieu :
Dans le cadre de la poursuite des actions d’amélioration de la connaissance sur la qualité des milieux aquatiques, un comité de suivi environnemental du milieu portant sur la Zone de rejet et sur l’Etang du
Gol:
* est mis en place, par le bénéficiaire de la présente autorisation,
* et réuni à son initiative au fur et à mesure de l’avancement du programme de suivi ci-dessous, selon le pas de temps à définir par le comité de suivi.
Ce comité est chargé d’établir la définition de l’état de référence de ce milieu. Les objectifs du programme de suivi sont les suivants :
*__ qualifier et confirmer les taux de dilution et les apports respectifs eaux de mer eau douce à Pétang ;
+ préciser les conditions de fonctionnement de la zone de rejet actuelle (dépollution/ dispersion) et les contraintes écologiques sur cette zone, afin d’identifier les sites les plus adaptés à la mise en place d’un traitement complémentaire par dispersion végétalisée ;
+ qualifier les conditions de retour au bon état écologique de l’Étang en proposant un état de référence ;
*__ confirmer le calendrier prévisionnel pour atteindre ces objectifs ;
* suivre le programme de mesures proposé par le bénéficiaire de la présente autorisation qui comprend ;
© la mise en place d’un suivi piézométrique sur le fondement du réseau piézométrique mis en place, ayant fait l’objet du récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n°2015-38 du 5/08/2015 ;
© la mise en place d’un suivi de la qualité de l’étang du Gol ;
© le recensement des autres sources d’apport potentielles autres que les rejets de la STEU.
Le comité de suivi est composé en tant que de besoin par les services et/ou acteurs suivants : 14/39+ Le bénéficiaire de la présente autorisation, qui en assurera la présidence ;
+ La DEAL / Service Eau et Biodiversité / Unité police de l’eau et instruction ;
+ __ L'Agence Régional de la Santé, au titre des aspects sanitaires ;
+ Les bureaux d’études en charge de ce suivi, qui auront été mandatés par le bénéficiaire de la présente autorisation ;
+ La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Réunion (FDAAPPMA).
D’autres experts des milieux aquatiques terrestres, notamment l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et/ou l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) pourront être mobilisés en fonction des thématiques abordées.
Ce comité de suivi devra être réuni avant la fin de l’année 2019 afin formuler un avis sur les premières conclusions des suivis et des propositions de l’étude.
Article 13. Mesures d’évitement et réductrices d’incidences en phase « d’exploitation »
13.1. Dispersion végétalisée - principes généraux
La solution définitive envisagée à étudier dans le cadre du dossier de demande d’autorisation modificative prescrit à l’article 4.2, consiste en une dispersion végétalisée, en vue de :
e favoriser le mélange et la mise en circulation des eaux dans l’étang, et donc à la vie aquatique,
e abattre des charges résiduelles en MES, Azote, Phosphore, via une zone de dissipation
végétalisée,
e favoriser l’intégration paysagère du dispositif de rejet.
La mise en œuvre de ces principes suppose au préalable la réalisation d’un dispositif pilote, prescrit ci-dessous, permettant de confirmer les caractéristiques dimensionnelles, le niveau de réponse du dispositif vis-à-vis des objectifs et les implantations possibles par rapport aux contraintes de suivi, situation en zone inondable.
13.2. Dispositif pilote — bassin de dissipation végétalisé
Un dispositif pilote sera mis en place pour définir les conditions d’un traitement complémentaire pour les eaux traitées sur le principe défini ci-dessus, accompagné d’un protocole de suivi proposé par le pétitionnaire.
Ce dispositif pilote sera constitué d’un bassin végétalisé :
e utilisant des jacinthes d’eau (ou des salades d’eau), végétaux qui se développent à ce jour dans étang du Gol, dans lequel on constate un abattement total des nitrates ;
e étanche, qui ne se confond pas à une aire d’infiltration, afin de pouvoir en maîtriser les paramètres de gestion (et de test), tels que le temps de résidence, la fréquence d’entretien ;
e alimenté à partir du point de sortie de la STEP ou du bassin de finition n° 2, avec un système de suivi et de contrôle du débit entrant ;
e dont le rejet fait également l’objet d’un suivi des paramètres qualité des eaux de rejet.
Implantation:
L’implantation du dispositif devra prendre en compte les contraintes d’inondabilité et d’accès et le calendrier prévisionnel. La localisation pressentie pour l’implantation de ce dispositif est présentée sur le plan en annexe VI.
Protocole de tests, de suivi des paramètres et d'entretien du dispositif pilote
Le protocole de suivi, ou essais pilotes devra être défini et validé par le comité de suivi prescrit à l'article 12. Il visera à tester et caractériser le fonctionnement de l’ouvrage sur les points suivants :
1. Caractériser l’état du plan, en effectuant des profils d’oxygénation en différents points du bassin.
2. Déterminer la consommation des jacinthes d’eau en fonction d’une charge en azote et phosphore entrante dans le bassin :
15/39e Temps variable de séjour hydraulique de l’eau dans le bassin (volume d’eau/débit entrant);
e Mesure azote, phosphore, bactériologie, en entrée et sortie ;
3. Définition en fonction des résultats d’une surface nécessaire à l’abattement des flux de pollution de la station par le calcul d’un ratio (m? / rendement charge polluante) ; 4. Estimation de la production de biomasse (jacinthe) en matières sèches et valorisation ou évacuation après (volume poids) : transfert de la pollution de l’eau vers les végétaux équivalent à une production de déchets ;
Estimer la production et la qualité des matières décantées ;
6. En fonction du ratio défini, vérifier si l’infiltration est faisable sur cette surface calculée de
traitement.
ta
Ce protocole définira également :
e Les phases de test ;
e Les dispositions de gestion et d’élimination des végétaux seront définies en fonction des caractères envahissant des espèces — après séchage sur place.
