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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 174 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 juillet 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 174 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-174
PUBLIÉ LE 1 JUILLET 2024Sommaire
Direction Générale Administration / Direction du Juridique et du Contentieux
R03-2024-06-24-00002 - Arrêté portant modification n° 2 de l'arrêté n°
R03-2023-04-13-00009 relatif à la décision des membres du comité social
unique des services de l'Etat en Guyane et de sa formation spécialisée (6
pages) Page 3
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
R03-2024-07-01-00001 - Arreté portant transfert du siège social de la
CMARG (1 page) Page 10
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire / Pole
Cohesion Territoriale et Collectivites Territoriales
R03-2024-07-01-00002 - arrêté fixant les conditions d'éligibilité de l'aide au
fret apportée par l’État pour l'année 2024 (3 pages) Page 12
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
R03-2024-06-28-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature à M.
Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la
sécurité, de la réglementation et des contrôles, à ses collaborateurs (8
pages) Page 16
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2024-06-28-00005 - Autorisation 1TE ADF LOGISTICS
DA97324M023441 réseau TE (10 pages) Page 25
R03-2024-06-28-00004 - Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS
Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00002 (10 pages) Page 36
R03-2024-06-28-00003 - Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS
Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00003 (10 pages) Page 47
R03-2024-06-28-00007 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS CSG-Pariacabo
DA97324M023439 (10 pages) Page 58
R03-2024-06-28-00006 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS CSG-Pariacabo
DA97324M023440 (10 pages) Page 69
R03-2024-06-28-00008 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG
DA97324M023436 (10 pages) Page 80
2Direction Générale Administration
R03-2024-06-24-00002
Arrêté portant modification n° 2 de l'arrêté n°
R03-2023-04-13-00009 relatif à la décision des
membres du comité social unique des services
de l'Etat en Guyane et de sa formation
spécialisée
Direction Générale Administration - R03-2024-06-24-00002 - Arrêté portant modification n° 2 de l'arrêté n° R03-2023-04-13-00009 relatif à la décision des membres du comité social unique des services de l'Etat en Guyane et de sa formation spécialisée 3Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant modification n°2 de l'arrêté n°R03-2023-04-13-0009 relatif à la désignation des membres du comité social unique des services de l’État en Guyane et de sa formation spécialisée
LE PRÉFET
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'État ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de l'Intérieur et des outre-mer ;
VU le procès-verbal de dépouillement et de proclamation des résultats de l'élection du comité social d'administration de services de l’État en Guyane du 2 mars 2023;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-13-0009 du 13 avril 2023 relatif à la désignation des membres du comité social unique des services de l’État en Guyane et de sa formation spécialisée ;
VU l'arrêté n° R0O3-2024-02-16-00004 du 16 février 2024 portant modification de l'arrêté n°RO3- 2023-04-13-0009 relatif à la désignation des membres du comité social unique des services de l'État en Guyane et de sa formation spécialisée ;
ARRÊTE :
Article 1°
Madame Arletti SOPHIE est nommée membre titulaire du comité social unique des services de l'État en Guyane au titre de /’UTG/UFSE-la CGT en remplacement de Madame Fabienne DESFLOTS. Madame Fabienne DESFLOTS est nommée membre suppléante du comité social unique des services de l'État en Guyane au titre de J’'UTG/UFSE-la CGT en remplacement de Madame Arletti SOPHIE.
La composition consolidée du comité social unique des services de l’État en Guyane est annexée au présent arrêté.
Article 2
Madame Cécile HUGRET, membre titulaire, au titre de l'UNSA Fonction Publique/CFE-CGC/SAPACMI/ALLIANCE POLICE NATIONALE/UATS-UNSA, de la formation
territoriale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration est remplacée par Madame Maguyna HORTH.
La composition consolidée de la formation spécialisée territoriale des services de l’État en Guyane est annexée au présent arrêté.
1/6
Direction Générale Administration - R03-2024-06-24-00002 - Arrêté portant modification n° 2 de l'arrêté n° R03-2023-04-13-00009 relatif à la décision des membres du comité social unique des services de l'Etat en Guyane et de sa formation spécialisée 4Article 3
Madame Cécile HUGRET, membre titulaire, au titre de l'UNSA Fonction Publique/CFE-CGC/SAPACMI/ALLIANCE POLICE NATIONALE/UATS-UNSA, de la formation de l'ouest
guyanais spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration est remplacée par Madame Maguyna HORTH.
La composition consolidée de la formation spécialisée territoriale de l'ouest guyanais est annexée au présent arrêté.
Article 4
Monsieur Emmanuel LOISEAU, membre suppléant, au titre de lJ'UNSA Fonction Publique/CFE-CGC/SAPACMI/ALLIANCE POLICE NATIONALE/UATS-UNSA, de la formation spécialisée de l'Est guyanais en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration est remplacé par Monsieur Cédric GUIOT.
La composition consolidée de la formation spécialisée de l'est guyanais est annexée au présent arrêté.
Article 5
La secrétaire générale des services de l'État est chargée, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane et transmis aux membres du comité social unique des services de l'État en Guyane.
Cayenne, le 24 juin 2024.
2/6
Direction Générale Administration - R03-2024-06-24-00002 - Arrêté portant modification n° 2 de l'arrêté n° R03-2023-04-13-00009 relatif à la décision des membres du comité social unique des services de l'Etat en Guyane et de sa formation spécialisée 5Annexe 1 à l'arrêté portant modification n°2 de l'arrêté n°R03-2023-04-13-0009 relatif à la désignation des membres du comité social unique des services de l'État en Guyane et de sa formation spécialisée
Composition consolidée du comité social unique des services de l’État en Guyane
Représentants de l'administration :
- le préfet ou son représentant,
- la directrice générale de l'administration ou son représentant
Représentants du personnel :
Membres titulaires Membres suppléants
UTG/UFSE-la CGT
Monsieur XAVIER Yannick Madame BORDES Marie-Aude
Madame HORATIUS Emmanuelle Monsieur KEITA Abdoulaye
Madame HENRY Henriette Madame GARROS Murielle
Madame SOPHIE Arletti Madame DESFLOTS Fabienne
= UNSA Fonction Publique/CFE-CGC/SAPACMI/
ALLIANCE POLICE NATIONALE/UATS- UNSA
Madame HORTH Maguyna Madame LUCIATHE Jocelyne
Monsieur ISSORAT Alain Monsieur GUIOT Cédric
FO
Monsieur DELACOURT Marc Monsieur BOISROND Hugues
Monsieur WAYA Richard Madame MAHE Stéphanie
3/6
Direction Générale Administration - R03-2024-06-24-00002 - Arrêté portant modification n° 2 de l'arrêté n° R03-2023-04-13-00009 relatif à la décision des membres du comité social unique des services de l'Etat en Guyane et de sa formation spécialisée 6Annexe 2 à l'arrêté portant modification n°2 de l'arrêté n°R03-2023-04-13-0009 relatif à la désignation des membres du comité social unique des services de l'État en Guyane et de sa formation spécialisée
Composition consolidée de la formation territoriale spécialisée en matière en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social unique des services de l’État en Guyane
Représentants de l'administration :
- le préfet ou son représentant,
- la directrice générale de l'administration ou son représentant
Représentants du personnel :
Membres titulaires | = Membres suppléants
UTG/UFSE-la CGT.
Madame GARROS Murielle Monsieur KEITA Abdoulaye
Madame SOPHIE Arletti Monsieur RADJOU Freddy
Madame HORATIUS Emmanuelle Monsieur DORILAS René
Monsieur XAVIER Yannick ‘ Madame DESFLOTS Fabienne
UNSA Fonction Publique/CFE-CGC/SAPACMI/
ALLIANCE POLICE NATIONALE/UATS- UNSA
Monsieur Alain ISSORAT Madame Jocelyne LUCIATHE
Madame Maguyna HORTH Monsieur Mickael HENRY
| FO
Monsieur Marc DELACOURT Madame Martine ELINA
Monsieur Richard WAYA Monsieur Ludovic MARCELIUS
4/6
Direction Générale Administration - R03-2024-06-24-00002 - Arrêté portant modification n° 2 de l'arrêté n° R03-2023-04-13-00009 relatif à la décision des membres du comité social unique des services de l'Etat en Guyane et de sa formation spécialisée 7Annexe 3 à l'arrêté portant modification n°2 de l'arrêté n°R03-2023-04-13-0009 relatif à la désignation des membres du comité social unique des services de l'État en Guyane et de sa formation spécialisée
Composition consolidée de la formation de l’ouest guyanais spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social unique des services de l'État en Guyane
Représentants de l'administration :
- la sous-préfète de Saint-Laurent du Maroni ou son représentant,
- la directrice générale de l'administration ou son représentant
Représentants du personnel :
Membres titulaires Membres suppléants FU yreursER Cor |
Monsieur Yannick XAVIER Monsieur Bernard BHAGOA |
Madame Emmanuelle HORATIUS Monsieur Jean-Junoir CASILIEN
Madame Arletti SOPHIE. Monsieur Eric PHILEBERT
Madame Murielle GARROS Monsieur José ANTOINETTE
UNSA Fonction Publique/CFE-CGC/SAPACMI/
ALLIANCE POLICE NATIONALE/UATS- UNSA
Monsieur Alain ISSORAT Monsieur Cédric GUIOT
D
Monsieur Marc DÉLACOURT Monsieur Jean-François DELATOUR
Monsieur Richard WAYA Monsieur Fernand ALFONSO
5/6
Direction Générale Administration - R03-2024-06-24-00002 - Arrêté portant modification n° 2 de l'arrêté n° R03-2023-04-13-00009 relatif à la décision des membres du comité social unique des services de l'Etat en Guyane et de sa formation spécialisée 8Annexe 4 à l'arrêté portant modification n°2 de l'arrêté n°R03-2023-04-13-0009 relatif à la désignation des membres du comité social unique des services de l'État en Guyane et de sa formation spécialisée
Composition consolidée de la formation de l'est guyanais spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social unique des services de l'État en Guyane
- le sous-préfet de Saint-Georges ou son représentant,
- la directrice générale de l'administration ou son représentant
Représentants du personnel :
Membres titulaires Membres suppléants
UTG/UFSE-la CGT
Madame Murielle GARROS Monsieur Claude JOSEPH
Madame Henriette HENRY... Monsieur Gérard TROMPETTE
Madame Emmanuelle HORATIUS Madame Nadège SUARES
Monsieur Yannick XAVIER Monsieur René DORILAS
_ UNSA Fonction Publique/CFE-CGC/SAPACMI/
ALLIANCE POLICE NATIONALE/UATS- UNSA
Madame Jocelyne LUCIATHE Monsieur Mickael HENRY
FO
Monsieur Marc DELACOURT Monsieur Hugues BOISROND
Monsieur Richard WAYA | Monsieur Fernand ALFONSO
6/6
Direction Générale Administration - R03-2024-06-24-00002 - Arrêté portant modification n° 2 de l'arrêté n° R03-2023-04-13-00009 relatif à la décision des membres du comité social unique des services de l'Etat en Guyane et de sa formation spécialisée 9Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-07-01-00001
Arreté portant transfert du siège social de la
CMARG
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-07-01-00001 - Arreté portant transfert du siège social de la CMARG 10PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant transfert du siège social de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane (CMARG)
LE PRÉFET
VU l'article R. 321-2 du code de l'artisanat ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU la délibération du 16 janvier 2023 de la chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane sur l'approbation du déménagement de la CMARG ;
Considérant que les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane ont approuvé à l'unanimité le déménagement de la CMARG ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
Article 1° : Le siège social de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Guyane se situe au 41 zone artisanale Galmot, 97300 Cayenne.
Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne,le — Î JUIL /Üc
Le préfet,
Pour le Pré |
e la Coordination
ion Territoriale
Margot RENAULT
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-07-01-00001 - Arreté portant transfert du siège social de la CMARG 11Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-07-01-00002
arrêté fixant les conditions d'éligibilité de l'aide
au fret apportée par l’État pour l'année 2024
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-07-01-00002 - arrêté fixant les conditions d'éligibilité de l'aide au fret apportée par l’État pour l'année 2024 12Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
fixant les conditions d'éligibilité de l’aide au fret apportée par l'État pour l'année 2024
LE PRÉFET
VU l'article 24 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre- mer;
VU le décret n°2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna ;
VU le régime cadre exempté de notification « Mesures de soutien au transport » SA108965 pour la période 2014-2026 (précédemment SA.49772) ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté n° R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU la circulaire du 27 décembre 2017 relative à la mise en œuvre de la réforme du dispositif d'aide au fret prévu par l’article 71 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 relative l'égalité outre-mer ;
VU l'avis favorable de la commission consultative qui s'est tenue le 4 mars 2024;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1°: Le montant de l'aide au fret octroyé par l'État ne peut dépasser 25 % de la base des dépenses éligibles lorsque l'entreprise bénéficie d'une aide financière dans le cadre de l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts prévue par le fonds européen de développement régional ou d'une aide des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
En l'absence de cadre d'aide le montant de l'aide au fret des déchets octroyé par l'État peut être porté à 50 % maximum de la base des dépenses éligibles.