Article 14. Suivi du milieu récepteur
Le dispositif de suivi du milieu récepteur porte sur les milieux aquatiques en lien direct avec le rejet : étang et aquifères pour les paramètres suivants :
+ Aquifères : piézométrie, conductivité et les nitrates des nappes alimentant l’étang
e Etang : qualité physicochimique du plan d’eau, suivi du plan d’eau vis-à-vis des espèces envahissantes et biologie
14.1. Protocole de suivi de la zone de rejet
Le rejet actuel des eaux de la STEU se situe dans une zone à fort enjeu pour l'avifaune aquatique à l'échelle de l'île : il s'agit en particulier d'une zone d'alimentation, de croissance et de reproduction pour la poule d'eau Gallinula chloropus et le Héron strié Butorides striata (espèces protégées par arrêté ministériel du 17 février 1989).
En vue d'appréhender les problématiques liées au déplacement de la conduite de rejet actuel, un diagnostic écologique terrestre faune et flore devra être mené sur la zone de la conduite et du point de rejet supposé diffus. Ce diagnostic devra comprendre un volet hydraulique en vue d’appréhender la relation de la zone avec l’Etang du Gol et la Ravine Maniron.
14.2. Protocole de suivi de l’Etang du Gol
14.2.1. Cadre du suivi :
Les paramètres à prendre en compte sont ceux requis par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
La masse d’eau de surface concernée est celui de «L’Etang du Gol », codifiée FRLLO2, de type « Plan d’eau », dont les objectifs d’état (global, chimique, écologique) proposés par le SDAGE 2016-2021 le « Bon état écologique en 2027 (BE 2027) », les paramètres devant faire l’objet d’une adaptation étant ceux de la catégorie « Physico — chimie ».
La DCE définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état biologique et l’état chimique de celle-ci sont au moins bons.
Pour pouvoir suivre l’évolution du bon état biologique, des mesures sont réalisées par comptage de poissons, de diatomées, de plantes aquatiques, de macroinvertébrés, ete. Ces mesures devront être effectuées selon les protocoles de mesure réglementaires de référence, à intervalles réguliers, en prenant en compte le cycle de vie des espèces sur l’année.
L’état chimique de la masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE). L'état chimique des plans d’eau doit faire l’objet d’un suivi régulier, car il conditionne les usages de l’eau, ainsi que l’état écologique des milieux.
En particulier, le suivi à mettre en place devra permettre le suivi en continu des paramètres oxygène dissous, température et conductivité sur l’Etang du Gol tel que réalisé de novembre 2012 à février 2013, à l'initiative de DEAL Réunion (méthodologie, plan d’échantillonnage et résultats).
16/3914.2.2. Paramètres de caractérisation de l’Etang du Gol :
Le comité de suivi tiendra compte des propositions suivantes du bénéficiaire :
e paramètres ciblés dans le cadre du suivi du rejet de la STEU ;
e plan d’échantillonnage : site d’étude, principe de suivi, etc … ;
e Suivi physico-chimique (in situ et en laboratoire) ;
e Suivi biologique : phytoplancton, végétation aquatique flottant, poissons et macro-crustacés.
TITRE V : SURVEILLANCE DES SYSTÈMES D’ ASSAINISSEMENT
Article 15. Dispositions générales relatives à l’organisation de l’autosurveillance et au dispositif d’autosurveillance du système d’assainissement
15.1. Responsabilités du bénéficiaire
En application de l’article L.214-8 du code de l’environnement et des articles R.2224-15 et R.2224-17 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire met en place une surveillance des systèmes de collecte et de la station de traitement des eaux usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier l'efficacité ainsi que, dans le cas prévu à l’article 16.2 ci-dessous, du milieu récepteur des rejets.
Le bénéficiaire devra fournir dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent arrêté, un schéma synoptique, à jour et lisible, localisant les points réglementaires définis dans le référentiel SANDRE auxquels étaient effectuées les mesures d’autosurveillance du système d’assainissement de Saint-Louis.
15.2. Mise en conformité de l’autosurveillance du système d’assainissement
Le rapport de manquement administratif en date du 28 mars 2017 susvisé, formalisant les constatations faites lors du contrôle administratif des installations, a relevé les non-conformités de l’autosurveillance du système d’assainissement ci-dessous :
15.2.1. Défaut d'équipement en dispositifs d'autosurveillance :
*__ point AI - déversoir trop plein du système de collecte : manquant
+ point A2 - déversoir en tête de station :
v Dispositif de mesure de débit et d’enregistrement en continu,
Moyens pour estimation de la charge polluante,
Aménagements pour permettre les prélèvements d'échantillons représentatifs sur 24 h.
15.2.2. Insuffisance de la production documentaire requise par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 :
+ Manuel d’autosurveillance du système d’assainissement requis à la mise en service des modifications le 21/09/2015 ;
+ Bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement.
15.2.3. Insuffisance dans la transmission des données d'autosurveillance :
+ point AI - déversoirs du système de collecte : Compléter la transmission des fichiers électroniques d’autosurveillance au format SANDRE par le relevé des temps de déversement journalier d’eaux usées non traitées ;
+ point A2- déversoir en tête de station: Compléter la transmission des fichiers électroniques d’autosurveillance au format SANDRE, pour une station de traitement des eaux usées de capacité nominale comprise entre 6 00 et 6 000 kg/j de DBO:; par : v Mesure et enregistrement en continu des débits,
v Estimation des charges polluantes rejetées.
17/39Le bénéficiaire de l’autorisation doit mettre en conformité l’autosurveillance du système d’assainissement, dans le cadre d’un plan d’actions de mise en conformité, permettant de définir et mettre en œuvre, sans coût excessif, les actions correctives nécessaires. Ces actions sont établies et hiérarchisées selon le motif de non-conformité de l’autosurveillance du système de collecte et/ou de la STEU identifiés au présent article, et portent en particulier sur :
* les dispositifs d’autosurveillance :
La réalisation des travaux permettant la mise en conformité de l’équipement en dispositifs d’autosurveillance du système d’assainissement devra intervenir au_plus tôt et en tout état de cause avant les dates butoirs mentionnées ci-dessous :
Système de Collecte (SC) :
Al, trop-plein du SC : équipement et mise en service avant le 31 décembre 2019.
Système de traitement :
A2, déversoir en tête de station : équipement et mise en service avant le 31 décembre 2020.
+ la production documentaire et la transmission des données d’autosurveillance :
La fourniture de la production documentaire requise et la transmission des données d’autosurveillance devra être immédiate selon les échéances réglementaires fixées a l’article 19 du présent arrêté.
15.3. Autosurveillance du système de collecte
Étant entièrement séparatif, le système de collecte de l’agglomération d’assainissement dénommée «Saint-Louis » ne doit pas engendrer de déversement direct de pollution par temps de pluie et, a fortiori, par temps sec.
Hors situations inhabituelles décrites à l’article 6.1, les eaux usées, produites par l’agglomération d’assainissement dénommé Saint-Louis, sont collectées et acheminées à la station de traitement des eaux usées de Saint-Louis. Ces effluents y sont épurés suivant les niveaux de performances figurant aux tableaux de l’article 5 du présent arrêté.
Au plus tard le 31 décembre 2018, le bénéficiaire de l’autorisation doit mettre en place sur l’ensemble
des trop-pleins équipant le système de collecte, les modalités de surveillance ci-après :
*__les trop-pleins dont la taille est supérieure ou égale à 2.000 EH doivent faire l’objet d’une surveillance permettant de connaître les temps de déversement :
v à cette fin, le bénéficiaire de l’autorisation, maître d’ouvrage du système de collecte géré par la commune de Saint-Louis, équipe les trop-pleins des systèmes de collecte de Saint-Louis localisés à l’article 3, de dispositifs permettant de mesurer le temps de déversement journalier et transmet les données d’autosurveillance au service en charge du contrôle et à l’office de Peau, chargé de statuer annuellement sur leur validité, conformément aux dispositions du présent article ;
Cette surveillance peut être renforcée par arrêté complémentaire au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau aval.
+ les trop-pleins de taille inférieure à 2.000 EH, localisés sur le schéma de principe en Annexe I, peuvent être soumis à surveillance au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau aval.
15.4. Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Le bénéficiaire de la présente autorisation met en place les aménagements destinés à recueillir les informations d’autosurveillance ci-après :
15.4.1. Sur le déversoir en tête de station (Point A2 du format SANDRE) et sur le by-pass en cours
de traitement (Point AS du format SANDRE) vers le milieu récepteur
* Mesure et enregistrement en continu des débits ;
* Estimation des charges polluantes rejetées, en respectant les prescriptions ci-dessous :
18/39v aménagement du déversoir en tête de station et du by-pass en cours de traitement pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures ; v mesure des caractéristiques des eaux usées et estimation des charges polluantes effectuées sur la base des paramètres listés aux tableaux figurant au présent article ;
v conservation au froid pendant 24 heures par le bénéficiaire, d’un double des échantillons prélevés sur la station.
15.4.2. En entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau (Point A3 et/ou A4 du format SANDRE)
+ Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie ;
+ Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés aux tableaux des articles 5.3 et 15.5 du présent arrêté) en entrée et en sortie.
Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des
préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (5° +/- 3) et asservis au débit. Le bénéficiaire doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
15.43. Informations relatives aux apports extérieurs sur la file eau (matières de vidange, matières de curage…)
* Apports extérieurs de boues : quantité brute, quantité de matières sèches et origine : v La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume ;
v La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue brute, et des quantités de boues produites.
+ Nature et quantité brute des apports extérieurs. La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
° Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est de plus d’une fois par mois en moyenne sur l’année : La mesure de la qualité est effectuée sur la base des paramètres listés aux tableaux de l’article 15.5 du présent arrêté.