Article 2: La liste des entreprises de production et des entreprises liées aux déchets susceptibles d'être éligibles à l'aide au fret est annexé au présent arrêté. Le seuil des dépenses éligibles est fixé à 200 000 euros.
El
PREFET
DE LA GUYANE
Libzrté
Egalite'
Fraternité
ARRETE N°
fixant Ies conditions d’éIigibilité de I’aide au fret apportée par I’Etat pour I'année 2024
LE PREFET
VU I’article 24 de Ia Ioi n°2009—594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre— mer;
VU le décret n°2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif ‘a l’aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par I'article 73 de Ia Constitution, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Barthélémy, de Saint—Martin et de Wa||is—et—Futuna;
VU Ie régime cadre exempté de notification « Mesures de soutien au transport » SAJO8965 pour Ia
période 2014—2026 (précédemment SA.49772) ;
VU Ie décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a I’organisation et ‘a
l’action des services de I'Etat dans Ies régions et départements;
VU Ie décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de Ia région Guyane, préfet de ia Guyane;
VU l’arrété n° R03—2023—04-O3—0000‘I du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane;
VU Ia circulaire du 27 décembre 2017 relative ‘a Ia mise en oeuvre de la réforme du dispositif d’aide au fret prévu par l’article 7‘I de la Ioi n°20‘l7-256 du 28 février 2017 relative I’égalité outre—mer;
VU I’avis favorabie de la commission consultative qui s’est tenue le 4 mars 2024;
Sur proposition de Ia secrétaire généraie des services de I’Etat;
ARRETE :
Article 1”: Le montant de I'aide au fret octroyé par I'Etat ne peut dépasser 25 % de Ia base des dépenses éIigibies lorsque I'entreprise bénéficie d'une aide financiere dans |e cadre de I'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoOts prévue par Ie fonds
européen de développement régional ou d'une aide des coilectivités territoriales ou de Ieurs
groupements.
En I’absence de cadre d’aide le montant de I'aide au fret des déchets octroyé par I'Etat peut étre
porté
‘a 50 % maximum de Ia base des dépenses éligibles.
Article 2: La liste des entreprises de production et des entreprises Iiées aux déchets susceptibles d’étre éligibles a l’aide au fret est annexé au présent arrété. Le seuil des dépenses éligibles est fixé ‘a 200 000 euros.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-07-01-00002 - arrêté fixant les conditions d'éligibilité de l'aide au fret apportée par l’État pour l'année 2024 13Article 3 : Les conditions d'éligibilité à l'aide au fret attribuée par l'État pour le transport des déchets, des matières premières et des produits importés ou expédiés visés aux 1°, 2°,3° et 4° de l'article 24 de la loi du 27 mai 2009 susvisée sont :
Critères Conditions
Typologies des intrants Déchets non dangereux et/ou non visés par une filière responsabilité élargie des producteurs
(REP) soumise à une éco-participation.
Matières premières ou produits définis par le
régime SA 108965.
Typologies des extrants Déchets dangereux ou non dangereux vers l’Union européenne y compris les
régions ultrapériphériques (RUP).
Déchets non visés par une filière REP soumise à
une éco-participation ou déchets visés par une
filière REP non encore opérationnelle en
Guyane.
Déchets pour lesquels il n'existe pas de
structure de traitement sauf cas exceptionnel
de fermeture ou saturation technique des
installations.
Matières premières et/ou produits précisés par
le régime SA 108965 vers l’Union européenne
et les collectivités territoriales d'outre-mer.
Article 4 : Le dépôt et l'instruction des dossiers d'aide au fret volet « déchets » sont assurés par la Préfecture de la Guyane au sein de la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale.
Article 5 : Le dépôt et l'instruction des dossiers d'aide au fret pour les matières premières et/ou les produits précisés par le régime SA 108965 sont assurés auprès de la collectivité territoriale de Guyane - Pôle des affaires européennes.
Article 6: La secrétaire générale des services de l'État est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au président de la collectivité territoriale de Guyane et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Cayenne,le … 1 JUIL 7074
Le Préfet,
Article 3: Les conditions d’éligibilité é I'aide au fret attribuée par I'Etat pour Ie transport des déchets, des matiéres premiéres et des produits importés ou expédiés visés aux 1°, 2°,3° et 4° de l'article 24 de la Ioi du 27 mai 2009 susvisée sont:
Article 4: Le dépot et l’instruction des dossiers d'aide au fret volet « déchets » sont assurés par Ia Préfecture de la Guyane au sein de la direction générale de Ia coordination et de l’animation territoriale.
Article 5: Le dépot et I’instruction des dossiers d’aide au fret pour les matieres premieres et/ou Ies produits précisés par ie régime SA 108965 sont assurés auprés de Ia coilectivité territoriale de
Guyane - Pole des affaires européennes.
Article 6: La secrétaire générale des services de l’Etat est chargée de I’exécution du présent arrété qui sera notifié au président de ia collectivité territoriale de Guyane et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
1 EH iii Fait ‘a Cayenne, le - a
ii t
Le Préfet,
tar“ -.*»a
W
Crite‘res Conditions
Typologies des intrants Déchets non dangereux et/ou non visés par une filiére responsabilité élargie des producteurs
(REP) soumise ‘a une éco-participation.
Matiéres premiéres ou produits définis par Ie
régime SA 108965.
Typologies des extrants Déchets dangereux ou non dangereux vers l’union européenne y compris les
régions Ultrapériphériques (RU P).
Déchets non visés par une filiére REP soumise a
une éco-participation ou déchets visés par une
fiiiére REP non encore opérationnelle en
Guyane.
Déchets pour Iesquels il n’existe pas de
structure de traitement sauf cas exceptionnel
de fermeture ou saturation technique des
installations.
Matiéres premieres et/ou produits précisés par
le régime SA 108965 vers I'Union européenne
et Ies collectivités territoriales d’outre—mer.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-07-01-00002 - arrêté fixant les conditions d'éligibilité de l'aide au fret apportée par l’État pour l'année 2024 14Annexe à l'arrêté n°
Code NAF (nomenclature d'activité française) des entreprises de production et activités
liées aux déchets susceptibles d'être éligibles à l’aide au fret
Entreprises de production
O
O
O
O
O
10 - Industries alimentaires
11 - Fabrication de boissons
13 - Fabrication de textiles
14 - Industrie de l'habillement
15 - Industrie du cuir et de la chaussure
16 - Travail du bois et fabrication d'articles
17 - Industrie du papier et du carton
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements
19 - Cokéfaction et raffinage
20 - Industrie chimique
21 - Industrie pharmaceutique
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastiques
23 - Fabrication d'autre produits minéraux non métalliques
2431 - Étirage à froid de barres
2433 - Profilage à froid
2434 - Tréfilage
244 - Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
26 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
27 - Fabrication d'équipements électriques
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a
30 - Fabrication d'autres matériels de transports
31 - Fabrication de meubles
32 - Autres industries manufacturières
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Entreprises liées aux déchets
O
O
O
37 - Collecte et traitement des eaux usées
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets, récupération
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets
8292 - Activités de conditionnement
8299 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a
Vu pour être annexé
à l'arrêté n°
-, Le préfet
Annexe é I’arrété n°
Code NAF (nomenclature d'activité francaise) des entreprises de production et activités
Iiées aux déchets susceptibles d’étre éligibles é I'aide au fret
Entreprises de production
O
O
O
O
O
1O — Industries alimentaires
‘I‘l - Fabrication de boissons
13 - Fabrication de textiles
14 - Industrie de I’habillement
15 - Industrie du cuir et de Ia chaussure
16 - Travail du bois et fabrication d’articles
17 - Industrie du papier et du carton
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements
19 - Cokéfaction et raffinage
20 - Industrie chimique
21 - Industrie pharmaceutique
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastiques
23 - Fabrication d’autre produits minéraux non métalliques
2431 - Etirage ‘a froid de barres
2433 - Profilage ‘a froid
2434 - Tréfilage
244 - Production de métaux précieux et d’autres métaux non ferreux
25 - Fabrication de produits métalliques, ‘a I’exception des machines et des équipements
26 - Fabrication de produits métalliques, a I’exception des machines et des équipements
27 - Fabrication d’équipements électriques
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a
3O - Fabrication d’autres matériels de transports
31 - Fabrication de meubles
32 - Autres industries manufacturieres
33 - Réparation et installation de machines et d’équipements
35 — Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné
Entreprises iiées aux déchets
O
O
O
37 - Collecte et traitement des eaux usées
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets, récupération
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets
8292 - Activités de conditionnement
8299 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a
Vu pour étre annexé
a I’arrété n°
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-07-01-00002 - arrêté fixant les conditions d'éligibilité de l'aide au fret apportée par l’État pour l'année 2024 15Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-06-28-00011
Arrêté portant subdélégation de signature à M.
Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de
cabinet, directeur général de la sécurité, de la
réglementation et des contrôles, à ses
collaborateurs
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des 16PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberré
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant subdélégation de signature de M. Jérôme MILLET,
sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles,
à ses collaborateurs
Le sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État
du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; : VU le décret du 3 janvier 2024 portant nomination de M. Jérôme MILLET, administrateur de l'État du premier grade, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; ; VU l'arrêté n° R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'arrêté n° R03-2024-05-27-00006 du 27 mai 2024 portant délégation de signature à M. Jérôme MILLET, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles.
ARRÈÊTE :
1- AU TITRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ
Article 1er: Délégation est donnée à Mme Gwenaëlle COAT, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, à l'effet de signer les actes y compris les retraits et dégradations de titre de séjour, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de la direction de l'immigration et de la citoyenneté à l'exception des décisions relatives au centre de rétention administratif (CRA) et celles prévues à l’article 7 de la délégation de signature de M. Jérôme MILLET, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles.
Article 2: Délégation de signature est donnée à Mme Gwenaëlle COAT à l'effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l'État pour les programmes ci-après :
| PROGRAMMES BOP-UO INTITULES
216 | 0216-CAJC-D973 Conduite et pilotage des politiques de l'Intérieur (dépense contentieuse)
232 - Élections
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Gwenaëlle COAT, délégation de signature est donnée, dans les mêmes termes à M. Manuel TINOCO, directeur adjoint de l'immigration et de la citoyenneté.
Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Gwenaëlle COAT et de M. Manuel TINOCO, délégation de signature est donnée, dans les mêmes termes :
> en matière d'accueil au séjour des étrangers et d'asile, à M. Hugues LORENTE, chef du bureau de l'accueil séjour-asile des étrangers. En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hugues LORENTE, délégation est donnée, à Mme Nathalie CHAMPLAIN, adjointe au chef de service du bureau de l'accueil séjour et asile et du guichet Unique des demandeurs d'asile. En cas
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des 17Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des 18d'absence ou d'empêchement simultanés de M. Hugues LORENTE et de Mme Nathalie CHAMPLAIN, délégation est donnée à Mme Sandrine GIRIN, agent intermédiaire de soutien à l'encadrement, pour les récépissés de demande de carte de séjour et attestations dans le cadre des demandes d'asile, ainsi que les refus ;
en matière de refus de séjour, d‘éloignement et de contentieux, à M. Gaël LE CALVEZ, chef de
bureau de l'éloignement et du contentieux, sauf pour les décisions concernant le CRA ; en matière d'éloignement des étrangers, à Mme Constance COUBARD, cheffe de la section de l'éloignement des étrangers ;
en matière d'instruction des titres de séjour et de main d'œuvre étrangère, délégation de signature est donnée à Mme Vanessa MANRIQUE, cheffe de la plateforme d'instruction des titres de séjour. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Vanessa MANRIQUE, délégation de signature est donnée à M. Mehdi BELLILI, adjoint à la cheffe de la plateforme d'instruction des titres de séjour ;
en matière de service des titres et vie démocratique, délégation est donnée à Mme Myriam GUION-FIRMIN, cheffe du service titres et vie démocratique. En cas d'absence où d'empêchement de Mme Myriam GUION-FIRMIN, délégation est donnée à M. Jean-Pierre MARTIAL, chef de la plateforme naturalisation, pour ce qui concerne son domaine de
compétence;
> En matière d'immigration et de citoyenneté, délégation est donnée, à M. Raphaël KLAPAHOUK, référent fraude départemental, pour ce qui relève des courriers de demande d'entretien relatifs à une suspicion de fraude. En cas d'empêchement de M. Raphaël KLAPAHOUXK, délégation de signature est donnée dans les mêmes termes à Mme Allizé AUTIE-GONCALVES.