15.4.4. Informations relatives aux déchets évacués hors boues issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)
*__ Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
15.4.5. Informations relatives aux boues issues du traitement des eaux usées
* Apport extérieur de boues ; Quantité brute, quantité de matières sèches et origine ;
v La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume ;
v La quantité de matière sèche est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de siccité de la boue brute et des quantités de boues produites ; + Boues produites : Quantité de matières sèches :
v Quantité de boues produites par l’ensemble des files « eau » de la station, avant tout traitement et hors réactifs ;
v La quantité de matière sèche est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de siccité de la boue brute et des quantités de boues produites ; + Boues évacuées: Quantité brute de matières sèches, mesure de la qualité et destination(s) ;
v La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume ; . v Les informations relatives à la destination première des boues sont transmises au moment de leur évacuation. Les informations relatives à la destination finale des boues sont transmises pour chaque année civile et par destination.
v La quantité de matière sèche est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de siccité de la boue brute et des quantités de boues produites.
15.4.6. Informations relatives à la consommation de réactifs et d'énergie
* __ Consommation d’énergie ;
+ Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue.
19/3915.4.7. Caractéristiques des dispositifs aux points réglementaires d'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Le tableau ci-dessous détaille les caractéristiques des dispositifs aux points réglementaires d’autosurveillance de la station de traitement des eaux usées :
ÿ 4 pt : sh n Dispositif de mesure Points | Dénomination |Dispositif de mesure quantitatif P qualitatif
Déversoir en! : x réleveur automatique A2 jé : débitmètre hauteur-vitesse à effet Doppler PORN. q tête de station réfrigéré et isotherme
ï se —. à réleveur automatique k : dispositif de mesure de débit (canal venturi + PS ee à que
A3 Entrée station x ; à : réfrigéré, isotherme asservi sonde à ultrasons) et d’enregistrement en continu ro au débit
; dE A à réleveur automatique . : dispositif de mesure de débit (canal venturi + PRE à que
Ad |Sortie station À ; ; ; réfrigéré, isotherme asservi sonde à ultrasons) et d’enregistrement en continu 2. au débit
- 2 p ï réleveur automatique dispositif de mesure de débit (canal venturi + PSV que
AS |by-pass ; ; : réfrigéré, isotherme asservi sonde à ultrasons) et d’enregistrement en continu LL: au débit
: . ie ; réleveur automatique . dispositif de mesure de débit (canal venturi + PÉRNERE que
A6 |Boue produite ‘ ; T- réfrigéré, isotherme asservi sonde à ultrasons) et d’enregistrement en continu au débit
Apports dispositif de mesure de débit (débitmètre AT = a Z Lis : : extérieurs électromagnétique) vers le traitement des graisses vanne de prélèvement
15.5. Paramètres à mesurer et fréquence des mesures
15.5.1. Liste des paramètres à surveiller et fréquence associée
La liste des paramètres à surveiller a minima et les fréquences minimales des mesures associées, en vue de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent au tableau ci-dessous :
Cas paramètres Code Sandre Fréquences minimales des mesures (nombre de = Æ 2 jours par an) à réaliser sur la file eau (1)
paramètre unité
Cas général en Débit 1552 120 365
entrée et en L sorlie pH | 1302 264 Co 156
MES 1305 162 156
DBOS 1313 175 104
DCO 1314 175 156
Cas général en |Température 1301 27 156
sortie
NTK 1319 168 104
20/39Cas paramètres Code Sandre Fréquences minimales des mesures (nombre de
jours par an) à réaliser sur la file eau (1)
paramètre unité
Zones sensibles NH4 1335 169 104
à 5
=.
l’eutrophisation NO2 1339 171 104
(paramètre
azote) en entrée
et en sortie (2)
NO3 1340 173 104
Zones sensibles
à
lPeutrophisation
(paramètre Pt
phosphore total)
en entrée et en
sortie
1350 177 104
(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l’année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l’année N + 2 sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.
(2) Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de l’azote peuvent être assimilées à la mesure de NTK.
15.5.2. Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs
Paramètres à mesurer Manuel d’autosurveillance et fréquence des mesures
Le bénéficiaire de l’autorisation indique dans le
manuel d’autosurveillance ou le cahier de vie les
paramètres qu’il mesure (DCO, DBOS, MES, NTK,
Ptot, etc.) et la fréquence des mesures.
Les paramètres sont choisis en fonction du type
d’apports et de leurs caractéristiques polluantes.
La fréquence des mesures est choisie en fonction de
la fréquence des apports.
Apports extérieurs :
Mesure de la qualité des apports extérieurs.
Elle devra être supérieure si les apports ne présentent
pas de caractéristiques stables ou s’ils représentent
une part importante de la pollution totale traitée par
le système de traitement des eaux usées.
15.5.3. Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites
Code SANDRE du paramètre : 1799
Code SANDRE de l'unité : 67
Quantité de matières sèches de boues produites 52 (quantité hebdomadaire)
Mesures de siccité 104
Paramètres et fréquences des mesures à réaliser les boues issues du traitement des eaux usées :
+ __ Boues produites :
21/39Paramètres à mesurer Manuel d’autosurveillance et fréquence des mesures
Boues issues du traitement des eaux usées Le bénéficiaire de l’autorisation indique dans le manuel Mesure de la siccité des boues pour déterminer | d’autosurveillance la fréquence des mesures de siccité des
la quantité de matières sèches. boues. Cette fréquence est choisie en fonction de la fréquence des
apports (pour les apports de boues extérieures), de la
fréquence de l’extraction des boues de la file eau (pour la
boue produite) et de la fréquence des évacuations (pour les
boues évacuées).
La fréquence de mesure de la siccité de la boue produite est
au minimum celle du tableau ci-dessus.
*___Boues évacuées:
Paramètres à mesurer Manuel d’autosurveillance et fréquence des mesures
Boues issues du traitement des eaux usées : | Les paramètres et les fréquences des mesures font référence
Mesure de la qualité des boues évacuées. à l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Les analyses associées aux paramètres prévus par le présent article et figurants aux tableaux de l’article 5 du présent arrêté, à l’exception des mesures de débit, de température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de l’environnement.
À défaut, les dispositifs de mesure, de prélèvement et d’analyse mis en œuvre dans le cadre de
l’autosurveillance des systèmes d’assainissement respectent les normes et règles de l’art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour chaque paramètre, à un exercice concluant d’inter-calibration avec un laboratoire agréé.
15.6. Programme annuel d’autosurveillance
Le programme annuel d’autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il doit être représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques...) de l’agglomération d'assainissement. Il est adressé par le bénéficiaire avant le 1er décembre de l’année précédant la mise en œuvre de ce programme au service en charge du contrôle pour acceptation, et à l'office de l’eau. Cet exercice est réalisé en vue de la validation des données d’autosurveillance de l’année à venir. Le rapport final est transmis au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau.
15.7. Adaptation des paramètres à mesurer et des fréquences des mesures
Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures, en application des articles R.2224-11 du code général des collectivités territoriales et R.214-15 et R.214-18 ou R.214-35 et R.214-39 du code de l’environnement, notamment dans les cas suivants :
* La station de traitement des eaux usées reçoit des charges polluantes variant fortement au cours de l’année ou dépassant sa capacité nominale ;
+ Le débit du rejet de la station de traitement des eaux usées est supérieur à 25 % du débit du cours d’eau récepteur du rejet pendant une partie de l’année ; + Le respect des objectifs environnementaux des masses d’eau ou d'objectifs de qualité du fait d’un ou plusieurs usages sensibles de l’eau le nécessite ;
* Le système de collecte recueille des eaux usées non domestiques et notamment des micro-polluants ayant un impact sur le risque de non-atteinte des objectifs du SDAGE ou sur les usages sensibles au niveau local. Dans ce cas, le préfet prescrit la mise en place d’une surveillance complémentaire telle que prévue à l’article 16 ci-dessous.
15.8. Dispositions de surveillance renforcée
En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par le bénéficiaire, dans les situations suivantes :
+ opérations programmées de maintenance réalisée dans les conditions prévues à l'article 11, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ;
22/39*__ circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Ces dispositions sont prises, hors inondations, dans les situations où le bénéficiaire ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de l’ensemble des eaux usées.
Le bénéficiaire estime alors le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DBOS, la DCO, les MES, le NTK, le NH4, le Ptot aux points de rejet, et l’impact sur le milieu récepteur et ses usages sensibles, notamment par une mesure de l'oxygène dissous.
15.9. Dispositions générales
Le préfet peut compléter les dispositions du présent article au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau aval.
Article 16. Surveillance complémentaire relative aux rejets des systèmes d’assainissement
16.1. Surveillance complémentaire de la présence de micro-polluants dans les rejets des stations de traitement des eaux usées
Le bénéficiaire de l’autorisation de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micro- polluants présents dans les eaux traitées en aval de la STEU de Saint-Louis et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-après.
Cette recherche de micro-polluants, est encadrée par la Note technique du 29 janvier 2018 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction concernant les départements et régions d’outre-mer susvisée, accessible à Padresse suivante : http:/www.assainissement.developpement- durable.gouv.fr/documents/NoteTechniqueRSDEDOM_SG_VF_29012018.pdf
16.1.1. Recherche et réduction des micro-polluants dans les eaux usées traitées de Saint-Louis
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder au niveau du point réglementaire A4 «sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes sur 24 heures de micro-polluants mentionnés dans les annexes III et III Bis (Colonne « Réunion ») de la note technique du 29 janvier 2018 dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A4.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2019 et dans tous les cas avant le 30 juin 2019. Celle-ci ne comprendra que des analyses sur les eaux traitées. Ce n’est que lors des campagnes suivantes que la surveillance inclura la recherche de micro-polluants sur les eaux brutes.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu tous les 6 ans.
Les six mesures réalisées pendant la première campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux traitées de la station.
23/39Pour les micro-polluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
+ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micro-polluant est supérieure à 10XxNQE-MA ;
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
+ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau, prévus par Parrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP);
+ Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au bénéficiaire de lautorisation / maître d’ouvrage de la STEU de Saint-Louis quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d’eau.
L’annexe V de la note technique du 29 janvier 2018 détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées traitées.
Un rapport annexe au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci- avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe VI de la note technique du 29 janvier 2018.
L'ensemble des mesures de micro-polluants prévues au présent article est réalisé conformément aux prescriptions techniques de l’annexe VI de la note technique du 29 janvier 2018. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau en annexe IT de la note technique du 29 janvier 2018.
Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service charge de la police de l’eau et à l’office de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe VII de la note technique du 29 janvier 2018.