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Article 5: Dans le cadre de la permanence « étrangers » des week-end et jours fériés, délégation est accordée aux agents de la permanence « étrangers » dont les noms suivent pour signer les laissez passer, notamment dans le cadre des évacuations sanitaires des étrangers et français non documentés, les obligations de quitter le territoire sans placement au centre de rétention administrative, pour
l'ensernble de la Guyane :
Mme Gwenaëllée COAT
M. Manuel TINOCO
M. Hugues LORENTE
Mme Nathalie CHAMPLAIN
M. Gaël LE CALVEZ
Mme Constance COUBARD
Mme Vanessa MANRIQUE
M. Mehdi BELEILI
Mme Myriam GUÜION-FIRMIN
M. Jean-Pierre MARTIAL
M. Cyril PRALONG VYYVVNVVYNVN
NY
Article 6: pour les matières relevant de l'article 2, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Gwenaëlle COAT et de M. Manuel TINOCO, délégation de signature est donnée à M. Henri PANELLE, responsable adjoint du CERT uniquement pour ce qui relève de ses attributions.
11 AU TITRE DE L'ORDRE PUBLIC ET DES SÉCURITÉS
Article 7 : Délégation est donnée à Mme Caroline COUCHY DE LANESSAN, directrice de l'ordre public et des sécurités, à l’effet de signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de la direction de l'ordre public et des sécurités, à l'exception de celles prévues à l'article 6 de la délégation de signature de M. Jérôme MILLET, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles.
Article 8 : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline COUCHY DE LANESSAN à l'effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l'État pour les programmes ci-après, dans la limite de 23000 €:
PROGRAMMES |UO INTITULES
129 UO 0129-CAAC-DDPR Coordination du travail gouvernemental
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des 19Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des 20(DILCRAH)
176 UO 0176-CCSC-DGUY Fourrières | |
207 ‘UO 0207-GUYA-DEA3 Éducation routière ; UO 0207-GUYA-PRA3 Sécurité routière
216 ‘0216-CIPD-D973 | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (FIPD)
0216-CAJC-D973 |
Article 9 : Pour les matières relevant de l'article 6 du présent arrêté, délégation de signature est donnée en Cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline COUCHY DE LANESSAN à : > M. Philippe BARROUX, chef de bureau de l'éducation routière, pour ce qui concerne les
décisions et correspondances en matière d'éducation routière ; > En matière de sécurité et de réglementation routière, à M. Raphaël KLAPAHOUXK, référent fraude départemental, pour ce qui relève des courriers de demandes d'entretien relatifs à une suspicion de fraude. En cas d'absence ou d'empêchement de M. Raphaël KLAPAHOUK, délégation de signature est donnée dans les mêmes termes à Mme Alizé AUTIE-GONCALVEZ.
Article 10: Pour l'engagement des dépenses dans l'outil Chorus relevant de l'article 7 délégation est donnée en cas d'absence ou d‘empêchement de Mme Caroline COUCHY DE LANESSAN à :
> M. Laurent DESTOUESSE, officier de liaison de police nationale et Mme Delphine CHRISTOPHE, officier de liaison de gendarmerie à l'effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l'État pour les programmes ci-après :
: PROGRAMMES |UO INTITULES
129 jUO 0129-CAAC-DDPR : Coordination du travail gouvernemental
|(DILCRAH)
216 :0216-CIPD-D973 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (FIPD) 0216-CAJC-D973 |
> Mme Marie-Françoise DUREUIL, assistante comptable, à l'effet de procéder à la programmation,
à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses
publiques des crédits de l'État pour le programme ci-après :
PROGRAMMES |UO INTITULES
176 UO 0776-CCSC-DOGUY :Fourrières
> Mme Marie-Françoise DUREUIL, assistante comptable, pour ce qui concerne l'activité de la coordination de sécurité routière et celle de l'éducation routière, M. Joseph WALLABREGUE, adjoint à la coordination routière, pour ce qui concerne l'activité de la coordination de sécurité routière ; M. Philippe BARROUX, pour ce qui concerne l’activité de l'éducation routière, à l'effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l’État pour le programme ci- après:
. PROGRAMMES |UO INTITULES
207 : UO 0207-GUYA-DEA3 Éducation routière
UO 0207-GUYA-PRA3 Sécurité routière
It - AU TITRE DE L'ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE
Article 11: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jérôme MILLET, délégation est donnée à M.
Christophe CARRIER, chef de l'État-major interministériel de Zone (EMIZ) et chef de bureau de la sécurité civile, à l'effet de signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des 21Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des 22documents relevant de L'État-Major interministériel de zone ou/ de la sécurité civile, de protection des populations et de la défense civile à l'exception de celles prévues à l'article 7 de la délégation de signature de M. Jérôme MILLET, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles.
Article 12 : Délégation de signature est donnée à M. Christophe CARRIER à l'effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l’État pour les programmes ci-après, dans la limite de 10 000 € :
PROGRAMMES |UO INTITULES
161 - | Intervention des services opérationnels (sécurité civile)
354 - Administration territoriale de l'État |
Article 13: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe CARRIER, délégation de signature est donnée, dans les mêmes termes, à M. Christian LE SAGESSE adjoint au chef de l'Etat-major interministériel de Zone.
IV — AU TITRE DE L'ÉTAT-MAJOR ORPAILLAGE ET PÊCHE ILLICITE
Article 14: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jérôme MILLET, délégation est donnée à M.
Damien RIPERT, chef de l'état-major de lutte contre l'orpaillage et la pêche illicites (EMOPI), à l'effet de signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents ou les dépenses liées aux opérations de lutte contre l'orpaillage illégal relevant de l'Etat-major orpaillage et pêche illicite à l'exception de celles prévues à l'article 7 de la délégation de signature de M. Jérôme MILLET, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles.
Article 15: Délégation de signature est donnée à M. Damien RIPERT à l'effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l'État, liées aux opérations de lutte contre l'orpaillage illégal, pour les programmes ci-après, dans la limite de 10 000 € :
PROGRAMMES |UO INTITULES
1113 | Paysages, eau, biodiversité
1123 Conditions de vie outre-mer
Article 16: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Damien RIPERT, délégation de signature est donnée, dans les mêmes termes, à M. Sebastien LINARES adjoint au chef de l'état-major, chef de l'observatoire de l’activité minière et à Mme Frédérique LONGIN, conseillère, coordonnatrice de la lutte contre l'orpaillage illégal, la pêche illicite, le narcotrafic et l'immigration clandestine.
Article 17 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°R03-2024-04-12-00003 relatif au même objet.
Article 18 : La secrétaire générale des services de l'État et le sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ainsi que les délégataires successifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, 5 2 8 JUIN 7 Le sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité,
de la réglementation et dés contrôles,
Jérôme MILLET
eur de cabinet,
la sécurité,
des contrôles
Le sous-préfet, dire
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Jérôme À ILLET
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des 23Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des 24Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-06-28-00005
Autorisation 1TE ADF LOGISTICS
DA97324M023441 réseau TE
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00005 - Autorisation 1TE ADF LOGISTICS DA97324M023441 réseau TE 25PRÉFET Direction Générale
DE LA GUYANE de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'Ordre Public et des Sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
RÉSUMÉ DE L'ARRÊTÉ
N° en date du
portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur le réseau TE 973 de 1ère catégorie
La présente autorisation individuelle et permanente accordée à la société « ADF LOGISTICS » est valable sur une durée de 24 mois, du 02/07/2024 au 01/07/2026, dans les conditions particulières énoncées ci- après :
Caractéristiques maximales du convoi Longueur Largeur Hauteur Masse totale roulante (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide 18,600 2,990 5,600 33 625
Convoi en charge 18,600 2,990 5,600 48 000
Sont joints à la présente autorisation individuelle :
+ Annexe 1 : fiche de renseignements à remplir lors du voyage ; + Annexe 2 : Itinéraire autorisé et les prescriptions associées et qui lui sont rattachées.
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire ;
50 km/h sur les autres routes ;
30 km/h en agglomération.
Ces prescriptions générales concernant la vitesse maximale autorisée et l'accompagnement sont, le cas échéant, complétées localement par les prescriptions relatives à l'itinéraire joint en annexe n°2.
Accompagnement général autorisé :
+ véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ guidage motos
+ personnel détenteur de la formation FIP
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00005 - Autorisation 1TE ADF LOGISTICS DA97324M023441 réseau TE 26EE M Direction Générale
PRÉFET de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'Ordre Public et des Sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
ARRÊTÉ PREFECTORAL N°
portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente
d'effectuer un transport exceptionnel
sur le réseau TE 973 de 1ère catégorie
Vu le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6 ; R.433-8 et R. 433-17 à R 433-20 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 03 janvier 2024 portant nomination de M. Jérôme MILLET, administrateur de l'État du premier grade, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane:
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 portant délégation de signature à M. Jérôme MILLET, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Vu l'arrêté n° R03-2024-04-12-00003 du 12 avril 2024 portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins où
de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00005 - Autorisation 1TE ADF LOGISTICS DA97324M023441 réseau TE 27Considérant la demande de transport exceptionnel n° DA97324M023441 du 26/06/2024 par laquelle le pétitionnaire « ADF LOGISTICS, sis ZI Pariacabo 27 Avenue de Préfontaine 97310 KOUROU sollicite l'autorisation, pour le compte d'autrui, d'effectuer le transport exceptionnel de marchandises sur le réseau
départemental de Guyane Française.
Sur proposition du Directeur Général de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1- Champ d'application
Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions où de leur masse, autorisés par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, dans le département de Guyane, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 2- Transports autorisés
Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous.
Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche.
Le permissionnaire ADF LOGISTICS est autorisé à effectuer le transport de marchandises dans les conditions particulières énoncées ci-après.
: Caractéristiques maximales du convoi Longueur Largeur | Hauteur Masse totale roulante : (mètres) | (mètres) ! (mètres) (kg)
Convoi à vide 18,600 2,990 5,600 33 625
| Convoi en charge 18,600 | 2,990 : 5,600 . 48 000
ARTICLE 3. Véhicules
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Les charges par essieu et selon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.
Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, le véhicule articulé autorisé est composé d'un tracteur routier composé de deux essieux moteurs et d'une semi-remorque composée de trois essieux spécifiques réceptionnés TE.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, les axes du réseau TE 973 joint en annexe 2 depuis le parc routier de la société « ADF LOGISTICS ».
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles généraies
Le conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule.
Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui en découlent et
auxquels il n’est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers.
Bureau de la Sécurité Routière
Mél . secunte-routiereffgusane.pref sour.fT
Rue Fiedmond. BP 7008, 97 307 Cayenne
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00005 - Autorisation 1TE ADF LOGISTICS DA97324M023441 réseau TE 28l! doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.
Il doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique.
En cas de panne ou d'arrêt le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux dispositions du code de la route. I! doit baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée. En cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, il doit avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
Le transporteur doit se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement.
Le transporteur doit : respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ; + __ respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;
La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes : + _ matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois : + grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ; + convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.
L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :
+ sur l'ensemble du réseau routier, du samedi ou veille de fête de douze heures au lundi ou lendemain de fête à six heures, sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant du préfet de la Région Guyane ; + pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
* par temps de pluie lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ;
+ la nuit: entre la tombée de la nuit (18h00) et le lever du jour (06h00) — pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à 3 m:
— pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ; sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de fête vingt deux heures au dimanche ou jour férié à vingt deux
heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.
De plus, des interdictions complémentaires sont prescrites comme indiquées ci-après :
- la circulation des convois est interdite sur les routes figurant ci-dessous, pendant les créneaux horaires suivants: 06h30-08h30 ; 12h00-13h30 ; 17h00-18h00 :
a) RD23 du Giratoire Adélaïde Tablon au Giratoire Maringouin (éviter les sorties scolaires) :
b) RD1 du carrefour petit Monaco au carrefour RD1/RD2 ;
c) RD2 du carrefour RD1/RD2 au giratoire Adélaïde Tablon ;
d) RD3, RD17, RD18 et RD19 en totalité.
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Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00005 - Autorisation 1TE ADF LOGISTICS DA97324M023441 réseau TE 29- la circulation des convois est interdite en totalité sur le tronçon de la Route Nationale 2 compris entre le giratoire Balata et le giratoire Califourchon, commune de Matoury 97351.
ARTICLE 6. Accompagnement du convoi
Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules composant plus d'une remorque, un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
* pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule
pilote ;
* pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. 1l peut en
être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement général autorisé en charge :
* Véhicule pilote et véhicule de protection arrière
* Guidage motos
*< Personnel détenteur de la formation FIP
Conformément au décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels, le transporteur désigne le chef de convoi qui a autorité sur les différents intervenants. I doit parler et lire le français. Son rôle consiste à :
+ assurer le respect des consignes prescrites dans l'autorisation dont il détient copie ;
+ assurer le respect par les conducteurs des dispositions du Code de la route et de la réglementation sociale ;
* assurer la sécurité des usagers de la route et celle du convoi le long de l'itinéraire ainsi que coordonner les actions des différents intervenants.