16.1.2 Diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte de la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement de Saint-Louis, qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micro-polluants, certains micro-polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro- polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont à vocation :
+ à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; * à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic.
Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
*__ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : — des bassins versants de collecte ;
24/39— des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; + identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
+ identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; * réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micro-polluant et par contributeur ;
+ proposition d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
* identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micro-polluant (ex : levier d’action existant mais uniquement a l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation de l’autorisation est tenu d’informer le (ou les) maître(s) d’ouvrage(s) du (des) système(s) de collecte de la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement de Saint-Louis, du type de diagnostic qu’il(s) doit (doivent) réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation transmet le diagnostic réalisé par courrier électronique au service de police de l’eau ( assainissement.deal-974(@developpement-durable.gouv.fr ) et à l’office de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
+ __ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; + le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
La procédure de diagnostic vers l’amont détaillée ci-dessus est décrite sur le logigramme en annexe VIT.
Les résultats de ces mesures sont transmis selon les modalités fixées à l’article 18 ci-dessous, dans le mois suivant leur réception par le bénéficiaire, au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau de La Réunion.
16.2. Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice
À la demande du préfet, le bénéficiaire gérant l’agglomération d’assainissement de Saint-Louis qui rejette les eaux usées traitées dans la masse d’eau de l’Etang du Gol (FRLLO2) : réalise régulièrement un suivi approprié du milieu récepteur lorsque les rejets risquent de dégrader l’état ou de compromettre le respect des objectifs environnementaux du milieu récepteur et de cette masse d’eau réceptrice et leur compatibilité avec les usages sensibles.
Les modalités de ce suivi du milieu récepteur sont alors fixées par arrêté complémentaire dans le cadre des articles R.181-45 et R.181-46 du code de l’environnement.
Article 17. Mesures de suivi du milieu marin
Un comité de suivi environnemental est mis en place et réuni par le pétitionnaire pour s’assurer de la qualité et de la pertinence des investigations mises en œuvre.
25/39Celui-ci est composé a minima de la DEAL Réunion et de l’IFREMER. D’autres experts du milieu marin pourront être mobilisés en fonction des thématiques abordées.
Ce comité est réuni au moins une fois avant la mise en service de l’ouvrage, et à l’issue de chaque campagne de mesure suite à la mise en service de la station.
Le milieu récepteur est défini et/ou mis à jour par ce comité de suivi.
Le suivi est réalisé selon le guide méthodologique élaboré par l’IFREMER (méthodologie, fréquence des analyses, bilans et/ou révision des prescriptions.
Article 18. Transmission des données relatives à l’autosurveillance
Comme le prévoit l’article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales et en application de l’article R.2224-17 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire du système d’assainissement transmet les informations et résultats d’autosurveillance produits durant le mois N dans le courant du mois N + 1 au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau concernés.
Cette transmission concerne :
+ Les informations et résultats d’autosurveillance obtenus en application du présent arrêté ;
+ Le cas échéant, les résultats des mesures d’autosurveillance dans le cadre des autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 10 ci-dessus.
La transmission régulière des données d’autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement en vigueur, défini par le service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE), à titre transitoire vers l’adresse électronique : assainissement.deal-974(@developpement- durable.gouv.fr.
Dès la mise en service de l’application informatique VERSEAU, le bénéficiaire transmet ces données via cette application accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle. Le bénéficiaire est alors réputé s’être conformé aux obligations prévues au premier alinéa du présent article.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet, l’information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à laval, le bénéficiaire de l’autorisation alerte immédiatement le responsable de ces usages, lorsqu'il existe, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de santé concernée. Les modalités de transmission de ces informations sont définies, au cas par cas, à l'initiative du bénéficiaire de lautorisation avec les responsables concernés et l’agence régionale de santé dans un protocole qui prévoit notamment la définition de l’alerte, la période d’alerte, les mesures de protection des usages concernés et les modalités de levée de l’alerte.
Article 19, Production documentaire
19.1. Manuel d’autosurveillance du système d’assainissement
Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et de la masse d’eau réceptrice des rejets. Le bénéficiaire de l’autorisation y décrit de manière précise son organisation interne, ses méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données conformément au scénario visé à l'article 18 ci-dessus, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel spécifie :
+ Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l’exploitation des équipements d’autosurveillance ;
26/39* Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d’échange de données « SANDRE » mentionné à l’article 18 ci-dessus ;
* Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l’acte préfectoral relatif au système d’assainissement.
et décrit :
+ Les ouvrages épuratoires et recense l’ensemble des déversoirs d’orage (nom, taille, localisation de l’ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet notamment) ;
*__ L'existence d’un diagnostic permanent mis en place en application de l’article 9 ci- dessus.
et lors de sa mise à jour :
+ Le plan des ouvrages (STEU, postes de refoulement, canalisations), mentionnant les
différents points réglementaires, doit être mis à jour régulièrement, et à chaque intégration d’un nouvel ouvrage au service, conformément aux dispositions de l’article L.2224-8 du Code général des collectivités territoriales,
* Le fichier numérique correspondant, exploitable par un système d’information géographique, doit être remis une fois par an au service de l’État en charge de la police de l’eau. Le fichier doit être conforme au Géostandard Réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement (RAEPA) validé par la Commission de validation des données pour l'information spatialisée (COVADIS),
* La structure des données des réseaux assainissement collectif est décrite sur le site de la COVADIS: http://geostandards.developpement-durable.gouv.fr/afficherPageStandard.do? lot=RAEPA-ASS,
+ En application du décret du 26 décembre 2000, le système de références géographiques et planimétriques à utiliser à La Réunion correspond au système géodésique RGR 92 qui utilise la projection Universe Transverse Mercator (UTM) Sud fuseau 40.
Ce manuel est transmis à l’office de l’eau ainsi qu’au service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'office de l’eau réalise une expertise technique du manuel, qu’elle transmet au service en charge du contrôle, pour validation.
Un unique manuel d’autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système d’assainissement.
19.2. Bilan de fonctionnement du système d’assainissement
Le bénéficiaire de l’autorisation rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement durant l’année précédente (station et système de collecte). Il le transmet au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau pour expertise, avant le 1er mars de l’année en cours.
Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment :
° Un bilan du fonctionnement du système d’assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés) ;
+ Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d’assainissement (déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites..), à savoir, au minimum, les informations décrites à l’article 5 ci-dessus ;
* Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, ete. ; + La consommation d’énergie et de réactifs ;
+ Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d’entretien, pannes, situations inhabituelles…) ;
* __ Une synthèse annuelle des informations et résultats d’autosurveillance de l’année précédente mentionnés à l’article 15 ci-dessus. En outre, un rapport présentant l’ensemble des résultats des mesures de la surveillance complémentaire, mentionnée à l’article 16, relative à la présence de micro-polluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ; * Un bilan des contrôles des équipements d’autosurveillance réalisés par le bénéficiaire de l'autorisation ;
27/39+ Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant l’année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ; * Un bilan des alertes effectuées par le bénéficiaire de l’autorisation dans le cadre du protocole prévu au cinquième alinéa de l’article 15 ci-dessus ;
+ Les éléments du diagnostic du système d’assainissement (issu du diagnostic permanent mentionné à l’article 9 ci-dessus };
* Une analyse critique du fonctionnement du système d’assainissement ; + Une autoévaluation des performances du système d’assainissement au regard des exigences du présent arrêté ;
+ La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu’elle est connue.
TITRE VI - ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT ET CONTRÔLES
Article 20. Contrôle annuel de la conformité du système d’assainissement par le service en charge du contrôle
20.1. Dispositions générales
Le service de police de l’eau est en charge du contrôle du système d’assainissement collectif géré par le bénéficiaire de l’autorisation, délimité à l’article 3.
La conformité du système de collecte géré par le bénéficiaire de l’autorisation et de la station de traitement des eaux usées de Saint-Louis avec les dispositions du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle le 1‘ juin de chaque année, à partir de tous les éléments à sa disposition.
Le service en charge du contrôle informe le bénéficiaire de l’autorisation et l’office de l’eau, chaque
année avant le 1° juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées qui les concernent.
En cas de non-conformité de tout ou partie du système d’assainissement, le bénéficiaire de l’autorisation fait parvenir au service en charge du contrôle l’ensemble des éléments correctifs qu’il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
20.2. Conformité de la station de traitement des eaux usées
Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5.
20.2.1. Paramètres DBOS, DCO et MES
Pour les paramètres DBOS, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles décrites à l’article 6.1, les échantillons moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant aux tableaux de l’article 5.
Les performances de traitement sont jugées conformes si le nombre annuel d’échantillons moyens journaliers non conformes à la fois aux valeurs fixées en concentration et en rendement ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau ci-dessous.
Ces paramètres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles respecter les concentrations rédhibitoires figurant à l’article 5.2 du présent arrêté.
Nombre maximal d’échantillons moyens journaliers non conformes autorisés en fonction du nombre d'échantillons moyens journaliers prélevés dans l’année :
NOMBRE D’ÉCHANTILLONS MOYENS NOMBRE MAXIMAL D’ÉCHANTILLONS journaliers prélevés dans année MOYENS journaliers non conformes
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28/39NOMBRE D’ÉCHANTILLONS MOYENS NOMBRE MAXIMAL D'ÉCHANTILLONS journaliers prélevés dans l’année MOYENS journaliers non conformes
Débit journalier (351-365) 25
20.2.2. Paramètres azote et phosphore
Les paramètres azote et phosphore sont mentionnés uniquement à titre indicatif à l’article Erreur : source de la référence non trouvée et ne sont pas utilisés dans le jugement de la conformité en performance, la STEU de Saint-Louis rejetant hors zone sensible.
20.2.3. Rejets au droit du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement
Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées du Saint-Louis, tant que le débit en entrée de la station est inférieur au débit de référence de l'installation fixé à l’article 5.1.
20.3. Conformité du système de collecte
Si la surveillance requise à l’article 12.3 est mise en place et qu’aucun déversement n’est mis en évidence, le système de collecte est jugé « conforme par temps de pluie ».
En cas de déversements par temps de pluie hors situations inhabituelles décrites à l’article 6.1, constatés par le service en charge du contrôle ou déclarés par le bénéficiaire de l’autorisation, ce dernier doit mener, dans un délai maximum de 2 ans, une étude afin :
+ _ d’identifier les causes de ces déversements ;
*__de définir un programme d’actions pour supprimer ces rejets dans les meilleurs délais ;
Sur le fondement de cette étude, le préfet établit un acte administratif fixant le calendrier de mise en
conformité du système de collecte.