ARTICLE 7. Conditions générales de chargement
Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque, susvisé, doivent être respectées.
ARTICLE 8. Eclairage et signalisation
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé.
Les convois doivent être signalés par :
+ deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière), être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé et fonctionner de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
* deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière.
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Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00005 - Autorisation 1TE ADF LOGISTICS DA97324M023441 réseau TE 30Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules " convoi exceptionnel " sur une seule ligne ou au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L 1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m).
Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe Il, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.
ARTICLE 9. Vitesse
Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application de prescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux où municipaux sur certaines routes ou session de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par le traffic ou par les caractéristiques de la route (en particulier les carrefours des routes à caractère non prioritaire) et conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée ci-après :
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire;
+ 50 km/h sur les autres routes;
+ 30 km/h en agglomération.
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics doit être conforme à l'article R.413-12 du Code de la route.
La vitesse maximale autorisée peut être également limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire selon les prescriptions attachées à l'itinéraire de l'annexe n° 2.
ARTICLE 10 . Obligations du transporteur
Avant tout transport, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, afin de s'assurer :
+ de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
+ qu'iln'y a pas d'autres arrêtés réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcheraient d'emprunter cet itinéraire ;
+ qu'il n'existe pas d'obstacles tels que des lignes électriques ou téléphoniques susceptibles d'empêcher la progression du convoi. Dans ce cas, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite en cas d'absence d'autorisation à bord du véhicule et en cas de non-respect du présent arrêté. Il est rappelé pour information l'infraction indiquée ci-après ;
Natinf 32250 Nature CONTRAVENTION PENALE DE CLASSE 4 Applicable depuis le 01/03/2017
Nature CONTRAVENTION PÉNALE DE CLASSE 4
MISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL SANS Qualification SIGNALEMENT PRÉALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES DE VOIRIE CONCERNÉES
Le ART.R.433-2-2 C.ROUTE. ART.11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00005 - Autorisation 1TE ADF LOGISTICS DA97324M023441 réseau TE 31Réorime éprimée par ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.
ARTICLE 11. Responsabilité du transporteur
Vis-à-vis de l'État, du département et des communes traversés et des gestionnaires des différents réseaux, le permissionnaire et ses ayants-droits sont responsables des accidents de toutes natures, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par
les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Le permissionnaire doit aviser les services instructeurs du département traversé, au moins 48 heures avant
chaque déplacement.
Au cours de chacun des voyages, il doit remplir la fiche de renseignements (annexe n°1) jointe à l'autorisation et la retourner au service instructeur l'ayant délivrée à l'issue des transports autorisés.
ARTICLE 12. Recours
Aucun recours contre l'État, le département ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toutes natures qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 13. Durée
La présente autorisation individuelle est attribuée pour la période courant du 02/07/2024 au 01/07/2026.
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée, en tout ou partie et sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
ARTICLE 13. Durée
Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel. !l entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.
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Rue Fiedmend. BP 7008. 97 307 Cayenne
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00005 - Autorisation 1TE ADF LOGISTICS DA97324M023441 réseau TE 32ARTICLE 14. Ampliations
L'original peut être consulté auprès du service instructeur du lieu de délivrance.
Une ampliation du présent arrêté est adressée au permissionnaire ADF LOGISTICS ainsi qu'à :
+ M.le Sous-Préfet, Directeur Général de la Sécurité de la Réglementation et des Contrôles ;
+ M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
+ M. (Mmes) le (les) commandant(s) de gendarmerie nationale, unités concernées ;
+ M. le Directeur des services techniques de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Cayenne, le
Le Préfet
Caroline COUCHY DE VANESSAN
“ Directrice de l'ordre public PREeUES
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Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne $
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ANNEXE n°1 - Arrêté n° en date du
portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d’effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur le réseau TE 973 de 1ère catégorie
Objet : Fiche de renseignements concernant les modalités d'exécution des transports effectués sous couvert de l'autorisation individuelle,
Permissionnaire : ADF LOGISTICS
Transport exceptionnel réseau TE GUYANE 973
Nom du chef de Départ : Nom, qualité, affectation Observations Arrivée : convoi lieu, date et du chef d'escorte ou du service de (incidents survenus, lieu, date et heure heure police ou de gendarmerie ou du opérations de contrôleur routier ou de l'agent de contrôle, ….)
l'administration
NB: Chaque nouvelle demande est subordonnée au retour de cette fiche de renseignements
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ANNEXE n°2 - Arrêté n° en date du
portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d’effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur le réseau TE 973 de 1ère catégorie
Permissionnaire : ADF LOGISTICS
Type de transport autorisé : Aller et retour en charge et à vide
Caractéristiques maximales du convoi Longueur Largeur Hauteur Masse totale roulante (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide 17,380 2,550 3,300 20 226
Convoi en charge 20,000 3,000 4,300 48 000
Prescriptions associées
- Sur tout le réseau :
le permissionnaire est tenu d'effectuer au préalable un repérage d'itinéraire avant le transport :
Sur tout l'itinéraire pour la traversée des ponts et ouvrage d'art:
* circulation au pas sur chaque ouvrage (15 km/h)
absence de freinage ou d'accélération sur chaque ouvrage
convoi seul sur chaque ouvrage
circulation centrée sur chaque ouvrage
absence de charge concomitante sur chaque ouvrage
accompagnement du convoi voiture pilote à l'avant du convoi
personnel détenteur de la formation FIP
10
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00005 - Autorisation 1TE ADF LOGISTICS DA97324M023441 réseau TE 35Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-06-28-00004
Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS
Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00002
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00004 - Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00002 36PRÉFET Direction Générale de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
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Direction de l'Ordre Public et des Sécurités
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RÉSUMÉ DE L'ARRÊTÉ
N° en date du
portant autorisation individuelle et permanente
d'effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 3ème catégorie
La présente autorisation individuelle et permanente est accordée à la société « ADF LOGISTICS» et valable sur une durée de 36 mois, du 28/06/2024 au 27/06/2025, dans les conditions particulières énoncées ci- après :
Caractéristiques maximales du Longueur Largeur Hauteur Masse totale roulante convoi (mètres) (mètres) (mètres) (Kg)
Convoi à vide 22,000 6,460 4,560 15 925
Convoi en charge 22,000 6,460 4,560 34 360
Sont joints à la présente autorisation individuelle :
+ Annexe 1 : fiche de renseignements à remplir lors du voyage ;
«+ Annexe 2 : Itinéraire autorisé et les prescriptions associées et qui lui sont rattachées.
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire ;
+ 50 km/h sur les autres routes ;
+ 30 km/h en agglomération.
Ces prescriptions générales concernant la vitesse maximale autorisée et l'accompagnement sont, le cas échéant, complétées localement par les prescriptions relatives à l'itinéraire joint en annexe n°2.
Accompagnement général autorisé :
«+ véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ guidage motos
+ personnel détenteur de la formation FIP
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Liberté
Égalité
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ARRÊTÉ PREFECTORAL N°
portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 3 ème catégorie
Vu le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6 ; R.433-8 et R. 433-17 à R 433-20 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-17-433-20 créée par le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels :
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatf à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 03 janvier 2024 portant nomination de M. Jérôme MILLET, administrateur de l'Etat du premier grade, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 portant délégation de signature à M. Jérôme MILLET, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Vu l'arrêté n° R03-2024-04-12-00003 du 12 avril 2024 portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente :
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou
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Mél coordinat
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00004 - Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00002 38de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Considérant la demande de renouvellement de transport exceptionnel (arrêté n° R03-2022-10-26-00002 du
26/10/2022) par laquelle le pétitionnaire « ADF LOGISTICS, sis ZI Pariacabo 27 Avenue de Préfontaine 97310 KOUROU sollicite l'autorisation, en compte propre, d'effectuer le transport exceptionnel de marchandises, aller et retour en charge et à vide, de Port de Pariacabo (Kourou) au CSG (Kourou).
Sur proposition du directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les transports de marchandises où la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, dans le département de Guyane, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 2 - Transports autorisés
Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous.
Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche.
Le pétitionnaire « ADF LOGISTICS » est autorisé à effectuer le transport de marchandises dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Hauteur Masse totale roulante Caractéristiques maximales du Longueur | Largeur convoi (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide 22,000 : 6,460 4,560 15 925
Convoi en charge | 22,000 6,460 4,560 34 360
ARTICLE 3 - Véhicules
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Les charges par essieu et selon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins où de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.
Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, le véhicule articulé autorisé est composé d'un tracteur routier composé de trois essieux et d'une semi-remorque composée de quatre essieux spécifiques réceptionnés TE.
ARTICLE 4 - Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant
strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe 2, entre le CSG (Kourou) et le port de Paracabo (Kourou).
ARTICLE 5 - Règles de circulation
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Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00004 - Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00002 39ARTICLE 5-1 - Règles générales
Le conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule.
Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui en découlent et auxquels il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers.
il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.
Il doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique.
En cas de panne ou d'arrêt le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux dispositions du code de la route. Il doit baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée. En cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, il doit avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le pétitionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
Le transporteur doit se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement.
Le transporteur doit : respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ; * respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;
La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes : + matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois COnvoOIS ;
+ grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ; + convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.
L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
ARTICEE 5-2 - Interdictions générales de circulation
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :
* sur l'ensemble du réseau routier, du samedi ou veille de fête de douze heures au lundi ou lendemain de fête à six heures, sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant du préfet de la Région Guyane ; * pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
* par temps de pluie lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; * la nuit: entre la tombée de la nuit (18h00) et le lever du jour (06h00) — pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur a3m;
— pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ; sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de fête vingt deux heures au dimanche ou jour férié à vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.
Bureau de la Sécurité Routière
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- La circulation des convois est interdite sur les routes figurant ci-dessous, pendant les créneaux horaires suivants : 06h30-08h30 ; 12h00-13h30 ; 17h00-18h00 :
a) RD23 du Giratoire Adélaïde Tablon au Giratoire Maringouin (éviter les sorties scolaires) ;
b) RD1 du carrefour petit Monaco au carrefour RD1/RD2 ;
c) RD2 du carrefour RD1/RD2 au giratoire Adélaïde Tablon ;
d) RD3, RD17, RD18 et RD19 en totalité.
- La circulation des convois est interdite en totalité sur le tronçon de la RN2 compris entre le giratoire Balata et le giratoire Califourchon.
ARTICLE 6 - Accompagnement du convoi
Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules composant plus d'une remorque, un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi.
S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
* pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois, lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule
pilote ;
+ pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement général autorisé en charge :
+ Véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ Guidage motos
+ Personnel détenteur de la formation FIP
Conformément au décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels, le transporteur désigne le chef de convoi qui a autorité sur les différents intervenants. Il doit parter et lire le français. Son rôle consiste à :
* assurer le respect des consignes prescrites dans l'autorisation dont il détient copie ;
+ assurer le respect par les conducteurs des dispositions du Code de la route et de la réglementation sociale ;
+ assurer la sécurité des usagers de la route et celle du convoi le long de l'itinéraire ainsi que coordonner les actions des différents intervenants.
ARTICLE 7 - Conditions générales de chargement
Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, doivent être respectées.
ARTICLE 8 - Eclairage et signalisation
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Rue Fiedmond. BP 7008.97 307 Cayenne 5
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00004 - Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00002 41L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins où de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé.
Les convois doivent être signalés par :
* deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière), être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé et fonctionner de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
* deux panneaux rectangulaires ” convoi exceptionnel", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière.
Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules " convoi exceptionnel ” sur une seule ligne ou au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m).
Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe If, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.
ARTICLE 9 - Vitesse
Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application de prescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux sur certaines routes ou session de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par le traffic ou par les caractéristiques de la route (en particulier les carrefours des routes à caractère non prioritaire) et conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée ci-après :
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire;
+ 50 km/h sur les autres routes:
+ 30 km/h en agglomération.
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics doit être conforme à l'article R.413-12 du Code de la route.
La vitesse maximale autorisée peut être également limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire selon les prescriptions attachées à l'itinéraire de l'annexe n° 2.
ARTICLE 10 - Obligations du transporteur
Avant tout transport, le pétitionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, afin de s'assurer :
+ de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
+ qu'il n'y a pas d'autres arrêtés réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcheraient d'emprunter cet itinéraire ;
* qu'il n'existe pas d'obstacles tels que des lignes électriques ou téléphoniques susceptibles d'empêcher la progression du convoi. Dans ce cas, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48
Büreau de la Sécurirs Routier
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Bu Fiedmend, BP TOUS. 97 107 Cavenite 6
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Natinf 32250 Nature CONTRAVENTION PENALE DE CLASSE 4 Apolicable depuis le 01/03/2017
Nature CONTRAVENTION PÉNALE DE CLASSE 4
MISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL Qualification SANS SIGNALEMENT PRÉALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES DE VOIRIE CONCERNÉES
Définie par ART.R.433-2-2 C. ROUTE. ART. 11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006. Réprimée par ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.
ARTICLE 11 - Responsabilité du transporteur
Vis-à-vis de l'État, du département et des communes traversés et des gestionnaires des différents réseaux, le pétitionnaire et ses ayants-droits sont responsables des accidents de toutes natures, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un
transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par
les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du pétitionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Le pétitionnaire doit aviser les services instructeurs du département traversé, au moins 48 heures avant
chaque déplacement.
Au cours de chacun des voyages, il doit remplir la fiche de renseignements (annexe n°1) jointe à l'autorisation et la retourner au service instructeur l'ayant délivrée à l'issue des transports autorisés.
ARTICLE 12 - Recours
Aucun recours contre l'État, le département où les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toutes natures qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 13 - Durée
La présente autorisation individuelle est renouvelée pour la période courant du 28/06/2024 au 27/06/2025. Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée, en tout ou partie et sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public,
notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel. Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.
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L'original peut être consulté auprès du service instructeur du lieu de délivrance.
Une ampliation du présent arrêté est adressée au pétitionnaire « ADF LOGISTICS» ainsi qu'à :
+ M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Directeur Général de la Sécurité de la Réglementation et des Contrôles ;
+ M.le Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
+ M. (Mmes) le (les) commandant(s) de gendarmerie nationale, unités concernées :
+ M. le Directeur des services techniques de la Collectivité Territoriale de Guyane ;,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Bureau de la Sécurité Routière
Mél : coordination-securite-routiere @guyane.pref gouv fr
Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne
Cayenne, le
Le Préfet,
Caroline COUCHY ANESSAN
Directrice de l'or sécérités
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EE 3 de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l'Ordre Public et des Sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
ANNEXE n°1 - Arrêté n° en date du
portant autorisation individuelle permanente d’effectuer
un transport exceptionnel de marchandises
sur itinéraire précis de 3 ème catégorie
Objet : Fiche de renseignements concernant les modalités d'exécution des transports effectués sous couvert de l'autorisation individuelle de 3ème catégorie
Pétitionnaire: « ADF LOGISTICS»
Transport exceptionnel entre Port de Pariacabo (KOUROU) au CSG (KOUROU).
Nom du chef de Départ : Nom, qualité, affectation Observations Arrivée : convoi lieu, date et du chef d'escorte ou du service (incidents survenus, lieu, date et heure heure de police ou de gendarmerie ou opérations de
du contrôleur routier ou de contrôle, ..)
l'agent de l'administration
NB: Chaque nouvelle demande est subordonnée au retour de cette fiche de renseignements
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Générale
DE LA GUYANE de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
Liberté
Egalité
Fraternité
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Bureau de la Sécurité Routière
ANNEXE n°2 -— Arrêté n° en date du
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel de marchandises
sur itinéraire précis de 3ème catégorie
Pétitionnaire: « ADF LOGISTICS»
Itinéraire : Port de Pariacabo (KOUROU) au CSG (KOUROU)..
Type de transport autorisé : Aller et retour en charge et à vide
Caractéristiques maximales du | Longueur Largeur Hauteur | Masse totale roulante convoi | (mètres) (mètres) (mètres) | (kg)
Convoi à vide | 22,000 6,460 4,560 15 925
Convoi en charge 22,000 6,460 4,560 | 34 360
DESCRIPTION DE L'ITINÉRAIRE
Tronçon concerné Prescriptions associées
ALLER / RETOUR
+ __ Véhicule pilote et véhicule de protection
+ ___ Port de Pariacabo (Kourou) — rue G. Melies arrière + Rue G. Melies — Av. De Préfontaine + Guidage motos Av. De Préfontaine — giratoire La Carapa — route + personnel détenteur de la formation FIP de l'Espace (ex-RN1)
+ Le pétitionnaire est tenu d'effectuer au
préalable un repérage d'itinéraire avant le
transport :
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Règlementation et des Controles
R03-2024-06-28-00003
Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS
Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00003
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00003 - Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00003 47PREFET Direction Générale DE LA GUYANE de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'Ordre Public et des Sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
RÉSUMÉ DE L'ARRÊTÉ
N° en date du
portant autorisation individuelle et permanente
d’effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 3ème catégorie
La présente autorisation individuelle et permanente est accordée à la société « ADF LOGISTICS» et valable sur une durée de 36 mois, du 28/06/2024 au 27/06/2025, dans les conditions particulières énoncées ci- après :
Largeur Hauteur Masse totale roulante Longueur Caractéristiques maximales du
convoi (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide 22,000 6,460 3,950 15 925
Convoi en charge 22,000 6,460 4,560 34 360
Sont joints à la présente autorisation individuelle :
+ Annexe 1 : fiche de renseignements à remplir lors du voyage ; + Annexe 2 : Itinéraire autorisé et les prescriptions associées et qui lui sont rattachées.
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire ;
+ 50 km/h sur les autres routes ;
+ 30 km/h en agglomération.
Ces prescriptions générales concernant la vitesse maximale autorisée et l'accompagnement sont, le cas échéant, complétées localement par les prescriptions relatives à l'itinéraire joint en annexe n°2.
Accompagnement général autorisé :
+ véhicule pilote et véhicule de protection arrière
guidage motos
+ personnel détenteur de la formation FIP
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00003 - Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00003 48EX PREFET Direction Générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l'Ordre Public et des Sécurités
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ARRÊTÉ PREFECTORAL N°
portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 3 ème catégorie
Vu le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6 ; R.433-8 et R. 433-17 à R 433-20 :
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-17-433-20 créée par le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels :
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatf à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 03 janvier 2024 portant nomination de M. Jérôme MILLET, administrateur de l'Etat du premier grade, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 portant délégation de signature à M. Jérôme MILLET, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Vu l'arrêté n° RO03-2024-04-12-00003 du 12 avril 2024 portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules :
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou
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Considérant la demande de renouvellement de transport exceptionnel (arrêté n° R03-2022-10-26-00003 du 26/10/2022) par laquelle le pétitionnaire « ADF LOGISTICS, sis ZI Pariacabo 27 Avenue de Préfontaine 97310 KOUROU sollicite l'autorisation, en compte propre, d'effectuer le transport exceptionnel de marchandises, aller et retour en charge et à vide, de Port de Pariacabo (Kourou) au CSG (Kourou).
Sur proposition du directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÈÊTE :
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, dans le département de
Guyane, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 2 - Transports autorisés
Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous.
Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche.
Le pétitionnaire « ADF LOGISTICS » est autorisé à effectuer le transport de marchandises dans les
conditions particulières énoncées ci-après.
Hauteur Masse totale roulante Caractéristiques maximales du ; Longueur Largeur |
convoi (mètres) (mètres) | (mètres) _: (kg)
Convoi à vide | 22,000 6,460 | 3,950 | 15 925
Convoi en charge 22,000 À 6,460 4,560 34 360
ARTICLE 3 - Véhicules
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Les charges par essieu et selon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.
Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, le véhicule articulé autorisé est composé d'un tracteur routier composé de trois essieux et d'une semi-remorque composée de quatre essieux spécifiques
réceptionnés TE.
ARTICLE À - Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe 2, entre le CSG (Kourou) et le port de Paracabo (Kourou).
ARTICLE 5 - Règles de circulation
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Le conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule.
Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui en découlent et auxquels il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers.
Il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.
ll doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique.
En cas de panne où d'arrêt le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux dispositions du code de la route. Il doit baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée. En cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, il doit avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le pétitionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
Le transporteur doit se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement.
Le transporteur doit : respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ; + respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas où en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;
La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes : + matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;
* grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ; + convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.
L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
ARTICLE 5-2 - Interdictions générales de circulation
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :
+ sur l'ensemble du réseau routier, du samedi ou veille de fête de douze heures au lundi ou lendemain de fête à six heures, sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant du préfet de la Région Guyane ; *__ pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
* par temps de pluie lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; + la nuit: entre la tombée de la nuit (18h00) et le lever du jour (06h00) — pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur àa3m;
— pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ; sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de fête vingt deux heures au dimanche ou jour férié à vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.
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Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00003 - Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00003 51De plus, des interdictions complémentaires sont prescrites comme indiquées ci-après :
- La circulation des convois est interdite sur les routes figurant ci-dessous, pendant les créneaux horaires suivants : 06h30-08h30 ; 12h00-13h30 ; 17h00-18h00 :
a) RD23 du Giratoire Adélaïde Tablon au Giratoire Maringouin (éviter les sorties scolaires) ;
b} RD1 du carrefour petit Monaco au carrefour RD1/RD2 ;
c) RD2 du carrefour RD1/RD2 au giratoire Adélaïde Tablon ;
d) RD3, RD17, RD18 et RD19 en totalité.
- La circulation des convois est interdite en totalité sur le tronçon de la RN2 compris entre le giratoire Balata
et le giratoire Califourchon.
ARTICLE 6 - Accompagnement du convoi
Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules composant plus d'une remorque, un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi.
S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
* pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule
pilote ;
+ pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de
la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement général autorisé en charge :
+ Véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ Guidage motos
* Personnel détenteur de la formation FIP
Conformément au décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels, le transporteur désigne le chef de convoi qui a autorité sur les différents intervenants. || doit parler et lire le français. Son rôle consiste à :
. assurer le respect des consignes prescrites dans l'autorisation dont il détient copie ; . assurer le respect par les conducteurs des dispositions du Code de la route et de la réglementation
sociale ;
* assurer la sécurité des usagers de la route et celle du convoi le long de l'itinéraire ainsi que coordonner les actions des différents intervenants.
ARTICLE 7 - Conditions générales de chargement
Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles
de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, doivent être respectées.
ARTICLE 8 - Eclairage et signalisation
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Rue Fiedmond, BP 7008, 9% 307 Cayenne $
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00003 - Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00003 52L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins où de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé.
Les convois doivent être signalés par :
+ deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière), être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé et fonctionner de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
- deux panneaux rectangulaires ” convoi exceptionnel", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière.
Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules ” convoi exceptionnel " sur une seule ligne où au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m).
Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe Il, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.
ARTICLE 9 - Vitesse
Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application de prescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux sur certaines routes ou session de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par le traffic ou par les caractéristiques de la route (en particulier les carrefours des routes à caractère non prioritaire) et conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins où de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée ci-après :
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire;
+ 50 km/h sur les autres routes:
+ 30 km/h en agglomération.
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics doit être conforme à l'article R.413-12 du Code de la route.
La vitesse maximale autorisée peut être également limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire selon les prescriptions attachées à l'itinéraire de l'annexe n° 2.
ARTICLE 10 - Obligations du transporteur
Avant tout transport, le pétitionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, afin de s'assurer :
+ de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
+ _ qu'il n'y a pas d'autres arrêtés réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcheraient d'emprunter cet itinéraire ;
- qu'il n'existe pas d'obstacles tels que des lignes électriques ou téléphoniques susceptibles d'empêcher la progression du convoi. Dans ce cas, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48
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Natinf 32250 Nature CONTRAVENTION PENALE DE CLASSE 4 Applicable depuis le 01/03/2017
Nature | CONTRAVENTION PÉNALE DE CLASSE 4
MISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL Qualification SANS SIGNALEMENT PRÉALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES DE VOIRIE CONCERNEES
Définie par ART.R.433-2-2 C.ROUTE. ART.11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006. Réprimée par ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.
ARTICLE 11 - Responsabilité du transporteur
Vis-à-vis de l'État, du département et des communes traversés et des gestionnaires des différents réseaux, le pétitionnaire et ses ayants-droits sont responsables des accidents de toutes natures, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par
les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du pétitionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Le pétitionnaire doit aviser les services instructeurs du département traversé, au moins 48 heures avant
chaque déplacement.
Au cours de chacun des voyages, il doit remplir la fiche de renseignements (annexe n°1) jointe à l'autorisation et la retourner au service instructeur l'ayant délivrée à l'issue des transports autorisés.
ARTICLE 12 - Recours
Aucun recours contre l'État, le département ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toutes natures qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 13 - Durée
La présente autorisation individuelle est renouvelée pour la période courant du 28/06/2024 au 27/06/2025. Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée, en tout ou partie et sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel. Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00003 - Renouvellement TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG - ARRETE R03-2022-10-26-00003 54ARTICLE 14 - Ampliations
L'original peut être consulté auprès du service instructeur du lieu de délivrance.