Si le calendrier fixé par le préfet est respecté, le système de collecte est jugé « en cours de mise en conformité par temps de pluie » durant la réalisation de l’étude et durant la mise en œuvre du programme d’actions.
Le système de collecte est jugé « non conforme par temps de pluie », dans les cas suivants :
+ Si aucune étude n’est lancée ou si aucun programme d’actions n’est mis en œuvre ou si le calendrier fixé pour leur réalisation n’est pas tenu,
* Si la surveillance réglementaire n’est pas mise en place.
Le préfet informe alors le bénéficiaire de l’autorisation de sa non-conformité aux obligations réglementaires en matière de collecte des effluents (selon les modalités prévues à l’article L.171-6 du code de l’environnement). Le préfet mobilise les mesures de police administrative prévues par le code de l’environnement (art. L.171-6, L.171-7 et L.171-8) pour fixer au bénéficiaire de l’autorisation, sur le fondement d’une approche contradictoire, les performances à atteindre et un échéancier à respecter pour définir et mettre en œuvre, sans coût excessif, les actions correctives nécessaires. Ces actions sont établies et hiérarchisées au regard des enjeux et objectifs de qualité des milieux récepteurs et de leurs éventuels usages.
Dans la mesure où ces systèmes de collecte ne sont pas censés engendrer de déversements directs de pollution par temps de pluie, les règles d’évaluation et la démarche décrites ci-dessus sont appliquées dès la première année de surveillance.
Article 21. Contrôles sur site
Le service en charge du contrôle peut, selon les modalités prévues aux articles L.2224-8 et R.2224-17 du code général des collectivités territoriales et L.1331-1-1 du code de la santé publique ou des articles L.170-1 et suivants du code de l’environnement, contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par l’autorité administrative. Un double de l'échantillon prélevé est remis à l’exploitant immédiatement après le prélèvement. En cas d’expertise contradictoire, l’exploitant a la charge d’établir que l’échantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.
29/39TITRE VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 22. Conformité au dossier de demande d’autorisation environnementale et modification
Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation,
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation environnementale, à louvrage, à l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 et R.181-46 du code de l’environnement.
Article 23. Caractère de autorisation — durée de l’autorisation environnementale
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État conformément aux dispositions de l’article L.181-22 du code de l’environnement.
L'autorisation est accordée pour une durée de quinze (15) années à compter de la signature du présent arrêté.
La prorogation de l’arrêté portant autorisation environnementale unique peut être demandée par le bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article L.181-15 et R.181-46 du code de l’environnement.
Article 24, Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.
Article 25. Condition de renouvellement de l’autorisation
Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R.181-49 du code de l’environnement.
Article 26. Cessation et remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans Pautorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l’objet d’une déclaration par Pexploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d’affectation et au plus tard un mois avant que l’arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l’article L.181-23 pour les autorisations.
La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de deux ans est accompagnée d’une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre
30/39toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l’article L.181-3 pendant cette période d’arrêt. Si l’exploitation n’est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l’exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l’exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l’arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
Article 27. Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport (notamment nautique) permettant d’accéder aux ouvrages et installations autorisés par le présent arrêté.
Article 28. Droit des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 29. Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.
Article 30. Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté d’autorisation environnementale est déposée à la mairie de la commune de Saint-Louis, commune d’implantation des ouvrages du système d’assainissement, et peut y être consultée par le public. Un extrait de l’arrêté, énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise, est également affiché à la mairie de la commune d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois; procès- verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de La Réunion pendant une durée minimale d’un mois.
Article 31. Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent :
*__ par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
+ par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : v l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R.181-44 ; # la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
La présente autorisation peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement.
31/39Article 32. Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de La Réunion, le maire de Saint-Louis, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion, le chef de service départemental de Pagence française pour la biodiversité de La Réunion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet de la préfecture de La Réunion.
32/39Annexe I — Plan de situation et cadastral de la zone d’implantation de la station de
traitement des eaux usées (STEU) du Gol (Saint-Louis)
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2XOUUYAnnexe III — Schéma général de la filière de traitement
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2X9UUYAnnexe V — Plan de situation de l’émissaire en mer
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9XOUUYAnnexe VII : Logigramme — STEU devant réaliser une surveillance et un
diagnostic vers l’amont
Avant chaque nouvelle campagne de recherche
Le capacité
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Le STEU est
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Oui LE SPE peut exempter ls STEU d'agir dans ke
cadre de cette note
technique
Non
Année 2019 2022/ 2028 / etc: campagne de recherche
Ganslyses dons les eaux brutes sur l'ensemble des miorocolluants de la liste en annexe lil | 6 analyses dans les eaux traitées sur l'ensemble des mioropolluants de ls liste en annexe ll
Alissue de l'année : analyse des rés ulats :
Certains micropolluants sont-il significatifs ?
La STEU s déjà réals é un
disgnostic vers l'amont ?
Années 2020-2021/2023-2024/2029- Années 2020-2021/2023-2024/2029- 2030'eto. : la STEU doitrésliser un 208%etc. : ls STEU doitrésliser un
disgnostic initisl vers Femont disgnostic complémentaire vers l'emont
Un nouveau cycle démarre à la prochaine campagne d'analyse
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