Une ampliation du présent arrêté est adressée au pétitionnaire « ADF LOGISTICS» ainsi qu'à :
+ M.le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Directeur Général de la Sécurité de la Réglementation et des Contrôles ;
+ M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
+ M. (Mmes) le (les) commandant(s) de gendarmerie nationale, unités concernées ;
+ M. le Directeur des services techniques de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Bureau de la Sécurité Routière
Mél : coordination-secunte-routiere @guyane pref.gouv fr
Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne
Cayenne, le
Le Préfet,
Caroline COUCHY LANESSAN
Directrice de l'ordr sécurités
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Ex FH de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l'Ordre Public et des Sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
ANNEXE n°1 - Arrêté n° en date du
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel de marchandises
sur itinéraire précis de 3 ème catégorie
Objet : Fiche de renseignements concernant les modalités d'exécution des transports effectués sous couvert de l'autorisation individuelle de 3ème catégorie
Pétitionnaire: « ADF LOGISTICS»
Transport exceptionnel entre Port de Pariacabo (KOUROU) au CSG (KOUROU).
Arrivée : Nom du chef de Départ : Nom, qualité, affectation Observations
convoi lieu, date et du chef d’escorte ou du service (incidents survenus, lieu, date et heure heure de police ou de gendarmerie ou opérations de
du contrôleur routier ou de contrôle, ..)
l'agent de l'administration
NB: Chaque nouvelle demande est subordonnée au retour de cette fiche de renseignements
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DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
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ANNEXE n°2 — Arrêté n°
Direction Générale
de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
en date du
portant autorisation individuelle permanente d’effectuer
un transport exceptionnel de marchandises
sur itinéraire précis de 3ème catégorie
Pétitionnaire: « ADF LOGISTICS»
Itinéraire : Port de Pariacabo (KOUROU) au CSG (KOUROU)..
Type de transport autorisé : Aller et retour en charge et à vide
Caractéristiques maximales du Longueur Largeur Hauteur Masse totale roulante convoi (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide 22,000 6,460 3,950 15 925
Convoi en charge 22,000 6,460 4,560 34 360
DESCRIPTION DE L'ITINÉRAIRE
Tronçon concerné Prescriptions associées
ALLER / RETOUR
Port de Pariacabo (Kourou) — rue G. Melies
Rue G. Melies — Av. De Préfontaine
Av. De Préfontaine — giratoire La Carapa -— route
de l'Espace (ex-RN1)
10
Véhicule pilote et véhicule de protection
arrière
Guidage motos
personnel détenteur de la formation FIP
Le pétitionnaire est tenu d'effectuer au
préalable un repérage d'itinéraire avant le
transport :
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Règlementation et des Controles
R03-2024-06-28-00007
TE 3eme cat ADF LOGISTICS CSG-Pariacabo
DA97324M023439
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00007 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS CSG-Pariacabo DA97324M023439 58PREFET Direction Générale DE LA GUYANE de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
Liberté
Égalité
Fraternité
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RÉSUMÉ DE L'ARRÊTÉ
N° en date du
portant autorisation individuelle et permanente
d'effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 3ème catégorie
La présente autorisation individuelle et permanente est accordée à la société « ADF LOGISTICS» et valable sur une durée de 12 mois, du 28/06/2024 au 27/06/2025, dans les conditions particulières énoncées ci- après :
Caractéristiques maximales du Longueur | Largeur Hauteur Masse totale roulante convoi (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide 22,000 6,460 4560 15925
7 Convoiencharge | 22000 | 6,460 | 4560 | 3460 |
Charge maximale à l'essieu (kg) Ho en nine Tut Distance inter-essieux minimale (mm) 1360
Sont joints à la présente autorisation individuelle :
Annexe 1 : fiche de renseignements à remplir lors du voyage ;
Annexe 2 : Itinéraire autorisé et les prescriptions associées et qui lui sont rattachées.
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire ;
+ 50 km/h sur les autres routes ;
30 km/h en agglomération.
Ces prescriptions générales concernant la vitesse maximale autorisée et l'accompagnement sont, le cas échéant, complétées localement par les prescriptions relatives à l'itinéraire joint en annexe n°2.
Accompagnement général autorisé :
+ véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ guidage motos
+ personnel détenteur de la formation FIP
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ARRÊTÉ PREFECTORAL N°
portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 3 ème catégorie
Vu le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6 ; R.433-8 et R. 433-17 à R 433-20 :
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-17-433-20 créée par le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatf à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 03 janvier 2024 portant nomination de M. Jérôme MILLET, administrateur de l'Etat du premier grade, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane :
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane :
Vu l'arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 portant délégation de signature à M. Jérôme MILLET, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles :
Vu l'arrêté n° R03-2024-04-12-00003 du 12 avril 2024 portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ;
N=SsEC
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00007 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS CSG-Pariacabo DA97324M023439 60Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention
d'urgence et des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Considérant la demande de transport exceptionnel n° DA97324M023439 du 26/06/2024 par laquelle le pétitionnaire « ADF LOGISTICS, sis ZI Pariacabo 27 Avenue de Préfontaine 97310 KOUROU sollicite l'autorisation, pour le compte d'autrui, d'effectuer le transport exceptionnel de marchandises type MATERIEL AERONAUTIQUE COIFFE, aller et retour identiques à vide, de Centre Spatial Guyanais (Kourou) au Port de Pariacabo (Kourou).
Sur proposition du directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 - Champ d’application
Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, dans le département de Guyane, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 2 - Transports autorisés
Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous.
Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche.
Le pétitionnaire « ADF LOGISTICS » est autorisé à effectuer le transport de marchandises dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Hauteur | Masse totale roulante : ° ï Caractéristiques maximales du Longueur Largeur convoi (mètres) (mètres) | (mètres) | (kg)
Convoi à vide 22,00 | 6,460 4,560 | 15 925
; Convoi en charge 22,000 | 6,460 4,560 | 34 600
Charge maximale à l'essieu (kg) 7090 . Distance inter-essieux minimale (mm) 1 360
ARTICLE 3 - Véhicules
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Les charges par essieu et selon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.
Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, le véhicule articulé autorisé est composé d'un tracteur routier composé de trois essieux et d'une semi-remorque composée de quatre essieux spécifiques
réceptionnés TE.
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Rue Fiedmond. BP TOGS. 97 307 Cavenne
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Le permissionnaire peut emprunter exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe 2, entre le Centre Spatial Guyanais (Kourou) au Port de Pariacabo (Kourou)
ARTICLE 5 - Règles de circulation
ARTICLE 5-1 - Règles générales
Le conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule.
Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui en découlent et auxquels il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers.
Il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.
Il doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique.
En cas de panne ou d'arrêt le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux dispositions du code de la route. Il doit baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée. En cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, il doit avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le pétitionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
Le transporteur doit se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement.
Le transporteur doit : respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ; - respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;
La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes : + matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;
+ grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ; + convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.
L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
ARTICLE 5-2 - Interdictions générales de circulation
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :
* sur l'ensemble du réseau routier, du samedi ou veille de fête de douze heures au lundi ou lendemain de fête à six heures, sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant du préfet de la Région Guyane ; * pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de
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+ par temps de pluie lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; * la nuit: entre la tombée de la nuit (18h00) et le lever du jour (06h00) — pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à3m;
— pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque ia largeur du convoi dépasse 3 m ; sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de fête vingt deux heures au dimanche ou jour férié à vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.
De plus, des interdictions complémentaires sont prescrites comme indiquées ci-après :
- La circulation des convois est interdite sur les routes figurant ci-dessous, pendant les créneaux horaires suivants : 06h30-08h30 ; 12h00-13h30 ; 17h00-18h00 :
a) RD23 du Giratoire Adélaïde Tablon au Giratoire Maringouin (éviter les sorties scolaires) ;
b) RD1 du carrefour petit Monaco au carrefour RD1/RD2 ;
c) RD2 du carrefour RD1/RD2 au giratoire Adélaïde Tablon ;
d) RD3, RD17, RD18 et RD19 en totalité.
- La circulation des convois est interdite en totalité sur le tronçon de la RN2 compris entre le giratoire Balata et le giratoire Califourchon.
ARTICLE 6 - Accompagnement du convoi
Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules composant plus d'une remorque, un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi.
S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les
cas suivants :
* pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
+ pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement général autorisé en charge :
+ Véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ Guidage motos
+ Personnel détenteur de la formation FIP
Conformément au décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels, le transporteur désigne le chef de convoi qui a autorité sur les différents intervenants. || doit parler et lire le français. Son rôle consiste à :
+ assurer le respect des consignes prescrites dans l’autorisation dont il détient copie ; + assurer le respect par les conducteurs des dispositions du Code de la route et de la réglementation
sociale ;
* assurer la sécurité des usagers de la route et celle du convoi le long de l'itinéraire ainsi que coordonner les actions des différents intervenants.
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Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l’article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, doivent être respectées.
ARTICLE 8 - Eclairage et signalisation
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé.
Les convois doivent être signalés par :
- deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière), être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé et fonctionner de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
+ deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière.
Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules " convoi exceptionnel " sur une seule ligne où au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m).
Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe Il, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.
ARTICLE 9 - Vitesse
Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application de prescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux sur certaines routes ou session de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par le traffic ou par les caractéristiques de la route (en particulier les carrefours des routes à caractère non prioritaire) et conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée ci-après :
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire;
+ 50 km/h sur les autres routes,
+ 30 km/h en agglomération.
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics doit être conforme à l'article R.413-12 du Code de la route.
La vitesse maximale autorisée peut être également limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire selon les prescriptions attachées à l'itinéraire de l'annexe n° 2.
ARTICLE 10 - Obligations du transporteur
Avant tout transport, le pétitionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, afin de s'assurer :
Bureau de la Sécurité Routière
Mél : coordination-secunite-routieref@ guyane pref gouv fr
Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne 6
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+ qu'il n'y a pas d'autres arrêtés réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcheraient d'emprunter cet itinéraire ;
+ qu'il n'existe pas d'obstacles tels que des lignes électriques ou téléphoniques susceptibles d'empêcher la progression du convoi. Dans ce cas, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite en cas d'absence d'autorisation à bord du véhicule et en cas de non-respect du présent arrêté. Il est rappelé pour information l'infraction indiquée ci-après :
Natinf 32250 Nature CONTRAVENTION PENALE DE CLASSE 4 Applicable depuis le 01/03/2017
Nature CONTRAVENTION PÉNALE DE CLASSE 4
MISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL Qualification SANS SIGNALEMENT PRÉALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES DE VOIRIE CONCERNÉES
Définie par ART.R.433-2-2 C.ROUTE. ART.11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006. Réprimée par ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.
ARTICLE 11 - Responsabilité du transporteur
Vis-à-vis de l'État, du département et des communes traversés et des gestionnaires des différents réseaux, le pétitionnaire et ses ayants-droits sont responsables des accidents de toutes natures, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du pétitionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Le pétitionnaire doit aviser les services instructeurs du département traversé, au moins 48 heures avant
chaque déplacement.
Au cours de chacun des voyages, il doit remplir la fiche de renseignements (annexe n°1) jointe à l'autorisation et la retourner au service instructeur l'ayant délivrée à l'issue des transports autorisés.
ARTICLE 12 - Recours
Aucun recours contre l'État, le département ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toutes natures qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 13 - Durée
La présente autorisation individuelle est renouvelée pour la période courant du 28/06/2024 au 27/06/2025. Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée, en tout ou partie et sans indemnité, soit en cas d'inexécution
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00007 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS CSG-Pariacabo DA97324M023439 65de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel. Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.
ARTICLE 14 - Ampliations
L'original peut être consulté auprès du service instructeur du lieu de délivrance.
Une ampliation du présent arrêté est adressée au pétitionnaire « ADF LOGISTICS» ainsi qu'à :
+ M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Directeur Général de la Sécurité de la Réglementation et des Contrôles ;
+ M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
+ M. (Mmes) le (les) commandant(s) de gendarmerie nationale, unités concernées ;
+ M. le Directeur des services techniques de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Cayenne, le
Le Préfet,
Caroline COUCHY DÉ LANESSAN
£
Directrice de l'ordre publi s sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
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Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne 8
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EE H de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l'Ordre Public et des Sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
ANNEXE n°1 - Arrêté n° en date du
portant autorisation individuelle permanente d’effectuer
un transport exceptionnel de marchandises
sur itinéraire précis de 3 ème catégorie
Objet : Fiche de renseignements concernant les modalités d'exécution des transports effectués sous couvert de l'autorisation individuelle de 3ème catégorie
Pétitionnaire: « ADF LOGISTICS»
Transport exceptionnel entre Centre Spatial Guyanais (Kourou) au Port de Pariacabo (Kourou)
Nom du chef de Départ : Nom, qualité, affectation Observations Arrivée : convoi lieu, date et du chef d'escorte ou du service (incidents survenus, lieu, date et heure heure de police ou de gendarmerie ou opérations de
du contrôleur routier ou de contrôle, ..)
l'agent de l'administration
NB: Chaque nouvelle demande est subordonnée au retour de cette fiche de renseignements
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Égalité
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ANNEXE n°2 - Arrêté n° en date du
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel de marchandises
sur itinéraire précis de 3ème catégorie
Pétitionnaire: « ADF LOGISTICS»
Itinéraire : Centre Spatial Guyanais (Kourou) au Port de Pariacabo (Kourou)
Type de transport autorisé : aller et retour identiques à vide
Caractéristiques maximales du Hauteur Longueur Largeur Masse totale roulante convoi (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide 22,000 6,460 4,560 | 15 925
Convoi en charge 22,000 4,560 | 34 600
Charge maximale à l'essieu (kg) 7090 |
Distance inter-essieux minimale (mm) 11360 |
DESCRIPTION DE L'ITINÉRAIRE
Tronçon concerné Prescriptions associées
ALLER / RETOUR
Commune de Kourou
+ Port de Pariacabo — Rue G. Melies
+ Rue G. Melies — Av. De Préfontaine
+ Av. De Préfontaine — Giratoire La Carapa -— Route
de l'Espace (ex-RN1)
Route de l'Espace - CSG
10
Véhicule pilote et véhicule de protection
arrière
Guidage motos
personnel détenteur de la formation FIP
Circulation en train de 2 convois
autorisée
en charge -— abaissable de 600 mm
Le pétitionnaire est tenu d'effectuer au
préalable un repérage d'itinéraire avant le
transport :
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Règlementation et des Controles
R03-2024-06-28-00006
TE 3eme cat ADF LOGISTICS CSG-Pariacabo
DA97324M023440
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DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
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RÉSUMÉ DE L'ARRÊTÉ
N° en date du
portant autorisation individuelle et permanente
d'effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 3ème catégorie
La présente autorisation individuelle et permanente est accordée à la société « ADF LOGISTICS» et valable sur une durée de 12 mois, du 28/06/2024 au 27/06/2025, dans les conditions particulières énoncées ci- après :
Caractéristiques maximales du Longueur Largeur Hauteur convoi (mètres) (mètres) (mètres)
Convoi à vide 18,000 6,460 5,600
Convoi en charge 18,000 6,460 5,600
Charge maximale à l'essieu (kg) CE | es 947 ‘ ne u | :
Distance inter-essieux minimale (mm) | 1360
Sont joints à la présente autorisation individuelle :
+ Annexe 1 : fiche de renseignements à remplir lors du voyage ;
Direction Générale
de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
Masse totale roulante
+ Annexe 2: Itinéraire autorisé et les prescriptions associées et qui lui sont rattachées.
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire ;
+ 50 km/h sur les autres routes ;
+ 30 km/h en agglomération.
Ces prescriptions générales concernant la vitesse maximale autorisée et l'accompagnement sont, le cas échéant, complétées localement par les prescriptions relatives à l'itinéraire joint en annexe n°2.
Accompagnement général autorisé :
+ véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ guidage motos
+ personnel détenteur de la formation FIP
eus 15 325
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00006 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS CSG-Pariacabo DA97324M023440 70En PRE FET Direction Générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
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ARRÊTÉ PREFECTORAL N°
portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 3 ème catégorie
Vu le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6 : R.433-8 et R. 433-17 à R 433-20 é
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-17-433-20 créée par le décret n°2011-335 du 28 mars
2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatf à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane :
Vu le décret du 03 janvier 2024 portant nomination de M. Jérôme MILLET, administrateur de l'Etat du premier grade, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la
réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 portant délégation de signature à M. Jérôme MILLET,
directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles :
Vu l'arrêté n° R03-2024-04-12-00003 du 12 avril 2024 portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente :
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ;
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00006 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS CSG-Pariacabo DA97324M023440 71Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention
d'urgence et des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Considérant la demande de transport exceptionnel n° DA97324M023440 du 26/06/2024 par laquelle le pétitionnaire « ADF LOGISTICS, sis ZI Pariacabo 27 Avenue de Préfontaine 97310 KOUROU sollicite l'autorisation, pour le compte d'autrui, d'effectuer le transport exceptionnel de marchandises, aller et retour identiques à vide, de Centre Spatial Guyanais (Kourou) au Port de Pariacabo (Kourou).
Sur proposition du directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;
ARRÈÊTE :
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, dans le département de
Guyane, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 2 - Transports autorisés
Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous.
Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche.
Le pétitionnaire « ADF LOGISTICS » est autorisé à effectuer le transport de marchandises dans Îles
conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du Longueur | Largeur : Hauteur Masse totale roulante | convoi . (mètres) (mètres) ; (mètres) (kg)
Convoi à vide 18,000 6,460 . 5,600 15 325
Convoi en charge | 18,000 | 6,460 | 5,600 | 32 360
Charge maximale à l'essieu (kg) . 15 947 h : _
Distance inter-essieux minimale (mm). 1360
ARTICLE 3 - Véhicules
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Les charges par essieu et selon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins où de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.
Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, le véhicule articulé autorisé est composé d'un tracteur routier composé de trois essieux et d'une semi-remorque composée de quatre essieux spécifiques
réceptionnés TE.
Bureau de la Sécuriré Routière
Mél. coordination-securite-routiereÆgauyance prel gour fr
Rue Fiedmond, BP 706$. 97 407 Cavenne
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00006 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS CSG-Pariacabo DA97324M023440 72ARTICLE 4 - Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe 2, entre le Centre Spatial Guyanais (Kourou) au Port de Pariacabo (Kourou)
ARTICLE 5 - Règles de circulation
ARTICLE 5-1 - Règles générales
Le conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule.
Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui en découlent et auxquels il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers.
Il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.
l doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique.
En cas de panne ou d'arrêt le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux dispositions du code de la route. Il doit baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée. En cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, if doit avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le pétitionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
Le transporteur doit se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement.
Le transporteur doit : respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ; + __ respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas où en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;
La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes : + __ matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;
* grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ; + convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.
L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
ARTICLE 5-2 - interdictions générales de circulation
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :
* sur l'ensemble du réseau routier, du samedi ou veille de fête de douze heures au lundi ou lendemain de fête à six heures, sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant du préfet de la Région Guyane ; + pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de
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l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
+ par temps de pluie lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; + la nuit : entre la tombée de la nuit (18h00) et le lever du jour (06h00) — pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à3m;
- pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ; sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de fête vingt deux heures au dimanche ou jour férié à vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.
De plus, des interdictions complémentaires sont prescrites comme indiquées ci-après :
- La circulation des convois est interdite sur les routes figurant ci-dessous, pendant les créneaux horaires suivants : 06h30-08h30 ; 12h00-13h30 ; 17h00-18h00 :
a) RD23 du Giratoire Adélaïde Tablon au Giratoire Maringouin {éviter les sorties scolaires) ;
b} RD1 du carrefour petit Monaco au carrefour RD1/RD2 ;
c) RD2 du carrefour RD1/RD2 au giratoire Adélaïde Tablon ;
d) RD3, RD17, RD18 et RD19 en totalité.
- La circulation des convois est interdite en totalité sur le tronçon de la RN2 compris entre le giratoire Balata
et le giratoire Califourchon.
ARTICLE 6 - Accompagnement du convoi
Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules composant plus d'une remorque, un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi.
S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
+ pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois, lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
* pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit}, le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. ll peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement général autorisé en charge :
+ Véhicule pilote et véhicule de protection arrière
* Guidage motos
+ Personnel détenteur de la formation FiP
Conformément au décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels, le transporteur désigne le chef de convoi qui a autorité sur les différents intervenants. Il doit parler et lire le français. Son rôle consiste à :
+ assurer le respect des consignes prescrites dans l'autorisation dont il détient copie ; * assurer le respect par les conducteurs des dispositions du Code de la route et de la réglementation
sociale ;
*< assurer la sécurité des usagers de la route et celle du convoi le long de l'itinéraire ainsi que coordonner les actions des différents intervenants.
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Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l’article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, doivent être respectées.
ARTICLE 8 - Eclairage et signalisation
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé.
Les convois doivent être signalés par :
*- deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière), être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé et fonctionner de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
* deux panneaux rectangulaires ” convoi exceptionnel", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière.
Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules " convoi exceptionnel " sur une seule ligne où au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m).
Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.
ARTICLE 9 - Vitesse
Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application de prescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux sur certaines routes ou session de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par le traffic ou par les caractéristiques de la route (en particulier les carrefours des routes à caractère non prioritaire) et conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée ci-après :
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire;
+ 50 km/h sur les autres routes;
+ 30 km/h en agglomération.
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics doit être conforme à l'article R.413-12 du Code de la route.
La vitesse maximale autorisée peut être également limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire selon les prescriptions attachées à l'itinéraire de l'annexe n° 2.
ARTICLE 10 - Obligations du transporteur
Avant tout transport, le pétitionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, afin de s'assurer :
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Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne 6
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+ qu'il n'y a pas d'autres arrêtés réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcheraient d'emprunter cet itinéraire ;
+ qu'il n'existe pas d'obstacles tels que des lignes électriques ou téléphoniques susceptibles d'empêcher la progression du convoi. Dans ce cas, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite en cas d'absence d'autorisation à bord du véhicule et en cas de non-respect du présent arrêté. Il est rappelé pour information l'infraction indiquée ci-après :
Natinf 32250 Nature CONTRAVENTION PENALE DE CLASSE 4 Applicable depuis le 01/03/2017
Nature CONTRAVENTION PÉNALE DE CLASSE 4
MISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL Qualification SANS SIGNALEMENT PRÉALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITES CHARGEÉES DES SERVICES DE VOIRIE CONCERNÉES
Définie par ART.R.433-2-2 C.ROUTE. ART.11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006. Réprimée par ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.
ARTICLE 11 - Responsabilité du transporteur
Vis-à-vis de l'État, du département et des communes traversés et des gestionnaires des différents réseaux, le pétitionnaire et ses ayants-droits sont responsables des accidents de toutes natures, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par
les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du pétitionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Le pétitionnaire doit aviser les services instructeurs du département traversé, au moins 48 heures avant
chaque déplacement.
Au cours de chacun des voyages, il doit remplir la fiche de renseignements (annexe n°1) jointe à l'autorisation et la retourner au service instructeur l'ayant délivrée à l'issue des transports autorisés.
ARTICLE 12 - Recours
Aucun recours contre l'État, le département ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toutes natures qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 13 - Durée
La présente autorisation individuelle est renouvelée pour la période courant du 28/06/2024 au 27/06/2025. Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée, en tout ou partie et sans indemnité, soit en cas d'inexécution
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00006 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS CSG-Pariacabo DA97324M023440 76de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel. Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.
ARTICLE 14 - Ampliations
L'original peut être consulté auprès du service instructeur du lieu de délivrance.
Une ampliation du présent arrêté est adressée au pétitionnaire « ADF LOGISTICS» ainsi qu'à :
+ M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Directeur Général de la Sécurité de la Réglementation et des Contrôles ;
+ M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
+ M. (Mmes) le (les) commandant(s) de gendarmerie nationale, unités concernées ;
+ M. Ile Directeur des services techniques de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Cayenne, le
Le Préfet
Caroline COUCHY LANESSAN
f
Directrice de l'ordre publi es sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
Mél : coordination-securite-routiere@guyane.pref gouv.fr
Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne 8
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EE = de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l'Ordre Public et des Sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
ANNEXE n°1 - Arrêté n° en date du
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel de marchandises
sur itinéraire précis de 3 ème catégorie
Objet : Fiche de renseignements concernant les modalités d'exécution des transports effectués sous couvert de l'autorisation individuelle de 3ème catégorie
Pétitionnaire: « ADF LOGISTICS»
Transport exceptionnel entre Centre Spatial Guyanais (Kourou) au Port de Pariacabo (Kourou)
Nom du chef de Départ : Nom, qualité, affectation Observations Arrivée : convoi lieu, date et du chef d'escorte ou du service (incidents survenus, lieu, date et heure heure de police ou de gendarmerie ou opérations de
du contrôleur routier ou de contrôle, ..)
l'agent de l'administration
NB: Chaque nouvelle demande est subordonnée au retour de cette fiche de renseignements
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Générale
DE LA GUYANE de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
Liberté
Égalité
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ANNEXE n°2 - Arrêté n° en date du
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel de marchandises
sur itinéraire précis de 3ème catégorie
Pétitionnaire: « ADF LOGISTICS»
Itinéraire : Centre Spatial Guyanais (Kourou) au Port de Pariacabo (Kourou)
Type de transport autorisé : aller et retour identiques à vide
Caractéristiques maximales du | Longueur Largeur Hauteur Masse totale roulante convoi | (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide | 18,000 | 6,460 5,600 15 325
| Convoi en charge 18,000 6,460 5,600 | 32 360
(Charge maximale à l'essieu (kg) 5 947
Distance inter-essieux minimale (mm) 1 360 A
DESCRIPTION DE L'ITINÉRAIRE
Tronçon concerné Prescriptions associées
ALLER / RETOUR
Commune de Kourou + Véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ CSG + _ Guidage motos + Route de l'Espace (ex-RN1) — giratoire de la + personnel détenteur de la formation FIP Carapa - Av. De Préfontaine + en charge -— abaissable de 300 mm + Av. De Préfontaine - Rue G. Melies + Le pétitionnaire est tenu d'effectuer au . Rue G. Melies - Port de Pariacabo préalable un repérage d'itinéraire avant le transport :
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Règlementation et des Controles
R03-2024-06-28-00008
TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG
DA97324M023436
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RÉSUMÉ DE L'ARRÊTÉ
N° en date du
portant autorisation individuelle et permanente
d’effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 3ème catégorie
La présente autorisation individuelle et permanente est accordée à la société « ADF LOGISTICS» et valable sur une durée de 12 mois, du 28/06/2024 au 27/06/2025, dans les conditions particulières énoncées ci-
après :
Caractéristiques maximales du Longueur Largeur Hauteur Masse totale roulante convoi (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
| | Gonvoiàvide 32000 6,500 5,100 60695
Convoi. en charge a 32,000 6,500 wii 5100 | 85 700 AE
Charge maximale à l'essieu (kg) 10064 RE ne Distance inter-essieux minimale (mm) 1550
Sont joints à la présente autorisation individuelle :
+ Annexe 1 : fiche de renseignements à remplir lors du voyage ; + Annexe 2 : Itinéraire autorisé et les prescriptions associées et qui lui sont rattachées.
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire ;
+ 50 km/h sur les autres routes ;
+ 30 km/h en agglomération.
Ces prescriptions générales concernant la vitesse maximale autorisée et l'accompagnement sont, le cas échéant, complétées localement par les prescriptions relatives à l'itinéraire joint en annexe n°2.
Accompagnement général autorisé :
véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ guidage motos
+ personnel détenteur de la formation FIP
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00008 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG DA97324M023436 81En PREFET Direction Générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
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ARRÊTÉ PREFECTORAL N°
portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d’effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 3 ème catégorie
Vu le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6 : R.433-8 et R. 433-17 à R 433-20 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-17-433-20 créée par le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatf à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 03 janvier 2024 portant nomination de M. Jérôme MILLET, administrateur de l'Etat du premier grade, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 portant délégation de signature à M. Jérôme MILLET, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Vu l'arrêté n° R03-2024-04-12-00003 du 12 avril 2024 portant subdélégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles à ses collaborateurs :
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ;
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00008 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG DA97324M023436 82Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou
de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Considérant la demande de transport exceptionnel n° DA97324M023436 du 26/06/2024 par laquelle le pétitionnaire « ADF LOGISTICS, sis ZI Pariacabo 27 Avenue de Préfontaine 97310 KOUROU sollicite le renouvellement de l'autorisation par arrêté n° RO03-2023-10-31-00010 du 31/10/2023, pour le compte d'autrui, d'effectuer le transport exceptionnel de marchandises, approche à vide, de Zone portuaire
(Kourou) au Centre Spatial Guyanais (Kourou).
Sur proposition du directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles;:
ARRÊTE :
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, dans le département de Guyane, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 2 - Transports autorisés
Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous.
Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche.
Le pétitionnaire « ADF LOGISTICS » est autorisé à effectuer le transport de marchandises dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du: Longueur : Largeur : Hauteur Masse totale roulante convoi ._ (mètres) ! (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide i 32,000 | 6,500 5,100 : 60 695
Convoi en charge © 32,000 | 6,500 5,100 : 85 700 : | | i
Charge maximale à l'essieu (kg) 10 064
Distance inter-essieux minimale (mm) : 1550
ARTICLE 3 - Véhicules
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Les charges par essieu et selon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.
Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, le véhicule articulé autorisé est composé d'un tracteur routier composé de trois essieux et d'une semi-remorque composée de quatre essieux spécifiques réceptionnés TE.
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Le permissionnaire peut emprunter exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe 2, entre le Port de Pariacabo (Kourou) et le CSG ELA (Kourou)
ARTICLE 8 - Règles de circulation
ARTICLE 5-1 - Règles générales
Le conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule.
Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui en découlent et auxquels il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers.
Il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.
Il doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique.
En cas de panne ou d'arrêt le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux dispositions du code de la route. Il doit baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée. En cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, il doit avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le pétitionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
Le transporteur doit se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement.
Le transporteur doit : respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ; * respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas où en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;
La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes : + matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;
+ grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement : + __ convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.
L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
ARTICLE 5-2 - interdictions générales de circulation
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :
* sur l'ensemble du réseau routier, du samedi ou veille de fête de douze heures au lundi ou lendemain de fête à six heures, sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant du préfet de la Région Guyane ; * pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de
Bureau de ta Sécurité Rounère
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l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
+ par temps de pluie lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; + la nuit : entre la tombée de la nuit (18h00) et le lever du jour (06h00) — pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur
a3m;
- pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ; sur l'ensemble du réseau routier du samedi où veille de fête vingt deux heures au dimanche ou jour férié à vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.
De plus, des interdictions complémentaires sont prescrites comme indiquées ci-après :
- La circulation des convois est interdite sur les routes figurant ci-dessous, pendant les créneaux horaires
suivants : 06h30-08h30 ; 12h00-13h30 ; 17h00-18h00 :
a) RD23 du Giratoire Adélaïde Tablon au Giratoire Maringouin (éviter les sorties scolaires) ;
b) RD1 du carrefour petit Monaco au carrefour RD1/RD2 ;
c) RD2 du carrefour RD1/RD2 au giratoire Adélaïde Tablon ;
d) RD3, RD17, RD18 et RD19 en totalité.
- La circulation des convois est interdite en totalité sur le tronçon de la RN2 compris entre le giratoire Balata
et le giratoire Califourchon.
ARTICLE 6 - Accompagnement du convoi
Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules composant plus d'une remorque, un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi.
S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
+ pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule
pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement général autorisé en charge :
+ Véhicule pitote et véhicule de protection arrière
+ Guidage motos
+ Personnel détenteur de la formation FIP
Conformément au décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels, le transporteur désigne le chef de convoi qui a autorité sur les différents intervenants. Il doit parler et lire le français. Son rêle consiste à :
+ assurer le respect des consignes prescrites dans l'autorisation dont il détient copie ; + assurer le respect par les conducteurs des dispositions du Code de la route et de la réglementation
sociale ;
- assurer la sécurité des usagers de la route et celle du convoi le long de l'itinéraire ainsi que coordonner les actions des différents intervenants.
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Rue Fisdmond, BP 7908.97 307 Cayenne 5
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00008 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG DA97324M023436 85ARTICLE 7 - Conditions générales de chargement
Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, doivent être respectées.
ARTICLE 8 - Eclairage et signalisation
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé.
Les convois doivent être signalés par :
+ deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière), être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé et fonctionner de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
* deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière.
Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules “ convoi exceptionnel " sur une seule ligne où au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Îls sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m).
Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe Il, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.
ARTICLE 9 - Vitesse
Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application de prescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux sur certaines routes ou session de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par le traffic ou par les caractéristiques de la route (en particulier les carrefours des routes à caractère non prioritaire) et conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée ci-après :
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire;
+ 50 km/h sur les autres routes:
+ 30 km/h en agglomération.
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics doit être conforme à l'article R.413-12 du Code de la route.
La vitesse maximale autorisée peut être également limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire selon les prescriptions attachées à l'itinéraire de l'annexe n° 2.
ARTICLE 10 - Obligations du transporteur
Avant tout transport, le pétitionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, afin de s'assurer :
Bureau de la Sécurtié Routière
Mél coordination-secunite-routiereguyane.pref souv fr
Rue Fiedmond, BP TO08, 97 307 Cayenne 6
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00008 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG DA97324M023436 86+ de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
+ qu'il n'y a pas d'autres arrêtés réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcheraient d'emprunter cet itinéraire ;
+ qu'il n'existe pas d'obstacles tels que des lignes électriques ou téléphoniques susceptibles d'empêcher la progression du convoi. Dans ce cas, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite en cas d'absence d'autorisation à bord du véhicule et en cas de non-respect du présent arrêté. Il est rappelé pour information l'infraction indiquée ci-après :
Natinf 32250 Nature CONTRAVENTION PENALE DE CLASSE 4 Apolicable depuis le 01/03/2017
Nature CONTRAVENTION PÉNALE DE CLASSE 4
MISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL Qualification SANS SIGNALEMENT PRÉALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES DE VOIRIE CONCERNÉES
Définie par ART.R.433-2-2 C.ROUTE. ART.11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006. Réprimée par ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.
ARTICLE 11 - Responsabilité du transporteur
Vis-à-vis de l'État, du département et des communes traversés et des gestionnaires des différents réseaux, le pétitionnaire et ses ayants-droits sont responsables des accidents de toutes natures, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du pétitionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Le pétitionnaire doit aviser les services instructeurs du département traversé, au moins 48 heures avant
chaque déplacement.
Au cours de chacun des voyages, il doit remplir la fiche de renseignements (annexe n°1) jointe à l'autorisation et la retourner au service instructeur l'ayant délivrée à l'issue des transports autorisés.
ARTICLE 12 - Recours
Aucun recours contre l'État, le département ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toutes natures qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 13 - Durée
La présente autorisation individuelle est renouvelée pour la période courant du 28/06/2024 au 27/06/2025. Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée, en tout ou partie et sans indemnité, soit en cas d'inexécution
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00008 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG DA97324M023436 87de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel. Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.
ARTICLE 14 - Ampliations
L'original peut être consulté auprès du service instructeur du lieu de délivrance.
Une ampliation du présent arrêté est adressée au pétitionnaire « ADF LOGISTICS» ainsi qu'à :
+ M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Directeur Général de la Sécurité de la Réglementation et des Contrôles ;
+ M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
+ M. (Mmes) le (les) commandant(s) de gendarmerie nationale, unités concernées ;
+ M. le Directeur des services techniques de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Cayenne, le
Le Préfet,
Caroline COUCHY NESSAN
T
Directrice de l'ordre P et des sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
Mél : coordination-securite-routieref@guyane.pref gouv.fr
Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cavenne 8
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00008 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG DA97324M023436 88Direction Générale
Er J de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l'Ordre Public et des Sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
ANNEXE n°1 - Arrêté n° en date du
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel de marchandises
sur itinéraire précis de 3 ème catégorie
Objet : Fiche de renseignements concernant les modalités d'exécution des transports effectués sous couvert de l'autorisation individuelle de 3ème catégorie
Pétitionnaire: « ADF LOGISTICS»
Transport exceptionnel entre Zone portuaire (Kourou) au Centre Spatial Guyanais (Kourou).
Nom du chef de Départ : Nom, qualité, affectation Observations Arrivée : convoi lieu, date et du chef d’escorte où du service (incidents survenus, lieu, date et heure heure de police ou de gendarmerie où opérations de
du contrôleur routier où de contrôle, ..)
l'agent de l'administration
NB: Chaque nouvelle demande est subordonnée au retour de cette fiche de renseignements
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00008 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG DA97324M023436 89Eu PREFET Direction Générale de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l'Ordre Public et des Sécurités
Bureau de la Sécurité Routière
ANNEXE n°2 - Arrêté n° en date du
portant autorisation individuelle permanente d’effectuer
un transport exceptionnel de marchandises
sur itinéraire précis de 3ème catégorie
Pétitionnaire: « ADF LOGISTICS»
Itinéraire : Zone portuaire (Kourou) au Centre Spatial Guyanais (Kourou).
Type de transport autorisé : approche à vide
Caractéristiques maximales du Longueur Largeur Hauteur Masse totale roulante convoi (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide |. 32,000 6,500 5,100 60 695
Convoi en charge | 32,000 6,500 5,100 85 700
Charge maximale à l'essieu (kg) 10 064
Distance inter-essieux minimale (mm) 1550
DESCRIPTION DE L'ITINÉRAIRE
Tronçon concerné Prescriptions associées
ALLER / RETOUR
Commune de Kourou + __ Véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ Port de Pariacabo - Rue G. Melies + Guidage motos + Rue G. Melies — Av. De Préfontaine + personnel détenteur de la formation FIP + Av. De Préfontaine -— Giratoire La Carapa — Route + Circulation en train de convois autorisé de l'Espace (ex-RN1) + en charge -— abaissable de 600 mm + __ Route de l'Espace - CSG + Le pétitionnaire est tenu d'effectuer au préalable un repérage d'itinéraire avant le
transport :
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-28-00008 - TE 3eme cat ADF LOGISTICS Pariacabo-CSG DA97324M023436 90